Le déposant peut indiquer, conformément au règlement d’exécution, que sa demande internationale tend à la délivrance d’un certificat d’auteur d’invention, d’un certificat d’utilité ou d’un modèle d’utilité et non à celle d’un brevet, ou à la délivrance d’un brevet ou certificat d’addition, d’un certificat d’auteur d’invention additionnel ou d’un certificat d’utilité additionnel, dans tout état désigné ou élu dont la législation prévoit la délivrance de certificats d’auteur d’invention, de certificats d’utilité, de modèles d’utilité, de brevets ou certificats d’addition, de certificats d’auteur d’invention additionnels ou de certificats d’utilité additionnels; les effets découlant de cette indication sont déterminés par le choix effectué par le déposant. Aux fins du présent article et de toute règle y relative, l’article 2.ii) ne s’applique pas.