Pour tout état désigné ou élu dont la législation permet qu’une demande tendant à la délivrance d’un brevet ou de l’un des autres titres de protection mentionnés à l’article 43 puisse également viser un autre de ces titres de protection, le déposant peut indiquer, conformément au règlement d’exécution, les deux titres de protection dont il demande la délivrance; les effets qui en découlent sont déterminés par les indications du déposant. Aux fins du présent article, l’article 2.ii) ne s’applique pas.