1) L’Assemblée établit un Comité d’assistance technique (dénommé dans le présent article “le Comité”).
2)a) Les membres du Comité sont élus parmi les états contractants de façon à assurer une représentation appropriée des pays en voie de développement.
b) Le Directeur général invite, de sa propre initiative ou sur la requête du Comité, des représentants des organisations intergouvernementales s’occupant d’assistance technique aux pays en voie de développement à prendre part aux travaux du Comité.
3)a) Le Comité a pour tâche l’organisation et la supervision de l’assistance technique accordée aux états contractants qui sont des pays en voie de développement, afin de développer leurs systèmes de brevets, soit au niveau national, soit au niveau régional.
b) L’assistance technique comprend notamment la formation de spécialistes, la mise à disposition d’experts et la fourniture d’équipements à des fins de démonstration et de fonctionnement.
4) En vue du financement de projets entrant dans le cadre du présent article, le Bureau international s’efforce de conclure des accords, d’une part avec des organisations internationales de financement et des organisations intergouvernementales, en particulier avec l’Organisation des Nations Unies, les agences des Nations Unies ainsi qu’avec les institutions spécialisées des Nations Unies ayant compétence en matière d’assistance technique, de même que, d’autre part, avec les gouvernements des états bénéficiaires de l’assistance technique.
5) Les détails relatifs à l’application du présent article sont réglementés par décisions de l’Assemblée et, dans les limites fixées par cette dernière, par les groupes de travail qu’elle pourra instituer à cette fin.