1)a) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3), le présent traité entre en vigueur trois mois après que huit états ont déposé leurs instruments de ratification ou d’adhésion, à condition que quatre au moins de ces états remplissent l’une des conditions suivantes :
i) le nombre des demandes déposées dans l’état en cause est supérieur à quarante mille selon les statistiques annuelles les plus récentes publiées par le Bureau international;
ii) les nationaux de l’état en cause ou les personnes qui y sont domiciliées ont, selon les statistiques annuelles les plus récentes publiées par le Bureau international, déposé dans un pays étranger au moins mille demandes;
iii) l’office national de l’état en cause a reçu de nationaux de pays étrangers ou de personnes domiciliées dans de tels pays, selon les statistiques annuelles les plus récentes publiées par le Bureau international, au moins dix mille demandes.
b) Aux fins du présent alinéa, l’expression "demandes" n’englobe pas les demandes de modèles d’utilité.
2) Sous réserve de l’alinéa 3), tout état qui ne devient pas partie au présent traité au moment de l’entrée en vigueur selon l’alinéa 1) est lié par le présent traité trois mois après la date à laquelle il a déposé son instrument de ratification ou d’adhésion.
3) Les dispositions du chapitre II et les règles correspondantes du règlement d’exécution annexé au présent traité ne sont toutefois applicables qu’à la date à laquelle trois états remplissant l’une au moins des conditions énumérées à l’alinéa 1) sont devenus parties au présent traité sans déclarer, selon l’article 64.1), qu’ils n’entendent pas être liés par les dispositions du chapitre II. Cette date ne peut toutefois être antérieure à celle de l’entrée en vigueur initiale selon l’alinéa 1).