1) Tout état contractant peut dénoncer le présent traité par notification adressée au Directeur général.
2) La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Directeur général. Cette dénonciation n’altère pas les effets de la demande internationale dans l’état qui procède à la dénonciation si c’est avant l’expiration de cette période de six mois que la demande a été déposée et que, si l’état en cause a été élu, l’élection a été effectuée.