Le Directeur général notifie aux gouvernements de tous les états parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle :
i) les signatures apposées selon l’article 62;
ii) le dépôt d’instruments de ratification ou d’adhésion selon l’article 62;
iii) la date d’entrée en vigueur du présent traité et la date à partir de laquelle le chapitre II est applicable selon l’article 63.3);
iv) les déclarations faites en vertu de l’article 64.1) à 5);
v) les retraits de toutes déclarations effectués en vertu de l’article 64.6)b);
vi) les dénonciations reçues en application de l’article 66;
vii) les déclarations faites en vertu de l’article 31.4).