333B. Lorsque le Bureau international a notifié à l’office récepteur (au moyen du formulaire PCT/IB/385) qu’il a exclu des renseignements de la publication internationale ou qu’il a exclu l’accès par le public auxdits renseignements, l’office récepteur ne doit pas permettre l’accès à ces renseignements ni, le cas échéant, aux formulaires PCT/RO/130, PCT/IB/385 et à toute feuille remplacée accompagnant le formulaire PCT/IB/385 à toute personne autre que le déposant ou toute personne autorisée par le déposant. L’office récepteur peut permettre l’accès à toute(s) feuille(s) de remplacement reçue(s) du Bureau international accompagnant le formulaire PCT/IB/385.