335. Lorsque l’office récepteur reçoit du Bureau international, de l’administration chargée de la recherche internationale, de l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, une requête visant à savoir si une personne a le droit d’exercer auprès de l’office récepteur, il renseigne le Bureau international ou l’administration conformément à la règle 83.2. Ces renseignements, qui lient l’administration concernée, doivent être fournis à l’aide du formulaire PCT/RO/148.