336. L’office récepteur conserve les dossiers et registres relatifs à la demande internationale ou à la prétendue demande internationale pendant 10 années au moins à compter de la date du dépôt international ou, lorsqu’une date de dépôt international n’est pas accordée, à compter de la date de réception de la prétendue demande internationale (règle 93.1). Les dossiers, copies et registres peuvent être conservés sous forme de reproductions photographiques, électroniques ou autres, à condition que ces reproductions permettent le respect des obligations énoncées à la règle 93.1 à 93.3 quant à la conservation des dossiers, copies et registres (règle 93.4).