24.2 Notification de la réception de l'exemplaire original
a) Le Bureau international notifie à bref délai
iii) à l'administration chargée de la recherche internationale (à moins que celle-ci ait fait savoir au Bureau international qu'elle ne souhaitait pas en être avisée),
la réception de l'exemplaire original et la date de cette réception. La notification doit indiquer, aux fins d'identification de la demande internationale, le numéro de celle-ci, la date du dépôt international et le nom du déposant et doit aussi indiquer la date du dépôt de toute demande antérieure dont la priorité est revendiquée. La notification adressée au déposant doit également contenir une liste des offices désignés et, dans le cas d'un office désigné qui est chargé de la délivrance de brevets régionaux, une liste des États contractants désignés aux fins de ce brevet régional.
c) Si le Bureau international reçoit l'exemplaire original après l'expiration du délai fixé à la règle 22.3, il le notifie à bref délai au déposant, à l'office récepteur et à l'administration chargée de la recherche internationale.