58.1 Droit de demander une taxe
a) Chaque administration chargée de l'examen préliminaire international peut exiger du déposant le paiement, à son profit, d'une taxe ("taxe d'examen préliminaire") pour l'exécution de l'examen préliminaire international et pour l'accomplissement de toutes les autres tâches confiées aux administrations chargées de l'examen préliminaire international par le traité et par le présent règlement d'exécution.
b) Le montant de la taxe d'examen préliminaire est fixé, s'il y a lieu, par l'administration chargée de l'examen préliminaire international. En ce qui concerne le délai de paiement de la taxe d'examen préliminaire et le montant dû, les dispositions de la règle 57.3 relative à la taxe de traitement s'appliquent mutatis mutandis.
c) La taxe d'examen préliminaire doit être payée directement à l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Lorsque cette administration est un office national, la taxe doit être payée dans la monnaie prescrite par cet office; lorsque cette administration est une organisation intergouvernementale, elle doit être payée dans la monnaie de l'État où ladite organisation a son siège ou dans toute autre monnaie librement convertible en la monnaie de cet État.
Les administrations chargées de l'examen préliminaire international informent le Bureau international de la mesure et des conditions dans lesquelles, le cas échéant, elles remboursent tout montant versé à titre de taxe d'examen préliminaire si la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée et le Bureau international publie à bref délai ces indications.