62.1 Copie de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale et des modifications effectuées avant la présentation de la demande d'examen préliminaire international
À bref délai après avoir reçu une demande d'examen préliminaire international, ou la copie de celle-ci, de l'administration chargée de cet examen, le Bureau international transmet à cette administration
i) une copie de l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1, sauf si l'office national ou l'organisation intergouvernementale qui a agi en tant qu'administration chargée de la recherche internationale agit également en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international, et
ii) une copie de toute modification effectuée en vertu de l'article 19, le cas échéant, une copie de la déclaration visée dans cet article et une copie de la lettre requise en vertu de la règle 46.5.b), à moins que l'administration n'ait indiqué qu'elle avait déjà reçu une telle copie.
62.2 Modifications effectuées après la présentation de la demande d'examen préliminaire international
Si, au moment du dépôt de modifications effectuées en vertu de l'article 19, une demande d'examen préliminaire international a déjà été présentée, le déposant doit de préférence, lors du dépôt des modifications auprès du Bureau international, déposer également auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international une copie de ces modifications, le cas échéant, une copie de la déclaration visée dans cet article et une copie de la lettre requise en vertu de la règle 46.5.b). En tout état de cause, le Bureau international transmet à bref délai à cette administration une copie des modifications, de la déclaration et de la lettre en question.