62bis.1 Traduction et observations
a) Sur requête de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1, lorsqu'elle n'est pas rédigée en anglais ou dans une langue acceptée par ladite administration, doit être traduite en anglais par le Bureau international ou sous sa responsabilité.
b) Le Bureau international transmet à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, en même temps qu'au déposant, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de traduction, une copie de la traduction.
c) Le déposant peut présenter des observations écrites sur l'exactitude de la traduction; dans ce cas, il doit adresser copie de ces observations à l'administration chargée de l'examen préliminaire international et au Bureau international.