a) Aux fins de l'article 33.2) et 3), est considéré comme faisant partie de l'état de la technique tout ce qui a été rendu accessible au public en tous lieux du monde par une divulgation écrite (y compris des dessins et autres illustrations), pour autant que cette mise à la disposition du public ait eu lieu avant la date pertinente.
b) Aux fins de l'alinéa a), la date pertinente est :
i) sous réserve des points ii) et iii), la date du dépôt international de la demande internationale faisant l’objet de l’examen préliminaire international;
ii) lorsque la demande internationale faisant l’objet de l’examen préliminaire international revendique la priorité d’une demande antérieure et a une date de dépôt international qui s’inscrit dans le délai de priorité, la date du dépôt de cette demande antérieure, sauf si l’administration chargée de l’examen préliminaire international considère que la revendication de priorité n’est pas valable;
iii) lorsque la demande internationale faisant l’objet de l’examen préliminaire international revendique la priorité d’une demande antérieure et a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d’expiration du délai de priorité mais qui s’inscrit dans un délai de deux mois à compter de cette date, la date du dépôt de cette demande antérieure, à moins que l’administration chargée de l’examen préliminaire international considère que la revendication de priorité n’est pas valable pour des raisons autres que le fait que la demande internationale a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d’expiration du délai de priorité.
Dans les cas où la mise à la disposition du public a eu lieu par le moyen d'une divulgation orale, d'une utilisation ou d'une exposition, ou par d'autres moyens non écrits ("divulgation non écrite") avant la date pertinente telle que définie à la règle 64.1.b), et où la date de cette divulgation non écrite est indiquée dans une divulgation écrite qui a été rendue accessible au public à la date pertinente ou à une date postérieure, la divulgation non écrite n'est pas considérée comme faisant partie de l'état de la technique aux fins de l'article 33.2) et 3). Toutefois, le rapport d'examen préliminaire international doit mentionner une telle divulgation non écrite de la manière prévue à la règle 70.9.
64.3 Certains documents publiés
Lorsqu'une demande ou un brevet, qui ferait partie de l'état de la technique aux fins de l'article 33.2) et 3) s'il avait été publié avant la date pertinente mentionnée à la règle 64.1, a été publié à la date pertinente ou à une date postérieure mais a été déposé avant la date pertinente ou revendique la priorité d'une demande antérieure déposée avant la date pertinente, cette demande publiée ou ce brevet publié n'est pas considéré comme faisant partie de l'état de la technique aux fins de l'article 33.2) et 3). Toutefois, le rapport d'examen préliminaire international doit mentionner une telle demande ou un tel brevet de la manière prévue à la règle 70.10.