65.1 Relation avec l'état de la technique
Aux fins de l'article 33.3), l'examen préliminaire international doit prendre en considération la relation existant entre une revendication déterminée et l'état de la technique dans son ensemble. Il doit prendre en considération non seulement la relation existant entre la revendication et les documents individuels ou les parties de ces documents considérées individuellement, mais également la relation existant entre la revendication et les combinaisons de tels documents ou parties de documents, lorsque de telles combinaisons sont évidentes pour un homme du métier.
Aux fins de l'article 33.3), la date pertinente pour l'appréciation de l'activité inventive (non-évidence) est la date prescrite à la règle 64.1.