a) Tout État élu peut exiger que le rapport d'examen préliminaire international établi dans une langue autre que la langue officielle ou l'une des langues officielles de son office national soit traduit en anglais.
b) Une telle exigence doit être notifiée au Bureau international, qui la publie à bref délai dans la gazette.
72.2 Copie de la traduction pour le déposant
Le Bureau international transmet au déposant une copie de la traduction du rapport d'examen préliminaire international, visée à la règle 72.1.a), en même temps qu'il communique cette traduction à l'office ou aux offices élus intéressés.
72.2bis Traduction de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale établie en vertu de la règle 43bis.1
Dans le cas visé à la règle 73.2.b)ii), l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43bis.1 est, sur demande de l'office élu intéressé, traduite en anglais par le Bureau international ou sous sa responsabilité. Le Bureau international transmet au déposant en même temps qu'à l'office élu intéressé une copie de la traduction dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de traduction.
72.3 Observations relatives à la traduction
Le déposant peut présenter des observations écrites sur l'exactitude de la traduction du rapport d'examen préliminaire international et de l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43bis.1; dans ce cas, il doit adresser copie de ces observations à chacun des offices élus intéressés et au Bureau international.