a) Sous réserve de la règle 69.1.b-bis), l’administration chargée de la recherche internationale établit, en même temps que le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l’article 17.2)a), une opinion écrite concernant
i) la question de savoir si l’invention semble nouvelle, impliquer une activité inventive (être non évidente) et susceptible d’application industrielle;
ii) la question de savoir si la demande internationale remplit les conditions du traité et du présent règlement d’exécution dans la mesure où elles sont contrôlées par l’administration chargée de la recherche internationale.
L’opinion écrite est accompagnée de toute autre observation prévue par le présent règlement d’exécution.
b) Aux fins de l’établissement de l’opinion écrite, les articles 33.2) à 6) et 35.2) et 3) et les règles 43.4, 43.6bis, 64, 65, 66.1.e), 66.7, 67, 70.2.b) et d), 70.3, 70.4.ii), 70.5.a), 70.6 à 70.10, 70.12, 70.14 et 70.15.a) s’appliquent mutatis mutandis.
c) L’opinion écrite doit contenir une notification informant le déposant que, si une demande d’examen préliminaire international est présentée, l’opinion écrite est, conformément à la règle 66.1bis.a) mais sous réserve de la règle 66.1bis.b), considérée comme une opinion écrite de l’administration chargée de l’examen préliminaire international aux fins de la règle 66.2.a), auquel cas le déposant est invité à communiquer à cette administration, avant l’expiration du délai visé à la règle 54bis.1.a), une réponse écrite accompagnée, le cas échéant, de modifications.