89bis.1 Demandes internationales
a) Les demandes internationales peuvent, sous réserve des alinéas b) à e), être déposées et traitées sous forme électronique ou par des moyens électroniques, conformément aux instructions administratives; toutefois, l'office récepteur est tenu de permettre le dépôt des demandes internationales sur papier.
b) Le présent règlement d'exécution s'applique mutatis mutandis aux demandes internationales déposées sous forme électronique ou par des moyens électroniques, sous réserve de toute disposition particulière des instructions administratives.
c) Les instructions administratives énoncent les dispositions et conditions applicables au dépôt et au traitement des demandes internationales qui sont déposées, en tout ou en partie, sous forme électronique ou par des moyens électroniques, y compris les dispositions et conditions applicables en ce qui concerne l'accusé de réception, les procédures relatives à l'attribution d'une date de dépôt international, les conditions matérielles et les conséquences de l'inobservation de ces conditions, la signature des documents, les moyens d'authentification des documents et d'identification des correspondants des offices et des administrations, et les modalités d'application des dispositions de l'article 12 à l'égard de la copie pour l'office récepteur, de l'exemplaire original et de la copie de recherche, et peuvent prévoir différentes dispositions et conditions pour les demandes internationales déposées dans des langues différentes.
d) Aucun office national ou organisation intergouvernementale n'est tenu de recevoir ou de traiter les demandes internationales déposées sous forme électronique ou par des moyens électroniques à moins qu'il ait notifié au Bureau international qu'il est disposé à le faire conformément aux dispositions applicables des instructions administratives. Le Bureau international publie l'information ainsi notifiée dans la gazette.
e) Aucun office récepteur ayant fait parvenir au Bureau international une notification au sens de l'alinéa d) ne peut refuser de traiter une demande internationale déposée sous forme électronique ou par des moyens électroniques qui satisfait aux conditions prévues dans les instructions administratives.
La règle 89bis.1 s'applique mutatis mutandis à d'autres documents et à la correspondance ayant trait aux demandes internationales.
89bis.3 Communication entre offices
Lorsque le traité, le présent règlement d'exécution ou les instructions administratives prévoient la communication, la notification ou la transmission ("communication") d'une demande internationale, d'une notification, d'une communication, d'éléments de correspondance ou d'un autre document d'un office national ou d'une organisation intergouvernementale à un autre office ou une autre organisation, cette communication peut, lorsque l'expéditeur et le destinataire en sont convenus, être effectuée sous forme électronique ou par des moyens électroniques.