La demande internationale ne doit pas contenir :
i) d’expressions ou de dessins contraires aux bonnes mœurs;
ii) d’expressions ou de dessins contraires à l’ordre public;
iii) de déclarations dénigrantes quant à des produits ou procédés d’un tiers ou quant aux mérites ou à la validité de demandes ou de brevets d’un tiers (de simples comparaisons avec l’état de la technique ne sont pas considérées comme dénigrantes en soi);
iv) de déclarations ou d’autres éléments manifestement non pertinents ou superflus en l’espèce.
9.2 Observation quant aux irrégularités
L’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire et le Bureau international peuvent faire observer que la demande internationale ne répond pas aux prescriptions de la règle 9.1 et proposer au déposant de la corriger volontairement en conséquence, auquel cas l’office récepteur, l’administration compétente chargée de la recherche internationale, l’administration compétente indiquée pour la recherche supplémentaire et le Bureau international, selon le cas, sont informés de la proposition.
9.3 Référence à l’article 21.6)
Les "déclarations dénigrantes" mentionnées à l’article 21.6) ont le sens précisé à la règle 9.1.iii).