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القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

قانون الملكية الصناعية (المرسوم الملكي بقانون المؤرخ 26 يوليو 1929، بصيغته الأخيرة المعدلة بالقانون رقم 12/1975 بشأن حماية الأصناف النباتية وبموجب القانون رقم 17/1975 المؤرخ 2 مايو 1975 المتعلق بإنشاء الهيئة المستقلة 'سجل الملكية الصناعية')، إسبانيا

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نص ملغى 
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 1975 تواريخ بدء النفاذ : 15 سبتمبر 1929 نص معمّم : 26 يوليو 1929 نوع النص قوانين الملكية الفكرية الرئيسية الموضوع البراءات، نماذج المنفعة، التصاميم الصناعية، العلامات التجارية، حماية الأصناف النباتية الموضوع (فرعي) إنفاذ قوانين الملكية الفكرية والقوانين ذات الصلة، هيئة تنظيمية للملكية الفكرية

المواد المتاحة

النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالإنكليزية Industrial Property Code (Royal Decree-Law of July 26, 1929, as amended by Law No. 12/1975 on the Protection of Plant Varieties and by Law No. 17/1975 of May 2, 1975, Creating the Autonomous Body, the “Registry of Industrial Property”)         بالفرنسية Code de la propriété industrielle (Décret-loi royal du 26 juillet 1929, modifié par la loi n° 12/1975 sur la protection des obtentions végétales et par la loi n° 17/1975, du 2 mai 1975, portant création de l’organisme autonome «Registre de la propriété industrielle»)        
 ES005: Industrial Property, Code (Consolidation), 26/07/1929 (02/05/1975), (No. 17)

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Industrial Property Code

(Royal Decree-Law of July 26, 1929, as last amended by Law No. 12/1975 on the Protection of Plant Varieties and by Law No. 17/1975 of

May 2, 1975, Creating the Autonomous Body, the “Registry of Industrial Property”)*

TABLE OF CONTENTS**

Sections

Title I General Provisions Chapter I Legal Concept-Rights-Actions-Appeals....................................................... 1 to 30 Chapter II Assignment and Transfer of Rights.............................................................. 31 to 44

Title II Patents Chapter I Patents in General ........................................................................................ 45 to 67 Chapter II Patents of Introduction ................................................................................. 68 to 72 Chapter III Certificates of Addition................................................................................ 73 to 82 Chapter IV Working of Patents: Utilization and Licenses for Working (Licencia

de explotación) .......................................................................................... 83 to 99 Chapter V Patent Procedure .......................................................................................... 100 to 114 Chapter VI Invalidation and Forfeiture of Patents .......................................................... 115 to 117

Title III Trademarks Chapter I Trademarks in General................................................................................. 118 to 135 Chapter II Collective Marks.......................................................................................... 136 to 143 Chapter III Trademark Application Procedure ............................................................... 144 to 157 Chapter IV Forfeiture and Invalidation of Trademarks................................................... 158 to 163

Title IV Designs Chapter I Designs in General ....................................................................................... 164 to 170 Chapter II Utility Models .............................................................................................. 171 to 181 Chapter III Industrial and Artistic Designs..................................................................... 181 to 193 Chapter IV Invalidation and Forfeiture of Industrial Designs ........................................ 194 and 195

Title V Trade Names and Business Signs Chapter I Trade Names ................................................................................................ 196 to 208 Chapter II Business Signs (Rótulos de establecimiento) ............................................... 209 to 218

Title VI Cinematographic Films ................................................................................ 219 to 232

Title VII Infringement of Industrial Property Chapters I and II [Repealed] ................................................................................................... 233 to 243 Chapter III False Indications of Source, of Standing and of Industrial Reputation ........ 244 to 253

Title VIII Temporary Protection .................................................................................. 254 to 266

Title IX Jurisdiction and Procedural Regulations ...................................................... 267 to 274

Title X Official Agents and Representatives ............................................................ 275 to 307

Title XI Organization of the Registry of Industrial Property Chapter I Organization [Repealed].............................................................................. 308 to 325 Chapter II Bulletin, Archives and Publicity .................................................................. 326 to 339

Title XII Fees; Classification Chapter I Fees [Repealed] ........................................................................................... 340 Chapter II Classification [Repealed]............................................................................. 341

* Spanish title: Estatuto de la Propiedad Industrial. Entry into force (of Law No. 17/1975): May 6, 1975. Source: Communication from the Spanish authorities.

Note: Law No. 11/1986 of March 20, on Patents has superseded certain provisions of this Code (see Repealing Provision 1 of the Law).

** Added by WIPO (Editor’s note).

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TITLE I GENERAL PROVISIONS

Chapter I Legal Concept-Rights-Actions-Appeals

1. Industrial property is that which is acquired by the inventor or by the discoverer himself, as a result of the creation or discovery of an invention related to industry; and by the producer, manufacturer or merchant as a result of the creation of special marks used to differentiate the results of his work from those of others.

The Law does not create industrial property and its function is restricted to recognizing, regulating and controlling the rights acquired by the interested parties themselves as a result of the priority of invention, of use or of registration, following the completion of the formalities laid down in the present Law.

2. An industrial property right may be acquired through the registration of: (a) patents, patents of introduction and certificates of addition; (b) trademarks or distinctive signs of production or trade; (c) utility models, industrial designs and artistic designs; (d) trade names and business signs; (e) cinematographic films.

3. The protection afforded to industry and commerce by the present Decree-Law shall be regulated by the provisions laid down therein.

4. Protection of the various forms established in the present Decree-Law shall apply to industry and trade in all its forms, including the agricultural, forestry, livestock and biological industries. It grants the right to take action for unfair competition and false indications of source without prior completion of administrative formalities. [This protection extends not only to Spain, but also to its colonies and the Protectorate of Morocco.]

Without prejudice to the rights of interested parties to take action before the courts under the present Law against any person infringing their rights, which they may use when they deem it appropriate, the Registry of Industrial Property shall submit to the courts for their consideration any of the acts defined in Title VII hereafter, if they have been brought to its attention and if documentary proof has been provided.

5. The protection afforded by the present Decree-Law shall give the right to use the word “registered,” which may not be used alone when referring to another form of registration.

6. The scope of protection under the present Decree-Law shall be different for each title to which it relates, in accordance with the provisions laid down in the corresponding chapters, and it shall authorize the owner to take civil and penal action before the courts against whomever infringes his rights.

7. Patents, trademarks and other titles provided for in the present Decree-Law constitute a right the recognition of which emanates from registration in the Registry of Industrial Property attested by the certificate issued.

8. Fraud in its various forms, as constituted by falsification, passing off or imitation, unlawful competition and false indications of source, industrial standing and reputation, shall be punishable.

9. To the extent that they are not regulated under the present Decree-Law, penalties for acts shall be determined under the Civil Code.

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10. Any Spanish or foreign natural or legal person establishing or having established a new industry on Spanish territory in accordance with the legislation in force shall have the right to its exclusive exploitation for a specific number of years in conformity with the conditions laid down in the present Decree-Law and provided that he has fulfilled the said conditions. He may request the registration of patents, trademarks, designs of all types, trade names, business signs and cinematographic films, and if registration is granted, he shall have the right to protection in accordance with the form and conditions provided for in the present Decree-Law.

11. Any grant of a patent, trademark, design, trade name, business sign and cinematographic film shall be indivisible in respect of the object, process, product or result used to obtain it, without prejudice to assignment by the owner or by the Law of the rights or benefits guaranteed by the aforesaid grant.

Where there are several owners, indivisibility shall be regulated by the provisions of the Civil Code regarding joint ownership.

Assignment of rights may be for specific provinces or areas of the Spanish territory[, its colonies and protectorates].

12. The grant of the various titles provided for in the present Decree-Law shall be made without prejudice to third parties.

The priority of rights for the various titles shall commence upon the date of filing, taking into account the day, the hour and the minute at the time of filing.

13. Questions concerning property and ownership shall be the responsibility of the courts of law. If, before issuing a registration certificate, the Registry of Industrial Property is informed by a court that an action for recovery has been commenced, decision on the case shall be adjourned until final judgment has been pronounced.

When a judge or court notifies the Registry of the seizure of a patent, a trademark or any other title, even though the person responsible may not have paid the annual or quinquennial fees or, where appropriate, has not proved the working of the invention, the aforesaid rights shall not become forfeit but shall remain in force for one month following the date upon which the said judge or court informs the Registry of the lifting of the seizure or decides that the right had been granted, so that during this period the owner or the new owner may pay the amounts and fees due. If he fails to do so, the right shall lapse.

14. The certificate granting the registration of a trademark or trade name constitutes a juris tantum presumption of property. The ownership of a trademark shall become incontestable three years after registration and uninterrupted working or orderly possession in good faith and rightful title.

In order to benefit from the protection of the present Decree-Law, the relevant registration certificate shall be obtained from the Registry of Industrial Property.

15. Contentious-administrative appeals against decisions by the Registry of Industrial Property may be lodged by interested parties in the form and under the conditions prescribed in the relevant legislation in force, except in cases provided for in the present Decree-Law, and without prejudice to administrative appeals that may be established.

16. Within 45 days following publication in the Official Bulletin of Industrial Property (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial), a special appeal for review may be lodged through administrative channels against decisions on the grant, refusal, invalidation or forfeiture of applications for registration of industrial property titles, when the decision contested was clearly taken as a result of factual errors, as proved by documentary evidence.

Appeal for review shall not be allowed for refusal to register trademarks, designs, trade names and cinematographic films because they are similar or identical to others previously registered. Errors in interpreting the application of legal provisions or in the estimation of resemblance or similarity shall not be deemed to be factual errors.

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Appeals for review shall be lodged with the Head of the Registry of Industrial Property who, after having considered a report by the relevant department, shall transmit it, together with his own report, to the Minister for a decision. This Royal Decree shall exhaust the administrative procedure.

17. Payment of ... pesetas shall be due for any rejected review appeal. A receipt for the deposit of ... pesetas with the Secretariat of the Registry shall accompany any application for review. If the appeal is allowed, the sum shall be reimbursed to the appellant.

Appeals made through an industrial property agent registered with the appropriate professional association (Agente colegiado) shall be exempt from the above-mentioned deposit, the agent guaranteeing the fulfillment of the above-mentioned obligations.

Payment of fees in respect of an appeal for revision shall under no circumstances be reimbursed to the interested party, irrespective of the decision taken.

18. Within 45 days, the Registry of Industrial Property may itself bring an appeal for review with the Minister of Industry and Energy if it becomes aware of a manifest error of fact. The corresponding files shall be submitted to the Office of the Legal Counsel of the Registry, which shall recommend the decision to be taken by the Minister.

Any appeal for review submitted by the Registry shall be transmitted to the interested party within the prescribed time limits so that he may put forward any reasons he considers relevant and pertinent to his right.

19. The files corresponding to the different titles of industrial property shall, in the provinces, be filed with the Delegations for Industry (Delegaciones de Industria); in Madrid, they shall be deposited directly with the recording department (Negociado de Entrada) of the Registry of Industrial Property. [In the colonies and protectorate, they shall be submitted to the respective commissioners.]

When the documents and objects are received, the departments concerned shall note in a special register and on the receipt sent to the interested party the date and exact time of filing.

Those details shall be noted by the officials responsible for the service and a copy, authorized by the secretaries of the Delegations for Industry, [the commissioners] or the recording department in Madrid, shall be annexed to the top of the file. The documents constituting the files corresponding to the different titles of industrial property shall be submitted in an envelope of sufficient size and strength so that they are neither folded nor damaged.

The Secretary of the Registry of Industrial Property or, in the provinces, the secretaries of the Delegations for Industry shall affix the seal of their respective offices and shall note the date and time of filing on the envelope.

20. An application filed in the provinces with a Delegation for Industry [or in the protectorates, with a Commissioner] shall be addressed to the Head of the Registry of Industrial Property and it shall not be necessary to transmit an additional application to the Governor. The application shall be accompanied by two revenue stamps of ..., one for the application form and the other for the interested party’s receipt.

At the time of deposit, applicants seeking registration of any industrial property title shall pay a sum of ... in State stamped paper for each application file.

The Registry of Industrial Property alone shall be responsible for notifying errors or omissions in the documentation and for requesting the interested parties to rectify them within the time limit for publication prescribed in the present Decree-Law.

21. Officials charged with receiving files in the Registry of Industrial Property in Madrid and, in the provinces, the Delegations for Industry shall only record the deposit, by giving it the relevant number, and shall verify that it is accompanied by the documents mentioned in the list annexed to the application.

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To be accepted, patent applications shall be accompanied by an application fee of ... in State stamped paper, a power of attorney, if the application is submitted neither by the interested party nor by an official industrial property agent, and at least one copy of the full description or the claims. Applications that are not in conformity with the conditions set out in paragraph (3) of Section 100 shall not be accepted. Applications for trademarks, trade names and designs shall be accompanied by the application fees and the power of attorney mentioned above, as well as a copy of the description, which shall be an exact replica of the printing block.

The omission of a document from the file shall not constitute a motive for its rejection, provided that the document is not included in the list of annexes.

Official industrial property agents may submit the authorization corresponding to the registration of applications made on behalf of third parties within one month from the date upon which the application was received at the Registry. If the authorization has not been submitted at the expiration of this time limit, the application shall be considered as null and void.

22. The notification of filing in the Registry and the receipt sent to the interested party shall mention whether any document has been omitted and shall specify the document omitted for each category of file.

The various departments shall keep daily statistics of fees collected and of application files processed, which shall be transmitted to the Secretary of the Registry.

23. The hours during which industrial property files may be submitted in Madrid and in the provinces shall be the same in all the registration offices and shall be fixed by the Head of the Registry of Industrial Property.

24. The Official Bulletin of Industrial Property shall be available to the public in all provincial Delegations for Industry and shall contain notifications made to the interested parties in accordance with the law.

25. In addition to the notifications mentioned in Section 24, above, when interested parties or their representatives visit the Registry to seek information on the situation of their respective files, they shall be informed orally of any errors contained therein and of any decisions concerning them so that they do not need to await publication in the Official Bulletin and may rectify any errors, effect payment or complete formalities where appropriate. When documents are required in order to rectify errors, they shall be submitted, with the appropriate form, to the recording department in Madrid or, in the provinces, to the Delegations for Industry.

Where appropriate, interested parties may rectify any errors they may themselves have noticed when preparing the documents.

26. Applicants for patents, trademarks, designs, etc., who are not resident in Spain shall appoint an official industrial property agent or a representative with sufficient power to request, administer and process the grant of a patent or trademark on his behalf and, in general, the rights derived from the procedures laid down in the present Decree-Law; however, in the latter case, the powers granted shall not permit the representative to act in more than three applications and shall not allow him to undertake representation of the same nature for another principal.

27. Where an agent intervenes, notifications regarding the procedure shall be sent directly to him, without prejudice to publication in the Official Bulletin of Industrial Property.

If notifications are not collected by agents within six days, they shall be put up on a special notice board set up for this purpose in the Registry of Industrial Property.

28. Before a registration certificate is issued, interested parties or their representatives may request the rectification of any errors of form or substantive errors that may have occurred when drawing up the specifications or descriptions, provided that the rectification does not alter the essence of the object of the grant nor the name of the person to whom it is granted.

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If the original certificate is lost and a duplicate is requested, the request shall be published in the Official Bulletin of Industrial Property for a period of 15 days for which the interested party shall pay ... pesetas for each 100 words or fraction thereof. He shall also pay for a ... peseta revenue stamp to be attached to the said certificate.

29. The following provisions shall be observed for all time limits set out in the present Decree-Law: (1) when the date of expiry or the following days are holidays, the time limits shall be extended

until the first working day; (2) delays for which interested parties are not responsible in completing administrative formalities

shall not be prejudicial to them; (3) time limits expressed in months shall be understood to mean calendar months; (4) time limits shall become effective on the day following their notification or publication in the

Official Bulletin of Industrial Property.

30. An interested party may at any time pay the total amount of annual fees remaining, with a reduction of 10% for a payment for 10 years and 20% for one of 20 years. The annual fees remaining shall be those between the second and the last payment.

This reduction shall also apply to the quinquennial fees for the various titles of industrial property. Surcharges for delay in payment of annual or quinquennial fees as provided for in Section 340 of the

present Decree-Law may not be waived in any case or for any reason.

Chapter II Assignment and Transfer of Rights

31. The various industrial property titles governed by the present Decree-Law shall be transferrable by any means recognized by law; however, such transfers shall not have effect in respect of third parties unless they are authenticated at the Registry of Industrial Property by means of an official document. The rights thus assigned or transferred may be invalidated or may lapse in accordance with the provisions laid down in the relevant chapters.

32. For the transfer of rights acquired under the present Decree-Law to have effect against third parties, legal documents proving the transfer and showing that the tax on transfers of inheritance has been paid shall be submitted.

33. Acts of assignment or transfer established in foreign countries shall be valid when they conform to the legislation of the countries granting them.

Documentary proof of a change in rights shall be legalized by the Spanish Consul in the country in which the assignment or transfer took place. Where there are several transfers, only the last must be recorded, without prejudice to recording the intervening transfers.

34. Registration of an act involving a change of any importance whatsoever shall require an authenticated attestation of the act, contract of assignment or modification of rights.

35. Names and trade names shall not be extinguished upon the death of the founder of an establishment and, by means of a legal transfer, may become the property of the person considered to be the successor of the original establishment.

36. Trademarks containing names or trade names shall be transferred in the same form as they were granted when forming the object of an assignment.

The transfer of a trademark used to distinguish mineral-medicinal waters may not be registered unless it is accompanied by an official document testifying that the ownership of the said waters has been transferred to the said person or entity.

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37. Where a trademark which is registered in an international registry and the country of origin of which is not Spain is transferred to a Spanish citizen, the latter shall request the registration of the said trademark in Spain and shall pay the relevant fees.

38. Any modification of patent rights shall also apply to the certificates of addition pertaining thereto, where appropriate.

Certificates of addition alone may not be assigned.

39. Any application or modification of rights shall be made on the appropriate form with a ... pesetas revenue stamp and shall be accompanied by proof of the modification and a copy thereof to be returned with a ... pesetas revenue stamp per sheet. The aforesaid documents shall be submitted to the recording department of the Registry of Industrial Property.

An unlimited number of transfers may be requested on the same form and the registration fee due for each one shall be that specified in Title XII, Chapter I, Section 340.

40. Following receipt of the request for registration of a change in rights or of a transfer, where the official responsible notes any errors in the documentation, he shall declare the registration suspended and shall publish the error noted in the Official Bulletin of Industrial Property so that, within 15 days after publication, the applicant may rectify it at the Registry.

When the applicant has appeared, he shall be given a reasonable time to rectify the error. If this error is not rectified during the time limit, the application shall be considered as not having

been formulated and the Head of the Registry shall authorize an annotation to this effect on the form. The application, together with the documentation submitted, shall be sent to the archives.

41. After having examined the registers and the respective files to ensure that the subject of the modification of rights was legally valid on the date shown on the documentary proof and on the registration, the official responsible for recording transfers and modifications of industrial property rights shall include an extract thereof in the corresponding file and shall propose the relevant recording of the title in the registers, with the authorization of the Head of the Registry.

42. On the proposal of the official responsible for the transfer section, the Head of the Registry of Industrial Property shall authorize, suspend or reject the registration of transfers, in accordance with the documentation submitted and the information in the Registry. He shall sign the entry on the bottom of the official act or documents submitted and shall return them to the interested party, retaining one copy to be annexed to the transfer application.

Interested parties may lodge an appeal against rejection with the Minister within 30 days.

43. When the registration of the transfer or modification of rights has been granted, the official responsible for the registers shall record the modification of rights granted therein, inserting the name of the new owner in the corresponding register’s index.

44. Any modification of rights shall be published in the Official Bulletin of Industrial Property.

TITLE II PATENTS

Chapter I Patents in General

45. Patent shall mean the certificate granted by the State recognizing the right to exclusive employment and use of an invention in industry and to trade and sale of the products manufactured under the said invention for a specified time, subject to the conditions laid down in the present Decree -Law.

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Patents may be of invention or of introduction. Patents of invention shall confer on their owners the exclusive right to manufacture, execute or

produce, sell or use the object of the patent for industrial and profitable working under the conditions laid down in the present Decree-Law.

Patents of introduction shall confer the right to manufacture, execute, produce and sell products manufactured in the country, but they do not give rise to the right to prevent others from introducing similar products from abroad, subject to the restrictions prescribed in the legislation protecting national production.

46. Any improvement designed to modify the basic conditions of a process so as to give further advantages in addition to those already known may be the subject of a patent; therefore, equipment, instruments, processes or a series of mechanical or chemical operations the application or nature of which is neither wholly nor partially known in Spain or abroad are patentable, provided that they lead to the obtainment of an industrial result or product.

The above-mentioned list, within the context of the preceding paragraph, shall be purely indicative and not restrictive.

47. A scientific discovery may also be the subject of a patent, provided that it is recognized as being the discoverer’s own work and is original, following a period of public information during which the report submitted by competent academies and centers on the nature of the discovery shall of necessity be taken into account and in accordance with what is decided in each case.

Improvements in economic-commercial processes may also be the subject of a patent, provided that they constitute a substantive or effective development and are both practical and capable of being used in industry.

Such economic-commercial patents shall, in all aspects, be governed by the provisions regulating patents in general and shall be subject to the regulations on working and licenses laid down in Sections 84 and 89 of the present Decree-Law.

Foreigners may benefit from the advantages of this type of patent, provided that there is reciprocity in their respective countries.

48. The following may not be the subject of a patent: (1) ideas, however ingenious, if they cannot be transformed into practical reality and are not

capable of being industrialized through mechanical, chemical or economic-commercial means; (2) industrial products or results, pharmaceutical or medical formulae and foodstuffs for humans or

animals; however, the equipment used to make them may be patented; (3) changes in the shape, dimensions, proportions and material used in the patented object, unless

they basically modify attributes of the latter or their use leads to a new result; (4) the juxtaposition of elements in the public domain or patented elements, unless they are

combined in such a way as to be incapable of functioning independently and have thereby lost their characteristic function;

(5) the application of one industry’s methods or equipment to another; (6) inventions which manifestly and obviously lack novelty; (7) plant varieties coming under the protection of the Law on the Protection of Plant Varieties.

49. For the purposes of the present Decree-Law, that which is neither known nor implemented in Spain or abroad shall be considered to be new.

The following shall not be considered to be new: (1) that which has been published and described in such a way that it may be used by a

person skilled in the art; (2) that which has been used or implemented, either directly or indirectly, abroad or in

Spain; (3) that which is within the public domain; (4) that which has been in constant use for 50 years;

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(5) that which has been the subject of invalidation, in conformity with Section 115.

50. The fact that an invention appears or has appeared in a public exhibition and that tests were carried out before requesting the patent shall not destroy novelty, provided that the invention was exhibited or tested by the inventor or his successor in title.

51. Novelty shall not be invalidated by the prior submission of patent applications for the same invention in countries members of the International Union of March 20, 1883 (Paris Union), nor by any disclosure that might have been made concerning the said invention in those countries, provided that the periods specified in Article 4 of the said Convention, revised at The Hague in 1925,1 or the provisions of subsequent international conventions, are respected.

52. The following shall not be considered to be infringements of a patentee’s rights: (1) the use on board vessels of other countries of the Union of devices forming the subject of his

patent in the body of the vessel, in the machinery, tackle, gear and other accessories, when such vessels temporarily or accidentally enter the waters of the said country, provided that such devices are used there exclusively for the needs of the vessel;

(2) the use of devices forming the subject of the patent in the construction or operation of aircraft or land vehicles of other countries of the Union, or of accessories of such aircraft or land vehicles, when those aircraft or land vehicles temporarily or accidentally enter the said country.

53. When an invention has military or national defense implications, the applicant may request on his application that the invention remain secret and that it be communicated to the army, naval and air ministries so that, within a maximum period of six months from the date of communication, a decision should be taken on the importance of the invention and the advisability of granting a patent and keeping it secret. If the report shows that the patent specification is incomplete or unclear, the Registry of Industrial Property shall declare the application null and void.

If the Registry of Industrial Property considers it advisable, it may request the report mentioned in the preceding paragraph from various ministerial departments.

54. Where inventors consider that their patent may be of advantage to the State, they may offer it to the Ministry of Industry and Energy, through the Registry of Industrial Property, once the registration certificate has been granted.

55. Where the general interest requires the diffusion of an invention or its exclusive use by the State, expropriation of the patent may be pronounced by means of a law declaring the invention to be of public utility and specifying the compensation to be paid to the patentee, as well as designating the authority responsible for payment.

56. The working of granted patents shall be subject to the restrictions and prohibitions temporarily or indefinitely prescribed in the legislation and in the provisions made by the constituent powers.

57. No patent may cover more than one industrial object, that is to say, where the various parts comprising the invention cannot be used separately or are combined in such a way as to form a whole in which, if one element is missing, the remaining elements become inoperative for carrying out their tasks or the functioning becomes defective. It shall also be understood that there is only one object, even if there are a number of applications, provided that the said applications do not necessitate a new explanation or description which, in the opinion of the Registry of Industrial Property, implies a new invention.

When a patent applicant under the International Union claims priority or the date of a foreign application, the Spanish application may mention the contents of previous applications in the country of origin, provided that there is unity of invention in accordance with Spanish legislation.

1 Spain has been bound, since April 14, 1972, by the Stockholm Act of 1967 of the Paris Convention (Editor’s note).

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58. As manufacturing processes and equipment are essentially different, they may not be combined in the same patent; separate patents shall be applied for in each case.

59. An invention shall be deemed to belong to the applicant even if the patent application is filed not by the inventor himself but by the person, company or corporation to which the inventor has transferred his right by any of the means recognized by the law; it shall not be necessary, for the purposes of the registration, to submit any evidence of the transfer, but note thereof shall be made on the application.

Where a company or legal entity applies for a patent, the name or names of the inventor or inventors shall be mentioned on the application and shall be noted on the relevant certificate.

60. Where a patent has been issued for an invention the subject of which is a State monopoly, the State may acquire the invention from the owner and may use it, its legal duration being terminated if it is not worked. If the monopoly was established subsequent to the grant of the patent, the owner shall have the right to compensation from the State the amount of which shall be fixed on the basis of a report by experts appointed by both parties.

61. Patents shall be granted without prior examination as to novelty or utility. The owner shall be responsible for the declaration of novelty, ownership and utility of an invention,

as well as for the effects of his statements. The grant of a patent shall not imply that the State guarantees the necessity and exactitude of the

statements made by the applicant in his application and specification.

62. Patent applications shall be the subject of an examination as to form carried out by the patents section, whose report shall be limited to patentability and exceptions under Section 48, as well to the adequacy of the specification, which must be sufficiently detailed and complete to allow the invention to be executed by a person skilled in the art.

When examination of the claims shows that the subject matter of the application comes under the models section, the Registry of Industrial Property shall transmit it to that section, maintaining the priority acquired and after having given the applicant a hearing.

63. Where the examination referred to in the preceding Section reveals that the specification is incomplete or includes restrictions or reservations, the procedure shall be suspended and the interested party shall be given a period of two months to make good the omissions or errors notified to him. If he has not done so at the expiration of this time limit, the application shall be considered null and void.

64. Following the report on the adequacy of the specification, the patent registration certificate shall be granted and issued, and shall be handed over to the interested party upon payment of the fees and transmittal of the revenue stamp to be affixed to the certificate.

65. Owners of foreign patents to whom the conventions in force recognize the right to registration by virtue of priority in the countries members of the Union may contest the registration of a patent granted within the period laid down in the Convention. If the administration accepts the opposition, the patentee shall have no right to reimbursement either of the fees paid or of any other expenses incurred. If it can be shown that he acted in bad faith when applying for the patent, he shall be responsible before the courts.

66. The term of the patent shall be 20 years and it may not be renewed. It shall be subject to the payment of a periodic fee as specified in the relevant chapter.

67. The Registry of Industrial Property shall not be competent to consider claims against the grant of patents. Any such claims made shall be rejected forthwith, without prejudice to the right of the claimant to apply to the relevant court.

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Chapter II Patents of Introduction

68. An invention which has been disclosed or patented abroad but has not been disclosed, executed or worked in Spain may be the subject of a patent of introduction, following a declaration by the interested party, for which he takes full responsibility.

69. The requirements and conditions for a patent of introduction shall be the same as those for a patent of invention and shall be subject to the same formalities.

70. An applicant for a patent of introduction shall indicate on the application the number, date and origin of the foreign patent or the requisite source of information if he does not know those details.

71. A patent of introduction applied for in Spain before the expiration of the period of one year as provided for in Article 4 of the Paris Convention shall be considered null and void if the owner of the foreign patent files a corresponding application within the said period. Invalidation shall be declared upon request by an interested party in accordance with the provisions of Section 65 and Title IX of the present Decree-Law.

72. The term of a patent of introduction shall be 10 years and shall be coupled with the obligation to prove working each year as from the third year after it has been granted, and to pay the relevant annual fees. Proof of its working shall be provided.

Chapter III Certificates of Addition

73. The owner of a patent who introduces developments or improvements in the subject of the patent may claim the benefit of such developments and improvements through the granting of a certificate designated a “certificate of addition.”

74. A certificate of addition shall be complementary to the principal patent and shall produce the same effects and term.

No certificate of addition may be granted until the principal patent has been issued.

75. Not more than three certificates of addition may be granted for the same patent.

76. A certificate of addition shall be issued in the same manner and form and shall be subject to the same formalities as the principal patent; it shall be subject to the fees provided for in Title XII.

77. A person applying for a certificate of addition shall have priority over any other applicant who, on the same day, applies for a patent the subject of which relates to the improvement covered by the certificate of addition.

78. Certificates of addition that alter the basic characteristics of the principal patent shall not be valid. In such cases, the ordinary courts shall declare invalidation at the request of the interested party.

79. The owner of a certificate of addition may transform it into a patent following renunciation of the principal patent; in such cases, the principal patent shall be considered as not having been formulated and the certificate of addition shall be subject to the same annual fees as those for the principal patent. The term of the certificate of addition shall be the unexpired term of the principal patent.

The registration certificates of the principal patent and certificate of addition shall be annexed to the request so as to invalidate the former and to note the requested transformation on the second.

80. Certificates of addition may not be granted for patents of introduction.

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81. A certificate of addition requested by the co-owner of a patent may not be granted in his name alone without the consent of the other owner or owners.

82. Within the priority year as laid down in Article 4 of the Paris Convention, a certificate of addition based on a foreign patent may be the subject of an application for a patent.

Chapter IV Working of Patents: Utilization and Licenses

for Working (Licencia de explotación)

83. According to the fourth paragraph of the draft protocol of the Madrid International Conference of April 15, 1891, working a patent shall mean the realization of that which is the subject of the patent to a degree proportionate to its use and consumption.

84. Within three years from the date upon which a patent or certificate of addition was granted, the owner may prove that it is being worked by setting up a new industrial undertaking in the country.

The owner shall prove utilization before the Registry of Industrial Property by submitting a certificate issued by an engineer belonging to the Delegation for Industry in the province where utilization is being proved. The engineer shall be appointed by the Head of the above-mentioned administration observing a strict system of rotation among all the engineers who are employees thereof. The certificate issued shall mention the town, place or factory in which the invention is being worked and the owner shall pay a fee of ... pesetas.

Utilization certificates for patents of an economic-commercial nature shall be issued by technicians or experts appointed by the Head of the Registry of Industrial Property and shall mention the town and the establishment or establishments in which the relevant improvements in economic-commercial processes are being worked. For this purpose, the interested party shall make a written application to the Registry within the aforementioned period of three years for the appointment of the expert responsible for verifying utilization and the owner of the patent shall pay the sum of ... pesetas for the issue of the relevant certificate.

85. Once proof has been submitted, the Head of the Registry shall declare the invention to be utilized, shall note the fact on the file and shall communicate it to the owner.

Communications and documentation shall be submitted to the provincial Delegations for Industry or to the Registry of Industrial Property.

86. If the utilization certificate only proves the existence of the means required to work the subject of the patent, the owner, within one year from the date on the engineer’s certificate, shall be obliged to prove effective working, namely, the manufacture, sale and utilization of the subject of the patent, or to grant a patent license under the conditions set out in Section 90. This provision shall not be applicable to patents of introduction.

The fact that the owner of a patent manufactures and uses the subject of the patent exclusively to establish or set up a new industrial undertaking in the country shall be sufficient proof of utilization.

87. Owners of patents may renew proof of utilization annually in the same form and under the same conditions as the first utilization, by submitting a request to the Registry which shall transmit it to the competent Delegation for Industry.

Patents benefiting from this possibility may not be considered to have lapsed according to the provisions of paragraph (4) of Section 116 of the present Decree-Law.

88. Owners of patents transferred to the State shall be exempt from proving utilization, provided that they can prove the transfer.

89. Owners of patents who are unable to prove utilization may prevent the lapse thereof if they undertake to grant a license for working through the Registry of Industrial Property to any person who so requests.

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In order to receive the benefits of a license for working, the owner shall offer it to the Registry of Industrial Property making a written application bearing a ... peseta revenue stamp.

The license for working offered shall be published in the Official Bulletin of Industrial Property, in a widely circulated daily newspaper and in an industrial or commercial newspaper or magazine. The owner of the patent shall be responsible for payment of the advertisements. The written application for a license for working shall be accompanied by a copy of the newspapers or magazines in which the advertisement for the license appeared.

90. The offer of a license for working shall be renewed annually in conformity with the conditions set out in Section 89, above. However, in the following cases of manifest abuse, offers of patent licenses, not withstanding the fact that they were duly made by the patent owners, may be declared lapsed upon request by a party and subject to the patentee being given an opportunity to be heard:

(1) the introduction into Spain of the elements constituting the subject of the patent for which a license has been granted, provided that the elements have been imported for commercial purposes and in violation of the specific conditions agreed between the owner of the patent and the holder of the license for working;

(2) when the patentee refuses to grant a license because he does not accept the remuneration offered by the applicant, provided that the remuneration was fixed by experts. For remuneration to have effect, it shall be fixed by two experts appointed by both parties or by a third expert appointed by the Registry in cases of disagreement.

91. A license for working may be withdrawn before it has been requested by a third party, provided that the owner duly proves utilization and working under the conditions laid down in Section 84, above.

92. A person seeking a license for working shall submit an application to the Registry of Industrial Property, which shall communicate it to the owner of the patent so that the two parties may reach an agreement and formalize the contract. The latter shall be sent to the Registry of Industrial Property so that the transfer section may take note of it, subject to the payment of the relevant fees.

93. Owners of patents of introduction may not take advantage of the benefits of a license for working.

94. The period of three years for proving utilization of the patent and its renewal may be extended, provided that documentary proof of reasons of force majeure is submitted.

95. The owner of a patent or certificate of addition taking advantage of the license-for-working system shall be obliged to grant the said license to any person requesting it through the Registry of Industrial Property, subject to payment of a sum to be agreed by the interested parties, and a copy of the contract shall be deposited at the Registry. The license shall be granted for Spain as a whole.

The contract shall be noted in the file once the fees laid down for modification of rights have been paid.

Holders of licenses shall be obliged to prove working within a period of one year under the conditions laid down in Section 89, above, et seq.

96. If a third party alleges before the Registry of Industrial Property that there is no true and appropriate industrial working of an invention, and if the allegation is proved, the patent shall be declared forfeit and the invention shall come under the public domain.

Verification shall be carried out by a technical advisor from the Registry, and the decision shall be taken by the Minister.

The cost of the technical inspection shall be paid by the third party who shall deposit a sum to be fixed by the Head of the Registry.

97. The owner of a patent who does not prove utilization or does not offer a patent license within the legal period shall lose his right and the patent shall lapse.

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Owners who have paid the first annual fee and the fees due for the patent registration certificate, taking into account the delays authorized under Section 340 of the present Decree-Law, may prove utilization within an extended period corresponding to the date on which payment was made.

98. A patent shall not lapse when the holder of the license for working has not proved working within the period of one year set out in Section 95; however, the license granted shall be considered null and the owner of the patent shall renew the offer of the patent license under the same conditions as those laid down in Section 90, above, et seq.

99. The working of a certificate of addition shall be subject to the provisions set out in the above sections and the effects of the certificates attesting utilization shall be the same as those of the principal patent. All utilization attested to by the certificates of addition that are granted shall be noted in the file concerning the principal patent.

Chapter V Patent Procedure

100. The following documents and information shall be submitted in order to obtain a patent, a patent of introduction or a certificate of addition:

(1) (a) an application addressed to the Head of the Industrial Property Office, bearing a ...

pesetas revenue stamp, showing the first name, surname or trade name, nationality, residence and usual domicile of the interested party, as well as those of his agent if the latter is applying for the patent; the surname shall be made to stand out from the other information.

If the patent is being applied for by an entity or by several persons, the name of the inventor or inventors shall be noted;

(b) a description of the industrial object of the patent, which shall be as specific as possible and shall not contain any designation;

(c) a declaration that the subject of the patent is new and is the inventor’s own work, in the case of patents, or that it is new and has not been executed in Spain, for patents of introduction;

(d) a declaration stating whether the application is for a patent, a patent of introduction or a certificate of addition; in the latter case, the number of the principal patent shall be indicated;

(e) where there is more than one applicant and no agent has been appointed, an indication of to whom official communications should be sent;

(f) the signature of the interested party or of his agent, where appropriate; (g) in order to benefit from the provisions of the Paris Convention, the date of registration in

the country of origin and in other countries shall be shown; (2) a power of attorney bearing a ... peseta revenue stamp and signed by the interested party, which

does not have to be legalized, if the application is made by an agent registered with the Registry of Industrial Property.

Where the application is made by a person who is not an official industrial property agent, each file shall be accompanied by a power of attorney showing the subject of the patent; in the application, the person concerned shall declare, on his own responsibility, that he has not submitted more than three files during the year. If the administration is not convinced of the authenticity of the aforementioned authorization, it may, in cases of doubt, call for legalization of the signature, provided that the rights of the person mentioned as principal before the courts are safeguarded;

(3) a declaration in triplicate clearly describing the industrial object of the patent so that there may be no doubt as to the said object or characteristic which is stated either to be new and the inventor’s own work or as not having been executed in the country.

At the top of the specification, the first name and surnames or trade name of the applicant, his nationality, residence, domicile and the subject of the patent applied for shall be mentioned.

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The specification shall be written in Spanish, without any abbreviations, amendments or deletions and without any restrictions or reservations whatsoever. References to weights and measures shall be given in the decimal system; indications of temperature shall be given in centigrade; density shall be the specific weight; internationally recognized standards shall be used for electrical elements and the symbols, elements, atomic weights and molecular formulae in general use shall be given for chemical formulae.

The three copies shall be typed, handwritten or printed on one side of a single or several sheets of thick white paper measuring 31 cm x 21 cm. The sheets shall be numbered consecutively and shall have a left-hand margin of 4 cm, in which a ... revenue stamp per page shall be affixed on two copies. A space of 8 cm shall be left at the top of the first sheet and at the foot of the last page.

The specification shall not contain any designs whatsoever. It shall be worded correctly, as concisely as possible, within the limits of clarity, and shall have no useless repetition.

Lines shall be numbered in groups of five and sufficient space shall be left between the lines. At the end of the specification, there shall be a note explaining clearly and distinctly the part or parts,

piece, movement, mechanism, operation, process or material that is claimed as the sole object of the patent. The patent granted shall only cover the claims contained in that note. The final claim shall be constituted by the object of the patent, described in the same form and with the same wording as in the application and on the heading of the specification, and shall be dated and signed by the applicant or by his legal representative;

(4) designs which the interested party deems necessary for better understanding of the invention, in triplicate; one of the copies shall be on thick, smooth, matt, white paper; the second copy shall be on tracing paper and the third on the paper deemed most appropriate by the applicant.

The sheets shall be 31 cm long x 21, 42 or 63 cm wide. If necessary, several numbered sheets may be used.

All the figures on the sheet shall be contained within a frame drawn 2 cm from the edge of the paper. The figures, letters, and indications shall be set out in such a way that they may be read vertically.

The design as a whole shall be drawn out in black, indelible lines, without washes or colors, and shall be suitable for photographic reproduction. Cross sections shall be shown by diagonal lines which shall not prevent clear recognition of reference signs and lines.

The scale of the designs shall be determined by necessity, taking into account the complexity of the figures, but they shall be of a size that allows all the details to be perceived when the designs are reproduced photographically on a reduced scale.

The various figures shall be spaced sufficiently far apart so as not to induce confusion and superfluous figures and waste of space shall be avoided. The figures shall be numbered consecutively, irrespective of the numbering of the sheets.

Numbers constituting part of the figures shall be clear. Numbers indicating cross sections shall be shown with the same characters. To the extent required for better understanding of the description, the various parts of the figures shall be shown with the same reference signs, which shall correspond to those on the description.

The designs shall not contain any explanations or captions. Designs on thick paper shall not be rolled or creased, nor shall they be torn or split in a manner

prejudicial to photographic reproduction. The name of the applicant and the total number of pages shall be indicated outside the frame on every page, together with the number of the page itself. Each page of the design shall bear ... revenue stamp. The designs shall by signed by the applicant or his representative;

(5) a list of the documents submitted, signed by the applicant or his representative; (6) the models or samples deemed necessary by the applicant; (7) when the patent seeks the benefit of the provisions of Article 4 of the Paris Convention of 1883,

the certificate of origin with its translation into Spanish. Translation of the specification annexed to the certificate shall not be required.

101. The specification shall be considered to be the description itself, together with the designs, samples or models submitted as an integral part thereof.

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102. When the documents have been filed in the recording office (Registro de entradas) of the patent section, the claims as contained in the specification, plans, models or samples shall be compared and examined. If they are consistent, the secretary of the office shall take the necessary steps and shall place a seal on the copies of the specifications and plans. The competent official shall then determine the class in which the application should be filed.

103. Patent applicants seeking the benefits of the Paris Convention shall submit a certificate of origin, accompanied by its translation into Spanish, together with the specification bearing the seal of the office of origin. Those documents shall be exempt from legalization.

Justification for the applicant’s right of priority shall be provided within three months of the date of filing and shall be noted on the registration certificate. Where the right of priority has not been proved within the period mentioned in the previous sentence, the owner of the patent may not subsequently claim it. The failure to submit the certificate of origin shall not suspend the patent procedure.

104. If the official responsible for the grant of the patent finds defects in the document or if the specification does not fulfill the conditions laid down in paragraph (1) of Section 100, he shall note the fact on the application. When the Head of the Registry so requires or when the applicant contests the objections raised by the administration, an engineer from the Registry shall report on the comprehensiveness and clarity of the specification and on the patentability of the invention, without going into its utility.

105. Defects shall be rectified by the interested party or by his representative within a maximum period of two months from the date of publication in the Official Bulletin of Industrial Property. Publication shall serve as notification and the defect or defects noted shall be clearly specified therein.

If the defects have not been corrected within the period indicated, the application shall be considered as not having been made.

106. Following completion of the formalities outlined in the foregoing sections, the head of the section shall make a report stating:

(1) whether the form of the application is in conformity with the provisions of Section 100, above; (2) whether the specification, designs, models and samples have been annexed in triplicate; (3) whether the three copies of the specification, designs, samples and models were in conformity

on all points; (4) whether the object of the patent is among the objects prohibited under Section 48; (5) whether, in view of the above, the application may be granted or rejected.

107. For applications that do not contain any errors, the Registry of Industrial Property shall submit the above-mentioned report within eight days from the date upon which the application was filed in the recording office. For applications that contain defects, the period shall be eight days from the date upon which the defects were made good.

108. The Minister and, acting by delegation, the Head of the Registry, shall take a decision on the application within 15 days from the date upon which the section made its proposal.

The registration certificate shall be issued at the same time as the application is granted and shall bear the same date.

At the expiration of a period of 45 days during which no appeal for review has been made, the grant shall become final and administrative appeals shall no longer be available. A contentious-administrative appeal may still be lodged before the Third Chamber of the Supreme Court.

109. When an application has been the object of a favorable decision, the applicant shall pay the amount of the first annual fee in State stamped paper and shall transmit the revenue stamp, which shall be attached to the registration certificate and cancelled with the date of grant. The certificate shall then be handed to the owner or, where appropriate, his agent, together with a copy of the specification and the plans or models.

[Repealed]

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110. The heading of the registration certificate shall be in larger characters than the rest of the text and shall state “Patent of..., with no Government guarantee as to the novelty, adequacy, utility and importance of the object to which it refers” (“Patente de ..., sin garantía del Gobierno en cuanto a la novedad, conveniencia, utilidad e importancia del objeto sobre que recae”).

The registration certificate shall also contain the following information: the first names, surnames, or trade name of the owner; the date and place of filing; the object for which a patent application has been made; the class to which it belongs; the rights and obligations of the patentee.

111. [Repealed] There shall be no exemption from these fees.

112. Each year, before the end of the month in which the patent was first granted or within the following six months subject to a surcharge of ... up to a maximum of six months’ arrears, the annual fees shall be paid in State stamped paper.

If the fees and relevant surcharge have not been paid within this period, the interested party shall be considered to have renounced his rights and the invention shall become part of the public domain and the patent shall be declared to have lapsed, in accordance with Section 116 of the present Decree-Law.

First annual fees which have not been paid within the specified period may be paid within the following six months subject to a surcharge of .... If payment is not made, the patent shall be considered null and void.

113. Interested parties may correct any errors made in determining the nature of the patent requested, provided that the proposed change is from a patent for an invention to a patent of introduction and that it is requested before the patent is granted.

114. Documents may not be detached from invalidated applications; however, copies of the specification and plans may be authorized if an application is made in writing The word “invalidated” and the date and seal of the Registry shall be affixed to the copies.

Chapter VI Invalidation and Forfeiture of Patents

115. Patents shall be invalid in the following cases: (1) when it is proved, in respect of the object of a patent or certificate of addition, that the

declaration regarding ownership and novelty of the invention is not in conformity with reality, or that the patent has lapsed or that the invention is in the public domain. The same shall apply in the case of patents of introduction concerning the declaration that the invention has not been established, worked or disclosed on Spanish territory or in respect of any similar fact put forward as the basis of the application;

(2) when the object of the patent affects public order or security or is contrary to public morality or the country’s legislation;

(3) when the object for which the patent application was made is not the same as that realized under the patent;

(4) when it is shown that the elements contained in the specification do not allow the object of the patent to be executed;

(5) when a patent has been granted in error, without taking into account the prohibitions contained in the present Decree-Law;

(6) when the provisions set out in the present Decree-Law have not been complied with before granting registration;

(7) at the specific request of the applicant. Certificates of addition related to invalidated patents shall also be declared invalid. Action to declare the invalidation of a patent shall be brought before the courts by those who consider

they have suffered damage.

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In the cases mentioned in subparagraphs (2) and (5), above, the legal advisor, on behalf of the Registry, shall seek a declaration of invalidation from the courts, in accordance with the decision taken by the Minister.

In the cases mentioned in subparagraphs (6) and (7), above, the administration shall declare the patent’s invalidation.

116. In addition to the provisions under Sections 90, 96 and 97, patents shall be declared forfeit and come into the public domain when:

(1) their term of validity has expired; (2) the owner has not paid the relevant fees within the period set out in the present Decree -Law and

has not provided documentary evidence that it was for reasons of force majeure. Claims to force majeure shall be published in the Official Bulletin of Industrial Property for one month;

(3) the object of the patent has not been utilized on Spanish territory nor has a license for working been offered within the period provided for in the relevant sections.

(4) the owner of the patent has failed to work it for one month and a day and has not provided documentary evidence of reasons of force majeure. In addition to the cases of force majeure contained in common law, the absence of authorization to work a patent in an industry where working requires the prior authorization of the Government shall also be a case of force majeure.

117. Declaration of a parent’s forfeiture shall be made by the Registry of Industrial Property, with the exception of the case provided for in subparagraph (4), above, which shall come under the competence of the courts.

In the cases under the first three subparagraphs, declaration of the patent’s forfeiture shall be automatic. The patent application file and registers shall be stamped with the word “forfeited” and the motive therefor.

The forfeiture of patents shall be published in the Official Bulletin of Industrial Property.

TITLE III TRADEMARKS

Chapter I Trademarks in General

118. Trademark shall mean any sign or material means of whatever type or form used to designate or distinguish products of industry, commerce and labor from others that are similar.

119. The following in particular may constitute trademarks: trade names, pseudonyms and names with special characteristics, vignettes, covers, mottoes, stamps, postage stamps, “ex libris,” headings and titles of newspapers and reviews; reliefs, printed margins, embroideries, filigrees, coats of arms, engravings, monograms, signs, emblems, containers, bindings, hallmarks, inspection stamps, labels, etc., in the distinctive form adopted by the interested party. This list is indicative and not restrictive.

120. All trademarks used to distinguish a product shall be registered, whatever their nature or type. Failure to fulfill the obligation prescribed in the previous paragraph shall be punished with the fines

specified in Section 237 of the present Decree-Law. It shall also be compulsory to register seals used on taxi meters and the special hallmarks

guaranteeing jewelry and precious metals, subject to the relevant provisions. Transit stamps and stamps showing the source of manufacture compulsorily registered with the

General Directorate of Customs shall be deposited with the Registry of Industrial Property without charge and shall be accompanied by the designs and other complementary data, all of which must be deposited in duplicate. The Registry shall transmit the relevant notification of deposit to the Directorate. Such stamps

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shall be deposited for this sole purpose and shall not be subject to the other provisions of the present Decree-Law applicable to trademarks.

121. The following may make use of trademarks and register them for the purposes of the present Decree-Law:

(a) all manufacturers, merchants, farmers, breeders and, in general, all producers, whether natural persons or legal entities, so as to distinguish their product or produce offered on the market for any use and whatever the nature of the product;

(b) all collectivities constituted to exploit a collective trademark, provided that they fulfill the obligations stipulated in each case;

(c) subjects and citizens of the States constituting the Union for the Protec tion of Industrial Property, in conformity with Article 2 of the Paris Convention of 1883, as revised at The Hague in 1925.2

The Ministry for Industry and Energy may order the establishment of national trademarks for specific products, subject to the agreement of the Council of Ministers.

122. Persons in trade or industry against whom a final judgment of prohibition has been issued may not obtain trademarks.

123. A person who obtains a certificate of ownership for a trademark under the present Decree-Law shall be authorized to:

(1) oppose the grant of a trademark comprised in the prohibitions set out in Section 124; (2) take criminal action before the courts against persons who violate his rights; (3) take civil action before the courts for payment of damages and prejudice caused by the persons

referred to in the preceding subparagraph; (4) take civil action for damages against a merchant who deletes the trademark or producer’s mark

without his specific consent, although the merchant may not be prevented from adding his own trademark or the distinctive sign of his trade separately.

124. The following may not be accepted by the Registry as trademarks: (1) distinguishing marks whose phonetic or graphic similarity to other marks already registered

may lead to error or confusion in the trade. Phonetic similarity shall be deemed to exist when the vocal or tonic syllable is dominant so that the

pretonic and post-tonic are absorbed and only the characteristic tonic of the designation registered is heard; (2) the national coat of arms of Spain, provincial and municipal arms or coats of arms and Spanish

emblems, insignia and decorations, as well as the arms, armorial bearings and mottoes on the coats of arms of foreign countries, unless specific authorization for their use has been given. Only those who have the right may use personal coats of arms and decorations. In any case, they may only constitute an additional element to the main distinguishing feature.

The authorization to use the national coat of arms shall be governed by the provisions of the Royal Decree of July 16, 1926;

(3) names or trade names that are not those of the applicant and that have not been specifically authorized, initials or monograms that are not the applicant’s own or the significance of which cannot be explained. When an application is made to use a surname as a distinguishing trademark, it shall lose its quality as such for the purposes of the requisite examination and shall be subject to the provisions of subparagraph (1) of the present Section;

(4) pictures of persons, if they constitute the sole characteristic element, without specific authorization and provided that they cannot be confused with others previously registered;

(5) generic terms and terms generally used to define types, classes, prices, quality, weights or measurements and other similar terms;

2 See footnote 1, above (Editor’s note).

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(6) geographical and regional names; such names may only be the subject of collective trademarks, in conformity with Section 136;

(7) the insignia, emblem or motto of the Red Cross and those adopted under the Geneva Convention;

(8) Spanish trademarks which contain expressions in foreign languages and which do not show in legible characters the name of the Spanish manufacturer or dealer and the place of production or manufacture in Spain. When the expression in a foreign language refers to merchandise or products distinguishing a trademark, a Spanish translation shall be given;

(9) trademarks whose application to a specific product may be deduced from the design and when the application has been made for other articles as well. In such cases, only the trademark for the product shown on the design may be registered, together with the packaging, which shall not have any other elements, whether engraved, printed or applied by any other process, that characterize and distinguish it as trademark packaging;

(10) official designs or marks adopted by the Ministry for the Army and used when testing firearms; official hallmarks guaranteeing precious metals and their names, whether or not followed or preceded by a name or denomination;

(11) designations already registered, with the deletion or addition of a word or words; (12) marks that contain immoral designs or inscriptions that are contrary to any religion, that may be

the cause of scandal or that ridicule ideas, persons or objects worthy of consideration, or the effigies and emblems of the Catholic faith, without written permission from the diocesan ecclesiastical authorities;

(13) marks containing wording that might constitute a false indication of origin, of standing or of industrial reputation;

(14) trademarks used to distinguish documentation, publicity and commercial, industrial or professional correspondence, with the exception of those of a graphic nature, whether for private persons or for banking, financial, cultural, recreational or professional companies;

(15) designs and the reproduction of artistic works that are protected by previous registration, in conformity with Section 190 of the present Decree-Law, provided that there is opposition to this right.

125. In cases of similarity of trademarks, the Registry may require as evidence the submission of copies of the said trademarks in the form and manner in which they are used or are proposed to be used, so as to be able to take an informed decision.

126. Size and color alone may not constitute a trademark, unless they are combined in a specific shape. The exceptions with regard to color shall be the emblems of fighting bulls and colored selvedges in which a color or combination of colors constitutes a specific characteristic; the former shall be registered together with the relevant breeder’s brand mark and the second may be constituted by a single color or a combination of several colors, the distinguishing feature being the unmistakable combination of colors. They may be made up of straight, broken or curved lines or combinations thereof.

Previous registration of trademarks for colored selvedges made up of one or several colors shall not prevent the registration of subsequent colored selvedges in which some of the same colors are contained, provided that the combination applied for is distinct and unmistakable.

127. The combination of the colors red and yellow, which constitute the Spanish flag, may not become the property of a specific Spanish manufacturer; however, this combination may be used in a geometric form or in a characteristic print layout, but only as an additional element.

128. Nominal trademarks used to distinguish chemical, pharmaceutical, medicinal or veterinary products shall contain the name of the maker or the applicant, with his authorization in good and due form, although the foregoing does not affect the claiming being of the designation.

Trademarks distinguishing mineral-medicinal waters shall be nominal or graphic, or capable of being the subject of a designation; in the latter case, the graphic sign adopted shall be combined with the designation. The design of the label adopted and the colors used shall be annexed to the specifications accompanying the request for registration of such trademarks. Rights acquired for registration of trademarks

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used to distinguish mineral-medicinal waters shall be respected; however, at the time of renewal the provisions of the present Decree-Law (see Section 36) shall be respected.

129. Registration of a trademark shall be granted for a period of 20 years from the date of grant. During the last quarter of the legal term of protection, the registration may be renewed by the owner

of the mark or by his successors in title, who must prove their status by submitting an official document. Renewal shall be granted without any examination or other procedure upon the filing of the relevant application together with the printing block and 50 drawings. The new registration certificate shall be issued and published in the Official Bulletin of Industrial Property, with the exception of the trademarks distinctive features of which are mentioned in subparagraph (12) of Section 124, above, for which the authorizations mentioned therein shall be submitted in order to obtain renewal. The application for renewal and other relevant documents shall be annexed to the original application.

Where renewal has been granted, the interested party shall pay the corresponding fees within one month and shall provide the revenue stamp for the registration certificate.

If the applicant has changed during the official term of protection of the trademark, the name of the owner may be changed at the time of renewal.

130. A single trademark application shall not contain more than one class of products under the official classification.

If the owner of a trademark wishes to apply it to products comprised in other classes of the classification, he shall submit a new trademark application, in conformity with the procedure laid down in the present Decree-Law.

If he wishes to extend the trademark to other products within the same class, he shall submit the relevant application accompanied by new descriptions, 50 proofs and a printing block for publication.

The date and time of submission shall be noted by the Registry in the margin of the application form. The application shall be dealt with as a new application and if it is accepted, the applicant shall make

a single payment of ... pesetas for extension fees and shall provide a ... peseta revenue stamp to be annexed to the original certificate, on which the extension granted shall be noted.

131. When the owner of a previously registered trademark applies for registration of a trademark in which the main distinctive feature remains the same, but in which the outline or additional elements of the design vary, the trademark shall be registered as a “derivative trademark” (“marca derivada”).

132. Where two or more persons seek the registration of the same trademark, the right of priority shall belong to the person who first submitted an application, according to the day and time on which it was filed (see Section 145, below).

The provisions of the previous paragraph shall not invalidate the provisions contained in Article 4C of the Paris Convention, which lays down a period of priority of six months for trademarks.

133. The system applicable to foreigners or nationals of States which do not belong to the Union shall be that as defined in the provisions of international treaties signed with their respective countries and, in the absence of such treaties, the principle of reciprocity shall be respected (see subparagraph (6) of Section 144).

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134. International marks shall be those which, under the Madrid Agreement of April 14, 1891, as revised at Washington in 1911 and at The Hague in 1925,3 are considered to be registered and protected in Spain as a result of their having been filed with the International Bureau in Berne,4 with the right of refusal recognized in Article 5 and the other provisions of the said Agreement.

135. Likewise, trademarks registered in Spain may be registered in all States party to the said Agreement through the International Bureau in Berne.5

In order to benefit from this provision, an application shall be submitted to the Registry of Industrial Property accompanied by the following documentation: the official form provided by the Registry in duplicate; a printing block of 10 cm maximum dimension; ... pesetas in State stamped paper and a check for ..., for the first trademark, and for ... for each of the other trademarks deposited at the same time. The applicant may decide to pay only ... for the first registration and ... for each of the remaining registrations submitted at the same time, however, before the expiration of a period of 10 years from the date of international registration, he shall pay a supplement of ... for the first registration and ... for each one of the remaining registrations. If a claim is made for the color, 50 proofs in the color or colors claimed shall accompany the application.

The duration of international registration shall be 20 years and affords the trademark, in the Contracting States, the same legal protection as that granted to the citizens of the other States.

Nevertheless, when the legal duration of the trademark in Spain has terminated or when the trademark has been declared forfeit, the international protection shall terminate.

Chapter II Collective Marks

136. The following shall be considered collective marks: (1) marks of an exclusive nature adopted by associations, collectivities or communities to

distinguish the products made by the individual members of the group; (2) marks adopted by industrial or trading entities of known repute and situated in a given

municipality or province to distinguish a specific natural or characteristic product therefrom. If the mark consists of the geographical name of a locality, its use shall extend to all producers and

merchants established therein. It shall be exclusive and shall guarantee the owner’s rights; (3) marks adopted by officially constituted entities to safeguard the collective industrial interests of

a specific branch of industry or a regional name for a typical product. Such official entities shall be under the control of the Registry of Industrial Property and shall be

governed by regulations which shall be submitted for the Registry’s approval, without prejudice to the general rules on collective marks also applicable to them.

137. Collective marks shall be applied for by the person or persons legally representing the collectivity according to its statutes. A copy of the statutes shall be annexed to the application, together with an official copy of the minutes of the meeting at which it was decided to adopt or register the mark.

138. For the purposes of exploiting a collective mark, the statutes shall show the applicant’s domicile, the object and purpose of the enterprise, the organs representing the enterprise, the persons entitled to make use of the mark and the conditions and reasons that might prohibit a member of the group from using the mark adopted.

The rights and obligations of interested parties in cases of infringement of the mark shall be specified in respect of the groups mentioned in subparagraph (3).6

3 Spain has been bound, since June 8, 1979, by the Stockholm Act of 1967 of the Madrid Agreement (Editor’s note). 4 Since 1960, the International Bureau has been located in Geneva (Editor’s note). 5 See footnote 4, above (Editor’s note).

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Modification of the statutes of the enterprise in this regard shall be transmitted to the Registry of Industrial Property for approval, where appropriate, as well as any change in membership, which shall require the Registry’s approval.

139. Conviction for offenses committed as a result of the illegal use of a collective mark shall give rise to payment of compensation to the group’s members.

140. Collective marks shall be subject to the provisions laid down for trademarks in general, without prejudice to any special regulations governing them.

The terms of protection and the fees to be paid shall be those fixed for individual trademarks.

141. Trademarks may not be transferred to third persons nor may authorization be given for their use by individuals who are not officially recognized by the group.

142. Municipalities, committees and official bodies not set up with this object shall not be authorized to register a collective mark, subject to acquired rights.

143. Collective marks shall be declared forfeit for any of the reasons applicable to individual marks and following dissolution of the group that is the owner thereof.

Requests for the forfeiture of collective marks shall be accompanied by authenticated documentary evidence and such marks shall not be permitted to lapse without a hearing being given to the group.

Chapter III Trademark Application Procedure

144. In order to obtain the registration of a trademark the following documents shall be submitted: (1) an application for registration of the trademark made on the form supplied by the Registry and

bearing a ... peseta revenue stamp. The application shall indicate the first name, surname or trade name of the interested party as well as his domicile, and, where appropriate, the name of the agent or representative; the specific designation of the products to be distinguished and the class of the official classification in which they are contained, together with information as to whether or not the trademark has been registered abroad shall also be indicated (see Section 137);

(2) a description of the filed trademark in duplicate showing the name of the applicant and the product to which the trademark applies. This description shall be drafted in Spanish and shall be typed or printed on sheets of paper measuring 31 cm x 21 cm, using one side of the paper, with a left-hand margin of 4 cm and shall bear a ... revenue stamp. The description shall contain no modifications, abbreviations, deletions, restrictions or reservations.

A sheet of equal size shall be joined to each copy of the description showing the design of the trademark, which may be drawn, printed or engraved on the sheet or simply superposed on or glued to it;

(3) an additional description, worded in the same way as the previous descriptions and written on one side of the paper, for the registration’s publication in the Bulletin of Industrial Property;

(4) a typographic line cut printing block, whose maximum dimensions shall not exceed 10 cm. On printing blocks of trademarks constituted by selvedges, the cloth shall be represented by a squared

surface and the edges constituting the margin by wide lines at the extremities of which shall be shown the relevant color;

(5) fifty proofs from the printing block; (6) a certificate of origin of the trademark registration where it is applied for by a foreign national

of one of the countries of the Union or under a treaty guaranteeing the right of reciprocity;

[Footnote continued from previous page] 6 Of Section 136 (Editor’s note).

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(7) proof of industrial awards figuring in trademarks when they have not previously been entered in another register. The proof may be the original titles or legal attestations thereof and shall be accompanied by one copy to be joined to the application after comparison;

(8) proof of the status of pharmacist, doctor or veterinary surgeon for trademarks for medicinal products;

(9) when the procedure is to be carried out through an industrial property agent, an authorization by the interested party and the agent’s agreement, or a power of attorney when the procedure is to be carried out by a person who is not an agent;

(10) a list of the documents constituting the file.

145. Any changes in the design of a trademark as a result of its modification shall be published in the Official Bulletin of Industrial Property; however, priority shall be from the date on which the modification was made and not from the date of submission of the file.

For publication of such changes, an amount corresponding to the space occupied in the Bulletin shall be paid at the rate of ... pesetas per 100 words or fraction thereof.

146. When the design of a trademark shows blank spaces, the applicant shall provide the generic terms or names that he has already registered or that he intends to insert in the said spaces.

147. Where the application file has been received in the trademark department, assigned a number and noted in the register, the descriptions shall be examined for conformity and verified with the printing block. If errors are found in the documents, that fact shall be noted on the application file and a period of one month from the date of publication of the notice in the Official Bulletin of Industrial Property shall be granted for their correction, and the file shall be handed over to the relevant examiner.

Where the errors have not been corrected within the period granted, the file shall be invalidated, but no documents may be detached therefrom.

148. Where the documents are in conformity with the provisions set out in Section 144 or, where appropriate, when the errors have been corrected, the trademark registration application shall be published in the Official Bulletin of Industrial Property so that, within a period of two months, any person who considers that registration would be prejudicial to him may oppose it, providing documentary evidence for his claims.

Oppositions shall be made at the Registry of Industrial Property and shall be accompanied by a copy of the brief to be transmitted to the trademark applicant.

149. Where an opposition is based on the claim that the name requested comes under subparagraph (5) of Section 124, proof of that claim shall be submitted. Evidence may be submitted in the form of reports by chambers of commerce, industry and agriculture, as well as reports of associations and unions in the branch to which the trademark refers. The Registry shall freely evaluate the worth of such evidence.

If opposition is based on the claim that the applicant does not have the status of producer, merchant or manufacturer, or where the Registry considers it necessary, proof and justification of his status may be requested before granting registration, by means of a certificate from the register of commerce or a receipt for payment thereto.

150. The trademark examiner to whom the application file has been sent shall examine it and shall report on whether or not the mark requested is included in the cases prohibited under Section 124. In the affirmative, he shall propose a suspension of the procedure, which shall be authorized by the head of the trademark section. If there is opposition to registration, that fact shall be communicated, together with the examiner’s comments.

Notification shall be made in the form prescribed in Section 25 so that within one month the applicant may put forward the arguments he considers relevant to his right, amend the trademark or submit the authorization for the original grant so that the mark may be registered. In respect of a case of identity, the trademark may not be changed nor shall submission of the authorization have any effect.

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The only modifications admitted shall be those consisting in the deletion from the design of the element constituting the irregularity.

In such case, a new printing block, description and proofs shall be submitted but payment of fees for amendment shall not be required.

151. The examination or report referred to in the preceding paragraphs shall be made within the two-month period provided for publication.

At the expiration of this period and, where appropriate, after having annexed any oppositions to the file, the notifications authorized by the head of the trademark section shall be made in execution of the provisions of the previous Section.

152. In the case of markings for fighting bulls, branding irons or breeding marks, if the Registry is seized with a question of similarity or the right to use particular colors or branding markings, a report may be requested from the national association of cattle breeders or the association of breeders of fighting bulls, where appropriate.

153. When notification has been contested within a non-extendable period of one month and when the allegations have been examined, the head of the trademark section shall, also within a one-month period, take a decision on granting or refusing the registration of the trademark applied for.

If the interested party does not contest the application within the period fixed, the application procedure shall continue and the head of the section shall propose the refusal or grant of registration depending upon the case. If a favorable decision is reached, a certificate shall be issued, which shall bear the same date of grant and shall be authorized at the same time as the decision.

154. Where the application has been accepted and the decision published in the Official Bulletin of Industrial Property, the interested party or his representative shall pay the first quinquennial fees in State stamped paper within one month and shall hand over the revenue stamp for the registration certificate. The revenue stamp shall be affixed to the registration certificate and cancelled with a special stamp; the certificate shall then be handed over to the interested party or his representative. The action taken shall be noted in the file, which shall be signed by the person receiving the said document.

155. The Minister and, by delegation, the Director General, shall take a decision upon the file within the period prescribed in the previous article and shall sign the certificate.

At the expiration of a period of 45 days during which no appeal for review has been lodged, the decision shall become final and the possibility of an administrative appeal shall be exhausted. Appeals contesting registration may then be lodged with the third chamber of the Supreme Court.

156. Marks shall be recorded in a filing system in which the relevant data and information shall be noted, together with the design of the trademark.

157. Registration of a trademark shall be subject to payment of the fees fixed in the relevant title, and the fees shall be paid in four installments corresponding to the four quinquennia. The first payment shall be made simultaneously with transmission of the revenue stamp and the remaining installments shall be paid each quinquennium before the end of the months in which the trademark was registered.

Chapter IV Forfeiture and Invalidation of Trademarks

158. Trademarks shall be deemed forfeit through: (1) termination of their legal duration, that is to say, where the 20–year registration period has

terminated without the trademark having been renewed or restored; (2) failure to pay one of the quinquennial fees; (3) termination of the status of the owner of a trademark in the absence of a legal successor; (4) the wish of the interested party;

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(5) failure to use the trademark during five consecutive years, except where there is documentary proof of force majeure.

159. In the first four cases, the Registry of Industrial Property shall ex officio declare forfeiture of the trademarks and in the fifth case, the courts shall have this responsibility.

160. Trademarks declared forfeit under the provisions of subparagraphs (1) and (2) of Section 158 may be restored by their owners or successors in title, provided that restoration is requested within three years following publication of the forfeiture in the Official Bulletin of Industrial Property.

If restoration is not applied for during the above-mentioned period, the owner of the forfeited trademark shall lose his right to it and the trademark may be registered anew by the first person who applies to do so.

161. The owners of forfeited trademarks mentioned in the preceding Section may not exercise the rights recognized in the present Decree-Law, except for the right to request restoration.

An application for restoration shall be dealt with in the same way as an application for renewal and, in addition to the fees fixed for renewal, the owner shall pay the fees corresponding to the quinquennia since the forfeiture of the trademark. Restoration may be requested even though the Registry of Industrial Property has not yet published the forfeiture.

Trademarks that have been forfeited according to the provisions of subparagraphs (3), (4) and (5) of Section 158 of the present Decree-Law may not be restored by their owners. They shall become free trademarks available to anyone who wishes to adopt them by applying for registration in their own name.

162. When forfeited trademarks contain elements that appear in other trademarks still in force belonging to the same owner, the said elements shall not be considered part of the public domain.

163. Trademarks may be invalidated when: (1) the interested party renounces them before the registration certificate is issued; (2) the fees are not paid within the prescribed period; (3) a final judgement is issued by the courts. In the first two cases, the Registry shall declare invalidation.

TITLE IV DESIGNS

Chapter I Designs in General

164. This Title shall comprise all matters concerning the registration of utility models, industrial designs and artistic designs with industrial applications.

165. The registration of designs confers the exclusive right to execute, manufacture, produce, sell, utilize and work the object of registration; this right is acquired by obtaining a certificate from the Registry of Industrial Property, which shall grant it subject to the rights of third parties.

166. Those rights shall be granted without prior examination as to novelty, ownership and utility, but shall require notification for the purposes of opposition.

167. A person who is granted a registration certificate for a design in accordance with the present Decree-Law shall be authorized to:

(1) take any action in the form indicated in Title IX of the present Decree-Law;

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(2) oppose, before the Registry of Industrial Property, the grant of a registration certificate for designs which he considers to be harmful to his rights, subject to the provisions laid down in the present Decree-Law.

168. Spanish citizens or foreigners established in Spain, be they physical persons or legal entities, shall have the right to apply for the registration of designs.

The same benefits shall be enjoyed by nationals and citizens of the States members of the Union for the Protection of Industrial Property, in accordance with the provisions of Article 2 of the Paris Convention of March 20, 1883, as last revised at The Hague in 1925.7

Foreigners who are nationals of countries which are not members of the said Union shall enjoy the rights granted to them in specific treaties and, in their absence, the principle of reciprocity shall be strictly observed.

Designs filed with the International Bureau in Berne,8 in accordance with the provisions of The Hague Agreement of 1925, shall enjoy corresponding legal protection in Spain.

The designs of Spanish nationals filed directly with the International Bureau shall not enjoy protection in Spain until they are directly registered with the Spanish Registry of Industrial Property.

169. In order to establish rules distinguishing between what may be the object of an industrial design or of a utility model, the standard shall be the object of protection, that is to say, a utility model protects the form of execution and leads to an industrial result, while an industrial design protects only the form.

170. The following documents shall accompany an application for registration of designs included in this Title (see Sections 19 to 22):

(1) an application showing the first name and surname or trade name of the applicant and his representative; the residence and usual domicile of both, the class of the design applied for and a declaration of novelty;

(2) a description of the design in duplicate, with a summary showing the claims, accompanied by a sheet of paper on which the design is affixed;

(3) a line cut printing block of the design; (4) fifty copies of the said block. (5) a list of the documents filed; (6) a certificate of origin for designs applied for by foreign citizens seeking protection under the

present Decree-Law. The dimensions of the descriptions and printing blocks shall be the same as those for trademarks. In addition to utility, descriptions of utility models shall specify the new effect obtained, whether it

involves saving time, energy or labor, or improves the hygienic or psychophysiological working conditions. The application shall also be accompanied by the enumeration of claims, written on sheets of paper,

for publication in the Bulletin, for which the applicant shall pay ... pesetas per 100 words or fraction thereof.

Chapter II Utility Models

171. The Registry of Industrial Property shall grant patents for the registration of utility models. For this purpose, models are deemed to be instruments, apparatus, tools, mechanisms, objects or parts thereof in which the form may be the subject of a claim, whether because of its external aspect or its functioning and providing that it is of utility, that is to say, that it contributes some benefit or new effect or a saving in time, energy or labor, or improves the hygienic or psychophysiological working conditions.

7 See footnote 1, above (Editor’s note). 8 See footnote 4, above (Editor’s note).

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172. The interested party shall make a declaration of a utility model and the description of the characteristics constituting the claim of utility and novelty, which shall constitute the basis of the Registry’s consideration of whether or not it is a utility model, an industrial or artistic design or a patent.

173. Registration of a utility model shall be for 20 years. The Registry of Industrial Property shall decide upon the possibility of transforming a utility model

into a patent at the request of the applicant.

174. The elements prohibited in subparagraphs (3), (4) and (5) of Section 48 concerning patents and those which have been disclosed or worked in Spain may not be the subject of utility models.

175. The form for the filing of utility models shall be the same as that laid down for patents, both with respect to the provisions of Article 4 of the Paris Convention and to the periods during which the interested party shall pay the first and subsequent annual fees (see Sections 100, 103, 112 and 170).

In addition, owners of utility models shall be obliged to prove utilization in the same form and manner and under the same conditions as those laid down for patents (see Sections 83 to 99).

176. Registration of a utility model shall be granted without prior examination as to novelty or practical utility, but with notification for the purposes of opposition, which shall be formulated in writing and submitted within two months from the date of publication of the application in the Official Bulletin of Industrial Property.

The oppositions shall be accompanied by a copy for transmission to the applicant.

177. Opposition shall be communicated to the interested party so that within 15 days he may put forward the arguments he considers relevant to his rights. The Registry of Industrial Property shall decide upon the matter, taking into account the arguments made by the parties.

178. The following may be put forward as grounds for opposition and may therefore not be registered as utility models:

(1) objects that the Registry of Industrial Property has declared to be patents or industrial designs in view of their content or claims;

(2) objects that are prejudicial to public morality and security; (3) objects that had been produced in Spain or had been widely disclosed prior to the date of the

application. Proof in such cases shall be in writing; (4) objects that had previously been registered as patents or industrial designs, although they had

not been worked; (5) objects that may prejudice national production. In the cases mentioned in subparagraphs (2) and (5), the Registry of Industrial Property may refuse

registration without the need for opposition.

179. Where examination of claims for the object filed as a utility model shows that its subject matter belongs to the patent or industrial or artistic design section, the Registry of Industrial Property shall transmit it to the section concerned, with the priority acquired on the date of filing and after having given a hearing to the applicant so that he may give or withhold his consent. If he does not give his consent, the application shall be transmitted to the technical section, which shall submit a report.

180. Utility models shall be considered invalid when: (1) it can be proved that the declaration made by the interested party in the registration application

to the effect that the object is not known or worked in Spain is false; (2) the requirements set out in Sections 105, 109 and 112 have not been fulfilled; (3) the interested party so desires. In the first case, invalidation shall be declared by the courts and in the second and third cases by the

Registry of Industrial Property.

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181. Utility models shall be deemed forfeit when: (1) their legal term has expired; (2) they have not been worked during one year, unless the owner can prove reasons of force

majeure; (3) the annual fees have not been paid. Forfeiture of a utility model shall be declared by the Registry of Industrial Property in the same form

as for patents, except for the second case, which shall be within the competence of the courts.

Chapter III Industrial and Artistic Designs

182. A three-dimensional industrial design (modelo industrial) shall mean any object used as a pattern for the manufacture of a product and which may be described by means of its structure, configuration, decoration or representation.

A two-dimensional industrial design (dibujo industrial) shall mean any arrangement or combination of lines or colors, or lines and colors used for commercial purposes for the decoration of a product, using any manual, mechanical, chemical or combined means.

183. The registration of a two or three-dimensional industrial design shall be granted without prior examination as to novelty or utility, but with notification for the purposes of opposition, which must be signed and submitted with the relevant documentation and copies thereof within two months from the date of publication of the application in the Official Bulletin of Industrial Property.

Opposition shall be notified to the applicant so that within 15 days following notification he may put forward arguments he considers relevant to his rights and, taking into account the statements by both parties, the Registry of Industrial Property shall take a decision.

184. A two or three-dimensional industrial design composed of several parts that form a whole, such as, playing cards, chess sets, alphabets, tableware, dominos, etc., shall be considered to be a single design.

Single applications may be made for one to 10 designs when they have the same use, even though they are different, for instance, sets of cutlery, printed cards, etc.

In such cases, there shall be only one registration number to which letters of the alphabet shall be added.

185. The term of protection for a two or three-dimensional industrial design shall be 10 years, renewable for a further period of 10 years under the same conditions as those provided for trademarks in Section 129 of the present Decree-Law. The sum of ... pesetas shall be payable for each new quinquennium.

The form, payment and procedure for industrial and artistic designs shall be those laid down for trademarks.

186. Two and three-dimensional industrial designs shall be entered in two separate registers, one for two-dimensional designs and one for three-dimensional designs.

187. In addition to the prohibitions regarding trademarks set out in Section 124, which are applicable in this instance, packaging containing designs that form part of trademarks or names may not be registered as two or three-dimensional industrial designs.

188. The following may be grounds for opposition and may lead to refusal to grant a two or three-dimensional industrial design:

(1) the design is included in the examples mentioned in Section 187; (2) the characteristics of the design show that the application relates to other titles of protection in

the present Decree-Law; (3) documentary proof of the absence of novelty is provided to the Registry of Industrial Property.

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189. Owners of industrial designs who wish to benefit from the provisions of The Hague Agreement of 1925 shall previously deposit their designs with the Registry of Industrial Property.

Application for international deposit of national designs shall conform to the provisions laid down in Section 135 on applications for the international registration of trademarks, with the exception of the following fees paid to the International Bureau in Berne9: ....

190. Designs comprising the reproduction of a work of art and used for industrial purposes shall be included in this category. Consequently, decorative works, works used to embellish a manufactured product, original photographs, etc., shall be included in this chapter, independently of any other relevant intellectual property rights.

191. In the case of reproductions of artistic works protected by intellectual property rights, the application shall be accompanied by specific authorization by the author or by his successors in title, when the artistic work is not considered to be in the public domain.

In case of doubt, the San Fernando Academy of Fine Arts shall submit a report. In the descriptions, the applicant shall show which is the original reproduced.

192. Designs whose application results in depreciation or contempt for the original work of art shall not be accepted by the Registry.

193. Grant of the deposit of an artistic design reproduced shall only permit exclusive application of the work of art for a single industrial object or for a single form of decoration; the owners may therefore not prevent another person or other persons from using the same work of art for different objects or decoration.

Chapter IV Invalidation and Forfeiture of Industrial Designs

194. Industrial and artistic designs shall be deemed to be invalid and to have no legal effect in the following cases:

(1) the owner has not paid the relevant fees for the first quinquennium within the period prescribed in the present Decree-Law;

(2) any errors noted have not been corrected within the period stipulated in the present Decree-Law;

(3) there is an obvious, manifest error of fact; (4) there are duly proven reasons of public expedience; (5) where a final judgment has been issued by the courts. In the cases mentioned under subparagraphs (1) and (2), above, invalidation shall be declared by the

Registry of Industrial Property and in the cases mentioned in subparagraphs (3) and (4) by the Ministry for Energy and Industry.

195. Industrial designs shall be deemed forfeit and part of the public domain when: (1) their legal term has expired; (2) the fees for the second quinquennium have not been paid; (3) the interested party so desires. Forfeiture shall be declared automatically by the Registry of Industrial Property under the same

conditions and in the same form as for trademarks.

9 See footnote 4, above (Editor’s note).

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TITLE V TRADE NAMES AND BUSINESS SIGNS

Chapter I Trade Names

196. A trade name shall mean the name of a person or business, even when constituted by initials, whether it is the name of an individual, an enterprise or an entity of any sort employed in the exercise of a profession, in trade or in industry in any of its forms.

197. Trade names shall be registered for Spain as a whole [and for its colonies and protectorate], subject to the provisions of Article 8 of the Paris Convention of 1883, as last revised at The Hague in 1925.10

198. Industrial and commercial enterprises whose trade name consists of an imagined name shall be obliged to register it previously as a trademark.

Other entities whose objectives are banking, financial, cultural, recreational or professional, may obtain registration without prior fulfillment of this condition.

In order to obtain registration of their trade name, enterprises engaged in a form of international relations and which are governed by boards or councils of an international nature shall provide proof of their status, accompanied by a copy of their statutes and a certificate from the provincial authority where the enterprise has its head office.

199. Registration of a trade name shall be optional and shall be independent of the activities of merchants carried out in accordance with the Code of Commerce.

Registration of a trade name in the Registry of Industrial Property shall give exclusive right to its use and to take action against any person using an identical or similar name subsequent to registration.

200. Where an application is made for a trade name that does not consist of the name of the applicant or that contains a qualifying expression such as “successor to” (“Sucesor de”), “formerly” (“Antiguo encargado”), “former manager” (“Antiguo gerente”), “son” (“Hijo”), “nephew” (“Sobrino”), or another similar expression, the applicant shall submit the relevant written authorization together with proof of his status to present such an application.

201. The following may not be registered as trade names: (a) names applied for by individuals and consisting of collective names or trade names, unless the

applicants can provide documentary evidence proving their right to the use of a pre-existing name; (b) names applied for by individuals or enterprises which might be confused with other names

previously registered for similar objectives; (c) fanciful or imaginary names that cannot be distinguished from other trade names or trademarks

previously registered for products or objects of the same industry or trade; (d) names containing designs, drawings, figures or graphic features, as well as those included, in

respect of indications, in Section 124 regarding trademark prohibitions; (e) imaginary names may not be registered for individual persons; however, rights acquired prior to

the entry into force of the Royal Decree-Law of July 26, 1929, shall be respected, provided that the name of the owner is added at the end of the said name.

202. Enterprises seeking registration of their trade name shall provide justification of their right by filing a copy of the document or statutes setting up the enterprise.

10 See footnote 1, above (Editor’s note).

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203. Trade names may only be registered for Spanish citizens or foreign citizens established in Spain. Trade names belonging to foreign enterprises shall be in the original language and, if that language is

Spanish, in the case of Spanish-speaking American countries, the relevant nationality shall be mentioned below the name.

Spanish groups or citizens may not register names written in foreign languages.

204. The words “Spanish” (“español,” “española”), “national” (“nacional”) or other words having the same meaning and forming part of the trade name shall only be authorized for persons of Spanish nationality or legal entities established in Spain in conformity with Spanish legislation.

205. Modifications and changes to a trade name shall be the subject of a new registration.

206. The term of a trade name shall be indefinite; however, it shall be renewed every 20 years. Renewal may be applied for by either the owner or his successors in title, who must provide

documentary proof of their status, and shall follow the procedure laid down for trademarks. Trade names which have not been renewed at the end of their legal term shall be declared forfeit for

the purposes of registration, in the same manner as that provided for trademarks; however, they may be restored within the periods and under the conditions laid down in Sections 160 and 161.

Trade names that are renewed shall be subject to the conditions and requirements of the present Royal Decree-Law. They shall be considered to be a business sign or name if they meet the required conditions, and modifications relevant to their renewal may be made.

207. The owner of a registered trade name shall enjoy recognition of the same rights as the owner of a trademark.

208. Opposition to registration and the time limits for dealing with trade names shall be governed by the rules laid down for trademarks (see Sections 144 et seq.).

Chapter II Business Signs

(Rótulos de establecimiento)

209. A business sign shall mean the name under which an agricultural, manufacturing or trading establishment is known to the public and therefore surnames, with or without the first name, in full or abbreviated, trade names or titles, and commercial and imaginary designations shall be considered to be business signs.

The decoration of façades and interiors of establishments may be registered as industrial designs.

210. When the name shown on the application for registration of a business sign implies that the applicant is an agricultural, industrial or commercial establishment, a legal document attesting the nature of the establishment shall be annexed to the application.

211. Business signs shall be registered for the municipal district or districts mentioned in the application.

Consequently, the registration of a business sign shall specify the municipality or municipalities in which the establishment and the branches for which registration is requested are situated, as well as the trade or industry carried out.

When branches are extended to other municipal districts, there shall be a new registration and priority shall be from the date upon which the interested party made the new application.

212. A business sign that is not sufficiently distinct from a name registered as a trademark, a trade name or another sign within the same municipality may not be registered.

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For any establishment open to the public, it shall not be possible to register more than one business sign to be used for the principal establishment and the branches specifically mentioned in the application for registration.

213. The owner of a business sign shall inform the Registry of Industrial Property of the branches which are open to the public under the same name in the same municipal district.

214. Where a business sign is used simultaneously as a trademark or trade name, the latter shall be registered separately, since the trademark constitutes the distinctive character of the objects made and sold on the market, the trade name is used for commercial transactions and the sign only applies to shop signs, displays and other accessories used to differentiate the establishment from similar establishments.

Failure to fulfill the provisions of the preceding paragraph and, therefore, the use of a sign as a name on products sold to the detriment of a trademark shall be considered as an act of unfair competition (see Section 233).

215. For any purposes not specifically defined in this chapter, the registration of a business sign and its term shall be governed by the provisions adopted for trade names. The rules established for trademarks shall be followed in respect of opposition, procedure and time limits.

216. The registration of a trade name shall be invalid in the following cases: (1) when the composition of the proprietary enterprise is amended; (2) when the name consists of a commercial name or a corporate name and the establishment of

such an enterprise has not been proved; (3) in the cases provided for invalidation of the registration of trademarks. The registration of business signs shall be invalid in the cases set out in subparagraphs (2) and (3).

217. Trade names and business signs shall be deemed forfeit in the following cases: (1) where their legal term has expired without renewal of registration; (2) where the proprietary enterprise is dissolved and its legal personality extinguished without

there being any legal successor; (3) where the quinquennial fees have not been paid; (4) at the request of the owner.

218. Forfeiture shall be declared, ex officio, in the cases provided for in subparagraphs (1), (3) and (4) by the Registry of Industrial Property; forfeiture in the case provided for in subparagraph (2) and invalidation in the cases provided for in subparagraphs (1) and (3) shall be declared by the competent courts at the request of the interested party.

TITLE VI CINEMATOGRAPHIC FILMS

219. Independently of the intellectual property guarantees and rights which legal provisions or regulations grant or recognize to the authors of scripts for cinematographic films, property constituted by the distinctive character of themes or screenplays for cinematographic films produced for industrial working shall be protected by the present Industrial Property Code, subject to the provisions contained therein.

220. In order that cinematographic films may be protected under the present Code, they shall be filmed, printed or prepared for industrial working before the certificate-title of registration is granted.

221. The authors of films and those who can provide documentary proof that they are the proprietors of the films or are the licensees for their working for an equal or greater number of years than the term of registration specified in the present Code may apply to register films.

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If the persons seeking registration are the licensees of the films, the application shall also be accompanied by certified authorization by the producer.

222. The following documents shall be submitted in order to obtain registration of the title in respect of the theme or screenplay of a specific cinematographic film (see Sections 19 to 22):

(1) an application to the Head of the Registry of Industrial Property bearing a ... peseta revenue stamp showing the first name, surnames, or trade name, nationality, residence and domicile of the interested party; the first name, surnames and nationality of the author of the film, if the applicant is not the author, and the first names, surnames and nationalities of the authors of the screenplay, the music and the artistic direction of the film, if, at the time of application, the film was made, printed and prepared for industrial working; in addition, where appropriate, the application shall contain the first name, surnames and nationality of the agent or representative, as well as the title of the film and a declaration as to whether it has been registered abroad;

(2) State revenue paper in the amount of ... pesetas for submission fees; (3) two copies of the theme or screenplay of the film; (4) a typographic line cut printing block the dimensions of which do not exceed 4 cm; (5) fifty proofs from the printing block; (6) a text for publication in the Official Bulletin of Industrial Property giving a concise summary of

the film’s screenplay or theme. The interested party shall pay ... pesetas per 100 words or fraction thereof for publication; (7) six graphic reproductions measuring 9 cm x 10 cm in duplicate showing the main scenes and

sites of the action; (8) where appropriate, the certificate of origin; (9) an authorization signed by the interested party where an agent belonging to the professional

association of industrial property agents is acting in his behalf; (10) where a person who is not an official agent belonging to the said association is acting, a

notarized power of attorney; (11) a list of the documents submitted in respect of the application; (12) a complete copy of the text of the film and of its musical accompaniment, together with the

name of its author and a certificate attesting that it has been filed in the Registry of Intellectual Property. For the purposes of obtaining the right of priority, applications for registration shall be accompanied

by the documents mentioned in subparagraphs (2), (6) and (10) and by the list referred to in subparagraph (11) (see Sections 19 to 23, 227 and 228).

223. Cinematographic films shall be accepted for registration without prior examination, but with notification for the purposes of opposition, which may be formulated within one month from the date following that on which the application was published in the Official Bulletin of Industrial Property, setting out the grounds on which opposition is based.

224. If opposition to a film’s registration is formulated in the requisite form and within the specified time, it shall be transmitted to the applicant so that, within a non-extendable period of one month, he may put forward arguments relevant to his rights. For this purpose, the opposition document shall be submitted in duplicate.

When the period specified has expired without any opposition having been formulated, the applicant may request the Registry to authorize the preparation and production of the film. The total period for filming and printing for industrial working shall be one year from the date following the end of the month in which the application was published in the Official Bulletin of Industrial Property. At the request of the interested party, this period may be extended.

At the expiration of the period of one year or of its extension, if the film has not been terminated, the application for registration shall be considered null and void for all purposes.

225. The following may be put forward as grounds for opposition:

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(1) prior registration of another film with the same characteristics or the same title or with characteristics or a title that are so similar that they may give rise to error or confusion;

(2) the applicant does not provide proof of his status or right to request registration; (3) the film’s theme concerns work belonging to the public domain and the characteristics of the

film submitted for registration are not sufficiently distinct from others previously registered; (4) the right claimed by the applicant is subsequent to a prior authorization still in force to work the

same film.

The Registry of Industrial Property may reject the application, without there being the need for opposition, when the film contains passages contrary to morality, the nation, religion or public order.

226. Film titles that correspond to books, novels, theatrical works, etc., regularly entered in the Registry of Intellectual Property, shall not be granted unless they are applied for by the owner of the title or with his specific authorization.

227. When a film’s title consists of a name in a foreign language, it shall be accompanied by a translation into Spanish, which shall also be used on posters and programs.

Foreign documents accompanying the application shall be submitted together with a literal translation into Spanish.

228. Persons applying for the registration of films adapted from works in the public domain shall provide documentary evidence of the adaptation, in addition to fulfilling the requirements specified in Section 222.

If an application is made for another film based on the same work in the public domain, its characteristics shall be distinct from those of the film previously registered and the title shall be notably different.

229. Protection for cinematographic films shall be granted for five years from the date of registration and may be renewed for a further five years. Such extension shall be requested on the appropriate form.

Fees due for the registration of films shall be the following: ... pesetas registration fees and ... pesetas for the registration certificate.

Renewal for a further five years shall give rise to payment of ... pesetas. At the expiration of the first five years, registrations that have not been renewed shall become forfeit. Registrations shall also become forfeit at the expiration of the five-year renewal period. Forfeiture

shall be declared by the Registry of Industrial Property in the same form as for trademarks.

230. Registration fees shall be paid in State stamped paper. The revenue stamp for the certificate shall also be paid in State stamped paper at the time it is handed over, which may be the day following the grant of registration.

231. When working films, the word “Registered” (“registrada”) shall appear together with the relevant registration number. This declaration shall appear both on the film itself and on the posters and programs advertising it.

232. The following shall be deemed to be grounds for invalidating applications for cinematographic films:

(1) the applicant has received notification of opposition, but has not duly proved his rights; (2) the documentation specified in Section 222 has not been supplied within the legal period of one

year or the extension thereof if the latter has been specifically requested; (3) registration of a film has been granted following an error in implementation of the legal

provisions; (4) as a result of a claim made, a better right to registration is proved; (5) the registration fees have not been paid within 15 days from the date of publication of the grant;

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(6) the film is contrary to public order or morality; (7) a decision is handed down by the courts. In the cases mentioned under subparagraphs (1), (2), (5) and (6), above, invalidation shall be declared

by the Registry of Industrial Property and in those mentioned under subparagraphs (3) and (4), by the courts.

TITLE VII INFRINGEMENT OF INDUSTRIAL PROPERTY

Chapters I and II

233 to 243. [These Sections of the Code were repealed by the Decree of May 22, 1931. Sections 131 to 144 of the Law of May 16, 1902, concerning unfair competition and the falsification and passing off of industrial property remain in force.]

Chapter III False Indications of Source, of Standing and of

Industrial Reputation

244. An indication of source shall mean the designation of a geographic name, whether on the trademark or not, as the place of production, manufacture or extraction of the product.

245. All manufacturers or producers established in a locality shall have the right to use the latter’s name as an indication of source on the products of their industry (see Sections 136 to 143, and Section 139 of the Law of 1902).

Notwithstanding the preceding paragraph, no person may use the name of a geographic locality on products coming from other localities.

246. An indication of the place of origin shall be clearly visible on the trademarks of all products imported from abroad and, when the name of the place is identical or similar to a locality on Spanish territory, the said trademarks shall show the country where the locality is situated.

247. The Spanish Customs shall seize upon entry any foreign products or merchandise whose trademark does not comply with the conditions laid down in Section 246 or which bear trademarks belonging to Spanish producers, whether completely new trademarks or an imitation or falsification of registered trademarks, without prejudice to the right of the owners of the trademarks to take any action recognized by the law. Products showing a false indication within the meaning of Section 248 shall also be seized.

248. A false indication of source shall exist when a geographic locality is indicated as the place of production, manufacture or extraction of a product which has been produced, manufactured or extracted in another locality.

249. It shall be an indispensable requirement for the existence of a false indication of source that the product specified on the trademark showing the indication and the indication itself be contradictory.

250. As a result of the provisions of the preceding Section, false indications of source shall not exist when the trademark shows the name of a geographic locality as the natural area of a product sold in another locality, provided that the place of residence and the name of the person specified are also shown on the trademark so that the consumer shall be aware of the duplication of localities, one being the natural area of the product and the other being the residence of the person selling it, and also provided that the product in question truly comes from the locality shown.

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251. False indications of source shall not exist when a product is distinguished by the name of a geographic locality which, through constant commercial use, has acquired the status of a generic name and is not used to designate the origin of the product but its nature, composition or special form.

In case of doubt concerning names which, because of their generic character, are not comprised among the indications of source, the Ministry for Industry and Energy shall take a decision, following a report from the Registry of Industrial Property and any other reports it deems necessary. The exception to which the present Section refers shall not be applicable to wine products and mineral -medicinal waters.

252. Any products whose trademarks or distinctive features show a false indication of source shall be confiscated and shall not be utilized. The perpetrators of acts constituting a false indication of source shall be punished for having committed an offense of unfair competition and shall receive the punishment provided for such an offense in Section 239 of the present Decree-Law.

253. Indications of standing and industrial reputation shall mean an indication referring to the quality or special conditions of the product or products, to the esteem gained through the public’s custom or to officially recognized merit.

False indications of this type shown on trademarks, for example, stating that the product has won awards at competitions or exhibitions, has been recommended or adopted by entities or high official bodies, shall be considered to be false indications of standing and shall be punished in the same way as false indications of source.

False indications of standing or industrial reputation shall also comprise the use of the coats of arms and emblems specified in subparagraphs (2), (3) and (7) of Section 124 without the relevant authorization. The use of the words “gold” (“oro”), “silver” (“plata”) or “platinum” (“platino”) for other metals or alloys shall be considered to be unfair competition.

TITLE VIII TEMPORARY PROTECTION

254. Temporary protection shall be granted for any invention that is the object of a patent and for any trademark, design or cinematographic film of any nature whatsoever, shown at international exhibitions or official exhibitions held in Spain.

Such temporary protection shall not extend the periods laid down in Article 4 of the Paris Convention.

255. Temporary protection shall guarantee to interested parties a right of priority for one year from the date of admission of the object in the exhibition.

256. A person wishing to benefit from temporary protection shall submit an application to the admissions committee of the exhibition stating concretely the object to be protected, the date of admission by the exhibition committee, the name of the applicant and his residence and domicile.

For inventions, designs or cinematographic films, the application shall be accompanied by an explanatory note in quadruplicate of the object exhibited and the plans, designs and photographs necessary to its comprehension.

For trademarks, five copies of the design and statements of the products to which it applies shall accompany the application.

Each application shall only refer to one invention, trademark, design or film.

257. The admissions committee shall issue a receipt showing the time of filing, its object and the relevant number, which shall be different for each form. For these purposes, an official of the Registry of Industrial Property shall be assigned to the committee.

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258. Within a maximum period of nine months from the date of opening of the exhibition, the exhibition secretariat shall transmit to the Registry of Industrial Property three copies of the descriptions, notes, explanations, designs and drawings submitted for temporary protection, accompanied by a summary of each application showing the date and time of submission, the object of the protection and the name and residence of the applicant. A fourth copy of the texts and designs, together with the original application forms, shall be filed at the exhibition and shall be at the disposal of the Registry of Industrial Property and, where necessary, shall be available for consultation by the legal or administrative authorities.

The provisions set out in the preceding paragraph shall be applicable to exhibitions held in Spain and to international exhibitions; when an applicant for a patent, trademark, design, etc., seeks the benefits of temporary protection, he shall submit a certificate showing clearly the same information as that required for national exhibitions and trade fairs.

259. The fact that a patent, trademark, design or film has been shown at an exhibition shall not imply recognition of a grant of protection by the Registry of Industrial Property. The grant of protection and the procedure relating thereto shall be subject to the provisions of the present Decree -Law.

260. Exhibitors who have sought temporary protection during a national exhibition or trade fair shall, within one year from the date of admission of the invention, trademark, design or film to the exhibition, make the relevant application to the Registry of Industrial Property, directly through the Ministry or the secretariat of the provincial Delegation for Industry, in conformity with the provisions for the various industrial property titles contained in the present Decree-Law. The application shall mention that temporary protection had been obtained and shall contain the information relating hereto as well as the registration number.

If protection originates from an international exhibition, the application shall be accompanied by the certificate required under Section 258.

261. The right of priority granted for temporary protection shall not affect the provisions thereon contained in international conventions, in conformity with the provisions of The Hague Conference of 1925.11

262. For the purposes of the priority mentioned, when a trademark is submitted for temporary protection, the delegation from the Registry of Industrial Property present at the exhibition or trade fair shall, within the requisite period, submit a drawing of the said trademark to the Registry through the Committee so that any similar petition submitted to it within the term of protection may be suspended.

263. If no application to register the trademark has been made to the Registry of Industrial Property within the period of one year mentioned in Section 260, there shall be no impediment to granting another similar trademark applied for at the Registry.

264. Protection under a temporary grant shall be invalid in the following cases: (1) where the application mentioned in Section 260 has not been made in due form or the fact that

temporary protection for national exhibitions or trade fairs has not been mentioned or, in the case of international exhibitions, the certificate of protection has not been annexed;

(2) where it is shown that the application refers to objects that are different from those specifically mentioned in the application for temporary protection;

(3) where the Registry of Industrial Property rejects the patent, trademark or design in the light of the legislation in force;

In the cases mentioned in subparagraphs (1) and (3), above, invalidation shall be declared by the Registry of Industrial Property and, in the case mentioned in subparagraph (2), by the courts.

Where appropriate, the declaration of invalidation for the reasons mentioned in subparagraph (2) shall be granted following a request by the interested party.

11 See footnote 1, above (Editor’s note).

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265. Documents concerning the granting of temporary protection transmitted to the Registry of Industrial Property shall be annexed to the application files drawn up in application of Section 258.

266. In addition to the above-mentioned provisions, temporary protection shall be decided upon in each case, taking into account specific circumstances of time and place.

TITLE IX JURISDICTION AND PROCEDURAL REGULATIONS

267. The ordinary courts shall be competent to hear questions related to both civil and criminal actions under the present Decree-Law.

268. The territorial courts (Audiencias Territoriales) in whose jurisdiction the defendant has his domicile shall be competent to hear and judge actions for the invalidation of any of the titles of industrial property (patents, trademarks, trade names and others).

269. In other cases, the competence of the judge shall be determined in accordance with the provisions laid down in the legislation on civil and penal procedure.

In the case of penal actions, however, the judge competent for the action in the first instance, at the choice of the plaintiff, shall be the judge in the place where the offense was committed or where material proof of the offense was discovered.

270. In civil actions for the invalidation of a registration, the procedure shall be governed by the following provisions:

(1) without an act of conciliation, the procedure shall be opened by a document stating the intention to contest the grant in question and requesting that the administrative file relating thereto be obtained from the Registry of Industrial Property. The document shall be submitted to the court of first instance in the city where the competent territorial court is established, in conformity with the provisions of Section 268;

(2) the judge shall obtain the administrative file directly from the Head of the Registry of Industrial Property and shall inform the plaintiff immediately when it has been received so that the plaintiff may file his petition within a period of 20 days, which may be extended by a further 10 days;

(3) an indication of the evidence of which the plaintiff wishes to avail himself shall be attached to the original petition and the number of copies of the petition and annexes thereto that are required to be filed shall correspond to the number of defendants;

(4) the defendants shall be summoned by the receipt of the said copies to appear within 30 days. Annexed to his written reply, the defendant shall also indicate the evidence of which he wishes to avail himself;

(5) the judge shall then open the period for the admission of evidence for a duration of 30 days. During the first five days of this period, the plaintiff may submit evidence concerning new facts alleged in the defendant’s reply;

(6) the judge shall intervene in the admission of evidence by posing any questions to the parties, or to experts or witnesses, that he deems pertinent where documentary evidence or partial testimony is invoked;

(7) if the judge considers it necessary in order to better adjudicate, he may permit the admission of other evidence;

(8) after the closing of the period for the admission of evidence, the judge shall transmit the file to the territorial court and shall summon the parties to appear before it within eight days;

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(9) following receipt of the file and after having heard the parties, the civil chamber shall transmit the file, for inquiry, to the legal counsel of the Registry of Industrial Property in Madrid or to the public prosecutor representing the Registry in the capital of the province within the jurisdiction of the territorial court, so that within 40 days the legal counsel or public prosecutor may issue a written opinion in favor of or against the petition. Within the first 15 days of the said period, the public prosecutor concerned shall examine the case and, in the light of the allegations by the parties and the evidence received, shall present a proposal for an opinion, together with the reasons therefor, to the Registry of Industrial Property, which, through its legal counsel, shall propose to the directorate general of litigation the instructions to be transmitted to the public prosecutor if it is decided to modify the proposal. If the public prosecutor does not receive contrary instructions five days before expiration of the period during which the opinion has to be issued, the proposal shall be deemed to be approved and the opinion shall therefore be presented to the chamber by transmitting the file thereto;

(10) when the opinion of the legal counsel of the Registry of Industrial Property or of the public prosecutor, as the case may be, has been received, a magistrate-arbitrator shall be appointed and the date for the hearing fixed; the latter shall take place within the following 40 days, and the decision with regard thereto shall be notified to the parties and to the representatives of the Registry of Industrial Property;

(11) the chamber shall pronounce judgment within 10 days following the hearing and the losing party shall be required to pay costs;

(12) the judgment thus pronounced shall be subject to only one appeal, either for violation of the law or of procedure. When the judgment becomes final, the file shall be returned to the Registry of Industrial Property with a copy of the judgment rendered;

(13) procedure shall be governed by the Code of Civil Procedure in respect of anything not provided for in the above provisions.

271. In actions for invalidation, the parties shall be duly represented by lawyers and counsel legally entitled to exercise their professions.

272. In judgments for invalidation, legal stamped paper of class 11 shall be used. The legal counsel of the Registry shall use official paper.

In such judgments, the fees of the clerks of the courts, court officials and other assistant and junior officials of the justice administration shall be those laid down in the respective rates for summary proceedings.

273. Preventive seizure of the products may not be ordered nor may seals be placed on machinery or apparatus covered by a patent in force; therefore, a priori the defendant may not be deprived of the exercise of his industry where the competent courts have not pronounced final judgment on the invalidity of the defendant’s patent or on the validity of the plaintiff’s patent. However, the owner of the subsequent patent, whether the plaintiff or the defendant, may be obliged to deposit sufficient security, either in cash, bond or surety, to cover the expenses of the judgment and, where appropriate, to indemnify the owner of the original patent.

In addition, the aforementioned measures shall not be ordered if it is shown that the defendant owned, worked and utilized the object of the patent prior to its registration.

The court may nevertheless adopt any preventive measures it deems necessary so as not to be deprived of investigatory elements as well as those for the determination of responsibility.

The provisions of the present Section shall apply to all forms of industrial property.

274. Proceedings for the invalidation of a registration brought before the Madrid courts in accordance with the provisions of the Royal Decree-Law of July 26, 1929, shall continue to be subject to the jurisdiction of those courts until their conclusion, provided that written response to the application had already been submitted at the time of publication of the present Royal Decree-Law. If such is not the case, the Madrid courts shall withdraw in favor of the competent courts specified in the provisions of the present Decree-Law.

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TITLE X OFFICIAL AGENTS AND REPRESENTATIVES

275. The following persons may submit and process applications with the Registry of Industrial Property:

(1) the interested parties themselves which, in the case of applications by legal entities, shall mean persons who, in accordance with the acts of incorporation or with the codes or legislation, represent the said bodies;

(2) any Spanish citizen with the legal right to represent another person, who submits a power of attorney issued by a notary, with the restriction that each individual may not submit more than three applications each year, even when they are on behalf of the same person or body;

(3) official industrial property agents.

276. Spanish citizens over 21 years of age and who meet one of the following requirements shall be entitled to be industrial property agents:

(1) persons having a degree in law, engineering, architecture, science or some other similar university title;

(2) persons who do not have one of the qualifications mentioned in the preceding paragraph, but who have worked for five years in the office of an agent without any unfavorable comments having been noted in their files;

(3) persons who do not fulfill any of the above conditions but who, following an examination, have shown their aptitude for the exercise of this profession.

Persons wishing to take advantage of the provisions laid down in subparagraph (2) shall have been registered as an authorized assistant during this period of time in the registry of agents kept by the secretariat.

The examination referred to in subparagraph (3) shall be held before an appointed board and shall comprise material contained in a questionnaire to be published in the Bulletin three months in advance.

277. Persons who fulfill the requirements laid down in the preceding Section and who wish to exercise the profession of agent shall make an application to the Head of the Registry, who shall grant it if there is a vacancy. If there is no vacancy, the candidate shall be entered under the relevant number in the list of candidates.

278. Applicants shall submit the following documents to the Secretariat of the Registry: (1) a civil registry certificate showing nationality and age; (2) a notarial document certifying that the applicant possesses one of the required university titles

or a certificate issued by the Secretary of the Registry certifying that the applicant has been registered and has regularly acted as an assistant during the previous five years or a document stating that the applicant has been declared apt to exercise the profession by the examining board;

(3) proof of the deposit of a guarantee of ... pesetas in State bonds or in cash at the general deposit bank, to be at the disposal of the Head of the Registry of Industrial Property;

(4) a receipt for the professional contribution paid in order to exercise the profession when the status of agent is based on a university title, and in the other cases a receipt corresponding to the second tariff, first or third class, items 6 and 7. The receipt for the contribution may be replaced by a duplicate of the tax declaration filed with the delegation of the Ministry of Finance. The copy and, where appropriate, the receipt shall be returned to the interested party when note has been taken thereof.

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279. When the aforementioned documents have been examined by the legal counsel of the Registry and have been found to be in order, the candidate shall take an oath or make a promise, on his word of honor, before the Head of the Registry or its Secretary, to carry out his task loyally and faithfully, to maintain professional secrecy and not to represent opposing interests in the same affair. His name shall thereupon be entered in the register of agents and he shall be granted the title of official industrial property agent; until the issuance of the certificate, however, he shall not be permitted to act as an agent. The Secretary of the Registry of Industrial Property shall communicate this information to the secretary of the official association of agents.

280. Fees for registration in the register of agents shall be ... pesetas and the certificate shall be subject to a ... peseta revenue stamp.

281. The secretariat shall keep a register of agents where all those who exercise the profession shall be entered in order of seniority, as well as a personal file on each agent containing all relevant information shall be noted.

282. The number of official industrial property agents shall be limited and shall not exceed 60.12

When circumstances so require, the Minister may increase or decrease this figure, but shall respect acquired rights.

283. Agents may retire temporarily from the profession, provided that they appoint another agent to replace them and that he accepts responsibility for the acts of the retired agent in the affairs pending.

No application may be made on behalf of an agent who has retired temporarily. Temporary retirement shall be for up to one year, which may be extended by a further year, provided

that the Head of the Registry does not consider that this would hinder functioning of the service. At the expiration of the period of one year or the extension, where appropriate, retirement shall be

final and steps shall be taken to fill the vacancy. Agents who retire temporarily in order to act as deputies or associates for other agents in activity shall

not be subject to a limited period of retirement and the situation may continue for the whole period during which they act as associates or deputies of the other agent.

284. Agents may employ assistants and deputies who, in their name and under their responsibility, carry out the various operations of the business. They shall be entered in a special register and shall pay the registration fees prescribed for each category in Section 340 of the present Decree-Law.

Each agent may employ a maximum of two assistants and four deputies. Only those persons registered as assistants and who regularly act at the Registry may acquire the

capacity to apply to exercise the profession of agent. Employees of agents whose functions are limited to submitting files and documents to the Registry of

Industrial Property and to provincial Delegations for Industry as well as to signing records of filing shall not have the status of assistants. For the purposes of those functions, it shall be sufficient to have, and to show whenever requested, a written authorization from the employer, endorsed annually with the Secretary’s signature and the Registry’s seal.

The agent shall pay endorsement fees of ... pesetas in cash. Persons not yet 18 years of age may not carry out the functions of employees of an agent.

285. If the Head of the Registry has well-grounded reasons for opposing the registration of an assistant, the agent shall be so informed, following a report by the official association of agents. There shall be no appeal against refusal of registration.

12 Currently 120 (Decree of October 30, 1953, Boletín Oficial del Estado of November 14, 1953).

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286. Agents residing outside Madrid may delegate their representation to a colleague, following written communication to the Secretariat of the Registry. In such cases, the substitute shall use the following signature “On behalf of my colleague, Mr. ...” (“Por mi compañero D. ... “)

The substitute and the person substituted shall be jointly responsible in cases in which the former acts, and the substitute may not use his delegated authority in applications to which he is already party, as an agent representing different interests.

Violation of the provisions of the preceding paragraph by the substitute shall be considered a serious misdemeanor, involving temporary suspension which may become permanent in cases of contumacy.

In such a case, the affair in question shall be suspended and the fact directly communicated to the applicant, who shall be granted a period of 15 days in which to appear himself or to appoint another agent to represent him.

287. When the total number of persons entitled to act as official industrial property agents is complete, a list of candidate agents shall be drawn up, comprising those who wish to fill the vacancies in order of receipt of their applications.

The list shall not include those who, at the time of applying for a vacancy, did not have the legal status to exercise the profession of agent.

Vacancies shall be filled among the candidates strictly in accordance with the order of seniority.

288. An agent registered with the Registry of Industrial Property shall lose his status if he loses his Spanish nationality, is sentenced to prohibition by the courts, does not belong to the official association of agents or is not up to date in paying his contribution.

289. Industrial property agents may not use in their correspondence and publicity names other than their own followed by the mention of their status as an official agent and the number under which they are registered.

Documents relating to the affairs that they are handling, as well as registration certificates, shall not bear any advertisements, headings, distinguishing marks or seals of any sort whatsoever (see Section 301).

290. Officials of the Registry of Industrial Property may not be registered as agents. Officials no longer employed by the Registry may not become agents until two years have elapsed following their cessation of service. This prohibition shall extend to officials belonging to the staff of the Ministry for Industry and Energy, as well as to the Ministry of Labor until two years have elapsed following the separation of the Registry of Industrial Property from the latter Ministry to become part of the Ministry for Industry and Energy.

291. Where the right to registration has been granted and the agent receives instructions from his client to withdraw or if he has not been supplied with the necessary funds, the agent shall notify this fact to the Registry in a signed statement within the period laid down for payment, without taking extensions into account. The Registry shall transmit directly to the applicant the declarations made by his agent.

Failure to make this declaration shall oblige the agent to make the payment, even if the applicant has not supplied the necessary funds. If his declarations are proven to be incorrect, he shall be liable to a fine of ... pesetas on the first occurrence and, in cases of recidivism, he shall lose his status as an agent.

292. Penalties that may be imposed on agents for faults committed in carrying out their tasks or for ignoring the orders of the Head of the Registry shall be: warnings, fines, temporary suspension and permanent loss of status to exercise the profession. Fines may not exceed ... pesetas and temporary suspension may not exceed six months.

It shall not be necessary to constitute a file for the purposes of a warning. All other cases shall be investigated by the legal counsel who shall propose the penalty to be imposed for the fault committed. In cases of that type, the official association of agents and the interested party shall be heard.

When the fine does not exceed ... pesetas, the penalty shall be imposed by the Director General for Industry, with possibility of appeal to the Minister. In the other cases, the latter shall take a decision on the file. Contentious appeals may be lodged against the ministerial decision.

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293. If a fine imposed on an agent for his faults or for those of his assistants or employees has not been paid within 15 days, it shall be deducted from the guarantee deposit and if this sum is not reimbursed within the period fixed by the Registry of Industrial Property, permanent loss of status shall ensue.

294. In the case of the death of an agent, his family shall appoint another person to continue and terminate his pending affairs, provided that in his will the agent has not appointed his executor. In the absence of any such appointments, the association shall appoint one of its members to carry out this task.

Fees due for those affairs, even if they have been paid after the agent’s death, shall belong to the heirs of the deceased agent, provided that they are his descendants, parents or surviving spouse.

The widow and children of the deceased agent may, as his heirs, continue to act in winding up the agency in the same manner as the original agent, unless a clause in the will provides otherwise.

For this purpose, the widow and children shall appoint an acting official agent, who in his name and under his sole responsibility may carry out the technical tasks and advise on the affairs, while the family shall deal with the economic and administrative aspects until such time as one of them fulfills the conditions required to exercise the profession, in accordance with the provisions of subparagraph (3) of Section 276 of the present Code.

The period for proving the ability mentioned in the preceding paragraph shall be four years from the date of the death of the original agent. At the expiration of that period, if no such application has been made, the fight granted in this Section shall be invalid.

Agents appointed under the provisions of the present Code may only effect transfers or carry out acts of cessation related to the agency through an acting official agent; their nomination may not prevent the appointment of the next candidate on the list to occupy the vacancy caused by the death of the original agent.

295. Officials of the Registry of Industrial Property may not deal with affairs or provide applicants or their agents with private information, nor may they be dependents or employees of applicants or their agents. Whoever violates that prohibition shall be liable to the relevant punishment to be imposed by the Head of the Registry or, where appropriate, shall be the subject of a file to be transmitted to the Minister, who may decide upon permanent dismissal.

296. Only natural persons may be registered as official agents. However, there shall be a special register of enterprises dealing with industrial property matters and fulfilling the following requirements:

(1) they are not public companies; (2) an acting registered official agent is one of the members; (3) no official of the Registry or any person who is excluded from exercising the profession of

agent is included among the members.

297. Registration of enterprises in the Registry shall be optional; however, only registered enterprises shall have the following rights:

(1) if the registered agent included among the members ceases to exercise his profession because of death or any other cause, he may automatically be replaced by another partner indicated in the statutes, his activities being guaranteed by the guarantee deposit of his predecessor, provided that the replacement possesses the capacity to exercise his profession;

(2) the enterprise may declare that it deals with industrial property matters.

298. The registration application shall be accompanied by a notarized copy of the statutes. Should the latter be amended, an attestation of the new document shall be submitted.

299. Where the guarantee deposited by a registered agent belonging to an aforementioned enterprise is not sufficient to cover the monetary responsibilities incurred, the enterprise shall make up the deficit.

300. Enterprises dealing with industrial property matters may not have a trade name that resembles the name of the official association of agents or that might be confused with the name of any official body. Enterprises already having such a trade name shall modify it before they may be registered.

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301. Only agents and enterprises registered with the Registry of Industrial Property shall be entitled to declare themselves as industrial property agents.

In order to avoid confusion that might encourage imposters, publicity, newspapers, offices, headings on correspondence and invoices, etc., shall only mention the agent’s name and the fact that he is an industrial property agent, while enterprises shall mention their name or trade name with the indication “Registered in the Registry of Industrial Property” (“Matriculada en el Registro de la Propiedad Industrial”).

The official association of industrial property agents and any official agent shall be entitled to take civil and penal action against persons declaring themselves to be industrial property agents when they do not have that status.

302. The official association of industrial property agents, created by the Royal Decree of May 6, 1927, shall be made up of all registered agents authorized to exercise the profession.

It shall be compulsory for agents to join the association. Agents shall cease to belong to the association when they have permanently been removed from the

Registry of Industrial Property.

303. The official association of agents shall be governed by regulations adopted by Royal Decree of the Ministry of Labor of March 15, 1927.

Amendments that the association desires to make to this Decree shall be submitted to the Ministry for Industry and Energy for approval.

304. In order to provide support for the association, the latter may approve, in a general assembly, the establishment of a seal that must be affixed to applications for the registration of any title of industrial property. The amount for affixing the seal may not exceed ... pesetas.

305. Any association that is formed or has already been constituted by official industrial property agents, whatever its objective, whether charitable, cultural, for international relations, etc., shall differentiate itself from the official association of agents by including the word “private” (“privada”) in its title.

306. The rates for agents’ fees shall be submitted to the Ministry for the National Economy for approval, following a report by the Registry’s legal and technical counsels and its Head.

Technical and legal work that is not included in the agent’s normal duties, such as providing evaluations, advice, opinions, reports and other work carried out by the agent by virtue of his official academic titles, shall not be included in the said rates.

Agents shall draw up accounts duly distinguishing between expenses and fees, mentioning the relevant fee tariff number.

307. The list of official agents kept at the Registry of Industrial Property shall first show the agents currently registered in accordance with the Law of 1902 and the Regulations of 1903 and 1924, without the need to fulfill any new requirements or complete any formalities.

TITLE XI ORGANIZATION OF THE REGISTRY OF

INDUSTRIAL PROPERTY

Chapter I Organization

[Repealed]

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Chapter II Bulletin, Archives and Publicity

326. The organ of the Registry of Industrial Property is the Bulletin of Industrial Property, created by the Royal Decree of August 2, 1886, in which all applications, decisions and notifications concerning the service shall be inserted.

Industrial property legislation and civil, penal and administrative jurisprudence of the Supreme Court concerning industrial property, as well as foreign jurisprudence deemed to be of importance or of general interest shall also be published therein.

327. Notifications made in the Bulletin shall be deemed to have an official character and failure to be aware of them or ignorance may not be invoked in any claims made. Notifications and publication in the Bulletin shall have legal authority before the courts.

328. The Head of the Registry of Industrial Property shall be the Director of the Bulletin and the Secretary of the Registry shall be its administrator.

329. Owners of patents and designs of all types shall transmit a copy of the object thereof with their application. Upon receipt, the relevant service shall group them and classify them in conformity with the official classification, so that the office of the Head of the Registry, together with the Secretary, may organize a museum of inventions or a trade fair, of a permanent nature, in the form deemed appropriate.

Owners of trademarks shall likewise transmit a copy of their trademarks in the exact form in which they appear on the market, so that they may appear in the trademark section of the said exhibition or trade fair, grouped according to the class under which they were granted.

Only objects corresponding to grants still in force and without arrears in payment of annual or quinquennial fees shall appear in the exhibition.

330. In accordance with the provisions of Article 12 of the Paris Convention of 1883, as last revised at The Hague in 1925,13 the archives of designs for which the Registry of Industrial Property is responsible shall be organized in such a way that they permit communication to the public of patents, utility models, industrial designs, trademarks and, in general, information relating to the various titles governed by the present Decree-Law.

The files of all completed affairs, including their various steps, the designs and samples accompanying applications, as well as official publications concerning the service received by the Registry of Industrial Property and technological publications acquired by it shall be kept in the archives.

331. These general archives, together with the museum and library, shall be the responsibility of the Secretary of the Registry of Industrial Property, who shall issue all required certifications relating to archived documents and extracts from the registers. In no case may negative certifications be issued.

332. Certifications required by the courts shall be exempt from the payment of fees; however, those requested by a litigant shall be subject to payment.

333. Certifications issued by the Secretary of the Registry of Industrial Property shall be endorsed by the Head of the Registry and shall have legal authority before the courts.

So that they may have legal effect abroad, the signatures of the Head and the Secretary shall be registered with the legations and consulates of all countries that have accredited representatives in Madrid so that there may be direct consular legalization of industrial property documents.

In the event of delegation, the signatures of the heads of the trademark and patent services shall also be recognized for the aforementioned purpose.

13 See footnote 1, above (Editor’s note).

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334. Making copies of descriptions of patents, trademarks and designs, etc., shall be permitted. If the interested parties wish the Secretary of the Registry of Industrial Property to endorse the copies, he shall compare the original documents with the copies and shall endorse the latter with his signature and the Office’s seal.

Such copies shall be liable to payment of endorsement fees of ... pesetas and shall bear a ... peseta revenue stamp.

Requests for endorsement shall be made in accordance with the following model: “Request: the specification or description heretofore and the plans or designs annexed thereto are exact copies of the original contained in the file of ... No. ..., submitted by ..., resident in ..., of ... Madrid, ....”

335. Certifications shall be liable to payment of fees amounting to ... pesetas for each sheet, in addition to a ... peseta revenue stamp per sheet.

336. Endorsed or certified copies shall be made on ordinary paper and shall be applied for on the corresponding stamped paper; the application shall be submitted to the recording department of the Registry of Industrial Property.

337. No endorsed or certified copy may be issued, even to the interested parties, until the application file has been transmitted to the archives or until the first annual or quinquennial fees have been paid.

Nevertheless, endorsed or certified copies may be issued to applicants wishing to exercise the right of priority within the Paris Union, provided that they submit proof that they have made a declaration of priority in a country of the Union within the period laid down in Article 4 of the Paris Convention.

Copies made by the Registry of Industrial Property shall, in addition to the fees mentioned above, be liable to payment of ... pesetas for every two sheets typewritten on one side.

338. Certifications of the copy of a patent specification or description shall be liable to payment of the fees prescribed above for certificates, in addition to the fees liable for copies.

339. The archives of the Registry of Industrial Property shall be public and shall remain open during working hours, so that, upon request, patent specifications, plans, samples, designs, trademark descriptions, etc., may be examined.

TITLE XII FEES; CLASSIFICATION

Chapter I Fees

340. [Repealed]

Chapter II Classification

341. [Repealed]

ES005: Propriété industrielle, Code (Codification), 26/07/1929 (02/05/1975)

Code de la propriété industrielle

(Décret-loi royal du 26 juillet 1929, modifié en dernier lieu par la Loi sur la protection
des obtentions végétales No 12/1975 et par la Loi No 17/1975,
du 2 mai 1975, portant création de l'organisme autonome
«Registre de la propriété industrielle»)*

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre premier
Nature juridique Droits -
Actions Recours

1. On entend par propriété industrielle celle qu'acquiert, lui-même, l'inventeur ou l'auteur d'une découverte, en vertu de la réalisation ou de la découverte d'une quelconque invention liée à l'industrie, ainsi que le producteur, le fabricant ou le commerçant, en vertu de la création de signes particuliers grâce auxquels il souhaite distinguer les résultats de son travail de résultats similaires.

La loi ne crée donc pas les droits de propriété industrielle, son rôle se limitant à reconnaître, à régir et à réglementer, moyennant l'accomplissement des formalités qui y sont énoncées, le droit que les intéressés ont eux-mêmes acquis du fait de la priorité de l'invention, de l'usage ou de l'enregistrement, selon les cas.

2. Un droit de propriété industrielle peut s'acquérir par l'enregistrement:
a) des brevets d'invention, d'introduction et des certificats d'addition;
b) des marques ou signes distinctifs de fabrique et de commerce;
c) des modèles d'utilité, des modèles industriels et des modèles artistiques;
d) des noms commerciaux et des enseignes d'établissement;
e) des films cinématographiques.
3. La protection conférée par le présent Décret-loi à l'industrie et au commerce est régie par les dispositions qui y sont énoncées.
4. La protection des différentes formes de propriété industrielle établies par le présent Décret-loi est applicable à tous les aspects de l'industrie et du commerce, y compris l'agriculture, la sylviculture, l'élevage et la biologie, et donne le droit de poursuivre en justice la concurrence illicite et les fausses indications de provenance industrielle, sans qu'il soit pour cela nécessaire d'accomplir au préalable des formalités administratives. [Le champ d'application de cette protection s'étend non seulement à l'Espagne mais aussi à ses colonies et au protectorat du Maroc.]

Sans préjudice de la faculté conférée par la loi aux intéressés de poursuivre devant les tribunaux quiconque porte atteinte à leurs droits, faculté qu'ils peuvent exercer lorsqu'ils estiment opportun de le faire, le Registre de la propriété industrielle (Registro de la propiedad industrian( �/em> doit porter à leur connaissance, pour qu'ils soient dûment sanctionnés, les faits définis au Titre VII du présent Décret-loi dont il a eu connaissance et dont la preuve a été apportée par écrit.

5. La protection visée par le présent Décret-loi donne droit à l'emploi du terme «registrado» (enregistré), qui ne peut pas être utilisé seul lorsqu'il se rapporte à un autre genre d'enregistrement.
6. La portée de la protection conférée par le présent Décret-loi varie en fonction de chaque titre auquel il se rapporte, selon les dispositions énoncées dans les chapitres correspondants, et elle autorise le bénéficiaire à poursuivre devant les tribunaux, au civil et au pénal, quiconque porte atteinte à ses droits.
7. Les brevets, les marques et les autres titres prévus par le présent Décret-loi constituent un droit dont la reconnaissance découle de l'inscription effectuée par le Registre de la propriété industrielle, qui est attestée par le certificat qui est délivré.
8. Sont punissables la fraude, sous ses différentes formes que constituent la falsification, l'usurpation ou l'imitation, la concurrence illicite et les fausses indications de crédit et réputation industriels dans le domaine d'activité concerné.
9. La prescription des actions, dans la mesure où elle n'est pas régie par le présent Décret-loi, est régie par les dispositions du Code civil.
10. Tout Espagnol ou étranger, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, qui cherche à créer ou qui a créé sur le territoire espagnol une industrie nouvelle conformément aux lois en vigueur, a droit à son exploitation exclusive durant un certain nombre d'années aux conditions prévues dans le présent Décret-loi, et à condition de se conformer aux dispositions qui y sont énoncées; et il peut, par conséquent, demander l'enregistrement de brevets, de marques, de modèles et de dessins de toute nature, de noms commerciaux, d'enseignes d'établissements et de films cinématographiques et, si l'enregistrement est accordé, il a droit à la protection de l'objet enregistré dans la forme et aux conditions prévues par le présent Décret-loi.
11. Toute concession de brevets, marques, modèles, dessins, noms commerciaux, enseignes d'établissements et films cinématographiques est indivisible quant à l'objet, au procédé, au produit ou au résultat sur lequel il repose, sans préjudice des cessions dont peuvent faire l'objet, par la volonté du titulaire de l'enregistrement ou de par la loi, les droits ou les avantages garantis par ladite concession.

Lorsqu'il y a plusieurs titulaires, l'indivisibilité est régie par les dispositions du Code civil sur la communauté de biens.

La cession des différents droits peut porter sur l'exercice de ceux-ci dans certaines provinces ou localités du territoire [, des colonies et des protectorats espagnols].

12. La concession des différents titres visés dans le présent Décret-loi est effectuée sans préjudice des tiers.

La priorité des droits attachés auxdits titres est calculée à partir de la date de dépôt de la demande, compte tenu du jour, de l'heure et de la minute auxquels ce dernier a été effectué.

13. Les questions de propriété sont de la compétence des tribunaux. Si le Registre de la propriété industrielle reçoit d'un tribunal, avant de délivrer le certificat d'enregistrement, un avis l'informant qu'une action en revendication est en cours, il suspend l'instruction du dossier jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue.

Lorsqu'un juge ou un tribunal notifie au Registre la saisie d'un brevet, d'une marque ou de tout autre titre, même si le saisi n'acquitte pas les annuités ou les taxes quinquennales ou, le cas échéant, ne prouve pas la mise en exploitation, les droits précités ne tombent pas en déchéance, mais demeurent en vigueur jusqu'à un mois après la date à laquelle ledit juge ou tribunal notifie le Registre de la levée de la saisie ou de l'attribution dont ont fait l'objet les droits en question, afin que le titulaire des droits ou son successeur acquitte pendant cette période les annuités et les taxes échues. A défaut, la déchéance est prononcée.

14. Le certificat d'enregistrement d'une marque ou d'un nom commercial constitue une présomption juris tantum de propriété. La propriété de la marque devient incontestable trois ans après l'enregistrement et au bout de trois années d'exploitation ininterrompue ou de possession paisible, de bonne foi et à juste titre.

Pour bénéficier de la protection conférée par le présent Décret-loi, il est indispensable d'avoir obtenu le certificat attestant l'inscription auprès du Registre de la propriété industrielle.

15. Contre les décisions du Registre de la propriété industrielle, les parties intéressées peuvent former un recours contentieux-administratif, dans la forme et aux les conditions prévues par les lois en vigueur en la matière, sauf dans les cas exclus par le présent Décret-loi, et sans préjudice des recours administratifs qui y sont prévus.
16. Dans les 45 jours à compter de la publication dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle (Boletín Oficial de la Propiedad Industrian( �/em>, un recours extraordinaire en révision peut être formé par la voie administrative contre les décisions portant concession, refus, annulation ou déchéance prononcées à propos de demandes d'enregistrement de titres de propriété industrielle, lorsque la décision attaquée a été rendue par suite d'une erreur de fait manifeste et évidente, dont la preuve est pleinement établie par écrit.

Un recours en révision n'est pas recevable contre les refus d'enregistrement de marques, dessins, modèles, noms commerciaux et films cinématographiques fondés sur la ressemblance à ou l'identité avec d'autres marques, dessins, modèles, noms commerciaux et films cinématographiques enregistrés antérieurement; en outre, des erreurs d'interprétation quant à l'application des dispositions légales ou d'appréciation de l'identité ou de la ressemblance ne peuvent pas être considérées comme des erreurs de fait.

Les recours en révision doivent être formés devant le Chef du Registre de la propriété industrielle, qui, après avoir reçu le rapport du service compétent, transmet ledit rapport et le sien au Ministre, pour décision. La présente Ordonnance royale épuise la voie des recours administratifs.

17. Tout recours en révision rejeté donne lieu au paiement d'une somme de ... pesetas et doit être accompagné, lorsqu'il est formé, du récépissé attestant que le versement a été effectué auprès du secrétariat du Registre, dépôt qui est restitué au recourant s'il obtient gain de cause.

Sont exemptés de ce dépôt préalable les recours formés par l'entremise d'un agent appartenant à l'association professionnelle des agents de propriété industrielle («Agente colegiado»), qui se porte garant de l'accomplissement de cette obligation.

Les taxes acquittées pour des affaires contre lesquelles un recours en révision est formé ne sont en aucun cas remboursées à l'intéressé, quelle que soit la décision finale rendue.

18. Le Registre de la propriété industrielle peut former lui-même un recours en révision, dans les 45 jours, auprès du Ministre de l'industrie et de l'énergie lorsqu'il a connaissance d'une erreur de fait manifeste. Les dossiers correspondants sont soumis au Bureau du conseiller juridique du Registre, qui propose au Ministre la décision qu'il convient de prendre.

Tout recours en révision formé par le Registre est communiqué à l'intéressé, pour qu'il présente les raisons qu'il considère comme appropriées et pertinentes à l'appui de son droit, dans le délai qui lui est fixé à cette fin.

19. Les dossiers correspondant aux différents titres de propriété industrielle doivent être déposés, en province, auprès des Délégations de l'industrie (Delegaciones de Industria); à Madrid, elles doivent être directement déposées au Service des inscriptions(Negociado de Entrada) du Registre de la propriété industrielle. [Dans les colonies et les protectorats, elles sont remises aux Comisarías.]

Ces différents services inscrivent, à la réception des pièces et des objets, sur le registre spécial et sur le récépissé qu'ils délivrent à l'intéressé, le jour, l'heure et la minute du dépôt.

Ces indications font, de la part des fonctionnaires responsables, l'objet d'une annotation dans le dossier et une copie certifiée conforme par les secrétaires des Délégations de l'industrie [, des Comisarías] et du Service des inscriptions à Madrid en est placée en tête du dossier. Les pièces des dossiers correspondant aux différents titres de propriété industrielle doivent être présentées dans une enveloppe assez grande et assez solide pour qu'il ne soit pas nécessaire de les plier et pour prévenir toute détérioration.

Sur l'enveloppe, le secrétaire du Registre de la propriété industrielle et, en province, les secrétaires des Délégations de l'industrie, doivent apposer le sceau de leur bureau et indiquer la date, l'heure et la minute du dépôt.

20. En déposant une demande, en province, auprès d'une Délégation de l'industrie, [ou, dans les protectorats, auprès des Comisarías,] il suffit de l'adresser au Chef du Registre de la propriété industrielle sans qu'il soit nécessaire d'en rédiger une autre adressée au Gouverneur et elle doit être accompagnée de deux timbres de ... pesetas, l'un pour l'acte de dépôt et l'autre pour le récépissé remis à l'intéressé.

Au moment du dépôt, les déposants d'une demande d'enregistrement d'un titre de propriété industrielle doivent verser à l'Etat ... pesetas en papier timbré par dossier.

Le Registre de la propriété industrielle est seul compétent pour indiquer les défauts ou les omissions constatés dans les pièces du dossier, les intéressés pouvant y remédier dans le délai prévu par le présent Décret-loi pour la publication correspondante.

21. Les fonctionnaires chargés de recevoir les dossiers au Registre de la propriété industrielle, à Madrid, et, en province, dans les Délégations de l'industrie, se bornent à inscrire le dépôt, en affectant un numéro d'ordre aux dossiers, et à constater que toutes les pièces indiquées dans la liste des annexes sont jointes à la demande.

Pour pouvoir être acceptée, une demande de brevet doit être accompagnée de la taxe de dépôt de ... pesetas en papier timbré, d'un pouvoir notarié, si la demande n'est déposée ni par l'intéressé, ni par un agent officiel de la propriété industrielle, et d'un exemplaire au moins du mémoire descriptif complet ou des revendications, qui doivent satisfaire aux conditions énoncées au troisième alinéa de l'article 100. Pour pouvoir être acceptées, les demandes d'enregistrement de marques, de noms commerciaux, de modèles et de dessins doivent être accompagnées de la taxe de dépôt, du pouvoir notarié prescrit à l'alinéa précédent et d'un exemplaire de la description, qui doit être la reproduction exacte du cliché.

L'absence de tout autre document dans les dossiers présentés ne constitue pas un motif de rejet de la demande, pour autant que la pièce omise ne figure pas sur la liste des annexes.

Les agents officiels peuvent présenter leurs pouvoirs relatifs au dépôt de demandes pour le compte de tiers au maximum dans un délai d'un mois à compter de la date de l'inscription du dépôt de la demande auprès du Registre. Si les pouvoirs n'ont pas été présentés à l'expiration de ce délai, la demande d'enregistrement est réputée nulle et de nul effet.

22. Dans l'acte de dépôt auprès du Registre et sur le récépissé délivré à l'intéressé, il est indiqué s'il manque une ou plusieurs des pièces requises par la loi pour chaque catégorie de dossier et quelles sont ces pièces.

Les divers services font chaque jour une étude statistique des sommes encaissées et du mouvement des dossiers, qui est remise chaque mois au secrétaire du Registre.

23. Les heures prévues pour le dépôt des dossiers de propriété industrielle, tant à Madrid qu'en province, sont les mêmes pour tous les bureaux d'enregistrement et sont fixées par le Chef du Registre de la propriété industrielle.
24. Les Délégations de l'industrie tiennent constamment à la disposition du public le Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel sont publiées les notifications qui doivent être faites aux intéressés en vertu de la loi.
25. Indépendamment des notifications visées à l'article précédent, les intéressés, ou leurs représentants, qui se rendent au Registre pour s'enquérir du stade d'instruction de leur dossier, sont informés oralement des irrégularités constatées et des décisions prises à leur sujet, afin que, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la publication du Bulletin officiel, ils puissent remédier auxdites irrégularités, payer les sommes requises et remplir les autres formalités nécessaires. Lorsque, pour remédier à des irrégularités, l'intéressé doit fournir certaines pièces, ces pièces doivent être déposées avec une lettre d'accompagnement au Service des inscriptions, à Madrid, ou à la Délégation de l'industrie, en province.

De la même façon, les intéressés peuvent corriger, s'il y a lieu, les défauts qu'ils constatent eux-mêmes dans les pièces qu'ils ont fournies.

26. Les déposants de demandes de brevet, d'enregistrement de marques, de modèles, de dessins, etc., qui ne résident pas en Espagne, doivent désigner un agent officiel de la propriété industrielle ou un représentant disposant de pouvoirs suffisants pour pouvoir agir en leur nom en ce qui concerne la demande et les démarches à faire en vue d'obtenir un brevet, une marque, etc., et, d'une façon générale, les droits découlant des procédures établies dans le présent Décret-loi; toutefois, dans ce second cas, les pouvoirs accordés au représentant ne lui permettent pas d'intervenir dans plus de trois affaires et d'exercer une représentation de ce genre pour un autre mandant.
27. En cas d'intervention d'un agent, les notifications concernant les démarches éventuelles à effectuer sont faites directement à celui-ci, sans préjudice de leur publication dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Si dans un délai de six jours l'agent n'a pas retiré lesdites notifications, celles-ci sont publiées sur un panneau spécial, installé à cet effet dans les locaux du Registre de la propriété industrielle.

28. Les intéressés, ou leurs représentants, peuvent demander, avant que leur soit remis le certificat d'enregistrement, la correction des erreurs de forme ou de fond qu'ils auraient pu commettre lors de la rédaction du mémoire descriptif ou des descriptions, à condition que l'essence de l'objet à enregistrer et le nom du bénéficiaire ne s'en trouvent pas modifiés.

La délivrance, pour le cas où l'original a été égaré, d'un duplicata du certificat est subordonnée à la publication de la requête, durant 15 jours, dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle et l'intéressé doit acquitter ... pesetas par 100 mots ou fractions de 100 mots et ... pesetas en timbre-quittance à apposer sur ledit certificat.

29. Pour tous les délais fixés dans le présent Décret-loi, il y a lieu d'observer les règles suivantes:
1) si le jour de l'échéance ou les jours suivants sont fériés, les délais sont réputés prorogés jusqu'au premier jour ouvrable;
2) le retard dans l'accomplissement des formalités administratives qui n'est pas imputable aux intéressés ne leur porte aucun préjudice;
3) lorsque les délais sont exprimés en mois, il est entendu qu'il s'agit de mois entiers, sur la base des mêmes quantièmes;
4) tous les délais commencent à courir à partir du jour suivant la notification ou la publication dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.
30. Les intéressés peuvent acquitter à tout moment le montant total des annuités restant à payer, et bénéficient d'une réduction de 10 s'il s'agit d'une période de 10 ans et de 20 s'il s'agit d'une période de 20 ans. Sont considérées comme annuités restant à payer celles comprises entre la deuxième et la dernière.

Cette mesure est également applicable aux taxes quinquennales sur les divers titres de propriété industrielle.

Les surtaxes dues en cas de retard de paiement des annuités et des taxes quinquennales fixées expressément à l'article 340 du présent Décret-loi ne peuvent en aucun cas et pour aucun motif faire l'objet d'une remise.

Chapitre II
De la cession et de la transmission de droits

31. Les divers titres de propriété régis par le présent Décret-loi peuvent être transmis par tous les moyens reconnus par le droit; toutefois, les transmissions ne produisent aucun effet à l'égard de tiers si elles ne sont pas attestées auprès du Registre de la propriété industrielle au moyen d'un document qui fait foi. Les droits ainsi cédés ou transmis s'éteignent pour cause de nullité ou de déchéance, conformément aux dispositions des chapitres pertinents.
32. Pour que la transmission des droits acquis sous l'empire du présent Décret-loi produise des effets à l'égard de tiers, elle doit être attestée par les pièces qui la justifient légalement, et dans lesquelles il est indiqué que la taxe sur les transmissions patrimoniales a été acquittée.
33. Les actes de cession ou de transmission établis à l'étranger sont valables s'ils sont conformes aux lois du pays où ils ont été passés.

La pièce attestant qu'une modification a été apportée à un droit doit être légalisée par le consul d'Espagne dans le pays où la cession ou la transmission a eu lieu. Lorsqu'il y a eu plusieurs transmissions, doit seule être inscrite la dernière, sans préjudice de l'inscription des transmissions intermédiaires.

34. L'enregistrement de tout acte comportant une modification, quelle que soit son importance, exige une attestation authentique de l'acte ou du contrat de cession ou de modification du droit.
35. Le nom commercial ou la raison sociale ne s'éteignent pas avec la mort du fondateur d'un établissement, et peuvent devenir la propriété de quiconque peut être considéré, en vertu d'une transmission légale, comme le successeur de la maison initiale.
36. Les marques comportant des noms ou des raisons sociales doivent être transférées telles qu'elles ont été concédées, lorsqu'elles font l'objet d'une cession.

La transmission d'une marque destinée à distinguer des eaux minérales médicinales ne peut pas être enregistrée si elle n'est pas accompagnée d'un acte public attestant que la propriété desdites eaux a été transférée à la personne ou à l'entité en cause.

37. Lorsqu'une marque qui figure dans le registre international et dont le pays d'origine est autre que l'Espagne est transmise à un ressortissant espagnol, ce dernier doit demander l'enregistrement de ladite marque en Espagne moyennant paiement des taxes correspondantes.
38. Toute modification d'un droit concernant un brevet entraîne la modification des certificats d'addition qui lui sont attachés, le cas échéant.

Les certificats d'addition ne peuvent faire seuls l'objet d'une transmission.

39. Toute inscription d'une modification d'un droit doit faire l'objet d'une demande, revêtue d'un timbre-quittance de ... pesetas, et accompagnée du document attestant la modification en question ainsi que d'une copie de ce document, munie d'un timbre-quittance de ... pesetas par feuille.

Les pièces précitées doivent être présentées au Service des inscriptions du Registre de la propriété industrielle.

Plusieurs transmissions, sans limitation de nombre, peuvent faire l'objet d'une seule et même demande, à condition d'acquitter pour chacune d'entre elle les taxes d'inscription fixées au Titre XII, chapitre premier, article 340.

40. Si le fonctionnaire compétent constate, au reçu de la demande d'inscription d'une modification d'un droit ou d'une transmission, que les documents présentent des irrégularités, il déclare la suspension de l'inscription et publie l'irrégularité constatée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle afin que le requérant se présente au Registre dans les 15 jours qui suivent la publication pour y remédier.

Lorsque le requérant se présente, il peut lui être accordé un délai suffisant pour remédier aux irrégularités.

Si le délai échoit sans que la correction de l'irrégularité ait été apportée, la requête est considérée comme n'ayant pas été formulée; conformément à la décision portée en marge de la demande en cause, contresignée par le Chef du Registre, le dossier, avec les pièces présentées, est classé aux archives.

41. Après s'être assuré en examinant les registres et les dossiers correspondants que l'objet de la modification du droit avait encore toute sa valeur légale à la date du document justificatif et à celle de l'inscription, le fonctionnaire chargé de l'inscription des transmissions et des modifications des droits de propriété industrielle rédige un extrait de l'inscription dans le dossier correspondant et propose qu'il soit procédé à l'inscription du titre dans les registres avec l'autorisation du Chef du Registre.
42. Le Chef du Registre de la propriété industrielle, sur proposition du fonctionnaire responsable de la Section des transmissions, autorise, suspend ou refuse l'inscription, conformément aux pièces présentées et aux données du registre; il signe l'annotation portant mention de l'inscription au bas de l'acte ou des pièces présentés, qui sont retournés à l'intéressé, une copie simple, à joindre à la demande de transmission, restant annexée au dossier.

Contre la décision de refus, les intéressés peuvent former un recours administratif devant le Ministre dans un délai de 30 jours.

43. Une fois autorisée l'inscription de la transmission ou de la modification des droits, le fonctionnaire responsable de la tenue des registres inscrit dans ceux-ci la modification des droits en indiquant dans l'index du registre correspondant le nom du nouveau titulaire.
44. Toute modification de droits est publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

TITRE II
DES BREVETS

Chapitre premier
Des brevets d'invention en général

45. On entend par brevet, le certificat délivré par l'Etat reconnaissant le droit d'employer et d'utiliser à titre exclusif une invention dans l'industrie et de mettre dans le commerce ou en vente les objets fabriqués d'après cette invention, pour une période déterminée et aux conditions prévues par le présent Décret-loi.

Les brevets peuvent être d'invention ou d'introduction.

Les brevets d'invention confèrent à leurs titulaires le droit exclusif de fabriquer, d'exécuter ou de produire, de vendre ou d'utiliser l'objet du brevet dans le cadre de son exploitation industrielle et lucrative aux conditions fixées dans le présent Décret-loi.

Les brevets d'introduction confèrent le droit de fabriquer, d'exécuter ou de produire et de vendre les objets fabriqués dans le pays, mais ils ne donnent pas le droit d'empêcher des tiers d'importer des objets similaires, sous réserve des restrictions prévues par les lois protégeant la production nationale.

46. Peut faire l'objet d'un brevet tout perfectionnement visant à modifier les conditions essentielles d'un procédé, en vue d'obtenir des avantages par rapport à ce qui est déjà connu; sont donc brevetables les appareils, instruments, procédés ou suites d'opérations mécaniques ou chimiques qui sont totalement ou partiellement inconnus, quant à leur nature ou à leur application, en Espagne et à l'étranger, à condition qu'ils tendent à l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel.

L'énumération susmentionnée est, dans le contexte de l'alinéa précédent, purement indicative et non limitative.

47. Peut également faire l'objet d'un brevet une découverte scientifique, à condition qu'elle soit reconnue comme personnelle et originale, après une période d'information du public, au cours de laquelle il est obligatoirement tenu compte du rapport des académies et des centres compétents concernant la nature de la découverte et conformément à ce qui est décidé dans chaque cas.

Peut aussi faire l'objet d'un brevet tout perfectionnement d'un procédé économico-commercial, à condition qu'il constitue un progrès matériel ou effectif et qu'il possède un caractère pratique et soit utilisable dans l'industrie.

Ces brevets de caractère économico-commercial sont régis à tous égards par les dispositions régissant les brevets d'invention en général; ils sont donc soumis au régime de mise en exploitation et de licence prévu aux articles 84 et 89 du Code en vigueur.

Les étrangers peuvent bénéficier de la protection conférée par ce type de brevet si leurs pays respectifs accordent la réciprocité.

48. Ne peuvent pas faire l'objet d'un brevet:
1) les idées, plus ou moins ingénieuses, tant qu'elles ne sont pas traduites en une réalité pratique et susceptible d'exploitation industrielle par des moyens mécaniques, chimiques ou économico-commerciaux;
2) les produits ou les résultats industriels, les formules de produits pharmaceutiques et de médicaments ainsi que les formules d'aliments destinés aux hommes ou aux animaux; toutefois, les appareils servant à les obtenir sont brevetables;
3) la modification de la forme, des dimensions, des proportions et des matières de l'objet breveté, à moins qu'il ne s'agisse d'une modification essentielle des qualités de ce dernier, ou que, par son utilisation l'on n'obtienne un résultat nouveau;
4) la juxtaposition d'éléments du domaine public ou brevetés, à moins que ceux-ci ne soient unis de telle sorte qu'ils ne puissent pas fonctionner de façon indépendante, et perdent ainsi leur fonction caractéristique;
5) l'application de méthodes ou d'appareils d'une industrie à une autre industrie différente;
6) les inventions qui ne sont manifestement et notoirement pas nouvelles;
7) les obtentions végétales qui bénéficient du régime de protection institué par la Loi sur la protection des obtentions végétales.
49. Est considéré comme nouveau, aux fins du présent Décret-loi, ce qui est inconnu et qui n'a pas été mis en œuvre en Espagne et à l'étranger.

Ne peut être considéré comme nouveau:

1) ce qui a été publié et décrit de manière à permettre l'utilisation par une personne experte en la matière;

2) ce qui a été utilisé ou mis en œuvre, directement ou indirectement, à l'étranger ou dans le pays;

3) ce qui est du domaine public;

4) ce qui n'a pas cessé d'être utilisé pendant une période de 50 ans;

5) ce qui a fait l'objet d'une annulation, conformément à l'article 115.

50. Le fait qu'une invention est ou a été présentée dans une exposition publique et qu'un quelconque essai a été effectué avant le dépôt de la demande de brevet n'est pas destructeur de nouveauté, à condition que la présentation ou les essais aient été faits par l'inventeur ou par ses ayants cause.
51. La nouveauté n'est pas non plus détruite par le dépôt antérieur de demandes de brevet portant sur le même objet dans les pays membres de l'Union internationale instituée le 20 mars 1883, ni par la publicité qui a pu être faite sous une quelconque autre forme dudit objet dans ces pays, à condition que soient observés les délais fixés à l'article 4 de la Convention correspondante revisée à La Haye en 1925 3, ou, ultérieurement, par les conventions internationales.
52. Ne sont pas considérés comme portant atteinte aux droits du titulaire du brevet:
1) l'emploi, à bord des navires des autres pays de l'Union, des moyens faisant l'objet du brevet dans le corps du navire, dans les machines, agrès et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux du pays, sous réserve que ces moyens y soient employés exclusivement pour les besoins du navire;
2) l'emploi des moyens faisant l'objet du brevet dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des autres pays de l'Union ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement dans ce pays.
53. Lorsqu'une invention est de nature à intéresser l'art militaire ou la défense nationale, l'auteur peut exprimer dans la demande de brevet le souhait que l'invention soit tenue secrète et soit soumise aux Ministères de l'armée de terre, de la marine ou de l'air pour que ceux-ci se prononcent, dans les six mois au plus à compter de la date de la communication, sur l'importance de l'invention et sur l'opportunité d'obtenir la délivrance du brevet et de garder le brevet secret. S'il ressort du rapport que le mémoire descriptif est insuffisant ou manque de clarté, le Registre de la propriété industrielle déclare nulle la demande déposée.

Le rapport visé dans le présent article peut être demandé par le Registre de la propriété industrielle aux différents services ministériels, lorsqu'il le juge opportun.

54. Lorsque les auteurs de l'invention estiment que leur brevet pourrait être utile à l'Etat, ils peuvent l'offrir, une fois obtenu le certificat d'enregistrement, au Ministère de l'industrie et de l'énergie, par l'entremise du Registre de la propriété industrielle.
55. Lorsque l'intérêt général exige la vulgarisation de l'invention ou son utilisation exclusive par l'Etat, l'expropriation du brevet peut être prononcée au moyen d'une loi déclarant l'invention d'utilité publique et fixant l'indemnité que doit recevoir le titulaire du brevet et l'autorité qui doit la verser.
56. L'exploitation des brevets délivrés est subordonnée aux restrictions ou aux interdictions édictées temporairement ou pour une durée indéterminée par les lois ou des dispositions prises par les pouvoirs constitués.
57. Un brevet ne peut porter que sur un objet industriel; il faut entendre par là que, lorsque les diverses composantes de l'invention ne peuvent pas être appliquées séparément ou sont liées les unes aux autres de manière à former un tout, l'absence de l'une d'entre elles rend inutilisables les parties restantes aux fins prévues ou leur fonctionnement imparfait. Il est entendu aussi qu'il n'y a qu'un seul objet, même s'il existe des applications diverses, à condition que lesdites applications n'appellent pas de nouvelle explication ou description qui, de l'avis du Registre de la propriété industrielle, suppose une autre invention.

Lorsque le déposant revendique le bénéfice de la priorité unioniste ou la date d'une demande étrangère, ce qui a déjà fait l'objet de diverses demandes dans le pays d'origine peut être repris dans la demande espagnole, à condition que soit préservée l'unité de l'invention conformément à la législation espagnole.

58. Un procédé de fabrication et une machine ou un appareil étant des objets essentiellement différents, ils ne peuvent pas faire l'objet d'un même brevet; chacun d'eux doit faire l'objet d'une demande séparée.
59. Une invention est réputée appartenir au déposant même si la demande de brevet est déposée non pas par l'inventeur lui-même mais par la personne ou la société ou compagnie à laquelle il a transmis son droit par l'un quelconque des moyens reconnus par la loi, sans qu'il soit nécessaire, aux fins de l'enregistrement, de présenter une quelconque preuve de cette transmission, mais en faisant état dans la demande.

Lorsqu'une société ou société de personnes dépose une demande de brevet, elle doit mentionner dans la demande le(s) nom(s) du ou des inventeur(s) qui devra figurer dans le certificat correspondant.

60. Lorsqu'un brevet a été délivré pour une invention dont l'objet est un monopole de l'Etat, celui-ci peut l'exploiter en l'acquérant du titulaire, la durée légale du brevet étant interrompue en cas de non-exploitation. Si le monopole a été constitué après la délivrance du brevet, le titulaire a droit de la part de l'Etat à une indemnisation, dont le montant est fixé en fonction du rapport des experts nommés par les deux parties.
61. Les brevets sont délivrés sans examen préalable quant à la nouveauté et à l'utilité.

La déclaration de nouveauté, de propriété et d'utilité doit être faite par l'intéressé, sous sa responsabilité, les conséquences de ses déclarations lui étant opposables.

La délivrance d'un brevet n'implique pas non plus que l'Etat garantit la nécessité et l'exactitude des déclarations faites par le déposant dans la demande et dans le mémoire.

62. Les demandes de brevet font l'objet d'un examen quant à la forme par la Section des brevets, qui ne fait rapport que sur la brevetabilité et les exceptions énoncées à l'article 48 ainsi que sur la question de savoir si la description est suffisante, c'est-à-dire si celle-ci est suffisamment détaillée et complète pour pouvoir être exécutée par un expert en la matière.

Si l'examen des revendications démontre que l'objet est du ressort de la Section des modèles, le Registre de la propriété industrielle transmet la demande à cette dernière, sans perte de la priorité acquise, après audition du déposant.

63. S'il ressort du rapport visé à l'article précédent que la description est insuffisante ou qu'elle contient des restrictions ou des réserves, la procédure est suspendue afin que l'intéressé, dans le délai de deux mois, remédie aux défauts signalés. A défaut, la demande est déclarée nulle et non avenue à l'expiration dudit délai.
64. Une fois établi le rapport constatant que la description présentée dans le mémoire est suffisante, il est procédé, par un seul acte, à la concession et à la délivrance du certificat d'enregistrement du brevet, qui est remis à l'intéressé, après paiement des taxes et une fois acquitté le timbre-quittance qui doit figurer sur le certificat.
65. Les titulaires de brevets étrangers auxquels les conventions en vigueur reconnaissent le droit à l'enregistrement en vertu de la priorité acquise dans les pays de l'Union peuvent s'opposer à la délivrance d'un brevet, dans le délai prévu par la Convention. Si l'administration accepte l'opposition, le titulaire du brevet n'a pas droit au remboursement des taxes acquittées ou de tous autres frais supportés et il est en outre responsable devant les tribunaux s'il est démontré qu'il a agi de mauvaise foi en demandant le brevet.
66. La durée d'un brevet d'invention est de 20 ans, sans possibilité de prorogation et fait l'objet du paiement d'une taxe périodique de la façon établie dans le chapitre pertinent.
67. Le Registre de la propriété industrielle n'a pas compétence pour connaître des contestations dont peut faire l'objet la concession de brevets. Il rejette d'emblée toutes les contestations qui lui sont éventuellement adressées à cet égard, sans préjudice et sous réserve du droit du requérant de saisir les tribunaux compétents.

Chapitre II
Brevets d'introduction

68. Peut faire l'objet d'un brevet d'introduction l'invention qui a été divulguée ou brevetée à l'étranger mais qui n'a pas été divulguée, ni mise en œuvre ni exploitée en Espagne, ce qu'il appartient à l'intéressé de déclarer, sous sa responsabilité.
69. Une demande de brevet d'introduction est assortie des mêmes obligations et conditions qu'une demande de brevet d'invention, et exige l'accomplissement des mêmes formalités.
70. Le déposant d'une demande de brevet d'introduction doit indiquer dans la demande le numéro, la date et l'origine du brevet étranger, ou la source d'information nécessaire pour le cas où il ignorerait ces données.
71. Un brevet d'introduction demandé en Espagne avant l'échéance du délai d'un an prévu à l'article 4 de la Convention d'Union est considéré comme nul et de nul effet si le titulaire du brevet étranger dépose une demande correspondante dans ledit délai. La nullité est prononcée sur la demande de la partie intéressée, conformément aux dispositions de l'article 65 et du Titre IX du présent Décret-loi.
72. La durée d'un brevet d'introduction est de 10 ans, avec obligation d'apporter chaque année la preuve de son exploitation, à partir de la troisième année qui suit sa date de délivrance, et d'acquitter les taxes annuelles correspondantes.

Chapitre III
Certificats d'addition

73. Le titulaire d'un brevet qui apporte des perfectionnements ou des améliorations à l'objet de celui-ci peut revendiquer en sa faveur ces perfectionnements ou améliorations par l'obtention d'un certificat dénommé «certificat d'addition».
74. Le certificat d'addition est un titre accessoire qui se rattache au brevet principal et il produit les mêmes effets que celui-ci et a une durée de validité égale.

Aucun certificat d'addition ne peut être accordé tant que le brevet principal n'est pas délivré.

75. Il ne peut être accordé, pour le même brevet, plus de trois certificats d'addition.
76. Un certificat d'addition est délivré de la même façon et fait l'objet des mêmes formalités qu'un brevet d'invention et il est soumis aux taxes prévues au Titre XII.
77. Le déposant d'une demande de certificat d'addition jouit d'un droit de priorité sur tout autre déposant qui dépose le même jour une demande de brevet dont l'objet serait le perfectionnement visé par le certificat d'addition en question.
78. Les certificats d'addition délivrés ne sont pas valables s'ils modifient les caractéristiques essentielles du brevet principal. La déclaration de nullité est faite dans ce cas par les tribunaux ordinaires, sur requête de la partie intéressée.
79. Le titulaire d'un certificat d'addition peut le transformer en brevet, s'il renonce au brevet principal; toutefois, dans ce cas, le brevet principal est considéré comme non existant et le certificat d'addition est soumis au paiement des annuités dont est assorti le brevet principal et sa durée de validité légale correspond à la période qui reste à courir par rapport à la durée totale du brevet principal.

La demande doit être accompagnée des titres correspondant au brevet principal et au certificat d'addition en vue d'oblitérer le premier et de noter sur le second la transformation demandée.

80. Il ne peut être délivré de certificat d'addition pour un brevet d'introduction.
81. Le certificat d'addition demandé par le copropriétaire d'un brevet ne peut être délivré en son nom exclusif sans le consentement exprès du ou des autres copropriétaires.
82. Un certificat d'addition basé sur un brevet étranger peut faire l'objet d'une demande de brevet d'invention pendant le délai de priorité d'un an fixé à l'article 4 de la Convention d'Union.

Chapitre IV
Exploitation des brevets;
mise en œuvre
et licence d'exploitation

83. Aux fins du quatrième alinéa du projet de protocole de la Conférence internationale de Madrid du 15 avril 1891, on entend par exploitation d'un brevet la réalisation de ce qui constitue l'objet de celui-ci en proportion rationnelle de son utilisation et de sa consommation.
84. Le titulaire d'un brevet ou d'un certificat d'addition peut prouver ou non l'exploitation de l'invention, dans un délai de trois ans à compter de la date de délivrance, en créant une industrie nouvelle dans le pays.

Le titulaire doit apporter devant le Registre de la propriété industrielle la preuve de la mise en œuvre, en présentant un certificat signé par l'un des ingénieurs de la Délégation de l'industrie de la province où la mise en œuvre est prouvée, cet ingénieur étant désigné par le chef de cette administration, rigoureusement à tour de rôle parmi tous les ingénieurs qui y sont employés. Le certificat qui est ainsi délivré doit préciser la localité, le lieu ou l'établissement où l'exploitation est faite, le titulaire devant acquitter les taxes (... pesetas) de délivrance dudit certificat.

Les certificats de mise en œuvre des brevets de nature économique et commerciale sont délivrés par les techniciens ou par les experts désignés dans chaque cas par la Direction du Registre de la propriété industrielle et ils doivent indiquer la localité et le ou les établissements où est exploité le perfectionnement apporté aux procédés économiques et commerciaux en cause. A cet effet, l'intéressé doit demander au Registre, dans le délai de trois ans mentionné précédemment, de désigner l'expert qui doit constater la mise en exploitation, le titulaire du brevet devant aussi acquitter les taxes de délivrance du certificat correspondant (... pesetas).

85. Une fois que la preuve en a ainsi été apportée, le Chef du Registre déclare l'invention mise en exploitation et fait noter ce fait dans le dossier qu'il communique au titulaire.

Les communications assorties des pièces justificatives correspondantes doivent être présentées aux Délégations de l'industrie des provinces ou au Registre de la propriété industrielle.

86. Si le certificat de mise en œuvre ne fait qu'attester l'existence des moyens nécessaires pour mener à bien l'exploitation de l'objet du brevet, le titulaire dudit brevet est tenu, dans un délai d'un an, à compter de la date du certificat établi par l'ingénieur, d'apporter la preuve de son exploitation définitive, c'est-à-dire de la fabrication, de la vente et de l'utilisation de l'objet du brevet, ou de concéder une licence d'exploitation aux conditions prévues à l'article 90. Cette disposition n'est pas applicable aux brevets d'introduction.

Le fait que le titulaire d'un brevet fabrique et utilise l'objet de celui-ci à la seule fin d'installer ou de créer une industrie nouvelle dans le pays constitue une preuve suffisante de la mise en œuvre du brevet.

87. Les titulaires de brevet ayant fait la preuve de la mise en œuvre de l'objet de leur brevet ont la faculté, de la même façon et aux mêmes conditions, de la renouveler chaque année, en s'adressant au Registre, qui transmet leur demande à la Délégation de l'industrie compétente.

Les brevets admis au bénéfice de cette dernière disposition ne peuvent être frappés de déchéance aux termes du quatrième alinéa de l'article 116 du présent Décret-loi.

88. Les titulaires d'un brevet cédé à l'Etat sont exemptés de la preuve de la mise en œuvre, à condition de prouver la cession.
89. Les titulaires de brevet n'ayant pu apporter la preuve de la mise en œuvre peuvent éviter que leur brevet soit frappé de déchéance s'ils s'engagent à en concéder la licence d'exploitation à quiconque en fait la demande par l'intermédiaire du Registre de la propriété industrielle.

Pour bénéficier du régime de la licence d'exploitation, le titulaire doit en faire l'offre au Registre de la propriété industrielle au moyen d'une demande revêtue d'un timbre-quittance de ... pesetas.

La licence d'exploitation qui est offerte fait l'objet d'une publication dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle, dans un quotidien à grand tirage et dans un périodique ou une revue traitant de questions du domaine industriel ou commercial, les frais d'insertion de ces annonces étant à la charge du titulaire du brevet. Toute demande de licence d'exploitation doit être accompagnée d'un exemplaire des périodiques ou des revues où l'annonce a été publiée.

90. L'offre de licence d'exploitation doit être renouvelée chaque année dans les conditions prévues à l'article précédent. Nonobstant les offres de licence d'exploitation dûment faites par les titulaires, celles-ci peuvent être frappées de déchéance sur la demande d'une partie et après audition du titulaire du brevet dans les cas d'abus manifeste; sont considérés comme tels:
1) l'introduction en Espagne des produits constituant l'objet du brevet pour lequel une licence a été accordée, lorsque cette importation est réalisée à des fins commerciales et est contraire aux conditions dont sont expressément convenus le titulaire du brevet et le preneur de la licence d'exploitation;
2) le fait pour le titulaire d'un brevet de refuser d'accorder une licence d'exploitation, pour le motif qu'il n'accepte pas la rémunération offerte par le demandeur, dont le montant a été fixé par des experts. Pour que cette rémunération produise les effets indiqués, il est nécessaire qu'elle soit fixée par deux experts chaque partie désignant un expert ou par un troisième, désigné par le Registre, en cas de désaccord.
91. La licence d'exploitation d'un brevet peut être retirée avant d'être demandée par un tiers, à condition que le titulaire apporte la preuve en bonne et due forme de la mise en œuvre et en exploitation conformément aux dispositions de l'article 84.
92. Quiconque souhaite obtenir une licence d'exploitation doit présenter une demande au Registre de la propriété industrielle, qui la communique au titulaire du brevet afin que les deux parties, après s'être mises d'accord, signent un contrat, qui sera soumis au Registre de la propriété industrielle pour que la Section des transmissions en prenne note, une fois les taxes acquittées.
93. Les titulaires d'un brevet d'introduction ne peuvent pas bénéficier du régime de la licence d'exploitation.
94. Le délai de trois ans fixé pour apporter la preuve de la mise en œuvre du brevet délivré ou renouvelé peut être prorogé à condition d'apporter la preuve écrite d'un cas de force majeure.
95. Le titulaire d'un brevet ou d'un certificat d'addition qui souhaite bénéficier du régime de la licence d'exploitation est tenu de concéder la licence correspondante à quiconque la demande par l'intermédiaire du Registre de la propriété industrielle, moyennant une indemnité fixée par accord entre les intéressés, en déposant une copie du contrat auprès du Registre. La licence est considérée comme concédée pour toute l'Espagne.

Il est pris note du contrat dans le dossier, une fois acquittées les taxes prescrites pour la modification des droits.

Les titulaires de licence sont tenus de prouver que l'invention est exploitée, dans le délai d'un an, dans les conditions prévues aux articles 89 et suivants.

96. Si un tiers allègue devant le Registre de la propriété industrielle que l'invention n'est pas véritablement et convenablement exploitée industriellement, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, et si ce fait est prouvé, le brevet est frappé de déchéance et l'invention tombe dans le domaine public.

Un conseiller technique du Registre procède à une vérification et la décision est prise par le Ministre.

Les frais découlant de l'inspection technique sont à la charge de la partie contestante, qui doit verser à cette fin un dépôt dont le montant est fixé par le Chef du Registre.

97. Le titulaire d'un brevet qui n'apporte pas dans le délai légal la preuve de la mise en œuvre ou de l'offre de licence d'exploitation perd ses droits et le brevet tombe en déchéance.

Les titulaires qui ont acquitté la première annuité et les taxes correspondant au certificat d'enregistrement du brevet, compte tenu des retards autorisés à l'article 340 du présent Code, disposent d'un délai supplémentaire sur la base de la date à laquelle le paiement a été réalisé pour prouver la mise en œuvre.

98. Le brevet n'est pas frappé de déchéance lorsque le titulaire de la licence d'exploitation ne prouve pas l'exploitation dans le délai d'un an prévu à l'article 95; toutefois, dans ce cas, la licence accordée est considérée comme nulle et le titulaire du brevet est tenu de réitérer l'offre de licence d'exploitation dans les conditions prévues aux articles 90 et suivants.
99. L'exploitation d'un certificat d'addition est régie par les dispositions des articles précédents et les certificats attestant la mise en exploitation remplacent, pour tous ses effets, le certificat correspondant au brevet principal; il est pris note dans le dossier établi pour ce dernier de chaque mise en exploitation attestée par les certificats d'addition qui sont délivrés.

Chapitre V
Procédure en matière de brevets

100. Les documents et indications à fournir pour obtenir un brevet d'invention, un brevet d'introduction ou un certificat d'addition sont les suivants:
1)
a) Une demande adressée au Chef du Registre de la propriété industrielle, munie d'un timbre-quittance de ... pesetas, et indiquant toujours les prénom, nom ou raison sociale, nationalité, résidence et domicile habituel du déposant et de son mandataire, s'il y a lieu. Le nom patronymique doit se détacher des autres indications.

Si le brevet est demandé par une société ou par plusieurs personnes, il y a lieu d'indiquer le(s) nom(s) du ou des inventeur(s).

b) L'objet industriel qui donne lieu à la demande. La désignation de cet objet doit être aussi concrète que possible et ne contenir aucune dénomination.
c) Une déclaration attestant que l'objet du brevet a été inventé par le déposant lui-même et qu'il est nouveau, en ce qui concerne les brevets d'invention, et qu'il est nouveau et qu'il n'est pas exploité en Espagne, en ce qui concerne les brevets d'introduction.
d) Une déclaration indiquant s'il s'agit d'une demande de brevet d'invention, de brevet d'introduction ou de certificat d'addition. Dans ce dernier cas, le numéro du brevet principal doit être indiqué.
e) S'il y a plus d'un déposant et si aucun mandataire n'est désigné, il y a lieu d'indiquer le déposant auquel doivent être adressées les communications officielles.
f) La signature de l'intéressé ou du mandataire, s'il y a lieu.
g) Pour pouvoir être admis au bénéfice de la Convention d'Union, il y a lieu d'indiquer la date d'enregistrement dans le pays d'origine et la date à laquelle le brevet a été enregistré dans d'autres pays.
2) Un pouvoir muni d'un timbre mobile de ... pesetas signé de l'intéressé et qu'il n'est pas nécessaire de faire légaliser, lorsque la demande est faite par un agent inscrit auprès du Registre de la propriété industrielle.

Lorsque la demande est déposée par une personne autre qu'un agent officiel de la propriété industrielle, un pouvoir notarié doit accompagner chaque dossier, avec mention de l'objet du brevet; dans ce cas, le mandataire doit déclarer, sous sa responsabilité, qu'il n'a pas déposé plus de trois dossiers pendant l'année. Si l'administration doute de l'authenticité du pouvoir susvisé, elle peut exiger la légalisation de la signature, sans préjudice des droits de la personne désignée comme mandant de s'adresser aux tribunaux si le pouvoir n'a pas été donné.

3) Une déclaration en triple exemplaire où est décrit clairement l'objet industriel sur lequel porte la demande de brevet, afin qu'aucun doute ne puisse surgir, à aucun moment, sur lesdits objet ou particularité qui sont présentés comme nouveaux et comme constituant une invention personnelle ou comme n'étant pas exploités dans le pays.

Le mémoire doit indiquer tout d'abord les prénom et nom ou la raison sociale du déposant, sa nationalité, sa résidence, son domicile et l'objet de la demande de brevet.

Le mémoire descriptif doit être rédigé en espagnol, sans abréviation, correction ou rature, et n'être assorti d'aucune condition, restriction ou réserve. Les indications de poids et de mesures doivent être données selon le système métrique décimal; les températures doivent être exprimées en degrés centigrades; la densité en poids spécifique; pour les unités électriques, les prescriptions du régime international doivent être observées, et pour les formules chimiques, il y a lieu d'utiliser les symboles, éléments, poids atomiques et formules moléculaires généralement en usage.

Les trois exemplaires du mémoire doivent être dactylographiés, autographiés ou imprimés, à raison d'une seule page par feuille, sur une ou plusieurs feuilles de papier blanc fort, numérotées consécutivement, de 31 cm sur 21 cm, avec une marge de gauche de quatre cm, où devra figurer sur deux desdits mémoires un timbre mobile de ... pesetas par feuille, un espace de huit cm devant être réservé en haut de la première page et au bas de la dernière.

Le mémoire descriptif ne doit contenir aucun dessin quel qu'il soit et être rédigé correctement, de la façon la plus concise possible, sans que la clarté du texte ait à en souffrir, et sans répétitions inutiles.

Le mémoire doit être numéroté de cinq en cinq lignes et un interligne suffisant doit être laissé entre chaque ligne.

Au bas du mémoire descriptif doit figurer une note dite de revendication indiquant d'une manière claire et précise la ou les parties, la pièce, le mouvement, le mécanisme, l'opération, le procédé ou la matière revendiqués comme devant faire l'unique objet du brevet, étant entendu que ledit brevet n'a trait qu'aux revendications figurant dans ladite note. La dernière revendication doit consister en l'objet du brevet, présenté sous la même forme et dans les mêmes termes que dans la demande et que dans l'en-tête du mémoire et doit être datée et signée par le déposant ou par son mandataire.

4) Les dessins que l'intéressé juge nécessaires pour une meilleure intelligence de l'invention doivent toujours être fournis en triple exemplaire. Un des exemplaires doit être exécuté sur papier blanc fort, lisse et mat; le deuxième exemplaire sur papier-calque et le troisième de la façon que le déposant estime la plus appropriée.

Les feuilles doivent mesurer 31 cm de long sur 21, 42 ou 63 cm de large. Il est possible d'utiliser, selon les besoins, plusieurs feuilles, qui doivent être numérotées.

Toutes les figures présentées sur une feuille doivent être présentées à l'intérieur d'un cadre délimité par une ligne tracée à deux centimètres du bord de la feuille. Les figures doivent être disposées de manière que le dessin, ainsi que les lettres, chiffres et indications puissent toujours être lus dans le sens de la hauteur.

Le dessin doit être exécuté dans sa totalité en lignes et traits durables, noirs, sans couleurs ni lavis et se prêter à la reproduction photographique. Les coupes doivent être indiquées par des hachures obliques, qui ne doivent pas empêcher de lire facilement les signes de référence et les lignes directrices.

L'échelle des dessins est déterminée selon les besoins, compte tenu du degré de complexité des figures; mais elle doit être telle qu'une reproduction photographique effectuée avec réduction linéaire permette d'en distinguer sans peine tous les détails.

Les différentes figures doivent être suffisamment séparées les unes des autres, de manière à éviter toute confusion, en évitant les figures superflues et toute perte de place. Les figures doivent être numérotées consécutivement, indépendamment de la numérotation des feuilles.

Tous les chiffres figurant dans les dessins doivent être clairs; les lignes de coupe doivent être indiquées par les mêmes caractères. Les différentes parties d'une figure doivent, pour permettre de mieux comprendre la description, être désignées par les mêmes signes de référence, qui doivent concorder avec ceux de la description.

Les dessins ne doivent contenir aucune explication ni légende.

Les dessins sur papier fort ne doivent pas être roulés et ne présenter aucun pli et aucune déchirure pouvant entraver la reproduction photographique. Chaque feuille doit porter, à l'extérieur du cadre tracé, l'indication du nom du déposant et le nombre total de feuilles, avec le numéro de la feuille. Chaque feuille contenant un dessin doit porter un timbre mobile de ... pesetas. Les dessins doivent être signés par le déposant ou son mandataire.

5) Une liste des pièces déposées, signée par le déposant ou son mandataire.
6) Les modèles ou échantillons que le déposant juge nécessaires.
7) Le certificat d'origine, accompagné de sa traduction en espagnol, lorsque le brevet est admis au bénéfice de l'article 4 de la Convention de Paris de 1883. La traduction du mémoire annexé au certificat n'est pas requise.
101. Est considéré comme constituant le mémoire descriptif l'ensemble de la description ainsi que les dessins, échantillons ou modèles déposés comme faisant partie intégrante de celle-ci.
102. Une fois que les pièces ont été déposées au Bureau des inscriptions(Registro de entradas) de la Section des brevets, il est procédé à l'examen comparatif des revendications contenues dans le mémoire descriptif, des dessins, modèles ou échantillons. Si toutes ces pièces concordent entre elles, le secrétaire du Bureau donne suite au dossier et appose un cachet sur les exemplaires du mémoire et des dessins. Aussitôt après, le fonctionnaire compétent détermine la classe dans laquelle le dossier doit être rangé.
103. Les déposants de demandes de brevet invoquant les bénéfices de la Convention d'Union doivent présenter un certificat d'origine, accompagné de sa traduction en espagnol, et le mémoire descriptif, marqué du sceau de l'office d'origine. Ces pièces sont exemptes de l'obligation de légalisation.

La justification du droit de priorité du déposant doit être fournie dans les trois mois qui suivent la date du dépôt de la demande et doit être consignée dans le certificat d'enregistrement. Lorsque le droit de priorité n'est pas justifié dans le délai précité, les titulaires ne peuvent pas revendiquer ce droit par la suite. Le fait que l'attestation d'origine n'a pas été déposée n'interrompt pas le cours de la procédure relative au dossier.

104. Si le fonctionnaire responsable de la délivrance du brevet constate des irrégularités dans la documentation, il l'indique dans le dossier, et en fait de même si le mémoire descriptif ne remplit pas les conditions énoncées au sous-alinéa 1) de l'article 100. Un ingénieur affecté au Registre fait rapport sur la question de savoir si la description est suffisante et assez claire et sur la brevetabilité de l'invention, sans pouvoir toutefois se prononcer quant à l'utilité de celle-ci, si le Chef du Registre en décide ainsi ou lorsque le déposant n'est pas d'accord avec les objections opposées par l'administration.
105. Les irrégularités doivent être corrigées par le déposant ou son mandataire au maximum dans les deux mois qui suivent leur publication dans le Bulletin officiel. Cette publication tient lieu de notification et doit indiquer clairement la ou les irrégularités constatées.

Une fois le délai susvisé écoulé sans que lesdites irrégularités aient été corrigées, la demande est considérée comme n'ayant pas été déposée.

106. Une fois suivie la procédure prévue dans les articles précédents, le Chef de la Section fait rapport sur la question de savoir:
1) si la forme de la demande est conforme aux dispositions de l'article 100 du présent Décret-loi;
2) si le mémoire, les dessins, les modèles ou les échantillons ont été déposés en triple exemplaire;
3) si les trois exemplaires du mémoire, des dessins, des échantillons ou des modèles concordent en tous points;
4) si l'objet du brevet est compris dans les cas d'exclusion de l'article 48;
5) si, compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d'accepter ou de rejeter la demande.
107. Le délai dans lequel le Registre de la propriété industrielle doit rédiger le rapport prévu à l'article précédent est de huit jours à compter, pour les dossiers sans irrégularités, du jour suivant leur dépôt auprès du Bureau des inscriptions et, pour les dossiers présentant des irrégularités, de la date à laquelle les corrections nécessaires ont été apportées.
108. Le Ministre et, agissant par délégation, le Chef du Registre, se prononcent sur le dossier dans un délai de 15 jours à compter de la date de la proposition de la Section.

Le certificat d'enregistrement doit être remis en même temps qu'est prise la décision de délivrer le brevet et il porte la date de celle-ci.

Si 45 jours s'écoulent sans qu'un recours en révision soit présenté, la décision est définitive et la voie des recours administratifs se trouve ainsi épuisée, un recours contentieux-administratif pouvant encore être formé devant la troisième chambre du Tribunal suprême.

109. Une fois que la demande a fait l'objet d'une décision favorable, le déposant doit verser, en papier timbré, le montant de la première annuité et fournir le timbre-quittance qui doit être apposé sur le certificat d'enregistrement et oblitéré à la date de la délivrance du brevet; le certificat est remis au titulaire ou à son mandataire, le cas échéant, avec un exemplaire du mémoire, des dessins ou du modèle.

[Abrogé.]

110. En tête du certificat d'enregistrement, il est imprimé, en caractères plus grands que tous ceux utilisés dans le corps du texte, la mention suivante:«Patente de ..., sin garantía del Gobierno en cuanto a la novedad, conveniencia, utilidad e importancia del objeto sobre que recae» («Brevet de ..., sans garantie du Gouvernement quant à la nouveauté, convenance, utilité et importance de l'objet sur lequel il porte»).

Le certificat d'enregistrement contient en outre les indications suivantes: prénoms, noms ou raison sociale du titulaire; date et lieu du dépôt, objet sur lequel porte la délivrance du brevet; classe à laquelle il appartient; droits et obligations du titulaire.

111.

[Abrogé.]

Le paiement de ces annuités ne fait en aucun cas l'objet d'exemptions.

112. Les annuités doivent être acquittées en papier timbré avant la fin du mois anniversaire de la délivrance du brevet, ou bien dans les six mois qui suivent, moyennant une majoration de ... pesetas jusqu'à un maximum de six mois de retard.

Si ce dernier délai expire sans que l'annuité ait été acquittée avec la surtaxe correspondante, l'intéressé est considéré comme ayant renoncé à ses droits, l'invention tombe dans le domaine public et le brevet est déclaré frappé de déchéance, conformément à l'article 116 du présent Code.

Si la première annuité n'a pas été versée à temps, elle peut être payée dans les six mois qui suivent moyennant une majoration de ... pesetas. A défaut, le brevet est réputé nul.

113. Les intéressés peuvent corriger les erreurs commises au moment de déterminer la nature des brevets demandés, à condition qu'il s'agisse de passer d'un brevet d'invention à un brevet d'introduction et que la rectification soit demandée avant que le brevet soit délivré.
114. Une fois un dossier annulé, il est impossible d'en disjoindre les pièces; toutefois, la remise du duplicata du mémoire et des dessins peut être autorisée si elle fait l'objet d'une demande et, dans ce cas, les pièces correspondantes sont retournées avec la mention «anulado» (annulé), datées et portant le sceau du Registre.

Chapitre VI
Nullité et déchéance des brevets

115. Les brevets sont nuls:
1) Lorsqu'il est prouvé, à l'égard de l'objet d'un brevet d'invention ou d'un certificat d'addition, que la déclaration relative à la propriété et à la nouveauté de l'invention n'est pas conforme à la vérité, ou bien qu'il existe un brevet tombé en déchéance ou bien que l'invention est du domaine public; il en va de même dans le cas des brevets d'introduction en ce qui concerne la déclaration attestant que l'invention n'a fait l'objet d'aucune installation, exploitation ou divulgation sur le territoire espagnol ou tout autre fait analogue sur lequel repose la demande;
2) lorsqu'il est constaté que l'objet du brevet porte atteinte à l'ordre ou à la sécurité publics, ou est contraire aux bonnes mœurs ou aux lois du pays;
3) lorsque l'objet de la demande de brevet est différent de l'objet réalisé en vertu de celle-ci;
4) lorsqu'il est prouvé que l'objet du brevet ne peut pas être exécuté à partir des éléments figurant dans le mémoire;
5) lorsque le brevet a été délivré par erreur, sans tenir compte des interdictions énoncées dans le présent Décret-loi;
6) lorsque les formalités prévues par le présent Décret-loi n'ont pas été remplies avant l'enregistrement;
7) par la volonté déclarée du déposant.

Les certificats d'addition correspondant au brevet annulé sont eux aussi frappés de nullité.

Les actions tendant à obtenir l'annulation d'un brevet doivent être engagées devant les tribunaux par les personnes qui s'estiment lésées.

Dans les cas visés aux sous-alinéas 2) et 5), le conseiller juridique du Registre introduit, au nom de ce dernier, devant le tribunal, la demande en annulation, conformément à une décision rendue par le Ministre à cet égard.

Dans les cas visés aux sous-alinéas 6) et 7), c'est au Chef du Registre qu'il appartient de prononcer la nullité.

116. Un brevet tombe en déchéance, et dans le domaine public, indépendamment des dispositions des articles 90, 96 et 97:
1) lorsque sa durée légale est arrivée à expiration;
2) lorsque le titulaire du brevet n'acquitte pas les annuités dans les délais prescrits dans le présent Code, à moins qu'il ne soit prouvé par écrit qu'il s'agit d'un cas de force majeure. Les cas de force majeure invoqués sont publiés dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle pendant un mois;
3) lorsque l'objet du brevet n'a pas été mis en œuvre sur le territoire espagnol et qu'aucune licence d'exploitation n'a été offerte dans le délai prévu aux articles pertinents;
4) lorsque le titulaire a cessé d'exploiter le brevet pendant un an et un jour, sauf cas de force majeure dûment prouvé par écrit; est considéré comme cas de force majeure, outre les cas prévus par le droit commun, le fait de ne pas avoir reçu, au préalable, l'autorisation du Gouvernement d'exploiter le brevet lorsqu'il s'agit d'une industrie qui l'exige.
117. La déclaration de déchéance doit être faite par le Registre de la propriété industrielle, sauf dans le cas visé au sous-alinéa 4), qui est du ressort des tribunaux.

Dans les trois premiers cas, la déclaration de déchéance est automatique; est portée dans le dossier ainsi que sur le registre la mention: «Caducada» (déchue), accompagnée du motif de la déchéance.

Les déchéances sont publiées dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

TITRE III
DES MARQUES

Chapitre premier
Des marques en général

118. Le terme marque s'entend de tout signe ou moyen matériel, quels qu'en soient le genre et la forme, servant à indiquer et à distinguer les produits de l'industrie, du commerce et du travail de produits similaires.
119. Peuvent notamment constituer une marque les dénominations, les raisons sociales, les pseudonymes et les noms dûment caractérisés, les vignettes, les enveloppes, les devises, les timbres, les sceaux, les ex-libris, les titres et les frontispices de journaux et de revues; les reliefs, les lisières, les broderies en relief, les filigranes, les armoiries, les gravures, les monogrammes, les enseignes, les emblèmes, les récipients, les cachets, les poinçons, les plombs, les étiquettes, etc., sous la forme distinctive adoptée par l'intéressé. Cette énumération est indicative et n'est pas limitative.
120. Est obligatoire l'enregistrement de toutes les marques visant à distinguer un produit, quels que soient leur genre et leur nature.

Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est sanctionné par des amendes fixées à l'article 237 du présent Code.

Est également obligatoire l'enregistrement des plombs scellant les taximètres et des poinçons spéciaux de garantie apposés sur les bijoux et les métaux précieux, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires en vigueur.

Les plombs signalant les marchandises en transit ou attestant la provenance de produits manufacturés, que les fabricants et les commerçants sont tenus de faire inscrire auprès de la Direction générale des douanes, doivent être déposés au Registre de la propriété industrielle, gratuitement, accompagnés des dessins et autres indications complémentaires, le tout en double exemplaire. Le Registre notifie le dépôt à ladite Direction. Ces plombs ne sont déposés qu'à l'effet susvisé et ne sont pas soumis aux autres dispositions du présent Code en matière de marques.

121. Peuvent faire usage de marques et les faire enregistrer aux fins du présent Décret-loi:
a) tous les fabricants et commerçants, agriculteurs, éleveurs et, en général, tous les producteurs, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, pour distinguer les produits qu'ils mettent sur le marché en vue de leur utilisation, quelle que soit la forme de celle-ci et la nature du produit;
b) toutes les collectivités constituées afin d'exploiter une marque collective, à condition qu'elles satisfassent aux obligations d'ordre réglementaire prévues dans chaque cas;
c) les sujets ou citoyens de chacun des Etats membres de l'Union pour la protection de la propriété industrielle, en vertu de l'article 2 de la Convention internationale de Paris de 1883, revisée en dernier lieu à La Haye en 1925 4.

Le Ministère de l'industrie et de l'énergie peut ordonner l'institution de marques nationales pour certains produits déterminés, après avoir obtenu l'accord du Conseil des ministres.

122. Ne peuvent obtenir de marques les commerçants ou les industriels contre lesquels un jugement d'interdiction a été prononcé en dernier ressort.
123. Quiconque obtient conformément au présent Décret-loi un certificat de propriété de marque est autorisé:
1) à s'opposer à l'enregistrement d'une marque interdite en vertu de l'article 124;
2) à poursuivre devant les tribunaux pénaux les personnes qui portent atteinte à son droit;
3) à demander dans le cadre d'une action civile devant les tribunaux la réparation des dommages et préjudices que lui ont causés les personnes visées au sous-alinéa précédent;
4) à exiger, au civil, le même dédommagement du commerçant qui supprime la marque ou le signe du producteur sans le consentement exprès de ce dernier, qui ne peut toutefois pas l'empêcher d'ajouter à part sa propre marque ou le signe distinctif de son commerce.
124. Ne peuvent être admis par le Registre comme marques:
1) les signes distinctifs qui, en raison de leur ressemblance phonétique ou graphique avec d'autres signes déjà enregistrés, peuvent induire en erreur ou prêter à confusion sur le marché.
On entend par ressemblance phonétique le cas où la voyelle ou la syllabe tonique domine au point d'absorber la voyelle ou la syllabe précédente ou suivante, de sorte que seule est audible la voyelle ou la syllabe tonique caractéristique de la dénomination enregistrée;
2) les armoiries nationales espagnoles, les armes ou armoiries des provinces et des municipalités ainsi que les emblèmes, insignes et décorations espagnols, et les armoiries, blasons et devises des armoiries des Etats étrangers, à moins que leur usage ne soit dûment autorisé. Les armoiries privées et les décorations ne peuvent être utilisés que par les personnes ayant le droit de le faire. En tout cas, ils ne peuvent constituer qu'un élément accessoire du signe distinctif principal.

L'autorisation relative à l'emploi des armoiries nationales est régie par les dispositions du Décret royal du 16 juillet 1926;

3) les noms patronymiques ou raisons sociales qui ne sont pas ceux des déposants, sauf autorisation en bonne et due forme, ainsi que les initiales ou les monogrammes qui ne correspondent pas au déposant ou dont on ne saisit pas le sens. Les noms patronymiques perdent leur caractère, aux fins de l'examen préalable, dès leur dépôt en tant que signes distinctifs constitutifs d'une marque et ils sont soumis aux dispositions du premier alinéa du présent article;
4) les portraits, s'ils constituent le seul élément caractéristique, sauf autorisation en bonne et due forme et à condition qu'ils ne prêtent pas à confusion avec d'autres enregistrés antérieurement;
5) les dénominations génériques et les dénominations consacrées par l'usage pour distinguer des genres, classes, prix, qualités, poids et mesures et autres caractéristiques analogues;
6) les dénominations géographiques et régionales: celles-ci ne peuvent faire l'objet que de marques collectives, conformément à l'article 136;
7) le signe, l'emblème ou la devise de la Croix-Rouge et ceux adoptés dans le cadre de la Convention de Genève;
8) les marques espagnoles contenant des légendes en une langue étrangère, qui ne portent pas, en caractères visibles, le nom du fabricant ou du commerçant espagnol et le lieu de fabrication ou de production en Espagne. Si les légendes rédigées en une langue étrangère se rapportent aux marchandises ou aux produits couverts par la marque, elles doivent être accompagnées d'une traduction espagnole;
9) les marques dont la nécessaire application à un produit déterminé se déduit du texte du dessin et qui font toutefois aussi l'objet d'un dépôt pour d'autres produits auquel cas elles ne peuvent être enregistrées que pour le produit visé par le dessin ainsi que les récipients où aucun élément caractéristique, propre à les distinguer en tant que marques plastiques, ne figure gravé, imprimé ou apposé par un autre procédé;
10) les signes ou poinçons réglementaires des bancs d'épreuve pour les armes à feu adoptés par le Ministère de l'armée de terre, les poinçons officiels de garantie des métaux précieux et les noms de ceux-ci, qu'ils soient ou non suivis ou précédés d'un nom patronymique ou d'un qualificatif;
11) les dénominations déjà enregistrées, comportant des mots en plus ou en moins;
12) les signes distinctifs contenant des dessins ou des inscriptions de nature à offenser la morale, contraires à un culte religieux quelconque ou pouvant causer un scandale, ou tendant à ridiculiser des idées, des personnes ou des objets dignes de respect, ainsi que les effigies et les signes distinctifs du culte catholique, sans l'autorisation écrite des autorités ecclésiastiques diocésaines;
13) les signes distinctifs contenant des légendes qui peuvent constituer de fausses indications de provenance, de crédit ou de réputation industriels;
14) les signes déposés visant à distinguer la documentation, la publicité et la correspondance commerciale, industrielle ou professionnelle, à l'exception des marques de caractère graphique déposées par des particuliers ou des institutions bancaires, financières, culturelles, récréatives ou professionnelles;
15) les dessins reproduisant des œuvres d'art, protégées par un enregistrement précédent effectué en vertu de l'article 190 du présent Code, à condition que le droit correspondant soit revendiqué par voie d'opposition.
125. En cas de similitude de marques, le Registre peut exiger comme preuve, jusqu'à plus ample informé, le dépôt d'exemplaires desdites marques, sous la forme et de la façon dont elles sont ou doivent être utilisées.
126. Les dimensions et les couleurs ne peuvent à elles seules constituer une marque; elles peuvent toutefois constituer une marque si elles sont jointes à une forme particulière. Cette disposition ne s'applique pas, en ce qui concerne la couleur, aux cocardes portées par les taureaux de combat et aux lisières, dont la caractéristique particulière réside dans la couleur ou la combinaison de couleurs; les premières doivent être enregistrées avec le fer de marquage de l'élevage et les secondes peuvent consister en une seule couleur ou en une combinaison de plusieurs couleurs, la combinaison particulière de couleurs constituant l'élément distinctif. Elles peuvent être constituées par des lignes droites ou brisées ou par des courbes ou par une combinaison de ces diverses lignes.

L'enregistrement antérieur de marques constituées par des lisières, d'une seule ou de plusieurs couleurs, ne peut exclure l'enregistrement ultérieur d'autres marques de ce genre reprenant certaines de ces couleurs, à condition que la combinaison déposée soit différente et ne puisse pas prêter à confusion.

127. La combinaison des couleurs rouge et jaune, qui constituent le drapeau espagnol, ne peut être appropriée par un producteur espagnol déterminé; elle peut toutefois l'être si elle est jointe à une forme géométrique ou à condition d'adopter une disposition typographique caractéristique, la combinaison en question ne formant qu'un élément accessoire.
128. Les marques verbales utilisées pour distinguer des produits chimiques, pharmaceutiques, médicinaux ou vétérinaires doivent contenir le nom de l'auteur ou du déposant, avec l'autorisation en bonne et due forme de celui-ci, sans que cela n'affecte la revendication de la dénomination.

Les marques déposées visant à distinguer des eaux minérales médicinales doivent être verbales ou figuratives, ou susceptibles de faire l'objet d'une dénomination, le signe graphique adopté étant associé à la dénomination. Les descriptions jointes à la demande d'enregistrement de ces marques doivent être accompagnées, en sus des dessins, de l'étiquette choisie, avec les couleurs utilisées. Les droits acquis par suite de l'enregistrement de marques visant à distinguer des eaux minérales médicinales sont respectés; néanmoins, lors de leur renouvellement, ces marques sont régies par les dispositions du présent Décret-loi (voir l'article 36).

129. La durée de l'enregistrement d'une marque est de 20 années, à compter de la date de l'enregistrement.

Pendant le dernier trimestre de sa durée légale, l'enregistrement peut être renouvelé par son titulaire ou les ayants droit de celui-ci, qui doivent justifier de leur qualité par un acte public. L'enregistrement est renouvelé sans examen ni aucune autre formalité, sur dépôt d'une demande accompagnée du cliché et de 50 dessins, un nouveau certificat d'enregistrement est délivré et l'enregistrement est publié dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle; toutefois, s'il s'agit d'enregistrements de signes distinctifs visés au sous-alinéa 12) de l'article 124, ils ne sont renouvelés que sur présentation des autorisations prévues audit sous-alinéa.

Les demandes de renouvellement ultérieures et les notes correspondantes sont jointes au dossier initial.

Une fois acceptée la demande de renouvellement, l'intéressé doit acquitter, dans un délai d'un mois, la taxe prescrite et fournir le timbre-quittance à apposer sur le certificat d'enregistrement.

Les marques qui font l'objet de modifications pendant leur durée légale quant à la personne de leur propriétaire peuvent être renouvelées compte tenu de ces modifications.

130. Les demandes d'enregistrement de marque ne peuvent porter que sur l'une des classes de produits de la classification officielle.

Lorsque le propriétaire d'une marque souhaite appliquer sa marque à des produits compris dans d'autres classes, il doit procéder à un nouveau dépôt, conformément à la procédure prévue dans le présent Décret-loi.

Lorsqu'il s'agit d'une extension de la protection à des produits figurant dans la même classe que ceux pour lesquels la marque est enregistrée, il doit être déposé une demande accompagnée de nouvelles descriptions, de 50 exemplaires de la marque ainsi que du cliché correspondant aux fins de publication.

Le Registre indique dans la marge de la demande le jour et l'heure du dépôt.

Une fois achevée la procédure suivie applicable à toute nouvelle demande, et après acceptation de la demande, le propriétaire doit verser ... pesetas en une fois à titre de taxes d'extension de la liste des produits et fournir un timbre-quittance de ... pesetas, qui est apposé sur le certificat initial, où est mentionnée l'extension accordée.

131. Sont enregistrées sous le nom de «marcas derivadas» (marques dépendantes), les marques déposées par le propriétaire d'une autre marque enregistrée antérieurement, dans lesquelles figure le même signe distinctif principal, les différences se limitant aux autres détails ou éléments complémentaires du dessin.
132. Si deux personnes ou davantage demandent l'enregistrement de la même marque, le droit de priorité appartient à celle qui, d'après le jour et l'heure du dépôt, a déposé la demande la première (voir l'article 145).

La disposition de l'alinéa précédent n'invalide pas les dispositions de l'article 4, lettre C, de la Convention d'Union, qui prévoit un délai de six mois pour la revendication de la priorité en matière de marques.

133. Le régime applicable aux étrangers ou aux ressortissants d'Etats non membres de l'Union est celui qui est défini dans les traités internationaux conclus avec leur pays respectif, et, en l'absence de tels traités, c'est le principe de la réciprocité qui est appliqué (voir le sous-alinéa 6) de l'article 144).
134. Sont appelées marques internationales les marques qui, en vertu de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, révisé à Washington en 1911 et à La Haye en 1925 5, sont réputées enregistrées et protégées en Espagne du fait qu'elles ont été déposées auprès du Bureau international de Berne 6, une marque pouvant toutefois être refusée en vertu de l'article 5 et d'autres dispositions dudit Arrangement.
135. De la même manière, les marques enregistrée en Espagne peuvent l'être dans tous les pays signataires de l'Arrangement précité, par l'intermédiaire du Bureau international de Berne 7.

A cet effet, il y a lieu d'adresser au Registre de la propriété industrielle une demande accompagnée des pièces suivantes: le formulaire officiel, en deux exemplaires, fourni par le Registre; un cliché typographique de 10 cm au maximum; ... pesetas en papier timbré ainsi qu'un chèque de ... francs suisses à tirer sur une banque de Berne libellé à l'ordre du «Bureau de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle», pour la première marque, et de ... francs suisses pour toutes marques ultérieures déposées simultanément. Le déposant peut ne verser que ... francs suisses pour la première marque et ... francs suisses pour toutes marques en sus de la première déposées simultanément; toutefois, dans ce cas, il doit verser un supplément de ... francs suisses pour la première marque et de ... francs suisses pour chaque marque en sus de la première, avant l'échéance d'un délai de 10 ans à compter de l'enregistrement international. En cas de revendication de la couleur, il y a lieu de déposer 50 exemplaires de la marque exécutée dans la ou les couleurs revendiquées.

La durée de l'enregistrement international est de 20 ans et l'enregistrement assure à la marque, dans les pays contractants, la même protection légale que celle accordée aux nationaux des autres pays.

Ce nonobstant, la protection internationale prend fin lorsque la durée légale de la marque expire en Espagne ou lorsque la déchéance de la marque est prononcée.

Chapitre II
Marques collectives

136. Sont considérées comme marques collectives:
1) les marques adoptées en exclusivité par les associations, les collectivités ou les corporations pour distinguer les produits du travail des membres du groupement;
2) les marques adoptées par des organismes, industriels ou commerciaux, à la réputation bien établie et situés dans une municipalité ou une province donnée, pour distinguer un produit naturel ou particulier de la région.

Si la marque consiste en la dénomination géographique du lieu, son usage est étendu à tous les producteurs ou commerçants qui y sont établis avec l'exclusivité et la garantie du groupement propriétaire de la marque;

3) les marques adoptées par les organismes officiellement constitués pour préserver les intérêts industriels collectifs d'une branche déterminée de l'industrie ou la dénomination régionale d'un produit typique.

Ces organismes officiels sont sous la supervision du Registre de la propriété industrielle et sont régis par un règlement soumis à l'approbation du Registre, sans préjudice des dispositions générales relatives aux marques collectives qui leur seraient aussi applicables.

137. Les marques collectives doivent être déposées par la ou les personnes représentant légalement la collectivité, en vertu des statuts de cette dernière, dont un exemplaire doit être annexé à la demande de marque, avec la certification de l'acte de la séance pendant laquelle il a été décidé d'adopter ou de faire enregistrer la marque.
138. Aux fins d'exploitation de la marque collective, les statuts des organismes déposants doivent indiquer le siège et les objectifs de la société, les organes qui la représentent et les personnes qualifiées pour utiliser la marque, ainsi que les conditions d'utilisation de la marque et les motifs pour lesquels il peut être interdit à un membre du groupement d'utiliser le signe distinctif adopté.

En ce qui concerne les organismes visés au sous-alinéa 3) 8, les droits et les devoirs des intéressés en cas de fraude à la marque doivent être précisés.

Les modifications apportées à ce propos dans les statuts de la société doivent être communiquées au Registre de la propriété industrielle, pour approbation, s'il y a lieu, de même que tout changement dans le nombre des membres, qui doit être approuvé au préalable par le Registre.

139. Quiconque est convaincu d'un acte délictueux découlant de l'utilisation illicite d'une marque collective est tenu de verser une indemnité aux membres de la collectivité.
140. Les marques collectives sont soumises aux dispositions régissant les marques en général, sans préjudice des dispositions qui les régissent en particulier.

Les durées de protection et les taxes à acquitter pour les marques collectives sont les mêmes que pour les marques individuelles.

141. Les marques collectives ne peuvent pas être transmises à des tiers et les personnes qui ne sont pas officiellement reconnues par l'organisme ne peuvent pas être autorisées à les utiliser.
142. Les conseils municipaux, les députations et les organismes officiels non constitués à cette fin ne peuvent enregistrer aucune marque collective, sous réserve des droits acquis.
143. Les marques collectives tombent en déchéance dans tous les cas prévus pour les marques individuelles et, en outre, par suite de la dissolution de l'organisme qui en est propriétaire.

La déchéance de ces marques doit faire l'objet d'une demande accompagnée de preuves écrites et faisant foi, et elle ne peut être prononcée sans que la collectivité intéressée ait été entendue.

Chapitre III
De la procédure en matière de marques

144. Pour obtenir l'enregistrement d'une marque, il y a lieu de présenter les documents suivants:
1) une demande d'enregistrement de la marque, rédigée sur le formulaire fourni par le Registre, munie d'un timbre-quittance de ... pesetas, et indiquant les prénom, nom ou raison sociale, domicile de l'intéressé et de l'agent ou du mandataire, s'il y a lieu; sur cette demande doit figurer la liste détaillée des produits que la marque doit servir à distinguer et la classe de la classification officielle dans laquelle ces produits sont rangés; il doit aussi être précisé si la marque a été ou non enregistrée à l'étranger (voir l'article 137);
2) une description, en double exemplaire, de la marque déposée, indiquant pour commencer le nom du déposant et le produit auquel doit s'appliquer la marque. Cette description doit être rédigée en espagnol et être dactylographiée ou imprimée sur des feuilles de papier de 31 cm sur 21 cm; un côté seulement de chaque feuille doit être utilisé, et dans la marge de quatre cm ménagée à gauche doit être apposé un timbre mobile de ... pesetas. La description ne doit contenir ni correction, ni abréviation, ni rature, ni restriction, ni réserve.

Aux deux exemplaires de la description doit être agrafée une feuille de même dimension contenant la reproduction de la marque, qui peut être dessinée, gravée ou imprimée sur la feuille elle-même ou simplement jointe ou collée à celle-ci;

3) une autre description rédigée dans les mêmes formes que la précédente sur des feuilles utilisées d'un seul côté, aux fins de la publication de l'enregistrement dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle;
4) un cliché typographique dit «au trait», n'excédant pas 10 cm.

Sur les clichés des marques constituées par des lisières, le tissu doit être représenté par une surface quadrillée, et les fils qui constituent la lisière par des lignes épaisses, à l'extrémité desquelles est indiquée la couleur choisie;

5) 50 épreuves du cliché;
6) un certificat d'origine de l'enregistrement de la marque, lorsque le déposant est un étranger ressortissant de l'un des pays membres de l'Union ou qui jouit, en vertu d'un traité, du droit de réciprocité;
7) les pièces justificatives des récompenses industrielles indiquées sur les marques, à moins qu'elles ne soient déjà attestées par un autre enregistrement. Ces pièces justificatives (titres originaux ou leur attestation notariée) doivent être accompagnées d'une copie simple qui demeure jointe au dossier après comparaison;
8) l'attestation de la qualité de pharmacien, médecin ou vétérinaire du déposant d'une marque visant à distinguer des produits médicinaux;
9) une autorisation signée par l'intéressé, en cas de représentation par un agent de la propriété industrielle, avec l'approbation de celui-ci, ou un pouvoir notarié, si le mandataire n'est pas un agent de la propriété industrielle;
10) une liste des pièces du dossier.
145. Toute rectification entraînant la modification du dessin d'une marque est publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle; toutefois, dans ce cas, le délai de priorité commence à courir à la date à laquelle la modification a été demandée et non pas à celle du dépôt du dossier.

Aux fins de publication de cette rectification, il doit être versé une somme correspondant à l'espace occupé dans le Bulletin, à raison de ... pesetas les 100 mots ou fraction de 100 mots.

146. Lorsque le dessin d'une marque comprend des espaces blancs, le déposant doit déclarer les mots génériques ou les appellations qu'il a déjà enregistrées et qu'il entend insérer dans lesdits espaces.
147. Une fois que le dossier a été reçu par le Service des marques, qu'un numéro lui a été attribué et qu'il en a été pris note dans le registre, les descriptions sont comparées entre elles et avec le cliché. S'il est constaté que les pièces comportent des irrégularités, il en est fait état dans le dossier et un délai d'un mois à compter de la publication de l'avis correspondant dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle est accordé pour remédier auxdites irrégularités, le dossier étant remis à l'examinateur compétent.

Si les irrégularités signalées ne sont pas corrigées dans le délai accordé, le dossier est annulé et aucune pièce ne peut en être retirée.

148. Si les pièces sont conformes aux dispositions de l'article 144 ou si les irrégularités sont corrigées, selon le cas, le dépôt de la marque est publié dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle afin que, dans un délai de deux mois, toute personne s'estimant lésée puisse former opposition contre l'enregistrement en fournissant la preuve écrite de ses allégations.

Les oppositions doivent toujours être formées devant le Registre de la propriété industrielle et être accompagnées d'une copie de la requête aux fins de sa transmission au déposant.

149. Si l'opposition se fonde sur le fait que la dénomination demandée est visée au sous-alinéa 5) de l'article 124, il y a lieu d'en apporter la preuve. Peuvent être fournis comme éléments à prendre en compte pour la décision, les rapports des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture et des corporations ou syndicats du secteur auquel la marque se rattache. La valeur de ces preuves est laissée à la libre appréciation du Registre.

Si l'opposition est fondée sur le fait que le déposant n'a la qualité ni de producteur, ni de commerçant, ni de fabricant, ou si le Registre le juge opportun, il peut être exigé, avant que la marque soit enregistrée, que le déposant prouve sa qualité en présentant un certificat du Registre du commerce ou un récépissé de ses contributions.

150. L'examinateur des marques qui est saisi du dossier examine ce dernier et indique si le signe distinctif déposé est ou non compris dans les cas d'interdiction de l'article 124. Dans l'affirmative, il propose la suspension de la procédure, qui doit être confirmée par le Chef de la Section des marques. S'il y a opposition à l'enregistrement, celle-ci est notifiée avec les objections formulées par l'examinateur.

La notification est effectuée dans la forme prescrite à l'article 25, le déposant disposant d'un délai d'un mois pour exposer les raisons qu'il croit pouvoir invoquer à l'appui de son droit, modifier sa marque ou présenter l'autorisation du propriétaire initial d'enregistrer la marque déposée. S'il s'agit d'un cas d'identité, la marque ne peut pas être modifiée et l'autorisation n'a aucun effet.

Les seules modifications admises sont celles qui consistent à supprimer dans le dessin l'élément constituant l'irrégularité.

Dans ce cas, il y a lieu de présenter à nouveau un cliché, une description et des épreuves, et aucune taxe ne doit être acquittée au titre de droits de rectification.

151. L'examen et le rapport visés aux alinéas précédents doivent être établis dans les deux mois prévus pour la publication.

Une fois ce délai passé et les oppositions éventuelles annexées au dossier, il est donné suite aux notifications, autorisées par le Chef de la Section des marques, en exécution des dispositions de l'article précédent.

152. S'agissant de marques constituées par des cocardes portées par des taureaux de combat, des fers ou des marques d'élevage, si le Registre est saisi d'une question touchant à la similitude ou au droit à l'emploi de certaines couleurs ou certains fers de marquage, l'Association des éleveurs du Royaume ou celle des éleveurs de taureaux de combat, selon le cas, peut être invitée à faire rapport.
153. La notification ayant fait l'objet d'une réponse dans le délai non prorogeable d'un mois et, une fois examinés les motifs fournis, le Chef de la Section des marques dispose du même délai pour indiquer si la demande d'enregistrement de la marque déposée est recevable ou rejetable.

Si l'intéressé ne répond pas dans le délai indiqué, l'instruction du dossier se poursuit et le Chef de la Section propose de rejeter la demande ou d'y donner suite, selon ce qu'il considère opportun de faire. Si la décision est favorable, il est délivré une attestation datée du même jour et signée à la même date que la décision.

154. Après qu'il a été fait droit à la demande et une fois publiée la décision dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle, les intéressés ou leurs mandataires doivent verser, en papier timbré, dans un délai d'un mois, le montant correspondant à la première période quinquennale, et remettre le timbre-quittance à apposer sur le certificat d'enregistrement, timbre qui est oblitéré à l'aide d'un cachet spécial; le certificat est remis à l'intéressé ou à son mandataire et il est pris note de ce fait dans le dossier qui est signé par la personne ayant reçu ledit document.
155. Le Ministre et, par délégation de pouvoirs, le Directeur général se prononcent sur le dossier dans le délai prévu à l'article précédent et signent le certificat.

Si 45 jours s'écoulent sans qu'ait été formé un recours en révision, la décision rendue est définitive et la voie des recours administratifs se trouve ainsi épuisée; un recours contentieux peut être porté devant la troisième chambre du Tribunal suprême.

156. Les marques sont inscrites dans des fichiers; les fiches portent, outre la reproduction de la marque, les indications et les antécédents nécessaires.
157. L'enregistrement d'une marque est soumis au paiement des taxes prévues dans le Titre y relatif, qui doivent être acquittées en quatre fois, correspondant aux quatre périodes quinquennales. Le premier paiement doit être effectué lors de la remise du timbre-quittance, et les trois autres avant la fin de chaque période quinquennale, au cours du mois anniversaire de l'enregistrement.

Chapitre IV
Déchéance et nullité des marques

158. Les marques tombent en déchéance:
1) à l'échéance de leur durée légale, c'est-à-dire lorsque 20 ans se sont écoulés depuis la date de l'enregistrement et lorsque l'enregistrement n'a été ni renouvelé ni restauré;
2) pour défaut de paiement de l'une des taxes quinquennales;
3) par extinction de la personnalité du propriétaire de la marque, en l'absence d'un successeur légal;
4) par la volonté de l'intéressé;
5) pour défaut d'usage pendant cinq années consécutives, sauf cas de force majeure avec preuves écrites à l'appui.
159. La déchéance des marques est prononcée d'office par le Registre de la propriété industrielle dans les quatre premiers cas et par les tribunaux dans le cinquième.
160. Les marques tombées en déchéance pour les motifs indiqués aux sous-alinéas 1) et 2) de l'article 158 peuvent être restaurées si leurs propriétaires ou les ayants cause de ces derniers le demandent dans les trois années qui suivent l'annonce de la déchéance de la marque dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Si la restauration n'est pas demandée dans le délai susvisé, le propriétaire de la marque tombée en déchéance perd son droit sur celle-ci, qui peut être de nouveau enregistrée au nom de la première personne qui la dépose.

161. Les propriétaires de marques tombées en déchéance visés à l'article précédent ne peuvent pas exercer les droits reconnus dans le Code en vigueur, à l'exception du droit de demander la restauration.

La demande de restauration fait l'objet de la même procédure que s'il s'agissait d'un renouvellement, et les propriétaires doivent acquitter, en plus des taxes à payer en cas de renouvellement, les taxes correspondant aux périodes quinquennales écoulées depuis que la déchéance de la marque a été prononcée. La restauration d'une marque peut être demandée même si le Registre de la propriété industrielle n'a pas encore publié l'avis de déchéance.

Les marques tombées en déchéance pour les motifs indiqués aux sous-alinéas 3), 4) et 5) de l'article 158 du Code ne peuvent pas être restaurées au bénéfice de leurs propriétaires, le signe distinctif constitutif de la marque étant laissé à la disposition de toute personne qui souhaite l'adopter et dépose à cet effet une demande d'enregistrement à son nom.

162. Lorsque les marques tombées en déchéance contiennent des éléments figurant aussi dans d'autres marques toujours valables, appartenant au même propriétaire, ces éléments ne peuvent pas être considérés comme tombés dans le domaine public.
163. Les marques sont annulées:
1) sur renonciation de l'intéressé, avant la délivrance du certificat;
2) lorsque les taxes d'enregistrement n'ont pas été acquittées dans le délai prévu;
3) par suite d'un jugement définitif des tribunaux.

Dans les deux premiers cas, c'est le Registre qui prononce la nullité de la marque.

TITRE IV
DES MODÈLES

Chapitre premier
Des modèles et dessins en général

164. Est considéré comme relevant du présent. Titre tout ce qui se rapporte à l'enregistrement des modèles d'utilité, des modèles et dessins industriels et des modèles artistiques d'application industrielle.
165. L'enregistrement des modèles et dessins confère le droit exclusif d'exécuter, de fabriquer, de produire, de vendre, d'utiliser et d'exploiter l'objet correspondant; ce droit s'acquiert par l'obtention d'un certificat auprès du Registre de la propriété industrielle, qui l'accorde sans préjudice des tiers.
166. Ces délivrances de certificats sont effectuées sans examen préalable quant à la nouveauté, la propriété et l'utilité, mais avec appel aux oppositions.
167. Quiconque obtient, conformément au présent Décret-loi, un certificat d'enregistrement d'un modèle ou d'un dessin est autorisé:
1) à exercer toutes les actions visées dans le Titre IX du présent Décret-loi;
2) à s'opposer devant le Registre de la propriété industrielle, sous réserve des dispositions du présent Décret-loi, à la délivrance d'un certificat d'enregistrement de modèle qu'il jugerait préjudiciable à ses droits.
168. Peuvent demander l'enregistrement de modèles et de dessins les Espagnols ou les étrangers établis en Espagne, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales.

Les ressortissants et citoyens de chacun des Etats membres de l'Union pour la protection de la propriété industrielle jouissent des mêmes avantages conformément à l'article 2 de la Convention internationale de Paris du 20 mars 1883, revisée en dernier lieu à La Haye en 1925 9.

Les étrangers ressortissants d'un Etat qui n'est pas membre de ladite Union ont les droits qui leur sont reconnus en vertu des traités particuliers, et, à défaut, c'est le principe de la réciprocité qui est rigoureusement observé.

Les dessins et modèles déposés auprès du Bureau de la propriété industrielle de Berne 10, conformément à l'Arrangement de La Haye de 1925, jouissent aussi de la protection légale correspondante en Espagne.

Les modèles et dessins de ressortissants espagnols, déposés directement auprès du Bureau international, ne jouissent de la protection en Espagne qu'après avoir fait l'objet d'un enregistrement direct auprès du Registre espagnol de la propriété industrielle.

169. Aux fins d'établissement des règles visant à distinguer l'objet d'un modèle industriel de celui d'un modèle d'utilité, c'est l'objet de la protection qui doit servir de critère: le modèle d'utilité protège la forme sous laquelle il est exécuté et qui donne naissance à un résultat industriel, alors que le modèle industriel protège uniquement la forme.
170. Les pièces ci-après doivent être jointes à la demande d'enregistrement des modèles et dessins relevant du présent Titre (voir les articles 19 à 22):
1) une demande où doivent être indiqués les prénom et nom ou raison sociale du déposant et de son mandataire, la résidence et le domicile habituel de l'un et de l'autre, la classe du modèle ou du dessin en cause ainsi que la déclaration de nouveauté;
2) la description, en double exemplaire, du modèle ou du dessin, se terminant par une note exposant les revendications, et accompagnée d'une feuille sur laquelle est collée une reproduction du modèle ou du dessin;
3) un cliché dit «au trait» du modèle ou du dessin;
4) 50 épreuves dudit cliché;
5) une liste des pièces déposées;
6) un certificat d'origine pour les modèles dont l'enregistrement est demandé par des étrangers se prévalant des avantages conférés par le présent Décret-loi.

Les dimensions des descriptions et du cliché sont les mêmes que pour les marques.

Dans les descriptions de modèles d'utilité, il doit être précisé, outre ce en quoi consiste l'utilité, le nouvel effet obtenu, qu'il s'agisse d'une économie de temps, d'énergie, de main d'œuvre ou d'une amélioration des conditions de travail sur le plan hygiénique ou psychophysiologique.

Il y a aussi lieu de joindre la liste des revendications présentées sur des feuilles de papier et destinées à être publiées dans le Bulletin, aux frais de celui qui en fait la demande, à raison de ... pesetas les 100 mots ou pour chaque fraction de ce chiffre.

Chapitre II
Des modèles d'utilité

171. Le Registre de la propriété industrielle délivre des brevets d'enregistrement de modèle d'utilité; à cet effet, sont considérés comme modèles les instruments, appareils, outils, dispositifs et objets ou parties de ceux-ci dont la forme peut être revendiquée, tant en ce qui concerne leur aspect extérieur que leur fonctionnement, et à condition que ladite forme soit utile, c'est-à-dire qu'elle se traduise dans le cadre de la fonction à laquelle ils sont destinés par un avantage ou un effet nouveau, ou une économie de temps, d'énergie, de main d'œuvre, ou une amélioration des conditions de travail sur le plan hygiénique ou psychophysiologique.
172. Il appartient à l'intéressé de déclarer le modèle d'utilité, ainsi que de décrire les caractéristiques qui constituent la revendication d'utilité et de nouveauté, sur laquelle le Registre se fonde pour apprécier si l'objet du dépôt est ou non un modèle d'utilité, un modèle industriel ou un modèle artistique ou encore un brevet.
173. Les modèles d'utilité sont enregistrés pour une période de 20 ans.

Le Registre de la propriété industrielle se prononce, dans chaque cas, sur la possibilité de transformer un modèle d'utilité en brevet, sur la demande du déposant.

174. Ne peuvent pas faire l'objet d'un modèle d'utilité tous les éléments exclus aux termes des sous-alinéas 3), 4) et 5) de l'article 48 relatif aux brevets d'invention et les éléments qui sont divulgués ou qui ont été exploités en Espagne.
175. Les modèles d'utilité doivent être déposés dans la même forme que les brevets d'invention; les modèles d'utilité sont aussi régis par les dispositions de l'article 4 de la Convention d'Union et les délais de paiement fixés pour la première annuité et les annuités suivantes (voir les articles 100, 103, 112 et 170) leur sont également applicables.

De même, les propriétaires de modèles d'utilité sont tenus de prouver la mise en œuvre de leurs modèles de la même façon et dans les mêmes conditions que pour les brevets (voir les articles 83 à 99).

176. Un modèle d'utilité est enregistré sans examen préalable quant à la nouveauté et à l'utilité pratique, mais avec appel aux oppositions, qui doivent être formées par écrit dans les deux mois suivant la publication de la demande dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Les oppositions doivent être accompagnées d'une copie aux fins de sa transmission au déposant.

177. L'opposition est transmise à l'intéressé, pour que celui-ci communique, dans un délai de 15 jours, les raisons qu'il juge appropriées pour justifier de son droit préférable. Le Registre de la propriété industrielle se prononce en tenant compte des arguments avancés par les parties.
178. Peuvent être invoqués comme motifs d'opposition, et ne peuvent donc pas être enregistrés comme modèles d'utilité:
1) les objets qui, de par l'exposé ou les revendications, sont déclarés par le Registre de la propriété industrielle comme devant être protégés par un brevet ou en tant que modèles industriels;
2) les objets contraires à la morale et à la sécurité publique;
3) les objets qui ont été produits en Espagne ou notoirement divulgués avant la date de la demande. Les preuves à cet égard doivent être apportées par écrit;
4) les objets qui ont été enregistrés antérieurement à titre de brevets ou de modèles industriels, même s'ils n'ont pas été mis en exploitation;
5) les objets qui peuvent porter préjudice à la production nationale.

Le Registre de la propriété industrielle peut, sans qu'une opposition soit nécessairement formée, refuser l'enregistrement du modèle s'il tombe dans l'une des catégories des sous-alinéas 2) et 5).

179. Lorsqu'il ressort de l'examen des revendications qu'un objet déposé à titre de modèle d'utilité relève de la Section des brevets ou des modèles industriels ou artistiques, le Registre de la propriété industrielle transmet le dossier à la Section responsable, le délai de priorité commençant à courir à la date du dépôt; il entend toutefois auparavant le déposant, qui peut se déclarer d'accord ou non. En cas de désaccord, le dossier est transmis au conseiller technique qui indique ce qu'il y a lieu de faire.
180. Les modèles d'utilité sont considérés comme nuls:
1) lorsqu'il est prouvé que la déclaration figurant dans la demande d'enregistrement, aux termes de laquelle l'intéressé affirme que l'objet en cause n'est ni connu ni exploité en Espagne, n'est pas conforme à la vérité;
2) lorsque les conditions énoncées aux articles 105, 109 et 112 n'ont pas été respectées;
3) par la volonté de l'intéressé.

La nullité est prononcée par les tribunaux dans le premier cas et par le Registre de la propriété industrielle dans les deux autres cas.

181. Un modèle d'utilité tombe en déchéance:
1) une fois expirée sa durée de validité légale;
2) lorsque le propriétaire cesse de l'exploiter pendant un an, à moins qu'il ne prouve qu'il s'agit d'un cas de force majeure;
3) en cas de défaut de paiement des taxes et des annuités.
La déchéance est prononcée par le Registre de la propriété industrielle, dans la même forme que pour les brevets, sauf dans le deuxième cas, qui est du ressort des tribunaux.

Chapitre III
Des modèles et dessins industriels
et artistiques

182. Est considéré comme un modèle industriel tout objet pouvant servir de type pour la fabrication d'un produit et propre à être défini par sa structure, configuration, ornementation ou représentation.

Est considéré comme un dessin industriel toute disposition ou ensemble de lignes ou de couleurs, ou de lignes et de couleurs, pouvant être appliqués, dans un but commercial, à l'ornementation d'un produit, à l'aide d'un procédé quelconque, manuel, mécanique, chimique, ou de la combinaison de ces procédés.

183. L'enregistrement d'un modèle ou dessin industriel est accordé sans examen préalable portant sur la nouveauté et l'utilité, mais avec appel aux oppositions; celles-ci doivent être déposées avec la signature de l'opposant, les pièces à l'appui et une copie, dans les deux mois à compter de la publication de la demande dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

L'opposition est notifiée au déposant, afin qu'il fournisse, dans les 15 jours qui suivent, les motifs à l'appui de son droit préférable et le Registre de la propriété industrielle statue en tenant compte des allégations des parties.

184. Sont considérés comme constituant un seul modèle ou dessin industriel ceux qui se composent de diverses parties indispensables pour former un tout, par exemple les cartes à jouer, les échecs, les abécédaires, la vaisselle, le jeu de dominos, etc.

Peuvent également faire l'objet d'une seule demande les dessins ou modèles au nombre de 10 au maximum, lorsque leur application est la même, bien que les objets soient différents, par exemple une série d'enveloppes, de gravures, etc.

Dans ce cas, tous les objets portent le même numéro d'enregistrement, auquel est ajoutée, pour chacun d'eux, une lettre de l'alphabet.

185. La durée de la protection d'un dessin ou modèle industriel est de 10 ans; elle peut être prolongée de 10 autres années, dans les mêmes conditions que celles fixées pour les marques à l'article 129 du présent Code. Un montant de ... pesetas doit être versé pour chaque période de renouvellement de cinq ans.

La forme du dépôt, le paiement des taxes et la procédure applicable aux modèles et dessins industriels et artistiques sont les mêmes que pour les marques.

186. Les modèles et dessins industriels sont inscrits dans deux registres distincts consacrés, l'un, aux modèles et l'autre, aux dessins.
187. Ne peuvent pas être enregistrés comme modèles ou dessins industriels, outre les objets visés par les interdictions énoncées à l'article 124 concernant les marques et applicables en l'occurrence, les récipients et les modèles comportant des dessins qui sont des éléments constitutifs de marques ou de dénominations.
188. Les faits suivants peuvent être invoqués comme motifs d'opposition et, partant, conduire au refus de l'enregistrement des modèles ou dessins industriels:
1) le modèle ou le dessin est compris dans l'un des cas visés à l'article 187;
2) il ressort des caractéristiques du modèle ou du dessin que la demande relève d'autres titres de protection du présent Décret-loi;
3) il est démontré, à l'aide de pièces écrites, devant le Registre de la propriété industrielle, que la condition de nouveauté n'est pas remplie.
189. Les titulaires de modèles et dessins industriels qui désirent se prévaloir des avantages de l'Arrangement de La Haye de 1925 doivent faire enregistrer au préalable leurs modèles auprès du Registre de la propriété industrielle.

La demande de dépôt international des modèles et dessins nationaux est régie par les dispositions de l'article 135 concernant l'enregistrement international des marques, sauf en ce qui concerne les taxes dues au Bureau de Berne, dont les montants sont les suivants: ... 11

190. Sont également considérés comme entrant dans cette catégorie, les modèles et dessins qui constituent la reproduction d'une œuvre d'art et sont exploités dans un but industriel. Partant, sont compris dans le présent chapitre les œuvres d'ornementation, les travaux destinés à embellir un produit fabriqué, les photographies originales, etc., indépendamment des droits de propriété intellectuelle qui pourraient leur être attachés.
191. S'agissant de la reproduction d'œuvres artistiques protégées par des droits découlant de la propriété intellectuelle, il est nécessaire de joindre à la demande de dépôt l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants cause, lorsque l'œuvre artistique n'est pas considérée comme étant tombée dans le domaine public.

En cas de doute à ce sujet, il y a lieu de demander l'avis de l'Académie des beaux-arts (Academia de Bellas Artes) de San Fernando.

Le déposant doit indiquer dans la description quel est l'original reproduit.

192. Ne peuvent pas être admis à l'enregistrement les modèles et dessins dont l'application porterait atteinte et préjudice à l'œuvre artistique originale.
193. La concession de l'enregistrement d'un modèle ou dessin artistique reproduit ne confère le droit exclusif d'appliquer l'œuvre artistique qu'à un seul objet industriel ou à un seul genre d'ornementation; par conséquent, les titulaires ne peuvent pas empêcher que des tiers utilisent la même œuvre artistique pour l'appliquer à d'autres objets ou ornementations.

Chapitre IV
De la nullité et de la déchéance
des modèles industriels

194. Les dessins et modèles industriels et artistiques sont considérés comme nuls et de nul effet:
1) lorsque le titulaire n'a pas acquitté les taxes afférentes à la première période quinquennale dans les délais prévus par le présent Décret-loi;
2) lorsque les défauts, s'ils existent, n'ont pas été réparés dans le délai prescrit par le présent Décret-loi;
3) lorsque l'enregistrement a été accordé par suite d'une erreur de fait manifeste et évidente;
4) pour des raisons d'opportunité publique dûment justifiées;
5) par jugement prononcé en dernier ressort par les tribunaux.

La déclaration de nullité est prononcée, dans les cas prévus aux sous-alinéas 1) et 2), par le Registre de la propriété industrielle, et, dans les cas prévus aux sous-alinéas 3) et 4), par le Ministère de l'industrie et de l'énergie.

195. Les dessins et modèles industriels tombent en déchéance et dans le domaine public:
1) lorsque leur durée légale est échue;
2) par suite du non-paiement de la taxe correspondant à la deuxième période quinquennale;
3) par la volonté de l'intéressé.

La déchéance est déclarée d'office, dans les mêmes conditions et dans la même forme que pour les marques, par le Registre de la propriété industrielle.

TITRE V
DES NOMS COMMERCIAUX
ET DES ENSEIGNES D'ÉTABLISSEMENT

Chapitre premier
Des noms commerciaux

196. Sont considérés comme tels, même s'ils consistent en des initiales, les noms patronymiques, ainsi que les raisons et dénominations sociales appartenant à des individus, des sociétés ou des entités de toute catégorie, qui se livrent à l'exercice d'une profession, ou à des activités commerciales ou industrielles de quelque forme que ce soit.
197. Les noms commerciaux sont enregistrés pour toute l'Espagne [ses colonies et protectorats], sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la Convention de Paris de 1883, revisée en dernier lieu à La Haye en 1925 12.
198. Les sociétés industrielles ou commerciales dont le nom commercial consiste en une dénomination de fantaisie doivent au préalable faire enregistrer cette dernière à titre de marque.

Le nom des autres entités dont les fins sont bancaires, financières, culturelles, récréatives ou professionnelles, peut être enregistré sans cette formalité préalable.

Les sociétés qui s'occupent d'affaires ayant une portée internationale et qui sont dirigées par des commissions ou des conseils ayant un caractère international doivent, pour obtenir l'enregistrement de leur nom commercial, en apporter la preuve, en joignant à la copie de leurs statuts un certificat délivré par l'autorité civile de la province où elles ont leur siège principal.

199. L'enregistrement du nom commercial est facultatif et indépendant de celui auquel les commerçants doivent procéder conformément au Code du commerce.

L'enregistrement du nom commercial comme titre de propriété industrielle confère le droit à l'usage exclusif du nom et à poursuivre quiconque ferait usage ultérieurement d'un nom identique ou similaire.

200. Toute demande d'enregistrement portant sur un nom commercial qui consiste en un nom autre que celui du déposant, ou qui contient des expressions qualificatives telles que «Sucesor de...» (successeur de...),«Antiguo encargado...» (ancien responsable...), «Antiguo gerente...» (ancien gérant...), «Hijo...» (fils...), «Sobrino...» (neveu...) ou d'autres mentions analogues, doit être dûment accompagnée de l'autorisation écrite correspondante et de la preuve que le déposant a seul qualité pour présenter cette demande.
201. Ne peuvent être enregistrés comme noms commerciaux:
a) les noms demandés par des individus et qui consistent en des noms collectifs ou en des raisons sociales, à moins que les déposants ne fournissent la preuve écrite de leur droit à l'utilisation d'un nom préexistant;
b) les noms demandés par des individus ou des sociétés et qui peuvent être confondus avec des noms antérieurement enregistrés à des fins similaires;
c) les dénominations de fantaisie qui ne se distinguent pas d'un nom commercial ou d'une marque antérieurement enregistrés pour les produits ou les fins de la même industrie ou du même commerce;
d) les noms contenant des dessins, figures ou signes distinctifs graphiques et ceux compris dans les interdictions formulées en matière de marques à l'article 124, en ce qui concerne les dénominations;
e) les dénominations de fantaisie demandées par les individus; toutefois, les droits acquis avant l'entrée en vigueur du Décret-loi royal du 26 juillet 1929 sont respectés à la seule condition que le nom du titulaire soit ajouté au bas de la dénomination en question.
202. Les sociétés qui demandent l'enregistrement de leur nom commercial doivent fournir la preuve de leur droit par le dépôt des actes de constitution correspondants.
203. Les noms commerciaux ne peuvent être enregistrés que par des Espagnols ou des étrangers établis en Espagne.

Les noms de sociétés étrangères doivent demeurer dans la langue originale; si celle-ci est l'espagnol pays américains de langue espagnole -, la nationalité correspondante doit être indiquée au-dessous du nom.

Les entités et les ressortissants espagnols ne peuvent pas faire enregistrer des noms écrits dans une langue étrangère.

204. Les mots «español» (espagnol), «española» (espagnole), «nacional» (national) et autres exprimant la même idée ne sont admis, à titre de partie constitutive du nom commercial, qu'en faveur de ressortissants espagnols ou de personnes morales constituées en Espagne conformément aux lois nationales.
205. Les modifications ou changements apportés à un nom commercial doivent faire l'objet d'un nouvel enregistrement.
206. La durée de la protection d'un nom commercial est indéfinie, mais l'enregistrement doit être renouvelé tous les 20 ans.

Le renouvellement peut être demandé par le titulaire ou par ses ayants droit, qui doivent prouver cette qualité par des pièces écrites. La procédure est la même que pour les marques.

Les noms commerciaux dont l'enregistrement n'est pas renouvelé à l'expiration de la durée légale sont déclarés déchus aux fins de l'enregistrement, dans la forme prescrite pour les marques; toutefois, ils peuvent être restaurés dans les délais et aux conditions fixés aux articles 160 et 161.

Les noms commerciaux dont l'enregistrement fait l'objet d'un renouvellement doivent satisfaire aux conditions et formalités prévus par le présent Décret royal; ils sont considérés comme enseigne d'établissement ou nom commercial selon les conditions qu'ils remplissent et les modifications correspondant à leur renouvellement peuvent donc leur être apportées.

207. Le titulaire d'un nom commercial enregistré a les mêmes droits que le titulaire d'une marque.
208. Les oppositions à l'enregistrement, les délais et la procédure applicables aux noms commerciaux sont régis par les dispositions applicables aux marques (voir les articles 144 et suivants).

Chapitre II
Des enseignes d'établissement
(Rótulos de establecimiento)

209. On entend par enseigne d'établissement le nom sous lequel un établissement agricole, industriel ou commercial est porté à la connaissance du public et, partant, sont considérés comme telles les noms patronymiques avec ou sans prénom, entier ou abrégé, les raisons sociales ou firmes, les dénominations sociales ou les appellations de fantaisie.

Les ornements extérieurs et intérieurs des établissements peuvent être enregistrés comme modèles ou dessins industriels.

210. Toute demande d'enregistrement d'une enseigne d'établissement dont le libellé donne à entendre qu'il s'agit d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale, doit être accompagnée d'une pièce prouvant l'existence de cette exploitation.
211. Les enseignes d'établissement sont enregistrées pour la ou les circonscriptions municipales mentionnées dans la demande.

En conséquence, il y a lieu d'indiquer, lors du dépôt, la ou les circonscriptions municipales où l'établissement et les succursales qui constituent l'objet de la demande ont leur siège, ainsi que l'activité commerciale ou industrielle à laquelle l'objet de la demande est destiné.

Lorsque ces succursales sont sises dans d'autres circonscriptions municipales, il y a lieu de procéder à un autre enregistrement, la priorité commençant à courir à compter de la date à laquelle l'intéressé formule la nouvelle demande.

212. Ne peuvent pas être enregistrées comme enseignes d'établissement les mentions qui ne se distinguent pas suffisamment d'une dénomination enregistrée comme marque ou comme nom commercial ou d'une autre enseigne existant dans la même circonscription municipale.

Par ailleurs, pour chaque établissement ouvert au public, il ne peut être enregistré qu'une seule enseigne, qui peut être utilisée pour l'établissement principal et pour les succursales expressément désignées dans la demande d'enregistrement.

213. Le titulaire d'une enseigne est tenu d'informer le Registre de la propriété industrielle de l'ouverture au public, dans la même circonscription municipale, de succursales sous le même nom.
214. Lorsqu'une enseigne est utilisée à la fois comme marque et comme nom commercial, il y a lieu de procéder à des enregistrements séparés, étant donné que la marque constitue le signe distinctif des objets fabriqués et offerts à la consommation, que le nom commercial s'applique aux transactions commerciales, et que l'enseigne ne s'applique qu'aux devantures, aux vitrines et autres accessoires destinés à distinguer un établissement d'autres établissements similaires.

La non-observation des dispositions de l'alinéa précédent, à savoir l'utilisation de l'enseigne comme dénomination s'appliquant aux produits mis dans le commerce au préjudice d'une marque, est considérée comme un acte de concurrence déloyale (voir l'article 233).

215. L'enregistrement des enseignes d'établissement et sa durée sont régis, en tout ce que le présent chapitre ne prévoit pas expressément, par les dispositions relatives aux noms commerciaux. La formation d'oppositions, la procédure et les délais sont régis par les règles applicables aux marques.
216. L'enregistrement d'un nom commercial est nul:
1) lorsque la composition de la société titulaire est modifiée;
2) lorsque la dénomination consiste en une raison sociale ou en un nom de société et que la constitution de la société n'est pas prouvée;
3) dans les cas prévus pour l'annulation de l'enregistrement de marques.

L'enregistrement des enseignes est nul dans les cas visés aux sous-alinéas 2) et 3).

217. Les noms commerciaux et les enseignes d'établissement tombent en déchéance:
1) lorsque leur durée légale a expiré sans que leur enregistrement ait été renouvelé;
2) lorsque la société titulaire est dissoute et la personnalité éteinte en l'absence d'un successeur légal;
3) lorsque les taxes quinquennales ne sont pas acquittées;
4) lorsque le titulaire en fait la demande.
218. La déchéance est déclarée d'office, dans les cas visés aux sous-alinéas 1), 3) et 4), par le Registre de la propriété industrielle; dans le cas visé au sous-alinéa 2), la déchéance, et, dans les cas visés aux sous-alinéas 1) et 3), la nullité, est prononcée par les tribunaux compétents sur demande de la personne intéressée.

TITRE VI
DES FILMS CINÉMATOGRAPHIQUES

219. Indépendamment des garanties et des droits de propriété intellectuelle que les dispositions légales ou réglementaires accordent ou reconnaissent aux auteurs des scénarios de films cinématographiques, sont protégés par le présent Code de la propriété industrielle et régis par ses dispositions, les titres désignant les sujets ou scénarios des films cinématographiques qui sont produits en vue de leur exploitation industrielle.
220. Pour que les films cinématographiques puissent être protégés par le présent Code, il est nécessaire qu'ils soient tournés, enregistrés ou élaborés en vue de leur exploitation industrielle avant que soit délivré le certificat-titre d'enregistrement.
221. Peuvent demander l'enregistrement de films, leurs auteurs et quiconque prouve, par des pièces écrites, en être le propriétaire ou le concessionnaire d'exploitation pour un nombre d'années égal ou supérieur à celui fixé par le présent Code comme durée de l'enregistrement.

Si l'enregistrement est demandé par le concessionnaire, la demande doit être accompagnée, en outre, de l'autorisation certifiée de la maison productrice.

222. Les pièces à présenter pour obtenir l'enregistrement du titre désignant le sujet ou le scénario d'un film cinématographique donné sont les suivantes (voir les articles 19 à 22):
1) une demande adressée au Chef du Registre de la propriété industrielle, revêtue d'un timbre fiscal de ... pesetas et indiquant les nom et prénoms ou la dénomination sociale, la nationalité, la résidence et le domicile de l'intéressé; les nom, prénoms et nationalité de l'auteur du film, si le requérant n'a pas cette qualité, et ceux des auteurs des parties littéraire, musicale et artistique, si, au moment du dépôt de la demande, le film est tourné, enregistré et élaboré en vue de son exploitation industrielle; ceux de l'agent ou du représentant, le cas échéant, le titre du film et mention de son enregistrement ou non à l'étranger;
2) une feuille de papier timbré à ... pesetas au titre des taxes de dépôt;
3) une copie en double exemplaire du scénario du film;
4) un cliché typographique dit «au trait», dont les dimensions n'excèdent pas quatre cm;
5) 50 épreuves du cliché;
6) des feuillets en vue de sa publication dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle, ainsi qu'un extrait très succinct du scénario ou du sujet du film;

pour cette publication, l'intéressé doit acquitter la somme de ... pesetas par 100 mots ou fraction de 100 mots;

7) six reproductions graphiques (9 × 12 cm), en double exemplaire, des scènes ou lieux d'action principaux;
8) un certificat d'origine, le cas échéant;
9) une autorisation signée par l'intéressé si la démarche est faite par un agent appartenant à l'association professionnelle des agents de propriété industrielle;
10) un pouvoir notarié si la démarche est faite par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent officiel appartenant à ladite association;
11) une liste des documents présentés avec la demande d'enregistrement;
12) une copie intégrale du texte du film, de ses illustrations musicales, avec mention du nom de l'auteur, et un certificat de dépôt auprès du Registre de la propriété intellectuelle.

Pour que les demandes d'enregistrement soient admises, aux fins d'obtenir le droit de priorité, il est indispensable d'y joindre les pièces indiquées aux sous-alinéas 2), 6) et 10), ainsi que la liste mentionnée au sous-alinéa 11) (voir les articles 19 à 23, 227 et 228).

223. Les films cinématographiques sont admis à l'enregistrement sans examen préalable, mais avec appel aux oppositions; celles-ci peuvent être formées dans un délai d'un mois à compter du jour suivant la publication de la demande d'enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle, avec les pièces à l'appui des motifs sur lesquels se fonde le droit de l'opposant.
224. Si une opposition est formée, en temps utile et de la manière prescrite, contre l'enregistrement d'un film, il en est donné connaissance au déposant afin qu'il formule, dans un délai d'un mois, qui ne peut être prorogé, les allégations à l'appui de son droit. A cet effet, l'opposition doit être présentée en double exemplaire.

Si aucune opposition n'a été formée à l'expiration du délai prévu à cette fin, le déposant petit demander au Registre l'autorisation de commencer la préparation et la réalisation du film. Le délai pour l'enregistrement et le tournage complet de celui-ci en vue de son exploitation industrielle est d'un an à compter du lendemain du dernier jour du mois au cours duquel la demande est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Ce délai peut être prorogé de la même durée sur demande de l'intéressé.

Si, à l'expiration de ce délai d'un an ou de sa prorogation, le film n'est pas complètement tourné, la demande d'enregistrement est considérée comme nulle dans tous ses effets.

225. Peuvent être invoqués comme motifs d'opposition le fait:
1) qu'il a été antérieurement enregistré un autre film dont les caractéristiques ou le titre sont identiques ou similaires au point de pouvoir être source d'erreur ou de confusion;
2) que le déposant n'a pas démontré sa qualité ou son droit pour demander l'enregistrement;
3) qu'il s'agit de films dont le scénario se rattache à des œuvres appartenant au domaine public et dont les caractéristiques ne sont pas suffisamment définies par rapport à d'autres films antérieurement enregistrés;
4) que le droit allégué par le déposant est postérieur à une autorisation d'exploiter le même film, antérieurement accordée et encore valable.

Le Registre de la propriété industrielle peut rejeter la demande, même en l'absence d'opposition, lorsque le film contient des passages contraires à la morale, à la patrie, à la religion ou à l'ordre public.

226. Ne peuvent être acceptés comme titres de films, ceux qui correspondent à des titres de livres, de romans, d'œuvres théâtrales, etc., dûment inscrits auprès du Registre de la propriété intellectuelle, qui n'ont pas été produits par les déposants eux-mêmes et dont les auteurs n'ont pas donné leur autorisation expresse.
227. Lorsque le titre d'un film consiste en une dénomination dans une langue étrangère, elle doit être accompagnée d'une traduction en espagnol et être annoncée de la même manière sur les affiches et les programmes. Les documents étrangers annexés à la demande doivent être eux aussi accompagnés d'une traduction littérale en espagnol.
228. Quiconque demande l'enregistrement de films qui s'inspirent d'œuvres appartenant au domaine public doit fournir les documents justificatifs de cette circonstance, en sus des pièces mentionnées à l'article 222.

S'il est déposé auprès du Registre un autre film fondé sur la même œuvre appartenant au domaine public, ses caractéristiques doivent se distinguer de celles du film antérieurement enregistré et son titre doit contenir une différence notable.

229. La protection des films cinématographiques est accordée pour une durée de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement; elle peut être renouvelée, sur demande, pour cinq autres années.

Les taxes à acquitter pour l'enregistrement des films sont les suivantes: ... pesetas au titre des droits d'enregistrement et ... pesetas pour le certificat d'enregistrement.

Le renouvellement pour une autre période quinquennale est soumis au paiement de ... pesetas.

Si la première période quinquennale échoit sans que le renouvellement ait été demandé, l'enregistrement tombe en déchéance.

Il en est de même à l'expiration de la période quinquennale de renouvellement. C'est au Registre de la propriété industrielle qu'il incombe de déclarer la déchéance qui est prononcée dans la même forme que pour les marques.

230. Les taxes d'enregistrement doivent être acquittées sous forme de papier timbré et le timbre pour le certificat est fourni lors de la remise de celui-ci, qui peut avoir lieu le jour suivant la décision d'accorder l'enregistrement.
231. Lors de l'exploitation des films, il est obligatoire de mentionner le mot «registrada» (enregistrée), avec le numéro d'enregistrement qui leur a été attribué. Cette mention doit figurer non seulement sur le film, mais aussi sur les affiches et les programmes.
232. Dans les affaires de films cinématographiques, est considéré comme motif d'annulation le fait que:
1) le déposant auquel une opposition a été notifiée n'a pas dûment justifié de ses droits;
2) les pièces visées à l'article 222 n'ont pas été fournies dans le délai légal d'un an, ou au cours de sa prorogation, si celle-ci a été préalablement demandée;
3) l'enregistrement d'un film a été accordé par suite d'une erreur dans l'application des dispositions légales;
4) par suite d'une réclamation, la preuve a été apportée de l'existence d'un droit préférable;
5) les taxes d'enregistrement n'ont pas été acquittées dans les 15 jours suivant la date de publication de l'enregistrement;
6) le film est contraire à la morale ou à l'ordre public;
7) les tribunaux en décident ainsi.

La nullité est prononcée, dans les cas visés aux sous-alinéas 1), 2), 5) et 6), par le Registre de la propriété industrielle, et, dans les cas visés aux sous-alinéas 3) et 4), par les tribunaux.

TITRE VII
DES INFRACTIONS EN MATIÈRE
DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Chapitres premier et II

233 à 243. [Par Décret du 22 mai 1931, ces articles du Code ont été abrogés, les articles 131 à 144 de la Loi du 16 mai 1902 demeurant en vigueur en ce qui concerne la concurrence déloyale, la falsification et l'usurpation de la propriété industrielle.]

Chapitre III
Des fausses indications de provenance
et de crédit et réputation industriels

244. On entend par indication de provenance la désignation d'un nom géographique, dans une marque ou en dehors de celle-ci, comme lieu de fabrication, d'élaboration ou d'extraction du produit.
245. Tous les fabricants ou producteurs établis dans une localité ont le droit d'utiliser le nom de celle-ci à titre d'indication de provenance des produits de leur industrie (voir les articles 136 à 143. Voir l'article 139 de la Loi de 1902).

Nonobstant ce qui précède, nul ne peut se servir du nom d'un lieu géographique pour l'appliquer à des produits provenant d'un autre lieu.

246. Tous les produits importés doivent porter sur leurs marques, d'une manière bien visible, l'indication de leur lieu de provenance; lorsque le nom de ce lieu est identique ou similaire à celui d'une localité espagnole, il y a lieu d'indiquer sur lesdites marques le pays dans lequel ce lieu se trouve.
247. Les douanes espagnoles doivent confisquer à l'importation tous les produits et marchandises étrangers revêtus de marques non conformes aux dispositions de l'article 246, ou de marques de producteurs espagnols, qu'elles soient entièrement nouvelles ou qu'elles constituent une imitation ou falsification de marques enregistrées, sans préjudice du droit que la loi reconnaît aux propriétaires des marques d'intenter des actions. Doivent également être confisqués les produits portant la fausse indication mentionnée à l'article 248.
248. Est une fausse indication de provenance, toute désignation d'un lieu géographique comme lieu de fabrication, d'élaboration ou d'extraction d'un produit fabriqué, élaboré ou extrait en un autre lieu.
249. Il est indispensable, pour qu'il y ait fausse indication de provenance, que le produit distingué par la marque portant cette indication et l'indication elle-même soient en contradiction.
250. En conséquence de la disposition de l'article précédent, il n'y a pas fausse indication de provenance lorsqu'une marque contient un nom de lieu géographique à titre de lieu d'origine d'un produit vendu en un autre lieu, à condition que le lieu de résidence et le nom de la personne ayant apposé la marque soient également indiqués, de telle manière que le consommateur soit en mesure de se rendre compte de la diversité des lieux, dont l'un vise le lieu d'origine et l'autre le lieu de résidence de celui qui lance le produit sur le marché, et à condition aussi que le produit ainsi distingué provienne réellement du lieu indiqué.
251. Il n'y a pas fausse indication de provenance lorsqu'un produit est distingué par le nom d'un lieu géographique ayant acquis, en vertu de son usage constant dans le commerce, un caractère générique, et qui est utilisé pour désigner non pas l'origine du produit, mais sa nature, sa composition ou sa forme spéciale.

En cas de doute au sujet des dénominations qui ne sont pas, en vertu de leur caractère générique, comprises parmi les indications de provenance, c'est le Ministère de l'industrie et de l'énergie qui tranche en se fondant sur le rapport du Registre de la propriété industrielle et sur les autres avis qu'il estime opportuns. L'exception visée par le présent article n'est pas applicable aux produits vinicoles et aux eaux minéro-médicinales.

252. Tous les produits dont les marques ou les signes distinctifs portent de fausses indications de provenance sont confisqués et rendus inutilisables. Les personnes ayant commis des actes constituant une fausse indication de provenance sont passibles, comme auteurs d'actes de concurrence déloyale, de la peine prévue pour ce délit à l'article 239 du présent Décret-loi.
253. On entend par indications de crédit et de réputation industriels celles qui se rapportent aux qualités ou aux conditions spéciales du ou des produits, à la renommée découlant de la faveur du public ou au mérite officiellement reconnu.

Les indications inexactes de ce genre contenues dans les marques, telle que l'affirmation que le produit a été primé lors d'un concours ou d'une exposition, qu'il est recommandé ou adopté par des entités ou de hautes représentations officielles, sont considérées comme des cas de fausses indications de crédit et réprimées de la même manière que les fausses indications de provenance.

Est également considéré comme une fausse indication de crédit et réputation industriels, l'usage des armoiries et emblèmes visés aux sous-alinéas 2), 3) et 7) de l'article 124 sans l'autorisation requise et, comme un acte de concurrence déloyale, l'usage des mentions «oro» (or), «plata» (argent) ou «platino» (platine) pour d'autres métaux ou alliages.

TITRE VIII
DE LA PROTECTION TEMPORAIRE

254. Une protection temporaire est accordée à toute invention susceptible d'être brevetée, et à tous marque, modèle, dessin ou film cinématographique de tous types, figurant dans les expositions internationales ou dans les expositions officielles qui se tiennent en Espagne.

Cette protection temporaire ne prolonge pas les délais établis à l'article 4 de la Convention d'Union.

255. La protection temporaire garantit aux intéressés un droit de priorité pendant un an à compter de la date d'admission de l'objet à l'exposition.
256. Quiconque souhaite bénéficier de cette protection temporaire doit présenter au Comité d'admission de l'exposition une demande indiquant avec précision l'objet à protéger, la date de son admission par la Commission de l'exposition, le nom du déposant, sa résidence et son domicile.

S'il s'agit d'une invention, d'un modèle, d'un dessin ou d'un film cinématographique, la demande doit être accompagnée d'une note explicative, en quatre exemplaires, concernant l'objet exposé, ainsi que des plans, dessins et photographies nécessaires pour sa meilleure compréhension.

S'il s'agit d'une marque, cinq dessins de celle-ci doivent être joints avec autant de déclarations afférentes aux produits auxquels elle est destinée.

Chaque demande ne peut porter que sur une seule invention ou marque ou sur un seul modèle, dessin ou film.

257. Le Comité d'admission délivre un récépissé indiquant l'heure du dépôt, l'objet de celui-ci et le numéro d'ordre qui lui a été attribué et qui doit être différent pour chaque titre de propriété industrielle. A cet effet, un fonctionnaire du Registre de la propriété industrielle est affecté à ce Comité.
258. Dans le délai maximum de neuf mois à compter de l'ouverture de l'exposition, le secrétariat de celle-ci remet au Registre de la propriété industrielle trois exemplaires des descriptions, notes, explications, dessins et modèles pour lesquels une protection temporaire est demandée, accompagnés d'un résumé de chaque demande, où sont indiqués la date et l'heure du dépôt, son objet, ainsi que le nom et la résidence du déposant. Le quatrième exemplaire des pièces et dessins, ainsi que les demandes originales, sont versés aux archives de l'exposition où ils sont tenus à la disposition du Registre de la propriété industrielle et des autorités judiciaires ou administratives pour en prendre connaissance, s'il y a lieu.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux expositions qui se tiennent en Espagne et aux expositions internationales; lorsque le déposant d'un brevet, d'une marque, d'un modèle, etc., revendique le bénéfice de la protection temporaire, il doit joindre à sa demande un certificat portant expressément les mêmes indications que celles requises pour les expositions nationales et les foires d'échantillons.

259. Le fait qu'une invention brevetable, une marque, un modèle, un dessin ou un film ont figuré dans une exposition n'implique pas l'octroi, de la part du Registre de la propriété industrielle, de la protection. L'obtention de la protection et la procédure y relative sont soumises aux dispositions du présent Décret-loi.
260. Les exposants qui ont demandé la protection temporaire à l'occasion d'une exposition nationale ou d'une foire d'échantillons doivent déposer la demande correspondante dans l'année qui suit l'admission de l'invention, de la marque, du modèle, du dessin ou du film à l'exposition, soit auprès du Registre de la propriété industrielle, soit directement auprès du Ministère ou de la Délégation de l'industrie de la province, conformément aux dispositions du présent Décret-loi concernant les divers titres de propriété industrielle. Ils doivent indiquer sur ces demandes qu'ils ont obtenu la protection temporaire, et communiquer les données y relatives ainsi que le numéro d'enregistrement.

Si la protection a été accordée lors d'une exposition internationale, la demande doit être accompagnée du certificat requis à l'article 258.

261. Le droit de priorité accordé en vertu de la protection temporaire n'affecte pas les dispositions des conventions internationales à cet égard, conformément à ce qui a été arrêté à la Conférence de La Haye, tenue en 1925 13.
262. Aux fins de ladite priorité, lorsque la protection temporaire a été demandée pour une marque, la délégation du Registre de la propriété industrielle à l'exposition ou à la foire d'échantillons remet au Registre, par l'entremise du Comité, un dessin de cette marque, dans le délai réglementaire, afin que la suspension de toute autre demande similaire éventuellement déposée au sujet de la même marque durant le délai de protection puisse être déclarée.
263. Une fois écoulé le délai d'un an prévu à l'article 260 sans que l'enregistrement de la marque ait été demandé au Registre de la propriété industrielle, cette marque ne fait plus obstacle à l'enregistrement d'une marque identique ou similaire, qui serait demandé audit Registre.
264. La protection temporaire est nulle:
1) lorsque la demande visée à l'article 260 n'a pas été dûment formulée ou que l'on a omis d'indiquer que la protection temporaire a été obtenue lors d'une exposition nationale ou d'une foire d'échantillons, ou encore d'annexer le certificat de protection délivré à l'occasion d'une exposition internationale;
2) lorsqu'il est démontré que la demande se rapporte à d'autres objets que ceux décrits succinctement dans la demande de protection temporaire;
3) lorsque le Registre de la propriété industrielle décide, en vertu des dispositions en vigueur, de ne pas accorder le brevet ou l'enregistrement de la marque, du modèle ou du dessin.

La nullité est prononcée, dans les cas visés aux sous-alinéas 1) et 3), par le Registre de la propriété industrielle, et, dans le cas visé au sous-alinéa 2), par les tribunaux.

Dans le cas du sous-alinéa 2), la nullité est prononcée, s'il y a lieu, à la requête de la partie intéressée.

265. Les pièces relatives à l'octroi de la protection temporaire, remises au Registre de la propriété industrielle, sont annexées aux dossiers constitués en application de l'article 258.
266. Outre les dispositions ci-dessus, la protection temporaire est réglementée dans chaque cas compte tenu des circonstances spéciales de temps et de lieu.

TITRE IX
DE LA JURIDICTION ET DE LA PROCÉDURE

267. Les tribunaux ordinaires sont compétents pour connaître des affaires fondées sur l'exercice des actions civiles et pénales découlant du présent Décret-loi.
268. Ont compétence pour connaître des demandes relatives à la nullité de l'enregistrement d'un titre quelconque de propriété industrielle (brevets, marques, noms commerciaux, etc.) et pour se prononcer à ce sujet, les cours d'appel (audiencias territoriales) dans la juridiction desquelles le défendeur a son domicile.
269. Dans les autres cas, la compétence du juge est déterminée conformément aux dispositions des Codes de procédure civile et pénale.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'actions pénales, est compétent au premier chef, au choix du demandeur, pour l'instruction du procès, le juge du lieu où le délit a été commis ou bien du lieu où les preuves matérielles de celui-ci ont été découvertes.

270. Dans les affaires civiles en annulation d'enregistrement, la procédure est la suivante:
1) La procédure est ouverte sans acte de conciliation, par un document annonçant l'intention d'attaquer la concession en question et demandant que le dossier administratif y afférent soit réclamé au Registre de la propriété industrielle. Ce document doit être présenté au tribunal de première instance de la ville où est sise la cour d'appel compétente, conformément aux dispositions de l'article 268.
2) Le juge demande le dossier administratif directement au Chef du Registre de la propriété industrielle et, dès sa réception, il en informe le demandeur, afin qu'il dépose sa requête dans un délai de 20 jours, qui peut être prorogé de 10 jours.
3) La requête du demandeur doit indiquer, à titre additionnel, les moyens de preuve dont il désire se prévaloir; doivent être déposées autant de copies de la requête et des pièces qui l'accompagnent qu'il y a de défendeurs.
4) Les défendeurs sont cités par la communication desdites copies à comparaître dans les 30 jours et à se défendre. Dans sa réplique écrite, le défendeur doit indiquer aussi, à titre additionnel, ses moyens de preuve.
5) Le juge ouvre ensuite la période d'administration des preuves pour une durée de 30 jours. Durant les cinq premiers jours de ce délai, le demandeur peut proposer des preuves portant sur les faits nouveaux invoqués dans la réplique.
6) Le juge intervient dans l'administration des preuves en posant aux parties, en cas d'aveu judiciaire, ou aux experts et aux témoins, les questions qu'il estime pertinentes et en ajoutant les détails qu'il considère utiles lorsqu'il s'agit de preuves documentaires où des témoignages partiels sont invoqués.
7) Le juge peut permettre, s'il l'estime nécessaire afin de mieux se prononcer, l'emploi d'autres moyens de preuve.
8) A la clôture de la période d'administration des preuves, le juge remet le dossier à la cour d'appel et cite les parties à comparaître devant celle-ci dans les huit jours.
9) Dès réception du dossier et comparution des parties, la chambre civile transmet ce dossier, pour instruction, au conseil juridique du Registre de la propriété industrielle à Madrid, ou au ministère public (abogacia del Estado), représentant le Registre, du chef-lieu de province relevant de la juridiction de la cour d'appel, afin que le conseil juridique ou le ministère public émette par écrit, dans un délai de 40 jours, un avis favorable ou non à la demande. Pendant les 15 premiers jours de ce délai, le ministère public concerné s'instruit de l'affaire et, au vu des allégations des parties et des preuves apportées, présente une proposition d'avis motivé au Registre de la propriété industrielle qui, par l'entremise du conseil juridique, propose à la Direction générale du contentieux les instructions à transmettre au ministère public, au cas où il conviendrait de modifier sa proposition. Si le ministère public ne reçoit pas d'instructions contraires cinq jours avant l'expiration du délai général qui lui est imparti pour émettre son avis, sa proposition est réputée approuvée et il peut donc présenter son avis devant la chambre en lui transmettant le dossier.
10) Dès qu'il a reçu l'avis du conseil juridique de la propriété industrielle ou du ministère public, selon le cas, le magistrat-rapporteur est désigné et la date de l'audience est fixée; celle-ci doit avoir lieu dans les 40 jours qui suivent, la décision à ce sujet étant notifiée aux parties et aux représentants du Registre de la propriété industrielle.
11) La chambre se prononce dans les 10 jours qui suivent l'audience et la partie qui perd le procès est condamnée aux frais et dépens.
12) Le jugement ainsi rendu ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation, tant pour violation de la loi que pour vice de forme. Lorsque le jugement est prononcé en dernier ressort, le dossier est remis au Registre de la propriété industrielle avec une copie du jugement.
13) Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les dispositions qui précèdent, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure civile.
271. Dans ces affaires en nullité, les parties doivent comparaître dûment représentées par un «procurador» et par un avocat légalement habilités à exercer leur profession.
272. Dans les jugements de nullité, le papier utilisé est du papier timbré judiciaire de la classe 11. Le conseil juridique du Registre fait usage de papier de service.

Dans ces jugements, les greffiers, huissiers audienciers, officiers et autres auxiliaires et employés de l'administration de la justice sont rémunérés selon les tarifs prévus pour les procédures sommaires (de menor cuantía).

273. La saisie préalable des produits et l'apposition des scellés sur les machines et appareils qui se rattachent à un brevet valable ne peuvent être ordonnées, et, par conséquent, le défendeur ne peut être privé a priori de l'exercice de son industrie, tant que les tribunaux compétents ne se sont pas prononcés, dans un arrêt exécutoire, sur la nullité du brevet de celui-ci et sur la validité de celui du demandeur; toutefois, le titulaire du brevet ultérieur peut être astreint, qu'il soit demandeur ou défendeur, à déposer une caution en espèces suffisante pour couvrir les frais du procès et indemniser, s'il y a lieu, le titulaire du brevet antérieur.

Les mesures susmentionnées ne sont pas non plus ordonnées s'il est démontré que le défendeur possédait, exploitait et utilisait l'objet du brevet antérieurement à l'enregistrement de celui-ci.

Indépendamment de ce qui précède, le tribunal peut ordonner les mesures préventives qu'il juge opportunes pour ne pas perdre les éléments d'enquête et ceux pouvant servir à déterminer les responsabilités.

Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les titres de propriété industrielle.

274. Les procès en nullité d'enregistrement portés devant les tribunaux de Madrid, conformément aux dispositions du Décret-loi royal du 26 juillet 1929, restent soumis à leur juridiction jusqu'à leur clôture, dès lors qu'au moment de la publication du présent Décret-loi royal il a déjà été répliqué par écrit à la demande. Si tel n'est pas le cas, les tribunaux de Madrid sont dessaisis en faveur des tribunaux compétents conformément aux dispositions du présent Décret-loi.

TITRE X
DES AGENTS OFFICIELS
ET DES MANDATAIRES

275. Peuvent se charger du dépôt des demandes et de la procédure devant le Registre de la propriété industrielle:
1) les intéressés eux-mêmes; sont considérées comme tels, lorsque les déposants sont des personnes morales, les personnes qui, conformément à l'acte de constitution, aux codes ou lois, représentent lesdites entités;
2) tout Espagnol possédant la capacité légale pour représenter autrui, présentant un pouvoir notarié à son nom, avec la limitation, toutefois, que la même personne ne peut déposer plus de trois demandes par an, même si le mandant ou l'entité mandante sont les mêmes;
3) les agents officiels de propriété industrielle.
276. Sont qualifiés pour exercer la profession d'agents de propriété industrielle les Espagnols âgés de plus de 21 ans qui:
1) sont licenciés en droit, ingénieurs, architectes, licenciés es sciences ou possèdent un titre universitaire analogue;
2) sans posséder l'un de ces titres, ont travaillé pendant cinq ans dans le bureau d'un agent et dont le dossier ne contient aucune mauvaise note;
3) démontrent par un examen, à défaut des conditions précitées, leur aptitude à exercer ladite profession.

Quiconque désire se prévaloir de la possibilité prévue au point 2) ci-dessus doit avoir été inscrit, pendant le laps de temps indiqué, à titre de stagiaire (pasante-apoderado) chez un agent, dans le registre des agents qui est tenu par le secrétariat.

L'examen prévu au sous-alinéa 3) se déroule devant un tribunal désigné à cet effet et porte sur les matières indiquées dans le questionnaire qui est publié au Bulletin trois mois à l'avance.

277. Les personnes qui remplissent les conditions de l'article précédent et désirent exercer la profession d'agent doivent en faire la demande au Chef du Registre, qui y fait droit, s'il existe une place vacante. Dans le cas contraire, il leur est attribué le numéro qui leur échoit sur la liste des candidats.
278. Tout candidat doit présenter au secrétariat du Registre les pièces suivantes:

1) un certificat d'état civil attestant sa nationalité et son âge;

2) un document notarié prouvant qu'il possède l'un des titres universitaires requis, ou un certificat délivré par le secrétaire du Registre et attestant qu'il a été inscrit et a fait régulièrement, pendant cinq ans, un stage chez un agent, ou la pièce prouvant qu'il a été déclaré apte à exercer la profession par le tribunal qui lui a fait subir l'examen;

3) la preuve du dépôt, auprès de la Caisse générale des dépôts, d'une caution de ... pesetas, en titres ou en numéraire, mise à la disposition du Chef du Registre;

4) le récépissé de la contribution professionnelle payée pour l'exercice de la profession, lorsque la qualité d'agent repose sur un titre universitaire, et, dans les autres cas, de la contribution qu'il doit verser conformément au tarif No 2, première ou troisième classe, points 6 et 7. Le récépissé de la contribution peut être remplacé par un duplicata de la déclaration de la contribution, fourni par la Délégation du Ministère des finances. Le duplicata ou, le cas échéant, le récépissé, est retourné à l'intéressé après qu'il en a été pris note.

279. Après que le conseil juridique du Registre a examiné les documents susmentionnés, et s'ils sont en bonne et due forme, le candidat prête serment ou promet sur l'honneur devant le Chef ou le secrétaire du Registre d'accomplir fidèlement et loyalement sa tâche, de maintenir le secret professionnel et de ne pas représenter des intérêts opposés dans une même affaire; il est ensuite inscrit au registre des agents et reçoit le certificat lui conférant la qualité d'agent officiel de propriété industrielle; jusqu'à la délivrance de ce certificat, il ne peut pas agir en cette qualité. Le secrétaire du Registre de la propriété industrielle transmet le certificat au secrétaire de l'association officielle des agents.
280. Les taxes d'inscription au registre des agents sont de ... pesetas et le certificat doit être muni d'un timbre à ... pesetas.
281. Le secrétariat tient un registre des agents où sont inscrits, par ordre d'ancienneté, toutes les personnes qui exercent cette profession, et un dossier personnel où est consigné tout ce qui concerne chaque agent.
282. Le nombre maximum des agents officiels de propriété industrielle est limité à 60 14.

Le Ministre peut permettre, lorsque les circonstances l'exigent, l'augmentation ou la diminution de ce nombre, tout en respectant les droits acquis.

283. Les agents peuvent cesser temporairement d'exercer leur profession, à condition de désigner, pour les remplacer, un autre agent qui accepte la responsabilité des actes des premiers dans les affaires en cours.

Aucune nouvelle affaire ne peut être ouverte au nom de l'agent qui a cessé temporairement d'exercer sa profession.

La cessation temporaire peut durer jusqu'à un an; cette durée peut être prorogée d'une autre année si le Chef du Registre n'estime pas que cette prorogation nuit à la prestation des services de l'agent.

A l'expiration de l'année, ou de l'année de prorogation, selon le cas, la cessation est définitive et le poste vacant est repourvu.

Pour les agents qui cessent temporairement d'exercer leur profession pour agir en qualité de mandataires ou d'associés d'autres agents en exercice, la cessation de service n'est pas limitée dans le temps, et cette situation peut durer aussi longtemps qu'ils agissent en qualité d'associés ou de mandataires d'un autre agent.

284. Les agents peuvent avoir recours à des stagiaires et à des mandataires pour effectuer, en leur nom et sous leur responsabilité, les diverses opérations inhérentes à leur profession. Il est tenu pour ceux-ci un registre spécial et les taxes d'inscription à acquitter sont celles indiquées expressément à l'article 340 du présent Code.

Chaque agent peut avoir deux stagiaires et quatre mandataires au maximum.

Seules les personnes inscrites comme stagiaires et qui exercent auprès du Registre une activité effective et régulière peuvent acquérir la capacité de demander à exercer la profession d'agent.

Ne possèdent pas la qualité de stagiaires les employés des agents dont les fonctions se bornent à présenter des dossiers et des pièces au Registre de la propriété industrielle et aux Délégations de l'industrie des provinces et à signer les procès-verbaux de dépôt. Pour exercer cette activité, il suffit que ces employés soient munis d'une autorisation écrite de leur employeur, à exhiber sur demande, signée chaque année par le secrétaire du Registre qui y appose également le sceau du Registre.

Pour chaque signature, l'agent doit verser ... pesetas en espèces.

Ne peuvent exercer la fonction d'employés d'un agent les personnes de moins de 18 ans révolus.

285. Si le Chef du Registre a des raisons fondées pour s'opposer à l'inscription d'un stagiaire, il en informe l'agent, après avoir entendu l'association officielle des agents. Aucun recours n'est admis contre le refus de procéder à l'inscription.
286. Les agents dont la résidence est ailleurs qu'à Madrid peuvent se faire représenter par un collègue, en vertu d'une demande adressée au secrétariat du Registre; mais dans ce cas, le substitut doit toujours faire précéder sa signature de la mention: «Por mi compañero D. ...» (Pour le compte de mon collègue, M. ...).

Dans les affaires où intervient un substitut, la responsabilité de ce dernier est engagée conjointement avec celle de celui qu'il remplace; nul agent ne peut accepter la charge de substitut pour les affaires auxquelles il est déjà partie en tant que mandataire d'un tiers dont les intérêts sont différents.

Toute violation, commise par le substitut, des dispositions de l'alinéa précédent est réputée constituer une faute grave, passible de suspension temporaire, qui peut devenir définitive en cas de contumace.

Dans un tel cas, l'affaire en cours est déclarée suspendue et le déposant en est directement informé; il lui est accordé un délai de 15 jours pour se présenter personnellement ou pour désigner un autre agent afin de le représenter.

287. Lorsque le nombre des personnes admises à exercer la profession d'agent officiel de propriété industrielle est atteint, il est dressé une liste sur laquelle les candidats à un poste vacant sont inscrits, par ordre d'ancienneté de la demande.

Ne peuvent pas figurer sur cette liste les personnes qui, au moment du dépôt de la demande, ne possèdent pas la capacité légale d'exercer la profession d'agent.

Le pourvoi des postes vacants entre les candidats est fait par ordre d'ancienneté rigoureusement.

288. Tout agent inscrit au Registre de la propriété industrielle cesse de l'être s'il perd la nationalité espagnole, s'il est frappé d'interdiction par les tribunaux, s'il ne fait pas partie de l'association officielle des agents ou s'il n'est pas à jour pour le paiement de la contribution.
289. Les agents de propriété industrielle ne peuvent utiliser dans leur correspondance et pour leur publicité d'autres noms que le leur, suivi de l'indication de leur qualité d'agent officiel et du numéro sous lequel ils sont inscrits au Registre.

Sur les pièces relatives aux affaires dont ils sont chargés et sur les certificats d'enregistrement, ils doivent s'abstenir d'insérer des annonces, des entêtes, d'apposer des signes distinctifs ou des sceaux de quelque nature que ce soit (voir l'article 301).

290. L'inscription à titre d'agent est interdite aux fonctionnaires du Registre de la propriété industrielle. Ceux qui ont cessé leurs activités auprès du Registre ne peuvent exercer la profession d'agent avant l'expiration d'un délai minimum de deux ans à compter de la cessation de ces activités. Ne peuvent pas non plus exercer cette profession les fonctionnaires du Ministère de l'industrie et de l'énergie, ni ceux du Ministère du travail avant que deux ans ne se soient écoulés après le transfert du Registre de la propriété industrielle de ce dernier Ministère à celui de l'industrie et de l'énergie.
291. Lorsqu'il a été fait droit à une demande d'enregistrement et que l'agent a reçu de son client des instructions à l'effet de se désister ou qu'il n'a pas obtenu de lui les fonds nécessaires, l'agent doit le notifier au Registre par un écrit revêtu de sa signature, dans le délai fixé pour le paiement, sans tenir compte des prorogations. Le Registre rapporte directement au déposant les déclarations faites par son agent.

L'omission de cette démarche entraîne, pour l'agent, l'obligation d'effectuer le paiement, même si le mandant ne lui a pas fourni les fonds; si l'inexactitude de ses allégations est prouvée, l'agent doit acquitter, la première fois, une amende de ... pesetas et, en cas de récidive, il est déchu de sa qualité d'agent.

292. Les sanctions dont les agents peuvent être frappés pour les fautes commises dans l'exercice de leur profession ou pour ne pas s'être conformés aux ordres du Chef du Registre sont: l'admonestation, l'amende, la suspension temporaire et l'exclusion définitive de l'exercice de la profession. L'amende ne peut excéder ... pesetas et la suspension temporaire, six mois.

Pour l'admonestation, il n'est pas nécessaire de constituer un dossier. Dans les autres cas, l'affaire est instruite par le conseil juridique, qui propose la sanction par laquelle la faute commise doit être punie. Dans les affaires de ce genre, l'association officielle des agents, ainsi que l'intéressé, doivent être entendus.

Lorsque l'amende n'excède pas ... pesetas, c'est le Directeur général de l'industrie qui l'inflige, avec possibilité d'appel auprès du Ministre. Dans les autres cas, la décision appartient à ce dernier. Toute décision ministérielle peut faire l'objet d'un recours contentieux.

293. Si dans un délai de 15 jours l'agent n'acquitte pas l'amende qui lui a été infligée pour ses fautes ou celles de ses stagiaires ou employés, le montant en est déduit de la caution, et si cette dernière n'est pas complétée dans le délai fixé par le Registre de la propriété industrielle, l'agent est définitivement exclu de la profession.
294. En cas de décès d'un agent, sa famille doit nommer un autre agent pour poursuivre et mener à terme les affaires en cours, à moins que le défunt n'ait désigné, par testament, la personne chargée d'être son exécuteur. A défaut de ces désignations, l'association officielle désigne à cette fin l'un de ses membres.

Les honoraires afférents à ces affaires, même s'ils constituent la rétribution d'un travail effectué après le décès de l'agent, sont dus aux héritiers du défunt, à condition qu'ils soient descendants, ascendants ou conjoint survivant.

La veuve et les enfants de l'agent peuvent, en leur qualité d'héritiers, prendre la suite du défunt dans le traitement des affaires, dans la même forme que celle dans laquelle le faisait le défunt, sauf disposition testamentaire contraire.

A cette fin, la veuve et les enfants doivent désigner un agent officiel en exercice pour s'occuper, en son nom et sous sa seule responsabilité, des aspects techniques et didactiques des affaires, les aspects économiques et administratifs étant réservés aux membres susmentionnés de la famille jusqu'à ce que l'un d'entre eux remplisse les conditions nécessaires à l'exercice de la profession, conformément aux dispositions du sous-alinéa 3) de l'article 276 du présent Code.

Le délai pour faire la preuve de l'aptitude dont il est question à l'alinéa précédent est de quatre ans à compter de la date du décès de l'agent. Si aucune demande en ce sens n'a été présentée une fois ce délai arrivé à expiration, le droit qui est conféré par le présent article est nul et de nul effet.

Les agents nommés en vertu des dispositions du présent Code ne peuvent transmettre ou effectuer un acte quelconque de cession en relation avec leur agence qu'en faveur d'un agent officiel en exercice; leur nomination ne peut jamais empêcher le candidat auquel la place échoit selon la liste établie d'occuper le poste laissé vacant par l'agent décédé.

295. Les fonctionnaires du Registre de la propriété industrielle ne peuvent ni agir en qualité de mandataires, ni fournir à titre privé des renseignements aux déposants ou à leurs agents, ni être dépendants de ces derniers ni employés par eux. Quiconque enfreint cette interdiction est passible de la sanction correspondante infligée par le Chef du Registre, ou fait l'objet, s'il y a lieu, d'une procédure devant le Ministre qui peut prononcer l'expulsion définitive du coupable.
296. Seules les personnes physiques peuvent être inscrites comme agents officiels. Toutefois, il est tenu un registre spécial des sociétés qui s'occupent de gestion d'affaires de propriété industrielle et qui remplissent les conditions suivantes:
1) ne pas être anonymes;
2) comprendre, parmi leurs membres, un agent officiel enregistré et en activité;
3) ne pas comprendre, parmi leurs membres, de fonctionnaires du Registre ou de personnes exclues de l'exercice de la profession d'agent.
297. L'inscription des sociétés dans le registre est facultative; toutefois, seules les sociétés enregistrées ont le droit:
1) lorsque l'agent enregistré qui compte au nombre de leurs membres cesse d'exercer sa profession, pour cause de décès ou pour tout autre motif, de le remplacer automatiquement par un autre associé indiqué dans les statuts, à condition qu'il possède la capacité d'exercer sa profession, la caution déposée par le défunt continuant à servir de garantie pour l'activité du successeur;
2) de se faire connaître comme une société qui s'occupe de gestion d'affaires de propriété industrielle.
298. La demande d'enregistrement doit être accompagnée d'une copie notariée des statuts.

Lorsque ces derniers subissent par la suite des modifications, il y a lieu de déposer également une copie des nouveaux statuts.

299. Lorsque la caution déposée par un agent enregistré, membre d'une des sociétés susmentionnées, ne suffit pas pour couvrir les responsabilités pécuniaires assumées par lui, la société est tenue de combler le déficit.
300. Les sociétés qui s'occupent de la gestion d'affaires de propriété industrielle ne peuvent pas choisir une raison sociale ressemblant au titre de l'association officielle des agents ou susceptible d'être confondue avec celui d'un organisme officiel quelconque. Celles qui se trouvent dans cette situation doivent modifier leur raison sociale afin de pouvoir être enregistrées.
301. Seuls les agents et les sociétés inscrits dans les registres tenus par le Registre de la propriété industrielle peuvent s'attribuer la qualité d'agent de propriété industrielle.

Pour éviter des confusions favorables à l'intrusion, les agents doivent se borner à indiquer, dans toute espèce d'annonces, tant dans des publications que dans les bureaux, et sur la correspondance, les factures, etc., leur nom et leur qualité d'agents officiels de propriété industrielle, et les sociétés ne doivent indiquer que leur dénomination ou raison sociale, suivie de l'indication «Matriculada en el Registro de la Propiedad Industrial» (Inscrite au Registre de la propriété industrielle).

L'association officielle des agents de propriété industrielle a qualité, ainsi que tout agent officiel, pour poursuivre au civil et au pénal les personnes qui se qualifient abusivement de mandataires en matière de propriété industrielle.

302. L'association officielle des agents de propriété industrielle, créée par le Décret royal du 6 mai 1927, est constituée par tous les agents enregistrés et autorisés à exercer leur profession.

Les agents sont tenus d'appartenir à l'association.

En revanche, tout agent qui a été définitivement radié du Registre de la propriété industrielle cesse d'en faire partie.

303. L'association officielle des agents est soumise à un règlement approuvé par une Ordonnance royale du Ministère du travail, en date du 15 mars 1927.

Les modifications que l'association désire y apporter doivent être soumises, pour être exécutoires, à l'approbation du Ministère de l'industrie et de l'énergie.

304. Pour contribuer à sa gestion, l'association peut approuver, en assemblée générale, la création d'un timbre dont l'apposition sur les demandes concernant l'enregistrement de tout titre de propriété industrielle est obligatoire. Le montant du timbre ne peut pas excéder ... pesetas.
305. Toute association en formation déjà constituée par des agents officiels de propriété industrielle doit se distinguer de l'association officielle, quel que soit son but (bienfaisance, culture, relations internationales, etc.), par l'adjonction du mot «privada» (privée) à son nom.
306. Les tarifs des honoraires des agents sont soumis à l'approbation du Ministère de l'économie nationale, après avis des conseils juridiques et techniques du Registre et de son Chef.

Les travaux techniques et juridiques qui ne rentrent pas dans les attributions normales de l'agent, soit les expertises, les avis, les mémoires, etc., que l'agent rédige en vertu des titres universitaires officiels qu'il possède, ne sont pas compris dans ces tarifs.

Les agents doivent inscrire séparément dans leurs livres les frais et les honoraires, en indiquant le numéro du tarif des honoraires qui doit être appliqué.

307. Les agents officiels actuellement inscrits conformément à la Loi de 1902 et aux Règlements de 1903 et de 1924 figurent en premier dans le registre tenu par le Registre de la propriété industrielle, sans qu'il y ait lieu de remplir de nouvelles conditions ou de se soumettre à des formalités quelconques.

TITRE XI
DE L'ORGANISATION DU REGISTRE
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Chapitre premier
De l'organisation

[Abrogé.]

Chapitre II
Du Bulletin, des archives
et de la publicité

326. L'organe du Registre de la propriété industrielle est le Bulletin de la propriété industrielle (Boletín de la Propiedad Industrian( �/em>, créé en vertu du Décret royal du 2 août 1886, où sont insérées toutes les demandes, décisions et notifications relatives au service.

Y sont également publiées la législation en matière de propriété industrielle et la jurisprudence du Tribunal suprême relative aux affaires civiles, pénales et administratives dans ce domaine, ainsi que la jurisprudence étrangère, lorsqu'elles sont considérées comme ayant une importance ou un intérêt général.

327. Les notifications faites au moyen du Bulletin sont considérées comme ayant un caractère officiel; l'ignorance ou la méconnaissance de celles-ci ne peut pas être alléguée à l'appui des réclamations formulées. Les notifications, ainsi que la publication faite dans le Bulletin, font foi devant les tribunaux.
328. Le Chef du Registre de la propriété industrielle est le Directeur du Bulletin et le secrétaire dudit Registre en est l'administrateur.
329. Les titulaires de brevets, de dessins et modèles de toutes sortes doivent joindre à leur demande un exemplaire de son objet. Dès réception, le service correspondant les rassemble et les classe selon la classification officielle, afin que le Chef du Registre puisse organiser, conjointement avec le secrétaire, le musée des inventions ou la foire d'échantillons, à titre permanent, sous la forme qu'ils estiment appropriée.

Dans le cas de marques, les titulaires doivent également joindre un exemplaire de ces dernières telles qu'ils les utilisent sur le marché, afin qu'elles figurent au Service des marques dudit musée ou de ladite foire d'échantillons, classées dans la catégorie où elles ont été enregistrées.

Seuls peuvent être exposés les objets correspondant à des articles existants et pour lesquels les taxes annuelles et quinquennales ont été entièrement acquittées.

330. En application des dispositions de l'article 12 de la Convention d'Union de 1883, revisée en dernier lieu à La Haye en 1925 15, les archives des modèles dont le Registre de la propriété industrielle a la charge sont organisées de manière à ce que le public puisse prendre connaissance des brevets, modèles d'utilité, modèles et dessins industriels, marques et, en général, de tout ce qui concerne les divers titres visés par le présent Décret-loi.

Sont conservés dans ces archives les dossiers de toutes les affaires menées à terme et de leurs diverses étapes, les modèles et échantillons ayant accompagné les demandes, ainsi que les publications officielles se rapportant à ce service reçues par le Registre de la propriété industrielle et celles de caractère technique qu'il peut acquérir.

331. Ces archives ainsi que le musée et la bibliothèque sont confiés au secrétaire du Registre de la propriété industrielle, qui délivre toutes les certifications relatives aux documents archivés et aux extraits des registres qui seraient requises. Il ne peut en aucun cas être donné de certifications négatives.
332. Les certifications requises par les tribunaux sont exemptes du paiement de taxes, à moins qu'elles ne soient demandées par eux à la requête d'une partie.
333. Les certifications établies par le secrétaire du Registre de la propriété industrielle sont visées par le Chef du Registre et font foi devant les tribunaux.

Afin qu'elles puissent produire à l'étranger des effets légaux, les signatures du Chef et du secrétaire du Registre sont déposées aux légations et consulats de tous les pays dont les représentants sont accrédités à Madrid, afin de pouvoir procéder à la légalisation consulaire directe de tous les documents relatifs aux affaires de propriété industrielle.

A cette même fin, les signatures des chefs des Services des marques et des brevets sont reconnues pour les cas de délégation.

334. Il est autorisé de prendre copie des mémoires descriptifs de brevets et des descriptions de marques, modèles, etc. Si les intéressés désirent que le secrétaire du Registre de la propriété industrielle les atteste, celui-ci les atteste en y apposant, après comparaison avec l'original, sa signature et le sceau du Registre.

La taxe pour l'attestation des copies est de ... pesetas et celles-ci doivent porter un timbre de ... pesetas.

Les copies sont attestées ou certifiées conformes de la manière suivante: «Diligencia: La Memoria o descripción que antecede y planos o diseños anexos a la misma, son copia exacta del original, que obra unido al expediente de ..., núm. ..., presentado por D. ..., residente en ..., de 19... Madrid, ...» (Certificat: le mémoire ou la description qui précède et les plans ou dessins qui y sont annexés sont des copies conformes à l'original du dossier..., No ..., déposé par M. ..., résidant à ..., en 19.., Madrid, ...).

335. Il y a lieu de payer, pour la certification, ... pesetas par feuille et d'apposer sur chaque feuille un timbre de ... pesetas.
336. Les copies attestées ou certifiées conformes sont exécutées sur papier ordinaire; elles doivent être demandées sur le papier timbré prescrit; la demande doit être déposée au Service des inscriptions du Registre de la propriété industrielle.
337. Aucune copie attestée ou certifiée ne peut être fournie, même aux intéressés, avant que le dossier ait été versé aux archives ou que les taxes fixées pour la première annuité ou période quinquennale aient été acquittées.

Néanmoins, des copies attestées ou certifiées conformes peuvent être fournies afin que les déposants puissent exercer le droit de priorité unioniste, à condition qu'ils prouvent avoir fait la déclaration de priorité dans un pays de l'Union dans les délais fixés à l'article 4 de la Convention générale d'Union.

Les copies fournies par le Registre de la propriété industrielle sont soumises, en plus des taxes susmentionnées, au paiement d'une taxe de ... pesetas par feuille dactylographiée sur une seule page.

338. Les certifications qui impliquent la copie du mémoire descriptif ou de la description sont soumises aux taxes prévues ci-dessus pour les certifications en sus de celles prévues pour la copie.
339. Les archives du Registre de la propriété industrielle sont publiques et ouvertes pendant les heures de travail; peuvent y être examinés, sur demande, les mémoires de brevets, les plans, échantillons, modèles, dessins, descriptions de marques, etc.

TITRE XII
DES TAXES DE LA CLASSIFICATION

Chapitre premier
Des taxes

[Abrogé.]

Chapitre II
De la classification

341. [Abrogé.]

* Titre espagnol: Estatuto de la Propiedad Industrial.

Entrée en vigueur (de la Loi No 17/1975 de 1975): 6 mai 1975.

Source: Communication des autorités espagnoles.

Note: La Loi sur les brevets (No 11 du 20 mars 1986) a abrogé certaines dispositions du présent Code (voir disposition d'abrogation 1 de ladite Loi).

3 L'Espagne est liée, depuis le 14 avril 1972, par l'Acte de Stockholm (1967) de la Convention de Paris (N.d.l.r.).

4 Voir note 1 ci-dessus (N.d.l.r.).

5 L'Espagne est liée, depuis le 8 juin 1979, par l'Acte de Stockholm (1967) de l'Arrangement de Madrid (N.d.l.r.).

7 Voir note 4 ci-dessus (N.d.l.r.).

8 De l'article 136 (N.d.l.r.).

9 Voir note 1 ci-dessus (N.d.l.r.).

10 Voir note 4 ci-dessus (N.d.l.r.).

11 Voir note 4 ci-dessus (N.d.l.r.).

12 Voir note 1 ci-dessus (N.d.l.r.).

13 Voir note 1 ci-dessus (N.d.l.r.).

14 Actuellement 120 (Décret du 30 octobre 1953, Boletín Oficial del Estado du 14 novembre 1953).

15 Voir note 1 ci-dessus (N.d.l.r.).


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ويبو لِكس رقم ES005