Copyright, Designs and Patents
Act 1988
Copyright, Designs and Patents
Act 1988
1988 CHAPTER 48
An Act to restate the law of copyright, with amendments; to make fresh provision as to the rights of performers and others in performances; to confer a design right in original designs; to amend the Registered Designs Act 1949; to make provision with respect to patent agents and trade mark agents; to confer patents and designs jurisdiction on certain county courts; to amend the law of patents; to make provision with respect to devices designed to circumvent copy-protection of works in electronic form; to make fresh provision penalising the fraudulent reception of transmissions; to make the fraudulent application or use of a trade mark an offence; to make provision for the benefit of the Hospital for Sick Children, Great Ormond Street, London; to enable financial assistance to be given to certain international bodies; and for connected purposes.
[15th November 1988]
BE IT ENACTED by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:-
Part I
Copyright
Chapter I
Subsistence, ownership and duration of copyright
Introductory
Copyright and copyright works.
Rights subsisting in copyright works.
Descriptions of work and related provisions
Literary, dramatic and musical works.
Artistic works.
Sound recordings and films.
"sound recording" means-
(a) a recording of sounds, from which the sounds may be reproduced, or
(b) a recording of the whole or any part of a literary, dramatic or musical work, from which sounds reproducing the work or part may be produced,
regardless of the medium on which the recording is made or the method by which the sounds are reproduced or produced; and
"film" means a recording on any medium from which a moving image may by any means be produced.
Broadcasts.
(a) is capable of being lawfully received by members of the public, or
(b) is transmitted for presentation to members of the public;
and references to broadcasting shall be construed accordingly.
(a) to the person transmitting the programme, if he has responsibility to any extent for its contents, and
(b) to any person providing the programme who makes with the person transmitting it the arrangements necessary for its transmission;
and references in this Part to a programme, in the context of broadcasting, are to any item included in a broadcast.
Cable programmes.
"cable programme" means any item included in a cable programme service; and
"cable programme service" means a service which consists wholly or mainly in sending visual images, sounds or other information by means of a telecommunications system, otherwise than by wireless telegraphy, for reception-
(a) at two or more places (whether for simultaneous reception or at different times in response to requests by different users), or
(b) for presentation to members of the public,
and which is not, or so far as it is not, excepted by or under the following provisions of this section.
(i) all the apparatus comprised in the system is situated in, or connects, premises which are in single occupation, and
(ii) the system is not connected to any other telecommunications system,
other than services operated as part of the amenities provided for residents or inmates of premises run as a business;
Published editions.
Authorship and ownership of copyright
Authorship of work.
Works of joint authorship.
First ownership of copyright.
Duration of copyright
Duration of copyright in literary, dramatic, musical or artistic works.
(a) in the case of a literary, dramatic or musical work-
(i) performance in public, or
(ii) being broadcast or included in a cable programme service;
(b) in the case of an artistic work-
(i) exhibition in public,
(ii) a film including the work being shown in public, or
(iii) being included in a broadcast or cable programme service;
but in determining generally for the purposes of this subsection whether a work has been made available to the public no account shall be taken of any unauthorised act.
Duration of copyright in sound recordings and films.
(a) it is first published, broadcast or included in a cable programme service, or
(b) in the case of a film or film sound-track, the film is first shown in public;
but in determining whether a work has been released no account shall be taken of any unauthorised act.
Duration of copyright in broadcasts and cable programmes.
Duration of copyright in typographical arrangement of published editions.
Chapter II
Rights of Copyright Owner
The acts restricted by copyright
The acts restricted by copyright in a work.
(a) to copy the work (see section 17);
(b) to issue copies of the work to the public (see section 18);
(c) to perform, show or play the work in public (see section 19);
(d) to broadcast the work or include it in a cable programme service (see section 20);
(e) to make an adaptation of the work or do any of the above in relation to an adaptation (see section 21);
and those acts are referred to in this Part as the "acts restricted by the copyright".
and it is immaterial whether any intervening acts themselves infringe copyright.
Infringement of copyright by copying.
Infringement by issue of copies to the public.
(a) any subsequent distribution, sale, hiring or loan of those copies, or
(b) any subsequent importation of those copies into the United Kingdom;
except that in relation to sound recordings, films and computer programs the restricted act of issuing copies to the public includes any rental of copies to the public.
Infringement by performance, showing or playing of work in public.
Infringement by broadcasting or inclusion in a cable programme service.
Infringement by making adaptation or act done in relation to adaptation.
Secondary infringement of copyright
Secondary infringement: importing infringing copy.
Secondary infringement: possessing or dealing with infringing copy.
(a) possesses in the course of a business,
(b) sells or lets for hire, or offers or exposes for sale or hire,
(c) in the course of a business exhibits in public or distributes, or
(d) distributes otherwise than in the course of a business to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright,
an article which is, and which he knows or has reason to believe is, an infringing copy of the work.
Secondary infringement: providing means for making infringing copies.
(a) makes,
(b) imports into the United Kingdom,
(c) possesses in the course of a business, or
(d) sells or lets for hire, or offers or exposes for sale or hire,
an article specifically designed or adapted for making copies of that work, knowing or having reason to believe that it is to be used to make infringing copies.
Secondary infringement: permitting use of premises for infringing performance.
Secondary infringement: provision of apparatus for infringing performance, &c.
(a) playing sound recordings,
(b) showing films, or
(c) receiving visual images or sounds conveyed by electronic means,
the following persons are also liable for the infringement.
Infringing copies
Meaning of "infringing copy."
(a) that the article is a copy of the work, and
(b) that copyright subsists in the work or has subsisted at any time,
it shall be presumed until the contrary is proved that the article was made at a time when copyright subsisted in the work.
1972 c. 68.
Chapter III
Acts Permitted in relation to Copyright Works
Introductory
Introductory provisions.
General
Research and private study.
Criticism, review and news reporting.
Incidental inclusion of copyright material.
Education
Things done for purposes of instruction or examination.
Anthologies for educational use.
(a) is intended for use in educational establishments and is so described in its title, and in any advertisements issued by or on behalf of the publisher, and
(b) consists mainly of material in which no copyright subsists,
does not infringe the copyright in the work if the work itself is not intended for use in such establishments and the inclusion is accompanied by a sufficient acknowledgement.
Performing, playing or showing work in course of activities of educational establishment.
(a) by a teacher or pupil in the course of the activities of the establishment, or
(b) at the establishment by any person for the purposes of instruction,
is not a public performance for the purposes of infringement of copyright.
Recording by educational establishments of broadcasts and cable programmes.
Reprographic copying by educational establishments of passages from published works.
Libraries and archives
Libraries and archives: introductory.
Copying by librarians: articles in periodicals.
Copying by librarians: part of published works.
Restriction on production of multiple copies of the same material.
Copying by librarians: supply of copies to other libraries.
Copying by librarians or archivists: replacement copies of works.
(a) in order to preserve or replace that item by placing the copy in its permanent collection in addition to or in place of it, or
(b) in order to replace in the permanent collection of another prescribed library or archive an item which has been lost, destroyed or damaged,
without infringing the copyright in any literary, dramatic or musical work, in any illustrations accompanying such a work or, in the case of a published edition, in the typographical arrangement.
Copying by librarians or archivists: certain unpublished works.
(a) the work had been published before the document was deposited in the library or archive, or
(b) the copyright owner has prohibited copying of the work,
and at the time the copy is made the librarian or archivist making it is, or ought to be, aware of that fact.
Copy of work required to be made as condition of export.
Public administration
Parliamentary and judicial proceedings.
Royal Commissions and statutory inquiries.
1973. c. 36.
Material open to public inspection or on official register.
(a) to material made open to public inspection by-
(i) an international organisation in the order, or
(ii) a person so specified who has functions in the United Kingdom under an international agreement to which the United Kingdom is party, or
(b) to a register maintained by an international organisation specified in the order,
as they apply in relation to material open to public inspection pursuant to a statutory requirement or to a statutory register.
Material communicated to the Crown in the course of public business.
Public records. 1958 c. 51. 1937 c. 43. 1923 c. 20 (N.I.).
Acts done under statutory authority.
Designs
Design documents and models.
Effect of exploitation of design derived from artistic work.
Things done in reliance on registration of design. 1949 c. 88.
(a) in pursuance of an assignment or licence made or granted by a person registered under the Registered Designs Act 1949 as the proprietor of a corresponding design, and
(b) in good faith in reliance on the registration and without notice of any proceedings for the cancellation of the registration or for rectifying the relevant entry in the register of designs;
and this is so notwithstanding that the person registered as the proprietor was not the proprietor of the design for the purposes of the 1949 Act.
Typefaces
Use of typeface in ordinary course of printing.
(a) to use the typeface in the ordinary course of typing, composing text, typesetting or printing,
(b) to possess an article for the purpose of such use, or
(c) to do anything in relation to material produced by such use;
and this is so notwithstanding that an article is used which is an infringing copy of the work.
Articles for producing material in particular typeface.
Works in electronic form
Transfers of copies of works in electronic form.
(a) prohibiting the transfer of the copy by the purchaser, imposing obligations which continue after a transfer, prohibiting the assignment of any licence or terminating any licence on a transfer, or
(b) providing for the terms on which a transferee may do the things which the purchaser was permitted to do,
anything which the purchaser was allowed to do may also be done without infringement of copyright by a transferee; but any copy, adaptation or copy of an adaptation made by the purchaser which is not also transferred shall be treated as an infringing copy for all purposes after the transfer.
Miscellaneous: literary, dramatic,
musical and artistic works
Anonymous or pseudonymous works: acts permitted on assumptions
as to expiry of copyright or death of author.
Use of notes or recordings of spoken words in certain cases.
(a) of reporting current events, or
(b) of broadcasting or including in a cable programme service the whole or part of the work,
it is not an infringement of any copyright in the words as a literary work to use the record or material taken from it (or to copy the record, or any such material, and use the copy) for that purpose, provided the following conditions are met.
Public reading or recitation.
Abstracts of scientific or technical articles.
Recordings of folksongs.
Representation of certain artistic works on public display.
Advertisement of sale of artistic work.
For this purpose "dealt with" means sold or let for hire, offered or exposed for sale or hire, exhibited in public or distributed.
Making of subsequent works by same artist.
Reconstruction of buildings.
Miscellaneous: sound recordings,
films and computer programs
Rental of sound recordings, films and computer programs.
Playing of sound recordings for purposes of club, society, &c.
Miscellaneous: broadcasts and cable programmes
Incidental recording for purposes of broadcast or cable programme.
Recording for purposes of supervision and control of broadcasts and cable programmes.
1981 c. 68.
1984 c. 46.
Recording for purposes of time-shifting.
Photographs of television broadcasts or cable programmes.
Free public showing or playing of broadcasts or cable programme.
Reception and retransmission of broadcast in cable programme service.
1984 c. 46.
(a) if the inclusion is in pursuance of a requirement imposed under section 13(1) of the Cable and Broadcasting Act 1984 (duty of Cable Authority to secure inclusion in cable service of certain programmes), or
(b) if and to the extent that the broadcast is made for reception in the area in which the cable programme service is provided;
but where the making of the broadcast was an infringement of the copyright in the work, the fact that the broadcast was re-transmitted as a programme in a cable programme service shall be taken into account in assessing the damages for that infringement.
Provision of subtitled copies of broadcast or cable programme.
Recording for archival purposes.
Adaptations
Adaptations.
Chapter IV
Moral Rights
Right to be identified as author or director
Right to be identified as author or director.
(a) the work is published commercially, performed in public, broadcast or included in a cable programme service; or
(b) copies of a film or sound recording including the work are issued to the public;
and that right includes the right to be identified whenever any of those events occur in relation to an adaptation of the work as the author of the work from which the adaptation was made.
(a) the work is published commercially;
(b) copies of a sound recording of the work are issued to the public; or
(c) a film of which the sound-track includes the work is shown in public or copies of such a film are issued to the public;
and that right includes the right to be identified whenever any of those events occur in relation to an adaptation of the work as the author of the work from which the adaptation was made.
(a) in the case of commercial publication or the issue to the public of copies of a film or sound recording, to be identified in or on each copy or, if that is not appropriate, in some other manner likely to bring his identity to the notice of a person acquiring a copy,
(b) in the case of identification on a building, to be identified by appropriate means visible to persons entering or approaching the building, and
(c) in any other case, to be identified in a manner likely to bring his identity to the attention of a person seeing or hearing the performance, exhibition, showing, broadcast or cable programme in question;
and the identification must in each case be clear and reasonably prominent.
Requirement that right be asserted.
Exceptions to right.
(a) a newspaper, magazine or similar periodical, or
(b) an encyclopaedia, dictionary, yearbook or other collective work of reference,
of a literary, dramatic, musical or artistic work made for the purposes of such publication or made available with the consent of the author for the purposes of such publication.
(a) a work in which Crown copyright or Parliamentary copyright subsists, or
(b) a work in which copyright originally vested in an international organisation by virtue of section 168,
unless the author or director has previously been identified as such in or on published copies of the work.
Right to object to derogatory treatment of work
Right to object to derogatory treatment of work.
(a) "treatment" of a work means any addition to, deletion from or alteration to or adaptation of the work, other than-
(i) a translation of a literary or dramatic work, or
(ii) an arrangement or transcription of a musical work involving no more than a change of key or register; and
(b) the treatment of a work is derogatory if it amounts to distortion or mutilation of the work or is otherwise prejudicial to the honour or reputation of the author or director;
and in the following provisions of this section references to a derogatory treatment of a work shall be construed accordingly.
(i) a work of architecture in the form of a model for a building,
(ii) a sculpture, or
(iii) a work of artistic craftsmanship,
issues to the public copies of a graphic work representing, or of a photograph of, a derogatory treatment of the work.
(a) shows in public, broadcasts or includes in a cable programme service a derogatory treatment of the film; or
(b) issues to the public copies of a derogatory treatment of the film,
or who, along with the film, plays in public, broadcasts or includes in a cable programme service, or issues to the public copies of, a derogatory treatment of the film sound-track.
Exceptions to right.
(a) a newspaper, magazine or similar periodical, or
(b) an encyclopaedia, dictionary, yearbook or other collective work of reference,
of a literary, dramatic, musical or artistic work made for the purposes of such publication or made available with the consent of the author for the purposes of such publication.
Nor does the right apply in relation to any subsequent exploitation elsewhere of such a work without any modification of the published version.
(a) avoiding the commission of an offence,
(b) complying with a duty imposed by or under an enactment, or
(c) in the case of the British Broadcasting Corporation, avoiding the inclusion in a programme broadcast by them of anything which offends against good taste or decency or which is likely to encourage or incite to crime or to lead to disorder or to be offensive to public feeling,
provided, where the author or director is identified at the time of the relevant act or has previously been identified in or on published copies of the work, that there is a sufficient disclaimer.
Qualification of right in certain cases.
(a) is identified at the time of the relevant act, or
(b) has previously been identified in or on published copies of the work;
and where in such a case the right does apply, it is not infringed if there is a sufficient disclaimer.
Infringement of right by possessing or dealing with infringing article.
(a) possesses in the course of a business, or
(b) sells or lets for hire, or offers or exposes for sale or hire, or
(c) in the course of a business exhibits in public or distributes, or
(d) distributes otherwise than in the course of a business so as to affect prejudicially the honour or reputation of the author or director,
an article which is, and which he knows or has reason to believe is, an infringing article.
False attribution of work
False attribution of work.
(a) not to have a literary, dramatic, musical or artistic work falsely attributed to him as author, and
(b) not to have a film falsely attributed to him as director;
and in this section an "attribution", in relation to such a work, means a statement (express or implied) as to who is the author or director.
(a) in the case of a literary, dramatic or musical work, performs the work in public, broadcasts it or includes it in a cable programme service as being the work of a person, or
(b) in the case of a film, shows it in public, broadcasts it or includes it in a cable programme service as being directed by a person,
knowing or having reason to believe that the attribution is false.
(a) possesses or deals with a copy of a work of any of the descriptions mentioned in subsection (1) in or on which there is a false attribution, or
(b) in the case of an artistic work, possesses or deals with the work itself when there is a false attribution in or on it,
knowing or having reason to believe that there is such an attribution and that it is false.
(a) deals with a work which has been altered after the author parted with possession of it as being the unaltered work of the author, or
(b) deals with a copy of such a work as being a copy of the unaltered work of the author,
knowing or having reason to believe that that is not the case.
(a) a literary, dramatic or musical work is falsely represented as being an adaptation of the work of a person, or
(b) a copy of an artistic work is falsely represented as being a copy made by the author of the artistic work,
as it applies where the work is falsely attributed to a person as author.
Right to privacy of certain photographs and films
Right to privacy of certain photographs and films.
(a) copies of the work issued to the public,
(b) the work exhibited or shown in public, or
(c) the work broadcast or included in a cable programme service;
and, except as mentioned in subsection (2), a person who does or authorises the doing of any of those acts infringes that right.
Supplementary
Duration of rights.
Consent and waiver of rights.
(a) may relate to a specific work, to works of a specified description or to works generally, and may relate to existing or future works, and
(b) may be conditional or unconditional and may be expressed to be subject to revocation;
and if made in favour of the owner or prospective owner of the copyright in the work or works to which it relates, it shall be presumed to extend to his licensees and successors in title unless a contrary intention is expressed.
Application of provisions to joint works.
(a) by any false statement as to the authorship of a work of joint authorship, and
(b) by the false attribution of joint authorship in relation to a work of sole authorship;
and such a false attribution infringes the right of every person to whom authorship of any description is, whether rightly or wrongly, attributed.
A film is "jointly directed" if it is made by the collaboration of two or more directors and the contribution of each director is not distinct from that of the other director or directors.
Application of provisions to parts of works.
Chapter V
Dealings with Rights in Copyright Works
Copyright
Assignment and licences.
Prospective ownership of copyright.
Exclusive licences.
Copyrigh to pass under will with unpublished work.
(a) an original document or other material thing recording or embodying a literary, dramatic, musical or artistic work which was not published before the death of the testator, or
(b) an original material thing containing a sound recording or film which was not published before the death of the testator,
the bequest shall, unless a contrary intention is indicated in the testator's will or a codicil to it, be construed as including the copyright in the work in so far as the testator was the owner of the copyright immediately before his death.
Moral rights
Moral rights not assignable.
Transmission of moral rights on death.
(a) to one or more, but not all, of the things the copyright owner has the exclusive right to do or authorise, or
(b) to part, but not the whole, of the period for which the copyright is to subsist,
any right which passes with the copyright by virtue of subsection (1) is correspondingly divided.
Chapter VI
Remedies for Infringement
Rights and remedies of copyright owner
Infringement actionable by copyright owner.
Provisions as to damages in infringement action.
(a) the flagrancy of the infringement, and
(b) any benefit accruing to the defendant by reason of the infringement,
award such additional damages as the justice of the case may require.
Undertaking to take licence of right in infringement proceedings.
Order for delivery up.
(a) has an infringing copy of a work in his possession, custody or control in the course of a business, or
(b) has in his possession, custody or control an article specifically designed or adapted for making copies of a particular copyright work, knowing or having reason to believe that it has been or is to be used to make infringing copies,
the owner of the copyright in the work may apply to the court for an order that the infringing copy or article be delivered up to him or to such other person as the court may direct.
Right to seize infringing copies and other articles.
The right to seize and detain is exercisable subject to the following conditions and is subject to any decision of the court under section 114.
Rights and remedies of exclusive licensee
Rights and remedies or exclusive licensee.
Exercise of concurrent rights.
(a) the court shall in assessing damages take into account-
(b) no account of profits shall be directed if an award of damages has been made, or an account of profits has been directed, in favour of the other of them in respect of the infringement; and
(c) the court shall if an account of profits is directed apportion the profits between them as the court considers just, subject to any agreement between them;
and these provisions apply whether or not the copyright owner and the exclusive licensee are both parties to the action.
Remedies for infringement of moral rights
Remedies for infringement of moral rights.
Presumptions
Presumptions relevant to literary, dramatic, musical and artistic works.
(a) the work qualifies for copyright protection by virtue of section 155 (qualification by reference to country of first publication), and
(b) a name purporting to be that of the publisher appeared on copies of the work as first published,
the person whose name appeared shall be presumed, until the contrary is proved, to have been the owner of the copyright at the time of publication.
Presumptions relevant to sound recordings and films.
(a) that a named person was the owner of copyright in the recording at the date of issue of the copies, or
(b) that the recording was first published in a specified year or in a specified country,
the label or mark shall be admissible as evidence of the facts stated and shall be presumed to be correct until the contrary is proved.
(a) that a named person was the author or director of the film,
(b) that a named person was the owner of copyright in the film at the date of issue of the copies, or
(c) that the film was first published in a specified year or in a specified country,
the statement shall be admissible as evidence of the facts stated and shall be presumed to be correct until the contrary is proved.
(a) that a named person was the owner of copyright in the program at the date of issue of the copies, or
(b) that the program was first published in a specified country or that copies of it were first issued to the public in electronic form in a specified year,
the statement shall be admissible as evidence of the facts stated and shall be presumed to be correct until the contrary is proved.
(a) that a named person was the author or director of the film, or
(b) that a named person was the owner of copyright in the film immediately after it was made,
the statement shall be admissible as evidence of the facts stated and shall be presumed to be correct until the contrary is proved.
This presumption applies equally in proceedings relating to an infringement alleged to have occurred before the date on which the film was shown in public, broadcast or included in a cable programme service.
Presumptions relevant to works subject to Crown copyright.
Offences
Criminal liability for making or dealing with infringing articles, &c.
(i) sells or lets for hire, or
(ii) offers or exposes for sale or hire, or
(iii) exhibits in public, or
(a) makes an article specifically designed or adapted for making copies of a particular copyright work, or
(b) has such an article in his possession,
knowing or having reason to believe that it is to be used to make infringing copies for sale or hire or for use in the course of a business.
(a) by the public performance of a literary, dramatic or musical work, or
(b) by the playing or showing in public of a sound recording or film,
any person who caused the work to be so performed, played or shown is guilty of an offence if he knew or had reason to believe that copyright would be infringed.
Order for delivery up in criminal proceedings.
(a) he had in his possession, custody or control in the course of a business an infringing copy of a copyright work, or
(b) he had in his possession, custody or control an article specifically designed or adapted for making copies of a particular copyright work, knowing or having reason to believe that it had been or was to be used to make infringing copies,
order that the infringing copy or article be delivered up to the copyright owner or to such other person as the court may direct.
(a) in England and Wales, to the Crown Court, and
(b) in Northern Ireland, to the county court;
and in Scotland, where an order has been made under this section, the person from whose possession, custody or control the infringing copy or article has been removed may, without prejudice to any other form of appeal under any rule of law, appeal against that order in the same manner as against sentence.
1973 c. 62. 1975 c. 21. S.I. 1980/704 (N.I. 6).
Search warrants.
(a) that an offence under section 107(1)(a), (b), (d)(iv) or (e) has been or is about to be committed in any premises, and
(b) that evidence that such an offence has been or is about to be committed is in those premises,
he may issue a warrant authorising a constable to enter and search the premises, using such reasonable force as is necessary.
1984 c. 60.
Offence by body corporate: liability of officers.
Provision for preventing importation
of infringing copies
Infringing copies may be treated as prohibited goods.
Power of Commissioners of Customs and Excise to make regulations.
1979 c. 2.
Supplementary
Period after which remedy of delivery up not available.
(a) is under a disability, or
(b) is prevented by fraud or concealment from discovering the facts entitling him to apply for an order,
an application may be made at any time before the end of the period of six years from the date on which he ceased to be under a disability or, as the case may be, could with reasonable diligence have discovered those facts.
1980 c. 58.
1973 c. 52.
1958 c. 10 (N.I.).
Order as to disposal of infringing copy or other article.
(a) forfeited to the copyright owner, or
(b) destroyed or otherwise dealt with as the court may think fit,
or for a decision that no such order should be made.
(a) to appear in proceedings for an order under this section, whether or not he was served with notice, and
(b) to appeal against any order made, whether or not he appeared;
and an order shall not take effect until the end of the period within which notice of an appeal may be given or, if before the end of that period notice of appeal is duly given, until the final determination or abandonment of the proceedings on the appeal.
1938 c. 22.
Jurisdiction of county court and sheriff court.
section 99 (order for delivery up of infringing copy or other article),
section 102(5) (order as to exercise of rights by copyright owner where exclusive licensee has concurrent rights), or
section 114 (order as to disposal of infringing copy or other article),
where the value of the infringing copies and other articles in question does not exceed the county court limit for actions in tort.
Chapter VII
Copyright Licensing
Licensing schemes and licensing bodies
Licensing schemes and licensing bodies.
(a) the classes of case in which the operator of the scheme, or the person on whose behalf he acts, is willing to grant copyright licences, and
(b) the terms on which licences would be granted in those classes of case;
and for this purpose a "scheme" includes anything in the nature of a scheme, whether described as a scheme or as a tariff or by any other name.
1985 c. 6.
References and applications
with respect to licensing schemes
Licensing schemes to which ss. 118 to 123 apply.
(i) copying the work,
(ii) performing, playing or showing the work in public, or
(iii) broadcasting the work or including it in a cable programme service;
Reference of proposed licensing scheme to tribunal.
Reference of licensing scheme to tribunal.
(a) a person claiming that he requires a licence in a case of a description to which the scheme applies, or
(b) an organisation claiming to be representative of such persons,
that person or organisation may refer the scheme to the Copyright Tribunal in so far as it relates to cases of that description.
Further reference of scheme to tribunal.
(a) the operator of the scheme,
(b) a person claiming that he requires a licence in a case of the description to which the order applies, or
(c) an organisation claiming to be representative of such persons,
may refer the scheme again to the Tribunal so far as it relates to cases of that description.
Application for grant of licence in connection with licensing scheme.
(a) has refused to grant him a licence or procure the grant to him of a licence, or has failed to do so within a reasonable time of being asked, and that in the circumstances it is unreasonable that a licence should not be granted, or
(b) proposes terms for a licence which are unreasonable,
may apply to the Copyright Tribunal.
Application for review of order as to entitlement to licence.
Effect of order of tribunal as to licensing scheme.
(a) under section 118 (reference of terms of proposed scheme), or
(b) under section 119 or 120 (reference of existing scheme to Tribunal),
shall be in force or, as the case may be, remain in operation, so far as it relates to the description of case in respect of which the order was made, so long as the order remains in force.
(a) any necessary repayments, or further payments, shall be made in respect of charges already paid, and
(b) the reference in subsection (2)(a) to the charges payable under the scheme shall be construed as a reference to the charges so payable by virtue of the order.
No such direction may be made where subsection (4) below applies.
(a) pays to the operator of the scheme any charges payable in accordance with the order or, if the amount cannot be ascertained, gives an undertaking to pay the charges when ascertained, and
(b) complies with the other terms specified in the order,
be in the same position as regards infringement of copyright as if he had at all material times been the holder of a licence granted by the owner of the copyright in question on the terms specified in the order.
References and applications with respect
to licensing by licensing bodies
Licences to which ss. 125 to 128 apply.
Reference to tribunal of proposed licence.
Reference to tribunal of expiring licence.
Application for review of order as to licence.
Effect of order of tribunal as to licence.
Factors to be taken into account
in certain classes of case
General considerations: unreasonable discrimination.
(a) the availability of other schemes, or the granting of other licences, to other persons in similar circumstances, and
(b) the terms of those schemes or licences,
and shall exercise its powers so as to secure that there is no unreasonable discrimination between licensees, or prospective licensees, under the scheme or licence to which the reference or application relates and licensees under other schemes operated by, or other licences granted by, the same person.
Licences for reprographic copying.
Licences for educational establishments in respect of works
included in broadcasts or cable programmes.
Licences to reflect conditions imposed by promoters of events.
Licences to reflect payments in respect of underlying rights.
(a) on a reference or application under this Chapter relating to licences for the rental to the public of copies of sound recordings, films or computer programs, or
(b) on an application under section 142 (settlement of royalty or other sum payable for deemed licence),
the Copyright Tribunal shall take into account any reasonable payments which the owner of the copyright in the sound recording, film or computer program is liable to make in consequence of the granting of the licence, or of the acts authorised by the licence, to owners of copyright in works included in that work.
Licences in respect of works included in retransmissions.
(a) literary, dramatic, musical or artistic works, or,
(b) sound recordings or films,
where one broadcast or cable programme ("the first transmission") is, by reception and immediate re-transmission, to be further broadcast or included in a cable programme service ("the further transmission").
1984 c. 46.
Mention of specific matters not to exclude other relevant considerations.
Implied indemnity in schemes or licences
or reprographic copying
Implied indemnity in certain schemes and licences for reprographic copying.
(a) schemes for licensing reprographic copying of published literary, dramatic, musical or artistic works, or the typographical arrangement of published editions, and
(b) licences granted by licensing bodies for such copying,
where the scheme or licence does not specify the works to which it applies with such particularity as to enable licensees to determine whether a work falls within the scheme or licence by inspection of the scheme or licence and the work.
(a) in every scheme to which this section applies an undertaking by the operator of the scheme to indemnify a person granted a licence under the scheme, and
(b) in every licence to which this section applies an undertaking by the licensing body to indemnify the licensee,
against any liability incurred by him by reason of his having infringed copyright by making or authorising the making of reprographic copies of a work in circumstances within the apparent scope of his licence.
Reprographic copying by educational establishments
Power to extend coverage of scheme or licence.
(a) a licensing scheme to which sections 118 to 123 apply (see section 117) and which is operated by a licensing body, or
(b) a licence to which sections 125 to 128 apply (see section 124),
so far as it provides for the grant of licences, or is a licence, authorising the making by or on behalf of educational establishments for the purposes of instruction of reprographic copies of published literary, dramatic, musical or artistic works, or of the typographical arrangement of published editions.
(a) works of a description similar to those covered by the scheme or licence are unreasonably excluded from it, and
(b) making them subject to the scheme or licence would not conflict with the normal exploitation of the works or unreasonably prejudice the legitimate interests of the copyright owners,
he may by order provide that the scheme or licence shall extend to those works.
Variation or discharge of order extending scheme or licence.
Appeals against orders.
(a) the person who applied for the order, or
(b) any person or organisation representative of educational establishments who was given notice of the application for the order and made representations in accordance with subsection (4) of that section,
may appeal to the Tribunal which may confirm or discharge the order or make any other order which the Secretary of State might have made.
Inquiry whether new scheme or general licence required.
(a) published literary, dramatic, musical or artistic works, or
(b) the typographical arrangement of published editions,
of a description which appears to the Secretary of State not to be covered by an existing licensing scheme or general licence and not to fall within the power conferred by section 137 (power to extend existing schemes and licences to similar works).
(a) persons or organisations appearing to the Secretary of State to represent the owners of copyright in works of that description, and
(b) persons or organisations appearing to the Secretary of State to represent educational establishments,
and for the making of written or oral representations by such persons; but without prejudice to the giving of notice to, and the making of representations by, other persons and organisations.
Statutory licence where recommendation not implemented.
(a) a certified licensing scheme has been established under which a licence is available to the establishment in question, or
(b) a general licence has been-
(i) granted to or for the benefit of that establishment, or
(ii) referred by or on behalf of that establishment to the Copyright Tribunal under section 125 (reference of terms of proposed licence), or
(iii) offered to or for the benefit of that establishment and refused without such a reference,
and the terms of the scheme or licence accord with the recommendation.
In this subsection "dealt with" means sold or let for hire, offered or exposed for sale or hire, or exhibited in public.
Royalty or other sum payable
for rental of certain works
Royalty or other sum payable for rental of sound recording, film or computer program.
Certification of licensing schemes
Certification of licensing schemes.
Powers exercisable in consequence
of competition report
Powers exercisable in consequence of report of Monopolies and Mergers Commission.
(a) conditions in licences granted by the owner of copyright in a work restricting the use of the work by the licensee or the right of the copyright owner to grant other licences, or
(b) a refusal of a copyright owner to grant licences on reasonable terms,
1973 c. 41.
the powers conferred by Part I of Schedule 8 to the Fair Trading Act 1973 (powers exercisable for purpose of remedying or preventing adverse effects specified in report of Commission) include power to cancel or modify those conditions and, instead or in addition, to provide that licences in respect of the copyright shall be available as of right.
1980 c. 21.
Chapter VIII
The Copyright Tribunal
The Tribunal
The Copyright Tribunal. 1956 c. 74.
Membership of the Tribunal.
(a) he has become bankrupt or made an arrangement with his creditors or, in Scotland, his estate has been sequestrated or he has executed a trust deed for his creditors or entered into a composition contract, or
(b) he is incapacitated by physical or mental illness,
or if he is in the opinion of the Secretary of State or, as the case may be, the Lord Chancellor otherwise unable or unfit to perform his duties as member.
Financial provisions.
Constitution for purposes of proceedings.
Jurisdiction and procedure
Jurisdiction of the Tribunal.
General power to make rules.
1950 c. 27.
(a) as respects proceedings in England and Wales, any of the provisions of the Arbitration Act 1950;
1937 c. 8 (N.I.).
(b) as respects proceedings in Northern Ireland, any of the provisions of the Arbitration Act (Northern Ireland) 1937;
and any provisions so applied shall be set out in or scheduled to the rules.
Costs, proof of orders, &c.
Appeals
Appeal to the court on point of law.
Chapter IX
Qualification for and Extent of Copyright Protection
Qualification for copyright protection
Qualification for copyright protection.
Qualification by reference to author.
1981 c. 61.
Qualification by reference to country of first publication.
Qualification by reference to place of transmission.
Extent and application of this Part
Countries to which this Part extends.
1956 c. 74.
1911 c. 46.
Countries ceasing to be colonies.
Application of this Part to countries to which it does not extend.
Denial of copyright protection to citizens of countries
not giving adequate protection to British works.
Supplementary
Territorial waters and the continental shelf.
1964 c. 29.
British ships, aircraft and hovercraft.
1988 c. 12.
Chapter X
Miscellaneous and General
Crown and Parliamentary copyright
Crown copyright.
Copyright in Acts and Measures.
Parliamentary copyright.
(a) any work made by an officer or employee of that House in the course of his duties, and
(b) any sound recording, film, live broadcast or live cable programme of the proceedings of that House;
but a work shall not be regarded as made by or under the direction or control of either House by reason only of its being commissioned by or on behalf of that House.
Copyright in Parliamentary Bills.
Houses of Parliament: supplementary provisions with respect to copyright.
Other miscellaneous provisions
Copyright vesting in certain international organisations.
(a) is made by an officer or employee of, or is published by, an international organisation to which this section applies, and
(b) does not qualify for copyright protection under section 154 (qualification by reference to author) or section 155 (qualification by reference to country of first publication),
copyright nevertheless subsists in the work by virtue of this section and the organisation is first owner of that copyright.
Folklore, &c.: anonymous unpublished works.
Transitional provisions and savings
Transitional provisions and savings.
Rights and privileges under other enactments or the common law.
Interpretation
General provisions as to construction. 1956 c. 74.
Construction of references to copyright owner.
Meaning of "educational establishment" and related expressions.
1944 c. 31.
1962 c. 47.
1968 c. 49.
S.I. 1986/594 (N.I.3).
Meaning of publication and commercial publication.
(a) means the issue of copies to the public, and
(b) includes, in the case of a literary, dramatic, musical or artistic work, making it available to the public by means of an electronic retrieval system;
and related expressions shall be construed accordingly.
(a) issuing copies of the work to the public at a time when copies made in advance of the receipt of orders are generally available to the public, or
(b) making the work available to the public by means of an electronic retrieval system;
and related expressions shall be construed accordingly.
Requirement of signature: application in relation to body corporate.
Adaptation of expressions for Scotland.
Minor definitions.
"computer-generated", in relation to a work, means that the work is generated by computer in circumstances such that there is no human author of the work;
"country" includes any territory;
"the Crown" includes the Crown in right of Her Majesty's Government in Northern Ireland or in any country outside the United Kingdom to which this Part extends;
"electronic" means actuated by electric, magnetic, electro-magnetic, electro-chemical or electro-mechanical energy, and "in electronic form" means in a form usable only by electronic means;
"employed", "employee", "employer" and "employment" refer to employment under a contract of service or of apprenticeship;
"facsimile copy" includes a copy which is reduced or enlarged in scale;
"international organisation" means an organisation the members of which include one or more states;
"judicial proceedings" includes proceedings before any court, tribunal or person having authority to decide any matter affecting a person's legal rights or liabilities;
"parliamentary proceedings" includes proceedings of the Northern Ireland Assembly or of the European Parliament;
"rental" means any arrangement under which a copy of a work is made available-
(a) for payment (in money or money's worth), or
(b) in the course of a business, as part of services or amenities for which payment is made,
on terms that it will or may be returned;
"reprographic copy" and "reprographic copying" refer to copying by means of a reprographic process;
"reprographic process" means a process-
(a) for making facsimile copies, or
(b) involving the use of an appliance for making multiple copies,
and includes, in relation to a work held in electronic form, any copying by electronic means, but does not include the making of a film or sound recording;
"sufficient acknowledgement" means an acknowledgement identifying the work in question by its title or other description, and identifying the author unless-
(a) in the case of a published work, it is published anonymously;
(b) in the case of an unpublished work, it is not possible for a person to ascertain the identity of the author by reasonable inquiry;
"sufficient disclaimer", in relation to an act capable of infringing the right conferred by section 80 (right to object to derogatory treatment of work), means a clear and reasonably prominent indication-
(a) given at the time of the act, and
(b) if the author or director is then identified, appearing along with the identification,
that the work has been subjected to treatment to which the author or director has not consented;
"telecommunications system" means a system for conveying visual images, sounds or other information by electronic means;
"typeface" includes an ornamental motif used in printing;
"unauthorised", as regards anything done in relation to a work, means done otherwise than-
(a) by or with the licence of the copyright owner, or
(b) if copyright does not subsist in the work, by or with the licence of the author or, in a case where section 11(2) would have applied, the author's employer or, in either case, persons lawfully claiming under him, or
(c) in pursuance of section 48 (copying, &c. of certain material by the Crown);
"wireless telegraphy" means the sending of electro-magnetic energy over paths not provided by a material substance constructed or arranged for that purpose;
"writing" includes any form of notation or code, whether by hand or otherwise and regardless of the method by which, or medium in or on which, it is recorded, and "written" shall be construed accordingly.
Index of defined expressions.
account of profits and accounts (in Scotland) |
|
acts restricted by copyright |
|
adaptation |
|
archivist (in sections 37 to 43) |
|
article (in a periodican( �/p> |
|
artistic work |
|
assignment (in Scotland) |
|
author |
sections 9 and 10(3) |
broadcast (and related expressions) |
|
building |
|
business |
|
cable programme, cable programme service (and related expressions) |
|
collective work |
|
commencement (in Schedule 1) |
|
commercial publication |
|
computer-generated |
|
copy and copying |
|
copyright (generally) |
|
copyright (in Schedule 1) |
|
copyright owner |
sections 101(2) and 173 |
Copyright Tribunal |
|
copyright work |
|
costs (in Scotland) |
|
country |
|
the Crown |
|
Crown copyright |
|
defendant (in Scotland) |
|
delivery up (in Scotland) |
|
dramatic work |
|
educational establishment |
|
electronic and electronic form |
|
employed, employee, employer and employment |
|
exclusive licence |
|
existing works (in Schedule 1) |
|
facsimile copy |
|
film |
|
future copyright |
|
general licence (in sections 140 and 141) |
|
graphic work |
|
infringing copy |
|
injunction (in Scotland) |
|
interlocutory relief (in Scotland) |
|
international organisation |
|
issue of copies to the public |
|
joint authorship (work of) |
sections 10(1) and (2) |
judicial proceedings |
|
librarian (in sections 37 to 43) |
|
licence (in sections 125 to 128) |
|
licence of copyright owner |
sections 90(4), 91(3) and 173 |
licensing body (in Chapter VII) |
|
licensing scheme (generally) |
|
licensing scheme (in sections 118 to 121) |
|
literary work |
|
made (in relation to a literary, dramatic or musical work) |
|
musical work |
|
the new copyright provisions (in Schedule 1) |
|
the 1911 Act (in Schedule 1) |
|
the 1956 Act (in Schedule 1) |
|
on behalf of (in relation to an educational establishment) |
|
Parliamentary copyright |
sections 165(2) and (7) and 166(6) |
parliamentary proceedings |
|
performance |
|
photograph |
|
plaintiff (in Scotland) |
|
prescribed conditions (in sections 38 to 43) |
|
prescribed library or archive (in sections 38 to 43) |
|
programme (in the context of broadcasting) |
|
prospective owner (of copyright) |
|
publication and related expressions |
|
published edition (in the context of copyright in the typographical arrangement) |
|
pupil |
|
rental |
|
reprographic copies and reprographic copying |
|
reprographic process |
|
sculpture |
|
signed |
|
sound recording |
|
sufficient acknowledgement |
|
sufficient disclaimer |
|
teacher |
|
telecommunications system |
|
typeface |
|
unauthorised (as regards things done in relation to a work) |
|
unknown (in relation to the author of a work) |
|
unknown authorship (work of) |
|
wireless telegraphy |
|
work (in Schedule 1) |
|
work of more than one author (in Chapter VII) |
|
writing and written |
Part II
Rights in performances
Introductory
Rights conferred on performers and persons having recording rights.
which is, or so far as it is, a live performance given by one or more individuals; and
Performers' rights
Qualifying performances.
Consent required for recording or live transmission of performance.
Infringement of performer's rights by use of recording made without consent.
(a) shows or plays in public the whole or any substantial part of a qualifying performance, or
(b) broadcasts or includes in a cable programme service the whole or any substantial part of a qualifying performance,
by means of a recording which was, and which that person knows or has reason to believe was, made without the performer's consent.
Infringement of performer's rights by importing, possessing or dealing with illicit recording.
(a) imports into the United Kingdom otherwise than for his private and domestic use, or
(b) in the course of a business possesses, sells or lets for hire, offers or exposes for sale or hire, or distributes,
a recording of a qualifying performance which is, and which that person knows or has reason to believe is, an illicit recording.
Rights of person having recording rights
Exclusive recording contracts and persons having recording rights.
Consent required for recording of performance subject to exclusive contract.
Infringement of recording rights by use of recording made without consent.
(a) shows or plays in public the whole or any substantial part of the performance, or
(b) broadcasts or includes in a cable programme service the whole or any substantial part of the performance,
by means of a recording which was, and which that person knows or has reason to believe was, made without the appropriate consent.
Infringement of recording rights by importing, possessing or dealing with illicit recording.
(a) imports into the United Kingdom otherwise than for his private and domestic use, or
(b) in the course of a business possesses, sells or lets for hire, offers or exposes for sale or hire, or distributes,
a recording of the performance which is, and which that person knows or has reason to believe is, an illicit recording.
Exceptions to rights conferred
Acts permitted notwithstanding rights conferred by this Part.
Power of tribunal to give consent on behalf of performer in certain cases.
(a) the provisions of this Part relating to performers' rights, and
(b) section 198(3)(a) (criminal liability: sufficient consent in relation to qualifying performances),
and may be given subject to any conditions specified in the Tribunal's order.
Duration and transmission of rights; consent
Duration of rights.
Transmission of rights.
Consent.
Remedies for infringement
Infringement actionable as breach of statutory duty.
Order for delivery up.
Right to seize illicit recordings.
The right to seize and detain is exercisable subject to the following conditions and is subject to any decision of the court under section 204 (order as to disposal of illicit recording).
Meaning of "illicit recording".
paragraph 4(3) (recordings made for purposes of instruction or examination),
paragraph 6(2) (recordings made by educational establishments for educational purposes),
paragraph 12(2) (recordings of performance in electronic form retained on transfer of principal recording), or
paragraph 16(3) (recordings made for purposes of broadcast or cable programme),
but otherwise does not include a recording made in accordance with any of the provisions of that Schedule.
Offences
Criminal liability for making, dealing with or using illicit recordings.
(a) shown or played in public, or
(b) broadcast or included in a cable programme service,
thereby infringing any of the rights conferred by this Part, if he knows or has reason to believe that those rights are thereby infringed.
Order for delivery up in criminal proceedings.
(a) in England and Wales, to the Crown Court, and
(b) in Northern Ireland, to the county court;
and in Scotland, where an order has been made under this section, the person from whose possession, custody or control the illicit recording has been removed may, without prejudice to any other form of appeal under any rule of law, appeal against that order in the same manner as against sentence.
1973 c. 62.
1975 c. 21.
S.I. 1980/704 (N.I.6).
Search warrants.
(a) that an offence under section 198(1)(a), (b) or (d)(iii) (offences of making, importing or distributing illicit recordings) has been or is about to be committed in any premises, and
(b) that evidence that such an offence has been or is about to be committed is in those premises,
he may issue a warrant authorising a constable to enter and search the premises, using such reasonable force as is necessary.
1984 c. 60.
False representation of authority to give consent.
Offence by body corporate: liability of officers.
Supplementary provisions with respect
to delivery up and seizure
Period after which remedy of delivery up not available.
(a) is under a disability, or
(b) is prevented by fraud or concealment from discovering the facts entitling him to apply,
an application may be made by him at any time before the end of the period of six years from the date on which he ceased to be under a disability or, as the case may be, could with reasonable diligence have discovered those facts.
1980 c. 58.
1973 c. 52.
1958 c. 10 (N.I.).
Order as to disposal of illicit recording.
(a) forfeited to such person having performer's rights or recording rights in relation to the performance as the court may direct, or
(b) destroyed or otherwise dealt with as the court may think fit,
or for a decision that no such order should be made.
(a) to appear in proceedings for an order under this section, whether or not he was served with notice, and
(b) to appeal against any order made, whether or not he appeared;
and an order shall not take effect until the end of the period within which notice of an appeal may be given or, if before the end of that period notice of appeal is duly given, until the final determination or abandonment of the proceedings on the appeal.
1938 c. 22.
Jurisdiction of county court and sheriff court.
section 195 (order for delivery up of illicit recording), or
section 204 (order as to disposal of illicit recording),
where the value of the illicit recordings in question does not exceed the county court limit for actions in tort.
Qualification for protection and extent
Qualifying countries, individuals and persons.
Countries to which this Part extends.
Countries enjoying reciprocal protection.
Territorial waters and the continental shelf.
1964 c. 29.
British ships, aircraft and hovercraft.
1988 c. 12.
Interpretation
Expressions having same meaning as in copyright provisions.
broadcast,
business,
cable programme,
cable programme service,
country,
defendant (in Scotland),
delivery up (in Scotland),
film,
literary work,
published, and
sound recording.
Index of defined expressions.
broadcast (and related expressions) |
section 211 (and section 6) |
business |
section 211(1) (and section 178) |
cable programme, cable programme service (and related expressions) |
section 211 (and section 7) |
country |
section 211(1) (and section 178) |
defendant (in Scotland) |
section 211(1) (and section 177) |
delivery up (in Scotland) |
section 211(1) (and section 177) |
exclusive recording contract |
|
film |
section 211(1) (and section 5) |
illicit recording |
|
literary work |
section 211(1) (and section 3(1)) |
performance |
|
published |
|
qualifying country |
|
qualifying individual |
section 206(1) and (2) |
qualifying performance |
|
qualifying person |
section 206(1) and (3) |
recording (of a performance) |
|
recording rights (person having) |
section 185(2) and (3) |
sound recording |
section 211(1) (and section 5). |
Part III
Design Right
Chapter I
Design right in original designs
Introductory
Design right.
(a) the designer or the person by whom the design was commissioned or the designer employed (see sections 218 and 219), or
(b) the person by whom and country in which articles made to the design were first marketed (see section 220),
or in accordance with any Order under section 221 (power to make further provision with respect to qualification).
The designer.
Ownership of design right.
Duration of design right.
Qualification for design right protection
Qualifying individuals and qualifying persons.
Qualification by reference to designer.
Qualification by reference to commissioner or employer.
Qualification by reference to first marketing.
Power to make further provision as to qualification.
Dealings with design right
Assignment and licences.
Prospective ownership of design right.
Assignment of right in registered design presumed
to carry with it design right. 1949 c. 88.
Exclusive licences.
Chapter II
Rights of Design Right Owner and Remedies
Infringement of design right
Primary infringement of design right.
Secondary infringement: importing or dealing with infringing article.
(a) imports into the United Kingdom for commercial purposes, or
(b) has in his possession for commercial purposes, or
(c) sells, lets for hire, or offers or exposes for sale or hire, in the course of a business,
an article which is, and which he knows or has reason to believe is, an infringing article.
Meaning of "infringing article".
1972 c. 68.
Remedies for infringement
Rights and remedies of design right owner.
(a) the flagrancy of the infringement, and
(b) any benefit accruing to the defendant by reason of the infringement,
award such additional damages as the justice of the case may require.
Order for delivery up.
(a) has in his possession, custody or control for commercial purposes an infringing article, or
(b) has in his possession, custody or control anything specifically designed or adapted for making articles to a particular design, knowing or having reason to believe that it has been or is to be used to make an infringing article,
the owner of the design right in the design in question may apply to the court for an order that the infringing article or other thing be delivered up to him or to such other person as the court may direct.
(b) is prevented by fraud or concealment from discovering the facts entitling him to apply for an order,
an application may be made at any time before the end of the period of six years from the date on which he ceased to be under a disability or, as the case may be, could with reasonable diligence have discovered those facts.
1980 c. 58.
1973 c. 52.
1958 c. 10 (N.I.).
Order as to disposal of infringing articles, &c.
(a) forfeited to the design right owner, or
(b) destroyed or otherwise dealt with as the court may think fit,
or for a decision that no such order should be made.
(a) to appear in proceedings for an order under this section, whether or not he was served with notice, and
(b) to appeal against any order made, whether or not he appeared;
and an order shall not take effect until the end of the period within which notice of an appeal may be given or, if before the end of that period notice of appeal is duly given, until the final determination or abandonment of the proceedings on the appeal.
1938 c. 22.
Jurisdiction of county court and sheriff court.
section 230 (order for delivery up of infringing article, &c.),
section 231 (order as to disposal of infringing article, &c.), or
section 235(5) (application by exclusive licensee having concurrent rights),
where the value of the infringing articles and other things in question does not exceed the county court limit for actions in tort.
Innocent infringement.
Rights and remedies of exclusive licensee.
Exercise of concurrent rights.
(a) the court shall, in assessing damages, take into account-
(i) the terms of the licence, and
(ii) any pecuniary remedy already awarded or available to either of them in respect of the infringement;
(b) no account of profits shall be directed if an award of damages has been made, or an account of profits has been directed, in favour of the other of them in respect of the infringement; and
(c) the court shall if an account of profits is directed apportion the profits between them as the court considers just, subject to any agreement between them;
and these provisions apply whether or not the design right owner and the exclusive licensee are both parties to the action.
Chapter III
Exceptions to Rights of Design Right Owners
Infringement of copyright
Infringement of copyright.
Availability of licences of right
Licences available in last five years of design right.
(a) comply with an international obligation of the United Kingdom, or
(b) secure or maintain reciprocal protection for British designs in other countries,
by order exclude from the operation of subsection (1) designs of a description specified in the order or designs applied to articles of a description so specified.
Powers exercisable for protection of the public interest.
(a) conditions in licences granted by a design right owner restricting the use of the design by the licensee or the right of the design right owner to grant other licences, or
(b) a refusal of a design right owner to grant licences on reasonable terms,
1973 c. 41
the powers conferred by Part I of Schedule 8 to the Fair Trading Act 1973 (powers exercisable for purpose of remedying or preventing adverse effects specified in report of Commission) include power to cancel or modify those conditions and, instead or in addition, to provide that licences in respect of the design right shall be available as of right.
1980 c. 21.
Undertaking to take licence of right in infringement proceedings.
Crown use of designs.
Crown use of designs.
(a) do anything for the purpose of supplying articles for the services of the Crown, or
(b) dispose of articles no longer required for the services of the Crown;
and nothing done by virtue of this section infringes the design right.
(b) general medical services, or
(c) general dental services,
1977 c. 49.
1978 c. 29.
that is, services of those kinds under Part II of the National Health Service Act 1977, Part II of the National Health Service (Scotland) Act 1978 or the corresponding provisions of the law in force in Northern Ireland.
Settlement of terms for Crown use.
(a) notify the design right owner as soon as practicable, and
(b) give him such information as to the extent of the use as he may from time to time require,
unless it appears to the department that it would be contrary to the public interest to do so or the identity of the design right owner cannot be ascertained on reasonable inquiry.
In the application of this subsection to Northern Ireland the reference to the Treasury shall, where the government department referred to in that subsection is a Northern Ireland department, be construed as a reference to the Department of Finance and Personnel.
Rights of third parties in case of Crown use.
(a) restrict or regulate anything done in relation to the design, or the use of any model, document or other information relating to it, or
(b) provide for the making of payments in respect of, or calculated by reference to such use;
and the copying or issuing to the public of copies of any such model or document in connection with the thing done, or any such use, shall be deemed not to be an infringement of any copyright in the model or document.
Crown use: compensation for loss of profit.
(a) to the design right owner, or
(b) if there is an exclusive licence in force in respect of the design, to the exclusive licensee,
compensation for any loss resulting from his not being awarded a contract to supply the articles made to the design.
Special provision for Crown use during emergency.
General
Power to provide for further exceptions.
(a) comply with an international obligation of the United Kingdom, or
(b) secure or maintain reciprocal protection for British designs in other countries,
by order provide that acts of a description specified in the order do not infringe design right.
Chapter IV
Jurisdiction of the Comptroller and the Court
Jurisdiction of the comptroller
Jurisdiction to decide matters relating to design right.
(a) the subsistence of design right,
(b) the term of design right, or
(c) the identity of the person in whom design right first vested;
and the comptroller's decision on the reference is binding on the parties to the dispute.
Application to settle terms of licence of right.
(a) section 237 (licences available in last five years of design right), or
(b) an order under section 238 (licences made available in the public interest),
may apply to the comptroller to settle the terms of the licence.
Settlement of terms where design right owner unknown.
Appeals as to terms of licence of right. 1949 c. 88.
Rules.
Jurisdiction of the court
References and appeals on design right matters.
Reference of disputes relating to Crown use.
(a) section 241 (settlement of terms for Crown use),
(b) section 242 (rights of third parties in case of Crown use), or
(c) section 243 (Crown use: compensation for loss of profit),
may be referred to the court by any party to the dispute.
Chapter V
Miscellaneous and General
Miscellaneous
Remedy of groundless threats of infringement proceedings.
Licensee under licence of right not to claim connection with design right owner.
1968 c. 29.
Extent of operation of this Part
Countries to which this Part extends.
Countries enjoying reciprocal protection.
Territorial waters and the continental shelf.
1964 c. 29.
Interpretation
Construction of references to design right owner.
Joint designs.
Application of provisions to articles in kit form.
Requirement of signature: application in relation to body corporate.
Adaptation of expressions in relation to Scotland.
Minor definitions.
Index of defined expressions.
account of profits and accounts (in Scotland) |
|
assignment (in Scotland) |
|
British designs |
|
business |
|
commercial purposes |
|
commission |
|
the comptroller |
|
computer-generated |
|
costs (in Scotland) |
|
country |
|
the Crown |
|
Crown use |
|
defendant (in Scotland) |
|
delivery up (in Scotland) |
|
design |
|
design document |
|
designer |
sections 214 and 259(2) |
design right |
|
design right owner |
sections 234(2) and 258 |
employee, employment and employer |
|
exclusive licence |
|
government department |
|
government department concerned (in relation to Crown use) |
|
infringing article |
|
injunction (in Scotland) |
|
interlocutory relief (in Scotland) |
|
joint design |
|
licence (of the design right owner) |
sections 222(4), 223(3) and 258 |
making articles to a design |
|
marketing (and related expressions) |
|
original |
|
plaintiff (in Scotland) |
|
qualifying individual |
|
qualifying person |
sections 217(1) and (2) |
signed |
Part IV
Registered Designs
Amendments of the Registered Designs Act 1949
Registrable designs. 1949 c. 88.
"Designs registrable under Act.
(a) registered in respect of the same or any other article in pursuance of a prior application, or
(b) published in the United Kingdom in respect of the same or any other article before the date of the application,
or if it differs from such a design only in immaterial details or in features which are variants commonly used in the trade.
This subsection has effect subject to the provisions of sections 4, 6 and 16 of this Act.
Provisions with respect to certain designs registered in pursuance
of application made before commencement. 1949 c. 88.
1949 c. 88.
Authorship and first ownership of designs.
Right given by registration of design.
"Right given by registration.
(a) to make or import-
(ii) for use for the purposes of a trade or business, or
(b) to sell, hire or offer or expose for sale or hire,
an article in respect of which the design is registered and to which that design or a design not substantially different from it has been applied.
and for this purpose a 'kit' means a complete or substantially complete set of components intended to be assembled into an article.
Duration of right in registered design. 1949 c. 88.
"Duration of right in registered design.
(a) was at the time it was registered a corresponding design in relation to an artistic work in which copyright subsists, and
(b) by reason of a previous use of that work would not have been registrable but for section 6(4) of this Act (registration despite certain prior applications of design).
the right in the registered design expires when the copyright in that work expires, if that is earlier than the time at which it would otherwise expire, and it may not thereafter be renewed.
Restoration of lapsed right in design.
Effect of order for restoration of right.
(a) began in good faith to do an act which would have constituted an infringement of the right in the design if it had not expired, or
(b) made in good faith effective and serious preparations to do such an act,
he has the right to continue to do the act or, as the case may be, to do the act, notwithstanding the restoration of the right in the design; but this does not extend to granting a licence to another person to do the act.
Powers exercisable for protection of the public interest. 1949 c. 88.
"Powers exercisable for protection of the public interest.
(a) on a monopoly reference, that a monopoly situation exists and facts found by the Commission operate or may be expected to operate against the public interest,
(b) on a merger reference, that a merger situation qualifying for investigation has been created and the creation of the situation, or particular elements in or consequences of it specified in the report, operate or may be expected to operate against the public interest,
(c) on a competition reference, that a person was engaged in an anti-competitive practice which operated or may be expected to operate against the public interest, or
(d) on a reference under section 11 of the Competition Act 1980 (reference of public bodies and certain other persons), that a person is pursuing a course of conduct which operates against the public interest,
the appropriate Minister or Ministers may apply to the registrar to take action under this section.
(a) conditions in licences granted in respect of a registered design by its proprietor restricting the use of the design by the licensee or the right of the proprietor to grant other licences, or
(b) a refusal by the proprietor of a registered design to grant licences on reasonable terms,
he may by order cancel or modify any such condition or may, instead or in addition, make an entry in the register to the effect that licences in respect of the design are to be available as of right.
Undertaking to take licence of right in infringement proceedings.
Crown use: compensation for loss of profit. 1949 c. 88.
"Compensation for loss of profit.
(a) to the registered proprietor, or
(b) if there is an exclusive licence in force in respect of the design, to the exclusive licensee,
compensation for any loss resulting from his not being awarded a contract to supply the articles to which the design is applied.
(a) the exercise by a Government department, or a person authorised by a Government department, of the powers conferred by paragraph 1 of this Schedule,
(b) terms for the use of a design for the services of the Crown under that paragraph,
(c) the right of any person to receive any part of a payment made under paragraph 1(3), or
(d) the right of any person to receive a payment under paragraph 2A,
may be referred to the court by either party to the dispute.".
Minor and consequential amendments. 1949 c. 88.
Supplementary
Text of Registered Designs Act 1949 as amended.
Part V
Patent Agents and Trade Mark Agents
Patent agents
Persons permitted to carry on business of a patent agent.
The register of patent agents.
Persons entitled to describe themselves as patent agents.
(a) carry on a business under any name or other description which contains the words "patent agent" or "patent attorney"; or
(b) in the course of a business otherwise describe itself, or permit itself to be described as, a firm of "patent agents" or "patent attorneys",
unless all the partners are registered patent agents or the partnership satisfies such conditions as may be prescribed for the purposes of this section.
(a) carry on a business (otherwise than in partnership) under any name or other description which contains the words "patent agent" or "patent attorney"; or
(b) in the course of a business otherwise describe itself, or permit itself to be described as, a "patent agent" or "patent attorney",
unless all the directors of the body corporate are registered patent agents or the body satisfies such conditions as may be prescribed for the purposes of this section.
Persons entitled to describe themselves as European patent attorneys, &c.
Use of the term "patent attorney": supplementary provisions.
1974 c. 37.
1980 c. 46.
S.I. 1976/582 (N.I.12).
Power to prescribe conditions, &c. for mixed partnerships and bodies corporate.
Privilege for communications with patent agents.
(a) between a person and his patent agent, or
(b) for the purpose of obtaining, or in response to a request for, information which a person is seeking for the purpose of instructing his patent agent,
is privileged from disclosure in legal proceedings in England, Wales or Northern Ireland in the same way as a communication between a person and his solicitor or, as the case may be, a communication for the purpose of obtaining, or in response to a request for, information which a person seeks for the purpose of instructing his solicitor.
Power of comptroller to refuse to deal with certain agents.
1949 c. 87.
1949 c. 88.
1977 c. 37.
Trade mark agents
The register of trade mark agents.
Unregistered persons not to be described as registered trade mark agents
(a) carry on a business under any name or other description which contains the words "registered trade mark agent"; or
(b) in the course of a business otherwise describe or hold itself out, or permit itself to be described or held out, as a firm of registered trade mark agents,
unless all the partners are registered trade mark agents or the partnership satisfies such conditions as may be prescribed for the purposes of this section.
(a) carry on a business (otherwise than in partnership) under any name or other description which contains the words "registered trade mark agent"; or
(b) in the course of a business otherwise describe or hold itself out, or permit itself to be described or held out, as a registered trade mark agent,
unless all the directors of the body corporate are registered trade mark agents or the body satisfies such conditions as may be prescribed for the purposes of this section.
Privilege for communications with registered trade mark agents.
(a) between a person and his trade mark agent, or
(b) for the purpose of obtaining, or in response to a request for, information which a person is seeking for the purpose of instructing his trade mark agent,
is privileged from disclosure in legal proceedings in England, Wales or Northern Ireland in the same way as a communication between a person and his solicitor or, as the case may be, a communication for the purpose of obtaining, or in response to a request for, information which a person seeks for the purpose of instructing his solicitor.
Supplementary
Offences committed by partnerships and bodies corporate.
1980 c. 43.
S.I. 1981/1675 (N.I. 26).
Interpretation.
Part VI
Patents
Patents county courts
Patents county courts: special jurisdiction.
(a) relating to patents or designs, or
(b) ancillary to, or arising out of the same subject matter as, proceedings relating to patents or designs,
as may be specified in the order.
Financial limits in relation to proceedings
within special jurisdiction of patents county court.
Transfer of proceedings between High Court and patents county court.
1984 c. 28.
Limitation of costs where pecuniary claim could
have been brought in patents county court.
Proceedings in patents county courts.
Rights and duties of registered patent agents in relation
to proceedings in patents county court.
1984 c. 28.
Licences of right in respect of certain patents
Restriction of acts authorised by certain licences. 1977 c. 37.
(a) orders under section 130 of the Medicines Act 1968 (meaning of "medicinal product"), or
(b) orders under sub-paragraph (3) above,
shall be determined in relation to a patent at the beginning of the sixteenth year of the patent.
(a) in respect of a patent which has at the commencement of section 293 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 passed the end of its fifteenth year; or
(b) if at the date of filing there is-
(i) an existing licence for any description of excepted use of the product, or
(ii) an outstanding application under section 46(3)(a) or (b) above for the settlement by the comptroller of the terms of a licence for any description of excepted use of the product,
and, in either case, the licence took or is to take effect at or after the end of the sixteenth year of the patent.
When application may be made for settlement of terms of licence. 1977 c. 37.
Patents: miscellaneous amendments
Patents: miscellaneous amendments.
1949 c. 87.
1977 c. 37.
Part VII
Miscellaneous and General
Devices designed to circumvent copy-protection
Devices designed to circumvent copy-protection.
(a) makes, imports, sells or lets for hire, offers or exposes for sale or hire, or advertises for sale or hire, any device or means specifically designed or adapted to circumvent the form of copy-protection employed, or
(b) publishes information intended to enable or assist persons to circumvent that form of copy-protection,
as a copyright owner has in respect of an infringement of copyright.
(a) sections 104 to 106 of this Act (presumptions as to certain matters relating to copyright), and
1981 c. 54.
1985 c. 37.
1978 c. 23.
(b) section 72 of the Supreme Court Act 1981, section 15 of the Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Scotland) Act 1985 and section 94A of the Judicature (Northern Ireland) Act 1978 (withdrawal of privilege against self-incrimination in certain proceedings relating to intellectual property);
and section 114 of this Act applies, with the necessary modifications, in relation to the disposal of anything delivered up or seized by virtue of subsection (3) above.
Fraudulent reception of transmissions
Offence of fraudulently receiving programmes.
In relation to a body corporate whose affairs are managed by its members "director" means a member of the body corporate.
Rights and remedies in respect of apparatus, &c.
for unauthorised reception of transmissions.
(a) makes charges for the reception of programmes included in a broadcasting or cable programme service provided from a place in the United Kingdom, or
(b) sends encrypted transmissions of any other description from a place in the United Kingdom,
is entitled to the following rights and remedies.
(a) makes, imports or sells or lets for hire any apparatus or device designed or adapted to enable or assist persons to receive the programmes or other transmissions when they are not entitled to do so, or
(b) publishes any information which is calculated to enable or assist persons to receive the programmes or other transmissions when they are not entitled to do so,
as a copyright owner has in respect of an infringement of copyright.
1981 c. 54.
1985 c. 37.
1978 c. 23.
Supplementary provisions as to fraudulent reception.
Fraudulent application or use of trade mark
Fraudulent application or use of trade mark an offence.
1938 c. 22.
"Fraudulent application or use of trade mark an offence.
(a) to apply a mark identical to or nearly resembling a registered trade mark to goods, or to material used or intended to be used for labelling, packaging or advertising goods, or
(b) to sell, let for hire, or offer or expose for sale or hire, or distribute-
(i) goods bearing such a mark, or
(ii) material bearing such a mark which is used or intended to be used for labelling, packaging or advertising goods, or
(c) to use material bearing such a mark in the course of a business for labelling, packaging or advertising goods, or
(d) to possess in the course of a business goods or material bearing such a mark with a view to doing any of the things mentioned in paragraphs (a) to (c),
when he is not entitled to use the mark in relation to the goods in question and the goods are not connected in the course of trade with a person who is so entitled.
(a) he acts with a view to gain for himself or another, or with intent to cause loss to another, and
(b) he intends that the goods in question should be accepted as connected in the course of trade with a person entitled to use the mark in question;
and it is a defence for a person charged with an offence under subsection (1) to show that he believed on reasonable grounds that he was entitled to use the mark in relation to the goods in question.
In relation to a body corporate whose affairs are managed by its members 'director' means a member of the body corporate.
Delivery up of offending goods and material.
(a) goods or material in respect of which the offence was committed, or
(b) goods of the same description as those in respect of which the offence was committed, or material similar to that in respect of which the offence was committed, bearing a mark identical to or nearly resembling that in relation to which the offence was committed,
order that the goods or material be delivered up to such person as the court may direct.
(a) in England and Wales, to the Crown Court, and
(b) in Northern Ireland, to the county court;
and in Scotland, where an order has been made under this section, the person from whose possession, custody or control the goods or material have been removed may, without prejudice to any other form of appeal under any rule of law, appeal against that order in the same manner as against sentence.
Order as to disposal of offending goods or material.
(a) to appear in proceedings for an order under this section, whether or not he was served with notice, and
(b) to appeal against any order made, whether or not he appeared;
and an order shall not take effect until the end of the period within which notice of an appeal may be given or, if before the end of that period notice of appeal is duly given, until the final determination or abandonment of the proceedings on the appeal.
(a) in a county court in England, Wales and Northern Ireland, provided the value of the goods or material in question does not exceed the county court limit for actions in tort, and
(b) in a sheriff court in Scotland;
but this shall not be construed as affecting the jurisdiction of the High Court or, in Scotland, the Court of Session.
Enforcement of section 58A.
For that purpose the provisions of the Trade Descriptions Act 1968 specified in subsection (2) apply as if for the references to a local weights and measures authority and any officer of such an authority there were substituted references to that Department and any of its officers.
Provisions for the benefit
of the Hospital for Sick Children
Provisions for the benefit of the Hospital for Sick Children.
Financial assistance for certain international bodies
Financial assistance for certain international bodies.
(a) any international organisation having functions relating to trade marks or other intellectual property, or
(b) any Community institution or other body established under any of the Community Treaties having any such functions,
with a view to the establishment or maintenance by that organisation, institution or body of premises in the United Kingdom.
General
Consequential amendments and repeals.
Extent.
Commencement.
Short title.
SCHEDULES
SCHEDULE 1
Copyright: transitional provisions and savings
Introductory
1911 c. 46.
1956 c. 74.
General principles: continuity of the law
Subsistence of copyright
1949 c. 88.
(a) a broadcast made before 1st June 1957, or
(b) a cable programme included in a cable programme service before 1st January 1985;
and any such broadcast or cable programme shall be disregarded for the purposes of section 14(2) (duration of copyright in repeats).
Authorship of work
First ownership of copyright
(a) section 4(3) of the 1956 Act or paragraph (a) of the proviso to section 5(1) of the 1911 Act (photographs, portraits and engravings), or
(b) the proviso to section 12(4) of the 1956 Act (sound recordings),
those provisions apply to determine first ownership of copyright in any work made in pursuance of the commission after commencement.
Duration of copyright in existing works
The question which provision applies to a work shall be determined by reference to the facts immediately before commencement; and expressions used in this paragraph which were defined for the purposes of the 1956 Act have the same meaning as in that Act.
(a) unpublished sound recordings made on or after 1st June 1957;
(b) films not falling within sub-paragraph (2)(e) above,
unless the recording or film is published before the end of that period in which case copyright in it shall continue until the end of the period of 50 years from the end of the calendar year in which the recording or film is published.
Perpetual copyright under the Copyright Act 1775
1775 c. 53.
Chapter III (acts permitted in relation to copyright works),
Chapter VI (remedies for infringement),
Chapter VII (provisions with respect to copyright licensing), and
Chapter VIII (the Copyright Tribunal),
apply in relation to those rights as they apply in relation to copyright under this Act.
Acts infringing copyright
1775 c. 53.
(a) subsection (6) (copying of unpublished works from manuscript or copy in library, museum or other institution);
(b) subsection (7) (publication of work containing material to which subsection (6) applies), except paragraph (a) (duty to give notice of intended publication);
(c) subsection (8) (subsequent broadcasting, performance, &c. of material published in accordance with subsection (7));
and subsection (9)(d) (illustrations) continues to apply for the purposes of those provisions.
(a) performing the work in public,
(b) broadcasting the work or including it in a cable programme service, or
(c) doing any of the above in relation to an adaptation of the work;
and where the right conferred by the 1911 Act consisted only of the sole right to perform the work in public, the acts restricted by the copyright shall be treated as consisting only of those acts.
1842 c. 45.
Designs
Abolition of statutory recording licence
Moral rights
Assignments and licences
(a) affecting the ownership of the copyright in an existing work, or
(b) creating, transferring or terminating an interest, right or licence in respect of the copyright in an existing work,
has the corresponding operation in relation to copyright in the work under this Act.
Bequests
Remedies for infringement
Copyright Tribunal: proceedings
pending on commencement
Qualification for copyright protection
Dependent territories
(a) the new copyright provisions come into force in that territory by virtue of an Order under section 157 of this Act (power to extend new copyright provisions), or
(b) in the case of the Isle of Man, the Order is revoked by Order under sub-paragraph (3) below;
and while it remains in force such an Order may be varied under the provisions of the 1956 Act under which it was made.
(a) was a country to which the 1956 Act extended, or
(b) was treated as such a country by virtue of paragraph 39(2) of Schedule 7 to that Act (countries to which the 1911 Act extended or was treated as extending);
and Her Majesty may by Order in Council conclusively declare for the purposes of this paragraph whether a country was such a country or was so treated.
Territorial waters and the continental shelf
British ships, aircraft and hovercraft
Crown copyright
The question which provision applies to a work shall be determined by reference to the facts immediately before commencement; and expressions used in this paragraph which were defined for the purposes of the 1956 Act have the same meaning as in that Act.
(a) the date on which copyright expires in accordance with section 163(3), or
(b) the end of the period of 50 years from the end of the calendar year in which the new copyright provisions come into force,
Parliamentary copyright
Copyright vesting in certain international organisations
Meaning of "publication"
Meaning of "unauthorised"
SCHEDULE 2
Rights in performances: permitted acts
Introductory
Criticism, reviews and news reporting
(a) for the purpose of criticism or review, of that or another performance or recording, or of a work, or
(b) for the purpose of reporting current events,
does not infringe any of the rights conferred by Part II.
Incidental inclusion of performance or recording
Things done for purposes of instruction or examination
For this purpose "dealt with" means sold or let for hire, or offered or exposed for sale or hire.
Playing or showing sound recording, film, broadcast
or cable programme at educational establishment
Recording of broadcasts and cable programmes
by educational establishments
For this purpose "dealt with" means sold or let for hire, or offered or exposed for sale or hire.
Copy of work required to be made as condition of export
Parliamentary and judicial proceedings
Royal Commissions and statutory inquiries
Public records
1958 c. 51
1937 c. 43.
1923 c. 20 (N.I.).
Acts done under statutory authority
Transfer of copies of works in electronic form
(a) prohibiting the transfer of the recording by the purchaser, imposing obligations which continue after a transfer, prohibiting the assignment of any consent or terminating any consent on a transfer, or
(b) providing for the terms on which a transferee may do the things which the purchaser was permitted to do,
anything which the purchaser was allowed to do may also be done by a transferee without infringement of the rights conferred by this Part, but any recording made by the purchaser which is not also transferred shall be treated as an illicit recording for all purposes after the transfer.
Use of recordings of spoken works in certain cases
(a) of reporting current events, or
(b) of broadcasting or including in a cable programme service the whole or part of the reading or recitation,
it is not an infringement of the rights conferred by Part II to use the recording (or to copy the recording and use the copy) for that purpose, provided the following conditions are met.
Recordings of folksongs
"designated body" means a body designated for the purposes of section 61, and
"the prescribed conditions" means the conditions prescribed for the purposes of subsection (3) of that section;
and other expressions used in this paragraph have the same meaning as in that section.
Playing of sound recordings
for purposes of club, society, &c
Incidental recording for purposes
of broadcast or cable programme
Recordings for purposes of supervision and control
of broadcasts and cable programmes
1981 c. 68.
1984 c. 46.
Free public showing or playing
of broadcast or cable programme
Reception and re-transmission of broadcast
in cable programme service
1984 c. 46.
(a) if the inclusion of the broadcast in the cable programme service is in pursuance of a requirement imposed under section 13(1) of the Cable and Broadcasting Act 1984 (duty of Cable Authority to secure inclusion in cable service of certain programmes), or
(b) if and to the extent that the broadcast is made for reception in the area in which the cable programme service is provided;
but where the making of the broadcast was an infringement of those rights, the fact that the broadcast was re-transmitted as a programme in a cable programme service shall be taken into account in assessing the damages for that infringement.
Provision of sub-titled copies
of broadcast or cable programme
Recording of broadcast or cable programme
for archival purposes
SCHEDULE 3
Registered designs: minor and consequential
amendments of 1949 Act
Section 3: proceedings for registration
1949 c. 88.
Section 4: registration of same design
in respect of other articles, etc.
1949 c. 88.
Section 5: provisions for secrecy of certain designs
(a) the representation or specimen of the design, and
(b) any evidence filed in support of the applicant's contention that the appearance of an article is material (for the purposes of section 1(3) of this Act),
shall not be open to public inspection at the Patent Office during the continuance in force of the directions."
Section 6: provisions as to confidential disclosure, etc.
(a) the design in question, or
(b) a design differing from it only in immaterial details or in features which are variants commonly used in the trade,
and that previous use was made by or with the consent of the copyright owner.
Section 9: exemption of innocent infringer
from liability for damages
1949 c. 88.
Section 11: cancellation of registration
(a) the design was at the time it was registered a corresponding design in relation to an artistic work in which copyright subsisted, and
(b) the right in the registered design has expired in accordance with section 8(4) of this Act (expiry of right in registered design on expiry of copyright in artistic work);
and the registrar may make such order on the application as he thinks fit.
(a) in the case of cancellation under subsection (1), from the date of the registrar's decision,
(b) in the case of cancellation under subsection (2), from the date of registration,
(c) in the case of cancellation under subsection (3), from the date on which the right in the registered design expired,
or, in any case, from such other date as the registrar may direct.
Section 14: registration where application
has been made in convention country
Section 15: extension of time for application
under s. 14 in certain cases
1949 c. 88.
Section 16: protection of designs communicated
under international agreements
Section 19: registration of assignments, &c.
Section 20: rectification of the register
(a) an entry made has effect from the date on which it should have been made,
(b) an entry varied has effect as if it had originally been made in its varied form, and
(c) an entry deleted shall be deemed never to have had effect,
unless, in any case, the court directs otherwise.".
Section 22: inspection of registered designs
Section 23: information as to existence
of right in registered design
1949 c. 88.
"Information as to existence of right in registered design.
(a) whether the design is registered and, if so, in respect of what articles, and
(b) whether any extension of the period of the right in the registered design has been granted,
and shall state the date of registration and the name and address of the registered proprietor.".
Section 25: certificate of contested validity of registration
Section 26: remedy for groundless threats
of infringement proceedings
Section 27: the court
"The court.
Section 28: the Appeal Tribunal
1970 c. 31.
Section 29: exercise of discretionary powers of registrar
1949 c. 88.
Section 30: costs and security for costs
"Costs and security for costs.
(a) an application for cancellation of the registration of a design,
(b) an application for the grant of a licence in respect of a registered design, or
(c) an appeal from any decision of the registrar under this Act,
and enabling the application or appeal to be treated as abandoned in default of such security being given.".
Section 31: evidence before registrar
1949 c. 88.
"Evidence before registrar.
Section 32: power of registrar to refuse
to deal with certain agents
Section 33: offences under s. 5
(secrecy of certain designs)
Section 34: falsification of register, &c.
Section 35: fine for falsely representing
a design as registered
1949 c. 88.
Section 35A: offence by body corporate - liability of officers
"Offence by body corporate: liability of officers.
Section 36: general power to make rules, &c.
Section 37: provisions as to rules and Orders
1949 c. 88.
Section 38: proceedings of the Board of Trade
Section 39: hours of business and excluded days
Section 40: fees
Section 44: interpretation
Section 45: application to Scotland
1949 c. 88.
Section 46: application to Northern Ireland
Section 47: application to Isle of Man
"Application to Isle of Man.
Section 47A: territorial waters and the continental shelf
"Territorial waters and the continental shelf.
Section 48: repeals, savings
and transitional provisions
Schedule 1: provisions as to Crown
use of registered designs
1949 c. 88.
Schedule 2: enactments repealed
SCHEDULE 4
The Registered Designs Act 1949 as amended
An Act to consolidate certain enactments relating to registered designs.
[16th December 1949]
Registrable designs and proceedings for registration
Designs registrable under Act.
(a) registered in respect of the same or any other article in pursuance of a prior application, or
(b) published in the United Kingdom in respect of the same or any other article before the date of the application,
or if it differs from such a design only in immaterial details or in features which are variants commonly used in the trade.
Proprietorship of designs.
Proceedings for registration.
Registration of same design in respect of other articles, etc.
(a) for registration in respect of one or more other articles, of the registered design, or
(b) for registration in respect of the same or one or more other articles, of a design consisting of the registered design with modifications or variations not sufficient to alter the character or substantially to affect the identity thereof,
the application shall not be refused and the registration made on that application shall not be invalidated by reason only of the previous registration or publication of the registered design:
(a) that design has been previously registered by another person in respect of some other article; or
(b) the design to which the application relates consists of a design previously registered by another person in respect of the same or some other article with modifications or variations not sufficient to alter the character or substantially to affect the identity thereof,
then, if at any time while the application is pending the applicant becomes the registered proprietor of the design previously registered, the foregoing provisions of this section shall apply as if at the time of making the application the applicant had been the registered proprietor of that design.
Provisions for secrecy of certain designs.
... ... ... ...
Provisions as to confidential disclosure, etc.
(a) the design in question, or
(b) a design differing from it only in immaterial details or in features which are variants commonly used in the trade,
and that previous use was made by or with the consent of the copyright owner.
Effect of registration, &c.
Right given by registration.
(a) to make or import-
(ii) for use for the purposes of a trade or business, or
(b) to sell, hire or offer or expose for sale or hire,
an article in respect of which the design is registered and to which that design or a design not substantially different from it has been applied.
(a) does anything in relation to a kit that would be an infringement if done in relation to the assembled article (see subsection (1)), or
(b) makes anything for enabling a kit to be made or assembled, in the United Kingdom or elsewhere, if the assembled article would be such an article as is mentioned in subsection (1);
and for this purpose a "kit" means a complete or substantially complete set of components intended to be assembled into an article.
Duration of right in registered design.
(a) was at the time it was registered a corresponding design in relation to an artistic work in which copyright subsists, and
(b) by reason of a previous use of that work would not have been registrable but for section 6(4) of this Act (registration despite certain prior applications of design),
the right in the registered design expires when the copyright in that work expires, if that is earlier than the time at which it would otherwise expire, and it may not thereafter be renewed.
Restoration of lapsed right in design.
Effect of order for restoration of right.
(a) began in good faith to do an act which would have constituted an infringement of the right in the design if it had not expired, or
(b) made in good faith effective and serious preparations to do such an act,
he has the right to continue to do the act or, as the case may be, to do the act, notwithstanding the restoration of the right in the design; but this does not extend to granting a licence to another person to do the act.
Exemption of innocent infringer from liability for damages.
Compulsory license in respect of registered design.
Cancellation of registration.
(a) the design was at the time it was registered a corresponding design in relation to an artistic work in which copyright subsisted, and
(b) the right in the registered design has expired in accordance with section 8(4) of this Act (expiry of right in registered design on expiry of copyright in artistic work);
and the registrar may make such order on the application as he thinks fit.
(a) in the case of cancellation under subsection (1), from the date of the registrar's decision,
(b) in the case of cancellation under subsection (2), from the date of registration,
(c) in the case of cancellation under subsection (3), from the date on which the right in the registered design expired,
or, in any case, from such other date as the registrar may direct.
Powers exercisable for protection of the public interest.
(a) on a monopoly reference, that a monopoly situation exists and facts found by the Commission operate or may be expected to operate against the public interest,
(b) on a merger reference, that a merger situation qualifying for investigation has been created and the creation of the situation, or particular elements in or consequences of it specified in the report, operate or may be expected to operate against the public interest,
(c) on a competition reference, that a person was engaged in an anti-competitive practice which operated or may be expected to operate against the public interest, or
(d) on a reference under section 11 of the Competition Act 1980 (reference of public bodies and certain other persons), that a person is pursuing a course of conduct which operates against the public interest,
the appropriate Minister or Ministers may apply to the registrar to take action under this section.
(a) conditions in licences granted in respect of a registered design by its proprietor restricting the use of the design by the licensee or the right of the proprietor to grant other licences, or
(b) a refusal by the proprietor of a registered design to grant licences on reasonable terms,
he may by order cancel or modify any such condition or may, instead or in addition, make an entry in the register to the effect that licences in respect of the design are to be available as of right.
Undertaking to take license of right in infringement proceedings.
Use for services of the Crown.
International Arrangements
Orders in Council as to convention countries.
Provided that a declaration may be made as aforesaid for the purposes either of all or of some only of the provisions of this Act, and a country in the case of which a declaration made for the purposes of some only of the provisions of this Act is in force shall be deemed to be a convention country for the purposes of those provisions only.
Registration of design where application for protection
in convention country has been made.
Provided that no application shall be made by virtue of this section after the expiration of six months from the date of the application for protection in a convention country or, where more than one such application for protection has been made, from the date of the first application.
(a) in accordance with the terms of a treaty subsisting between two or more convention countries, is equivalent to an application duly made in any one of those convention countries; or
(b) in accordance with the law of any convention country, is equivalent to an application duly made in that convention country,
he shall be deemed for the purposes of this section to have applied in that convention country.
Extension of time for applications under s.14 in certain cases.
Protection of designs communicated under international agreements.
Register of designs, etc.
Register of designs.
(a) a copy of an entry in the register or an extract from the register which is supplied under subsection (5) above;
(b) a copy or any representation, specimen or document kept in the Patent Office or an extract from any such document,
which purports to be a certified copy or certified extract shall, subject to subsection (11) below, be admitted in evidence without further proof and without production of any original; and in Scotland such evidence shall be sufficient evidence.
Certificate of registration.
Registration of assignments, etc.
Provided that any equities in respect of the design may be enforced in like manner as in respect of any other personal property.
Rectification of register.
(a) an entry made has effect from the date on which it should have been made,
(b) an entry varied has effect as if it had originally been made in its varied form, and
(c) an entry deleted shall be deemed never to have had effect,
unless, in any case, the court directs otherwise.
Power to correct clerical errors.
Inspection of registered designs.
Information as to existence of right in registered design.
(a) whether the design is registered and, if so, in respect of what articles, and
(b) whether any extension of the period of the right in the registered design has been granted,
and shall state the date of registration and the name and address of the registered proprietor.
... ... ... ... ... ... ...
Legal proceedings and appeals
Certificate of contested validity of registration.
Remedy for groundless threats of infringement proceedings.
The court.
The Appeal Tribunal.
(a) where in the case of any particular appeal the senior of those judges so directs, shall be exercised in relation to that appeal by both of the judges, or (if there are more than two) by two of them, sitting together, and
(b) in relation to any appeal in respect of which no such direction is given, may be exercised by any one of the judges;
and, in the exercise of that jurisdiction, different appeals may be heard at the same time by different judges.
... ... ... ... ... ... ...
Powers and duties of Registrar
Exercise of discretionary powers of registrar.
Costs and security for costs.
(a) an application for cancellation of the registration of a design,
(b) an application for the grant of a licence in respect of a registered design, or
(c) an appeal from any decision of the registrar under this Act,
and enabling the application or appeal to be treated as abandoned in default of such security being given.
Evidence before registrar.
... ... ... ... ... ... ...
Offences
Offences under s.5.
... ... ... ... ... ... ...
Falsification of register, etc.
Fine for falsely representing a design as registered.
Offence by body corporate: liability of officers.
Rules, etc.
General power of Secretary of State to make rules, etc.
Provisions as to rules and Orders.
... ... ... ... ... ... ...
Supplemental
Hours of business and excluded days.
Fees.
Service of notices, &c., by post.
Annual report of registrar.
Savings.
Interpretation.
... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ...
Application to Scotland.
... ... ... ... ... ... ...
Application to Northern Ireland.
... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ...
Application to Isle of Man.
Territorial waters and the continental shelf.
Repeals, savings, and transitional provisions.
Short title and commencement.
FIRST SCHEDULE
Provisions as to the Use of Registered Designs
for the Services of the Crown and as to the Rights
of Third Parties in Respect of such Use
Use of registered designs for services of the Crown
(a) the supply to the government of any country outside the United Kingdom, in pursuance of an agreement or arrangement between Her Majesty's Government in the United Kingdom and the government of that country, of articles required-
(i) for the defence of that country; or
(ii) for the defence of any other country whose government is party to any agreement or arrangement with Her Majesty's said Government in respect of defence matters;
(b) the supply to the United Nations, or the government of any country belonging to that organisation, in pursuance of an agreement or arrangement between Her Majesty's Government and that organisation or government, of articles required for any armed forces operating in pursuance of a resolution of that organisation or any organ of that organisation;
and the power of a Government department or a person authorised by a Government department under this paragraph to use a design shall include power to sell to any such government or to the said organisation any articles the supply of which is authorised by this sub-paragraph, and to sell to any person any articles made in the exercise of the powers conferred by this paragraph which are no longer required for the purpose for which they were made.
Rights of third parties in respect of Crown use
(a) by a Government department or a person authorised by a Government department under the last foregoing paragraph; or
(b) by the registered proprietor or applicant for registration to the order of a Government department,
the provisions of any licence, assignment or agreement made, whether before or after the commencement of this Act, between the registered proprietor or applicant for registration or any person who derives title from him or from whom he derives title and any person other than a Government department shall be of no effect so far as those provisions restrict or regulate the use of the design, or any model, document or information relating thereto, or provide for the making of payments in respect of any such use, or calculated by reference thereto; and the reproduction or publication of any model or document in connection with the said use shall not be deemed to be an infringement of any copyright or design right subsisting in the model or document.
(a) in developing the said design; or
(b) in making payments to the registered proprietor, other than royalties or other payments determined by reference to the use of the design, in consideration of the licence;
and if, at any time before the amount of any such payment has been agreed upon between the Government department and the registered proprietor, that person gives notice in writing of his interest to the department, any agreement as to the amount of that payment shall be of no effect unless it is made with his consent.
Compensation for loss of profit
(a) to the registered proprietor, or
(b) if there is an exclusive licence in force in respect of the design, to the exclusive licensee,
compensation for any loss resulting from his not being awarded a contract to supply the articles to which the design is applied.
Reference of disputes as to Crown use
(a) the exercise by a Government department, or a person authorised by a Government department, of the powers conferred by paragraph 1 of this Schedule,
(b) terms for the use of a design for the services of the Crown under that paragraph,
(c) the right of any person to receive any part of a payment made under paragraph 1(3), or
(d) the right of any person to receive a payment under paragraph 2A,
may be referred to the court by either party to the dispute.
Special provisions as to Crown use during emergency
(a) for the efficient prosecution of any war in which His Majesty may be engaged;
(b) for the maintenance of supplies and services essential to the life of the community;
(c) for securing a sufficiency of supplies and services essential to the well-being of the community;
(d) for promoting the productivity of industry, commerce and agriculture;
(e) for fostering and directing exports and reducing imports, or imports of any classes, from all or any countries and for redressing the balance of trade;
(f) generally for ensuring that the whole resources of the community are available for use, and are used, in a manner best calculated to serve the interests of the community; or
(g) for assisting the relief of suffering and the restoration and distribution of essential supplies and services in any part of His Majesty's dominions or any foreign countries that are in grave distress as the result of war;
and any reference in this Schedule to the services of the Crown shall be construed as including a reference to the purposes aforesaid.
... ... ... ... ... ... ...
SCHEDULE 5
Patents: miscellaneous amendments
Withdrawal of application
before publication of specification
1949 c. 87.
Correction of clerical errors
1977 c. 37.
Supplementary searches
(a) an amendment of the application made by the applicant under section 18(3) or 19(1) below, or
(b) a correction of the application, or of a document filed in connection with the application, under section 117 below,
shall be made only on payment of the prescribed fee, unless the comptroller directs otherwise.".
(b) the application is amended so as to render the supplementary search unnecessary,
he may refuse the application.".
Application for restoration of lapsed patent
1977 c. 37.
This amendment does not apply to a patent which has ceased to have effect in accordance with section 25(3) of the Patents Act 1977 (failure to renew within prescribed period) and in respect of which the period referred to in subsection (4) of that section (six months' period of grace for renewal) has expired before commencement.
"Effect of order for restoration of patent.
(a) began in good faith to do an act which would have constituted an infringement of the patent if it had not expired, or
(b) made in good faith effective and serious preparations to do such an act,
he has the right to continue to do the act or, as the case may be, to do the act, notwithstanding the restoration of the patent; but this right does not extend to granting a licence to another person to do the act.
1977 c. 37.
Determination of right to patent after grant
Employees' inventions
(a) by or on behalf of the employee or any person claiming under him for the purposes of pursuing an application for a patent, or
(b) by any person for the purpose of performing or working the invention,
shall be taken to infringe any copyright or design right to which, as between him and his employer, his employer is entitled in any model or document relating to the invention.".
1977 c. 37.
Undertaking to take licence in infringement proceedings
Power of comptroller on grant of compulsory licence
Powers exercisable in consequence of report
of Monopolies and Mergers Commission
"Powers exercisable in consequence of report
of Monopolies and Mergers Commission.
(a) on a monopoly reference, that a monopoly situation exists and facts found by the Commission operate or may be expected to operate against the public interest,
(b) on a merger reference, that a merger situation qualifying for investigation has been created and the creation of the situation, or particular elements in or consequences of it specified in the report, operate or may be expected to operate against the public interest,
(c) on a competition reference, that a person was engaged in an anti-competitive practice which operated or may be expected to operate against the public interest, or
(d) on a reference under section 11 of the Competition Act 1980 (reference of public bodies and certain other persons), that a person is pursuing a course of conduct which operates against the public interest,
the appropriate Minister or Ministers may apply to the comptroller to take action under this section.
(a) conditions in licences granted under a patent by its proprietor restricting the use of the invention by the licensee or the right of the proprietor to grant other licences, or
(b) a refusal by the proprietor of a patent to grant licences on reasonable terms
he may by order cancel or modify any such condition or may, instead or in addition, make an entry in the register to the effect that licences under the patent are to be available as of right.
Compulsory licensing: reliance on statements
in competition report
1977 c. 37.
Crown use: compensation for loss of profit
"Compensation for loss of profit.
(a) to the proprietor of the patent, or
(b) if there is an exclusive licence in force in respect of the patent, to the exclusive licensee,
compensation for any loss resulting from his not being awarded a contract to supply the patented product or, as the case may be, to perform the patented process or supply a thing made by means of the patented process.
1977 c. 37.
"(1) Any dispute as to-
(a) the exercise by a government department, or a person authorised by a government department, of the powers conferred by section 55 above,
(b) terms for the use of an invention for the services of the Crown under that section,
(c) the right of any person to receive any part of a payment made in pursuance of subsection (4) of that section, or
(d) the right of any person to receive a payment under section 57A,
may be referred to the court by either party to the dispute after a patent has been granted for the invention.";
and in subsection (4) for "under this section" substitute "under subsection (1)(a), (b) or (c) above".
Right to continue use begun before priority date
"Right to continue use begun before priority date.
(a) does in good faith an act which would constitute an infringement of the patent if it were in force, or
(b) makes in good faith effective and serious preparations to do such an act,
has the right to continue to do the act or, as the case may be, to do the act, notwithstanding the grant of the patent; but this right does not extend to granting a licence to another person to do the act.
Revocation on grounds of grant to wrong person
1977 c. 37.
Revocation where two patents granted for same invention
(a) the end of the period for filing an opposition to the European patent (UK) under the European Patent Convention, or
(b) if later, the date on which opposition proceedings are finally disposed of;
and he shall not then take any action if the decision is not to maintain the European patent or if it is amended so that there are not two patents in respect of the same invention.
Applications and amendments
not to include additional matter
1977 c. 37.
"Amendments of applications and patents not to include added matter.
(a) is made in respect of matter disclosed in an earlier application, or in the specification of a patent which has been granted, and
(b) discloses additional matter, that is, matter extending beyond that disclosed in the earlier application, as filed, or the application for the patent, as filed,
may be filed under section 8(3), 12 or 37(4) above, or as mentioned in section 15(4) above, but shall not be allowed to proceed unless it is amended so as to exclude the additional matter.
Effect of European patent (UK)
(a) proceedings for infringement, or proceedings under section 58 above, have been commenced before the court or the comptroller and have not been finally disposed of, and
(b) it is established in proceedings before the European Patent Office that the patent is only partially valid,
the provisions of section 63 or, as the case may be, of subsections (7) to (9) of section 58 apply as they apply to proceedings in which the validity of a patent is put in issue and in which it is found that the patent is only partially valid.".
The state of the art: material contained
in patent applications
1977 c. 37.
(a) the application is refused or withdrawn or deemed to be withdrawn, or
(b) the designation of the United Kingdom in the application is withdrawn or deemed to be withdrawn,
but shall apply again if the rights of the applicant are re-established under the European Patent Convention, as from their re-establishment.
Jurisdiction in certain proceedings
Effect of filing international application for patent
1977 c. 37.
"Effect of international application for patent.
section 89A (international and national phases of application), and
section 89B (adaptation of provisions in relation to international application),
be treated for the purposes of Parts I and III of this Act as an application for a patent under this Act.
(a) because of an error or omission in an institution having functions under the Treaty, or
(b) because, owing to circumstances outside the applicant's control, a copy of the application was not received by the International Bureau before the end of the time limited for that purpose under the Treaty,
or in such other circumstances as may be prescribed.
International and national phases of application.
(i) a copy of the application, if none has yet been sent to the Patent Office in accordance with the Treaty, and
(ii) any necessary translation of the application into English,
For this purpose a "copy of the application" includes a copy published in accordance with the Treaty in a language other than that in which it was originally filed.
(a) when the prescribed period expires, any necessary translation of the amendment into English has been filed at the Patent Office, or
(b) where the applicant expressly requests the comptroller to proceed earlier with the national phase of the application, there is then filed at the Patent Office-
(i) a copy of the amendment, if none has yet been sent to the Patent Office in accordance with the Treaty, and
(ii) any necessary translation of the amendment into English;
otherwise the amendment shall be disregarded.
Adaptation of provisions in relation to international application.
Proceedings before the court or the comptroller
1977 c. 37.
"Power of Patents Court to order report.
Power of Court of Session to order report.
1977 c. 37.
"Right of audience, &c. in proceedings before comptroller.
Right of audience, &c. in proceedings on appeal from the comptroller.
(a) provide that the right conferred by subsection (2) shall be subject to such conditions and restrictions as appear to the Lord Chancellor to be necessary or expedient, and
(b) apply to persons exercising that right such statutory provisions, rules of court and other rules of law and practice applying to solicitors as may be specified in the regulations;
and different provision may be made for different descriptions of proceedings.
Provision of information
1977 c. 37.
Power to extend time limits
(a) authorizing the rectification of irregularities of procedure, or
(b) providing for the alteration of any period of time,
may authorise the comptroller to extend or further extend any period notwithstanding that the period has already expired.".
Availability of samples of micro-organisms
"Disclosure of invention by specification:
availability of samples of micro-organisms.
SCHEDULE 6
Provisions for the Benefit
of the Hospital for Sick Children
Interpretation
1977 c. 49.
Entitlement to royalty
Exceptions
Saving
Procedure for determining amount payable
Sums received to be held on trust
Right only for the benefit of the Hospital
1977 c. 49.
1960 c. 58.
SCHEDULE 7
Consequential amendments: general
British Mercantile Marine Uniform Act 1919 (c. 62)
"Right in registered design of distinctive marks of uniform.
Chartered Associations (Protection of Names
and Uniforms) Act 1926 (c. 26)
Patents, Designs, Copyright and Trade Marks
(Emergency) Act 1939 (c. 107)
Crown Proceedings Act 1947 (c. 44)
"Infringement of intellectual property rights.
(a) a patent,
(b) a registered trade mark or registered service mark,
(c) the right in a registered design,
(d) design right, or
(e) copyright;
but save as provided by this subsection no proceedings lie against the Crown by virtue of this Act in respect of an infringement of any of those rights.
Patents Act 1949 (c. 87)
Public Libraries (Scotland) Act 1955 (c. 27)
London County Council (General Powers) Act 1958 (c.xxi)
Public Libraries and Museums Act 1964 (c. 75)
Marine, &c., Broadcasting (Offences) Act 1967 (c. 41)
Medicines Act 1968 (c. 67)
Post Office Act 1969 (c. 48)
Merchant Shipping Act 1970 (c. 36)
Taxes Management Act 1970 (c. 9)
(a) in subsection (1)(c), and
(b) in subsection (2)(b),
for "or public lending right" substitute ", public lending right, right in a registered design or design right".
Tribunals and Inquiries Act 1971 (c. 62)
1984 c. 35.
Fair Trading Act 1973 (c. 41)
"10. The services of registered patent agents (within the meaning of Part V of the Copyright, Designs and Patents Act 1988) in their capacity as such.";
and in paragraph 10A (services of European patent attorneys) for "section 84(7) of the Patents Act 1977" substitute "Part V of the Copyright, Designs and Patents Act 1988".
House of Commons Disqualification Act 1975 (c. 24)
Northern Ireland Assembly Disqualification
Act 1975 (c. 25)
Restrictive Trade Practices Act 1976 (c. 34)
and in paragraph 10A (services of European patent attorneys) for "section 84(7) of the Patents Act 1977" substitute "Part V of the Copyright, Designs and Patents Act 1988".
"Design right
(a) a licence granted by the owner or a licensee of any design right,
(b) an assignment of design right, or
(c) an agreement for such a licence or assignment,
if the licence, assignment or agreement is one under which no such restrictions as are described in section 6(1) above are accepted, or no such information provisions as are described in section 7(1) above are made, except in respect of articles made to the design; but subject to the following provisions.
Resale Prices Act 1976 (c. 53)
Patents Act 1977 (c. 37)
Unfair Contract Terms Act 1977 (c. 50)
Judicature (Northern Ireland) Act 1978 (c. 23)
Capital Gains Tax Act 1979 (c. 14)
British Telecommunications Act 1981 (c. 38)
Supreme Court Act 1981 (c. 54)
Broadcasting Act 1981 (c. 68)
Cable and Broadcasting Act 1984 (c. 46)
Companies Act 1985. (c. 6)
Law Reform (Miscellaneous Provisions)
(Scotland) Act 1985 (c. 73)
Atomic Energy Authority Act 1986 (c. 3)
Education and Libraries (Northern Ireland) Order 1986
(S.I. 1986/594 (N.I.3))
Companies (Northern Ireland) Order 1986
(S.I. 1986/1032 (N.I.6))
Income one Corporation Taxes Act 1988 (c. 1)
"Designs
Relief for payments in respect of designs.
(a) the consideration for the assignment or grant consists, in whole or in part, of a payment to which this section applies, the whole amount of which would otherwise be included in computing the amount of his profits or gains for a single year of assessment, and
(b) he was engaged in the creation of the design for a period of more than 12 months,
he may, on making a claim, require that effect shall be given to the following provisions in connection with that payment.
Taxation of design royalties where owner abroad.
SCHEDULE 8
Repeals
Chapter |
Short title |
Extent of repeal |
1939 c. 107. |
Patents, Designs, Copyright and Trade Marks (Emergency) Act 1939. |
In section 10(1), the definition of "copyright". |
1945 c. 16. |
Limitation (Enemies and War Prisoners) Act 1945. |
In sections 2(1) and 4(a), the reference to section 10 of the Copyright Act 1911. |
1949 c. 88. |
Registered Designs Act 1949. |
In section 3(2), the words "or original". |
Section 5(5). |
||
In section 11(2), the words "or original". |
||
In section 14(3), the words "or the Isle of Man". |
||
Section 32. |
||
Section 33(2). |
||
Section 37(1). |
||
Section 38. |
||
In section 44(1), the definitions of "copyright" and "Journal". |
||
In section 45, paragraphs (1) and (2). |
||
In section 46, paragraphs (1) and (2). |
||
Section 48(1). |
||
In Schedule 1, in paragraph 3(1), the words "in such manner as may be prescribed by rules of court". |
||
Schedule 2. |
||
1956 c. 74. |
Copyright Act 1956. |
The whole Act. |
1957 c. 6. |
Ghana Independence Act 1957. |
In Schedule 2, paragraph 12. |
1957 c. 60. |
Federation of Malaya Independence Act 1957. |
In Schedule 1, paragraphs 14 and 15. |
1958 c. 44. |
Dramatic and Musical Performers' Protection Act 1958. |
The whole Act. |
1958 c. 51. |
Public Records Act 1958. |
Section 11. |
Schedule 3. |
||
1960 c. 52. |
Cyprus Independence Act 1960. |
In the Schedule, paragraph 13. |
1960 c. 55. |
Nigeria Independence Act 1960. |
In Schedule 2, paragraphs 12 and 13. |
1961 c. 1. |
Tanganyika Independence Act 1961. |
In Schedule 2, paragraphs 13 and 14. |
1961 c. 16. |
Sierra Leone Independence Act 1961. |
In Schedule 3, paragraphs 13 and 14. |
1961 c. 25. |
Patents and Designs (Renewals, Extensions and Fees) Act 1961. |
The whole Act. |
1962 c. 40. |
Jamaica Independence Act 1962. |
In Schedule 2, paragraph 13. |
1962 c. 54. |
Trinidad and Tobago Independence Act 1962. |
In Schedule 2, paragraph 13. |
1963 c. 53. |
Performers' Protection Act 1963. |
The whole Act. |
1964 c. 46. |
Malawi Independence Act 1964. |
In Schedule 2, paragraph 13. |
1964 c. 65. |
Zambia Independence Act 1964. |
In Schedule 1, paragraph 9. |
1964 c. 86. |
Malta Independence Act 1964. |
In Schedule 1, paragraph 11. |
1964 c. 93. |
Gambia Independence Act 1964. |
In Schedule 2, paragraph 12. |
1966 c. 24. |
Lesotho Independence Act 1966. |
In the Schedule, paragraph 9. |
1966 c. 37. |
Barbados Independence Act 1966. |
In Schedule 2, paragraph 12. |
1967 c. 80. |
Criminal Justice Act 1967. |
In Parts I and IV of Schedule 3, the entries relating to the Registered Designs Act 1949. |
1968 c. 56. |
Swaziland Independence Act 1968. |
In the Schedule, paragraph 9. |
1968 c. 67. |
Medicines Act 1968. |
In section 92(2)(a), the words from "or embodied" to "film". |
Section 98. |
||
1968 c. 68. |
Design Copyright Act 1968. |
The whole Act. |
1971 c. 4. |
Copyright (Amendment) Act 1971. |
The whole Act. |
1971 c. 23. |
Courts Act 1971. |
In Schedule 9, the entry relating to the Copyright Act 1956. |
1971 c. 62. |
Tribunals and Inquiries Act 1971. |
In Schedule 1, paragraph 24. |
1972 c. 32. |
Performers' Protection Act 1972. |
The whole Act. |
1975 c. 24. |
House of Commons Disqualification Act 1975. |
In Part II of Schedule 1, the entry relating to the Performing Right Tribunal. |
1975 c. 25. |
Northern Ireland Assembly Disqualification Act 1975. |
In Part II of Schedule 1, the entry relating to the Performing Right Tribunal. |
1977 c. 37. |
Patents Act 1977. |
Section 14(4) and (8). |
In section 28(3), paragraph (b) and the word "and" preceding it. |
||
Section 28(5) to (9). |
||
Section 49(3). |
||
Sections 72(3). |
||
Sections 84 and 85. |
||
Section 88. |
||
Section 104. |
||
In section 105, the words "within the meaning of section 104 above". |
||
Sections 114 and 115. |
||
Section 123(2)(k). |
||
In section 130(1), the definition of "patent agent". |
||
In section 130(7), the words "88(6) and (7),". |
||
In Schedule 5, paragraphs 1 and 2, in paragraph 3 the words "and 44(1)" and "in each case", and paragraphs 7 and 8. |
||
1979 c. 2. |
Customs and Excise Management Act 1979. |
In Schedule 4, the entry relating to the Copyright Act 1956. |
1980 c. 21. |
Competition Act 1980. |
Section 14. |
1981 c. 68. |
Broadcasting Act 1981. |
Section 20(9)(a). |
1982 c. 35. |
Copyright Act 1956 (Amendment) Act 1982. |
The whole Act. |
1983 c. 42. |
Copyright (Amendment) Act 1983. |
The whole Act. |
1984 c. 46. |
Cable and Broadcasting Act 1984. |
Section 8(8). |
Section 16(4) and (5). |
||
Sections 22 to 24. |
||
Section 35(2) and (3). |
||
Sections 53 and 54. |
||
In section 56(2), the definition of "the 1956 Act". |
||
In Schedule 5, paragraphs 6, 7, 13 and 23. |
||
1985 c. 21. |
Films Act 1985. |
Section 7(2). |
1985 c. 41. |
Copyright (Computer Software) Amendment Act 1985. |
The whole Act. |
1985 c. 61. |
Administration of Justice Act 1985. |
Section 60. |
1986 c. 39. |
Patents, Designs and Marks Act 1986. |
In Schedule 2, paragraph 1(2)(a), in paragraph 1(2)(k) the words "subsection (1)(j) of section 396 and" and in paragraph 1(2)(1) the words "subsection (2)(i) of section 93". |
1988 c. 1. |
Income and Corporation Taxes Act 1988. |
In Schedule 29, paragraph 5. |
Loi de 1988 sur le droit d’anteur, les dessins et modèles et les brevets
(du 15 novembre 1988)
Chapitre 48
(Extraits)*
PREMIÈRE PARTIE - DROIT D’AUTEUR
CHAPITRE PREMIER EXISTENCE, TITULARITÉ ET DURÉE DU DROIT D’AUTEUR
Dispositions liminaires
Article
1. Droit d’auteur et oeuvres protégées
2. Droits afférents aux oeuvres protégées
Catégories d’œuvres et dispositions connexes
3. Oeuvres littéraires, dramatiques et musicales
4. Oeuvres artistiques
5. Enregistrements sonores et films
6. Emissions de radiodiffusion
7. Programmes distribués par câble
8. Editions publiées
Paternité de l’oeuvre et titularité du droit d’auteur
9. Paternité de l’oeuvre
* Titre abrégé anglais: Copyright, Designs and Patents Act 1988. Entrée en vigueur des dispositions reproduites ici: Ve partie: …; VIe partie: 1er août 1989, à l'exception des articles 293 et 294, ainsi que de l'article 295 en ce qui concerne les paragraphes 1 à 11 et 17 à 30 de l'annexe 5. Source: Communication des autorités du Royaume-Uni. Les parties concernant les dessins et modèles et les brevets sont publiees dans La Propriètè industrielle, encarts Lois et traitès.
10. Oeuvres de collaboration
11. Premier titulaire du droit d’auteur
Durée du droit d’auteur
12. Durée du droit d’auteur sur les d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques
13. Durée du droit d’auteur sur les enregistrements sonores et les films
14. Durée du droit d’auteur sur les émissions de radiodiffusion et les programmes distribués par câble
15. Durée du droit d’auteur sur la présentation typographique des éditions publiées
CHAPITRE II DROITS DU TITULAIRE DU DROIT D’AUTEUR
Actes réservés au titre du droit d’auteur
16. Actes réservés au titre du droit d’auteur sur une oeuvre
17. Atteinte au droit d’auteur par voie de copie ou reproduction
18. Atteinte au droit d’auteur tenant à la diffusion de copies ou d’exemplaires dans le public
19. Atteinte au droit d’auteur résultant de la représentation ou exécution, de la projection ou de la diffusion d’une oeuvre en public
20. Atteinte au droit d’auteur résultant de la radiodiffusion d’une oeuvre ou de sa programmation dans un service de câblodistribution
21. Atteinte au droit d’auteur résultant d’une adaptation ou d’un acte accompli par rapport à une adaptation
Atteinte indirecte au droit d’auteur
22. Atteinte indirecte: importation de copies ou d’exemplaires contrefaits
23. Atteinte indirecte: détention de copies ou d’exemplaires contrefaits et actes accomplis en relation avec ceux-ci
24. Atteinte indirecte: mise à disposition des moyens de faire des copies ou exemplaires contrefaits
25. Atteinte indirecte: autorisation d’utiliser des locaux pour des représentations ou exécutions illicites
26. Atteinte indirecte: mise à disposition d’appareils permettant des représentations ou exécutions illicites, etc.
Copies ou exemplaires contrefaits
27. Définition
CHAPITRE III ACTES AUTORISÉS PAR RAPPORT À DES OEUVRES PROTÉGÉES
Dispositions liminaires
28. Dispositions liminaires
Dispositions générales
29. Recherche et étude personnelle
30. Critique et comptes rendus d’événements d’actualité
31. Communication fortuite de matériel protégé
Enseignement
32. Actes accomplis à des fins didactiques ou en vue d’un examen
33. Anthologies destinées à être utilisées dans l’enseignement
34. Représentation ou exécution, diffusion ou projection d’une oeuvre dans le cadre des activités d’un établissement d’enseignement
35. Enregistrement d’émissions de radiodiffusion et de programmes distribués par câble par des établissements d’enseignement
36. Reproduction reprographique, par les établissements d’enseignement, de passages d’œuvres publiées
Bibliothèques et services d’archives
37. Bibliothèques et services d’archives: dispositions liminaires
38. Copies établies par les bibliothécaires: articles de périodiques
39. Copies établies par les bibliothécaires: parties d’œuvres publiées
40. Restrictions touchant à la reproduction en multiples exemplaires d’un même document
41. Copies établies par les bibliothécaires: fourniture de copies à d’autres bibliothèques
42. Copies établies par les bibliothécaires ou les archivistes: remplacement d’exemplaires d’œuvres
43. Copies établies par les bibliothécaires ou les archivistes: certaines d’œuvres non publiées
44. Copie d’une oeuvre exigée en cas d’exportation
Administration publique
45. Procédures parlementaires et judiciaires
46. Commissions royales et enquêtes légales
47. Documents mis à la disposition du public pour consultation ou consignés dans un registre officiel
48. Documents communiqués à la Couronne au cours d’une activité publique
49. Archives publiques
50. Actes accomplis en vertu de la loi
Dessins et modèles
51. Documents et maquettes
52. Conséquences de l’exploitation d’un dessin ou modèle tiré d’une oeuvre artistique
53. Actes accomplis sur la foi de l’enregistrement d’un dessin ou modèle
Caractères typographiques
54. Utilisation normale dans l’impression
55. Objets servant à établir un texte dans un caractère typographique donné
Oeuvres sous forme électronique
56. Transfert de copies d’œuvres sous forme électronique
Dispositions diverses : d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques
57. Oeuvres anonymes ou pseudonymes : actes autorisés dans l’hypothèse de l’expiration du droit d’auteur ou du décès de l’auteur
58. Certaines utilisations de notes ou autres enregistrements de paroles
59. Lecture ou récitation publique
60. Résumés d’articles scientifiques ou techniques
61. Enregistrement de chants folkloriques
62. Représentation de certaines d’œuvres artistiques exposées en public
63. Annonce de la vente d’une oeuvre artistique
64. Oeuvres ultérieures d’un même artiste
65. Reconstruction d’édifices
Dispositions diverses : enregistrements sonores, films et programmes d’ordinateur
66. Location d’enregistrements sonores, de films et de programmes d’ordinateur
67. Diffusion d’enregistrements sonores pour les besoins d’un club, d’une association, etc.
Disposition diverses : émissions de radiodiffusion et programmes distribués par câble
68. Enregistrement accessoire aux fins d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble
69. Enregistrement aux fins de la supervision et du contrôle d’émissions de radiodiffusion et de programmes distribués par câble
70. Enregistrement en vue de l’aménagement du temps d'écoute
71. Photographies d’émissions de télévision ou de programmes distribués par câble
72. Projection ou diffusion publique gratuite d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble
73. Réception et retransmission d’une émission dans un service de câblodistribution
74. Fourniture de copies sous-titrées d’émissions ou de programmes distribués par câble
75. Enregistrement à des fins d’archivage
Adaptations
76. Adaptations
CHAPITRE IV DROIT MORAL
Droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur
77. Droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur
78 Nécessité de revendiquer le droit
79. Exceptions
Droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre
80. Droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre
81. Exceptions
82. Aménagement du droit dans certains cas
83. Atteinte au droit résultant de la détention d’un objet de contrefaçon ou de certains actes accomplis par rapport à cet objet
Attribution abusive de l’oeuvre
84. Attribution abusive de l’œuvre
Droit à la non-divulgation de certains films et photographies
85. Droit à la non-divulgation de certains films et photographies
Dispositions supplémentaires
86. Durée des droits
87. Autorisation et renonciation au droit
88. Application des dispositions aux d’œuvres de collaboration
89. Application des dispositions à certaines parties d’œuvres
CHAPITRE V ACTES RELATIFS AUX DROITS AFFÉRENTS À DES OEUVRES PROTÉGÉES
Droit d’auteur
90. Cession et licences
91. Titularité d’un droit d’auteur à venir
92. Licences exclusives
93. Transmission du droit d’auteur par testament en même temps qu’une oeuvre non publiée
Droit moral
94. Inaliénabilité du droit moral
95. Transmission du droit moral pour cause de mort
CHAPITRE VI RECOURS EN CAS D’ATTEINTE AU DROIT D’AUTEUR
Droits et moyens de recours du titulaire du titulaire du droit d’auteur
96. Atteintes au droit d’auteur susceptibles de poursuites de la part du titulaire du droit d’auteur
97. Dispositions relatives aux dommages-intérêts en cas d’atteinte au droit d’auteur
98. Engagement de prendre une licence de plein droit à l’occasion de poursuites judiciaires
99. Ordonnance tendant à la remise de copies ou d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon
100. Droit de saisir des copies ou exemplaires contrefaits et autres objets de contrefaçon
Droits et moyens de recours du preneur d’une licence exclusive
101. Droits et réparations
102. Exercice de droits concurrents
Réparations en cas d’atteinte au droit moral
103. Réparations en cas d’atteinte au droit moral
Présomptions
104. Présomptions relatives à des d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques
105. Présomptions relatives à des enregistrements sonores, des films et des programmes d’ordinateur
106. Présomptions relatives aux d’œuvres protégées par un droit d’auteur appartenant à la Couronne
Délits
107. Responsabilité pénale liée à la fabrication et à l’exploitation d’objets de contrefaçon, etc.
108. Ordonnance tendant à la remise de copies ou d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon dans le cadre d’une procédure pénale
109. Mandats de perquisition
110. Délits commis par des personnes morales: responsabilité des dirigeants
Dispositions tendant à interdire l’importation de copies ou d’exemplaires contrefaits
111. Possibilité de considérer les copies ou exemplaires contrefaits comme des marchandises interdites
112. Pouvoir réglementaire des commissaires des douanes et des contributions indirectes
Dispositions supplémentaires
113. Remise d’objets de contrefaçon: forclusion
114. Ordonnance relative à l’affectation de copies ou d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon
115. Compétence des “county court” et “sheriff court”
PREMIÈRE PARTIE - DROIT D’AUTEUR
CHAPITRE PREMIER
EXISTENCE, TITULARITÉ ET DURÉE DU DROIT D’AUTEUR
Dispositions liminaires
Droit d’auteur et oeuvres protégées
1. 1) Le droit d’auteur est un droit de propriété qui s’applique, conformément aux dispositions de la présente partie, aux catégories d’œuvres suivantes:
a) oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques originales, b) enregistrements sonores, films, émissions de radiodiffusion ou programmes
distribués par câble, et
c) présentation typographique d’éditions publiées. 2) Dans la présente partie, on entend par “oeuvre protégée” une oeuvre de l’une des
catégories susmentionnées à laquelle s’applique le droit d’auteur.
3) Une oeuvre n’est protégée par le droit d’auteur que si les conditions énoncées dans la présente partie en ce qui concerne l’application de la protection au titre du droit d’auteur sont réunies (voir l’article153 et les dispositions qui y sont mentionnées).
Droits afférents aux oeuvres protégées
2. 1) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre de quelque catégorie que ce soit a le droit exclusif d’accomplir les actes précisés au chapitre II en tant qu’actes réservés au titre du droit d’auteur sur une oeuvre de cette catégorie.
2) En ce qui concerne certaines catégories d’œuvres protégées, les droits suivants, conférés aux termes du chapitre IV (droit moral), subsistent en faveur de l’auteur, du réalisateur ou de la personne ayant commandé l’œuvre, qu’il soit ou non titulaire du droit d’auteur:
a) article 77 (droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur), b) article 80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’œuvre), et c) article 85 (droit à la non-divulgation de certains films et photographies).
Catégories d’œuvres et dispositions connexes
Oeuvres littéraires, dramatiques et musicales
3. 1) Dans la présente partie, “oeuvre littéraire” s’entend de toute oeuvre, autre qu’une oeuvre dramatique ou musicale, qui est écrite, parlée ou chantée et comprend, en conséquence
a) un tableau ou une compilation, et b) un programme d’ordinateur;
“oeuvre dramatique” désigne aussi une oeuvre chorégraphique ou une pantomime; et
“oeuvre musicale” s’entend d’une oeuvre de musique, à l’exclusion de tout texte destiné à être chanté ou parlé ou de toute action destinée à être représentée avec la musique.
2) Pour être protégée par le droit d’auteur, une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale doit être consignée par écrit ou d’une autre manière et toute mention, dans la présente partie, de la date à laquelle une oeuvre est créée s’entend de la date à laquelle elle est ainsi consignée.
3) Aux fins de l’alinéa 2), il est indifférent que l’oeuvre soit consignée par l’auteur ou avec son autorisation et, lorsqu’elle n’est pas consignée par l’auteur, aucune disposition de cet alinéa n’a d’incidence sur la question de la protection du support en tant qu’élément distinct de l’oeuvre protégée.
Oeuvres artistiques
4. 1) Dans la présente partie, on entend par “oeuvre artistique” a) une oeuvre graphique, une photographie, une sculpture ou un collage, quelle
qu’en soit la qualité artistique,
b) une oeuvre d’architecture, qu’il s’agisse d’un édifice ou d’une maquette d’édifice, ou
c) une oeuvre artistique artisanale. 2) Dans la présente partie,
“édifice” désigne aussi toute construction fixe et toute partie d’un édifice ou d’une construction fixe;
“oeuvre graphique” désigne aussi
a) toute peinture ainsi que tout dessin, diagramme, carte géographique, graphique ou plan, et
b) toute gravure, eau-forte, lithographie, gravure sur bois ou oeuvre similaire; “photographie” s’entend de l’impression d’un rayon lumineux ou d’une autre radiation sur tout support sur lequel se forme une image ou à partir duquel une image peut se former par quelque moyen que ce soit, et qui ne fait pas partie d’un film;
“sculpture” désigne aussi tout moule ou modèle fait en vue de la réalisation d’une sculpture.
Enregistrements sonores et films
5. 1) Dans la présente partie “enregistrement sonore” s’entend a) d’un enregistrement de sons à partir duquel les sons peuvent être reproduits,
ou
b) d’un enregistrement de l’ensemble ou de toute partie d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale à partir duquel les sons reproduisant l’oeuvre ou une partie de celle-ci peuvent être obtenus,
quel que soit le support de l’enregistrement ou la méthode par laquelle les sons sont reproduits ou obtenus; et
“film” s’entend d’un enregistrement sur tout support à partir duquel il est possible d’obtenir par tout moyen une image animée.
2) Un enregistrement sonore ou un film ou une partie d’enregistrement ou de film constituant une copie d’un enregistrement sonore ou d’un film antérieur n’est pas protégé par le droit d’auteur.
Emissions de radiodiffusion
6. 1) Dans la présente partie, on entend par “émission de radiodiffusion” une transmission par télégraphie sans fil d’images visuelles, de sons ou d’autres informations qui
a) sont susceptibles d’être licitement captés par le public, ou qui b) sont transmis en vue de la présentation au public,
et toute mention de la radiodiffusion doit être interprétée de manière correspondante.
2) Une transmission codée n’est considérée comme susceptible d’être licitement captée par le public que si du matériel de décodage a été mis à la disposition du public par la personne qui assure la transmission ou par celle qui fournit le contenu de la transmission, ou avec son autorisation.
3) Dans la présente partie, toute mention de la personne qui réalise une émission, qui radiodiffuse une oeuvre ou qui fait figurer une oeuvre dans une émission doit être interprétée comme visant
a) la personne qui transmet le programme si elle est en quoi que ce soit responsable du contenu de celui-ci, et
b) toute personne qui fournit le programme et qui prend, avec la personne qui le transmet les dispositions nécessaires à cette transmission,
et dans la présente partie, le terme “programme”, en matière de radiodiffusion, désigne tout élément compris dans une émission.
4) Aux fins de la présente partie, dans le cas d’une transmission par satellite, le lieu d’où une émission de radiodiffusion est réalisée est celui d’où les signaux porteurs de l’émission sont transmis en direction du satellite.
5) Dans la présente partie, toute mention de la réception d’une émission de radiodiffusion doit être interprétée comme visant aussi la réception d’une émission relayée au moyen d’un système de télécommunication.
6) Dans la mesure où une émission de radiodiffusion porte atteinte au droit d’auteur sur une autre émission ou sur un programme distribué par câble, elle n’est pas protégée au titre du droit d’auteur.
Programmes distribués par câble
7. 1) Dans la présente partie “programme distribué par câble” s’entend de tout élément compris dans un service de câblodistribution;
“service de câblodistribution” s’entend d’un service qui consiste exclusivement ou principalement à envoyer des images visuelles, des sons ou d’autres informations au moyen d’un système de télécommunication, autrement que par la télégraphie sans fil, en vue de la réception
a) en deux endroits ou plus (simultanément ou à des moments différents, à la demande de différents usagers), ou
b) aux fins de la présentation au public, et qui n’est pas totalement ou en partie frappé d’exclusion aux termes des dispositions suivantes du présent article ou en vertu de celles-ci.
2) La définition du “service de câblodistribution” ne s’étend pas aux services suivants
a) un service ou la partie d’un service dont une caractéristique essentielle tient à ce que, pendant que des images visuelles, des sons ou d’autres informations sont acheminés par la personne qui assure le service, des informations (autres que des signaux envoyés pour le fonctionnement ou le contrôle du service) seront ou pourront être envoyées à partir de chaque lieu de réception, au moyen du même système ou (le cas échéant) de la même partie de ce système, à l’intention de la personne qui assure le service ou d’autres personnes qui le reçoivent:
b) un service exploité aux fins d’une activité commerciale dans le cadre duquel i) aucune autre personne que celle qui exerce cette activité n’intervient
dans le fonctionnement de l’appareil compris dans le système,
ii) les images visuelles, les sons ou autres informations ne sont acheminés par le système qu’aux seules fins de l’exercice de l’activité considérée et ne sont pas mis à la disposition des tiers à titre de service ou pour leur agrément, et
iii) le système n’est relié à aucun autre système de télécommunication;
c) un service exploité par une seule personne lorsque i) tous les appareils compris dans le système sont sous sa surveillance,
ii) les images visuelles, les sons ou autres informations acheminés par le système ne le sont que pour les besoins personnels de l’intéressé, et
iii) le système n’est relié à aucun autre système de télécommunication;
d) les services dans le cadre desquels
i) tous les appareils compris dans le système sont situés dans des locaux ou relient des locaux à occupant unique, et
ii) le système n’est relié à aucun autre système de télécommunication,
à l’exclusion des services exploités dans le cadre des aménagements prévus en faveur des résidents ou pensionnaires de locaux gérés commercialement;
e) les services exploités à l’intention de personnes assurant des services de radiodiffusion ou de câblodistribution ou fournissant des programmes pour ces services, dans la mesure de cette exploitation.
3) Le ministre (Secretary of State) peut modifier par voie d’ordonnance les dispositions de l’alinéa 2) de façon à ajouter ou supprimer des exceptions, sous réserve de toute disposition transitoire qui peut lui paraître appropriée.
4) Les ordonnances sont édictées par voie de dispositions réglementaires (statutory instrument) dont le projet doit avoir été soumis aux deux chambres du Parlement et approuvé par voie de résolution par chacune d’elles.
5) Dans la présente partie, toute mention de l’inclusion d’un programme distribué par câble ou d’une oeuvre dans un service de câblodistribution vise sa transmission dans le cadre du service et toute mention de la personne qui inclut le programme vise la personne qui assure le service.
6) Un programme distribué par câble n’est pas protégé au titre du droit d’auteur
a) s’il est inclus dans un service de câblodistribution par voie de réception et de retransmission immédiate d’une émission, ou
b) s’il porte atteinte, ou dans la mesure où il porte atteinte, au droit d’auteur sur un autre programme distribué par câble ou sur une émission.
Editions publiées
8. 1) Dans la présente partie, on entend par “édition publiée”, par rapport au droit d’auteur sur la présentation typographique d’une telle édition, une édition publiée d’une ou de plusieurs d’œuvres littéraires, dramatiques ou musicales ou de toute partie de celles-ci.
2) La présentation typographique d’une édition publiée n’est pas protégée au titre du droit d’auteur si elle reproduit, ou dans la mesure où elle reproduit, celle d’une précédente édition.
Paternité de l’oeuvre et titularité du droit d’auteur
Paternité de l’oeuvre
9. 1) Dans la présente partie, on entend par “auteur”, par rapport à une oeuvre, la personne qui a créé celle-ci.
2) Est réputé être l’auteur
a) s’agissant d’un enregistrement sonore ou d’un film, la personne qui prend les dispositions nécessaires à la réalisation de l’enregistrement ou du film;
b) s’agissant d’une émission de radiodiffusion, la personne qui réalise l’émission (voir l’article 6.3)) ou, s’agissant d’une émission dans laquelle une autre émission est relayée par voie de réception et de retransmission immédiate, la personne qui réalise cette autre émission;
c) s’agissant d’un programme distribué par câble, la personne qui assure le service de câblodistribution dans le cadre duquel le programme est distribué:
d) s’agissant de la présentation typographique d’une édition publiée, l’éditeur. 3) S’agissant d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique créée par
ordinateur, est réputée être l’auteur la personne qui prend les dispositions nécessaires à la création de l’oeuvre.
4) Aux fins de la présente partie, une oeuvre est “d’auteur inconnu” si l’identité de l’auteur est inconnue, ou, s’agissant d’une oeuvre de collaboration, si l’identité d’aucun des auteurs n’est connue.
5) Aux fins de la présente partie, l’identité d’un auteur est considérée comme inconnue s’il est impossible à quiconque de la déterminer au moyen de recherches sérieuses; mais, une fois révélée, cette identité ne peut plus par la suite être considérée comme inconnue.
Oeuvres de collaboration
10. 1) Dans la présente partie, on entend par “oeuvre de collaboration” une oeuvre résultant de la collaboration d’au moins deux auteurs, dans laquelle la contribution de chacun est indissociable de celle de l’autre ou des autres auteurs.
2) Une émission de radiodiffusion est réputée constituer une oeuvre de collaboration dès lors qu’elle doit être considérée comme réalisée par plusieurs personnes (voir l’article 6.3)).
3) Dans la présente partie, toute mention de l’auteur d’une oeuvre doit, sauf indication contraire, être interprétée, par rapport à une oeuvre de collaboration, comme visant tous les auteurs de l’oeuvre.
Premier titulaire du droit d’auteur
11. 1) Sous réserve des dispositions suivantes, l’auteur d’une oeuvre est le premier titulaire de tout droit d’auteur existant sur celle-ci.
2) Lorsqu’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique est créée par un employé dans le cadre de son emploi, l’employeur est, sous réserve de toute stipulation contraire, le premier titulaire de tout droit d’auteur sur cette oeuvre.
3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au droit d’auteur reconnu à la Couronne ou aux Assemblées parlementaires (voir les articles 163 et 165) ni au droit d’auteur prévu à l’article 168 (droit d’auteur de certaines organisations internationales).
Durée du droit d’auteur
Durée du droit d’auteur sur les d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques
12. 1) Sous réserve des dispositions suivantes du présent article, le droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique prend fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’auteur est décédé.
2) Si l’oeuvre est d’auteur inconnu, le droit d’auteur prend fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle elle a pour la première fois été rendue accessible au public; les dispositions de l’alinéa 1) ne sont pas applicables si l’identité de l’auteur vient à être connue avant l’expiration de cette période.
A cet effet, on entend par “rendre accessible au public”
a) par rapport à une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale i) la représenter ou l’exécuter en public, ou
ii) la radiodiffuser ou la programmer dans un service de câblodistribution;
b) par rapport à une oeuvre artistique i) l’exposer en public,
ii) projeter en public un film dans lequel elle figure, ou
iii) la programmer dans une émission de radiodiffusion ou dans un service de câblodistribution;
toutefois, aucun acte non autorisé n’est pris en compte pour déterminer de façon générale aux fins du présent alinéa si une oeuvre a été rendue accessible au public.
3) S’il s’agit d’une oeuvre créée par ordinateur, aucune des dispositions qui précèdent n’est applicable et le droit d’auteur prend fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’oeuvre a été créée.
4) S’agissant d’une oeuvre de collaboration
a) à l’alinéa 1), la mention du décès de l’auteur doit être interprétée i) si l’identité de tous les auteurs est connue, comme désignant le décès
du dernier vivant d’entre eux, et
ii) si l’identité d’un ou de plusieurs auteurs est connue et celle d’un ou plusieurs autres ne l’est pas, comme désignant le décès du dernier vivant des auteurs dont l’identité est connue; et
b) à l’alinéa 2), la mention du cas où l’identité de l’auteur vient à être connue doit être interprétée comme visant le cas où l’identité de l’un des auteurs vient à être connue.
5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au droit d’auteur reconnu à la Couronne ou aux Assemblées parlementaires (voir les articles 163 à 166) ni
au droit d’auteur prévu à l’article 168 (droit d’auteur de certaines organisations internationales).
Durée du droit d’auteur sur les enregistrements sonores et les films
13. 1) Le droit d’auteur sur un enregistrement sonore ou un film prend fin a) à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au
cours de laquelle l’enregistrement ou le film a été réalisé, ou
b) si l’enregistrement ou le film est mis en circulation avant l’expiration de cette période, 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle il a été mis en circulation.
2) Un enregistrement sonore ou un film est “mis en circulation” lorsque
a) il est pour la première fois publié, radiodiffusé ou programmé dans un service de câblodistribution, ou
b) s’agissant d’un film ou de la piste sonore d’un film, le film est pour la première fois projeté en public:
toutefois, aucun acte non autorisé n’est pris en compte pour déterminer si une oeuvre a été mise en circulation.
Durée du droit d’auteur sur les émissions de radiodiffusion et les programmes distribués par câble
14. 1) Le droit d’auteur sur une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble prend fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’émission a été réalisée ou le programme inclus dans un service de câblodistribution.
2) Le droit d’auteur sur la rediffusion d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble prend fin en même temps que le droit d’auteur sur l’émission ou le programme original; en conséquence, la rediffusion d’une émission ou d’un programme distribué par câble qui est radiodiffusée ou programmée dans un service de câblodistribution après l’expiration du droit d’auteur sur l’émission ou le programme original ne fait naître aucun droit d’auteur.
3) On entend par rediffusion d’une émission ou d’un programme distribué par câble la reprise d’une émission ayant déjà été diffusée ou d’un programme ayant déjà été inclus dans un service de câblodistribution.
Durée du droit d’auteur sur la présentation typographique des éditions publiées
15. Le droit d’auteur sur la présentation typographique d’une édition publiée prend fin à l’expiration d’une période de 25 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’édition a été publiée pour la première fois.
CHAPITRE II DROITS DU TITULAIRE DU DROIT D’AUTEUR
Actes réservés au titre du droit d’auteur
Actes réservés au titre du droit d’auteur sur une oeuvre
16. 1) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre a, conformément aux dispositions suivantes du présent chapitre, le droit exclusif d’accomplir les actes suivants au Royaume-Uni
a) reproduire ou copier l’oeuvre (voir l’article17), b) diffuser des copies ou exemplaires de l’oeuvre dans le public (voir
l’article 18).
c) représenter ou exécuter, projeter ou diffuser l’oeuvre en public (voir l’article 19),
d) radiodiffuser l’oeuvre ou la programmer dans un service de câblodistribution (voir l’article 20).
e) faire une adaptation de l’oeuvre ou accomplir l’un des actes précités par rapport à une adaptation (voir l’article 21),
et dans la présente partie ces actes sont dénommés “actes réservés au titre du droit d’auteur”.
2) Porte atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre quiconque, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, accomplit ou autorise autrui à accomplir un acte réservé au titre du droit d’auteur.
3) Dans la présente partie, toute mention de l’accomplissement d’un acte réservé au titre du droit d’auteur afférent à une oeuvre doit être interprétée comme désignant l’accomplissement de cet acte
a) par rapport à l’ensemble ou à une partie importante de l’oeuvre, et b) directement ou indirectement,
et le fait qu’un acte intermédiaire porte lui-même atteinte au droit d’auteur n’entre pas en ligne de compte en l’occurrence.
4) Le présent chapitre est applicable sous réserve
a) des dispositions du chapitre III (actes autorisés par rapport à des d’œuvres protégées), et
b) des dispositions du chapitre VII (dispositions concernant les licences en matière de droit d’auteur).
Atteinte au droit d’auteur par voie de copie ou reproduction
17. 1) La copie ou la reproduction de l’oeuvre est un acte réservé au titre du droit d’auteur sur toute catégorie d’œuvres protégées; dans la présente partie, toute mention de la copie ou de la reproduction et des copies ou exemplaires doit être interprétée de la façon suivante.
2) Par rapport à une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, on entend par copie ou reproduction le fait de reproduire l’oeuvre sous toute forme matérielle.
Cet acte s’applique notamment au stockage de l’oeuvre sur un support quelconque à l’aide de moyens électroniques.
3) Par rapport à une oeuvre artistique, la copie ou reproduction comprend la réalisation d’une copie à trois dimensions d’une oeuvre à deux dimensions ainsi que d’une copie à deux dimensions d’une oeuvre à trois dimensions.
4) Par rapport à un film, à une émission de télévision ou à un programme distribué par câble, la copie ou reproduction comprend la réalisation d’une photographie de l’ensemble ou d’une partie importante de toute image faisant partie du film, de l’émission ou du programme.
5) Par rapport à la présentation typographique d’une édition publiée, il faut entendre par copie ou reproduction l’établissement d’un fac-similé de la présentation.
6) Par rapport à une oeuvre de quelque catégorie que ce soit, la copie ou reproduction comprend notamment la réalisation de copies ou d’exemplaires éphémères ou accessoires par rapport à une autre utilisation de l’oeuvre.
Atteinte au droit d’auteur tenant à la diffusion de copies ou d’exemplaires dans le public
18. 1) La diffusion dans le public de copies ou d’exemplaires de l’oeuvre est un acte réservé au titre du droit d’auteur sur toute catégorie d’œuvres protégées.
2) Dans la présente partie, toute mention de la diffusion de copies ou d’exemplaires d’une oeuvre dans le public vise l’acte consistant à mettre en circulation au Royaume-Uni ou ailleurs des copies ou exemplaires qui ne l’avaient encore jamais été et non
a) la distribution, la vente, la location ou le prêt ultérieur de ces copies ou exemplaires, ni
b) l’importation ultérieure de ces copies ou exemplaires au Royaume-Uni; toutefois, par rapport à des enregistrements sonores, des films et des programmes
d’ordinateur, l’acte réservé consistant à diffuser des copies dans le public comprend toute location de ces copies au public.
Atteinte au droit d’auteur résultant de la représentation ou exécution, de la projection ou de la diffusion d’une oeuvre en public
19. 1) La représentation ou l’exécution publique de l’oeuvre est un acte réservé au titre du droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale.
2) Dans la présente partie, les termes “représentation ou exécution”, par rapport à une oeuvre, désignent aussi,
a) s’agissant de conférences, d’allocutions, de discours et de sermons, le fait de les prononcer, et
b) en général, tout mode de présentation visuelle ou acoustique, y compris la présentation de l’oeuvre au moyen d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble.
3) La diffusion ou la projection publique de l’oeuvre est un acte réservé au titre du droit d’auteur sur un enregistrement sonore, un film, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble.
4) En cas d’atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre résultant de la représentation ou exécution, de la diffusion ou de la projection publique de celle-ci au moyen d’un appareil destiné à la réception d’images visuelles et de sons acheminés à l’aide de moyens électroniques, la personne par qui les images ou sons sont envoyés et, s’agissant d’une représentation ou exécution, les artistes interprètes ou exécutants, ne sont pas considérés comme responsables.
Atteinte au droit d’auteur résultant de la radiodiffusion d’une oeuvre ou de sa programmation dans un service de câblodistribution
20. La radiodiffusion de l’oeuvre ou sa programmation dans un service de câblodistribution est un acte réservé au titre du droit d’auteur sur
a) une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, b) un enregistrement sonore ou un film, ou c) une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble.
Atteinte au droit d’auteur résultant d’une adaptation ou d’un acte accompli par rapport à une adaptation
21. 1) La réalisation d’une adaptation de l’oeuvre est un acte réservé au titre du droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale.
A cet effet, une adaptation existe dès lors qu’elle est consignée, par écrit ou autrement.
2) L’accomplissement de tout acte mentionné aux articles 17 à 20 ou à l’alinéa 1) ci-dessus, par rapport à une adaptation de l’oeuvre, est aussi un acte réservé au titre du droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale.
A cette fin, il est sans importance que l’adaptation ait été consignée, par écrit ou autrement, au moment où l’acte a été accompli.
3) Dans la présente partie, on entend par “adaptation”
a) par rapport à une oeuvre littéraire ou dramatique, i) une traduction de l’oeuvre;
ii) une version non dramatique d’une oeuvre dramatique ou, selon le cas, une version dramatique d’une oeuvre non dramatique;
iii) une version de l’oeuvre dans laquelle la narration ou l’action sont retracées uniquement ou principalement au moyen d’images sous une forme se prêtant à la reproduction dans un livre, ou dans un journal, un magazine ou un périodique analogue;
b) par rapport à une oeuvre musicale, un arrangement ou une transcription de l’oeuvre.
4) Par rapport à un programme d’ordinateur, le terme “traduction” désigne aussi une version du programme dans laquelle celui-ci est converti dans le langage ou le code ou à partir du langage ou du code de l’ordinateur, ou dans un langage ou code informatique différent, autrement que de façon accessoire au cours du déroulement du programme.
5) Les dispositions du présent article ne sauraient avoir aucune incidence sur la portée de la définition de la copie ou reproduction d’une oeuvre.
Atteinte indirecte au droit d’auteur
Atteinte indirecte: importation de copies ou d’exemplaires contrefaits
22. Porte atteinte au droit d’auteur quiconque, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, importe au Royaume-Uni, si ce n’est pour son usage personnel et privé, une copie ou un exemplaire contrefait de l’oeuvre en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un objet de cette nature.
Atteinte indirecte: détention de copies ou d’exemplaires conterfaits et actes accomplis en relation avec ceux-ci
23. Porte atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre quiconque, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur,
a) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale, b) vend ou loue, ou propose ou présente en vue de la vente ou de la location, c) expose en public ou distribue dans le cadre d’une activité commerciale, ou d) distribue, à des fins non commerciales, au point de porter préjudice au
titulaire du droit d’auteur,
une copie ou un exemplaire contrefait de l’oeuvre en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un objet de cette nature.
Atteinte indirecte: mise à disposition des moyens de faire des copies ou exemplaires contrefaits
24. 1) Porte atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre quiconque, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur,
a) fabrique, b) importe au Royaume-Uni, c) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale, ou d) vend ou loue, ou propose ou présente en vue de la vente ou de la location,
un objet conçu pour faire des copies ou exemplaires de cette oeuvre ou spécialement adapté à cet effet, en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il sera utilisé pour faire des copies ou exemplaires contrefaits.
2) Porte atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre quiconque, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, transmet l’oeuvre au moyen d’un système de télécommunication (autrement que par radiodiffusion ou programmation dans un service de câblodistribution) en sachant ou en ayant des raisons de penser que des copies ou exemplaires contrefaits de l’oeuvre seront réalisés après réception de la transmission au Royaume-Uni ou ailleurs.
Atteinte indirecte: autorisation d’utiliser des locaux pour des représentations ou exécutions illicites
25. 1) Lorsqu’une représentation ou exécution dans un lieu de divertissement public porte atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, toute personne ayant donné l’autorisation d’utiliser ce lieu pour la représentation ou exécution est également tenue pour responsable, à moins que, ce faisant, elle n’ait eu des raisons valables de penser que la représentation ou exécution ne porterait pas atteinte au droit d’auteur.
2) Aux fins du présent article, les termes “lieu de divertissement public” désignent aussi des locaux qui sont essentiellement affectés à un autre but mais qui sont occasionnellement loués à des fins de divertissement public.
Atteinte indirecte: mise à disposition d’appareils permettant des représentations ou exécutions illicites, etc.
26. 1) En cas d’atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre résultant de la représentation ou de l’exécution, de la diffusion ou de la projection publique de celle-ci, au moyen d’un appareil permettant de
a) diffuser des enregistrements sonores, b) projeter des films, ou c) recevoir des images visuelles ou des sons acheminés à l’aide de moyens
électroniques,
les personnes suivantes sont également tenues pour responsables.
2) Toute personne qui a fourni l’appareil ou toute partie importante de celui-ci est tenue pour responsable si, ce faisant,
a) elle savait ou avait des raisons de penser que cet appareil pouvait être utilisé pour porter atteinte au droit d’auteur, ou
b) s’agissant d’un appareil qui est normalement utilisé pour la représentation ou l’exécution, la diffusion ou la projection publique d’une oeuvre, elle n’avait pas de raisons valables de penser qu’il ne serait pas utilisé de manière à porter atteinte au droit d’auteur.
3) Tout occupant des locaux qui a donné l’autorisation d’installer l’appareil dans ceux-ci est tenu pour responsable si, en donnant cette autorisation, il savait ou avait des raisons de penser que l’appareil était de nature à être utilisé de manière à porter atteinte au droit d’auteur.
4) Toute personne ayant fourni une copie d’un enregistrement sonore ou d’un film ayant servi à porter atteinte au droit d’auteur est tenue pour responsable si, ce faisant, elle savait ou avait des raisons de penser que la copie fournie, ou toute copie réalisée directement ou indirectement à partir de celle-ci, était de nature à être utilisée de manière à porter atteinte au droit d’auteur.
Copies ou exemplaires contrefaits
Définition
27. 1) Dans la présente partie, l’expression “copie ou exemplaire contrefait”, par rapport à une oeuvre protégée, doit être interprétée conformément aux dispositions du présent article.
2) Un objet est une copie ou un exemplaire contrefait si sa fabrication ou sa réalisation a constitué une atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre en question.
3) Un objet est aussi une copie ou un exemplaire contrefait si
a) il a été importé, ou il et proposé de l’importer, au Royaume-Uni, et b) sa réalisation ou sa fabrication au Royaume-Uni aurait constitué une atteinte
au droit d’auteur sur l’oeuvre en question ou une violation d’un contrat de licence exclusive relatif à cette oeuvre.
4) Lorsque, au cours d’une procédure, la question se pose de savoir si un objet est une copie ou un exemplaire contrefait et s’il est démontré
a) que cet objet est une copie de l’oeuvre, et b) que l’oeuvre est protégée ou a été protégée à un moment quelconque,
l’objet est présumé, jusqu’à preuve du contraire, avoir été fabriqué pendant la période durant laquelle l’oeuvre était protégée.
5) Aucune disposition de l’alinéa 3) ne doit être interprétée comme s’appliquant à un objet qui peut licitement être importé au Royaume-Uni en vertu d’un droit communautaire en vigueur au sens de l’article 2.1) de la loi de 1972 sur les Communautés européennes.
6) Dans la présente partie, l’expression “copie ou exemplaire contrefait” désigne aussi une copie ou un exemplaire assimilé à une copie ou à un exemplaire contrefait en vertu des dispositions suivantes
article 32.5) (copies faites à des fins didactiques ou en vue d’un examen),
article 35.3) (enregistrements réalisés par des établissements d’enseignement pour les besoins de leurs activités),
article 36.5) (reproductions reprographiques réalisées par des établissements d’enseignement à des fins pédagogiques),
article 37.3)b) (copies établies par un bibliothécaire ou un archiviste sur la foi d’une déclaration mensongère),
article 56.2) (copies, adaptations, etc., d’une oeuvre sous forme électronique conservées après cession de l’exemplaire principal),
article 63.2) (copies faites pour annoncer la vente d’une oeuvre artistique),
article 68.4) (copies faites aux fins de la radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble), ou
de toute disposition d’une ordonnance édictée en vertu de l’article141(licence légale pour certaines reproductions reprographiques au sein des établissements d’enseignement).
CHAPITRE III ACTES AUTORISÉS PAR RAPPORT À DES OEUVRES PROTÉGÉES
Dispositions liminaires
Dispositions liminaires
28. 1) Les dispositions du présent chapitre précisent les actes qui peuvent être accomplis par rapport à des d’œuvres protégées, malgré l’existence d’un droit d’auteur; elles ont trait uniquement à la question des atteintes au droit d’auteur et n’ont d’incidence sur aucun autre droit ou obligation imposant des restrictions quant à l’accomplissement des actes considérés.
2) Lorsqu’il est prévu, aux termes des dispositions du présent chapitre, qu’un acte ne porte pas atteinte au droit d’auteur, ou peut être accompli sans porter atteinte au droit d’auteur, et qu’aucune catégorie particulière d’œuvres protégées n’est mentionnée, l’acte en question ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre, quelle que soit la catégorie à laquelle elle appartient.
3) Les dispositions du présent chapitre concernant les catégories d’actes pouvant être accomplis sans porter atteinte au droit d’auteur n’ont aucune incidence sur la portée des actes réservés au titre du droit d’auteur sur toute catégorie d’œuvres
4) Les dispositions du présent chapitre doivent être interprétées indépendamment les unes des autres, de sorte que le fait qu’un acte ne relève pas du champ d’application d’une disposition donnée ne signifie pas qu’il n’est pas prévu par une autre disposition.
Dispositions générales
Recherche et étude personnelle
29. 1) Un acte loyal accompli à l’égard d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique à des fins de recherche ou d’étude personnelle ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur cette oeuvre ou, s’agissant d’une édition publiée, sur la présentation typographique.
2) Un acte loyal accompli à l’égard de la présentation typographique et d’une édition publiée aux fins mentionnées à l’alinéa 1) ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur cette présentation.
3) L’établissement de copies, par une autre personne que le chercheur ou l’étudiant lui-même, ne constitue pas un acte loyal si
a) s’agissant d’un bibliothécaire ou d’une personne agissant en son nom, l’intéressé accomplit un acte qui ne serait pas autorisé aux termes des dispositions réglementaires adoptées en vertu de l’article 40 pour l’application de l’article38 ou 39 (articles ou parties d’œuvres publiées: restrictions touchant à la reproduction en multiples exemplaires d’un même document), ou
b) dans tout autre cas, la personne qui établit ces copies sait ou a des raisons de penser que des copies portant pratiquement sur le même texte seront de ce fait remises à plus d’une personne, pratiquement au même moment et dans le même but.
Critique et comptes rendus d’événements d’actualité
30. 1) Un acte loyal accompli à l’égard d’une oeuvre à des fins de critique ou de compte rendu de cette oeuvre ou d’une autre oeuvre ou de la représentation ou exécution d’une oeuvre ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre s’il est accompagné d’une mention de l’oeuvre suffisamment explicite.
2) Un acte loyal accompli à l’égard d’une oeuvre (à l’exclusion d’une photographie) afin de rendre compte d’événements d’actualité ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur cette oeuvre s’il est accompagné d’une mention de l’oeuvre suffisamment explicite (exception faite des cas visés à l’alinéa 3)).
3) Aucune mention n’est exigée en ce qui concerne le compte rendu d’événements d’actualité au moyen d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble.
Communication fortuite de matériel protégé
31. 1) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre le fait que celle-ci figure fortuitement dans une oeuvre artistique, un enregistrement sonore, un film, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble.
2) Ne porte pas non plus atteinte au droit d’auteur la mise en circulation dans le public de copies ou d’exemplaires ou la diffusion, la projection, la radiodiffusion ou la programmation dans un service de câblodistribution de tout élément qui, en vertu des dispositions de l’alinéa 1), a pu être réalisé sans porter atteinte au droit d’auteur.
3) Une oeuvre musicale, un texte parlé ou chanté avec de la musique ou toute partie d’un enregistrement sonore, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble comportant une oeuvre musicale ou un texte de cette nature ne sont pas considérés comme figurant fortuitement dans une autre oeuvre s’ils ont été délibérément repris dans celle—ci.
Enseignement
Actes accomplis à des fins didactiques ou en vue d’un examen
32. 1) La reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique dans le cadre d’activités didactiques ou de la préparation de ces activités ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur cette oeuvre si elle est faite
a) par la personne qui dispense l’enseignement ou par celle qui le reçoit, et b) sans avoir recours à un procédé reprographique. 2) La reproduction d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de
radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble dans un film ou dans la bande sonore d’un film réalisé dans le cadre d’activités didactiques ou de la préparation de ces activités ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur l’enregistrement, le film, l’émission ou le programme en question si elle est réalisée par la personne qui dispense l’enseignement ou par celle qui le reçoit.
3) Aucun acte accompli en vue d’un examen, à l’occasion de l’élaboration des questions, de leur communication aux candidats et des réponses données par ces derniers, ne porte atteinte au droit d’auteur.
4) Les dispositions de l’alinéa 3) ne sont pas applicables à une reproduction reprographique d’une oeuvre musicale destinée à être utilisée par un candidat à un examen pour l’exécution de l’oeuvre.
5) Une copie ou un exemplaire qui serait contrefait s’il n’était établi en application du présent article et qui est ensuite exploité d’une autre manière est assimilé à une copie ou à un exemplaire contrefait aux fins de cette exploitation si celle—ci porte atteinte au droit d’auteur à tous autres égards par la suite.
A cette fin, on entend par “exploitation” la vente ou la location, l’offre en vente ou en location ou la présentation en vue de la vente ou de la location.
Anthologies destinées à être utilisées dans l’enseignement
33. 1) L’insertion d’un passage succinct d’une oeuvre littéraire ou dramatique publiée dans une collection qui
a) est destinée à l’usage d’établissements d’enseignement et qui est ainsi présentée dans son titre et dans toute annonce publiée par l’éditeur ou en son nom, et
b) est essentiellement constituée d’éléments non protégés, ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre si celle—ci n’est pas elle—même destinée à l’usage de ces établissements et si l’insertion est accompagnée d’une mention suffisamment explicite de ladite oeuvre.
2) Les dispositions de l’alinéa 1) n’autorisent pas l’insertion de plus de deux extraits d’œuvres protégées du même auteur dans des collections publiées par le même éditeur au cours de toute période de cinq ans.
3) Par rapport à un passage donné, la mention faite à l’alinéa 2) des extraits d’œuvres du même auteur
a) doit être interprétée comme désignant aussi des extraits d’œuvres créées par l’intéressé en collaboration avec un autre auteur, et
b) si le passage en question est tiré d’une telle oeuvre, doit être interprétée comme désignant aussi des extraits d’œuvres de l’un quelconque des auteurs, qu’elles aient ou non été créées en collaboration avec un autre auteur.
4) Dans le présent article, les mentions de l’utilisation d’une oeuvre dans un établissement d’enseignement visent toute utilisation aux fins des activités pédagogiques de cet établissement.
Représentation ou exécution, diffusion ou projection d’une oeuvre dans le cadre des activités d’un établissement d’enseignement
34. 1) La représentation ou l’exécution d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale devant un auditoire constitué d’enseignants et d’élèves d’un établissement d’enseignement et d’autres personnes directement intéressées par les activités de l’établissement
a) par un enseignant ou un élève dans le cadre des activités de l’établissement, ou
b) par toute personne au sein de l’établissement, à des fins didactiques, ne constitue pas une représentation ou exécution publique de nature à porter atteinte au droit d’auteur.
2) La diffusion ou la projection à des fins didactiques, devant un auditoire de cette nature et au sein d’un établissement d’enseignement, d’un enregistrement sonore. d’un film. d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble ne constitue pas une diffusion ou projection publique de l’oeuvre de nature à porter atteinte au droit d’auteur.
3) A cette fin, une personne n’est pas considérée comme directement intéressée par les activités de l’établissement d’enseignement du seul fait qu’elle est l’un des parents d’un élève de cet établissement.
Enregistrement d’émissions de radiodiffusion et de programmes distribués par câble par des établissements d’enseignement
35. 1) Les établissements d’enseignement peuvent réaliser ou faire réaliser, aux fins de leurs activités, un enregistrement d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble ou une copie de cet enregistrement sans porter atteinte au droit d’auteur sur l’émission ou le programme ni sur aucune oeuvre comprise dans ceux—ci.
2) Le présent article n’est pas applicable si ou dans la mesure où il existe un barème de licences certifié aux fins du présent article en vertu de l’article143.
3) Une copie qui serait contrefaite si elle n’était établie en application du présent article et qui est ensuite exploitée d’une autre manière est assimilée à une copie
contrefaite aux fins de cette exploitation si celle—ci porte atteinte au droit d’auteur à tous autres égards par la suite.
A cette fin, on entend par “exploitation” la vente ou la location, l’offre en vente ou en location ou la présentation en vue de la vente ou de la location.
Reproduction reprographique, par les établissements d’enseignement, de passages d’œuvres publiées
36. 1) Dans la mesure autorisée aux termes du présent article, les établissements d’enseignement peuvent établir ou faire établir, à des fins didactiques, des reproductions reprographiques de passages d’œuvres littéraires, dramatiques ou musicales publiées sans nullement porter atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre ou la présentation typographique.
2) La proportion d’une oeuvre donnée reproduite par un établissement ou pour son compte en vertu du présent article au cours d’un trimestre donné (à savoir au cours de toute période allant du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin, du 1er juillet au 30 septembre ou du 1er octobre au 31 décembre) ne doit pas dépasser un pour cent.
3) Aucune reproduction n’est autorisée en vertu du présent article si, ou dans la mesure où, elle peut être autorisée par voie de licence et si la personne qui établit les reproductions avait ou était censée avoir connaissance de ce fait.
4) Les conditions d’une licence autorisant un établissement d’enseignement à établir, à des fins didactiques, des reproductions reprographiques de passages d’œuvres littéraires, dramatiques ou musicales publiées sont dépourvues d’effet dans la mesure où elles tendent à ramener le pourcentage d’une oeuvre dont la reproduction est autorisée (à titre onéreux ou gratuit) à un niveau inférieur à celui qui serait autorisé en vertu du présent article.
5) Une reproduction qui constituerait une copie ou un exemplaire contrefait si elle n’était établie en application du présent article et qui est ensuite exploitée d’une autre manière est assimilée à une copie ou à un exemplaire contrefait aux fins de cette exploitation si celle—ci porte atteinte au droit d’auteur à tous autres égards par la suite.
A cette fin, on entend par “exploitation” la vente ou la location, l’offre en vente ou en location ou la présentation en vue de la vente ou de la location.
Bibliothèques et services d’archives
Bibliothèques et services d’archives: dispositions liminaires
37. 1) Dans les articles 38 à 43(copies établies par les bibliothécaires et les archivistes)
a) dans toute disposition, l’expression “bibliothèque ou un service d’archives désigné” s’entend d’une bibliothèque ou d’un service d’archives relevant d’une catégorie définie à cet effet par voie réglementaire par le ministre; et
b) dans toute disposition, la mention des conditions prescrites doit être interprétée comme désignant les conditions définies selon les mêmes modalités.
2) Les dispositions réglementaires (regulations) peuvent prévoir que, lorsqu’un bibliothécaire ou un archiviste est tenu de réunir des preuves concluantes sur un point donné avant de faire ou de fournir une copie d’une oeuvre.
a) il peut se fonder sur une déclaration signée établie sur ce point précis par la personne qui demande la copie, à moins qu’à sa connaissance cette déclaration ne soit mensongère sur un point particulier, et
b) dans les cas qui pourront être prévus, il doit s’abstenir d’établir ou de fournir une copie en l’absence d’une déclaration signée établie en la forme qui pourra être prescrite.
3) Lorsqu’une personne demande une copie en faisant une déclaration mensongère sur un point particulier et se voit remettre une copie qui aurait constitué une copie contrefait si elle l’avait faite elle—même.
a) cette personne est coupable d’atteinte au droit d’auteur au même titre que si elle avait fait elle—même la copie, et
b) la copie est réputée contrefaite. 4) Les dispositions différentes peuvent être établies par voie réglementaire pour
différentes catégories de bibliothèques ou de services d’archives et à différentes fins.
5) Les dispositions réglementaires sont susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
6) Dans le présent article et dans les articles 38à 43, toute mention du bibliothécaire ou de l’archiviste vise aussi une personne agissant en son nom.
Copies établies par les bibliothécaires: articles de périodiques
38. 1) Le bibliothécaire d’une bibliothèque désignée peut, si les conditions prescrites sont réunies, faire et fournir une copie d’un article paru dans une publication périodique sans nullement porter atteinte au droit d’auteur afférent au texte, aux illustrations qui l’accompagnent ou à la présentation typographique.
2) Les conditions prescrites sont notamment les suivants
a) les copies ne sont remises qu’aux personnes qui établissent de manière jugée concluante par le bibliothécaire que ces copies leur sont nécessaires à des fins de recherche ou d’étude personnelle et qu’elles ne les utiliseront à aucune autre fin;
b) il ne doit en aucun cas être remis à une même personne plus d’une copie du même article ni des copies de plus d’un article paru dans un même numéro d’une publication périodique; et
c) les personnes à qui les copies sont remises sont tenues de verser en contrepartie un montant qui ne doit pas être inférieur aux frais d’établissement de ces copies (y compris une contribution aux frais généraux de fonctionnement de la bibliothèque).
Copies établies par les bibliothécaires: parties d’œuvres publiées
39. 1) Le bibliothécaire d’une bibliothèque désignée peut, si les conditions prescrites sont réunies, faire et fournir une copie d’une partie d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale (à l’exclusion d’un article paru dans une publication périodique) figurant dans une édition publiée sans nullement porter atteinte au droit d’auteur afférent à l’oeuvre, aux illustrations qui l’accompagnent ou à la présentation typographique.
2) Les conditions prescrites sont notamment les suivantes
a) les copies ne sont remises qu’aux personnes qui établissent de manière jugée concluante par le bibliothécaire que ces copies leur sont nécessaires à des fins de recherche ou d’étude personnelle et qu’elles ne les utiliseront à aucune autre fin;
b) il ne doit en aucun cas être remis à une même personne plus d’une copie du même article ni une copie représentant plus qu’une fraction raisonnable d’une oeuvre; et
c) les personnes à qui les copies sont remises sont tenues de verser en contrepartie un montant qui ne doit pas être inférieur aux frais d’établissement de ces copies (y compris une contribution aux frais généraux de fonctionnement de la bibliothèque).
Restrictions touchant à la reproduction en multiples exemplaires d’un même document
40. 1) Les dispositions réglementaires édictées aux fins des articles 38 et 39 (copies, par les bibliothécaires, d’articles ou de parties d’œuvres publiées) devront préciser qu’une copie ne peut être remise qu’à une personne établissant de façon jugée concluante par le bibliothécaire que sa demande n’est nullement liée à une demande comparable faite par un tiers.
2) Les dispositions réglementaires peuvent prévoir
a) que deux demandes doivent être considérées comme comparables si elles visent à obtenir. pratiquement au même moment et dans le même but, des copies de documents pratiquement identiques: et
b) que des demandes présentées par différentes personnes doivent être considérées comme apparentées si ces personnes suivent au même moment et au même endroit l’enseignement auquel se rapportent les documents demandés.
Copies établies par les bibliothécaires: fourniture de copies à d’autres bibliothèques
41. 1) Le bibliothécaire d’une bibliothèque désignée peut, si les conditions prescrites sont réunies, faire et fournir à une autre bibliothèque désignée une copie
a) d’un article paru dans une publication périodique, ou b) de la totalité ou d’une partie d’une édition publiée d’une oeuvre littéraire,
dramatique ou musicale.
sans nullement porter atteinte au droit d’auteur afférent au texte de l’article ou, selon les cas, à l’oeuvre, aux illustrations qui l’accompagnent ou à la présentation typographique.
2) Les dispositions de l’alinéa 1)b) ne sont pas applicables si, au moment de l’établissement de la copie, le bibliothécaire connaissait, ou pouvait déterminer après des recherches suffisantes le nom et l’adresse d’une personne habilitée à autoriser l’établissement de la copie.
Copies établies par les bibliothécaires ou les archivistes: remplacement d’exemplaires d’œuvres
42. 1) Le bibliothécaire ou l’archiviste d’une bibliothèque ou d’un service d’archives désigné peut, si les conditions prescrites sont réunies, faire une copie de tout élément appartenant au fonds permanent de la bibliothèque ou du service d’archives
a) afin de conserver ou de remplacer cet élément en ajoutant ou en substituant la copie dans le fonds permanent, ou
b) afin de remplacer dans le fonds permanent d’une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archives désigné un élément ayant été perdu, détruit ou endommagé,
sans nullement porter atteinte au droit d’auteur afférent à une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, aux illustrations accompagnant cette oeuvre ou, s’agissant d’une édition publiée, à la présentation typographique.
2) Les conditions prescrites tendront notamment à limiter l’établissement de copies au cas où l’acquisition d’un exemplaire de l’élément en question afin de répondre au but considéré ne serait pas normalement possible.
Copies établies par les bibliothécaires ou les archivistes: certaines d’œuvres non publiées
43. 1) Le bibliothécaire ou l’archiviste d’une bibliothèque ou d’un service d’archives désigné peut, si les conditions prescrites sont réunies, faire et fournir une copie de la totalité ou d’une partie d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale à partir d’un document conservé par la bibliothèque ou le service sans nullement porter atteinte au droit d’auteur afférent à l’oeuvre ou aux illustrations qui accompagnent celle—ci.
2) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si
a) l’oeuvre avait été publiée avant que le document soit déposé à la bibliothèque ou au service d’archives, ou
b) le titulaire du droit d’auteur a interdit la reproduction de l’oeuvre, et, au moment où la copie est établie, le bibliothécaire ou l’archiviste avait, ou était censé avoir, connaissance de ce fait.
3) Les conditions prescrites sont notamment les suivantes
a) les copies ne sont remises qu’aux personnes qui établissent de manière jugée concluante par le bibliothécaire que ces copies leur sont nécessaires à des fins de recherche ou d’étude personnelle et qu’elles ne les utiliseront à aucune autre fin;
b) il ne doit en aucun cas être remis à une même personne plus d’une copie d’une même document; et
c) les personnes à qui les copies sont remises sont tenues de verser en contrepartie un montant qui ne doit pas être inférieur aux frais d’établissement de ces copies (y compris une contribution aux frais généraux de fonctionnement de la bibliothèque ou du service d’archives).
Copie d’une oeuvre exigée en cas d’exportation
44. Si un article d’importance ou d’intérêt culturel ou historique ne peut être licitement exporté du Royaume-Uni qu’après qu’une copie en a été établie et déposée auprès d’une bibliothèque ou d’un service d’archives approprié, l’établissement de cette copie ne porte pas atteinte au droit d’auteur.
Administration publique
Procédures parlementaires et judiciaires
45. 1) Aucun acte accompli aux fins d’une procédure parlementaire ou judiciaire ne porte atteinte au droit d’auteur.
2) Aucun acte accompli en vue de rendre compte d’une telle procédure ne porte atteinte au droit d’auteur; la présente disposition ne doit cependant pas être interprétée comme autorisant la reproduction d’une oeuvre qui est elle-même un compte rendu publié des débats.
Commissions royales et enquêtes légales
46. 1) Aucun acte accompli aux fins de la procédure d’une commission royale ou d’une enquête légale ne porte atteinte au droit d’auteur.
2) Aucun acte accompli en vue de rendre compte d’une telle procédure de caractère public ne porte atteinte au droit d’auteur; la présente disposition ne doit cependant pas être interprétée comme autorisant la reproduction d’une oeuvre qui est elle-même un compte rendu publié des débats.
3) La diffusion publique de copies ou d’exemplaires d’un compte rendu d’une commission royale ou d’une enquête légale comportant une oeuvre ou des extraits d’une oeuvre ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur cette oeuvre.
4) Dans le présent article
“commission royale” s’entend aussi d’une commission désignée par le ministre pour l’Irlande du Nord en vertu des prérogatives de Sa Majesté qui lui sont déléguées aux termes de l’article 7.2) de la loi constitutionnelle de l’Irlande du Nord de 1973; et
“enquête légale” s’entend d’une enquête ou de recherches menées conformément à une obligation imposée ou à un pouvoir conféré par un texte en vigueur ou en vertu de celui- ci.
Documents mis à la disposition du public pour consultation ou consignés dans un registre officiel
47. 1) Lorsque des documents sont mis à la disposition du public pour consultation conformément à une obligation légale ou consignés dans un registre officiel, la reproduction, par la personne compétente ou avec son autorisation, d’extraits de ces documents comportant des renseignements concrets de quelque nature que ce soit, dans un but excluant toute diffusion de copies dans le public, ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur les documents en question considérés en tant qu’oeuvre littéraire.
2) Lorsque des documents sont mis à la disposition du public pour consultation conformément à une obligation légale, la reproduction ou la diffusion publique de copies de ces documents par la personne compétente ou avec son autorisation, afin de permettre la consultation desdits documents à un moment ou à un endroit plus opportun ou de faciliter par ailleurs l’exercice de tout droit en vue duquel est imposée l’obligation, ne porte pas atteinte au droit d’auteur.
3) Lorsque des documents mis à la disposition du public pour consultation conformément à une obligation légale ou consignés dans un registre officiel comportent des renseignements portant sur des questions d’intérêt général dans le domaine scientifique, technique, commercial ou économique, la reproduction ou la diffusion publique de copies de ces documents, par la personne compétente ou avec son autorisation, en vue de la diffusion de ces renseignements, ne porte pas atteinte au droit d’auteur.
4) Le ministre peut prévoir par voie d’ordonnance que, dans les cas qui pourront être précisés, les dispositions de l’alinéa 1), 2) ou 3) ne s’appliqueront qu’aux copies signalées de la façon qui pourra être ainsi précisée.
5) Le ministre peut prévoir par voie d’ordonnance que, dans la mesure et sous réserve des modifications prévues par ce même texte, les dispositions des alinéas 1) à 3) sont applicables
a)aux documents mis à la disposition du public pour consultation par i) une organisation internationale précisée dans l’ordonnance, ou
ii) une personne ainsi précisée qui exerce des fonctions au Royaume-Uni en vertu d’un accord international auquel le Royaume-Uni est partie;
b) à un registre conservé par une organisation internationale précisée dans l’ordonnance,
au même titre qu’elles sont applicables à l’égard de documents mis à la disposition du public pour consultation conformément à une obligation légale ou à l’égard d’un registre officiel.
6) Dans le présent article on entend par
“personne compétente” la personne tenue de mettre les documents à la disposition du public pour consultation ou, selon le cas, le conservateur du registre;
“registre officiel” un registre conservé en application d’une obligation légale; et
“obligation légale” une obligation imposée aux termes d’un texte en vigueur ou en vertu d’un tel texte.
7) Les ordonnances prévues aux termes du présent article sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
Documents communiqués à la Couronne au cours d’une activité publique
48. 1) Le présent article est applicable lorsqu’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique a, au cours d’une activité publique, été communiquée à la Couronne à quelque fin que ce soit, par le titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation, et qu’un document ou tout autre objet matériel sur lequel l’oeuvre est enregistrée ou auquel elle est incorporée, est en la possession de la Couronne ou placée sous sa garde ou sa surveillance.
2) La Couronne peut, dans le but dans lequel l’oeuvre lui a été communiquée ou à toute autre fin que le titulaire du droit d’auteur aurait normalement pu envisager, reproduire l’oeuvre et en diffuser des copies dans le public sans nullement porter atteinte au droit d’auteur sur cette oeuvre.
3) La Couronne ne peut reproduire une oeuvre ni en diffuser des copies dans le public, en vertu du présent article, si cette oeuvre a déjà été publiée autrement qu’en vertu du présent article.
4) A l’alinéa 1), l’expression “activité publique” désigne aussi toute activité menée par la Couronne.
5) Le présent article est applicable sous réserve de tout accord contraire entre la Couronne et le titulaire du droit d’auteur.
Archives publiques
49. Les documents versés aux archives publiques au sens de la loi de 1958 (Public Records Act 1958), de la loi de 1937 en ce qui concerne l’Ecosse (Public Records (Scotland) Act 1937) et de la loi de 1923 en ce qui concerne l’Irlande du Nord (Public Records Act (Northern Ireland) 1923) qui sont mis à la disposition du public pour consultation en application de la loi considérée peuvent être reproduits et des copies peuvent en être remises à quiconque, par tout fonctionnaire désigné en vertu de cette même loi ou avec son autorisation, sans qu’il soit porté atteinte au droit d’auteur.
Actes accomplis en vertu de la loi
50. 1) Lorsqu’un acte donné est expressément autorisé aux termes d’une loi votée par le Parlement, l’accomplissement de cet acte ne porte pas atteinte au droit d’auteur sauf disposition contraire de ladite loi.
2) Les dispositions de l’alinéa 1) sont applicables au regard d’un texte relevant de la législation de l’Irlande du Nord au même titre qu’elles sont applicables au regard d’une loi du Parlement.
3) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme excluant un moyen de défense légal prévu par ailleurs aux termes d’un texte en vigueur ou en vertu d’un tel texte.
Dessins et modèles
Documents et maquettes
51. 1) Ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur un document dans lequel un modèle est consigné ou sur une maquette reprenant un modèle se rapportant à tout autre objet qu’une oeuvre artistique ou un caractère typographique la fabrication d’un objet d’après ce modèle ou la reproduction d’un objet fabriqué d’après ce modèle.
2) Ne constitue pas non plus une atteinte au droit d’auteur le fait de diffuser dans le public ou de faire figurer dans un film, dans une émission de radiodiffusion ou dans un service de câblodistribution tout objet dont la fabrication n’a pas constitué, aux termes dispositions de l’alinéa 1), une atteinte à ce droit d’auteur.
3) Dans le présent article, on entend par
“modèle” le modèle de tout élément de forme ou de configuration (interne ou externe) de l’ensemble ou d’une partie d’un objet, à l’exclusion de la décoration de surface: et
“document dans lequel un modèle est consigné” toute pièce dans laquelle un modèle est consigné, que ce soit sous la forme d’un dessin, d’une description écrite, d’une photographie, de données stockées sur ordinateur ou de toute autre manière.
Conséquences de l’exploitation d’un dessin ou modèle tiré d’une oeuvre artistique
52. 1) Les dispositions du présent article sont applicables lorsqu’une oeuvre artistique a été exploitée, par le titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation.
a) par fabrication, au moyen d’un procédé industriel, d’objets assimilés aux fins de la présente partie à des copies ou exemplaires de l’oeuvre, et
b) par commercialisation de ces objets, au Royaume-Uni ou ailleurs. 2) A l’expiration d’une période de 25 ans à compter de la fin de l’année civile au
cours de laquelle ces objets ont pour la première fois été commercialisés, l’oeuvre peut être reproduite par fabrication d’objets de toute catégorie ou l’accomplissement de tout acte destiné à permettre de fabriquer ces objets, et tout autre acte peut être accompli au regard des objets ainsi fabriqués sans qu’il soit porté atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre.
3) Lorsqu’une partie seulement d’une oeuvre artistique est exploitée de la façon mentionnée à l’alinéa 1), les dispositions de l’alinéa 2) ne sont applicables qu’à l’égard de cette partie.
4) Le ministre peut, par voie d’ordonnance,
a) fixer les conditions auxquelles un objet, ou toute catégorie d’objets, doit être considéré, aux fins du présent article, comme fabriqué au moyen d’un procédé industriel;
b) soustraire à l’application du présent article les objets de caractère essentiellement littéraire et artistique, s’il le juge approprié.
5) Les ordonnances sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
6) Dans le présent article
a) le terme “objet” ne s’applique pas aux films, et b) toute mention de la commercialisation d’un objet doit être interprétée comme
visant le fait de le vendre ou le louer ou de le proposer ou présenter en vue de la vente ou de la location.
Actes accomplis sur la foi de l’enregistrement d’un dessin ou modèle
53. 1) Ne porte atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre artistique aucun acte accompli
a) en vertu d’une cession opérée ou d’une licence concédée par une personne inscrite en vertu de la loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés en tant que propriétaire d’un dessin ou modèle correspondant, et
b) de bonne foi en vertu de l’enregistrement, en l’absence de toute notification d’une procédure tendant à obtenir la radiation de l’enregistrement ou la rectification de l’inscription pertinente au registre des dessins et modèles;
en outre, les présentes dispositions sont applicables nonobstant le fait que la personne inscrite en tant que propriétaire n’était pas propriétaire du dessin ou modèle aux fins de la loi de 1949.
2) A l’alinéa 1), on entend par “dessin ou modèle correspondant”, par rapport à une oeuvre artistique, un dessin ou modèle au sens de la loi de 1949 qui, s’il était appliqué à un objet, donnerait un résultat assimilable, aux fins de la présente partie, à une copie ou reproduction de l’oeuvre artistique.
Caractères typographiques
Utilisation normale dans l’impression
54. 1) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre artistique consistant en un dessin de caractère typographique le fait
a) d’utiliser normalement ce caractère typographique en dactylographie, composition de texte ou impression,
b) de posséder un objet aux fins de cette utilisation, ou c) d’accomplir un acte de quelque nature que ce soit par rapport à des
documents établis de cette manière,
et les présentes dispositions sont applicables nonobstant le fait qu’un objet constituant une copie ou un exemplaire contrefait de l’oeuvre soit utilisé.
2) Les dispositions suivantes de la présente partie sont cependant applicables à l’égard des personnes qui fabriquent. importent ou exploitent d’une autre manière des objets spécialement conçus ou adaptés pour établir des documents dans un caractère typographique donné. ou qui ont en leur possession des objets de cette nature en vue de les exploiter, au même titre que si l’établissement des documents dans les conditions précisées à l’alinéa 1) portait atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre artistique constituée par le dessin du caractère typographique
article 24 (atteinte indirecte: fabrication, importation, détention et autres actes concernant un objet servant à fabriquer des copies ou exemplaires contrefaits).
articles 99 et 100 (remise d’objets de contrefaçon et droit de saisie),
article 107.2) (délit tenant à la fabrication ou à la détention d’un objet de cette nature), et
article 108 (ordonnance tendant à la remise d’objets de contrefaçon dans le cadre de procédures pénales).
3) A l’alinéa 2), le terme “exploiter”, par rapport à un objet, désigne le fait de le vendre, de le louer, de le proposer ou de le présenter en vue de la vente ou de la location, de l’exposer en public ou de le distribuer.
Objets servant à établir un texte dans un caractère typographique donné
55. 1) Le présent article est applicable au droit d’auteur sur une oeuvre artistique consistant en un dessin de caractère typographique lorsque des objets spécialement conçus ou adaptés pour établir des documents dans ce caractère typographique ont été commercialisés par le titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation.
2) A l’expiration d’une période de 25 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle ces objets ont été commercialisés pour la première fois, l’oeuvre peut être reproduite par la fabrication d’autres objets de même nature. ou l’accomplissement de tout acte destiné à permettre de fabriquer ces objets, et tout autre acte peut être accompli au regard des objets ainsi fabriqués sans qu’il soit porté atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre.
3) A l’alinéa 1), on entend par “commercialisés” vendus, loués, ou proposés ou présentés en vue de la vente ou de la location, au Royaume-Uni ou ailleurs.
Oeuvres sous forme électronique
Transfert de copies d’œuvres sous forme électronique
56. 1) Le présent article est applicable lorsqu’une copie d’une oeuvre sous forme électronique a été achetée à des conditions qui, expressément ou implicitement ou par l’effet de la loi, permettent à l’acquéreur de reproduire l’oeuvre, de l’adapter ou de faire des copies d’une adaptation à l’occasion de l’utilisation de ladite oeuvre.
2) S’il n’existe aucune disposition expresse
a) interdisant le transfert de la copie par l’acquéreur, imposant des obligations subsistant après un transfert, interdisant la cession de toute licence ou prévoyant que le transfert emporte résiliation de toute licence, ou
b) précisant les conditions auxquelles le bénéficiaire d’un transfert peut lui- même accomplir les actes que l’acquéreur était autorisé à accomplir.
tout acte que l’acquéreur était autorisé à accomplir peut aussi l’être par le bénéficiaire d’un transfert sans qu’il y ait atteinte au droit d’auteur; toutefois, toute copie, adaptation ou copie d’une adaptation faite par l’acquéreur qui n’est pas également transférée est assimilée à tous égards à une copie contrefaite après le transfert.
3) Les mêmes dispositions restent applicables lorsque la copie initialement acquise n’est plus utilisable et que le transfert porte sur une copie de substitution.
4) Les dispositions précitées sont également applicables en cas de transfert ultérieur, les mentions de l’acquéreur, à l’alinéa 2), devant alors être interprétées comme désignant le bénéficiaire de tout transfert ultérieur.
Dispositions diverses : d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques
Oeuvres anonymes ou pseudonymes : actes autorisés dans l’hypothèse de l’expiration du droit d’auteur ou du décès de l’auteur
57. 1) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique un acte accompli à une époque à laquelle, ou en application de dispositions prises à une époque à laquelle,
a) il n’est pas possible de déterminer l’identité de l’auteur malgré des recherches suffisantes, et
b) on peut normalement supposer i) que le droit d’auteur est expiré, ou
ii) que l’auteur est décédé 50 années ou plus avant le début de l’année civile au cours de laquelle l’acte est accompli ou les dispositions prises.
2) Les dispositions del’alinéa 1)b)ii) ne sont pas applicables au regard
a) d’une oeuvre protégée par un droit d’auteur appartenant à la Couronne, ou b) d’une oeuvre protégée par un droit d’auteur appartenant à titre originaire à
une organisation internationale en vertu de l’article168et pour laquelle une durée de protection supérieure à 50 ans est prévue aux termes d’une ordonnance édictée en vertu dudit article.
3) Dans le cas d’une oeuvre de collaboration
a) à l’alinéa 1). la mention de la possibilité de déterminer l’identité de l’auteur doit être interprétée comme visant la possibilité de déterminer l’identité de l’un des auteurs, et
b) à l’alinéa 1)b)ii), la mention du décès de l’auteur s’entend du décès de tous les auteurs.
Certaines utilisations de notes ou autres enregistrements de paroles
58. 1) Lorsque des paroles sont enregistrées, par écrit ou autrement, en vue a) d’un compte rendu d’événements d’actualité, ou b) de la radiodiffusion ou de la programmation dans un service de
câblodistribution de la totalité ou d’une partie de l’oeuvre,
ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur le texte considéré en tant qu’oeuvre littéraire l’utilisation de l’enregistrement ou de tout extrait de celui-ci (ou la reproduction de l’enregistrement ou de l’extrait et l’utilisation de la copie) aux fins précitées, si les conditions énoncées ci-après sont réunies.
2) Les conditions sont les suivantes
a) l’enregistrement est effectué directement à partir des paroles prononcées et n’est pas repris d’un enregistrement antérieur ni d’une émission ou d’un programme distribué par câble;
b) l’enregistrement n’était pas interdit par l’orateur et, lorsque l’oeuvre était déjà protégée, ne portait pas atteinte au droit d’auteur;
c) l’utilisation faite de l’enregistrement ou de tout extrait de celui-ci ne relève pas d’une interdiction formulée par l’orateur ou par le titulaire du droit d’auteur ou en son nom avant que l’enregistrement n’ait été fait; et
d) l’enregistrement est utilisé par la personne qui est légitimement en possession de celui-ci, ou avec son autorisation
Lecture ou récitation publique
59. 1) La lecture ou la récitation en public, par une personne, d’un extrait d’une longueur raisonnable d’une oeuvre littéraire ou dramatique publiée ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre si elle est accompagnée d’une mention suffisamment explicite de ladite oeuvre.
2) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur l’enregistrement sonore, la radiodiffusion ou la programmation dans un service de câblodistribution d’une lecture ou d’une récitation qui, en vertu de l’alinéa 1), ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre, à condition que l’enregistrement, l’émission de radiodiffusion ou le programme distribué par câble soit essentiellement composé d’éléments ne faisant pas intervenir les dispositions dudit alinéa.
Résumés d’articles scientifiques ou techniques
60. 1) Lorsqu’un article de caractère scientifique ou technique est publié dans un périodique avec un résumé de son contenu, la reproduction du résumé ou la diffusion d’exemplaires de celui-ci dans le public ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur le résumé ni sur l’article.
2) Le présent article n’est pas applicable si, ou dans la mesure où, il existe un barème de licences certifié aux fins du présent article en vertu de l’article143 .
Enregistrement de chants folkloriques
61. 1) L’exécution d’une chanson peut faire l’objet d’un enregistrement sonore destiné à être conservé dans les archives d’un organisme désigné sans qu’il soit nullement porté atteinte au droit d’auteur sur le texte considéré en tant qu’œuvre littéraire ni sur l’œuvre musicale qui l’accompagne, si les conditions énoncées à l’alinéa 2) ci-après sont réunies.
2) Les conditions sont les suivantes
a) les paroles n’ont pas été publiées et l’identité de leur auteur est inconnue au moment où est fait l’enregistrement,
b) l’enregistrement ne porte atteinte à aucun autre droit d’auteur, et c) il n’a été interdit par aucun des artistes interprètes ou exécutants. 3) Des copies d’un enregistrement sonore réalisé en application des dispositions de
l’alinéa 1) et conservé dans les archives d’un organisme désigné peuvent, si les conditions prescrites sont réunies, être établies et fournies par l’archiviste sans qu’il soit porté atteinte au droit d’auteur sur l’enregistrement ni sur les d’œuvres qu’il renferme.
4) Les conditions prescrites sont notamment les suivantes
a) les copies ne sont remises qu’aux personnes qui établissent de manière jugée concluante par l’archiviste que ces copies leur sont nécessaires à des fins de recherche ou d’étude personnelle et qu’elles ne les utiliseront à aucune autre fin, et
b) il ne doit en aucun cas être remis à une même personne plus d’une copie du même enregistrement.
5) Dans le présent article
a) on entend par “désigné” désigné aux fins du présent article par ordonnance du ministre, qui ne peut désigner un organisme qu’après avoir acquis la conviction que celui-ci n’est pas constitué ni géré dans un but lucratif,
b) on entend par “prescrit” prescrit aux fins du présent article par ordonnance du ministre, et
c) le terme “archiviste” désigne aussi une personne agissant au nom de celui-ci. 6) Les ordonnances prévues aux termes du présent article sont édictées par voie de
dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
Représentation de certaines d’œuvres artistiques exposées en public
62. 1) Le présent article est applicable aux a) édifices, et
b) sculptures, maquettes d’édifices et d’œuvres artistiques artisanales situées en permanence dans un lieu public ou dans des locaux accessibles au public.
2) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre de cette nature le fait de
a) faire une oeuvre graphique la représentant, b) prendre une photographie ou faire un film de cette oeuvre, ou c radiodiffuser ou programmer dans un service de câblodistribution une image de
cette oeuvre.
3) Ne porte pas non plus atteinte au droit d’auteur la diffusion dans le public de copies ou d’exemplaires, la radiodiffusion ou la programmation dans un service de câblodistribution de tout objet dont la fabrication, aux termes du présent article, ne porte pas atteinte au droit d’auteur.
Annonce de la vente d’une oeuvre artistique
63. 1) Ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre artistique le fait de la reproduire ou d’en diffuser des copies ou reproductions dans le public en vue d’annoncer la vente de cette oeuvre.
2) Une copie ou une reproduction qui serait contrefaite si elle n’était établie en application du présent article et qui est ensuite exploitée à toute autre fin, est assimilée à une copie contrefaite aux fins de cette exploitation si celle-ci porte atteinte au droit d’auteur à tous autres égards par la suite.
A cette fin, on entend par “exploitation” la vente ou la location, l’offre en vente ou en location ou la présentation en vue de la vente ou de la location, l’exposition en public ou la distribution.
Oeuvres ultérieures d’un même artiste
64. L’auteur d’une oeuvre artistique qui n’est pas titulaire du droit d’auteur ne porte pas atteinte à celui-ci en reproduisant cette oeuvre pour créer une autre oeuvre artistique, à condition de ne pas reprendre ni imiter les caractéristiques principales de l’oeuvre antérieure.
Reconstruction d’édifices
65. Aucun acte accompli en vue de la reconstruction d’un édifice ne porte atteinte au droit d’auteur
a) sur l’édifice, ni b) sur les dessins ou plans d’après lesquels l’édifice a été construit par le
titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation.
Dispositions diverses : enregistrements sonores, films et programmes d’ordinateur
Location d’enregistrements sonores, de films et de programmes d’ordinateur
66. 1) Le ministre peut prévoir par voie d’ordonnance que dans les cas précisés dans celle-ci la location au public de copies d’enregistrements sonores, de films ou de programmes d’ordinateur est considérée comme autorisée par le titulaire du droit d’auteur sous réserve uniquement du versement d’une redevance ou autre rémunération équitable convenue entre les parties ou fixée, à défaut d’accord, par le tribunal du droit d’auteur.
2) Aucune ordonnance de cette nature n’est applicable si, ou dans la mesure où, il existe un barème de licences certifié aux fins du présent article en vertu de l’article143 .
3) Une ordonnance peut prévoir des dispositions différentes selon les cas envisagés et peut définir ces cas en fonction de tout élément se rapportant à l’oeuvre, aux copies ou exemplaires loués, au loueur ou aux conditions de la location.
4) Les ordonnances sont édictées par voie de dispositions réglementaires dont le projet doit avoir été soumis aux deux chambres du Parlement et approuvé par voie de résolution par chacune d’elles.
5) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur un programme d’ordinateur la location de copies au public après l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle des copies de ce programme ont pour la première fois été diffusées dans le public sous forme électronique.
6) Aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur les responsabilités définies à l’article 23 (atteinte indirecte) en ce qui concerne la location de copies ou d’exemplaires contrefaits.
Diffusion d’enregistrements sonores pour les besoins d’un club, d’une association, etc.
67. 1) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur un enregistrement sonore le fait de le diffuser dans le cadre des activités d’un club, d’une association ou d’une autre organisation, ou au profit de ceux-ci, si les conditions énoncées ci-après sont réunies.
2) Les conditions sont les suivantes
a) l’organisation n’est pas constituée ni gérée dans un but lucratif et ses objectifs sont essentiellement d’ordre caritatif ou tendent d’une autre manière à promouvoir la religion, l’enseignement ou le progrès social, et
b) le produit de tout droit d’entrée dans le lieu où l’enregistrement doit être entendu est affecté exclusivement aux buts de l’organisation.
Disposition diverses : émissions de radiodiffusion et programmes distribués par câble
Enregistrement accessoire aux fins d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble
68. 1) Les dispositions du présent article sont applicables lorsque, en vertu d’une licence ou par suite d’une cession du droit d’auteur, une personne est autorisée à radiodiffuser ou à programmer dans un service de câblodistribution
a) une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale ou une adaptation d’une oeuvre de cette nature,
b) une oeuvre artistique, ou c) un enregistrement sonore ou un film. 2) En vertu du présent article, la personne considérée est réputée être autorisée par
le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre à accomplir les actes suivants ou à en autoriser l’accomplissement aux fins de l’émission ou du programme distribué par câble
a) s’agissant d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale ou d’une adaptation d’une oeuvre de cette nature, faire un enregistrement sonore ou un film de l’oeuvre ou de l’adaptation;
b) s’agissant d’une oeuvre artistique, prendre une photographie ou faire un film de l’oeuvre;
c) s’agissant d’un enregistrement sonore ou d’un film, en faire une copie. 3) Ladite autorisation est subordonnée à la condition que l’enregistrement, le film,
la photographie ou la copie en question
a) ne soit utilisé dans aucun autre but, et b) soit détruit dans les 28 jours suivant sa première utilisation aux fins de la
radiodiffusion de l’oeuvre ou, selon le cas, sa programmation dans un service de câblodistribution.
4) Un enregistrement, un film, une photographie ou une copie fait en application du présent article est considéré comme une copie ou un exemplaire contrefait
a) aux fins de toute utilisation en violation des dispositions de l’alinéa 3)a), et b) en toute hypothèse lorsque ces dispositions ou celles de l’alinéa 3)b) n’ont
pas été respectées.
Enregistrement aux fins de la supervision et du contrôle d’émissions de radiodiffusion et de programmes distribués par câble
69. 1) La British Broadcasting Corporation ne porte pas atteinte au droit d’auteur lorsqu’elle fait ou utilise, afin d’assurer la supervision et le supervision et le contrôle des programmes qu’elle diffuse, des enregistrements de ces programmes.
2) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur
a) la réalisation ou l’utilisation d’enregistrements par l’Independent Broadcasting Authority aux fins mentionnées à l’article 4.7) de la loi de 1981 sur la radiodiffusion (supervision et contrôle des programmes et de la publicité); ni
b) un acte accompli en vertu ou en application des clauses d’un contrat conclu entre un fournisseur de programmes et l’Authority conformément à l’article 21 de ladite loi.
3) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur
a)la réalisation, par la Cable Authority ou avec son autorisation, ou l’utilisation par ladite Authority, en vue de la supervision et du contrôle de programmes distribués dans le cadre de services autorisés en vertu de la première partie de la loi de 1984 sur la distribution par câble et la radiodiffusion, d’enregistrements de ces programmes; ni
b)un acte accompli en vertu ou en application i) d’une notification adressée ou d’une instruction donnée en vertu de
l’article 16 de la loi de 1984 sur la distribution par câble et la radiodiffusion (pouvoir de la Cable Authority d’exiger la production d’enregistrements); ou
ii) d’une condition définie dans une licence en vertu de l’article35 de ladite loi (obligation de l’Authority de veiller à ce que des enregistrements soient disponibles à certaines fins).
Enregistrement en vue de l’aménagement du temps d'écoute
70. La réalisation, en vue d’un usage personnel et privé, d’un enregistrement d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble à seule fin de pouvoir le regarder ou l’écouter à un moment plus opportun ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur l’émission ou le programme ni sur aucune oeuvre comprise dans ceux-ci.
Photographies d’émissions de télévision ou de programmes distribués par câble
71. Le fait de faire, en vue d’un usage personnel et privé, une photographie de la totalité ou d’une partie d’une image comprise dans une émission de télévision ou dans un programme distribué par câble, ou une copie d’une telle photographie, ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur l’émission ou le programme ni sur aucun film compris dans ceux-ci.
Projection ou diffusion publique gratuite d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble
72. 1) La projection ou la diffusion publique d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble à l’intention d’un public n’ayant pas payé de droit d’entrée dans le lieu où l’émission ou le programme doit être vu ou entendu ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur
a) l’émission de radiodiffusion ou le programme distribué par câble, ni sur b) un enregistrement sonore ou un film compris dans ceux-ci. 2) Le public est considéré comme ayant payé un droit d’entrée dans un endroit
donné
a) si un droit d’entrée a dû être versé pour avoir accès à un lieu dont cet endroit fait partie; ou
b) si des produits ou services sont fournis à cet endroit (ou dans un lieu dont celui-ci fait partie)
i) à des prix essentiellement imputables à la possibilité qui est donnée de voir ou d’entendre l’émission ou le programme, ou
ii) à des prix supérieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués dans le lieu considéré, cette majoration étant en partie imputable à cette possibilité.
3) Ne sont pas considérées comme ayant payé un droit d’entrée
a) les personnes admises dans le lieu en question en qualité de résidents ou de pensionnaires;
b) les personnes admises en qualité de membres d’un club ou d’une association au cas où les intéressés ne sont tenus de payer que pour devenir membres du club ou de l’association et où la possibilité qui est donnée de voir ou d’entendre les émissions ou programmes n’a qu’un caractère accessoire par rapport aux principaux objectifs du club ou de l’association.
4) Lorsque la réalisation de l’émission ou l’inclusion du programme dans un service de câblodistribution a porté atteinte au droit d’auteur sur un enregistrement sonore ou un film, le fait que celui-ci ait été entendu ou vu en public par réception de l’émission ou du programme est pris en compte pour l’appréciation du montant des dommages- intérêts exigibles au titre de l’acte incriminé.
Réception et retransmission d’une émission dans un service de câblodistribution
73. 1) Les dispositions du présent article sont applicables lorsqu’une émission faite à partir d’un lieu situé au Royaume-Uni est, par voie de réception et de retransmission immédiate, programmée dans un service de câblodistribution.
2) Il n’y a pas atteinte au droit d’auteur sur l’émission
a) si la programmation répond à une obligation découlant de l’article 13.1) de la loi de 1984 sur la distribution par câble et la radiodiffusion (obligation de la Cable Authority de veiller à ce que certains programmes figurent dans le service de câblodistribution), ou
b) si et dans la mesure où cette émission est destinée à être captée dans la zone dans laquelle est assuré le service de câblodistribution et ne constitue ni une transmission par satellite ni une transmission codée.
3) Il n’y a en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre comprise dans l’émission
a) si la programmation répond à une obligation découlant de l’article 13.1) de la loi de 1984 sur la distribution par câble et la radiodiffusion (obligation de la Cable Authority de veiller à ce que certains programmes figurent dans le service de câblodistribution), ou
b) si et dans la mesure où cette émission est destinée à être captée dans la zone dans laquelle est assuré le service de câblodistribution;
toutefois, lorsque la réalisation de l’émission a porté atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre, le fait que l’émission ait été retransmise par programmation dans un service de
câblodistribution est pris en compte pour l’appréciation du montant des dommages- intérêts exigibles au titre de l’acte incriminé.
Fourniture de copies sous-titrées d’émissions ou de programmes distribués par câble
74. 1) Un organisme désigné peut, afin de mettre à la disposition des sourds ou malentendants et des personnes souffrant d’un autre handicap physique ou intellectuel, des copies sous-titrées ou modifiées d’une autre manière pour répondre à leurs besoins particuliers, faire des copies d’émissions de télévision ou de programmes distribués par câble et diffuser ces copies dans le public sans nullement porter atteinte au droit d’auteur sur les émissions ou programmes en question ni sur les d’œuvres comprises dans ceux-ci.
2) On entend par “organisme désigné” un organisme désigné aux fins du présent article par ordonnance du ministre, qui ne peut procéder à cette désignation qu’après avoir acquis la conviction que l’organisme en question n’est pas constitué ni géré dans un but lucratif.
3) Toute ordonnance prévue aux termes du présent article est édictée par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
4) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si, ou dans la mesure où, il existe un barème de licences certifié aux fins du présent article en vertu de l’article 143.
Enregistrement à des fins d’archivage
75. 1) Un enregistrement d’une émission ou d’un programme distribué par câble relevant d’une catégorie déterminée, ou une copie d’un enregistrement de cette nature, peut être réalisé en vue d’être conservé dans les archives d’un organisme désigné sans que cet acte porte nullement atteinte au droit d’auteur sur l’émission ou le programme ni sur aucune oeuvre comprise dans ceux-ci.
2) A l’alinéa 1), on entend par “désigné” désigné aux fins du présent article par ordonnance du ministre, qui ne peut désigner un organisme qu’après avoir acquis la conviction que celui-ci n’est pas constitué ni géré dans un but lucratif.
3) Les ordonnances prévues aux termes du présent article sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
Adaptations
Adaptations
76. Un acte qui, en vertu du présent chapitre, peut être accompli sans porter atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale ne porte en aucun cas atteinte, lorsque l’oeuvre est une adaptation, au droit d’auteur sur l’oeuvre à partir de laquelle a été faite cette adaptation.
CHAPITRE IV DROIT MORAL
Droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur
Droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur
77. 1) L’auteur d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique protégée et le réalisateur d’un film protégé ont le droit d’être identifiés en tant qu’auteur ou réalisateur de l’oeuvre dans les conditions précisées dans le présent article; toutefois, il ne peut y avoir d’atteinte à ce droit que s’il a été revendiqué en application des dispositions de l’article 78.
2) L’auteur d’une oeuvre littéraire (à l’exclusion d’un texte destiné à être chanté ou parlé avec de la musique) ou d’une oeuvre dramatique a le droit d’être identifié dès lors que
a) l’oeuvre est publiée commercialement, représentée ou exécutée en public, radiodiffusée ou programmée dans un service de câblodistribution, ou
b) des copies d’un film ou d’un enregistrement sonore dans lequel figure l’oeuvre sont diffusées dans le public;
en outre, lorsque l’un de ces événements se produit par rapport à une adaptation de l’oeuvre, ce droit comprend aussi celui d’être identifié en tant qu’auteur de l’oeuvre à partir de laquelle l’adaptation a été faite.
3) L’auteur d’une oeuvre musicale, ou d’une oeuvre littéraire consistant en un texte destiné à être chanté ou parlé avec de la musique. a le droit d’être identifié dès lors que
a) l’oeuvre est publiée commercialement; b) des copies d’un enregistrement sonore de l’oeuvre sont diffusées dans le
public: ou
c) un film dont la piste sonore comprend l’oeuvre est projeté en public ou des copies de ce film sont diffusées dans le public;
en outre, lorsque l’un de ces évènements se produit par rapport à une adaptation de l’oeuvre, ce droit comprend aussi celui d’être identifié en tant qu’auteur de l’oeuvre à partir de laquelle l’adaptation a été faite.
4) L’auteur d’une oeuvre artistique a le droit d’être identifié dès lors que
a) l’oeuvre est publiée commercialement ou exposée en public, ou une image visuelle en est radiodiffusée ou programmée dans un service de câblodistribution:
b) un film comprenant une image visuelle de l’oeuvre est projeté en public ou des copies de ce film sont diffusées dans le public: ou
c) s’agissant d’une oeuvre d’architecture consistant en un édifice ou une maquette d’édifice, d’une sculpture ou d’une oeuvre artistique artisanale, des copies d’une oeuvre graphique la représentant, ou d’une photographie de cette oeuvre, sont diffusées dans le public.
5) L’auteur d’une oeuvre d’architecture consistant en un édifice a aussi le droit d’être identifié sur l’édifice bâti ou, lorsque plusieurs édifices sont bâtis d’après le même plan, sur le premier d’entre eux.
6) Le réalisateur d’un film a le droit d’être identifié dès lors que le film est projeté en public, radiodiffusé ou programmé dans un service de câblodistribution ou que des copies en sont diffusées dans le public.
7) Le droit reconnu à l’auteur ou au réalisateur en vertu du présent article consiste
a) s’agissant de la publication commerciale ou de la diffusion dans le public de copies d’un film ou d’un enregistrement sonore, à être identifié dans ou sur chaque copie ou, si cela n’est pas possible, de toute autre manière permettant de porter son identité à l’attention de tout acquéreur d’une copie,
b) s’agissant de l’identification d’un édifice, à être identifié de manière appropriée de façon visible par les personnes qui pénètrent dans l’édifice ou qui s’en approchent, et
c) dans tout autre cas, à être identifié de façon à ce que son identité soit portée à l’attention d’une personne qui voit ou entend la représentation ou exécution, l’exposition, la projection, l’émission de radiodiffusion ou le programme distribué par câble en question;
l’identification doit toujours être claire et suffisamment en évidence.
8) Si l’auteur ou le réalisateur qui revendique le droit d’être identifié précise un pseudonyme, des initiales ou tout autre mode particulier d’identification, ce dernier doit être utilisé; sinon, il est possible d’avoir recours à tout mode d’identification normalement acceptable.
9) Le présent article est applicable sous réserve des dispositions de l’article79 (exceptions touchant le droit).
Nécessité de revendiquer le droit
78. 1) Nul ne porte atteinte au droit conféré par l’article 77 (droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur) en accomplissant un acte mentionné dans ledit article si le droit n’a pas été revendiqué en application des dispositions suivantes de façon à lui être opposable en ce qui concerne l’acte considéré.
2) Le droit peut être revendiqué de façon générale ou par rapport à tout acte ou catégorie d’actes déterminé
a) en cas de cession du droit d’auteur sur l’oeuvre, en précisant dans l’acte de cession que l’auteur ou le réalisateur revendique par rapport à cette oeuvre le droit d’être identifié, ou
b) dans un document établi par écrit et signé par l’auteur ou le réalisateur. 3) Le droit peut aussi être revendiqué par rapport à l’exposition publique d’une
oeuvre artistique
a) en faisant en sorte que, lorsque l’auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d’auteur se dessaisit de l’original, ou d’une copie réalisée par lui-même
ou sous sa direction ou sa surveillance, l’auteur soit identifié sur l’original ou sur la copie, ou sur un cadre, support ou autre élément auquel celui-ci est fixé, ou
b) en faisant figurer dans une licence aux termes de laquelle l’auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d’auteur autorise la réalisation de copies de l’oeuvre une mention signée par la personne accordant la licence ou en son nom et précisant que l’auteur revendique le droit d’être identifié en cas d’exposition publique d’une copie réalisée en application de la licence.
4) Les personnes auxquelles est opposable la revendication du droit en application des dispositions de l’alinéa 2) ou de l’alinéa 3) sont
a) s’agissant d’une revendication en vertu des dispositions de l’alinéa 2)a), le cessionnaire et tout ayant cause de celui-ci, qu’il ait ou non connaissance de la revendication;
b) s’agissant d’une revendication en vertu des disposition de l’alinéa 2)b), toute personne à la connaissance de laquelle est portée la revendication;
c) s’agissant d’une revendication en vertu des dispositions de l’alinéa 3)a), quiconque entre en possession de cet original ou de cette copie, que l’identification soit ou non toujours présente ou visible:
d) s’agissant d’une revendication en vertu de l’alinéa 3)b), le preneur de licence et quiconque entre en possession d’une copie réalisée en vertu de la licence, qu’il ait ou non connaissance de la revendication.
5) Dans une action pour atteinte au droit, le tribunal prend en considération, pour déterminer les réparations à accorder, tout retard apporté à la revendication du droit.
Exceptions
79. 1) L’exercice du droit conféré en vertu de l’article77 (droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur) fait l’objet des exceptions suivantes.
2) Le droit ne peut être exercé par rapport aux catégories d’œuvres suivantes:
a) un programme d’ordinateur; b) le dessin d’un caractère typographique; c) toute oeuvre créée par ordinateur. 3) Le droit ne peut être exercé à l’égard d’aucun acte accompli par le titulaire du
droit d’auteur ou avec son autorisation lorsque le droit d’auteur sur l’oeuvre appartient à titre originaire
a) à l’employeur de l’auteur en vertu de l’article 11.2) (d’œuvres créées en cours d’emploi), ou
b) à l’employeur du réalisateur en vertu de l’article9.2)a)(personne réputée être l’auteur du film).
4) Ne porte pas atteinte au droit un acte qui, en vertu des dispositions suivantes, ne porterait pas atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre
a) article 30 (acte loyal à certaines fins), dans la mesure où il se rapporte au compte rendu d’événements d’actualité au moyen d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble;
b) article 31 (inclusion fortuite de l’oeuvre dans une oeuvre artistique, un enregistrement sonore, un film, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble);
c) article 32.3) (questions d’examen); d) article 45 (procédures parlementaires et judiciaires); e) article 46.1) ou 2) (commissions royales et enquêtes légales); f) article 51 (utilisation de documents dans lesquels des modèles sont consignés
et de maquettes);
g) article 52 (conséquences de l’exploitation d’un dessin ou modèle tiré d’une oeuvre artistique);
h) article 57 (d’œuvres anonymes ou pseudonymes: actes autorisés dans l’hypothèse de l’expiration du droit d’auteur ou du décès de l’auteur).
5) Le droit ne peut être exercé par rapport à une oeuvre créée en vue de rendre compte d’événements d’actualité.
6) Le droit ne peut être exercé par rapport à la publication dans
a) un journal, un magazine ou un périodique analogue, ou b) une encyclopédie, un dictionnaire, un annuaire ou un autre ouvrage collectif
de référence,
d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique créée en vue de cette publication ou mise à disposition avec l’autorisation de l’auteur en vue de cette publication.
7) Le droit ne peut être exercé par rapport à
a) une oeuvre protégée par un droit d’auteur appartenant à la Couronne ou au Parlement, ou
b) une oeuvre protégée par un droit d’auteur appartenant à titre originaire à une organisation internationale en vertu de l’article 168, à moins que l’auteur ou le réalisateur n’ait déjà été identifié en tant que tel dans ou sur des copies ou exemplaires publiés de l’oeuvre.
Droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre
Droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre
80. 1) L’auteur d’une oeuvre littéraire, dramatique. musicale ou artistique protégée et le réalisateur d’un film protégé a le droit de s’opposer, dans les conditions prévues dans le présent article, à toute modification de nature à porter atteinte à son oeuvre.
2) Aux fins du présent article
a) on entend par “modification” par rapport à une oeuvre toute adjonction ou suppression ainsi que toute transformation ou adaptation de l’oeuvre, à l’exclusion
i) d’une traduction d’une oeuvre littéraire ou dramatique, ou
ii) d’un arrangement ou d’une transcription d’une oeuvre musicale se limitant à un changement de clef ou de tonalité et
b) la modification d’une oeuvre constitue une atteinte à celle-ci si elle se traduit par une déformation ou une mutilation de l’oeuvre ou est d’une autre manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou du réalisateur;
dans les dispositions suivantes du présent article, toute mention d’une version abusivement modifiée ou d’une modification abusive d’une oeuvre doit être interprétée de manière correspondante.
3) S’agissant d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, porte atteinte au droit quiconque
a) public commercialement, représente ou exécute en public, radiodiffuse ou programme dans un service de câblodistribution une version abusivement modifiée de l’oeuvre; ou
b) diffuse dans le public des copies d’un film ou d’un enregistrement sonore consistant en une version abusivement modifiée ou comprenant une modification abusive de l’oeuvre.
4) S’agissant d’une oeuvre artistique, porte atteinte au droit quiconque
a) public commercialement ou expose en public une modification abusive de l’oeuvre, ou radiodiffuse ou programme dans un service de câblodistribution une image visuelle d’une telle modification,
b) projette en public un film comportant une image visuelle d’une modification abusive de l’oeuvre ou diffuse dans le public des copies d’un film de cette nature, ou
c) s’agissant i) d’une oeuvre d’architecture consistant en une maquette de bâtiment,
ii) d’une sculpture, ou
iii) d’une oeuvre artistique artisanale.
diffuse dans le public des copies ou exemplaires d’une oeuvre graphique représentant une modification abusive de l’oeuvre ou d’une photographie de cette modification.
5) Les dispositions de l’alinéa 4) ne sont pas applicables à une oeuvre d’architecture consistant en un édifice; toutefois, lorsque l’auteur d’une oeuvre de cette nature est identifié sur l’édifice et que celui-ci fait l’objet d’une modification abusive. il peut exiger la suppression de l’identification.
6) S’agissant d’un film, porte atteinte au droit quiconque
a) projette en public, radiodiffuse ou programme dans un service de câblodistribution une version abusivement modifiée de celui-ci, ou
b) diffuse dans le public des copies d’une version abusivement modifiée du film,
ou quiconque diffuse en public, radiodiffuse ou programme dans un service de câblodistribution, en même temps que le film, une version abusivement modifiée de la piste sonore, ou en diffuse des copies dans le public.
7) Le droit conféré aux termes du présent article s’étend à la modification partielle d’une oeuvre résultant d’une modification précédemment opérée par une autre personne que l’auteur ou le réalisateur, si les parties de l’oeuvre ainsi modifiées sont attribuées à l’auteur ou au réalisateur ou sont de nature à être considérées comme étant l’oeuvre de celui-ci.
8) Le présent article est applicable sous réserve des dispositions des articles 81 et 82 (exceptions et aménagement du droit).
Exceptions
81. 1) L’exercice du droit conféré aux termes des dispositions de l’article 80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre) fait l’objet des exceptions suivantes.
2) Le droit ne peut être exercé à l’égard d’un programme d’ordinateur ni d’aucune oeuvre créée par ordinateur.
3) Le droit ne peut être exercé par rapport à une oeuvre créée en vue de rendre compte d’événements d’actualité.
4) Le droit ne peut être exercé par rapport à la publication dans
a) un journal, un magazine ou un périodique analogue. ou b) une encyclopédie, un dictionnaire, un annuaire ou un autre ouvrage collectif
de référence.
d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique créée en vue de cette publication ou mise à disposition avec l’autorisation de l’auteur en vue de cette publication.
Le droit ne peut pas non plus être exercé par rapport à une exploitation ultérieure de cette oeuvre en un autre lieu sans aucune modification de la version publiée.
5) Ne porte pas atteinte au droit un acte qui, en vertu de l’article 57 (d’œuvres anonymes ou pseudonymes: actes autorisés dans l’hypothèse de l’expiration du droit d’auteur ou du décès de l’auteur) ne porterait pas atteinte au droit d’auteur.
6) Ne porte en aucun cas atteinte au droit un acte accompli afin
a) d’éviter qu’un délit soit commis, b) de respecter une obligation imposée aux termes d’un texte en vigueur ou en
vertu d’un tel texte, ou
c) s’agissant de la British Broadcasting Corporation, d’éviter que figure dans l’un de ses programmes tout élément contraire au bon goût ou à la décence, ou de nature à pousser ou à inciter au crime, à provoquer des désordres ou à heurter l’opinion publique,
à condition que, lorsque l’auteur ou le réalisateur est identifié au moment de l’acte considéré ou a précédemment été identifié dans ou sur des copies ou exemplaires publiés de l’oeuvre, sa responsabilité soit dégagée de façon suffisamment explicite.
Aménagement du droit dans certains cas
82. 1) Le présent article est applicable a) aux d’œuvres protégées par un droit d’auteur appartenant à titre originaire à
l’employeur de l’auteur en vertu de l’article11.2) (d’œuvres créées en cours d’emploi) ou à l’employeur du réalisateur en vertu de l’article 9.2)a) (personne réputée être l’auteur du film),
b) aux d’œuvres protégées par un droit d’auteur appartenant à la Couronne ou au Parlement, et
c) aux d’œuvres protégées par un droit d’auteur appartenant à titre originaire à une organisation internationale en vertu de l’article168.
2) Le droit conféré aux termes de l’article 80(droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre) ne peut être exercé à l’égard d’un acte accompli par rapport à une oeuvre de cette nature par le titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation, qu’à condition que l’auteur ou le réalisateur
a) ait été identifié au moment de l’acte considéré, ou b) ait précédemment été identifié dans ou sur des copies ou exemplaires publiés de
l’oeuvre;
et, en pareil cas, il n’est pas porté atteinte au droit si la responsabilité de l’intéressé est dégagée de façon suffisamment explicite.
Atteinte au droit résultant de la détention d’un objet de contrefaçon ou de certains actes accomplis par rapport à cet objet
83. 1) Porte aussi atteinte au droit conféré aux termes de l’article80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre) quiconque
a) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale, b) vend ou loue, ou propose ou présente en vue de la vente ou de la location, c) expose en public ou distribue dans le cadre d’une activité commerciale, ou d) distribue autrement que dans le cadre d’une activité commerciale et de façon
préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou du réalisateur
un objet de contrefaçon en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un objet de cette nature.
2) On entend par “objet de contrefaçon” une oeuvre ou une copie ou un exemplaire d’une oeuvre
a) à laquelle ou auquel il a été porté atteinte au sens de l’article80 , et b) qui a fait ou est de nature à faire l’objet d’un acte mentionné dans ledit article
dans des conditions portant atteinte à ce droit.
Attribution abusive de l’oeuvre
Attribution abusive de l’œuvre
84. 1) Toute personne a le droit, dans les conditions mentionnées dans le présent article,
a) de ne pas se voir faussement attribuer la paternité d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, et
b) de ne pas se voir faussement attribuer la qualité de réalisateur; dans le présent article, on entend par “attribution”, par rapport à une telle oeuvre, une mention (expresse ou implicite) quant à l’identité de l’auteur ou du réalisateur.
2) Porte atteinte au droit quiconque
a) diffuse dans le public des copies ou exemplaires d’une oeuvre relevant d’une des catégories précitées sur lesquels ou dans lesquels figure une attribution abusive, ou
b) expose en public une oeuvre artistique, ou une copie d’une oeuvre artistique, sur laquelle ou dans laquelle figure une attribution abusive.
3) Porte aussi atteinte au droit quiconque
a) s’agissant d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, représente ou exécute l’oeuvre en public, la radiodiffuse ou la programme dans un service de câblodistribution en la présentant comme l’oeuvre d’une personne donnée, ou
b) s’agissant d’un film, le projette en public, le radiodiffuse ou le programme dans un service de câblodistribution en le présentant comme réalisé par une personne donnée,
en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’une attribution abusive.
4) Porte aussi atteinte au droit la diffusion dans le public ou la présentation publique de documents comportant une attribution abusive en liaison avec tout acte mentionné à l’alinéa 2) ou 3).
5) Porte aussi atteinte au droit quiconque, dans le cadre d’une activité commerciale,
a) a en sa possession ou exploite une copie ou un exemplaire d’une oeuvre relevant d’une des catégories mentionnées à l’alinéa 1) dans lequel ou sur lequel figure une attribution abusive, ou
b) s’agissant d’une oeuvre artistique, a en sa possession ou exploite l’oeuvre proprement dite alors qu’une attribution abusive y figure,
en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il existe une telle attribution et que celle- ci est abusive.
6) S’agissant d’une oeuvre artistique, porte aussi atteinte au droit quiconque, dans le cadre d’une activité commerciale,
a) exploite une oeuvre qui a été transformée après que l’auteur s’en est dessaisi en la présentant comme l’oeuvre non modifiée de l’auteur, ou
b) exploite une copie ou un exemplaire d’une telle oeuvre en le présentant comme la copie ou l’exemplaire de l’oeuvre non modifiée de l’auteur,
en sachant ou en ayant des raisons de penser que tel n’est pas le cas.
7) Dans le présent article, le terme “exploiter” désigne le fait de vendre ou de louer, de proposer ou de présenter en vue de la vente ou de la location, d’exposer en public ou de distribuer.
8) Les dispositions du présent article sont applicables lorsque,
a) une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale est faussement présentée comme une adaptation de l’oeuvre d’une personne, ou
b) une copie d’une oeuvre artistique est faussement présentée comme une copie faite par l’auteur de cette oeuvre,
au même titre qu’il est applicable lorsque l’oeuvre est faussement attribuée à une personne présentée comme l’auteur.
Droit à la non-divulgation de certains films et photographies
Droit à la non-divulgation de certains films et photographies
85. 1) Lorsqu’une photographie a été prise ou un film réalisé sur commande pour l’usage personnel et privé de la personne ayant commandé l’oeuvre, celle-ci a le droit de s’opposer aux actes suivants lorsque l’oeuvre ainsi réalisée est protégée
a) diffusion dans le public de copies ou d’exemplaires de l’oeuvre, b) exposition ou projection publique de l’oeuvre, ou c) radiodiffusion de l’oeuvre ou programmation de celle-ci dans un service de
câblodistribution;
et, exception faite des cas mentionnés à l’alinéa 2), quiconque accomplit ou autorise l’accomplissement de ces actes porte atteinte audit droit.
2) Ne porte pas atteinte au droit un acte qui, en vertu des dispositions suivantes, ne porterait pas atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre
a) article 31 (inclusion fortuite de l’oeuvre dans une oeuvre artistique, un film, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble);
b) article 45 (procédures parlementaires et judiciaires);
c) article 46 (commissions royales et enquêtes légales); d) article 50 (actes accomplis en vertu de la loi); e) article 57 (d’œuvres anonymes ou pseudonymes: actes autorisés dans
l’hypothèse de l’expiration du droit d’auteur ou du décès de l’auteur).
Dispositions supplémentaires
Durée des droits
86. 1) Les droits conférés aux termes des dispositions de l’article 77 (droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur), de l’article80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre) et de l’article85(droit à la non-divulgation de certains films et photographies) peuvent être exercés tant que l’oeuvre est protégée.
2) Le droit conféré aux termes des dispositions de l’article 84 (attribution abusive) peut être exercé jusqu’à l’expiration d’une période de 20 ans après le décès de l’intéressé.
Autorisation et renonciation au droit
87. 1) Ne porte pas atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions du présent chapitre l’accomplissement de tout acte autorisé par le titulaire du droit considéré.
2) Tous ces droits peuvent faire l’objet d’une renonciation, qui doit être constatée par écrit dans un acte signé par la personne qui y renonce.
3) Une renonciation
a) peut porter sur une oeuvre déterminée, sur des d’œuvres d’une catégorie déterminée ou sur toutes les d’œuvres en général, et peut viser des d’œuvres actuelles ou futures, et
b) peut être subordonnée ou non à une condition et être sujette à révocation; en outre, si elle est faite en faveur du titulaire ou du titulaire à venir du droit d’auteur sur l’oeuvre ou les d’œuvres auxquelles elle se rapporte, elle est présumée s’étendre aux bénéficiaires de licences concédées par l’intéressé et à leurs ayants cause, sauf disposition contraire expresse.
4) Aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme écartant l’application des principes généraux du droit des obligations ou de l’irrecevabilité (estoppel) par rapport à une renonciation non formelle ou à toute autre transaction se rapportant à l’un des droits mentionnés à l’alinéa 1).
Application des dispositions aux d’œuvres de collaboration
88. 1) Le droit conféré aux termes des dispositions de l’article 77 (droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur) est, dans le cas d’une oeuvre en collaboration, le droit reconnu à chaque auteur d’être identifié en tant que coauteur et doit être revendiqué par chacun des coauteurs pour son propre compte en application des dispositions de l’article 78.
2) Le droit conféré aux termes des dispositions de l’article 80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre) est, dans le cas d’une oeuvre de collaboration, reconnu à chacun des coauteurs et ce droit est respecté si l’intéressé autorise la modification en question.
3) Le fait que l’un des coauteurs renonce à ses droits en vertu des dispositions de l’article 87 n’a aucune incidence sur les droits des autres coauteurs.
4) Constitue une atteinte au droit conféré aux termes des dispositions de l’article 84 (attribution abusive) dans les conditions mentionnées dans ledit article,
a) toute déclaration mensongère concernant la paternité d’une oeuvre de collaboration, et
b) l’attribution abusive de la qualité d’oeuvre de collaboration à l’oeuvre d’un seul auteur,
et une telle attribution abusive porte atteinte au droit de toute personne à laquelle est attribuée, à tort ou à raison, la paternité d’une oeuvre d’une catégorie donnée.
5) Les dispositions qui précèdent sont applicables (sous réserve de toute adaptation nécessaire) au regard d’un film ayant été, ou étant censé avoir été, réalisé en collaboration au même titre qu’elles le sont à une oeuvre qui est, ou est censée être, une oeuvre de collaboration.
Un film est “réalisé en collaboration” si deux réalisateurs ou plus ont concouru à sa réalisation et si la contribution de chacun est indissociable de celle de l’autre ou des autres réalisateurs.
6) Le droit conféré aux termes des dispositions de l’article 85 (droit à la non- divulgation de certains films et photographies) est, dans le cas d’une oeuvre commandée en commun, reconnu à chacune des personnes ayant commandé la réalisation de l’oeuvre, de telle sorte que
a) le droit de chacune d’elles est respecté si elle autorise l’acte en question, et b) une renonciation émanant de l’une d’elles en vertu de l’article87 n’a aucune
incidence sur les droits des autres.
Application des dispositions à certaines parties d’œuvres
89. 1) Les droits conférés aux termes des dispositions de l’article 77 (droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur) et de l’article85 (droit à la non-divulgation de certains films et photographies) peuvent être exercés par rapport à l’ensemble de l’oeuvre ou à une partie importante de celle-ci.
2) Les droits conférés aux termes des dispositions de l’article 80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre) et de l’article84(attribution abusive) peuvent être exercés par rapport à l’ensemble de l’oeuvre ou à toute partie de celle-ci.
CHAPITRE V ACTES RELATIFS AUX DROITS AFFÉRENTS À DES OEUVRES PROTÉGÉES
Droit d’auteur
Cession et licences
90. 1) Le droit d’auteur est transmissible par cession, par disposition testamentaire ou par l’effet de la loi, en tant que bien meuble.
2) La cession ou toute autre transmission du droit d’auteur peut être partielle, c’est- à-dire limitée de façon à s’appliquer
a) à l’un ou plusieurs, mais non à la totalité, des actes que le titulaire du droit d’auteur a le droit exclusif d’accomplir;
b) à une partie, mais non à la totalité, de la période correspondant à la durée de validité du droit d’auteur.
3) La cession du droit d’auteur n’a d’effet que si elle est constatée par écrit dans un acte signé par le cédant ou en son nom.
4) Une licence accordée par le titulaire de droit d’auteur est opposable à tout ayant cause de ce dernier pour les prérogatives afférentes à ce droit, sauf s’il s’agit d’un acheteur de bonne foi qui n’a pas été avisé (effectivement ou implicitement) de la licence ou d’un ayant cause dudit acheteur et, dans la présente partie, la mention de l’accomplissement d’un acte quelconque avec ou sans l’autorisation du droit d’auteur doit être interprétée de manière correspondante.
Titularité d’un droit d’auteur à venir
91. 1) Lorsque, en vertu d’un accord conclu au sujet d’un droit d’auteur futur et signé par le titulaire à venir du droit d’auteur ou en son nom, le titulaire à venir déclare céder (en tout ou en partie) le droit d’auteur futur à un tiers et que, au moment où le droit d’auteur prend naissance, le cessionnaire ou son ayant cause aurait le droit absolu d’exiger d’être investi de ce droit, celui-ci lui est reconnu en vertu des dispositions du présent article.
2) Dans la présente partie
on entend par “droit d’auteur futur” un droit d’auteur qui prendra ou pourra prendre naissance à l’égard d’une oeuvre ou d’une catégorie d’œuvres futures ou lors d’un événement futur; et
les termes “titulaire à venir” doivent être interprétés de manière correspondante et désignent aussi une personne qui pourrait prétendre ultérieurement au droit d’auteur en vertu d’un accord du type visé à l’alinéa 1).
3) Une licence accordée par un titulaire à venir du droit d’auteur est opposable à tout ayant cause de ce dernier pour les prérogatives (ou les futures prérogatives) afférentes à ce droit, sauf s’il s’agit d’un acheteur de bonne foi qui n’a pas été avisé (effectivement ou implicitement) de la licence ou d’un ayant cause dudit acheteur et, dans la présente partie, la mention de l’accomplissement d’un acte quelconque avec ou sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur doit être interprétée de manière correspondante.
Licences exclusives
92. 1) Dans la présente partie on entend par “licence exclusive” une licence constatée par écrit, signée par le titulaire du droit d’auteur ou en son nom et autorisant le preneur de licence, à l’exclusion de toute autre personne, y compris celle qui accorde la licence, à exercer un droit qui ne pourrait sinon être exercé que par le titulaire du droit d’auteur.
2) Le titulaire d’une licence exclusive jouit, à l’égard d’un ayant cause lié par la licence, des mêmes droits qu’à l’égard de la personne ayant accordé la licence.
Transmission du droit d’auteur par testament en même temps qu’une oeuvre non publiée
93. Lorsque, en vertu d’un legs à titre particulier ou universel, une personne a droit, en usufruit ou autrement, à
a) un document original ou toute autre pièce reproduisant ou contenant une oeuvre littéraire, dramatique. musicale ou artistique n’ayant pas été publiée avant le décès du testateur, ou
b) une pièce originale contenant un enregistrement sonore ou un film n’ayant pas été publié avant le décès du testateur.
le legs est, sauf intention contraire indiquée dans le testament ou dans un codicille, réputé comprendre le droit d’auteur sur l’oeuvre dans la mesure où le testateur était titulaire de ce droit immédiatement avant son décès.
Droit moral
Inaliénabilité du droit moral
94. Les droits conférés en vertu des dispositions du chapitre IV (droit moral) sont inaliénables.
Transmission du droit moral pour cause de mort
95. 1) Lors du décès d’une personne investie du droit conféré aux termes des dispositions de l’article 77 (droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur), de l’article 80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre) ou de l’article 85 (droit à la non-divulgation de certains films et photographies)
a) le droit est transmis à toute personne expressément désignée par voie de disposition testamentaire,
b) en l’absence de telles dispositions mais au cas où les droits patrimoniaux afférents à l’oeuvre en question font partie de la succession de l’intéressé, le droit est transmis à la personne à qui sont dévolus ces droits patrimoniaux, et
c) si ou dans la mesure où le droit n’est pas transmis en application des dispositions du sous-alinéa a) ou b), il peut être exercé par les exécuteurs testamentaires.
2) Lorsque les droits patrimoniaux compris dans une succession sont partagés entre deux personnes, par exemple au cas où un legs est limité de façon à s’appliquer
a) à l’un ou plusieurs, mais non à la totalité, des actes que le titulaire du droit d’auteur a le droit exclusif d’accomplir ou d’autoriser, ou
b) à une partie, mais non à la totalité, de la période correspondant à la durée de validité du droit d’auteur,
tout droit transmis en même temps que les droits patrimoniaux en vertu de l’alinéa 1) est partagé de manière correspondante.
3) Lorsque, en vertu des dispositions de l’alinéa 1)a)ou b), un droit est de nature à être exercé par plus d’une personne
a) il peut, s’agissant du droit conféré aux termes des dispositions de l’article 77 (droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur), être revendiqué par l’une quelconque d’entre elles;
b) il peut, s’agissant du droit conféré aux termes des dispositions de l’article 80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre) ou de l’article85 (droit à la non-divulgation de certains films et photographies), être exercé par chacune d’elles et est respecté par rapport à chacune d’elles si elle autorise les modifications ou l’acte en question; et
c) une renonciation à ce droit émanant de l’une d’elles, en application des dispositions de l’article 87, n’a aucune incidence sur les droits reconnus aux autres.
4) Une autorisation donnée ou une renonciation opérée précédemment est opposable à toute personne à qui est transmis un droit en vertu des dispositions de l’alinéa 1).
5) Toute atteinte portée au droit conféré aux termes des dispositions de l’article 84 (attribution abusive) après le décès d’une personne peut faire l’objet de poursuites de la part des exécuteurs testamentaires.
6) Tous dommages-intérêts recourvrés par les exécuteurs testamentaires en vertu des dispositions du présent article au titre d’une atteinte portée à un droit après le décès d’une personne sont transmissibles dans le cadre du patrimoine successoral au même titre que si le droit d’agir en justice avait subsisté et avait été reconnu à l’intéressé immédiatement avant son décès.
CHAPITRE VI RECOURS EN CAS D’ATTEINTE AU DROIT D’AUTEUR
Droits et moyens de recours du titulaire du titulaire du droit d’auteur
Atteintes au droit d’auteur susceptibles de poursuites de la part du titulaire du droit d’auteur
96. 1) Une atteinte au droit d’auteur peut faire l’objet de poursuites de la part du titulaire de ce droit.
2) Dans toute action intentée pour atteinte au droit d’auteur, le demandeur dispose des mêmes moyens de réparation — dommages-intérêts, ordonnances, reddition de comptes ou autres — qu’en cas d’atteinte à tout autre droit exclusif.
3) Le présent article est applicable sous réserve des dispositions suivantes du présent chapitre.
Dispositions relatives aux dommages-intérêts en cas d’atteinte au droit d’auteur
97. 1) Lorsque, dans une action intentée pour atteinte au droit d’auteur, il est démontré qu’au moment de l’acte incriminé, le défendeur ignorait et n’avait aucune raison de penser que l’oeuvre en cause était protégée, le demandeur ne peut prétendre à des dommages-intérêts à son encontre, sans préjudice toutefois de la possibilité d’obtenir toute autre réparation.
2) Dans une action intentée pour atteinte au droit d’auteur, le tribunal peut, compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce et notamment
a) du caractère flagrant de l’infraction, et b) de tout profit que le défendeur a retiré de cette infraction,
allouer les dommages-intérêts supplémentaires qui lui paraissent justifiés en l’espèce.
Engagement de prendre une licence de plein droit à l’occasion de poursuites judiciaires
98. 1) Si, dans une procédure pour atteinte à un droit d’auteur pour l’exploitation duquel une licence peut être obtenue de plein droit en vertu des dispositions de l’article 144 (pouvoirs pouvant être exercés à la suite d’un rapport de la Commission des monopoles et des concentrations), le défendeur s’engage à prendre une licence aux conditions qui peuvent être convenues ou, à défaut d’accord, fixées par le tribunal du droit d’auteur en vertu dudit article,
a) aucune ordonnance n’est prononcée à son encontre, b) il n’est pas exigé que les objets soient remis en vertu de l’article99 , et c) le montant des dommages-intérêts qui lui sont imposés ou des bénéfices à
restituer après reddition de comptes ne peut être supérieur au double du montant qu’il aurait dû verser en tant que preneur de licence si une licence avait été accordée aux conditions précitées avant l’infraction la plus ancienne.
2) Un engagement peut être pris à tout moment avant l’ordonnance de clôture de la procédure, sans que cela implique aucune reconnaissance de responsabilité.
3) Aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur les recours pouvant être exercés au titre d’une infraction commise avant que des licences de plein droit n’aient été prévues.
Ordonnance tendant à la remise de copies ou d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon
99. 1) Lorsqu’une personne
a) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance, dans le cadre d’une activité commerciale, une copie ou un exemplaire contrefait d’une oeuvre, ou
b) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance un objet spécialement conçu ou adapté pour faire des copies ou exemplaires contrefaits d’une oeuvre protégée donnée, tout en sachant ou en ayant des raisons de penser que cet objet a été ou est destiné à être utilisé pour faire des copies ou exemplaires contrefaits,
le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre peut demander au tribunal d’ordonner que la copie ou l’exemplaire contrefait ou l’objet en question lui soit remis ou qu’il soit remis à toute autre personne désignée par le tribunal.
2) Une requête à cet effet ne peut être présentée après l’expiration du délai précisé à l’article 113 (délai de forclusion pour la remise d’objets de contrefaçon) et aucune ordonnance ne peut être prononcée si le tribunal ne rend pas également, ou n’estime pas qu’il existe des motifs de rendre, une ordonnance en vertu de l’article114(ordonnance relative à l’affectation des copies ou exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon).
3) Toute personne à qui une copie ou un exemplaire contrefait ou un autre objet de contrefaçon est remis en application d’une ordonnance prise en vertu du présent article doit, au cas où il n’a pas été rendu d’ordonnance en vertu de l’article 114, conserver cet objet jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue, ou que la décision de ne pas rendre une telle ordonnance soit prise, en vertu dudit article.
4) Aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur les autres prérogatives du tribunal.
Droit de saisir des copies ou exemplaires contrefaits et autres objets de contrefaçon
100. 1) Une copie ou un exemplaire contrefait d’une oeuvre, qui est présenté en vue de la vente ou de la location ou qui est d’une autre manière directement mis en vente ou en location et à l’égard duquel le titulaire du droit d’auteur serait habilité à demander qu’une ordonnance soit rendue en vertu de l’article99 , peut être saisi et conservé par ledit titulaire ou par toute personne autorisée par ce dernier.
Le droit de saisie et de mainmise peut être exercé sous réserve des conditions suivantes et de toute décision prise par le tribunal en vertu de l’article114.
2) Avant toute saisie en vertu des dispositions du présent article, l’heure et le lieu auxquels il est envisagé d’opérer cette saisie doivent être communiqués à un poste de police local.
3) Aux fins de l’exercice du droit conféré aux termes des dispositions du présent article, toute personne peut pénétrer dans des lieux auxquels le public a accès mais ne peut saisir aucun bien en la possession, sous la garde ou sous la surveillance d’une personne sur les lieux où celle-ci exerce à titre permanent ou régulier une activité industrielle ou commerciale et ne peut non plus faire usage de la force.
4) Lorsqu’une saisie est opérée en vertu du présent article, un avis établi sous la forme prescrite et contenant les mentions prescrites quant à la personne par laquelle ou
sur l’autorité de laquelle la saisie est opérée et les motifs sur lesquels elle repose doit être laissé sur les lieux.
5) Dans le présent article
le terme “lieu” désigne aussi tout terrain, bâtiment, structure mobile, véhicule, navire, aéronef ou aéroglisseur; et
on entend par “prescrit” prescrit par ordonnance du ministre.
6) Les ordonnances prises par le ministre aux termes des dispositions du présent article sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
Droits et moyens de recours du preneur d’une licence exclusive
Droits et réparations
101. 1) Exception faite à l’égard du titulaire du droit d’auteur, le preneur d’une licence exclusive a les mêmes droits et peut prétendre aux mêmes réparations, en ce qui concerne les questions survenant après la délivrance de la licence, que si cette licence avait été une cession.
2) Ses droits et prétentions s’exercent concurremment à ceux du titulaire du droit d’auteur et, dans les dispositions pertinentes de la présente partie, les mentions du titulaire du droit d’auteur doivent être interprétées de manière correspondante.
3) Dans une action intentée par le preneur d’une licence exclusive en vertu des dispositions du présent article, le défendeur peut invoquer les mêmes moyens de défense que si l’action avait été intentée par le titulaire du droit d’auteur.
Exercice de droits concurrents
102. 1) Lorsqu’une action pour atteinte au droit d’auteur intentée par le titulaire du droit d’auteur ou par le preneur d’une licence exclusive a trait (entièrement ou partiellement) à une infraction à l’égard de laquelle ils ont concurremment le droit d’exercer une action en justice, le titulaire du droit d’auteur ou le titulaire de la licence exclusive, selon le cas, n’est pas recevable, sauf autorisation du tribunal, à poursuivre l’action à moins que l’autre partie ne soit appelée en cause en qualité de codemandeur ou en tant que défendeur.
2) Le titulaire du droit d’auteur ou le preneur d’une licence exclusive qui est appelé en cause en tant que défendeur en application des dispositions de l’alinéa 1) n’est pas tenu de payer de frais et dépens afférents à l’action à moins qu’il ne prenne part à la procédure.
3) Les dispositions qui précèdent ne s’opposent pas à l’octroi de réparations provisoires à la seule demande du titulaire du droit d’auteur ou du preneur d’une licence exclusive.
4) Lorsqu’une action intentée pour atteinte au droit d’auteur a trait (entièrement ou partiellement) à une infraction à l’égard de laquelle le titulaire du droit d’auteur et le
preneur d’une licence exclusive ont ou avaient concurremment le droit d’exercer une action en justice.
a) le tribunal fixe les dommages-intérêts compte tenu i) des conditions de la licence, et
ii) de toute réparation pécuniaire déjà accordée ou pouvant être demandée par l’un ou l’autre des intéressés pour ce qui concerne cette infraction;
b) aucune reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices n’est ordonnée en faveur de l’un des intéressés si des dommages-intérêts ont été attribués, ou la restitution des bénéfices ordonnée, en faveur de l’autre pour ce qui concerne l’infraction; et.
c) si une reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices est ordonnée, le tribunal procède à la répartition des bénéfices entre les intéressés de la façon qu’il juge équitable, sous réserve de tout accord conclu entre eux:
les présentes dispositions sont applicables indépendamment du fait que le titulaire du droit d’auteur et le preneur de la licence exclusive soient ou non l’un et l’autre parties à l’action.
5) Le titulaire du droit d’auteur avise tout preneur d’une licence exclusive ayant des droits concurrents avant de demander la délivrance d’une ordonnance en vertu de l’article 99 (ordonnance tendant à la remise de copies ou exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon) ou d’exercer le droit conféré aux termes des dispositions de l’article 100 (droit de saisie) et le tribunal peut, à la demande du preneur de la licence, rendre une ordonnance en vertu de l’article 99ou interdire ou autoriser, selon le cas, l’exercice, par le titulaire selon ce qui lui paraît équitable compte tenu des conditions de la licence.
Réparations en cas d’atteinte au droit moral
Réparations en cas d’atteinte au droit moral
103. 1) Toute atteinte à un droit conféré aux termes des dispositions du chapitre IV (droit moral) peut faire l’objet de poursuites en tant que manquement à une obligation légale envers le titulaire du droit considéré.
2) Dans une procédure pour atteinte au droit conféré aux termes des dispositions de l’article 80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre), le tribunal peut, s’il le juge approprié dans le cas d’espèce, rendre une ordonnance interdisant l’accomplissement de tout acte en l’absence d’une mention rédigée dans les termes et selon les modalités jugées acceptables par le tribunal, dissociant l’auteur ou le réalisateur de la modification de l’oeuvre.
Présomptions
Présomptions relatives à des d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques
104. 1) Les présomptions suivantes sont applicables dans le cadre des procédures engagées en vertu du présent chapitre au sujet d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique.
2) Lorsqu’un nom censé être celui de l’auteur figurait sur des copies ou exemplaires de l’oeuvre publiée ou sur l’oeuvre lors de sa création, la personne dont le nom était ainsi indiqué est présumée, jusqu’à preuve du contraire,
a) être l’auteur de l’oeuvre; b) avoir créé l’oeuvre dans des conditions ne relevant pas de l’application de
l’article 11.2), 163, 165 ou 168 (d’œuvres créées en cours d’emploi, droit d’auteur de la Couronne, droit d’auteur des Assemblées parlementaires ou droit d’auteur de certaines organisations internationales).
3) Dans le cas d’une oeuvre censée avoir été créée en collaboration, les dispositions de l’alinéa 1) sont applicables à l’égard de chacun des auteurs supposés.
4) Lorsqu’aucun nom censé être celui de l’auteur n’était indiqué de la façon précisée à l’alinéa 2) mais que
a) l’oeuvre est susceptible d’être protégée au titre du droit d’auteur en vertu des dispositions de l’article 155 (possibilité de protection en raison du pays de la première publication), et
b) un nom censé être celui de l’éditeur figurait sur des copies ou exemplaires de l’oeuvre lors de la première publication,
la personne dont le nom était ainsi indiqué est présumée, jusqu’à preuve du contraire, avoir été titulaire du droit d’auteur au moment de la publication.
5) Si l’auteur de l’oeuvre est décédé ou si l’identité de l’auteur ne peut être déterminée malgré des recherches suffisantes, il est présumé en l’absence de preuve contraire,
a) que l’oeuvre est une oeuvre originale, et b) que les allégations du demandeur concernant la première publication de
l’oeuvre et le pays de cette première publication sont fondées.
Présomptions relatives à des enregistrements sonores, des films et des programmes d’ordinateur
105. 1) Dans une procédure engagée en vertu du présent chapitre en ce qui concerne un enregistrement sonore, lorsque les copies de l’enregistrement mises en circulation dans le public sont munies d’une étiquette ou d’une autre marque précisant
a) qu’une personne dont le nom est indiqué était le titulaire du droit d’auteur sur l’enregistrement à la date de mise en circulation des copies, ou
b) que la première publication de l’enregistrement a eu lieu une année donnée ou dans un pays donné,
cette étiquette ou cette marque est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée comporter des mentions exactes jusqu’à preuve du contraire.
2) Dans une procédure engagée en vertu du présent chapitre en ce qui concerne un film, lorsque des copies du film mises en circulation dans le public sont munies d’une mention précisant
a) qu’une personne dont le nom est indiqué était l’auteur ou le réalisateur du film,
b) qu’une personne dont le nom est indiqué était le titulaire du droit d’auteur sur le film à la date de mise en circulation des copies, ou
c) que la première publication du film a eu lieu une année donnée ou dans un pays donné,
cette mention est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée exacte jusqu’à preuve du contraire.
3) Dans une procédure engagée en vertu du présent chapitre en ce qui concerne un programme d’ordinateur, lorsque des copies du programme mises en circulation dans le public sous forme électronique sont munies d’une mention précisant
a) qu’une personne dont le nom est indiqué était le titulaire du droit d’auteur sur le programme à la date de mise en circulation des copies, ou
b) que la première publication du programme a eu lieu dans un pays donné ou que des copies en ont pour la première fois été mises en circulation dans le public sous forme électronique au cours d’une année donnée,
cette mention est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée exacte jusqu’à preuve du contraire.
4) Les présomptions qui précèdent sont également valables dans les procédures relatives à une infraction qui aurait été commise avant la date à laquelle les copies ont été mises en circulation dans le public.
5) Dans une procédure engagée en vertu du présent chapitre en ce qui concerne un film, lorsque le film projeté en public, radiodiffusé ou programmé dans un service de câblodistribution comporte une mention indiquant
a) qu’une personne dont le nom est indiqué était l’auteur ou le réalisateur du film, ou
b) qu’une personne dont le nom est indiqué était le titulaire du droit d’auteur sur le film immédiatement avant la réalisation de celui-ci,
cette mention est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée exacte jusqu’à preuve du contraire.
Cette présomption est également valable dans les procédures relatives à une infraction qui aurait été commise avant la date à laquelle le film a été projeté en public, radiodiffusé ou programmé dans un service de câblodistribution.
Présomptions relatives aux d’œuvres protégées par un droit d’auteur appartenant à la Couronne
106. Dans une procédure engagée en vertu du présent chapitre en ce qui concerne une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale protégée par un droit d’auteur appartenant à la Couronne, lorsque les exemplaires imprimés de l’oeuvre sont munis d’une mention indiquant l’année de la première publication de celle-ci dans le commerce, cette mention est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée exacte en l’absence de preuve contraire.
Délits
Responsabilité pénale liée à la fabrication et à l’exploitation d’objets de contrefaçon, etc.
107. 1) Se rend coupable d’un délit quiconque, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur,
a) fabrique en vue de la vente ou de la location, ou b) importe au Royaume-Uni, si ce n’est pour son usage personnel et privé, ou c) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale, en vue
d’accomplir un acte portant atteinte au droit d’auteur,
d) dans le cadre d’une activité commerciale i) vend ou loue, ou
ii) propose ou présente en vue de la vente ou de la location, ou
iii) expose en public, ou
iv) distribue, ou
e) distribue autrement que dans le cadre d’une activité commerciale mais de manière à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur, un objet de contrefaçon en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’une copie ou d’un exemplaire contrefait d’une oeuvre protégée.
2) Se rend coupable d’un délit quiconque
a) fabrique un objet spécialement conçu ou adapté pour faire des copies ou exemplaires d’une oeuvre protégée donnée, ou
b) a en sa possession un objet de cette nature, en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il servira à faire des copies ou exemplaires contrefaits destinés à être vendus ou loués ou utilisés dans le cadre d’une activité commerciale.
3) En cas d’atteinte au droit d’auteur (autrement que par réception d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble)
a) du fait de la représentation ou de l’exécution publique d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou
b) du fait de la diffusion ou de la projection publique d’un enregistrement sonore ou d’un film,
quiconque fait ainsi représenter ou exécuter, diffuser ou projeter l’oeuvre tout en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il y aura atteinte au droit d’auteur se rend coupable d’un délit.
4) Toute personne coupable d’un délit en vertu des dispositions de l’alinéa 1)a), b), d)iv) ou e) est passible
a) après condamnation en procédure simplifiée, d’une peine d’emprisonnement d’une durée de six mois au plus ou d’une amende n’excédant pas le maximum légal, ou de ces deux peines conjointement,
b) après condamnation à la suite d’une inculpation, d’une amende ou d’un emprisonnement d’une durée de deux ans au plus, ou de ces deux peines conjointement.
5) Quiconque se rend coupable d’un autre délit en vertu du présent article est passible, après condamnation en procédure simplifiée, d’un emprisonnement d’une durée de six mois au plus ou d’une amende à concurrence du degré 5 du barème général, ou de ces deux peines conjointement.
6) Les dispositions des articles 104 à 106 (présomptions touchant à diverses questions liées au droit d’auteur) ne sont pas applicables aux procédures relatives à un délit réprimé en vertu du présent article, sans préjudice de leur application dans le cadre de procédure tendant à obtenir la délivrance d’une ordonnance en vertu de l’article108 ci-après.
Ordonnance tendant à la remise de copies ou d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon dans le cadre d’une procédure pénale
108. 1) Le tribunal devant lequel une personne est poursuivie au titre d’un délit réprimé en vertu de l’article107 peut, s’il acquiert la conviction qu’au moment où elle a été arrêtée ou incriminée cette personne
a) avait en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance, dans le cadre d’une activité commerciale, une copie ou un exemplaire contrefait d’une oeuvre protégée, ou
b) avait en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance un objet spécialement conçu ou adapté pour faire des copies ou exemplaires d’une oeuvre protégée donnée, tout en sachant ou en ayant des raisons de penser que cet objet avait été ou était utilisé pour faire des copies ou exemplaires contrefaits,
ordonner que la copie ou l’exemplaire contrefait ou l’objet considéré soit remis au titulaire du droit d’auteur ou à toute autre personne désignée par le tribunal.
2) A cette fin, une personne est considérée comme incriminée
a) en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, lorsqu’elle est incriminée verbalement ou fait l’objet d’une signification ou d’une inculpation;
b) en Ecosse, lorsqu’elle fait l’objet d’une mise en garde, d’une incrimination, d’une plainte ou d’une inculpation.
3) Le tribunal peut rendre une ordonnance de sa propre initiative ou à la demande du ministère public (prosecutor) (en Ecosse, Lord Advocate ou procurator-fiscal), indépendamment du fait que la personne soit ou non reconnue coupable du délit, mais en aucun cas
a) après l’expiration du délai précisé à l’article 113 (délai de forclusion pour la remise d’objets de contrefaçon), ou
b) s’il lui paraît improbable qu’une ordonnance soit rendue en vertu de l’article 114 (ordonnance relative à l’affectation de copies ou d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon).
4) Toute ordonnance rendue en vertu du présent article par un tribunal répressif inférieur (magistrates’s court) est susceptible de recours
a) en Angleterre et au Pays de Galles, devant la juridiction répressive supérieure (Crown Court), et
b) en Irlande du Nord devant le “county court”, en Ecosse, lorsqu’une ordonnance a été rendue en vertu du présent article, la personne à qui a été retiré la copie ou l’exemplaire contrefait ou l’objet de contrefaçon qui était en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance peut, sans préjudice de toute autre voie de recours légale, faire appel de cette ordonnance dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’une condamnation.
5) Toute personne à qui est remis une copie ou un exemplaire contrefait ou un autre objet de contrefaçon en application d’une ordonnance rendue en vertu du présent article doit le conserver en attendant que soit rendue une ordonnance, ou que soit prise une décision de ne pas rendre d’ordonnance, en vertu de l’article114.
6) Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux pouvoirs reconnus au tribunal en vertu de l’article 43 de la loi de 1973 sur les pouvoirs des tribunaux répressifs (Powers of Criminal Courts Act 1973), de l’article 223 ou 436 de la loi de 1975 (Ecosse) sur la procédure pénale (Criminal Procedure (Scotland) Act 1975) ou de l’article7 de l’ordonnance de 1980 (Irlande du Nord) sur la justice pénale (Criminal Justice (Northern Ireland) Order 1980) (dispositions générales applicables en matière de confiscation dans le cadre de procédures pénales).
Mandats de perquisition
109. 1) Lorsqu’un juge de paix (en Ecosse “sheriff” ou “justice of the peace”) acquiert la conviction, à la suite d’une déclaration sous serment d’un fonctionnaire de police (constable) (en Ecosse, par “evidence on oath”), qu’il existe des motifs légitimes de supposer
a) qu’un délit réprimé en vertu de l’article107.1)a), b), d)iv) ou e) a été ou est sur le point d’être commis en quelque lieu que ce soit,
b) que la preuve que le délit a été ou est sur le point d’être commis se trouve en ce lieu,
il peut délivrer un mandat autorisant un fonctionnaire de police à pénétrer sur les lieux et à y perquisitionner, en ayant au besoin recours à la force.
2) Les pouvoirs conférés en vertu de l’alinéa 1) ne s’étendent pas, en Angleterre et au Pays de Galles, à la faculté d’autoriser une perquisition portant sur des objets du type visé à l’article 9.2) de la loi de 1984 sur les preuves en matière policière et pénale (certaines catégories d’objets de caractère personnel ou confidentiel).
3) Un mandat délivré en vertu du présent article
a) peut autoriser des personnes à accompagner le fonctionnaire chargé d’en assurer l’exécution, et
b) est valable pendant 28 jours à compter de la date de sa délivrance. 4) Le fonctionnaire chargé de l’exécution d’un mandat délivré en vertu du présent
article peut saisir un objet dont il a tout lieu de penser qu’il constitue la preuve qu’un délit réprimé en vertu de l’article107.1) a été ou est sur le point d’être commis.
5) Dans le présent article, le terme “lieu” désigne aussi tout terrain, bâtiment, structure mobile, véhicule, navire, aéronef ou aéroglisseur.
Délits commis par des personnes morales: responsabilité des dirigeants
110. 1) Lorsqu’il est prouvé qu’un délit réprimé en vertu de l’article107a été commis par une personne morale avec l’autorisation ou la complicité d’un directeur, d’un administrateur, d’un secrétaire ou d’un autre dirigeant, ou d’une personne prétendant agir à ce titre, l’intéressé et la personne morale sont l’un et l’autre coupables du délit et passibles de poursuites et des sanctions correspondantes.
2) Dans le cas d’une personne morale dont les activités sont gérées par ses membres, on entend par “directeur” un membre de la personne morale.
Dispositions tendant à interdire l’importation de copies ou d’exemplaires contrefaits
Possibilité de considérer les copies ou exemplaires contrefaits comme des marchandises interdites
111. 1) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale publiée peut aviser par écrit les commissaires des douanes et des contributions indirectes (Commissioners of Customs and Excise)
a) qu’il est le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, et b) qu’il demande aux commissaires, pendant la période précisée dans l’avis, de
considérer comme marchandises interdites les copies ou exemplaires de l’oeuvre qui sont contrefaits.
2) La période précisée dans l’avis en vertu des dispositions de l’alinéa 1) ne peut être supérieure à cinq ans ni s’étendre au-delà de la durée de protection de l’oeuvre.
3) Le titulaire du droit d’auteur sur un enregistrement sonore ou un film peut aviser par écrit les commissaires des douanes et des contributions indirectes
a) qu’il est le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, b) que des copies ou exemplaires contrefaits de l’oeuvre doivent parvenir au
Royaume-Uni aux date et lieu précisés dans l’avis, et
c) qu’il demande aux commissaires de considérer ces copies ou exemplaires comme des marchandises interdites.
4) Tant qu’un avis donné en vertu du présent article reste valable, l’importation des marchandises auxquelles il se rapporte à d’autres fins que pour l’usage personnel et privé est interdite; le non-respect de cette interdiction ne peut cependant entraîner d’autres sanctions que la confiscation des marchandises.
Pouvoir réglementaire des commissaires des douanes et des contributions indirectes
112. 1) Les commissaires des douanes et des contributions indirectes peuvent édicter des dispositions réglementaires fixant la forme sous laquelle doivent être donnés les avis prévus à l’article111 et exigeant que l’auteur de l’avis
a) remette aux commissaires, en même temps que l’avis ou lors de l’importation des marchandises, ou encore dans les deux cas, les preuves qui peuvent être précisées aux termes de ces mêmes dispositions, et
b) se conforme aux autres conditions qui peuvent également être précisées aux termes des dispositions en question.
2) Les dispositions réglementaires peuvent notamment exiger que toute personne qui a adressé un avis de cette nature
a) acquitte les droits qui peuvent être fixés à cet effet aux termes de ces mêmes dispositions;
b) donne les garanties qui peuvent être prescrites au titre des obligations ou dépenses pouvant incomber aux commissaires à la suite de l’avis, du fait de la détention de tout objet ou de l’accomplissement de tout acte par rapport à un objet ainsi détenu;
indemnise les commissaires au titre de toutes obligations ou dépenses ainsi assumées, qu’une garantie ait ou non été donnée.
3) Les dispositions réglementaires peuvent comporter des dispositions différentes selon les différentes catégories de cas auxquels elles s’appliquent ainsi que toute clause accessoire ou supplémentaire que les commissaires jugent utile.
4) Les dispositions réglementaires édictées en application du présent article sont susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
5) L’article 17 de la loi de 1979 sur les douanes et la gestion des contributions indirectes (dispositions générales concernant les recettes perçues par les commissaires) sont applicables aux droits acquittés en application de dispositions réglementaires
adoptées en vertu du présent article de même qu’aux recettes perçues en vertu de textes relatifs aux douanes et aux contributions indirectes.
Dispositions supplémentaires
Remise d’objets de contrefaçon: forclusion
113. 1) Une requête en vue de la délivrance d’une ordonnance en vertu de l’article 99 (ordonnance tendant à la remise de copies ou d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon dans le cadre d’une procédure civile) ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date à laquelle la copie ou l’exemplaire ou l’objet en question a été fabriqué, sous réserve des dispositions suivantes.
2) Si, pendant la totalité ou une partie de la période considérée, le titulaire du droit d’auteur
a) est frappé d’incapacité, ou b) est victime d’agissements frauduleux ou de dissimulations qui s’opposent à
ce qu’il puisse avoir connaissance des faits l’autorisant à demander la délivrance d’une ordonnance,
la requête peut être présentée à tout moment avant l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date à laquelle l’incapacité a pris fin ou, selon le cas, à compter de la date à laquelle il était à même de découvrir les faits en prenant toutes mesures utiles.
3) A l’alinéa 2), le terme “incapacité” (“disability”) a) en Angleterre et au pays de Galles, a le même sens que dans la loi dite
Limitation Act de 1980; b) en Ecosse, désigne une incapacité légale au sens de la loi dite Prescription
and Limitation (Scotland) Act de 1973; c) en Irlande du Nord, a le même sens que dans la loi dite Statute of Limitations
(Northern Ireland) de 1958. 4) Une ordonnance selon l’article 108 (ordonnance tendant à la remise de copies ou
d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon dans le cadre d’une procédure pénale) ne peut en aucun cas être rendue après l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date à laquelle la copie, l’exemplaire ou l’objet de contrefaçon en question a été fabriqué.
Ordonnance relative à l’affectation de copies ou d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon
114. 1) Le tribunal peut être saisi d’une requête l’invitant à rendre une ordonnance tendant à ce qu’une copie ou un exemplaire contrefait ou un autre objet de contrefaçon remis en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article99 ou 108, ou saisi et conservé en vertu du droit conféré aux termes des dispositions de l’article 100,
a) soit confisqué au profit du titulaire du droit d’auteur,
b) soit détruit ou qu’il en soit disposé de toute autre manière que le tribunal peut juger appropriée,
ou à décider de ne pas rendre d’ordonnance de cette nature.
2) Pour déterminer la nature de l’ordonnance à rendre (le cas échéant), le tribunal examine si d’autres réparations pouvant être obtenues à la suite d’une action pour atteinte au droit d’auteur seraient de nature à indemniser le titulaire du droit d’auteur et à protéger ses intérêts.
3) Le règlement du tribunal comporte des dispositions concernant la signification d’avis aux personnes ayant des droits sur la copie ou l’exemplaire ou les autres objets en question et chacune d’elles est habilitée
a) à intervenir dans la procédure de délivrance d’une ordonnance en vertu du présent article, qu’un avis lui ait ou non été signifié, et
b) à former un recours contre toute ordonnance rendue en vertu du présent article, qu’elle soit ou non intervenue dans la procédure;
en outre, une ordonnance ne prend effet qu’à l’expiration du délai de recours ou, si un recours est dûment formé avant l’expiration de ce délai, que lorsque ce recours a abouti à une décision définitive ou que la procédure y relative a été abandonnée.
4) Lorsque plusieurs personnes ont des droits sur une copie ou un exemplaire ou un autre objet, le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime équitable et peut (notamment) ordonner que l’objet soit vendu ou qu’il en soit disposé d’une autre manière et que le produit de l’opération soit réparti entre les intéressés.
5) Si le tribunal décide de ne pas rendre d’ordonnance en vertu du présent article, la personne en la possession de laquelle ou sous la garde ou la surveillance de laquelle se trouvait la copie ou l’exemplaire ou l’autre objet avant d’être remis ou saisi peut en exiger la restitution.
6) Dans le présent article, la mention d’une personne ayant des droits sur une copie ou un exemplaire ou un autre objet doit être interprétée comme visant aussi toute personne en faveur de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en ce qui concerne celui-ci, soit en vertu du présent article, soit en vertu de l’article204ou 231 de la présente loi ou encore de l’article 58C de la loi de 1938 sur les marques (qui comporte des dispositions comparables en ce qui concerne les atteintes aux droits afférents à des représentations ou exécutions, des modèles et des marques).
Compétence des “county court” et “sheriff court”
115. 1) En Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, un county court peut connaître des procédures engagées en vertu
de l’article 99 (ordonnance tendant à la remise de copies ou d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon),
de l’article 102.5) (ordonnance concernant l’exercice des droits du titulaire du droit d’auteur lorsque le preneur d’une licence exclusive a des droits concurrents, ou
de l’article 114 (ordonnance relative à l’affectation de copies ou d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon),
lorsque la valeur des copies ou exemplaires contrefaits et des autres objets en question ne dépasse pas le montant limite déterminant la compétence du county court en matière de responsabilité civile.
2) En Ecosse, les procédures tendant à obtenir une ordonnance en vertu des dispositions précitées peuvent être engagées devant le sheriff court.
3) Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme ayant une incidence sur la compétence de la Haute Cour (High Court) ou, en Ecosse, de la Court of Session.
SOMMAIRE
PREMIÈRE PARTIE — DROIT D’AUTEUR (suite)
CHAPITRE VII LICENCES EN MATIÈRE DE DROIT D’AUTEUR
Barèmes de licences et organismes accordant des licences
Article 116. Barèmes de licences et organismes accordant des licences
Saisine du tribunal du droit d’auteur à propos de barèmes de licences
117. Barèmes de licences auxquels les articles 118 à 123 sont applicables
118. Projets de barèmes de licences
119. Barèmes de licences
120. Renvoi d’un barème devant le tribunal
121. Demande de licence dans le cadre d’un barème de licences
122. Demande de révision d’une décision relative au droit d’obtenir une licence
123. Effet des décisions du tribunal concernant les barèmes de licences
Saisine du tribunal du droit d’auteur à propos de licences concédées par des organismes accordant des licences
124. Licences auxquelles s’appliquent les articles 125 à 128
125. Projets de licences
126. Licence venant à expiration
127. Demande de révision d’une décision relative à une licence
128. Effet des décisions du tribunal concernant des licences
Facteurs à prendre en considération dans certaines catégories de cas
129. Considérations d’ordre général: discrimination injustifiée
130. Licences en vue d’une reproduction reprographique
131. Licences en faveur des établissements d’enseignement pour des d’œuvres comprises dans des émissions de radiodiffusion ou dans des programmes distribués par câble
132. Prise en compte dans les licences des conditions imposées par les organisateurs de manifestations
133. Prise en compte dans les licences des versements effectués au titre des droits principaux
134. Licences relatives à des d’œuvres comprises dans des retransmissions
135. Caractère non exhaustif des dispositions concernant les éléments particuliers à prendre en considération
Obligation implicite d’indemnisation dans le cadre de barèmes de licences ou de licences de reproduction reprographique
136. Obligation implicite d’indemnisation dans le cadre de certains barèmes de licences et de licences de reproduction reprographique
Reproduction reprographique par les établissements d’enseignement
137. Pouvoir d’étendre le champ d’application du barème ou de la licence
138. Modification ou annulation d’une ordonnance étendant le champ d’application du barème ou de la licence
139. Recours contre les ordonnances
140. Enquête concernant la nécessité d’un nouveau barème ou d’une licence générale
141. Licence légale lorsqu’il n’est pas donné suite à la recommandation
Redevances ou autres sommes exigibles au titre de la location de certaines d’œuvres
142. Redevances ou autres sommes exigibles au titre de la location d’enregistrements sonores, de films ou de programmes d’ordinateur
Certification des barèmes de licences
143. Certification des barèmes de licences
Pouvoirs pouvant être exercés à la suite d’un rapport sur la concurrence
144. Pouvoirs pouvant être exercés à la suite d’un rapport de la Commission des monopoles et des concentrations
CHAPITRE VIII LE TRIBUNAL DU DROIT D’AUTEUR
Le tribunal
145. Le tribunal du droit d’auteur
146. Dispositions applicables aux membres du tribunal
147. Dispositions d’ordre pécuniaire
148. Composition aux fins d’une procédure
Compétence et procédure
149. Compétence du tribunal
150. Pouvoir général d’édicter des règlements
151. Frais et dépens, preuve des décisions, etc.
Recours
152. Saisine de la cour sur un point de droit
CHAPITRE IX CONDITIONS D’APPLICATION ET ÉTENDUE DE LA PROTECTION CONFÉRÉE AU TITRE DU DROIT D’AUTEUR
Conditions d’application de la protection
153. Conditions d’application de la protection
154. Conditions d’application par rapport à l’auteur
155. Conditions d’application par rapport au pays de la première publication
156. Conditions d’application par rapport au lieu de la transmission
Etendue et application de la présente partie
157. Pays auxquels s’étend la présente partie
158. Pays n’ayant plus le statut de colonie
159. Application des dispositions de la présente partie aux pays auxquels elle ne s’étend pas
160. Refus de la protection aux citoyens de pays n’assurant pas une protection adéquate aux d’œuvres britanniques
Dispositions supplémentaires
161. Eaux territoriales et plateau continental
162. Navires, aéronefs et aéroglisseurs britanniques
CHAPITRE X DISPOSITIONS DIVERSES ET GÉNÉRALES
Droit d’auteur de la Couronne et des Assemblées parlementaires
163. Droit d’auteur de la Couronne
164. Droit d’auteur sur les lois et mesures
165. Droit d’auteur des Assemblées parlementaires
166. Droit d’auteur sur les projets ou propositions de loi
167. Chambres du Parlement: dispositions complémentaires concernant le droit d’auteur
Autres dispositions diverses
168. Droit d’auteur reconnu à certaines organisations internationales
169. Folklore, etc.: d’œuvres anonymes non publiées
Dispositions transitoires et réserves
170. Dispositions transitoires et réserves
171. Droits et privilèges découlant d’autres textes en vigueur ou de la common law
Interprétation
172. Dispositions générales relatives à l’interprétation
173. Interprétation des mentions du titulaire du droit d’auteur
174. Signification des termes “établissements d’enseignement” et d’expressions voisines
175. Signification des termes “publication” et “publication commerciale”
176. Exigence de signature: application dans le cas des personnes morales
177. Adaptation d’expressions pour l’Ecosse
178. Définitions annexes
179. Index des termes faisant l’objet d’une définition
DEUXIÈME PARTIE DROITS AFFÉRENTS AUX PRESTATIONS DES ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS
Dispositions liminaires
180. Droits conférés aux artistes interprètes ou exécutants et aux titulaires des droits d’enregistrement
Droits des artistes interprètes ou exécutants
181. Prestations protégées
182. Autorisation nécessaire pour l’enregistrement ou la transmission en direct d’une prestation
183. Atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant résultant de l’utilisation d’un enregistrement réalisé sans autorisation
184. Atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant résultant de l’importation, de la détention ou de l’exploitation d’un enregistrement illicite
Droits des titulaires des droits d’enregistrement
185. Contrats d’exclusivité en matière d’enregistrement et titulaires des droits d’enregistrement
186. Autorisation requise pour l’enregistrement d’une prestation faisant l’objet d’un contrat d’exclusivité
187. Atteinte aux droits d’enregistrement résultant de l’utilisation d’un enregistrement réalisé sans autorisation
188. Atteinte aux droits d’enregistrement résultant de l’importation, de la détention ou de l’exploitation d’un enregistrement illicite
Exceptions aux droits conférés
189. Actes autorisés malgré les droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie
190. Pouvoir du tribunal de donner l’autorisation au nom de l’artiste interprète ou exécutant dans certains cas
Durée et transmission des droits; autorisation
191. Durée des droits
192. Transmission des droits
193. Autorisation
Recours en cas d’atteinte aux droits
194. Atteinte aux droits susceptible de poursuites en tant que manquement à une obligation légale
195. Ordonnance tendant à la remise d’enregistrements illicites
196. Droit de saisir des enregistrements illicites
197. Signification de l’expression “enregistrement illicite”
Délits
198. Responsabilité pénale liée à la réalisation, à l’exploitation ou à l’utilisation d’enregistrements illicites
199. Ordonnance tendant à la remise d’enregistrements illicites dans le cadre d’une procédure pénale
200. Mandats de perquisition
201. Déclaration mensongère quant à la compétence pour donner une autorisation
202. Délits commis par des personnes morales: responsabilité des dirigeants
Dispositions supplémentaires concernant la remise et la saisie d’enregistrements illicites
203. Remise d’enregistrements illicites: forclusion
204. Ordonnance relative à l’affectation d’enregistrements illicites
205. Compétence des “county court” et “sheriff court”
Conditions d’application et étendue de la protection
206. Pays et personnes physiques et morales remplissant les conditions requises
207. Pays auxquels s’étend la présente partie
208. Pays jouissant de la réciprocité en matière de protection
209. Eaux territoriales et plateau continental
210. Navires, aéronefs et aéroglisseurs britanniques
Interprétation
211. Termes ayant le même sens que dans les dispositions relatives au droit d’auteur
212. Index de termes faisant l’objet d’une définition
CHAPITRE VII LICENCES ENMATIÈRE DE DROIT D’AUTEUR
Barèmes de licences et organismes accordant des licences
Barèmes de licences et organismes accordant des licences
116. 1) Dans la présente partie, on entend par “barème de licences” un barème énonçant
a) les catégories de cas dans lesquels l’organisme qui applique le barème, ou la personne qu’il représente, est disposé à accorder des licences en matière de droit d’auteur, et
b) les conditions auxquelles des licences seraient accordées dans ces catégories de cas;
à cette fin, le terme “barème” désigne aussi tout ce qui peut être assimilé à un barème, quelle qu’en soit la dénomination — barème, tarif ou autre.
2) Dans le présent chapitre, on entend par “organisme accordant des licences” une société ou un autre organisme ayant exclusivement ou essentiellement pour objet de négocier ou d’accorder, à titre de titulaire ou de titulaire à venir du droit d’auteur ou de représentant de ce dernier, des licences en matière de droit d’auteur, y compris des licences s’appliquant aux d’œuvres de plusieurs auteurs.
3) Dans le présent article, on entend par “licences en matière de droit d’auteur” des licences permettant d’accomplir tout acte réservé au titre du droit d’auteur ou d’en autoriser l’accomplissement.
4) Dans le présent chapitre, la mention de licences ou de barèmes de licences s’appliquant aux d’œuvres de plusieurs auteurs ne doit pas être interprétée comme visant aussi les licences ou barèmes de licences s’appliquant uniquement
a) à une seule oeuvre collective ou à plusieurs d’œuvres collectives dont les auteurs sont les mêmes, ou
b) aux d’œuvres créées par une même personne, entreprise ou société ou un même groupe de sociétés ou par ses employés, ou sur commande de la personne, de l’entreprise, de la société ou du groupe de sociétés en question.
A cet effet, on entend par groupe de sociétés une société de holding et ses filiales au sens de l’article 736 de la loi de 1985 sur les sociétés.
Saisine du tribunal du droit d’auteur à propos de barèmes de licences
Barèmes de licences auxquels les articles 118 à 123 sont applicables
117. Les articles 118 à 123 (saisine du tribunal du droit d’auteur à propos de barèmes de licences) sont applicables
a) aux barèmes de licences appliqués par des organismes accordant des licences en ce qui concerne le droit d’auteur sur des d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou des films (ou des pistes sonores associées à des films) et s’étendant aux d’œuvres de plusieurs auteurs, dans la mesure où ils ont trait à des licences permettant de
i) reproduire l’oeuvre,
ii) représenter ou exécuter, diffuser ou projeter l’oeuvre en public, ou
iii) radiodiffuser l’oeuvre ou la programmer dans un service de câblodistribution;
b) à tous les barèmes de licences se rapportant au droit d’auteur sur des enregistrements sonores (à l’exclusion des pistes sonores associées à des films), des émissions de radiodiffusion ou des programmes distribués par câble, ou sur la présentation typographique d’éditions publiées; et
c) à tous les barèmes de licences se rapportant au droit d’auteur sur des enregistrements sonores, des films ou des programmes d’ordinateur, dans la mesure où ils ont trait à des licences en vue de la location de copies au public;
dans les articles précités, on entend par “barème de licences” un barème relevant de l’une de ces catégories.
Projets de barèmes de licences
118. 1) Les conditions d’un barème de licences qu’un organisme accordant des licences propose de mettre en application peuvent être soumises au tribunal du droit d’auteur par toute organisation prétendant représenter des personnes déclarant demander des licences dans des cas entrant dans une catégorie à laquelle le barème serait applicable, soit de façon générale soit par rapport à toute catégorie de cas.
2) Le tribunal doit d’abord se prononcer sur la recevabilité du recours et peut refuser de prendre celui—ci en considération s’il le juge prématuré.
3) Si le tribunal estime le recours recevable, il examine la question qui lui est soumise et confirme ou modifie le projet de barème, soit de façon générale, soit dans la mesure où celui—ci a trait à des cas entrant dans la catégorie visée dans le recours, en se prononçant de la manière qu’il estime équitable en l’espèce.
4) La décision du tribunal peut être prise de manière à demeurer en vigueur soit pour une durée indéterminée soit pendant la période fixée par le tribunal.
Barèmes de licences
119. 1) Si, pendant qu’un barème de licences est en vigueur, un différend s’élève entre l’organisme qui applique le barème et
a) une personne déclarant demander une licence dans un cas entrant dans une catégorie visée dans le barème, ou
b) une organisation prétendant représenter les personnes qui demandent des licences dans ces conditions,
la personne ou l’organisation considérée peut soumettre le barème au tribunal du droit d’auteur dans la mesure où ce barème a trait à des cas entrant dans la catégorie précitée.
2) Un barème ayant été soumis au tribunal en vertu des dispositions du présent article demeure en vigueur jusqu’à la conclusion de la procédure relative au recours.
3) Le tribunal examine la question en litige et se prononce de la façon qu’il estime équitable en l’espèce, en confirmant ou en modifiant le barème, dans la mesure où celui—ci a trait à des cas entrant dans la catégorie visée dans le recours.
4) La décision du tribunal peut être prise de manière à demeurer en vigueur soit pour une durée indéterminée soit pendant la période fixée par le tribunal.
Renvoi d’un barème devant le tribunal
120. 1) Lorsque, à l’occasion d’un précédent recours en vertu de l’article118ou 119, ou en vertu du présent article, le tribunal du droit d’auteur a déjà rendu une décision au sujet d’un barème de licences,
a) l’organisme appliquant le barème, b) une personne déclarant demander une licence dans un cas entrant dans une
catégorie visée dans la décision, ou
c) une organisation prétendant représenter les personnes qui demandent des licences dans ces conditions.
peut, tant que la décision reste valable, renvoyer le barème devant le tribunal dans la mesure où il se rapporte à des cas entrant dans la catégorie précitée.
2) Sauf autorisation spéciale du tribunal, un barème de licences ne peut être renvoyé devant le tribunal pour des cas entrant dans la même catégorie
a) avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la décision portant sur le recours précédent, ou
b) si la décision a été prise pour une durée ne dépassant pas 15 mois, plus de trois mois avant la date à laquelle elle doit cesser de produire effet.
3) Un barème ayant fait l’objet d’un renvoi devant le tribunal en vertu du présent article demeure en vigueur jusqu’à la conclusion de la procédure relative au renvoi.
4) Le tribunal examine la question en litige et se prononce de la façon qu’il estime équitable en l’espèce, en confirmant ou en modifiant le barème, dans la mesure où celui—ci a trait à des cas entrant dans la catégorie visée dans le renvoi.
5) La décision du tribunal peut être prise de manière à demeurer en vigueur soit pour une durée indéterminée soit pendant la période fixée par le tribunal.
Demande de licence dans le cadre d’un barème de licences
121. 1) Quiconque fait valoir que, dans un cas visé dans un barème de licences, l’organisme qui applique le barème a refusé de lui accorder ou de lui procurer une licence conformément aux dispositions de ce barème, ou ne lui a pas accordé ou procuré cette licence dans un délai raisonnable, peut saisir le tribunal du droit d’auteur.
2) Quiconque fait valoir, dans un cas non visé dans un barème de licences, que l’organisme qui applique le barème
a) a refusé de lui accorder ou de lui procurer une licence, ou ne la lui a pas accordée ni procurée dans un délai raisonnable et que, en l’espèce, il est abusif qu’une licence ne soit pas accordée, ou
b) propose des conditions de licence abusives, peut saisir le tribunal du droit d’auteur.
3) Aux fins de l’alinéa 2), un cas est réputé ne pas être visé dans un barème de licences si
a) le barème prévoit la concession de licences sous réserve de certaines exceptions et le cas considéré relève d’une telle exception, ou
b) le cas considéré est si semblable à ceux dans lesquels des licences sont accordées en vertu du barème qu’il est abusif de ne pas l’assimiler à ceux— ci.
4) Si le tribunal est convaincu que les prétentions du requérant sont fondées, il rend une décision précisant, pour ce qui concerne les questions qui y sont visées, que le requérant est habilité à obtenir une licence aux conditions que le tribunal peut estimer applicables conformément au barème de licences ou, selon le cas, raisonnables en l’espèce.
5) La décision du tribunal peut être prise de manière à demeurer en vigueur soit pour une durée indéterminée soit pendant la période fixée par le tribunal.
Demande de révision d’une décision relative au droit d’obtenir une licence
122. 1) Lorsque le tribunal du droit d’auteur a rendu, en vertu de l’article121, une décision aux termes de laquelle une personne a été déclarée habilitée à obtenir une licence en vertu d’un barème de licences, l’organisme appliquant le barème ou le requérant initial peut demander au tribunal de reconsidérer sa décision.
2) Sauf autorisation spéciale du tribunal, une demande de révision ne peut être adressée
a) avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la décision, ou de la décision portant sur une demande antérieure présentée en vertu du présent article, ou
b) si la décision a été prise pour une durée ne dépassant pas 15 mois ou, par suite de la décision rendue au sujet d’une précédente demande présentée en vertu du présent article, doit cesser de produire effet dans les 15 mois suivant ladite décision, plus de trois mois avant la date à laquelle elle doit cesser de produire effet.
3) A la suite d’une demande de révision, le tribunal confirme ou modifie sa décision, selon ce qui peut lui paraître équitable compte tenu des conditions applicables aux termes du barème de licences ou, selon le cas, des circonstances du cas d’espèce.
Effet des décisions du tribunal concernant les barèmes de licences
123. 1) Un barème de licences qui a été confirmé ou modifié par le tribunal du droit d’auteur
a) en vertu de l’article118 (recours touchant aux conditions définies dans un projet de barème), ou
b) en vertu de l’article 119 ou 120 (recours concernant un barème en vigueur), demeure en vigueur ou, selon le cas, en application, dans la mesure où il a trait à la catégorie de cas visée dans la décision, tant que cette décision reste valable.
2) Tant que la décision est valable, quiconque, dans un cas entrant dans une catégorie visée dans la décision,
a) verse à l’organisme appliquant le barème tous droits ou redevances exigibles en vertu du barème au titre d’une licence s’appliquant au cas en question ou, si le montant à acquitter ne peut être déterminé, s’engage envers l’organisme appliquant le barème à acquitter ces droits ou redevances lorsqu’ils seront fixés, et
b) satisfait aux autres conditions applicables à cette licence en vertu du barème, est réputé, au regard de toute atteinte au droit d’auteur, avoir été, à toutes les dates utiles, titulaire d’une licence accordée par le titulaire du droit d’auteur en question en application du barème.
3) Le tribunal peut ordonner que, dans la mesure où elle modifie le montant des droits ou redevances à acquitter, la décision prenne effet rétroactivement, mais en aucun cas à compter d’une date antérieure à celle du recours ou, si elle est plus récente, à celle à laquelle le barème est entré en vigueur.
Si le tribunal se prononce en ce sens
a) tous les remboursements ou versements complémentaires nécessaires par rapport aux droits ou redevances déjà acquittés doivent être effectués, et
b) à l’alinéa 2)a), la mention des droits ou redevances exigibles en vertu du barème doit être interprétée comme visant les droits ou redevances exigibles en vertu de la décision.
Aucune instruction de cette nature ne peut être donnée lorsque les dispositions de l’alinéa 4) ci-après sont applicables.
4) Une décision rendue par le tribunal en vertu de l’article 119ou 120 au sujet d’un barème certifié à toutes fins utiles en vertu de l’article143prend effet, dans la mesure où elle modifie le barème en réduisant le montant des droits ou redevances exigibles au titre des licences, à compter de la date de la saisine du tribunal.
5) Lorsque le tribunal s’est prononcé en vertu de l’article 121(au sujet du droit à une licence en vertu d’un barème de licences) et que sa décision demeure valable, la personne en faveur de laquelle cette décision a été rendue est réputée, au regard de toute atteinte au droit d’auteur, avoir été, à toutes les dates utiles, titulaire d’une licence accordée par le titulaire du droit d’auteur en question aux conditions précisées dans la décision, si elle
a) verse à l’organisme appliquant le barème tous droits ou redevances exigibles en application de la décision ou, si le montant à acquitter ne peut être déterminé, s’engage à acquitter ces droits ou redevances lorsqu’ils seront fixés, et
b) satisfait aux autres conditions précisées dans la décision.
Saisine du tribunal du droit d’auteur à propos de licences concédées par des organismes accordant des licences
Licences auxquelles s’appliquent les articles 125 à 128
124. Les dispositions des articles 125 à 128 (saisine du tribunal du droit d’auteur à propos de licences concédées par des organismes accordant des licences) sont applicables aux catégories suivantes de licences concédées par un organisme accordant des licences autrement qu’en application d’un barème de licences
a) licences relatives au droit d’auteur sur des d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou sur des films (ou des pistes sonores associées à des films) qui s’étendent aux d’œuvres de plusieurs auteurs, dans la mesure où elles permettent de
i) reproduire l’oeuvre,
ii) représenter ou exécuter, diffuser ou projeter l’oeuvre en public, ou
iii) radiodiffuser l’oeuvre ou la programmer dans un service de câblodistribution;
b) toute licence relative au droit d’auteur sur un enregistrement sonore (à l’exclusion d’une piste sonore associée à un film), une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble, ou sur la présentation typographique d’une édition publiée; et
c) toutes les licences se rapportant au droit d’auteur sur des enregistrements sonores, des films ou des programmes d’ordinateur dans la mesure où elles ont trait à la location de copies au public;
dans les articles précités, on entend par “licence” une licence relevant de l’une de ces catégories.
Projets de licences
125. 1) Les conditions auxquelles un organisme compétent propose d’accorder une licence peuvent être soumises au tribunal du droit d’auteur par le preneur de licence potentiel.
2) Le tribunal doit d’abord se prononcer sur la recevabilité du recours et peut refuser de prendre celui—ci en considération s’il le juge prématuré.
3) Si le tribunal estime le recours recevable, il examine les conditions de la licence proposée et les confirme ou les modifie en se prononçant de la manière qu’il peut estimer équitable en l’espèce.
4) La décision du tribunal peut être prise de manière à demeurer en vigueur soit pour une durée indéterminée soit pendant la période fixée par le tribunal.
Licence venant à expiration
126. 1) Le titulaire d’une licence venant à expiration, par échéance du terme ou par suite d’une notification adressée par l’organisme compétent, peut saisir le tribunal du droit d’auteur en faisant valoir qu’en l’espèce il est injustifié de mettre fin à la licence.
2) Aucune requête à cet effet ne peut être présentée avant les trois derniers mois précédant la date à laquelle la licence doit venir à expiration.
3) Une licence à propos de laquelle le tribunal a été saisi reste en vigueur jusqu’à la conclusion de la procédure relative au recours.
4) Si le tribunal estime la requête fondée, il rend une décision confirmant le droit du preneur de licence de continuer de bénéficier de cette licence aux conditions que le tribunal peut estimer équitables en l’espèce.
5) La décision du tribunal peut être prise de manière à demeurer en vigueur soit pour une durée indéterminée soit pendant la période fixée par le tribunal.
Demande de révision d’une décision relative à une licence
127. 1) Lorsque le tribunal du droit d’auteur a rendu une décision en vertu de l’article 125 ou 126, l’organisme accordant la licence ou la personne intéressée peut demander au tribunal de reconsidérer cette décision.
2) Sauf autorisation spéciale du tribunal, une demande de révision ne peut être adressée
a) avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la décision, ou de la décision portant sur une demande antérieure présentée en vertu du présent article, ou
b) si la décision a été prise pour une durée ne dépassant pas 15 mois ou, par suite de la décision rendue au sujet d’une précédente demande présentée en vertu du présent article, doit cesser de produire effet dans les 15 mois suivant ladite décision. plus de trois mois avant la date à laquelle elle doit cesser de produire effet.
3) A la suite d’une demande de révision, le tribunal confirme ou modifie sa décision, selon ce qui peut lui paraître équitable en l’espèce.
Effet des décisions du tribunal concernant des licences
128. 1) Lorsque le tribunal du droit d’auteur a rendu, en vertu de l’article125ou 126, une décision qui demeure valable, la personne en faveur de laquelle cette décision a été rendue est réputée, au regard de toute atteinte au droit d’auteur, avoir été, à toutes les dates utiles, titulaire d’une licence accordée par le titulaire du droit d’auteur en question aux conditions précisées dans la décision, si elle
a) verse à l’organisme accordant la licence tous droits ou redevances exigibles en application de la décision ou, si le montant à acquitter ne peut être déterminé, s’engage à acquitter ces droits ou redevances lorsqu’ils seront fixés, et
b) satisfait aux autres conditions précisées dans la décision. 2) Le bénéfice des dispositions de la décision peut être transmis
a) s’agissant d’une décision rendue en vertu de l’article125, si cette transmission n’est pas interdite aux termes de la décision du tribunal; et
b) s’agissant d’une décision rendue en vertu de l’article126, si cette transmission n’est pas interdite aux termes de la licence initiale.
3) Le tribunal peut ordonner qu’une décision rendue en vertu de l’article125ou 126, ou une décision modifiant cette dernière en vertu de l’article127 , dans la mesure où elle modifie le montant des droits ou redevances à acquitter, prenne effet rétroactivement, mais en aucun cas à compter d’une date antérieure à celle du recours ou de la demande ou, si elle est plus récente, à celle à laquelle la licence a été accordée ou, selon le cas, devait arriver à expiration.
Si le tribunal se prononce en ce sens
a) tous les remboursements ou versements complémentaires nécessaires par rapport aux droits ou redevances déjà acquittés doivent être effectués, et
b) à l’alinéa 1)a) la mention des droits ou redevances exigibles en application de la décision doit être interprétée, lorsque la décision est modifiée par une décision ultérieure, comme visant les droits ou redevances exigibles en vertu de la décision ultérieure.
Facteurs à prendre en considération dans certaines catégories de cas
Considérations d’ordre général: discrimination injustifiée
129. Pour déterminer les mesures devant être considérées comme équitables, à l’occasion d’un recours formé ou d’une demande présentée en vertu du présent chapitre au regard d’un barème de licences ou d’une licence, le tribunal du droit d’auteur prend en considération
a) l’existence d’autres barèmes, ou la concession d’autres licences, en faveur d’autres personnes dans des cas comparables, et
b) les conditions de ces barèmes ou licences, et veille à ce qu’il n’y ait aucune discrimination injustifiée entre les titulaires, ou les titulaires potentiels, de licences en vertu du barème auquel, ou de la licence à laquelle, se rapporte le recours ou la demande, d’une part, et les titulaires de licences au titre d’autres barèmes appliqués, ou d’autres licences accordées, par la même personne, d’autre part.
Licences en vue d’une reproduction reprographique
130. Lorsque le tribunal du droit d’auteur est saisi d’un recours ou d’une demande en vertu du présent chapitre au sujet de la concession de licences en vue de la reproduction reprographique d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques publiées, ou de la présentation typographique d’éditions publiées, il prend en considération
a) la mesure dans laquelle il est par ailleurs possible d’obtenir des éditions publiées de l’oeuvre en question,
b) la proportion de l’oeuvre à reproduire, et c) la nature de l’utilisation qui doit être faite des reproductions.
Licences en faveur des établissements d’enseignement pour des d’œuvres comprises dans des émissions de radiodiffusion ou dans des programmes distribués par câble
131. 1) Les dispositions du présent article sont applicables aux recours formés et aux demandes présentées en vertu du présent chapitre en ce qui concerne des licences en vue de l’enregistrement, par des établissements d’enseignement ou pour leur compte, d’émissions de radiodiffusion ou de programmes distribués par câble comprenant des d’œuvres protégées, ou en vue de la réalisation de copies de ces enregistrements, aux fins de l’enseignement.
2) Pour déterminer le montant des droits ou redevances exigibles (le cas échéant) au titre d’une licence, le tribunal du droit d’auteur tient compte de la mesure dans laquelle les titulaires du droit d’auteur sur les d’œuvres comprises dans l’émission ou dans le programme ont déjà été rémunérés, ou peuvent prétendre à une rémunération, au titre de l’utilisation qui est ainsi faite de leurs d’œuvres
Prise en compte dans les licences des conditions imposées par les organisateurs de manifestations
132. 1) Les dispositions du présent article sont applicables aux recours formés et aux demandes présentées en vertu du présent chapitre en ce qui concerne les licences relatives à des enregistrements sonores, des films, des émissions de radiodiffusion ou des programmes distribués par câble qui reprennent ou doivent reprendre un spectacle ou une autre manifestation.
2) Le tribunal du droit d’auteur doit tenir compte de toutes conditions imposées par les organisateurs du spectacle ou autre manifestation et, en particulier, ne doit pas tenir pour abusif le refus ou l’absence de concession d’une licence au cas où celle-ci n’aurait pu être compatible avec ces conditions.
3) Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme exigeant que le tribunal tienne compte de ces conditions dans la mesure où elles
a) tendent à définir les droits ou redevances à imposer en contrepartie de la licence, ou
b) ont trait au montant de la rémunération à verser aux organisateurs d’une manifestation en contrepartie de la mise à disposition des moyens nécessaires pour réaliser l’enregistrement, le film, l’émission ou le programme.
Prise en compte dans les licences des versements effectués au titre des droits principaux
133. 1) Pour déterminer les droits ou redevances à acquitter au titre d’une licence a) à la suite d’un recours formé ou d’une demande présentée en vertu du présent
chapitre en ce qui concerne des licences relatives à la location au public de copies d’enregistrements sonores, de films ou de programmes d’ordinateur, ou
b) à la suite d’une demande présentée en vertu de l’article142(fixation des redevances ou autres sommes exigibles au titre d’une licence supposée),
le tribunal du droit d’auteur tient compte de tout montant équitable que le titulaire du droit d’auteur sur l’enregistrement sonore, le film ou le programme d’ordinateur est tenu
de verser, en contrepartie de la concession de la licence ou des actes autorisés au titre de la licence, aux titulaires du droit d’auteur sur les d’œuvres comprises dans l’oeuvre en question.
2) A l’occasion de tout recours formé ou de toute demande présentée en vertu du présent chapitre au sujet de licences relatives au droit d’auteur sur des enregistrements sonores, des films, des émissions de radiodiffusion ou des programmes distribués par câble, le tribunal du droit d’auteur tient compte, pour déterminer les droits ou redevances à acquitter au titre d’une licence, de tout montant équitable que le titulaire du droit d’auteur est tenu de verser, en contrepartie de la concession de la licence ou des actes autorisés au titre de la licence, en ce qui concerne toute représentation ou exécution comprise dans l’enregistrement, le film, l’émission ou le programme.
Licences relatives à des d’œuvres comprises dans des retransmissions
134. 1) Les dispositions du présent article sont applicables aux recours formés et aux demandes présentées en vertu du présent chapitre en ce qui concerne des licences permettant de faire figurer dans une émission de radiodiffusion ou de programmer dans un service de câblodistribution
a) des d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques, ou b) des enregistrements sonores ou des films, lorsqu’une émission de
radiodiffusion ou un programme distribué par câble (la “première transmission”) doit, par voie de réception et de retransmission immédiate, faire l’objet d’une nouvelle émission ou d’une nouvelle programmation dans un service de câblodistribution (la “nouvelle transmission”).
2) Dans la mesure où la nouvelle transmission est opérée dans la même zone que la première, le tribunal du droit d’auteur tient compte, pour apprécier le montant des droits ou redevances à acquitter (le cas échéant) au titre de licences pour l’une ou l’autre des transmissions, de la mesure dans laquelle le titulaire du droit d’auteur a déjà perçu, ou peut réclamer, pour l’autre transmission une somme représentant pour lui une rémunération suffisante au titre des transmissions destinées à la zone considérée.
3) Dans la mesure où la nouvelle transmission est opérée dans une zone différente de celle où a eu lieu la première transmission, le tribunal ne tient pas compte (sauf au cas où l’alinéa 4) est applicable) de la nouvelle transmission pour apprécier le montant des droits ou redevances à acquitter (le cas échéant) au titre de licences accordées pour la première transmission.
4) Si le tribunal acquiert la conviction que, en raison des conditions imposées aux termes de l’article 13.1) de la loi de 1984 sur la distribution par câble et la radiodiffusion (obligation de la Cable Authority de veiller à ce que certaines émissions soient programmées dans les services de câblodistribution), la nouvelle transmission touche des zones débordant en partie la zone dans laquelle a été opérée la première transmission, le tribunal veille à ce que les droits ou redevances à acquitter au titre des licences accordées pour la première transmission soient calculés en conséquence.
Caractère non exhaustif des dispositions concernant les éléments particuliers à prendre en considération
135. La mention, aux articles 129 à 134, des éléments particuliers dont le tribunal du droit d’auteur doit tenir compte dans certaines catégories de cas n’a aucune incidence sur l’obligation incombant de manière générale au tribunal de prendre en considération en toute hypothèse l’ensemble des faits pertinents.
Obligation implicite d’indemnisation dans le cadre de barèmes de licences ou de licences de reproduction reprographique
Obligation implicite d’indemnisation dans le cadre de certains barèmes de licences et de licences de reproduction reprographique
136. 1) Les dispositions du présent article sont applicables a) aux barèmes de licences en vue de la reproduction reprographique d’œuvres
littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques publiées ou de la présentation typographique d’éditions publiées, et
b) aux licences accordées par des organismes compétents en vue d’une telle reproduction,
lorsque le barème ou la licence ne précise pas les d’œuvres auxquelles il s’applique de façon suffisamment détaillée pour permettre aux titulaires de licences de déterminer si une oeuvre relève du champ d’application du barème ou de la licence en examinant ce barème ou cette licence ainsi que l’oeuvre en question.
2) Il est implicitement prévu
a) dans tout barème auquel s’applique le présent article que l’organisme appliquant le barème s’engage à indemniser toute personne à qui une licence a été accordée en vertu de ce barème, et
b) dans toute licence à laquelle s’applique le présent article que l’organisme qui accorde la licence s’engage à indemniser le titulaire de cette licence
au titre de toute responsabilité encourue par l’intéressé pour avoir porté atteinte au droit d’auteur en réalisant ou en autorisant la réalisation de reproductions reprographiques d’une oeuvre dans des conditions relevant du champ d’application apparent de sa licence.
3) Les conditions entourant un cas d’espèce relèvent du champ d’application apparent d’une licence si
a) il ne ressort pas à l’évidence de l’examen de la licence et de l’oeuvre que l’objet visé dans le cas considéré ne relève pas de la catégorie d’œuvres auxquelles s’applique la licence, et
b) la licence ne prévoit pas expressément qu’elle ne s’étend pas au type de droit d’auteur auquel il a été porté atteinte.
4) Dans le présent article, le terme “responsabilité” désigne aussi une obligation pécuniaire et le présent article est applicable par rapport aux frais auxquels est normalement exposé un titulaire de licence contre lequel des poursuites ont été engagées ou sont envisagées pour atteinte au droit d’auteur, au même titre qu’il est applicable aux sommes que l’intéressé est tenu de verser au titre d’une telle atteinte.
5) Un barème ou une licence auquel le présent article est applicable peut comporter des dispositions équitables
a) en ce qui concerne les modalités selon lesquelles et les délais dans lesquels doivent être formulées toutes prétentions visant à obtenir le respect de l’engagement découlant implicitement des dispositions du présent article;
b) permettant à l’organisme appliquant le barème ou, selon le cas, à l’organisme accordant la licence de reprendre l’initiative de toute procédure ayant une incidence sur l’étendue de ses responsabilités en matière d’indemnisation.
Reproduction reprographique par les établissements d’enseignement
Pouvoir d’étendre le champ d’application du barème ou de la licence
137. 1) Les dispositions du présent article sont applicables a) à tout barème de licences visé aux articles 118 à 123 (voir l’article117 ) et qui
est appliqué par un organisme accordant des licences, ou
b) à toute licence visée aux articles 125 à 128 (voir l’article124 ), dans la mesure où elles prévoient la concession de licences, ou dans la mesure où il s’agit d’une licence, autorisant la reproduction par reprographie, à des fins didactiques, par des établissements d’enseignement ou pour leur compte, d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques publiées ou de la présentation typographique d’éditions publiées.
2) Si le ministre constate, en ce qui concerne un barème de licences auquel le présent article est applicable, que
a) des d’œuvres comparable à celles auxquelles s’appliquent le barème ou la licence sont abusivement exclues du champ d’application de celui-ci ou de celle-ci, et que
b) l’extension du barème ou de la licence à ces d’œuvres ne porterait pas atteinte à l’exploitation normale de celles-ci et ne causerait pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires du droit d’auteur,
il peut prévoir par voie d’ordonnance que le barème ou la licence s’appliquera à ces d’œuvres
3) Lorsqu’il se propose d’édicter une telle ordonnance, le ministre en avise
a) les titulaires du droit d’auteur, b) l’organisme accordant des licences intéressé, et c) les personnes ou organisations représentant les établissements
d’enseignement et toutes autres personnes ou organisations auxquelles il lui paraît opportun d’adresser une notification à cet effet.
4) La notification informe les personnes intéressées de leur droit de présenter, verbalement ou par écrit, des observations au ministre au sujet de la proposition dans les six mois à compter de la date de ladite notification et, si l’une quelconque d’entre elles
souhaite formuler des observations verbalement, le ministre désigne une personne chargée d’entendre l’intéressé puis de lui rendre compte.
5) Le ministre se prononce sur l’opportunité d’édicter une ordonnance compte tenu de toutes observations lui ayant été présentées en application des dispositions de l’alinéa 4) et des autres éléments qui lui paraissent pertinents.
Modification ou annulation d’une ordonnance étendant le champ d’application du barème ou de la licence
138. 1) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre à l’égard de laquelle une ordonnance est en vigueur en vertu de l’article137 peut demander au ministre, par requête motivée, de modifier ou d’annuler cette ordonnance.
2) Le ministre doit considérer comme irrecevable toute requête présentée dans les deux ans suivant la publication de l’ordonnance initiale ou celle d’une ordonnance édictée à la suite d’une précédente requête présentée en vertu du présent article, à moins que les circonstances du cas d’espèce ne lui paraissent exceptionnelles.
3) Après avoir étudié les motifs de la requête, le ministre peut confirmer l’ordonnance; dans le cas contraire, il notifie la requête
a) à l’organisme accordant des licences intéressé, et b) aux personnes ou organisations représentant les établissements
d’enseignement et à toutes autres personnes ou organisations auxquelles il lui paraît opportun d’adresser une notification à cet effet.
4) La notification informe les personnes intéressées de leur droit de présenter, verbalement ou par écrit, des observations au ministre au sujet de la requête dans les deux mois à compter de la date de ladite notification et, si l’une quelconque d’entre elles souhaite formuler des observations verbalement, le ministre désigne une personne chargée d’entendre l’intéressé puis de lui rendre compte.
5) Le ministre étudie la requête compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, de toutes observations lui ayant été présentées en application des dispositions de l’alinéa 4) et de tous autres éléments lui paraissant pertinents.
6) Le ministre peut édicter toute ordonnance qu’il juge appropriée en vue de confirmer ou d’annuler l’ordonnance (ou, selon le cas, l’ordonnance déjà modifiée) ou de la modifier (le cas échéant, la modifier de nouveau) de façon à en écarter l’application par rapport à certaines d’œuvres
Recours contre les ordonnances
139. 1) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre qui a fait l’objet d’une ordonnance en vertu de l’article137 (ordonnance étendant le champ d’application d’un barème ou d’une licence) peut saisir le tribunal du droit d’auteur, qui peut confirmer ou annuler l’ordonnance ou la modifier de façon à en écarter l’application par rapport à certaines d’œuvres, selon ce qui lui paraît opportun compte tenu des considérations visées à l’alinéa 2) dudit article.
2) Lorsque le ministre a édicté une ordonnance en application de l’article138 (ordonnance confirmant, modifiant ou annulant une ordonnance étendant le champ d’application d’un barème ou d’une licence),
a) la personne à la requête de laquelle l’ordonnance a été édictée, ou b) toute personne ou organisation représentant les établissements
d’enseignement à qui a été notifiée la requête relative à l’ordonnance et qui a fait des observations en application des dispositions de l’alinéa 4) dudit article,
peut saisir le tribunal, qui peut confirmer ou annuler l’ordonnance ou prendre toutes autres dispositions qu’aurait pu prendre le ministre.
3) Un recours selon le présent article doit être formé dans les six semaines suivant l’ordonnance ou dans le délai prorogé pouvant être autorisé par le tribunal.
4) Une ordonnance édictée en vertu de l’article137 ou 138 ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de six semaines ou, si un recours est formé avant l’expiration de ce délai, reste sans effet tant que la procédure y relative n’est pas terminée ou abandonnée.
5) Si un recours est formé après l’expiration de ce délai, la décision du tribunal ne peut en aucun cas avoir d’incidence sur la validité d’un acte accompli en application de l’ordonnance faisant l’objet du recours avant que cette décision prenne effet.
Enquête concernant la nécessité d’un nouveau barème ou d’une licence générale
140. 1) Le ministre peut désigner une personne chargée d’étudier la nécessité de prévoir de nouvelles dispositions (dans le cadre d’un barème de licences ou d’une licence générale) pour autoriser la réalisation à des fins didactiques par des établissements d’enseignement ou pour leur compte, de reproductions reprographiques
a) d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques publiées, ou b) de la présentation typographique d’éditions publiées,
qui, de l’avis du ministre, relèvent d’une catégorie qui n’est pas visée dans un barème de licences ou une licence générale en vigueur et à laquelle ne s’étend pas le pouvoir conféré aux termes de l’article 137 (pouvoir d’étendre le champ d’application de barèmes de licences et de licences à des d’œuvres comparables).
2) La procédure à suivre pour mener une enquête de cette nature est déterminée par le ministre par voie réglementaire.
3) Les dispositions réglementaires doivent en particulier prévoir l’envoi d’une notification
a) aux personnes ou organisations qui, de l’avis du ministre, paraissent représenter les titulaires du droit d’auteur sur les d’œuvres de la catégorie en question, et
b) aux personnes ou organisations qui, de l’avis du ministre, paraissent représenter les établissements d’enseignement,
et reconnaître à ces personnes la possibilité de présenter des observations par écrit ou verbalement, sans préjudice toutefois de la possibilité d’aviser d’autres personnes et organisations et de leur donner la possibilité d’exposer leur point de vue.
4) La personne désignée pour procéder à l’enquête ne doit recommander l’adoption de nouvelles dispositions qu’après avoir acquis la conviction
a) qu’il serait de l’intérêt des établissements d’enseignement d’être autorisés à faire des reproductions reprographiques des d’œuvres en question, et
b) que la prise en compte de ces d’œuvres dans un barème de licences ou dans une licence générale ne porterait pas atteinte à leur exploitation normale et ne causerait pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit d’auteur.
5) Le responsable de l’enquête doit préciser, au cas où il recommande l’adoption de nouvelles dispositions, les conditions, autres que celles ayant trait aux droits ou redevances à acquitter, auxquelles l’autorisation pourrait être obtenue en vertu des nouvelles dispositions.
6) Les dispositions réglementaires édictées en vertu du présent article sont susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
7) Dans le présent article (et à l’article 141), on entend par “licence générale” une licence accordée par un organisme compétent pour toutes les d’œuvres entrant dans la catégorie à laquelle elle s’applique.
Licence légale lorsqu’il n’est pas donné suite à la recommandation
141. 1) Le ministre peut, dans un délai d’un an à compter de la formulation d’une recommandation en vertu de l’article 140, prévoir par voie d’ordonnance que si, ou dans la mesure où, des dispositions n’ont pas été prises en application de la recommandation, la réalisation à des fins didactiques, par un établissement d’enseignement ou pour son compte, de reproductions reprographiques des d’œuvres auxquelles s’applique la recommandation est réputée être autorisée par les titulaires du droit d’auteur sur les d’œuvres
2) A cet effet, des dispositions sont réputées avoir été prises en application de la recommandation si
a) un barème de licences certifié a été établi, en vertu duquel une licence peut être obtenue par l’établissement en question, ou
b) une licence générale a été i) accordée à cet établissement ou à son profit, ou
ii) soumise par cet établissement ou pour son compte au tribunal du droit d’auteur en vertu de l’article125 (conditions définies dans un projet de licence), ou
iii) proposée à cet établissement ou à son profit et refusée sans avoir été soumise au tribunal,
et si les conditions du barème ou de la licence sont conformes à la recommandation.
3) L’ordonnance doit aussi prévoir que toute licence en vigueur autorisant la réalisation de ces reproductions (à l’exclusion d’une licence accordée en vertu d’un barème de licences certifié ou d’une licence générale) cesse de produire effet dans la mesure où elle est plus restrictive ou plus onéreuse que celle que prévoit l’ordonnance.
4) L’ordonnance doit prévoir que la licence n’est subordonnée au paiement d’aucune redevance mais est assortie des conditions précisées dans la recommandation et de celles que le ministre peut juger appropriées.
5) L’ordonnance peut prévoir qu’une reproduction qui constituerait une copie ou un exemplaire contrefait si elle n’était réalisée en application de la licence prévue par l’ordonnance et qui est ensuite exploitée d’une autre manière, est assimilée à une copie ou un exemplaire contrefait aux fins de cette exploitation si celle-ci porte atteinte au droit d’auteur à tous autres égards par la suite.
Dans le présent alinéa, on entend par “exploitation” la vente ou la location, l’offre en vente ou en location, la présentation en vue de la vente ou de la location ou l’exposition en public.
6) L’ordonnance ne peut entrer en vigueur que six mois après avoir été édictée.
7) Une ordonnance peut périodiquement être modifiée, sans qu’il soit possible toutefois d’en étendre l’application à d’autres d’œuvres que celles qui sont visées dans la recommandation ni d’en supprimer des conditions précisées dans la recommandation, et peut être rapportée.
8) Toute ordonnance prévue aux termes des dispositions du présent article est édictée par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
9) Dans le présent article, on entend par “barème de licences certifié” un barème de licences certifié aux fins du présent article en vertu de l’article 143.
Redevances ou autres sommes exigibles au titre de la location de certaines d’œuvres
Redevances ou autres sommes exigibles au titre de la location d’enregistrements sonores, de films ou de programmes d’ordinateur
142. 1) Le titulaire du droit d’auteur ou la personne prétendant être considérée comme autorisée par ce dernier peut demander au tribunal du droit d’auteur de fixer le montant des redevances ou de toute autre somme à acquitter en application de l’article66 (location d’enregistrements sonores, de films et de programmes d’ordinateur).
2) Le tribunal se prononce de la façon qu’il peut estimer équitable en l’espèce après avoir étudié la question.
3) Chacune des parties a ensuite la faculté de demander au tribunal de modifier sa décision et, après avoir étudié la question, le tribunal se prononce en confirmant ou en modifiant la décision initiale, selon ce qui lui paraît équitable en l’espèce.
4) Une requête ne peut être présentée en vertu de l’alinéa 3), sauf autorisation spéciale du tribunal, avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la décision initiale ou de la décision rendue à la suite d’une précédente requête en vertu dudit alinéa.
5) Une décision prise en vertu de l’alinéa 3) prend effet dès la date à laquelle elle est rendue ou à une date ultérieure fixée par le tribunal.
Certification des barèmes de licences
Certification des barèmes de licences
143. 1) Une personne appliquant ou proposant d’appliquer un barème de licences peut demander au ministre de certifier ce barème aux fins de
a) l’article 35 (enregistrement d’émissions de radiodiffusion ou de programmes distribués par câble à des fins pédagogiques),
b) l’article 60 (résumés d’articles scientifiques ou techniques), c) l’article 66 (location d’enregistrements sonores, de films et de programmes
d’ordinateur),
d) l’article 74 (copies sous-titrées d’émissions de radiodiffusion ou de programmes distribués par câble, à l’intention des sourds et malentendants), ou
e) l’article 141 (reproduction reprographique, par des établissements d’enseignement, d’œuvres publiées).
2) Le ministre certifie le barème aux termes d’une ordonnance édictée par voie de dispositions réglementaires s’il a acquis la conviction que celui-ci
a) permet aux personnes qui pourraient demander des licences d’identifier avec suffisamment de certitude les d’œuvres auxquelles il se rapporte, et
b) précise clairement les droits ou redevances à acquitter (le cas échéant) et les autres conditions auxquelles des licences seront accordées.
3) Le barème doit être annexé à l’ordonnance et la certification prend effet aux fins des articles 35, 60, 66, 74 ou 141, selon le cas,
a) à la date précisée dans l’ordonnance, mais en aucun cas moins de huit semaines après que celle-ci a été prise. ou
b) si le barème est soumis au tribunal en application de l’article118(recours concernant un projet de barème), à toute date ultérieure à laquelle la décision rendue par le tribunal du droit d’auteur en vertu dudit article entre en vigueur, ou à laquelle la requête visant à saisir le tribunal est retirée.
4) Une modification du barème ne prend effet que si l’ordonnance est modifiée de manière correspondante et le ministre est tenu de modifier l’ordonnance si la modification du barème a été ordonnée par le tribunal du droit d’auteur en application des
articles 118, 119 ou 120; en toute autre hypothèse, il peut procéder à cette modification s’il le juge opportun.
5) L’ordonnance est rapportée si le barème cesse d’être appliqué et peut être rapportée si le ministre constate qu’il n’est plus appliqué dans les conditions qui y sont précisées.
Pouvoirs pouvant être exercés à la suite d’un rapport sur la concurrence
Pouvoirs pouvant être exercés à la suite d’un rapport de la Commission des monopoles et des concentrations
144. 1) Lorsque, parmi les éléments retenus dans un rapport de la Commission des monopoles et des concentrations comme étant, pouvant être ou ayant été, de l’avis de la commission, contraires à l’intérêt public, figurent
a) les conditions des licences accordées par le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre ayant pour effet de restreindre l’utilisation de l’oeuvre par le titulaire de la licence ou le droit du titulaire du droit d’auteur d’accorder d’autres licences, ou
b) un refus du titulaire du droit d’auteur d’accorder des licences à des conditions équitables,
les pouvoirs conférés aux termes des dispositions de la première partie de l’annexe 8 de la loi de 1973 sur les pratiques loyales en matière commerciale (pouvoirs pouvant être exercés afin de faire obstacle à des conséquences préjudiciables précisées dans un rapport de la commission ou d’y remédier) comprennent celui d’annuler ou de modifier ces conditions et d’y ajouter, ou d’y substituer, une clause prévoyant que des licences en matière de droit d’auteur peuvent être obtenues de plein droit.
2) Les mentions des pouvoirs spécifiés dans cette partie de l’annexe, figurant aux articles 56.2) et 73.2) de la loi précitée et aux articles 10.2)b) et 12.5) de la loi de 1980 sur la concurrence, doivent être interprétées de manière correspondante.
3) Un ministre ne peut exercer les pouvoirs prévus aux termes du présent article qu’après avoir acquis la conviction que cela n’est contraire à aucune convention relative au droit d’auteur à laquelle le Royaume-Uni est partie.
4) Les conditions d’une licence pouvant être obtenue en vertu des dispositions du présent article sont, à défaut d’accord, fixées par le tribunal du droit d’auteur sur requête de la personne qui demande la licence et les conditions ainsi fixées doivent autoriser le preneur de licence à accomplir tout acte pour lequel une licence peut ainsi être obtenue.
5) Lorsque les conditions d’une licence sont fixées par le tribunal, la licence prend effet à compter de la date à laquelle la requête a été adressée au tribunal.
CHAPITRE VIII LE TRIBUNAL DU DROIT D’AUTEUR
Le tribunal
Le tribunal du droit d’auteur
145. 1) Le tribunal créé en vertu de l’article 23 de la loi de 1956 sur le droit d’auteur est désormais dénommé le tribunal du droit d’auteur.
2) Le tribunal est composé d’un président et de deux vice-présidents nommés par le ministre de la justice (Lord Chancellor), après consultation du procureur général (Lord Advocate), et de deux à huit membres ordinaires nommés par le ministre.
3) Nul ne peut être nommé président ou vice-président s’il n’est avocat (barrister, advocate) ou avoué (solicitor) et compte au moins sept ans de pratique ou s’il n’a exercé des fonctions judiciaires.
Dispositions applicables aux membres du tribunal
146. 1) Les membres du tribunal du droit d’auteur exercent et cessent d’exercer leurs fonctions conformément aux conditions de leur nomination, sous réserve des dispositions suivantes.
2) Tout membre du tribunal peut se démettre de ses fonctions en en avisant par écrit le ministre ou, s’agissant du président ou d’un vice-président, le ministre de la justice.
3) Le ministre ou, s’agissant du président ou d’un vice-président, le ministre de la justice peut destituer de ses fonctions le membre considéré, en lui adressant une notification écrite à cet effet, si celui-ci
a) a fait faillite ou a conclu un arrangement avec ses créanciers, ou en Ecosse, a vu ses biens mis sous séquestre, ou s’il a signé un acte de fidéicommis en faveur de ses créanciers, ou encore s’il a conclu un concordat, ou
b) est frappé d’incapacité par suite de maladie physique ou mentale, ou si, de l’avis du ministre, ou selon le cas, du ministre de la justice, il est pour d’autres raisons incapable d’exercer ses fonctions ou inapte à remplir les devoirs de sa charge.
4) Si un membre du tribunal est malade, absent ou pour toute autre raison sérieuse dans l’incapacité temporaire d’exercer ses fonctions, soit de façon générale, soit à l’égard d’une procédure déterminée, une autre personne peut être nommée pour remplir ses fonctions dans l’intérim, pour une période de six mois au plus par mandat ou, le cas échéant, pour ce qui concerne la procédure en question.
5) Le suppléant est nommé
a) s’agissant du poste de président ou de vice-président, par le ministre de la justice, qui désigne une personne remplissant les conditions requises pour être nommée à ce poste, et
b) s’agissant d’un membre ordinaire, par le ministre, et toute personne ainsi nommée jouit, pendant toute la durée de son mandat, ou par rapport à la procédure en question, des mêmes pouvoirs que celle qu’elle remplace.
6) Le ministre de la justice consulte le procureur général avant d’exercer les pouvoirs qui lui sont reconnus aux termes du présent article.
Dispositions d’ordre pécuniaire
147. 1) Les membres du tribunal du droit d’auteur perçoivent la rémunération (traitement ou honoraires) et les indemnités pouvant être fixées par le ministre avec l’approbation du Trésor.
2) Le ministre peut adjoindre au tribunal le personnel dont il fixe, avec l’approbation du Trésor, l’effectif et la rémunération.
3) La rémunération et les indemnités des membres du tribunal, la rémunération du personnel et les autres dépenses du tribunal que peut fixer le ministre avec l’approbation du Trésor sont prélevées sur les crédits votés par le Parlement.
Composition aux fins d’une procédure
148. 1) Aux fins de toute procédure, le tribunal du droit d’auteur est composé a) d’un président, qui est soit le président soit un vice-président du tribunal, et b) d’au moins deux membres ordinaires. 2) A défaut d’unanimité entre les membres du tribunal, les décisions sont prises à la
majorité des voix et, en cas de partage égal des voix, le président se prononce de nouveau, avec voix prépondérante.
3) Lorsque, au cours d’une procédure déjà engagée devant le tribunal, un ou plusieurs membres de celui-ci se trouvent dans l’incapacité de continuer à exercer leurs fonctions, le tribunal demeure dûment constitué, aux fins de la procédure en question, tant que le nombre de ses membres n’est pas inférieur à trois.
4) Si le président est dans l’incapacité de continuer à exercer ses fonctions, le président du tribunal
a) nomme à la présidence l’un des autres membres, et b) nomme une personne dûment qualifiée chargée de suivre les débats et de
conseiller les membres sur toutes questions de droit pouvant se poser.
5) Aux fins des dispositions de l’alinéa 4)b), une personne est “dûment qualifiée” si elle exerce, ou remplit les conditions requises pour exercer, les fonctions de vice- président du tribunal.
Compétence et procédure
Compétence du tribunal
149. Le tribunal du droit d’auteur a pour mission de connaître des procédures engagées en vertu des articles suivants et de se prononcer en la matière:
a) article 118, 119 ou 120 (recours concernant des barèmes de licences); b) article 121 ou 122 (demande relative à l’obtention d’une licence en vertu
d’un barème de licences);
c) article 125, 126 ou 127 (recours ou demande concernant la concession d’une licence par un organisme compétent);
d) article 139 (recours contre une ordonnance concernant le champ d’application d’un barème ou d’une licence);
e) article 142 (requête relative à la fixation des redevances ou autres sommes exigibles au titre de la location d’enregistrements sonores, de films ou de programmes d’ordinateur);
f) article 144.4) (requête concernant la fixation des conditions d’une licence de plein droit en matière de droit d’auteur);
g) article 190 (requête visant à obtenir une autorisation, aux fins de la deuxième partie, au nom des artistes interprètes ou exécutants);
h) point 5 de l’annexe 6 (détermination des redevances ou autres rémunérations à verser aux administrateurs de l’Hôpital des enfants malades).
Pouvoir général d’édicter des règlements
150. 1) Le ministre de la justice peut, après consultation du procureur général, édicter des dispositions (rules) réglementant le déroulement de la procédure devant le tribunal du droit d’auteur et, sous réserve de l’approbation du Trésor, fixant les droits et taxes à acquitter à l’occasion de celles-ci.
2) Les règlements peuvent prévoir l’application, par rapport au tribunal,
a) en ce qui concerne les procédures engagées en Angleterre et au Pays de Galles, de l’une quelconque des dispositions de la loi de 1950 sur l’arbitrage (Arbitration Act 1950),
b) en ce qui concerne les procédures engagées en Irlande du Nord, de l’une quelconque des dispositions de la loi de 1937 sur l’arbitrage (Arbitration Act (Northern Ireland) 1937),
et toutes les dispositions dont l’application est ainsi prévue seront définies dans les règlements ou annexées à ceux-ci.
3) Les règlements doivent comporter des dispositions
a) interdisant au tribunal d’accepter de connaître d’un recours formé en vertu de l’article 118, 119 ou 120 par une organisation représentative s’il n’a pas acquis la conviction que cette organisation est suffisamment représentative de la catégorie de personnes qu’elle prétend représenter;
b) précisant les parties à toute procédure et permettant au tribunal d’associer à cette procédure en tant que partie toute personne ou organisation dont il a acquis la conviction qu’elle a un intérêt non négligeable en la matière; et
c) invitant le tribunal à donner aux parties à la procédure la possibilité d’exposer leurs arguments, par écrit ou verbalement.
4) Les règlements peuvent comporter des dispositions visant à réglementer toute question accessoire ou consécutive à un recours formé contre une décision du tribunal en vertu de l’article 152 (recours devant la Haute Cour portant sur un point de droit) ou comporter des prescriptions à ce sujet.
5) Les règlements édictés en application du présent article sont susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
Frais et dépens, preuve des décisions, etc.
151. 1) Le tribunal du droit d’auteur peut ordonner que les frais et dépens encourus par l’une des parties dans le cadre d’une procédure engagée devant lui soient mis à la charge de l’autre partie dans les conditions qu’il peut préciser et peut taxer ou fixer le montant des frais et dépens, ou préciser la manière dont ils doivent être taxés.
2) Un document censé être une copie d’une décision du tribunal certifiée conforme par le président est, sauf preuve contraire, considéré comme une preuve suffisante de cette décision dans le cadre de toute procédure.
3) En ce qui concerne les procédures engagées en Ecosse, le tribunal jouit des mêmes pouvoirs pour obtenir la comparution des témoins et la production de documents ainsi qu’au regard de l’audition de témoins sous la foi du serment que s’il était chargé d’établir un compromis arbitral.
Recours
Saisine de la cour sur un point de droit
152. 1) Toute question de droit soulevée par une décision du tribunal du droit d’auteur peut être portée devant la Haute Cour (High Court) ou, s’agissant d’une procédure engagée devant le tribunal en Ecosse, devant la Court of Session.
2) Les règlements prévus à l’article 150 préciseront le délai de recours.
3) Les règlements peuvent notamment être édictés en vertu dudit article en vue de
a) suspendre l’exécution des décisions du tribunal, ou autoriser ou inviter ce dernier à suspendre l’exécution de ses décisions, au cas où celles-ci font l’objet d’un recours;
b) modifier, par rapport à une décision du tribunal dont l’exécution est suspendue, l’application de toute disposition de la présente loi régissant les effets de la décision;
c) faire publier des avis ou prendre d’autres mesures pour faire en sorte que les personnes touchées par la suspension de l’exécution d’une décision du tribunal soient informées de cette suspension.
CHAPITRE IX CONDITIONS D’APPLICATION ET ÉTENDUE DE LA PROTECTION CONFÉRÉE AU TITRE DU DROIT D’AUTEUR
Conditions d’application de la protection
Conditions d’application de la protection
153. 1) Une oeuvre ne peut être protégée au titre du droit d’auteur que si les conditions définies dans le présent chapitre sont réunies en ce qui concerne
a) l’auteur (voir l’article 154), ou b) le pays dans lequel l’oeuvre a été publiée pour la première fois (voir
l’article 155), ou
c) s’agissant d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble, le pays d’où l’émission a eu lieu ou d’où le programme a été distribué (voir l’article 156).
2) Les dispositions de l’alinéa 1) ne sont pas applicables au regard du droit d’auteur reconnu à la Couronne ou aux Assemblées parlementaires (voir les articles 163 à 166) ni au droit d’auteur découlant des dispositions de l’article 168(droit d’auteur de certaines organisations internationales).
3) Dès que les conditions d’application de la protection définies dans le présent chapitre ou à l’article163, 165 ou 168 sont réunies par rapport à une oeuvre, aucun événement ultérieur ne peut entraîner l’expiration du droit d’auteur.
Conditions d’application par rapport à l’auteur
154. 1) Une oeuvre peut être protégée au titre du droit d’auteur si son auteur était, au moment déterminant, une personne qualifiée, à savoir
a) citoyen britannique, citoyen d’un territoire placé sous dépendance britannique, ressortissant britannique (d’outre-mer), citoyen britannique d’outre-mer, sujet britannique ou personne protégée britannique au sens de la loi britannique de 1981 sur la nationalité, ou
b) un particulier domicilié au Royaume-Uni ou dans un autre pays auquel s’étendent les dispositions pertinentes de la présente partie ou y résidant, ou
c) une société constituée en vertu de la législation d’une partie du Royaume-Uni ou d’un autre pays auquel s’appliquent les dispositions pertinentes de la présente partie.
2) Lorsque, ou dans la mesure où, des dispositions sont prises par voie d’ordonnance en vertu de l’article159 (application de la présente partie aux pays auxquels elle ne s’étend pas), une oeuvre peut aussi bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur si, au moment déterminant, l’auteur était citoyen ou sujet d’un pays auquel s’applique l’ordonnance, avait son domicile ou sa résidence dans ce pays, ou, s’agissant d’une société, était constituée en vertu des lois de ce pays.
3) Une oeuvre de collaboration peut bénéficier de la protection si, au moment déterminant, l’un des auteurs satisfait aux conditions énoncées à l’alinéa 1) ou 2); toutefois, lorsqu’une oeuvre ne peut bénéficier de la protection qu’en vertu des dispositions du présent article, seuls les auteurs qui remplissent ces conditions sont pris en compte aux fins
de l’article 11.1) et 2) (premier titulaire du droit d’auteur; droit de l’auteur ou de l’employeur de l’auteur),
de l’article 12.1) et 2) (durée du droit d’auteur, fonction de la durée de vie de l’auteur, à moins qu’il ne s’agisse d’une oeuvre dont l’auteur est inconnu) et de
l’article 9.4) (signification de l’expression “d’auteur inconnu”) dans la mesure où il est applicable aux fins de l’article 12.2), et
de l’article 57 (d’œuvres anonymes ou pseudonymes: actes autorisés dans l’hypothèse de l’expiration du droit d’auteur ou du décès de l’auteur).
4) Le moment déterminant par rapport à une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique est
a) s’agissant d’une oeuvre non publiée, celui où l’oeuvre a été créée ou, si cette création s’est étendue sur une certaine période, une partie importante de cette période;
b) s’agissant d’une oeuvre publiée, la date de la première publication ou, si l’auteur était décédé avant cette date, la période ayant immédiatement précédé son décès.
5) Par rapport à toute autre catégorie d’œuvres, le moment déterminant est
a) s’agissant d’un enregistrement sonore ou d’un film, la date à laquelle il a été réalisé;
b) s’agissant d’une émission de radiodiffusion, la date à laquelle elle a été réalisée;
c) s’agissant d’un programme distribué par câble, la date à laquelle il a été programmé dans un service de câblodistribution;
d) s’agissant de la présentation typographique d’une édition publiée, la date de la première publication de cette édition.
Conditions d’application par rapport au pays de la première publication
155. 1) Une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, un enregistrement sonore ou un film ou la présentation typographique d’une édition publiée est susceptible d’être protégé au titre du droit d’auteur si la première publication a lieu
a) au Royaume-Uni, ou b) dans un autre pays auquel s’étendent les dispositions pertinentes de la
présente partie.
2) Lorsque, ou dans la mesure où, des dispositions sont prises par voie d’ordonnance en vertu de l’article159 (application des dispositions de la présente partie aux pays auxquels elle ne s’étend pas), cette oeuvre peut aussi bénéficier de la protection si sa première publication a lieu dans un pays auquel se rapporte l’ordonnance.
3) Aux fins du présent article, une publication effectuée dans un pays n’est pas considérée comme ne constituant pas une première publication du seul fait qu’une publication est intervenue simultanément ailleurs et, à cet effet, est considérée comme simultanée une publication intervenue ailleurs dans les 30 jours précédents.
Conditions d’application par rapport au lieu de la transmission
156. 1) Une émission de radiodiffusion est susceptible d’être protégée au titre du droit d’auteur si elle est réalisée et un programme distribué par câble bénéficie de cette même protection s’il est acheminé à partir d’un lieu situé
a) au Royaume-Uni, ou b) dans un autre pays auquel s’étendent les dispositions pertinentes de la
présente partie.
2) Lorsque, ou dans la mesure où, des dispositions sont prises par voie d’ordonnance en vertu de l’article159 (application des dispositions de la présente partie aux pays auxquels elle ne s’étend pas), une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble peut aussi bénéficier de la protection si elle est réalisée ou, selon le cas, s’il est acheminé à partir d’un lieu situé dans un pays auquel se rapporte l’ordonnance.
Etendue et application de la présente partie
Pays auxquels s’étend la présente partie
157. 1) La présente partie s’étend à l’Angleterre et au Pays de Galles, à l’Ecosse et à I’Irlande du Nord.
2) Sa Majesté peut, par ordonnance en Conseil, prévoir que les dispositions de la présente partie s’étendront, sous réserve des exceptions et modifications précisées dans l’ordonnance,
a) aux îles anglo-normandes, b) à I’Ile de Man, ou c) à toute colonie. 3) Le pouvoir ainsi conféré comporte celui d’étendre, sous réserve des exceptions
et modifications qui peuvent y être précisées, toute ordonnance en Conseil édictée en vertu des dispositions suivantes du présent chapitre.
4) L’organe législatif de tout pays auquel les dispositions de la présente partie ont été étendues peut modifier ou compléter ces dispositions, en vue de leur application en tant que partie intégrante de la législation de ce pays, dans la mesure qu’il estime nécessaire pour adapter ces dispositions aux conditions du pays en question
a) en ce qui concerne la procédure et les moyens de recours, ou b) en ce qui concerne les d’œuvres susceptibles de bénéficier de la protection en
vertu d’un lien avec ce pays.
5) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme limitant le champ d’application du paragraphe 36 de la première annexe (dispositions transitoires: territoires dépendants dans lesquels la loi de 1956 ou la loi de 1911 sur le droit d’auteur demeure en vigueur) par rapport à la législation d’un territoire dépendant auquel ne s’étendent pas les dispositions de la présente partie.
Pays n’ayant plus le statut de colonie
158. 1) Les dispositions suivantes sont applicables lorsqu’un pays auquel ont été étendues les dispositions de la présente partie cesse d’être une colonie du Royaume-Uni.
2) Dès la date à laquelle il cesse d’être une colonie, il cesse d’être considéré comme un pays auquel s’étendent les dispositions de la présente partie aux fins
a) de l’article 160.2)a)(refus de la protection aux citoyens de pays n’assurant pas une protection adéquate aux d’œuvres britanniques), et
b) des articles 163 et 165 (droit d’auteur de la Couronne et des Assemblées parlementaires).
3) Il continue cependant d’être considéré comme un pays auquel s’étendent les dispositions de la présente partie aux fins des articles 154à 156 (conditions d’application de la protection) jusqu’à
a) l’adoption d’une ordonnance en Conseil en ce qui concerne ce pays, en vertu de l’article 159 (application des dispositions de la présente partie aux pays auxquels elle ne s’étend pas), ou
b) l’adoption d’une ordonnance en Conseil précisant qu’il cesse d’être considéré comme tel en raison du fait que les dispositions de la présente partie faisant partie intégrante de la législation de ce pays ont été abrogées ou modifiées.
4) Les ordonnances en Conseil prévues à l’alinéa 3)b) sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
Application des dispositions de la présente partie aux pays auxquels elle ne s’étend pas
159. 1) Sa Majesté peut, par ordonnance en Conseil, prévoir l’application de toute disposition de la présente partie précisée dans l’ordonnance à un pays auquel celle-ci ne s’étend pas, de manière à faire en sorte que ces dispositions
a) soient applicables au regard des citoyens ou sujets de ce pays ou des personnes qui y ont leur domicile ou leur résidence, au même titre qu’elles le sont aux personnes qui ont la citoyenneté britannique ou qui ont leur domicile ou leur résidence au Royaume-Uni,
b) soient applicables au regard des sociétés ou organismes constitués en vertu de la législation de ce pays, au même titre qu’elles le sont au regard des sociétés ou organismes constitués en vertu de la législation d’une partie du Royaume- Uni,
c) soient applicables au regard des d’œuvres publiées pour la première fois dans ce pays, au même titre qu’elles le sont au regard des d’œuvres publiées pour la première fois au Royaume-Uni, ou
d) soient applicables au regard des émissions réalisées ou des programmes distribués par câble à partir de ce pays, au même titre qu’elles le sont au regard des émissions réalisées ou des programmes distribués par câble à partir du Royaume-Uni.
2) Une ordonnance peut comporter des dispositions régissant tout ou partie des questions mentionnées à l’alinéa 1) et peut
a) subordonner l’application de toute disposition de la présente partie aux exceptions et modifications précisées dans l’ordonnance; et
b) prévoir que toute disposition de la présente partie s’appliquera soit de façon générale soit par rapport aux catégories d’œuvres ou autres catégories de cas qui y sont précisées.
3) Exception faite dans le cas d’un pays partie à une convention sur le droit d’auteur ou d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, Sa Majesté ne peut édicter d’ordonnance en Conseil en vertu du présent article par rapport à un pays donné avant d’avoir acquis la conviction que des dispositions ont été ou seront prises en vertu de la législation de ce pays, en ce qui concerne la catégorie d’œuvres à laquelle se rapporte l’ordonnance, pour assurer une protection adéquate aux titulaires du droit d’auteur selon la présente partie.
4) A l’alinéa 3), on entend par “pays partie à une convention sur le droit d’auteur” un pays partie à une convention relative au droit d’auteur à laquelle le Royaume-Uni est également partie.
5) Les ordonnances en Conseil prévues aux termes du présent article sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
Refus de la protection aux citoyens de pays n’assurant pas une protection adéquate aux d’œuvres britanniques
160. 1) Si Sa Majesté estime que la législation d’un pays n’assure pas une protection adéquate aux d’œuvres britanniques auxquelles s’applique le présent article, ou à une ou plusieurs catégories de ces d’œuvres, Sa Majesté peut édicter, par voie d’ordonnance en Conseil prise en application du présent article, des dispositions restreignant les droits conférés aux termes de la présente partie au regard des d’œuvres d’auteurs ayant un lien avec ce pays.
2) Une ordonnance en Conseil édictée en application du présent article désigne le pays intéressé et prévoit que, aux fins qui y sont précisées. les d’œuvres publiées pour la première fois après une date déterminée ne sont pas considérées comme pouvant être protégées du fait de cette publication si, à l’époque considéré, les auteurs sont
a) citoyens ou sujets de ce pays (sans être domiciliés ni résider au Royaume-Uni ou dans un autre pays auquel les dispositions pertinentes de la présente partie s’étendent), ou
b) des sociétés ou organismes constitués en vertu de la législation de ce pays; l’ordonnance peut prévoir des dispositions de cette nature r toutes fins utiles dans le cadre de la présente partie et à toute autre fin qui y est précisée, soit de façon générale, soit au regard des catégories de cas qui y sont précisés, compte tenu de la nature et de l’étendue de l’insuffisance de la protection visée à l’alinéa 1).
3) Les dispositions du présent article s’appliquent aux d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques, aux enregistrements sonores et aux films et l’expression “d’œuvres britanniques” désigne les d’œuvres dont l’auteur était une personne qualifiée au moment déterminant au sens de l’article154.
4) Les ordonnances en Conseil prévues aux termes du présent article sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
Dispositions supplémentaires
Eaux territoriales et plateau continental
161. 1) Aux fins de la présente partie, les eaux territoriales du Royaume-Uni sont considérées comme faisant partie intégrante de ce pays.
2) Les dispositions de la présente partie sont applicables aux actes accomplis dans la zone du plateau continental du Royaume-Uni sur une structure ou un navire dont la présence sur ce plateau est directement liée à l’exploration des fonds ou du sous-sol marins ou à l’exploitation de leurs ressources naturelles, au même titre qu’elles le sont aux actes accomplis au Royaume-Uni.
3) La zone du plateau continental du Royaume-Uni s’entend des zones précisées par voie d’ordonnance en vertu de l’article 1.7) de la loi de 1964 sur le plateau continental.
Navires, aéronefs et aéroglisseurs britanniques
162. 1) Les dispositions de la présente partie sont applicables aux actes accomplis à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un aéroglisseur britannique au même titre qu’elles le sont aux actes accomplis au Royaume-Uni.
2) Dans le présent article, on entend par
“navire britannique” un navire qui est un navire britannique aux fins des lois sur la marine marchande (voir l’article 2 de la loi de 1988 sur la marine marchande) autrement qu’en vertu d’une immatriculation dans un autre pays que le Royaume-Uni; et
“aéronef britannique” et “aéroglisseur britannique” un aéronef ou un aéroglisseur immatriculé au Royaume-Uni.
CHAPITRE X DISPOSITIONS DIVERSES ET GÉNÉRALES
Droit d’auteur de la Couronne et des Assemblées parlementaires
Droit d’auteur de la Couronne
163. 1) Lorsqu’une oeuvre est créée par Sa Majesté ou par un fonctionnaire ou un employé de la Couronne dans le cadre de ses fonctions
a) l’oeuvre peut bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur nonobstant les dispositions de l’article 153.1) (conditions ordinaires d’application de la protection), et
b) Sa Majesté est le premier titulaire de tout droit d’auteur sur l’oeuvre. 2) Le droit d’auteur sur une oeuvre de cette nature est dénommé, dans la présente
partie, “droit d’auteur de la Couronne”, bien qu’il puisse être, ou avoir été, cédé à une autre personne.
3) Le droit d’auteur reconnu à la Couronne sur une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique reste valable
a) jusqu’à l’expiration d’une période de 125 ans à compter de l’année civile au cours de laquelle l’oeuvre a été créée, ou
b) si l’oeuvre est publiée commercialement avant l’expiration d’une période de 75 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle elle a été créée, jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle elle a été ainsi publiée pour la première fois.
4) S’agissant d’une oeuvre de collaboration dont l’un ou plusieurs des auteurs, mais non la totalité d’entre eux, sont des personnes visées à l’alinéa 1), les dispositions du présent article ne sont applicables qu’au regard de ces auteurs et du droit d’auteur correspondant à leur contribution à l’oeuvre.
5) Exception faite des cas précités et sous réserve de toute exception expressément prévue dans d’autres dispositions de la présente partie, cette dernière est applicable au regard du droit d’auteur de la Couronne au même titre qu’à tout autre droit d’auteur.
6) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à une oeuvre si, ou dans la mesure où, celle-ci est protégée et si le droit d’auteur appartient aux Assemblées parlementaires (voir les articles 165 et 166).
Droit d’auteur sur les lois et mesures
164. 1) Sa Majesté est titulaire du droit d’auteur sur chaque loi du Parlement et chaque mesure (Measure) du Synode général de l’Eglise d’Angleterre.
2) Le droit d’auteur prend naissance dès la promulgation (Royal Assent) et reste valable jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle a eu lieu la promulgation.
3) Dans la présente partie (exception faite de l’article163), toute mention du droit d’auteur de la Couronne doit être interprétée comme visant aussi le droit d’auteur découlant des dispositions du présent article et, exception faite du cas précité, les dispositions de la présente partie sont applicables au regard du droit d’auteur découlant du présent article au même titre qu’elles le sont à tout autre droit d’auteur de la Couronne.
4) Une loi ou une mesure ne fait l’objet d’aucun autre droit d’auteur ni d’aucun autre droit de même nature.
Droit d’auteur des Assemblées parlementaires
165. 1) Lorsqu’une oeuvre est créée par la Chambre des Communes ou la Chambre des Lords, ou sous sa direction ou son contrôle,
a) elle peut bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur nonobstant les dispositions de l’article 153.1) (conditions ordinaires d’application de la protection), et
b) la chambre par laquelle, ou sous la direction ou le contrôle de laquelle, l’oeuvre est créée est le premier titulaire de tout droit d’auteur sur celle-ci, et si l’oeuvre est créée par les deux chambres, ou sous la direction ou le contrôle des deux chambres, celles-ci sont les premiers cotitulaires du droit d’auteur.
2) Le droit d’auteur sur une oeuvre de cette nature est dénommé, dans la présente partie, “droit d’auteur des Assemblées parlementaires”, bien qu’il puisse être, ou avoir été cédé, à une autre personne.
3) Le droit d’auteur reconnu aux Assemblées parlementaires sur une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique reste valable jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’oeuvre a été créée.
4) Aux fins du présent article, les d’œuvres créées par la Chambre des Communes ou la Chambre des Lords, ou sous sa direction ou son contrôle, comprennent
a) toute oeuvre créée par un fonctionnaire ou un employé de cette chambre dans le cadre de ses fonctions, et
b) tout enregistrement sonore ou tout film des débats de cette chambre et toute transmission en direct de ceux-ci dans une émission de radiodiffusion ou dans un programme distribué par câble;
toutefois, une oeuvre n’est pas réputée être créée par l’une ou l’autre des chambres ni sous sa direction ou son contrôle du seul fait qu’elle a été commandée par cette chambre ou pour son compte.
5) S’agissant d’une oeuvre de collaboration dont l’un ou plusieurs des auteurs, mais non la totalité d’entre eux, agissent pour le compte, ou sous la direction ou le contrôle, de la Chambre des Communes ou de la Chambre des Lords, les dispositions du présent article ne sont applicables qu’au regard de ces auteurs et du droit d’auteur correspondant à leur contribution à l’oeuvre.
6) Exception faite des cas précités et sous réserve de toute exception expressément prévue dans d’autres dispositions de la présente partie, cette dernière est applicable au regard du droit d’auteur des Assemblées parlementaires au même titre qu’à tout autre droit d’auteur.
7) Les dispositions du présent article sont aussi applicables, sous réserve de toute exception ou modification précisée par voie d’ordonnance en Conseil, aux d’œuvres créées par tout autre organe législatif d’un pays auquel s’étend la présente partie, ou sous la direction ou le contrôle de cet organe, et, dans la présente partie, toute mention du
“droit d’auteur des Assemblées parlementaires” doit être interprétée de manière correspondante.
8) Les ordonnances en Conseil prévues à l’alinéa 7) sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
Droit d’auteur sur les projets ou propositions de loi
166. 1) Le droit d’auteur sur tout projet ou proposition de loi déposé devant le Parlement appartient, en application des dispositions suivantes, à l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
2) Le droit d’auteur sur un projet ou une proposition de loi d’intérêt général (public Bill) appartient en premier lieu à la chambre devant laquelle il est déposé et, après avoir été transmis à l’autre chambre, aux deux chambres conjointement et prend naissance dès la date à laquelle le texte du projet ou de la proposition de loi est remis à la chambre devant laquelle il est déposé.
3) Le droit d’auteur sur un projet ou une proposition de loi d’intérêt local (private Bill) appartient aux deux chambres conjointement et prend naissance dès la date à laquelle une copie de ce projet ou de cette proposition est initialement déposée devant l’une ou l’autre des chambres.
4) Le droit d’auteur sur un projet ou une proposition de loi d’intérêt privé (personal Bill) appartient en premier lieu à la Chambre des Lords, puis aux deux chambres conjointement après avoir été transmis à la Chambre des Communes, et prend naissance dès la date à laquelle il est enregistré par la Chambre des Lords.
5) Le droit d’auteur découlant des dispositions du présent article prend fin
a) dès la promulgation (Royal Assent), ou b) si la loi n’est pas promulguée, dès le retrait ou le rejet du projet ou de la
proposition, ou à la fin de la session;
toutefois, un projet ou une proposition de loi repoussé par la Chambre des Lords au cours d’une session donnée demeure néanmoins protégé au titre du droit d’auteur si, en vertu des lois de 1911 et de 1949 sur le Parlement, il peut encore être soumis à la promulgation au cours de cette même session.
6) Dans la présente partie (exception faite de l’article165), toute mention du droit d’auteur des Assemblées parlementaires doit être interprétée comme visant aussi le droit d’auteur découlant des dispositions du présent article et, exception faite du cas précité, les dispositions de la présente partie sont applicables au regard du droit d’auteur découlant du présent article au même titre qu’à tout autre droit d’auteur des Assemblées parlementaires.
7) Un projet ou une proposition de loi ayant déjà été protégé en vertu des dispositions du présent article ne fait plus l’objet d’aucun droit d’auteur ni d’aucun autre droit de même nature, sans préjudice toutefois de l’application ultérieure des dispositions du présent article au regard d’un projet ou d’une proposition qui, n’ayant pas été adopté au cours d’une session donnée, est de nouveau déposé à une session ultérieure.
Chambres du Parlement: dispositions complémentaires concernant le droit d’auteur
167. 1) Aux fins de la jouissance, de l’exploitation et de la défense du droit d’auteur et à l’occasion de toute procédure judiciaire relative au droit d’auteur, chaque chambre du Parlement est réputée avoir la même capacité juridique qu’une personne morale, indépendamment de toute prorogation ou dissolution.
2) Les fonctions dévolues à la Chambre des Communes en tant que titulaire du droit d’auteur sont exercées pour le compte de celle-ci par son président (Speaker) et, avec l’autorisation de ce dernier ou en cas de vacance du poste de président, elles peuvent être remplies par le président de la Commission du budget ou par un vice-président.
3) A cette fin, une personne qui, à la date de la dissolution du Parlement, était président de la Chambre des Communes, président de la Commission du budget ou vice- président peut continuer à exercer ces fonctions jusqu’à ce qu’un nouveau titulaire soit nommé au poste considéré à la session suivante du Parlement.
4) Les fonctions dévolues à la Chambre des Lords en tant que titulaire du droit d’auteur sont exercées pour le compte de celle-ci par le secrétaire du Parlement (Clerk of the Parliaments) et, avec l’autorisation de ce dernier ou en cas de vacance du poste de secrétaire, elles peuvent être remplies par le secrétaire adjoint (Clerk Assistant) ou par le Reading Clerk.
5) Les procédures judiciaires relatives au droit d’auteur
a) sont intentées par la Chambre des Communes ou dirigées contre celle-ci au nom du président (The Speaker of the House of Commons); et
b) sont intentées par la Chambre des Lords ou dirigées contre celle-ci au nom du secrétaire du Parlement (The Clerk of the Parliaments).
Autres dispositions diverses
Droit d’auteur reconnu à certaines organisations internationales
168. 1) Lorsqu’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale a) est créée par un fonctionnaire ou un employé d’une organisation
internationale à laquelle le présent article est applicable ou publiée par cette organisation, et
b) ne remplit pas les conditions requises pour être protégée en vertu de l’article 154 (conditions d’application de la protection par rapport à l’auteur) ou de l’article 155 (conditions d’application de la protection par rapport au pays de la première publication), l’oeuvre est néanmoins protégée en vertu du présent article et l’organisation est le premier titulaire du droit d’auteur y relatif.
2) Les dispositions du présent article sont applicables aux organisations internationales à l’égard desquelles Sa Majesté a déclaré, par voie d’ordonnance en Conseil, cette application souhaitable.
3) Le droit d’auteur dont une organisation internationale est le premier titulaire en vertu des dispositions du présent article reste valable jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’oeuvre a été créée ou d’une période de plus longue durée fixée par Sa Majesté par voie d’ordonnance en Conseil afin de respecter les obligations internationales assumées par le Royaume-Uni.
4) Une organisation internationale à laquelle s’appliquent les dispositions du présent article est réputée posséder, et avoir possédé à toute date déterminante, la capacité juridique d’une personne morale pour jouir du droit d’auteur, l’exploiter et le faire valoir de même qu’à l’occasion de toute procédure judiciaire relative au droit d’auteur.
5) Les ordonnances en Conseil sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
Folklore, etc.: d’œuvres anonymes non publiées
169. 1) Lorsqu’il est démontré, à propos d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique non publiée dont l’auteur est inconnu, que l’auteur (ou, s’agissant d’une oeuvre de collaboration, l’un des auteurs) était une personne apte à bénéficier de la protection du fait de ses liens avec un autre pays que le Royaume-Uni, il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, qu’il remplissait les conditions requises pour bénéficier de la protection et que l’oeuvre est par conséquent protégée, sous réserve des dispositions de la présente partie.
2) Si, en vertu de la législation du pays en question, un organisme est chargé de protéger et de faire valoir le droit d’auteur sur ces d’œuvres, Sa Majesté peut, par voie d’ordonnance en Conseil, désigner ledit organisme aux fins du présent article.
3) Un organisme ainsi désigné est reconnu au Royaume-Uni comme ayant tout pouvoir d’accomplir, en lieu et place du titulaire du droit d’auteur, tout acte, à l’exception de la cession du droit d’auteur, qu’il est habilité à accomplir en vertu de la législation du pays considéré, et cet organisme peut notamment intenter des procédures en son nom propre.
4) Les ordonnances en Conseil prévues aux termes du présent article sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
5) A l’alinéa 1), l’expression “personne remplissant les conditions requises” désigne une personne qui, au moment déterminant (au sens de l’article154), était une personne dont les d’œuvres pouvaient bénéficier de la protection en vertu des dispositions dudit article.
6) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le droit d’auteur sur l’oeuvre a été cédé par l’auteur et si cette cession a été notifiée à l’organisme désigné; en outre, aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur la validité d’une cession du droit d’auteur opérée, ou d’une licence accordée, par l’auteur ou un ayant cause de l’auteur.
Dispositions transitoires et réserves
Dispositions transitoires et réserves
170. La première annexe comporte des dispositions transitoires et prévoit des réserves relatives aux d’œuvres créées, aux actes accomplis et aux événements survenus avant l’entrée en vigueur de la présente partie ainsi qu’à l’égard de l’application des dispositions de cette même partie.
Droits et privilèges découlant d’autres textes en vigueur ou de la common law
171. 1) Les dispositions de la présente partie ne portent en aucun cas atteinte a) à un droit ou privilège reconnu à une personne en vertu d’un texte en vigueur
(excepté lorsque celui-ci est expressément abrogé ou modifié par la présente loi);
b) à un droit ou privilège de la Couronne ne découlant pas d’un texte en vigueur;
c) à un droit ou privilège de l’une ou l’autre des chambres du Parlement; d) au droit de la Couronne ou de toute personne tenant son droit de celle-ci, de
vendre, d’utiliser ou d’exploiter de toute autre manière des objets confisqués en vertu de la législation relative aux douanes et aux contributions indirectes;
e) à l’application de toute règle d’équité relative aux abus de confiance. 2) Mis à part les présentes réserves, il n’existe aucun droit d’auteur ni aucun droit
de même nature autrement qu’en vertu des dispositions de la présente partie ou d’un autre texte adopté en vertu de celle-ci.
3) Aucune disposition de la présente partie ne saurait porter atteinte à une règle de droit s’opposant à l’exercice du droit d’auteur ou limitant celui-ci au titre de l’intérêt public ou pour d’autres motifs.
4) Les dispositions de la présente partie n’ont aucune incidence sur le droit d’exercer une action en justice ni sur aucun autre moyen de recours civil ou pénal pouvant être prévu par ailleurs au regard d’actes portant atteinte à l’un des droits conférés aux termes du chapitre IV (droit moral).
5) Les réserves formulées à l’alinéa 1) ont effet dans la limite des dispositions de l’article 164.4) et de l’article 166.7) (droit d’auteur sur les lois, mesures et projets de loi: exclusion d’autres droits de même nature que le droit d’auteur).
Interprétation
Dispositions générales relatives à l’interprétation
172. 1) La présente partie reprend et modifie la législation sur le droit d’auteur, à savoir les dispositions de la loi de 1956 sur le droit d’auteur et de ses modifications successives.
2) Une disposition de la présente partie qui correspond à une disposition de la législation antérieure ne saurait être interprétée comme s’écartant de celle-ci du simple fait d’un changement d’expression.
3) Les décisions prises en vertu de la législation antérieure peuvent être prises en compte pour déterminer si une disposition de la présente partie s’écarte de la législation antérieure ou pour déterminer par ailleurs l’interprétation correcte des dispositions de cette même partie.
Interprétation des mentions du titulaire du droit d’auteur
173. 1) Lorsque différentes personnes ont (par suite d’une cession partielle ou pour une autre raison) des droits sur différents éléments du droit d’auteur sur une oeuvre, le titulaire du droit d’auteur est, à toutes fins utiles dans le cadre de la présente partie, la personne habilitée à revendiquer l’élément du droit d’auteur pertinent dans le cas considéré.
2) Lorsque le droit d’auteur (ou tout élément de celui-ci) appartient en commun à plusieurs personnes, toute mention du titulaire du droit d’auteur figurant dans la présente partie doit être interprétée comme désignant l’ensemble des titulaires, de sorte, notamment, que toute disposition exigeant l’autorisation du titulaire du droit d’auteur doit être interprétée comme exigeant l’autorisation de l’ensemble d’entre eux.
Signification des termes “établissements d’enseignement” et d’expressions voisines
174. 1) Dans toute disposition de la présente partie, on entend par “établissement d’enseignement”
a) toute école, et b) toute autre catégorie d’établissements d’enseignement précisée aux fins de la
présente partie, ou de la disposition en question, par voie d’ordonnance du ministre.
2) Le ministre peut prévoir, par voie d’ordonnance, que les dispositions de la présente partie relatives aux établissements d’enseignement sont applicables, sous réserve des modifications et adaptations pouvant être précisées dans l’ordonnance, à l’égard des enseignants employés par une autorité locale compétente en matière d’enseignement pour dispenser un enseignement, ailleurs, à des élèves qui sont dans l’incapacité de se rendre dans un établissement d’enseignement.
3) A l’alinéa 1)a), le terme “école”
a) par rapport à l’Angleterre et au Pays de Galles, a la même signification que dans la loi de 1944 sur l’enseignement (Education Act, 1944);
b) par rapport à l’Ecosse, a la même signification que dans la loi écossaise de 1962 sur l’enseignement (Education (Scotland) Act 1962), sauf qu’il désigne aussi les écoles agréées au sens de la loi de 1968 sur l’assistance sociale (Social Work (Scotland) Act 1968); et
c) par rapport à l’Irlande du Nord, a la même signification que dans l’ordonnance de 1986 sur l’enseignement et les bibliothèques (Education and Libraries (Northern Ireland) Order 1986).
4) Une catégorie d’établissements d’enseignement peut être définie dans une ordonnance, en vertu des dispositions de l’alinéa 1)b), par renvoi aux dispositions pouvant périodiquement être adoptées en vertu de tout texte précisé dans l’ordonnance.
5) Dans la présente partie, par rapport à un établissement d’enseignement, les termes “enseignant” et “élève” désignent aussi, respectivement, toute personne qui donne et toute personne qui reçoit un enseignement.
6) Dans la présente partie, la mention d’un acte accompli “pour le compte d” ‘ un établissement d’enseignement vise tout acte accompli par une personne donnée pour les besoins de cet établissement.
7) Les ordonnances prévues aux termes du présent article sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
Signification des termes “publication” et “publication commerciale”
175. 1) Dans la présente partie, le terme “publication”, par rapport à une oeuvre a) s’entend de la diffusion de copies ou d’exemplaires dans le public, et b) désigne aussi, s’agissant d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou
artistique, le fait de rendre celle-ci accessible au public au moyen d’un système de recherche électronique,
et les expressions connexes doivent être interprétées de manière correspondante.
2) Dans la présente partie, on entend par “publication commerciale”, par rapport à une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique
a) la diffusion de copies ou d’exemplaires de l’oeuvre dans le public alors que des copies ou exemplaires fabriqués avant la réception de commandes sont généralement accessibles au public, ou
b) le fait de rendre l’oeuvre accessible au public au moyen d’un système de recherche électronique,
et les expressions connexes doivent être interprétées de manière correspondante.
3) S’agissant d’une oeuvre d’architecture revêtant la forme d’un édifice, ou d’une oeuvre artistique incorporée dans un édifice, la construction de l’édifice est réputée équivaloir à la publication de l’oeuvre.
4) Les actes suivants ne constituent pas une publication aux fins des dispositions de la présente partie et les mentions d’une publication commerciale doivent être interprétées de manière correspondante
a) s’agissant d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale i) la représentation ou l’exécution de l’oeuvre, ou
ii) la radiodiffusion de l’oeuvre ou sa programmation dans un service de câblodistribution (excepté pour les besoins d’un système de recherche électronique);
b) s’agissant d’une oeuvre artistique i) l’exposition de l’oeuvre,
ii) la diffusion dans le public de copies ou d’exemplaires d’une oeuvre graphique représentant une oeuvre d’architecture revêtant la forme d’un édifice ou d’une maquette d’édifice, une sculpture ou une oeuvre artistique artisanale, ou de photographies de ces d’œuvres,
iii) la diffusion dans le public de copies d’un film dans lequel figure l’oeuvre, ou
iv) la radiodiffusion de l’oeuvre ou sa programmation dans un service de câblodistribution (excepté pour les besoins d’un système de recherche électronique);
c) s’agissant d’un enregistrement sonore ou d’un film i) la diffusion ou la projection publique de l’oeuvre, ou
ii) la radiodiffusion de l’oeuvre ou sa programmation dans un service de câblodistribution.
5) Dans la présente partie, les mentions de la publication ou de la publication commerciale ne doivent pas être interprétées comme visant aussi une publication purement apparente, qui n’est pas destinée à répondre aux besoins légitimes du public.
6) Un acte non autorisé n’est en aucun cas pris en compte aux fins du présent article.
Exigence de signature: application dans le cas des personnes morales
176. 1) Dans les dispositions suivantes, la condition voulant qu’un instrument soit signé par une personne ou en son nom est aussi remplie, dans le cas d’une personne morale, si l’instrument en question est muni du sceau de celle-ci
article 78.3)b) (revendication par le donneur de licence du droit à l’identification de l’auteur en cas d’exposition publique de copies ou d’exemplaires réalisés en application de la licence),
article 90.3) (cession du droit d’auteur),
article 91.1) (cession d’un droit d’auteur à venir),
article 92.1) (concession d’une licence exclusive).
2) Dans les dispositions suivantes, la condition voulant qu’un instrument soit signé par une personne donnée est considérée comme remplie, dans le cas d’une personne morale, si ledit instrument est signé au nom de la personne morale considérée ou muni du sceau de celle-ci
article 78.2)b) (revendication, constatée par écrit.
du droit de l’auteur à être identifié),
article 87.2) (renonciation au droit moral).
Adaptation d’expressions pour l’Ecosse
177. Dans l’application de la présente partie à l’Ecosse “account of profits” (reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices) signifie “accounting and payment of profits”;
“accounts” (comptes) signifie “count, reckoning and payment”;
“assignment” (cession) signifie “assignation”;
“costs” (frais et dépens) signifie “ expenses”;
“defendant” (défendeur) signifie “defender”;
“delivery up” (remise d’objets de contrefaçon) signifie “delivery”:
“estoppel” (irrecevabilité) signifie “personal bar”;
“injunction” (ordonnance) signifie “interdict”;
“interlocutory relief” (réparation provisoire) signifie “interim remedy”; et
“plaintiff” (demandeur) signifie “pursuer”.
Définitions annexes
178. Dans la présente partie “article”, par rapport à un périodique, désigne aussi une rubrique de quelque nature que ce soit;
“activité commerciale” désigne aussi tout métier, industrie ou profession;
“oeuvre collective” s’entend
a) d’une oeuvre de collaboration, ou b) d’une oeuvre comprenant des contributions distinctes de différents auteurs ou
dans laquelle sont incorporées des d’œuvres ou des parties d’œuvres de différents auteurs;
“créée par ordinateur”, par rapport à une oeuvre, signifie que l’oeuvre est créée par ordinateur dans des conditions excluant toute intervention humaine;
“pays” désigne aussi tout territoire;
“la Couronne” désigne également la représentation de la Couronne par le Gouvernement de sa Majesté en Irlande du Nord et dans tout autre pays que le Royaume-Uni auquel s’étendent les dispositions de la présente partie;
“électronique” signifie actionné par l’énergie électrique, magnétique, électromagnétique, électrochimique ou électromécanique et “sous forme électronique” signifie sous une forme se prêtant exclusivement à une utilisation à l’aide de moyens électroniques;
“employé”, “employeur” et “emploi” sont utilisés par rapport à un emploi dans le cadre d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage;
“fac-similé” désigne aussi une copie en réduction ou un agrandissement;
“organisation internationale” s’entend d’une organisation qui compte parmi ses membres un ou plusieurs Etats;
“procédures judiciaires” désigne aussi les procédures engagées devant toute cour, toute personne ou tout tribunal habilité à se prononcer sur toute question touchant aux droits ou obligations juridiques d’un individu;
“procédures parlementaires” désigne aussi les procédures de l’Assemblée d’Irlande du Nord ou du Parlement européen;
“location” s’entend de tout arrangement en vertu duquel une copie ou un exemplaire d’une oeuvre est mis à disposition
a) à titre onéreux (moyennant une contrepartie pécuniaire ou autre), ou b) dans le cadre d’une activité commerciale, au titre des services ou moyens
fournis à titre onéreux,
à des conditions imposant ou rendant possible sa restitution;
“reproduction reprographique” désigne l’établissement de copies ou reproductions par procédé reprographique;
“procédé reprographique” s’entend d’un procédé
a) permettant d’établir des fac-similés, ou b) supposant le recours à un dispositif de reproduction en multiples exemplaires
et désigne également, par rapport à une oeuvre conservée sous forme électronique, toute reproduction à l’aide de moyens électroniques, mais ne comprend pas la réalisation d’un film ou d’un enregistrement sonore;
“mention suffisamment explicite de l’oeuvre” s’entend d’une mention identifiant l’oeuvre en question par son titre ou à l’aide d’autres indications et identifiant également l’auteur à moins que
a) s’agissant d’une oeuvre publiée, cette oeuvre soit anonyme, b) s’agissant d’une oeuvre non publiée, il ne soit pas possible de déterminer
l’identité de l’auteur malgré des recherches suffisantes;
“mention suffisamment explicite de non-responsabilité”, par rapport à un acte de nature à porter atteinte au droit conféré aux termes de l’article 80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre), s’entend d’une indication claire et suffisamment apparente
a) donnée au moment de l’acte en question, et b) si l’auteur ou le réalisateur est ensuite identifié, accompagnant cette
identification,
et précisant que l’oeuvre a fait l’objet de modifications que l’auteur ou le réalisateur n’avait pas autorisées;
“système de télécommunication” s’entend d’un système d’acheminement d’images visuelles, de sons ou d’autres éléments à l’aide de moyens électroniques;
“caractère typographique” désigne également un motif ornemental utilisé en imprimerie;
“non autorisé”, au regard de tout acte accompli par rapport à une oeuvre, s’entend de tout acte accompli autrement que
a) par le titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation, ou b) si l’oeuvre n’est pas protégée, par l’auteur ou avec son autorisation ou, au cas
où l’article 11.2) aurait été applicable, par l’employeur de l’auteur ou avec son autorisation ou, dans l’un et l’autre cas, par leurs ayants cause ou avec l’autorisation de ces derniers, ou
c) en application de l’article48(reproduction, etc., de certains documents par la Couronne);
“télégraphie sans fil” s’entend de l’émission d’énergie électromagnétique suivant un trajet qui n’est pas délimité par une substance matérielle aménagée ou adaptée à cet effet;
“écrit” désigne également tout code ou notation, de quelque forme que ce soit, manuscrit ou non et quelle que soit la méthode par laquelle ou le support dans lequel ou sur lequel il est consigné, et l’adjectif ou le participe “écrit” doit être interprété de manière correspondante.
Index des termes faisant l’objet d’une définition
179. La liste qui suit énumère les dispositions définissant ou expliquant d’une autre manière des termes employés dans la présente partie (à l’exclusion des dispositions définissant ou expliquant un terme qui est employé uniquement dans l’article correspondant) reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices (en Ecosse)
article 177
actes réservés au titre du droit d’auteur article 16.1) adaptation article 21.3) archiviste (dans les articles 37à 43) article 37.6) article (d’un périodique) article 178 œuvre artistique article 4.1)
cession (en Ecosse) article 177 auteur articles 9 et 10.3) émission de radiodiffusion (et expressions connexes) article 6 édifice article 4.2) activité commerciale article 178 programme distribué par câble, service de câblodistribution (et expressions connexes)
article 7
œuvre collective article 178 entrée en vigueur (dans l’annexe 1) Paragraphe 1.2) de cette même
annexe publication commerciale article 175 créée par ordinateur article 178 copie ou exemplaire et reproduction article 17 droit d’auteur (en général) article premier droit d’auteur (dans l’annexe 1) Paragraphe 2.2) de cette même
annexe titulaire du droit d’auteur articles 101.2) et 173 tribunal du droit d’auteur article 145 œuvre protégée article 1.2) frais et dépens (en Ecosse) article 177 pays article 178 la Couronne article 178 droit d’auteur de la Couronne articles 163.2) et 164.3) défendeur (en Ecosse) article 177 remise d’objets de contrefaçon (en Ecosse) article 177 œuvre dramatique article 3.1) établissement d’enseignement article 174.1) à 4) électronique et sous forme électronique article 178 employé, employeur et emploi article 178 licence exclusive article 92.1) œuvres existantes (dans l’annexe 1) paragraphe 1.3) de cette même
annexe fac-similé article 178 film article 5 droit d’auteur futur article 91.2) licence générale (dans les articles 140 et 141) article 140.7) œuvre graphique article 4.2) copie ou exemplaire contrefait article 27 ordonnance (en Ecosse) article 177 réparation provisoire (en Ecosse) article 177 organisation internationale article 178 diffusion de copies ou d’exemplaires dans le public article 18.2) collaboration (oeuvre de) article 10.1) et 2) procédures judiciaires article 178 bibliothécaire (dans les articles 37à 43) article 37.6) licence (dans les articles 125 à 128) article 124
autorisation du titulaire du droit d’auteur articles 90.4), 91.3) et 173 organisme accordant des licences (dans le chapitre VII) article 116.2) Barème de licences (en général) article 116.1) Barème de licences (dans les articles 118 à 121) article 117 œuvre littéraire article 3.1) créée (par rapport à une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale)
article 3.2)
œuvre musicale article 3.1) les nouvelles dispositions relatives au droit d’auteur (dans l’annexe 1)
Paragraphe 1.1) de cette même annexe
loi de 1911 (dans l’annexe 1) Paragraphe 1.1) de cette même annexe
loi de 1956 (dans l’annexe 1) Paragraphe 1.1) de cette même annexe
pour le compte de (par rapport à un établissement d’enseignement)
article 174.6)
droit d’auteur des Assemblées parlementaires articles 165.2) et 7) et 166.6) Procédures parlementaires article 178 Représentation ou exécution article 19.2) Photographie article 4.2) Demandeur (en Ecosse) article 177 Conditions prescrites (dans les articles 38à 43) article 37.1)b) Bibliothèque ou service d’archives désigné (dans les articles 38 à 43)
article 37.1)a)
Programme (en matière de radiodiffusion) article 6.3) Titulaire à venir (du droit d’auteur) article 91.2) Publication et expressions connexes article 175 édition publiée (par rapport au droit d’auteur sur la présentation typographique)
article 8
Élève article 174.5) Location article 178 Reproductions reprographiques article 178 Procédé reprographique article 178 Sculpture article 4.2) Signé article 176 Enregistrement sonore article 5 Mention suffisamment explicite de l’oeuvre article 178 Mention suffisamment explicite de non-responsabilité article 178 Enseignant article 174.5) Système de télécommunication article 178 Caractère typographique article 178 non autorisé (au regard d’un acte accompli par rapport à une oeuvre)
article 178
inconnu (par rapport à l’auteur d’une oeuvre) article 9.5) auteur inconnu (oeuvre d’) article 9.4) télégraphie sans fil article 178
œuvre (dans l’annexe 1) paragraphe 2.1) de cette même annexe
œuvres de plusieurs auteurs (dans le chapitre VII) article 116.4) écrit article 178
DEUXIEME PARTIE DROITS AFFÉRENTS AUX PRESTATIONS DES ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS
Dispositions liminaires
Droits conférés aux artistes interprètes ou exécutants et aux titulaires des droits d’enregistrement
180. 1) Les dispositions de la présente partie confèrent des droits a) aux artistes interprètes ou exécutants, en exigeant leur consentement pour
l’exploitation de leurs prestations (voir les articles 181à 184), et
b) aux titulaires des droits d’enregistrement par rapport à des prestations, en ce qui concerne les enregistrements réalisés sans leur autorisation ni celle des artistes interprètes ou exécutants (voir les articles 185à 188),
et définissent les délits tenant à l’exploitation ou à l’utilisation illicite d’enregistrements et à certains autres actes connexes (voir les articles 198et 201).
2) Dans la présente partie,
on entend par “prestation”
a) une interprétation dramatique (y compris dans le cadre d’un spectacle de danse et d’une pantomime),
b) une exécution musicale, c) une lecture ou récitation d’une oeuvre littéraire, ou d) une interprétation ou exécution dans le cadre d’un spectacle de variétés ou
une présentation similaire, dans la mesure où il s’agit d’une prestation en direct d’une ou de plusieurs personnes; et “registrement”, par rapport à une prestation, s’entend d’un film ou d’un enregistrement sonore
a) réalisé directement à partir de la prestation en direct, b) réalisé à partir d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué
par câble comprenant la prestation, ou
c) réalisé, directement ou indirectement, à partir d’un autre enregistrement de la prestation.
3) Les droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie sont valables au regard des prestations ayant eu lieu avant l’entrée en vigueur de ces dispositions; toutefois, aucun acte accompli avant cette entrée en vigueur ou en application de dispositions prises avant celle-ci n’est considéré comme portant atteinte à ces droits.
4) Les droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie sont indépendants
a) de tout droit d’auteur, patrimonial ou moral, afférent à toute oeuvre représentée ou exécutée ou à tout film ou enregistrement sonore de la prestation correspondante, ou encore à toute émission de radiodiffusion ou à tout programme distribué par câble comprenant cette prestation, et
b) de tout autre droit ou obligation découlant d’autres dispositions que celles de la présente partie.
Droits des artistes interprètes ou exécutants
Prestations protégées
181. Une prestation bénéficie de la protection aux fins des dispositions de la présente partie relatives aux droits des artistes interprètes ou exécutants si elle est celle d’une personne remplissant les conditions requises (au sens de l’article206) ou si elle a lieu dans un pays remplissant les conditions requises (au sens de cette même disposition).
Autorisation nécessaire pour l’enregistrement ou la transmission en direct d’une prestation
182. 1) Porte atteinte aux droits de l’artiste interprète ou exécutant quiconque, sans l’autorisation de ce dernier,
a) réalise, si ce n’est pour son usage personnel et privé, un enregistrement de la totalité d’une prestation bénéficiant de la protection ou d’une partie importante de celle-ci, ou
b) radiodiffuse en direct, ou transmet en direct dans un service de câblodistribution, la totalité ou une partie importante d’une prestation bénéficiant de la protection.
2) Dans une action pour atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant intentée en vertu des dispositions du présent article, le défendeur qui démontre que, au moment de l’acte incriminé, il avait des motifs valables de penser que l’autorisation avait été donnée ne peut être condamné à verser des dommages-intérêts.
Atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant résultant de l’utilisation d’un enregistrement réalisé sans autorisation
183. Porte atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant quiconque, sans l’autorisation de ce dernier,
a) projette ou diffuse en public la totalité ou une partie importante d’une prestation bénéficiant de la protection, ou
b) radiodiffuse ou programme dans un service de câblodistribution la totalité ou une partie importante d’une prestation bénéficiant de la protection
à l’aide d’un enregistrement réalisé sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant, en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un enregistrement de cette nature.
Atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant résultant de l’importation, de la détention ou de l’exploitation d’un enregistrement illicite
184. 1) Porte atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant quiconque, sans l’autorisation de ce dernier,
a) importe au Royaume-Uni, si ce n’est pour son usage personnel et privé, ou b) a en sa possession, vend, loue, propose ou présente en vue de la vente ou de
la location ou met en circulation dans le cadre d’une activité commerciale,
un enregistrement illicite d’une prestation bénéficiant de la protection en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un enregistrement de cette nature.
2) Lorsque, dans une action pour atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant intentée en vertu des dispositions du présent article, un défendeur démontre que l’enregistrement illicite a été acquis de bonne foi par lui-même ou par son prédécesseur en droit, la seule réparation qui puisse lui être réclamée est le versement de dommages- intérêts n’excédant pas un montant raisonnable au titre de l’acte incriminé.
3) A l’alinéa 2), l’expression “acquis de bonne foi” signifie que la personne ayant acquis l’enregistrement ne savait pas et n’avait aucune raison de penser qu’il s’agissait d’un enregistrement illicite.
Droits des titulaires des droits d’enregistrement
Contrats d’exclusivité en matière d’enregistrement et titulaires des droits d’enregistrement
185. 1) Dans la présente partie, on entend par “contrat d’exclusivité en matière d’enregistrement” un contrat conclu entre un artiste interprète ou exécutant et une autre personne, en vertu duquel cette denière est autorisée, à l’exclusion de toute autre (y compris l’artiste interprète ou exécutant), à réaliser des enregistrements d’une ou plusieurs des prestations de l’artiste considéré, en vue de leur exploitation commerciale.
2) Dans la présente partie, l’expression “titulaire des droits d’enregistrement”, par rapport à une prestation, désigne (sous réserve des dispositions de l’alinéa 3)), une personne
a) qui est partie à un contrat d’exclusivité en matière d’enregistrement s’appliquant à la prestation ou qui bénéficie d’un tel contrat, ou
b) à qui le bénéfice de ce contrat a été cédé, et qui est une personne remplissant les conditions requises.
3) Si l’enregistrement d’une prestation fait l’objet d’un contrat d’exclusivité mais si la personne visée à l’alinéa 2) n’est pas une personne remplissant les conditions requises, l’expression “titulaire des droits d’enregistrement”, par rapport à la prestation, désigne, dans la présente partie, toute personne
a) qui est autorisée, en vertu d’une licence concédée par la première personne mentionnée, à réaliser des enregistrements de la prestation en vue de leur exploitation commerciale, ou
b) à qui le bénéfice de cette licence a été cédé, et qui est une personne remplissant les conditions requises.
4) Dans le présent article, l’expression “en vue de l’exploitation commerciale” signifie en vue de la vente, de la location, de la projection ou de la diffusion en public des enregistrements.
Autorisation requise pour l’enregistrement d’une prestation faisant l’objet d’un contrat d’exclusivité
186. 1) Porte atteinte aux droits du titulaire des droits d’enregistrement par rapport à une prestation quiconque, sans l’autorisation dudit titulaire ni celle de l’artiste interprète ou exécutant, réalise un enregistrement de la totalité ou d’une partie importante de la prestation pour un usage autre que personnel et privé.
2) Dans une action pour atteinte à ces droits intentée en vertu du présent article, le défendeur qui démontre que, au moment de l’acte incriminé, il avait des motifs valables de penser que l’autorisation avait été donnée ne peut être condamné à verser des dommages-intérêts.
Atteinte aux droits d’enregistrement résultant de l’utilisation d’un enregistrement réalisé sans autorisation
187. 1) Porte atteinte aux droits du titulaire des droits d’enregistrement par rapport à une prestation quiconque, sans l’autorisation de ce dernier ou, s’agissant d’une prestation bénéficiant de la protection, sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant,
a) projette ou diffuse en public la totalité ou une partie importante de la prestation, ou
b) radiodiffuse ou programme dans un service de câblodistribution la totalité ou une partie importante de la prestation
l’aide d’un enregistrement réalisé sans l’autorisation voulue, en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un enregistrement de cette nature.
2) A l’alinéa 1), les termes “autorisation voulue” désignent l’autorisation
a) de l’artiste interprète ou exécutant, ou
b) de la personne qui, à la date à laquelle l’autorisation a été donnée, était titulaire des droits d’enregistrement de la prestation (ou, si plusieurs personnes étaient titulaires de ces droits, de l’ensemble d’entre elles).
Atteinte aux droits d’enregistrement résultant de l’importation, de la détention ou de l’exploitation d’un enregistrement illicite
188. 1) Porte atteinte aux droits du titulaire des droits d’enregistrement par rapport à une prestation quiconque, sans l’autorisation de ce dernier ou, s’agissant d’une prestation bénéficiant de la protection, sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant,
a) importe au Royaume-Uni, si ce n’est pour son usage personnel et privé, ou b) a en sa possession, vend, loue, propose ou présente en vue de la vente ou de
la location ou met en circulation dans le cadre d’une activité commerciale
un enregistrement illicite de la prestation en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un enregistrement de cette nature.
2) Lorsque, dans une action pour atteinte aux droits en question, intentée en vertu des dispositions du présent article, un défendeur démontre que l’enregistrement illicite a été acquis de bonne foi par lui-même ou par son prédécesseur en droit, la seule réparation qui puisse lui être réclamée est le versement de dommages-intérêts n’excédant pas un montant raisonnable au titre de l’acte incriminé.
3) A l’alinéa 2), l’expression “acquis de bonne foi” signifie que la personne ayant acquis l’enregistrement ne savait pas et n’avait aucune raison de penser qu’il s’agissait d’un enregistrement illicite.
Exceptions aux droits conférés
Actes autorisés malgré les droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie
189. Les dispositions de l’annexe 2 précisent les actes qui peuvent être accomplis malgré les droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie, ces actes correspondant pour l’essentiel à ceux qui sont définis au chapitre III de la première partie (actes autorisés malgré l’existence d’un droit d’auteur).
Pouvoir du tribunal de donner l’autorisation au nom de l’artiste interprète ou exécutant dans certains cas
190. 1) Le tribunal du droit d’auteur peut, à la demande d’une personne souhaitant faire un enregistrement d’un précédent enregistrement d’une prestation, donner l’autorisation requise au cas où
a) il n’est pas possible, malgré des recherches suffisantes, de déterminer l’identité de l’artiste interprète ou exécutant ni l’endroit où il se trouve, ou
b) un artiste interprète ou exécutant refuse abusivement son autorisation.
2) L’autorisation donnée par le tribunal est assimilée à celle de l’artiste interprète ou exécutant aux fins
a) des dispositions de la présente partie relatives aux droits des artistes interprètes ou exécutants, et
b) des dispositions de l’article 198.3)a) (responsabilité pénale: autorisation suffisante en ce qui concerne les prestations bénéficiant de la protection),
et peut être subordonnée à toute condition précisée dans la décision du tribunal.
3) Le tribunal ne peut donner d’autorisation en vertu des dispositions de l’alinéa 1)a) qu’après la signification ou la publication des notifications et avis pouvant être exigés aux termes des règlements édictés en vertu de l’article150(règles générales de procédure) ou que le tribunal peut ordonner dans un cas particulier.
4) Le tribunal ne peut donner d’autorisation en vertu des dispositions de l’alinéa 1)b) qu’après avoir acquis la conviction que le refus de l’artiste interprète ou exécutant de donner son autorisation n’est pas motivé par le souci de protéger ses intérêts légitimes; il appartient cependant r l’artiste interprète ou exécutant de démontrer le bien- fondé de son refus d’autorisation et le tribunal peut tirer de l’absence de preuve en ce sens les conclusions qui lui paraissent appropriées.
5) En toute hypothèse, le tribunal tient compte des facteurs suivants et détermine
a) si l’enregistrement original a été réalisé avec l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant et est licitement en la possession ou sous la surveillance de la personne proposant de faire le nouvel enregistrement;
b) si la réalisation du nouvel enregistrement est compatible avec les obligations incombant aux parties aux accords en vertu desquels, ou est par ailleurs compatible avec les buts dans lesquels, l’enregistrement original a été réalisé.
6) Lorsque le tribunal donne l’autorisation en vertu du présent article, il prend, à défaut d’accord entre le demandeur et l’artiste interprète ou exécutant, les décisions qui lui paraissent appropriées quant aux montants devant être versés à l’artiste interprète ou exécutant en contrepartie de l’autorisation donnée.
Durée et transmission des droits; autorisation
Durée des droits
191. Les droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie restent valables, au regard d’une prestation, jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle la prestation a eu lieu.
Transmission des droits
192. 1) Les droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie ne sont pas cessibles ni transmissibles, si ce n’est en application des dispositions suivantes concernant la transmission des droits des artistes interprètes ou exécutants.
2) Au décès du titulaire des droits d’interprétation ou d’exécution
a) ces droits sont transmis à toute personne qu’il peut avoir expressément désignée par voie de disposition testamentaire, et
b) si ou dans la mesure où il n’existe aucune disposition en ce sens, ces droits peuvent être exercés par ses exécuteurs testamentaires;
dans la présente partie, l’expression “titulaire des droits d’interprétation ou d’exécution” doit être interprétée comme désignant la personne qui est, au moment considéré, habilitée à exercer les droits de l’artiste interprète ou exécutant.
3) Lorsque, en vertu des dispositions de l’alinéa 2)a), un droit devient de nature à être exercé par plus d’une personne, il peut l’être par chacune d’elles indépendamment de l’autre ou des autres.
4) Les dispositions qui précèdent n’ont aucune incidence sur celles de l’article 185.2)b) ou 3)b) dans la mesure où elles confèrent des droits en vertu de la présente partie à une personne à qui a été cédé le bénéfice d’un contrat ou d’une autorisation.
5) Tous dommages-intérêts recouvrés par les exécuteurs testamentaires en vertu des dispositions du présent article au titre d’une atteinte portée à un droit après le décès d’une personne sont transmissibles dans le cadre du patrimoine successoral au même titre que si le droit d’agir en justice avait subsisté et avait été reconnu à l’intéressé immédiatement avant son décès.
Autorisation
193. 1) L’autorisation requise aux fins des dispositions de la présente partie peut être donnée pour une prestation déterminée, pour une catégorie déterminée de prestations ou indifféremment pour toutes prestations et peut se rapporter à d’anciennes ou à de futures prestations.
2) Le titulaire des droits d’enregistrement d’une prestation est lié par toute autorisation donnée par la personne dont il tient ses droits en vertu du contrat d’exclusivité d’enregistrement ou de la licence en question, au même titre que s’il avait lui-même donné cette autorisation.
3) Lorsqu’un droit conféré aux termes des dispositions de la présente partie est transmis à une autre personne, toute autorisation liant le titulaire précédent s’impose à la personne à qui est transmis le droit au même titre que si elle avait elle-même donné cette autorisation.
Recours en cas d’atteinte aux droits
Atteinte aux droits susceptible de poursuites en tant que manquement à une obligation légale
194. Toute atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie peut faire l’objet de poursuites de la part du titulaire du droit considéré en tant que manquement à une obligation légale.
Ordonnance tendant à la remise d’enregistrements illicites
195. 1) Lorsqu’une personne a en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance, dans le cadre d’une activité commerciale, un enregistrement illicite d’une prestation, la personne qui est titulaire des droits d’interprétation ou d’exécution ou des droits d’enregistrement de la prestation en vertu des dispositions de la présente partie peut demander au tribunal d’ordonner que l’enregistrement lui soit remis ou qu’il soit remis à toute autre personne désignée par le tribunal.
2) Une requête à cet effet ne peut être présentée après l’expiration du délai précisé à l’article 203 et aucune ordonnance ne peut être prononcée si le tribunal ne rend pas également, ou n’estime pas qu’il existe des motifs de rendre, une ordonnance en vertu de l’article 204 (ordonnance relative à l’affectation d’enregistrements illicites).
3) S’il n’est pas rendu d’ordonnance en vertu de l’article204, la personne à qui un enregistrement est remis conformément à une ordonnance rendue en vertu du présent article doit le conserver en attendant qu’une ordonnance soit rendue, ou qu’il soit décidé de ne pas en rendre, en vertu dudit article.
4) Aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur les autres prérogatives du tribunal.
Droit de saisir des enregistrements illicites
196. 1) Un enregistrement illicite d’une prestation qui est présenté en vue de la vente ou de la location ou qui est d’une autre manière directement mis en vente ou en location et à l’égard duquel une personne serait habilitée à demander qu’une ordonnance soit rendue en vertu de l’article 195, peut être saisi et conservé par l’intéressé ou par toute personne autorisée par ce dernier.
Le droit de saisie et de mainmise peut être exercé sous réserve des conditions suivantes et de toute décision prise par le tribunal en vertu de l’article204(ordonnance relative à l’affectation d’enregistrements illicites).
2) Avant toute saisie en vertu des dispositions du présent article, l’heure à laquelle et le lieu où il est envisagé d’opérer cette saisie doivent être communiqués à un poste de police local.
3) Aux fins de l’exercice du droit conféré aux termes des dispositions du présent article, toute personne peut pénétrer dans un lieu auquel le public a accès mais ne peut saisir aucun bien en la possession, sous la garde ou sous la surveillance d’une personne sur les lieux où celle-ci exerce à titre permanent ou régulier une activité industrielle ou commerciale et ne peut non plus faire usage de la force.
4) Lorsqu’une saisie est opérée en vertu du présent article, un avis établi dans la forme prescrite et contenant les mentions prescrites quant à la personne par laquelle ou sur l’autorité de laquelle la saisie est opérée et les motifs sur lesquels elle repose doit être laissé sur les lieux.
5) Dans le présent article,
le terme “lieu” désigne aussi tout terrain, édifice, structure fixe ou mobile, véhicule, navire, aéronef ou aéroglisseur; et
on entend par “prescrit” prescrit par ordonnance du ministre.
6) Les ordonnances prises par le ministre en vertu des dispositions du présent article sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
Signification de l’expression “enregistrement illicite”
197. 1) Dans la présente partie, l’expression “enregistrement illicite”, par rapport à une prestation, doit être interprétée conformément aux dispositions du présent article.
2) Aux fins des droits d’un artiste interprète ou exécutant, l’enregistrement de la totalité ou d’une partie importante d’une prestation de ce dernier est un enregistrement illicite s’il est réalisé, autrement qu’à des fins privées, sans son autorisation.
3) Aux fins des droits du titulaire des droits d’enregistrement, un enregistrement de la totalité ou d’une partie importante d’une prestation dont l’enregistrement fait l’objet d’un contrat d’exclusivité est un enregistrement illicite s’il est réalisé, autrement qu’à des fins privées, sans l’autorisation de l’intéressé ni celle de l’artiste interprète ou exécutant.
4) Aux fins des articles 198 et 199 (délits et ordonnances tendant à la remise d’enseignements illicites dans le cadre d’une procédure pénale), un enregistrement est illicite s’il est illicite aux fins mentionnées à l’alinéa 2) ou à l’alinéa 3).
5) Dans la présente partie, l’expression “enregistrement illicite” désigne aussi un enregistrement assimilé à un enregistrement illicite en vertu des dispositions suivantes de l’annexe 2
paragraphe 4.3) (enregistrements réalisés à des fins didactiques ou en vue d’un examen),
paragraphe 6.2) (enregistrements réalisés par des établissements d’enseignement pour les besoins de leurs activités).
paragraphe 12.2) (enregistrements de prestation sous forme électronique conservés après cession de l’enregistrement principal), ou
paragraphe 16.3) (enregistrements réalisés aux fins de la radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble).
elle ne s’applique toutefois à aucun autre enregistrement réalisé en application des dispositions de l’annexe précitée.
6) Aux fins des dispositions du présent article, le lieu où l’enregistrement a été réalisé n’entre pas en ligne de compte.
Délits
Responsabilité pénale liée à la réalisation, à l’exploitation ou à l’utilisation d’enregistrements illicites
198. 1) Se rend coupable d’un délit quiconque, sans autorisation suffisante,
a) réalise en vue de la vente ou de la location, b) importe au Royaume-Uni, si ce n’est pour son usage personnel et privé, c) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale, en vue
d’accomplir un acte portant atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie, ou
d) dans le cadre d’une activité commerciale i) vend ou loue.
ii) propose ou présente en vue de la vente ou de la location, ou
iii) met en circulation
un enregistrement illicite en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un enregistrement de cette nature.
2) Se rend coupable d’un délit quiconque fait
a) projeter ou diffuser en public, ou b) radiodiffuser ou programmer dans un service de câblodistribution
un enregistrement d’une prestation réalisé sans autorisation suffisante, et porte par là même atteinte à un droit conféré aux termes des dispositions de la présente partie, en sachant ou en ayant des raisons de penser que l’acte considéré constitue une violation de ce droit.
3) Aux alinéas 1) et 2), on entend par “autorisation suffisante”
a) s’agissant d’une prestation bénéficiant de la protection, l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant, et
b) s’agissant d’une autre prestation faisant l’objet d’un contrat d’exclusivité en matière d’enregistrement
i) aux fins de l’alinéa 1)a)(réalisation de l’enregistrement), l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant ou du titulaire des droits d’enregistrement, et
ii) aux fins de l’alinéa 1)b), c) et d) et de l’alinéa 2) (exploitation ou utilisation de l’enregistrement), l’autorisation du titulaire des droits d’enregistrement.
Dans le présent alinéa, l’expression “titulaire des droits d’enregistrement” désigne la personne titulaire de ces droits à la date à laquelle l’autorisation est donnée ou, si plusieurs personnes sont titulaires de ces droits, l’ensemble d’entre elles.
4) Aucun délit n’est commis en vertu des dispositions de l’alinéa 1) ou 2) du fait d’un acte qui, en vertu de toute disposition de l’annexe 2, peut être accompli sans porter atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie.
5) Toute personne coupable d’un délit en vertu des dispositions de l’alinéa 1)a), b) ou d)iii) est passible
a) après condamnation en procédure simplifiée, d’un emprisonnement de six mois au plus, d’une amende n’excédant pas le maximum légal ou de ces deux peines conjointement;
b) après condamnation à la suite d’une inculpation, d’une amende, d’un emprisonnement de deux ans au plus ou de ces deux peines conjointement.
6) Quiconque se rend coupable d’un autre délit en vertu des dispositions du présent article est passible, après condamnation en procédure simplifiée, d’une amende à concurrence du degré 5 du barème général, d’un emprisonnement de six mois au plus ou de ces deux peines conjointement.
Ordonnance tendant à la remise d’enregistrements illicites dans le cadre d’une procédure pénale
199. 1) Le tribunal devant lequel une personne est poursuivie au titre d’un délit réprimé en vertu de l’article198 peut, s’il acquiert la conviction que, au moment où elle a été arrêtée ou incriminée, cette personne avait en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance, dans le cadre d’une activité commerciale, un enregistrement illicite d’une prestation, ordonner que cet enregistrement soit remis au titulaire des droits d’interprétation ou d’exécution ou des droits d’enregistrement de cette prestation ou à toute autre personne qu’il peut désigner.
2) A cette fin, une personne est considérée comme incriminée
a) en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, lorsqu’elle est incriminée verbalement ou fait l’objet d’une signification ou d’une inculpation;
b) en Ecosse, lorsqu’elle fait l’objet d’une mise en garde, d’une incrimination, d’une plainte ou d’une inculpation.
3) Le tribunal peut rendre une ordonnance de sa propre initiative ou à la demande du ministère public (prosecutor) (ou, en Ecosse, Lord Advocate ou procurator-fiscal), indépendamment du fait que la personne soit ou non reconnue coupable du délit, mais en aucun cas
a) après l’expiration du délai précisé à l’article203 (remise d’enregistrements illicites: forclusion), ou
b) s’il lui paraît improbable qu’une ordonnance soit rendue en vertu de l’article 204 (ordonnance relative à l’affectation d’enregistrements illicites).
4) Toute ordonnance rendue en vertu du présent article par un tribunal répressif inférieur (magistrates’ court) est susceptible de recours
a) en Angleterre et au Pays de Galles, devant la juridiction répressive supérieure (Crown Court), et
b) en Irlande du Nord, devant le county court; en Ecosse, lorsqu’une ordonnance a été rendue en vertu du présent article, la personne à qui a été retiré l’enregistrement illicite qui était en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance peut, sans préjudice de toute autre voie de recours légale, faire
appel de cette ordonnance dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’une condamnation.
5) Toute personne à qui est remis un enregistrement illicite en application d’une ordonnance rendue en vertu du présent article doit le conserver en attendant que soit rendue une ordonnance, ou que soit prise la décision de ne pas rendre d’ordonnance, en vertu de l’article 204.
6) Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux pouvoirs reconnus au tribunal en vertu de l’article 43 de la loi de 1973 sur les pouvoirs des tribunaux répressifs (Powers of Criminal Courts Act 1973), de l’article 223ou 436 de la loi de 1975 (Ecosse) sur la procédure pénale (Criminal Procedure (Scotland) Act 1975) ou de l’article 7 de l’ordonnance de 1980 (Irlande du Nord) sur la justice pénale (Criminal Justice (Northern Ireland) Order 1980) (dispositions générales applicables en matière de confiscation dans le cadre de procédures pénales).
Mandats de perquisition
200. 1) Lorsqu’un juge de paix (en Ecosse, sheriff ou justice of the peace) acquiert la conviction, à la suite d’une déclaration sous serment d’un fonctionnaire de police (constable) (en Ecosse, par evidence on oath) qu’il existe des motifs légitimes de supposer
a) qu’un délit réprimé en vertu de l’article198.1)a), b) ou d)iii) (délits tenant à la réalisation, à l’importation ou à la mise en circulation d’enregistrements illicites) a été ou est sur le point d’être commis en quelque lieu que ce soit, et
b) que la preuve que le délit a été ou est sur le point d’être commis se trouve en ce lieu,
il peut délivrer un mandat autorisant un fonctionnaire de police à pénétrer sur les lieux et à y perquisitionner, en ayant au besoin recours à la force.
2) Les pouvoirs conférés en vertu de l’alinéa 1) ne s’étendent pas, en Angleterre et au Pays de Galles, à la faculté d’autoriser une perquisition portant sur des objets du type visé à l’article 9.2) de la loi de 1984 sur les preuves en matière policière et pénale (Police and Criminal Evidence Act 1984) (certaines catégories d’objets de caractère personnel ou confidentiel).
3) Un mandat délivré en vertu de l’alinéa 1)
a) peut autoriser des personnes à accompagner le fonctionnaire chargé d’en assurer l’exécution, et
b) est valable pendant 28 jours à compter de la date de sa délivrance. 4) Dans le présent article, le terme “lieu” désigne aussi tout terrain, édifice,
structure fixe ou mobile, véhicule, navire, aéronef ou aéroglisseur.
Déclaration mensongère quant à la compétence pour donner une autorisation
201. 1) Commet un délit quiconque déclare faussement être autorisé par un tiers à donner une autorisation aux fins des dispositions de la présente partie en ce qui concerne une prestation, à moins que l’intéressé ne soit fondé à croire qu’il est ainsi autorisé.
2) Toute personne coupable d’un délit réprimé en vertu du présent article est passible, après condamnation en procédure simplifiée, d’un emprisonnement de six mois au plus, d’une amende à concurrence du degré 5 ou de ces deux peines conjointement.
Délits commis par des personnes morales: responsabilité des dirigeants
202. 1) Lorsqu’il est prouvé qu’un délit réprimé en vertu des dispositions de la présente partie a été commis par une personne morale avec l’autorisation ou la complicité d’un directeur, d’un administrateur, d’un secrétaire ou d’un autre dirigeant, ou d’une personne prétendant agir à ce titre, l’intéressé et la personne morale sont l’un et l’autre coupables du délit et passibles de poursuites et des sanctions correspondantes.
2) Dans le cas d’une personne morale dont les activités sont gérées par les membres, on entend par “directeur” un membre de la personne morale.
Dispositions supplémentaires concernant la remise et la saisie d’enregistrements illicites
Remise d’enregistrements illicites: forclusion
203. 1) Une requête en vue de la délivrance d’une ordonnance en vertu de l’article 195 (ordonnance tendant à la remise d’enregistrements illicites dans le cadre d’une procédure civile) ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date à laquelle l’enregistrement illicite en question a été réalisé, sous réserve des dispositions suivantes.
2) Si, pendant la totalité ou une partie de la période considérée, une personne habilitée à demander la délivrance d’une ordonnance
a) est frappée d’incapacité, ou b) est victime d’agissements frauduleux ou de dissimulations qui s’opposent à
ce qu’elle puisse avoir connaissance des faits l’autorisant à demander la délivrance de cette ordonnance, la requête en délivrance d’une ordonnance peut être présentée à tout moment avant l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date à laquelle l’incapacité a pris fin ou, selon le cas, à compter de la date à laquelle la personne intéressée était à même de découvrir les faits en prenant toutes mesures utiles.
3) A l’alinéa 2), le terme “incapacité” (disability) a) en Angleterre et au Pays de Galles, a le même sens que dans la loi dite
Limitation Act de 1980; b) en Ecosse, désigne une incapacité légale au sens de la loi dite Prescription
and Limitations (Scotland) Act de 1973; c) en Irlande du Nord, a le même sens que dans la loi dite Statute of Limitation
(Northern Ireland) de 1958. 4) Une ordonnance selon l’article 199 (ordonnance tendant à la remise
d’enregistrements illicites dans le cadre d’une procédure pénale) ne peut en aucun cas
être rendue après l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date à laquelle l’enregistrement illicite en question a été réalisé.
Ordonnance relative à l’affectation d’enregistrements illicites
204. 1) Le tribunal peut être saisi d’une requête l’invitant à rendre une ordonnance tendant à ce qu’un enregistrement illicite d’une prestation remis en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article195 ou 199, ou saisi et conservé en vertu du droit conféré aux termes des dispositions de l’article 196,
a) soit confisqué au profit d’une personne que le tribunal peut désigner et qui est titulaire des droits d’interprétation ou d’exécution ou des droits d’enregistrement de la prestation, ou
b) soit détruit ou qu’il en soit disposé de toute autre manière que le tribunal peut estimer appropriée,
ou à décider de ne pas rendre d’ordonnance de cette nature.
2) Pour déterminer la nature de l’ordonnance à rendre (le cas échéant), le tribunal examine si d’autres réparations pouvant être obtenues à la suite d’une action pour atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie seraient de nature à indemniser le ou les titulaires des droits et à protéger leurs intérêts.
3) Le règlement du tribunal comporte des dispositions concernant la signification d’avis aux personnes ayant des droits sur l’enregistrement en question et chacune d’elle est habilitée
a) à intervenir dans la procédure de délivrance d’une ordonnance en vertu du présent article, qu’un avis lui ait ou non été signifié, et
b) à former un recours contre toute ordonnance rendue en vertu du présent article, qu’elle soit ou non intervenue dans la procédure;
en outre, une ordonnance ne prend effet qu’à l’expiration du délai de recours ou, si un recours est dûment formé avant l’expiration de ce délai, que lorsque ce recours a abouti à une décision définitive ou que la procédure y relative a été abandonnée.
4) Lorsque plusieurs personnes ont des droits sur un enregistrement, le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime équitable et peut (notamment) ordonner que cet enregistrement soit vendu ou qu’il en soit disposé d’une autre manière et que produit de l’opération soit réparti entre les intéressés.
5) Si le tribunal décide de ne pas rendre d’ordonnance en vertu du présent article, la personne en la possession de laquelle ou sous la garde ou la surveillance de laquelle se trouvait l’enregistrement avant d’être remis ou saisi peut en exiger la restitution.
6) Dans le présent article, l’expression “personne ayant des droits sur un enregistrement” désigne aussi toute personne en faveur de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en ce qui concerne cet enregistrement, soit en vertu du présent article, soit en vertu de l’article 114 ou 231 de la présente loi ou encore de l’article 58C de la loi de 1938 sur les marques (qui comportent des dispositions comparables en ce qui concerne les atteintes au droit d’auteur, au droit de modèle et aux marques).
Compétence des “county court” et “sheriff court”
205. 1) En Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, un county court peut connaître des procédures engagées en vertu
de l’article 195 (ordonnance tendant à la remise d’enregistrements illicites), ou de l’article 204 (ordonnance relative à l’affectation d’enregistrements illicites),
lorsque la valeur des enregistrements illicites en question ne dépasse pas le montant limite déterminant la compétence du county court en matière de responsabilité civile.
2) En Ecosse, les procédures tendant à obtenir une ordonnance en vertu de l’une ou l’autre des dispositions précitées peuvent être engagées devant le sheriff court.
3) Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme ayant une incidence sur la compétence de la Haute Cour (High Court) ou, en Ecosse, de la Court of Session.
Conditions d’application et étendue de la protection
Pays et personnes physiques et morales remplissant les conditions requises
206. 1) Dans la présente partie, on entend par “pays remplissant les conditions requises”
a) le Royaume-Uni, b) un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, ou c) dans la mesure où une ordonnance édictée en vertu de l’article208le prévoit,
un pays désigné en vertu dudit article comme jouissant de la réciprocité en matière de protection;
“personne physique remplissant les conditions requises”, un citoyen ou sujet d’un pays remplissant les conditions requises ou une personne physique résidant dans ce pays, et
“personne remplissant les conditions requises” une personne physique remplissant les conditions requises ou une personne morale ou autre entité ayant la personnalité morale
a) qui est constituée conformément à la législation d’une partie du Royaume- Uni ou d’un autre pays remplissant les conditions requises, et
b) qui a, dans tout pays remplissant les conditions requises, un établissement dans lequel sont menées d’importantes activités industrielles ou commerciales.
2) Dans la définition de la “personne physique remplissant les conditions requises”, la mention d’une personne qui est citoyen ou sujet d’un pays remplissant les conditions requises doit être interprétée comme désignant
a) par rapport au Royaume-Uni, un citoyen britannique, et b) par rapport à une colonie du Royaume-Uni, un citoyen des territoires
britanniques dépendants par rattachement à cette colonie.
3) Pour déterminer, aux fins de la définition de la “personne remplissant les conditions requises”, si des activités industrielles ou commerciales importantes sont menées dans un établissement sis dans un pays déterminé, il n’est pas tenu compte des transactions portant sur des produits qui ne se trouvent à aucun moment déterminant sur le territoire de ce pays.
Pays auxquels s’étend la présente partie
207. Les dispositions de la présente partie s’étendent à l’Angleterre et au Pays de Galles, à l’Ecosse et à I’Irlande du Nord.
Pays jouissant de la réciprocité en matière de protection
208. 1) Sa Majesté peut, par ordonnance en Conseil, désigner comme jouissant de la réciprocité en matière de protection en vertu des dispositions de la présente partie
a) un pays partie à une convention, ou b) un pays à l’égard duquel Sa Majesté a acquis la conviction que des
dispositions ont été ou seront prises en vertu de la législation applicable afin d’assurer une protection adéquate aux prestations britanniques.
2) On entend par “pays partie à une convention” un pays partie à une convention relative aux droits des artistes interprètes ou exécutants à laquelle le Royaume-Uni est aussi partie.
3) On entend par “prestation britannique” une prestation
a) qui est donnée par une personne physique ayant la citoyenneté britannique ou résidant au Royaume-Uni, ou
b) qui a lieu au Royaume-Uni. 4) Si la législation du pays considéré n’assure une protection adéquate qu’à
certaines catégories de prestations, une ordonnance désignant ce pays, édictée en vertu de l’alinéa 1)b), doit comporter des dispositions limitant de manière correspondante la protection accordée aux termes des dispositions de la présente partie à l’égard des prestations liées à ce pays.
5) Le pouvoir conféré aux termes des dispositions de l’alinéa 1)b) peut être exercé à l’égard de toute île anglo-normande, de I’Ile de Man ou de toute colonie du Royaume- Uni, au même titre qu’à l’égard d’un pays étranger.
6) Les ordonnances en Conseil prévues aux termes du présent article sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
Eaux territoriales et plateau continental
209. 1) Aux fins de la présente partie, les eaux territoriales du Royaume-Uni sont considérées comme faisant partie intégrante de ce pays.
2) Les dispositions de la présente partie sont applicables aux actes accomplis dans la zone du plateau continental du Royaume-Uni sur une structure ou un navire dont la
présence sur ce plateau est directement liée à l’exploration des fonds ou du sous-sol marins ou à l’exploitation de leurs ressources naturelles, au même titre qu’elles le sont aux actes accomplis au Royaume-Uni.
3) La zone du plateau continental du Royaume-Uni s’entend des zones précisées par voie d’ordonnance en vertu de l’article 1.7) de la loi de 1964 sur le plateau continental (Continental Shelf Act 1964).
Navires, aéronefs et aéroglisseurs britanniques
210. 1) Les dispositions de la présente partie sont applicables aux actes accomplis à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un aéroglisseur britannique au même titre qu’elles le sont aux actes accomplis au Royaume-Uni.
2) Dans le présent article, on entend par
“navire britannique” un navire qui est un navire britannique aux fins des lois sur la marine marchande (voir l’article 2 de la loi de 1988 sur la marine marchande) autrement qu’en vertu d’une immatriculation dans un autre pays que le Royaume-Uni; et
“aéronef britannique” et “aéroglisseur britannique” un aéronef ou un aéroglisseur immatriculé au Royaume-Uni.
Interprétation
Termes ayant le même sens que dans les dispositions relatives au droit d’auteur
211. 1) Les termes suivants ont le même sens dans la présente partie que dans la première partie (droit d’auteur)
émission de radiodiffusion, activité commerciale, programme distribué par câble, service de câblodistribution, pays, défendeur (en Ecosse), remise (en Ecosse), film, œuvre littéraire, publié, et enregistrement sonore.
2) Les dispositions de l’article 6.3) à 5), de l’article7.5) et de l’article 19.4) (dispositions supplémentaires relatives à la radiodiffusion et aux services de câblodistribution) sont applicables aux fins de la présente partie et au regard de toute atteinte aux droits conférés aux termes de la présente partie, au même titre qu’elles le sont aux fins de la première partie et au regard de toute atteinte au droit d’auteur.
Index de termes faisant l’objet d’une définition
212. La liste qui suit indique les dispositions définissant ou expliquant d’une autre manière des termes employés dans la présente partie (à l’exclusion des dispositions définissant ou expliquant un terme qui est employé uniquement dans l’article correspondant) émission de radiodiffusion (et expressions connexes) article 211 (et article 6) activité commerciale article 211.1) (et article 178) programme distribué par câble, service de câblodistribution (et expressions connexes)
article 211 (et article 7)
pays article 211.1) (et article 178) défendeur (en Ecosse) article 211.1) (et article 177) remise (en Ecosse) article 211.1) (et article 177) contrat d’exclusivité en matière d’enregistrement article 185.1) film article 211.1) (et article 5) enregistrement illicite article 197 oeuvre littéraire article 211.1) (et article 3.1) prestation article 180.2) publié article 211.1) (et article 175) pays remplissant les conditions requises article 206.1) personne physique remplissant les conditions requises article 206.1) et 2) prestation bénéficiant de la protection article 181 personne remplissant les conditions requises article 206.1) et 3) enregistrement (d’une prestation) article 180.2) droits d’enregistrement (titulaire des) article 185.2) et 3) Enregistrement sonore article 211.1) (et article 5).
Loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets
(du 15 novembre 1988)*
Chapitre 48
(Extraits)
TABLE DES MATIÈRES
…1
* Titre abrégé anglais: Copyright, Designs and Patents Act 1988. Entrée en vigueur des dispositions reproduites ici: Ve partie: …; VIe partie: 1er août 1989, à l'exception des articles 293 et 294, ainsi que de l'article 295 en ce qui concerne les paragraphes 1 à 11 et 17 à 30 de l'annexe 5. Source: Communication des autorités du Royaume-Uni. 1 La Ire partie (Droit d'auteur) et la IIe partie (Droits afférents à des représentations ou exécutions) ont paru dans les Lois et traités de droit d'auteur et de droits voisins; pour la IIIc partie (Droit de modèle) et la IVc partie (Dessins et modèles enregistrés), voir les Lois
274. Personnes autorisées à exercer une activité d’agent de brevets
275. Registre des agents de brevets
276. Qualité d’agent de brevets
277. Qualité de mandataire en brevets européens, etc.
278. Usage des expressions «conseil en brevets» et «mandataire en brevets»: dispositions complémentaires
279. Pouvoir de prescrire les conditions, etc., que doivent remplir les sociétés de personnes et les personnes morales comprenant des associés habilités et des associés non habilités
280. Exemption de l’obligation de divulgation pour les communications avec des agents de brevets
281. Pouvoir du contrôleur de refuser de traiter avec certains agents
Agents de marques
282. Registre des agents de marques
283. Interdiction de présenter des personnes non inscrites au registre comme étant des agents de marques agréés
284. Exemption de l’obligation de divulgation pour les communications avec des agents de marques agréés
Dispositions complémentaires
285. Délits commis par des sociétés de personnes et des personnes morales
286. Interprétation
VIc Partie Brevets Tribunaux des brevets de comté
287. Tribunaux des brevets de comté: compétence spéciale
288. Limitation du montant de la valeur litigieuse dans les affaires relevant de la compétence spéciale des tribunaux des brevets de comté
et traités de propriété industrielle, ROYAUME-UNI — Textes 4-001 et 4-002; la VII° partie (Dispositions diverses et générales) et les annexes ne sont pas reproduites ici.
289. Renvoi d’affaires entre la Haute Cour et les tribunaux des brevets de comté
290. Limitation du montant des frais de représentation lorsqu’une demande de réparation pécuniaire aurait pu être portée devant un tribunal des brevets de comté
291. Procédure devant un tribunal des brevets de comté
292. Droits et obligations des agents de brevets agréés en ce qui concerne des affaires se déroulant devant les tribunaux des brevets de comté
Licences de plein droit en ce qui concerne certains brevets
293. Limitation à l’accomplissement d’actes autorisés en vertu de certaines licences
294. Date à laquelle une requête en fixation des conditions d’une licence peut être présentée
Brevets: modifications diverses
295. Brevets: modifications diverses
Vc partie Agents de brevets et agents de marques Agents de brevets
Article
Vc PARTIE AGENTS DE BREVETS ET AGENTS DE MARQUES
Agents de brevets
(Personnes autorisées à exercer une activité d’agent de brevets)
274. — 1) Tout personne physique, agissant seule ou dans le cadre d’une société de personnes [partnership], ou toute personne morale [body corporate] peut, sous réserve des dispositions suivantes de la présente partie, exercer une activité de mandataire aux fins
a) de déposer des demandes de brevet et d’obtenir des brevets, au Royaume-Uni et ailleurs, ou
b) de mener des procédures relatives à des demandes de brevet ou à des brevets par-devant le contrôleur.
2) La disposition qui précède n’a pas d’incidence sur toute limitation prévue, dans la Convention sur le brevet européen, au sujet des personnes autorisées à agir pour le compte de tiers à toute fin concernant des brevets européens.
(Registre des agents de brevets)
275. — 1) Le ministre [Secretary of State] peut édicter des dispositions réglementaires exigeant la tenue d’un registre des personnes qui agissent en qualité de mandataires aux fins de déposer des demandes de brevet ou d’obtenir des brevets; dans la présente partie, «agent de brevets agréé» [registered patent agent] s’entend d’une personne dont le nom est inscrit au registre tenu en vertu du présent article.
2) Les dispositions réglementaires peuvent comporter toute disposition que le ministre estime appropriée pour réglementer l’inscription de personnes et, notamment,
a) exiger le paiement des taxes qui peuvent être prescrites et b) autoriser, dans les cas prescrits, la radiation du nom d’une personne inscrite au
registre des agents de brevets ou la suspension des effets de son inscription.
3) Les dispositions réglementaires peuvent déléguer la tenue du registre à une autre personne en conférant à celle-ci
a) le pouvoir d’édicter des règles i) relatives au paiement de taxes, dans les cas et sous réserve des limites
prescrits par les dispositions réglementaires et
ii) relatives à toute autre question susceptible de faire l’objet de dispositions réglementaires, ainsi que
b) d’autres fonctions, y compris des fonctions disciplinaires, qui peuvent être prescrites par voie de dispositions réglementaires.
4) Les dispositions réglementaires édictées en application du présent article sont susceptibles d’annulation conformément à une résolution de l’une ou l’autre des Chambres du Parlement.
(Qualité d’agent de brevets)
276. — 1) Une personne physique qui n’est pas un agent de brevets agréé ne peut a) exercer une activité (autrement que le cadre d’une société de personnes) sous un
nom ou une autre dénomination contenant l’expression «agent de brevets» [patent agent] ou «conseil en brevets» [patent attorney] ou,
b) dans le cadre d’une affaire, se présenter ou se laisser présenter d’une autre manière comme étant un «agent de brevets» ou un «conseil en brevets».
2) Une société de personnes ne peut
a) exercer une activité sous un nom ou une autre dénomination contenant l’expression «agent de brevets» ou
«conseil en brevets», ou,
b) dans le cadre d’une affaire, se présenter ou se laisser présenter d’une autre manière comme étant un bureau d’«agents de brevets» ou de «conseils en brevets»
que si tous ses associés sont des agents de brevets agréés ou si elle remplit les conditions qui peuvent être prescrites aux fins du présent article.
3) Une personne morale ne peut
a) exercer une activité (autrement que dans le cadre d’une société de personnes) sous un nom ou une autre dénomination contenant l’expression «agent de brevets» ou «conseil en brevets» ou,
b) dans le cadre d’une affaire, se présenter ou se laisser présenter d’une autre manière comme étant un «agent de brevets» ou un «conseil en brevets»
que si tous ses administrateurs sont des agents de brevets agréés ou si elle remplit les conditions qui peuvent être prescrites aux fins du présent article.
4) L’alinéa 3) ne s’applique pas à une société qui a commencé à exercer son activité comme agent de brevets avant le 17 novembre 1917 si le nom de l’un de ses administrateurs ou de son directeur qui est un agent de brevets agréé figure comme étant ainsi enregistré dans tous avis, circulaires ou lettres professionnels comportant le nom de la société et qui sont émis par la société ou avec son consentement.
5) Lorsque l’usage de l’expression «agent de brevets» ou «conseil en brevets» pour désigner une personne physique, une société de personnes ou une personne morale est contraire aux dispositions du présent article, il en est de même de l’usage, pour désigner une telle personne ou société, son activité ou le siège de son activité, d’autres expressions susceptibles d’être comprises comme indiquant que la personne ou société en question a le droit d’être présentée comme étant un «agent de brevets» ou un «conseil en brevets».
6) La violation des dispositions du présent article constitue un délit dont l’auteur est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende n’excédant pas le niveau 5 du barème général; les poursuites pour ce délit peuvent être engagées en tout temps dans un délai d’un an à compter de sa commission.
7) Le présent article est applicable sous réserve
a) de l’article 277 (qualité de mandataire en brevets européens, etc.) et b) de l’article 278.1) (usage des expressions «conseil en brevets» et «mandataire en
brevets» pour désigner des avoués).
(Qualité de mandataire en brevets européens, etc.)
277. - 1) Les expressions «mandataire en brevets européens» [European patent attorney] et «agent de brevets européens» [European patent agent] peuvent être utilisées dans les cas suivants sans que cet usage constitue une violation des dispositions de l’article 276.
2) Une personne physique dont le nom figure sur la liste européenne peut
a) exercer une activité sous un nom ou une autre dénomination contenant l’expression «mandataire en brevets européens» ou «agent de brevets européens» ou
b) se présenter ou se laisser présenter d’une autre manière comme étant un «mandataire en brevets européens» ou un «agent de brevets européens».
3) Une société de personnes qui possède le nombre minimal prescrit ou la proportion minimale prescrite de sociétaires dont les noms figurent sur la liste européenne peut
a) exercer une activité sous un nom ou une autre dénomination contenant l’expression «mandataire en brevets européens» ou «agent de brevets européens» ou
b) se présenter ou se laisser présenter d’une autre manière comme étant une entreprise exerçant l’activité de «mandataire en brevets européens» ou d’«agent de brevets européens».
4) Une personne morale qui possède le nombre minimal prescrit ou la proportion minimale prescrite d’administrateurs dont les noms figurent sur la liste européenne peut
a) exercer une activité sous un nom ou une autre dénomination contenant l’expression «mandataire en brevets européens» ou «agent de brevets européens» ou
b) se présenter ou se laisser présenter d’une autre manière comme étant une société qui exerce l’activité de «mandataire en brevets européens» ou d’«agent de brevets européens».
5) Lorsque l’expression «mandataire en brevets européens» ou «agent de brevets européens» peut, conformément au présent article, être utilisée pour désigner une personne physique, une société de personnes ou une personne morale, il est également licite d’utiliser, pour désigner une telle personne ou société, son activité ou le siège de son activité, d’autres expressions susceptibles d’être comprises comme indiquant que la personne ou société en question a le droit d’être présentée comme étant un «mandataire en brevets européens» ou un «agent de brevets européens».
(Usage des expressions «conseil en brevets» et «mandataire en brevets»: dispositions complémentaires)
278. — 1) L’expression «conseil en brevets» peut être utilisée pour désigner un avoué, et une étude d’avoués peut être désignée comme étant un bureau de «conseils en brevets» sans que cet usage constitue une violation des dispositions de l’article 276.
2) Ne constitue pas un délit au sens des actes législatifs limitant l’usage de certaines expressions pour désigner des personnes qui ne sont pas habilitées à agir en qualité d’avoués
a) l’usage de l’expression «conseil en brevets» pour désigner un agent de brevets agréé ou
b) l’usage de l’expression «mandataire en brevets européens» pour désigner une personne dont le nom figure sur la liste européenne.
3) Les actes législatifs visés à l’alinéa 2) sont l’article 21 de la Loi de 1974 sur les avoués [Solicitors Act 1974], l’article 31 de la Loi de 1980 sur les avoués (Ecosse) [Solicitors (Scotland) Act 1980] et l’article 22 de l’Ordonnance de 1976 sur les avoués (Irlande du Nord) [Solicitors (Northern Ireland) Order 1976].
(Pouvoir de prescrire les conditions, etc., que doivent remplir les sociétés de personnes et les personnes morales comprenant des associés habilités et des associés non habilités)
279. — 1) Le ministre peut édicter des dispositions réglementaires a) prescrivant les conditions que doivent remplir aux fins de l’article 276(qualité
d’agent de brevets) les sociétés de personnes dont les associés ne sont pas tous des personnes habilitées ou les personnes morales dont les administrateurs ne sont pas tous des personnes habilitées et
b) imposant d’autres conditions que ces sociétés de personnes et personnes morales doivent remplir.
2) Les dispositions réglementaires peuvent, notamment,
a) prescrire des conditions relatives au nombre ou à la proportion des associés ou administrateurs qui doivent être des personnes habilitées;
b) imposer des conditions relatives i) à l’identification des personnes habilitées et non habilitées dans les avis,
circulaires ou lettres professionnels émis par la société de personnes ou la personne morale, ou avec son consentement, et qui se rapportent à celle-ci ou à son activité; et
ii) à la manière dont une société de personnes ou une personne morale doit organiser ses affaires afin que les personnes habilitées exercent un degré suffisant de contrôle sur les activités des personnes non habilitées.
3) La violation d’une condition imposée par les dispositions réglementaires constitue un délit dont l’auteur est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende n’excédant pas le niveau 5 du barème général.
4) Le ministre peut édicter des dispositions réglementaires prescrivant, aux fins de l’article 277, le nombre ou la proportion des associés d’une société de personnes ou des administrateurs d’une personne morale qui doivent être des personnes habilitées pour que cette société de personnes ou cette personne morale puisse se prévaloir des dispositions dudit article.
5) Dans le présent article, «personne habilitée» s’entend,
a) aux alinéas 1) et 2), d’une personne qui est un agent de brevets agréé et, b) à l’alinéa 4), d’une personne dont le nom figure sur la liste européenne. 6) Les dispositions réglementaires édictées en application du présent article sont
susceptibles d’annulation conformément à une résolution de l’une ou l’autre des Chambres du Parlement.
(Exemption de l’obligation de divulgation pour les communications avec des agents de brevets)
280. — 1) Le présent article s’applique aux communications, quelles qu’elles soient, se rapportant à la protection des inventions, dessins ou modèles, informations techniques, marques de produits ou de services ou à toute question concernant un passing off2.
2) Toute communication de ce genre
a) entre une personne et son agent de brevets ou b) visant à obtenir des informations ou en réponse à une demande d’informations
qu’une personne cherche à obtenir pour donner des instructions à son agent de brevets
est exemptée de l’obligation de divulgation dans les procédures judiciaires se déroulant en Angleterre, au pays de Galles ou en Irlande du Nord de la même manière que le sont les communications entre une personne et son avoué ou, selon le cas, les communications visant à obtenir des informations ou en réponse à une demande d’informations qu’une personne cherche à obtenir pour donner des instructions à son avoué.
3) A l’alinéa 2), «agent de brevets» s’entend
a) d’un agent de brevets agréé ou d’une personne dont le nom figure sur la liste européenne,
b) d’une société de personnes habilitée à se présenter comme étant un bureau d’agents de brevets ou une entreprise exerçant l’activité de mandataire en brevets européens ou
c) d’une personne morale habilitée à se présenter comme étant un agent de brevets ou une société exerçant l’activité de mandataire en brevets européens.
4) Il est expressément déclaré par la présente disposition que les dispositions légales conférant une exemption de l’obligation de divulguer des communications dans les procédures judiciaires en Ecosse s’étendent aux communications mentionnées dans le présent article.
(Pouvoir du contrôleur de refuser de traiter avec certains agents)
281. — 1) Le présent article s’applique aux affaires régies par la Loi de 1949 sur les brevets, la Loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés3 et la Loi de 1977 sur les brevets4.
2 Les éléments essentiels de l'action en passing off sont: 1) une allégation fausse, 2) faite par un négociant dans le cours d'une activité commerciale. 3) à l'intention de ses clients éventuels ou des consommateurs finals de produits ou de services fournis par lui. 4) conçue pour être dommageable à l'affaire d'un autre négociant (en ce sens qu'il s'agit d'une conséquence raisonnablement prévisible) et 5) qui cause un préjudice réel à l'affaire du négociant par lequel l'action est intentée, ou qui (dans le cas d'une action préventive) aura probablement cet effet (N.d.l.r.) 3 Voir les Lois et traités de propriété industrielle, ROYAUME-UNI — Texte 4-002. 4 Ibid., Texte 2-001.
2) Le ministre peut édicter des dispositions réglementaires autorisant le contrôleur à refuser de reconnaître la qualité d’agent, pour toute affaire à laquelle le présent article s’applique,
a) à une personne morale ou physique qui a été condamnée pour un délit visé à l’article 88 de la Loi de 1949 sur les brevets, à l’article 114 de la Loi de 1977 sur les brevets ou à l’article276 de la présente loi;
b) à une personne physique dont le nom a été radié du registre des agents de brevets et n’y a pas été réinscrit, ou qui est suspendue de ses fonctions d’agent de brevets, pour motif de faute professionnelle [misconduct];
c) à une personne morale dont le ministre constate qu’elle s’est rendue coupable d’une conduite qui, s’il s’agissait d’une personne physique inscrite au registre des agents de brevets, aurait rendu celle-ci passible d’une radiation du registre pour motif de faute professionnelle;
d) à une société de personnes ou à une personne morale dont un des associés ou administrateurs est une personne à laquelle le contrôleur pourrait refuser de reconnaître la qualité d’agent en vertu du sous-alinéa a), b) ou c) ci-dessus.
3) Les dispositions réglementaires peuvent comporter les dispositions accessoires et complémentaires que le ministre estime appropriées et, notamment, prescrire les circonstances dans lesquelles une personne est ou n’est pas réputée s’être rendue coupable de faute professionnelle.
4) Les dispositions réglementaires édictées en application du présent article sont susceptibles d’annulation conformément à une résolution de l’une ou l’autre des Chambres du Parlement.
5) Le contrôleur refuse de reconnaître la qualité d’agent, dans toute affaire à laquelle le présent article s’applique, à une personne qui n’a pas de domicile ou d’établissement au Royaume-Uni, dans l’île de Man ou dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
Agents de marques
(Registre des agents de marques)
282. — 1) Le ministre peut édicter des dispositions réglementaires exigeant la tenue d’un registre des personnes qui agissent en qualité de mandataires aux fins de déposer des demandes d’enregistrement de marques ou d’obtenir l’enregistrement de marques; dans la présente partie, «agent de marques agréé» [registered trade mark agent] s’entend d’une personne dont le nom est inscrit au registre tenu en vertu du présent article.
2) Les dispositions réglementaires peuvent comporter toute disposition que le ministre estime appropriée pour réglementer l’inscription de personnes et, notamment,
a) exiger le paiement des taxes qui peuvent être prescrites et
b) autoriser, dans les cas prescrits, la radiation du nom d’une personne inscrite au registre des agents de marques ou la suspension des effets de son inscription.
3) Les dispositions réglementaires peuvent déléguer la tenue du registre à une autre personne en conférant à celle-ci
a) le pouvoir d’édicter des règles i) relatives au paiement de taxes, dans les cas et sous réserve des limites
prescrits par les dispositions réglementaires et
ii) relatives à toute autre question susceptible de faire l’objet de dispositions réglementaires, ainsi que
b) d’autres fonctions, y compris des fonctions disciplinaires, qui peuvent être prescrites par voie de dispositions réglementaires.
4) Les dispositions réglementaires édictées en application du présent article sont susceptibles d’annulation conformément à une résolution de l’une ou l’autre des Chambres du Parlement.
(Interdiction de présenter des personnes non inscrites au registre comme étant des agents de marques agréés)
283.— 1) Une personne physique qui n’est pas un agent de marques agréé ne peut a) exercer une activité (autrement que dans le cadre d’une société de personnes)
sous un nom ou une autre dénomination contenant l’expression «agent de marques agréé» ou,
b) dans le cadre d’une affaire, se présenter d’une autre manière comme étant un «agent de marques agréé» ou se faire passer pour telle, ou permettre qu’on la présente ou fasse passer pour telle.
2) Une société de personnes ne peut
a) exercer une activité sous un nom ou une autre dénomination contenant l’expression «agent de marques agréé» ou,
b) dans le cadre d’une affaire, se présenter d’une autre manière comme étant un bureau d’«agents de marques agréés» ou se faire passer pour telle, ou permettre qu’on la présente ou fasse passer pour telle qui si tous ses associés sont des agents de marques agréés ou si elle remplit les conditions qui peuvent être prescrites aux fins du présent article.
3) Une personne morale ne peut
a) exercer une activité (autrement que dans le cadre d’une société de personnes) sous un nom ou une autre dénomination contenant l’expression «agent de marques agréé» ou,
b) dans le cadre d’une affaire, se présenter d’une autre manière comme étant un «agent de marques agréé» ou se faire passer pour telle, ou permettre qu’on la présente ou fasse passer pour telle
que si tous ses administrateurs sont des agents de marques agréés ou si elle remplit les conditions qui peuvent être prescrites aux fins du présent article.
4) Le ministre peut édicter des dispositions réglementaires prescrivant les conditions que doit remplir, aux fins du présent article, une société de personnes dont les associés ne sont pas tous des agents de marques agréés ou une personne morale dont les administrateurs ne sont pas tous des agents de marques agréés; les dispositions réglementaires peuvent prescrire, notamment, des conditions relatives au nombre ou à la proportion des associés ou des administrateurs qui doivent être des agents de marques agréés.
5) Les dispositions réglementaires édictées en application du présent article sont susceptibles d’annulation conformément à une résolution de l’une ou l’autre des Chambres du Parlement.
6) La violation des dispositions du présent article constitue un délit dont l’auteur est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende n’excédant pas le niveau 5 du barème général; les poursuites pour ce délit peuvent être engagées en tout temps dans un délai d’un an à compter de sa commission.
(Exemption de l’obligation de divulgation pour les communications avec des agents de marques agréés)
284. — 1) Le présent article s’applique aux communications, quelles qu’elles soient, se rapportant à la protection des dessins ou modèles, marques de produits ou de services ou à toute question concernant un passing off5.
2) Toute communication de ce genre
a) entre une personne et son agent de marques ou b) visant à obtenir des informations ou en réponse à une demande d’informations
qu’une personne cherche à obtenir pour donner des instructions à son agent de marques
est exemptée de l’obligation de divulgation dans les procédures judiciaires se déroulant en Angleterre, au pays de Galles ou en Irlande du Nord de la même manière que le sont les communications entre une personne et son avoué ou, selon le cas, les communications visant à obtenir des informations ou en réponse à une demande d’informations qu’une personne cherche à obtenir pour donner des instructions à son avoué.
3) A l’alinéa 1), «agent de marques» s’entend
a) d’un agent de marques agréé ou b) d’une société de personnes habilité à se présenter comme étant un bureau
d’agents de marques agréés ou
c) d’une personne morale habilitée à se présenter comme étant un agent de marques agréé.
4) Il est expressément déclaré par la présente disposition que les dispositions légales conférant une exemption de l’obligation de divulguer des communications dans
5 Voir la note 2 ci-dessus.
les procédures judiciaires en Ecosse s’étendent aux communications mentionnées à l’alinéa 1).
Dispositions complémentaires
(Délits commis par des sociétés de personnes et des personnes morales)
285. — 1) Les poursuites pour des délits visés par la présente partie dont il est allégué qu’ils ont été commis par une société de personnes doivent être engagées contre la société de personnes et non contre ses associés, sans préjudice toutefois de la responsabilité personnelle qui incombe à ces derniers en vertu de l’alinéa 4) ci-après.
2) Les dispositions suivantes s’appliquent aux fins de telles procédures en ce qui concerne une personne morale:
a) tous les règlements de tribunaux se rapportant à la signification de pièces; b) en Angleterre, au pays de Galles ou en Irlande du Nord, l’annexe 3 de la Loi de
1980 sur les tribunaux d’instance [Magistrates’ Courts Act 1980] ou l’annexe 4 de l’Ordonnance de 1981 sur les tribunaux d’instance (Irlande du Nord) [Magistrates’ Courts (Northern Ireland) Order 1981] (procédure d’inculpation).
3) Une amende infligée à une société de personnes après sa condamnation dans une telle procédure doit être acquittée par prélèvement sur les actifs de ladite société.
4) Lorsqu’une société de personnes est coupable d’un délit visé dans la présente partie, chaque associé est aussi coupable du délit et passible de poursuites et des sanctions correspondantes, hormis
celui ou ceux dont il est prouvé qu’ils ont ignoré la commission du délit ou tenté de l’empêcher.
5) Lorsqu’il est prouvé qu’un délit visé dans la présente partie a été commis par une personne morale avec le consentement ou la complicité d’un directeur, administrateur, secrétaire ou autre employé exerçant une fonction analogue, ou d’une personne qui prétendait agir à l’un de ces titres, la personne en question est coupable du délit au même titre que la personne morale et est passible de poursuites et des sanctions correspondantes.
(Interprétation)
286. Dans la présente partie, «contrôleur» s’entend du contrôleur général des brevets, des dessins et modèles et
des marques [Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks]; «administrateur» s’entend, en ce qui concerne une personne morale dont les affaires
sont gérées par ses membres, d’un membre de la personne morale;
«liste européenne» s’entend de la liste des mandataires agréés tenue par l’Office européen des brevets conformément à la Convention sur le brevet européen;
«agent de brevets agréé» a le sens qui lui est donné à l’article275.1) ;
«agent de marques agréé» a le sens qui lui est donné à l’article282.1) .
VIe PARTIE BREVETS
Tribunaux des brevets de comté
(Tribunaux des brevets de comté: compétence spéciale)
287.—1) Le Grand Chancelier (ministre de la justice) [Lord Chancellor] peut, par ordonnance édictée par voie de dispositions réglementaires, désigner tout tribunal de comté en tant que tribunal des brevets de comté [patents county court] et lui conférer la compétence («juridiction spéciale») d’examiner et de juger les affaires
a) se rapportant à des brevets ou à des dessins et modèles ou b) accessoires ou subordonnées à des affaires se rapportant à des brevets ou à des
dessins et modèles qui peuvent être indiquées dans l’ordonnance.
2) La compétence spéciale d’un tribunal des brevets de comté peut être exercée sur l’ensemble du territoire de l’Angleterre et du pays de Galles, mais un règlement de tribunal peut prévoir que l’examen et le jugement d’une affaire en instance devant l’un de ces tribunaux soient transférés à un autre de ces tribunaux ou que l’examen et le jugement d’une telle affaire soient soumis en partie au premier de ces tribunaux et en partie à un autre de ces tribunaux.
3) Un tribunal des brevets de comté peut être saisi dans le cadre de sa compétence spéciale même si aucune réparation pécuniaire n’est demandée.
4) Une ordonnance édictée en vertu du présent article et aux termes de laquelle la compétence spéciale d’un tribunal des brevets de comté est retirée peut comporter des dispositions relatives à des affaires en instance devant ce tribunal au moment où l’ordonnance prend effet.
5) Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme portant préjudice à la compétence ordinaire d’un tribunal de comté.
(Limitation du montant de la valeur litigieuse dans les affaires relevant de la compétence spéciale des tribunaux des brevets de comté)
288.—1) Sa. Majesté peut, par ordonnance en Conseil, fixer des limites au montant en cause ou à la valeur litigieuse pour toute catégorie d’affaires relevant de la compétence spéciale des tribunaux des brevets de comté.
2) Lorsqu’il a un juste motif pour réclamer un montant supérieur à celui qui a été fixé pour une catégorie de réclamations, le demandeur peut renoncer à l’excédent, auquel cas le tribunal des brevets de comté est compétent pour examiner et juger l’action, mais le demandeur ne peut pas recouvrer un montant supérieur.
3) Lorsque le tribunal est compétent pour examiner et juger une action en vertu de l’alinéa 2), sa décision en l’espèce est réputée exhaustive en ce qui concerne toutes
réclamations se rapportant au motif de l’action et il en est fait état dans les minutes du tribunal.
4) Lorsque les parties ont convenu, par un mémorandum signé par elles ou leurs avoués ou autres mandataires, de reconnaître la compétence d’un tribunal pour examiner et juger une affaire,
ledit tribunal est ainsi compétent nonobstant toute limite fixée en vertu du présent article.
5) Une recommandation d’édicter une ordonnance en vertu du présent article ne peut être présentée à Sa Majesté que si le projet en a été soumis à l’une et à l’autre des Chambres du Parlement et approuvé par une résolution de chacune d’elles.
(Renvoi d’affaires entre la Haute Cour et les tribunaux des brevets de comté)
289.—1) Il n’est pas rendu d’ordonnance en vertu de l’article 41 de la Loi de 1984 sur les tribunaux de comtés [County Courts Act 1984] (compétence de la Haute Cour [High Court] d’ordonner qu’une procédure engagée devant un tribunal de comté lui soit renvoyée) en ce qui concerne des affaires relevant de la compétence spéciale des tribunaux des brevets de comté.
2) Dans le cadre d’une affaire relevant de la compétence spéciale d’un tribunal des brevets de comté, le tribunal doit tenir compte de la situation financière des parties pour se prononcer sur la question de savoir s’il y a lieu d’édicter une ordonnance en vertu de l’article 40 ou 42 de la Loi de 1984 sur les tribunaux de comtés (renvoi de la procédure par la Haute Cour ou devant celle-ci) et peut ordonner le renvoi de la procédure devant un tribunal des brevets de comté ou, selon le cas, s’abstenir d’en ordonner le renvoi devant la Haute Cour, nonobstant le fait que la procédure soit susceptible de soulever une question de fait ou de droit importante.
(Limitation du montant des frais de représentation lorsqu’une demande de réparation pécuniaire aurait pu être portée devant un tribunal des brevets de comté)
290.—1) Lorsque, dans une action comportant une demande de réparation pécuniaire qui est intentée devant la Haute Cour qu’elle aurait pu l’être devant un tribunal des brevets de comté, sous réserve des dispositions du présent article, le demandeur recouvre un montant inférieur au montant prescrit, il n’a pas le droit de recouvrer pour les frais de représentation un montant supérieur à celui auquel il aurait eu droit si l’action avait été portée devant un tribunal de comté.
2) A cette fin, le demandeur est réputé avoir recouvré la totalité du montant recouvrable au titre de sa demande, indépendamment de toute déduction éventuelle faite en ce qui concerne des questions qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération pour déterminer si l’action aurait pu être intentée devant un tribunal des brevets de comté.
3) Le présent article n’a pas d’incidence sur une question relative aux frais de représentation lorsque la Haute Cour estime qu’il y avait un motif suffisant de supposer
que le montant recouvrable au titre de la réclamation du demandeur serait supérieur au montant prescrit.
Si elle est convaincue qu’il y avait un motif suffisant d’intenter l’action devant elle, la Haute Cour peut, par ordonnance, allouer la totalité ou une partie des frais de représentation, conformément au barème de la Haute Cour ou au barème du tribunal des brevets de comté qu’elle désigne.
5) Le présent article ne s’applique pas aux procédures engagées par la Couronne.
6) Dans le présent article, «le montant prescrit» s’entend du montant qui peut être prescrit par Sa Majesté aux fins du présent article par voie d’ordonnance en Conseil.
7) Une recommandation d’édicter une ordonnance en vertu du présent article ne peut être présentée à Sa Majesté que si le projet en a été soumis à l’une et à l’autre des Chambres du Parlement et approuvé par une résolution de chacune d’elles.
(Procédure devant un tribunal des brevets de comté)
291.—1) Lorsqu’un tribunal de comté a été désigné comme étant un tribunal des brevets de comté, le Grand Chancelier nomme une personne habilitée à y siéger en qualité de juge des affaires de brevets.
2) Les règlements des tribunaux de comtés doivent comporter des dispositions pour assurer, dans la mesure où cela est possible et approprié,
a) que les procédures relevant de la compétence spéciale des tribunaux des brevets de comté soient traitées par le juge des affaires de brevets et
b) que le juge, et non un greffier ou autre fonctionnaire du tribunal, traite des questions incidentes à ces procédures.
3) Les règlements des tribunaux de comté doivent comporter des dispositions habilitant les tribunaux des brevets de comté, dans les procédures relevant de leur compétence spéciale, sur ou sans requête d’une partie,
a) à nommer des conseillers scientifiques ou assesseurs pour assister le tribunal ou b) à ordonner à l’Office des brevets de procéder à des enquêtes sur des questions de
fait ou d’opinion et de présenter un rapport à ce sujet.
4) Lorsqu’un tribunal exerce l’un ou l’autre de ces pouvoirs sur requête d’une partie, le montant de la rémunération ou des taxes payables à l’Office des brevets peut être fixé conformément au règlement dudit tribunal et constituent des frais et dépens de procédure, à moins que le juge n’en ordonne autrement.
5) Lorsqu’un tribunal exerce l’un ou l’autre de ces pouvoirs de sa propre initiative, le montant de la rémunération ou des taxes payables à l’Office des brevets peut être fixé par le Grand Chancelier avec l’approbation du Trésor et est prélevé sur des crédits votés par le Parlement.
(Droits et obligations des agents de brevets agréés en ce qui concerne des affaires se déroulant devant les tribunaux des brevets de comté)
292.—1) Dans le cadre d’une affaire relevant de la compétence spéciale d’un tribunal des brevets de comté ou en relation avec une telle affaire, un agent de brevets agréé peut accomplir tout acte qu’un avoué près la Cour suprême peut accomplir, à l’exception de la rédaction d’actes authentiques.
2) Le Grand Chancelier peut, par voie de dispositions réglementaires, subordonner le droit conféré par l’alinéa 1) aux conditions et limitations qu’il estime nécessaires ou opportunes; des dispositions différentes peuvent être édictées pour des catégories différentes d’affaires.
3) Un tribunal des brevets de comté a le même pouvoir de faire procéder à l’exécution forcée d’un engagement pris par un agent de brevets agréé agissant en vertu du présent article que celui qui lui est conféré en vertu de l’article 142 de la Loi de 1984 sur les tribunaux de comté à l’égard d’un avoué.
4) Les dispositions de l’article 143 de la Loi de 1984 sur les tribunaux de comté (interdiction aux personnes autres que des avoués de recevoir des honoraires) ne s’appliquent pas aux agents de brevets agréés agissant en vertu du présent article.
5) Les dispositions des règlements des tribunaux des brevets de comté prescrivant des barèmes d’honoraires pour les avoués s’appliquent aux agents de brevets agréés agissant en vertu du présent article.
6) Les dispositions réglementaires édictées en application du présent article sont susceptibles d’annulation conformément à une résolution de l’une ou l’autre des Chambres du Parlement.
Licences de plein droit en ce qui concerne certains brevets
(Limitation à l’accomplissement d’actes autorisés en vertu de certaines licences)
293.6
(Date à laquelle une requête en fixation des conditions d’une licence peut être présentée)
294.7
Brevets: modifications diverses
(Brevets: modifications diverses)
295.8
6 Modification de la Loi de 1977 sur les brevets: voir les Lois et traités de propriété industrielle, ROYAUME-UNI — Texte 2-001. 7 Adjonction à la Loi de 1977 sur les brevets, ibid. 8 Modifications de la Loi de 1977 sur les brevets, ibid.
SOMMAIRE
…*
SEPTIÈME PARTIE — DISPOSITIONS DIVERSES ET GÉNÉRALES
Article Dispositifs visant à contourner la protection contre la copie ou la reproduction
296. Dispositifs visant à contourner la protection contre la copie ou la reproduction
Réception frauduleuse de transmissions
297. Délit constitué par la réception frauduleuse de programmes
298. Droits et moyens de recours en ce qui concerne l’appareil, etc. utilisé pour la réception non autorisée de transmissions
299. Dispositions supplémentaires en ce qui concerne la réception frauduleuse
Application ou utilisation frauduleuse d’une marque
300. L’application ou l’utilisation frauduleuse d’une marque constitue un délit
Dispositions en faveur de l’Hôpital des enfants malades
301. Dispositions en faveur de l’Hôpital des enfants malades
Aide financière à certains organismes internationaux
302. Aide financière à certains organismes internationaux
Dispositions générales
303. Modifications et abrogations découlant de la présente partie
304. Portée
305. Entrée en vigueur
306. Titre abrégé
ANNEXES
* Les parties concernant les dessins et modèles et les brevets sont publiées dans La Propriété industrielle, encarts Lois et traités.
Annexe 1. Droit d’auteur: dispositions transitoires et clauses de sauvegarde
Annexe 2. Droits afférents aux prestations: actes autorisés …
Annexe 6. Dispositions en faveur de l’Hôpital des enfants malades
Annexe 7. Modifications consécutives à la loi: généralités …
…*
SEPTIÈME PARTIE DISPOSITIONS DIVERSES ET GÉNÉRALES
Dispositifs visant à contourner la protection contre la copie ou la reproduction
Dispositifs visant à contourner la protection contre la copie ou la reproduction
296. 1) Le présent article est applicable lorsque des copies ou des exemplaires d’une oeuvre protégée par un droit d’auteur sont diffusés dans le public, par le titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation, sous une forme électronique qui est protégée contre la copie ou la reproduction.
2) La personne qui diffuse les copies ou exemplaires dans le public a les mêmes droits à l’égard d’une personne qui, tout en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il sera utilisé pour faire des copies ou des exemplaires contrefaits.
a) fabrique, importe, vend ou loue, ou propose ou présente en vue de la vente ou de la location, ou fait connaître par la publicité en vue de la vente ou de la location, tout dispositif ou moyen conçu pour contourner la forme de protection employée contre la copie ou la reproduction ou spécialement adaptée à cet effet, ou
b) publie des informations visant à permettre ou à aider des personnes à contourner ladite forme de protection contre la copie ou la reproduction,
* Les parties concernant les dessins et modèles et les brevets sont publiées dans La Propriété industrielle, encarts Lois et traités.
que le titulaire d’un droit d’auteur en cas d’atteinte au droit d’auteur.
3) En outre, elle a les mêmes droits en vertu de l’article 99 ou 100 (remise ou saisie de certains objets) en ce qui concerne tout dispositif ou moyen de ce genre qu’une personne a en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance avec l’intention de l’utiliser pour faire des copies ou des exemplaires contrefaits d’œuvres protégées par un droit d’auteur, que le titulaire d’un droit d’auteur en ce qui concerne une copie ou un exemplaire contrefait.
4) Dans le présent article, les mentions de la protection contre la copie ou la reproduction visent aussi tout dispositif ou moyen destiné à empêcher ou à limiter la copie ou la reproduction d’une oeuvre ou à altérer la qualité des copies ou des exemplaires réalisés.
5) Les expressions utilisées dans le présent article qui sont définies aux fins de la première partie de la présente loi (droit d’auteur) ont le même sens que dans ladite partie.
6) Les dispositions ci-après sont applicables aux procédures engagées en vertu du présent article comme aux procédures engagées en vertu de la première partie (droit d’auteur)
a) les articles 104 à 106 de la présente loi (présomptions en ce qui concerne certaines questions relatives au droit d’auteur), et
b) l’article 72 de la loi de 1981 sur la Cour suprême (Supreme Court Act 1981), l’article 15 de la loi de 1985 sur la révision de la législation (dispositions diverses) (Ecosse) (Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Scotland) Act 1985) et l’article 94A de la loi de 1978 sur l’administration de la justice (Irlande du Nord) (Judicature (Northern Ireland) Act 1978) (retrait du droit de ne pas témoigner lorsque le témoignage peut être préjudiciable à son auteur, dans certaines procédures touchant à la propriété intellectuelle);
en outre, l’article 114 de la présente loi est applicable, compte tenu des modifications nécessaires, en ce qui concerne l’affectation de tout objet remis ou saisi en vertu de l’alinéa 3) ci-dessus.
Réception frauduleuse de transmissions
Délit constitué par la réception frauduleuse de programmes
297. 1) Quiconque reçoit de façon illicite un programme compris dans un service de radiodiffusion ou de câblodistribution assuré à partir d’un lieu situé au Royaume-Uni dans l’intention d’éviter de payer toute redevance applicable à la réception du programme se rend coupable d’un délit et est possible après condamnation en procédure simplifiée d’une amende à concurrence du degré 5 du barème général.
2) Lorsqu’il est prouvé qu’un délit réprimé en vertu du présent article a été commis par une personne morale avec l’autorisation ou la complicité d’un directeur, d’un administrateur, d’un secrétaire ou d’un autre dirigeant, ou d’une personne prétendant agir à ce titre, l’intéressé et la personne morale sont l’un et l’autre coupables du délit et passibles de poursuites et des sanctions correspondantes.
Dans le cas d’une personne morale dont les activités sont gérées par ses membres, on entend par “directeur” un membre de la personne morale.
Droits et moyens de recours en ce qui concerne l’appareil, etc. utilisé pour la réception non autorisée de transmissions
298. 1) Toute personne qui a) perçoit des redevances pour la réception de programmes compris dans un
service de radiodiffusion ou de câblodistribution assuré à partir d’un lieu situé au Royaume-Uni, ou
b) envoie des transmissions codées de tout autre type à partir d’un lieu situé au Royaume-Uni,
est admise au bénéfice des droits et moyens de recours ci-dessous.
2) Elle a les mêmes droits et moyens de recours contre une personne qui
a) fabrique, importe ou vend ou loue tout appareil ou dispositif conçu pour permettre à des personnes de recevoir les programmes ou toutes autres transmissions lorsqu’elles n’ont pas le droit de le faire ou pour les aider à le faire, ou tout appareil ou dispositif spécialement adapté à cet effet, ou
b) publie toute information conçue pour permettre à des personnes de recevoir les programmes ou toutes autres transmissions lorsqu’elles n’ont pas le droit de le faire ou pour les aider à le faire,
que le titulaire d’un droit d’auteur en cas d’atteinte au droit d’auteur.
3) En outre, elle a les mêmes droits en vertu de l’article99 ou 100 (remise ou saisie de certains objets) en ce qui concerne tout appareil ou dispositif de ce genre que le titulaire d’un droit d’auteur en ce qui concerne une copie ou un exemplaire contrefait.
4) L’article 72 de la loi de 1981 sur la Cour suprême (Supreme Court Act 1981), l’article 15 de la loi de 1985 sur la révision de la législation (dispositions diverses) (Ecosse) (Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Scotland) Act 1985) et l’article 94A de la loi de 1978 sur l’administration de la justice (Irlande du Nord) (Judicature (Northern Ireland) Act 1978) (retrait du droit de ne pas témoigner lorsque le témoignage peut être préjudiciable à son auteur, dans certaines procédures touchant à la propriété intellectuelle) sont applicables aux procédures engagées en vertu du présent article comme aux procédures engagées en vertu de la première partie de la présente loi (droit d’auteur).
5) Dans l’article 97.1) (actes commis de bonne foi portant atteinte au droit d’auteur), dans la mesure où il s’applique aux procédures engagées pour atteinte aux droits conférés par le présent article, la mention du cas où le défendeur ignorait ou n’avait aucune raison de penser que l’oeuvre en cause était protégée par le droit d’auteur doit être interprétée comme visant le cas où le défendeur ignorait ou n’avait aucune raison de penser que ses actes portaient atteinte aux droits conférés par le présent article.
6) L’article 114 de la présente loi est applicable, compte tenu des modifications nécessaires, en ce qui concerne l’affectation de tout objet remis ou saisi en vertu de l’alinéa 3) ci-dessus.
Dispositions supplémentaires en ce qui concerne la réception frauduleuse
299. 1) Sa Majesté peut, par ordonnance en Conseil, a) prévoir que l’article 297 est applicable en ce qui concerne des programmes
compris dans des services assurés à partir d’un pays ou d’un territoire autre que le Royaume-Uni, et
b) prévoir que l’article298 est applicable en ce qui concerne des programmes de ce genre et des transmissions codées envoyées à partir d’un tel pays ou territoire.
2) Aucune ordonnance de ce genre n’est édictée à moins qu’il n’apparaisse à Sa Majesté que des dispositions ont été ou seront prises dans le cadre de la législation de ce pays ou territoire en vue de protéger de façon appropriée les personnes percevant des redevances pour des programmes compris dans des services de radiodiffusion ou de câblodistribution assurés à partir du Royaume-Uni ou, selon le cas, pour des transmissions codées envoyées à partir du Royaume-Uni.
3) Les ordonnances en Conseil prévues aux termes de l’alinéa 1) sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
4) Lorsque les articles 297 et 298 sont applicables en ce qui concerne un service de radiodiffusion ou un service de câblodistribution, ils sont aussi applicables à tout service géré pour la personne qui assure ledit service, ou une personne fournissant des programmes pour ledit service, qui consiste entièrement ou principalement en l’envoi au moyen d’un système de télécommunication de sons ou d’images visuelles, ou des deux à la fois.
5) Dans les articles 297 et 298, et dans le présent article, les termes “programme”, “radiodiffusion” et “service de câblodistribution”, et les expressions connexes, ont le même sens que dans la première partie (droit d’auteur).
Application ou utilisation frauduleuse d’une marque
L’application ou l’utilisation frauduleuse d’une marque constitue un délit
300. Les articles ci-après sont insérés dans la loi sur les marques de 1938 avant l’article 59, après le titre “Délits et limitation de l’usage des armoiries royales”.
“L’application ou l’utilisation frauduleuse d’une marque constitue un délit
58A.— 1) Sous réserve de l’alinéa 3) ci-après, commet un délit toute personne qui
a) applique une marque identique ou semblable à une marque enregistrée à des produits ou à des éléments utilisés ou destinés à être utilisés pour l’étiquetage, l’emballage ou la publicité de produits, ou
b)vend, loue, ou propose ou présente en vue de la vente ou de la location, ou diffuse
i) des produits portant une marque de ce genre, ou
ii) des éléments portant une marque de ce genre qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour l’étiquetage, l’emballage ou la publicité de produits, ou
c) utilise des éléments portant une marque de ce genre dans la pratique des affaires aux fins de l’étiquetage, de l’emballage ou de la publicité de produits, ou
d) a en sa possession dans la pratique des affaires des produits ou des éléments portant une marque de ce genre en vue d’accomplir l’un quelconque des actes mentionnés aux sous-alinéas a) à c),
lorsqu’elle n’a pas le droit d’utiliser la marque en ce qui concerne les produits en question et que les produits n’ont aucun lien dans la pratique des affaires avec une personne qui a le droit de le faire.
2) Commet aussi un délit, sous réserve de l’alinéa 3) ci-dessous, toute personne qui a en sa possession dans la pratique des affaires des produits ou des éléments portant une marque identique ou semblable à une marque enregistrée en vue de permettre à une autre personne d’accomplir l’un quelconque des actes mentionnés à l’alinéa 1)a)à c) ou de l’aider à le faire, tout en sachant ou en ayant des raisons de penser que l’autre personne n’a pas le droit d’utiliser la marque en ce qui concerne les produits en question et que les produits n’ont aucun lien dans la pratique des affaires avec une personne qui a le droit de le faire.
3) Pour qu’une personne se rende coupable d’un délit en vertu de l’alinéa 1) ou 2), il suffit
a) qu’elle agisse dans un but lucratif pour elle-même ou une autre personne, ou dans l’intention de causer une perte à une autre personne, et
b) qu’elle ait l’intention de faire accepter les produits en question comme ayant un lien dans la pratique des affaires avec une personne ayant le droit d’utiliser la marque en question;
et une personne incriminée en vertu de l’alinéa I) peut montrer pour se défendre qu’elle avait des motifs raisonnables de penser qu’elle avait le droit d’utiliser la marque en ce qui concerne les produits en question.
4) Une personne coupable d’un délit en vertu du présent article est passible
a) après condamnation en procédure simplifiée, d’une peine d’emprisonnement d’une durée de six mois au plus ou d’une amende n’excédant pas le maximum légal, ou de ces deux peines conjointement;
b) après condamnation à la suite d’une inculpation, d’une amende ou d’un emprisonnement d’une durée de 10 ans au plus, ou de ces deux peines conjointement.
5) Lorsqu’il est prouvé qu’un délit réprimé en vertu du présent article a été commis par une personne morale avec l’autorisation ou la complicité d’un directeur, d’un administrateur, d’un secrétaire ou d’un autre dirigeant, ou d’une personne prétendant agir à ce titre, l’intéressé et la personne morale sont l’un et l’autre coupables du délit et passibles de poursuites et des sanctions correspondantes.
Dans le cas d’une personne morale dont les activités sont gérées par ses membres, on entend par ‘directeur’ un membre de la personne morale.
6) Dans le présent article, le mot ‘affaires’ s’entend d’une activité commerciale ou non commerciale.
Remise de produits et d’éléments faisant l’objet du délit
58B.— 1) Le tribunal qui condamne une personne pour un délit réprimé en vertu de l’article 58A, s’il acquiert la conviction qu’au moment où elle a été arrêtée ou incriminée cette personne avait en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance
a) des produits ou des éléments ayant fait l’objet du délit, ou b) des produits analogues à ceux ayant fait l’objet du délit, ou des
éléments semblables à ceux ayant fait l’objet du délit, portant une marque identique ou semblable à celle par rapport à laquelle le délit a été commis,
ordonne que les produits ou les éléments soient remis à la personne qu’il peut désigner.
2) A cette fin, une personne est considérée comme incriminée
a) en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, lorsqu’elle est incriminée verbalement ou fait l’objet d’une signification ou d’une inculpation;
b) en Ecosse, lorsqu’elle fait l’objet d’une mise en garde, d’une incrimination, d’une plainte ou d’une inculpation.
3) Le tribunal peut rendre une ordonnance de sa propre initiative ou sur la demande du ministère public (prosecutor) (en Ecosse, Lord Advocate ou procurator-fiscal), mais ne rend pas d’ordonnance s’il lui apparaît improbable qu’une ordonnance soit rendue en vertu de l’article 58C (ordonnance relative à l’affectation de produits ou d’éléments faisant l’objet du délit).
4) Toute ordonnance rendue en vertu du présent article par un tribunal répressif inférieur (magistrates’ court) est susceptible de recours,
a) en Angleterre et au pays de Galles, devant la juridiction répressive supérieure (Crown Court), et
b) en Irlande du Nord, devant le county court; en outre, en Ecosse, lorsqu’une ordonnance a été rendue en vertu du présent article, la personne à laquelle ont été retirés les produits ou les éléments qui étaient en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance peut, sans préjudice de toute autre voie de recours légale, faire appel de cette ordonnance dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’une condamnation.
5) Toute personne à laquelle sont remis des produits ou des éléments en application d’une ordonnance rendue en vertu du présent article les conserve en attendant que soit rendue une ordonnance en vertu de l’article 58C.
6) Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux pouvoirs reconnus au tribunal en vertu de l’article 43 de la loi de 1973 sur les pouvoirs des tribunaux répressifs (Powers of Criminal Courts Act 1973). de l’article 223 ou 436 de la loi de 1975 (Ecosse) sur la procédure pénale (Criminal Procedure (Scotland) Act 1975) ou de l’article 7 de l’ordonnance de 1980 (Irlande du Nord) sur la justice pénale (Criminal Justice (Northern Ireland) Order 1980) (dispositions générales applicables en matière de confiscation dans le cadre de procédures pénales).
Ordonnance relative à l’affectation de produits ou d’éléments faisant l’objet du délit
58C.— 1) Lorsque des produits ou des éléments ont été remis en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article58B , le tribunal peut être saisi d’une requête l’invitant à rendre une ordonnance tendant à ce que lesdits produits ou éléments soient détruits ou confisqués au profit de la personne qu’il considère appropriée.
2) Le règlement du tribunal comporte des dispositions concernant la signification d’avis aux personnes ayant des droits sur les produits ou les éléments, et chacune d’elles est habilitée
a) à intervenir dans la procédure de délivrance d’une ordonnance en vertu du présent article, qu’un avis lui ait ou non été signifié, et
b) à former un recours contre toute ordonnance rendue, qu’elle soit ou non intervenue dans la procédure;
en outre, une ordonnance ne prend effet qu’à l’expiration du délai de recours ou, si un recours est dûment formé avant l’expiration de ce délai, que lorsque ce recours a abouti à une décision définitive ou que la procédure y relative a été abandonnée.
3) Lorsque plusieurs personnes ont des droits sur des produits ou des éléments, le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime équitable.
4) Dans le présent article, la mention d’une personne ayant des droits sur des produits ou des éléments doit être interprétée comme visant aussi toute personne en faveur de laquelle une ordonnance pourrait être rendue soit en vertu du présent article soit en vertu des articles 114, 204 ou 231 de la loi de
1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets (qui comportent des dispositions comparables en ce qui concerne les atteintes au droit d’auteur, aux droits afférents à des représentations ou exécutions et à des modèles).
5) Les procédures tendant à obtenir une ordonnance en vertu du présent article peuvent être engagées
a) devant un county court en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, à condition que la valeur des produits ou des éléments en question ne dépasse pas le montant limite déterminant la compétence du county court en matière de responsabilité civile, et
b) devant un sheriff court en Ecosse: toutefois aucune disposition du présent alinéa ne saurait être interprétée comme ayant une incidence sur la compétence de la Haute Cour (High Court) ou, en Ecosse, de la Court of Session.
Application de l’article 58A
58D.— 1) Les fonctions d’un service local des poids et mesures s’étendent à l’application dans son domaine de l’article58A .
2) Les dispositions ci—après de la loi de 1968 sur les mentions commerciales valent en ce qui concerne l’application dudit article comme en ce qui concerne l’application de ladite loi —
Article 27 (pouvoir de procéder à des achats d’essai),
Article 28 (pouvoir de pénétrer dans des locaux et d’inspecter et de saisir des produits et des documents),
Article 29 (entrave à l’action de fonctionnaires autorisés), et
Article 33 (indemnité pour perte, etc. de produits saisis en vertu de l’article28 ).
3) L’alinéa 1) ci—dessus ne vaut pas en ce qui concerne l’application de l’article 58A à I’Irlande du Nord, mais les fonctions du Département du développement économique englobent l’application dudit article à I’Irlande du Nord.
A cette fin, les dispositions de la loi de 1968 sur les mentions commerciales visées à l’alinéa 2) s’appliquent comme si les expressions ‘service local des poids et mesures’ et ‘tout fonctionnaire de ce service’ étaient remplacées par ‘Département’ et ‘I’un quelconque de ses fonctionnaires’.
4) Toute disposition législative qui autorise la divulgation d’informations en vue de faciliter l’application de la loi de 1968 sur les mentions commerciales est applicable comme si l’article58A ci—dessus figurait dans ladite loi et comme si les fonctions d’une quelconque personne relatives à l’application dudit article étaient des fonctions prévues au titre de ladite loi.”.
Dispositions en faveur de I’Hôpital des enfants malades
Dispositions en faveur de I’Hôpital des enfants malades
301. Les dispositions de l’annexe 6 confèrent aux administrateurs, en faveur de I’Hôpital des enfants malades, Great Ormond Street, Londres, le droit de percevoir une redevance en ce qui concerne la représentation en public, la publication commerciale, la radiodiffusion ou l’incorporation dans un service de câblodistribution de la pièce “Peter Pan” de Sir James Matthew Barrie, ou de toute adaptation de ladite oeuvre, bien que le droit d’auteur sur cette oeuvre soit arrivé à expiration le 31 décembre 1987.
Aide financière à certains organismes internationaux
Aide financière à certains organismes internationaux
302. 1) Le ministre peut accorder une aide financière, sous la forme de dons, prêts ou garanties à
a) toute organisation internationale dont les fonctions touchent aux marques ou à tout autre objet de propriété intellectuelle, ou
b) toute institution de la Communauté ou tout autre organisme créé en vertu des traités de la Communauté ayant des fonctions de ce genre,
en vue de la création ou de l’entretien par ladite organisation, ladite institution ou ledit organisme de locaux au Royaume—Uni.
2) Toute dépense engagée par le ministre en vertu du présent article est financée sur des crédits fournis par le Parlement et toute somme reçue par le ministre par suite du présent article est versée au Fonds consolidé.
Dispositions générales
Modifications et abrogations découlant de la présente partie
303. 1) Les dispositions législatives visées à l’annexe 7 sont modifiées conformément à ladite annexe, les modifications correspondantes résultant des dispositions de la présente loi.
2) Les dispositions législatives visées à l’annexe 8 sont abrogées dans la mesure indiquée.
Portée
304. 1) Les dispositions relatives à l’étendue de la première partie (droit d’auteur), de la deuxième partie (droits afférents aux prestations des artistes interprètes ou exécutants) et de la troisième partie (droit de modèle) sont énoncées aux articles 157, 207 et 255 respectivement; l’étendue des autres dispositions de la présente loi s’établit de la façon ci-après.
2) Les quatrième, cinquième, sixième et septième parties s’étendent à l’Angleterre et au pays de Galles, à l’Ecosse et à I’Irlande du Nord; toutefois
a) les articles 287 à 292 (tribunaux des brevets de comté) s’étendent à l’Angleterre et au Pays de Galles uniquement,
b) la législation régissant la fondation créée aux termes de l’annexe 6 (dispositions en faveur de I’Hôpital des enfants malades) est la législation de l’Angleterre et du pays de Galles, et
c) les modifications et les abrogations visées aux annexes 7 et 8 ont la même portée que les dispositions législatives modifiées ou abrogées.
3) Les dispositions ci—après s’étendent à I’Ile de Man, sous réserve de toute modification figurant dans une ordonnance en Conseil édictée par Sa Majesté,
a) les articles 293 et 294 (brevets: licences de plein droit), et b) les alinéas 24 et 29 de l’annexe 5 (brevets: effet du dépôt d’une demande
internationale de brevet et pouvoir de proroger les délais).
4) Sa Majesté peut, par ordonnance en Conseil, prévoir que les dispositions ci— après s’étendent à l’Ile de Man, sous réserve des exceptions et des modifications qui peuvent être indiquées dans l’ordonnance,
a) la quatrième partie (dessins et modèles enregistrés), b) la cinquième partie (agents de brevets), c) les dispositions de l’annexe 5 (brevets: modifications diverses) qui ne sont
pas mentionnées à l’alinéa 3) ci—dessus,
d) les articles 297 à 299 (réception frauduleuse de transmissions), et e) l’article 300 (application ou utilisation frauduleuse d’une marque). 5) Sa Majesté peut, par ordonnance en Conseil, prévoir que les articles 297à 299
(réception frauduleuse de transmissions) s’étendront à l’une quelconque des îles anglo- normandes, sous réserve des exceptions et des modifications qui peuvent être indiquées dans l’ordonnance.
6) Tout pouvoir conféré par la présente loi d’énoncer, par ordonnance en Conseil, des dispositions pour l’application des dispositions de la présente loi à un pays autre que le Royaume—Uni ou à ce propos, comprend celui d’étendre audit pays, sous réserve des modifications qui peuvent être indiquées dans l’ordonnance, toute disposition de la présente loi qui modifie ou qui abroge une disposition législative s’appliquant audit pays.
Entrée en vigueur
305. 1) Les dispositions ci—après de la présente loi entrent en vigueur lorsqu’elles sont promulguées
les alinéas 24 et 29 de l’annexe 5 (brevets: effet du dépôt d’une demande internationale de brevet et pouvoir de proroger les délais);
article 301 et annexe 6 (dispositions en faveur de I’Hôpital des enfants malades).
2) Les articles 293 et 294 (licences de plein droit) entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’adoption de la présente loi.
3) Les autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur le jour que le ministre peut indiquer par ordonnance édictée par voie de dispositions réglementaires, et des jours différents peuvent être indiqués pour différentes dispositions et à différentes fins.
Titre abrégé
306. La présente loi peut être citée comme la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets.
ANNEXES
PREMIÈRE ANNEXE
(article 170)
DROIT D’AUTEUR: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET CLAUSES DE SAUVEGARDE
Dispositions liminaires
1.— 1) Dans la présente annexe, on entend par
“loi de 1911”, la loi de 1911 sur le droit d’auteur,
“loi de 1956”, la loi de 1956 sur le droit d’auteur, et
“nouvelles dispositions sur le droit d’auteur”, les dispositions de la présente loi relatives au droit d’auteur, c’est—à—dire. la première partie (y compris la présente annexe) et les annexes 3, 7 et 8 dans la mesure où elles énoncent des modifications ou des abrogations qui sont la conséquence des dispositions de la première partie.
2) Dans la présente annexe, l’expression “entrée en vigueur”, sans autre précision, s’entend de la date à laquelle les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur entrent en vigueur.
3) Dans la présente annexe, l’expression “d’œuvres existantes” s’entend des d’œuvres réalisées avant l’entrée en vigueur: et à cet effet, une oeuvre dont la réalisation a duré un certain temps est considérée comme ayant été réalisée à la date de son achèvement.
2.— 1) Par rapport à la loi de 1956, toute mention d’une oeuvre dans la présente annexe comprend toute oeuvre ou tout autre objet au sens de ladite loi.
2) Par rapport à la loi de 1911,
a) dans la présente annexe, toute mention du droit d’auteur vise aussi le droit conféré par l’article24 de ladite loi en remplacement d’un droit existant immédiatement avant l’entrée en vigueur de ladite loi;
b) dans la présente annexe, toute mention du droit d’auteur sur un enregistrement sonore vise aussi le droit d’auteur conféré en vertu de ladite loi en ce qui concerne les phonogrammes comprenant l’enregistrement; et
c) dans la présente annexe, toute mention du droit d’auteur sur un film vise aussi tout droit d’auteur conféré en vertu de ladite loi sur le film (dans la mesure où il constituait une oeuvre dramatique aux fins de ladite loi) ou sur des photographies faisant partie du film.
Principes généraux: continuité de la loi
3. Les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur sont applicables en ce qui concerne les choses qui existaient lors de l’entrée en vigueur de la même façon qu’elles sont applicables en ce qui concerne les choses qui viennent à exister après l’entrée en vigueur, sous réserve de toute disposition indiquant expressément le contraire.
4.— 1) Les dispositions du présent alinéa ont pour effet d’assurer la continuité de la loi dans la mesure où les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur donnent de nouveau force de loi (avec ou sans modification) aux dispositions antérieures. 2) Toute mention dans un texte législatif, un instrument ou tout autre document d’un droit d’auteur ou d’une oeuvre ou de tout autre objet sur lequel il existe un droit d’auteur, qui en dehors de la présente loi serait interprétée comme visant un droit d’auteur conféré en vertu de la loi de 1956, doit être interprétée. dans le mesure où cela peut être nécessaire pour que ce droit continue de déployer ses effets, comme désignant, ou le cas échéant, comprenant un droit d’auteur conféré en vertu de la présente loi ou des d’œuvres sur lesquelles existe un droit d’auteur en vertu de la présente loi.
3) Tout acte accompli (y compris l’élaboration de textes d’application), ou déployant ses effets tel qu’il a été accompli, en vertu ou aux fins d’une disposition abrogée par la présente loi, déploie ses effets comme s’il avait été accompli en vertu ou aux fins de la disposition correspondante des nouvelles dispositions sur le droit d’auteur.
4) Tout renvoi (exprès ou implicite) dans la présente loi ou tout autre texte législatif, instrument ou document à l’une quelconque des nouvelles dispositions sur le droit d’auteur doit être interprété, dans la mesure où le contexte le permet, comme renvoyant aussi, en ce qui concerne les dates, les circonstances et les objectifs précédant l’entrée en vigueur, aux dispositions antérieures correspondantes.
5) Tout renvoi (exprès ou implicite) dans un texte législatif, un instrument ou autre document à une disposition abrogée par la présente loi doit être interprété, dans la mesure où cela est nécessaire pour que cette disposition continue de déployer ses effets, comme renvoyant à la disposition correspondante de la présente loi.
6) Les dispositions du présent alinéa déploient leurs effets sous réserve de toute disposition transitoire ou clause de sauvegarde particulière et de toute modification expresse contenue dans la présente loi.
Continuation du droit d’auteur
5.— 1) Un droit d’auteur ne continue d’exister sur une oeuvre existante après l’entrée en vigueur que si le droit d’auteur existait sur cette oeuvre immédiatement avant l’entrée en vigueur.
2) Le sous—alinéa 1) n’exclut pas la possibilité pour une oeuvre existante de remplir les conditions nécessaires pour être protégée par un droit d’auteur après l’entrée en vigueur
a) en vertu de l’article 155 (application en vertu de la première publication), ou b) en vertu d’une ordonnance rendue selon l’article159 (application de la
première partie aux pays auxquels elle ne s’étend pas).
6.— 1) Il n’existe pas, en vertu de la présente loi, de droit d’auteur sur une oeuvre artistique créée avant le 1er juin 1957 qui, au moment où l’oeuvre a été créée, constituait un dessin ou un modèle susceptible d’être enregistré conformément à la loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés ou conformément aux textes législatifs abrogés par ladite loi, et était utilisée ou destinée à être utilisée comme un type destiné à être multiplié par un procédé industriel.
2) A cet effet, un dessin ou un modèle est considéré comme utilisé en tant que type destiné à être multiplié par un procédé industriel quelconque
a) lorsque le dessin ou le modèle est reproduit ou destiné à être reproduit sur plus de 50 articles isolés, à moins que tous les articles sur lesquels le dessin ou le modèle est reproduit ou destiné à être reproduit ne forment qu’une seule série d’articles, selon la définition donnée à l’alinéa
1) de l’article 44 de la loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés. ou
b) lorsque le dessin ou le modèle doit être appliqué sur: i) des papiers peints,
ii) des tapis, linoléums ou toiles cirées, fabriqués ou vendus en diverses longueurs ou à la pièce.
iii) des textiles ou articles textiles, fabriqués ou vendus en diverses longueurs ou à la pièce, ou
iv) des dentelles, non faites à la main.
7.— 1) Il n’existe aucun droit d’auteur sur un film, considéré en tant que tel, réalisé avant le 1er juin 1957.
2) Lorsqu’un film réalisé avant cette date constituait une oeuvre dramatique originale au sens de la loi de 1911, les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur déploient leurs effets en ce qui concerne ce film comme s’il s’agissait d’une oeuvre dramatique originale au sens de la première partie.
3) Les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur déploient leurs effets en ce qui concerne les photographies qui font partie d’un film réalisé avant le 1er juin 1957 comme elles produisent leurs effets en ce qui concerne les photographies qui ne font pas partie d’un film.
8.— 1) La bande sonore d’un film à laquelle s’appliquait l’article 13.9) de la loi de 1956 avant l’entrée en vigueur (un film étant considéré comme comprenant les sons incorporés dans toute bande sonore qui lui est associée) est considérée aux fins des nouvelles dispositions sur le droit d’auteur comme ne faisant pas partie du film, mais comme un enregistrement sonore.
2) Toutefois
a) un droit d’auteur continue d’exister sur l’enregistrement sonore uniquement si le droit d’auteur existait sur le film immédiatement avant l’entrée en vigueur et il continue d’exister jusqu’à ce que le droit d’auteur sur le film arrive à expiration;
b) l’auteur et le premier titulaire du droit d’auteur sur le film sont considérés comme auteur et premier titulaire du droit d’auteur sur l’enregistrement sonore; et
c) tout acte accompli avant l’entrée en vigueur en vertu ou à propos du droit d’auteur sur le film continue de déployer ses effets en ce qui concerne l’enregistrement sonore comme en ce qui concerne le film.
9. Il n’existe aucun droit d’auteur sur
a) une émission réalisée avant le 1er juin 1957, ou b) un programme distribué par câble compris dans un service de
câblodistribution avant le 1er janvier 1985:
et une quelconque émission de ce genre ou un quelconque programme distribué par câble de ce genre est exclu aux fins de l’article 14.2) (durée du droit d’auteur sur les rediffusions).
Paternité de l’oeuvre
10. L’auteur d’une oeuvre existante est déterminé conformément aux nouvelles dispositions sur le droit d’auteur aux fins des droits conférés par le chapitre IV de la première partie (droits moraux) et est déterminé à toutes autres fins conformément à la législation en vigueur à la date où l’oeuvre a été réalisée.
Premier titulaire du droit d’auteur
11.— 1) Le premier titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre existante est déterminé conformément à la législation en vigueur à la date à laquelle l’oeuvre a été réalisée.
2) Lorsque, avant l’entrée en vigueur, une personne a commandé la réalisation d’une oeuvre dans des circonstances relevant
a) de l’article 4.3) de la loi de 1956 ou de l’alinéa a) de la clause conditionnelle dont est assorti l’article 5.1) de la loi de 1911 (photographies, portraits et gravures), ou
b) de la clause conditionnelle dont est assorti l’article 12.4) de la loi de 1956 (enregistrements sonores),
ces dispositions sont applicables en vue de déterminer le premier titulaire du droit d’auteur sur toute oeuvre réalisée sur commande après l’entrée en vigueur.
Durée du droit d’auteur sur des d’œuvres existantes
12.— 1) Les dispositions ci-après déploient leurs effets en ce qui concerne la durée du droit d’auteur sur des d’œuvres existantes.
Il est décidé d’appliquer telle ou telle disposition à une oeuvre en fonction des faits précédant immédiatement l’entrée en vigueur, et les expressions utilisées dans le présent alinéa qui ont été définies aux fins de la loi de 1956 ont le même sens que dans ladite loi.
2) Le droit d’auteur sur les catégories d’œuvres ci-après continue d’exister jusqu’à la date à laquelle il aurait expiré en vertu de la loi de 1956
a) d’œuvres littéraires, dramatiques ou musicales en ce qui concerne lesquelles la période de 50 ans visée dans la clause conditionnelle dont est assorti l’article 2.3) de la loi de 1956 (durée du droit d’auteur sur les d’œuvres mises à la disposition du public après le décès de l’auteur) a commencé de courir:
b) gravures en ce qui concerne lesquelles la période de 50 ans visée dans la clause conditionnelle dont est assorti l’article 3.4) de la loi de 1956 (durée du droit d’auteur sur les d’œuvres publiées après le décès de l’auteur) a commencé de courir;
c) photographies publiées et photographies prises avant le 1er juin 1957; d) enregistrements sonores publiés et enregistrements sonores réalisés avant le
1er juin 1957;
e) films publiés et films relevant de l’article 13.3) a) de la loi de 1956 (films enregistrés en vertu de textes législatifs antérieurs relatifs à l’enregistrement des films).
3) Le droit d’auteur sur des d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques (autres que des photographies) anonymes ou pseudonymes continue d’exister
a) si l’oeuvre est publiée, jusqu’à la date à laquelle il aurait pris fin conformément à la loi de 1956, et
b) si l’oeuvre n’est pas publiée, jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur entrent en vigueur ou, si pendant la période au cours de laquelle l’oeuvre a pour la première fois été rendue accessible au public au sens de l’article12.2) (durée du droit d’auteur sur les d’œuvres d’auteur inconnu), la date à laquelle le droit d’auteur prend fin conformément à ladite disposition,
sauf si, en tout état de cause, l’identité de l’auteur vient à être connue avant cette date, auquel cas l’article12.1) est applicable (règle générale: vie de l’auteur plus 50 ans).
4) Le droit d’auteur sur les catégories d’œuvres ci-après continue d’exister jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur entrent en vigueur
a) les d’œuvres littéraires, dramatiques et musicales dont l’auteur est décédé et en ce qui concerne lesquelles aucun des actes mentionnés aux alinéas a) à e) de la clause conditionnelle dont est assorti l’article 2.3) de la loi de 1956 a été accompli;
b) les gravures non publiées dont l’auteur est décédé; c) les photographies non publiées prises le 1er juin 1957 ou après cette date. 5) Le droit d’auteur sur les catégories d’œuvres ci-après continue d’exister jusqu’à
l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur entrent en vigueur
a) les enregistrements sonores non publiés réalisés le 1er juin 1957 ou après cette date,
b) les films qui ne relèvent pas du sous-alinéa 2)e)ci-dessus. sauf si l’enregistrement ou le film est publié avant l’expiration de ladite période, auquel cas le droit d’auteur sur celui-ci continue d’exister jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’enregistrement ou le film est publié.
6) Le droit d’auteur sur toute autre catégorie d’œuvres existantes continue d’exister jusqu’à la date à laquelle le droit d’auteur sur cette catégorie d’œuvres prend fin conformément aux articles 12 à 15de la présente loi.
7) Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux d’œuvres protégées par un droit d’auteur de la Couronne ou des Assemblées parlementaires (voir les alinéas 41 à 43 ci-dessous).
Droit d’auteur perpétuel en vertu de la loi de 1775 sur le droit d’auteur
13.— 1) Les droits conférés aux universités par la loi de 1775 sur le droit d’auteur continuent d’exister jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur entrent en vigueur et prennent fin ensuite.
2) Les dispositions des chapitres ci-après de la première partie chapitre III (actes autorisés par rapport à des d’œuvres protégées), chapitre VI (recours en cas d’atteinte au droit d’auteur), chapitre VII (dispositions relatives aux licences en matière de droit d’auteur), et chapitre VIII (le tribunal du droit d’auteur),
sont applicables en ce qui concerne ces droits comme elles sont applicables en ce qui concerne le droit d’auteur en vertu de la présente loi.
Actes constituant une atteinte au droit d’auteur
14.— 1) Les dispositions des chapitres II et III de la première partie en ce qui concerne les actes qui constituent une atteinte au droit d’auteur sont applicables en ce qui concerne les actes accomplis après l’entrée en vigueur; les dispositions de la loi de 1956 continuent d’être applicables en ce qui concerne les actes accomplis avant l’entrée en vigueur.
2) La partie de l’article 18.2) qui étend l’acte réservé consistant à diffuser des copies dans le public de façon à englober la location au public de copies d’enregistrements sonores, de films ou programmes d’ordinateur n’est pas applicable en ce qui concerne la copie d’un enregistrement sonore, d’un film ou d’un programme d’ordinateur acquise par une personne quelconque avant l’entrée en vigueur en vue de la louer au public.
3) Aux fins de l’article 27 (sens de l’expression “copie ou exemplaire contrefait”), la question de savoir si la fabrication ou la réalisation d’un objet constituait une atteinte au droit d’auteur ou aurait constitué une atteinte au droit d’auteur si l’objet avait été réalisé ou fabriqué au Royaume-Uni est tranchée
a) en ce qui concerne un objet réalisé ou fabriqué le 1er juin 1957 ou après cette date et avant l’entrée en vigueur, en fonction de la loi de 1956, et
b) en ce qui concerne un objet réalisé ou fabriqué avant le 1er juin 1957, en fonction de la loi de 1911.
4) Aux fins de l’application des articles 31.2), 51.2) et 62.3) (exploitation ultérieure de choses dont la réalisation ne constituait pas, en vertu d’une disposition précédente de l’article, une atteinte au droit d’auteur) aux choses réalisées avant l’entrée en vigueur, il est supposé que les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur étaient en vigueur à un moment déterminé.
5) L’article 55 (objets servant à établir un texte dans un caractère typographique donné) est applicable lorsque les objets ont été commercialisés de la façon indiquée au sous-alinéa 1) avant l’entrée en vigueur, la période mentionnée au sous-alinéa 3) étant remplacée par une période de 25 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur entrent en vigueur.
6) L’article 56 (transfert de copies, d’adaptations, etc. d’œuvres sous forme électronique) n’est pas applicable en ce qui concerne une copie achetée avant l’entrée en vigueur.
7) A l’article 65 (reconstruction d’édifices), la mention du titulaire du droit d’auteur sur les dessins ou les plans vise aussi, en ce qui concerne les édifices construits avant l’entrée en vigueur, la personne qui, au moment de la construction, était titulaire du droit d’auteur sur les dessins ou les plans en vertu de la loi de 1956, de la loi de 1911 ou de toute disposition législative abrogée par la loi de 1911.
15.— 1) L’article 57 (d’œuvres anonymes ou pseudonymes: actes autorisés dans l’hypothèse de l’expiration du droit d’auteur ou du décès de l’auteur) déploie ses effets en ce qui concerne les d’œuvres existantes sous réserve des dispositions ci-après.
2) L’alinéa 1)b)i) (on suppose que le droit d’auteur est expiré) n’est pas applicable en ce qui concerne
a) les photographies, ou b) les droits mentionnés à l’alinéa 13ci-dessus (droits conférés par la loi de
1775 sur le droit d’auteur).
3) L’alinéa 1)b)ii) (on suppose que l’auteur est décédé) n’est applicable que
a) si l’alinéa 12.3)b) ci-dessus est applicable (d’œuvres anonymes ou pseudonymes non publiées), après l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur entrent en vigueur, ou
b) si l’alinéa 12.6) ci-dessus est applicable (cas dans lesquels la durée du droit d’auteur est la même selon les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur que d’après la loi antérieure).
16. Les dispositions ci-après de l’article7 de la loi de 1956 continuent d’être applicables en ce qui concerne les d’œuvres existantes
a) l’alinéa 6) (reproduction d’œuvres non publiées à partir d’un manuscrit ou d’une copie conservés dans une bibliothèque, un musée ou une autre institution);
b) l’alinéa 7) (publication d’une oeuvre comprenant des éléments auxquels l’alinéa 6) est applicable), sauf le sous-alinéa a) (obligation de donner un préavis relatif à l’intention de publier l’oeuvre);
c) l’alinéa 8) (radiodiffusion, représentation ou exécution, etc. ultérieure d’éléments publiés conformément à l’alinéa 7);
et l’alinéa 9)d) (illustrations) continue d’être applicable aux fins de ces dispositions. 17. Si, dans le cas d’une oeuvre dramatique ou musicale réalisée avant le 1er juillet
1912, le droit conféré par la loi de 1911 ne comprenait pas le droit exclusif de représenter ou d’exécuter l’oeuvre en public, les actes réservés au titre du droit d’auteur sont considérés comme ne comprenant pas
a) la représentation ou l’exécution de l’oeuvre en public, b) la radiodiffusion de l’oeuvre ou l’inclusion de celle-ci dans un service de
câblodistribution, ou
c) l’accomplissement de l’un quelconque des actes ci-dessus en ce qui concerne une adaptation de l’oeuvre;
et si le droit conféré par la loi de 1911 consistait uniquement en un droit exclusif de représenter ou d’exécuter l’oeuvre en public, les actes réservés au titre du droit d’auteur sont considérés comme comprenant uniquement les actes en question.
18. Lorsqu’une oeuvre réalisée avant le 1er juillet 1912 consiste en un essai, un article ou une contribution contenu et publié pour la première fois dans une revue, un magazine ou un autre périodique, ou en une oeuvre de même nature, le droit d’auteur est subordonné à tout droit de publier l’essai, l’article ou la contribution sous une forme distincte dont l’auteur était titulaire à la date d’entrée en vigueur de la loi de 1911, ou aurait été titulaire, si ladite loi n’avait pas été adoptée, en vertu de l’article18 de la loi de 1842 sur le droit d’auteur.
Dessins et modèles
19.— 1) L’article 51 (exclusion de la protection par le droit d’auteur en ce qui concerne les d’œuvres figurant dans un document dans lequel un modèle est consigné ou
dans une maquette reprenant un modèle) n’est pas applicable pendant 10 ans après l’entrée en vigueur en ce qui concerne un modèle consigné dans un document ou repris sur une maquette avant l’entrée en vigueur.
2) Pendant ces 10 ans, les dispositions ci-après de la troisième partie (droit de modèle) sont applicables à tout droit d’auteur correspondant comme en ce qui concerne le droit de modèle
a) les articles 237 à 239 (disponibilité de licences de plein droit), et b) les articles 247 et 248 (requête au contrôleur tendant à la fixation des
conditions dont est assortie une licence de plein droit).
3) A l’article 237, dans la mesure où il est applicable en vertu du présent alinéa, il faut remplacer à l’alinéa 1) la mention des cinq dernières années de la durée d’un droit de modèle par la mention des cinq dernières années de la période de 10 ans mentionnée au sous-alinéa 1) ci-dessus, ou de la partie de ces cinq dernières années pendant laquelle il existe un droit d’auteur.
4) A l’article 239, dans la mesure où il est applicable en vertu du présent alinéa, la mention à l’alinéa 1)b) de l’article 230 est remplacée par une mention de l’article 99.
5) Lorsqu’une licence de plein droit est disponible en vertu du présent alinéa, une personne à laquelle une licence a été accordée avant l’entrée en vigueur peut demander au contrôleur de rendre une ordonnance adaptant les conditions de la licence.
6) Les dispositions des articles 249 et 250 (recours et dispositions réglementaires) sont applicables en ce qui concerne les procédures engagées en vertu du présent alinéa comme pour ce qui est des procédures engagées en vertu de la troisième partie.
7) Une licence accordée en vertu du présent alinéa ne porte que sur les actes qui seraient autorisés par l’article51si le document dans lequel un modèle est consigné ou si la maquette avaient été réalisés après l’entrée en vigueur.
8) L’article 100 (droit de saisir des copies ou exemplaires contrefaits etc.) n’est pas applicable pendant la période de 10 ans mentionnée dans le sous-alinéa 1) en ce qui concerne tout élément auquel il ne serait pas applicable si le modèle en question avait été consigné pour la première fois dans un document ou repris pour la première fois dans une maquette après l’entrée en vigueur.
9) Aucune disposition du présent alinéa ne porte atteinte à l’application d’une quelconque règle de droit empêchant ou limitant l’exercice du droit d’auteur en ce qui concerne un dessin ou on modèle.
20.— 1) Lorsque l’article 10 de la loi de 1956 (effet de l’application industrielle d’un dessin ou modèle correspondant à une oeuvre artistique) est applicable par rapport à une oeuvre artistique à tout moment avant l’entrée en vigueur, l’article 52.2) de la présente loi est applicable, à condition de remplacer la période de 25 ans qui y est mentionnée par la période de 15 ans définie à l’article10.3) de la loi de 1956.
2) Sauf disposition contraire énoncée au sous-alinéa 1), l’article52 n’est applicable que lorsque des objets sont commercialisés de la façon mentionnée au sous-alinéa 1)b) après l’entrée en vigueur.
Abolition de la licence légale d’enregistrement
21. L’article 8 de la loi de 1956 (licence légale quant à la copie d’enregistrements vendus au détail) continue d’être applicable lorsque le préavis prescrit à l’alinéa 1)b) dudit article a été donné avant que l’article en question soit abrogé par la présente loi, mais uniquement en ce qui concerne la réalisation d’enregistrements
a) dans le délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’abrogation, et
b) à concurrence du nombre d’exemplaires qu’il est prévu de vendre selon le préavis.
Droits moraux
22.— 1) Aucun acte accompli avant l’entrée en vigueur ne peut faire l’objet d’une action en vertu d’une quelconque disposition du chapitre IV de la première partie (droits moraux).
2) L’article 43 de la loi de 1956 (fausse attribution de la qualité d’auteur) continue d’être applicable en ce qui concerne les actes accomplis avant l’entrée en vigueur.
23.— 1) Les dispositions ci-après déploient leurs effets en ce qui concerne les droits conférés par
a) l’article 77 (droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur), et b) l’article 80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre). 2) Les droits ne sont pas applicables
a) en ce qui concerne une oeuvre littéraire, dramatique, musicale et artistique dont l’auteur est décédé avant l’entrée en vigueur, ou
b) en ce qui concerne un film réalisé avant l’entrée en vigueur. 3) Les droits relatifs à une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique
existante ne sont pas applicables
a) lorsque le droit d’auteur appartient à titre originaire à l’auteur, à un quelconque acte qui en vertu d’une cession du droit d’auteur ou d’une licence respectivement réalisée ou accordée avant l’entrée en vigueur peut être accompli sans qu’il soit porté atteinte au droit d’auteur;
b) lorsque le droit d’auteur appartient à titre originaire à une personne autre que l’auteur, à un quelconque acte accompli par le titulaire du droit d’auteur ou avec l’autorisation de ce dernier.
4) Les droits ne sont applicables à aucun acte accompli en ce qui concerne un enregistrement réalisé conformément à l’article 8 de la loi de 1956 (licence légale d’enregistrement).
24. Le droit conféré par l’article 85(droit à la non-divulgation de certains films et photographies) n’est pas applicable aux photographies prises ou aux films réalisés avant l’entrée en vigueur.
Cessions et licences
25.— 1) Tout document qui a été établi ou tout événement qui est survenu avant l’entrée en vigueur et qui
a) a eu une incidence sur la titularité du droit d’auteur sur une oeuvre existante, ou
b) a abouti à la constitution, à la transmission ou à l’extinction d’une prérogative, d’un droit ou d’une licence en ce qui concerne le droit d’auteur sur une oeuvre existante,
emporte les mêmes effets au regard du droit d’auteur existant sur l’oeuvre en vertu de la présente loi.
2) Les expressions utilisées dans un document de ce genre sont interprétées conformément à leur effet immédiatement avant l’entrée en vigueur.
26.— 1) L’article 91.1) de la présente loi (cession d’un droit d’auteur à venir: reconnaissance légale des prérogatives juridiques au moment où le droit d’auteur prend naissance) n’est pas applicable en ce qui concerne un accord conclu avant le 1er juin 1957.
2) L’abrogation aux termes de la présente loi de l’article 37.2) de la loi de 1956 (cession d’un droit d’auteur à venir: attribution du droit lorsque le cessionnaire meurt avant que le droit d’auteur prenne naissance) n’a aucun effet sur l’application de ladite disposition en ce qui concerne un accord conclu avant l’entrée en vigueur.
27.— 1) Lorsque l’auteur d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique était le premier titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre, aucune cession du droit d’auteur et aucune reconnaissance d’une quelconque prérogative afférente à ce droit, de la part de celui-ci (autrement que par voie testamentaire), intervenue après l’adoption de la loi de 1911 et avant le 1er juin 1957 n’a pour effet de conférer au cessionnaire ou au bénéficiaire précité un quelconque droit en ce qui concerne le droit d’auteur sur l’oeuvre après l’expiration d’une période de 25 ans à compter du décès de l’auteur.
2) Toutes les prérogatives afférentes au droit d’auteur qui devraient revenir à l’auteur à l’expiration de la période précitée peuvent, après l’entrée en vigueur, être cédées par l’auteur de son vivant mais, en l’absence d’une quelconque cession, sont dévolues, au décès de l’auteur, à son exécuteur testamentaire au titre de la succession.
3) Aucune disposition du présent alinéa ne porte atteinte
a) à une cession des prérogatives réversibles par une personne à laquelle elles ont été cédées:
b) à une cession des prérogatives réversibles après le décès de l’auteur par ses exécuteurs testamentaires ou toute personne qui acquiert le droit d’en bénéficier, ou
c) à une cession du droit d’auteur après que les prérogatives réversibles sont devenues disponibles.
4) Aucune disposition du présent alinéa ne s’applique à la cession du droit d’auteur sur une oeuvre collective ni à une licence relative à la publication de la totalité ou d’une partie d’une oeuvre dans le cadre d’une oeuvre collective.
5) Dans le sous-alinéa 4) “oeuvre collective” s’entend
a) d’une encyclopédie, d’un dictionnaire, d’un annuaire ou d’une oeuvre analogue.
b) d’un journal, d’une revue, d’un magazine ou d’un périodique analogue, et c) de toute oeuvre qui est écrite, en parties distinctes, par différents auteurs, ou
qui comprend des d’œuvres ou des extraits d’œuvres d’auteurs différents.
28.— 1) Le présent alinéa est applicable lorsqu’un droit d’auteur existe sur une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique réalisée avant le 1er juillet 1912 et que ce droit a fait l’objet de la part de l’auteur, avant l’entrée en vigueur de la loi de 1911, d’une cession ou d’une concession du type visé au sous-alinéa a) de la clause conditionnelle de l’article 24.1) de ladite loi (cession ou concession d’un droit d’auteur ou d’un droit de représentation et d’exécution pour toute la durée du droit en vertu de la loi antérieure).
2) Si, avant l’entrée en vigueur, il s’est produit un événement ou il a été donné un avis qui, en vertu de l’alinéa 38 de l’annexe 7 de la loi de 1956, a eu une incidence quelconque au regard du droit d’auteur sur l’oeuvre conféré par ladite loi, l’événement ou l’avis en question a la même incidence au regard du droit d’auteur existant en vertu de la présente loi.
3) Tout droit qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur, aurait pu être exercé, en vertu de l’alinéa 38.3) de ladite annexe, au regard de l’oeuvre ou du droit d’auteur sur celle-ci peut être exercé au regard de l’oeuvre ou du droit d’auteur existant sur l’oeuvre en vertu de la présente loi.
4) Au cas où, en application de l’alinéa 38.4) de ladite annexe, le droit d’auteur serait revenu, à une date postérieure à l’entrée en vigueur de la loi de 1956, à l’auteur ou à ses exécuteurs testamentaires et au cas où ladite date tombe après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit d’auteur
a) le droit d’auteur sur l’oeuvre revient à l’auteur ou à ses exécuteurs testamentaires, selon le cas, et
b) toute prérogative dont jouirait toute autre personne sur ce droit d’auteur à la date considérée en vertu de tout document établi avant l’entrée en vigueur de la loi de 1911 prend fin à cette même date.
29. L’article 92.2) de la présente loi (droits d’un titulaire d’une licence exclusive à l’égard des ayants cause de la personne accordant la licence) n’est pas applicable en ce qui concerne une licence exclusive accordée avant l’entrée en vigueur.
Legs
30.— 1) L’article 93 de la présente loi (transmission du droit d’auteur par testament avec le document original ou toute autre pièce contenant une oeuvre non publiée)
a) n’est pas applicable lorsque le testateur est décédé avant le 1er juin 1957, et b) lorsque le testateur est décédé à ou après ladite date et avant l’entrée en
vigueur, ne s’applique qu’en ce qui concerne un document original contenant une oeuvre.
2) Dans le cas d’un auteur décédé avant le 1er juin 1957, le fait pour une personne de posséder, après le décès de celui-ci, un de ses manuscrits lorsque la personne en question en a acquis la propriété en vertu du testament de l’auteur et que le manuscrit correspond à une oeuvre qui n’a été ni publiée ni représentée ou exécutée en public, tend à prouver que le propriétaire du manuscrit est titulaire du droit d’auteur.
Recours en cas d’atteinte au droit d’auteur
31.— 1) Les articles 96 et 97 de la présente loi (recours en cas d’atteinte au droit d’auteur) ne sont applicables qu’en ce qui concerne une atteinte au droit d’auteur commise après l’entrée en vigueur; l’article 17 de la loi de 1956 continue d’être applicable en ce qui concerne les atteintes portées avant l’entrée en vigueur.
2) Les articles 99 et 100 de la présente loi (remise ou saisie de copies ou exemplaires contrefaits, etc.) sont applicables aux copies ou exemplaires contrefaits ou aux autres objets de contrefaçon faits avant ou après l’entrée en vigueur; l’article 18 de la loi de 1956 et l’article 7de la loi de 1911 (dommages-intérêts pour appropriation, etc.) ne sont pas applicables après l’entrée en vigueur sauf aux fins de procédures engagées avant l’entrée en vigueur.
3) Les articles 101 à 102 de la présente loi (droits et moyens de recours du preneur d’une licence exclusive) sont applicables lorsque les articles 96 à 100 de la présente loi s’appliquent; l’article 19 de la loi de 1956 continue d’être applicable lorsque l’article 17 ou 18 de ladite loi s’applique.
4) Les articles 104 à 106 de la présente loi (présomptions) ne sont applicables que pour les procédures engagées en vertu de la présente loi; l’article 20 de la loi de 1956 continue d’être applicable en ce qui concerne les procédures engagées en vertu de ladite loi.
32. Les articles 101 et 102 de la présente loi (droits et moyens de recours du preneur d’une licence exclusive) ne sont pas applicables en ce qui concerne une licence accordée avant le 1er juin 1957.
33.— 1) Les dispositions de l’article 107 de la présente loi (responsabilité pénale liée à la fabrication et à l’exploitation d’objets de contrefaçon, etc.) ne sont applicables qu’en ce qui concerne des actes accomplis après l’entrée en vigueur; l’article 21 de la loi de 1956 (sanctions et procédure sommaire en ce qui concerne les agissements portant atteinte à un droit d’auteur) continue d’être applicable en ce qui concerne les actes accomplis avant l’entrée en vigueur.
2) L’article 109 de la présente loi (mandats de perquisition) est applicable en ce qui concerne les délits commis avant l’entrée en vigueur auxquels l’article 21A ou 21B de la loi de 1956 était applicable; les articles 21A et 21B continuent d’être applicables en ce qui concerne les mandats délivrés avant l’entrée en vigueur.
Le tribunal du droit d’auteur: procédures en cours à la date d’entrée en vigueur
34.— 1) Le ministre de la justice peut, après avoir consulté le procureur général, prévoir, dans le cadre de règlements, les dispositions qu’il estime nécessaires ou utiles en ce qui concerne les procédures en cours en vertu de la quatrième partie de la loi de 1956 immédiatement avant l’entrée en vigueur.
2) Les règlements édictés en application du présent alinéa sont susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
Condition d’application de la protection
35. Chaque oeuvre sur laquelle il existait un droit d’auteur en vertu de la loi de 1956 immédiatement avant l’entrée en vigueur est considérée comme remplissant les conditions de la première partie de la présente loi en ce qui concerne l’application de la protection.
Territoires dépendants
36.— 1) La loi de 1911 reste en vigueur en tant que partie intégrante de la législation d’un quelconque territoire dépendant dans lequel elle était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur jusqu’à ce que
a) les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur entrent en vigueur sur ce territoire en vertu d’une ordonnance édictée selon l’article157de la présente loi (pouvoir d’étendre les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur), ou
b) dans le cas de l’une quelconque des îles anglo-normandes, la loi soit abrogée aux termes d’une ordonnance édictée en vertu du sous-alinéa 3) ci-dessous.
2) Une ordonnance en Conseil en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur qui étend à un quelconque territoire dépendant toute disposition de la loi de 1956 reste en vigueur en tant que partie intégrante de la législation de ce territoire jusqu’à ce que
a) les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur entrent en vigueur dans ledit territoire en vertu d’une ordonnance édictée selon l’article157de la présente loi (pouvoir d’étendre les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur), ou
b) dans le cas de l’Ile de Man, l’ordonnance soit annulée par une ordonnance édictée en vertu du sous-alinéa 3) ci-dessous;
en outre, tant qu’elle reste en vigueur, une ordonnance de ce genre peut être modifiée conformément aux dispositions de la loi de 1956 en vertu desquelles elle a été édictée.
3) Si elle estime que des dispositions sur le droit d’auteur ont été incorporées dans la législation de l’une quelconque des îles anglo-normandes ou de l’Ile de Man autrement que par l’extension des dispositions de la première partie de la présente loi, Sa Majesté peut, par ordonnance en Conseil, abroger la loi de 1911 dans la mesure où elle déploie ses effets en tant que partie intégrante de la législation dudit territoire ou, le cas échéant, annuler l’ordonnance étendant à ce territoire la loi de 1956.
4) Un territoire dépendant dans lequel la loi de 1911 ou la loi de 1956 demeure en vigueur est considéré, dans la législation des pays auxquels s’étend la première partie,
comme un pays auquel s’étend ladite partie; les pays en question sont considérés dans la législation d’un territoire de ce genre comme des pays auxquels s’étend la loi de 1911 ou, le cas échéant, la loi de 1956.
5) Si un pays dans lequel la loi de 1911 ou la loi de 1956 est en vigueur cesse d’être une colonie du Royaume-Uni, l’article 158 de la présente loi (conséquences pour un pays qui cesse d’être une colonie) est applicable dans la mesure où, dans l’alinéa 3)b), la mention des dispositions de la première partie de la présente loi est remplacée par la mention des dispositions de la loi de 1911 ou de la loi de 1956, selon le cas.
6) Dans le présent alinéa, l’expression “territoire dépendant” désigne l’une quelconque des îles anglo-normandes, l’Ile de Man ou une quelconque colonie.
37.— 1) Le présent alinéa s’applique à un pays qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur, n’était pas un territoire dépendant au sens de l’alinéa 36 ci-dessus, mais
a) était un pays auquel s’étendait la loi de 1956, ou b) était considéré comme un pays de ce genre en vertu de l’alinéa 39.2) de
l’annexe 7 de ladite loi (pays auxquels la loi de 1911 s’appliquait ou qui étaient considérés comme tels);
en outre, Sa Majesté peut, par ordonnance en Conseil, proclamer aux fins du présent alinéa qu’il s’agissait d’un pays de ce genre ou que le pays en question était considéré comme tel.
2) Un pays auquel s’applique le présent alinéa est considéré comme un pays auquel s’étend la première partie aux fins des articles 154 à 156 (conditions d’application de la protection) jusqu’à ce que
a) soit édictée une ordonnance en Conseil en ce qui concerne ledit pays en vertu de l’article 159 (application de la première partie aux pays auxquels elle ne s’étend pas), ou
b) soit édictée une ordonnance en Conseil aux termes de laquelle le pays en question n’est plus considéré comme tel parce que les dispositions de la loi de 1956 ou, le cas échéant, de la loi de 1911, qui s’étendaient à lui en tant que partie intégrante de sa législation ont été abrogées ou modifiées.
3) Les ordonnances en Conseil prévues aux termes du présent alinéa sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.
Eaux territoriales et plateau continental
38. L’article 161 de la présente loi (application de la première partie aux actes accomplis dans les eaux territoriales ou dans la zone du plateau continental du Royaume- Uni) n’est applicable à aucun acte accompli avant l’entrée en vigueur.
Navires, aéronefs et aéroglisseurs britanniques
39. L’article 162 (navires, aéronefs et aéroglisseurs britanniques) n’est applicable à aucun acte accompli avant l’entrée en vigueur.
Droit d’auteur de la Couronne
40.— 1) L’article 163 de la présente loi (dispositions générales en ce qui concerne le droit d’auteur de la Couronne) est applicable à une oeuvre existante si
a) l’article 39 de la loi de 1956 s’appliquait à cette oeuvre immédiatement avant l’entrée en vigueur, et
b) l’oeuvre ne fait pas partie de celles auxquelles s’applique l’article164, 165 ou 166 (droit d’auteur sur les lois, mesures et projets ou propositions de loi: voir les alinéas 42 et 43 ci-dessous).
2) L’article 163.1)b) (premier titulaire du droit d’auteur) déploie ses effets sous réserve de tout accord conclu avant l’entrée en vigueur en vertu de l’article 39.6) de la loi de 1956.
41.— 1) Les dispositions ci-dessous déploient leurs effets en ce qui concerne la durée du droit d’auteur sur des d’œuvres existantes auxquelles s’applique l’article 163 (droit d’auteur de la Couronne).
L’application à une oeuvre de telle ou telle disposition est fonction des faits existant immédiatement avant l’entrée en vigueur: les expressions utilisées dans le présent alinéa qui étaient définies aux fins de la loi de 1956 ont le même sens que dans ladite loi.
2) Le droit d’auteur sur les catégories d’œuvres ci-après continue d’exister jusqu’à la date à laquelle il aurait pris fin conformément à la loi de 1956
a) les d’œuvres littéraires, dramatiques ou musicales publiées, b) les d’œuvres artistiques, à l’exception des gravures ou des photographies. c) les gravures publiées, d) les photographies publiées et les photographies prises avant le 1er juin 1957. e) les enregistrements sonores publiés et les enregistrements sonores réalisés
avant le 1er juin 1957,
f) les films publiés et les films relevant de l’article 13.3)a) de la loi de 1956 (films enregistrés en vertu de textes législatifs antérieurs relatifs à l’enregistrement des films).
3) Le droit d’auteur sur des d’œuvres littéraires, dramatiques ou musicales non publiées continue d’exister jusqu’à
a) la date à laquelle le droit d’auteur prend fin conformément à l’article163.3) , ou
b) l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur entrent en vigueur,
la dernière date à échoir étant retenue.
4) Le droit d’auteur sur les catégories d’œuvres ci-après continue d’exister jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur entrent en vigueur
a) les gravures non publiées, b) les photographies non publiées prises le 1er juin 1957 ou après cette date. 5) Le droit d’auteur sur un film ou un enregistrement sonore ne relevant pas du
sous-alinéa 2) ci-dessus continue d’exister jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur entrent en vigueur, sauf si le film ou l’enregistrement est publié avant la fin de ladite période, auquel cas le droit d’auteur expire 50 ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle il a été publié.
42.— 1) L’article 164 (droit d’auteur sur les lois et mesures) s’applique aux lois existantes du Parlement et également aux mesures existantes du Synode général de l’Eglise d’Angleterre.
2) Dans ledit article, toute mention des mesures du Synode général de l’Eglise d’Angleterre doit être interprétée comme visant aussi les mesures de l’Assemblée de l’Eglise.
Droit d’auteur des Assemblées parlementaires
43.— 1) L’article 165 de la présente loi (dispositions générales relatives au droit d’auteur des Assemblées parlementaires) s’applique aux d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques non publiées, mais ne s’applique pas aux d’œuvres existantes.
2) L’article 166 (droit d’auteur sur les projets ou propositions de loi) ne s’applique pas
a) à un projet ou une proposition de loi d’intérêt général déposé devant le Parlement et publié avant l’entrée en vigueur,
b) à un projet ou une proposition de loi d’intérêt local dont une copie a été déposée devant l’une ou l’autre des chambres avant l’entrée en vigueur, ou
c) à un projet ou une proposition de loi d’intérêt privé qui a été enregistré par la Chambre des Lords avant l’entrée en vigueur.
Droit d’auteur reconnu à certaines organisations internationales
44.— 1) Toute oeuvre sur laquelle il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur un droit d’auteur en vertu de l’article 33 de la loi de 1956 est considérée comme remplissant les conditions énoncées à l’article 168.1); autrement, l’article 168 ne s’applique pas aux d’œuvres faites ou, le cas échéant, publiées avant l’entrée en vigueur.
2) Le droit d’auteur sur toute oeuvre de ce genre non publiée continue d’exister jusqu’à la date à laquelle il aurait pris fin conformément à la loi de 1956 ou l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur entrent en vigueur, la première date à échoir étant retenue.
Signification de “publication”
45. L’article 175.3) (construction d’un édifice considéré comme équivalant à une publication) ne s’applique que lorsque la construction de l’édifice a débuté après l’entrée en vigueur.
Signification de l’expression “non autorisé”
46. Aux fins d’application de la définition figurant à l’article178(définitions annexes) de l’expression “non autorisé” en ce qui concerne les actes accomplis avant l’entrée en vigueur
a) l’alinéa a) s’applique en ce qui concerne les actes accomplis avant le 1er juin 1957 comme si la mention de l’autorisation du titulaire du droit d’auteur visait aussi son consentement ou son approbation;
b) l’alinéa b) s’applique à condition que soit supprimée la partie de la disposition commençant par les mots “ou au cas” et se terminant par les mots “ou par leurs ayants cause ou avec l’autorisation de ces derniers”; et
c) il n’est pas tenu compte de l’alinéa c).
DEUXIÈME ANNEXE
(article 189)
DROITS AFFÉRENTS AUX PRESTATIONS: ACTES AUTORISÉS
Dispositions liminaires
1.— 1) Les dispositions de la présente annexe précisent les actes qui peuvent être accomplis par rapport à une prestation ou un enregistrement malgré l’existence des droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie; elles ont trait uniquement à la question des atteintes à ces droits et n’ont d’incidence sur aucun autre droit ou obligation imposant des restrictions quant à l’accomplissement des actes considérés.
2) Les dispositions de la présente annexe définissant les actes qui peuvent être accomplis sans porter atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie n’ont aucune incidence sur la portée de ces droits.
3) Les dispositions de la présente annexe doivent être interprétées indépendamment les unes des autres, de sorte que le fait qu’un acte ne relève pas du champ d’application d’une disposition donnée ne signifie pas qu’il n’est pas prévu par une autre disposition.
Critique, comptes rendus et reportages d’actualité
2.— 1) Un acte loyal accompli à l’égard d’une interprétation ou exécution ou d’un enregistrement d’une oeuvre
a) à des fins de critique ou de compte rendu de l’interprétation ou exécution ou de l’enregistrement considérés, ou d’autres, ou
b) afin de rendre compte d’événements d’actualité ne porte en aucun cas atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie.
2) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 30.
Communication fortuite d’une prestation ou d’un enregistrement
3.— 1) Ne porte pas atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie au regard d’une prestation ou d’un enregistrement le fait que celle-ci ou celui-ci figure fortuitement dans un enregistrement sonore, un film, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble.
2) Ne porte pas non plus atteinte à ces droits un acte accompli par rapport à des copies ou exemplaires, ou la diffusion, la projection, la radiodiffusion ou la programmation dans un service de câblodistribution, de tout document qui, en vertu des dispositions du sous-alinéa 1), a pu être réalisé sans porter atteinte à ces droits.
3) Dans la mesure où ils consistent en de la musique ou en un texte parlé ou chanté avec de la musique, les prestations ou enregistrements ne sont pas considérés comme figurant fortuitement dans un enregistrement sonore, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble s’ils ont été délibérément repris dans ceux-ci.
4) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 31.
Actes accomplis à des fins didactiques ou en vue d’un examen
4.— 1) La reproduction d’un enregistrement d’une prestation dans le cadre d’activités didactiques ou de la préparation d’activités de cette nature ayant trait à la réalisation de films ou de bandes sonores de films ne porte pas atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie si elle est réalisée par la personne qui dispense l’enseignement ou par celle qui le reçoit.
2) Ne portent pas atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie
a) la reproduction d’un enregistrement d’une prestation en vue de l’élaboration de questions d’examen ou des réponses à y apporter, ou
b) un acte accompli en vue d’un examen à l’occasion de la communication des questions aux candidats.
3) Un enregistrement qui serait illicite s’il n’était réalisé en application des dispositions du présent alinéa et qui fait ensuite l’objet d’un acte d’exploitation est assimilé à un enregistrement illicite aux fins de cette exploitation et, si celle-ci porte atteinte à un droit conféré aux termes des dispositions de la deuxième partie, à tous autres égards par la suite.
A cette fin, on entend par “exploitation” la vente ou la location, l’offre en vente ou en location ou la présentation en vue de la vente ou de la location.
4) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 32.
Diffusion ou projection au sein d’un établissement d’enseignement d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par
câble
5.— 1) La diffusion ou la projection à des fins didactiques, au sein d’un établissement d’enseignement, devant un public constitué d’enseignants et d’élèves de l’établissement et d’autres personnes directement intéressées par les activités de l’établissement, d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble ne constitue pas une diffusion ou projection publique d’une prestation de nature à porter atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie.
2) A cette fin, une personne n’est pas considérée comme directement intéressée par les activités d’un établissement d’enseignement du seul fait qu’elle est l’un des parents d’un élève de cet établissement.
3) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 34 et toute disposition adoptée en vertu de l’article174.2) en ce qui concerne l’application de cet article est également valable aux fins du présent alinéa.
Enregistrement par des établissements d’enseignement d’émissions de radiodiffusion et de programmes distribués par câble
6.— 1) Les établissements d’enseignement peuvent réaliser ou faire réaliser, aux fins de leurs activités, un enregistrement d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble ou une copie de cet enregistrement sans porter atteinte à aucun des droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie à l’égard de toute prestation ou de tout enregistrement compris dans l’émission ou le programme.
2) Un enregistrement qui serait illicite s’il n’était réalisé en application des dispositions du présent alinéa et qui fait ensuite l’objet d’un acte d’exploitation est assimilé à un enregistrement illicite aux fins de cette exploitation et, si celle-ci porte atteinte à un droit conféré aux termes des dispositions de la deuxième partie, à tous autres égards par la suite.
A cette fin, on entend par “exploitation” la vente ou la location, l’offre en vente ou en location ou la présentation en vue de la vente ou de la location.
3) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 35 et toute disposition adoptée en vertu de l’article174.2) en ce qui concerne l’application de cet article est également valable aux fins du présent alinéa.
Copie d’une oeuvre exigée en cas d’exportation
7.— 1) Si un article d’importance ou d’intérêt culturel ou historique ne peut être licitement exporté du Royaume-Uni qu’après qu’une copie en a été établie et déposée
auprès d’une bibliothèque ou d’un service d’archives approprié, l’établissement de cette copie ne porte atteinte à aucun droit conféré aux termes des dispositions de la deuxième partie.
2) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 44.
Procédures parlementaires et judiciaires
8.— 1) Aucun acte accompli aux fins d’une procédure parlementaire ou judiciaire ou en vue de rendre compte d’une telle procédure ne porte atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie.
2) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 45.
Commissions royales et enquêtes légales
9.— 1) Aucun acte accompli aux fins de la procédure d’une commission royale ou d’une enquête légale ou en vue de rendre compte d’une telle procédure de caractère public ne porte atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie.
2) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 46.
Archives publiques
10.— 1) Les documents versés aux archives publiques au sens de la loi de 1958 (Public Records Act 1958), de la loi de 1937 pour ce qui concerne l’Ecosse (Public Records (Scotland) Act 1937) et de la loi de 1923 pour ce qui concerne l’Irlande du Nord (Public Records Act (Northern Ireland) 1923) qui sont mis à la disposition du public pour consultation en application de la loi considérée peuvent être reproduits, et des copies peuvent en être remises à quiconque, par tout fonctionnaire désigné en vertu de cette même loi ou avec son autorisation, sans qu’il soit porté atteinte à aucun droit conféré aux termes des dispositions de la deuxième partie.
2) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 49.
Actes accomplis en vertu de la loi
11.— 1) Lorsqu’un acte donné est expressément autorisé aux termes d’une loi votée par le Parlement à quelque date que ce soit, l’accomplissement de cet acte ne porte pas atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie, sauf disposition contraire de ladite loi.
2) Les dispositions du sous-alinéa 1) sont applicables au regard d’un texte relevant de la législation de l’Irlande du Nord au même titre qu’elles le sont au regard d’une loi du Parlement.
3) Aucune disposition du présent alinéa ne doit être interprétée comme excluant un moyen de défense légal prévu par ailleurs aux termes d’un texte en vigueur ou en vertu d’un tel texte.
4) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 50.
Transfert de copies d’œuvres sous forme électronique
12.— 1) Le présent alinéa est applicable lorsqu’un enregistrement d’une prestation sous forme électronique a été acheté à des conditions qui, expressément ou implicitement ou par l’effet de la loi, permettent à l’acquéreur de faire d’autres enregistrements à l’occasion de l’utilisation de l’enregistrement initial.
2) S’il n’existe aucune disposition expresse
a) interdisant le transfert de l’enregistrement par l’acquéreur, imposant des obligations subsistant après un transfert, interdisant la cession de toute autorisation ou mettant fin à toute autorisation de transfert, ou
b) précisant les conditions auxquelles le bénéficiaire d’un transfert peut lui- même accomplir les actes que l’acquéreur était autorisé à accomplir, tout acte que l’acquéreur était autorisé à accomplir peut aussi l’être par le bénéficiaire d’un transfert sans qu’il y ait atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie; toutefois, tout enregistrement réalisé par l’acquéreur qui n’est pas également transféré est assimilé à tous égards à un enregistrement illicite après le transfert.
3) Les mêmes dispositions sont applicables lorsque l’enregistrement initialement acquis n’est plus utilisable et que le transfert porte sur une copie de substitution.
4) Les dispositions précédentes sont également applicables en cas de transfert ultérieur, les mentions de l’acquéreur, au sous-alinéa 2), devant alors être interprétées comme désignant le bénéficiaire de tout transfert ultérieur.
5) Le présent alinéa n’est pas applicable à un enregistrement acheté avant l’entrée en vigueur des dispositions de la deuxième partie.
6) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 56.
Utilisation d’enregistrements de textes parlés dans certains cas
13.— 1) Lorsque la lecture ou la récitation d’une oeuvre littéraire est enregistrée en vue
a) d’un compte rendu d’événements d’actualité, ou b) de la radiodiffusion ou de la programmation dans un service de
câblodistribution de la totalité ou d’une partie de cette lecture ou récitation, l’utilisation de l’enregistrement (ou la reproduction de l’enregistrement et l’utilisation de la copie) aux fins précitées ne porte pas atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie si les conditions énoncées ci-après sont réunies.
2) Les conditions sont les suivantes
a) l’enregistrement est effectué directement à partir de la lecture ou de la récitation et n’est pas repris d’un enregistrement antérieur ni d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble;
b) la réalisation de l’enregistrement n’a pas été interdite par la personne ayant lu ou récité l’oeuvre ou en son nom;
c) l’utilisation faite de l’enregistrement ne relève pas d’une interdiction formulée par la personne précitée ou en son nom avant la réalisation de l’enregistrement; et
d) l’enregistrement est utilisé par la personne qui est légitimement en possession de celui-ci, ou avec son autorisation.
3) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 58.
Enregistrements de chants folkloriques
14.— 1) L’exécution d’une chanson peut faire l’objet d’un enregistrement destiné à être conservé dans les archives d’un organisme désigné sans qu’il soit porté atteinte à aucun des droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie, si les conditions énoncées au sous-alinéa 2) ci-après sont réunies.
2) Les conditions sont les suivantes
a) les paroles n’ont pas été publiées et l’identité de leur auteur est inconnue au moment où est fait l’enregistrement.
b) la réalisation de l’enregistrement ne porte nullement atteinte au droit d’auteur, et
c) elle n’a été interdite par aucun des artistes interprètes ou exécutants. 3) Des copies d’un enregistrement réalisé en application des dispositions du sous-
alinéa 1) et conservé dans les archives d’un organisme désigné peuvent, si les conditions prescrites sont réunies. être établies et fournies par l’archiviste sans qu’il soit porté atteinte à aucun des droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie.
4) Dans le présent alinéa, on entend par
“organisme désigné” un organisme désigné aux fins de l’article61 , et
“conditions prescrites” les conditions prescrites aux fins de l’alinéa 3) de ce même article;
les autres expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens que dans l’article précité.
Diffusion d’enregistrements sonores pour les besoins d’un club, d’une association, etc.
15.— 1) Ne porte atteinte à aucun droit conféré aux termes des dispositions de la deuxième partie le fait de diffuser un enregistrement sonore dans le cadre des activités
d’un club, d’une association ou d’une autre organisation, ou au profit de ceux-ci, si les conditions énoncées ci-après sont réunies.
2) Les conditions sont les suivantes
a) l’organisation n’est pas constituée ni gérée dans un but lucratif et ses objectifs sont essentiellement d’ordre caritatif ou tendent d’une autre manière à promouvoir la religion, l’enseignement ou le progrès social, et
b) le produit de tout droit d’entrée dans le lieu où l’enregistrement doit être entendu est affecté exclusivement aux buts de l’organisation.
3) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 67.
Enregistrement accessoire aux fins d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble
16.— 1) Une personne qui a l’intention de radiodiffuser un enregistrement d’une prestation, ou de programmer un enregistrement d’une prestation dans un service de câblodistribution, dans des conditions telles qu’il n’est pas porté atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie, est réputée avoir autorisé, aux fins de cette même partie, la réalisation d’un autre enregistrement pour les besoins de l’émission de radiodiffusion ou du programme distribué par câble.
2) Cette autorisation est subordonnée à la condition que le nouvel enregistrement
a) ne soit utilisé dans aucun autre but, et b) soit détruit dans les 28 jours suivant sa première utilisation aux fins de la
radiodiffusion de la prestation ou de sa programmation dans un service de câblodistribution.
3) Un enregistrement fait en application du présent alinéa est considéré comme un enregistrement illicite
a) aux fins de toute utilisation en violation des dispositions du sous-alinéa 2)a), et
b) en toute hypothèse lorsque ces dispositions ou celles du sous-alinéa 2)b) n’ont pas été respectées.
4) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 68.
Enregistrements aux fins de la supervision et du contrôle d’émissions de radiodiffusion et de programmes distribués par câble
17.— 1) La British Broadcasting Corporation ne porte pas atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie lorsqu’elle fait ou utilise, afin d’assurer la supervision et le contrôle des programmes qu’elle diffuse, des enregistrements de ces programmes.
2) Ne porte pas atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie
a) la réalisation ou l’utilisation d’enregistrements par l’Independent Broadcasting Authority aux fins mentionnées à l’article 4.7) de la loi de 1981 sur la radiodiffusion (supervision et contrôle des programmes et de la publicité), ni
b) un acte accompli en vertu ou en application des clauses d’un contrat conclu entre un fournisseur de programmes et l’Authority conformément à l’article 21 de ladite loi.
3) Ne porte pas atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie
a) la réalisation, par la Cable Authority ou avec son autorisation, ou l’utilisation par ladite Authority, en vue de la supervision et du contrôle de programmes distribués dans le cadre de services autorisés en vertu de la première partie de la loi de 1984 sur la distribution par câble et la radiodiffusion, d’enregistrements de ces programmes, ni
b) un acte accompli en vertu ou en application i) d’une notification adressée ou d’une instruction donnée en vertu de
l’article 16 de la loi de 1984 sur la distribution par câble et la radiodiffusion (pouvoir de la Cable Authority d’exiger la production d’enregistrements), ou
ii) d’une condition définie dans une licence en vertu de l’article35 de ladite loi (obligation de l’Authority de veiller à ce que des enregistrements soient disponibles à certaines fins).
4) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 69.
Projection ou diffusion publique gratuite d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble
18.— 1) La projection ou la diffusion publique d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble à l’intention d’un public n’ayant pas payé de droit d’entrée dans le lieu où l’émission ou le programme doit être vu ou entendu ne porte atteinte à aucun droit conféré aux termes des dispositions de la deuxième partie au regard d’une prestation ou d’un enregistrement compris dans
a) l’émission de radiodiffusion ou le programme distribué par câble, ou b) tout enregistrement sonore ou film qui est diffusé ou projeté en public par
réception de l’émission ou du programme.
2) Le public est considéré comme ayant payé un droit d’entrée dans un endroit donné
a) si un droit d’entrée a dû être versé pour avoir accès à un lieu dont cet endroit fait partie: ou
b) si des produits ou services sont fournis à cet endroit (ou dans un lieu dont celui-ci fait partie)
i) à des prix essentiellement imputables à la possibilité qui est donnée de voir ou d’entendre l’émission ou le programme, ou
ii) à des prix supérieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués dans le lieu considéré, cette majoration étant en partie imputable à cette possibilité.
3) Ne sont pas considérées comme ayant payé un droit d’entrée
a) les personnes admises dans le lieu en question en qualité de résidents ou de pensionnaires;
b) les personnes admises en qualité de membres d’un club ou d’une association au cas où les intéressés ne sont tenus de payer que pour devenir membres du club ou de l’association et où la possibilité qui est donnée de voir ou d’entendre les émissions ou programmes n’a qu’un caractère accessoire par rapport aux principaux objectifs du club ou de l’association.
4) Lorsque la réalisation de l’émission ou l’inclusion du programme dans un service de câblodistribution a porté atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie au regard d’une prestation ou d’un enregistrement, le fait que celui-ci ait été entendu ou vu en public par réception de l’émission ou du programme est pris en compte pour l’appréciation du montant des dommages-intérêts exigibles au titre de l’acte incriminé.
5) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 72.
Réception et retransmission d’une émission de radiodiffusion dans un service de câblodistribution
19.— 1) Les dispositions du présent alinéa sont applicables lorsqu’une émission faite à partir d’un lieu situé au Royaume-Uni est, par voie de réception et de retransmission immédiate, programmée dans un service de câblodistribution.
2) Il n’y a pas atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie au regard d’une prestation ou d’un enregistrement compris dans l’émission
a) si la programmation répond à une obligation découlant de l’article13.1) de la loi de 1984 sur la distribution par câble et la radiodiffusion (obligation de la Cable Authority de veiller à ce que certains programmes figurent dans le service de câblodistribution), ou
b) si et dans la mesure où cette émission est destinée à être captée dans la zone dans laquelle est assuré le service de câblodistribution;
toutefois, lorsque la réalisation de l’émission a porté atteinte à ces droits, le fait que l’émission ait été retransmise par programmation dans un service de câblodistribution est pris en compte pour l’appréciation du montant des dommages-intérêts exigibles au titre de l’acte incriminé.
3) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 73.
Fourniture de copies sous-titrées d’émissions de radiodiffusion ou de programmes distribués par câble
20.— 1) Un organisme désigné peut, afin de mettre à la disposition des sourds ou malentendants ou des personnes souffrant d’un autre handicap physique ou intellectuel des copies sous-titrées ou modifiées d’une autre manière pour répondre à leurs besoins particuliers, faire des enregistrements d’émissions de télévision ou de programmes distribués par câble sans porter atteinte à aucun droit conféré aux termes des dispositions de la deuxième partie au regard d’une prestation ou d’un enregistrement compris dans l’émission ou le programme.
2) Dans le présent alinéa, on entend par “organisme désigné” un organisme désigné aux fins de l’article 74 et les autres expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens que dans cet article.
Enregistrement d’émissions de radiodiffusion ou de programmes distribués par câble à des fins d’archivage
21.— 1) Un enregistrement d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble relevant d’une catégorie déterminée, ou une copie d’un enregistrement de cette nature. peut être réalisé en vue d’être conservé dans les archives d’un organisme désigné sans que cet acte porte atteinte à aucun droit conféré aux termes des dispositions de la deuxième partie au regard d’une prestation ou d’un enregistrement compris dans l’émission ou dans le programme.
2) Dans le présent alinéa, on entend par “catégorie déterminée” et “organisme désigné” une catégorie déterminée ou un organisme désigné aux fins de l’article75 et les autres expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens que dans cet article.
…*
SIXIÈME ANNEXE
(article 301)
DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L’HôPITAL DES ENFANTS MALADES
Interprétation
1.— 1) Dans la présente annexe, on entend par
“hôpital” l’Hôpital des enfants malades, Great Ormond Street, Londres.
* Les parties concernant les dessins et modèles et les brevets sont publiées dans La Propriété industrielle, encarts Lois et traités.
“administrateurs” les administrateurs spécialement désignés pour l’hôpital en vertu de la loi de 1977 sur le service national de la santé; et
“oeuvre” la pièce “Peter Pan” de Sir James Matthew Barrie.
2) Les expressions employées dans la présente annexe qui sont définies aux fins de la première partie de la loi (droit d’auteur) ont le même sens que dans cette dernière.
Droit à une redevance
2.— 1) Les administrateurs ont droit, sous réserve des dispositions suivantes de la présente annexe, à une redevance au titre de toute représentation ou exécution publique, publication commerciale, radiodiffusion ou programmation dans un service de câblodistribution de la totalité ou d’une partie importante de l’oeuvre ou d’une adaptation de celle-ci.
2) Lorsque les administrateurs ont ou auraient droit à une redevance, une autre forme de rémunération peut être convenue.
Exceptions
3. Aucune redevance n’est exigible au titre de
a) tout acte qui, immédiatement avant l’expiration du droit d’auteur sur l’oeuvre, le 31 décembre 1987, aurait pu être licitement accompli avec l’autorisation, ou avec une nouvelle autorisation, des administrateurs en leur qualité de titulaires du droit d’auteur; ou
b) tout acte qui, si l’oeuvre était toujours protégée, pourrait, en vertu de toute disposition du chapitre III de la première partie de la présente loi (actes autorisés malgré l’existence d’un droit d’auteur), être accompli sans porter atteinte au droit d’auteur.
Réserve
4. Aucune redevance n’est exigible au regard d’un acte accompli en application de dispositions prises avant l’adoption de la présente loi.
Procédure de détermination du montant à acquitter
5.— 1) A défaut d’accord quant au montant de la redevance ou autre rémunération à acquitter, une requête peut être adressée au tribunal du droit d’auteur, qui examine la question et se prononce de la façon qu’il estime équitable en l’espèce.
2) Le tribunal peut ensuite être saisi d’une requête tendant à lui faire modifier sa décision et, après avoir étudié la question, se prononce en confirmant ou en modifiant la décision initiale, selon ce qui lui paraît équitable en l’espèce.
3) Une requête tendant à obtenir la modification d’une décision ne peut, sauf autorisation spéciale du tribunal, être présentée avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la décision initiale ou de la décision rendue à la suite d’une précédente requête en modification.
4) Une décision de modification prend effet dès la date à laquelle elle est rendue ou à une date ultérieure fixée par le tribunal.
Fonds fiduciaires
6. Les administrateurs sont dépositaires pour le compte de l’hôpital, des montants perçus en vertu des dispositions de la présente annexe, déduction faite de tous frais pertinents.
Exercice du droit au seul profit de l’hôpital
7.— 1) Le droit reconnu aux administrateurs en vertu des dispositions de la présente annexe ne peut être cédé et s’éteint si les administrateurs entendent le céder ou l’affecter en garantie.
2) Le droit ne peut faire l’objet d’une ordonnance en vertu des dispositions de l’article 92 de la loi de 1977 sur le service national de la santé (transferts de propriété fiduciaire par ordonnance du ministre) et s’éteint si l’hôpital cesse d’avoir une identité distincte ou cesse d’avoir pour but de s’occuper des enfants malades.
3) Les prérogatives reconnues à Sa Majesté, au tribunal (au sens de la loi de 1960 sur les d’œuvres de bienfaisance) ou à toute autre personne en ce qui concerne la modification des fondations créées dans un but de bienfaisance ne peuvent être exercées à l’égard de la fondation créée en vertu des dispositions de la présente annexe.
SEPTIÈME ANNEXE
(article 303.1))
MODIFICATIONS CONSÉCUTIVES À LA LOI: GÉNÉRALITÉS
British Mercantile Marine Uniform Act 1919 (c.62)
(Loi de 1919 sur l’uniforme de la marine marchande britannique)
1. L’article 2 de la loi de 1919 sur l’uniforme de la marine marchande britannique (droit d’auteur sur des signes distinctifs d’uniforme) est remplacé par le texte suivant:
“Droit afférent aux dessins ou modèles enregistrés de signes distinctifs d’uniforme
2. Le droit reconnu au ministre sur tout dessin ou modèle faisant partie de l’uniforme de la marine marchande britannique qui est enregistré en vertu de la loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés n’est pas limité à la durée prévue à l’article 8 de cette loi mais reste valable tant que le dessin ou modèle demeure enregistré.”
Chartered Associations (Protection of Names and Uniforms) Act 1926 (c.26)
(Loi de 1926 sur les associations agréées (protection des noms et uniformes))
2. A l’article 1.5) de la loi de 1926 sur les associations agréées (protection des noms et uniformes) les mots “le droit d’auteur y relatif” sont remplacés par “le droit afférent au dessin ou modèle enregistré”.
Patents, Designs, Copyright and Trade Marks (Emergency) Act 1939 (c.107)
(Loi de 1939 sur les brevets, les dessins et modèles, le droit d’auteur et les marques (état d’urgence))
3.— 1) La loi de 1939 sur les brevets, les dessins et modèles, le droit d’auteur et les marques (état d’urgence) est modifiée comme suit.
2) A l’article premier (effet des licences lorsque le titulaire est l’ennemi ou un sujet ennemi)
a) à l’alinéa 1), les mots “ou droit de modèle” sont insérés après “un droit d’auteur” et “le droit d’auteur”;
b) à l’alinéa 2), les mots “ou droit de modèle” sont insérés après “le droit d’auteur” et les mots “ou droit d’auteur” sont remplacés par “, droit d’auteur ou droit de modèle”.
3) A l’article 2 (pouvoir du contrôleur d’accorder des licences)
a) à l’alinéa 1), les mots “ou droit de modèle” sont insérés après “un droit d’auteur”, “le droit d’auteur” (à deux reprises) et “le droit d’auteur en question” et les mots “ou droit d’auteur” sont remplacés (à deux reprises) par “, droit d’auteur ou droit de modèle”:
b) aux alinéas 2) et 3), les mots “, ou droit d’auteur” sont remplacés par “, droit d’auteur ou droit de modèle”:
c) à l’alinéa 4) et à l’alinéa 5) (à deux reprises), les mots “ou droit de modèle” sont insérés après “le droit d’auteur”:
d) à l’alinéa 8)c), les mots “ou l’oeuvre protégée” sont remplacés par “l’oeuvre ou le modèle protégé”.
4) A l’article 5 (conséquence de la guerre sur les accords internationaux)
a) à l’alinéa 1), les mots “article vingt-neuf de la loi de 1911 sur le droit d’auteur” sont remplacés par “article 159 ou 256 de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets (pays jouissant de la réciprocité en matière de protection pour ce qui concerne le droit d’auteur ou le droit de modèle)”:
b) à l’alinéa 2), les mots “ou droit de modèle” après “droit d’auteur” (à quatre reprises) sont insérés et les mots “la loi de 1911 sur le droit d’auteur” sont remplacés (à deux reprises) par “la première ou la troisième partie de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets”.
5) A l’article 10.1) (interprétation), la définition de “droit d’auteur” est supprimée et les définitions de “dessin ou modèle”, “invention”, “brevet” et “titulaire du brevet” sont remplacées par le texte suivant:
“ ‘dessin ou modèle’ a, par rapport à un dessin ou modèle enregistré, le même sens que dans la loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés et, par rapport à un droit de modèle, le même sens que dans la troisième partie de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets;
‘invention’ et ‘brevet’ ont le même sens que dans la loi de 1977 sur les brevets.”
Crown Proceedings Act 1947 (c.44)
(Loi de 1947 sur les procédures de la Couronne)
4.— 1) Dans la loi de 1947 sur les procédures de la Couronne, l’article3 (dispositions concernant la propriété industrielle) est remplacé par le texte suivant:
“Atteinte aux droits de propriété intellectuelle
3.— 1) Des poursuites civiles peuvent être intentées contre la Couronne au titre d’une atteinte portée par l’un de ses fonctionnaires ou employés autorisés
a) à un brevet, b) à une marque de produits ou à une marque de services enregistrée, c) au droit afférent à un dessin ou modèle enregistré. d) à un droit de modèle, ou e) au droit d’auteur:
toutefois, aucune procédure ne peut être intentée contre la Couronne en vertu de la présente loi au titre d’une atteinte à l’un de ces droits si ce n’est en vertu des dispositions du présent alinéa.
2) Aucune disposition du présent article ni aucune autre disposition de la présente loi ne doit être interprétée comme ayant une incidence sur
a) les droits reconnus à un ministère en vertu de l’article 55 de la loi de 1977 sur les brevets, des dispositions de la première annexe de la loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés ou de l’article 240 de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets (exploitation ou usage de brevets, de dessins ou de modèles par la Couronne), ou
b) les droits reconnus au ministre en vertu de l’article 22 de la loi de 1977 sur les brevets ou de l’article 5 de la loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés (informations préjudiciables à la défense ou à la sécurité publique).”
2) Pour l’application des dispositions du sous-alinéa 1) à l’Irlande du Nord,
a) la loi de 1947 sur les procédures de la Couronne s’entend de la loi telle qu’elle est applicable à la représentation de la Couronne par le Gouvernement de Sa Majesté en Irlande du Nord ainsi qu’à la représentation de la Couronne par le Gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni, et
b) dans le nouvel article 3, tel qu’il est applicable au regard de la représentation de la Couronne par le Gouvernement de Sa Majesté en Irlande du Nord, l’alinéa 2)b) est supprimé.
Patents Act 1949 (c.87)
(Loi de 1949 sur les brevets)
5. A l’article 47 de la loi de 1949 sur les brevets (droits des tiers en ce qui concerne l’exploitation de brevets par la Couronne). dans la dernière partie de l’alinéa 1) (qui a trait à l’utilisation de modèles ou de documents), les mots “ou d’un droit de modèle” sont insérés après “droit d’auteur”.
Public Libraries (Scotland) Act 1955 (c.27)
(Loi de 1955 sur les bibliothèques publiques (Ecosse))
6. A l’article 4 de la loi de 1955 sur les bibliothèques publiques (Ecosse) (extension du droit de prêt des bibliothèques publiques), la disposition actuelle devient l’alinéa 1) et le texte suivant est ajouté:
“2) Les dispositions de la première partie de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets (droit d’auteur) relatives à la location de copies d’enregistrements sonores, de films et de programmes d’ordinateur sont applicables à tout prêt de copies d’œuvres de cette nature par l’autorité légalement responsable d’une bibliothèque, que ce service soit ou non rendu à titre onéreux.”
London County Council (General Powers) Act 1958 (c.xxi)
(Loi de 1958 sur le Conseil du comté de Londres (pouvoirs généraux))
7. A l’article 36 de la loi de 1958 sur le Conseil du comté de Londres (pouvoirs généraux) (pouvoir concernant les bibliothèques: fourniture et entretien d’objets autres que des livres) l’alinéa 5) est remplacé par le texte suivant:
“5) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme autorisant une atteinte au droit d’auteur.”
Public Libraries and Museums Act 1964 (c.75)
(Loi de 1964 sur les bibliothèques publiques et les musées)
8. A l’article 8 de la loi de 1964 sur les bibliothèques publiques et les musées (restrictions touchant à la rémunération des services fournis par les bibliothèques), le texte suivant est ajouté après l’alinéa 5):
“6) Les dispositions de la première partie de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets (droit d’auteur) relatives à la location de copies d’enregistrements sonores, de films et de programmes d’ordinateur sont applicables à tout prêt de copies d’œuvres de cette nature par l’autorité responsable d’une bibliothèque, que ce service soit ou non rendu à titre onéreux.”
Marine, &c., Broadcasting (Offences) Act 1967 (c.41)
(Loi de 1967 sur la radiodiffusion en mer, etc. (délits))
9. A l’article 5 de la loi de 1967 sur la radiodiffusion en mer, etc. (délits) (fourniture de matériel de radiodiffusion destiné à des stations de radio pirates)
a) à l’alinéa 3)a), le membre de phrase commençant par “film cinématographique” et finissant par “dans l’enregistrement” est remplacé par “film ou enregistrement sonore afin qu’une émission de radiodiffusion dans laquelle il figure”; et
b) à l’alinéa 6) toute la fin du texte à partir de “et les mentions” est remplacée par “et ‘film’, ‘enregistrement sonore’, ‘oeuvre littéraire. dramatique ou musicale’ et ‘oeuvre artistique’ ont le même sens que dans la première partie de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets (droit d’auteur)”.
Medicines Act 1968 (c.67)
(Loi de 1968 sur les substances pharmaceutiques)
10.— 1) L’article 92 de la loi de 1968 sur les substances pharmaceutiques (champ d’application des dispositions restreignant la promotion des ventes de substances médicamenteuses) est modifié comme suit.
2) A l’alinéa 1) (signification du terme “publicité”), le membre de phrase commençant par “ou par l’exposition” et finissant par “service” est remplacé par “ou au moyen d’une photographie, d’un film, d’un enregistrement sonore, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble,”.
3) A l’alinéa 2) (exception concernant les textes parlés)
a) au sous-alinéa a), le membre de phrase commençant par “ou incorporé” et finissant par “film” est supprimé; et
b) au sous-alinéa b), toute la fin du texte à partir de “au moyen de” est remplacée par “ou programmé dans un service de câblodistribution”.
4) L’alinéa 6) est remplacé par le texte suivant:
“6) Dans le présent article, les termes ‘film’, ‘enregistrement sonore’, ‘émission de radiodiffusion’, ‘programme distribué par câble,’ ‘service de câblodistribution’ et les expressions connexes ont le même sens que dans la première partie de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets (droit d’auteur).”
Post Office Act 1969 (c.48)
(Loi de 1969 sur les postes)
11. Dans la dixième annexe de la loi de 1969 sur les postes (dispositions transitoires particulières relatives à l’exploitation de brevets et à l’usage de dessins et modèles enregistrés), dans la dernière partie des alinéas 8.1) et 18.1) (qui ont trait à l’utilisation de modèles et de documents), les mots “ou droit de modèle” sont insérés après “droit d’auteur”.
Merchant Shipping Act 1970 (c.36)
(Loi de 1970 sur la marine marchande)
12. A l’article 87 de la loi de 1970 sur la marine marchande (uniforme de la marine marchande). l’alinéa 4) est remplacé par le texte suivant:
“4) Lorsqu’un dessin ou modèle faisant partie de l’uniforme de la marine marchande a été enregistré en vertu de la loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés et que le ministre est propriétaire du dessin ou modèle, son droit sur ce dessin ou modèle n’est pas limité à durée prévue à l’article 8) de ladite loi mais reste valable tant que le dessin ou modèle demeure enregistré.”
Taxes Management Act 1970 (c.9)
(Loi d’administration fiscale de 1970)
13. A l’article 16 de la loi d’administration fiscale de 1970 (déclarations à effectuer en ce qui concerne certains versements)
a) à l’alinéa 1)c), et b) à l’alinéa 2)b),
les mots “ou droit de prêt public” sont remplacés par”. droit de prêt public, droit afférent à un dessin ou modèle enregistré ou droit de modèle”.
Tribunals and Inquiries Act 1971 (c.62)
(Loi de 1971 sur les tribunaux et enquêtes)
14. Dans la première partie de la première annexe de la loi de 1971 sur les tribunaux et enquêtes (tribunaux placés sous la supervision directe du Conseil des tribunaux), la rubrique insérée aux termes de la loi de 1984 sur la protection des données est renumérotée “5B” et précédée de la rubrique suivante:
“Droit d’auteur 5A. Le tribunal du droit d’auteur”.
Fair Trading Act 1973 (c.41)
(Loi de 1973 sur les pratiques commerciales loyales)
15. Dans la quatrième annexe de la loi de 1973 sur les pratiques commerciales loyales (services exclus). l’alinéa 10(services des agents de brevets) est remplacé par le texte suivant:
“10. Les services des agents de brevets agréés (au sens des dispositions de la cinquième partie de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets) intervenant ès qualités.”:
en outre, à l’alinéa 10A (services des mandataires en brevets européens). les mots “article 84.7) de la loi de 1977 sur les brevets” sont remplacés par “cinquième partie de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets”.
House of Commons Disqualification Act 1975 (c.24)
(Loi de 1975 sur les motifs d’inéligibilité à la Chambre des communes)
16. Dans la deuxième partie de la première annexe de la loi de 1975 sur les motifs d’inéligibilité à la Chambre des communes (organismes dont aucun membre n’est éligible), les mots “le tribunal du droit d’auteur” sont insérés à l’endroit approprié.
Northern Ireland Assembly Disqualification Act 1975 (c.25)
(Loi de 1975 sur les motifs d’inéligibilité à l’Assemblée d’Irlande du Nord)
17. Dans la deuxième partie de la première annexe de la loi de 1975 sur les motifs d’inéligibilité à l’Assemblée d’Irlande du Nord (organismes dont aucun membre n’est éligible). les mots “le tribunal du droit d’auteur” sont insérés à l’endroit approprié.
Restrictive Trade Practices Act 1976 (c.34)
(Loi de 1976 sur les pratiques commerciales restrictives)
18.— 1) La loi de 1976 sur les pratiques commerciales restrictives est modifiée comme suit.
2) Dans la première annexe (services exclus) l’alinéa 10 (services des agents de brevets) est remplacé par le texte suivant:
“10. Les services des agents de brevets agréés (au sens des dispositions de la cinquième partie de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets) intervenant ès qualités.”:
en outre, à l’alinéa 10A (services des mandataires en brevets européens), les mots “article 84.7) de la loi de 1977 sur les brevets” sont remplacés par “cinquième partie de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets”.
3) Dans la troisième annexe (accords exclus), le texte suivant est inséré après l’alinéa 5A:
“Design right
(Droit de modèle)
5B.— 1) La présente loi n’est pas applicable à
a) une licence accordée par le titulaire d’un droit de modèle ou le titulaire d’une licence y relative,
b) une cession d’un droit de modèle, ou c) un accord concernant cette licence ou cette cession,
si la licence, la cession ou l’accord en question ne peut faire l’objet d’aucune restriction au sens de l’article 6.1) ci-dessus, ou n’est assortie d’aucune clause concernant la communication de renseignements au sens de l’article 7.1) ci- dessus, sauf à l’égard d’articles fabriqués d’après le modèle, sous réserve toutefois des dispositions suivantes.
2) Les dispositions du sous-alinéa 1) n’excluent pas un accord de mise en commun d’un modèle ni d’une licence délivrées ou une cession opérée (directement ou indirectement) en vertu d’un tel accord.
3) Dans le présent alinéa, on entend par ‘accord de mise en commun d’un modèle’ un accord
a) auquel sont parties, exclusivement ou parmi d’autres, au moins trois personnes (les “parties principales”) détenant chacune un intérêt afférent à un ou plusieurs droits de modèle, et
b) en vertu duquel chaque partie principale convient, par rapport à chaque droit de modèle à l’égard duquel elle a ou peut acquérir, pendant la durée de validité de l’accord, un intérêt de concéder elle-même (directement ou indirectement) un intérêt à l’une ou plusieurs des autres parties principales, ou à l’une ou plusieurs de ces parties et à d’autres personnes.
4) Dans le présent alinéa
‘assignment’ (cession), en Ecosse, signifie ‘assignation’; et ‘intérêt’ désigne un intérêt en tant que titulaire du droit de modèle ou bénéficiaire
d’une licence y relative.
5) Les dispositions du présent alinéa sont applicables à un intérêt détenu par plusieurs personnes ou concédé à plusieurs personnes conjointement, au même titre que s’il s’agissait d’une seule et même personne.
6) Dans le présent alinéa, un intérêt est réputé être concédé indirectement lorsqu’il est concédé à un tiers afin de permettre à ce dernier de le concéder à la personne intéressée.”
Resale Prices Act 1976 (c.53)
(Loi de 1976 sur les prix de revente)
19. A l’article 10.4) de la loi de 1976 sur les prix de revente (articles brevetés: articles assimilés), au sous-alinéa a), les mots “par un droit de modèle ou” sont insérés après “protégés”.
Patents Act 1977 (c.37)
(Loi de 1977 sur les brevets)
20. A l’article 57 de la loi de 1977 sur les brevets (droits des ers en ce qui concerne l’exploitation de brevets par la Couronne). à la fin de l’alinéa 1) (qui a trait à l’usage de modèles ou de documents), les mots “ou d’un droit de modèle” sont insérés après “droit d’auteur”.
21. A l’article 105 de la loi de 1977 sur les brevets (privilège des communications, dans le cadre des procédures en matière de brevets, en Ecosse), les mots “au sens de l’article 104” sont supprimés, le texte existant devient l’alinéa 1) et le texte suivant est ajouté:
“2) Dans le présent article
“procédures en matière de brevets” s’entend de procédures contradictoires ou non, intentées en vertu de la présente loi ou de l’une des conventions pertinentes devant le tribunal, le comptroller ou le tribunal “conventionnel” pertinent et portant sur des demandes de brevet; et
les “conventions pertinentes” s’entend de la Convention sur le brevet européen, de la Convention sur le brevet communautaire et du Traité de coopération en matière de brevets.”
22. A l’article 123.7) de la loi de 1977 sur les brevets (publication. par le comptroller, de rapports sur les affaires relatives aux brevets)
a) les mots “et aux dessins ou modèles enregistrés” sont remplacés par “aux dessins ou modèles enregistrés ou à un droit de modèle”,
b) les mots “et au droit d’auteur” sont remplacés par”, au droit d’auteur et à un droit de modèle”.
23. A l’article 130.1) de la loi de 1977 sur les brevets (interprétation). dans la définition du “tribunal”, le sous-alinéa a) est remplacé par le texte suivant:
“a) pour l’Angleterre et le Pays de Galles, la Haute Cour ou tout tribunal de comté ayant compétence en matière de brevets en vertu d’une ordonnance prise en application de l’article 287 de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets;”.
Unfair Contract Terms Act 1977 (c.50)
(Loi de 1977 sur les conditions contractuelles déloyales)
24. A l’alinéa 1 de la première annexe de la loi de 1977 sur les conditions contractuelles déloyales (champ d’application des dispositions principales: contrats exclus). à l’alinéa c) (contrats relatifs à l’octroi ou au transfert d’un droit de propriété intellectuelle), les mois “ou droit de modèle” sont insérés après “droit d’auteur”.
Judicature (Northern Ireland) Act 1978 (c.23)
(Loi de 1978 sur l’organisation judiciaire (Irlande du Nord))
25. A l’article 94A de la loi de 1978 sur l’organisation judiciaire (Irlande du Nord) (suppression de l’exception du témoignage contre soi-même dans certaines procédures relatives à la propriété intellectuelle), à l’alinéa 5) (signification des termes “propriété intellectuelle”), les mots “ou droit de modèle” sont insérés après “droit d’auteur”.
Capital Gains Tax Act 1979 (c.14)
(Loi de 1979 relative à l’impôt sur les plus-values)
26. A l’article 18.4) de la loi de 1979 relative à l’impôt sur les plus-values (situation de certains avoirs aux fins de la loi), le sous-alinéa h) (propriété intellectuelle) est remplacé par le texte suivant:
“ha) les brevets, les marques de produits, les marques de services et les dessins et modèles enregistrés sont situés à l’endroit où ils sont enregistrés et, s’ils sont inscrits dans plusieurs registres, à l’endroit ou est situé chaque registre, et les droits ou licences d’exploitation ou d’utilisation d’un brevet, d’une marque de produits, d’une marque de services ou d’un dessin ou modèle enregistré sont situés au Royaume- Uni s’ils peuvent être exercés, ou si tout droit qui en découle peut être exercé, dans ce pays,
hb) le droit d’auteur, le droit de modèle et les franchises et les droits ou licences d’exploitation de toute oeuvre ou de tout modèle protégé sont situés au Royaume-Uni s’ils peuvent être exercés, ou si tout droit qui en découle peut être exercé, dans ce pays,”.
British Telecommunications Act 1981 (c.38)
(Loi de 1981 sur les télécommunications britanniques)
27. Dans la cinquième annexe de la loi de 1981 sur les télécommunications britanniques (dispositions transitoires particulières relatives à l’exploitation ou à l’usage de brevets et de dessins ou modèles enregistrés), dans la dernière partie des alinéas 9.1) et 19.1) (qui ont trait à l’usage de modèles et de documents), les termes “ou droit de modèle” sont insérés après “droit d’auteur”.
Supreme Court Act 1981 (c.54)
(Loi de 1981 sur la Cour suprême)
28.— 1) La loi de 1981 sur la Cour suprême est modifiée comme suit.
2) A l’article 72 (suppression de l’exception du témoignage contre soi-même dans certaines procédures relatives à la propriété intellectuelle), à l’alinéa 5) (signification des termes “propriété intellectuelle”), les mots “, droit de modèle” sont insérés après “droit d’auteur”.
3) Dans la première annexe (répartition des dossiers au sein de la Haute Cour), à l’alinéa 1.i) (dossiers attribues à la Chancery Division : affaires et questions se rapportant
à certains domaines de la propriété intellectuelle), les mots “ou droit d’auteur” sont remplacés par”, droit d’auteur ou droit de modèle”.
Broadcasting Act 1981 (c.68)
(Loi de 1981 sur la radiodiffusion)
29.—1) La loi de 1981 sur la radiodiffusion est modifiée comme suit.
2) A l’article 4 (attributions générales de l’IBA en ce qui concerne les programmes). l’alinéa 7) est remplacé par le texte suivant:
“7) Afin de superviser et de contrôler les programmes (y compris les émissions publicitaires) qu’elle diffuse, l’Authority peut faire et utiliser des enregistrements de ces programmes ou de toute partie de ceux-ci.”
3) A l’article 20.9). l’alinéa a) est supprimé. Cable and Broadcasting Act 1984 (c.46)
(Loi de 1984 sur la distribution par câble et la radiodiffusion)
30.—1) La loi de 1984 sur la distribution par câble et la radiodiffusion est modifiée comme suit.
2) A l’article 8. l’alinéa 8) est supprimé.
3) A l’article 49 (pouvoir du ministre de donner des instructions dans l’intérêt public), l’alinéa 7) est remplacé par le texte suivant:
“7) Aux fins du présent article, le lieu d’où une émission est réalisée est. s’agissant d’une transmission par satellite, le lieu d’où les signaux porteurs de l’émission sont émis en direction du satellite.”
4) A l’article 56.2) (interprétation), la définition de la “loi de 1956” est supprimée.
Companies Act 1985 (c.6)
(Loi de 1985 sur les sociétés)
31.—1) La douzième partie de la loi de 1985 sur les sociétés (inscription des sûretés et privilèges) est modifiée comme suit.
2) A l’article 396 (inscription des sûretés et privilèges en Angleterre et au Pays de Galles : sûretés et privilèges dont l’inscription est obligatoire), à l’alinéa 1)j), la fin du texte à partir de “sur un brevet” est remplacée par “ou sur tout droit de propriété intellectuelle”, et le texte suivant est inséré à la suite de l’alinéa 3):
“3A) Sont réputés relever de la ‘propriété intellectuelle’ aux fins du présent article
a) tout brevet, marque de produits. marque de services. dessin ou modèle enregistre. droit d’auteur ou droit de modèle:
b) toute licence concédée en vertu ou à l’égard d’un droit de cette nature.”
3) A l’article 410 (inscription des sûretés et privilèges en Ecosse : sûretés et privilèges dont l’inscription est obligatoire). á l’alinéa 3)c) (biens meubles incorporels), le texte suivant est inséré à la suite du point vi):
“vii) un dessin ou modèle enregistré ou une licence y relative,
viii) un droit de modèle ou une licence y relative,”.
Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Scotland) Act 1985 (c.73)
(Loi de 1985 sur la réforme du droit (dispositions diverses) (Ecosse))
32. A l’article 15 de la loi de 1985 sur la réforme du droit (dispositions diverses) (Ecosse) (suppression de l’exception du témoignage contre soi-même dans certaines procédures relatives à la propriété intellectuelle), à l’alinéa 5) (signification de l’expression “propriété intellectuelle”), les mots “ou droit de modèle” sont insérés après “droit d’auteur”.
Atomic Energy Authority Act 1986 (c.3)
(Loi de 1986 sur l’Administration de l’énergie atomique)
33. A l’article 8.2) de la loi de 1986 sur l’Administration de l’énergie atomique (pouvoirs de l’administration en ce qui concerne l’exploitation de la recherche: signification de l’expression “propriété intellectuelle”), les mots “, droits de modèle” sont insérés après “droit d’auteur”.
Education and Libraries (Northern Ireland) Order 1986 (S.I. 1986/594 (N.I.3))
(Ordonnance de 1986 sur l’enseignement et les bibliothèques (Irlande du Nord))
34. A l’article 77 de l’ordonnance de 1986 sur l’enseignement et les bibliothèques (Irlande du Nord) (rémunérations des services de bibliothèques), le texte suivant est ajouté à la suite de l’alinéa 2):
“3) Les dispositions de la première partie de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets (droit d’auteur) relatives à la location de copies d’enregistrements sonores, de films et de programmes d’ordinateur sont applicables à tout prêt de copies d’œuvres de cette nature par une commission (board), que ce service soit ou non rendu à titre onéreux.”
Companies (Northern Ireland) Order 1986 (S.I. 1986/1032 (N.I.6))
(Ordonnance de 1986 sur les sociétés (Irlande du Nord))
35. A l’article 403 de l’ordonnance de 1986 sur les sociétés (Irlande du Nord) (inscription des sûretés et privilèges: sûretés et privilèges dont l’inscription est obligatoire), à l’alinéa 1)j), la fin du texte à partir du “sur un brevet” est remplacée par “ou sur tout droit de propriété intellectuelle” et le texte suivant est inséré à la suite de l’alinéa 3):
“3A) Sont réputés relever de la “propriété intellectuelle” aux fins du présent article
a) tout brevet, marque de produits, marque de services, dessin ou modèle enregistré, droit d’auteur ou droit de modèle:
b) toute licence concédé en vertu ou à l’égard d’un droit de cette nature.” Income and Corporation Taxes Act 1988 (c.1)
(Loi de 1988 relative à l’impôt sur le revenu et sur les sociétés)
36.—1) La loi de 1988 relative à l’impôt sur le revenu et sur les sociétés est modifiée comme suit.
2) A l’article 83 (taxes et frais déductibles pour le calcul des bénéfices et gains commerciaux) les termes “la prorogation de la durée du droit d’auteur sur un dessin ou modèle” sont remplacés par “une prorogation de la durée du droit afférent à un dessin ou modèle enregistré”.
3) A l’article 103 (imposition des recettes perçues après cessation d’une activité professionnelle ou commerciale), à l’alinéa 3) (sommes auxquelles l’article n’est pas applicable), le texte suivant est inséré à la suite du sous-alinéa b):
“bb) une somme forfaitaire versée aux exécuteurs testamentaires de l’auteur d’un modèle demeurant protégé par un droit de modèle, en contrepartie de la cession globale ou partielle de ce droit,”.
4) A l’article 387 (report en tant que pertes de certains versements opérés impôt fiscal déduit), à l’alinéa 3) (versements auxquels l’article n’est pas applicable), au sous- alinéa e) (redevances de droit d’auteur) les mots “ou de redevances à l’égard d’un droit afférent à un dessin ou modèle auquel l’article537B est applicable” sont insérés après “est applicable”.
5) A l’article 536 (imposition des redevances de droit d’auteur lorsque le titulaire est à l’étranger), la définition du “droit d’auteur” à l’alinéa 2) est remplacée par le texte suivant:
“le terme ‘droit d’auteur’ ne s’applique pas à un droit d’auteur afférent à
i) un film cinématographique ou un enregistrement vidéo, ou
ii) la bande sonore de ce film ou de cet enregistrement, dans la mesure où elle n’est pas exploitée séparément; et”.
6) Au chapitre premier de la treizième partie (dispositions particulières diverses: propriété intellectuelle), le texte suivant est inséré à la suite de l’article 537:
“Dessins et modèles
Mesures de dégrèvement fiscal concernant les sommes perçues au titre des dessins et modèles
537A.-1) Lorsque le concepteur d’un modèle protégé par un droit de modèle cède ce droit, ou lorsque l’auteur d’un dessin ou modèle enregistré cède le droit afférent au dessin ou modèle, en tout ou en partie, ou concède une licence y relative, et que
a) la contrepartie de la cession ou de la concession consiste, entièrement ou en partie, en une somme à laquelle le présent article est applicable qui, sinon. serait entièrement prise en compte dans le calcul du montant de ses bénéfices ou gains pour une même année fiscale, et
b) il s’est consacré à la création du dessin ou modèle pendant plus de 12 mois,
il peut, en présentant une requête, demander qu’il soit donné effet aux dispositions suivantes pour ce qui concerne les sommes ainsi perçues.
2) Si la durée de la période pendant laquelle il s’est consacré à la création du dessin ou modèle n’excède pas 24 mois, la moitié seulement de la somme perçue sera, à toutes fins utiles pour le calcul de l’impôt sur le revenu, réputée être devenue exigible à la date à laquelle elle l’a effectivement été, l’autre moitié étant réputée avoir été exigible 12 mois avant cette date.
3) Si la durée de la période pendant laquelle il s’est consacré à la création du dessin ou modèle est supérieure à 24 mois, un tiers seulement de la somme perçue sera réputé. à toutes fins utiles pour le calcul de l’impôt sur le revenue, être devenu exigible à la date à laquelle il l’a effectivement été. le second tiers étant réputé avoir été exigible 12 mois, et le troisième tiers 24 mois, avant cette date.
4) Les dispositions du présent article sont applicables
a) à un versement forfaitaire, y compris une avance non remboursable à valoir sur les redevances, et
b) à tout autre versement de redevances ou de sommes payables périodiquement, ou à tout acompte à valoir sur ceux-ci, qui ne deviennent exigibles qu’après l’expiration d’un délai de deux ans après que les articles fabriqués d’après le modèle ou, selon le cas, les articles auxquels le dessin ou modèle est appliqué, ont été pour la première fois mis en vente ou en location.
5) Une requête présentée conformément au présent article à l’égard de tout versement auquel celui-ci est applicable en vertu des seules dispositions de l’alinéa 4)b) ci-dessus est réputée viser tous les versements de même nature effectués au titre des droits afférents au dessin ou modèle en question que doit percevoir le requérant, avant ou après la requête; cette requête peut être déposée à tout moment jusqu’au 5 avril suivant l’expiration d’un délai de huit ans à compter de la date à laquelle les articles fabriqués d’après le modèle ou, selon le cas, les articles auxquels le dessin ou modèle est appliqué, ont été pour la première fois mis en vente ou en location.
6) Dans le présent article
a) le terme “concepteur” désigne aussi toute personne ayant collaboré à la conception du modèle, et
b) toute mention de la mise en vente ou en location d’articles s’entend de leur mise en vente ou en location en tout lieu du monde, par le titulaire du droit de modèle ou, selon le cas, le propriétaire du dessin ou modèle ou avec son autorisation.
Imposition des redevances relatives à des dessins ou modèles lorsque le titulaire est à l’étranger
537B.-1) Lorsque le titulaire d’un droit afférent à un dessin ou modèle ne réside pas habituellement au Royaume-Uni, les dispositions de l’article 349.1) sont applicables à tout versement de redevances ou de sommes payables périodiquement au titre de ce droit, ou à tout acompte à valoir sur ceux-ci, de même qu’elles s’appliquent aux versements annuels qui ne sont pas prélevés sur des bénéfices ou gains soumis à l’impôt sur le revenu.
2) A l’alinéa 1) ci-dessus
a) on entend par “droit afférent à un dessin ou modèle” un droit de modèle ou le droit afférent à un dessin ou modèle enregistré,
b) la mention du titulaire d’un droit doit être interprétée comme visant également une personne qui, bien qu’ayant cédé le droit à une autre, est habilitée à percevoir des versements périodiques au titre de ce droit, et
c) la mention des redevances ou autres sommes versées périodiquement au titre d’un droit ne vise pas les redevances ou sommes versées au titre d’articles dont il est démontré qu’ils ont été exportés pour être mis en circulation ailleurs qu’au Royaume-Uni.
3) Lorsqu’un versement auquel les dispositions de l’alinéa 1) sont applicables est perçu par l’intermédiaire d’un mandataire résidant au Royaume-Uni et que ce mandataire est habilité à déduire du montant revenant au titulaire de droit une somme à titre de commission sur les services rendus, la somme revenant au mandataire vient en réduction du montant du versement aux fins des dispositions de l’article 349.1).
4) Lorsque la personne par qui ou par l’intermédiaire de qui le versement est effectué ne sait pas que cette commission doit être versée ou n’en connaît pas le montant. tout impôt sur le revenu qu’elle déduit ou qui lui est imputé est calculé, en premier lieu — et le relevé de paiement est établi — sur la base du montant total du versement sans qu’il soit nullement tenu compte des montants pouvant venir en déduction de celui-ci et, dans ce cas. sur requête établissant la preuve des faits, il est remboursé au mandataire, pour le compte du titulaire du droit, une part de l’impôt sur le revenu appropriée compte tenu de la somme déduite à titre de commission.
5) La date à laquelle est effectué un versement visé à l’alinéa 1) est réputée, à toutes fins utiles sur le plan fiscal, être celle à laquelle il est effectué par la
personne par laquelle il est opéré en premier lieu et non celle à laquelle il est effectué par une autre personne ou par son intermédiaire.
6) Tout accord tendant à ce qu’un versement visé à l’alinéa 1) soit opéré intégralement et sans aucune déduction de l’impôt sur le revenu est nul.”
7) A l’article 821 (versements opérés impôt fiscal déduit avant l’adoption de la loi fixant l’impôt sur le revenu pour l’année considérée), à l’alinéa 3) (versements pouvant faire l’objet d’un ajustement), le texte suivant est ajouté à la suite du sous-alinéa a):
“aa) tout versement effectué au titre d’un droit afférent à un dessin ou modèle auquel l’article 537B est applicable; et”.
8) Dans la dix-neuvième annexe (ventilation de l’impôt des sociétés ayant cessé leurs activités), à l’alinéa 10.4) (cessation ou liquidation : dettes prises en considération bien que le créancier soit un partenaire ou un associé), à l’alinéa c) (versements effectués au titre de l’exploitation de certains biens), le membre de phrase compris entre “biens corporels” et “s’étend)” est remplacé par:
“—
i) biens corporels,
ii) droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique au sens des dispositions de la première partie de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets (ou tout droit comparable prévu dans le cadre de la législation d’un pays auquel les dispositions de cette partie ne s’étendent pas), ou
iii) droit de modèle.”
9) Dans la vingt-cinquième annexe (imposition des sociétés britanniques établies à l’étranger : activités exonérées), à l’alinéa 9.1)a) (investissements : droit de détenir des biens), les termes “brevets ou droit d’auteur” sont remplacés par “ou propriété intellectuelle” et le texte suivant est inséré à la suite de ce sous-alinéa:
“1A) Au sous-alinéa 1)a) ci-dessus, les termes ‘propriété intellectuelle’ désignent les brevets, les dessins et modèles enregistrés, le droit d’auteur et le droit de modèle (ou tout autre droit comparable prévu dans le cadre de la législation d’un autre pays que le Royaume-Uni).”