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القانون العلاجي، 2017 (S.C. 2017، ج. 26)، كندا

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التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2019 تواريخ الاعتماد : 12 ديسمبر 2017 نوع النص نصوص أخرى الموضوع التصاميم الصناعية، مواضيع أخرى

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Miscellaneous Statute Law Amendment Act, 2017

S.C. 2017, c. 26

Assented to 2017-12-12

An Act to correct certain anomalies, inconsistencies and errors and to deal with other matters of a non-controversial and uncomplicated nature in the Statutes of Canada and to repeal certain Acts and provisions that have expired, lapsed or otherwise ceased to have effect

SUMMARY

This enactment is the 12th in a series of bills introduced under the Miscellaneous Statute Law Amendment (MSLA) Program. It amends 41 Acts to correct grammatical, spelling, terminological, typographical and cross-referencing errors, update archaic wording and correct discrepancies between the two language versions. It also updates the names of certain organizations, for example, “Canadian Institute of Chartered Accountants” is replaced with “Chartered Professional Accountants of Canada”. Finally, it contains amendments repealing eight Acts that no longer have any application, for example, the Maintenance of Ports Operations Act, 1986.

This enactment has been drafted based on the Thirteenth Report of the Standing Committee on Justice and Human Rights tabled in the House of Commons on May 31, 2017 and the Twenty-first Report of the Standing Senate Committee on Legal and Constitutional Affairs tabled in the Senate on June 21, 2017.

BACKGROUND AND PROCESS

The MSLA Program was established in 1975 to allow for minor non-controversial amendments to be made to a number of federal statutes at once, in one bill, instead of making such amendments incrementally when a particular statute is being opened for amendments of a more substantial nature.

The legislative process for introducing an MSLA bill in Parliament is different from the usual legislative process and involves four main steps: the preparation of a document containing the proposed amendments; the tabling of that document in Parliament and its review by a committee of each House; the preparation of an MSLA bill, based on the committees’ reports, that contains the proposed amendments that were approved by both committees; and finally, the introduction of the bill in Parliament.

The proposed amendments must meet all of the following criteria:

(a) not be controversial; (b) not involve the spending of public funds; (c) not prejudicially affect the rights of persons; (d) not create a new offence or subject a new class of persons to an existing offence.

The document containing the proposed amendments is tabled in the Senate and referred to its Standing Committee on Legal and Constitutional Affairs and in the House of Commons and

referred to its Standing Committee on Justice and Human Rights. Each committee reviews the proposed amendments in the document, prepares a report of its findings and presents it to the appropriate House.

Perhaps the most important feature of committee review is that, since a proposed amendment must not be controversial, its approval requires the consensus of the committee. Therefore, if a single member of a committee objects for any reason to a proposed amendment, that proposed amendment will not be included in the MSLA bill.

After committee review, an MSLA bill is drafted based on the reports of the two committees and contains the proposed amendments that were approved by both committees. Once the bill is introduced in Parliament, it is subject to the ordinary enactment procedures; however, the bill usually receives three readings in each House without debate since the amendments contained in the bill have already been considered and approved by committees of both Houses.

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Short Title Marginal note:Short title

1 Miscellaneous Statute Law Amendment Act, 2017.

PART 1Amendments

R.S., c. A-2Aeronautics Act 2 (1) Section 4.31 of the Aeronautics Act, as enacted by section 143 of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 2, is renumbered as section 4.32.

(2) Subsection 4.32(2) of the English version of the Act is replaced by the following:

o Marginal note:Exemption

(2) An order under subsection (1) is exempt from examination, registration and publication under the Statutory Instruments Act.

3 Subsection 4.91(4) of the English version of the Act is replaced by the following:

Marginal note:Exemption

(4) An order under subsection (1) is exempt from examination, registration and publication under the Statutory Instruments Act.

4 Subsection 7.2(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Marginal note:Appel

7.2 (1) Toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe 6.72(4), de l’alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(7); toute personne concernée

ou le ministre peuvent faire appel de celle rendue en vertu du paragraphe 6.9(8) ou de l’alinéa 7(7)b). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

R.S., c. B-3; 1992, c. 27, s. 2Bankruptcy and Insolvency Act 5 Subsection 25(2) of the Bankruptcy and Insolvency Act is replaced by the following:

Marginal note:Payment by cheque

(2) All payments made by a trustee under subsection (1.3) shall be made by cheque drawn on the estate account or in such manner as is specified in directives of the Superintendent.

6 Paragraph 50.4(8)(c) of the English version of the Act is replaced by the following:

(c) the trustee shall, within five days after the day the certificate mentioned in paragraph (b.1) is issued, send notice of the meeting of creditors under section 102, at which meeting the creditors may by ordinary resolution, notwithstanding section 14, affirm the appointment of the trustee or appoint another licensed trustee in lieu of that trustee.

7 Subparagraph 57(c)(ii) of the Act is replaced by the following:

(ii) if no quorum exists for the purpose of subparagraph (i), send notice, within five days after the day the certificate mentioned in paragraph (b.1) is issued, of the meeting of creditors under section 102,

8 Paragraph 61(2)(c) of the English version of the Act is replaced by the following:

(c) the trustee shall, within five days after the day the certificate mentioned in paragraph (b.1) is issued, send notice of the meeting of creditors under section 102, at which meeting the creditors may by ordinary resolution, notwithstanding section 14, affirm the appointment of the trustee or appoint another licensed trustee in lieu of that trustee.

9 Paragraph 158(g) of the Act is replaced by the following:

(g) make disclosure to the trustee of all property disposed of by transfer at undervalue within the period beginning on the day that is five years before the date of the initial bankruptcy event and ending on the date of the bankruptcy, both dates included;

10 Subsection 254(2) of the Act is replaced by the following:

Marginal note:Application of transaction provisions

(2) Sections 95 to 101 apply, with such modifications as the circumstances require, in respect of transactions of a customer with or through a securities firm relating to securities.

R.S., c. C-6Canada Health Act 11 Paragraph (c) of the definition insured person in section 2 of the English version of the Canada Health Act is replaced by the following:

(c) a person serving a term of imprisonment in a penitentiary as defined in Part I of the Corrections and Conditional Release Act, or

R.S., c. C-34; R.S., c. 19 (2nd Supp.), s. 19Competition Act 12 Subsection 18(1.1) of the Competition Act is replaced by the following:

Marginal note:Certified copies

(1.1) The Commissioner need not return any copy of a record produced under section 11 or obtained under section 15 or 16.

13 (1) Paragraph 103.3(1)(a) of the Act is replaced by the following:

o (a) to prevent the continuation of conduct that could be the subject of an order under any of sections 75 to 77, 79, 81, 84 or 90.1; or

(2) Subsection 103.3(3) of the Act is replaced by the following:

o Marginal note:Consultation

(3) Before making an application for an order to prevent the continuation of conduct that could be the subject of an order under any of sections 75 to 77, 79, 81, 84 or 90.1 by an entity incorporated under the Bank Act, the Insurance Companies Act, the Trust and Loan Companies Act or the Cooperative Credit Associations Act or a subsidiary of such an entity, the Commissioner must consult with the Minister of Finance respecting the safety and soundness of the entity.

R.S., c. C-36Companies’ Creditors Arrangement Act 14 Subsection 36(7) of the Companies’ Creditors Arrangement Act is replaced by the following:

Marginal note:Restriction — employers

(7) The court may grant the authorization only if the court is satisfied that the company can and will make the payments that would have been required under paragraphs 6(5)(a) and (6)(a) if the court had sanctioned the compromise or arrangement.

R.S., c. I-20International River Improvements Act 15 Paragraph 7(1)(b) of the International River Improvements Act is replaced by the following:

(b) situated within boundary waters; or

R.S., c. L-2Canada Labour Code 16 Subparagraph 251.05(1)(a)(iii) of the Canada Labour Code is replaced by the following:

(iii) that the complaint has been settled between the employer and the employee,

1993, c. 16Motor Vehicle Safety Act 17 Subsection 10.1(7) of the English version of the Motor Vehicle Safety Act is replaced by the following:

Marginal note:Power to order

(7) The Minister may, by order, require any company that applies a national safety mark to any vehicle or equipment, sells any vehicle or equipment to which a national safety mark has been applied or imports any vehicle or equipment of a class for which standards are

prescribed to give a notice of non-compliance in the manner specified in the order, if the Minister considers that it is in the interest of safety.

1995, c. 44Employment Equity Act 18 Subsection 28(4.1) of the Employment Equity Act is replaced by the following:

Marginal note:Acting after expiration of appointment

(4.1) A member whose appointment expires may, with the approval of the Chairperson, conclude any hearing that the member has begun, and a person performing duties under this section is deemed to be a part-time member for the purposes of subsection 48.2(2) of the Canadian Human Rights Act.

Marginal note:Replacement of “aboriginal”

19 The English version of the Act is amended by replacing “aboriginal” with “Aboriginal” in the following provisions:

(a) section 2;

(b) the definitions aboriginal peoples, designated groups and members of visible minorities in section 3;

(c) section 7;

(d) subsection 9(2);

(e) subsection 18(4); and

(f) paragraph 25(1.1)(a).

1997, c. 13Tobacco Act 20 The heading of the first column of the schedule to the French version of the Tobacco Act is replaced by “Article”.

1999, c. 33Canadian Environmental Protection Act, 1999 21 Paragraph (a) of the definition entreprises fédérales in subsection 3(1) of the French version of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 is replaced by the following:

a) ceux qui se rapportent à la navigation et à la marine marchande, maritimes ou fluviales, notamment en ce qui concerne l’exploitation de navires et le transport par navire;

22 Paragraph 44(1)(f) of the English version of the Act is replaced by the following:

(f) publish, arrange for the publication of or distribute through an information clearing- house

o (i) information respecting pollution prevention,

o (ii) pertinent information in respect of all aspects of environmental quality, and

o (iii) a periodic report on the state of the Canadian environment.

23 (1) The portion of subsection 81(1) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Marginal note:Manufacture or import of substances

o 81 (1) Where a substance is not specified on the Domestic Substances List, no person shall manufacture or import the substance unless

(2) Subsection 81(2) of the Act is repealed.

(3) Subsection 81(5) of the Act is replaced by the following:

o Marginal note:Transfer of rights in respect of substance

(5) Where prescribed information with respect to a substance has been provided under subsection (1), (3) or (4) by a person who subsequently transfers the right or privilege in relation to the substance for which the information was provided, the information is, subject to any conditions that may be prescribed, deemed to have been provided by the transferee of that right or privilege.

(4) The portion of subsection 81(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

o Marginal note:Application

(6) Subsections (1), (3) and (4) do not apply to

(5) The portion of subsection 81(8) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

o Marginal note:Waiver of information requirements

(8) On the request of any person to whom subsection (1), (3) or (4) applies, the Minister may waive any of the requirements to provide information under that subsection if

24 Subsections 82(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Marginal note:Waiver of information requirements

(2) On the request of any person required under subsection (1) to provide information, the Minister may waive any of the requirements for prescribed information if one of the conditions specified in paragraphs 81(8)(a) to (c) is met and, in that case, subsections 81(9) to (13) apply with respect to the waiver.

25 Paragraphs 89(1)(c) and (d) of the Act are replaced by the following:

(c) respecting the information to be provided to the Minister under subsection 81(1), (3) or (4) or section 82;

(d) prescribing dates on or before which information shall be provided under subsection 81(1), (3) or (4);

26 (1) The portion of subsection 106(1) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Marginal note:Manufacture or import of living organisms

o 106 (1) Where a living organism is not specified on the Domestic Substances List, no person shall manufacture or import the living organism unless

(2) Subsection 106(2) of the Act is repealed.

(3) Subsection 106(5) of the Act is replaced by the following:

o Marginal note:Transfer of rights in respect of substance

(5) Where prescribed information with respect to a substance has been provided under subsection (1), (3) or (4) by a person who subsequently transfers the right or privilege in relation to the substance for which the information was provided, the information is, subject to any conditions that may be prescribed, deemed to have been provided by the transferee of that right or privilege.

(4) The portion of subsection 106(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

o Marginal note:Application

(6) Subsections (1), (3) and (4) do not apply to

(5) The portion of subsection 106(8) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

o Marginal note:Waiver of information requirements

(8) On the request of any person to whom subsection (1), (3) or (4) applies, the Minister may waive any of the requirements to provide information under that subsection if

27 Subsections 107(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Marginal note:Waiver of information requirements

(2) On the request of any person required under subsection (1) to provide information, the Minister may waive any of the requirements for prescribed information if one of the conditions specified in paragraphs 106(8)(a) to (c) is met and, in that case, subsections 106(9) to (13) apply with respect to the waiver.

28 Paragraphs 114(1)(c) and (d) of the Act are replaced by the following:

(c) respecting the information that shall be provided to the Minister under subsection 106(1), (3) or (4) or section 107 and the form and manner in which it is to be provided;

(d) prescribing dates on or before which information shall be provided under subsection 106(1), (3) or (4);

29 (1) Paragraph 272(1)(a) of the Act is replaced by the following:

o (a) contravenes subsection 16(3) or (4), any of subsections 81(1), (3), (4), (10), (11) and (14), 84(2) and 96(3) and (4), section 101, any of subsections 106(1), (3), (4), (10) and (11) and 109(2), section 117 or 123, any of subsections 124(1), (2) and (3), 125(1), (2), (3), (4) and (5), 126(1) and (2) and 139(1), section 142 or 144, subsection 150(3) or (4), section 152, subsection 153(1), section 154, subsection 155(5), section 171 or 181, subsection 185(1), 186(2), 189(1), 202(3) or (4) or 213(3) or (4), paragraph 228(a) or subsection 238(1);

(2) Paragraph 272(1)(c) of the Act is replaced by the following:

o (c) contravenes a prohibition imposed under subsection 82(1), paragraph 84(1)(b), subsection 107(1), paragraph 109(1)(b) or subsection 186(1) or 225(4);

30 Subparagraph 296(1)(b)(i) of the Act is replaced by the following:

(i) in respect of the contravention of subsection 16(4), 81(1), (3) or (4), 82(1), 84(2) or 96(4), section 99, subsection 106(1), (3) or (4), 107(1), 109(1) or (2), 119(1), 148(1), 202(4) or 213(4) or section 227 or 228, or any obligation or prohibition arising from any of those provisions,

31 Subsection 343(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Marginal note:Examen permanent

343 (1) Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci est soumise à l’examen d’un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué pour examiner son application.

2000, c. 32Canada National Parks Act 32 Subsection 12(1) of the French version of the Canada National Parks Act is replaced by the following:

Marginal note:Consultation du public

12 (1) Le ministre favorise, le cas échéant, la participation du public à l’échelle nationale, régionale et locale — notamment la participation des organisations autochtones, des organismes constitués dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales et des représentants des collectivités —, tant à la création des parcs qu’à l’élaboration de la politique et des règlements à leur égard, des plans directeurs, de l’aménagement des terres et du développement des collectivités et des autres mesures qu’il juge utiles.

33 Paragraph 33(2)(a) of the French version of the Act is replaced by the following:

a) être compatible avec le plan directeur du parc où est située la collectivité;

34 The first paragraph of the description of Glacier National Park of Canada in Part 1 of Schedule 1 to the French version of the Act is replaced by the following:

Toutes les latitudes et longitudes indiquées ci-après font référence au Système géodésique nord-américain de 1927 et tous les accidents topographiques indiqués sont conformes à la première édition de la carte « Map Compilation and Reproduction » MCR 219 (Parcs nationaux des Glaciers et du Mont-Revelstoke) compilée à partir des cartes 82N/3, 82N/4, 82N/5, 82N/6, 82L/16 et 82M/1 de la série 1:50 000 du système national de référence cartographique et d’information fournie par Environnement Canada Parcs; ladite carte MCR a été produite à l’échelle de 1:70 000 par la Direction des levés et de la cartographie, Énergie, Mines et Ressources Canada, 1987;

35 The thirty-seventh paragraph of the description of Jasper National Park of Canada in Part 2 of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:

Said parcel containing about 11 228 square kilometres;

36 The description of Georgian Bay Islands National Park of Canada in Part 5 of Schedule 1 to the French version of the Act is amended by replacing “Baie Georgienne” and “Île Gray” with “baie Georgienne” and “île Gray”, respectively.

37 The title of subpart (3) of Part 13 of Schedule 1 to the French version of the Act is replaced by the following:

(3) Parc national Quttinirpaaq du Canada

38 The description of Quttinirpaaq National Park of Canada in Part 13 of Schedule 1 to the French version of the Act is amended by replacing “Île d’Ellesmere” with “île d’Ellesmere”.

39 (1) The second paragraph of the description of Mingan Archipelago National Park Reserve of Canada in Schedule 2 to the French version of the Act is amended by replacing “l’Île au Perroquet” with “l’île au Perroquet”.

(2) The fourth paragraph of the description of Mingan Archipelago National Park Reserve of Canada in Schedule 2 to the Act is replaced by the following:

Notwithstanding the generality of the foregoing, the following Isles and Islets (without cadastral designation) forming part of the Fief and Seigneurie of the Isles and Islets of Mingan are not included in the present description, namely: Perroquet Island, Havre de Mingan Island, Calculot des Betchouanes Island, De la Maison Island, Wreck Island, Innu Island and that part of Fright Island described in a deed registered at the Saguenay Registry Office on January 15, 1952, under number 13630.

2001, c. 26Canada Shipping Act, 2001 40 Paragraph 40(1)(c) of the Canada Shipping Act, 2001 is replaced by the following:

(c) subsection 20(2) (failure to return suspended or cancelled Canadian maritime document); and

41 The heading before section 87 and sections 87 to 89 of the French version of the Act are replaced by the following:

Brevets Marginal note:Personnes occupant un poste à bord

87 Toute personne occupant à bord d’un bâtiment canadien un poste à l’égard duquel un brevet est exigé sous le régime de la présente partie doit être titulaire du brevet et en respecter les modalités.

Marginal note:Citoyen canadien et résident permanent

88 (1) Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peuvent être titulaires d’un brevet d’aptitude délivré sous le régime de la présente partie.

Marginal note:Brevet étranger

(2) Le ministre peut, à la demande d’une personne visée au paragraphe (1), délivrer un brevet d’aptitude relativement à certaines exigences prévues sous le régime de la présente loi au

titulaire d’un brevet d’aptitude délivré en vertu de lois étrangères s’il est convaincu que les exigences afférentes à ce dernier brevet sont égales ou supérieures à celles prévues sous le régime de la présente loi. Il peut, au préalable, exiger que le titulaire subisse l’examen qu’il précise.

Marginal note:Acceptation d’un brevet étranger

89 (1) Dans le cas où le gouvernement d’un État étranger a conclu avec le gouvernement du Canada un arrangement réciproque en vue d’accepter, en remplacement des brevets d’aptitude délivrés par cet État, les brevets d’aptitude délivrés sous le régime de la présente partie, le ministre peut ordonner, sous réserve des conditions qu’il peut imposer, que le brevet d’aptitude étranger soit accepté en remplacement du brevet d’aptitude prévu par la présente partie, s’il est convaincu que les exigences afférentes au premier brevet sont égales ou supérieures à celles afférentes au second.

Marginal note:Suspension ou révocation

(2) Le brevet ainsi accepté peut, seulement en ce qui concerne sa validité au Canada, être suspendu ou révoqué par le ministre comme s’il s’agissait d’un document maritime canadien; le brevet ainsi suspendu ou révoqué doit être remis par le titulaire au ministre, qui le renvoie aussitôt à l’autorité qui l’a délivré.

42 (1) Subsections 90(1) to (3) of the French version of the Act are replaced by the following:

Marginal note:Communication de renseignements au ministre

o 90 (1) Le médecin ou l’optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que l’état du titulaire d’un brevet est susceptible de constituer un risque pour la sécurité maritime fait part sans délai de son avis motivé au ministre.

o Marginal note:Devoir du patient

(2) Quiconque est titulaire d’un brevet assorti de normes médicales ou optométriques est tenu de dévoiler ce fait avant l’examen au médecin ou à l’optométriste.

o Marginal note:Utilisation des renseignements

(3) Le ministre peut utiliser ces renseignements pour décider si le titulaire du brevet satisfait aux exigences afférentes à celui-ci.

(2) Subsection 90(5) of the French version of the Act is replaced by the following:

o Marginal note:Présomption

(5) Le titulaire du brevet est présumé avoir consenti à la communication au ministre des renseignements portant sur son état dans les circonstances qui sont mentionnées au paragraphe (1).

43 (1) Paragraph 100(c) of the French version of the Act is replaced by the following:

o c) déterminer les catégories et classes de certificats et de brevets qui peuvent être délivrés relativement aux postes à bord des bâtiments — ou catégories de bâtiments — canadiens;

(2) Paragraphs 100(e) and (f) of the French version of the Act are replaced by the following:

o e) régir la façon de déterminer si une personne satisfait aux exigences visées à l’alinéa b) ou si un candidat possède les qualifications requises aux termes de l’alinéa d) pour l’obtention d’une catégorie ou classe de brevet d’aptitude ou d’autre document maritime canadien;

o f) préciser les modalités dont sont assortis les brevets d’aptitude et autres documents maritimes canadiens délivrés sous le régime de la présente partie;

2001, c. 27Immigration and Refugee Protection Act 44 Section 121 of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following:

Marginal note:Aggravating factors

121 The court, in determining the penalty to be imposed under section 120, shall take into account whether

(a) bodily harm or death occurred, or the life or safety of any person was endangered, as a result of the commission of the offence;

(b) the commission of the offence was for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization;

(c) the commission of the offence was for profit, whether or not any profit was realized; and

(d) a person was subjected to humiliating or degrading treatment, including with respect to work or health conditions or sexual exploitation as a result of the commission of the offence.

45 (1) Paragraph 148(1)(a) of the Act is replaced by the following:

o (a) not carry to Canada a person who is prescribed or does not hold a prescribed document, or whom an officer directs not to be carried;

(2) Paragraph 148(1)(d) of the French version of the Act is replaced by the following:

o d) fournir les documents, rapports et renseignements réglementaires;

(3) Paragraph 148(1)(f) of the French version of the Act is replaced by the following:

o f) sur avis d’un agent ou dans les cas prévus par règlement faire sortir du Canada la personne qu’il a amenée ou fait amener;

(4) Subsection 148(2) of the French version of the Act is replaced by the following:

o Marginal note:Saisie

(2) Tout ou partie de la sûreté qu’il a fournie et tout véhicule ou autre marchandise réglementaire dont il est le propriétaire ou l’exploitant peuvent, si l’intéressé contrevient aux obligations prévues par la présente loi, être retenus, saisis ou confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

2002, c. 7Yukon Act 46 Paragraph 34(1)(a) of the Yukon Act is replaced by the following:

(a) the consolidated financial statements present fairly, in all material respects and in accordance with accounting principles recommended for the public sector by that organization or its successor, the financial position of the Yukon Government as at the end of the fiscal year and the results of its operations in, and changes in its financial position for, the fiscal year; and

47 (1) The portion of subsection 64(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Marginal note:Garantie du Yukon

o 64 (1) Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser le gouvernement fédéral, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard :

(2) Subsections 64(2) and (3) of the French version of the Act are replaced by the following:

o Marginal note:Indemnisation: obligations au titre de l’accord

(2) Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser le gouvernement fédéral, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant d’un manquement de sa part ou de celle de ses employés et mandataires aux obligations qu’impose l’accord au gouvernement du Yukon relativement aux fonctionnaires fédéraux.

o Marginal note:Garantie envers les premières nations

(3) Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser les premières nations, ainsi que les employés et mandataires de celles-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard de la remise en état de lieux effectuée, en conformité avec l’accord, sur les terres de ces premières nations.

48 (1) The portion of subsection 65(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Marginal note:Garantie du gouvernement fédéral

o 65 (1) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser le gouvernement du Yukon, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard :

(2) Subsections 65(2) and (3) of the French version of the Act are replaced by the following:

o Marginal note:Garantie du gouvernement fédéral

(2) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser le gouvernement du Yukon, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes

versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de la prise de mesures au titre des articles 49 à 51 ou 55.

o Marginal note:Garantie envers les premières nations

(3) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser les premières nations, ainsi que les employés et mandataires de celles-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard de la remise en état de lieux effectuée, en conformité avec l’accord, sur les terres de ces premières nations.

2002, c. 29Species at Risk Act 49 Subsection 79(2) of the French version of the Species at Risk Act is replaced by the following:

Marginal note:Réalisations escomptées

(2) La personne détermine les effets nocifs du projet sur l’espèce et son habitat essentiel et, si le projet est réalisé, veille à ce que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable soient prises en vue de les éviter ou de les amoindrir et les surveiller.

2005, c. 9; 2012, c. 19, s. 658First Nations Fiscal Management Act 50 Subsection 41(2) of the First Nations Fiscal Management Act is replaced by the following:

Marginal note:Appointment by AFOA Canada

(2) AFOA Canada, or any other body prescribed by regulation, shall appoint up to three additional directors to hold office during pleasure for a term not exceeding five years.

2005, c. 34; 2013, c. 40, s. 205Department of Employment and Social Development Act 51 The portion of subsection 71(1) of the Department of Employment and Social Development Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Marginal note:Powers

71 (1) Subject to the regulations, the Minister may administer or enforce electronically the Acts, programs and activities referred to in paragraphs 70.1(a) to (e.1), (g) and (h), the Minister of Labour may administer or enforce electronically the Canada Labour Code and the Commission may administer or enforce electronically the Employment Insurance Act, including for the purposes of

2005, c. 47, s. 1Wage Earner Protection Program Act 52 (1) The definition wages in subsection 2(1) of the Wage Earner Protection Program Act is replaced by the following:

wages includes salaries, commissions, compensation for services rendered, vacation pay, termination pay, severance pay and any other amounts prescribed by regulation. (salaire)

(2) The portion of paragraph (a) of the definition eligible wages in subsection 2(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

o (a) wages other than termination pay and severance pay that were earned during the longer of the following periods:

(3) Paragraph (b) of the definition eligible wages in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:

o (b) termination pay and severance pay that relate to employment that ended during the period referred to in paragraph (a). (salaire admissible)

53 Subsection 7(1) of the Act is replaced by the following:

Marginal note:Amount of payment

7 (1) The amount that may be paid under this Act to an individual is the amount of eligible wages owing to the individual up to a maximum of an amount equal to four times the maximum weekly insurable earnings under the Employment Insurance Act, less any amount prescribed by regulation.

2012, c. 19Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act 54 Section 309 of the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act and the heading “Canadian Wheat Board Act” before it are repealed.

2014, c. 2, s. 2Northwest Territories Act 55 Subsection 59(5) of the French version of the Northwest Territories Act is replaced by the following:

Marginal note:Montant de l’indemnité

(5) La personne ainsi choisie établit la valeur des améliorations par un moyen semblable à l’établissement de la valeur réelle juste de l’amélioration — au moment où le gouverneur en conseil reprend ou obtient, du fait de la renonciation du commissaire, la gestion et la maîtrise des terres —, déterminée conformément à la méthode de calcul de la valeur réelle juste des améliorations foncières prévue dans les lois de la législature d’application générale relatives aux évaluations de taxes foncières. Le montant de l’indemnité doit correspondre à cette valeur.

56 Paragraph (e) of the definition intérêt existant in section 68 of the French version of the Act is replaced by the following:

e) tout permis qui :

o (i) soit est en vigueur à cette date et dont la délivrance était assujettie à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux,

o (ii) soit est visé au sous-alinéa (i) et est renouvelé ou remplace un permis visé à ce sous-alinéa ou y succède, si le droit au renouvellement, au remplacement ou à la succession existait à cette date.

57 (1) The portion of subsection 73(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Marginal note:Indemnisation par le gouvernement territorial

o 73 (1) Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus :

(2) Subsection 73(2) of the French version of the Act is replaced by the following:

o Marginal note:Indemnisation : obligations au titre de l’accord

(2) Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant d’un manquement de sa part ou de celle de ses employés et mandataires aux obligations que lui impose l’accord relativement aux fonctionnaires fédéraux.

58 (1) The portion of subsection 74(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Marginal note:Indemnisation par le gouvernement du Canada

o 74 (1) Le gouvernement du Canada indemnise le gouvernement des Territoires du Nord- Ouest, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus :

(2) Subsection 74(2) of the French version of the Act is replaced by the following:

o Marginal note:Indemnisation des parties autochtones

(2) Le gouvernement du Canada indemnise la partie autochtone, ainsi que les employés et mandataires de celle-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus à l’égard de mesures d’assainissement exécutées au titre de l’accord sur des terres de cette partie autochtone visées par un règlement.

59 Section 75 of the French version of the Act is replaced by the following:

Marginal note:Réserve : consentement écrit

75 En cas de règlement hors cour, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord- Ouest, les parties autochtones et leurs employés et mandataires ne peuvent être indemnisés en

application des articles 73 ou 74 sans le consentement écrit du gouvernement qui est tenu d’indemniser.

2014, c. 39Economic Action Plan 2014 Act, No. 2 60 Section 105 of the English version of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 2 is amended by replacing the subsection 8.3(3) that it enacts with the following:

Marginal note:Limitation

(3) The prescribed date referred to in subsection (1) may not be later than the later of the date of registration of the design and 30 months after the filing date of the application for registration or, if a request for priority is made in respect of the application, the earliest filing date of a previously regularly filed application on which the request for priority is based.

61 Subsection 111(3) of the English version of the Act is amended by replacing the paragraph 25(g.2) that it enacts with the following:

(g.2) respecting the recording or registration of transfers of applications for the registration of designs or transfers of registered designs;

PART 2Terminology Marginal note:Replacement of “Canadian Institute of Chartered Accountants”

62 Every reference to “Canadian Institute of Chartered Accountants” is replaced by “Chartered Professional Accountants of Canada” in the following provisions:

(a) paragraph 12(3.1)(b) of the Pension Benefits Standards Act, 1985;

(b) in the Trust and Loan Companies Act,

o (i) subsection 313(4), and

o (ii) subsection 328(2);

(c) in the Bank Act,

o (i) subsection 308(4),

o (ii) subsection 323(2),

o (iii) subsection 840(4), and

o (iv) subsection 855(2);

(d) in the Insurance Companies Act,

o (i) subsection 331(4),

o (ii) subsection 346(2),

o (iii) subsection 641(2),

o (iv) subsection 887(4), and

o (v) subsection 902(2);

(e) in the Cooperative Credit Associations Act,

o (i) subsection 292(4), and

o (ii) subsection 307(2);

(f) in the Nunavut Act,

o (i) section 45, and

o (ii) paragraph 46(1)(a);

(g) subsection 23(3) of the Yukon Surface Rights Board Act;

(h) paragraph 35(5)(i) of the Civil Air Navigation Services Commercialization Act;

(i) in the Canada Pension Plan Investment Board Act,

o (i) subsection 39(5), and

o (ii) subsection 40(4);

(j) subsection 26(2) of the Mackenzie Valley Resource Management Act;

(k) subsection 35(5) of the Public Sector Pension Investment Board Act;

(l) in the Yukon Act,

o (i) section 33, and

o (ii) the portion of subsection 34(1) before paragraph (a);

(m) in the Nunavut Waters and Nunavut Surface Rights Tribunal Act,

o (i) subsection 32(2), and

o (ii) subsection 114(2);

(n) subsection 28(1) of the Yukon Environmental and Socio-economic Assessment Act;

(o) in the First Nations Oil and Gas and Moneys Management Act,

o (i) sections 48 and 49, and

o (ii) subsection 50(1);

(p) subsection 58(3) of the Pooled Registered Pension Plans Act;

(q) subsection 39(2) of the Nunavut Planning and Project Assessment Act.

Marginal note:Deletion of “but not limited to”

63 The English version of the following provisions is amended by striking out “but not limited to”:

(a) the portion of paragraph 21(2)(f) of the International River Improvements Act before subparagraph (i);

(b) the portion of paragraph 11.7(2)(f) of the Canada Wildlife Act before subparagraph (i);

(c) the portion of paragraph 11.21(3)(f) of the Migratory Birds Convention Act, 1994 before subparagraph (i);

(d) in the Canadian Environmental Protection Act, 1999,

o (i) the portion of the definition federal work or undertaking in subsection 3(1) before paragraph (a),

o (ii) the portion of subsection 47(1) before paragraph (a),

o (iii) subsection 65(3),

o (iv) the portion of subsection 91(5) before paragraph (a),

o (v) subparagraph 115(1)(a)(ii),

o (vi) the portion of subsection 209(1) before paragraph (a),

o (vii) the portion of subsection 298(1) before paragraph (a),

o (viii) the portion of section 309 before paragraph (a), and

o (ix) the portion of section 325 before paragraph (a);

(e) the portion of section 10.2 of the Species at Risk Act before paragraph (a); and

(f) in the Antarctic Environmental Protection Act,

o (i) paragraph 26(1)(a), and

o (ii) the portion of paragraph 37.03(3)(f) before subparagraph (i).

PART 3Repeals

1986, c. 46Maintenance of Ports Operations Act, 1986 64 The Maintenance of Ports Operations Act, 1986 is repealed.

1987, c. 40Postal Services Continuation Act, 1987 65 The Postal Services Continuation Act, 1987 is repealed.

1991, c. 35Postal Services Continuation Act, 1991 66 The Postal Services Continuation Act, 1991 is repealed.

1994, c. 1West Coast Ports Operations Act, 1994 67 The West Coast Ports Operations Act, 1994 is repealed.

1995, c. 2West Coast Ports Operations Act, 1995 68 The West Coast Ports Operations Act, 1995 is repealed.

1995, c. 6Maintenance of Railway Operations Act, 1995 69 The Maintenance of Railway Operations Act, 1995 is repealed.

1997, c. 34Postal Services Continuation Act, 1997 70 The Postal Services Continuation Act, 1997 is repealed.

2007, c. 8Railway Continuation Act, 2007 71 The Railway Continuation Act, 2007 is repealed.

PART 4Coordinating Amendments Marginal note:2002, c. 7

72 (1) In this section, other Act means the Yukon Act.

(2) If subparagraph 62(l)(ii) of this Act comes into force before section 72 of the other Act, then on the day on which that section 72 comes into force, the portion of subsection 34(1) of the other Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Marginal note:Annual audit

o 34 (1) The Auditor General of Yukon shall audit the accounts, including those related to the Yukon Consolidated Revenue Fund, and financial transactions of the Yukon Government in each fiscal year in accordance with auditing standards recommended by the Chartered Professional Accountants of Canada or its successor and shall express his or her opinion as to whether

(3) If section 72 of the other Act comes into force on the same day as subparagraph 62(l)(ii) of this Act, then that section 72 is deemed to have come into force before that subparagraph 62(l)(ii).

(4) If section 283 of the other Act comes into force before paragraph 62(g) of this Act, then that paragraph 62(g) is deemed never to have come into force and is repealed.

(5) If section 283 of the other Act comes into force on the same day as paragraph 62(g) of this Act, then that paragraph 62(g) is deemed to have come into force before that section 283.

Marginal note:Bill S-2

73 (1) Subsections (2) to (4) apply if Bill S-2, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled the Strengthening Motor Vehicle Safety for Canadians Act (referred to in this section as the “other Act”) receives royal assent.

(2) If section 8 of the other Act comes into force before section 17 of this Act, then that section 17 is deemed never to have come into force and is repealed.

(3) If section 17 of this Act comes into force before section 8 of the other Act, then that section 8 is repealed.

(4) If section 8 of the other Act comes into force on the same day as section 17 of this Act, then that section 17 is deemed never to have come into force and is repealed.

Marginal note:Bill S-5

74 (1) Subsections (2) to (4) apply if Bill S-5, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled An Act to amend the Tobacco Act and the Non-smokers’ Health Act and to make consequential amendments to other Acts (referred to in this section as the “other Act”) receives royal assent.

(2) If subsection 68(2) of the other Act comes into force before section 20 of this Act, then that section 20 is deemed never to have come into force and is repealed.

(3) If section 20 of this Act comes into force before subsection 68(2) of the other Act, then that subsection 68(2) is repealed.

(4) If subsection 68(2) of the other Act comes into force on the same day as section 20 of this Act, then that section 20 is deemed never to have come into force and is repealed.

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Loi corrective de 2017

L.C. 2017, ch. 26

Sanctionnée 2017-12-12

Loi visant à corriger des anomalies, contradictions ou erreurs relevées dans les Lois du Canada et à y apporter d’autres modifications mineures et non controversables ainsi qu’à abroger certaines lois et dispositions ayant cessé d’avoir effet

SOMMAIRE

Le texte est le douzième d’une série de projets de loi déposés dans le cadre du programme de correction des lois. Il modifie quarante et une lois afin de corriger des erreurs de grammaire, d’orthographe et de terminologie, des erreurs typographiques et des erreurs de renvois, de mettre à jour une terminologie désuète et de corriger des divergences entre les deux versions linguistiques. Il met également à jour le nom de certains organismes. Par exemple, le nom de l’Institut canadien des comptables agréés est remplacé par « Comptables professionnels agréés du Canada ». Enfin, le texte contient des modifications portant abrogation de huit lois qui, aujourd’hui, ne sont plus applicables : par exemple, il abroge la Loi de 1986 sur les opérations portuaires.

Le texte a été rédigé sur la base du treizième rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne déposé à la Chambre des communes le 31 mai 2017 et du vingt et unième rapport du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles déposé au Sénat le 21 juin 2017.

HISTORIQUE ET PROCÉDURE

Le programme de correction des lois a été établi en 1975. Il permet d’apporter certaines modifications mineures et non controversables à un ensemble de lois fédérales dans le cadre d’un seul projet de loi, plutôt que de le faire au fur et à mesure de la révision au fond de chacune de ces lois.

Le processus législatif pour le dépôt d’un projet de loi corrective au Parlement diffère du processus habituel et comporte quatre grandes étapes : la préparation de propositions de modifications législatives, l’examen de ces propositions par un comité de chaque chambre à la suite de leur dépôt au Parlement, la préparation d’un projet de loi corrective sur la base des rapports des comités qui comporte les propositions approuvées par ceux-ci, et le dépôt du projet de loi au Parlement.

Les propositions doivent satisfaire aux critères suivants :

a) ne pas être controversables; b) ne pas comporter de dépenses de fonds publics; c) ne pas porter atteinte aux droits de la personne; d) ne pas créer d’infraction ni assujettir une nouvelle catégorie de justiciables à une infraction existante.

Les propositions sont déposées au Sénat et renvoyées au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Elles sont également déposées à la Chambre des communes et renvoyées au Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Chaque comité procède alors à l’étude des propositions et rédige un rapport qu’il présente à la chambre dont il relève.

L’une des principales caractéristiques de cet examen est que, puisque les propositions ne doivent pas être controversables, il est mené par consensus, ce qui signifie que si un seul des membres d’un comité s’oppose pour quelque raison que ce soit à une proposition de modification législative, celle-ci ne sera pas incluse dans le projet de loi corrective.

Un projet de loi corrective comportant les propositions qui ont été approuvées est ensuite rédigé sur la base des rapports des deux comités. Une fois déposé, il franchit les étapes habituelles en vue de son adoption. Toutefois, étant donné que les comités ont déjà examiné et approuvé le contenu du projet de loi, les trois lectures ont habituellement lieu sans débat dans chacune des chambres.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé Note marginale :Titre abrégé

1 Loi corrective de 2017.

PARTIE 1Modifications

L.R., ch. A-2Loi sur l’aéronautique 2 (1) L’article 4.31 de la Loi sur l’aéronautique, édicté par l’article 143 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, devient l’article 4.32.

(2) Le paragraphe 4.32(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o Note marginale :Exemption

(2) An order under subsection (1) is exempt from examination, registration and publication under the Statutory Instruments Act.

3 Le paragraphe 4.91(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exemption

(4) An order under subsection (1) is exempt from examination, registration and publication under the Statutory Instruments Act.

4 Le paragraphe 7.2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel

7.2 (1) Toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe 6.72(4), de l’alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(7); toute personne concernée ou le ministre peuvent faire appel de celle rendue en vertu du paragraphe 6.9(8) ou de l’alinéa 7(7)b). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité 5 Le paragraphe 25(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiements par chèques

(2) Ces paiements faits par un syndic sont opérés au moyen de chèques tirés sur le compte de l’actif ou de la manière qui peut être spécifiée par les instructions du surintendant.

6 L’alinéa 50.4(8)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(c) the trustee shall, within five days after the day the certificate mentioned in paragraph (b.1) is issued, send notice of the meeting of creditors under section 102, at which meeting the creditors may by ordinary resolution, notwithstanding section 14, affirm the appointment of the trustee or appoint another licensed trustee in lieu of that trustee.

7 Le sous-alinéa 57c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii) faute de quorum pour l’application du sous-alinéa (i), de convoquer, dans les cinq jours suivant la délivrance du certificat visé à l’alinéa b.1), une assemblée des créanciers aux termes de l’article 102.

8 L’alinéa 61(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(c) the trustee shall, within five days after the day the certificate mentioned in paragraph (b.1) is issued, send notice of the meeting of creditors under section 102, at which meeting the creditors may by ordinary resolution, notwithstanding section 14, affirm the appointment of the trustee or appoint another licensed trustee in lieu of that trustee.

9 L’alinéa 158g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

g) révéler au syndic tous les biens aliénés par opération sous-évaluée au cours de la période allant du premier jour de la cinquième année précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement;

10 Le paragraphe 254(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application d’autres dispositions aux opérations

(2) Les articles 95 à 101 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux opérations sur des titres qu’un client a conclues avec un courtier en valeurs mobilières ou par l’intermédiaire de celui-ci.

L.R., ch. C-6Loi canadienne sur la santé 11 L’alinéa c) de la définition de insured person, à l’article 2 de la version anglaise de la Loi canadienne sur la santé, est remplacé par ce qui suit :

(c) a person serving a term of imprisonment in a penitentiary as defined in Part I of the Corrections and Conditional Release Act, or

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19Loi sur la concurrence 12 Le paragraphe 18(1.1) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Copies certifiées conformes

(1.1) Le commissaire n’est pas tenu de retourner les copies qui ont été produites en conformité avec l’article 11 ou obtenues conformément aux articles 15 ou 16.

13 (1) L’alinéa 103.3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o a) soit la poursuite d’un comportement qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu des articles 75 à 77, 79, 81, 84 ou 90.1;

(2) Le paragraphe 103.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o Note marginale :Consultation obligatoire

(3) Le commissaire consulte le ministre des Finances au sujet de la santé financière d’une entité constituée sous le régime de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou de la Loi sur les sociétés d’assurances avant de présenter à l’égard de cette entité ou de l’une de ses filiales une demande d’interdiction de poursuite d’un comportement visé aux articles 75 à 77, 79, 81, 84 ou 90.1.

L.R., ch. C-36Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies 14 Le paragraphe 36(7) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restriction à l’égard des employeurs

(7) Il ne peut autoriser la disposition que s’il est convaincu que la compagnie est en mesure d’effectuer et effectuera les paiements qui auraient été exigés en vertu des alinéas 6(5)a) et (6)a) s’il avait homologué la transaction ou l’arrangement.

L.R., ch. I-20Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux 15 L’alinéa 7(1)b) de la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux est remplacé par ce qui suit :

b) situé dans les eaux limitrophes;

L.R., ch. L-2Code canadien du travail 16 Le sous-alinéa 251.05(1)a)(iii) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

(iii) la plainte a fait l’objet d’un règlement entre l’employeur et l’employé,

1993, ch. 16Loi sur la sécurité automobile

17 Le paragraphe 10.1(7) de la version anglaise de la Loi sur la sécurité automobile est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Power to order

(7) The Minister may, by order, require any company that applies a national safety mark to any vehicle or equipment, sells any vehicle or equipment to which a national safety mark has been applied or imports any vehicle or equipment of a class for which standards are prescribed to give a notice of non-compliance in the manner specified in the order, if the Minister considers that it is in the interest of safety.

1995, ch. 44Loi sur l’équité en matière d’emploi 18 Le paragraphe 28(4.1) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prolongation du mandat

(4.1) Le membre dont le mandat est échu peut, avec l’agrément du président, terminer les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé être un membre à temps partiel pour l’application du paragraphe 48.2(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Note marginale :Remplacement de « aboriginal »

19 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « aboriginal » est remplacé par « Aboriginal » :

a) l’article 2;

b) les définitions de aboriginal peoples, designated groups et members of visible minorities à l’article 3;

c) l’article 7;

d) le paragraphe 9(2);

e) le paragraphe 18(4);

f) l’alinéa 25(1.1)a).

1997, ch. 13Loi sur le tabac 20 Le titre de la première colonne de l’annexe de la version française de la Loi sur le tabac est remplacé par « Article ».

1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 21 L’alinéa a) de la définition de entreprises fédérales, au paragraphe 3(1) de la version française de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), est remplacé par ce qui suit :

a) ceux qui se rapportent à la navigation et à la marine marchande, maritimes ou fluviales, notamment en ce qui concerne l’exploitation de navires et le transport par navire;

22 L’alinéa 44(1)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(f) publish, arrange for the publication of or distribute through an information clearing- house

o (i) information respecting pollution prevention,

o (ii) pertinent information in respect of all aspects of environmental quality, and

o (iii) a periodic report on the state of the Canadian environment.

23 (1) Le passage du paragraphe 81(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Manufacture or import of substances

o 81 (1) Where a substance is not specified on the Domestic Substances List, no person shall manufacture or import the substance unless

(2) Le paragraphe 81(2) de la même loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 81(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o Note marginale :Cession des droits à l’égard d’une substance

(5) Si la personne qui a fourni sous le régime des paragraphes (1), (3) ou (4) des renseignements réglementaires cède par la suite les droits et privilèges afférents à la substance en cause, les renseignements sont réputés, sous réserve des conditions réglementaires, avoir été fournis par le cessionnaire.

(4) Le passage du paragraphe 81(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

o Note marginale :Application

(6) Les paragraphes (1), (3) et (4) ne s’appliquent pas :

(5) Le passage du paragraphe 81(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

o Note marginale :Dérogation

(8) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de l’obligation de fournir les renseignements visés aux paragraphes (1), (3) et (4) si, selon le cas :

24 Les paragraphes 82(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Dérogation

(2) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de fournir les renseignements réglementaires visés au paragraphe (1) si l’un des alinéas 81(8)a) à c) s’applique. Le cas échéant, les paragraphes 81(9) à (13) s’appliquent.

25 Les alinéas 89(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

c) prévoir les renseignements à fournir au ministre aux termes des paragraphes 81(1), (3) ou (4) ou de l’article 82;

d) fixer la date limite de fourniture des renseignements visés aux paragraphes 81(1), (3) ou (4);

26 (1) Le passage du paragraphe 106(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Manufacture or import of living organisms

o 106 (1) Where a living organism is not specified on the Domestic Substances List, no person shall manufacture or import the living organism unless

(2) Le paragraphe 106(2) de la même loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 106(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o Note marginale :Cession des droits à l’égard d’un organisme vivant

(5) Si la personne qui a fourni sous le régime des paragraphes (1), (3) ou (4) des renseignements réglementaires cède par la suite les droits et privilèges afférents à l’organisme vivant en cause, les renseignements sont réputés, sous réserve des conditions réglementaires, avoir été fournis par le cessionnaire.

(4) Le passage du paragraphe 106(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

o Note marginale :Application

(6) Les paragraphes (1), (3) et (4) ne s’appliquent pas :

(5) Le passage du paragraphe 106(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

o Note marginale :Dérogation

(8) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de l’obligation de fournir les renseignements visés aux paragraphes (1), (3) et (4) si, selon le cas :

27 Les paragraphes 107(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Dérogation

(2) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de fournir les renseignements réglementaires visés au paragraphe (1) si l’un des alinéas 106(8)a) à c) s’applique et, le cas échéant, les paragraphes 106(9) à (13) s’appliquent.

28 Les alinéas 114(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

c) prévoir les renseignements à fournir au ministre aux termes des paragraphes 106(1), (3) ou (4) ou de l’article 107 et fixer les modalités de leur fourniture;

d) fixer la date limite de fourniture des renseignements visés aux paragraphes 106(1), (3) ou (4);

29 (1) L’alinéa 272(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o a) contrevient aux paragraphes 16(3) ou (4), 81(1), (3), (4), (10), (11) ou (14), 84(2) ou 96(3) ou (4), à l’article 101, aux paragraphes 106(1), (3), (4), (10) ou (11) ou 109(2), aux

articles 117 ou 123, aux paragraphes 124(1), (2) ou (3), 125(1), (2), (3), (4) ou (5), 126(1) ou (2) ou 139(1), aux articles 142 ou 144, aux paragraphes 150(3) ou (4), à l’article 152, au paragraphe 153(1), à l’article 154, au paragraphe 155(5), aux articles 171 ou 181, aux paragraphes 185(1), 186(2), 189(1), 202(3) ou (4) ou 213(3) ou (4), à l’alinéa 228a) ou au paragraphe 238(1);

(2) L’alinéa 272(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o c) contrevient à une interdiction imposée au titre du paragraphe 82(1), de l’alinéa 84(1)b), du paragraphe 107(1), de l’alinéa 109(1)b) ou des paragraphes 186(1) ou 225(4);

30 Le sous-alinéa 296(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(i) l’infraction relative à une contravention aux paragraphes 16(4), 81(1), (3) ou (4), 82(1), 84(2) ou 96(4), à l’article 99, aux paragraphes 106(1), (3) ou (4), 107(1), 109(1) ou (2), 119(1), 148(1), 202(4) ou 213(4) ou aux articles 227 ou 228 ou à toute obligation ou interdiction en découlant, le cas échéant,

31 Le paragraphe 343(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen permanent

343 (1) Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci est soumise à l’examen d’un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué pour examiner son application.

2000, ch. 32Loi sur les parcs nationaux du Canada 32 Le paragraphe 12(1) de la version française de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consultation du public

12 (1) Le ministre favorise, le cas échéant, la participation du public à l’échelle nationale, régionale et locale — notamment la participation des organisations autochtones, des organismes constitués dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales et des représentants des collectivités —, tant à la création des parcs qu’à l’élaboration de la politique et des règlements à leur égard, des plans directeurs, de l’aménagement des terres et du développement des collectivités et des autres mesures qu’il juge utiles.

33 L’alinéa 33(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) être compatible avec le plan directeur du parc où est située la collectivité;

34 Le premier paragraphe de la description du parc national des Glaciers du Canada, à la partie 1 de l’annexe 1 de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

Toutes les latitudes et longitudes indiquées ci-après font référence au Système géodésique nord-américain de 1927 et tous les accidents topographiques indiqués sont conformes à la première édition de la carte « Map Compilation and Reproduction » MCR 219 (Parcs nationaux des Glaciers et du Mont-Revelstoke) compilée à partir des cartes 82N/3, 82N/4, 82N/5, 82N/6, 82L/16 et 82M/1 de la série 1:50 000 du système national de référence cartographique et d’information fournie par Environnement Canada Parcs; ladite carte MCR a été produite à l’échelle de 1:70 000 par la Direction des levés et de la cartographie, Énergie, Mines et Ressources Canada, 1987;

35 Le trente-septième paragraphe de la description du parc national Jasper du Canada, à la partie 2 de l’annexe 1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

Ladite région contenant environ 11 228 kilomètres carrés;

36 Dans la description du parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne du Canada, à la partie 5 de l’annexe 1 de la version française de la même loi, « Baie Georgienne » et « Île Gray » sont respectivement remplacés par « baie Georgienne » et « île Gray ».

37 Le titre de la sous-partie (3) de la partie 13 de l’annexe 1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Parc national Quttinirpaaq du Canada

38 Dans la description du parc national Quttinirpaaq du Canada, à la partie 13 de l’annexe 1 de la version française de la même loi, « Île d’Ellesmere » est remplacé par « île d’Ellesmere ».

39 (1) Dans le deuxième paragraphe de la description de la réserve à vocation de parc national de l’Archipel-de-Mingan du Canada, à l’annexe 2 de la version française de la même loi, « l’Île au Perroquet » est remplacé par « l’île au Perroquet ».

(2) Le quatrième paragraphe de la description de la réserve à vocation de parc national de l’Archipel-de-Mingan du Canada, à l’annexe 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

Nonobstant la généralité de ce qui précède, les îles et îlets ci-après énumérés, faisant partie du fief et seigneurie des îles et îlets de Mingan, ne sont pas inclus dans la présente description, savoir : l’île au Perroquet, l’île de la Maison, l’île du Wreck, l’île du Havre de Mingan, l’île à Calculot des Betchouanes, l’île Innu et une partie de l’île du Fantôme, décrite dans un acte enregistré au bureau de la division d’enregistrement de Saguenay, le 15 janvier 1952, sous le numéro 13630.

2001, ch. 26Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada 40 L’alinéa 40(1)c) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :

c) au paragraphe 20(2) (omettre de rendre un document maritime canadien suspendu ou annulé);

41 L’intertitre précédant l’article 87 et les articles 87 à 89 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Brevets Note marginale :Personnes occupant un poste à bord

87 Toute personne occupant à bord d’un bâtiment canadien un poste à l’égard duquel un brevet est exigé sous le régime de la présente partie doit être titulaire du brevet et en respecter les modalités.

Note marginale :Citoyen canadien et résident permanent

88 (1) Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peuvent être titulaires d’un brevet d’aptitude délivré sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Brevet étranger

(2) Le ministre peut, à la demande d’une personne visée au paragraphe (1), délivrer un brevet d’aptitude relativement à certaines exigences prévues sous le régime de la présente loi au titulaire d’un brevet d’aptitude délivré en vertu de lois étrangères s’il est convaincu que les exigences afférentes à ce dernier brevet sont égales ou supérieures à celles prévues sous le régime de la présente loi. Il peut, au préalable, exiger que le titulaire subisse l’examen qu’il précise.

Note marginale :Acceptation d’un brevet étranger

89 (1) Dans le cas où le gouvernement d’un État étranger a conclu avec le gouvernement du Canada un arrangement réciproque en vue d’accepter, en remplacement des brevets d’aptitude délivrés par cet État, les brevets d’aptitude délivrés sous le régime de la présente partie, le ministre peut ordonner, sous réserve des conditions qu’il peut imposer, que le brevet d’aptitude étranger soit accepté en remplacement du brevet d’aptitude prévu par la présente partie, s’il est convaincu que les exigences afférentes au premier brevet sont égales ou supérieures à celles afférentes au second.

Note marginale :Suspension ou révocation

(2) Le brevet ainsi accepté peut, seulement en ce qui concerne sa validité au Canada, être suspendu ou révoqué par le ministre comme s’il s’agissait d’un document maritime canadien; le brevet ainsi suspendu ou révoqué doit être remis par le titulaire au ministre, qui le renvoie aussitôt à l’autorité qui l’a délivré.

42 (1) Les paragraphes 90(1) à (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Communication de renseignements au ministre

o 90 (1) Le médecin ou l’optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que l’état du titulaire d’un brevet est susceptible de constituer un risque pour la sécurité maritime fait part sans délai de son avis motivé au ministre.

o Note marginale :Devoir du patient

(2) Quiconque est titulaire d’un brevet assorti de normes médicales ou optométriques est tenu de dévoiler ce fait avant l’examen au médecin ou à l’optométriste.

o Note marginale :Utilisation des renseignements

(3) Le ministre peut utiliser ces renseignements pour décider si le titulaire du brevet satisfait aux exigences afférentes à celui-ci.

(2) Le paragraphe 90(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o Note marginale :Présomption

(5) Le titulaire du brevet est présumé avoir consenti à la communication au ministre des renseignements portant sur son état dans les circonstances qui sont mentionnées au paragraphe (1).

43 (1) L’alinéa 100c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o c) déterminer les catégories et classes de certificats et de brevets qui peuvent être délivrés relativement aux postes à bord des bâtiments — ou catégories de bâtiments — canadiens;

(2) Les alinéas 100e) et f) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

o e) régir la façon de déterminer si une personne satisfait aux exigences visées à l’alinéa b) ou si un candidat possède les qualifications requises aux termes de l’alinéa d) pour l’obtention d’une catégorie ou classe de brevet d’aptitude ou d’autre document maritime canadien;

o f) préciser les modalités dont sont assortis les brevets d’aptitude et autres documents maritimes canadiens délivrés sous le régime de la présente partie;

2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés 44 L’article 121 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Circonstances aggravantes

121 Le tribunal tient compte, dans l’infliction de la peine visée à l’article 120, des circonstances suivantes :

a) la perpétration de l’infraction a entraîné la mort ou des blessures ou a mis en danger la vie ou la sécurité d’autrui;

b) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle;

c) l’infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé;

d) par suite de la perpétration de l’infraction, une personne a été soumise à un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l’exploitation sexuelle.

45 (1) L’alinéa 148(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o a) ne pas amener au Canada la personne visée par règlement, celle qui n’est pas munie des documents réglementaires ou celle qu’un agent désigne;

(2) L’alinéa 148(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o d) fournir les documents, rapports et renseignements réglementaires;

(3) L’alinéa 148(1)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o f) sur avis d’un agent ou dans les cas prévus par règlement faire sortir du Canada la personne qu’il a amenée ou fait amener;

(4) Le paragraphe 148(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o Note marginale :Saisie

(2) Tout ou partie de la sûreté qu’il a fournie et tout véhicule ou autre marchandise réglementaire dont il est le propriétaire ou l’exploitant peuvent, si l’intéressé contrevient aux obligations prévues par la présente loi, être retenus, saisis ou confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

2002, ch. 7Loi sur le Yukon 46 L’alinéa 34(1)a) de la Loi sur le Yukon est remplacé par ce qui suit :

a) les états financiers consolidés présentent fidèlement — à tous égards importants et en conformité avec les principes comptables recommandés pour le secteur public par cette même organisation ou tout organisme lui succédant — la situation financière de l’administration du Yukon en fin d’exercice, le résultat de ses activités, ainsi que l’évolution de sa situation financière;

47 (1) Le passage du paragraphe 64(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Garantie du Yukon

o 64 (1) Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser le gouvernement fédéral, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard :

(2) Les paragraphes 64(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

o Note marginale :Indemnisation : obligations au titre de l’accord

(2) Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser le gouvernement fédéral, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant d’un manquement de sa part ou de celle de ses employés et mandataires aux obligations qu’impose l’accord au gouvernement du Yukon relativement aux fonctionnaires fédéraux.

o Note marginale :Garantie envers les premières nations

(3) Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser les premières nations, ainsi que les employés et mandataires de celles-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard de la remise en état de lieux effectuée, en conformité avec l’accord, sur les terres de ces premières nations.

48 (1) Le passage du paragraphe 65(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Garantie du gouvernement fédéral

o 65 (1) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser le gouvernement du Yukon, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard :

(2) Les paragraphes 65(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

o Note marginale :Garantie du gouvernement fédéral

(2) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser le gouvernement du Yukon, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de la prise de mesures au titre des articles 49 à 51 ou 55.

o Note marginale :Garantie envers les premières nations

(3) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser les premières nations, ainsi que les employés et mandataires de celles-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard de la remise en état de lieux effectuée, en conformité avec l’accord, sur les terres de ces premières nations.

2002, ch. 29Loi sur les espèces en péril 49 Le paragraphe 79(2) de la version française de la Loi sur les espèces en péril est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réalisations escomptées

(2) La personne détermine les effets nocifs du projet sur l’espèce et son habitat essentiel et, si le projet est réalisé, veille à ce que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable soient prises en vue de les éviter ou de les amoindrir et les surveiller.

2005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658Loi sur la gestion financière des premières nations 50 Le paragraphe 41(2) de la Loi sur la gestion financière des premières nations est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conseillers nommés par un organisme

(2) AFOA Canada, ou tout autre organisme prévu par règlement, nomme à titre amovible, pour un mandat d’au plus cinq ans, d’un à trois autres conseillers.

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

51 Le passage du paragraphe 71(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir

71 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter les lois, programmes et activités visés aux alinéas 70.1a) à e.1), g) et h), le ministre du Travail peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter le Code canadien du travail et la Commission peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter la Loi sur l’assurance-emploi, notamment pour :

2005, ch. 47, art. 1Loi sur le Programme de protection des salariés 52 (1) La définition de salaire, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le Programme de protection des salariés, est remplacée par ce qui suit :

salaire Sont assimilés au salaire les gages, la commission, la rémunération pour services fournis, l’indemnité de vacances, l’indemnité de préavis, l’indemnité de départ et toute autre somme prévue par règlement. (wages)

(2) Le passage de l’alinéa a) de la définition de salaire admissible précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

o a) Le salaire — autre que l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ — qui a été gagné au cours de la plus longue des périodes suivantes :

(3) L’alinéa b) de la définition de salaire admissible, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

o b) l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ se rapportant à l’emploi qui a pris fin au cours de la période mentionnée à l’alinéa a). (eligible wages)

53 Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Montant des prestations

7 (1) Le montant des prestations à verser à une personne au titre de la présente loi est égal au salaire admissible qui lui est dû jusqu’à concurrence de la somme correspondant à quatre fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance- emploi, défalcation faite de toute somme réglementaire.

2012, ch. 19Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable 54 L’article 309 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable et l’intertitre « Loi sur la Commission canadienne du blé » le précédant sont abrogés.

2014, ch. 2, art. 2Loi sur les Territoires du Nord-Ouest 55 Le paragraphe 59(5) de la version française de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Montant de l’indemnité

(5) La personne ainsi choisie établit la valeur des améliorations par un moyen semblable à l’établissement de la valeur réelle juste de l’amélioration — au moment où le gouverneur en conseil reprend ou obtient, du fait de la renonciation du commissaire, la gestion et la maîtrise des terres —, déterminée conformément à la méthode de calcul de la valeur réelle juste des améliorations foncières prévue dans les lois de la législature d’application générale relatives aux évaluations de taxes foncières. Le montant de l’indemnité doit correspondre à cette valeur.

56 L’alinéa e) de la définition de intérêt existant, à l’article 68 de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

e) tout permis qui :

o (i) soit est en vigueur à cette date et dont la délivrance était assujettie à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux,

o (ii) soit est visé au sous-alinéa (i) et est renouvelé ou remplace un permis visé à ce sous-alinéa ou y succède, si le droit au renouvellement, au remplacement ou à la succession existait à cette date.

57 (1) Le passage du paragraphe 73(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Indemnisation par le gouvernement territorial

o 73 (1) Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus :

(2) Le paragraphe 73(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o Note marginale :Indemnisation : obligations au titre de l’accord

(2) Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant d’un manquement de sa part ou de celle de ses employés et mandataires aux obligations que lui impose l’accord relativement aux fonctionnaires fédéraux.

58 (1) Le passage du paragraphe 74(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Indemnisation par le gouvernement du Canada

o 74 (1) Le gouvernement du Canada indemnise le gouvernement des Territoires du Nord- Ouest, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus :

(2) Le paragraphe 74(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o Note marginale :Indemnisation des parties autochtones

(2) Le gouvernement du Canada indemnise la partie autochtone, ainsi que les employés et mandataires de celle-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus à l’égard de mesures d’assainissement exécutées au titre de l’accord sur des terres de cette partie autochtone visées par un règlement.

59 L’article 75 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réserve : consentement écrit

75 En cas de règlement hors cour, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord- Ouest, les parties autochtones et leurs employés et mandataires ne peuvent être indemnisés en application des articles 73 ou 74 sans le consentement écrit du gouvernement qui est tenu d’indemniser.

2014, ch. 39Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 60 L’article 105 de la version anglaise de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 est modifié par remplacement du paragraphe 8.3(3) qui y est édicté par ce qui suit :

Note marginale :Limitation

(3) The prescribed date referred to in subsection (1) may not be later than the later of the date of registration of the design and 30 months after the filing date of the application for registration or, if a request for priority is made in respect of the application, the earliest filing date of a previously regularly filed application on which the request for priority is based.

61 Le paragraphe 111(3) de la version anglaise de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 25g.2) qui y est édicté par ce qui suit :

(g.2) respecting the recording or registration of transfers of applications for the registration of designs or transfers of registered designs;

PARTIE 2Modifications terminologiques Note marginale :Remplacement de « Institut canadien des comptables agréés »

62 Dans les passages ci-après, « Institut canadien des comptables agréés » est remplacé par « Comptables professionnels agréés du Canada », avec les adaptations nécessaires :

a) l’alinéa 12(3.1)b) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;

b) dans la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt :

o (i) le paragraphe 313(4),

o (ii) le paragraphe 328(2);

c) dans la Loi sur les banques :

o (i) le paragraphe 308(4),

o (ii) le paragraphe 323(2),

o (iii) le paragraphe 840(4),

o (iv) le paragraphe 855(2);

d) dans la Loi sur les sociétés d’assurances :

o (i) le paragraphe 331(4),

o (ii) le paragraphe 346(2),

o (iii) le paragraphe 641(2),

o (iv) le paragraphe 887(4),

o (v) le paragraphe 902(2);

e) dans la Loi sur les associations coopératives de crédit :

o (i) le paragraphe 292(4),

o (ii) le paragraphe 307(2);

f) dans la Loi sur le Nunavut :

o (i) l’article 45,

o (ii) l’alinéa 46(1)a);

g) le paragraphe 23(3) de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon;

h) l’alinéa 35(5)i) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile;

i) dans la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada :

o (i) le paragraphe 39(5),

o (ii) le paragraphe 40(4);

j) le paragraphe 26(2) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;

k) le paragraphe 35(5) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;

l) dans la Loi sur le Yukon :

o (i) l’article 33,

o (ii) le passage du paragraphe 34(1) précédant l’alinéa a);

m) dans la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut :

o (i) le paragraphe 32(2),

o (ii) le paragraphe 114(2);

n) le paragraphe 28(1) de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon;

o) dans la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations :

o (i) les articles 48 et 49,

o (ii) le paragraphe 50(1);

p) le paragraphe 58(3) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;

q) le paragraphe 39(2) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut.

Note marginale :Suppression de « but not limited to »

63 La version anglaise des passages ci-après est modifiée par suppression de « but not limited to » :

a) le passage de l’alinéa 21(2)f) de la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux précédant le sous-alinéa (i);

b) le passage de l’alinéa 11.7(2)f) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada précédant le sous-alinéa (i);

c) le passage de l’alinéa 11.21(3)f) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs précédant le sous-alinéa (i);

d) dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) :

o (i) le passage de la définition de federal work or undertaking précédant l’alinéa a) au paragraphe 3(1),

o (ii) le passage du paragraphe 47(1) précédant l’alinéa a),

o (iii) le paragraphe 65(3),

o (iv) le passage du paragraphe 91(5) précédant l’alinéa a),

o (v) le sous-alinéa 115(1)a)(ii),

o (vi) le passage du paragraphe 209(1) précédant l’alinéa a),

o (vii) le passage du paragraphe 298(1) précédant l’alinéa a),

o (viii) le passage de l’article 309 précédant l’alinéa a),

o (ix) le passage de l’article 325 précédant l’alinéa a);

e) le passage de l’article 10.2 de la Loi sur les espèces en péril précédant l’alinéa a);

f) dans la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique :

o (i) l’alinéa 26(1)a),

o (ii) le passage de l’alinéa 37.03(3)f) précédant le sous-alinéa (i).

PARTIE 3Abrogations

1986, ch. 46Loi de 1986 sur les opérations portuaires 64 La Loi de 1986 sur les opérations portuaires est abrogée.

1987, ch. 40Loi de 1987 sur le maintien des services postaux

65 La Loi de 1987 sur le maintien des services postaux est abrogée.

1991, ch. 35Loi de 1991 sur le maintien des services postaux 66 La Loi de 1991 sur le maintien des services postaux est abrogée.

1994, ch. 1Loi de 1994 sur les opérations portuaires de la côte ouest 67 La Loi de 1994 sur les opérations portuaires de la côte ouest est abrogée.

1995, ch. 2Loi de 1995 sur les opérations portuaires de la côte ouest 68 La Loi de 1995 sur les opérations portuaires de la côte ouest est abrogée.

1995, ch. 6Loi de 1995 sur le maintien des services ferroviaires 69 La Loi de 1995 sur le maintien des services ferroviaires est abrogée.

1997, ch. 34Loi de 1997 sur le maintien des services postaux 70 La Loi de 1997 sur le maintien des services postaux est abrogée.

2007, ch. 8Loi de 2007 sur le maintien des services ferroviaires 71 La Loi de 2007 sur le maintien des services ferroviaires est abrogée.

PARTIE 4Dispositions de coordination Note marginale :2002, ch. 7

72 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur le Yukon.

(2) Si le sous-alinéa 62l)(ii) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 72 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 72, le passage du paragraphe 34(1) de l’autre loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Vérification annuelle

o 34 (1) À la fin de chaque exercice, le vérificateur général du Yukon vérifie, conformément aux normes de vérification recommandées par Comptables professionnels agréés du Canada ou tout organisme lui succédant, les comptes — y compris ceux qui ont trait au Trésor du Yukon — et les opérations financières publics du Yukon et indique si :

(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 72 de l’autre loi et celle du sous-alinéa 62l)(ii) de la présente loi sont concomitantes, cet article 72 est réputé être entré en vigueur avant ce sous- alinéa 62l)(ii).

(4) Si l’article 283 de l’autre loi entre en vigueur avant l’alinéa 62g) de la présente loi, cet alinéa 62g) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 283 de l’autre loi et celle de l’alinéa 62g) de la présente loi sont concomitantes, cet alinéa 62g) est réputé être entré en vigueur avant cet article 283.

Note marginale :Projet de loi S-2

73 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-2, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le renforcement de la sécurité automobile pour les Canadiens (appelé « autre loi » au présent article).

(2) Si l’article 8 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 17 de la présente loi, cet article 17 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(3) Si l’article 17 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 8 de l’autre loi, cet article 8 est abrogé.

(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’autre loi et celle de l’article 17 de la présente loi sont concomitantes, cet article 17 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Note marginale :Projet de loi S-5

74 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-5, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

(2) Si le paragraphe 68(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 20 de la présente loi, cet article 20 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(3) Si l’article 20 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 68(2) de l’autre loi, ce paragraphe 68(2) est abrogé.

(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 68(2) de l’autre loi et celle de l’article 20 de la présente loi sont concomitantes, cet article 20 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.


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ويبو لِكس رقم CA208