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Decree No. 2019-798 of July 26, 2019, on the Revenue Account and Avance Account of the Public Bodies، فرنسا

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التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2019 تواريخ نص صادر : 26 يوليو 2019 نوع النص نصوص أخرى الموضوع حق المؤلف والحقوق المجاورة، هيئة تنظيمية للملكية الفكرية، مواضيع أخرى ملاحظات Le décret entre en vigueur 1er jour du mois suivant celui de sa publication et, s’agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

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النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالفرنسية Décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d’avances des organismes publics        


JORF n°0174 du 28 juillet 2019

Texte n°36

Décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d’avances des organismes publics

NOR: CPAE1819057D

ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/26/CPAE1819057D/jo/texte Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/26/2019-798/jo/texte

Publics concernés : comptables publics et régisseurs chargés de l’exécution des opérations des personnes morales de droit public soumises aux règles de la comptabilité publique, à l’exception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Objet : le décret présente l’organisation et les modalités d’exécution des opérations de l’Etat par les comptables publics de l’Etat, les agents comptables et les régisseurs.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur 1er jour du mois suivant celui de sa publication et, s’agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

Notice : ce décret tire les conséquences de la publication du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et fixe les règles relatives à l’organisation et aux missions des comptables publics et régisseurs de l’Etat en France.

Il vise à doter les régies des services de l’Etat et des organismes (établissements publics nationaux, groupements d’intérêt public), d’un cadre juridique conforme aux exigences actuelles de leur activité, notamment en autorisant le recours aux moyens de paiement modernes. Il fixe les modalités de création des régies et rend systématique l’avis conforme du comptable public assignataire. Il définit également les procédures de désignation des régisseurs, mandataires suppléants, mandataires et régisseurs intérimaires, leur régime de responsabilité, la nature des produits à encaisser et les dépenses à payer, les conditions d’encaissement et de paiement, le montant maximal de l’encaisse et celui de l’avance maximale disponible, ou encore les autorités de contrôle.

Il abroge le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics.

Les missions comptables des régies des services de l’Etat situées à l’étranger sont régies par un décret distinct du présent décret (décret n° 2016-49 du 27 janvier 2016 relatif aux missions des comptables publics et des régisseurs chargés d’exécuter les opérations à l’étranger).

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance en se référant au lien suivant : (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’action et des comptes publics,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1680 ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 22, 25, 34, 55, 57, 60, 170 et 215 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Le présent décret fixe les conditions d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances instituées auprès des personnes morales de droit public mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l’article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé, à l’exception des services de l’Etat situés à l’étranger.

Pour l’application du présent décret, on entend par comptable public assignataire le comptable public pour le compte duquel le régisseur effectue les opérations d’encaissement ou de paiement.

Chapitre Ier : ORGANISATION DES RÉGIES

Article 2

I. - Dans les limites et conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, les régies mentionnées à l’article 1er sont créées :

1° Par arrêté ministériel, après avis conforme du comptable public assignataire ;

2° Par arrêté du préfet, après avis conforme du comptable public assignataire ;

3° Par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, après avis conforme du comptable public assignataire ;

4° Par décision d’un ordonnateur secondaire autre que le préfet, pour les services ne relevant pas de l’autorité de ce dernier, après avis conforme du comptable public

assignataire ;

5° Par décision de l’ordonnateur de l’organisme soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé, après avis conforme de l’agent comptable.

II. - A défaut de l’arrêté conjoint prévu au I, les régies mentionnées à l’article 1er sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, après avis du comptable public assignataire.

III. - Dans les limites et conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du vice-président du Conseil d’Etat, les régies mentionnées à l’article 1er sont créées auprès du Conseil d’Etat et auprès des cours administratives d’appel, des tribunaux administratifs et de la Cour nationale du droit d’asile par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat, après avis du comptable public assignataire.

IV. - Dans les limites et conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du premier président de la Cour des comptes, les régies mentionnées à l’article 1er sont créées auprès de la Cour des comptes et auprès des chambres régionales et territoriales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, après avis du comptable public assignataire.

Article 3

Le régisseur est nommé par arrêté ou décision de l’ordonnateur du service de l’Etat ou de l’organisme public, après agrément du comptable public assignataire.

Le régisseur est une personne physique.

Les fonctions de régisseur ne peuvent pas être assurées par un agent ayant la qualité d’ordonnateur ou disposant d’une délégation à cet effet, sauf dérogation fixée par arrêté du ministre chargé du budget pour les organismes soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 4

Le régisseur est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions prévues par le décret du 5 mars 2008 susvisé.

Avant d’entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Toutefois, les régisseurs en sont dispensés lorsque le montant des sommes maniées n’excède pas les seuils fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

Le régisseur d’une régie temporaire créée pour une période n’excédant pas six mois ou pour une opération particulière peut être dispensé de constituer un cautionnement par l’ordonnateur, sur avis conforme du comptable public assignataire.

Une remise de service est obligatoire entre le régisseur sortant et le régisseur entrant dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget. Le régisseur entrant et le régisseur sortant peuvent donner mandat pour se faire représenter lors de la

remise de service.

Tout manquement aux obligations qui précèdent entraîne la cessation immédiate du fonctionnement de la régie.

Le régisseur peut percevoir une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Cette indemnité n’est pas cumulable avec l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise prévue par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat pour les corps de fonctionnaires qui bénéficient de ces dispositions.

Article 5

Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut, sur demande adressée au comptable public assignataire, obtenir un certificat de libération du cautionnement. Ce certificat ne peut être délivré au régisseur que :

1° S’il a versé au comptable public assignataire la totalité des recettes encaissées par ses soins et n’a pas été constitué en débet, s’agissant d’une régie de recettes ;

2° S’il a justifié de l’emploi de l’intégralité des avances mises à sa disposition, si le comptable public assignataire a admis ses justifications et si le régisseur n’a pas été constitué en débet, s’agissant d’une régie d’avances ;

3° S’il a satisfait à l’ensemble des conditions précédentes, s’agissant d’une régie de recettes et d’avances.

Le comptable public assignataire dispose d’un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai, il ne peut refuser le certificat que s’il demande à l’autorité qualifiée la mise en débet du régisseur.

Le certificat de libération du cautionnement est accordé au régisseur dès l’apurement du débet.

Article 6

I. - Sauf dérogation du ministre chargé du budget, le régisseur est assisté d’un mandataire suppléant afin d’assurer son remplacement pour l’ensemble des opérations de la régie et pour une durée ne pouvant excéder deux mois.

Le mandataire suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur.

Il est responsable personnellement et pécuniairement des opérations réalisées durant la période de remplacement du régisseur. Une remise de service est organisée entre le mandataire suppléant et le régisseur à chaque départ et retour dans le service.

Il peut percevoir une indemnité de responsabilité au prorata de ses jours d’activité.

Il est dispensé de cautionnement.

II. - Le régisseur peut être assisté d’autres mandataires lorsque le fonctionnement de la régie l’impose.

Le recours à des mandataires doit être prévu dans l’acte constitutif de la régie.

Les mandataires sont désignés par le régisseur après autorisation de l’ordonnateur. Ils sont chargés d’effectuer les opérations qui leur sont confiées par mandat par le régisseur. Le comptable public assignataire est destinataire d’une copie des mandats délivrés.

Le régisseur est responsable personnellement et pécuniairement des opérations réalisées en son nom et pour son compte par les mandataires.

Les mandataires ne perçoivent pas d’indemnité de responsabilité.

Ils sont dispensés de cautionnement.

III. - Un régisseur intérimaire doit être nommé en cas de cessation des fonctions du régisseur dans l’attente de la nomination d’un nouveau régisseur, ou en cas d’absence ou d’empêchement du régisseur pour une durée supérieure à 2 mois.

L’intérim des fonctions de régisseur ne peut excéder une période de six mois, renouvelable une fois. A l’issue de cette période, il appartient à l’ordonnateur de désigner un régisseur, après agrément du comptable public assignataire.

Le régisseur intérimaire est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur.

Il est personnellement et pécuniairement responsable de ses opérations dans les mêmes conditions que le régisseur.

Il peut percevoir une indemnité de responsabilité.

Il doit constituer un cautionnement dans les mêmes conditions que le régisseur.

Chapitre II : FONCTIONNEMENT DES RÉGIES

Section 1 : Régies de recettes

Article 7

La nature des recettes à encaisser est fixée par l’acte constitutif de la régie.

Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code général de la propriété des personnes publiques ne peuvent être encaissés par l’intermédiaire d’une régie.

Article 8

Les régisseurs de recettes encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics.

Le seuil fixé à l’article 1680 du code général des impôts susvisé est applicable aux recettes perçues en espèces par les régisseurs de recettes.

Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d’un fonds de caisse permanent en espèces dont le montant est fixé par l’acte constitutif de la régie.

Les règles relatives à la limitation des encaisses des régisseurs et à la périodicité des dégagements de monnaie fiduciaire sont définies dans les conditions fixées à l’article 138 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Les chèques sont remis à l’encaissement au plus tard le lendemain de leur réception. A titre exceptionnel et lorsque l’activité de la régie l’impose, l’acte constitutif de la régie peut prévoir un délai de remise plus long, dans la limite de huit jours à compter de la date de réception des chèques par le régisseur, après accord du comptable public assignataire.

La liste des moyens ou instruments de paiement est définie dans les conditions fixées à l’article 25 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 9

Les régisseurs justifient et reversent les recettes encaissées par leurs soins au comptable public assignataire au minimum une fois par mois.

Section 2 : Régies d’avances

Article 10

Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l’intermédiaire d’une régie :

1° Dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget, les dépenses non immobilisées de matériel et de fonctionnement non comprises dans un marché public passé selon une procédure formalisée ;

2° La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n’entrent pas dans le champ du paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations ;

3° Les secours urgents et exceptionnels ;

4° Les frais de déplacements temporaires, y compris les avances sur ces frais ;

5° Dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget, les dépenses d’intervention et les subventions.

Article 11

Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l’acte constitutif de la régie d’avances et, le cas échéant, révisé dans la même forme, est au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, sauf dérogation fixée par arrêté du ministre chargé du budget pour les organismes soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

L’avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l’ordonnateur.

Article 12

La liste des moyens ou instruments de paiement est définie dans les conditions fixées à l’article 34 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 13

Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, selon la périodicité fixée par l’acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois, à l’ordonnateur pour transmission au comptable public assignataire. L’acte constitutif peut prévoir une transmission directe de ces pièces au comptable public assignataire.

L’ordonnancement intervient pour le montant des dépenses reconnues régulières.

Section 3 : Dispositions communes

Article 14

Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les régisseurs doivent ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.

Article 15

I. - Les régisseurs doivent tenir une comptabilité générale dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et, le cas échéant, par le ou les ministres concernés.

Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :

1° Pour les régies de recettes, la situation de leurs disponibilités et la ventilation des recettes encaissées ;

2° Pour les régies d’avances, la situation de l’avance reçue, des dépenses réalisées et de leurs disponibilités ;

3° Pour les régies de recettes et d’avances, la situation de l’avance reçue, des dépenses réalisées, de leurs disponibilités et la ventilation des recettes encaissées, ainsi qu’en fin d’exercice, les charges et les produits à rattacher à l’exercice.

II. - Les régisseurs qui détiennent des valeurs, dont la nature est mentionnée dans l’acte constitutif de la régie, doivent assurer leur conservation, leur maniement ainsi que leur comptabilisation, conformément aux articles 55 et 60 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et à l’article 1er du décret du 5 mars 2008 susvisé.

III. - Les régisseurs s’assurent, conformément au cadre de référence du contrôle interne comptable prévu aux articles 170 et 215 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, de la qualité des opérations qui leur incombent au regard des dispositions de l’article 57 du même décret et de l’établissement des documents transmis aux comptables publics assignataires pour la tenue de la comptabilité générale.

Article 16

Les régisseurs sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l’ordonnateur ou de son délégué, auprès desquels ils sont placés.

Les régisseurs sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire, ou encore l’ordonnateur ou son délégué, auprès desquels ils sont placés.

Article 17

Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies des organismes soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Chapitre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 18

Le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 est abrogé.

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication et, s’agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

Article 19

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. Il n’est toutefois pas applicable aux régies créées auprès de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics.

Article 20

Les renvois ou références au décret n° 92-681 du 20 juillet 1992sont remplacés par des renvois ou références au présent décret dans tous les textes réglementaires en vigueur, notamment :

1° Le code du ciném a et de l’image animée, notamment son article R. 114-4 ;

2° Le code de commerce, notamment son article R. 821-14-16 ;

3° Le code de la consommation, notamment ses articles R. 822-14 et R. 823-18 ;

4° Le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 142-11 ;

5° Le code de la défense, notamment ses articles R. 1132-33-8, R. 3411-51, R. 3411-81, R. 3411-114, R. 3411-155, R. 3413-21, R. 3413-55, R. 3413-83, R. 3414-25, R. 3415-17, R. 3416-23, R. 3417-32 et R. 3421-9 ;

6° Le code de l’éducation, notamment ses articles D. 313-33, R. 313-58, R. 314-69, D. 314-90, R. 374-25, D. 425-24, R. 426-22, D. 452-17, R. 453-38 et D. 762-13 ;

7° Le code de l’énergie, notamment ses articles R. 122-12 et R. 132-1 ;

8° Le c ode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article R. 722-8 ;

9° Le code de l’environnement, notamment ses articles R. 131-24, R. 131-33, R. 213-47, R. 213-49-24, R. 322-41, R. 331-42, R. 421-26, R. 592-21 et R. 592-29 ;

10° Le code forestier (nouveau), notamment son article D. 223-14 ;

11° Le code monétaire et financier, notamment son article R. 621-23 ;

12° Le code du patrimoine, notamment ses articles R. 141-21 et R. 545-57 ;

13° Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article R. 622-19 ;

14° Le c ode des postes et des communications électroniques, notamment ses articles R. 20-44-24 et D. 291 ;

15° Le code de procédure pénale, notamment son article R. 54-7 ;

16° Le c ode de la propriété intellectuelle, notamment son article R. 331-30 ;

17° Le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 313-43, R. 621-58, D. 653-28 et D. 653-28-9 ;

18° Le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1142-55, R. 1222-13, R. 1313-40, R. 1413-32, R. 1418-35, R. 1432-60, R. 5321-4 et R. 6113-51 ;

19° Le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles D. 123-35, R. 413-25, R.

413-53, R. 632-13 et R. 732-11-18 ;

20° Le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 123-24, R. 161-98 et R. 862-10 ;

21° Le code du sport, notamment ses articles D. 112-21, D. 211-51, D. 211-67 et R. 232-39 ;

22° Le code du tourisme, notamment son article R. 411-21 ;

23° Le c ode des transports, notamment ses articles R. 1261-22, R. 1803-32, R. 4313-10, R. 4322-52 et R. 5312-67 ;

24° Le code du travail, notamment son article R. 5223-39 ;

25° Le code de l’urbanisme, notamment ses articles R. 321-21 et R. 328-13.

Article 21

Le ministre de l’action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juillet 2019.

Edouard Philippe Par le Premier ministre :

Le ministre de l’action et des comptes publics, Gérald Darmanin

La ministre des outre-mer, Annick Girardin


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ويبو لِكس رقم FR584