Non-official translation to English
Investment Law 2016
Law n° 71-2016 dated 30th September 2016
Investment Law
Chapter I
General Provisions
Article 1:
The present Law aims to promote investment and encourages the creation of
enterprises and their development in accordance with economic national priorities, in
particular through:
- the increase of the added value, competiveness and the technological aspect of the
national economy in the regional and international levels and develop priority sectors,
-the job creation and the raise of human resources competences,
-the achievement of an integrated and an equal regional development,
-The achievement of a sustainable development.
Article 2:
The present Law sets out the legal statutory regime of investment made by individuals
or legal persons, Tunisians or foreigners, residents or non residents in all economic
activities.
The economic activities are classified in conformity with the «Tunisian classification of
activities", uniquely adopted by all the public services involved with the investment.
The Tunisian classification of activities is fixed by a governmental decree.
Article 3:
The terms used in this Law shall have the following meanings:
Investment: any assets made by investor in the long term to realize a project in Tunisia
that contributes to the Tunisian economic development taking its risks through direct
investment operations or participations.
1. Direct Investment Operation: any creation of a new independent project for
the purpose of producing goods or providing services or any extension or
renewing operations made by an active company as part of that same project
seeking for the raise of its production capacity.
2. Investment by Contribution Operation: The financial participation or
contribution in kind in the capital of a Tunisian companies, either at their
constitution, or in occasion of a capital increase or an acquisition of a capital
participation.
Investor: Any individual or legal person, Tunisian or foreigner, resident or non
resident who makes investment.
Enterprise: Any entity aiming to produce goods or providing services that take the
form of company or individual enterprise in accordance with Tunisian legislation.
Regional Development Index: an Index calculated in accordance with economic,
social and demographic criterion to classify the territory regions according to their
development's degrees
The council: the Higher Council for Investment
The Authority: Tunisian Investment Authority
The Fund: the Tunisian Investment Fund.
Chapter II
Access to the Market
Article 4:
The investment is free.
Investment operations shall respect exercising economic activities legislation.
A governmental decree fixes within one year after the adoption of the present Law the
list of activities subject to authorization, the list of administrative authorizations to
realize the project and time periods, procedures and conditions of its issue in
particularly with regard to national security and defence, rationalization of
compensation, natural resources and cultural heritage, preservation and environment
and health protection.
Any authorization refusal decision should report, within the legal terms, the reasons of
that refusal and should be notified to the investor in writing or through any other
means that provides a paper record.
Upon the expiry of the limit mentioned in the third paragraph of the present Article,
the silence is considered as an approval if the application fulfils all the conditions
required. In this case, the authority shall deliver the authorization to the applicant after
checking the fulfil of the conditions and the deadlines in case of silence after the expiry
of these deadlines.
Investments in some activities may be excluded from the provisions of the last
paragraph in accordance with a governmental decree.
Article 5:
The investor is free to own, rent and exploit non-agriculture properties for the purpose
of achieving direct investments operations or their extensions with respect to the
land management and urbanism Code and the land use plans.
Article 6:
Any enterprise is allowed to recruit foreign management up to 30% of the total number
of the management staff till the end of the third year following the legal constitution
of the enterprise, or starting from the date of its entry into effective production
according the enterprise's choice. This limit is obligatory reduced to 10 % starting from
the fourth year from that date. In all cases, the enterprise is allowed to recruit up to
four foreign management staff.
Beyond the percentage or the limit mentioned in the previous paragraph, the
recruitment of foreign management is subject to Ministry in charge of employment
approval in accordance with the labour Code.
The recruitment of foreign management staff procedures are subject to labour Code
provisions, except paragraphs 2, 3, 4, 5 of Article 258-2 of the said Code.
Chapter III
Investor's guarantees and obligations
Article 7:
Foreign investor must not be treated less favorably than Tunisian investor in like
circumstances with regard to his rights and obligations mentioned in this Law.
Article 8:
Investor's funds and possessions and its intellectual rights are guaranteed in
conformity with the legislation in force.
Investors funds shall not be expropriated, except for public interest, without any
discrimination regarding nationality and upon fair and equitable compensation in
accordance with due process of Law.
The provisions of this Article do not prevent the implementation of courts judgments
or arbitral decisions.
Article 9:
Foreign investors can freely transfer abroad his funds in foreign currency in accordance
with applicable change legislation.
In cases the transfer to abroad requires an authorization from the Tunisian Central
Bank, provisions of Article 4 of that Law shall apply.
Article 10:
Investor shall respect the applicable legislation in particular, with regard to
competition, transparency, health, employment and social security, environment
protection and natural resources protection, taxation, land management and
urbanism and shall provide all required information in application of the present Law
and shall guarantee the correctness, precision and completeness of the information
provided.
Chapter IV
Investment Governance
Section I
The Higher Council for the Investment
Article 11:
It is set up in the Presidency of the Government a "Higher Council for the Investment"
chaired by the President of the Government and consisting of Ministers in charge of
sectors related to investment. The Ministers in charge of Investment, Finances and
Employment shall attend to its deliberations.
The Council composition and its organization is fixed by a governmental Decree.
Article 12:
The Council sets the policy and strategy of the State with regard to investment and it
is assigned in particular to:
- take the necessary decisions to promote investment and to improve the business environment and investment,
- evaluate the policy of the State in the field of investment in an annual published report,
- approve strategies and action plans and annual budgets of the Authority and the Fund,
- approve the annual distribution of public financial resources allocated to the Fund in accordance with the objectives of State policy regarding investment in the
framework of the preparation of the budget Laws,
- take charge of the authority and Fund actions, their control and evaluation, - decide on the incentives for the benefit of the projects of national importance
mentioned in article 20 of this Law.
- The Authority ensures the permanent secretary of the Council, which meets regularly at least once every three months.
Section II
The Tunisian Investment Authority
Article 13:
It is created a public independent authority called "the Tunisian Investment
Authority» endowed with the legal entity and the administrative and financial
autonomy, under the supervision of the Ministry in charge of Investment.
The Authority's headquarters is situated in Tunis, and it could have regional
representations and abroad.
The Authority is submitted to the commercial legislation when it is not contrary to
the provisions of the present Law.
The Authority is not subjected to the Law n° 89-9 dated 1 February 1989, relating to
the participations, of public enterprises and establishments.
The Authority Staff is submitted to a special staff statute that takes into account the
fundamental rights and guarantees provided by Law n° 85-78 dated 5 August 1985,
relating to the general status of the officials of offices, public establishments of
industrial and commercial nature and companies whose capital belongs directly and
wholly to the state or to the public local collectivities.
The financial resources of the Authority consist of:
- funds imputed from the State budget, - the donations and legacies. received from Tunisia or from abroad,
- all other resources.
The administrative and financial organization as well as the staff statute of the
Authority shall be fixed by decree.
Article 14:
The Authority proposes to the Council the policies and reforms related to Investment
after consultations with the bodies representing the private sector.
It is also assigned with follow-up of their execution and collecting data related
investment as well as their publishing and prepare the evaluating reports on the
investment policy.
The Authority examines the requests of encouragements benefits and decide on
their allocation on the bases of a technical report prepared by the structure in charge
for following-up of the realization of the investment.
The relationship between the Authority and the structures in charge of investment
are fixed in the framework of agreements to be approved by the Council.
Article 15:
It is created within the Authority " the investor's unique interlocutor" having , in
particular the following charges:
- welcoming, guiding and informing investor with coordination with the different concerned structures,
- accomplishing, on behalf of investor, the administrative procedures regarding the legal constitution of the enterprise, the extension, or obtaining the
approvals needed during the investment steps,
- dealing with investor's complaints and endeavour to resolve the case in coordination with different concerned structures and compile a database on
received complaints for examination, suggestions of adequate solutions,
publishing the breaches and corrective actions in their evaluating reports.
The direct investment declaration and the legal constitution of enterprises is made
under the single administrative document which model and annexed documents list
and its procedures are fixed by a governmental Decree.
The investor's unique interlocutor shall deliver to the investor an Investment
declaration acknowledgment and the investment creation or enterprise extension
documents within a working day from the date in which the declaration, with all
requested documents are submitted.
Section III
The Tunisian Investment Fund
Article 16 :
It is created a public independent body called "the Tunisian Investment Fund"
endowed with the legal entity and the administrative and financial autonomy.
The Fund is submitted to the commercial legislation and the prudent risk
management rules, when it is not contrary to the provisions of the present Law.
The Fund undertakes its missions under the supervision of a supervisory body
chaired by the Minister in charge of investment, having in charge, in particular:
- the planning the strategy of the development of the fund's activity and its public policy interventions,
- the planning the annual investments programme of the Fund and its participations,
- the approving the financial statements and the Fund annual report, - the preparation of the estimated budget and the follow-up of its
accomplishment,
- the preparation of the programmes conventions and the follow-up of its accomplishment,
- the approving the Fund services organization and the staff statute and the employee remuneration regime,
- the designation of the accounts auditors in accordance to applicable legislation.
The Fund is not subjected to the Law n° 89-9 dated 1 February 1989, relating to the
participations, of public enterprises and establishments.
The Fund Staff is submitted to a special staff statute that takes into account the
fundamental rights and guarantees provided by Law n° 85-78 dated 5 August 1985,
relating to the general status of the officials of offices, public establishments of
industrial and commercial nature and companies whose capital belongs directly
and wholly to the state or to the public local collectivities.
The administrative and financial organization as well as the staff statute of the Fund,
as well as prudent risk management rules shall be fixed by Decree.
Article 17:
The resources of the Fund consist of:
- funds imputed from the State budget, - loans and donations. received from Tunisia or from abroad, - all other resources placed at its disposal.
Article 18:
The Fund manages its financial funds in accordance with the programmes set on
the bases of the development priorities in the field of investment. Its interventions
include:
- disbursement of the premiums mentioned in Chapter V of the present Law, - subscription in the common funds having a risk investment, risk investment
finds, start-up funds directly or indirectly.
The rates, ceilings and conditions concerning the benefit of participations in the
capital are fixed by a governmental Decree.
Chapter V
Premiums and Encouragements
Article 19:
Premiums allowed due to direct investment operations are granted as follows:
1. Premium for the improvement of added value and competitiveness:
- for the direct investment operation projects in:
* Priority Sectors,
* economic systems.
- for the economic efficiency in the field of:
* physical investments to control the modern technologies and improve
productivity,
* intangible investments,
* research and development,
* staff training, leading to skills certification .
2. Development of the operational capacity grant for the Stats bearing for : * the employer's contribution to the legal system of social security for the salaries
paid to Tunisian officers for a period that does not exceed 10 years starting from
the date of entry into the actual activity,
* a part of salaries paid to Tunisian officers according to the supervision level.
3. Regional development Grant based on the regional development index in some of the activities, for:
* achievement direct investment operations,
* expenses resulting from the infrastructure works.
4. Sustainable development grant for the investments in the pollution fighting
and environment protection.
Grants provided for in the present Law or under other legal texts could be combined.
However, the total amount of the grants shall not to exceed the in all cases one third
of the investment cost without consideration to the State contribution to
infrastructure expenses and operational capacity development grant.
The rates, ceilings and conditions concerning the allocation of these grants and
concerned activities are fixed by a governmental Decree.
Article 20:
Projects having a National importance benefit of the following encouragements:
- deduction of the benefits from the taxation basis in the limit of ten years, - an investment grant in the limit of the third of the investment costs including
the resulting internal infrastructure expenditure .
- state participation in infrastructure expenditure.
The documents of the projects having a national importance must be transmitted to
the Authority for their study and evaluation and presentation to the Council.
A Governmental decree fixes :
- the projects having a National importance with regard to the size of the investment or operational capacity and their responsiveness to at least one of
the objectives set out in Article 1 of the present Law,
- the ceiling of the investment grant mentioned by the first paragraph of this Article.
Encouragements mentioned in the first paragraph of this Article are granted by a
government decree to any project of a National importance after notification from the
Council.
Article 21:
Enterprises benefiting from the incentives mentioned in the present Law are submitted
to a follow-up and control of the competent administrative services.
The investment declaration is considered as obsolete in case of not starting the
realization of the project within a year from the date of the declaration of the
investment.
The beneficiaries of the incentives are will lose their entitlement to them in the
following cases:
- they do not respect the provisions of the present Law or its applied texts, - they do not realize the investment programme within four years from the date
of the investment declaration, exceptionally once extendable for a two years
period by a motivated decision from the Authority,
- the illegal alteration of the initial object of the project.
Article 22:
Amounts that have to be paid in accordance with the provisions of Article 21 of the
present Law shall bear the delay penalties at the rate of 0.75% for each month or part
of the month from the date of the benefit of incentives.
The Authority shall hear the case straight from the beneficiaries of the financial
premiums or following concerned services proposal and shall give its opinion on the
withdrawal and retrieval of incentives. The Benefits are withdrawn and grants repaid
through a justified decision by the Minister in charge of Finances in accordance with
the procedures mentioned in the Public Accounting Code.
The withdraw and repayment do not include the benefits allocated for operation
during the period in which the effective operation was in conformity with the purpose
on the bases of assigned benefits.
Enterprises are authorised to move from an encouragement system to another system
mentioned in the present Law, provided they present a declaration in accordance with
Article 15 of this Law and precede with the formalities necessary for that purpose and
pay the difference between the total value of the benefits granted according those
two systems plus the delay penalties.
The amounts to be paid for this difference and the delay penalties are calculated in
accordance to the provisions of this Article.
Chapter VI
Dispute Settlement
Article 23:
Where a dispute arises between the Tunisian State and the investor and the in
respect of the interpretation or application of the provisions of the present law, all
efforts shall be made to settle the dispute through mediation unless one party,
through a notice, abandons its rights to that mediation.
Parties are freely allowed to agree on the mediation's procedures and rules,
Otherwise, Conciliation Rules of the United Nations Commission on International
Trade Law shall apply.
If the parties conclude a mutually conciliation agreement, this agreement shall be
considered as a law between both parties, that should be duly respected at the
earliest dates.
Article 24:
Where a dispute between the Tunisian State and a foreign investor is not settled
through conciliation, it may be submitted to arbitration in accordance with a
mutual agreement between the parties.
Where a dispute between the Tunisian State and a Tunisian investor with an
international issue, is not settled through conciliation, it may be submitted to
arbitration under an arbitration agreement. In such case, the arbitration
procedures are subject to the arbitration Code provisions.
Otherwise, the Tunisian courts are exclusively entitled to examine the dispute.
Article 25:
Recourse to arbitration or judicial bodies is considered as a final abandon of any later
recourse to any other arbitral or judicial body.
Chapter VII
Transitional and final provisions
Article 26:
The provisions of this law shall enter into force from January 1st of 2017.
Article 27:
With respect to the provisions of articles 28 to 32 of this Law, the Investment Incentives
Code promulgated by the law n 93-120 of the 27th of December 1993, except its articles
14 and 36, is repealed after the entry of the investment Law into force.
Article 28:
The benefit of the coverage by the State of the employer's contribution to the legal
social security system mentioned in articles 25, 25 bis, 43 and 45 of the Investment
Incentives Code, will still apply until the expiry of the period they are allowed to that
benefit for:
- enterprises that have received the Investment declaration acknowledgment before the entry into force of the Investment law,
- enterprises that would receive the financial benefit approval and enters into effective activity within two years after the date of entry into force of the
Investment Law.
Article 29 :
The benefit of the financial incentives mentioned in articles 24, 29, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 42, 42 bis and 47 of the Investment Incentives Code, will still apply for
enterprises fulfilling the following conditions:
Article 30 :
1. The provisions of articles 63, 64, and 65 of the Investment Incentives Code,
shall remain applicable with regard to incentives benefited in accordance to
that same Code.
2. The provisions of articles 3, 5, 6, 7, and 8 of the Law n 90-21 of the 19 March
1990 promulgating the Tourism Investment Code, shall remain applicable.
Article 31:
The Tunisian Investment Authority's missions shall be exercised by the public
structures in charge of investment, each within the limit of its own prerogatives until
the Authority starts exercising its missions.
Article 32 :
1. The Higher Commission for Investments mentioned in article 52 of the
Investment Incentives Code shall continue to exercise its prerogatives in
accordance with the applicable legislation until the Higher Investment Council
starts exercising its missions, that would engender the commission
dissolution.
2. The benefit of the incentives mentioned in articles 51 bis, 51 ter, 52, 52 bis,
52 ter and 52 sixthly of the Investment Incentives Code, will still apply for
enterprises that have received the approval of the higher Commission for
Investments prior to the date of the entry into force of the Investment law.
3. the expression "the Higher Commission for Investments" shall be changed by
the expression "the Investment Higher Council" with respect to the variation
of the expression.
Article 33:
The provisions of the last paragraph of Article 2 (new) of Law n° 1991-37 dated 8 June
1991, establishing the industrial real estate agency, as amended and completed by
subsequent texts, in particular law n° 91-37 dated 8 June 1991, are repealed on the
date of the entry of the investment Law into force and replaced by the following:
" The local collectivities and the property developers benefitting from the same
benefits granted by Article 19 of the investment Law to industrial promoters in the field
of infrastructure works in the areas of regional development."
Article 34 :
1. The provisions of Article 6 of the Investment Law is applicable to enterprises
which have been created during the three previous years prior to the
publication of the present Law, as if they were created on the date of the entry
into force of this Law.
2. The provisions of Article 6 of the Investment Law are applicable to health
establishments providing their whole services to non residents mentioned in
Law n°2001-94 dated 7 August 2001, relating to health establishments providing
their whole services to non residents as well as the Economic Activities Parks as
mentioned in Law N ° 92-81 dated 31 August 1992 creating the Economic
Activities Parks as modified or completed by subsequent texts.
Article 35:
The manufacture of arms, munitions, explosives, their parts and spares is submitted to
necessary authorisations issued by the competent administrative services in
accordance with applicable legislation.
Article 36:
All previous provisions, which are contrary to the present law, are repealed on the date
of the entry of the investment Law into force, in particular:
- Law n° 92-81 dated 31 August 1992 creating the Economic Activities Parks as modified or completed by subsequent texts,
- Article 16 of the orientation law n° 96- 6 dated 31 January 1996, relating to the scientific researches and technological development
- Article 26 of the Law n° 98-65 dated 20 July 1998 on professional law firms, - article 11 of the Guiding law n° 2007-13 dated 19 February relating to the
establishment of the digital economy,
- Article 5 of the Law n°2001-94 dated 7 August 2001, relating to health establishments providing their whole services to non residents,
- Law n° 2010-18 dated 20 April 2010, establishing the system of creativity and innovation incentives in the field of information and communication
technologies.
- Decree n° 2000-2819 of 27 November 2000, concerning the creation of the Higher Council of the export and the investment and the fixation of its
attributions, its composition and its functioning except the provisions of its
Article 7.
N° 82 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 octobre 2016 Page 3083
lois
Loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l’investissement (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES Article premier - La présente loi a pour objectif la
promotion de l’investissement et l’encouragement de la création d’entreprises et de leur développement selon les priorités de l’économie nationale, notamment à travers :
- l’augmentation de la valeur ajoutée, de la compétitivité et de la capacité d’exportation de l’économie nationale et de son contenu technologique aux niveaux régional et international, ainsi que le développement des secteurs prioritaires,
- la création d’emplois et la promotion de la compétence des ressources humaines,
- la réalisation d’un développement régional intégré et équilibré,
- la réalisation d’un développement durable. Art. 2 - La présente loi fixe le régime juridique de
l’investissement réalisé par des personnes physiques ou morales, résidentes ou non résidentes, dans toutes les activités économiques.
Les activités économiques sont classées conformément à « la nomenclature d’activités tunisienne », adoptée uniformément par tous les services publics intervenant dans l’investissement.
La nomenclature d’activités tunisienne est fixée par décret gouvernemental.
____________ (1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 17 septembre 2016.
Art. 3 - Au sens de la présente loi, on entend par : - Investissement : tout emploi durable de capitaux
effectué par l’investisseur pour la réalisation d’un projet permettant de contribuer au développement de l’économie tunisienne tout en assumant ses risques et ce, sous forme d’opérations d’investissement direct ou d’opérations d’investissement par participation.
1. Opération d’investissement direct: toute création d’un projet nouveau et autonome en vue de produire des biens ou de fournir des services ou toute opération d’extension ou de renouvellement réalisée par une entreprise existante dans le cadre du même projet permettant d’augmenter sa capacité productive, technologique ou sa compétitivité,
2. Opération d’investissement par participation : la participation en numéraire ou en nature dans le capital de sociétés établies en Tunisie, et ce, lors de leur constitution ou de l’augmentation de leurs capitaux sociaux ou de l’acquisition d’une participation à leurs capitaux.
- Investisseur : toute personne physique ou morale, résidente ou non résidente, qui réalise un investissement.
- Entreprise : toute unité qui a pour but de produire des biens ou de fournir des services et qui prend la forme d’une société ou d’une entreprise individuelle conformément à la législation tunisienne.
- Indice de développement régional : indice élaboré par le ministère chargé du développement, calculé selon des critères économiques, sociaux, démographiques et environnementaux pour classer les zones du pays selon l’évolution de leur degré de développement.
- Conseil : conseil supérieur de l’investissement. - Instance : instance tunisienne de l’investissement. - Fonds : fonds tunisien de l’investissement.
TITRE II L’ACCES AU MARCHE
Art. 4 - L’investissement est libre. Les opérations d’investissement doivent se
conformer à la législation relative à l’exercice des activités économiques.
Page 3084 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 octobre 2016 N° 82
Sont fixés par décret gouvernemental, dans un délai maximal d’une année à partir de la publication de la présente loi, la liste des activités soumises à l’autorisation et la liste des autorisations administratives pour réaliser le projet, les délais, les procédures et les conditions de leur octroi en tenant compte des exigences de la sécurité et la défense nationales, la rationalisation des subventions, la préservation des ressources naturelles et du patrimoine culturel, la protection de l’environnement et la santé.
La décision de refus d’une autorisation doit être motivée et notifiée au demandeur dans les délais légaux par écrit ou par tout moyen laissant une trace écrite.
Le silence gardé après l’expiration des délais prévus par le paragraphe 3 du présent article vaut autorisation pourvu que la demande remplisse toutes les conditions requises. Dans ce cas, l’instance accorde l’autorisation après vérification du respect de ces conditions et délais en cas de silence après l'expiration des délais.
Certaines activités peuvent être exceptées des dispositions du paragraphe précédent par décret gouvernemental.
Art. 5 - L’investisseur est libre d’acquérir, louer ou exploiter les biens immeubles non agricoles afin de réaliser ou poursuivre des opérations d’investissement direct sous réserve de respecter les dispositions du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et des plans d’aménagement du territoire.
Art. 6 - Toute entreprise peut recruter des cadres de nationalité étrangère dans la limite de 30% du nombre total de ses cadres jusqu’à la fin de la 3ème année à compter de la date de constitution juridique de l’entreprise ou de la date d’entrée en activité effective au choix de l’entreprise. Ce taux doit être ramené à 10% à partir de la 4ème année à compter de ladite date. Dans tous les cas, l’entreprise peut recruter quatre cadres de nationalité étrangère.
Au-delà des taux ou limite prévus au paragraphe précédent, l’entreprise est soumise, quant au recrutement des cadres étrangers, à une autorisation délivrée par le ministère chargé de l’emploi conformément aux dispositions du code du travail.
Les procédures de recrutement des cadres étrangers sont soumises aux dispositions du code du travail à l’exception des paragraphes 2, 3, 4, et 5 de son article 258-2.
TITRE III GARANTIES ET OBLIGATIONS DE
L’INVESTISSEUR Art. 7 - Dans des situations comparables,
l’investisseur étranger jouit d’un traitement national non moins favorable à l’investisseur tunisien en ce qui concerne les droits et les obligations prévus par la présente loi.
Art. 8 - La protection des biens de l’investisseur et de ses droits de propriété intellectuelle est garantie conformément à la législation en vigueur.
Les biens de l’investisseur ne peuvent être expropriés sauf pour cause d'utilité publique, conformément aux procédures légales, sans discrimination sur la base de la nationalité et moyennant une indemnité juste et équitable.
Les dispositions du présent article n’empêchent pas l’exécution des jugements judicaires ou des sentences arbitrales.
Art. 9 - L’investisseur est libre de transférer ses capitaux à l’étranger en devises conformément à la législation des changes en vigueur.
Dans les cas où le transfert à l’étranger nécessite l’obtention d’une autorisation de la banque centrale de Tunisie, les dispositions de l’article 4 de la présente loi s’appliquent.
Art. 10 - L’investisseur doit respecter la législation en vigueur relative notamment à la concurrence, la transparence, la santé, le travail, la sécurité sociale, la protection de l’environnement, la protection des ressources naturelles, la fiscalité et l’aménagement territorial et de l’urbanisme. Il doit en outre fournir toutes les informations demandées dans le cadre de l’application des dispositions de la présente loi tout en garantissant la fiabilité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies.
TITRE IV GOUVERNANCE DE L’INVESTISSEMENT
CHAPITRE I Le conseil supérieur de l’investissement
Art. 11 - Il est créé un « conseil supérieur de l’investissement» auprès de la présidence du gouvernement, présidé par le chef du gouvernement et composé des ministres ayant rapport avec le domaine de l’investissement. Les ministres chargés de l’investissement, des finances et de l’emploi doivent assister aux délibérations du conseil.
La composition du conseil et les modalités de son organisation sont fixées par décret gouvernemental.
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Art. 12 - Le conseil détermine la politique, la stratégie et les programmes de l’Etat dans le domaine de l’investissement. Il est notamment chargé de :
- la prise des décisions nécessaires à la promotion de l’investissement et l’amélioration du climat des affaires et de l’investissement,
- l’évaluation de la politique de l’Etat dans le domaine de l’investissement à travers un rapport annuel qui sera publié,
- l’approbation des stratégies, des plans d’action et des budgets annuels de l’instance et du fonds,
- l’approbation de l’allocation annuelle des ressources financières publiques affectées au fonds conformément aux objectifs de la politique de l’Etat dans le domaine de l’investissement, et ce, dans le cadre de l’élaboration des lois de finances,
- la supervision, le contrôle et l’évaluation des travaux de l’instance et du fonds,
- l’adoption des incitations en faveur des projets d’intérêt national prévues à l’article 20 de la présente loi.
L’instance assure le secrétariat permanent du conseil qui se réunit périodiquement au moins une fois tous les trois mois.
CHAPITRE II L’instance tunisienne de l’investissement
Art. 13 - Il est créé une instance publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière dénommée « instance tunisienne de l’investissement » sous la tutelle du ministère chargé de l’investissement.
Le siège de l’instance est à Tunis et peut avoir des représentations régionales et à l’étranger.
L’instance est soumise aux règles de la législation commerciale dans la mesure où elle n’y est pas dérogée par les dispositions de la présente loi.
L’instance n’est pas soumise aux dispositions de la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics.
Le personnel de l’instance est régi par un statut particulier qui prend en considération les droits et garanties fondamentaux prévus par la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités locales.
Les ressources de l’instance sont constituées : - des ressources du budget de l’Etat, - des dons accordés de l’intérieur et de l’extérieur, - de toutes autres ressources. L’organisation administrative et financière de
l’Instance, ainsi que le statut particulier de son personnel sont fixés par décret gouvernemental.
Art. 14 - L’instance propose au conseil les politiques et les réformes en rapport avec l’investissement et ce en concertation avec les organismes représentants le secteur privé. Elle assure aussi le suivi de leur exécution, la collecte et la publication des informations relatives à l’investissement ainsi que l’élaboration des rapports d’évaluation de la politique d’investissement.
L’instance examine les demandes de bénéfice des primes et décide de leur octroi sur la base d’un rapport technique élaboré par l’organisme concerné qui assure le suivi de la réalisation de l’investissement.
La relation entre l’instance et les organismes concernés par l’investissement est fixée par des conventions cadres approuvées par le Conseil.
Art. 15 - Il est créé au sein de l’instance un « Interlocuteur Unique de l’Investisseur » chargé notamment de :
- accueillir l’investisseur, l’orienter et l’informer en coordination avec les différents organismes concernés,
- effectuer en sa faveur les procédures administratives relatives à la constitution juridique de l’entreprise ou son extension et à l’obtention des autorisations requises pour les différentes étapes de l’investissement,
- recevoir les requêtes des investisseurs et œuvrer à les résoudre en coordination avec les organismes concernés ainsi que la mise en place d’une base de données pour la collecte des requêtes reçues, leur étude et la proposition des solutions appropriées, tout en publiant les défaillances enregistrées et les actions correctives dans ses rapports d’évaluation.
La déclaration de l’opération d’investissement direct et de l’opération de constitution juridique des entreprises est effectuée suivant une liasse unique dont le modèle, la liste des documents d’accompagnement et les procédures sont fixés par décret gouvernemental.
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L’interlocuteur unique de l’investisseur fournit à l’investisseur une attestation de dépôt de la déclaration de l’investissement et les documents de création ou d’extension de l’entreprise dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date du dépôt de la déclaration accompagnée de tous les documents requis.
CHAPITRE III Le Fonds Tunisien de l’Investissement
Art. 16 - Il est créé une instance publique dénommée le «fonds tunisien de l’investissement » dotée de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière.
Le fonds est soumis aux règles de la législation commerciale et aux règles de gestion prudentielle dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.
Le fonds exerce ses missions sous le contrôle d’une commission de surveillance, présidée par le ministre chargé de l’investissement qui est chargée notamment de :
- arrêter la stratégie de développement de l’activité du fonds et la politique générale de ses interventions,
- arrêter le programme annuel des investissements et de placement du fonds,
- approuver les états financiers et le rapport d’activité annuel du fonds,
- arrêter le budget prévisionnel et assurer le suivi de son exécution,
- arrêter les contrats programmes et assurer le suivi de leur exécution,
- approuver l’organisation des services du fonds, le statut particulier et le régime de rémunération de son personnel,
- désigner les commissaires aux comptes conformément à la législation en vigueur.
Le fonds n’est pas soumis aux dispositions de la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics.
Le personnel du fonds est régi par un statut particulier qui prend en considération les droits et garanties fondamentaux prévus par la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités locales.
L’organisation administrative et financière et les règles de fonctionnement du fonds ainsi que le statut particulier de son personnel et les règles de gestion prudentielle sont fixés par décret gouvernemental.
Art. 17 - Les ressources du fonds sont constituées : - des ressources du budget de l’Etat, - des prêts et des dons accordés de l’intérieur et de
l’extérieur, - de toutes autres ressources mises à sa disposition. Art. 18 - Le fonds gère ses ressources financières
conformément à des programmes fixés sur la base des priorités de développement dans le domaine de l’investissement. Ces interventions comprennent:
- le déblocage de primes mentionnées dans le titre V de la présente loi,
- la souscription dans les fonds communs de placement à risque, les fonds de capital risque et les fonds d’amorçage d’une manière directe ou indirecte.
Les taux, les plafonds et les conditions de bénéfice des participations au capital sont fixés par décret gouvernemental.
TITRE V LES PRIMES ET LES INCITATIONS
Art. 19 - Les primes au titre de la réalisation des opérations d’investissement direct sont octroyées comme suit :
1. La prime de l’augmentation de la valeur ajoutée et de la compétitivité :
- Au titre de la réalisation des opérations d’investissement direct dans :
les secteurs prioritaires, les filières économiques.
- Au titre de la performance économique dans le domaine:
des investissements matériels pour la maîtrise des nouvelles technologies et l’amélioration de la productivité, des investissements immatériels, de la recherche et développement, de la formation des employés qui conduit à la certification des compétences.
2. La prime de développement de la capacité d’employabilité au titre de la prise en charge par l’Etat :
de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires versés aux employés tunisiens durant une période ne dépassant pas les dix premières années à partir de la date d’entrée en activité effective, d’un pourcentage des salaires versés aux employés tunisiens en fonction du niveau d’encadrement.
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3. La prime de développement régional en se basant sur l’indice de développement régional dans certaines activités au titre:
de la réalisation d’opération d’investissement direct, des dépenses des travaux d’infrastructures.
4. La prime de développement durable au titre des investissements réalisés dans la lutte contre la pollution et la protection de l’environnement.
Les primes prévues par la présente loi ou dans le cadre d’autres textes législatifs peuvent être cumulées sans que leur total ne dépasse en aucun cas le tiers du coût d’investissement, et ce compte non tenu de la participation de l’Etat aux dépenses d’infrastructures et de la prime de développement de la capacité d’employabilité.
Les taux, les plafonds et les conditions de bénéfice de ces primes ainsi que les activités concernées sont fixés par décret gouvernemental.
Art. 20 - Les projets d’intérêt national bénéficient des incitations suivantes :
- une déduction des bénéfices de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de dix années,
- une prime d’investissement dans la limite du tiers du coût d’investissement y compris les dépenses des travaux d’infrastructures intra-muros,
- la participation de l’Etat à la prise en charge des dépenses des travaux d’infrastructure.
Les dossiers des projets d’intérêt national sont transmis obligatoirement à l’instance qui se charge de les étudier, les évaluer et les soumettre au conseil.
Sont fixés par décret gouvernemental : - les projets d’intérêt national sur la base de la
taille de leur investissement ou capacité d’employabilité et de la satisfaction d’au moins un des objectifs prévus par l’article premier de la présente loi,
- le plafond de la prime d’investissement prévue au paragraphe premier du présent article.
Les incitations prévues au paragraphe premier du présent article sont octroyées à tout projet d’intérêt national par décret gouvernemental après avis du conseil.
Art. 21 - Les entreprises bénéficiaires des incitations prévues par la présente loi sont soumises au suivi et au contrôle des services administratifs compétents.
La déclaration d’investissement est considérée comme nulle dans le cas où l’exécution de l'investissement n’a pas été entamée dans un délai d'une année à compter de la date de son obtention.
Les incitations sont retirées de leurs bénéficiaires dans les cas suivants :
- le non respect des dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application,
- la non réalisation du programme d’investissement durant les quatre premières années à compter de la date de déclaration de l’investissement prorogeable exceptionnellement une seule fois pour une période maximale de deux ans sur décision motivée par l’instance,
- le détournement illégal de l'objet initial de l'investissement.
Art. 22 - Les montants dûs conformément aux dispositions de l’article 21 de la présente loi sont soumis à des pénalités de retard selon un taux de 0.75% sur chaque mois ou une partie du mois à compter de la date de bénéfice des incitations.
L’instance procède à l’audition directement ou sur proposition des services concernés des bénéficiaires des incitations financières et émet son avis sur le retrait et le remboursement des incitations. Le retrait et le remboursement des incitations sont effectués par arrêté motivé du ministre chargé des finances conformément aux procédures du code de la comptabilité publique.
Le retrait et le remboursement ne concernent pas les incitations octroyées au titre de l’exploitation durant la période au cours de laquelle l’exploitation a eu lieu effectivement, conformément à l’objet au titre duquel les incitations ont été octroyées.
Les incitations octroyées au titre de la phase d’investissement sont remboursées après déduction du dixième par année d’exploitation effective conformément à l’objet au titre duquel les incitations ont été octroyées.
Les entreprises peuvent changer d’un régime à un autre parmi les régimes d’incitations prévus par la présente loi, à condition de déposer une déclaration à cet effet conformément aux dispositions de l’article 15 de la présente loi, d’effectuer les procédures nécessaires à cette fin et de payer le reliquat entre la valeur totale des incitations octroyées dans le cadre des deux régimes, en plus des pénalités de retard.
Les montants dûs au titre de ce reliquat et les pénalités de retard sont calculés conformément aux dispositions du présent article.
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TITRE VI REGLEMENT DES DIFFERENDS
Art. 23 - Tout différend entre l’Etat Tunisien et l’investisseur découlant de l’interprétation ou de l’application des dispositions de la présente loi sera réglé par voie de conciliation à moins que l’une des parties n’y renonce par écrit.
Les parties sont libres de convenir des procédures et des règles régissant la conciliation.
A défaut, le règlement de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur la conciliation s’applique.
Lorsque les parties concluent un accord de transaction, ledit accord tient lieu de loi à leur égard et s’engagent à l’exécuter de bonne foi et dans les meilleurs délais.
Art. 24 - Si la conciliation n’aboutie pas au règlement du litige entre l’Etat Tunisien et l’investisseur étranger, le différend peut être soumis à l’arbitrage en vertu d’une convention spécifique entre les deux parties.
Si la conciliation n’aboutie pas au règlement du litige entre l’Etat Tunisien et l’investisseur tunisien et s’il présente un caractère objectivement international, le différend peut être soumis à l’arbitrage en vertu d’une convention d’arbitrage. Dans ce cas, les procédures d’arbitrage seront régies par les dispositions du code de l’arbitrage.
Dans les autres cas, le différend relève de la compétence des juridictions tunisiennes.
Art. 25 - La saisine de l’une des instances arbitrales ou judiciaires est considérée comme étant une renonciation définitive à tout recours ultérieur devant tout autre organe arbitral ou judiciaire.
TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 26 - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Art. 27 - Sous réserve des dispositions des articles 28 à 32 de la présente loi, est abrogé le code d’incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, à l’exception de ses articles 14 et 36, et ce, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de l’investissement.
Art. 28 - Continuent à bénéficier de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale prévue par les articles 25, 25 bis, 43 et 45 du code d’incitation aux investissements, et ce jusqu'à l’expiration de la période qui leur est impartie :
- les entreprises ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant la date d’entrée en vigueur de la loi de l’investissement, et qui dans un délai maximal de deux années à compter de cette date, ont obtenu une décision d’octroi dudit avantage et sont entrées en activité effective,
- les entreprises entrées en activité avant la date d’entrée en vigueur de la loi de l’investissement.
Art. 29 - Demeurent en vigueur les avantages financiers, prévus par les articles 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 42 bis, 45, 46, 46 bis et 47 du code d’incitation aux investissements pour les entreprises remplissant les conditions suivantes :
- obtention d’une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant la date d’entrée en vigueur de la loi de l’investissement,
- obtention d’une décision d’octroi des avantages financiers et l’entrée en activité effective des investissements dans un délai maximal de deux années à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de l’investissement.
Art. 30 - 1) Demeurent en vigueur les dispositions des articles 63, 64 et 65 du code d’incitation aux investissements pour les incitations accordées en vertu dudit code
2) Demeurent en vigueur les dispositions des articles 3, 5, 6, 7 et 8 de la loi n° 90-21 du 19 mars 1990, portant promulgation du code des investissements touristiques.
Art. 31 - Les missions attribuées à l’instance tunisienne de l’investissement sont exercées par les organismes publics chargés de l’investissement, chacun dans la limite de ses compétences, jusqu'à l’exercice de l’instance de ses missions.
Art. 32 - 1) La commission supérieure d’investissement, prévue par l’article 52 du code d’incitation aux investissements, continue à exercer les missions qui lui sont assignées conformément à la législation en vigueur jusqu'à l’exercice du conseil supérieur d’investissement de ses missions, ce qui entraînera la dissolution de la commission.
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2) Les incitations prévues par les articles 51 bis, 51 ter, 52, 52 bis, 52 ter et 52 sexies du code d’incitation aux investissements, demeurent en vigueur au profit des entreprises disposant de l’accord de la commission supérieure d’investissement avant la date d’entrée en vigueur de la loi de l’investissement.
3) L’expression « commission supérieure d’investissement » est remplacée, là où se trouve dans la législation en vigueur par l’expression « conseil supérieur de l’investissement » compte tenu de la différence d’expression.
Art. 33 - Sont abrogées, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de l’investissement, les dispositions du paragraphe dernier de l’article 2 (nouveau) de la loi n°91-37 du 8 juin 1991, relative à la création de l’agence foncière industrielle, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n°2009-34 du 23 juin 2009 et remplacées par ce qui suit :
« Les collectivités locales et les promoteurs immobiliers bénéficient des mêmes incitations prévues par l’article 19 de la loi de l’investissement pour les promoteurs industriels dans le domaine des travaux d’infrastructure dans les zones de développement régional ».
Art. 34 - 1) Les dispositions de l’article 6 de la loi de
l’investissement s’appliquent aux entreprises au cours des trois années précédant la promulgation de la présente loi comme si ces entreprises étaient créées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2) Les dispositions de l’article 6 de la loi de l’investissement s’appliquent aux établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents, prévus par loi n° 2001-94 du 7 août 2001, relative aux établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents, ainsi qu’aux parcs d’activités économiques prévus par la loi n° 92-81 du 3 août 1992, relative aux parcs d’activités économiques.
Art. 35 - L’activité de production d’armes, de munitions, d’explosifs, parties et pièces détachées est soumise aux autorisations nécessaires des services administratifs compétents et conformément à la législation en vigueur.
Art. 36 - Sont abrogées, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de l’investissement, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment :
- L’article 9 de la loi n° 92-81 du 3 août 1992, relative aux parcs d’activités économiques, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
- l’article 465 du code de commerce - l’article 16 de la loi d’orientation n° 96-6 du 31
janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique,
- l’article 26 de la loi n° 98-65 du 20 juillet 1998, relative aux sociétés professionnelles d'avocats,
- l’article 5 de la loi n° 2001-94 du 7 août 2001, relative aux établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents,
- l’article 11 de la loi d’orientation n° 2007-13 du 19 février 2007, relative à l’établissement de l’économie numérique,
- la loi n° 2010-18 du 20 avril 2010, portant création du régime d'incitation à la créativité et à l'innovation dans le domaine des technologies de l'information et de la communication,
- le décret n° 2000-2819 du 27 novembre 2000, portant création du conseil supérieur de l'exportation et de l'investissement et fixation de ses attributions, de sa composition et de son fonctionnement, à l’exception de son article 7.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 30 septembre 2016. Le Président de la République Mohamed Béji Caïd Essebsi