عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجزائر

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التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2020 تواريخ نص معمّم : 30 ديسمبر 2020 منقّح : 1 نوفمبر 2020 نوع النص القوانين الإطارية الموضوع مواضيع أخرى ملاحظات This version of the Constitution of the People’s Democratic Republic of Algeria of 1996 taking account amendments up to 2016 was revised by the referendum on November 1, 2020, and promulgated by Presidential Decree No. 20-442 of 15 Joumada El Oula 1442 corresponding to December 30, 2020.

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 Constitution of the People’s Democratic Republic of Algeria

N° 82 Mercredi 15 Joumada El Oula 1442

59ème ANNEE Correspondant au 30 décembre 2020

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES

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<<X 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 15 Joumda El Oula 1442

30 décembre 2020

SOMMAIRE

DECRET DE PROMULGATION DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

Décret présidentiel n° 20-442 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 relatif à la promulgation au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de la révision constitutionnelle, adoptée par référendum du 1er novembre 2020................................................................................................................ 3

Texte annexé :

CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

3JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 15 Joumada El Oula 1442 30 décembre 2020

DECRET DE PROMULGATION DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

Décret présidentiel n° 20-442 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre

2020 relatif à la promulgation au Journal officiel de la République algérienne

démocratique et populaire de la révision constitutionnelle, adoptée par référendum du

1er novembre 2020.

————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 8, 91-6° et 208 (alinéa 3) ;

Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016,

modifiée et complétée, relative au régime électoral, notamment son article 151 (alinéa 2) ;

Vu le décret présidentiel n° 20-251 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020

portant convocation du corps électoral pour le référendum relatif au projet de révision de la

Constitution ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel N° 01/P.CC/20 du 26 Rabie El Aouel 1442

correspondant au 12 novembre 2020 portant résultats définitifs du référendum du 1er novembre

2020 sur le projet de révision de la Constitution ;

Décrète :

Article 1er. — La révision constitutionnelle, adoptée par référendum du 1er novembre 2020,

est promulguée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne

démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

15 Joumda El Oula 14424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 30 décembre 2020

CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

—————

PREAMBULE

Le peuple algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer.

Son histoire, plusieurs fois millénaire, est une longue chaîne de luttes qui ont fait toujours de l'Algérie une terre de liberté, de fierté et de dignité.

Placée au cœur des grands moments qu'a connus le bassin de la Méditerranée au cours de son histoire, l'Algérie a su trouver dans ses fils, depuis le royaume numide à l'épopée de l'Islam jusqu'aux résistances aux entreprises coloniales, les hérauts de la liberté, de l'unité et du progrès en même temps que les bâtisseurs d'Etats démocratiques et prospères dans les périodes de grandeur et de paix.

Le 1er Novembre 1954 ainsi que sa proclamation fondatrice auront été les clés de son destin. Aboutissement d'une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les composantes fondamentales de son identité que sont l'Islam, l'Arabité et l'Amazighité, à la promotion et au développement desquelles œuvre l’Etat. Le 1er Novembre aura solidement ancré la guerre de libération nationale dans le passé glorieux de la Nation.

Mobilisé et unifié dans le mouvement national puis au sein du Front de Libération Nationale historique, le peuple a versé son sang pour asseoir sa volonté d’indépendance et de souveraineté nationales, sauvegarder l'identité culturelle nationale et doter l’Etat d’authentiques assises populaires.

Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des meilleurs de ses enfants, sous la conduite du Front de Libération Nationale et de l'Armée de Libération Nationale, le peuple algérien a restauré dans toute sa plénitude, un Etat moderne et souverain.

La quête de l’adhésion du peuple a permis de remporter des victoires décisives, marquées par le recouvrement de sa souveraineté, la récupération de ses richesses nationales et la construction d'un Etat à son service exclusif ainsi que le renforcement de la légitimité de l’Etat exerçant ses pouvoirs au service de l’indépendance nationale et à l'abri de toute pression extérieure.

15 Joumada El Oula 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 5

30 décembre 2020

La résistance du peuple algérien à l’entreprise violente de remise en cause de son unité et de la stabilité de l’Etat a conforté son attachement aux valeurs de pardon et de paix. C'est en puisant dans sa foi et son attachement inébranlable à son unité, qu'il a souverainement décidé de mettre en œuvre une politique de paix et de réconciliation nationale qui a donné ses fruits et qu'il entend préserver.

Le peuple entend garder l'Algérie à l'abri de la fitna, de la violence et de tout extrémisme, des discours haineux et de toutes formes de discrimination en cultivant ses propres valeurs spirituelles et civilisationnelles, de dialogue, de conciliation et de fraternité, dans le respect de la Constitution et des lois de la République.

Le peuple soucieux de traduire dans cette Constitution ses aspirations à des mutations politiques et sociales profondes pour l’édification d’une Algérie nouvelle telles qu’exprimées pacifiquement depuis le Hirak populaire originel du 22 février 2019.

Ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie, et attaché à sa souveraineté et à son indépendance nationales, le peuple entend, par cette Constitution, se doter d'institutions fondées sur la participation des citoyens et de la société civile incluant la communauté algérienne à l’étranger à la gestion des affaires publiques et qui réalisent la justice sociale, l'égalité et la liberté de chacun et de tous, dans le cadre d'un Etat de droit républicain et démocratique et se veut de faire de la Constitution le cadre idéal au renforcement du lien national et de la garantie des libertés démocratiques du citoyen.

En approuvant cette Constitution, œuvre de son génie propre, reflet de ses aspirations, fruit de sa détermination et produit de mutations politiques sociales profondes, le peuple entend consacrer plus solennellement que jamais la primauté du droit.

L’Algérie exprime son attachement à la prévention et à la répression de la corruption telles qu’elles ont été consacrées par les traités qu’elle a ratifiés.

La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et les libertés individuels et collectifs, protège le principe du libre choix du peuple, confère la légitimité à l'exercice des pouvoirs, et consacre l'alternance démocratique par la voie d'élections périodiques libres et régulières.

Réaffirmant que la Constitution permet d'assurer la séparation et l’équilibre des pouvoirs, l'indépendance de la justice, ainsi que la protection et la sécurité juridique et démocratique et le contrôle de l'action des pouvoirs publics.

Le peuple algérien exprime son attachement aux Droits de l’Homme tels qu’ils sont définis dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 et les traités internationaux ratifiés par l’Algérie.

Le peuple algérien demeure attaché à ses choix pour la réduction des inégalités sociales et l'élimination des disparités régionales. Il s'attèle à bâtir une économie productive et compétitive dans le cadre d'un développement durable.

15 Joumda El Oula 14426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 30 décembre 2020

Le peuple demeure également préoccupé par la dégradation de l’environnement et les conséquences négatives du changement climatique et soucieux de garantir la protection du milieu naturel, l’utilisation rationnelle des ressources naturelles ainsi que leur préservation au profit des générations futures.

Reconnaissant l’énorme potentiel que constitue la jeunesse algérienne, prenant acte de son aptitude et sa détermination à relever les défis politiques, économiques, sociaux et culturels du pays, et déterminé à l’associer effectivement à la construction de celui-ci et à la sauvegarde des intérêts des générations futures, en lui garantissant une formation de qualité assurée par les institutions de l’Etat et de la société.

Digne héritière de l’Armée de Libération Nationale, l’Armée Nationale Populaire assume ses missions constitutionnelles avec un engagement exemplaire ainsi qu’une disponibilité héroïque au sacrifice, chaque fois que le devoir national le requiert. Le peuple algérien nourrit une fierté et une reconnaissance légitimes à l’endroit de son Armée Nationale Populaire, pour la préservation du pays contre toute menace extérieure, et pour sa contribution essentielle à la protection des citoyens, des institutions et des biens, contre le fléau du terrorisme, ce qui contribue au renforcement de la cohésion nationale et à la consécration de l’esprit de solidarité entre le peuple et son armée.

L’Etat veille à la professionnalisation et à la modernisation de l’Armée Nationale Populaire, de sorte qu’elle dispose des capacités requises pour la sauvegarde de l’indépendance nationale, la défense de la souveraineté nationale, de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, aérien et maritime.

Fort de ses valeurs spirituelles, profondément enracinées, et de ses traditions de solidarité et de justice, le peuple est confiant dans ses capacités à œuvrer pleinement au progrès culturel, social et économique du monde d'aujourd'hui et de demain.

L'Algérie, terre d'Islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe et amazigh, méditerranéen et africain, s'honore du rayonnement de sa Révolution du 1er Novembre et du respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde.

Attachée à la paix, aux Droits de l’Homme et au développement, l’Algérie conduit sa politique étrangère de manière à consolider sa présence et son influence dans le concert des Nations à travers des partenariats fondés sur l’intérêt mutuel, en parfaite cohérence avec les choix politiques, économiques, sociaux, culturels nationaux et dans le respect des objectifs et principes de l’Organisation des Nations Unies, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes.

La fierté du peuple, ses sacrifices, son sens des responsabilités, son attachement ancestral à la liberté et à la justice sociale sont les meilleurs garants du respect des principes de cette Constitution qu'il adopte et transmet aux générations futures, dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs d'une société libre.

Ce préambule fait partie intégrante de la présente Constitution.

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30 décembre 2020

TITRE I DES PRINCIPES GENERAUX

REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE

CHAPITRE PREMIER

DE L'ALGERIE

Article 1er. — L'Algérie est une République Démocratique et Populaire. Elle est une et indivisible.

Art. 2. — L'Islam est la religion de l'Etat.

Art. 3. — L'Arabe est la langue nationale et officielle.

L'Arabe demeure la langue officielle de l'Etat.

Il est créé auprès du Président de la République, un Haut Conseil de la Langue Arabe.

Le Haut Conseil de la Langue Arabe est chargé notamment, d'œuvrer à l'épanouissement de la langue arabe et à la généralisation de son utilisation dans les domaines scientifiques et technologiques, ainsi qu'à l'encouragement de la traduction vers l'arabe, à cette fin.

Art. 4. — Tamazight est également langue nationale et officielle.

L'Etat œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national.

Il est créé une Académie algérienne de la langue Tamazight, placée auprès du Président de la République.

L’Académie qui s'appuie sur les travaux des experts, est chargée de réunir les conditions de la promotion de Tamazight en vue de concrétiser, à terme, son statut de langue officielle.

Les modalités d'application de cet article sont fixées par une loi organique.

Art. 5. — La capitale de la République est Alger.

Art. 6. — L'emblème national et l'hymne national sont des conquêtes de la Révolution du 1er novembre 1954. Ils sont immuables.

Ces deux symboles de la Révolution, devenus ceux de la République, se caractérisent comme suit :

— L'emblème national est vert et blanc frappé en son milieu d'une étoile et d'un croissant rouges ;

— L'hymne national est « Qassaman » dans l'intégralité de ses couplets.

Le sceau de l'Etat est fixé par la loi.

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CHAPITRE 2

DU PEUPLE

Art. 7. — Le peuple est la source de tout pouvoir.

La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple.

Art. 8. — Le pouvoir constituant appartient au peuple.

Le peuple exerce sa souveraineté par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles qu’il se donne.

Le peuple l'exerce aussi par voie de référendum et par l'intermédiaire de ses représentants élus.

Le Président de la République peut directement recourir à l'expression de la volonté du peuple.

Art. 9. — Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité :

— la sauvegarde et la consolidation de la souveraineté et de l'indépendance nationales ;

— la sauvegarde et la consolidation de l'identité et de l'unité nationales ;

— la protection des libertés fondamentales du citoyen et l'épanouissement social et culturel de la Nation ;

— la promotion de la justice sociale ;

— la garantie de la transparence dans la gestion des affaires publiques ;

— l'élimination des disparités régionales en matière de développement ;

— l'encouragement de la construction d'une économie diversifiée mettant en valeur toutes les potentialités naturelles, humaines et scientifiques du pays ;

— la protection de l'économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, de corruption, de trafic illicite, d'abus, d'accaparement ou de confiscation illégitime ou de fuites de capitaux.

Art. 10. — L’Etat veille à promouvoir le rôle de la société civile en vue de sa participation à la gestion des affaires publiques.

Art. 11. — Les institutions s'interdisent :

— les pratiques féodales, régionalistes et népotiques ;

— l'établissement de rapports d'exploitation et de liens de dépendance ;

— les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de la Révolution de Novembre.

Art. 12. — Le peuple choisit librement ses représentants.

La représentation du peuple n'a d'autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale.

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CHAPITRE 3

DE L'ETAT

Art. 13. — L'Etat puise sa raison d'être et sa légitimité dans la volonté du peuple.

La devise de l’Etat est « Par le Peuple et pour le Peuple ».

L’Etat est au service exclusif du peuple.

Art. 14. — La souveraineté de l'Etat s'exerce sur son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux.

L'Etat exerce également son droit souverain établi par le droit international sur chacune des différentes zones de l'espace maritime qui lui reviennent.

Art. 15. — En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national.

Art. 16. — L'Etat est fondé sur les principes de la représentation démocratique, de la séparation des pouvoirs, de la garantie des droits et libertés et de justice sociale.

L'Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s'exprime la volonté du peuple et s'exerce le contrôle de l'action des pouvoirs publics.

L'Etat encourage la démocratie participative au niveau des collectivités locales, notamment à travers la société civile.

Art. 17. — Les collectivités locales de l'Etat sont la commune et la wilaya.

La commune est la collectivité de base.

En vue d’assurer un équilibre économique et social et une meilleure prise en charge des besoins des populations et des communes les moins développées, la loi peut prévoir des dispositions particulières pour certaines d’entre elles.

Art. 18. — Les rapports entre l’Etat et les collectivités locales sont fondés sur les principes de décentralisation et de déconcentration.

Art. 19. — L'assemblée élue constitue l'assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.

Art. 20. — La propriété publique est un bien de la collectivité nationale.

Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d'énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts.

Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur d'autres biens fixés par la loi.

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Art. 21. — L’Etat veille à :

— protéger les terres agricoles ;

— assurer un environnement sain en vue de protéger les personnes ainsi que le développement de leur bien-être ;

— assurer une sensibilisation continue aux risques environnementaux ;

— l’utilisation rationnelle de l’eau, des énergies fossiles et autres ressources naturelles ;

— la protection de l’environnement dans ses dimensions terrestre, maritime et spatiale en prenant les dispositions adéquates pour réprimer les pollueurs.

Art. 22. — Le domaine national est défini par la loi.

Il comprend les domaines public et privé de l'Etat, de la wilaya et de la commune.

La gestion du domaine national s'effectue conformément à la loi.

Art. 23. — L'organisation du commerce extérieur relève de la compétence de l'Etat.

La loi détermine les conditions d'exercice et de contrôle du commerce extérieur.

Art. 24. — Toute création d’emploi public ainsi que toute commande publique, ne répondant pas à un besoin d’intérêt général sont prohibées.

Les fonctions et les mandats au service des institutions de l'Etat ne peuvent constituer une source d'enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés.

Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent public doit éviter toute situation de conflit d’intérêts.

Toute personne nommée à une fonction supérieure de l’Etat, élue ou désignée au sein du Parlement, ainsi que dans une institution nationale ou assemblée locale, est tenue de faire une déclaration de patrimoine au début et à la fin de sa fonction ou de son mandat.

Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par la loi.

Art. 25. — L’abus d’autorité ainsi que le trafic d’influence sont réprimés par la loi.

Art. 26. — L’administration est au service du citoyen.

L'impartialité de l'administration est garantie par la loi.

L’administration est tenue, pour les demandes nécessitant une décision administrative, de donner une réponse motivée dans un délai raisonnable.

L’administration agit avec le public en toute neutralité dans le respect de la légalité et avec célérité.

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30 décembre 2020

Art. 27. — Les services publics garantissent un égal accès et un traitement non discriminatoire à tout usager.

Les services publics sont organisés sur la base du principe de continuité, d’adaptation constante et d’une couverture équitable du territoire national ou, le cas échéant, assurent un service minimum.

Art. 28. — L'Etat est responsable de la sécurité des personnes et des biens.

Art. 29. — L'Etat œuvre à la protection des droits et des intérêts des citoyens à l'étranger, dans le respect du droit international et des conventions conclues avec les pays d'accueil ou de résidence.

L'Etat veille à la sauvegarde de l'identité et de la dignité des citoyens résidant à l'étranger, au renforcement de leurs liens avec la Nation, ainsi qu'à la mobilisation de leur contribution au développement de leur pays d'origine.

Art. 30. — La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s'organisent autour de l'Armée Nationale Populaire.

L'Armée Nationale Populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l'indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale.

Elle est chargée d'assurer la défense de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, aérien et maritime.

L’Armée Nationale Populaire défend les intérêts vitaux et stratégiques du pays conformément aux dispositions constitutionnelles.

Art. 31. — L'Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d'autres peuples.

Elle s'efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.

L’Algérie peut, dans le cadre du respect des principes et objectifs des Nations Unies, de l’Union Africaine et de la Ligue des Etats Arabes, participer au maintien de la paix.

Art. 32. — L'Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l'autodétermination et contre toute discrimination raciale.

Art. 33. — L'Algérie œuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les Etats, sur la base de l'égalité, de l'intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies.

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TITRE II DES DROITS FONDAMENTAUX, DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES DEVOIRS

CHAPITRE PREMIER DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES LIBERTES PUBLIQUES

Art. 34. — Les dispositions constitutionnelles ayant trait aux droits fondamentaux, aux libertés publiques et aux garanties s’imposent à l’ensemble des pouvoirs et institutions publics.

Aucune restriction aux droits, aux libertés et aux garanties ne peut intervenir que par une loi et pour des motifs liés au maintien de l’ordre public, de la sécurité, et de la protection des constantes nationales ainsi que ceux nécessaires à la sauvegarde d’autres droits et libertés protégés par la Constitution.

En tout état de cause, ces restrictions ne peuvent porter atteinte à l’essence de ces droits et libertés.

Afin de garantir la sécurité juridique, l’Etat veille, dans la mise en œuvre de la législation relative aux droits et libertés, à assurer son accessibilité, sa lisibilité et sa stabilité.

Art. 35. — Les droits fondamentaux et les libertés sont garantis par l’Etat.

Les institutions de la République ont pour finalité d'assurer l'égalité en droits et en devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l'épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous à la vie politique, économique, sociale et culturelle.

Art. 36. — La nationalité algérienne est définie par la loi.

Les conditions d'acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité algérienne sont déterminées par la loi.

Art. 37. — Les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de celle-ci, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

Art. 38. — Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et doit être protégé par la loi. Nul ne peut en être privé que dans les cas prévus par la loi.

Art. 39. — L’Etat garantit l’inviolabilité de la personne humaine.

Toute forme de violence physique et morale et d'atteinte à la dignité est proscrite.

La torture, les traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que la traite des personnes sont réprimés par la loi.

Art. 40. — L’Etat protège la femme contre toutes formes de violence en tous lieux et en toute circonstance dans l’espace public, dans la sphère professionnelle et dans la sphère privée. La loi garantit l’accès des victimes à des structures d’accueil, à des dispositifs de prise en charge, et à une assistance judiciaire.

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30 décembre 2020

Art. 41. — Toute personne est présumée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité par une juridiction dans le cadre d'un procès équitable.

Art. 42. — Les personnes démunies ont droit à l'assistance judiciaire.

La loi détermine les conditions d’application de la présente disposition.

Art. 43. — Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n'est en vertu d'une loi dûment promulguée antérieurement à l'acte incriminé.

Art. 44. — Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les conditions déterminées par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.

Toute personne arrêtée doit être informée des motifs de son arrestation.

La détention provisoire est une mesure exceptionnelle dont les motifs, la durée et les conditions de prorogation sont définis par la loi.

La loi punit les actes et les faits d'arrestation arbitraire.

Art. 45. — En matière d'enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit (48) heures.

La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille.

La personne gardée à vue doit être aussi informée de son droit à entrer en contact avec son avocat. L'exercice de ce droit peut être limité par le juge dans le cadre de circonstances exceptionnelles prévues par la loi.

La prolongation du délai de la garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi.

A l'expiration du délai de la garde à vue, il est obligatoirement procédé à l'examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté.

Les mineurs sont soumis obligatoirement à un examen médical.

La loi détermine les modalités d’application de cet article.

Art. 46. — Toute personne, objet d’une arrestation, d’une détention provisoire arbitraires ou d’une erreur judiciaire, a droit à réparation.

La loi détermine les conditions et les modalités d’application de cette disposition.

Art. 47. — Toute personne a droit à la protection de sa vie privée et de son honneur.

Toute personne a droit au secret de sa correspondance et de ses communications privées, sous toutes leurs formes.

15 Joumda El Oula 144214 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 30 décembre 2020

Aucune atteinte aux droits cités aux paragraphes 1er et 2 n'est permise sans une décision motivée de l'autorité judiciaire.

La protection des personnes dans le traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental.

La loi punit toute violation des droits sus-mentionnés.

Art. 48. — L'Etat garantit l'inviolabilité du domicile.

Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci.

La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l'autorité judiciaire compétente.

Art. 49. — Tout citoyen a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler librement sur le territoire national.

Le droit d'entrée et de sortie du territoire national lui est garanti.

Toute restriction à ces droits ne peut être ordonnée que pour une durée déterminée par une décision motivée de l'autorité judiciaire.

Art. 50. — Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi.

Nul ne peut être extradé, si ce n'est en vertu d’une convention internationale dûment ratifiée ou d’une loi.

En aucun cas, un réfugié politique bénéficiant légalement du droit d'asile ne peut être livré ou extradé.

Art. 51. — La liberté d'opinion est inviolable.

La liberté d’exercice des cultes est garantie, elle s’exerce dans le respect de la loi.

L’Etat assure la protection des lieux de cultes de toute influence politique ou idéologique.

Art. 52. — La liberté d’expression est garantie.

Les libertés de réunion et de manifestations pacifiques sont garanties, elles s’exercent sur simple déclaration.

La loi fixe les conditions et les modalités de leur exercice.

Art. 53. — Le droit de créer des associations est garanti. Il s’exerce par simple déclaration.

L’Etat encourage les associations d’utilité publique.

Une loi organique détermine les conditions et les modalités de création des associations.

Les associations ne peuvent être dissoutes qu’en vertu d’une décision de justice.

15 Joumada El Oula 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 15

30 décembre 2020

Art. 54. — La liberté de la presse écrite, audiovisuelle et électronique est garantie.

La liberté de la presse comprend notamment :

— la liberté d’expression et de création des journalistes et des collaborateurs de presse ;

— le droit des journalistes d’accéder aux sources d’information dans le respect de la loi ;

— le droit à la protection de leur indépendance et du secret professionnel ;

— le droit de fonder des journaux et toute autre publication sur simple déclaration ;

— le droit de créer des chaînes télévisuelles, radiophoniques et des sites et journaux électroniques dans les conditions fixées par la loi ;

— le droit de diffuser des informations, des idées, des images et des opinions dans le cadre de la loi et du respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la Nation.

La liberté de la presse ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d'autrui.

La diffusion de tout discours discriminatoire et haineux est prohibée.

Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté.

L’activité des journaux, des publications, des chaînes télévisuelles et radiophoniques et des sites et journaux électroniques ne peut être interdite qu’en vertu d’une décision de justice.

Art. 55. — Tout citoyen dispose du droit d’accès et d’obtention des informations, documents, statistiques et celui de leur circulation.

L'exercice de ce droit ne peut porter atteinte à la vie privée, aux droits d'autrui, aux intérêts légitimes des entreprises et aux exigences de la sécurité nationale.

La loi détermine les modalités d'exercice de ce droit.

Art. 56. — Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible.

Art. 57. — Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti.

Les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale.

Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, aux valeurs et aux composantes fondamentales de l'identité nationale, à l'unité nationale, à la sécurité et à l'intégrité du territoire national, à l'indépendance du pays et à la souveraineté du peuple ainsi qu'au caractère démocratique et républicain de l’Etat.

Les partis politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane portant sur les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.

L’Etat assure un traitement équitable à l’égard de tous les partis politiques.

15 Joumda El Oula 144216 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 30 décembre 2020

Toute obédience des partis politiques, sous quelque forme que ce soit, à des intérêts ou parties étrangers, est proscrite.

Aucun parti politique ne peut recourir à la violence ou à la contrainte, quelles que soient la nature ou les formes de celles-ci.

L’administration doit s’abstenir de toute pratique de nature à entraver ce droit.

Les partis politiques ne peuvent être dissous qu’en vertu d’une décision de justice.

Une loi organique détermine les modalités de création des partis politiques et ne doit pas comporter de dispositions de nature à remettre en cause la liberté de leur création.

Art. 58. — Dans le respect des dispositions de l'article 57 ci-dessus, les partis politiques agréés bénéficient notamment, sans discrimination, des droits suivants :

— la liberté d'expression, de réunion et de manifestation pacifique ;

— un temps d'antenne dans les médias publics proportionnel à leur représentativité au niveau national ;

— un financement public, le cas échéant, en rapport avec leur représentation, tel que fixé par la loi ;

— l'exercice du pouvoir aux plans local et national à travers l'alternance démocratique et dans le cadre des dispositions de la présente Constitution.

La loi détermine les modalités d'application de cet article.

Art. 59. — L'Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en encourageant ses chances d'accès à la représentation dans les assemblées élues.

Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par une loi organique.

Art. 60. — La propriété privée est garantie.

L’expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi. Elle donne lieu à une indemnisation juste et équitable.

Le droit d'héritage est garanti.

Les biens « wakf » et les fondations sont reconnus ; leur destination est protégée par la loi.

Art. 61. — La liberté du commerce, de l’investissement et d’entreprendre est garantie. Elle s’exerce dans le cadre de la loi.

Art. 62. — Les pouvoirs publics œuvrent à garantir la protection des consommateurs afin de leur assurer la sécurité, la salubrité, la santé et leurs droits économiques.

Art. 63. — L’Etat veille à assurer au citoyen :

— l’accès à l’eau potable et à sa préservation pour les générations futures ;

15 Joumada El Oula 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 17

30 décembre 2020

— la protection de sa santé, notamment des personnes démunies ainsi que la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques ;

— l’accès au logement, notamment pour les catégories défavorisées.

Art. 64. — Le citoyen a droit à un environnement sain dans le cadre du développement durable.

La loi détermine les obligations des personnes physiques et morales pour la protection de l'environnement.

Art. 65. — Le droit à l’éducation et à l'enseignement sont garantis. L’Etat veille en permanence à en améliorer la qualité.

L'enseignement public est gratuit dans les conditions fixées par la loi.

L'enseignement primaire et moyen est obligatoire. L’Etat organise le système national d'enseignement.

L’Etat veille à la neutralité des institutions éducatives et à la préservation de leur vocation pédagogique et scientifique en vue de les protéger de toute influence politique ou idéologique.

L’école constitue la base de l’éducation à la citoyenneté.

L'Etat veille à l'égal accès à l'enseignement et à la formation professionnelle.

Art. 66. — Le travail est un droit et un devoir.

Tout travail mérite salaire.

Le droit à la protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, est garanti par la loi.

Le droit au repos est garanti ; la loi en détermine les conditions d'exercice.

Le droit du travailleur à la sécurité sociale est garanti par la loi.

L'emploi des enfants est puni par la loi.

L'Etat œuvre à la promotion de l'apprentissage et met en place les politiques d'aide à la création d'emplois.

La loi détermine les conditions de réquisition des personnels pour les besoins d’intérêt général.

Art. 67. — L'égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l'Etat est garanti à tous les citoyens, à l’exception de ceux liés à la souveraineté et à la sécurité nationales.

La loi fixe les conditions de mise en œuvre de cette disposition.

Art. 68. — L'Etat œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi.

L'Etat encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu'au niveau des entreprises.

15 Joumda El Oula 144218 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 30 décembre 2020

Art. 69. — Le droit syndical est reconnu. La loi en garantit le libre exercice.

Les opérateurs du secteur économique peuvent se constituer en organisations patronales dans le respect de la loi.

Art. 70. — Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre de la loi.

La loi peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d'intérêt vital pour la Nation.

Art. 71. — La famille bénéficie de la protection de l'Etat.

Les droits de l'enfant sont protégés par l’Etat et par la famille en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

L'Etat protège et prend en charge les enfants abandonnés ou sans filiation.

Sous peine de poursuites pénales, les parents ont l'obligation d'assurer l'éducation de leurs enfants.

Sous peine de poursuites pénales, les enfants ont le devoir d'assurer aide et assistance à leurs parents.

La loi réprime toute forme de violence contre les enfants, leur exploitation et leur abandon.

L’Etat œuvre à garantir aux personnes âgées aide et protection.

Art. 72. — L’Etat œuvre à assurer aux personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques, leur insertion dans la vie sociale.

Les conditions et les modalités d'application de cette disposition sont fixées par la loi.

Art. 73. — L'Etat veille à réunir les moyens institutionnels et matériels à même de développer les capacités de la jeunesse et à encourager son potentiel créatif.

L’Etat encourage la jeunesse dans la participation à la vie politique.

L’Etat protège la jeunesse contre les fléaux sociaux.

La loi détermine les conditions d’application de cet article.

Art. 74. — La création intellectuelle, y compris dans ses dimensions scientifique et artistique, est garantie.

Cette liberté ne peut être restreinte, sauf en cas d’atteinte à la dignité des personnes ou aux intérêts supérieurs de la Nation ou aux valeurs et constantes nationales.

Les droits issus de la création intellectuelle sont protégés par la loi.

En cas de transfert des droits issus de la création intellectuelle, l’Etat peut exercer son droit de préemption pour préserver l’intérêt général.

15 Joumada El Oula 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 19

30 décembre 2020

Art. 75. — Les libertés académiques et la liberté de recherche scientifique sont garanties.

L'Etat œuvre à la promotion et à la valorisation de la recherche scientifique au service du développement durable de la Nation.

Art. 76. — Le droit à la culture est garanti.

Toute personne a un droit égal d’accès à la culture.

L'Etat protège le patrimoine culturel national matériel et immatériel et œuvre à sa sauvegarde.

Art. 77. — Tout citoyen a le droit de présenter à l’administration, individuellement ou collectivement, des pétitions aux fins d’exposer des questions d’intérêt général ou des atteintes à ses droits fondamentaux.

L’administration concernée doit informer les pétitionnaires, dans un délai raisonnable, des suites réservées à leurs demandes.

CHAPITRE 2

DES DEVOIRS

Art. 78. — Nul n'est censé ignorer la loi.

Les lois et les règlements ne sont opposables qu’après leur publication par les voies officielles.

Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République.

Art. 79. — Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l'indépendance du pays, sa souveraineté et l'intégrité de son territoire national, l'unité de son peuple, ainsi que tous les attributs de l'Etat.

La trahison, l'espionnage, le passage à l'ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l'Etat, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi.

Art. 80. — Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale.

L'engagement du citoyen envers la Patrie et l'obligation de contribuer à sa défense constituent des devoirs sacrés et permanents.

L'Etat garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants droit et des moudjahidine.

L’Etat œuvre à la promotion de l'écriture de l'histoire de la Nation et de son enseignement aux jeunes générations.

Art. 81. — L'ensemble des libertés de chaque citoyen s'exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l'honneur, à la vie privée, à la protection de la famille et à celle de l'enfance et de la jeunesse.

15 Joumda El Oula 144220 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 30 décembre 2020

Art. 82. — Nul impôt ne peut être institué qu'en vertu de la loi.

Les contribuables sont égaux devant l'impôt. La loi détermine les cas et les conditions d’exonération fiscale totale ou partielle.

L’impôt est un devoir citoyen.

Nul impôt, contribution, taxe ou droit d'aucune sorte, ne peut être institué avec effet rétroactif.

Toute action visant à contourner l'égalité des contribuables devant l'impôt constitue une atteinte aux intérêts de la collectivité nationale.

La loi sanctionne l'évasion et la fraude fiscales.

Art. 83. — Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale, et de respecter la propriété d'autrui.

TITRE III

DE L’ORGANISATION ET DE LA SEPARATION DES POUVOIRS

CHAPITRE PREMIER

DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Art. 84. — Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité de la Nation et veille en toutes circonstances à l’intégrité du territoire et à la souveraineté nationale.

Il est garant de la Constitution et veille à son respect.

Il incarne l’Etat dans le pays et à l’étranger.

Il s’adresse directement à la Nation.

Art. 85. — Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et secret.

L’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par une loi organique.

Art. 86. — Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.

Art. 87. — Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit :

— jouir uniquement de la nationalité algérienne d’origine et attester de la nationalité algérienne d’origine du père et de la mère ;

— ne pas avoir acquis une nationalité étrangère ;

— être de confession musulmane ;

15 Joumada El Oula 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 21

30 décembre 2020

— avoir quarante (40) ans révolus au jour du dépôt de la demande de candidature ;

— jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;

— attester de la nationalité algérienne d’origine unique du conjoint ;

*

— justifier d’une résidence permanente exclusive en Algérie durant un minimum de dix (10) années précédant le dépôt de la candidature ;

— justifier de la participation à la Révolution du 1er novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942 ;

— justifier de l’accomplissement du service national ou de tout autre motif légal de son non

*

accomplissement ;

— justifier de la non implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954 ;

— produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Algérie.

Une loi organique fixe les modalités d’application des dispositions de cet article.

Art. 88. — La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.

Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ou séparés. En cas d’interruption du mandat pour cause de démission du Président de la République en exercice ou pour toute autre cause, ce mandat est considéré mandat accompli.

Art. 89. — Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection.

Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment.

Art. 90. — Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après :

ملانملالامسب“ ّّ

ّ,لعلالابمسقأةلا)لابمفونةرو$مقورابلاانئاهشاورلوىبكلااضّللءافو ةلولاة0رامساىلعهسأوروسلانععفا7أوه5مأو,ملسلان0لامأنأمظعلا ّّّّّ لCأنمىعسأوAروسلاماظنلاواسسؤملل7Aاعلاّسللةمزّللاطوّشلافو=ىلعلمعأو ّّّّ اـهنناوقوة0روـهم5لااـسسؤموبـعشلاراـHاة0ــمـــأو,طاــقم0لاراـسلامــع= ّّّّّّ بعّشلاةوو,نطولاباّلاةـووةـملسىـلعظفاأوماـعلالاـلاواـكلملاىـلعظـفاأو روط=لCأنمة7اوهنوبلمعأونطاولاوناسنللةساسلاقوقلاوا0لا,مأوةملاو ّّّّّ ,فملــّسلاوة0ّّلاوةلاعللالعلالRلاققــ=لبس,فAاوقّلكبىعسأوهراه7زاوبعّشلا .ملاعلا

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15 Joumda El Oula 144222 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 30 décembre 2020

Art. 91. — Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :

1)- il est le Chef suprême des Forces Armées de la République et le responsable de la Défense Nationale ;

2)- décide de l’envoi des unités de l’Armée Nationale Populaire à l’étranger après approbation à la majorité des deux tiers (2/3) de chaque chambre du Parlement ;

3)- il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation ;

4)- il préside le Conseil des Ministres ;

5)- il nomme le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, et met fin à ses fonctions ;

6)- il dispose du pouvoir réglementaire ;

7)- il signe les décrets présidentiels ;

8)- il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ;

9)- il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;

10)- il convoque le corps électoral ;

11)- il peut décider d’organiser des élections présidentielles anticipées ;

12)- il conclut et ratifie les traités internationaux ;

13)- il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques de l’Etat.

Art. 92. — Le Président de la République nomme, notamment :

1)- aux emplois et mandats prévus par la Constitution ;

2)- aux emplois civils et militaires de l’Etat ;

3)- aux désignations arrêtées en Conseil des ministres sur proposition du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas ;

4)- le Premier Président de la Cour suprême ;

5)- le Président du Conseil d’Etat ;

6)- le Secrétaire Général du Gouvernement ;

7)- le Gouverneur de la Banque d’Algérie ;

8)- les Magistrats ;

9)- les responsables des organes de sécurité ;

10)- les Walis ;

11)- les membres dirigeants des autorités de régulation.

Le Président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’étranger.

15 Joumada El Oula 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 23

30 décembre 2020

Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques étrangers.

Outre les fonctions énoncées aux cas 4 et 5 ci-dessus, une loi organique détermine les autres fonctions judiciaires auxquelles nomme le Président de la République.

Art. 93. — Le Président de la République peut déléguer au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, certaines de ses prérogatives.

Il ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de nommer le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, les membres du Gouvernement, ainsi que les Présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n’est pas prévu par la Constitution.

Il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée Populaire Nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 91 et 92 et de 97 à 100 et 102, 142, 148, 149 et 150 de la Constitution.

Art. 94. — Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit et sans délai, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à la majorité des trois quart (3/4) de ses membres, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement.

Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l'état d'empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, et charge de l'intérim du Chef de l'Etat, pour une période maximale de quarante-cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 96 de la Constitution.

En cas de continuation de l'empêchement à l'expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.

En cas de démission ou de décès du Président de la République, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République. Elle communique immédiatement l'acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit.

Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l'Etat pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. En cas d’impossibilité de les organiser, ce délai peut être prorogé pour une durée ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours après avis de la Cour constitutionnelle.

Le Chef de l'Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République.

En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit et constate à la majorité des trois quart (3/4) la vacance définitive de la Présidence de la République et l'empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président de la Cour constitutionnelle assume la charge de Chef de l'Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l'article 96 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la Présidence de la République.

15 Joumda El Oula 144224 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 30 décembre 2020

Art. 95. — Lorsqu’une candidature à l’élection présidentielle a été validée par la Cour constitutionnelle, son retrait ne peut intervenir qu’en cas d’empêchement grave dûment constaté par la Cour constitutionnelle ou de décès du candidat concerné.

Lorsque l’un des deux candidats retenus pour le deuxième tour se retire, l’opération électorale se poursuit sans prendre en compte ce retrait.

En cas de décès ou d’empêchement légal de l’un des deux candidats au deuxième tour, la Cour constitutionnelle déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales. Elle proroge, dans ce cas, les délais d’organisation de nouvelles élections pour une durée maximale de soixante (60) jours.

Lors de l’application des dispositions du présent article, le Président de la République en exercice ou celui qui assume la fonction du Chef de l’Etat demeure en fonction jusqu’à la prestation de serment du Président de la République.

Une loi organique détermine les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions de cet article.

Art. 96. — Le Gouvernement en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République.

Dans le cas où le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, en fonction, est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Premier ministre ou de Chef du Gouvernement, selon le cas, est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l’Etat.

Pendant les périodes prévues aux articles 94 et 95 ci-dessus, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 8 et 9 de l’article 91 et aux articles 104, 142, 151, 162, 219, 221 et 222 de la Constitution.

Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 97, 98, 99, 100 et 102 de la Constitution ne peuvent être mises en œuvre qu’avec l’approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, la Cour constitutionnelle et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés.

LES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES

Art. 97. — En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, et le Président de la Cour constitutionnelle consultés, le Président de la République décrète l’état d’urgence ou l’état de siège, pour une durée maximale de trente (30) jours et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.

La durée de l’état d’urgence ou de l’état de siège ne peut être prorogée qu’après approbation du Parlement siégeant en chambres réunies.

Une loi organique détermine l’organisation de l’état d’urgence et de l’état de siège.

15 Joumada El Oula 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 25

30 décembre 2020

Art. 98. — Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l’état d’exception pour une durée maximale de soixante (60) jours.

Une telle mesure est prise, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président de la Cour constitutionnelle consultés, le Haut Conseil de Sécurité et le Conseil des ministres entendus. L’état d’exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la Nation et des institutions constitutionnelles de la République.

Il adresse à ce sujet un message à la Nation.

Le Parlement se réunit de plein droit.

La durée de l’état d’exception ne peut être prorogée qu’après l’approbation de la majorité des membres du Parlement, les deux chambres réunies.

L’état d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus, qui ont présidé à sa proclamation.

A l’issue de l’expiration de la durée de l’état d’exception, le Président de la République soumet les actes pris durant cette période, à la Cour constitutionnelle pour avis.

Art. 99. — Le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président du Conseil de la Nation et le Président de l’Assemblée Populaire Nationale consultés, le Président de la République décrète la mobilisation générale en Conseil des ministres.

Art. 100. — Le Conseil des ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président de la Cour constitutionnelle consultés, le Président de la République déclare la guerre en cas d’agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.

Le Parlement se réunit de plein droit.

Le Président de la République informe la Nation par un message.

Art. 101. — Pendant la durée de l’état de guerre, la Constitution est suspendue, le Président de la République assume tous les pouvoirs.

Lorsque le mandat du Président de la République vient à expiration, il est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de la guerre.

Dans le cas de la démission ou du décès du Président de la République, ou en cas d’incapacité physique dûment constatée, le Président du Conseil de la Nation assume dans les mêmes conditions que le Président de la République, toutes les prérogatives exigées par l’état de guerre.

En cas de conjonction de la vacance de la Présidence de la République et de la Présidence du Conseil de la Nation, le Président de la Cour constitutionnelle assume les charges de Chef de l’Etat dans les conditions prévues ci-dessus.

15 Joumda El Oula 144226 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 30 décembre 2020

Art. 102. — Le Président de la République signe les accords d’armistice et les traités de paix.

Il recueille l’avis de la Cour constitutionnelle sur les accords qui s’y rapportent.

Il soumet ceux-ci immédiatement à l’approbation expresse de chacune des chambres du Parlement.

CHAPITRE 2

DU GOUVERNEMENT

Art. 103. — Le Gouvernement est dirigé par un Premier ministre lorsqu’il résulte des élections législatives une majorité présidentielle.

Le Gouvernement est dirigé par un Chef du Gouvernement lorsqu’il résulte des élections législatives une majorité parlementaire.

Le Gouvernement se compose du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, et des ministres qui en sont membres.

Art. 104. — Les membres du Gouvernement sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.

Art. 105. — S’il résulte des élections législatives une majorité présidentielle, le Président de la République nomme un Premier ministre et le charge de lui proposer un Gouvernement et d’élaborer un plan d’action pour la mise en œuvre du programme présidentiel qu’il présente au Conseil des ministres.

Art. 106. — Le Premier ministre soumet le plan d’action du Gouvernement à l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.

Le Premier ministre peut adapter ce plan d’action, à la lumière de ce débat, en concertation avec le Président de la République.

Le Premier ministre présente au Conseil de la Nation une communication sur le plan d’action du Gouvernement tel qu’approuvé par l’Assemblée Populaire Nationale.

Le Conseil de la Nation peut émettre, dans ce cadre, une résolution.

Art. 107. — En cas de non approbation du plan d’action du Gouvernement par l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République.

Celui-ci nomme à nouveau un Premier ministre selon les mêmes modalités.

Art. 108. — Si l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale n’est pas obtenue de nouveau, l’Assemblée Populaire Nationale est dissoute de plein droit.

Le Gouvernement en place est maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu’à l’élection d’une nouvelle Assemblée Populaire Nationale qui doit intervenir dans un délai maximal de trois (3) mois.

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Art. 109. — Le Premier ministre exécute et coordonne le plan d’action adopté par l’Assemblée Populaire Nationale.

Art. 110. — S’il résulte des élections législatives une majorité autre qu’une majorité présidentielle, le Président de la République désigne un Chef du Gouvernement issu de la majorité parlementaire et le charge de former son Gouvernement et d’élaborer le programme de la majorité parlementaire.

Si le Chef du Gouvernement, ainsi désigné, ne parvient pas à former son Gouvernement dans un délai de trente (30) jours, le Président de la République désigne un nouveau Chef du Gouvernement et le charge de former un Gouvernement.

Dans tous les cas, le Chef du Gouvernement présente le programme de son Gouvernement au Conseil des ministres puis devant le Parlement dans les conditions fixées aux articles 106 (alinéas 1er, 3 et 4), 107 et 108.

Art. 111. — Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, doit présenter annuellement à l’Assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique générale.

La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du Gouvernement.

Ce débat peut s’achever par une résolution.

Il peut également donner lieu au dépôt d’une motion de censure par l’Assemblée Populaire Nationale conformément aux dispositions des articles 161 et 162 ci-dessous.

Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale un vote de confiance.

Si la motion de confiance n’est pas votée, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, présente la démission du Gouvernement.

Dans ce cas, le Président de la République peut, avant l’acceptation de la démission, faire usage des dispositions de l’article 151 ci-dessous.

Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut également présenter au Conseil de la Nation une déclaration de politique générale.

Art. 112. — Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, exerce les attributions suivantes :

1)- il dirige, coordonne et contrôle l’action du Gouvernement ;

2)- il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, dans le respect des dispositions constitutionnelles ;

3)- il procède à l’application des lois et règlements ;

4)- il préside les réunions du Gouvernement ;

5)- il signe les décrets exécutifs ;

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6)- il nomme aux emplois civils de l’Etat qui ne relèvent pas du pouvoir de nomination du Président de la République ou à ceux qui lui sont délégués par ce dernier ;

7)- il veille au bon fonctionnement de l’administration publique et des services publics.

Art. 113. — Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut présenter au Président de la République la démission du Gouvernement.

CHAPITRE 3

DU PARLEMENT

Art. 114. — Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement, composé de deux chambres, l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation.

Chacune des deux chambres du Parlement élabore et vote la loi souverainement.

Art. 115. — Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 106, 111, 158 et 160 de la Constitution.

Le contrôle prévu par les articles 161 et 162 de la Constitution est exercé par l’Assemblée Populaire Nationale.

Art. 116. — L’opposition parlementaire jouit de droits lui permettant une participation effective aux travaux parlementaires et à la vie politique, notamment :

1)- la liberté d’opinion, d’expression et de réunion ;

2)- le bénéfice des aides financières accordées au prorata des élus au Parlement ;

3)- la participation effective aux travaux législatifs et au contrôle de l’action gouvernementale ;

4)- une représentation lui assurant une participation effective dans les organes des deux chambres du Parlement, notamment l’alternance à la présidence des commissions ;

5)- la saisine de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 193 de la Constitution ;

6)- la participation à la diplomatie parlementaire.

Chaque chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d’un ordre du jour présenté par un ou plusieurs groupes parlementaires de l’opposition.

Les modalités d’application de cet article sont précisées par le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.

Art. 117. — Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle à la confiance du peuple et de ses aspirations.

Art. 118. — Le député ou le membre du Conseil de la Nation se consacre pleinement à l’exercice de son mandat.

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Les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation prévoient des dispositions relatives à l’obligation de participation effective de leurs membres aux travaux des commissions et des séances plénières, sous peine de sanctions applicables en cas d’absence.

Les deux chambres du Parlement adoptent les lois et les résolutions en présence de la majorité de leurs membres.

Art. 119. — Le Gouvernement peut demander au Parlement l’adoption de projets de loi selon la procédure d'urgence.

Une loi organique détermine les conditions et les modalités d’application de cette disposition.

Art. 120. — Est déchu de plein droit de son mandat électif l’élu de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, affilié à un parti politique, qui aura volontairement changé l’appartenance sous l’égide de laquelle il a été élu.

La Cour constitutionnelle saisie, de plein droit, par le Président de la chambre concernée déclare la vacance du siège. Une loi organique détermine les modalités de son remplacement.

Le député qui aura démissionné de son parti ou en aura été exclu conserve son mandat en qualité de député non affilié.

Art. 121. — Les membres de l’Assemblée Populaire Nationale sont élus au suffrage universel direct et secret.

Les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et secret, à raison de deux sièges par wilaya, parmi les membres des Assemblées Populaires Communales et des membres des Assemblées Populaires de wilayas.

Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de la République parmi les personnalités et compétences nationales dans les domaines scientifique, professionnel, économique et social.

Art. 122. — L’Assemblée Populaire Nationale est élue pour un mandat de cinq (5) ans.

Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (6) ans.

La composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les trois (3) ans.

Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections.

Cette situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux chambres réunies sur proposition du Président de la République, la Cour constitutionnelle consultée.

Nul ne peut exercer plus de deux mandats parlementaires consécutifs ou séparés.

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Art. 123. — Les modalités d’élection des députés et celles relatives à l’élection ou à la désignation des membres du Conseil de la Nation, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités et le régime des indemnités parlementaires sont fixés par une loi organique.

Art. 124. — La validation des mandats des députés et des membres du Conseil de la Nation relève de la compétence respective de chacune des deux chambres.

Art. 125. — Le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions.

Art. 126. — Le député ou le membre du Conseil de la Nation qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat.

Cette déchéance est décidée, selon le cas, par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation à la majorité de ses membres.

Art. 127. — Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s’il commet un acte indigne de sa mission.

Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcée, selon le cas, par l’Assemblée Populaire Nationale ou par le Conseil de la Nation, à la majorité de ses membres sans préjudice de toutes autres poursuites prévues par la loi.

Art. 128. — Les conditions dans lesquelles le Parlement accepte la démission d’un de ses membres sont fixées par une loi organique.

Art. 129. — Le membre du Parlement jouit de l’immunité pour les actes rattachés à l’exercice de sa fonction telle que prévue par la Constitution.

Art. 130. — Le membre du Parlement peut faire l’objet de poursuites judiciaires pour les actes ne se rattachant pas à l’exercice de ses fonctions parlementaires après renonciation expresse de l’intéressé à son immunité.

En cas de non renonciation, les autorités de saisine peuvent saisir la Cour constitutionnelle aux fins de se prononcer, par décision, sur la possibilité ou pas de la levée de l’immunité.

Art. 131. — En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l’arrestation du député ou du membre du Conseil de la Nation. Le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, selon le cas, en est immédiatement informé.

Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la mise en liberté du député ou du membre du Conseil de la Nation. Il sera alors procédé conformément aux dispositions de l’article 130 ci-dessus.

Art. 132. — Une loi organique détermine les conditions de remplacement d’un député ou d’un membre du Conseil de la Nation en cas de vacance de son siège.

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Art. 133. — La législature débute de plein droit le quinzième (15ème) jour suivant la date de proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, sous la présidence du doyen d’âge de l’Assemblée Populaire Nationale, assisté des deux députés les plus jeunes.

L’Assemblée Populaire Nationale procède à l’élection de son bureau et à la constitution de ses commissions.

Les dispositions ci-dessus, sont applicables au Conseil de la Nation.

Art. 134. — Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale est élu pour la durée de la législature.

Le Président du Conseil de la Nation est élu après chaque renouvellement partiel de la composition du Conseil, il doit remplir les conditions prévues à l’article 87 de la Constitution.

Art. 135. — L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, sont fixés par une loi organique.

Le budget des deux chambres est déterminé par une loi.

L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation élaborent et adoptent leur règlement intérieur.

Art. 136. — Les séances du Parlement sont publiques.

Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par une loi organique.

L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent siéger à huis-clos, à la demande de leurs Présidents, de la majorité de leurs membres présents ou du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.

Art. 137. — L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur.

Chaque commission permanente au niveau de chacune des deux chambres peut mettre sur pied une mission temporaire d’information sur un sujet précis ou sur une situation donnée.

Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les dispositions qui régissent la mission d’information.

Art. 138. — Le Parlement siège en une session ordinaire par an, d’une durée de dix (10) mois. Celle-ci commence le deuxième jour ouvrable du mois de septembre et se termine le dernier jour ouvrable du mois de juin.

A l’effet d’achever l’examen en cours d’un point de l’ordre du jour, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut demander une prorogation de la session ordinaire pour quelques jours.

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Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du Président de la République.

Il peut également être réuni par le Président de la République à la demande du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée Populaire Nationale.

La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué.

Art. 139. — Le Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution, ainsi que dans les domaines suivants :

1)- les droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens ;

2)- les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille ; notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions ;

3)- les conditions d’établissement des personnes ;

4)- la législation de base concernant la nationalité ;

5)- les règles générales relatives à la condition des étrangers ;

6)- les règles relatives à la création de juridictions ;

7)- les règles générales de droit pénal et de la procédure pénale, et notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de toute nature, l’amnistie, l’extradition et le régime pénitentiaire ;

8)- les règles générales de la procédure civile et administrative et des voies d’exécution ;

9)- le régime des obligations civiles, commerciales et de la propriété ;

10)- les règles générales relatives aux marchés publics ;

11)- le découpage territorial du pays ;

12)- le vote des lois de finances ;

13)- la création, l’assiette, le taux et le recouvrement des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature ;

14)- le régime douanier ;

15)- le règlement d’émission de la monnaie et le régime des banques, du crédit et des assurances ;

16)- les règles générales relatives à l’enseignement et à la recherche scientifique ;

17)- les règles générales relatives à la santé publique et à la population ;

18)- les règles générales relatives au droit du travail, à la sécurité sociale et à l’exercice du droit syndical ;

19)- les règles générales relatives à l’environnement, au cadre de vie et à l’aménagement du territoire ;

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20)- les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore ;

21)- la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ;

22)- le régime général des forêts et des terres pastorales ;

23)- le régime général de l’eau ;

24)- le régime général des mines, des hydrocarbures et des énergies renouvelables ;

25)- le régime foncier ;

26)- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et le statut général de la fonction publique ;

27)- les règles générales relatives à la Défense Nationale et à l’utilisation des forces armées par les autorités civiles ;

28)- les règles de transfert de propriété du secteur public au secteur privé ;

29)- la création de catégories d’établissements ;

30)- la création de décorations, distinctions et titres honorifiques de l’Etat.

Art. 140. — Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique les matières suivantes :

— l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics ;

— le régime électoral ;

— la loi relative aux partis politiques ;

— la loi relative à l’information ;

— le statut de la magistrature et l’organisation judiciaire ;

— la loi cadre relative aux lois de finances.

La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et des membres du Conseil de la Nation.

Elle est soumise à un contrôle de conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle avant sa promulgation.

Art. 141. — Les matières autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République.

L’application des lois relève du domaine réglementaire du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.

Art. 142. — En cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances parlementaires, le Président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par ordonnance, après avis du Conseil d’Etat.

Le Président de la République saisit obligatoirement la Cour constitutionnelle au sujet de la constitutionnalité de ces ordonnances. La Cour statue dans un délai maximal de dix (10) jours.

Le Président de la République soumet les ordonnances qu’il a prises à l’approbation de chacune des chambres du Parlement au début de sa prochaine session.

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Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement.

En cas d’état d’exception défini à l’article 98 de la Constitution, le Président de la République peut légiférer par ordonnances.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres.

Art. 143. — L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, aux députés et aux membres du Conseil de la Nation.

Les projets de lois sont présentés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat, puis déposés par le Premier ministre ou par le Chef du Gouvernement, selon le cas, sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou sur celui du Conseil de la Nation.

Art. 144. — Les projets de lois relatifs à l’organisation locale, à l’aménagement du territoire et au découpage territorial, sont déposés sur le bureau du Conseil de la Nation.

A l’exception des cas énumérés à l’alinéa ci-dessus, tous les autres projets de lois sont déposés sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale.

Art. 145. — Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 144 ci-dessus, pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, fait l’objet d’une délibération successivement par l’Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation.

La discussion des projets de lois par l’Assemblée Populaire Nationale porte sur le texte qui lui est présenté par le Premier ministre ou par le Chef du Gouvernement, selon le cas, ou sur le texte adopté par le Conseil de la Nation dans les matières prévues à l’article 144 ci-dessus.

Le Gouvernement soumet à l’une des deux chambres le texte voté par l’autre chambre. Chaque chambre délibère sur le texte voté par l’autre chambre et l’adopte.

Dans tous les cas, le Conseil de la Nation adopte le texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale, à la majorité de ses membres présents pour les projets de lois ordinaires, ou à la majorité absolue pour les projets de lois organiques.

En cas de désaccord entre les deux chambres, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, demande la réunion, dans un délai maximal de quinze (15) jours, d’une commission paritaire constituée de membres des deux chambres pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord. La commission paritaire achève ses délibérations dans un délai maximal de quinze (15) jours.

Ce texte est soumis par le Gouvernement à l’adoption des deux chambres et n’est pas susceptible d’amendement, sauf accord du Gouvernement.

En cas de persistance du désaccord entre les deux chambres, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée Populaire Nationale reprend le texte élaboré par la commission paritaire, ou à défaut, le dernier texte voté par elle.

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30 décembre 2020

Si le Gouvernement ne saisit pas l’Assemblée Populaire Nationale, conformément à l’alinéa précédent, le texte est retiré.

Art. 146. — Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai de soixante-quinze (75) jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt.

En cas de sa non-adoption dans le délai imparti, le Président de la République promulgue le projet du Gouvernement par ordonnance.

Les autres procédures sont fixées par la loi organique visée à l’article 135 de la Constitution.

Art. 147. — Est irrecevable toute proposition de loi ou amendement présenté par les membres du Parlement ayant pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l’Etat ou à faire des économies, au moins, correspondantes sur d’autres postes des dépenses publiques.

Art. 148. — La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de sa remise.

Toutefois, lorsque la Cour constitutionnelle est saisie par l’une des autorités prévues à l’article 193 ci-dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué par la Cour constitutionnelle dans les conditions fixées à l’article 194 ci-dessous.

Art. 149. — Le Président de la République peut demander une seconde lecture de la loi votée dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.

Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2/3) des députés à l’Assemblée Populaire Nationale et des membres du Conseil de la Nation est requise pour l’adoption de la loi.

Art. 150. — Le Président de la République peut adresser un message au Parlement.

Art. 151. — Le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président de la Cour constitutionnelle et le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, consultés, le Président de la République peut décider de la dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale ou d’élections législatives anticipées.

Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois (3) mois. Dans le cas où ces élections ne peuvent être organisées dans les délais prévus en raison d’une impossibilité quelconque, ce délai peut être prorogé d’une durée maximale de trois (3) mois après avis de la Cour constitutionnelle.

Art. 152. — A la demande du Président de la République ou de l’un des Présidents des deux chambres, le Parlement peut ouvrir un débat sur la politique étrangère.

Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution du Parlement, siégeant en chambres réunies, qui est communiquée au Président de la République.

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Art. 153. — Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliances et d’union, les traités relatifs aux frontières de l’Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au budget de l’Etat, les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux zones de libre échange, aux associations et aux intégrations économiques, sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation expresse par chacune des chambres du Parlement.

Art. 154. — Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions fixées par la Constitution, sont supérieurs à la loi.

Art. 155. — Le Gouvernement présente au Parlement, à sa demande, les informations et les documents nécessaires à l’exercice de ses attributions en matière de contrôle.

Art. 156. — Le Gouvernement rend compte, à chaque chambre du Parlement, de l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle a votés pour chaque exercice budgétaire.

L’exercice est clos en ce qui concerne le Parlement, par le vote par chacune des chambres, d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice considéré.

Art. 157. — Les commissions du Parlement peuvent auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général.

Art. 158. — Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement.

La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente (30) jours.

Pour les questions orales, le délai de réponse ne doit pas excéder trente (30) jours.

L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation tiennent, alternativement, une séance hebdomadaire consacrée aux réponses du Gouvernement aux questions orales des députés et des membres du Conseil de la Nation.

Si l’une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation.

Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats du Parlement.

Art. 159. — Chacune des deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment des commissions d’enquête sur des affaires d’intérêt général.

Une commission d’enquête ne peut être créée sur des faits qui font l’objet d’une procédure judiciaire.

Art. 160. — Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’importance nationale ainsi que sur l’état d’application des lois. Réponse est donnée dans un délai maximal de trente (30) jours.

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Art. 161. — A l’occasion du débat sur la déclaration de politique générale, ou suite à une interpellation, l’Assemblée Populaire Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.

Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par le un septième (1/7), au moins, du nombre des députés.

Art. 162. — La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés.

Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure.

Lorsque la motion de censure est approuvée par l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, présente la démission du Gouvernement au Président de la République.

CHAPITRE 4

DE LA JUSTICE

Art. 163. — La justice est un pouvoir indépendant.

Le juge est indépendant et n’obéit qu’à la loi.

Art. 164. — La justice protège la société, les libertés et les droits des citoyens conformément à la Constitution.

Art. 165. — La justice est fondée sur les principes de légalité et d'égalité.

Elle est accessible à tous.

La loi garantit le double degré de juridiction. La loi en précise les conditions et les modalités de son application.

Art. 166. — La justice est rendue au nom du peuple.

Art. 167. — Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.

Art. 168. — La justice connaît des recours à l'encontre des actes des autorités administratives.

Art. 169. — Les décisions et les ordonnances de justice sont motivées.

Les décisions de justice sont prononcées en audience publique.

Art. 170. — Dans l’exercice de leur mission juridictionnelle, les juges peuvent être assistés par des assesseurs populaires, dans les conditions fixées par la loi.

Art. 171. — Dans l’exercice de sa mission, le juge est tenu d’appliquer les traités ratifiés, les lois de la République et les décisions de la Cour constitutionnelle.

15 Joumda El Oula 144238 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 30 décembre 2020

Art. 172. — Le juge du siège est inamovible, sauf dans les conditions fixées à l’alinéa 2 ci-dessous.

Le juge ne peut être révoqué, ni faire l’objet de suspension ou de cessation de fonction, ni d’une sanction disciplinaire, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sauf dans les cas fixés par la loi et conformément aux garanties qu’elle lui accorde et en vertu d’une décision motivée du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le juge saisit le Conseil Supérieur de la Magistrature chaque fois qu’il estime qu’il y a atteinte à son indépendance.

L’Etat protège le magistrat et le met à l’abri des besoins.

Une loi organique détermine les modalités de la mise en œuvre de cet article.

Art. 173. — Le juge s’interdit tout manquement à ses devoirs d’indépendance et d’impartialité. Il est astreint à l’obligation de réserve.

Le magistrat est responsable devant le Conseil Supérieur de la Magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s'acquitte de sa mission.

Art. 174. — La loi protège le justiciable contre tout abus du juge.

Art. 175. — Le droit à la défense est reconnu.

En matière pénale, il est garanti.

Art. 176. — L'avocat bénéficie de garanties légales qui lui assurent une protection contre toutes formes de pression et lui permettent le libre exercice de sa profession, dans le cadre de la loi.

Art. 177. — Tout justiciable a le droit de faire valoir ses droits auprès des juridictions et se faire assister par un avocat durant toute la procédure judiciaire.

Art. 178. — Tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions de justice.

La loi punit toute atteinte à l’indépendance du juge ou entrave au bon fonctionnement de la justice ainsi qu’à l’exécution de ses décisions.

Art. 179. — La Cour suprême constitue l'organe régulateur de l'activité des Cours et tribunaux.

Le Conseil d'Etat constitue l'organe régulateur de l'activité des tribunaux administratifs d’appel, des tribunaux administratifs et des autres organes statuant en matière administrative.

La Cour suprême et le Conseil d'Etat assurent l'unification de la jurisprudence à travers le pays et veillent au respect de la loi.

Le tribunal des conflits règle les conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif.

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L’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour suprême, du Conseil d’Etat et du tribunal des conflits, sont fixés par une loi organique.

Art. 180. — Le Conseil Supérieur de la Magistrature garantit l’indépendance de la justice.

Le Président de la République préside le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Il peut charger le Premier Président de la Cour suprême d’en assurer la présidence.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend :

— le Premier Président de la Cour suprême, vice-président ;

— le Président du Conseil d’Etat ;

— quinze (15) magistrats élus par leurs pairs, selon la répartition suivante :

* trois (3) magistrats de la Cour suprême, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet général ;

* trois (3) magistrats du Conseil d’Etat, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) commissaire d’Etat ;

* trois (3) magistrats des Cours, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet général ;

* trois (3) magistrats des juridictions administratives autres que le Conseil d’Etat, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) commissaire d’Etat ;

* trois (3) magistrats des tribunaux de l’ordre judiciaire, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet.

— six (6) personnalités choisies en raison de leur compétence, en dehors du corps de la magistrature dont deux (2) choisies par le Président de la République, deux (2) choisies par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale en dehors des députés, et deux (2) choisies par le Président du Conseil de la Nation en dehors de ses membres ;

— deux (2) magistrats issus de la formation syndicale des magistrats ;

— le Président du Conseil national des Droits de l’Homme.

Une loi organique fixe les modalités d’élection des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement.

Art. 181. — Le Conseil Supérieur de la Magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats.

Il est pourvu aux fonctions judiciaires spécifiques par décret présidentiel après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats sous la présidence du Premier Président de la Cour suprême.

Art. 182. — Le Conseil Supérieur de la Magistrature émet un avis consultatif préalable à l'exercice du droit de grâce par le Président de la République.

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De la Haute Cour de l'Etat

Art. 183. — La Haute Cour de l'Etat connaît des actes pouvant être qualifiés de haute trahison commis par le Président de la République durant son mandat.

La Haute Cour de l'Etat connaît également des crimes et délits commis par le Premier ministre et le Chef du Gouvernement, durant l’exercice de leur fonctions.

La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de l'Etat, ainsi que les procédures applicables, sont fixés par une loi organique.

TITRE IV

DES INSTITUTIONS DE CONTROLE

Art. 184. — Les institutions et organes de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l’action législative et réglementaire avec la Constitution et de vérifier les conditions d’utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics.

CHAPITRE PREMIER

DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Art. 185. — La Cour constitutionnelle est une institution indépendante chargée d’assurer le respect de la Constitution.

La Cour constitutionnelle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.

La Cour constitutionnelle fixe les règles relatives à son fonctionnement.

Art. 186. — La Cour constitutionnelle est composée de douze (12) membres :

— quatre (4) désignés par le Président de la République dont le Président de la Cour ;

— un (1) élu par la Cour suprême parmi ses membres, et un (1) élu par le Conseil d’Etat parmi ses membres ;

— six (6) élus au suffrage parmi les professeurs de droit constitutionnel. Le Président de la République détermine les conditions et les modalités d’élection de ces membres.

Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment devant le Premier Président de la Cour suprême dans les termes ci-après :

لواــــلاةــــ0سظــــفأو7اـــوةـــهازنب,ـــفئاـظوسراـــمأنأمـــظعلا,لـــعلالابمـــسقأ“ ّ .”ة0روسلاةمكلاصاصHلعض)=ةضقAأ,ف,نلعفقومذاـ)=انـــععـــنمأو ّ

Art. 187. — Les membres de la Cour constitutionnelle élus ou désignés doivent :

— être âgés de cinquante (50) ans révolus au jour de leur désignation ou de leur élection ;

— jouir d’une expérience d’au moins, vingt (20) ans en droit et avoir suivi une formation en droit constitutionnel ;

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30 décembre 2020

— jouir de leurs droits civiques et politiques et n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation à une peine privative de liberté ;

— la non appartenance à un parti politique.

Aussitôt élus ou désignés, les membres de la Cour constitutionnelle cessent tout autre mandat, fonction, charge, mission, ainsi que toute autre activité ou profession libérale.

Art. 188. — Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de six (6) ans, le Président de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle doit remplir les conditions énoncées à l’article 87 de la Constitution, à l’exception de la condition d’âge.

Les autres membres de la Cour constitutionnelle remplissent un mandat unique de six (6) ans et sont renouvelés par moitié tous les trois (3) ans.

Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle définit les conditions et les modalités du renouvellement partiel.

Art. 189. — Les membres de la Cour constitutionnelle jouissent d’une immunité pour les actes rattachés à l’exercice de leurs fonctions.

Les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires pour les actes ne relevant pas de l’exercice de leurs fonctions qu’après renonciation expresse de l’intéressé à son immunité ou sur autorisation de la Cour constitutionnelle.

Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle détermine les procédures de levée de l’immunité.

Art. 190. — Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par d’autres dispositions de la Constitution, la Cour constitutionnelle se prononce par une décision sur la constitutionnalité des traités, des lois et des règlements.

La Cour constitutionnelle peut être saisie sur la constitutionnalité des traités avant leur ratification, et sur les lois avant leur promulgation.

La Cour constitutionnelle peut être saisie sur la constitutionnalité des règlements dans un délai d’un mois, à partir de la date de leur publication.

La Cour constitutionnelle se prononce également par décision sur la conventionnalité des lois et des règlements dans les conditions fixées respectivement aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

La Cour constitutionnelle est saisie obligatoirement par le Président de la République sur la conformité des lois organiques à la Constitution après leur adoption par le Parlement. Elle statue par une décision sur l’ensemble du texte.

La Cour constitutionnelle se prononce également dans les mêmes formes prévues à l’alinéa précédent sur la conformité du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.

Art. 191. — La Cour constitutionnelle examine les recours relatifs aux résultats provisoires des élections présidentielles, des élections législatives et du référendum et proclame les résultats définitifs de toutes ces opérations.

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Art. 192. — La Cour constitutionnelle peut être saisie, par les instances énumérées à l’article 193 ci-dessous, des différends qui peuvent surgir entre les pouvoirs constitutionnels.

Ces instances peuvent également saisir la Cour constitutionnelle en vue de l’interprétation d’une ou de plusieurs dispositions constitutionnelles. La Cour constitutionnelle émet, à ce propos, un avis.

Art. 193. — La Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ou par le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas.

Elle peut être également saisie par quarante (40) députés ou vingt-cinq (25) membres du Conseil de la Nation.

L’exercice de la saisine énoncée aux deux alinéas précédents ne s’étend pas à la saisine en exception d’inconstitutionnalité énoncée à l’article 195 ci-dessous.

Art. 194. — La Cour constitutionnelle délibère à huis-clos ; sa décision est rendue dans les trente (30) jours qui suivent la date de sa saisine. En cas d’urgence, et à la demande du Président de la République, ce délai est ramené à dix (10) jours.

Art. 195. — La Cour constitutionnelle peut être saisie d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, lorsque l’une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative ou réglementaire dont dépend l’issue du litige porte atteinte à ses droits et libertés tels que garantis par la Constitution.

Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie sur le fondement de l’alinéa ci-dessus, sa décision est rendue dans les quatre (4) mois qui suivent la date de sa saisine. Ce délai peut être prorogé une seule fois de quatre (4) mois au maximum, sur décision motivée de la Cour, notifiée à la juridiction de renvoi.

Art. 196. — La loi organique détermine les procédures et les modalités de saisine et du renvoi devant la Cour constitutionnelle.

Art. 197. — Les décisions de la Cour constitutionnelle sont prises à la majorité des membres présents, en cas d’égalité des voix celle du président est prépondérante.

Les décisions relatives au contrôle des lois organiques sont prises à la majorité absolue des membres.

Art. 198. — Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.

Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’une loi est inconstitutionnelle, celle-ci ne peut être promulguée.

Lorsqu’une disposition d’une ordonnance ou d’un règlement est jugée inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet, à compter du jour de la décision de la Cour.

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Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 195 ci-dessus, celle-ci perd tout effet, à compter du jour fixé par la décision de la Cour.

Les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives. Elles s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles.

CHAPITRE 2

DE LA COUR DES COMPTES

Art. 199. — La Cour des comptes est une institution supérieure de contrôle du patrimoine et des fonds publics. Elle est chargée du contrôle a posteriori des finances de l’Etat, des collectivités locales, des services publics, ainsi que des capitaux marchands de l’Etat.

La Cour des comptes contribue au développement de la bonne gouvernance, à la transparence dans la gestion des finances publiques et à la reddition des comptes.

Le Président de la République nomme le Président de la Cour des comptes pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.

La Cour des comptes adresse un rapport annuel au Président de la République. Ce rapport est publié par le Président de la Cour des comptes.

Une loi organique détermine l’organisation, le fonctionnement, les attributions de la Cour des comptes, la sanction de ses investigations, le statut de ses membres, ainsi que ses relations avec les autres structures de l’Etat chargées du contrôle, de l’inspection et de la lutte contre la corruption.

CHAPITRE 3

DE L’AUTORITE NATIONALE INDEPENDANTE DES ELECTIONS

Art. 200. — L’Autorité nationale indépendante des élections est une institution indépendante.

Art. 201. — Le Président de la République nomme le Président de l’Autorité nationale indépendante des élections et ses membres pour un mandat de six (6) ans non renouvelable.

Les membres de l’Autorité nationale indépendante des élections ne doivent être affiliés à aucun parti politique.

La loi organique relative au régime électoral fixe les règles d’organisation, de fonctionnement ainsi que les attributions de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Art. 202. — L’Autorité nationale indépendante des élections a pour mission de préparer, d’organiser, de gérer et de superviser les élections présidentielles, législatives, locales, ainsi que les opérations de référendum.

L’Autorité nationale indépendante des élections exerce ses missions sur les opérations d’inscription sur les listes électorales et leur révision, ainsi que les opérations de préparation de l’opération électorale, des opérations de vote, de dépouillement et se prononce sur le contentieux électoral, conformément à la législation en vigueur.

15 Joumda El Oula 144244 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 30 décembre 2020

Elle exerce ses missions depuis la convocation du corps électoral jusqu’à l’annonce des résultats provisoires.

L’Autorité nationale indépendante des élections exerce ses missions dans la transparence, avec impartialité et neutralité.

Art. 203. — Les pouvoirs publics concernés apportent à l’Autorité nationale indépendante des élections le concours nécessaire à l’exercice de ses missions.

CHAPITRE 4

DE LA HAUTE AUTORITE DE TRANSPARENCE, DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Art. 204. — La Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption est une institution indépendante.

Art. 205. — La Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption a pour mission :

— d’élaborer la stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et veiller à son exécution et son suivi ;

— de collecter et de traiter l’information relative à son domaine de compétence et la mettre à la disposition des organes concernés ;

— de saisir la Cour des comptes et l’autorité judiciaire compétente chaque fois qu’elle constate qu’il y a infraction, et d’enjoindre, le cas échéant, des injonctions aux institutions et organes concernés ;

— de contribuer au renforcement des capacités de la société civile et des autres acteurs engagés dans la lutte contre la corruption ;

— de suivre, de mettre en œuvre et de diffuser la culture de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ;

— d’émettre son avis sur les textes se rapportant à son domaine de compétence ;

— de participer à la formation des agents publics des organes chargés de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption ;

— de contribuer à la moralisation de la vie publique et consolider les principes de transparence, de bonne gouvernance, de prévention et de lutte contre la corruption.

La loi fixe l’organisation, la composition ainsi que les autres attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.

TITRE V DES ORGANES CONSULTATIFS

LE HAUT CONSEIL ISLAMIQUE

Art. 206. — Le Haut Conseil Islamique est un organe consultatif placé auprès du Président de la République. Il est chargé notamment :

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— d'encourager et de promouvoir l'Ijtihad ;

— d'émettre son avis au regard des prescriptions religieuses sur ce qui lui est soumis ;

— de présenter un rapport périodique d'activité au Président de la République.

Art. 207. — Le Haut Conseil Islamique est composé de quinze (15) membres, dont un Président, désignés par le Président de la République, parmi les hautes compétences nationales dans les différentes sciences.

LE HAUT CONSEIL DE SECURITE

Art. 208. — Le Haut Conseil de Sécurité est présidé par le Président de la République.

Le Haut Conseil de Sécurité est chargé d’émettre des avis au Président de la République sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale.

Le Président de la République détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de Sécurité.

LE CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Art. 209. — Le Conseil national économique, social et environnemental est un cadre de dialogue, de concertation, de proposition, de prospective et d’analyse dans le domaine économique, social et environnemental, placé auprès du Président de la République.

Il est également le conseiller du Gouvernement.

Art. 210. — Le Conseil national économique, social et environnemental a, notamment pour mission :

— d'offrir un cadre de participation de la société civile à la concertation nationale sur les politiques de développement économique, social et environnemental dans le cadre du développement durable ;

— d'assurer la permanence du dialogue et de la concertation entre les partenaires économiques et sociaux nationaux ;

— d'évaluer et d'étudier les questions d'intérêt national dans les domaines économique, social et environnemental, de l'éducation, de la formation et de l'enseignement supérieur ;

— de faire des propositions et des recommandations au Gouvernement.

LE CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME

Art. 211. — Le Conseil National des Droits de l'Homme est un organe consultatif placé auprès du Président de la République.

Le Conseil jouit de l’autonomie administrative et financière.

Art. 212. — Le Conseil assure une mission de surveillance, d'alerte précoce et d'évaluation en matière de respect des Droits de l'Homme.

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Sans préjudice des attributions du pouvoir judiciaire, le Conseil examine toute situation d'atteinte aux Droits de l’Homme constatée ou portée à sa connaissance, et entreprend toute action appropriée. Il porte les résultats de ses investigations à la connaissance des autorités administratives concernées et, le cas échéant, devant les juridictions compétentes.

Le Conseil initie des actions de sensibilisation, d'information et de communication pour la promotion des Droits de l'Homme.

Il émet également des avis, propositions et recommandations relatives à la promotion et à la protection des Droits de l'Homme.

Le Conseil élabore un rapport annuel qu'il adresse au Président de la République. Ce rapport est publié par le président du Conseil.

La loi fixe la composition et les modalités de désignation des membres du Conseil ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement.

L’OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA SOCIETE CIVILE

Art. 213. — L’Observatoire national de la société civile est un organe consultatif placé auprès du Président de la République.

L’Observatoire émet des avis et recommandations relatives aux préoccupations de la société civile.

L’Observatoire contribue à la promotion des valeurs nationales et la pratique démocratique et citoyenne et participe avec les autres institutions à la réalisation des objectifs de développement national.

Le Président de la République fixe la composition et les autres attributions de l’Observatoire.

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA JEUNESSE

Art. 214. — Le Conseil supérieur de la jeunesse est un organe consultatif placé auprès du Président de la République.

Le Conseil regroupe des représentants de la jeunesse et des représentants du Gouvernement et des institutions publiques en charge des questions de la jeunesse.

Le Président de la République fixe la composition et les autres attributions du Conseil.

Art. 215. — Le Conseil supérieur de la jeunesse formule des avis et des recommandations au sujet des questions relatives aux besoins de la jeunesse ainsi qu'à son épanouissement dans les domaines économique, social, culturel et sportif.

Le Conseil contribue également à la promotion, au sein de la jeunesse, des valeurs nationales, de la conscience patriotique, de l'esprit civique et de la solidarité sociale.

15 Joumada El Oula 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 47

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LE CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DES TECHNOLOGIES

Art. 216. — Le Conseil national de la recherche scientifique et des technologies est un organe consultatif.

Art. 217. — Le Conseil a, notamment pour missions :

— de promouvoir la recherche nationale dans les domaines de l'innovation technologique et scientifique ;

— de proposer les mesures permettant le développement des capacités nationales de recherche- développement ;

— d'évaluer l'efficience des dispositifs nationaux de valorisation des résultats de la recherche au profit de l'économie nationale dans le cadre du développement durable.

Le président du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies est nommé par le Président de la République.

La loi fixe l’organisation, la composition, le fonctionnement, ainsi que les attributions du Conseil.

L’ACADEMIE ALGERIENNE DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES

Art. 218. — L’Académie algérienne des sciences et des technologies est un organe indépendant à caractère scientifique et technologique.

La loi détermine l’organisation, la composition, le fonctionnement et les missions de l’Académie.

TITRE VI

DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

Art. 219. — La révision constitutionnelle est décidée à l'initiative du Président de la République.

Elle est votée en termes identiques par l'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation dans les mêmes conditions qu'un texte législatif. Elle est soumise, par référendum, à l'approbation du peuple, dans les cinquante (50) jours qui suivent son adoption.

La révision constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par le Président de la République.

Art. 220. — La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple, devient caduque.

Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature.

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Art. 221. — Lorsque de l'avis motivé de la Cour constitutionnelle, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l'Homme et du Citoyen, ni n'affecte d'aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le Président de la République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle sans la soumettre à référendum populaire si elle obtient les trois-quarts (3/4) des voix des membres des deux chambres du Parlement.

Art. 222. — Les trois-quarts (3/4) des membres des deux chambres du Parlement réunis ensemble, peuvent proposer une révision constitutionnelle et la présenter au Président de la République qui peut la soumettre à référendum.

Si son approbation est obtenue, elle est promulguée.

Art. 223. — Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :

1)- au caractère républicain de l'Etat ;

2)- à l'ordre démocratique, basé sur le multipartisme ;

3)- au caractère social de l’Etat ;

4)- à l'Islam, en tant que religion de l'Etat ;

5)- à la langue arabe, comme langue nationale et officielle ;

6)- à Tamazight comme langue nationale et officielle ;

7)- aux libertés fondamentales, aux Droits de l'Homme et du Citoyen ;

8)- à l'intégrité et à l'unité du territoire national ;

9)- à l'emblème national et à l'hymne national en tant que symboles de la glorieuse Révolution de Novembre 1954, de la République et de la Nation ;

10)- à la limitation à deux mandats présidentiels successifs ou séparés et à leurs durées de cinq (5) ans chacun.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 224. — Les institutions et organes dont le statut a été abrogé ou modifié dans la présente Constitution, poursuivent l’exercice de leurs missions jusqu’à leur remplacement par de nouvelles institutions et organes dans un délai n’excédant pas une (1) année, à compter de la date de publication au Journal officiel de la présente Constitution.

Art. 225. — Les lois, dont la modification ou l’abrogation sont rendues nécessaires en vertu de la présente Constitution, demeurent en vigueur jusqu’à l’élaboration de nouvelles lois ou leur modification dans un délai raisonnable.

49 15 Joumada El Oula 1442

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Traduction des termes du serment prévu à l'article 90 de la Constitution :

« Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire sacrée de nos martyrs ainsi qu'aux idéaux

de la Révolution de Novembre éternelle, je jure par Dieu Tout Puissant de respecter et de

glorifier la religion islamique, de défendre la Constitution, de veiller à la continuité de l'Etat,

de réunir les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et de l'ordre

constitutionnel, d'œuvrer au renforcement du processus démocratique, de respecter le libre

choix du peuple, ainsi que les institutions et lois de la République, de préserver les biens et

les deniers publics, de préserver l'intégrité et l'unité du territoire national, l'unité du peuple

et de la nation, de protéger les libertés et droits fondamentaux de l'Homme et du Citoyen,

de travailler sans relâche au développement et à la prospérité du peuple et d'œuvrer de

toutes mes forces à la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le

monde.

Dieu en est témoin »

Traduction des termes du serment prévu à l'article 186 de la Constitution :

« Je jure par Dieu Tout Puissant d'exercer en toute impartialité et neutralité mes fonctions,

de préserver le secret des délibérations et de m'interdire de prendre une position publique

sur toute question relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle ».

Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE


التشريعات يحلّ محل (2 نصوص) يحلّ محل (2 نصوص)
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ويبو لِكس رقم DZ064