- Loi n° 15-95 formant code de commerce
- Livre premier : Le commerçant
- Titre Premier : Dispositions générales
- Titre II : l' acquisition de la qualité de commerçant
- Titre lll : La capacité commerciale
- Titre IV : les obligations du commerçant
- Chapitre premier : Les obligations comptables et la conservation des correspondances
- Chapitre II : La publicité au registre du commerce
- Livre II: le fonds de commerce
- Titre premier : Les éléments du fonds de commerce
- Titre II : Les contrats portant sur le fonds de commerce
- Chapitre premier : La vente du fonds de commerce
- Chapitre II : L' apport en société d' un fonds de commerce
- Chapitre III : Le nantissement du fonds de commerce
- Chapitre IV : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce
- Chapitre V : La gérance libre
- Livre III : Les effets de commerce
- Titre premier : la lettre de change
- Chapitre premier : Création et forme de la lettre de change
- Chapitre II : La provision
- Chapitre III : L 'endossement
- Chapitre IV : L 'acceptation
- Chapitre V : L 'aval
- Chapitre Vl : L 'échéance
- Chapitre VII : Le paiement
- Chapitre VIII : Les recours faute d' acceptation et faute de paiement, le protêt, le rechange
- Chapitre IX : L 'intervention
- Chapitre X : La pluralité d' exemplaires et des copies
- Chapitre Xl : Les altérations
- Chapitre Xll : La prescription
- Chapitre Xlll : Dispositions générales
- Titre II : le billet à ordre
- Titre III : le chèque
- Chapitre premier : Création et forme du chèque
- Chapitre II : La transmission
- Chapitre III : L' aval
- Chapitre IV : La présentation et le paiement
- Chapitre V : Le chèque barré
- Chapitre VI : Le recours faute de paiement
- Chapitre Vll : La pluralité d' exemplaires
- Chapitre VIII : Les altérations
- Chapitre IX : La prescription
- Chapitre X : Le protêt
- Chapitre Xl : Dispositions générales et pénales
- Article 302
- Article 303
- Article 304
- Article 305
- Article 306
- Article 307
- Article 308
- Article 309
- Article 310
- Article 311
- Article 312
- Article 313
- Article 314
- Article 315
- Article 316
- Article 317
- Article 318
- Article 319
- Article 320
- Article 321
- Article 322
- Article 323
- Article 324
- Article 325
- Article 326
- Article 327
- Article 328
- Titre IV : Autres moyens de paiement
- Titre premier : la lettre de change
- Livre IV : Les contrats commerciaux, dispositions générales
- Article 334
- Article 335
- Titre premier : le nantissement
- Titre II : l' agence commerciale
- Titre III : Le courtage
- Titre IV : la commission
- Titre V : Le crédit-bail
- Titre VI : le transport
- Chapitre premier : Dispositions générales
- Chapitre II : Le transport des choses
- Article 445
- Article 446
- Article 447
- Article 448
- Article 449
- Article 450
- Article 451
- Article 452
- Article 453
- Article 454
- Article 455
- Article 456
- Article 457
- Article 458
- Article 459
- Article 460
- Article 461
- Article 462
- Article 463
- Article 464
- Article 465
- Article 466
- Article 467
- Article 468
- Article 469
- Article 470
- Article 471
- Article 471
- Article 472
- Article 473
- Article 474
- Article 475
- Chapitre III : Le transport des personnes
- Titre VII : les contrats bancaires
- Chapitre premier : Le compte en banque
- Chapitre II : Le dépôt de fonds
- Chapitre III : Le dépôt de titres
- Chapitre IV : Le virement
- Chapitre V : L' ouverture de crédit
- Chapitre Vl : L' escompte
- Chapitre Vll : La cession des créances professionnelles
- Chapitre Vlll : Le nantissement de titres
- Livre V : Les difficultés de l' entreprise
- Article 545
- Titre premier : les procédures de prévention des difficultés
- Titre II : Les procédures de traitement des difficultés de l' entreprise
- Sous-titre premier : conditions d' ouverture
- Sous-Titre II : Le redressement judiciaire
- Chapitre premier : La gestion de l' entreprise
- Chapitre II : Choix de la solution
- Article 590
- Article 591
- Section première : La continuation
- Article 592
- Article 593
- Article 594
- Article 595
- Article 596
- Article 597
- Article 598
- Article 599
- Article 600
- Article 601
- Article 602
- Article 603
- Article 604
- Article 605
- Article 606
- Article 607
- Article 608
- Article 609
- Article 610
- Article 611
- Article 612
- Article 613
- Article 614
- Article 615
- Article 617
- Article 618
- Section première : La continuation
- Titre III : La liquidation judiciaire
- Titre IV : les règles communes aux procédures de traitement et de liquidationjudiciaire
- Chapitre premier : Les organes de la procédure
- Chapitre II : Les mesures conservatoires
- Chapitre III : L 'arrêt des poursuites individuelles
- Chapitre IV : L 'interdiction de payer les dettes antérieures
- Chapitre V : L 'arrêt du cours des intérêts
- Chapitre VI : Les droits du bailleur
- Chapitre VII : Les cautions
- Chapitre VIII : L' interdiction des inscriptions
- Chapitre IX : La revendication
- Chapitre X : Les droits du conjoint
- Chapitre Xl : La période suspecte
- Chapitre XII : La détermination du passif de l' entreprise
- Titre V : les sanctions à l' encontre des dirigeants de l' entreprise
- Titre VI : les voies de recours
- Article 545
- Livre premier : Le commerçant
Loi n° 15-95 formant code de commerce
Référence
Livre premier : Le commerçant
Titre Premier : Dispositions générales Titre II : l' acquisition de la qualité de commerçant Titre lll : La capacité commerciale Titre IV : les obligations du commerçant
Livre II: le fonds de commerce
Titre premier : Les éléments du fonds de commerce Titre II : Les contrats portant sur le fonds de commerce
Livre III : Les effets de commerce
Titre premier : la lettre de change Titre II : le billet à ordre Titre III : le chèque Titre IV : Autres moyens de paiement
Livre IV : Les contrats commerciaux, dispositions générales
Titre premier : le nantissement Titre II : l' agence commerciale Titre III : Le courtage Titre IV : la commission Titre V : Le crédit-bail Titre VI : le transport Titre VII : les contrats bancaires
Livre V : Les difficultés de l' entreprise
Titre premier : les procédures de prévention des difficultés
Titre II : Les procédures de traitement des difficultés de l' entreprise Sous-titre premier : conditions d' ouverture Sous-Titre II : Le redressement judiciaire
Titre III : La liquidation judiciaire Titre IV : les règles communes aux procédures de traitement et de liquidation judiciaire Titre V : les sanctions à l' encontre des dirigeants de l' entreprise Titre VI : les voies de recours
Référence
Bulletin officiel n° 4418 du 19 joumada I 1417 (3 octobre 1996)
Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Livre premier : Le commerçant
Titre Premier : Dispositions générales
Article premier : La présente loi régit les actes de commerce et les commerçants.
Article 2 : Il est statué en matière commerciale conformément aux lois, coutumes et usages du commerce, ou au droit civil dans la mesure où il ne contredit pas les principes fondamentaux du droit commercial.
Article 3 : Les coutumes et usages spéciaux et locaux priment les coutumes et usages généraux.
Article 4 : Lorsque l' acte est commercial pour un contractant et civil pour l' autre, les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l' acte est commercial; elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l' acte est civil, sauf disposition spéciale contraire.
Article 5 : Les obligations nées, à l' occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires.
Titre II : l' acquisition de la qualité de commerçant
Article 6 : Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s'acquiert par l' exercice habituel ou professionnel des activités suivantes:
1) l' achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ou en vue de les louer;
2) la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location;
3) l' achat d' immeubles en vue de les revendre en l' état ou après transformation; 4) la recherche et l' exploitation des mines et carrières; 5) l' activité industrielle ou artisanale; 6) le transport; 7) la banque, le crédit et les transactions financières; 8) les opérations d' assurances à primes fixes; 9) le courtage, la commission et toutes autres opérations d' entremise;
10) l' exploitation d' entrepôts et de magasins généraux; 11) l' imprimerie et l' édition quels qu'en soient la forme et le support;
12) le bâtiment et les travaux publics; 13) les bureaux et agences d' affaires, de voyages, d' information et de publicité; 14) la fourniture de produits et services; 15) l' organisation des spectacles publics: 16) la vente aux enchères publiques; 17) la distribution d' eau, d' électricité et de gaz; 18) les postes et télécommunications. Article 7 : La qualité de commerçant s'acquiert également par l' exercice habituel ou professionnel des
activités suivantes:
1) toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires;
2) toutes opérations se rattachant à l' exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien.
Article 8 : La qualité de commerçant s'acquiert également par l' exercice habituel ou professionnel de toutes activités pouvant être assimilées aux activités énumérées aux articles 6 et 7 ci-dessus.
Article 9 : Indépendamment des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, sont réputés actes de commerce: - -
- la lettre de change;
- -
- le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu'il résulte d' une transaction commerciale.
Article 10 : Sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l' occasion de son commerce, sauf preuve contraire.
Article 11 : Toute personne qui, en dépit d' une interdiction, d' une déchéance ou d' une incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçant.
Titre lll : La capacité commerciale
Article 12 : Sous réserve des dispositions ci-après, la capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel.
Article 13 : L' autorisation d' exercer le commerce par le mineur et la déclaration anticipée de majorité prévues par le code du statut personnel, doivent être inscrites au registre du commerce.
Article 14 : Le tuteur testamentaire ou datif ne peut exploiter les biens du mineur dans le commerce, qu'après autorisation spéciale du juge conformément aux dispositions du code du statut personnel.
Cette autorisation doit être inscrite au registre du commerce du tuteur testamentaire ou datif.
En cas d' ouverture d' une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire imputable à la mauvaise gestion du tuteur testamentaire ou datif, ce dernier est passible des sanctions prévues au titre V du livre V de la présente loi.
Article 15 : Est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant atteint vingt ans révolus, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine.
Article 16 : Lorsqu'un étranger n'a pas l' âge de majorité requis par la loi marocaine et qu'il est réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu' après autorisation du président du tribunal du lieu où il entend exercer et inscription de cette autorisation au registre du commerce.
ll est statué sans délai sur la demande d' autorisation.
Article 17 : La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle.
Titre IV : les obligations du commerçant
Chapitre premier : Les obligations comptables et la conservation des correspondances
Article 18 : Tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l' obligation d' ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux.
Article 19 : Le commerçant tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992).
Si elle est régulièrement tenue, cette comptabilité est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce.
Article 20 : Les tiers peuvent opposer au commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue.
Article 21 : Lorsque les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la partie adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur.
Article 22 : Au cours d' une instance judiciaire, le tribunal peut ordonner d' office ou à la requête de l' une des parties, la représentation ou la communication des documents comptables.
Article 23 : La représentation consiste à extraire de la comptabilité les seules écritures qui intéressent le litige soumis au tribunal.
Article 24 : La communication est la production intégrale des documents comptables. Elle ne peut être ordonnée que dans les affaires de succession, de partage, de redressement ou de liquidation judiciaire et dans les autres cas où ces documents sont communs aux parties.
La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne peuvent s'accorder, moyennant le dépôt au secrétariat greffe de la juridiction saisie.
Article 25 : Lorsque sur injonction du juge, le commerçant refuse de produire sa comptabilité ou déclare ne pas en avoir, le juge peut déférer le serment à l' autre partie pour appuyer ses prétentions.
Article 26 : Les originaux des correspondances reçues et les copies des correspondances envoyées doivent être classés et conservés pendant dix ans à compter de leur date.
En cas de concordance entre les énonciations des originaux détenus par l' une des parties et des copies détenues par l' autre, les uns et les autres ont la même force probante.
Chapitre II : La publicité au registre du commerce
Section première.: L' organisation du registre du commerce
Article 27 : Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central.
Sous-section première : Le registre local
Article 28 : Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent.
La tenue du registre du commerce et l' observation des formalités prescrites pour les inscriptions qui doivent y être faites sont surveillées par le président du tribunal ou par un juge qu'il désigne chaque année à cet effet.
Article 29 : Toute personne peut se faire délivrer une copie ou un extrait certifié des inscriptions qui sont portées au registre du commerce ou un certificat attestant qu'il n'existe point d' inscription ou que l' inscription existante a été rayée.
Les copies, extraits ou certificats sont certifiés conformes par le secrétaire-greffier chargé de la tenue du registre.
Article 30 : Toute inscription au registre du commerce d' un nom de commerçant ou d' une dénomination commerciale doit être requise au secrétariat-greffe du tribunal du lieu de situation de l' établissement principal du commerçant ou du siège de la société.
Dans la première semaine de chaque mois, un exemplaire de l' inscription sera transmis par le secrétaire-greffier au service du registre central pour y être transcrit.
Sous-section II : Le registre central du commerce
Article 31 : Le registre central du commerce est tenu par les soins de l' administration.
Article 32 : Le registre central du commerce est public. Toutefois, sa consultation ne peut avoir lieu qu'en présence du préposé à la tenue de ce registre.
Article 33 : Le registre central est destiné:
1) à centraliser, pour l' ensemble du Royaume, les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux;
2) à délivrer les certificats relatifs aux inscriptions des noms de commerçants, dénominations commerciales et enseignes ainsi que les certificats et copies relatifs aux autres inscriptions qui y sont portées;
3) à publier, au début de chaque année, un recueil donnant tous renseignements sur les noms de commerçants, les dénominations commerciales et les enseignes qui lui sont transmis.
Article 34 : Le registre central doit transcrire sans délai les mentions qui lui sont transmises par le secrétaire-greffier, avec une référence au registre du commerce local sous lequel le commerçant ou la société commerciale est immatriculé.
Article 35 : La transcription prévue à l' article 30 vaut protection, soit dans toute l' étendue du Royaume, si les intéressés le requièrent, soit dans la localité ou le ressort judiciaire spécialement désigné par eux.
Toutefois le dépôt d' un nom de commerçant ou d' une dénomination commerciale appelé à servir en même temps de marque, doit, pour valoir protection de cette marque, être effectué suivant la législation relative aux marques.
Section II : Les inscriptions au registre du commerce
Sous-section première : Dispositions générales
Article 36 : Les inscriptions au registre du commerce comprennent les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations.
Article 37 : Sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce toutes les personnes physiques et morales, marocaines ou étrangères exerçant une activité commerciale sur le territoire du Royaume.
L' obligation d' immatriculation s'impose en outre :
1) à toute succursale ou agence d' entreprise marocaine ou étrangère;
2) à toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers;
3) aux établissements publics marocains à caractère industriel ou commercial, soumis par leurs lois à l' immatriculation au registre du commerce;
4) à tout groupement d' intérêt économique.
Sous-section II : Les immatriculations
Article 38 : L' immatriculation du commerçant ne peut être requise que sur demande écrite du commerçant lui-même ou de son mandataire muni d' une procuration écrite qui doit être jointe à la demande.
L' immatriculation d' une société ne peut être requise que par les gérants ou par les membres des organes d' administration, de direction ou de gestion et, par le directeur, s'il s'agit d' un établissement public, d' une succursale, d' une agence ou d' une représentation commerciale.
Article 39 : L' immatriculation a un caractère personnel. Nul assujetti ou société commerciale ne peut être immatriculé à titre principal dans plusieurs registres locaux ou dans un même registre local sous plusieurs numéros; le juge procède d' office aux radiations nécessaires.
Livre premier : Le commerçant
Titre Premier : Dispositions générales Titre II : l' acquisition de la qualité de commerçant Titre lll : La capacité commerciale Titre IV : les obligations du commerçant
Titre premier : Les éléments du fonds de commerce Titre II : Les contrats portant sur le fonds de commerce
Titre premier : la lettre de change Titre II : le billet à ordre Titre III : le chèque Titre IV : Autres moyens de paiement
Titre premier : le nantissement Titre II : l' agence commerciale Titre III : Le courtage Titre IV : la commission Titre V : Le crédit-bail Titre VI : le transport Titre VII : les contrats bancaires
Titre II : Les procédures de traitement des difficultés de l' entreprise Sous-titre premier : conditions d' ouverture Sous-Titre II : Le redressement judiciaire
Référence
Bulletin officiel n° 4418 du 19 joumada I 1417 (3 octobre 1996)
Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article premier : La présente loi régit les actes de commerce et les commerçants.
Article 2 : Il est statué en matière commerciale conformément aux lois, coutumes et usages du commerce, ou au droit civil dans la mesure où il ne contredit pas les principes fondamentaux du droit commercial.
Article 3 : Les coutumes et usages spéciaux et locaux priment les coutumes et usages généraux.
Article 4 : Lorsque l' acte est commercial pour un contractant et civil pour l' autre, les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l' acte est commercial; elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l' acte est civil, sauf disposition spéciale contraire.
Article 5 : Les obligations nées, à l' occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires.
Article 6 : Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s'acquiert par l' exercice habituel ou professionnel des activités suivantes:
1) l' achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ou en vue de les louer;
2) la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location;
3) l' achat d' immeubles en vue de les revendre en l' état ou après transformation; 4) la recherche et l' exploitation des mines et carrières; 5) l' activité industrielle ou artisanale; 6) le transport; 7) la banque, le crédit et les transactions financières; 8) les opérations d' assurances à primes fixes; 9) le courtage, la commission et toutes autres opérations d' entremise;
10) l' exploitation d' entrepôts et de magasins généraux; 11) l' imprimerie et l' édition quels qu'en soient la forme et le support;
12) le bâtiment et les travaux publics; 13) les bureaux et agences d' affaires, de voyages, d' information et de publicité; 14) la fourniture de produits et services; 15) l' organisation des spectacles publics: 16) la vente aux enchères publiques; 17) la distribution d' eau, d' électricité et de gaz; 18) les postes et télécommunications. Article 7 : La qualité de commerçant s'acquiert également par l' exercice habituel ou professionnel des
activités suivantes:
1) toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires;
2) toutes opérations se rattachant à l' exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien.
Article 8 : La qualité de commerçant s'acquiert également par l' exercice habituel ou professionnel de toutes activités pouvant être assimilées aux activités énumérées aux articles 6 et 7 ci-dessus.
Article 9 : Indépendamment des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, sont réputés actes de commerce: Article 10 : Sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l' occasion de son commerce, sauf preuve contraire.
Article 11 : Toute personne qui, en dépit d' une interdiction, d' une déchéance ou d' une incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçant.
Article 12 : Sous réserve des dispositions ci-après, la capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel.
Article 13 : L' autorisation d' exercer le commerce par le mineur et la déclaration anticipée de majorité prévues par le code du statut personnel, doivent être inscrites au registre du commerce.
Article 14 : Le tuteur testamentaire ou datif ne peut exploiter les biens du mineur dans le commerce, qu'après autorisation spéciale du juge conformément aux dispositions du code du statut personnel.
Cette autorisation doit être inscrite au registre du commerce du tuteur testamentaire ou datif.
En cas d' ouverture d' une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire imputable à la mauvaise gestion du tuteur testamentaire ou datif, ce dernier est passible des sanctions prévues au titre V du livre V de la présente loi.
Article 15 : Est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant atteint vingt ans révolus, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine.
Article 16 : Lorsqu'un étranger n'a pas l' âge de majorité requis par la loi marocaine et qu'il est réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu' après autorisation du président du tribunal du lieu où il entend exercer et inscription de cette autorisation au registre du commerce.
ll est statué sans délai sur la demande d' autorisation.
Article 17 : La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle.
Chapitre premier : Les obligations comptables et la conservation des correspondances
Article 18 : Tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l' obligation d' ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux.
Article 19 : Le commerçant tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992).
Si elle est régulièrement tenue, cette comptabilité est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce.
Article 20 : Les tiers peuvent opposer au commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue.
Article 21 : Lorsque les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la partie adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur.
Article 22 : Au cours d' une instance judiciaire, le tribunal peut ordonner d' office ou à la requête de l' une des parties, la représentation ou la communication des documents comptables.
Article 23 : La représentation consiste à extraire de la comptabilité les seules écritures qui intéressent le litige soumis au tribunal.
Article 24 : La communication est la production intégrale des documents comptables. Elle ne peut être ordonnée que dans les affaires de succession, de partage, de redressement ou de liquidation judiciaire et dans les autres cas où ces documents sont communs aux parties.
La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne peuvent s'accorder, moyennant le dépôt au secrétariat greffe de la juridiction saisie.
Article 25 : Lorsque sur injonction du juge, le commerçant refuse de produire sa comptabilité ou déclare ne pas en avoir, le juge peut déférer le serment à l' autre partie pour appuyer ses prétentions.
Article 26 : Les originaux des correspondances reçues et les copies des correspondances envoyées doivent être classés et conservés pendant dix ans à compter de leur date.
En cas de concordance entre les énonciations des originaux détenus par l' une des parties et des copies détenues par l' autre, les uns et les autres ont la même force probante.
Chapitre II : La publicité au registre du commerce
Section première.: L' organisation du registre du commerce
Article 27 : Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central.
Sous-section première : Le registre local
Article 28 : Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent.
La tenue du registre du commerce et l' observation des formalités prescrites pour les inscriptions qui doivent y être faites sont surveillées par le président du tribunal ou par un juge qu'il désigne chaque année à cet effet.
Article 29 : Toute personne peut se faire délivrer une copie ou un extrait certifié des inscriptions qui sont portées au registre du commerce ou un certificat attestant qu'il n'existe point d' inscription ou que l' inscription existante a été rayée.
Les copies, extraits ou certificats sont certifiés conformes par le secrétaire-greffier chargé de la tenue du registre.
Article 30 : Toute inscription au registre du commerce d' un nom de commerçant ou d' une dénomination commerciale doit être requise au secrétariat-greffe du tribunal du lieu de situation de l' établissement principal du commerçant ou du siège de la société.
Dans la première semaine de chaque mois, un exemplaire de l' inscription sera transmis par le secrétaire-greffier au service du registre central pour y être transcrit.
Sous-section II : Le registre central du commerce
Article 31 : Le registre central du commerce est tenu par les soins de l' administration.
Article 32 : Le registre central du commerce est public. Toutefois, sa consultation ne peut avoir lieu qu'en présence du préposé à la tenue de ce registre.
Article 33 : Le registre central est destiné:
1) à centraliser, pour l' ensemble du Royaume, les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux;
2) à délivrer les certificats relatifs aux inscriptions des noms de commerçants, dénominations commerciales et enseignes ainsi que les certificats et copies relatifs aux autres inscriptions qui y sont portées;
3) à publier, au début de chaque année, un recueil donnant tous renseignements sur les noms de commerçants, les dénominations commerciales et les enseignes qui lui sont transmis.
Article 34 : Le registre central doit transcrire sans délai les mentions qui lui sont transmises par le secrétaire-greffier, avec une référence au registre du commerce local sous lequel le commerçant ou la société commerciale est immatriculé.
Article 35 : La transcription prévue à l' article 30 vaut protection, soit dans toute l' étendue du Royaume, si les intéressés le requièrent, soit dans la localité ou le ressort judiciaire spécialement désigné par eux.
Toutefois le dépôt d' un nom de commerçant ou d' une dénomination commerciale appelé à servir en même temps de marque, doit, pour valoir protection de cette marque, être effectué suivant la législation relative aux marques.
Section II : Les inscriptions au registre du commerce
Sous-section première : Dispositions générales
Article 36 : Les inscriptions au registre du commerce comprennent les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations.
Article 37 : Sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce toutes les personnes physiques et morales, marocaines ou étrangères exerçant une activité commerciale sur le territoire du Royaume.
L' obligation d' immatriculation s'impose en outre :
1) à toute succursale ou agence d' entreprise marocaine ou étrangère;
2) à toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers;
3) aux établissements publics marocains à caractère industriel ou commercial, soumis par leurs lois à l' immatriculation au registre du commerce;
4) à tout groupement d' intérêt économique.
Sous-section II : Les immatriculations
Article 38 : L' immatriculation du commerçant ne peut être requise que sur demande écrite du commerçant lui-même ou de son mandataire muni d' une procuration écrite qui doit être jointe à la demande.
L' immatriculation d' une société ne peut être requise que par les gérants ou par les membres des organes d' administration, de direction ou de gestion et, par le directeur, s'il s'agit d' un établissement public, d' une succursale, d' une agence ou d' une représentation commerciale.
Article 39 : L' immatriculation a un caractère personnel. Nul assujetti ou société commerciale ne peut être immatriculé à titre principal dans plusieurs registres locaux ou dans un même registre local sous plusieurs numéros; le juge procède d' office aux radiations nécessaires.
Livre II: le fonds de commerce
Livre III : Les effets de commerce
Livre IV : Les contrats commerciaux, dispositions générales
Livre V : Les difficultés de l' entreprise
Titre premier : les procédures de prévention des difficultés
Titre III : La liquidation judiciaire Titre IV : les règles communes aux procédures de traitement et de liquidation judiciaire Titre V : les sanctions à l' encontre des dirigeants de l' entreprise Titre VI : les voies de recours
Livre premier : Le commerçant
Titre Premier : Dispositions générales
Titre II : l' acquisition de la qualité de commerçant
Titre lll : La capacité commerciale
Titre IV : les obligations du commerçant