- Titre PremierDes Diverses Infractions et leurs Sanctions
- Titre II De la Recherche et de la Constatation des Infractions
- Article 18
- Article 19
- Chapitre PremierDes Autorités Chargées de la Recherche et de la Constatationdes Infractions
- Chapitre II Procès-verbaux de Constatations -Saisies -Prélèvements d'Echantillons
- Chapitre III Analyses
- Chapitre IV Expertise Contradictoire
- Chapitre IV Expertise Contradictoire
- Chapitre V Prélèvements Exceptionnels
- Chapitre IV Prélèvement de Comparaison
- Chapitre VIII Mesures Spéciales
- TITRE III Dispositions Diverses
Loi n°13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises promulguée par le dahir n° 1-83- 108 du 9 moharrem 1405(5 octobre 1984)
(BON°. 3777 DU 20-3-1985)
Des Diverses Infractions et leurs Sanctions
Est coupable de fraude par tromperie ou falsification quiconque, par quelque procédé que ce soit, induit en erreur le contractant sur la substance ou la quantité de la chose annoncée ou effectue, en violation des dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application ou contrairement aux usages professionnels et commerciaux, toute opération tendant à les modifier frauduleusement.
L'auteur est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 1 200 à 24 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
La publication de la décision de condamnation dans un ou plusieurs journaux et son affichage à la porte de l'établissement pourront être ordonnés, conformément aux dispositions du Code pénal applicables en matière de publication et d'affichage des décisions judiciaires.
Si l'auteur commet une nouvelle infraction punie par les dispositions de la présente loi dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle une précédente condamnation pour infraction auxdites dispositions est devenue irrévocable,la juridiction de jugement doit prononcer une condamnation à l'emprisonnement ; les peines de la récidive sont alors applicables dans les conditions fixées par le Code pénal et l'affichage de la décision de condamnation est obligatoirement ordonné.
Les peines prévues à l'article précédent peuvent être portées au double si la tromperie, la falsification ou la fraude est commise au moyen de produits ou de traitements dangereux pour la santé de l'homme ou des animaux, ou si l'auteur vend ou met en vente de la viande ou des abats provenant d'animaux qu'il sait être morts de maladies reconnues contagieuses ou de maladies parasitaires transmissibles à l'homme ou aux animaux, ou avoir été abattus, car atteints de ces maladies.
Sous réserve des peines plus sévères édictées par des législations spéciales,notamment le dahir n° 1-59-380 du 26 rebia II 1379 (29 octobre 1959) sur la répression des crimes contre la santé de la nation :
1° La peine est l'emprisonnement de deux à six ans lorsque l'ingestion de telles substances a causé à autrui une maladie ou incapacité de travail supérieure à vingt jours ;
2° La peine est la réclusion de cinq à dix ans, lorsque l'ingestion de telles substances a causé à autrui soit une maladie paraissant incurable, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une infirmité permanente ;
3° La peine est la réclusion de dix à vingt ans, lorsque l'ingestion de telles substances a causé la mort sans l'intention de la donner.
Est puni de 4 à 10 ans de prison et d'une amende de 2 400 à 48 000 dirhams ou de l'une des deux peines seulement :
1°Tout militaire,tout administrateur ou comptable militaire qui a falsifié ou fait falsifier des matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance ou qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer lesdites matières, denrées ou liquides falsifiés ;
2°Tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui,sciemment,a distribué ou fait distribuer des viandes provenant d'animaux atteints de maladies reconnues contagieuses ou de maladies parasitaires transmissibles à l'homme ou aux animaux, ou des matières, denrées ou liquides corrompus ou gâtés.
Si le coupable est officier ou a rang d'officier il subit, en outre,la destitution ou la perte de son grade.
Est puni des peines édictées à l'article premier, quiconque, la trompé ou tenté de tromper le contractant :
-soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principe utiles de toutes marchandises ; -soit sur leur identité, par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat.
Une peine d'emprisonnement est obligatoirement prononcée si le délit ou la tentative de délit a été commis à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte ou à un contrôle officiel qui n'aurait pas existé, ou à l'aide de poids et mesures faux ou inexacts ou de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations du pesage, du mesurage, de l'analyse ou du dosage.
Article 5
Sont punis des peines édictées à l'article premier :
1° Ceux qui falsifient des aliments servant à la consommation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ou distribués ;
2° Ceux qui importent ou tentent d'importer, fabriquent, exposent, mettent en vente, vendent ou distribuent des aliments servant à la consommation de l'homme ou des animaux,des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils savent être falsifiés, avariés, ou toxiques ;
3°Ceux qui importent, fabriquent, détiennent en vue de la vente ou de la distribution tous aliments et boissons destinés à la consommation humaine ou animale qui ont été additionnés pour quelque motif que ce soit, notamment pour leur conservation, coloration, aromatisation ou édulcoration, de substances chimiques, biologiques ou de toute autre nature ou soumis à des radiations susceptibles d'apporter une modification de leur nature ou de leurs propriétés, autres que celles dont l'emploi est autorisé ;
4° Ceux qui importent ou tentent d'importer, fabriquent, exposent, mettent en vente, vendent ou distribuent des substances médicamenteuses falsifiées, avariées ou périmées ;
5° Ceux qui importent ou tentent d'importer, fabriquent, exposent, mettent en vente, vendent ou distribuent des produits qu'ils savent être destinés à la falsification des aliments servant à la consommation de l'homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels et des substances médicamenteuses ;
6° Ceux qui placent tous aliments et boissons au contact de matériaux composés de matières autres que celles dont l'emploi est autorisé.
Sont punis des peines édictées à l'article 10 ci-dessous ceux qui ont provoqué par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces, instructions quelconques ainsi que par tout autre moyen publicitaire oral, visuel ou audio-visuel, l'emploi des produits et substances énumérés au présent article.
Article 6
Est puni des peines édictées à l'article premier, quiconque détient sans motif légitime, dans les magasins, boutiques, maisons ou voitures servant au commerce, dans les foires, marchés, sur la voie publique et tous autres lieux de vente, dans les usines, ateliers, chais, étables et tous autres lieux de fabrication, dans les entrepôts, entrepôts frigorifiques, abattoirs et leurs dépendances et tous autres lieux de transit ou de stockage, dans les gares, ports, aéroports et tous autres lieux affectés au transport et d'une manière générale dans tous lieux ou dépendances où se produisent, s'importent, s'exportent, se fabriquent, se transforment, se manipulent ou se commercialisent les marchandises destinées à être vendues ou distribuées :
1° Des aliments servant à la consommation de l'homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels qu'il sait être falsifiés, avariés ou toxiques ;
2° Des substances médicamenteuses falsifiées, avariées ou périmées ; 3° Des produits propres à effectuer la falsification des aliments servant à la consommation de l'homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels.
Article 7
Les infractions aux textes pris pour l'application de la présente loi qui ne sont pas prévues et réprimées par les dispositions des articles 1 à 6 ci-dessus ou par une disposition particulière sont punies d'une amende de 12 à 200 dirhams.
Cette amende est prononcée par le juge communal ou d'arrondissement dans les conditions prévues par l'article 29 du dahir portant loi n° 1-74-339 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) déterminant l'organisation des juridictions communales et d'arrondissement et fixant leur compétence, lorsque l'infraction est relative à la dénomination, I'étiquetage, le conditionnement ou la présentation, les traitements ou les manipulations tels que définis ou fixés par la réglementation en vigueur.
Le contrevenant qui, après avoir été condamné à une amende pour une infraction visée par le présent article, en commet une nouvelle dans les douze mois qui suivent sa condamnation, se trouve en état de récidive. Le taux de l'amende est, en ce cas, porté au double.
Article 8
Les matériaux mis ou destinés à être mis au contact des aliments et des boissons doivent permettre de maintenir les produits destinés à la consommation dans les conditions requises d'hygiène et de salubrité, et ne doivent transmettre à ceux-ci : Article 9
Quiconque par quelque moyen que ce soit fait obstacle à l'application de la présente loi ou des textes pris pour son application, en mettant les agents chargés de la surveillance ou du contrôle dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de 200 à 6 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. Ces peines peuvent être portées au double en cas de récidive ou si la résistance aux agents est opérée en réunion de plusieurs personnes ou avec violences, sans préjudice dans ce cas des sanctions encourues pour des faits plus graves.
Article 10
Est interdite toute publicité comportant allégation, indication ou présentation fausse ou propre à induire en erreur, sous quelque forme que ce soit, sur l'un ou l'autre des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualité, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix, conditions de vente des biens ou services, conditions ou résultats de leur utilisation, motifs et procédés de la vente, livraison ou prestation, portée des engagements, identité, qualité ou aptitude des fabricants, revendeurs, promoteurs, annonceurs et prestataires.
La cessation de la publicité litigieuse peut être ordonnée d'urgence, nonobstant toutes voies de recours, sur les réquisitions du procureur du Roi par le tribunal saisi des poursuites. Mainlevée peut être demandée à la juridiction qui a prononcé l'interdiction. Le refus de mainlevée est susceptible des voies normales de recours.
En cas de non-lieu ou de relaxe, l'interdiction cesse. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner des publications rectificatives dans les mêmes formes et lieux dans lesquels a été effectuée la publicité mensongère, aux frais du condamné.
L'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants.
Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue au Maroc.
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 200 à 7 200 dirhams.
Article 11
Les juridictions de jugement prononcent, conformément aux articles 89 et 610 du Code pénal, la confiscation définitive des marchandises ou produits qui ont fait l'objet du délit de tromperie, de falsification, de fraude ou de détention prévu par les articles 4, 5 et 6 de la présente loi et, en général, de tout matériel ayant servi à perpétrer ou à tenter de perpétrer une tromperie, une falsification ou une fraude et ordonnent la destruction desdits produits et marchandises s'ils sont dangereux pour la santé de l'homme ou des animaux et, le cas échéant, la destruction du matériel confisqué.
Si les marchandises ou produits fraudés ou falsifiés ne sont pas reconnus dangereux pour la santé de l'homme ou des animaux , ils peuvent être utilisés à des usages industriels ou agricoles, après traitement ou transformation s'il y a lieu.
Article 12
Les dispositions du Code pénal réglementant l'octroi des circonstances atténuantes et du bénéfice du sursis sont applicables aux infractions visées par la présente loi. Toutefois, par dérogation aux dispositions relatives au sursis, en cas de condamnation, il ne peut être sursis au paiement des amendes qu'elles soient prononcées seules ou qu'elles soient infligées accessoirement à une peine d'emprisonnement.
Article 13
La condamnation aux dépens prononcée par la juridiction de jugement doit être majorée du montant du remboursement des frais des procès-verbaux, de prélèvement et d'analyses engagés pour la recherche et la constatation des infractions.
Les modalités de tarification des frais remboursables sont fixées conformément à la réglementation en vigueur.
Article 14
La connaissance par l'acheteur ou le consommateur, sous réserve des peine encourues par ces derniers pour complicité, de l'altération ou de la falsification du produit ne saurait constituer une circonstance atténuante pour le coupable de l'infraction.
Article 15
Les dispositions des articles 5 et 6 de la présente loi ne sont pas applicables aux fruits et légumes vendus à l'état cru, fermentés ou corrompus.
Article 16
Sont fixés conformément à la réglementation en vigueur : -les modalités de conditionnement, de vente, de mise en vente, d'exposition ou de détention qu'il y a lieu d'exiger dans l'intérêt de l'acheteur ; consommation humaine ou animale ou de leurs matières premières ;
-la composition et l'emploi des matériaux destinés à être placés au contact des aliments et boissons ;
-les doses acceptables de substances polluantes ou contaminantes admissibles dans les aliments et boissons ;
-la publicité visant certains aliments, boissons, produits ou marchandises notamment quant aux qualités diététiques, médicales ou thérapeutiques qui pourraient leur être attribuées ;
- les conditions particulières d'hygiène ou de présentation qu'il y a lieu d'exiger des produits importés, pour la protection de l'acheteur.
Article 17
La dénomination de farine accompagnée de l'indication de l'espèce de céréale ou autre d'où la farine provient, s'applique au produit amylacé et glutineux provenant de la mouture des grains de céréales ou autres industriellement purs et nettoyés.
La dénomination de farine, sans autre indication, s’applique au produit de la mouture fine des grains de blé industriellement purs et nettoyés.
Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les farines de blé tendre et de blé dur sont fixées par arrêtés du ministre de l'Agriculture et de la Réforme agraire.
Par dérogation aux articles 1 à 6 de la présente loi, toute infraction aux dispositions de ces arrêtés, relative à l'inobservation de ces caractéristiques, est punie d'une amende de 2 400 à 24 000 dirhams et en cas de récidive, pour infraction identique il est fait application de la peine d'emprisonnement prévue à l'article premier de la présente loi.
Titre II De la Recherche et de la Constatation des Infractions
Les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application sont recherchées et constatées conformément aux dispositions du présent titre.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que lesdites infractions puissent être établies dans les formes du droit commun.
Article 19
Les recherches, constatations et diverses opérations afférentes aux contrôles ont pour objet de prévenir la fraude, et, quand il y a infraction, de la constater, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Elles sont centralisées à un service spécialisé auquel sont obligatoirement transmis les échantillons, procès-verbaux de prélèvement ou de constatation directe et tous autres actes
Chapitre Premier Des Autorités Chargées de la Recherche et de la Constatation des Infractions
Outre les officiers de police judiciaire, les personnes qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, notamment pour effectuer les contrôles, opérer les prélèvements, dresser les procès-verbaux et s'il y a lieu opérer les saisies, sont :
- les mohtassibs dans le cadre de leurs attributions ; - les inspecteurs de pharmacie ; -les agents de l'Office de commercialisation et d'exportation ;
-les ingénieurs sanitaires, les médecins directeurs des bureaux municipaux d'hygiène et les techniciens d'hygiène et d'assainissement ;
- les agents des douanes et impôts indirects.
Les procès verbaux dressés en cette matière, par les personnes désignées ci-dessus, font foi jusqu'à preuve contraire, nonobstant toutes autres dispositions régissant la valeur probante des procès verbaux rédigés habituellement par ces verbalisants.
Article 21
Ont seuls qualité, pour procéder aux recherches, opérer des prélèvements et, s'il y a lieu, des saisies sur les aliments et boissons destinés à la consommation de l'armée : loi qu'à l'occasion de l'exercice normal de leurs fonctions.
Article 22
Les autorités et agents qualifiés, énumérés à l'article 20 ci-dessus, peuvent librement procéder aux opérations qui leur incombent en vertu de la présente loi dans les lieux ou dépendances énumérés à l'article 6 ci-dessus, sous réserve des dispositions des articles 64 et 65 du Code de procédure pénale.
Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main forte aux autorités et agents habilités par la présente loi.
Article 23
Les entrepreneurs de transports ou de stockage sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillons ou pour saisies, et de présenter les titres de mouvements, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.
Titre Premier
Article Premier :
Article 2
Article 3
Article 4
Article 18
Article 20