عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

قانون حق المؤلف (القانون رقم 2 المؤرخ 12 مايو 1961 بشأن حق المؤلف في المصنفات الأدبية والعلمية والفنية) (في صيغته الموحدة لعام 1995)، النرويج

عودة للخلف
النص مُستبدل.  انظ النص يحل محله أدناه.
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 1995 تواريخ بدء النفاذ : 1 يوليو 1961 الاعتماد : 12 مايو 1961 نوع النص قوانين الملكية الفكرية الرئيسية الموضوع حق المؤلف والحقوق المجاورة الموضوع (فرعي) إنفاذ قوانين الملكية الفكرية والقوانين ذات الصلة، هيئة تنظيمية للملكية الفكرية ملاحظات This consolidated version of the Copyright Act takes into account amendments up to Act No. 27 of June 2, 1995, which came into force on June 30, 1995.

For the amendments introduced by the said Act No. 27, see the following provisions of the consolidated version:
-Chapter 1, Sections 1 to 2, and Sections 8 to 10;
-Chapter 2, Sections 11 to 12, Sections 14 to 25; Section 29 to 31; Section 33 to 35; Sections 38 to 38b;
-Chapter 3, Sections 39 to 39l;
-Chapter 4; Sections 40 to 41a;
-Chapter 5, Sections 42 to 43a; Section 45 to 45b;
-Chapter 6, Section 45c, 49 and 51;
-Chapter 7, Sections 54 and 55; and
-Chapter 8, Sections 57 to 58a, and Section 60.

المواد المتاحة

النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالفرنسية Loi sur le droit d'auteur (Loi n° 2 du 12 mai 1961 relative aux œuvres littéraires, scientifiques et artistiques) (version consolidée 1995)         بالإنكليزية Copyright Act (Act No. 2 of May 12, 1961, Relating to Copyright in Literary, Scientific and Artistic Works) (consolidated version of 1995)        
 
NO005: Copyright, Act (Consolidation), 12/05/1961 (30/06/1995), No. 2

Act No. 2 of May 12, 1961, Relating to Copyright
in Literary, Scientific and Artistic Works, etc.,
With Subsequent Amendments Up to June 30, 1995*

(as last amended by Law No. 27 of June 2, 1995)

Chapter 1
The Object and Substance of Copyright

Sec 1. Any person who creates a literary, scientific or artistic work shall have the copyright therein.
By such a work is meant in this Act a literary, scientific or artistic work of any kind, irrespective of the manner or form of expression, such as:
(1) writings of all kinds,
(2) oral lectures,
(3) works for stage performance, dramatic and musical as well as choreographic and pantomimic; also radio plays,
(4) musical works, with or without words,
(5) cinematographic works,
(6) photographic works,
(7) paintings, drawings, graphic and similar pictorial works,
(8) sculpture of all kinds,
(9) architectural works, drawings and models as well as the building itself,
(10) pictorial woven tissues and articles of artistic handicraft and applied art, the prototype as well as the work itself,
(11) maps, also drawings and graphic and plastic representations or portrayals of a scientific or technical nature,
(12) computer programs,
(13) translations and adaptations of the above-mentioned works.
In the case of photographic pictures which are not a literary, scientific or artistic work, Section 43a shall apply.
Sec. 2.Subject to the limitations laid down in this Act, copyright shall confer the exclusive right to dispose of a literary, scientific or artistic work by producing copies thereof and by making it available to the public, be it in the original or an altered form, in translation or adaptation, in another literary or artistic form, or by other technical means.
The transferring of a work to any device by which it can be reproduced shall also be considered a production of copies.
A work is made available to the public when it is performed outside private premises, or when copies of the work are offered for sale, rental or lending, or otherwise distributed or displayed outside such premises.
Sec. 3.Both when copies of a literary, scientific or artistic work are produced, and when it is made available to the public, the author is entitled to have his name stated in the manner required by proper usage.
If another person has the right to alter a literary, scientific or artistic work or to make it available to the public, this must not be done in a manner or in a context prejudicial to the author's literary, scientific or artistic reputation or to his individuality, or prejudicial to the reputation or individuality of the work itself.
The author may not waive his rights under the first and second paragraphs, unless the use of the work in question is limited in nature and extent.
If the work is made available to the public in such prejudicial form as is stated in the second paragraph, the author, even if he has given valid consent to the use of the work, shall have the right to demand either that he is not to be named as the author, or that it is stated in a satisfactory manner that the alterations made do not derive from him. This right may not be waived by the author.
Sec. 4.The author may not object to other persons using his scientific, literary or artistic work in such a manner that new and independent works are created. The copyright in the new and independent work shall not be subject to the copyright in the work that has been used.
Any person who translates or adapts a literary, scientific or artistic work or converts it into another literary or artistic form shall have the copyright in the work in that form, but may not dispose of it in such a manner as to infringe the copyright in the original work.
Sec. 5.Any person who by combining several literary, scientific or artistic works, or parts thereof, creates a collective literary, scientific or artistic work shall have the copyright in the collective work, but this right shall in no way restrict the copyright in the individual works of which the collective work consists.
Unless otherwise agreed, the individual contributors shall be free to make their contributions public in another manner.
Sec. 6.If a literary, scientific or artistic work has two or more authors whose individual contributions cannot be distinguished as separate works, the copyright in the work shall belong to the authors jointly.
For the initial issuing of such a work the consent of all the authors must be obtained, unless such consent has, explicitly or tacitly, been given in advance. The same shall apply to the issuing of such a work in another manner or inanother form than previously. However, it may be reissued in the same manner at the demand or with the consent of each of the authors.
Each of the authors shall have the right to prosecute in respect of infringements of the copyright.
Sec. 7.In the absence of proof to the contrary, the person whose name or generally known pseudonym, mark or symbol is entered in the usual manner on copies of a work, or stated when the work is made available to the public, shall be deemed to be the author of the work.
If a work is published without the name of the author being stated in accordance with the first paragraph, the editor, or if he is not named either, the publisher, may act on behalf of the author until the latter's name is stated in a new edition or in a notification to the Ministry concerned.
Sec. 8.A literary, scientific or artistic work is issued when with the consent of the author it has been made available to the public. A work of art is issued also when the author has assigned a copy of the work to another person, and such copy has been made available to the public pursuant to Sections 19, 20, 23 and 24.
A literary, scientific or artistic work is published when a reasonable number of copies thereof have, with the consent of the author, been placed on sale or otherwise distributed to the public.
Sec. 9. Legal statutes, administrative regulations, court decisions and other decisions by public authorities are not protected by this Act. This is also the case with proposals, reports and other statements which concern the public exercise of authority, and which are made by a public authority, a publicly appointed council or committee, or published by the public authorities. Similarly, official translations of such texts are not protected by this Act.
Literary, scientific or artistic works which have not been produced specially for use in documents specified in the first paragraph, and from which parts are quoted or which are reproduced in a separate appendix, are not covered by this provision. Nor shall the first paragraph apply to poetry, musical compositions or works of art.
Sec. 10. Registration of a literary, scientific or artistic work as a design shall not affect the protection of such work pursuant to this Act.
The layout-design of integrated circuits shall not be covered by this Act.

Chapter 2
Limitations on Copyright

General Provisions

Sec. 11.The provisions of this Chapter shall impose no further restriction on the author's rights pursuant to Section 3 than that ensuing from Section 29.
When a work is publicly reproduced pursuant to the provisions of this Chapter, this may be done in the dimensions and form required for the purpose, but without thereby altering or prejudicing the character of the work. When a work is thus reproduced, the source shall always be stated in the manner required by proper usage.

Making Copies for Private Use

Sec. 12. Provided this is not done for purposes of gain, single copies of a work that has been issued may be made for private use. Such copies may not be used for other purposes.
The provision in the first paragraph shall not confer a right to:
(a) copy an architectural work through the construction of a building,
(b) make machine-readable copies of computer programs, or
(c) make copies of works of art by means of photocopying, taking a cast or impression, or by other similar means of reproduction if the copy may be perceived as an original.
The provision in the first paragraph shall not confer a right to engage outside assistance to reproduce articles of artistic handicraft and applied art, sculpture, pictorial weavings or to make artistic reproductions of other works of art. Copies of musical works and cinematographic works may not be made by outside assistants participating for purposes of gain.

Making Copies for Use in Educational Activities

Sec. 13. Any person may for use in his own educational activities, by photocopying or similar means of reproduction, make copies of a published work, as well as make a fixation of a work that is included in a broadcast, if he fulfills the conditions for an extended collective license pursuant to Section 36, first paragraph. Works of pictorial art and photographic works may only be photocopied from a reproduction in a book, periodical, newspaper or similar printed publication. Nor does this provision confer a right to make a fixation of a cinematographic work which must be perceived as also intended for uses other than presentation via television unless only minor parts of the work are used in the broadcast.
Fixation centers which are approved by the Ministry may, for use in educational activities, make fixations as specified in the first paragraph, if the center fulfills the conditions for an extended collective license pursuant to Section 36, first paragraph.
Copies made pursuant to the first and second paragraphs may only be used in educational activities covered by the agreement under Section 36.
The King shall issue regulations concerning the storage and use of fixations. The King may decide that schools and other educational institutions may make fixations for time-deferred use free of charge.
Teachers and pupils may make fixations of their own performances of works for educational use. Such fixations shall not be used for other purposes.

Photocopying in Institutions,
Commercial Enterprises, etc.

Sec. 14.Public and private institutions, organizations and commercial enterprises may, for use within their own activities, make copies of a published work by photocopying or a similar means of reproduction if they fulfill the conditions for an extended collective license pursuant to Section 36, first paragraph. Such copies may only be used within the activity which is covered by the agreement pursuant to Section 36. Works of pictorial art and photographic works may only be copied from a reproduction in a book, periodical, newspaper or similar printed publication.

Fixations Made in Health Institutions, etc.

Sec. 15.Health institutions, homes for the elderly, prisons and similar institutions may make fixations of works that are part of a broadcast for presentation within a short period of time in the institution.
The King shall determine which institutions shall have the right to make fixations as specified in the first paragraph, and shall issue regulations regarding the use and erasure of such fixations.

Making Copies in Archives, Libraries and Museums

Sec. 16.The King may issue rules regarding the right of archives, libraries and museums to make copies of works for conservation and safety purposes and other special purposes.

Making Copies for the Disabled

Sec. 17.From a published literary or scientific work or musical work copies intended for the use of the blind and persons whose sight is impaired may be made in a form other than a sound fixation. Published literary or scientific works may be reproduced on film, with or without sound, intended for the use of persons whose hearing or speech is impaired.
The provisions of the first paragraph shall not confer a right to reproduce copies which others have made with a particular view to the uses specified therein.
The King may decide that certain specified organizations and libraries shall, on stipulated terms, for the purpose of gratis lending to the disabled, have the right to make copies of published literary or scientific works by making a fixation on a device that can reproduce them. In connection with the text of such works, issued works of art and issued photographic works may be reproduced on the fixation. The author is entitled to remuneration to be paid by the State.
The King may issue regulations regarding the right to make a fixation of a published film or picture, with or without sound, and of a transmitted broadcasting program not essentially consisting of musical works. Such regulations shall only apply to such use as is specified in the third paragraph, and only be applicable when the person making the fixation fulfills the conditions for an extended collective license pursuant to Section 36, first paragraph.

Collective Works for Use in Education, etc.

Sec. 18.In a collective work intended for use in religious services or in education, and consisting of works by a large number of authors, minor parts of literary or scientific works or musical works or short works of this kind, may be reproduced if five years have elapsed since the expiry of the year in which the particular work was published. In connection with the text of such works, works of art and photographic works may also be reproduced if five years have elapsed since the expiry of the year in which the work was issued. A work created for use in education shall not be reproduced in a collective work compiled for the same purpose.
Copies of a published work may be made for use in a public examination.
The author of the work shall be entitled to remuneration.

Distribution of Copies

Sec. 19.When a copy of a work has been sold with the consent of the author, the copy may be further distributed amongst the public. The same shall apply to copies of issued works, and any copy of a work of art or photographic work which the author has assigned in any other way.
The provisions of the first paragraph shall not confer a rental right, except in respect of buildings and works of applied art. Nor do the provisions confer a lending right in respect of machine-readable copies of computer programs. Exchanges that are carried out as an organized activity shall be considered on a par with rental.

Exhibition of Copies

Sec. 20.If a work has been published, or if the author has assigned copies of a work of art or a photographic work, the copies may be publicly exhibited. Copies of issued works of art and of issued photographic works may be publicly exhibited in an educational context. This provision shall not confer a right to exhibit a copy of a work of art or a photographic work in a film or in a broadcast.

Performance in an Educational Context, etc.

Sec. 21.A published work may be performed publicly at religious services and in an educational context.
A published work may also be performed publicly:
(a) at events where the performance of literary, scientific or artistic works is not the primary feature, provided that the audience is admitted free of charge, and the event is not even indirectly organized for purposes of gain,
(b) at youth meetings that have not been arranged for purposes of gain.
This Section shall not apply to cinematographic works or the stage performance of stage works. Nor shall the Section confer a right to perform a work in a broadcast. The right to perform a work in an educational context shall not apply to performances within the framework of organized concerts.

Quotation

Sec. 22.An issued work may be quoted, in accordance with proper usage and to the extent necessary to achieve the desired purpose.

Reproduction of Works of Art

Sec. 23.Issued works of art and issued photographic works may be reproduced in connection with the text of a critical or scientific treatise which is not of a generally informative character when this is done in accordance with proper usage and to the extent necessary to achieve the desired purpose. Subject to the same limitation an issued photographic work may also be reproduced, on payment of remuneration, in critical or scientific treatises of a generally informative character and in order to clarify the text in publications intended for instructional use. An issued portrait may be reproduced in a publication containing biographical material.
Issued works of art and issued photographic works may be reproduced in newspapers, periodicals and broadcasts in connection with the reporting of a current event. However, this shall not apply to works that are created with a view to reproduction in newspapers, periodicals or broadcasts. The author shall be entitled to remuneration except in the case of a current event related to the work that is reproduced.
If a work of art or a photographic work has been published, or if the author has assigned a copy of such a work, the latter may be included in newspapers, periodicals, films or broadcasts, provided that the work forms part of the background or in like manner is of minor importance in the overall context.
Sec. 24.Works of art and photographic works which form part of a collection or which are exhibited or offered for sale may be depicted in catalogs of the collection and in announcements of the exhibition or sale.
Works of art and photographic works may also be depicted when they are permanently located in or near a public place or thoroughfare. However, this shall not apply when the work is clearly the main motif and the reproduction is exploited commercially.
Buildings may be freely depicted.

News Report in a Broadcast or Film

Sec. 25.If the performance or exhibition of a work forms part of a current event which is broadcast or filmed, brief excerpts from the work, or the entire work if it is of minor extent, may be included in the broadcast or film. In cases where the performance or exhibition of the work only forms part of the background or in like manner is of minor importance compared to the main subject of the news report, the entire work may be reproduced.

Public Proceedings, Right of Information, etc.

Sec. 26.Proceedings in public assemblies, boards, councils and the like, in meetings of elected public authorities, in court cases and in public meetings held to discuss questions of public interest, may, subject to the limitations ensuing from Section 28, be made available to the public by any person without the author's consent. An author shall, however, retain the exclusive right to publish a compilation of his own statements.
Sec. 27.Protection pursuant to this Act shall not preclude access to documents pursuant to the Public Administration Act and the Freedom of Information Act or other legislation.
Nor shall the Act prevent a work from being used in connection with a search, an investigation or as evidence.
Sec. 28. The right to further reproduce documents invoked as evidence or as an expert opinion, etc., in such proceedings as are specified in Section 26, and documents that may be inspected pursuant to legislation as specified in Section 27, is dependent on the rules that otherwise apply. Nonetheless, such documents may be quoted in accordance with proper usage and to the extent necessary in order to describe the proceedings or the matter for which the document has relevance, even if the work has not been issued.

Alteration of Buildings and Works of Applied Art

Sec. 29.Buildings and works of applied art may be altered without the author's consent when this is done for technical reasons or for utilitarian purposes.

Special Provisions Regarding Broadcasting, etc.

Sec. 30.The Norwegian Broadcasting Corporation and other broadcasting organizations, as decided by the King, are entitled, on payment of remuneration, to broadcast a published work if the organization, by agreement with an organization representing a large part of Norwegian authors in the field in question, is otherwise entitled to broadcast works of the kind to which the agreement applies. The same shall apply to issued works of art and issued photographic works.
If the parties to the agreement so agree, any dispute as to the interpretation of the agreement shall be decided pursuant to the rules prescribed in accordance with Section 35, first paragraph.
In the case of satellite broadcasting, the provisions of the first paragraph shall not apply unless the broadcast from the same broadcasting organization is simultaneously transmitted in the realm over a territorial network.
The provisions of the first paragraph shall not apply to transmission by wire. It shall not apply to stage works and cinematographic works, nor to other works if the author has prohibited broadcasting by the said organization, or there is otherwise special reason to assume that he is opposed to the work being broadcast.
Sec. 31. The Norwegian Broadcasting Corporation and others who have a license to operate a broadcasting organization may, by means of their own equipment and for use in their own broadcasts, make fixations of works on devices that can reproduce them if they otherwise have the right to include the work concerned in their broadcasts. The right to make such fixations available to the public shall be subject to the rules which are otherwise in force. The King shall issue further regulations concerning the use and storage of such fixations.
The provision in the first paragraph shall not confer a right to combine film and sound by transferring a sound fixation to a film unless a performance at the time of fixation forms part of the film.
Sec. 32. Discussion programs which are broadcast and in which topics of public interest are discussed may be publicly reproduced by anyone without the consent of the author. An author shall, however, have an exclusive right to publish compilations of his own statements.
Sec. 33.The King may issue regulations concerning the right to make a fixation of a transmitted broadcast for the use of an author or a performer when use has been made of his work or performance in the broadcast. Similar provisions may be made for the benefit of others who have a particular need for a fixation.
Fixations pursuant to the first paragraph may only be used for the basic purpose for which the fixation was made. Further provisions may be laid down in the regulations concerning the use and storage of such fixations.
Sec. 34. Works that are lawfully included in a broadcast may, by simultaneous and unaltered retransmission, be communicated to the public when the person effecting the retransmission fulfills the conditions for an extended collective license pursuant to Section 36, first paragraph, or retransmits with the permission of a commission pursuant to the provisions of Section 36, second paragraph.
The exclusive right of the author as regards retransmission may only be exercised through an organization approved in terms of Section 38a.
Retransmission of works originally broadcast by wire is not covered by this Section.

Common Provisions Regarding Compulsory Licenses,
Extended Collective Licenses, Commissions, etc.

Sec. 35.Each of the parties may demand that remuneration pursuant to Sections 17, third paragraph, 18, 23, 30 and 45b shall be determined in a binding manner in accordance with rules prescribed by the King. The King shall lay down rules to the effect that a person who fails to pay remuneration for which he is liable may, on the request of the person entitled thereto, with binding effect be prohibited from making continued use of a work.
The King shall issue rules regarding a commission as referred to in Sections 34 and 45a, fourth paragraph.
Sec. 36.When there is an agreement with an organization referred to in Section 38a which allows such use of a work as is specified in Sections 13, 14, 17, fourth paragraph, and 34, a user who is covered by the agreement shall, in respect of right holders who are not so covered, have the right to use in the same field and in the same manner works of the same kind as those to which the agreement (extended collective license) applies. The provision shall only apply to use in accordance with the terms of the agreement. The provision shall not apply in relation to the rights that broadcasting organizations hold in their own broadcasts.
As regards the retransmission of works pursuant to Section 34, where negotiations on an agreement as referred to in the first and second sentences of the first paragraph, or negotiations with a broadcasting organization concerning an agreement, are refused or no agreement has been entered into within six months after the commencement of negotiations, each of the parties may demand that permission and conditions for retransmission be determined in a binding manner by a commission pursuant to Section 35, second paragraph. The provisions of the first paragraph shall apply correspondingly in such cases.
Sec. 37. In connection with the use of works pursuant to Section 36, whatever the agreement, the commission or the organization receiving the remuneration for such use decides with regard to the collection and distribution of remuneration shall also be binding on the right holders who are not represented by the organization. Non-member right holders shall have the same rights as right holders who are members of the organization to share in the funds and benefits that are distributed or largely financed from the remuneration.
Irrespective of the provision in the first paragraph, a non-member right holder who can substantiate that his work has been used pursuant to Section 36 may demand that remuneration for such use shall be paid to him. Such claim may only be directed to the organization which pursuant to Section 36 has collected remuneration. Each party may demand that the amount of the remuneration be determined pursuant to rules laid down by the King.
Sec. 38.Should an agreement pursuant to Sections 13, 14 and 17, fourth paragraph, not be concluded, each of the parties may demand mediation in accordance with rules laid down by the King. Where the parties so agree, permission and conditions for making copies may be determined in accordance with the rules prescribed pursuant to Section 35, first paragraph. Such determination shall have the same effect as an agreement pursuant to Section 36, first paragraph.
Where the parties to agreements pursuant to Sections 13, 14 and 17, fourth paragraph, so agree, any dispute concerning the interpretation of an agreement may be decided in a binding manner in accordance with the rules prescribed pursuant to Section 35, first paragraph.
Should an agreement with a broadcasting organization concerning permission to make fixations of the organization's broadcasts for such uses as are covered by Section 13 or 17, fourth paragraph, not be concluded, the provision in the first and second sentences of the first paragraph shall apply correspondingly. In the event of a dispute regarding the interpretation of such an agreement, the provision in the second paragraph shall apply correspondingly.
Where the parties concerned so agree, a dispute regarding the interpretation of an agreement in respect of such retransmission as is specified in Section 34 may in a binding manner be decided by the commission referred to in Section 35, second paragraph.
Sec. 38a.Agreements intended to have an effect as specified in Section 36, first paragraph, shall be entered into by an organization which represents a substantial part of Norwegian authors in the field, and which is approved by the Ministry. For use in certain specified fields, the King may decide that the organization which is approved shall be a joint organization for the right holders concerned.
The King may issue further provisions regarding the supervision of the organizations and funds which receive remuneration for further distribution.

The Organizations' Right of Action

Sec. 38b.An organization referred to in Section 38a may, in the absence of any objection from the right holder, demand that a user who has not entered into such an agreement as is referred to in Section 36 shall be prohibited by a court judgment from unlawfully exploiting a work in a manner that is covered by the provisions of Sections 13, 14, 17, fourth paragraph, or 34. The same shall apply to a user who is party to such an agreement and who fails to pay the agreed remuneration.
Similarly, an organization referred to in Section 38a may, in the absence of any objection from the right holder, submit a claim pursuant to Sections 55 and 56 of this Act against anyone who has undertaken such unlawful use as is referred to in the first paragraph. If the person who has unlawfully exploited a work has satisfied the organization's claim, the right holder's claims as regards the same use may only be directed to the organization, which is then obliged to pay the right holder what he is entitled to.

Chapter 3
Transfer of Copyright

General Provisions

Sec. 39.Subject to the limitation ensuing from Section 3, the author may, wholly or partly, assign his right to dispose of a literary, scientific or artistic work.
Assignment of a copy shall not include assignment of the copyright or any part thereof, even if it is the original that is assigned. Assignment of copyright does not include ownership of the manuscript or any other copy that is delivered in connection with the assignment.
Sec. 39a. If the author has assigned the right to use the work in a specific manner or by specific means, the assignee shall not have the right to use it in another manner or by other means.

Alterations and Further Assignment

Sec. 39b.Assignment of copyright shall not confer a right to alter the work unless otherwise agreed.
Nor may any further assignment of copyright be made without consent, unless the copyright belongs to a business or to a part thereof and is assigned together therewith. The assignor shall remain liable for the fulfillment of the agreement with the author.

Checking Accounts

Sec. 39c.If the author's remuneration is calculated on the basis of the assignee's turnover, sales figures, etc., the author may demand that a statement of accounts be rendered at least once a year. Similarly, the author may demand that each statement be accompanied by detailed information regarding the matters on which the calculation of remuneration is based.
The author may demand that the assignee's balance sheets, account books and stock, as well as certificates from the person who has exploited the work, shall be placed at the disposal of a State-authorized accountant or registered auditor who has been appointed by the author. The accountant or auditor shall inform the author as to the accuracy of the statement of accounts that has been drawn up, and as to any irregularities therein, but otherwise he has a duty of confidentiality as regards all other matters of which he may learn in the course of his examination.
The provisions of this Section may not be departed from in a manner prejudicial to the author.

Agreements Regarding Performance

Sec. 39d.Assignment of the right to perform a work publicly shall not give the assignee an exclusive right unless this has been agreed. Unless otherwise agreed, such assignment shall be valid for three years.
Even though an exclusive right of performance has been assigned, the author may, unless otherwise agreed, himself perform the work or assign the right of performance to another person, if the assignee has for three consecutive years failed to exercise the right.
The provisions of this Section shall not apply to cinematographic works.

Publishing Agreements

Sec. 39e.By a publishing agreement the author assigns the right to reproduce a work by means of printing or a similar process, and to publish the work in that form.
Insofar as a publishing agreement confers an exclusive right, the publisher is obliged to publish the work within a reasonable period of time and ensure that it is distributed in the usual manner. If, after the work has been published, the publisher does not ensure that copies of the work are made available to the public within a reasonable period of time after having been requested to do so by the author, the author may rescind the agreement and retain the fee received.
Unless otherwise agreed, the publisher shall have the right to publish up to 3,000 copies of the work, but if the publication comprises only musical works, not more than 1,000 copies, and when the publication comprises only works of pictorial art, not more than 200 copies.
When more than one year has elapsed since the publisher published the work, or more than one year has elapsed since the author last made alterations in the work, the author shall be entitled, if further copies are to be made, to make alterations which do not entail disproportionate expense or alter the character of the work.
When 15 years have elapsed since the expiry of the year in which the publisher first published the work, the author shall have the right to include the work in an edition of his collected or selected literary works. The right to publish such an edition shall first be offered to the publisher or, if the author's works have been published by several different publishers, to the publisher who may be considered his main publisher.
The author may claim compensation for any damage resulting from default. However, this shall not apply insofar as it is substantiated that the damage is due to an obstacle which was beyond the publisher's control, and which the publisher could not reasonably have been expected to have taken into consideration at the time the agreement was made or to avoid or overcome the consequences thereof. If the damage is caused by a third party whom the publisher has charged with taking the action necessary to fulfill the agreement, the publisher shall only be free from liability if the third party would also have been exempt from liability pursuant to the provisions of this paragraph.
In the case of serious default on the part of the publisher as regards his obligations pursuant to the publishing agreement, the author may rescind the agreement, retain the fee received and claim compensation in accordance with the rules in the sixth paragraph for damage that is not covered by the said fee.
Any agreement that to the detriment of the author significantly deviates from the provisions of the second, sixth and seventh paragraphs cannot be applied. The author may not waive his right pursuant to the fifth paragraph.
The provisions of this Section shall not apply to agreements concerning contributions to newspapers or periodicals, or agreements concerning contributions which are to be used as illustrations in works that are to be published. The provisions of the second and third paragraphs shall not apply to agreements concerning contributions to collective works. The provisions of the second paragraph shall not apply to agreements concerning translations.

Agreements Regarding the Production
of Cinematographic Works

Sec. 39f.If the author has assigned the right to use a work for a film, the assignee shall, unless otherwise agreed, be obliged to produce the cinematographic work within a reasonable period of time and ensure that it is communicated to the public. In the case of serious default on the part of the assignee, the author may rescind the agreement, retain the fee received and, pursuant to the provisions of Section 39e, claim compensation for damage not covered by the said fee.
Unless otherwise agreed, the assignment of a right to produce a cinematographic work comprises the right to
(a) make copies of the cinematographic work,
(b) make the cinematographic work available to the public by distributing copies and by showing the work, and
(c) furnish the cinematographic work with subtitles or translated speech.
The provision in the second paragraph shall not apply to
(a) already existing works,
(b) screenplays and musical works specifically created for use in the cinematographic work, or
(c) the principal direction of the cinematographic work.

Computer Programs

Sec. 39g.Copyright in a computer program which is created by an employee in the execution of duties for which he is employed or in accordance with the instructions of his employer shall, subject to the limitation ensuing from Section 3, devolve on the employer, unless otherwise agreed.
Sec. 39h.The lawful acquirer of a computer program may make copies of, alter and adapt the program insofar as is necessary for the use of the program in accordance with its intended purpose, including the correction of errors in the program.
Any person having a right to use a computer program may make a backup copy insofar as it is necessary for the use of the program.
Any person having a right to use a copy of a computer program may, in connection with such loading, displaying, running, transmission or storage of the program as the user is entitled to perform, observe, study or test the functioning of the program in order to determine the ideas and principles which underlie the various elements of the program.
No departures from the provisions of the second and third paragraphs may be made by agreement.
Sec. 39i.It is permissible to make a copy of the code of a computer program and translate the form of the code when this is indispensable in order to obtain the information necessary to achieve the interoperability of an independently created computer program with other programs if

(a) these acts are performed by a person having a right to use a copy of a computer program, or on his behalf by a person authorized to do so,

(b) the information necessary to achieve interoperability has not previously been readily available to the persons referred to in subparagraph (a), and

(c) these acts are confined to the parts of the original program which are necessary to achieve interoperability.

The information obtained through the application of the provisions of the first paragraph shall not

(a) be used for purposes other than to make possible the interoperability of the independently created computer program,

(b) be given to others, except when this is necessary in order to make possible the interoperability of the independently created computer program, or

(c) be used for the development, production or marketing of a computer program substantially similar to the original in its expression, or for any other act which infringes copyright in the program.

No departures from the provisions of this Section may be made by agreement.

Commissioned Portraits

Sec. 39j.The author may not exercise his rights relating to a commissioned portrait without the consent of the person who commissioned it.
If the portrait is a photographic work, a copy of it may in the usual manner be exhibited as an advertisement for the author's photographic activities, provided the person who commissioned it does not prohibit such exhibition.
With regard to protection of the subject of the portrait, the provisions of Section 45c shall apply even if the portrait is not a photographic work.
Sec. 39k.After the author'sdeath the rules relating to inheritance, the community property of spouses and the right of the surviving spouse to remain in possession of the undistributed estate shall also apply to the author's copyright.
In his will the author may, with binding effect also as regards the surviving spouse and the heirs of his body, make provisions as to the exercise of his copyright or empower another person to make such provisions.
If a copyright has been inherited from the author by several persons jointly, the provisions of Section 6 shall apply correspondingly unless otherwise provided pursuant to the second paragraph.
Any infringement of such provisions as are referred to in the second paragraph or of the provisions of Sections 3 and 11, second paragraph, may be prosecuted both by the author's surviving spouse and by any other of his relatives in direct line of ascent or descent, brothers and sisters, or by the person appointed pursuant to the second paragraph of this Section.
Sec. 39l.The author's right to dispose of a literary, scientific or artistic work shall not be subject to execution or any other enforcement measure on the part of his creditors, either against himself, or against any person to whom, on the author's death, the copyright has passed in accordance with Section 39k, first paragraph.
The same shall apply to manuscripts or similar copies, plates, molds, etc., which have been created to serve as a means of producing copies of a specific work of art, and to works of art which have not been exhibited, offered for sale or in any other way approved for public issue.

Chapter 4
Term of Protection of Copyright

Sec. 40.Copyright shall subsist during the lifetime of the author and for 70 years after the expiry of the year in which the author died. For such works as are referred to in Section 6, the period of 70 years shall be calculated from the expiry of the year in which the last surviving author died. In the case of cinematographic works, the term of protection shall run from the expiry of the year of the death of the last of the following persons to survive: the principal director, the author of the screenplay, the author of the dialogue and the composer of music specifically created for use in the cinematographic work.
Sec. 41.If a work has been issued without stating the author's name, a generally known pseudonym, mark or symbol, the copyright shall subsist for 70 years after the expiry of the year in which the work was first issued. If the work consists of several parts, the term of protection shall be calculated separately for each part. The copyright in works by an unknown author shall subsist for 70 years after the expiry of the year in which the work was created, if the work is not issued during this period.
If during this period the name of the author is made known in accordance with Section 7, or if it is established that he died before the work was issued, the term of protection shall be determined pursuant to Section 40.
Sec. 41a. Any person who for the first time lawfully makes available to the public a literary, scientific or artistic work which has not been issued before the expiry of the term of protection pursuant to Sections 40 and 41 shall be entitled to the same right as an author pursuant to Section 2. This right shall subsist for 25 years after the expiry of the year in which the work was first made available to the public.

Chapter 5
Other Rights

Sec. 42.A performing artist's performance of a work may not without the consent of the artist be:
(a) fixed on film or on a device which can reproduce the performance,
(b) broadcast, or
(c) in any other manner through simultaneous transmission by technical means made publicly available to a group of persons other than that for which the artist is directly performing.
If a fixation of a performing artist's performance is made as specified in the first paragraph, subparagraph (a), no copies shall be made of it, nor shall it be made available to the public through the distribution of copies, without the consent of the artist, until 50 years have elapsed since the expiry of the year in which the performance took place. If the fixation is issued during this period, the term of protection shall subsist for 50 years after the expiry of the year in which the fixation was first issued.

When a copy of a fixation which reproduces a performing artist's performance of a work has been sold with the artist's consent within the European Economic Area, the copy may be further distributed by means other than by rental. The same shall apply when the artist has within the said area assigned a copy of an issued sound fixation or a film which reproduces such a performance.

Unless otherwise agreed, an agreement concerning the production of a film of the performance of a performing artist shall also include the right to rent out copies of the film.

The provisions of Sections 2, third paragraph, 3, 6 to 8, 11 to 13, 15, 16, 17, first, second and fourth paragraphs, 18, 21, 22, 25, 27, 28, 31, 33 to 39c, 39k, 39l and 50 shall apply correspondingly. The provisions of Section 3, cf. Section 39k, fourth paragraph, shall apply correspondingly also when a performing artist's performance of a work is made available to the public by means of a fixation.

The provisions of Section 45b and Act No. 4 of December 14, 1956, shall apply concerning the right otherwise to use such fixations as are specified in the first paragraph, subparagraph (a).

Sec. 43. Formularies, catalogs, tables and similar works in which a large number of items of information have been compiled, and programs shall not be reproduced without the consent of the producer until 10 years have elapsed since the expiry of the year in which the work was published.
If a work of the kind specified in the preceding paragraph is wholly or partly subject to copyright, such right may also be enforced.
The provisions of Sections 12, first paragraph, 13 to 17, 22, 27, 28 and 35 to 38b shall apply correspondingly.
Sec. 43a.A person who produces a photographic picture shall have the exclusive right to make copies thereof by photography, printing, drawing or any other process, and to make it available to the public.
The exclusive right to a photographic picture shall subsist during the lifetime of the photographer and for 15 years after the expiry of the year in which he died, but for not less than 50 years from the expiry of the year in which the picture was produced. If the exclusive right is shared by two or more persons, the term of protection shall run from the expiry of the year in which the last surviving person died.
The provisions of Sections 2, second and third paragraphs, 3, 6 to 9, 11 to 21, 23 to 28, 30, 31, 33 to 39f and 39j to 39l shall apply correspondingly to photographic pictures to the same extent that they apply to photographic works.
If a photograph is subject to copyright, such right may also be enforced.
Sec. 44.Press reports which according to contractual arrangement are supplied by foreign news agencies or by correspondents abroad may not without the consent of the recipient be communicated to the public through the press or through broadcasting until 16 hours after they have been issued in this country.
In all cases where a press report from a news agency, newspaper, periodical or broadcasting service is reproduced by the press or by a broadcasting service, the source shall be stated in the manner required by proper press usage.
Sec. 45. Sound fixations and films shall not, without the consent of the producer, be made available to the public by distributing copies of the sound fixation or film until 50 years have elapsed since the expiry of the year in which the fixation or film was made. Nor shall copies of the sound fixation or film be made before such time without the consent of the producer. If the fixation is issued during this period of time, the term of protection shall subsist for 50 years after the expiry of the year in which the fixation was first issued.
When a copy of a sound fixation or a film has been sold, with the consent of the producer, within the European Economic Area, the copy may be further distributed by any means other than by rental. The same shall apply when within the said area the producer has assigned a copy of an issued sound fixation or film.
The provisions of Sections 2, third paragraph, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, first, second and fourth paragraphs, 18, 22, 25, 27, 28, 31, 33 and 35 to 38b shall apply correspondingly.
Sec. 45a.A broadcast or a part thereof may not, without the consent of the broadcasting organization
(a) be fixed on a device which can reproduce it,
(b) be transmitted by wireless diffusion or retransmitted to the public by wire or
(c) otherwise be communicated to the public for purposes of gain.
If a transmission has been fixed on a device as referred to in the first paragraph, it shall not, without the consent of the broadcasting organization, be transferred to another device until 50 years have elapsed since the expiry of the year in which the first transmission took place.

A broadcast may, on conditions to be prescribed by the King, be transmitted direct within an industrial or other enterprise by means of a radio or television receiver.

If a party should refuse to enter into negotiations concerning permission for simultaneous and unaltered retransmission to the public by wire of an originally wireless broadcast, or if no agreement has been concluded within six months after the commencement of negotiations, each of the parties may demand that permission and conditions for retransmission shall be determined by a commission pursuant to the provisions of Section 35, second paragraph, of this Act.

The provisions of Sections 7, 8, 12, 15, 16, 18, 21, first paragraph, 22, 25, 27, 28, 31, 32, 35 and 38, third and fourth paragraphs, shall apply correspondingly.

Sec. 45b.When sound fixations of the performances of performing artists are communicated to the public by means of a broadcast or retransmission of a broadcast within the period of time specified in Section 45, both the producer of the fixation and the performing artists whose performances are reproduced are entitled to remuneration. If two or more artists have cooperated in the performance, they shall jointly present their claim for remuneration.
A claim for remuneration shall be presented to those who are liable to pay it through a collection and distribution organization approved by the Ministry concerned. The King may issue further rules for the collection and distribution of remuneration.
The provisions of Sections 3, 22 and 25, cf. Section 11, and Section 39k, fourth paragraph, shall apply correspondingly.
The provisions of this Section shall not apply to sound film.

Chapter 6
Various Provisions

Sec. 45c.Photographs of a person shall not be reproduced or publicly exhibited without the consent of the subject of the picture, except when
(a) the picture is of current or of general interest,
(b) the picture of the person is less important than the main contents of the picture,
(c) the subject of the picture is a group assembled for a meeting, an outdoor procession or situations or events of general interest,
(d) a copy of the picture is exhibited in the usual manner as an advertisement of the photographer's work and the subject of the picture does not prohibit this, or
(e) the picture is used as specified in Section 23, first paragraph, third sentence, or Section 27, second paragraph.
The term of protection shall apply during the lifetime of the subject of the picture and for 15 years after the expiry of the year in which the subject died.
Sec. 46.A literary, scientific or artistic work shall not be made available to the public under a title, pseudonym, mark or symbol that is likely to cause confusion with a previously issued work or its author.
Sec. 47.The name, mark or symbol of an author shall not be placed on a copy of a work of art by any person other than himself, unless he has given his consent thereto.
The author's name, mark or symbol shall in no case be put on an imitation of a work in such a manner that the copy may be confused with the original.
Sec. 48.Even if the term of protection of copyright has expired, a literary, scientific or artistic work may not be made available to the public in a manner or in a context which is prejudicial to the author's literary, scientific or artistic reputation or individuality, or to the reputation or individuality of the work itself, or which may otherwise be considered harmful to general cultural interests.
Irrespective of whether the term of protection has expired or not, the Ministry concerned may, if the author is dead, prohibit a literary, scientific or artistic work from being made available to the public in such a way or in such a context as is referred to in the first paragraph. A similar prohibition may also be imposed by the Ministry at the request of a living author if the work in question is not protected in the realm.
The provision in Section 3, first paragraph, shall apply correspondingly, even if the term of protection of the copyright has expired or if the work is not protected in the realm.
Sec. 49.If circumstances necessitate the destruction of the original copy, the author, if he is alive, shall be notified in reasonable time, if this can be done without particular disadvantage.
If the possessor of the original copy of a work without reasonable grounds prevents the author from exercising his exclusive right pursuant to Section 2, he may by court judgment be ordered to give the author such access to the said copy as the court finds reasonable. The court will make its decision after taking into consideration all the existing circumstances, and may make the author's access to the copy conditional on his providing security, or impose other conditions.
Such proceedings as are referred to in the second paragraph may only be brought by the author personally with the consent of the Ministry concerned.
Sec. 50.Irrespective of any arrangement relating to property made between a husband and wife, an author who is married shall always retain sole control of his copyright.
If community property is divided during the lifetime of the author, his copyright shall be excluded from the settlement.
Sec. 51. Repealed by Act No. 27 of June 2, 1995, from June 30, 1995.
Sec. 52.Printed works shall bear the number of the edition, the name of the printers, the place where the printing was carried out and the year of printing. Graphic works and printed reproductions of musical works shall also be supplied with a serial number within the edition.
Sec. 53.A council of experts consisting of representatives of authors and of industries or trades connected with the exploitation of literary, scientific or artistic works shall assist the Ministry concerned in the exercise of its duties pursuant to this Act.
Cases relating to prohibitions pursuant to Section 48, and to the institution of legal proceedings pursuant to Section 49, shall always be submitted to the said council of experts before the Ministry makes its decision.
The council, or a committee thereof, shall also have a duty to provide, when so requested, expert opinions for use by the courts in questions connected with this Act, and shall also act as an arbitration court in such cases if the parties agree to this.
The Ministry shall appoint the members of the council and shall issue regulations relating to the organization and activity of the council, and the remuneration of its members.

Chapter 7
Penal Sanctions, Compensation and Confiscation

Sec. 54.Any person who willfully or negligently contravenes this Act shall be liable to fines or to imprisonment for a term not exceeding three months if he
(a) infringes provisions laid down for the protection of copyright in or in accordance with Chapters 1 and 2, the provisions of Section 39j or 41a, or prohibitions imposed pursuant to Section 35 or 48, or provisions made by the author pursuant to Section 39k, second paragraph,
(b) infringes provisions laid down in or in accordance with Chapter 5, Sections 45c, 46, 47 or 48, last paragraph,
(c) imports copies of literary, scientific or artistic works or of such works and fixations as are specified in Sections 42, 43, 43a, 45 and 45a with the intention of making them available to the public, when the copies have been produced abroad under such circumstances that a similar production in this realm would have been unlawful, or
(d) offers or otherwise makes available to the public such works or fixations as are specified in Sections 42, 43, 43a, 45 or 45a, when the copies have been produced contrary to these provisions or imported contrary to subparagraph (c) of this Section,
(e) imports copies of such fixations as are specified in Section 45 with the intention of making them available to the general public for gain, when the producer has not consented to such import and copies of the same fixation are offered for sale in the realm with the consent of the producer. The Ministry may by regulations make exceptions to this provision for the import of copies from specific countries.
Any person who willfully or negligently is an accessory to any infringement specified in the first paragraph shall be liable to the same penalty.

If any infringement mentioned in the first and second paragraph is willful, and has been committed under particularly aggravating circumstances, the penalty shall be fines or imprisonment for a term not exceeding three years. In assessing whether particularly aggravating circumstances subsist, importance shall primarily be attached to the damage caused to the copyright owner and others, the profit gained by the offender and the general extent of the infringement.

Any attempt at a willful infringement as specified in the first to third paragraphs may be punishable in the same way as the completed crime.

Any person who willfully or negligently fails to insert in a work for the printing of which he is responsible the information specified in Section 52 shall be liable to fines.

Infringement of the third paragraph, cf., fourth paragraph, shall be subject to public prosecution. Infringement of the other provisions of this Section shall not be subject to public prosecution unless it is so requested by the aggrieved party or by an organization, cf. seventh paragraph, or required in the public interest.

If this Act has been infringed through use of a work in a manner specified in Sections 13, 14 and 17, fourth paragraph, prosecution may, insofar as the aggrieved party does not object thereto, be demanded also by the organization entitled to enter into agreements pursuant to Section 36.

Sec. 54a. The sale of, or possession for purposes of gain, of any means the sole purpose of which is to facilitate the unlawful removal or circumvention of technical devices for the protection of a computer program, is prohibited.
Any infringement shall be punishable in accordance with the provision in Section 54.
Sec. 55. Any damage caused by an infringement mentioned in Section 54, or by an infringement of Section 49, first paragraph, is subject to a claim for compensation according to the rules of compensation generally applicable. If the right of an author or a performing artist has been infringed willfully or by gross negligence, the court may also award him a sum of money as redress for damage of a non-economic nature.
Even if the offender has acted in good faith, the aggrieved party may, irrespective of the extent of the damage, demand payment of the net profit accruing from the unlawful act.
Sec. 56.All copies of a literary, scientific or artistic work or other work which have been unlawfully produced, imported or made available to the public in the realm may by court judgment be confiscated for the benefit of the aggrieved party, or assigned to him in return for remuneration not exceeding the cost of production. The same shall apply to type matter, printing blocks, forms, etc., which can serve no other purpose than the unlawful production or exploitation of a work.
In lieu ofconfiscation or assignment, the aggrieved party may demand that the article in question shall be wholly or partly destroyed, or rendered useless for the unlawful production or exploitation of the work. If substantial economic or artistic values would thereby be lost, the court may nevertheless in certain circumstances permit the copies produced to be made available to the public in return for compensation or redress to the aggrieved party.
The provisions of this Section shall not be applied to a person who in good faith has acquired a copy of a work for his own private use, except as regards the casting of a sculpture. Nor shall they be applied to buildings, but the aggrieved party may in certain circumstances demand alteration of the building, compensation or redress. Nor shall the provisions be applied to such press reports as are referred to in Section 44.

Chapter 8
The Scope of the Act

Sec. 57.The provisions of this Act concerning copyright shall apply to:
(a) literary, scientific or artistic works created by a Norwegian national or by a person who is resident in the realm,
(b) literary, scientific or artistic works first published in the realm, or which have been published simultaneously here and in another country,
(c) cinematographic and television works, the producer of which has his headquarters in the realm or is resident here,
(d) buildings erected in the realm,
(e) works of art and photographic works placed in buildings or permanent structures situated in the realm.
Simultaneous publication as specified in the first paragraph, subparagraph (b), shall be deemed to have taken place when the work in question is published in the realm within 30 days of the first publication.

The producer pursuant to the provision in the first paragraph, subparagraph (c), shall be deemed, unless otherwise indicated, to be the person whose name is stated in the usual manner on copies of the cinematographic work.

The provisions of Sections 46, 47 and 48 shall apply without the limitations stipulated in the preceding paragraphs.

The provision in Section 41a shall apply to literary, scientific or artistic works which have been made available to the public by a Norwegian national or a person who is resident in the realm, or by a company which has a Norwegian board of directors and whose registered office is in the realm.

Sec. 58.The provisions of Chapter 5, except for Sections 43, 43a and 44 and the right of distribution referred to in Sections 42 and 45, shall apply for the benefit of works created by
(a) a Norwegian national or a person who is resident in the realm,
(b) a company which has a Norwegian board of directors and whose registered office is in the realm.
The provisions of Sections 42 and 45a shall, moreover, also apply to performances and broadcasts which take place in Norway. The provision concerning the right of distribution in Sections 42 and 45 shall apply to sound and film fixations made in Norway. The provision in Section 45 concerning the right to make copies shall apply for the benefit of all sound and film fixations. The provision in Section 43 shall apply to works that are published in Norway. The provision in Section 44 shall apply to press releases which are received in Norway. The provision in Section 43a shall apply to photographic pictures first published in the realm or which have been produced by a person who is a national of or resident in or who has his registered office in a country within the European Economic Area. The same shall apply to photographs placed in buildings or permanent structures situated in a country within the said area.

The provision in Section 45c shall apply to pictures of persons who are or have been resident in the realm.

Sec. 58a. When works or performances are broadcast by satellite from a country outside the European Economic Area, this Act shall apply if the satellite receives signals from Norway or if the broadcast is commissioned by a broadcasting organization which has its headquarters in the realm. This provision shall apply only if the rules of the transmitting country regarding the right to broadcast works and performances do not provide protection corresponding to that provided under this Act.
Sec. 59. On condition of reciprocity, the King may issue regulations to the effect that the provisions of this Act shall apply, wholly or partly, to works which have a specific connection with a foreign State.
The King may further decide that the provisions of this Act shall wholly or partly apply to literary, scientific or artistic works published by a supranational organization, and unpublished works which such organization has the right to publish.
The provision shall apply correspondingly to the works described in Chapter 5.
Out of consideration for an agreement with a foreign State, the King may furthermore issue special provisions concerning agreements regarding the assignment of the right to make a film of a work for cinema or television, including the works to which the provisions shall apply.
Sec. 60.This Act shall also apply to literary, scientific and artistic works and other works produced prior to the entry into force of this Act.
Copies that have lawfully been produced prior to the entry into force of this Act may continue to be distributed or exhibited outside private premises, but in such a way that the provisions of Sections 19, 42 and 45 and the provisions of Section 19 regarding the lending of machine-readable copies of computer programs shall also apply in such cases.

Chapter 9
Entry Into Force of the Act
and Amendment of Other Statutes

Sec. 61.This Act enters into force on July 1, 1961.
From the same date the Act of June 6, 1930 relating to literary, scientific and artistic works is repealed.
References in other statutes to the Act of June 6, 1930, or to the Act of July 4, 1893 relating to authors' copyright and artists' rights, with the amending Act of July 25, 1910, shall apply to the corresponding provisions of this Act.

* Entry into force (of the last amending Law): June 30, 1995.

Source: English translation communicated by the Norwegian authorities.

 
 Loi sur le droit d'auteur (loi n° 2 du 12 mai 1961 relative aux œuvres littéraires, scientifiques et artistiques) (version consolidée 1995)

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs NORVÈGE de propriété intellectuelle

Loi n° 2 du 12 mai 1961 relative au droit d’auteur sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, etc., et ses modifications

successives jusqu’au 30 juin 1995*

(modifiée en dernier lieu par la loi n° 27 du 2 juin 1995)

TABLES DES MATIÈRES**

Articles

Chapitre 1 : Objet et contenu du droit d’auteur ............................................................... 1 - 10

Chapitre 2 : Limitations du droit d’auteur Dispositions générales.................................................................................. 11 Copie privée................................................................................................. 12 Reproduction aux fins de l’enseignement .................................................... 13 Photocopie dans les établissements, les entreprises commerciales, etc........ 14 Fixations réalisées par des établissements médicaux, etc............................. 15 Reproduction par les services d’archives, les bibliothèques et les

musées ....................................................................................................... 16 Reproduction à l’usage des handicapés........................................................ 17 Oeuvres collectives destinées à l’enseignement, etc. ................................... 18 Distribution d’exemplaires........................................................................... 19 Exposition de copies ou d’exemplaires ........................................................ 20 Représentation ou exécution dans le cadre de l’enseignement, etc. ............. 21 Citations ....................................................................................................... 22 Reproduction d’œuvres d’art ....................................................................... 23 - 24 Comptes rendus d’actualité radiodiffusés ou filmés..................................... 25 Débats publics, droit à l’information, etc. .................................................... 26 - 28 Transformation d’édifices et d’œuvres des arts appliqués............................ 29 Dispositions particulières concernant la radiodiffusion, etc......................... 30 - 34 Dispositions communes concernant les licences obligatoires, les

licences collectives élargies, les commissions, etc .................................... 35 - 38a Droit d’action des organismes...................................................................... 38b

Chapitre 3 : Transfert du droit d’auteur Dispositions générales.................................................................................. 39 - 39a Modifications et nouvelle cession ................................................................ 39b Vérification des comptes.............................................................................. 39c Contrats de représentation ou d’exécution ................................................... 39d Contrats d’édition ........................................................................................ 39e Contrats d’adaptation cinématographique.................................................... 39f Programmes d’ordinateur............................................................................. 39g - 39i Portraits réalisés sur commande................................................................... 39j - 39l

Chapitre 4 : Durée de protection du droit d’auteur .......................................................... 40 - 41a

Chapitre 5 : Autres droits................................................................................................. 42 - 45b

Chapitre 6 : Dispositions diverses ................................................................................... 45c - 53

Chapitre 7 : Sanctions pénales, indemnisation et confiscation ........................................ 54 - 56

Chapitre 8 : Champ d’application de la loi ...................................................................... 57 - 60

Chapitre 9 : Entrée en vigueur de la loi et modifications d’autres lois ............................ 61

* Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 30 juin 1995. Source : communication des autorités norvégiennes. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par l’OMPI.

NO005FR page 1/20

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs NORVÈGE de propriété intellectuelle

Chapitre 1 Objet et contenu du droit d’auteur

Art. 1. Quiconque crée une œuvre littéraire, scientifique ou artistique jouit du droit d’auteur sur cette œuvre. Les œuvres visées dans la présente loi sont les œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques de toute

nature, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, notamment : 1) les écrits de tous genres; 2) les conférences; 3) les œuvres destinées à être représentées sur scène (œuvres dramatiques ou dramatico-musicales,

œuvres chorégraphiques et pantomimes), ainsi que les pièces radiophoniques; 4) les compositions musicales, avec ou sans paroles; 5) les œuvres cinématographiques; 6) les œuvres photographiques; 7) les peintures, dessins, œuvres graphiques et autres œuvres picturales; 8) les œuvres de sculpture de tous genres; 9) les œuvres d’architecture, qu’il s’agisse des dessins ou maquettes ou de l’édifice proprement

dit; 10) les tapisseries, objets d’artisanat et œuvres des arts appliqués, qu’il s’agisse du modèle ou de

l’œuvre elle-même; 11) les cartes géographiques, croquis et représentations graphiques et plastiques de caractère

technique ou scientifique; 12) les programmes d’ordinateur; 13) les traductions et adaptations des œuvres susmentionnées.

L’article 43a est applicable aux images photographiques ne constituant pas des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques.

Art. 2. Dans les limites prévues par la présente loi, le droit d’auteur confère le droit exclusif de disposer d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique pour en réaliser des exemplaires et la rendre accessible au public, sous sa forme originale ou sous une forme modifiée, par traduction ou adaptation dans un autre genre littéraire ou artistique ou bien par une autre procédé.

Est assimilé à la réalisation d’exemplaires tout transfert de l’œuvre sur un dispositif permettant sa reproduction.

L’œuvre est rendue accessible au public lorsqu’elle est représentée ou exécutée hors d’un lieu privé, ou lorsque des exemplaires en sont offerts à la vente, en location ou en prêt, ou diffusés ou exposés de toute autre façon hors d’un lieu privé.

Art. 3. L’auteur peut exiger que son nom soit indiqué conformément aux usages, aussi bien sur les exemplaires de l’œuvre littéraire, scientifique ou artistique que lorsque celle-ci est rendue accessible au public.

Si une autre personne a le droit de modifier une œuvre littéraire, scientifique ou artistique ou de la rendre accessible au public, elle ne peut le faire sous une forme ou dans des conditions préjudiciables à la réputation littéraire, scientifique ou artistique de l’auteur ou à son individualité, ou préjudiciables à la réputation ou à la spécificité de l’œuvre proprement dite.

L’auteur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés aux termes des deux premiers alinéas, à moins que l’utilisation de l’œuvre ne soit limitée quant à sa nature ou son étendue.

Si l’œuvre a été rendue accessible au public sous une forme préjudiciable au sens du deuxième alinéa, l’auteur, même s’il a valablement consenti à l’utilisation de l’œuvre, a le droit d’exiger qu’il ne soit pas fait mention de son nom, ou bien qu’il soit indiqué de manière satisfaisante que les modifications apportées à l’œuvre ne sont pas de son fait. L’auteur ne peut pas renoncer à ce droit.

NO005FR page 2/20

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs NORVÈGE de propriété intellectuelle

Art. 4. L’auteur ne peut s’opposer à ce que d’autres personnes utilisent son œuvre scientifique, littéraire ou artistique de manière à créer une œuvre nouvelle et indépendante. Le droit d’auteur sur la nouvelle œuvre est distinct du droit d’auteur sur l’œuvre préexistante.

Celui qui traduit ou adapte une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, ou la transpose dans un autre genre littéraire ou artistique, jouit du droit d’auteur sur l’œuvre dérivée, mais il ne peut l’exercer d’une manière qui porte atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre originale.

Art. 5. Quiconque, en réunissant des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques, ou des fragments de telles œuvres, crée une œuvre littéraire, scientifique ou artistique collective, jouit du droit d’auteur sur cette œuvre; cependant ce droit ne restreint nullement le droit d’auteur sur chacune des œuvres constituant l’œuvre collective.

Sauf convention contraire, l’auteur d’une contribution à une œuvre collective est libre de publier sa contribution sous une autre forme.

Art. 6. Lorsqu’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique a été créée par plusieurs auteurs sans que la contribution personnelle de chacun puisse être singularisée en tant qu’œuvre distincte, les auteurs jouissent conjointement du droit d’auteur sur cette œuvre.

Pour la divulgation d’une œuvre de ce type, l’accord de tous les auteurs doit être obtenu, s’ils ne l’ont pas expressément ou tacitement donné à l’avance. La même règle s’applique lorsque l’œuvre doit être publiée d’une autre manière ou sous une autre forme que précédemment. Par contre, l’œuvre peut être rééditée sous la même forme à la demande, ou avec le consentement, de l’un des auteurs.

Chacun des auteurs peut, en cas d’atteinte au droit d’auteur, intenter seul une action.

Art. 7. Sauf preuve contraire, est présumé être l’auteur d’une œuvre celui dont le nom ou le pseudonyme, la marque ou le symbole notoires figurent selon l’usage sur les exemplaires de l’œuvre, ou sont indiqués lorsque l’œuvre est rendue accessible au public.

Si une œuvre est publiée sans que le nom de l’auteur soit indiqué conformément à l’alinéa précédent, le directeur de la publication, s’il est mentionné, ou sinon l’éditeur, a qualité pour représenter l’auteur jusqu’à ce que l’identité de celui- ci soit indiquée lors d’une nouvelle édition de l’œuvre ou dans une notification adressée au ministère compétent.

Art. 8. Une œuvre littéraire, scientifique ou artistique est divulguée lorsqu’elle a été rendue accessible au public avec le consentement de l’auteur. Une œuvre d’art est aussi divulguée lorsque l’auteur en a cédé une copie qui a été rendue accessible au public conformément aux articles 19, 20, 23 et 24.

Une œuvre littéraire, scientifique ou artistique est publiée lorsqu’un nombre raisonnable d’exemplaires en ont été mis en vente ou diffusés de toute autre manière dans le public avec le consentement de l’auteur.

Art. 9. Les lois, règlements administratifs, décisions judiciaires et autres décisions officielles ne sont pas protégés en vertu de la présente loi. Les propositions, rapports et autres déclarations ayant trait à l’exercice public du pouvoir, et qui émanent d’une autorité publique, d’un conseil ou comité officiel ou qui sont publiés par les pouvoirs publics ne bénéficient pas non plus de la protection. Il en va de même des traductions officielles de ces textes, qui ne sont pas protégées par la présente loi.

Les œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques qui ne sont pas spécialement destinées à figurer dans des textes visés au premier alinéa, et dont sont tirées des citations ou qui sont reproduites dans une annexe distincte, ne sont pas visées par la présente disposition. Le premier alinéa ne s’applique pas non plus aux œuvres de poésie, aux compositions musicales et aux œuvres d’art.

Art. 10. L’enregistrement d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique en tant que dessin ou modèle n’a aucune incidence sur la protection de cette œuvre en vertu de la présente loi.

La présente loi n’est pas applicable aux schémas de configuration de circuits intégrés.

NO005FR page 3/20

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs NORVÈGE de propriété intellectuelle

Chapitre 2 Limitations du droit d’auteur

Dispositions générales

Art. 11. Les dispositions du présent chapitre n’imposent aucune autre restriction aux droits de l’auteur visés à l’article 3 que celles qui découlent de l’article 29.

La reproduction publique d’une œuvre conformément aux dispositions du présent chapitre est autorisée dans les proportions et la forme requises par sa destination, à condition que le caractère de l’œuvre ne s’en trouve pas modifié ni altéré. Lorsqu’une œuvre est ainsi reproduite, la source doit toujours être indiquée de manière conforme aux usages.

Copie privée

Art. 12. Des copies isolées d’une œuvre divulguée peuvent licitement être réalisées pour un usage exclusivement privé et sans aucun but lucratif. Elles ne peuvent être utilisées à aucune autre fin.

La disposition du premier alinéa ne confère pas le droit de a) copier une œuvre d’architecture en construisant un édifice, b) faire des copies déchiffrables par machine de programmes d’ordinateur, ni c) faire des copies d’œuvres d’art par photocopie, moulage ou impression ou par un autre procédé

analogue de reproduction si la copie peut être prise pour l’original.

La disposition du premier alinéa ne confère pas le droit de faire reproduire par des tiers des objets d’artisanat ou des arts appliqués, des sculptures ou des tapisseries ni de faire copier, au moyen d’un procédé artistique, d’autres œuvres d’art. Il est également illicite de confier à des tiers agissant dans un but lucratif la reproduction d’œuvres musicales ou cinématographiques.

Reproduction aux fins de l’enseignement

Art. 13. Toute personne peut, pour ses propres activités d’enseignement, réaliser par photocopie ou par un procédé analogue de reproduction, des copies d’une œuvre publiée ainsi qu’une fixation d’une œuvre comprise dans une émission de radiodiffusion, si elle remplit les conditions énoncées au premier alinéa de l’article 36 concernant les licences collectives élargies. Les œuvres d’art pictural et les œuvres photographiques ne peuvent être photocopiées qu’à partir d’une reproduction figurant dans un livre, un périodique, un journal ou une publication imprimée analogue. La présente disposition ne confère pas non plus le droit de faire une fixation d’une œuvre cinématographique qui n’est pas exclusivement réservée à la diffusion télévisée, sauf si l’émission ne comporte que des parties mineures de l’œuvre.

Les centres agréés par le ministère peuvent, aux fins d’utilisation dans l’enseignement, faire des fixations selon les modalités prévues au premier alinéa, s’ils remplissent les conditions énoncées au premier alinéa de l’article 36 concernant les licences collectives élargies.

Les copies réalisées conformément aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être utilisées que dans le cadre d’activités d’enseignement visées par l’accord prévu à l’article 36.

Le Roi édicte des dispositions réglementaires concernant la conservation et l’utilisation des fixations. Il peut décider que les écoles et autres établissements d’enseignement peuvent faire gratuitement des fixations dont l’utilisation pourra être différée dans le temps.

Les enseignants et les élèves peuvent faire des fixations de leurs propres interprétations ou exécutions d’œuvres aux fins de l’enseignement. Ces fixations sont exclusivement réservées à cet usage.

NO005FR page 4/20

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs NORVÈGE de propriété intellectuelle

Photocopie dans les établissements, les entreprises commerciales, etc.

Art. 14. Les établissements publics et privés, les organismes et les entreprises commerciales peuvent, pour leurs propres besoins, reproduire par photocopie ou par un procédé analogue de reproduction une œuvre publiée, s’ils remplissent les conditions énoncées au premier alinéa de l’article 36 concernant les licences collectives élargies. Les copies ainsi réalisées ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l’activité visée dans l’accord prévu à l’article 36. Des copies d’œuvres d’art pictural et d’œuvres photographiques ne peuvent être établies qu’à partir d’une reproduction figurant dans un livre, un périodique, un journal ou une publication imprimée analogue.

Fixations réalisées par des établissements médicaux, etc.

Art. 15. Les établissements médicaux, les maisons pour personnes âgées, les prisons et les établissements similaires peuvent faire des fixations d’œuvres comprises dans une émission de radiodiffusion en vue de les présenter à bref délai dans le cadre de l’établissement.

Le Roi détermine les établissement habilités à faire des fixations dans les conditions visées au premier alinéa et édicte les dispositions réglementaires relatives à l’utilisation et à la destruction de ces fixations.

Reproduction par les services d’archives, les bibliothèques et les musées

Art. 16. Le Roi peut édicter des règles relatives au droit des services d’archives, des bibliothèques et des musées de reproduire des œuvres en vue d’en assurer la conservation ou à des fins de sécurité et à d’autres fins particulières.

Reproduction à l’usage des handicapés

Art. 17. Des copies d’une œuvre littéraire, scientifique ou musicale publiée peuvent être réalisées, autrement que sous la forme d’une fixation sonore, à l’usage des aveugles et des malvoyants. Les œuvres littéraires ou scientifiques publiées peuvent être reproduites sur films, sonorisés ou non, à l’intention des malentendants et des personnes souffrant de troubles de la parole.

Les dispositions du premier alinéa ne confèrent pas le droit de reproduire des copies spécialement réalisées par des tiers aux fins qui y sont précisées.

Le Roi peut décider que certains organismes et bibliothèques expressément désignés peuvent, dans des conditions déterminées, faire des copies d’œuvres littéraires ou scientifiques publiées, par fixation sur un dispositif permettant de les reproduire, en vue du prêt gratuit aux handicapés. Des œuvres d’art et des œuvres photographiques divulguées peuvent être reproduites sur la fixation, en relation avec le texte de ces œuvres. L’auteur a droit à une rémunération de la part de l’État.

Le Roi peut édicter des dispositions réglementaires relatives au droit de faire une fixation d’un film ou de photographies publiés, accompagnés ou non de sons, ou d’un programme radiodiffusé qui n’est pas essentiellement constitué d’œuvres musicales. Ces dispositions ne sont applicables qu’à l’usage visé au troisième alinéa et sous réserve que l’auteur de la fixation remplisse les conditions énoncées au premier alinéa de l’article 36 concernant les licences collectives élargies.

Oeuvres collectives destinées à l’enseignement, etc.

Art. 18. De courts fragments d’œuvres littéraires ou scientifiques ou d’œuvres musicales, ou de courtes œuvres de cette nature, peuvent être reproduits dans une œuvre collective destinée à des services religieux ou à l’enseignement si cinq années se sont écoulées depuis la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre considérée a été publiée. Des œuvres d’art et des œuvres photographiques peuvent aussi être reproduites en relation avec le texte si cinq années se sont écoulées depuis la fin de l’année de leur divulgation. Une œuvre créée pour l’enseignement ne peut être reproduite dans une œuvre collective destinée au même usage.

NO005FR page 5/20

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs NORVÈGE de propriété intellectuelle

Une œuvre publiée peut être reproduite pour les besoins d’un examen public. L’auteur de l’œuvre a droit à une rémunération.

Distribution d’exemplaires

Art. 19. Lorsqu’un exemplaire d’une œuvre a été vendu avec le consentement de l’auteur, il peut faire l’objet d’une nouvelle distribution au public. La même règle est applicable aux exemplaires d’œuvres divulguées et à toute copie d’une œuvre d’art ou d’une œuvre photographique que l’auteur a cédés d’une autre manière.

Les dispositions du premier alinéa ne confèrent pas de droit de location, sauf pour ce qui concerne les édifices et les œuvres des arts appliqués. Elles ne confèrent pas non plus de droit de prêt à l’égard des exemplaires déchiffrables par machine de programmes d’ordinateur. Les échanges relevant d’une activité systématique sont assimilés à la location.

Exposition de copies ou d’exemplaires

Art. 20. Si une œuvre a été publiée, ou si l’auteur a cédé des copies d’une œuvre d’art ou d’une œuvre photographique, les exemplaires ou copies de l’œuvre peuvent être exposés en public. Les copies d’œuvres d’art et d’œuvres photographiques divulguées peuvent être exposées en public dans le cadre de l’enseignement. La présente disposition ne confère pas le droit de présenter une copie d’une œuvre d’art ou d’une œuvre photographique dans un film ou dans une émission de radiodiffusion.

Représentation ou exécution dans le cadre de l’enseignement, etc.

Art. 21. Une œuvre publiée peut être représentée ou exécutée en public à l’occasion de services religieux et dans le cadre de l’enseignement.

Une œuvre publiée peut aussi être représentée ou exécutée en public a) lors de manifestations dont la représentation ou l’exécution d’œuvres littéraires, scientifiques

ou artistiques n’est pas l’objet essentiel, sous réserve que le public soit admis gratuitement et que la manifestation ne soit pas, même indirectement, organisée dans un but lucratif;

b) lors de rencontres de jeunes qui ne sont pas organisées dans un but lucratif. Le présent article n’est pas applicable aux œuvres cinématographiques ni aux représentations

scéniques d’œuvres destinées à être représentées sur scène. Il ne confère pas non plus le droit d’interpréter ou d’exécuter une œuvre dans le cadre d’une émission de radiodiffusion. Le droit de représentation ou d’exécution d’une œuvre dans le cadre de l’enseignement ne vise pas les exécutions dans le cadre de concerts organisés.

Citations

Art. 22. Les citations d’œuvres divulguées sont autorisées conformément aux usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre.

Reproduction d’œuvres d’art

Art. 23. Les œuvres d’art et les œuvres photographiques divulguées peuvent être reproduites en relation avec un exposé critique ou scientifique n’ayant pas un caractère général d’information, à condition que cette reproduction soit opérée conformément aux usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre. Sous réserve des mêmes restrictions, une œuvre photographique divulguée peut aussi être reproduite, moyennant le versement d’une rémunération, dans des exposés critiques ou scientifiques ayant un caractère général d’information et pour éclairer le texte de publications didactiques. Un portrait divulgué peut être reproduit dans une publication contenant des éléments biographiques.

NO005FR page 6/20

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs NORVÈGE de propriété intellectuelle

Les œuvres d’art et les œuvres photographiques divulguées peuvent être reproduites dans des journaux, périodiques et Bmissions de radiodiffusion à l’occasion du compte rendu d’un événement d’actualité. Cette disposition n’est cependant pas applicable aux œuvres créées en vue d’être reproduites dans des journaux, périodiques ou émissions de radiodiffusion. L’auteur a droit à une rémunération, sauf s’il s’agit d’un événement d’actualité ayant trait à l’œuvre qui est reproduite.

Si une œuvre d’art ou une œuvre photographique a été publiée, ou si l’auteur a cédé une copie de cette œuvre, cette dernière peut être reproduite dans des journaux, périodiques, films ou émissions de radiodiffusion, à condition que l’œuvre ait un caractère secondaire ou ne revête en toute hypothèse qu’une importance mineure par rapport au contexte général.

Art. 24. Les œuvres d’art et les œuvres photographiques qui font partie d’une collection ou qui sont exposées ou offertes à la vente peuvent être reproduites dans les catalogues de la collection et dans les annonces relatives à l’exposition ou à la vente.

Les œuvres d’art et les œuvres photographiques peuvent aussi être reproduites lorsqu’elles sont situées en permanence dans un lieu public ou sur une voie publique ou à proximité de ceux-ci. La présente disposition n’est cependant pas applicable si l’œuvre constitue manifestement le sujet principal et si la reproduction est exploitée commercialement.

Les édifices peuvent être librement représentés.

Comptes rendus d’actualité radiodiffusés ou filmés

Art. 25. Si la représentation, l’exécution ou l’exposition d’une œuvre s’inscrit dans le cadre d’un événement d’actualité qui est radiodiffusé ou filmé, de courts extraits de l’œuvre ou, s’il s’agit d’une œuvre courte, l’intégralité de l’œuvre peuvent figurer dans l’émission de radiodiffusion ou dans le film. Lorsque la représentation, l’exécution ou l’exposition de l’œuvre n’a qu’un caractère secondaire ou ne revêt en toute hypothèse qu’une importance mineure par rapport au sujet principal du compte rendu d’actualité, l’œuvre peut être reproduite dans son intégralité.

Débats publics, droit à l’information, etc.

Art. 26. Les débats des assemblées, commissions, conseils et organes officiels analogues et des réunions d’organes élus, les débats judiciaires et les débats publics portant sur des questions d’intérêt public peuvent, sous réserve des restrictions découlant de l’article 28, être rendus publics par quiconque sans le consentement de l’auteur. L’auteur conserve toutefois le droit exclusif de publier un recueil de ses propres déclarations.

Art. 27. La protection prévue par la présente loi n’interdit pas l’accès aux documents conformément à la loi sur l’administration publique et à la loi sur la liberté de l’information ou à d’autres textes législatifs.

La présente loi ne s’oppose pas non plus à ce qu’une œuvre soit utilisée dans le cadre d’une recherche, d’une enquête, ou à titre de preuve.

Art. 28. Le droit de reproduire à nouveau des documents invoqués à titre de preuve ou à l’appui d’une expertise, etc., dans les débats visés à l’article 26, et les documents qui peuvent être consultés conformément à la législation visée à l’article 27, est subordonné aux règles applicables par ailleurs. Néanmoins, ces documents peuvent être cités conformément aux usages et dans la mesure justifiée pour décrire les débats ou exposer la question à laquelle a trait le document, même si l’œuvre n’a pas été divulguée.

Transformation d’édifices et d’œuvres des arts appliqués

Art. 29. Les édifices et les œuvres des arts appliqués peuvent être transformés sans l’autorisation de l’auteur pour des raisons techniques ou à des fins utilitaires.

NO005FR page 7/20

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs NORVÈGE de propriété intellectuelle

Dispositions particulières concernant la radiodiffusion, etc.

Art. 30. La Société norvégienne de radiodiffusion et d’autres organismes de radiodiffusion précisés par le Roi sont autorisés, moyennant paiement d’une rémunération, à radiodiffuser une œuvre publiée à condition qu’un accord conclu avec un organisme représentatif d’une grande partie des auteurs norvégiens du domaine considéré lui donne par ailleurs le droit de radiodiffuser des œuvres du type auquel s’applique l’accord. La même règle est applicable en ce qui concerne les œuvres d’art et les œuvres photographiques divulguées.

Si les parties en conviennent ainsi, tout litige relatif à l’interprétation de l’accord est réglé conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 35.

S’agissant d’une radiodiffusion par satellite, les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si l’émission du même organisme de radiodiffusion est simultanément transmise en Norvège sur un réseau terrestre.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux transmissions par fil. Elles ne s’appliquent pas non plus aux œuvres destinées à être représentées sur scène et aux œuvres cinématographiques, ni aux autres œuvres si l’auteur en a interdit la radiodiffusion par l’organisme en question, ou s’il existe par ailleurs des raisons particulières de supposer qu’il est opposé à la radiodiffusion de l’œuvre.

Art. 31. La Société norvégienne de radiodiffusion et d’autres organismes bénéficiant d’une licence de radiodiffusion peuvent, au moyen de leur propre matériel et pour leurs propres émissions, faire des fixations d’œuvres sur des dispositifs permettant de les reproduire s’ils ont par ailleurs le droit de faire figurer l’œuvre en cause dans leurs émissions. Le droit de rendre ces fixations accessibles au public est régi par les dispositions générales en vigueur. Le Roi édicte des dispositions réglementaires plus détaillées relatives aux conditions dans lesquelles ces fixations peuvent être utilisées et conservées.

Les dispositions du premier alinéa ne confèrent pas le droit de sonoriser un film en transférant sur celui-ci une fixation sonore à moins qu’une exécution effectuée au moment de la fixation ne fasse partie du film.

Art. 32. Les débats radiodiffusés dans lesquels sont abordés des sujets d’intérêt public peuvent être reproduits en public par quiconque sans le consentement de l’auteur. Un auteur a cependant le droit exclusif de publier des recueils de ses propres déclarations.

Art. 33. Le Roi peut édicter des dispositions réglementaires relatives au droit de faire une fixation d’une émission radiodiffusée pour les besoins d’un auteur ou d’un artiste interprète ou exécutant dont l’œuvre ou la prestation a été utilisée dans l’émission. Des dispositions analogues peuvent être prises en faveur des tiers ayant particulièrement besoin d’une fixation.

Les fixations réalisées conformément au premier alinéa sont réservées à l’usage essentiel auquel elles sont destinées. Les dispositions réglementaires peuvent préciser les conditions d’utilisation et de conservation de ces fixations.

Art. 34. Les œuvres qui figurent licitement dans une émission de radiodiffusion peuvent être communiquées au public par retransmission simultanée et intégrale lorsque la personne qui effectue la retransmission remplit les conditions énoncées au premier alinéa de l’article 36 concernant les licences collectives élargies ou procède à la retransmission avec l’autorisation d’une commission conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 36.

Le droit exclusif de l’auteur concernant la retransmission ne peut être exercé que par l’intermédiaire d’un organisme agréé au sens de l’article 38a.

Le présent article ne vise pas la retransmission d’œuvres initialement diffusées par fil.

NO005FR page 8/20

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs NORVÈGE de propriété intellectuelle

Dispositions communes concernant les licences obligatoires, les licences collectives élargies, les commissions, etc.

Art. 35. Chacune des parties peut exiger que la rémunération visée aux articles 17, troisième alinéa, 18, 23, 30 et 45b soit fixée de manière impérative conformément aux règles édictées par le Roi. Le Roi édictera des dispositions prévoyant que quiconque s’abstient de verser la rémunération à laquelle il est tenu peut, à la demande de l’ayant droit, se voir opposer l’interdiction de continuer d’utiliser une œuvre.

Le Roi édictera les dispositions applicables à la commission visée aux articles 34 et 45a, quatrième alinéa.

Art. 36. Lorsqu’un accord autorisant l’utilisation d’une œuvre dans les conditions visées aux articles 13, 14, 17, quatrième alinéa, et 34 a été conclu avec un organisme visé à l’article 38a, un utilisateur auquel s’applique l’accord jouit, à l’égard des titulaires de droits auxquels cet accord ne s’applique pas, du droit d’utiliser dans le même domaine et de la même manière des œuvres de même nature que celles auxquelles s’applique l’accord (licence collective élargie). La présente disposition n’est applicable qu’aux utilisations conformes aux termes de l’accord. Elle ne s’applique pas aux droits reconnus aux organismes de radiodiffusion sur leurs propres émissions.

S’agissant de la retransmission d’œuvres conformément à l’article 34, lorsque l’engagement de négociations relatives à un accord au sens de la première et de la deuxième phrases du premier alinéa, ou de négociations avec un organisme de radiodiffusion au sujet d’un accord, est refusé, ou lorsqu’aucun accord n’a été conclu dans les six mois suivant le début des négociations, chacune des parties peut exiger que la retransmission soit autorisée par une commission constituée conformément au deuxième alinéa de l’article 35, qui en fixe les conditions de manière impérative. En pareil cas, les dispositions du premier alinéa sont applicables par analogie.

Art. 37. S’agissant de l’utilisation d’œuvres conformément à l’article 36, toute condition stipulée dans l’accord ou fixée par la commission ou par l’organisme percepteur au sujet de la perception et de la répartition de la rémunération due au titre de cette utilisation s’impose également aux titulaires de droits qui ne sont pas représentés par l’organisme. Les titulaires de droits non affiliés peuvent faire valoir les mêmes prétentions que ceux qui sont membres de l’organisme sur le produit des recettes et autres prestations réparties sur la base de la rémunération ou provenant essentiellement de celle-ci.

Nonobstant les dispositions du premier alinéa, un titulaire de droits non affilié qui peut prouver que son œuvre a été utilisée conformément à l’article 36 peut exiger qu’une rémunération lui soit versée au titre de cette utilisation. Cette demande ne peut être adressée qu’à l’organisme qui, conformément à l’article 36, a perçu la rémunération. Chaque partie peut exiger que le montant de la rémunération soit fixé conformément aux règles édictées par le Roi.

Art. 38. En l’absence d’un accord au sens des articles 13, 14 et 17, quatrième alinéa, chacune des parties peut exiger une médiation conformément aux règles édictées par le Roi. Si les parties en conviennent ainsi, la réalisation de copies peut être autorisée, et les conditions auxquelles elle est subordonnée peuvent être fixées, par décision prise conformément aux règles édictées en application du premier alinéa de l’article 35. Une décision de cette nature est assimilable à un accord au sens du premier alinéa de l’article 36.

Lorsque les parties à un accord au sens des articles 13, 14 et 17, quatrième alinéa, en conviennent ainsi, tout litige relatif à l’interprétation de l’accord peut être réglé, conformément aux règles édictées en application du premier alinéa de l’article 35, par une décision ayant force obligatoire.

En l’absence d’un accord avec un organisme de radiodiffusion autorisant la réalisation de fixations des émissions de cet organisme aux fins visées à l’article 13 ou 17, quatrième alinéa, les dispositions des première et deuxième phrases du premier alinéa sont applicables par analogie. En cas de litige au sujet de l’interprétation d’un tel accord, les dispositions du deuxième alinéa sont applicables par analogie.

Lorsque les parties intéressées en conviennent ainsi, un litige concernant l’interprétation d’un accord au sujet d’une retransmission visée à l’article 34 peut être réglé par la commission visée au deuxième alinéa de l’article 35, dont la décision a force obligatoire.

NO005FR page 9/20

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs NORVÈGE de propriété intellectuelle

Art. 38a. Les accords destinés à s’appliquer dans les cas visés au premier alinéa de l’article 36 sont conclus par un organisme représentatif d’une grande partie des auteurs norvégiens du domaine considéré et qui est agréé par le ministère. Pour les utilisations touchant à certains domaines déterminés, le Roi peut décider que l’organisme agréé doit être un organisme collectif regroupant les titulaires de droits en cause.

Le Roi peut édicter des dispositions plus détaillées concernant la supervision des organismes et fonds chargés de percevoir la rémunération et de la répartir.

Droit d’action des organismes

Art. 38b. Un organisme visé à l’article 38a peut, en l’absence de toute objection du titulaire de droits, exiger qu’un utilisateur qui n’est pas lié par un accord visé à l’article 36 fasse l’objet d’une décision de justice lui interdisant d’exploiter illicitement une œuvre dans les conditions visées par les dispositions de articles 13, 14, 17, quatrième alinéa, ou 34. La même règle est applicable à un utilisateur lié par un tel accord qui ne paie pas la rémunération convenue.

De même, un organisme visé à l’article 38a peut, en l’absence de toute objection du titulaire de droits, se prévaloir des dispositions des articles 55 et 56 de la présente loi à l’égard de quiconque fait illicitement usage d’une œuvre au sens du premier alinéa. Si la personne qui a illicitement exploité une œuvre satisfait aux prétentions de l’organisme, les prétentions du titulaire de droits à l’égard de la même utilisation ne peuvent être adressées qu’à l’organisme, qui est alors tenu de verser au titulaire de droits la part qui lui revient.

Chapitre 3 Transfert du droit d’auteur

Dispositions générales

Art. 39. Sous réserve des restrictions découlant de l’article 3, l’auteur d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique peut céder, en tout ou en partie, son droit de disposer de cette œuvre.

La cession d’une copie ou d’un exemplaire n’emporte pas cession du droit d’auteur ni d’aucun élément de celui-ci, même si la cession porte sur l’original de l’œuvre. La cession du droit d’auteur n’emporte pas transfert de propriété du manuscrit ni d’aucun autre exemplaire remis à l’occasion de la cession.

Art. 39a. Si l’auteur a cédé le droit d’utiliser l’œuvre d’une certaine manière ou à l’aide de moyens déterminés, le cessionnaire n’a pas le droit de l’utiliser d’une autre manière ou à l’aide d’autres moyens.

Modifications et nouvelle cession

Art. 39b. Sauf convention contraire, la cession du droit d’auteur ne confère pas le droit de modifier l’œuvre. Le droit d’auteur ne peut pas non plus faire l’objet d’une nouvelle cession sans autorisation, à moins

qu’il ne fasse partie de l’actif d’une entreprise ou d’une partie d’une entreprise et qu’il soit cédé en même temps que celui-ci. Le cédant demeure tenu de respecter l’accord conclu avec l’auteur.

Vérification des comptes

Art. 39c. Si la rémunération de l’auteur est calculée sur la base du chiffre d’affaires, du chiffre des ventes, etc., du cessionnaire, l’auteur peut exiger une reddition de comptes au moins une fois par an. Il peut aussi exiger que chaque état de compte soit accompagné de renseignements détaillés au sujet des éléments sur lesquels est fondé le calcul de la rémunération.

NO005FR page 10/20

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs NORVÈGE de propriété intellectuelle

L’auteur peut exiger que le bilan, les livres de comptes et l’état des stocks du cessionnaire ainsi que les certificats émanant de la personne qui a exploité l’œuvre soient mis à la disposition d’un expert comptable officiel ou d’un vérificateur des comptes agréé, désigné par l’auteur. Le comptable ou le vérificateur des comptes informe l’auteur de l’exactitude des états de compte et de toute irrégularité constatée, le cas échéant, mais il est, par ailleurs, tenu au secret en ce qui concerne toutes autres questions dont il peut avoir connaissance au cours de son examen.

Les dispositions du présent article ne peuvent faire l’objet de dérogations préjudiciables à l’auteur.

Contrats de représentation ou d’exécution

Art. 39d. Sauf convention contraire, la cession du droit de représenter ou d’exécuter une œuvre en public ne confère pas au cessionnaire de droits exclusifs. Sauf stipulation contraire, cette cession est valable pour une durée de trois ans.

Même si des droits exclusifs de représentation ou d’exécution publique ont été cédés, l’auteur peut, sauf stipulation contraire, représenter ou exécuter lui-même l’œuvre, ou céder le droit de représentation ou d’exécution à un tiers, si le cessionnaire n’a pas exercé ce droit pendant trois années consécutives.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux œuvres cinématographiques.

Contrats d’édition

Art. 39e. Par le contrat d’édition, l’auteur cède le droit de reproduire une œuvre par impression ou par un procédé analogue et de la publier sous cette forme.

Dans la mesure oà un contrat d’édition confère un droit exclusif, l’éditeur est tenu de publier l’œuvre dans un délai raisonnable et de veiller à ce qu’elle soit diffusée de la manière habituelle. Si, après la publication de l’œuvre, l’éditeur ne veille pas à ce que des exemplaires de l’œuvre soient mis à la disposition du public dans un délai raisonnable après qu’il y a été invité par l’auteur, ce dernier peut résilier le contrat et conserver les redevances perçues.

Sauf stipulation contraire, l’éditeur a le droit de publier jusqu’à 3000 exemplaires de l’œuvre; toutefois, ce chiffre ne doit pas dépasser 1000 exemplaires si la publication ne comprend que des œuvres musicales et 200 exemplaires si elle ne comprend que des œuvres d’art pictural.

Lorsque plus d’un an s’est écoulé depuis la publication de l’œuvre par l’éditeur ou depuis les dernières modifications apportées à l’œuvre par l’auteur, ce dernier peut, si l’œuvre fait l’objet d’un nouveau tirage, y apporter des modifications n’entraînant pas de frais disproportionnés et ne modifiant pas le caractère de l’œuvre.

Lorsque 15 ans se sont écoulés depuis la fin de l’année de la première publication de l’œuvre par l’éditeur, l’auteur a le droit de faire paraître l’œuvre dans une édition de ses œuvres complètes ou choisies. La publication d’une édition de ces œuvres est proposée en priorité à l’éditeur ou, si les œuvres de l’auteur ont été publiées par différents éditeurs, à celui qui peut être considéré comme l’éditeur principal.

L’auteur peut prétendre à une indemnisation pour tout préjudice résultant d’un manquement aux obligations résultant du contrat. La présente disposition n’est cependant pas applicable dans la mesure oà il est établi que le préjudice est imputable à un obstacle indépendant de la volonté de l’éditeur et que celui-ci ne pouvait raisonnablement être censé prendre en considération au moment de la conclusion du contrat ou dont il ne pouvait raisonnablement être censé éviter ou surmonter les conséquences. Si le préjudice est causé par un tiers chargé par l’éditeur de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du contrat, l’éditeur n’est exonéré de toute responsabilité que si la responsabilité du tiers en cause n’aurait pas été engagée aux termes des dispositions du présent alinéa.

En cas de manquement grave de l’éditeur aux obligations découlant du contrat d’édition, l’auteur peut résilier le contrat, conserver les redevances perçues et réclamer, conformément aux dispositions du sixième alinéa, l’indemnisation de tout préjudice que lesdites redevances ne suffisent pas à réparer.

Tout contrat dont les clauses s’écartent notablement des dispositions des deuxième, sixième et septième alinéas au détriment de l’auteur est inapplicable. L’auteur ne peut renoncer au droit visé au cinquième alinéa.

NO005FR page 11/20

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs NORVÈGE de propriété intellectuelle

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats concernant des contributions à des journaux ou périodiques ou des contributions destinées à être utilisées comme illustrations dans des œuvres à paraître. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux contrats concernant les contributions à des œuvres collectives. Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux contrats de traduction.

Contrats d’adaptation cinématographique

Art. 39f. Si l’auteur a cédé le droit d’utiliser une œuvre pour en faire un film, le cessionnaire est tenu, sauf convention contraire, de réaliser l’œuvre cinématographique dans un délai raisonnable et de veiller à ce qu’elle soit communiquée au public. En cas de négligence grave du cessionnaire, l’auteur peut résilier le contrat, conserver les redevances perçues et, conformément aux dispositions de l’article 39e, réclamer l’indemnisation de tout préjudice que lesdites redevances ne suffisent pas à réparer.

Sauf convention contraire, la cession des droits d’adaptation cinématographique emporte le droit de a) faire des copies de l’œuvre cinématographique, b) rendre l’œuvre cinématographique accessible au public par diffusion de copies et projection de

l’œuvre, et c) sous-titrer ou doubler l’œuvre cinématographique. Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables a) aux œuvres existantes, b) aux scénarios et aux œuvres musicales créés spécialement pour l’œuvre cinématographique, ni c) à l’œuvre du réalisateur principal de l’œuvre cinématographique.

Programmes d’ordinateur

Art. 39g. Sauf convention contraire, le droit d’auteur sur un programme d’ordinateur créé par un employé dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur appartient, sous réserve des restrictions découlant de l’article 3, à l’employeur.

Art. 39h. L’acquéreur légitime d’un programme d’ordinateur peut faire des copies du programme, le modifier et l’adapter dans la mesure nécessaire pour pouvoir l’utiliser de manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs.

Quiconque a le droit d’utiliser un programme d’ordinateur peut en faire une copie de sauvegarde dans la mesure nécessaire pour l’utilisation du programme.

Quiconque a le droit d’utiliser une copie d’un programme d’ordinateur peut, à l’occasion de toute opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme qu’il est en droit d’effectuer, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base des divers éléments de celui-ci.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas susceptibles de dérogation par contrat.

Art. 39i. Il est licite de faire une copie du code d’un programme d’ordinateur et de traduire la forme de ce code lorsque cela est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interfonctionnement d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante avec d’autres programmes, si

a) ces actes sont accomplis par une personne jouissant du droit d’utiliser une copie d’un programme d’ordinateur, ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin,

b) les informations nécessaires à l’interfonctionnement n’ont pas déjà été facilement et rapidement accessible aux personnes visées au point a), et

c) ces actes sont limités aux parties du programme d’origine nécessaires à cet interfonctionnement.

Les informations obtenues en vertu des dispositions du premier alinéa ne peuvent

NO005FR page 12/20

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs NORVÈGE de propriété intellectuelle

a) être utilisées à des fins autres que la réalisation de l’interfonctionnement du programme d’ordinateur créé de façon indépendante,

b) être communiquées à des tiers, sauf si cela s’avère nécessaire à l’interfonctionnement du programme d’ordinateur créé de façon indépendante, ou

c) être utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un programme d’ordinateur dont l’expression est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur afférent au programme.

Les dispositions du présent article ne sont pas susceptibles de dérogation par contrat.

Portraits réalisés sur commande

Art. 39j. L’auteur ne peut exercer ses droits relatifs à un portrait réalisé sur commande sans le consentement de la personne qui a passé la commande.

Si le portrait est une œuvre photographique, une copie peut en être exposée à titre publicitaire, dans les conditions habituelles, pour faire connaître les activités de l’auteur, à condition que la personne l’ayant commandé n’interdise pas cette exposition.

S’agissant de la protection du sujet d’un portrait, les dispositions de l’article 45c sont applicables même si le portrait n’est pas une œuvre photographique.

Art. 39k. Après le décès de l’auteur, les règles applicables à la transmission successorale, à la communauté de biens entre époux et au droit du conjoint survivant de demeurer en possession de la succession indivise sont aussi applicables au droit d’auteur.

Par disposition testamentaire opposable également au conjoint survivant et aux descendants de l’auteur, ce dernier peut aménager l’exercice de son droit d’auteur ou charger un tiers de le faire.

Si un droit d’auteur a été transmis par voie successorale à plusieurs personnes conjointement, les dispositions de l’article 6 sont applicables par analogie, à moins qu’il n’en soit disposé autrement en application du deuxième alinéa.

Toute violation des dispositions visées au deuxième alinéa ou des dispositions des articles 3 et 11, deuxième alinéa, peut faire l’objet de poursuites de la part du conjoint survivant ou de tout ascendant ou descendant en ligne directe, frère ou soeur de l’auteur, ou encore de la part de la personne désignée conformément au deuxième alinéa du présent article.

Art. 39l. Le droit de l’auteur de disposer d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique ne peut faire l’objet d’une saisie ni d’aucune autre mesure d’exécution de la part de ses créanciers, soit auprès de l’auteur lui-même, soit auprès de toute personne à qui le droit d’auteur est dévolu au décès de l’auteur conformément au premier alinéa de l’article 39k.

La même règle est applicable en ce qui concerne les manuscrits ou copies similaires et les clichés, planches, moules, etc., spécialement créés pour reproduire une œuvre d’art déterminée, ainsi que les œuvres d’art qui n’ont pas été exposées ou offertes à la vente, ou dont la divulgation n’a pas été autorisée d’une autre manière.

Chapitre 4 Durée de protection du droit d’auteur

Art. 40. Le droit d’auteur est protégé pendant la vie de l’auteur et 70 ans après la fin de l’année de sa mort. Pour les œuvres visées à l’article 6, la période de 70 ans est calculée à compter de la fin de l’année de la mort du dernier vivant des collaborateurs. La durée de protection des œuvres cinématographiques court à compter de la fin de l’année de la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes : le réalisateur principal, l’auteur du scénario, l’auteur des dialogues et le compositeur de la musique spécialement créée pour l’œuvre cinématographique.

NO005FR page 13/20

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs NORVÈGE de propriété intellectuelle

Art. 41. Si une œuvre a été divulguée sans la mention du nom de l’auteur, ou du pseudonyme, de la marque ou du symbole notoires de celui-ci, la durée du droit d’auteur est de 70 ans à compter de la fin de l’année de la divulgation de l’œuvre. Si l’œuvre comprend plusieurs parties, la durée de la protection est calculée séparément pour chaque partie. Le droit d’auteur afférent aux œuvres d’un auteur inconnu est protégé pendant 70 ans à compter de la fin de l’année de la création de l’œuvre, si celle-ci n’est pas divulguée pendant cette période.

Si, au cours de cette période, le nom de l’auteur est révélé conformément à l’article 7 ou s’il est établi que l’auteur est mort avant la divulgation de l’œuvre, la durée de la protection est déterminée conformément à l’article 40.

Art. 41a. Quiconque rend licitement accessible au public, pour la première fois, une œuvre littéraire, scientifique ou artistique qui n’a pas été divulguée avant l’expiration de la durée de protection calculée conformément aux articles 40 et 41 jouit du même droit que celui qui est reconnu à l’auteur en vertu de l’article 2. Ce droit subsiste pendant 25 ans après la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre a pour la première fois été rendue accessible au public.

Chapitre 5 Autres droits

Art. 42. L’interprétation ou l’exécution d’une œuvre par un artiste interprète ou exécutant ne peut, sans le consentement de l’artiste, être

a) fixée sur un film ou sur un dispositif permettant de la reproduire, b) radiodiffusée, ou c) rendue simultanément accessible, par un autre moyen technique, à un public autre que celui

devant lequel l’artiste joue directement. Si l’interprétation ou l’exécution d’un artiste fait l’objet d’une fixation au sens du premier alinéa,

lettre a), cette fixation ne peut être reproduite ni rendue accessible au public par diffusion d’exemplaires, sans le consentement de l’artiste, avant l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de la fin de l’année oà l’interprétation ou l’exécution a eu lieu. Si la fixation est divulguée pendant cette période, la durée de la protection est de 50 ans à compter de la fin de l’année de la divulgation de la fixation.

Lorsqu’un exemplaire d’une fixation qui reproduit l’interprétation ou l’exécution d’une œuvre par un artiste interprète ou exécutant a été vendu avec le consentement de l’artiste dans le cadre de l’Espace économique européen (EEE), il peut faire l’objet d’une nouvelle distribution par d’autres moyens que la location. La même règle est applicable lorsque l’artiste a, dans le cadre de l’EEE, cédé un exemplaire d’une fixation sonore divulguée ou d’un film qui reproduit cette interprétation ou exécution.

Sauf convention contraire, un accord concernant la production d’un film de l’interprétation ou exécution d’un artiste interprète ou exécutant emporte aussi le droit de louer des copies du film.

Les dispositions des articles 2, troisième alinéa, 3, 6 à 8, 11 à 13, 15, 16, 17, premier, deuxième et quatrième alinéas, 18, 21, 22, 25, 27, 28, 31, 33 à 39c, 39k, 39l et 50 sont applicables par analogie. Les dispositions de l’article 3, pris conjointement avec l’article 39k, quatrième alinéa, sont également applicables par analogie lorsque l’interprétation ou exécution d’une œuvre par un artiste interprète ou exécutant est rendue publique au moyen d’une fixation.

Les dispositions de l’article 45b et la loi n° 4 du 14 décembre 1956 sont applicables en ce qui concerne le droit d’utiliser par ailleurs les fixations visées à la lettre a) du premier alinéa.

Art. 43. Les formulaires, catalogues, tableaux et autres ouvrages similaires qui réunissent un grand nombre d’éléments d’information et les programmes ne peuvent être reproduits sans le consentement du fabricant de l’ouvrage avant l’expiration d’une période de 10 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’ouvrage a été publié.

Si une œuvre relevant de l’une des catégories visées à l’alinéa précédent est en totalité ou en partie protégée par le droit d’auteur, ce droit peut aussi être exercé.

NO005FR page 14/20

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs NORVÈGE de propriété intellectuelle

Les dispositions des articles 12, premier alinéa, 13 à 17, 22, 27, 28 et 35 à 38b sont applicables par analogie.

Art. 43a. Quiconque réalise une image photographique jouit du droit exclusif de la reproduire par procédé photographique, impression, dessin ou tout autre moyen et de la rendre accessible au public.

Le droit exclusif sur une image photographique est conféré au photographe sa vie durant et reste valable pendant 15 ans après la fin de l’année de sa mort, mais sa durée ne peut être inférieure à 50 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle la photographie a été réalisée. Si le droit exclusif appartient en commun à plusieurs personnes, la durée de la protection court à compter de la fin de l’année de la mort de la dernière vivante d’entre elles.

Les dispositions des articles 2, deuxième et troisième alinéas, 3, 6 à 9, 11 à 21, 23 à 28, 30, 31, 33 à 39f et 39j à 39l sont applicables par analogie aux images photographiques dans la même mesure qu’elles s’appliquent aux œuvres photographiques.

Si une photographie est protégée par le droit d’auteur, ce droit peut aussi être exercé.

Art. 44. Les informations de presse qui, aux termes d’un contrat, sont fournies par des agences de presse ou des correspondants à l’étranger ne peuvent, sans le consentement du destinataire, être communiquées au public par la presse ou par radiodiffusion avant l’expiration d’un délai de 16 heures après leur divulgation en Norvège.

Chaque fois que la presse ou un service de radiodiffusion reproduit des informations de presse provenant d’agences de presse, de journaux, de périodiques ou de services de radiodiffusion, la source doit être indiquée selon les règles en usage dans le journalisme.

Art. 45. Les fixations sonores et les films ne peuvent, sans le consentement du producteur, être rendus accessibles au public par diffusion d’exemplaires avant l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle ils ont été réalisés. Ils ne peuvent pas non plus être reproduits avant l’expiration de ce délai sans le consentement du producteur. Si la fixation est divulguée durant cette période, la durée de la protection est de 50 ans à compter de la fin de l’année de la première divulgation de la fixation.

Lorsqu’un exemplaire d’une fixation sonore ou d’un film a été vendu, avec le consentement du producteur, dans le cadre de l’Espace économique européen (EEE), il peut faire l’objet d’une nouvelle distribution par tout autre moyen que la location. La même règle est applicable lorsque le producteur a cédé, dans le cadre de l’EEE, un exemplaire d’une fixation sonore ou d’un film divulgué.

Les dispositions des articles 2, troisième alinéa, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, premier, deuxième et quatrième alinéas, 18, 22, 25, 27, 28, 31, 33 et 35 à 38b sont applicables par analogie.

Art. 45a. Une émission ou une partie d’émission de radiodiffusion ne peut, sans le consentement de l’organisme de radiodiffusion,

a) être fixée sur un dispositif permettant de la reproduire, b) être transmise par diffusion sans fil ou retransmise au public par fil ni, c) être autrement communiquée au public dans un but lucratif. Si une transmission a été fixée sur un dispositif du type visé au premier alinéa, elle ne peut, sans le

consentement de l’organisme de radiodiffusion, être transférée sur un autre dispositif avant l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de la fin de l’année de la première transmission.

Une émission de radiodiffusion peut, dans les conditions fixées par le Roi, être transmise directement au sein d’une entreprise industrielle ou autre par un récepteur de radio ou de télévision.

Si une partie refuse d’engager des négociations concernant l’autorisation de retransmission simultanée et intégrale au public par fil d’une émission de radiodiffusion sans fil, ou si aucun accord n’a été conclu dans les six mois suivant le début des négociations, chacune des parties peut exiger que l’autorisation soit donnée et les conditions de la retransmission fixées par une commission constituée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 35 de la présente loi.

Les dispositions des articles 7, 8, 12, 15, 16, 18, 21, premier alinéa, 22, 25, 27, 28, 31, 32, 35 et 38, troisième et quatrième alinéas, sont applicables par analogie.

NO005FR page 15/20

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs NORVÈGE de propriété intellectuelle

Art. 45b. Lorsque des fixations sonores des prestations d’artistes interprètes ou exécutants sont communiquées au public dans une émission de radiodiffusion ou par retransmission d’une émission de radiodiffusion dans le délai précisé à l’article 45, le producteur de la fixation et les artistes interprètes ou exécutants dont les prestations sont reproduites ont droit à une rémunération. Si plusieurs artistes ont participé à la prestation, ils font valoir conjointement leur droit à rémunération.

La demande de rémunération doit être adressée à ceux qui en sont redevables par l’intermédiaire d’un organisme de perception et de répartition agréé par le ministère intéressé. Le Roi peut édicter des règles plus détaillées concernant la perception et la répartition de la rémunération.

Les dispositions des articles 3, 22 et 25, pris conjointement avec l’article 11, et de l’article 39k, quatrième alinéa, sont applicables par analogie.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à un film sonore.

Chapitre 6 Dispositions diverses

Art. 45c. Les photographies d’une personne ne peuvent être reproduites ni exposées en public sans le consentement du sujet, sauf lorsque

a) la photographie est d’actualité ou revêt un intérêt général, b) a personne représentée ne joue qu’un rôle secondaire par rapport au sujet principal, c) le sujet de l’image est un groupe de personnes assemblées à l’occasion d’une réunion, d’un

cortège ou défilé en plein air ou d’une manifestation ou d’un événement d’intérêt général, d) une copie de l’image est exposée, dans les conditions habituelles, à titre publicitaire pour faire

connaître le travail du photographe, et le sujet représenté ne s’y oppose pas, ou e) l’image est utilisée dans les conditions précisées à l’article 23, premier alinéa, troisième phrase,

ou à l’article 27, deuxième alinéa.

La protection est conférée pour une durée comprenant la vie du sujet de l’image et les 15 années suivant la fin de l’année de sa mort.

Art. 46. Une œuvre littéraire, scientifique ou artistique ne doit pas être rendue accessible au public sous un titre, un pseudonyme, une marque ou un symbole susceptible de provoquer une confusion avec une œuvre déjà divulguée ou son auteur.

Art. 47. Le nom, la marque ou le symbole de l’auteur ne peuvent être apposés sur une copie d’une œuvre d’art par d’autres que lui-même, sauf s’il y a consenti.

Le nom, la marque ou le symbole de l’auteur ne doivent en aucun cas être apposés sur une imitation d’une œuvre de telle sorte que la copie puisse être confondue avec l’original.

Art. 48. Même si la durée de protection du droit d’auteur est expirée, une œuvre littéraire, scientifique ou artistique ne peut être rendue accessible au public d’une manière ou dans des conditions préjudiciables à la réputation littéraire, scientifique ou artistique de l’auteur ou à son individualité, ou préjudiciables à la réputation ou à la spécificité de l’œuvre proprement dite, ou qui puisse de toute autre façon nuire à des intérêts culturels d’ordre général.

Que la durée de la protection soit expirée ou non, le ministère compétent peut, si l’auteur est décédé, interdire qu’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique soit rendue accessible au public de la manière ou dans les conditions visées au premier alinéa. Le ministère peut aussi prononcer cette interdiction à la requête d’un auteur vivant, si l’œuvre en question n’est pas protégée en Norvège.

De même, les dispositions du premier alinéa de l’article 3 sont applicables par analogie, même si la durée de protection du droit d’auteur est expirée ou même si l’œuvre n’est pas protégée en Norvège.

Art. 49. Si les circonstances exigent la destruction de l’exemplaire original d’une œuvre, l’auteur, s’il est vivant, doit en être avisé dans un délai raisonnable, si cela n’entraîne aucun inconvénient particulier.

NO005FR page 16/20

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs NORVÈGE de propriété intellectuelle

Le détenteur de l’exemplaire original d’une œuvre qui, sans raison valable, empêche l’auteur d’exercer son droit exclusif conformément à l’article 2 peut se voir ordonner par décision de justice de rendre l’exemplaire accessible à l’auteur de la manière que le tribunal jugera raisonnable. Le tribunal prend sa décision en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, et peut subordonner l’accès de l’auteur audit exemplaire à la constitution de garanties ou à d’autres conditions.

La procédure visée au deuxième alinéa ne peut être engagée que par l’auteur lui-même, avec l’assentiment du ministère compétent.

Art. 50. Quel que soit le régime matrimonial des époux, l’auteur marié conserve toujours l’exclusivité de son droit d’auteur.

Si la communauté de biens est mise en partage du vivant de l’auteur, son droit d’auteur est exclu du partage.

Art. 51. Abrogé à compter du 30 juin 1995 par la loi n° 27 du 2 juin 1995.

Art. 52. Les œuvres imprimées doivent comporter le numéro de l’édition, le nom de l’imprimeur, l’indication du lieu oà elles ont été imprimées et l’année d’impression. Les œuvres graphiques et les reproductions imprimées d’œuvres musicales doivent en outre comporter un numéro d’ordre de tirage.

Art. 53. Un conseil d’experts composé de représentants des auteurs et des industries ou métiers liés à l’exploitation des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques assiste le ministère compétent dans l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi.

Les questions relatives aux interdictions visées à l’article 48 et aux actions en justice visées à l’article 49 doivent toujours être soumises au conseil d’experts avant que le ministère ne se prononce.

Le conseil d’experts, ou un comité choisi parmi ses membres, est aussi tenu de donner sur demande des avis aux tribunaux dans les affaires touchant à la présente loi, et il siège comme tribunal d’arbitrage dans ces affaires, si les parties en conviennent.

Le ministère nomme les membres du conseil et établit un règlement relatif à l’organisation et à l’activité de celui- ci, ainsi qu’à la rétribution de ses membres.

Chapitre 7 Sanctions pénales, indemnisation et confiscation

Art. 54. Est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de trois mois au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence,

a) enfreint les dispositions figurant aux chapitre 1 et 2 ou prises en application de ceux-ci pour la protection du droit d’auteur, les dispositions de l’article 39j ou 41a, les interdictions posées en application de l’article 35 ou 48 ou les dispositions prises par l’auteur en application du deuxième alinéa de l’article 39k;

b) enfreint les dispositions du chapitre 5, de l’article 45c, 46, 47 ou 48, dernier alinéa, ou les dispositions prises en application de ces textes;

c) importe des exemplaires d’œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques ou des œuvres et fixations visées aux articles 42, 43, 43a, 45 et 45a dans l’intention de les rendre accessibles au public, lorsque ceux-ci ont été fabriqués à l’étranger dans des conditions telles qu’une fabrication analogue en Norvège aurait été illicite; ou

d) propose ou rend autrement accessibles au public des œuvres ou fixations visées aux articles 42, 43, 43a, 45 et 45a lorsque les exemplaires ont été fabriqués contrairement aux présentes dispositions ou importés contrairement à la lettre c) du présent article;

e) importe des exemplaires des fixations visées à l’article 45 dans l’intention de les rendre accessibles au public dans un but lucratif, lorsque l’importation n’a pas été autorisée par le producteur et que des exemplaires de la même fixation sont offerts à la vente en Norvège avec

NO005FR page 17/20

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs NORVÈGE de propriété intellectuelle

le consentement du producteur. Le ministère peut prévoir par voie réglementaire des exceptions à cette disposition pour l’importation d’exemplaires en provenance de certains pays déterminés.

Quiconque, intentionnellement ou par négligence, se rend complice d’une infraction visée au premier alinéa est passible des mêmes sanctions.

Toute infraction visée au premier ou au deuxième alinéa qui a été commise intentionnellement dans des circonstances particulièrement aggravantes est punie d’amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. L’existence de circonstances particulièrement aggravantes s’apprécie compte tenu essentiellement du préjudice causé au titulaire du droit d’auteur et aux tiers, des bénéfices réalisés par le contrevenant et de la portée générale de l’infraction.

Toute tentative d’infraction commise intentionnellement dans les conditions visées aux trois premiers alinéas est punissable des mêmes sanctions que l’infraction proprement dite.

Quiconque, intentionnellement ou par négligence, omet de faire figurer dans une œuvre qu’il est chargé d’imprimer les renseignements visés à l’article 52 est passible d’une amende.

Les infractions visées au troisième alinéa, pris conjointement avec le quatrième alinéa, sont passibles de poursuites à l’initiative du ministère public. Les infractions aux autres dispositions du présent article ne sont poursuivies que sur plainte de la partie lésée ou d’un organisme visé au septième alinéa, ou que si l’intérêt public l’exige.

Toute infraction à la présente loi résultant de l’utilisation d’une œuvre dans les conditions visées aux articles 13, 14 et 17, quatrième alinéa, peut aussi être poursuivie, dans la mesure oà la partie lésée ne s’y oppose pas, à l’initiative de l’organisme habilité à conclure des accords en application de l’article 36.

Art. 54a. La vente ou la détention dans un but lucratif de tout moyen ayant pour seul objet de faciliter l’élimination ou la neutralisation illicite de dispositifs techniques de protection d’un programme d’ordinateur est interdite.

Toute infraction aux dispositions du présent article est punie conformément aux dispositions de l’article 54.

Art. 55. Tout préjudice résultant d’une infraction visée à l’article 54 ou d’une infraction au premier alinéa de l’article 49 peut donner lieu à indemnisation selon les principes généraux applicables en la matière. En cas d’atteinte au droit d’un auteur ou d’un artiste interprète ou exécutant commise intentionnellement ou par négligence grave, le tribunal peut aussi allouer à l’intéressé des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.

Même si l’auteur de l’infraction a agi de bonne foi, la partie lésée peut, quelle que soit l’ampleur du dommage, exiger que lui soit versé le bénéfice net résultant de l’acte illicite.

Art. 56. Tous les exemplaires d’une œuvre littéraire, scientifique, artistique ou autre qui ont été fabriqués, importés ou rendus accessibles au public en Norvège de manière illicite peuvent être confisqués par décision de justice au profit de la partie lésée, ou lui être cédés contre le versement d’un montant n’excédant pas les frais de fabrication. Il en est de même des compositions typographiques, clichés, formes ou moules, etc., pouvant exclusivement servir à la fabrication ou à l’exploitation illicite de l’œuvre.

Au lieu de la confiscation ou de la cession, la partie lésée peut demander que l’objet en question soit entièrement ou en partie détruit, ou rendu d’une autre façon impropre à la fabrication ou à l’exploitation illicite de l’œuvre. Si la valeur artistique ou économique des exemplaires le justifie, le tribunal peut néanmoins permettre en certaines circonstances que les exemplaires réalisés soient rendus accessibles au public moyennant le paiement d’une compensation financière ou de dommages-intérêts à la partie lésée.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ont acquis de bonne foi les exemplaires pour leur usage personnel, sauf en ce qui concerne les moulages de sculptures. Elles ne sont pas non plus applicables aux édifices, mais la partie lésée peut, dans certaines circonstances, exiger la modification de l’édifice, une compensation financière ou des dommages-intérêts. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux informations de presse visées à l’article 44.

NO005FR page 18/20

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs NORVÈGE de propriété intellectuelle

Chapitre 8 Champ d’application de la loi

Art. 57. Les dispositions de la présente loi relatives au droit d’auteur s’appliquent a) aux œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques créées par des ressortissants norvégiens ou

des personnes ayant leur résidence en Norvège; b) aux œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques publiées pour la première fois en Norvège, ou

publiées simultanément en Norvège et dans un autre pays; c) aux œuvres cinématographiques et télévisuelles dont le producteur a son siège ou sa résidence

en Norvège; d) aux constructions édifiées en Norvège; e) aux œuvres d’art et aux œuvres photographiques figurant dans un édifice situé en Norvège.

Aux fins du sous-alinéa b), la publication est réputée simultanée si l’œuvre est publiée en Norvège dans les 30 jours suivant sa publication dans un autre pays.

Aux fins du sous-alinéa c), est présumée être le producteur de l’œuvre cinématographique, sauf indication contraire, la personne dont le nom est indiqué sur les copies de ladite œuvre de la manière usuelle.

Les dispositions des articles 46, 47 et 48 sont applicables sans les restrictions prévues aux alinéas précédents.

La disposition de l’article 41 est applicable aux œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques qui ont été rendues accessibles au public par un ressortissant norvégien ou par une personne résidant en Norvège, ou par une société dont le conseil d’administration est norvégien et qui a son siège social en Norvège.

Art. 58. Les dispositions du chapitre 5, à l’exception des articles 43, 43a et 44 et mis à part le droit de distribution visé aux articles 42 et 45, sont applicables aux œuvres créées

a) par des ressortissants norvégiens ou des personnes ayant leur résidence en Norvège, b) par des sociétés dont le conseil d’administration est norvégien et qui ont leur siège social en

Norvège. Les dispositions des articles 42 et 45a sont en outre applicables aux prestations et aux émissions de

radiodiffusion qui ont lieu en Norvège. Les dispositions des articles 42 et 45 concernant le droit de distribution sont applicables aux fixations sonores et aux films faits en Norvège. Les dispositions de l’article 45 concernant le droit de reproduction sont applicables à tous les films et fixations sonores. Les dispositions de l’article 43 sont applicables aux œuvres publiées en Norvège. Les dispositions de l’article 44 sont applicables aux communiqués de presse reçus en Norvège. Les dispositions de l’article 43a sont applicables aux images photographiques publiées pour la première fois en Norvège ou réalisées par un ressortissant d’un pays faisant partie de l’Espace économique européen (EEE) ou par une personne qui réside ou qui a son siège social dans un pays de l’EEE. Il en est de même des photographies placées dans des édifices situés dans un pays faisant partie de l’EEE.

Les dispositions de l’article 45c sont applicables aux images représentant des personnes qui résident ou ont résidé en Norvège.

Art. 58a. Lorsque des œuvres ou des prestations sont radiodiffusées par satellite à partir d’un pays ne faisant pas partie de l’Espace économique européen, la présente loi est applicable si le satellite reçoit des signaux provenant de Norvège ou si l’émission est commandée par un organisme de radiodiffusion qui a son siège en Norvège. La présente disposition n’est applicable que si la législation du pays d’émission concernant le droit de radiodiffuser des œuvres et prestations ne prévoit pas de protection correspondante à celle que prévoit la présente loi.

Art. 59. Sous réserve de réciprocité, le Roi peut édicter des dispositions réglementaires prévoyant que la présente loi s’appliquera, intégralement ou en partie, aux œuvres ayant un lien de rattachement précis avec un autre pays.

NO005FR page 19/20

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs NORVÈGE de propriété intellectuelle

Le Roi peut en outre décider que les dispositions de la présente loi s’appliqueront, intégralement ou en partie, aux œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques publiées par un organisme supranational et aux œuvres non publiées qu’un tel organisme a le droit de publier.

Cette disposition s’applique de la même manière aux œuvres visées au chapitre 5. En vertu d’un accord avec un autre pays, le Roi peut en outre édicter des dispositions particulières sur

les contrats relatifs à la cession du droit d’adaptation d’une œuvre pour le cinéma ou la télévision, en précisant les œuvres auxquelles ces dispositions s’appliqueront.

Art. 60. La présente loi est également applicables aux œuvres littéraires, scientifiques, artistiques et autres réalisées avant son entrée en vigueur.

Les exemplaires réalisés licitement avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à être diffusés ou exposés en dehors de lieux privés, mais de telle sorte que les dispositions des articles 19, 42 et 45 et celles de l’article 19 sur le prêt d’exemplaires déchiffrables par machine de programmes d’ordinateur s’appliquent aussi dans ces cas.

Chapitre 9 Entrée en vigueur de la loi et modifications d’autres lois

Art. 61. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1961. Å compter de la même date, la loi du 6 juin 1930 relative aux œuvres littéraires, scientifiques et

artistiques est abrogée. Les renvois qui sont faits dans d’autres lois à la loi du 6 juin 1930 ou à la loi du 4 juillet 1893 sur le

droit d’auteur et les droits des artistes, modifiée par la loi du 25 juillet 1910, sont applicables aux dispositions correspondantes de la présente loi.

NO005FR page 20/20


التشريعات يحلّ محله (4 نصوص) يحلّ محله (4 نصوص) مرجع وثيقة منظمة التجارة العالمية
IP/N/1/NOR/C/1
لا توجد بيانات متاحة.

ويبو لِكس رقم NO005