عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

قانون البراءات الصادر في 28 مارس 1984 (بصيغته الأخيرة المعدلة في 28 يناير 1997)، بلجيكا

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النص مُستبدل.  الذهاب إلى أحدث إصدار في ويبو لِكس
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 1997 تواريخ نص معدّل حتى : 28 يناير 1997 بدء النفاذ : 1 يناير 1987 نص معمّم : 28 مارس 1984 نوع النص قوانين الملكية الفكرية الرئيسية الموضوع البراءات الموضوع (فرعي) إنفاذ قوانين الملكية الفكرية والقوانين ذات الصلة، هيئة تنظيمية للملكية الفكرية، المعلومات غير المكشوف عنها (الأسرار التجارية)، العلامات التجارية، التصاميم الصناعية، حماية الأصناف النباتية

المواد المتاحة

النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالإنكليزية Patent Law of March 28, 1984 (as amended on January 28, 1997)         بالفرنسية Loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention (telle que modifiée le 28 janvier 1997)        
 
 Patent Law (of March 28, 1984, as Last Amended on January 28, 1997)

Patent Law (of March 28, 1984, as last amended on January 28, 1997)*

TABLE OF CONTENTS**

Articles

Chapter I: General................................................................................................................1

Chapter II: Patents

Section 1: General Provisions................................................................................... 1-7

Section 2: The Right to a Patent ............................................................................. 8-12

Section 3: Granting of Patents .............................................................................. 13-25

Section 4: The Rights and Obligations Deriving from Patents and Patent Applications.......................................................................................................... 26-42

Section 5: The Patent and the Patent Application as Objects of Property............ 43-48

Section 6: Revocation of Patents .......................................................................... 49-51

Section 7: The Protection of the Rights Conferred by Patents ............................. 52-54

Chapter III: Representation before the Office ............................................................. 55-70

Chapter IV: Miscellaneous Provisions......................................................................... 71-78

Chapter I General

Art. 1.—1. For the purposes of this Law: — “Paris Convention” shall mean the Convention for the Protection of Industrial

Property signed in Paris on March 20, 1883, and adopted by the Law of July 5, 1884, including each of its revised Acts ratified by Belgium;

* French title: Loi sur les brevets d’invention. Entry into force (of last amending law): April 14, 1997. Source: Communication from the Belgian authorities. Note: Translation and consolidation by the International Bureau of WIPO. ** Added by the International Bureau of WIPO.

— “PCT” shall mean the Patent Cooperation Treaty done at Washington on June 19, 1970, and adopted by the Law of July 8, 1977;1

— “European Patent Convention” shall mean the Convention on the Grant of European Patents done at Munich on October 5, 1973, and adopted by the Law of July 8, 1977;2

— Law of January 10, 1955,” shall mean the Law on the Disclosure and Implementation of Inventions and Manufacturing Secrets Concerning the Defense of the Territory and the Security of the State;

— “Law of August 4, 1955” shall mean the Law on the Security of the State in the Field of Nuclear Energy;

— “European Patent Office” shall mean the European Patent Office set up by the European Patent Convention;

— “Minister” shall mean the Minister with responsibility for industrial property;

— “Office” shall mean the Industrial Property Office of the Ministry of Economic Affairs and, as regards the implementation of Articles 55 to 59, 61, 66 and 69, also the public services designated by the King under Article 14;

— “Register” shall mean the Patent Register;

— “Collection” shall mean the Patent Collection.

2. This Law shall not affect any provisions of treaties or conventions applicable in Belgium.

Chapter II Patents

Section 1 General Provisions

Art. 2. Under the conditions and within the limits set out by this Law, there shall be afforded under the name of “patent for invention,” hereinafter referred to as patent, an exclusive right limited in time for the exploitation of any invention that is new, that involves an inventive step and that is capable of industrial application.

Art. 3.—1. The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of Article 2:

(1) discoveries, scientific theories and mathematical methods;

(2) aesthetic creations;

(3) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;

1 See Industrial Property Laws and Treaties, BELGIUM — Text 2-001. 2 Ibid.

(4) presentations of information.

2. The provisions of paragraph 1 shall exclude patentability of the subject matter or activities referred to in that provision only to the extent to which a patent application or a patent relates to such subject matter or activities as such.

Art. 4.—1. The following shall be excluded from the protection afforded by this Law:

(1) new plant varieties of species or varieties covered by the protection set up by the Law of May 20, 1975, for the protection of new plant varieties;

(2) animal varieties;

(3) essentially biological processes for the production of plants or animals.

The present provision shall not apply to microbiological processes or to the products obtained thereby.

2. Patents shall not be granted for inventions the exploitation of which would be contrary to public policy or morality, provided that the exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation.

Art. 5.—1. An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.

2. The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the patent application.

3. Additionally, the content of Belgian patent applications and of European or international patent applications designating Belgium, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.

4. The provisions of paragraphs 1 to 3 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 7.2, provided that its use for any method referred to in that paragraph is not comprised in the state of the art.

5. A disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the patent application and if it were due to, or in consequence of:

(a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor; or (b) the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention

at an official, or officially recognized, international exhibition falling within the terms of the Convention on International Exhibitions signed at Paris on November 22, 1928, and on condition that the applicant states, when filing the patent application, that the invention has been so displayed and files a supporting certificate within the period and under the conditions laid down by the King.

Art. 6. An invention shall be considered as involving an inventive step if having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. The documents within the meaning of Article 5.3 shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step.

Art. 7.—1. An invention shall be considered as capable of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture.

2. Methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practiced on the human or animal body shall not be regarded as inventions which are capable of industrial application within the meaning of paragraph 1. This provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of those methods.

Section 2 The Right to a Patent

Art. 8. The right to a patent shall belong to the inventor or his successor in title. If two or more persons have made an invention independently of each other, the

right to the patent shall belong to the person whose patent application has the earliest date of filing.

For the purposes of proceedings before the Office, the applicant shall be deemed to be entitled to exercise the right to the patent.

Art. 9.—1. Where an application for the grant of a patent has been made either for an invention unlawfully taken from an inventor or his successors in title or in violation of a legal or contractual obligation, the injured party may, in his capacity as owner, claim the transfer of the application or of the granted patent, notwithstanding all other rights or proceedings.

2. Where the injured party is entitled only to a part of the application or of the granted patent he may claim transfer in accordance with paragraph 1 in his capacity as co-owner.

3. The rights referred to in paragraphs 1 and 2 must be exercised at the latest within two years following the grant of the patent. This provision shall not apply where the owner of the patent knew at the time the patent was granted or acquired that he did not have a right to the patent.

4. The institution of legal proceedings shall be recorded in the Register. A final decision in such legal proceedings or abandonment of the proceedings shall also be recorded. Such entries shall be made by the clerk of the court hearing the case at the request of the plaintiff or of any interested party.

Art. 10.—1. Where a complete change in the ownership of a patent application or a patent occurs as a result of legal proceedings under Article 9.4, licenses and other rights shall expire on entry of the entitled person in the Register.

2. Where, prior to the recording of the institution of legal proceedings,

(a) the owner of the patent application or of the patent has worked the invention in Belgium or has made effective and serious preparations for that purpose, or where

(b) a licensee has obtained and worked the invention on Belgian territory or has made effective and serious preparations for that purpose,

they may continue such working subject to requesting a non-exclusive license from the new owner of the patent application or of the patent entered in the Register. They shall be required to do so within the period of time laid down by the King. The license shall be granted for a reasonable period of time and under reasonable conditions.

3. The preceding paragraph shall not apply where the owner of the patent application or of the patent, or the licensee, acted in bad faith at the moment that began the working or the preparations for that purpose.

Art. 11. Articles 9 and 10 shall apply where a dispute as to ownership of a patent application or a patent is submitted to an arbitration tribunal.

Art. 12. The inventor shall have the right to be named as such in the patent; he may also oppose such naming.

Section 3 Granting of Patents

Art. 13. Anyone wishing to obtain a patent shall be required to file an application. Such application must satisfy the conditions and formal requirements laid down by this Law and by the King.

Art. 14. Notwithstanding application of Chapter III of this Law, patent applications shall be filed with the Office, either in person or by post. They may also be filed in person with the public services of the Kingdom designated for that purpose by the King.

A record shall be drawn up, free of cost, by the official of the Office designated for that purpose by the Minister or by the responsible official of the public service, noting each filing and recording the day and time the documents are received. Where a filing is made in person, the record shall be signed by the applicant.

Art. 15.—1. Patent applications shall contain: (1) a request for the grant of a patent addressed to the Minister;

(2) a description of the invention;

(3) one or more claims;

(4) any drawings referred to in the description or the claims;

(5) an abstract.

2. Each patent application shall be subject to payment of the filing fee; proof that such fee has been paid must reach the Office within one month of filing of the application at the latest.

Art. 16.—1. Subject to the requirements of Article 14 having been met, the filing date of the patent application shall be the date on which documents filed by the applicant include:

(1) a statement that a patent is sought;

(2) information identifying the applicant;

(3) a description of the invention and one or more claims, even if the description and the claims do not comply with the other requirements of this Law and of its implementing decrees.

2. A patent application which does not meet the requirements under paragraph 1 of this Article shall not be accepted.

3. Notwithstanding application of the Laws of January 10, 1955, and August 4, 1955, the filing of patent applications shall be recorded in the Register.

Art. 17.—1. A patent application must contain a description of the invention that is sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

If an invention concerns the use of a microorganism which is not available to the public, a culture of the microorganism must be deposited with a body duly authorized by the King.

2. The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.

3. Drawings shall be added if they are necessary to the understanding of the invention.

4. The abstract, accompanied as necessary by a drawing, shall merely serve for use as technical information; it may not be taken into account for any other purpose. It shall be subject to verification by the Office.

Art. 18. A patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.

Any application that does not meet the requirements of the preceding paragraph must be divided within the prescribed time limit.

A divisional application may be filed only in respect of subject matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed; insofar as this provision is complied with, the divisional application shall be deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and shall have the benefit, where appropriate, to the right of priority of such earlier application.

Any patent application not divided in accordance with this Article shall be refused.

Art. 19.—1. An applicant for a patent wishing to take advantage of the priority, under the Paris Convention, of a previous application shall file a declaration of priority and a copy of the previous application in accordance with the conditions and within the time limits laid down by the King.

The previous application may be constituted by a regular earlier filing of a Belgian patent application or of a European or international patent application designating Belgium.

A right of priority deriving from an earlier filing, made in a State not party to the Paris Convention may only be claimed, under the conditions and with effect equivalent to that laid down in that Convention, insofar as that State, by virtue of an international agreement, grants, on the basis of a first filing of a Belgian patent application or of a European or international patent application designating Belgium, a right of priority under conditions and having effects equivalent to those under the Paris Convention.

2. Multiple priorities may be claimed in respect of a patent application, notwithstanding the fact that they originated in different States. Where appropriate, multiple priorities may be claimed for any one claim. Where multiple priorities are claimed, time limits which start from the date of priority shall run from the earliest date of priority.

3. If one or more priorities are claimed in respect of a patent application, the right of priority shall cover only those elements of the patent application that are included in the application or applications whose priority is claimed.

4. If certain elements of the invention for which priority is claimed do not appear in the claims formulated in the previous application, priority may nonetheless be granted, provided that the documents of the previous application as a whole specifically disclose such elements.

5. The right of priority shall have the effect that the date of priority shall count as the date of filing of the patent application for the purposes of Articles 5.2 and 5.3.

6. Each claim to priority shall be subject to a fee to be paid within the time limits and according to the conditions laid down by the King.

7. Failure to comply with the time limits, conditions and terms laid down by the present Article shall automatically lead to the loss of the right of priority for the patent application involved.

Art. 20.—1. Where the patent application complies with the requirements of Article 16 but does not comply with the other statutory or regulatory requirements, the applicant may regularize the application within the prescribed time limit and on payment of a fee. On expiry of such time limit, any non-regularized application shall be refused.

2. A patent application shall be deemed never to have had effect when it has been withdrawn or when it has been refused by a decision from which no further appeal is possible. This provision shall not affect the provisions of the Paris Convention relating to acquisition of the right of priority.

Art. 21.—1. A search report in respect of the invention shall be drawn up as a result of the patent application.

2. The search report shall be drawn up by an intergovernmental body designated by the King.

The report shall be drawn up on the basis of the claims, taking into account the descriptions and, as appropriate, any drawings. It shall cite those elements of the prior art that may be taken into consideration in deciding whether the invention is new and involves an inventive step.

3. The applicant shall be required to pay a search fee within the time limits and according to the conditions laid down by the King.

4. The Office shall advise the applicant of the forthcoming expiry of the time limit within which he must pay the search fee and of the consequences of failure to pay that fee. A copy of the notification shall be communicated by the Office to any usufructuary, pledgee, distrainer or licensee entered in the Register.

A copy of the notification shall also be communicated by the Office to any person whose action claiming the patent application is entered in the Register.

Notwithstanding paragraph 3 of this Article, the claimant may pay the search fee within the time limit stated in that paragraph. If the owner of the patent application also pays the fee, the Office shall reimburse to the claimant the fee he has paid.

In the event of refusal or abandonment of the claim, the claimant who has paid the search fee may not claim reimbursement of such fee, either from the Office or from the owner of the patent application where the latter has failed to pay the fee.

Notifications and copies shall be sent by the Office to the last known address of the parties concerned. Failure to send or receive such notifications and copies shall not create an exemption from payment of the search fee within the prescribed time limit nor can it be invoked before the Courts or in respect of the Office.

5. The Office shall communicate the search report to the applicant who may file a new wording of the claims and of the abstract. The new wording of the claims may not go beyond the scope of the patent application. On request, an applicant who has filed a new wording of the claims may be authorized by the Office to amend the description solely to eliminate those elements that would no longer agree with the new claims.

6. The King shall lay down the conditions and time limits for drawing up the search report and for amending the claims, the descriptions and the abstract.

7. If the invention for which a patent application has been filed is subject to the Law of January 10, 1955, or the Law of August 4, 1955, the procedure laid down by the present Article may not be initiated until the secrecy covering the invention has been lifted, notwithstanding the application of the third subparagraph of Article 22.2.

8. Where a search report drawn up by the intergovernmental body referred to in paragraph 2, in respect of an invention that is identical with one for which a patent application has been filed in Belgium, has been produced prior to expiry of the time limit laid down for paying the search fee referred to in paragraph 3 under the granting procedure for a foreign patent, the King may decide that such search report may be used, under conditions laid down by Him, at the request of the applicant, in the Belgian patent granting procedure.

9. At the request of the applicant, addressed to the Office within the time limit referred to in paragraph 3, the Office shall submit the invention for which a patent

application has been filed to an international type search under Article 15(5)(a) of the PCT. Such search shall be deemed to constitute the search in respect of the invention referred to in paragraph 1.

Filing of the request shall be subject to payment of a fee.

Art. 22.—1. Subject to Article 39.3, accomplishment of the formalities laid down for granting a patent shall be confirmed by a ministerial decision. Such decision shall constitute the patent.

2. The decision shall be issued as soon as possible following expiry of a period of 18 months as from the filing date of the patent application or, if the priority right under the Paris Convention has been claimed in accordance with Article 19, as from the earliest priority stated in the priority declaration.

The applicant may request that the decision be issued as soon as the formalities laid down for granting a patent have been accomplished.

The preceding subparagraphs shall also apply where, within a period to be laid down by the King beginning at the date of filing of the patent application, an applicant whose invention is subject to the Law of January 10, 1955, or the Law of August 4, 1955, informs the Office in writing of his decision not to pay the search fee under Article 21.3. This subparagraph shall not apply, however, if within the period referred to herein proceedings claiming ownership of the patent application have been entered in the Register.

3. Patents shall be granted without prior examination of the patentability of the inventions, without guarantee of the value of the inventions or of the exactness of their description, at the applicant’s own risk.

4. Notwithstanding the application of the Laws of January 10, 1955, and August 4, 1955, the granting of patents shall be recorded in the Register.

Art. 23. On the date of granting of a patent, subject to application of the Law of January 10, 1955, and the Law of August 4, 1955, the patent file shall be made available to the public at the Office. As from such date, copies may be obtained under the conditions and in the form laid down by the King.

The file shall comprise, in particular, the ministerial decision to grant, the description of the invention, the claims, any drawings to which the description refers and, as appropriate, the search report, any new wording of the claims, the amended description and any documents relating to a claim to priority under the Paris Convention.

Art. 24. The exclusive right under Article 2 shall take effect as of the day on which the patent is made available to the public.

Art. 25.—1. The manner in which the Register shall be kept shall be determined by the Minister. Entries in the Register shall be reported in the Collection. The Register shall be open to public inspection at the Office.

2. The Office shall publish granted patents in full. They shall also be published in substance in the Collection.

The King shall lay down the terms of subscriptions to the Collection.

Section 4 The Rights and Obligations Deriving from Patents and Patent

Applications

Art. 26. The extent of the protection conferred by a patent shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and the drawings shall be used to interpret the claims.

When the subject matter of the patent is a process, the rights conferred by the patent shall extend to the products directly obtained by such process.

Art. 27.—1. The patent shall confer on its owner the right to prevent all third parties not having his consent:

(a) from making, offering, putting on the market or using a product which is the subject matter of the patent, or importing or stocking the product for those purposes;

(b) from using a process which is the subject matter of the patent or, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances, that the use of the process is prohibited without the consent of the owner of the patent, from offering the process for use on Belgian territory;

(c) from offering, putting on the market, using, or importing or stocking for those purposes the product obtained directly by a process which is the subject matter of the patent.

2. The patent shall also confer on its owner the right to prevent all third parties not having his consent from supplying or offering to supply on Belgian territory a person other than parties entitled to exploit the patented invention with means, relating to an essential element of that invention, for putting it into effect, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances, that those means are suitable and intended for putting that invention into effect.

The preceding subparagraph shall not apply when the means are staple commercial products, except when the third party induces the person supplied to commit acts prohibited by paragraph 1.

Persons performing the acts referred to in Article 28(a) to (c) shall not be considered to be persons entitled to exploit the invention within the meaning of paragraph 1.

Art. 28.—1. The rights conferred by the patent shall not extend to: (a) acts done privately and for non-commercial purposes; (b) acts done for experimental purposes relating to the subject matter of the

patented invention;

(c) the extemporaneous preparation for individual cases in a pharmacy of a medicine in accordance with a medical prescription or acts concerning the medicine so prepared;

(d) the use on board vessels of countries of the Paris Union for the Protection of Industrial Property, other than Belgium, of the subject matter of the patented invention in the body of the vessel, in the machinery, tackle, gear and other accessories, when such vessels temporarily or accidentally enter waters of Belgium, provided that the said subject matter is used exclusively for the needs of the vessel;

(e) the use of the subject matter of the patented invention in the construction or operation of aircraft or land vehicles of countries of the Paris Union for the Protection of Industrial Property other than Belgium, or of accessories of such aircraft or land vehicles, when those aircraft or land vehicles temporarily or accidentally enter Belgian territory;

(f) acts covered by Article 27 of the International Civil Aviation Convention of December 7, 1944, when such acts concern aircraft of a State, other than Belgium, enjoying the provisions of that Article.

2. The rights conferred by a patent shall not extend to acts concerning a product covered by that patent which are done on Belgian territory after that product has been put on the market in Belgium by the owner of the patent or with his express consent.

Art. 29. Reasonable compensation appropriate to the circumstances may be demanded by the patent applicant from any third party who, between the day on which the patent application was made available to the public at the request of the applicant, or a copy of the application was made available to the third party involved, and the date on which the patent was granted, has exploited the invention in a manner which would be prohibited after that period by reason of the patent.

The copy referred to in the first subparagraph must be certified by the Director of the Office or his representative.

Failing agreement between the parties, the compensation shall be determined by a Court whereby the latter may also order such measures as it deems necessary to safeguard the interests of the patent applicant and of the third party.

The extent of the protection conferred by the patent application shall be determined by the most recent claims filed with the Office. After grant of the patent, the third party may request reimbursement of the compensation paid insofar as the final wording of the claims has restricted the scope of the initial claims.

Usufructuaries of the patent application may rely on the provisions of this Article.

When the patent application has been made available to the public as the result of a request addressed to the Minister, this fact shall be recorded in the Register.

Legal proceedings for compensation and for reimbursement shall be barred after five years as from termination of the exploitation of the invention or the date of granting of the patent, respectively.

Art. 30.—1. Any person who, prior to the filing date or priority date of the patent, in good faith, used or possessed on Belgian territory the invention that is the subject matter of the patent shall, despite the existence of the patent, enjoy a personal right to exploit that invention.

2. The rights conferred by the patent shall not extend to acts in respect of the product covered by the patent carried out on Belgian territory after the product has been put on the market in Belgium by the person enjoying the right referred to in paragraph 1.

3. The rights granted by this Article may only be transferred together with the business to which they belong.

Art. 31.—1. The Minister may grant, in accordance with Articles 32 to 34, a license to exploit an invention covered by a patent:

1o when a period of four years from the date of filing of the patent application or three years from the date of the grant of the patent, whichever period expires last, has elapsed without the patented invention having been exploited by means of importation or effective and continuous working in Belgium and without the owner of the patent having justified his inaction by legitimate reasons.

In the case of a patent whose subject matter is a machine, effective and continuous manufacture in Belgium by the owner of the patent or products obtained by means of that machine may be deemed to constitute exploitation of the patented invention in Belgium, when such fabrication would appear more important for the economy of the country than the fabrication of the machine itself.

A compulsory license on the grounds of failure to work or insufficient working shall only be granted on the condition that the license be given predominantly for the supply of the domestic market;

2o when an invention covered by a patent owned by the applicant for the license cannot be exploited without infringing the rights deriving from a patent granted on an earlier filing, insofar as the dependent patent permits an important technical advance of considerable economic significance in relation to the invention claimed in the dominant patent and on condition that the license is given predominantly for the supply of the domestic market.

2. The applicant for a license must prove:

(1) that in the cases referred to in the preceding paragraph:

(a) one of those provisions applies to the owner of the patent; (b) he has applied in vain to the owner of the patent for a voluntary license; (2) in addition, when the license is claimed under item (1) of the above paragraph,

that he possesses, should a license be granted to him, the necessary means to undertake effective and continuous fabrication in Belgium in accordance with the patented invention.

3. Any action for infringement of an invention covered by a patent in respect of which a compulsory license has been requested and which has been instituted against the applicant for such license shall stay the license-granting procedure until such time as the judgment or decision becomes final. If the infringement is confirmed, the application for a compulsory license shall be refused.

4. The laws concerning the granting of licenses to work patented inventions in special fields, particularly defense and atomic energy, shall be of application.

Art. 32.—1. Compulsory licenses granted in application of Article 31 shall not be exclusive.

2. Notwithstanding the second sentence of Article 31.1.1o, a license granted in application of the said item (1) of paragraph 1 shall confer on the licensee only the right to exploit the patented invention by effective and continuous fabrication in Belgium. The Minister shall determine the time limit within which such fabrication must be achieved, whereby such application shall make full use of any process claimed in the patent.

A compulsory license may be limited in time or to a part only of the invention where the latter enables objects to be made other than those required to satisfy the needs referred to in Article 31.1.

Once a compulsory license has been granted, the relationships between the owner of the patent and the licensee shall be assimilated, except as otherwise provided in the decision to grant, to those existing between a contractual licensor and licensee.

3. A license granted under Article 31.1.2o shall be limited to that part of the invention 7 covered by the dominant patent that has to be used in order to exploit the dependent patented invention and shall only permit such utilization in conjunction with the said exploitation.

The third subparagraph of paragraph 2 of the present Article shall apply to compulsory licenses.

The owner of a patent on whom a compulsory license is imposed may, if both inventions concern the same field of industry, obtain the grant of a license in respect of the patent on which the applicant for the compulsory license has based his request.

Art. 33.—1. In the cases referred to in Article 31.1, the Minister shall grant compulsory licenses on request.

2. The request shall be transmitted by the Minister to the Compulsory License Commission to enable the latter to hear the parties, to reconcile them if possible and, where not possible, to furnish the Minister with a reasoned opinion on the justification for the application. The Commission shall attach the file relating to the case to its opinion.

The Minister shall decide on the request and shall notify his decision to the parties by registered letter.

3. In the case referred to in Article 31.1.2o, an application for a compulsory license shall be declared justified if the owner of the dominant patent disputes neither the dependency of the patent belonging to the applicant for a license, nor its validity, nor the fact that the license permits an important technical advance of considerable economic significance in relation to the invention claimed in the dominant patent.

If the owner of the earlier patent denies dependency of the patent belonging to the applicant for a license, the latter shall automatically be authorized to exploit the invention described in his own patent and also the so-called dominant invention without infringement proceedings being instituted against him by the owner of the earlier patent.

Contestation of the validity of the dependent patent shall suspend the administrative procedure relating to recognition of the Justification of the application for a license if either nullity proceedings in respect of that patent have already been instituted before the competent court by the owner of the dominant patent or the latter has cited the applicant for a license before a court within two months of his being notified that the application for a license had been filed.

Contestation of the special technical value of the dependent patent shall suspend the administrative procedure relating to recognition of the justification of the application for a license on condition that the owner of the dominant patent submits, within two months of his being notified of the fact that an application for a license had been filed, a petition to the court acting in chambers. The judicial decision shall not be subject to appeal or opposition.

Failure to comply with the time limits laid down in the two preceding subparagraphs shall preclude the owner of the dominant patent from submitting his contestation to a court.

Art. 34.—1. Within four months of notification of the decision, the owner of the patent and the applicant for a license shall conclude a written agreement setting out their reciprocal rights and obligations. The Minister shall be informed thereof. Failing agreement within the above-mentioned time limit, the reciprocal rights and obligations shall be laid down by the court acting in chambers at the request of either party.

A copy of the final judgment shall be immediately communicated to the Minister by the clerk of the court.

The obligations of the parties thus set out shall comprise, in any event, an adequate remuneration taking into account the economic value of the license.

2. The Minister shall grant a license by means of a reasoned decision.

The compulsory license and the relevant decisions shall be recorded in the Register.

The decision shall be published in the Moniteur belge/Belgisch Staatsblad and reported in the Collection.

Art. 35.—1. There shall be set up within the Central Council of the Economy a Compulsory License Commission with responsibility for the tasks allotted to it by Articles 33, 36, 37 and 38.

The Commission shall comprise, in addition to the chairman, eight members appointed by the Minister.

Six members shall be nominated in equal numbers by:

(a) on the one hand, the organizations representing industry, agriculture, commerce and the small and medium-sized industrial undertakings;

(b) on the other, the organizations representing the workers and the consumer cooperatives.

Two of the three members nominated by each of the groups referred to in items (a) and (b), above, must be members of the Central Council of the Economy.

Two members shall be nominated on the joint proposal of the groups referred to in items (a) and (b), above, from among the members of the Industrial Property Council.

The Commission shall comprise a number of alternate members equal to that of its standing members. An alternate shall only have a vote when he replaces a standing member of his group.

The Commission shall be chaired by the Chairman of the Central Council of the Economy. When the latter is unavailable, the chair shall be taken by the Secretary of the Council who shall also be Secretary of the Commission. The Chairman shall have a vote.

The secretariat of the Commission shall be provided by the secretariat of the Central Council of the Economy.

The term of office of a member of the Commission shall correspond to that of members of the Central Council of the Economy and shall expire at the same time as the term of office of the latter. It shall be renewable.

When the Council replaces a standing or alternate member, the person appointed shall complete the term of office of his predecessors.

The Commission shall establish its own rules of procedure, which shall be subject to approval by the Central Council of the Economy.

The Commission can only act validly if at least one half of its members are present. Following a second convocation, however, the Commission may validly act whatever the number of members present. Opinions and decisions shall be adopted on a simple majority. In the event of equal votes, the Chairman’s vote shall be decisive.

The Commission’s opinions and decisions shall be reasoned.

2. The King shall appoint to the Compulsory License Commission from among those members of the prosecution department at the courts and tribunals having at least five years’ service a Commissioner Rapporteur together with two Deputy Commissioners carrying out the same task under the supervision and direction of the Commissioner- Rapporteur.

Their term of office shall be five years; it shall be renewable.

The King shall lay down the amount of the attendance counters and the leave allowances allocated to the Commissioner-Rapporteur and the Deputy Commissioner- Rapporteurs as well as any allowances for travel and subsistence costs.

The Commissioner-Rapporteur shall collect all information, receive all written or oral statements or testimonies, have communicated to him, whoever the holder, all documents or items of information he may consider necessary to fulfill his task, make the necessary verifications on the spot, appoint experts and determine their task.

He shall be entitled to order searches within the limits set out hereafter. He shall have free access to all premises and places where he has reason to believe he will find documents or items of information that he deems necessary to examine the case.

He may only carry out a seizure on the spot and he may not affix seals.

He may only carry out searches in private quarters at the place of residence of heads of enterprises, administrators, managers, directors and accountants and may only do so between sunrise and sunset. He must be accompanied by one of the State officials designated by the King.

In fulfilling his task, he may requisition members of the police.

Notwithstanding the special laws that guarantee the secrecy of statements, public authorities shall be required to give their assistance to the Commissioner-Rapporteur in the fulfillment of his task, particularly the communication of any document and items of information requested of them.

The Commissioner-Rapporteur shall be assisted in his examination by the State officials designated for that purpose by the King.

In the fulfillment of their examining task, the officials referred to in the preceding subparagraph shall be empowered to collect all documents that will serve such purpose. They may also hear any person capable of furnishing useful information.

However, searches may only be carried out by at least two officials acting together and with the prior authorization of the Commissioner-Rapporteur.

In fulfilling the tasks entrusted to them by the Commissioner-Rapporteur, those officials shall be under his supervision.

3. The Commissioner-Rapporteur shall submit his report to the secretariat of the Compulsory License Commission and attach thereto his opinion. The Commission shall not issue its opinion before having heard the owner of the patent and, when appropriate, the person who has requested or obtained the grant of a compulsory license. These persons may be assisted or represented either by a lawyer or by a person specially approved by the Commission in each case. The Commission shall also hear the experts and other persons it deems useful to question. It may instruct the Commissioner- Rapporteur to obtain additional information.

One month at least before the date of the meeting of the Commission, the Secretary shall notify by registered letter those persons who are to be heard during the meeting. In urgent cases, the time limit may be reduced by half.

4. Any hindrance or voluntary impediment to the fulfillment of the task entrusted by this Law to the Commissioner-Rapporteur and to the officials referred to in the tenth subparagraph of paragraph 2 of this Article shall be punishable by a term of imprisonment of between eight days and three months and a fine of between 26 francs and 10,000 francs or one of those penalties only.

False declarations shall be subject to the same penalties.

The following, in particular, shall be considered to willfully impede or hinder fulfillment of the tasks:

(1) those who refuse to provide information or documents requested of them;

(2) those who knowingly provide incorrect information or documents.

Book I of the Penal Code, not excepting Chapter VII and Article 85, shall apply to the offenses referred to in this paragraph.

5. The operating cost of the Compulsory License Commission shall be borne by the budget of the Central Council of the Economy.

Art. 36. In the event of new factors arising, the owner of the patent or the licensee may request a review of the decisions taken as regards their reciprocal obligations and of the terms of exploitation, as appropriate. The powers to carry out a review shall belong to the authority from which the decision came and the procedure to be adopted shall be the same as that laid down for taking the decision that is subject to review.

Art. 37.—1. At the request of the owner of the patent, the Minister shall withdraw the compulsory license if it emerges from a final judgment that the licensee has been guilty, in respect of the owner of the patent, of an unlawful act or that he has failed to fulfill his obligations.

2. At the request of any interested party, the Minister may withdraw a granted compulsory license for lack of working if, on expiry of a time limit laid down by the Minister in respect of working, the licensee has not exploited the patented invention in Belgium by means of effective and continuous fabrication.

3. The Minister shall submit decisions on withdrawal to the Compulsory License Commission for its opinion.

The withdrawal shall be contained in a reasoned decision. Where appropriate, the decision shall give the reason why the opinion of the Commission has not been followed.

The withdrawal decision shall be published in extract in the Moniteur belge/Belgisch Staatsblad and recorded in the Collection.

Art. 38. The holder of a compulsory license may not transfer to third parties by assignment or sublicense the rights deriving from the license except with that part of the undertaking or the business devoted to working of the license and on condition that the licenses granted under Article 31, paragraph 1.2o, may only be transferred together with the dependent patent.

Article 45 shall apply mutatis mutandis. Art. 39.—1. A patent shall expire at the end of the twentieth year as from the filing

date of the application, subject to payment of the renewal fees referred to in Article 40.

2. Subject to payment of the renewal fees. the patent shall expire, however, at the end of the sixth year as from the filing date of the application if the applicant does not pay within the prescribed time limits the search fee laid down in Article 21.3 or, where appropriate, if he has not supplied to the Office, before expiry of that time limit, the search report referred to in Article 21.8.

3. In the case referred to in Article 21.7, insofar as the patent applicant does not avail himself of the option offered in the third subparagraph of Article 22.2 and the secrecy affecting the invention is lifted more than six years after the filing date of the patent application, the latter shall cease to have effect, subject to payment of the renewal

fees, on expiry of the time limit laid down for payment of the search fee, where that fee has not been paid.

Art. 40.—1. With a view to its maintenance in force, renewal fees shall be payable for any patent application or patent as from the third year after the filing date of the application.

Renewal fees must be paid in advance. Payment shall be due on the last day of the month containing the anniversary of the date of filing of the patent application. Renewal fees may not be validly paid more than six months before they fall due.

When the renewal fee has not been paid by its due date, it may still be paid;

(a) without an additional fee, within one month following the due date; (b) subject to an additional fee, within a period of grace of six months as from

the due date of the renewal fee if that fee has not been paid within one month following the due date.

2. Failing payment of the renewal fee within the six month period of grace provided for in the preceding paragraph, the owner of the patent application or of the patent shall automatically forfeit his rights. Forfeiture shall take effect on the due date of the unpaid renewal fee. The forfeiture shall be entered in the Register.

Art. 41.—1. In the case referred to in Article 40.2, the owner of a patent application or a patent may request re-establishment of his rights if he can provide a legitimate reason for failure to pay the renewal fee.

2. The request for re-establishment may be addressed to the Minister within two months of the expiry of the period of grace provided for in Article 40.1. The request for re-establishment shall be entered in the Register.

If re-establishment is granted, it shall only have effect if the owner of the patent application of the patent pays, within a period of one month as from the date of the decision to re-establish, a supplementary fee equal to the amount of the fees remaining unpaid over and above the renewal fee and the additional fee.

Re-establishment shall be entered in the Register.

3. Whoever, between the time of the forfeiture of rights provided for in Article 40.2 and that at which the re-establishment of rights takes effect in accordance with paragraph 2 of this Article, uses in good faith in Belgium the invention covered by the patent or takes the necessary measures to that end may continue to use the invention for the purposes of his own undertaking. The right afforded by this paragraph may only be transferred with the undertaking to which it belongs. The Laws of January 10, 1955, and August 4, 1955, shall be of application.

The preceding subparagraph shall apply when the protection provided by paragraph 1 of Article 29 resumes effect following re-establishment of the patent application.

Art. 42.—1. The owner of a patent may relinquish it by means of a written and signed statement addressed to the Minister; relinquishment may be limited to one or more

claims under the patent. The declaration of relinquishment shall be entered in the Register.

2. Total relinquishment shall cause the patent to lapse as of the date of entry of the declaration in the Register. If at such date, the renewal fee for maintaining the patent in force has not yet been paid, however, lapse of the patent shall take effect at the end of the period covered by the last renewal fee that has been paid.

3. Partial relinquishment shall, as of the date of entry of the declaration in the Register, cause the rights deriving from the claim or claims that have been relinquished to lapse.

4. In the event of co-ownership, relinquishment, whether total or partial, shall be effected by all the co-owners.

5. If rights of usufruct, derived from a pledge or a license, have been entered in the Register, the patent may only be relinquished, in whole or in part, with the agreement of the owners of such rights.

6. A patent that is the subject of a claim in respect of ownership, a patent that has been seized or a patent that is the subject of a decision to grant a compulsory license may not be relinquished, either in whole or in part.

7. The provisions of this Article shall apply, mutatis mutandis, to patent applications.

Section 5 The Patent and the Patent Application as Objects of Property

Art. 43.—1. Unless agreed otherwise, co-ownership of a patent application or of a patent shall be governed by the provisions of this Article.

2. Each co-owner shall have the right personally to exploit the invention.

No co-owner may burden a patent application or a patent with a right, grant a license to exploit or institute infringement proceedings without the agreement of the other co-owner or, failing agreement, the authorization of a court.

The indivisible shares shall be deemed equal.

If a co-owner wishes to assign his share, the other co-owner shall have a right of preemption for a period of three months from the notification of the intended assignment.

Either party may request the presiding judge to appoint an expert in accordance with the rules of judgments in chambers in order to determine the terms of assignment. The expert’s conclusions shall bind the parties save when, within a month of their notification, one of the parties announces that he renounces the assignment, in which case that party shall bear the cost thereof.

3. Sections I and IV of Chapter VI of the First Title of Book III of the Civil Code shall not apply to co-ownership of a patent application or a patent.

4. A co-owner of a patent application or of a patent may notify the other co-owners that he relinquishes his share in their favor. Once such relinquishment has been entered in

the Register, such co-owner shall be relieved of all obligations in respect of the other co- owners; the latter shall divide the relinquished share among them in proportion to their rights in the joint property, except when otherwise agreed.

Art. 44.—1. Any assignment or transfer, whether in whole or in part, of a patent application or of a patent must be notified to the Office.

2. Assignment inter vivos of a patent application or of a patent must be effected in writing under pain of being declared void.

3. The notification referred to in paragraph 1 shall be accompanied by:

(1) either a certified copy of the instrument of assignment or of the official document recording the transfer of rights, or a certified extract from such instruments or such documents that is sufficient to prove transfer;

(2) proof that the fee has been paid.

4. Notifications shall be entered in the Register in their chronological order of receipt.

5. Subject to the case provided for in Article 9, transfer shall not affect rights acquired by third parties prior to the date of transfer.

6. Assignment or transfer shall not have effect in respect of the Office or in respect of third parties until its notification entered the Register, within the limits deriving from the instrument or document referred to in paragraph 3. However, prior to entry of the notification, assignment or transfer shall have effect with respect to third parties who acquired rights after the date of the assignment or transfer but who had knowledge thereof when acquiring such rights.

Art. 45.—1. A patent application or a patent may form the subject, in whole or in part, of contractual licenses for all or a part of the Kingdom. Licenses may be exclusive or non-exclusive. They must be given in writing on pain of being declared void.

2. The rights conferred by a patent application or a patent may be relied on in respect of a licensee who has exceeded the limits of his license laid down in accordance with paragraph 1.

3. Article 44.5 shall apply to the granting of a license in respect of a patent application or of a patent.

4. The granting of a license in respect of a patent application or of a patent and any amendment made to the declaration referred to in the following subparagraph must be notified to the Office.

Notification shall be effected by filing a declaration signed by the parties. The King shall lay down the content and conditions of such declaration and shall fix the amount of the fee that will be charged prior to entry of the declaration in the Register.

5. The granting of a license in respect of a patent application or of a patent and any amendment made to the declaration referred to in the preceding paragraph shall not have effect in respect of the Office or in respect of third parties until the declaration or the

amending declaration is entered in the Register and only within the limits deriving from those declarations. The second sentence of Article 44.6 shall be applicable.

6. The transfer of a license in respect of a patent application or of a patent must be effected in writing on pain of being declared void. It must be notified to the Office.

Article 44.3 to 6 shall apply, mutatis mutandis, to the transfer of a license. Art. 46.—1. Usufruct in respect of a patent application or of a patent and the

pledging of a patent application or of a patent must be notified to the Office.

2. Article 44.3 to 6 shall apply, mutatis mutandis, to the rights referred to in the preceding paragraph.

Art. 47. Seizure of a patent application or of a patent shall be effected in accordance with the procedure applying to seizure of movable property.

A certified copy of a writ of seizure must be notified to the Office by the creditor carrying out the seizure; the seizure shall be entered in the Register.

Seizure shall mean that any subsequent amendment made by the owner of the rights deriving from the patent application or the patent shall have no effect in respect of the creditor carrying out the seizure.

Art. 48. Rights acquired by third parties in respect of a patent application shall maintain their effects in respect of the patent granted as a result of that application.

Section 6 Revocation of Patents

Art. 49.—1. A patent shall be revoked by the Court: (1) if its subject matter falls within the application of Article 3 or 4 or does not

comply with Articles 2, 5, 6 and 7;

(2) if it does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;

(3) if its subject matter extends beyond the content of the application as filed or, if the patent was granted on a divisional application, beyond the content of the earlier application as filed;

(4) if the owner of the patent is not entitled under Article 8.

2. If the grounds for revocation only affect the patent in part, revocation shall be pronounced in the form of a corresponding limitation of the patent. The limitation may be effected in the form of an amendment to the claims, the description or the drawings.

Art. 50.—1. Revocation in whole or in part of a patent shall have retroactive effect as from the filing date of the patent application.

2. Notwithstanding the provisions on actions for damages caused by the fault or the bad faith of the owner of the patent or those on unwarranted enrichment, the retroactive effect of revocation of the patent shall not affect:

(1) decisions in infringement proceedings that have become final and have been executed prior to the revocation decision;

(2) contracts concluded prior to the revocation decision, insofar as they have been executed prior to the decision, however, restitution of the amounts paid under the contract, insofar as circumstances justify, may be claimed on grounds of equity.

Art. 51.—1. If a patent is revoked, in whole or in part, by a judgment or a decision or by an arbitration award, the decision on revocation shall constitute a final decision in respect of all parties, subject to opposition by third parties.

Final revocation decisions shall be entered in the Register.

2. An appeal against the revocation of a patent shall have suspensory effect.

Section 7 The Protection of the Rights Conferred by Patents

Art. 52.—1. Any violation of the rights of the owner referred to in Article 27 shall constitute an infringement involving the infringer’s liability. Good faith shall not exclude infringement.

When the subject matter of a patent is a process enabling a new product to be obtained, any identical product manufactured by a person other than the owner of the patent shall be considered to have been obtained by that process unless proved otherwise. When examining proof to the contrary, account shall be taken of the legitimate interest of the defendant in protecting his manufacturing or business secrets.

2. The owner or usufructuary of a patent shall be entitled to institute infringement proceedings.

However, the holder of a compulsory license granted under Article 31.1.1o may institute infringement proceedings if, after due notification, the owner or usufructuary of the patent does not institute such proceedings.

Unless otherwise stipulated in the licensing contract, the preceding subparagraph shall also apply to the holder of an exclusive license.

Any licensee shall be entitled to take part in the infringement proceedings instituted by the owner or usufructuary of the patent in order to obtain compensation for injury that he has personally sustained.

3. Infringement proceedings may not be instituted until the date on which the patent is made available to the public and solely in respect of infringements committed as from that date.

4. Notwithstanding Article 53, the court shall order any infringer, at the request of the injured party:

(1) to cease the infringement;

(2) to pay the petitioner compensation for the damage caused by the infringement.

The court may also order publication of the judgment.

Art. 53. In the event of bad faith, the Court shall order the confiscation to the benefit of the petitioner of the articles manufactured in infringement of the patent and of the instruments and means specially intended for their manufacture. Where appropriate, the court shall award an amount equal to the price of the articles already sold.

Art. 54. Infringement proceedings shall be barred after five years as from the day on which the infringement was committed.

Chapter III Representation before the Office

Art. 55.—1. Subject to the second subparagraph of paragraph 2, no person shall be compelled, in respect of patents, to be represented before the Office by a professional representative.

2. Natural and legal persons wishing to act before the Office in respect of patents through the intermediary of another person must act through a professional representative.

Natural and legal persons having neither a residence nor an effective place of business in Belgium must be represented, in order to act in respect of patents before the Office, by a professional representative and act through him, except for the filing of a patent application made by the applicant himself.

2bis. Paragraph 2 shall not apply to the payment of the renewal fees and the additional fees referred to in Article 40 where payment is made by a natural or legal person resident or established in one of the Member States of the European Community.

3. Notwithstanding Article 57.1, natural or legal persons having their residence or an effective place of business in Belgium may be represented before the Office, in respect of patents, by one of their employees: such employee need not be a professional representative but must be duly authorized. The King may lay down whether and under what conditions the employee of a legal person referred to in this paragraph may also represent other legal persons having an effective place of business in Belgium and also having economic links with the said legal person.

4. Special provisions concerning representation of parties acting jointly may be laid down by the King.

Art. 56.—1. Notwithstanding the Law of July 8, 1977, Approving Certain International Acts in Respect of Patents, this Chapter shall also apply to the filing of patent applications made in accordance with those international acts and in respect of all other acts relating to those applications or to patents granted as a result of such applications.

Art. 57.—1. A professional representative may not act before the Office through one of his employees unless that employee is himself a professional representative.

When such professional representative is instructed to file a patent application, however, the record of filing may be signed by one of his employees holding due authorization if the filing is made in person.

2. For the purposes of this Chapter, payment of fees through a financial institution shall be deemed to constitute a direct payment by the person who has issued the payment order to that institution.

Art. 58.—1. Any act carried out before the Office in breach of Articles 55 to 57 shall be automatically void. Irregularly paid fees shall be reimbursed subject to a reduction of one tenth.

Art. 59. There shall be kept at the Office a Register in which shall be entered the professional representatives entitled, in respect of the matters referred to in Article 56 to represent natural persons or legal entities before the Office.

The King shall lay down the entries that shall be shown in the Register of Professional Representatives and also the instructions for keeping the Register.

Art. 60.—1. Only natural persons may be entered in the Register of Professional Representatives. They must satisfy the following conditions:

1o they must be Belgian and must be resident in Belgium;

2o they must be at least 25 years old;

3o they must not be prohibited or placed under guardianship;

4o they must neither be in a state of prohibition within the meaning of Articles 31 to 34 of the Penal Code nor have been convicted in Belgium or abroad of any of the offenses specified in Royal Decree No. 22 of October 24, 1934, prohibiting certain convicted persons and bankrupts from exercising certain offices, professions or activities and giving the commercial courts authority to pronounce on such prohibitions, as amended by the Laws of March 14, 1962, March 16, 1972, and August 4, 1978;

5o they must hold a Belgian diploma of university education or a Belgian diploma of higher education of the long type issued after at least four years of study in a scientific, technical or legal discipline;

Diplomas issued abroad after at least four years of study, in the same disciplines, shall be authorized subject to their equivalence having been recognized beforehand by the relevant Belgian authorities;

6o they must have exercised an activity in the field of patents for a period of time and subject to conditions laid down by the King;

7o they must have passed an examination before the Commission referred to in Article 61 on the subject of industrial property, principally as regards patents, within two years at the latest of terminating the activities referred to in 6o of this paragraph.

2. Persons exempted as a result of an international convention or of a dispensation granted by the King on grounds of reciprocity shall not be required to satisfy the conditions of residence and nationality.

3. Any lawyer who is a member of the bar or who is authorized to exercise that profession in Belgium as a result of a law or of an international convention may, without

being entered in the Register, act in the same way as a professional representative before the Office.

Art. 61. There shall be set up in the Ministry of Economic Affairs a Commission for the Approval of Representatives Entitled to Represent Natural Persons or Legal Entities before the Office in respect of the matter referred to in Article 56.

That Commission shall:

1o examine whether the persons wishing to be entered in the Register of Professional Representatives satisfy the conditions laid down in Article 60.1.1o to 6o;

2o conduct the examination referred to in Article 60.1.7o;

3o give its opinion to the Minister on the decisions he is required to take as regards entry in the Register of Professional Representatives or removal therefrom.

Art. 62. The Commission shall consist of two Articles. One Article shall do business in the Dutch language and the other shall do business

in the French language.

The King shall lay down the composition and operation of the Commission and shall determine the terms of the examination referred to in Article 60.1.7o. One member of the French Article must be resident in the German-speaking linguistic area and possess an adequate knowledge of German.

The necessary credits shall be entered in the budget of the Ministry of Economic Affairs.

Art. 63. A request for entry in the Register of Professional Representatives shall be submitted to the Minister. He shall transmit it to the Commission for its opinion. The opinion shall be submitted to the Minister together with the file.

Where an applicant meets the requirements, the Minister shall have him entered in the Register of Professional Representatives within one month of receipt of the opinion. If the applicant does not meet those conditions, the Minister shall refuse the application within the same period. In both cases, the Minister shall inform the person concerned without delay.

Any decision in which the Minister departs from the opinion of the Commission and any decision in which he refuses an application shall be reasoned.

Art. 64.—1. Notwithstanding Article 60, any natural person residing in Belgium or in a Member State of the European Communities who can prove that, prior to the date of entry into force of the present Article, he had acted in Belgium in an habitual and satisfactory manner for at least five years as an independent representative in the field of patents, as the person responsible for the patent department of an enterprise or as the qualified collaborator in the field of patents of one of the above-mentioned persons, may, at his request and following the opinion of the Commission under paragraph 3 of this Article, be entered by the Minister in the Register of Professional Representatives

without having to meet entry conditions other than those laid down by Article 6.1.2o to 4 o.

Any natural person resident in Belgium or in a Member State of the European Communities who can prove that he has acted in a habitual and satisfactory manner abroad, prior to the date of entry, into force of this Article as,

— either an independent representative in the field of patents approved by the central industrial property service of a Member State of the European Communities,

— or as a responsible person in the patent department of an enterprise established in one of the Member States of those Communities,

— or the qualified collaborator in the field of patents of one of the above- mentioned persons,

— or a member, responsible for matters concerning patents, of an intergovernmental organism set up as a result of an international agreement to which Belgium is party,

may have up to a maximum of two years of such activity recognized as if it had been exercised in Belgium.

2. Notwithstanding Article 60, any natural person resident in Belgium or in a Member State of the European Communities who can prove that he was entered on the list of professional representatives before the European Patent Office on the date of entry into force of this Article may, at his request and following an opinion by the Commission referred to in paragraph 3 of this Article, be entered by the Minister in the Register of Professional Representatives without having to meet conditions other than to have been entered in the aforementioned list as a result of a request under Article 163(2) of the European Patent Convention and insofar as the request was accompanied by a certificate furnished by the relevant Belgian authority.

3. For the purposes of examining the request for entry in the Register of Professional Representatives filed under the preceding two paragraphs, there shall be set up for the duration of such examination a Commission at the Ministry of Economic Affairs.

The Commission shall consist of two Articles. One Article shall do business in the Dutch language and the other Article shall do business in the French language.

The King shall lay down the composition and operation of the Commission. One member of the French Article must be resident in the German-speaking linguistic area and possess adequate knowledge of German.

The necessary credits shall be entered in the budget of the Ministry of Economic Affairs.

4. The request for entry together with the relevant documents must be sent to the Minister by registered letter within three months at the latest of the date of entry into force of this Article.

The Minister shall transmit them to the Commission for its examination and opinion.

The opinion shall be submitted to the Minister together with the file.

Where the applicant satisfies the necessary conditions, the Minister shall have him entered in the Register of Professional Representatives within one month following receipt of the opinion. Where the applicant does not fulfill those conditions, the Minister shall refuse the application within that same period. In both cases, the Minister shall inform the person concerned without delay.

Any decision by which the Minister departs from the opinion of the Commission or by which he refuses an application shall be reasoned.

Art. 65. Any person entered in the Register of Professional Representatives may request the Minister that his name be removed from the Register.

Art. 66. The name shall be removed from the Register of Professional Representatives of any person who:

(1) is deceased or subject to an incapacity under Article 69;

(2) having been entered in the Register of Professional Representatives under Article 63, no longer fulfills the conditions required by Article 60.1.1o and 3o or may no longer rely on the provisions of an international convention or on reciprocity under paragraph 2 of that Article;

(3) having been entered in the Register of Professional Representatives under Article 64.1 is no longer resident in Belgium or in a Member State of the European Communities or has been prohibited or placed under guardianship;

(4) having been entered in the Register of Professional Representatives under Article 64.2 has been removed ex officio from the list of professional representatives before the European Patent Office for one of the reasons listed in Rule 102(2)(a) to (c) of the Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents or for having been subject to a disciplinary measure taken under Article 134(8)(c) of that Convention;

(5) at the time of the request for entry or of a request for amendment of the entry, intentionally submitted documents or made declarations the content of which did not correspond to reality;

(6) has been convicted or has been subject to a prohibition referred to in Article 60.1.4o;

(7) has committed a serious offense in the exercise of his patent representation activities before the Office.

The duration of removal under items (5) to (7) of this Article may not be less than one year.

Art. 67. Any professional representative whose entry has been removed may be re- entered, at his request, in the Register of Professional Representatives if the reasons that have led to his removal no longer apply, if the disciplinary measure under Article 66(4) is no longer of effect or if the term of removal under Article 66(5) and (7) has expired.

Art. 68. In the cases referred to in Article 66, except that of death, or when re-entry is requested on the basis of Article 67, the Minister shall obtain the prior opinion of the Approval Commission.

The latter shall inform the party concerned at least 20 days in advance, by registered letter, of the sitting at which the case is to be heard. The party concerned may be assisted or represented by a lawyer or by a professional representative.

The notification, together with the file, shall be transmitted to the Minister.

Decisions to remove or to refuse re-entry or decisions by which the Minister departs from the opinion of the Commission must be reasoned.

The Minister shall inform the person concerned without delay of his decision in respect of removal, reentry or refusal of such entry. He shall have the removal or the re- entry, as appropriate, carried out within one month following receipt of the notification.

Art. 69. In the event of a professional representative dying or being prevented from carrying out his representation activities, the affairs that were entrusted to him before the Office may be taken over for a period of six months by another professional representative without the latter having to prove that he has been so empowered.

Art. 70. The Register of Professional Representatives shall be kept at the Office and shall be open for consultation by any interested party.

The list of professional representatives shall be published each year in the Moniteur belge/Belgisch Staatsblad and in the Collection.

Any change occurring during that year shall also be published therein.

Chapter IV Miscellaneous Provisions

Art. 71.—1. The King shall lay down the amount, the time limit and the form of payment for fees, additional fees and charges prescribed by this Law or in virtue thereof.

2. When the Office provides special services in respect of patents, the King may lay down a charge for which He shall determine the amount, the time limit and the form of payment. The amount of the additional charge may in no case exceed 5,000 francs.

3. The King may reduce the fees, additional fees and charges that He designates in favor of natural persons who are nationals of a Member State of either the European Economic Area or the World Trade Organization if their income does not exceed the tax- exempted amount laid down by Articles 131 et seq. of the Income Tax Code 1992. Where applicable, income expressed in foreign currency shall be converted to Belgian francs at the mean rate for the currency concerned.

No reduction may be granted in respect of an invention that is obviously not patentable.

4. The King shall lay down the cases in which fees, additional fees and charges unduly paid shall be refunded in whole or in part.

Art. 72. Payment of fees and charges, other than the renewal fee, laid down by this Law or whose collection is authorized by this Law, shall be deemed valid if effected at the rate that is current on the day of payment.

Payment of the renewal fee shall only be deemed to be valid if effected at the rate that is current on the due date laid down in the second subparagraph of Article 40.1. In the event of the rate of that fee being amended and if the payment made before entry into force of the new rate is inadequate, payment shall only be deemed to have been validly effected if supplemented up to the amount required on the new date within a six-month period of grace as from that date. No additional charge shall be made in such case.

Except as otherwise provided by this Law or its implementing decrees, fees and charges that have been collected shall not be refunded.

Art. 73.—1. The first instance courts shall have jurisdiction for claims relating to patents, whatever the value of the claim.

Any claim involving the infringement of a patent in conjunction with a matter of unfair competition shall be heard exclusively by the first instance court.

2. The court sitting at the headquarters of the Court of Appeal under whose jurisdiction the infringement or exploitation has taken place or, at the choice of the plaintiff, the court sitting at the headquarters of the Court of Appeal within whose jurisdiction the defendant or one of the defendants has his domicile or his residence shall have sole jurisdiction for claims in respect of patent infringement or of determination of the compensation referred to in Article 29.

3. Substantive petitions in respect of patents must be instituted before the court referred to in the preceding paragraph.

4. The court sitting at the headquarters of the Court of Appeal in whose jurisdiction the domicile or residence of the defendant or of one of the defendants is located shall have sole jurisdiction to hear:

(1) petitions claiming ownership of a patent application or a patent;

(2) petitions for the determination of reciprocal obligations in respect of compulsory patent licenses;

(3) petitions for the annulment of a patent;

(4) opposition to assignment contracts in respect of patent application or of a patent;

(5) opposition to assignment contracts in respect of a license to work an invention which is the subject matter of a patent application or of a patent and opposition in respect of assignment contracts for such license;

(6) opposition in respect of patented inventions and of related know-how, referred to in Article 10 of the Law of January 10, 1955, when the conciliation provided for therein has failed.

5. When the defendant has no domicile or residence in Belgium, proceedings may be instituted before the court sitting at the headquarters of the Court of Appeal within whose jurisdiction the plaintiff has his domicile or residence.

6. Any agreement contrary to the provisions of the preceding paragraphs shall be null and void.

This Article shall not, however, preclude opposition in respect of the ownership of a patent application or of a patent, the validity or the infringing of a patent or the determination of the compensation referred to in Article 29 or in respect of patent licenses other than compulsory licenses submitted to arbitration tribunals.

Art. 74. The clerks of the courts or tribunals that have reached a decision or a judgment on the basis of this Law shall communicate without cost to the Office within one month of the verdict a copy of the decision or of the judgment. The same obligation shall be placed upon the arbitration tribunals.

Art. 75.—1. The word “patents” shall be deleted in Article 6 of the Law of December 30, 1925, Amending the Laws on Patents for Inventions, Trademarks, Industrial Designs and Industrial Property in General, as amended by the Law of July 23, 1932, Royal Decree No. 85 of November 17, 1939, and the Law of June 26, 1978.

2. The words “and patents for inventions” shall be deleted in Article 569.1.7o of the Judicial Code.

3. The words “patents for inventions” shall be deleted in Article 627.5o of the said Code.

4. Article 1488 of the said Code shall be supplemented by the following provision:

“In respect of patents, the substantive writ shall be given before the court sitting at the headquarters of a Court of Appeal within whose jurisdiction the infringement or exploitation has taken place or, at the choice of the plaintiff, the court sitting at the headquarters of the Court of Appeal within whose jurisdiction the defendant or one of the defendants has his domicile or residence.”

5. The words “Industrial and Commercial Property Service” shall be replaced by the words “Industrial Property Office” in Article 2.1 of the Law of July 8, 1977, adopting various international instruments.

Art. 76. The following shall be repealed: 1o the Law of May 24, 1854, on Patents for Inventions, amended by the Laws of

March 27, 1857, October 24, 1919, August 3, 1924, and December 30, 1925, Royal Decree of June 30, 1933, Royal Decree No. 85 of November 17, 1939, and the Laws of June 1, 1964, October 10, 1967, and June 26, 1978;

2o Article 17 of the Law of October 11, 1919, regulating certain matters of industrial property;

3o the Law of July 15, 1957, facilitating the filing of applications for patents, trademarks and industrial designs on the occasion of official or officially recognized international exhibitions held in Belgium, as amended by the Law of June 30, 1969;

4o the Law of August 9, 1978, setting up a Register of Professional Patent Representatives.

Art. 77.—1. Patent applications filed prior to the entry into force of this Law shall be dealt with in accordance with the provisions that were applicable at the time of filing.

2. This Law shall apply immediately to patents granted prior to its entry into force, whereby acquired rights existing at the time of entry into force of this Law shall be maintained.

3. Articles 40, 41 and 72 shall apply to patents applied for or granted prior to the entry into force of this Law.

The King shall lay down the rate, time limit and method of collection of the renewal fees due for maintaining the patent applications and patents referred to in the first subparagraph.

Art. 78. Except for Articles 59 and 64, the date of entry into force of the Articles of this Law shall be determined by the King. Such date may not be later than the expiry of a period of 24 months as from publication of this Law in the Moniteur belge/Belgisch Staatsblad.

 
BE063: Brevets, Loi (Codification), 28/03/1984 (28/01/1997)

Loi sur les brevets d'invention*

(du 28 mars 1984, modifiée en dernier lieu le 28 janvier 1997)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Chapitre Ier :Généralités 1er

Chapitre II :Du brevet d'invention

Section 1re :Dispositions générales 2-7

Section 2 :Du droit d'obtenir un brevet d'invention 8-12

Section 3 :De la délivrance du brevet d'invention 13-25

Section 4 :Des droits et obligations attachés au brevet d'invention et à la demande de brevet d'invention 26-42

Section 5 :Du brevet d'invention et de la demande de brevet d'invention comme objets de propriété 43-48

Section 6 :Nullité du brevet d'invention 49-51

Section 7 :De la protection des droits conférés par le brevet d'invention 52-54

Chapitre III :De la représentation devant l'Office 55-70

Chapitre IV :Dispositions diverses 71-78

Chapitre Ier Généralités

Art. 1er. - § 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:

- Convention de Paris: la Convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et approuvée par la loi du 5 juillet 1884, y compris chacun de ses Actes révisés ratifiés par la Belgique;

- Traité de coopération: le traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977;

- Convention sur le brevet européen: la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973 et approuvée par la loi du 8 juillet 1977;

- Loi du 10 janvier 1955: la loi relative à la divulgation et à la mise en œuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'État;

- Loi du 4 août 1955: la loi concernant la sûreté de l'État dans le domaine de l'énergie nucléaire;

- Office européen des brevets: l'Office européen des brevets institué par la Convention sur le brevet européen;

- Ministre: le Ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions;

- Office: l'Office de la propriété industrielle auprès du Ministère des Affaires économiques et, pour l'application des articles 55 à 59, 61, 66 et 69, en outre, les services publics désignés par le Roi en application de l'article 14;

- Registre: le Registre des brevets d'invention;

- Recueil: le Recueil des brevets d'invention.

§ 2. La présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions d'un traité ou d'une convention applicable en Belgique.

Chapitre II Du brevet d'invention

Section 1reDispositions générales

Art. 2. Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente loi, il est accordé sous le nom de «brevet d'invention», appelé ci-après brevet, un droit exclusif et temporaire d'exploitation pour toute invention qui est nouvelle, implique une activité inventive et est susceptible d'application industrielle.

Art. 3. - § 1er. Ne sont pas considérés comme des inventions au sens de l'article 2 notamment:

1) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

2) les créations esthétiques;

3) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs;

4) les présentations d'informations.

§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.

Art. 4. - § 1er. Sont exclus de la protection prévue par la présente loi:

1) les obtentions végétales d'espèces ou de variétés bénéficiant du régime de protection institué par la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales;

2) les races animales;

3) les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux.

La présente disposition ne s'applique pas aux procédés micro biologiques et aux produits obtenus par ces procédés.

§ 2. Les brevets ne sont pas délivrés pour les inventions dont la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement, la mise en œuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire.

Art. 5. - § 1er. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

§ 2. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

§ 3. Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet belge et de demandes de brevet européen ou internationales désignant la Belgique, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au § 2 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure.

§ 4. Les dispositions des §§ 1eret 3 n'excluent pas la brevetabilité, pour la mise en œuvre d'une des méthodes visées à l'article 7, § 2, d'une substance ou composition exposée dans l'état de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit paragraphe ne soit pas contenue dans l'état de la technique.

§ 5. Une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération pour l'établissement de l'état de la technique si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet et si elle résulte directement ou indirectement:

a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ou

b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928, et à condition que le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement exposée et qu'il produise une attestation à l'appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions fixés par le Roi.

Art. 6. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Les documents visés à l'article 5, § 3, ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

Art. 7. - § 1er. Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.

§ 2. Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du § 1er, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes.

Section 2 Du droit d'obtenir un brevet d'invention

Art. 8. Le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause.

Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont la date de dépôt est la plus ancienne.

Dans la procédure devant l'Office, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet.

Art. 9. - § 1er. Si un brevet a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut, sans préjudice de tous autres droits ou actions, revendiquer le transfert de la demande ou du brevet délivré en qualité de titulaire.

§ 2. Si la personne lésée n'a droit qu'à une partie de la demande ou du brevet délivré, elle peut, conformément aux dispositions du § 1er, en revendiquer le transfert en qualité de cotitulaire.

§ 3. Les droits visés aux §§ 1er et 2 doivent être exercés au plus tard deux ans après la délivrance du brevet. Cette disposition ne s'applique pas si le titulaire du brevet savait, au moment de la délivrance ou de l'acquisition du brevet, qu'il n'avait pas droit au brevet.

§ 4. L'introduction d'une demande en justice fait l'objet d'une inscription au Registre. Sont également inscrits la décision passée en force de chose jugée concernant la demande en justice ou tout abandon de celle-ci. Ces inscriptions ont lieu à l'intervention du greffier de la juridiction saisie, sur requête du demandeur ou de tout intéressé.

Art. 10. - § 1er. Lorsqu'un changement intégral de propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est intervenu à la suite d'une demande en justice visée au § 4 de l'article 9, les licences et autres droits s'éteignent par l'inscription de la personne habilitée au Registre.

§ 2. Si, avant l'inscription de l'introduction de la demande en justice,

a) le titulaire de la demande de brevet ou du brevet a exploité l'invention en Belgique ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, ou si

b) le concessionnaire d'une licence l'a obtenue et a exploité l'invention sur le territoire belge ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin,

ils peuvent poursuivre cette exploitation, à condition de demander une licence non exclusive au nouveau titulaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre. Ils disposent, pour ce faire, du délai prescrit par le Roi. La licence doit être concédée pour une période et à des conditions raisonnables.

§ 3. Le paragraphe précédent n'est pas applicable si le titulaire de la demande de brevet ou du brevet ou le licencié était de mauvaise foi au moment du commencement de l'exploitation ou des préparatifs effectués à cette fin.

Art. 11. Les dispositions des articles 9 et 10 sont applicables lorsque la contestation relative à la propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est portée devant un tribunal arbitral.

Art. 12. L'inventeur a le droit d'être mentionné comme tel dans le brevet; il peut également s'opposer à cette mention.

Section 3 De la délivrance du brevet d'invention

Art. 13. Quiconque veut obtenir un brevet d'invention est tenu de déposer une demande. Cette demande doit satisfaire aux conditions et formes fixées par la présente loi et par le Roi.

Art. 14. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre III de la présente loi, le dépôt de la demande de brevet est effectué à l'Office, soit en personne, soit par envoi postal. Il peut également être effectué en personne auprès des services publics du royaume désignés à cet effet par le Roi.

Un procès-verbal, dressé sans frais soit par le fonctionnaire de l'Office délégué à cet effet par le Ministre, soit par le fonctionnaire compétent du service public, constate chaque dépôt en énonçant le jour et l'heure de la réception des pièces. Il est signé par le déposant, si le dépôt est fait en personne.

Art. 15. - § 1er. La demande de brevet doit contenir:

1) une requête en délivrance d'un brevet adressée au Ministre;

2) une description de l'invention;

3) une ou plusieurs revendications;

4) les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications;

5) un abrégé.

§ 2. Toute demande de brevet donne lieu au paiement de la taxe de dépôt; la preuve du paiement de cette taxe doit parvenir à l'Office au plus tard un mois après le dépôt de la demande.

Art. 16. - § 1er. Pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 14, la date de dépôt de la demande de brevet est celle à laquelle le demandeur a produit des documents qui contiennent:

1) une déclaration selon laquelle un brevet est demandé;

2) les indications permettant d'identifier le demandeur;

3) une description de l'invention et une ou plusieurs revendications, même si la description et les revendications ne sont pas conformes aux autres exigences de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

§ 2. La demande de brevet qui ne satisfait pas aux conditions visées au § 1er du présent article n'est pas acceptée.

§ 3. Sans préjudice de l'application des dispositions des lois du 10 janvier 1955 et du 4 août 1955, mention du dépôt des demandes de brevet est faite au Registre.

Art. 17. - § 1er. La demande de brevet doit contenir une description de l'invention suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse la mettre en œuvre.

Lorsque l'invention concerne l'utilisation d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès, une culture du micro-organisme doit être déposée auprès d'un organisme habilité à cet effet par le Roi.

§ 2. La ou les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.

§ 3. Des dessins sont joints s'ils sont nécessaires à l'intelligence de l'invention.

§ 4. L'abrégé accompagné, si nécessaire, d'un dessin sert exclusivement à des fins d'information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin. Il est soumis au contrôle de l'Office.

Art. 18. La demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

Toute demande qui ne satisfait pas aux dispositions de l'alinéa précédent doit être divisée dans le délai prescrit.

Une demande divisionnaire ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et, s'il y a lieu, bénéficie du droit de priorité de cette demande initiale.

Est rejetée toute demande de brevet qui n'a pas été divisée conformément aux dispositions du présent article.

Art. 19. - § 1er. Le demandeur d'un brevet qui veut se prévaloir de la priorité, prévue par la Convention de Paris, d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure dans les conditions et délais fixés par le Roi.

Le dépôt antérieur peut être constitué par un premier dépôt régulier d'une demande de brevet belge ou d'une demande de brevet européen ou internationale désignant la Belgique.

Le droit de priorité attaché à un premier dépôt fait dans un État qui n'est pas partie à la Convention de Paris ne peut être revendiqué, dans les conditions et avec des effets équivalents à ceux prévus par cette Convention, que dans la mesure où cet État accorde, en vertu d'un accord international, sur la base d'un premier dépôt d'une demande de brevet belge ou d'une demande de brevet européen ou internationale désignant la Belgique, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris.

§ 2. Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet même si elles proviennent d'États différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.

§ 3. Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour une demande de brevet, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée.

§ 4. Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments.

§ 5. Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet pour l'application de l'article 5, §§ 2 et 3.

§ 6. La revendication de chaque droit de priorité est soumise à une taxe à acquitter dans le délai et suivant les modalités fixés par le Roi.

§ 7. L'inobservation des délais, conditions et modalités prévus par le présent article entraîne de plein droit, pour la demande de brevet considérée, la perte du droit de priorité.

Art. 20. - § 1er. Si la demande de brevet satisfait aux conditions fixées à l'article 16 mais ne répond pas aux autres conditions légales ou réglementaires, le demandeur peut procéder à la régularisation de la demande dans le délai prescrit et moyennant le paiement d'une taxe. Au terme du délai, la demande non régularisée est rejetée.

§ 2. Les effets de la demande de brevet sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande de brevet a été retirée ou lorsqu'elle a été rejetée en vertu d'une décision qui n'est plus susceptible de recours. La présente disposition ne porte pas atteinte aux dispositions de la Convention de Paris relatives à l'acquisition du droit de priorité.

Art. 21. - § 1er. La demande de brevet donne lieu à l'établissement d'un rapport de recherche sur l'invention.

§ 2. Le rapport de recherche est établi par un organisme intergouvernemental désigné par le Roi.

Ce rapport est établi sur la base des revendications, en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins. Il cite les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention et l'activité inventive.

§ 3. Le demandeur est tenu d'acquitter une taxe de recherche dans le délai et suivant les modalités fixés par le Roi.

§ 4. L'Office avertit le demandeur de l'approche du terme du délai dans lequel il doit acquitter la taxe de recherche et de la conséquence qui découlerait de l'absence de paiement de cette taxe. Une copie de l'avertissement est transmise par l'Office à l'usufruitier, au créancier gagiste ou saisissant et au licencié inscrits au Registre.

Une copie de l'avertissement est également transmise par l'Office à la personne dont l'action en revendication de la demande de brevet a été inscrite au Registre.

Par dérogation à la disposition du § 3 du présent article, le revendiquant peut acquitter la taxe de recherche dans le délai visé audit paragraphe. Si le titulaire de la demande de brevet acquitte également cette taxe, l'Office rembourse au revendiquant la taxe payée par ce dernier.

En cas de rejet ou d'abandon de l'action en revendication, le revendiquant qui a acquitté la taxe de recherche ne peut réclamer le remboursement de cette taxe ni à l'Office ni au titulaire de la demande de brevet lorsque ce titulaire s'est abstenu de payer la taxe.

Les avertissements et les copies sont envoyés par l'Office à la dernière adresse qu'il connaît des intéressés. Le défaut d'envoi ou de réception de ces avertissements et copies ne dispense pas du paiement de la taxe de recherche dans le délai prescrit; il ne peut être invoqué ni en justice ni à l'égard de l'Office.

§ 5. L'Office notifie le rapport de recherche au demandeur qui peut déposer une nouvelle rédaction des revendications et de l'abrégé. La nouvelle rédaction des revendications ne peut étendre la portée de la demande de brevet. Sur requête, le demandeur qui a déposé une nouvelle rédaction des revendications peut être autorisé par l'Office à modifier la description uniquement pour en éliminer les éléments qui ne seraient plus en concordance avec les nouvelles revendications.

§ 6. Le Roi fixe les conditions et délais pour l'établissement du rapport de recherche et pour la modification des revendications, de la description et de l'abrégé.

§ 7. Si l'invention, objet de la demande de brevet, est soumise aux dispositions de la loi du 10 janvier 1955 ou à celles de la loi du 4 août 1955, la procédure prévue par le présent article ne peut être engagée qu'à partir de la levée du secret frappant l'invention, sans préjudice de l'application de l'article 22, § 2, troisième alinéa.

§ 8. Le Roi peut décider que, si un rapport de recherche, établi par l'organisme intergouvernemental visé au § 2 du présent article et portant sur une invention identique à celle pour laquelle une demande de brevet est déposée en Belgique, a été produit, avant l'expiration du délai fixé pour l'acquittement de la taxe de recherche visée au § 3, dans la procédure de délivrance d'un brevet étranger, ce rapport de recherche pourra, sous les conditions fixées par Lui, être utilisé, sur requête du demandeur, dans la procédure de délivrance du brevet belge.

§ 9. Sur requête du demandeur adressée à l'Office dans le délai visé au § 3, l'Office soumet l'invention, objet de la demande de brevet, à la recherche de type international visée à l'article 15, alinéa 5, a) du Traité de coopération. Cette recherche est réputée constituer la recherche sur l'invention visée au § 1er du présent article.

La présentation de la requête est soumise au paiement d'une taxe.

Art. 22. - § 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 39, § 3, l'accomplissement des formalités prescrites pour la délivrance du brevet est sanctionné par un arrêté ministériel. Cet arrêté constitue le brevet.

§ 2. L'arrêté est délivré aussitôt que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si le droit de priorité prévu par la Convention de Paris a été revendiqué conformément aux dispositions de l'article 19, à compter de la priorité la plus ancienne indiquée dans la déclaration de priorité.

Le demandeur peut requérir que l'arrêté soit délivré dès l'accomplissement des formalités prescrites pour l'octroi du brevet.

Les alinéas précédents du présent paragraphe sont également applicables si, dans un délai à fixer par le Roi et prenant cours à la date de dépôt de la demande de brevet, le demandeur dont l'invention est soumise aux dispositions de la loi du 10 janvier 1955 ou à celles de la loi du 4 août 1955, informe par écrit l'Office de sa décision de ne pas acquitter la taxe de recherche prévue à l'article 21, § 3. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si, dans le délai qui y est visé, l'introduction d'une action en revendication de la propriété de la demande de brevet a fait l'objet d'une inscription au Registre.

§ 3. La délivrance des brevets se fait sans examen préalable de la brevetabilité des inventions, sans garantie du mérite des inventions ou de l'exactitude de la description de celles-ci et aux risques et périls des demandeurs.

§ 4. Sans préjudice de l'application des dispositions des lois du 10 janvier 1955 et du 4 août 1955, mention de la délivrance des brevets est faite au Registre.

Art. 23. À la date de la délivrance du brevet, sous réserve de l'application des dispositions de la loi du 10 janvier 1955 et de la loi du 4 août 1955, le dossier du brevet est mis à la disposition du public à l'Office. À partir de cette date, copie peut en être obtenue aux conditions et dans les formes fixées par le Roi.

Le dossier comprend, en particulier, l'arrêté ministériel de délivrance, la description de l'invention, les revendications, les dessins auxquels se réfère la description ainsi que, le cas échéant, le rapport de recherche sur l'invention, la nouvelle rédaction des revendications, la description modifiée et les documents relatifs à la revendication du droit de priorité prévu par la Convention de Paris.

Art. 24. Le droit exclusif visé à l'article 2 prend effet à compter du jour où le brevet est mis à la disposition du public.

Art. 25. - § 1er. Les modalités de la tenue du Registre sont déterminées par le Ministre. Il est fait mention au Recueil des inscriptions figurant au Registre. Le Registre est ouvert à l'inspection publique à l'Office.

§ 2. L'Office assure la publication intégrale de brevets délivrés. Ceux-ci sont également publiés en substance dans le Recueil.

Le Roi fixe les conditions d'abonnement au Recueil.

Section 4 Des droits et obligations attachés au brevet d'invention et à la demande de brevet d'invention

Art. 26. L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

Si l'objet du brevet porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé.

Art. 27. - § 1er. Le brevet confère le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet:

a) la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet;

b) l'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire belge;

c) l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

§ 2. Le brevet confère également le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire belge, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par le § 1er.

Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention au sens de l'alinéa 1er du présent paragraphe celles qui accomplissent les actes visés à l'article 28, sous a) à c).

Art. 28. - § 1er. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas:

a) aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;

b) aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée;

c) à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés;

d) à l'emploi, à bord des navires des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle autres que la Belgique, de l'objet de l'invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux de la Belgique, sous réserve que ledit objet y soit employé exclusivement pour les besoins du navire;

e) à l'emploi de l'objet de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle autres que la Belgique, ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire belge;

f) aux actes prévus par l'article 27 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, lorsque ces actes concernent des aéronefs d'un État, autre que la Belgique, bénéficiant des dispositions de cet article.

§ 2. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire belge, après que ce produit a été mis dans le commerce en Belgique par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès.

Art. 29. Une indemnité raisonnable fixée suivant les circonstances peut être exigée par le demandeur de brevet de tout tiers qui a fait de l'invention, entre la date à laquelle la demande de brevet a été soit rendue accessible au public sur requête du demandeur, soit remise en copie au tiers intéressé, et la date de la délivrance du brevet, une exploitation qui, après cette période, serait interdite en vertu du brevet.

La copie visée au premier alinéa doit préalablement être certifiée conforme par le directeur de l'Office ou son délégué.

À défaut d'accord entre les parties, l'indemnité est fixée par le tribunal; celui-ci peut en outre imposer les mesures qu'il juge nécessaires à la sauvegarde des intérêts du demandeur de brevet et du tiers.

L'étendue de la protection conférée à la demande de brevet est déterminée par les plus récentes revendications déposées à l'Office. Après la délivrance du brevet, le tiers peut demander la restitution de l'indemnité payée dans la mesure où la rédaction finale des revendications a restreint la portée des revendications initiales.

L'usufruitier de la demande de brevet peut se prévaloir des dispositions du présent article.

Lorsque la demande de brevet est rendue accessible au public sur requête adressée au Ministre, mention en est faite au Registre.

L'action en indemnité et l'action en restitution sont prescrites par cinq ans à compter respectivement de la cessation de l'exploitation de l'invention et de la date de délivrance du brevet.

Art. 30. - § 1er. Toute personne qui avant la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, utilisait ou possédait de bonne foi sur le territoire belge l'invention, objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet.

§ 2. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire belge après que ce produit a été mis dans le commerce en Belgique par la personne qui jouit du droit visé au § 1er.

§ 3. Les droits reconnus par le présent article ne peuvent être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle ils sont attachés.

Art. 31. - § 1er. Le Ministre peut octroyer, conformément aux articles 32 à 34, une licence d'exploitation d'une invention couverte par un brevet:

1o lorsqu'un délai de quatre années à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, ou de trois années à compter de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, s'est écoulé sans que l'invention brevetée soit exploitée par importation ou une fabrication sérieuse et continue en Belgique et sans que le titulaire du brevet justifie son inaction par des excuses légitimes.

Dans le cas d'un brevet ayant pour objet une machine, la fabrication sérieuse et continue en Belgique par le titulaire du brevet de produits obtenus à l'aide de cette machine peut être considérée comme valant exploitation de l'invention brevetée en Belgique lorsque cette fabrication apparaît comme plus importante pour l'économie du pays que celle de la machine elle-même.

Une licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d'exploitation ne sera accordée qu'à condition que la licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national;

2o lorsqu'une invention, couverte par un brevet appartenant au demandeur de la licence, ne peut être exploitée sans porter atteinte aux droits attachés à un brevet issu d'un dépôt antérieur et pour autant que le brevet dépendant permette un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet dominant et à condition que la licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national.

Dans le cas de la technologie des semi-conducteurs telle que définie dans la directive 87/54 du Conseil du 16 décembre 1986, les licences visées au 1o et au 2o du présent paragraphe ne peuvent être accordées que si elles sont destinées à remédier à une pratique dont il a été déterminé, à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative, qu'elle est anticoncurrentielle.

§ 2. Le demandeur de la licence doit établir:

1) dans les cas visés au paragraphe précédent:

a) que le titulaire du brevet tombe sous l'application de l'une de ces dispositions;

b) qu'il s'est vainement adressé au titulaire du brevet pour obtenir une licence à l'amiable;

2) en outre, si la licence est réclamée par application du 1o du paragraphe précédent, qu'il disposerait, dans l'hypothèse où la licence lui serait octroyée, des moyens nécessaires pour assurer une fabrication sérieuse et continue en Belgique d'après l'invention brevetée.

§ 3. Toute action en contrefaçon d'une invention couverte par un brevet dont une licence obligatoire est demandée et intentée contre le demandeur d'une telle licence suspend la procédure d'octroi de la licence jusqu'au moment où le jugement ou l'arrêt acquiert force de chose jugée. Si la contrefaçon est établie, la demande de licence obligatoire est rejetée.

§ 4. Est réservée l'application des lois prévoyant l'octroi de licences d'exploitation d'inventions brevetées en des matières spéciales, notamment la défense nationale et l'énergie nucléaire.

Art. 32. - § 1er. Les licences obligatoires octroyées par application de l'article 31 ne sont pas exclusives.

§ 2. Sans préjudice du deuxième alinéa du 1o du § 1er de l'article 31, la licence octroyée par application dudit 1o, du § 1er, ne confère au licencié que le droit d'exploiter l'invention brevetée par fabrication sérieuse et continue en Belgique. Le Ministre fixe le délai dans lequel une telle fabrication doit être réalisée, cette fabrication impliquant l'application intégrale du procédé éventuellement revendiqué dans le brevet.

La licence obligatoire peut être limitée dans le temps ou à une partie seulement de l'invention lorsque celle-ci permet la réalisation d'autres fabricants que ceux requis pour satisfaire les besoins dont question à l'article 31, § 1er.

Dès l'octroi de la licence obligatoire, les rapports entre le titulaire du brevet et le licencié sont assimilés, sauf dérogations prévues par l'arrêté de l'octroi, à ceux existant entre un concédant et un licencié contractuels.

§ 3. La licence octroyée par application de l'article 31, § 1er, 2o, est limitée à la partie de l'invention couverte par le brevet dominant dont l'utilisation est indispensable pour l'exploitation de l'invention brevetée dépendante et ne permet cette utilisation qu'en liaison avec ladite exploitation.

Le troisième alinéa du § 2 du présent article est applicable à la licence obligatoire.

Le titulaire du brevet auquel la licence obligatoire est imposée peut, si les deux inventions se rapportent au même genre d'industrie, se faire octroyer à son tour une licence du brevet dont le demandeur de la licence obligatoire s'est prévalu.

Art. 33. - § 1er. Dans les cas visés à l'article 31, § 1er, le Ministre octroie les licences obligatoires sur requête.

§ 2. La requête est transmise par le Ministre à la Commission des licences obligatoires afin que celle-ci entende les intéressés, les concilie s'il se peut et, dans le cas contraire, lui donne un avis motivé sur le bien-fondé de la demande. La Commission joint à son avis le dossier de l'affaire.

Le Ministre décide de la suite à réserver à la requête et notifie sa décision aux intéressés par lettre recommandée à la poste.

§ 3. Dans le cas visé à l'article 31, § 1er, 2o, la demande de licence obligatoire est déclarée fondée si le titulaire du brevet dominant ne conteste ni la dépendance du brevet du demandeur de la licence, ni sa validité, ni le fait que la licence permet un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet dominant.

Le fait, pour le titulaire du brevet antérieur, de nier la dépendance du brevet du demandeur de la licence emporte de plein droit pour ce dernier autorisation d'exploiter l'invention décrite dans son propre brevet ainsi que l'invention dite dominante sans pouvoir de ce chef être poursuivi en contrefaçon par le titulaire du brevet antérieur.

La contestation de la validité du brevet dépendant suspend la procédure administrative relative à la reconnaissance du bien-fondé de la demande de licence à condition soit qu'une action en nullité dudit brevet soit déjà introduite devant la juridiction compétente par le titulaire du brevet dominant, soit que celui-ci cite le demandeur de la licence devant le tribunal dans les deux mois de la notification qui lui a été faite du dépôt de la demande de licence.

La contestation du progrès technique important, d'un intérêt économique considérable du brevet dépendant, par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet dominant suspend la procédure administrative relative à la reconnaissance du bien-fondé de la demande de licence à condition que le titulaire du brevet dominant introduise, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite du dépôt de la demande de licence, une requête au tribunal, siégeant comme en référé. La décision judiciaire n'est pas susceptible d'appel ou d'opposition.

L'inobservation du délai prévu aux deux alinéas précédents entraîne forclusion du droit du titulaire du brevet dominant de faire valoir sa contestation devant le tribunal.

Art. 34. - § 1er. Dans les quatre mois de la notification de la décision, le titulaire du brevet et le demandeur de licence concluent une convention écrite concernant leurs droits et leurs obligations réciproques. Le Ministre en est informé. À défaut d'une convention dans le délai susvisé, les droits et les obligations réciproques seront fixés par le tribunal siégeant comme en référé, sur citation de la partie la plus diligente.

Une copie du jugement définitif est immédiatement transmise au Ministre par le greffier.

La fixation des obligations des parties comprendra en tout cas une rémunération adéquate compte tenu de la valeur économique de la licence.

§ 2. Le Ministre octroie la licence par un arrêté motivé.

La licence obligatoire et les décisions s'y rapportant sont inscrites au Registre.

L'arrêté est publié au Moniteur belge et mentionné au Recueil.

Art. 35. - § 1er. Il est institué au sein du Conseil central de l'économie une Commission des licences obligatoires qui a pour mission d'accomplir les tâches qui lui sont dévolues par les articles 33, 36, 37 et 38.

La Commission est composée, outre le président, de huit membres nommés par le Ministre.

Six membres sont désignés en nombre égal sur proposition:

a) d'une part, des organisations représentatives de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et des petites et moyennes entreprises industrielles;

b) d'autre part, des organisations représentatives des travailleurs et des coopératives de consommation.

Deux des trois membres désignés par chacun des groupes repris sous les alinéas a) et b) ci-dessus doivent être membres du Conseil central de l'économie.

Deux membres sont désignés, sur proposition conjointe des groupes repris sous les alinéas a) et b) ci-dessus, parmi les membres du Conseil supérieur de la propriété industrielle.

La Commission compte autant de membres suppléants que de membres effectifs. Seul le membre suppléant remplaçant un membre effectif de son groupe a voix délibérative.

La Commission est présidée par le Président du Conseil central de l'économie. En cas d'empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le secrétaire du Conseil, qui est également secrétaire de la Commission. Le président a voix délibérative.

Le secrétariat de la Commission est assuré par le secrétariat du Conseil central de l'économie.

Le mandat de membre de la Commission est d'une durée correspondante à celle du mandat des membres du Conseil central de l'économie; il prend fin en même temps que le mandat de ces derniers. Il est renouvelable.

Lorsque le Conseil pourvoit au remplacement d'un membre effectif ou suppléant, la personne nommée achève le mandat de son prédécesseur.

La Commission établit elle-même son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Conseil central de l'économie.

La Commission ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres sont présents. Toutefois, après une deuxième convocation, la Commission délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les avis et décisions sont pris à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Les avis et décisions de la Commission sont motivés.

§ 2. Le Roi nomme auprès de la Commission des licences obligatoires, parmi les membres des parquets des cours et tribunaux en fonction depuis au moins cinq ans, un commissaire-rapporteur, ainsi que deux commissaires adjoints qui exercent la même mission sous la surveillance et la direction du commissaire-rapporteur.

Leur mandat est de cinq ans; il est renouvelable.

Le Roi fixe le montant des jetons de présence et des indemnités de vacation alloués au commissaire-rapporteur et aux commissaires-rapporteurs adjoints, ainsi qu'éventuellement leurs indemnités pour frais de voyage et de séjour.

Le commissaire-rapporteur recueille tous renseignements, reçoit toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux, se fait communiquer, quel qu'en soit le détenteur, tous documents ou éléments d'information qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission, procède sur place aux constatations nécessaires, commet des experts dont il détermine la mission.

Il dispose dans les limites ci-après précisées du droit de perquisition. Il a le libre accès aux locaux et lieux où il a des raisons de croire qu'il trouvera des documents ou éléments d'information qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de son instruction.

Il ne peut saisir sauf sur place, ni apposer des scellés.

Il ne peut procéder à des perquisitions dans les appartements privés qu'au domicile des chefs d'entreprises, administrateurs, gérants, directeurs et comptables et qu'entre le lever et le coucher du soleil. Il doit être accompagné d'un des agents de l'État désigné par le Roi.

Dans l'accomplissement de sa mission, il peut requérir les agents de la force publique.

Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours au commissaire-rapporteur dans l'exercice de sa mission, notamment de communiquer tous les documents et éléments d'informations qui leur seraient demandés.

Le commissaire-rapporteur se fait assister dans les tâches d'information par des agents de l'État désignés à cette fin par le Roi.

Dans l'exercice de leur mission d'information les agents cités à l'alinéa précédent sont habilités à réunir toute documentation propre à les éclairer. Ils peuvent, de plus, entendre toutes les personnes qui sont à même de leur procurer des renseignements utiles.

Toutefois, les perquisitions ne peuvent être faites que par deux agents conjointement au moins et avec l'autorisation préalable du commissaire-rapporteur.

Dans l'exercice des missions qui leur sont confiées par le commissaire-rapporteur, ces agents sont soumis à sa surveillance.

§ 3. Le commissaire-rapporteur dépose son rapport au secrétariat de la Commission des licences obligatoires et y joint son avis. La Commission n'émet son avis qu'après avoir entendu le titulaire du brevet et, le cas échéant, la personne qui requiert ou a obtenu l'octroi d'une licence obligatoire. Ces personnes peuvent se faire assister ou représenter, soit par un avocat, soit par une personne que la Commission agrée spécialement dans chaque affaire. La Commission entend également les experts et les personnes qu'elle juge utile d'interroger. Elle peut charger le commissaire-rapporteur de procéder à un complément d'information.

Un mois au moins avant la date de la réunion de la Commission, le secrétaire avise par lettre recommandée à la poste les personnes qui doivent être entendues au cours de cette réunion. En cas d'urgence, le délai est réduit de moitié.

§ 4. Tous empêchements ou entraves volontaires à l'exercice de la mission confiée par la présente loi au commissaire-rapporteur et aux agents cités au § 2, dixième alinéa, du présent article sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 F à 10 000 F ou d'une de ces peines seulement.

Toute fausse déclaration est punie des mêmes peines.

Sont considérés notamment comme empêchant ou entravant volontairement l'exercice de la mission ceux qui:

1) refusent de fournir les renseignements ou de communiquer les documents demandés;

2) fournissent sciemment des renseignements ou des documents inexacts.

Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent paragraphe.

§ 5. Les frais de fonctionnement de la Commission des licences obligatoires sont à charge du budget du Conseil central de l'économie.

Art. 36. Pour autant que des éléments nouveaux soient intervenus, il peut être procédé, à la requête du titulaire du brevet ou du licencié, à la révision des décisions prises en ce qui concerne leurs obligations réciproques et, le cas échéant, les conditions d'exploitation. La compétence de révision appartient à l'autorité de qui la décision émane et la procédure à suivre est la même que celle qui est prévue pour conduire à la décision soumise à révision.

Art. 37. - § 1er. À la demande du titulaire du brevet, le Ministre retire la licence obligatoire s'il résulte d'un jugement coulé en force de chose jugée que le licencié s'est rendu coupable à l'égard du titulaire du brevet d'un acte illicite ou qu'il a manqué à ses obligations.

§ 2. À la demande de tout intéressé, le Ministre peut retirer la licence obligatoire concédée pour défaut d'exploitation si, à l'expiration du délai fixé par le Ministre pour l'exploitation, le licencié n'a pas assuré en Belgique une exploitation de l'invention brevetée par une fabrication sérieuse et continue.

§ 3. Les décisions de retrait sont soumises par le Ministre, pour avis, à la Commission des licences obligatoires.

Le retrait fait l'objet d'une décision motivée. Celle-ci mentionne le cas échéant la raison pour laquelle l'avis de la Commission n'a pas été suivi.

L'arrêté de retrait est publié par extrait au Moniteur belge et mentionné au Recueil.

Art. 38. Le titulaire d'une licence obligatoire ne peut transférer par cession ou sous-licence à des tiers les droits attachés à la licence qu'avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce affectée à l'exploitation de la licence et sous réserve que les licences octroyées par application de l'article 31, § 1er, 2o, ne sont cessibles qu'avec le brevet dépendant.

L'article 45 est applicable par analogie.

Art. 39. - § 1er. Le brevet s'éteint au terme de la vingtième année à compter du jour du dépôt de la demande, sous réserve du paiement des taxes annuelles visées à l'article 40.

§ 2. Sous réserve du paiement des taxes annuelles, le brevet s'éteint toutefois au terme de la sixième année à compter du jour du dépôt de la demande si le demandeur n'acquitte pas dans le délai prescrit la taxe de recherche prévue à l'article 21, § 3, ou, le cas échéant, s'il ne fait pas parvenir à l'Office, avant le terme de ce délai, le rapport de recherche dont question à l'article 21, § 8.

§ 3. Dans le cas prévu à l'article 21, § 7, et pour autant que le demandeur de brevet ne fasse pas usage de la faculté offerte à l'article 22, § 2, troisième alinéa, et que la levée du secret frappant l'invention intervienne plus de six ans après la date de dépôt de la demande de brevet, cette dernière cesse de produire ses effets, sous réserve du paiement des taxes annuelles, à l'expiration du délai prescrit pour le paiement de la taxe de recherche, si cette taxe n'a pas été acquittée.

Art. 40. - § 1er. En vue de son maintien en vigueur, toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu, à partir de la troisième année à compter de la date de dépôt de la demande, au paiement de taxes annuelles.

La taxe annuelle doit être acquittée par anticipation. Son paiement vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet. La taxe annuelle ne peut être valablement acquittée plus de six mois avant son échéance.

Lorsque le paiement de la taxe annuelle n'a pas été effectué à son échéance, ladite taxe peut encore être acquittée

a) sans surtaxe, dans le mois suivant l'échéance;

b) augmentée d'une surtaxe, dans un délai de grâce de six mois à compter de l'échéance de la taxe annuelle, si celle-ci n'a pas été payée dans le mois suivant l'échéance.

§ 2. À défaut de paiement de la taxe annuelle dans le délai de grâce de six mois prévu au paragraphe précédent, le titulaire de la demande de brevet ou du brevet est déchu de plein droit de ses droits. La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la taxe annuelle non acquittée. La déchéance est inscrite au Registre.

Art. 41. - § 1er. Dans le cas visé à l'article 40, § 2, le titulaire de la demande de brevet ou du brevet peut demander à être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime du non-paiement de la taxe annuelle.

§ 2. La requête en restauration doit être adressée au Ministre dans les deux mois à compter de l'expiration du délai de grâce prévu à l'article 40, § 1er. La requête en restauration est inscrite au Registre.

Si la restauration est accordée, elle ne sort ses effets que si le titulaire de la demande de brevet ou du brevet acquitte, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'arrêté de restauration, outre la taxe annuelle et la surtaxe une taxe complémentaire égale au montant des taxes restant en souffrance.

La restauration est inscrite au Registre.

§ 3. Quiconque, entre le moment de la déchéance des droits prévue à l'article 40, § 2, et celui où la restauration de ces droits sort ses effets conformément au § 2 du présent article, a de bonne foi utilisé en Belgique l'invention objet du brevet ou pris à cette fin les mesures nécessaires peut continuer à utiliser cette invention pour les besoins de sa propre entreprise. Le droit reconnu par le présent paragraphe ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché. Est réservée l'application des lois du 10 janvier 1955 et du 4 août 1955.

L'alinéa précédent est également applicable lorsque la protection prévue à l'article 29, alinéa 1er, reprend effet par suite de la restauration de la demande de brevet.

Art. 42. - § 1er. Le titulaire d'un brevet peut y renoncer par une déclaration écrite et signée adressée au Ministre; la renonciation peut être limitée à une ou plusieurs revendications du brevet. La déclaration de renonciation est inscrite au Registre.

§ 2. La renonciation totale entraîne la déchéance du brevet à la date de l'inscription de la déclaration au Registre. Toutefois si, à cette date, la taxe annuelle pour le maintien en vigueur du brevet n'a pas encore été acquittée, la déchéance du brevet prend effet au terme de la période couverte par la dernière taxe annuelle acquittée.

§ 3. La renonciation partielle entraîne la déchéance, à la date de l'inscription de la déclaration au Registre, des droits attachés à la ou aux revendications auxquelles il est renoncé.

§ 4. En cas de copropriété, la renonciation, totale ou partielle, doit être effectuée par tous les copropriétaires.

§ 5. Si des droits d'usufruit, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre, il ne peut être renoncé au brevet, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord des titulaires de ces droits.

§ 6. Il ne peut être renoncé, en totalité ou en partie, à un brevet qui fait l'objet d'une revendication de propriété, à un brevet saisi ou à un brevet ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de licence obligatoire.

§ 7. Les dispositions du présent article sont applicables par analogie à la demande de brevet.

Section 5 Du brevet d'invention et de la demande de brevet d'invention comme objets de propriété

Art. 43. - § 1er. À défaut de convention, la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions du présent article.

§ 2. Chaque copropriétaire a le droit d'exploiter personnellement l'invention.

Un copropriétaire ne peut grever d'un droit la demande de brevet ou le brevet, concéder une licence d'exploitation ou intenter une action en contrefaçon qu'avec l'accord de l'autre copropriétaire ou, à défaut d'accord, avec l'autorisation du tribunal.

Les quotes-parts indivises sont présumées égales.

Si un copropriétaire désire céder sa quote-part, l'autre copropriétaire dispose d'un droit de préemption pendant trois mois à compter de la notification du projet de cession.

La partie la plus diligente peut demander au président du tribunal de désigner un expert selon les règles du référé afin de fixer les conditions de la cession. Les conclusions de l'expert lient les parties, à moins que, dans le mois de leur notification, une des parties ne fasse savoir qu'elle renonce à la cession, les dépens afférents étant dans ce cas mis à sa charge.

§ 3. Les dispositions des sections I et IV du chapitre VI du titre premier du livre III du Code civil ne sont pas applicables à la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet.

§ 4. Le copropriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet peut notifier aux autres copropriétaires sa décision d'abandonner à leur profit sa quote-part. À compter de l'inscription de cet abandon au Registre, ce copropriétaire est déchargé de toutes obligations à l'égard des autres copropriétaires; ceux-ci se répartissent la quote-part abandonnée en proportion de leurs droits dans la copropriété, sauf convention contraire.

Art. 44. - § 1er. Toute cession ou mutation, totale ou partielle, d'une demande de brevet ou d'un brevet doit être notifiée à l'Office.

§ 2. La cession entre vifs d'une demande de brevet ou d'un brevet doit être faite par écrit à peine de nullité.

§ 3. La notification visée au § 1er doit être accompagnée:

1) soit d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession ou du document officiel constatant la mutation des droits, soit d'un extrait certifié conforme de cet acte ou de ce document suffisant pour constater le transfert;

2) de la preuve du paiement de la taxe.

§ 4. Les notifications sont inscrites au Registre dans l'ordre chronologique de leur réception.

§ 5. Sous réserve du cas prévu à l'article 9, le transfert ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date du transfert.

§ 6. La cession ou mutation n'a d'effet à l'égard de l'Office et n'est opposable aux tiers qu'après l'inscription de sa notification au Registre et dans les limites qui résultent de l'acte ou du document visés au § 3. Toutefois, avant l'inscription de la notification, la cession ou mutation est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de la cession ou de la mutation, mais qui avaient connaissance de celle-ci lors de l'acquisition de ces droits.

Art. 45. - § 1er. Une demande de brevet ou un brevet peut faire, en totalité ou en partie, l'objet de licences contractuelles pour tout ou partie du royaume. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives. Elles doivent être faites par écrit à peine de nullité.

§ 2. Les droits conférés par la demande de brevet ou par le brevet peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposées en vertu du § 1er.

§ 3. L'article 44, § 5, est applicable à la concession d'une licence d'une demande de brevet ou d'un brevet.

§ 4. La concession d'une licence d'une demande de brevet ou d'un brevet et toute modification apportée à la déclaration visée à l'alinéa suivant doivent être notifiées à l'Office.

Cette notification s'effectue par l'introduction d'une déclaration signée par les parties. Le Roi détermine le contenu et les modalités de cette déclaration et fixe le montant de la taxe qui est perçue préalablement à l'inscription de la déclaration au Registre.

§ 5. La concession d'une licence d'une demande de brevet ou d'un brevet et toute modification apportée à la déclaration prévue au paragraphe précédent n'ont d'effet à l'égard de l'Office et ne sont opposables aux tiers qu'après l'inscription au Registre de la déclaration ou de la déclaration modificative et dans les limites qui résultent desdites déclarations. L'article 44, § 6, deuxième phrase, est applicable.

§ 6. La transmission d'une licence d'une demande de brevet ou d'un brevet doit être faite par écrit à peine de nullité. Elle doit être notifiée à l'Office.

L'article 44, §§ 3 à 6, est applicable par analogie à la transmission de la licence.

Art. 46. - § 1er. L'usufruit sur une demande de brevet ou sur un brevet ainsi que la mise en gage d'une demande de brevet ou d'un brevet doivent être notifiés à l'Office.

§ 2. L'article 44, §§ 3 à 6, est applicable par analogie aux droits réels visés au paragraphe précédent.

Art. 47. La saisie d'une demande de brevet ou d'un brevet s'effectue selon la procédure prévue en matière de saisie mobilière.

Une copie certifiée conforme de l'exploit de saisie doit être notifiée à l'Office par le créancier saisissant; la saisie est inscrite au Registre.

La saisie rend inopposables au créancier saisissant les modifications ultérieures apportées par le titulaire aux droits attachés à la demande de brevet ou au brevet.

Art. 48. Les droits acquis par des tiers sur une demande de brevet conservent leurs effets à l'égard du brevet délivré sur cette demande.

Section 6 Nullité du brevet d'invention

Art. 49. - § 1er. Le brevet est déclaré nul par le tribunal:

1) si son objet tombe sous l'application des articles 3 ou 4 ou ne répond pas aux dispositions des articles 2, 5, 6 et 7;

2) s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter;

3) si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande du brevet telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée;

4) si le titulaire du brevet n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article 8.

§ 2. Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante du brevet. La limitation peut être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins.

Art. 50. - § 1er. L'annulation totale ou partielle d'un brevet a un effet rétroactif au jour du dépôt de la demande de brevet.

§ 2. Sous réserve des dispositions relatives soit aux recours en réparation du préjudice causé par la faute ou la mauvaise foi du titulaire du brevet, soit à l'enrichissement sans cause, l'effet rétroactif de la nullité du brevet n'affecte pas:

1) les décisions en contrefaçon ayant acquis l'autorité de la chose jugée et exécutée antérieurement à la décision de nullité,

2) les contrats conclus antérieurement à la décision de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d'équité.

Art. 51. - § 1er. Lorsqu'un brevet est annulé, en totalité ou en partie, par un jugement ou un arrêt ou par une sentence arbitrale, la décision d'annulation a contre tous l'autorité de la chose jugée sous réserve de la tierce opposition.

Les décisions d'annulation passées en force de chose jugée sont inscrites au Registre.

§ 2. En cas d'annulation des brevets, le pourvoi en cassation est suspensif.

Section 7 De la protection des droits conférés par le brevet d'invention

Art. 52. - § 1er. Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur, toute atteinte portée aux droits du titulaire visés à l'article 27. La bonne foi n'est pas élisive de la contrefaçon.

Si l'objet du brevet est un procédé permettant d'obtenir un produit nouveau, tout produit identique fabriqué par une personne autre que le titulaire du brevet est, jusqu'à preuve contraire, considéré comme obtenu par ce procédé. Dans la production de la preuve contraire sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication ou d'affaires.

§ 2. Le titulaire ou l'usufruitier d'un brevet sont habilités à agir en contrefaçon.

Toutefois, le bénéficiaire d'une licence obligatoire octroyée en application de l'article 31, § 1er, 1o, peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire ou l'usufruitier du brevet n'engagent pas une telle action.

Sauf disposition contraire du contrat de licence, l'alinéa précédent est également applicable au bénéficiaire d'une licence exclusive.

Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire ou l'usufruitier du brevet afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

§ 3. L'action en contrefaçon ne peut être intentée qu'à partir de la date à laquelle le brevet est mis à la disposition du public et uniquement pour des actes de contrefaçon commis à partir de cette date.

§ 4. Sans préjudice de l'application de l'article 53, le tribunal prononce à l'égard de tout contrefacteur et sur la demande de la partie lésée:

1) la cessation de la contrefaçon;

2) l'obligation de payer au demandeur une indemnité en réparation du préjudice causé par la contrefaçon.

Le tribunal peut également ordonner la publication du jugement.

Art. 53. En cas de mauvaise foi, le tribunal prononce au profit du demandeur la confiscation des objets confectionnés en contravention du brevet et celle des instruments ou moyens spécialement destinés à leur confection. Le cas échéant, il alloue une somme égale au prix des objets déjà cédés.

Art. 54. L'action en contrefaçon est prescrite par cinq ans à compter du jour où la contrefaçon a été commise.

Chapitre III De la représentation devant l'Office

Art. 55. - § 1er. Sous réserve des dispositions du § 2, alinéa 2, nul n'est tenu, en matière de brevets d'invention, de se faire représenter devant l'Office par un mandataire agréé.

§ 2. Les personnes physiques et morales qui souhaitent agir devant l'Office en matière de brevets d'invention par l'entremise d'un tiers, doivent avoir recours à un mandataire agréé.

Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni établissement effectif en Belgique doivent, pour agir devant l'Office en matière de brevets d'invention, être représentées par un mandataire agréé et agir par son entremise, sauf pour le dépôt d'une demande de brevet fait par le demandeur lui-même.

§ 2bis. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas au paiement des taxes annuelles et des surtaxes visées à l'article 40, lorsque le paiement est effectué par une personne physique ou morale domiciliée ou établie dans un des États membres de la Communauté européenne.

§ 3. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 57, § 1er, les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou un établissement effectif en Belgique peuvent agir devant l'Office, en matière de brevets d'invention, par l'entremise d'un de leurs employés; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. Le Roi peut prévoir si et dans quelles conditions l'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales qui ont un établissement effectif en Belgique et ont des liens économiques avec elle.

§ 4. Des dispositions particulières relatives à la représentativité de parties agissant en commun peuvent être fixées par le Roi.

Art. 56. Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation de certains actes internationaux en matière de brevets d'invention, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également à l'égard des dépôts de demandes de brevet effectués conformément à ces actes internationaux ainsi qu'à l'égard de tous les autres actes se rapportant à ces demandes ou aux brevets délivrés sur ces demandes.

Art. 57. - § 1er. Un mandataire agréé ne peut pas, en matière de brevets d'invention, agir devant l'Office par l'entremise d'un de ses employés, à moins que cet employé ne soit lui-même un mandataire agréé.

Toutefois, lorsqu'un tel mandataire est chargé de déposer une demande de brevet, le procès-verbal de dépôt peut être signé par un de ses employés muni d'un pouvoir, si le dépôt est fait en personne.

§ 2. Au sens du présent chapitre, le paiement de taxes par l'entremise d'un organisme financier est considéré comme étant effectué directement par la personne qui a donné l'ordre de paiement à cet organisme.

Art. 58. Est nul de plein droit tout acte accompli auprès de l'Office en contravention des dispositions des articles 55 à 57. Les taxes payées irrégulièrement, diminuées d'un dixième, sont remboursées.

Art. 59. Il est créé à l'Office un registre où sont inscrits les mandataires agréés pour assurer, dans les matières visées à l'article 56, la représentation de personnes physiques ou morales devant l'Office.

Le Roi détermine les mentions qui doivent figurer au registre des mandataires agréés ainsi que les modalités de la tenue de celui-ci.

Art. 60. - § 1er. Seules les personnes physiques peuvent être inscrites au registre des mandataires agréés. Elles doivent remplir les conditions suivantes:

1o être Belges et être domiciliées en Belgique;

2o être âgées d'au moins 25 ans;

3o ne pas être interdites ou placées sous conseil judiciaire;

4o ne pas se trouver en état d'interdiction au sens des articles 31 à 34 du Code pénal; n'avoir subi aucune condamnation en Belgique ou à l'étranger pour l'une des infractions spécifiées à l'arrêté royal no 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, modifié par les lois du 14 mars 1962, du 16 mars 1972 et du 4 août 1978;

5o être titulaires d'un diplôme belge d'enseignement universitaire ou d'un diplôme belge d'enseignement supérieur de type long, délivré après quatre années d'études au moins dans une discipline scientifique, technique ou juridique.

Les diplômes délivrés à l'étranger après quatre années d'études au moins, dans les mêmes disciplines sont autorisés à la condition que leur équivalence ait été préalablement reconnue par les autorités belges compétentes;

6o avoir exercé une activité dans le domaine des brevets d'invention pendant une durée et selon des modalités fixées par le Roi;

7o avoir subi avec succès une épreuve devant la commission visée à l'article 61 au plus tard deux ans après la cessation de l'activité visée au 6o du présent paragraphe, sur la matière de la propriété industrielle et principalement sur celle des brevets d'invention.

§ 2. Ne doit pas remplir les conditions de domicile et de nationalité la personne qui en est dispensée en vertu soit d'une convention internationale, soit d'une dérogation accordée par le Roi pour cause de réciprocité.

§ 3. Tout avocat inscrit au tableau de l'Ordre ou autorisé à exercer cette profession en Belgique en vertu d'une loi ou d'une convention internationale peut, sans inscription au registre, intervenir au même titre qu'un mandataire agréé auprès de l'Office.

Art. 61. Il est institué auprès du Ministère des Affaires économiques une Commission d'agrément des mandataires admis à représenter devant l'Office les personnes physiques et morales dans les matières mentionnées à l'article 56.

Cette Commission a pour tâches:

1o d'examiner si les personnes désireuses d'être inscrites au registre des mandataires agréés remplissent les conditions fixées par l'article 60, § 1er, 1o à 6o;

2o de faire subir l'épreuve visée à l'article 60,§ 1er, 7o;

3o de donner au Ministre un avis sur les décisions qu'il est appelé à prendre en matière d'inscription et de radiation du registre des mandataires agréés.

Art. 62. La Commission comprend deux sections. L'une statue en langue française, l'autre en langue néerlandaise.

Le Roi arrête la composition et le fonctionnement de la Commission et fixe les modalités de l'épreuve visée à l'article 60, § 1er, 7o. Un membre de la section française doit être domicilié dans la région de langue allemande et posséder une connaissance suffisante de l'allemand.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget du Ministère des Affaires économiques.

Art. 63. La demande d'inscription au registre des mandataires agréés est adressée au Ministre. Celui-ci la transmet pour avis à la Commission. L'avis est remis au Ministre en même temps que le dossier.

Si le demandeur remplit les conditions requises, le Ministre fait procéder à son inscription au registre des mandataires agréés dans le mois qui suit la réception de l'avis. Si le demandeur ne remplit pas ces conditions, le Ministre rejette la demande dans le même délai. Dans les deux cas, le Ministre en informe sans retard l'intéressé.

La décision par laquelle le Ministre déroge à l'avis de la Commission et celle par laquelle il rejette la demande doivent être motivées.

Art. 64. - § 1er. Par dérogation à l'article 60, toute personne physique domiciliée en Belgique ou dans un État membre des Communautés européennes qui prouvera avoir, avant la date d'entrée en vigueur du présent article, agi en Belgique d'une manière habituelle et satisfaisante, pendant cinq ans au moins, en qualité soit de mandataire indépendant dans le domaine des brevets d'invention, soit de responsable du service des brevets d'invention d'une entreprise, soit de collaborateur qualifié dans le domaine des brevets d'invention d'une des personnes précitées, pourra, à sa demande et après l'avis de la Commission prévue au § 3 du présent article, être inscrite par le Ministre au registre des mandataires agréés sans avoir à remplir d'autres conditions d'inscription que celles fixées par l'article 60, § 1er, 2o à 4o.

Toute personne physique domiciliée en Belgique ou dans un État membre des Communautés européennes qui prouvera avoir agi d'une manière habituelle et satisfaisante à l'étranger, avant la date d'entrée en vigueur du présent article, en qualité

- soit de mandataire indépendant dans le domaine des brevets d'invention agréé par le service central de la propriété industrielle d'un État membre des Communautés européennes,

- soit de responsable du service des brevets d'invention d'une entreprise établie dans l'un des États de ces Communautés,

- soit de collaborateur qualifié dans le domaine des brevets d'invention d'une des personnes citées ci-dessus,

- soit de membre, chargé de questions relatives aux brevets d'invention, d'un organisme intergouvernemental institué par un accord international auquel la Belgique est partie,

pourra, à concurrence de deux années au maximum, faire valoir cette activité comme si celle-ci avait été exercée en Belgique.

§ 2. Par dérogation à l'article 60, toute personne physique domiciliée en Belgique ou dans un État membre des Communautés européennes qui prouvera être inscrite sur la liste des mandataires agréés près l'Office européen des brevets à la date d'entrée en vigueur du présent article pourra, à sa demande et après l'avis de la Commission prévue au § 3 du présent article, être inscrite par le Ministre au registre des mandataires agréés sans avoir à remplir d'autres conditions que celles d'avoir été inscrite sur la liste précitée à la suite d'une requête visée à l'article 163, § 2, de la Convention sur le brevet européen et pour autant que cette requête ait été accompagnée d'une attestation fournie par l'administration belge compétente.

§ 3. En vue de l'examen des demandes d'inscription au registre des mandataires agréés introduites en application des deux paragraphes précédents et pour la durée de cet examen, il est institué une Commission auprès du Ministère des Affaires économiques.

La Commission comprend deux sections. L'une statue en langue française, l'autre en langue néerlandaise.

Le Roi arrête la composition et le fonctionnement de la Commission. Un membre de la section française doit être domicilié dans la région de langue allemande et posséder une connaissance suffisante de l'allemand.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget du Ministère des Affaires économiques.

§ 4. La demande d'inscription ainsi que les documents qui s'y rapportent doivent être envoyés au Ministre, par lettre recommandée à la poste, au plus tard trois mois après la date d'entrée en vigueur du présent article.

Le Ministre les transmet pour examen et avis à la Commission.

L'avis est remis au Ministre en même temps que le dossier.

Si le demandeur remplit les conditions requises, le Ministre fait procéder à son inscription au registre des mandataires agréés dans le mois qui suit la réception de l'avis. Si le demandeur ne remplit pas ces conditions, le Ministre rejette la demande dans le même délai. Dans les deux cas, le Ministre en informe sans retard l'intéressé.

La décision par laquelle le Ministre déroge à l'avis de la Commission et celle par laquelle il rejette la demande doivent être motivées.

Art. 65. Toute personne inscrite au registre des mandataires agréés peut demander au Ministre que son nom soit radié de ce registre.

Art. 66. Est radié du registre des mandataires agréés le nom de la personne:

1) qui est décédée ou se trouve dans le cas d'incapacité visé à l'article 69;

2) qui, ayant été inscrite au registre des mandataires agréés en application de l'article 63, ne remplit plus les conditions fixées à l'article 60, § 1er, 1o et 3o,ou ne peut plus invoquer les dispositions de la convention internationale ou la réciprocité visées au § 2 dudit article;

3) qui, ayant été inscrite au registre des mandataires agréés en application de l'article 64, § 1er, n'est plus domiciliée en Belgique ou dans un État membre des Communautés européennes ou a été interdite ou placée sous conseil judiciaire;

4) qui, ayant été inscrite au registre des mandataires agréés en application de l'article 64, § 2, a été radiée d'office de la liste des mandataires agréés près l'Office européen des brevets pour l'un des motifs énumérés à la règle 102, § 2, lettres a) à c), du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen ou pour avoir fait l'objet d'une mesure disciplinaire prise en application de l'article 134, § 8, lettre c), de ladite Convention;

5) qui, lors de sa demande d'inscription ou d'une demande en modification de son inscription, a volontairement présenté des documents ou fait des déclarations dont le contenu ne correspondait pas à la réalité;

6) qui a subi une condamnation ou a fait l'objet d'une mesure d'interdiction visées à l'article 60,§ 1er, 4o;

7) qui s'est rendue coupable d'une faute grave dans l'exercice de ses activités de représentation en matière de brevets d'invention devant l'Office.

La durée de la radiation prise en application des points 5) à 7) du présent article ne peut être inférieure à une année.

Art. 67. Tout mandataire agréé dont l'inscription a été radiée fait l'objet, sur sa requête, d'une nouvelle inscription au registre des mandataires agréés lorsque les motifs qui ont conduit à sa radiation n'existent plus, lorsque la mesure disciplinaire visée à l'article 66, 4), ne sort plus d'effets ou lorsque le délai de la mesure de radiation prise en application de l'article 66, 5) à 7) est venu à expiration.

Art. 68. Dans les cas visés à l'article 66, celui de décès excepté, ou lorsqu'une nouvelle inscription est demandée sur la base de l'article 67, le Ministre demande l'avis préalable de la Commission d'agrément.

Celle-ci avise l'intéressé, au moins vingt jours d'avance, par lettre recommandée à la poste, de la séance au cours de laquelle l'affaire sera examinée. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un mandataire agréé.

L'avis, accompagné du dossier, est transmis au Ministre.

Les décisions de radiation et de refus de nouvelle inscription ainsi que celles par lesquelles le Ministre déroge à l'avis de la Commission doivent être motivées.

Le Ministre informe sans retard l'intéressé de sa décision de radiation, de nouvelle inscription ou de refus d'une telle inscription. Il fait procéder à la radiation ou à la nouvelle inscription, selon le cas, dans le mois qui suit la réception de l'avis.

Art. 69. En cas de décès d'un mandataire agréé ou d'impossibilité pour celui-ci d'exercer son activité de représentation, les missions qui lui étaient confiées auprès de l'Office peuvent être exécutées pendant six mois par un autre mandataire agréé sans que celui-ci doive justifier d'un mandat.

Art. 70. Le registre des mandataires agréés est déposé à l'Office où tout intéressé peut le consulter.

La liste des mandataires agréés est publiée annuellement au Moniteur belge et au Recueil.

Toute modification intervenant en cours d'année y est également publiée.

Chapitre IV Dispositions diverses

Art. 71. - § 1er. Le Roi fixe le montant, le délai et le mode de paiement des taxes, taxes supplémentaires et redevances prévues par la présente loi ou en vertu de celle-ci.

§ 2. Lorsque l'Office fournit des prestations spéciales en matière de brevets, le Roi peut prévoir une redevance dont Il fixe le montant, le délai et le mode de paiement. Le montant de la redevance supplémentaire ne peut en aucun cas excéder cinq mille francs.

§ 3. Le Roi peut réduire les taxes, taxes supplémentaires et redevances qu'Il désigne en faveur des personnes physiques, ressortissant d'un État membre, soit de l'Espace économique européen, soit de l'Organisation mondiale du Commerce, si leurs revenus n'excèdent pas la quotité du revenu exemptée d'impôt fixée aux articles 131 et suivants du Code des Impôts sur les Revenus 1992. Le cas échéant, les revenus exprimés en monnaies étrangères sont convertis en francs belges au cours moyen de la monnaie concernée.

Il ne peut être accordé de réduction pour une invention qui n'est manifestement pas brevetable.

§ 4. Le Roi fixe les cas dans lesquels les taxes, taxes supplémentaires et redevances payées indûment sont remboursables en tout ou en partie.

Art. 72. Le paiement des taxes et redevances, autres que la taxe annuelle, prévues par la présente loi ou dont la perception est autorisée par elle, est valablement fait s'il est effectué au taux en vigueur au jour du paiement.

Le paiement de la taxe annuelle n'est valablement fait que s'il est effectué au taux en vigueur au jour de l'échéance fixée à l'article 40, § 1er, deuxième alinéa. En cas de modification du taux de cette taxe et si le paiement effectué avant l'entrée en vigueur du nouveau taux est insuffisant, ce paiement n'est réputé avoir été valablement effectué que s'il est complété, à concurrence du montant exigible à la date d'échéance, dans le délai de grâce de six mois à compter de cette date; il n'est perçu aucune surtaxe en ce cas.

Les taxes et redevances perçues ne sont pas remboursées, sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.

Art. 73. - § 1er. Les tribunaux de première instance connaissent des demandes relatives aux brevets quel que soit le montant de la demande.

Toute demande mettant en jeu une contrefaçon de brevet et une question de concurrence déloyale connexe est portée exclusivement devant le tribunal de première instance.

§ 2. Est seul compétent pour connaître de la demande en matière de contrefaçon de brevets ou de fixation de l'indemnité visée à l'article 29 le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la contrefaçon ou l'exploitation a eu lieu ou, au choix du demandeur, le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le défendeur ou un des défendeurs a son domicile ou sa résidence.

§ 3. La citation au fond doit être introduite en matière de brevets devant le tribunal visé au paragraphe précédent.

§ 4. Le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile ou la résidence du défendeur ou d'un des défendeurs est seul compétent pour connaître:

1) des demandes en revendication d'une demande de brevet ou d'un brevet;

2) des demandes en fixation des obligations réciproques en matière de licences obligatoires de brevets;

3) des demandes en annulation d'un brevet;

4) des contestations relatives aux contrats de cession d'une demande de brevet ou d'un brevet;

5) des contestations relatives aux contrats de concession d'une licence d'exploitation d'une invention faisant l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet ainsi que de celles relatives aux contrats de cession d'une telle licence;

6) des contestations, se rapportant aux inventions brevetées ainsi qu'au savoir-faire y afférent, visées à l'article 10 de la loi du 10 janvier 1955, lorsque la conciliation prévue à cet article a échoué.

§ 5. Si le défendeur n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, l'action peut être intentée devant le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile ou sa résidence.

§ 6. Est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des paragraphes précédents.

Les dispositions du présent article ne font toutefois pas obstacle à ce que les contestations relatives à la propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet, à la validité ou à la contrefaçon d'un brevet ou à la fixation de l'indemnité visée à l'article 29 ainsi que celles relatives aux licences de brevets autres que les licences obligatoires soient portées devant les tribunaux arbitraux.

Art. 74. Les greffiers des cours ou tribunaux ayant rendu un arrêt ou un jugement basés sur la présente loi communiquent gratuitement à l'Office, dans le mois du prononcé, une copie de l'arrêt ou du jugement. La même obligation incombe aux tribunaux arbitraux.

Art. 75. - § 1er. À l'article 6 de la loi du 30 décembre 1925 portant modification des lois relatives aux brevets d'invention, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels et à la propriété industrielle en général, modifié par la loi du 23 juillet 1932, l'arrêté royal no 85 du 17 novembre 1939, et la loi du 26 juin 1978, le mot «brevets» est supprimé.

§ 2. À l'article 569, alinéa 1er, 7o, du Code judiciaire, les mots «et aux brevets d'invention» sont supprimés.

§ 3. À l'article 627, 5o, de ce même Code, les mots «de brevets d'invention» sont supprimés.

§ 4. L'article 1488 de ce même Code est complété par la disposition suivante:

«En matière de brevets d'invention, la citation au fond est donnée devant le tribunal qui tient séance au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la contrefaçon ou l'exploitation a eu lieu ou, au choix du demandeur, devant le tribunal qui tient séance au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le défendeur ou un des défendeurs a son domicile ou sa résidence.»

§ 5. À l'article 2, § 1er, de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation de divers actes internationaux, les mots «le service de la Propriété industrielle et commerciale» sont remplacés par les mots «l'Office de la propriété industrielle».

Art. 76. Sont abrogés:

1o la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention, modifiée par les lois des 27 mars 1857, 24 octobre 1919, 3 août 1924 et 30 décembre 1925, l'arrêté royal du 30 juin 1933, l'arrêté royal no 85 du 17 novembre 1939 et les lois du 1er juin 1964, du 10 octobre 1967 et du 26 juin 1978;

2o l'article 17 de la loi du 11 octobre 1919 réglant certaines questions en matière de propriété industrielle;

3o la loi du 15 juillet 1957 tendant à faciliter le dépôt des demandes de brevets, des marques de fabrique ou de commerce ainsi que des dessins et modèles industriels, à l'occasion des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues organisées en Belgique, modifiée par la loi du 30 juin 1969;

4o la loi du 9 août 1978 créant un registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention.

Art. 77. - § 1er. Les demandes de brevet déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront traitées selon les dispositions qui étaient applicables au moment du dépôt.

§ 2. La présente loi s'applique immédiatement aux brevets délivrés avant son entrée en vigueur, avec maintien toutefois des droits acquis au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 3. Les dispositions des articles 40, 41 et 72 sont applicables aux brevets demandés ou délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le Roi fixe le taux, le délai et le mode de perception des taxes annuelles dues pour le maintien des demandes de brevet et des brevets visés au premier alinéa.

Art. 78. À l'exception de celle des articles 59 et 64, la date d'entrée en vigueur des articles de la présente loi est fixée par le Roi. Cette date ne peut être postérieure à l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

(Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.)

* Titre officiel français.

Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative): 14 avril 1997.

Source: communication des autorités belges.

Note: codification du Bureau international de l'OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.


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ويبو لِكس رقم BE063