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المرسوم رقم 2002-388 المؤرخ 20 مارس 2002، بشأن شروط دخول الأجانب وإقامتهم في كاليدونيا الجديدة، فرنسا

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التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2002 تواريخ الاعتماد : 20 مارس 2002 نوع النص نصوص أخرى الموضوع مواضيع أخرى ملاحظات انظر المادة 16 بشأن شروط الإقامة المؤقتة المرخصة لفناني الأداء أو الكتاب، كما حدّدها قانون الملكية الفكرية.

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النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالفرنسية Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie        
 FR190: Civil Procedures (No. 2002-388, séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie), Ordonnance, 2002

Le 19 mars 2010

JORF n°70 du 23 mars 2002

Texte n°19

ORDONNANCE Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de

séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

NOR: INTX0200012R

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 76 et 77 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par les lois organiques n° 2000-294 du 5 avril 2000 et n° 2000-612 du 4 juillet 2000 ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d’asile ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, modifiée par la loi n° 86-76

du 17 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 modifiée portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par l’ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l’actualisation et à l’adaptation du droit applicable outre-mer, notamment le 4° de son article 2 ;

Vu la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale ;

Vu l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d’outre-mer, modifiée par les lois n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n° 98-1163 du 18 décembre 1998 ;

Vu l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, modifiée par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale ;

Vu l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, modifiée par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 ;

Vu l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, modifiée par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 8 octobre 2001 ;

Vu l’avis du conseil général de Mayotte en date du 8 novembre 2001 ;

Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 novembre 2001 ;

Vu l’avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 26 décembre 2001 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 23 octobre 2001 ;

Le Conseil d’Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Sont considérés comme étrangers au sens de la présente ordonnance tous les individus qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’ils aient une nationalité étrangère, soit qu’ils

n’aient pas de nationalité.

Article 2

Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en Nouvelle-Calédonie, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation.

Article 3

Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.

Article 4

Pour entrer en Nouvelle-Calédonie, tout étranger doit être muni :

l° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

Par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les décisions de refus de visa d’entrée en Nouvelle-Calédonie prises par les autorités diplomatiques et consulaires ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l’une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l’Etat :

a) Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui ne sont pas ressortissants de l’un de ces Etats, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d’Etat ;

b) Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants de ressortissants français ;

c) Enfants mineurs ayant fait l’objet, à l’étranger, d’une décision d’adoption plénière au profit de personnes titulaires d’un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;

d) Bénéficiaires d’une autorisation de regroupement familial ;

e) Personnes mentionnées au 5° de l’article 22 ;

f) Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en Nouvelle- Calédonie ;

g) Etudiants venant en Nouvelle-Calédonie pour y suivre des études supérieures, dans un établissement public ou privé reconnu par l’Etat, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de l’outre-mer ;

2° Sous réserve des conventions internationales, des documents prévus par décret en Conseil d’Etat et relatifs, d’une part, à l’objet et aux conditions de son séjour et, d’autre part, s’il y a lieu, à ses moyens d’existence et aux garanties de son rapatriement ;

3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers titulaires d’un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application du troisième alinéa de l’article 12 sont admis en Nouvelle-Calédonie au seul vu de la présentation de ce titre et d’un document de voyage.

L’accès en Nouvelle-Calédonie peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l’ordre public ou qui fait l’objet soit d’une interdiction du territoire, soit d’un arrêté d’expulsion.

Tout refus d’entrée doit faire l’objet d’une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’outre-mer, spécialement motivée d’après les éléments de l’espèce, dont le double est remis à l’intéressé.

L’étranger auquel est opposé un refus d’entrée est mis en mesure d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix.

La décision prononçant le refus d’entrée peut être exécutée d’office par l’administration.

En aucun cas, le refus d’entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l’intéressé avant l’expiration du délai d’un jour franc.

Article 5

Les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l’article 4 ne sont pas exigées :

1° D’un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en Nouvelle-Calédonie ;

2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisés à résider en Nouvelle-Calédonie ;

3° Des personnes qui, de l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, consulté en application de l’article 7, peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la Nouvelle-Calédonie ou se proposent d’y exercer des activités désintéressées.

Article 6

Tout étranger doit, s’il séjourne en Nouvelle-Calédonie et après l’expiration d’un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, être muni d’une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

Le délai de trois mois prévu ci-dessus peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’outre-mer.

La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte.

Sauf s’il s’agit d’un étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé de demande de titre de séjour n’a pas pour effet de régulariser les conditions de l’entrée en Nouvelle-Calédonie.

Lorsqu’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance.

Article 7

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est consulté préalablement à la délivrance des titres de séjour institués par la présente ordonnance.

Article 8

L’exercice par les étrangers de telle ou telle activité professionnelle non salariée peut également être soumis à autorisation dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement.

Article 9

Les conditions de la circulation des étrangers en Nouvelle-Calédonie sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’outre-mer.

En dehors de tout contrôle d’identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en Nouvelle-Calédonie à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° des articles 20 et 21 du code de procédure pénale.

A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1, 78-2 (à l’exception des deux derniers alinéas) et 78-2-1 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l’alinéa précédent.

Article 10

Les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel

sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.

Article 11

Les empreintes digitales des ressortissants étrangers, non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, qui sollicitent la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions prévues à l’article 6 peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en Nouvelle-Calédonie ou qui font l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français.

En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents visés à l’article 9 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution de l’une des mesures prévues au premier alinéa de l’article 38 ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données du fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 précitée.

Article 12

Les étrangers en séjour en Nouvelle-Calédonie, âgés de plus de dix-huit ans, doivent être titulaires d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident.

Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l’article 17 et au 7° de l’article 22, ainsi que les mineurs entrés en Nouvelle-Calédonie pour y suivre des études sous couvert d’un visa de séjour d’une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article 13

Les titres de séjour délivrés dans un département ou dans une collectivité d’outre-mer, autres que ceux institués par la présente ordonnance, ne confèrent pas le droit d’entrer et de séjourner en Nouvelle-Calédonie.

Article 14

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne entrent librement en Nouvelle-Calédonie ainsi que les membres de leur famille, à l’exception des membres de la famille qui ne sont pas ressortissants de l’un de ces Etats et qui sont, le cas échéant, soumis à l’obligation de visa conformément aux conventions internationales et aux règlements en vigueur. Ceux qui exercent en Nouvelle-Calédonie une activité économique indépendante et ceux qui sont titulaires d’un permis de travail autorisant l’exercice d’une activité salariée et délivré dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur localement, ainsi que les membres de leur famille, qui souhaitent établir en Nouvelle-Calédonie leur résidence habituelle reçoivent, sous réserve

que leur présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, une carte de séjour.

La validité de la carte de séjour est d’un an pour la première délivrance.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.

Article 15

La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l’article 4 de la présente ordonnance.

L’étranger doit quitter la Nouvelle-Calédonie à l’expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui soit délivré une carte de résident.

Article 16

La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l’engagement de n’exercer en Nouvelle-Calédonie aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention « visiteur ».

La carte de séjour délivrée à l’étranger qui établit qu’il suit en Nouvelle-Calédonie un enseignement ou y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention « étudiant ».

La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger et sous réserve d’une entrée régulière pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte la mention « scientifique ».

La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d’une oeuvre littéraire ou artistique visée à l’article L. 112-2 du même code, titulaire d’un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une oeuvre de l’esprit, porte la mention « profession artistique et culturelle ».

La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui, désirant exercer en Nouvelle- Calédonie une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l’avoir obtenue porte la mention de cette activité conformément aux lois et règlements en vigueur.

La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public.

La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec les dispositions en vigueur localement relatives à l’emploi de la main- d’oeuvre étrangère.

Article 17

Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :

1° A l’étranger mineur, ou dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l’un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, ainsi qu’à l’étranger entré régulièrement sur le territoire de la République dont le conjoint est titulaire de cette carte s’ils ont été autorisés à séjourner en Nouvelle-Calédonie au titre du regroupement familial ;

2° A l’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire de la République ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ;

3° A l’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » à condition que son entrée sur le territoire de la République ait été régulière ;

4° A l’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français et mineur résidant en Nouvelle-Calédonie à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n’est délivrée à l’étranger que s’il subvient aux besoins de l’enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;

5° A l’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et dont les liens personnels et familiaux en Nouvelle-Calédonie sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

La conclusion d’un pacte civil de solidarité constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels au sens de la présente disposition ;

6° A l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix- huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ;

7° A l’étranger résidant habituellement sur le territoire de la République dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.

La carte délivrée au titre du présent article peut donner droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans le cadre des dispositions applicables localement.

Le renouvellement de la carte délivrée au titre du 2° ci-dessus est subordonné au fait que

la communauté de vie n’ait pas cessé.

Article 18

Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l’article précédent est délivrée de plein droit à l’étranger qui a obtenu l’asile territorial en application de l’article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux.

La carte délivrée au titre du présent article peut donner droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables localement.

Article 19

Il est institué une commission du titre de séjour, composée :

a) Du président du tribunal administratif ou d’un conseiller délégué, président ;

b) D’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal de première instance ;

c) D’une personnalité qualifiée désignée par le haut-commissaire de la République pour sa compétence en matière sociale.

La commission est saisie par le haut-commissaire de la République lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article 17 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l’article 22.

L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec un interprète.

L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions définies à l’article 55. Cette faculté est mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

S’il ne dispose pas d’une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l’étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le haut-commissaire de la République ait statué.

Article 20

Sous réserve des obligations internationales de la France, l’octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l’étranger d’un visa de séjour d’une durée supérieure à trois mois.

Article 21

Peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » les étrangers qui justifient d’une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins cinq années en Nouvelle-Calédonie.

La décision d’accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d’existence dont l’étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et, le cas échéant, des faits qu’il peut invoquer à l’appui de son intention de s’établir durablement en Nouvelle-Calédonie.

La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public.

Article 22

Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° à 4° du présent article, de celle de l’entrée en Nouvelle-Calédonie :

1° A l’étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ;

2° A l’enfant étranger d’un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;

3° A l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en Nouvelle-Calédonie, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou subvienne effectivement à ses besoins ;

4° Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire d’un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en Nouvelle-Calédonie au titre du regroupement familial ;

5° A l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix- huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ;

6° A l’apatride justifiant de trois années de résidence régulière sur le territoire de la République ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ;

7° A l’étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant

» ;

8° A l’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue aux articles 16, 17 et 18 lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de sept années de résidence régulière ininterrompue sur le territoire de la République.

L’enfant visé aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du présent article s’entend de l’enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger.

La carte de résident est délivrée de plein droit à l’étranger qui remplit les conditions d’acquisition de la nationalité française prévues à l’article 21-7 du code civil.

Article 23

Par dérogation aux dispositions des articles 21 et 22, la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d’un tel ressortissant. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée.

Article 24

La carte de résident peut être retirée à l’employeur ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions applicables localement.

Article 25

La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles 23 et 27, elle est renouvelable de plein droit.

Article 26

Lorsqu’elle a été délivrée à un étranger résidant en Nouvelle-Calédonie, la carte de résident en cours de validité peut conférer à son titulaire le droit d’y exercer la profession de son choix, dans le cadre des dispositions applicables localement.

Pour l’application des dispositions législatives en vigueur, la référence aux résidents privilégiés reste entendue comme une référence aux titulaires de la carte de résident.

Article 27

La carte de résident d’un étranger qui aura quitté la Nouvelle-Calédonie pour l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée.

La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l’intéressé en a fait la demande soit avant son départ de la Nouvelle-Calédonie, soit pendant son séjour à l’étranger.

Article 28

L’étranger qui a pénétré ou séjourné en Nouvelle-Calédonie sans se conformer aux dispositions des articles 4 et 6 ou qui s’y est maintenu au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 454 500 francs CFP.

La juridiction pourra en outre interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

Article 29

I. - Est punie d’une amende d’un montant maximum de 909 000 francs CFP l’entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque en Nouvelle-Calédonie, en provenance d’un autre Etat, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité.

Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l’un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d’Etat.

Copie du procès-verbal est remise à l’entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l’intérieur. L’amende peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l’entreprise de transport.

L’entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois sur le projet de sanction de l’administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d’un recours de pleine juridiction.

Le ministre ne peut infliger d’amende à raison de faits remontant à plus d’un an.

II. - L’amende prévue au premier alinéa du I n’est pas infligée :

1° Lorsque l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne qui demande l’asile a été admis en Nouvelle-Calédonie ou lorsque la demande d’asile n’était pas manifestement infondée ;

2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d’irrégularité manifeste.

Article 30

I. - Toute personne qui, alors qu’elle se trouvait en Nouvelle-Calédonie, aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en Nouvelle-Calédonie sera punie d’un emprisonnement de cinq

ans et d’une amende de 3 636 000 francs CFP.

Cette infraction est punie de dix ans d’emprisonnement et de 9 090 000 francs CFP d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée.

Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

II. - En cas de condamnation pour l’une des infractions visées au I, le tribunal pourra en outre prononcer l’interdiction de séjour, ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive.

Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation administrative d’exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navettes de transports internationaux.

Tout véhicule ayant servi à commettre l’infraction par voie terrestre, maritime ou aérienne pourra être confisqué.

Le tribunal pourra également prononcer l’interdiction d’exercer directement ou par personne interposée, pendant une durée maximum de cinq ans, l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

Toute violation de cette interdiction sera punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 636 000 francs CFP, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de tout produit appartenant au condamné et provenant directement ou indirectement de l’infraction.

Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice.

Le tribunal pourra également prononcer à l’encontre du condamné étranger l’interdiction du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour une durée ne pouvant excéder dix ans.

L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

III. - Sans préjudice de l’article 28, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement du présent article l’aide au séjour irrégulier d’un étranger lorsqu’elle est le fait :

1° Des ascendants ou descendants de l’étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l’étranger ou de leur conjoint ;

2° Du conjoint de l’étranger, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Article 31

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue à l’article 30 de la présente ordonnance.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code ;

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° de l’article 131-39 du même code.

L’interdiction visée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Article 32

Le haut-commissaire de la République peut, par arrêté motivé, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement en Nouvelle-Calédonie, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;

2° Si l’étranger s’est maintenu en Nouvelle-Calédonie au-delà de la durée de validité de son visa, ou de la durée de séjour autorisée sans visa, sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

3° Si l’étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s’est maintenu en Nouvelle-Calédonie au-delà du délai d’un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

4° Si l’étranger n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s’est maintenu en Nouvelle-Calédonie au-delà du délai d’un mois suivant l’expiration de ce titre ;

5° Si l’étranger a fait l’objet d’une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;

6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l’autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l’étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;

7° Si l’étranger a fait l’objet d’un retrait de son titre de séjour ou d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d’une menace à l’ordre public.

Dès notification de l’arrêté de reconduite à la frontière, l’étranger est immédiatement mis en mesure d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.

Article 33

Sous réserve des dispositions de l’article 35, l’expulsion peut être prononcée par arrêté du haut-commissaire de la République si la présence en Nouvelle-Calédonie d’un étranger constitue une menace pour l’ordre public.

L’arrêté d’expulsion peut à tout moment être abrogé par le haut-commissaire de la République. Lorsque la demande d’abrogation est présentée à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’exécution effective de l’arrêté d’expulsion, elle ne peut être rejetée qu’après avis de la commission prévue à l’article 34, devant laquelle l’intéressé peut se faire représenter.

Article 34

L’expulsion prévue à l’article 33 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :

1° L’étranger doit en être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;

2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du haut-commissaire de la République et composée :

a) Du président du tribunal de première instance ou d’un juge délégué par lui, président ;

b) D’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal de première instance ;

c) D’un conseiller du tribunal administratif.

Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services du haut- commissaire de la République ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le responsable du service local chargé de l’action sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n’assistent pas à la délibération de la commission.

La convocation, qui doit être remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission, précise que celui-ci a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète.

L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions définies à l’article 55. Cette faculté est mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès- verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer qui statue. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé.

Article 35

Ne peuvent faire l’objet d’un arrêté d’expulsion, en application de l’article 33 :

1° L’étranger mineur de dix-huit ans ;

2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider sur le territoire de la République habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ;

3° L’étranger qui justifie par tous moyens résider sur le territoire de la République habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l’étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

4° L’étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant sur le territoire de la République, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou subvienne effectivement à ses besoins ;

6° L’étranger résidant régulièrement sur le territoire de la République sous couvert de l’un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales qui n’a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d’emprisonnement sans sursis ;

7° L’étranger résidant habituellement sur le territoire de la République dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi.

Par dérogation au 6° ci-dessus, peut être expulsé tout étranger qui a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée quelconque pour une infraction prévue ou réprimée par l’article 30 de la présente ordonnance, par les dispositions applicables localement relatives à l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère ou par les articles 225-5 à 225-11 du code pénal.

Les étrangers mentionnés aux 1° à 5° et 7° ne peuvent faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière en application de l’article 32 de la présente ordonnance.

Par dérogation aux dispositions du présent article, l’étranger entrant dans l’un des cas mentionnés aux 3° , 4° et 5° peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion en application des articles 33 et 34 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.

Article 36

L’expulsion peut être prononcée :

a) En cas d’urgence absolue, par dérogation à l’article 34 ;

b) Lorsqu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l’article 35 ;

c) En cas d’urgence absolue et lorsqu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, par dérogation aux articles 34 et 35.

Les procédures prévues au présent article ne peuvent être appliquées à l’étranger mineur de dix-huit ans.

Article 37

L’arrêté prononçant l’expulsion d’un étranger peut être exécuté d’office par l’administration. Il en est de même de l’arrêté de reconduite à la frontière.

Article 38

Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en Nouvelle-Calédonie, d’un arrêté d’expulsion ou d’une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire de la Nouvelle- Calédonie sera puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement.

La même peine sera applicable à tout étranger qui n’aura pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution de l’une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n’aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts sur son identité.

Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l’encontre du condamné l’interdiction du territoire pour une durée n’excédant pas dix ans.

L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

Article 39

L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :

1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;

2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;

3° Ou à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible.

Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Article 40

La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d’éloignement elle-même.

Article 41

L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l’impossibilité de quitter la Nouvelle-Calédonie en établissant qu’il ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l’article 50, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie.

La même mesure peut, en cas d’urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, être appliquée aux étrangers qui font l’objet d’une proposition d’expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois.

Les étrangers qui n’auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation du haut- commissaire de la République sont passibles d’un emprisonnement de trois ans.

Article 42

Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d’une interdiction du territoire ou d’abrogation d’un arrêté d’expulsion ou de reconduite à la frontière que si le ressortissant étranger réside hors du territoire de la République. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit sur le territoire de la République une peine privative de liberté sans sursis ou fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence pris en application de l’article 41.

Article 43

Les mesures de reconduite à la frontière et d’expulsion prononcées par le représentant de l’Etat dans un département, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint- Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article 44

I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en Nouvelle-Calédonie depuis au moins deux ans sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le

regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre de ces derniers, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère dont la copie devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en Nouvelle-Calédonie.

Le regroupement ne peut être refusé que pour des motifs tirés du caractère insuffisant des ressources du demandeur ou des possibilités d’hébergement dont il dispose.

Peut être exclu du regroupement familial :

1° Un membre de la famille dont la présence en Nouvelle-Calédonie constituerait une menace pour l’ordre public ;

2° Un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ou d’une infirmité mettant en danger la santé publique ;

3° Un membre de la famille résidant sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au premier alinéa. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants.

L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l’avant-dernier alinéa de l’article 22.

II. - L’autorisation d’entrer en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le haut-commissaire de la République, après vérification des conditions de ressources et d’hébergement.

Le haut-commissaire de la République statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande.

La décision du haut-commissaire autorisant l’entrée des membres de la famille sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie est caduque si le regroupement n’est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire.

III. - Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire de la Nouvelle- Calédonie au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu’ils sont venus rejoindre, dès qu’ils sont astreints à la détention d’un tel titre.

IV. - En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant l’année suivant sa délivrance, faire l’objet soit d’un refus de renouvellement, s’il s’agit d’une carte de séjour temporaire, soit d’un retrait, s’il s’agit d’une carte de résident.

V. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de ressources et d’hébergement qui s’imposent au demandeur du regroupement familial ainsi que les modalités de vérification de ces conditions.

Article 45

Lorsqu’un étranger polygame réside en Nouvelle-Calédonie avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial.

Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d’un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d’un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré.

Article 46

Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial peut conférer à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, la possibilité d’exercer une activité professionnelle en application des dispositions applicables localement.

Article 47

Tout étranger présent sur le territoire français qui, n’étant pas déjà admis à séjourner en Nouvelle-Calédonie sous couvert d’un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en Nouvelle- Calédonie au titre de l’asile présente cette demande dans les conditions fixées à l’article 10 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée.

Article 48

L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter la Nouvelle-Calédonie, sous peine de faire l’objet d’une des mesures d’éloignement prévues aux articles 28 et 32.

Article 49

Par dérogation aux dispositions de l’article 47 du code civil, les autorités chargées de l’application de la présente ordonnance peuvent demander aux agents diplomatiques ou consulaires français la légalisation ou la vérification de tout acte d’état civil étranger en cas de doute sur l’authenticité de ce document.

Article 50

Peut être maintenu, s’il y a nécessité, par décision écrite motivée du haut-commissaire de la République, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l’étranger qui :

1° Soit, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, ne peut quitter immédiatement la Nouvelle- Calédonie ;

2° Soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement la Nouvelle- Calédonie ;

3° Soit, ayant fait l’objet d’une décision de maintien au titre de l’un des cas précédents, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il est l’objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien.

Le procureur de la République en est immédiatement informé. Dès cet instant, le haut- commissaire de la République tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début de maintien de cet étranger en rétention et le lieu exact de celle-ci. Le procureur de la République visite ces locaux une fois par semestre.

L’étranger est immédiatement informé de ses droits par l’intermédiaire d’un interprète s’il ne connaît pas la langue française.

Quand un délai de quarante-huit heures s’est écoulé depuis la décision de maintien, le juge des libertés et de la détention est saisi ; ce délai est porté à trois jours hors des limites de la Grande Terre.

Il appartient au juge de statuer par ordonnance, après audition du représentant de l’administration, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l’intéressé en présence de son conseil, s’il en a un, et après s’être assuré d’après les mentions au registre prévu au présent article que l’intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, sur l’une des mesures suivantes :

1° La prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa ;

2° A titre exceptionnel, lorsque l’étranger dispose de garanties de représentation effectives, l’assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l’identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.

L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.

L’ordonnance de prolongation du maintien court à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures, ou de trois jours hors des limites de la Grande Terre, tel que fixé au septième alinéa.

L’application de ces mesures prend fin au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq jours, ou de six jours en dehors des limites de la Grande Terre, à compter de l’ordonnance mentionnée ci-dessus. Ce délai peut être prorogé d’une durée maximale de cinq jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention, et dans les formes indiquées au huitième alinéa, en cas d’urgence absolue et de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; il peut l’être aussi lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.

Les ordonnances mentionnées aux huitième et treizième alinéas sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures, le délai courant à compter de sa saisine ; le droit d’appel appartient à l’intéressé, au ministère public et au haut-commissaire de la République ; ce recours n’est pas suspensif.

Il est tenu, dans tous les locaux recevant des personnes maintenues au titre du présent article, un registre mentionnant l’état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur maintien.

Pendant toute la durée du maintien, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l’alinéa précédent.

Dès le début du maintien, l’intéressé peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; il en est informé au moment de la notification de la décision de maintien ; mention en est faite sur le registre prévu ci-dessus émargé par l’intéressé. Il peut, le cas échéant, bénéficier de l’aide juridictionnelle dans les conditions définies à l’article 55.

L’interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l’exécution provisoire entraîne de plein droit le maintien de l’étranger, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent article, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Quand un délai de quarante-huit heures s’est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des dispositions du septième au dernier alinéa du présent article.

Article 51

Lorsque l’entrée en Nouvelle-Calédonie est refusée à un étranger non ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne, l’entreprise de transport aérien ou maritime qui l’a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d’impossibilité, dans l’Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables lorsque l’entrée en Nouvelle- Calédonie est refusée à un étranger en transit aérien ou maritime :

l° Si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ;

2° Si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en Nouvelle-Calédonie.

Lorsqu’un refus d’entrée a été prononcé, et à compter de cette décision, les frais de prise en charge de l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne, pendant le délai nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de réacheminement, incombent à l’entreprise de transport qui l’a débarqué en Nouvelle-

Calédonie.

Article 52

I. - L’étranger qui arrive en Nouvelle-Calédonie par la voie maritime ou aérienne et qui soit n’est pas autorisé à y entrer, soit demande son admission au titre de l’asile, peut être maintenu dans une zone d’attente située dans un port ou un aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s’il est demandeur d’asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas manifestement infondée.

Il est immédiatement informé de ses droits et de ses devoirs, s’il y a lieu par l’intermédiaire d’un interprète. Mention en est faite sur le registre mentionné ci-dessous, qui est émargé par l’intéressé.

En l’absence d’un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé dès l’entrée d’un mineur en zone d’attente en application des dispositions du II, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc.

L’administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d’attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.

L’administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.

La zone d’attente est délimitée par le haut-commissaire de la République. Elle s’étend des points d’embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure, sur l’emprise ou à proximité du port ou de l’aéroport, un ou plusieurs lieux d’hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier.

II. - Le maintien en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée du chef du service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de lieutenant. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et les date et heure auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée.

Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.

L’étranger est libre de quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors du territoire de la République. Il peut, le cas échéant, bénéficier de l’aide juridictionnelle dans les conditions définies à l’article 55. Il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin et communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix.

III. - Le maintien en zone d’attente au-delà de huit jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à dix jours. L’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons

pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente. Le juge statue par ordonnance, après audition de l’intéressé, en présence de son conseil s’il en a un, ou celui-ci dûment averti. L’étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu’il lui soit désigné un conseil d’office. Le mineur est assisté d’un avocat choisi par l’administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d’office. L’étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l’administrateur ad hoc, peut également demander à ce juge le concours d’un interprète et la communication de son dossier. Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de première instance, sauf dans les ressorts définis par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’outre-mer. Dans un tel cas, il statue publiquement dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise portuaire ou aéroportuaire, sauf s’il décide que les débats auront lieu ou se poursuivront à huis clos s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Celui-ci est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le droit d’appel appartient à l’intéressé, au ministère public et au haut- commissaire de la République. L’appel n’est pas suspensif.

IV. - A titre exceptionnel, le maintien en zone d’attente au-delà de dix-huit jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au III, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à dix jours.

V. - Pendant toute la durée du maintien en zone d’attente, l’étranger dispose des droits qui lui sont reconnus au troisième alinéa du II. Le procureur de la République ainsi que, à l’issue des quatre premiers jours, le juge des libertés et de la détention peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce maintien et se faire communiquer le registre mentionné au II. Le procureur de la République visite les zones d’attente au moins une fois par semestre. Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième alinéa du I doit, pendant la durée du maintien en zone d’attente du mineur qu’il assiste, se rendre sur place.

Un décret détermine les conditions d’accès du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d’attente.

VI. - Si le maintien en zone d’attente n’est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l’étranger est autorisé à entrer en Nouvelle-Calédonie sous le couvert d’un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l’expiration de ce délai, sauf s’il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour.

VII. - Les dispositions du présent article s’appliquent également à l’étranger qui se trouve en transit dans un port ou un aéroport si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en Nouvelle-Calédonie.

VIII. - Si le départ de l’étranger de la Nouvelle-Calédonie ne peut être réalisé à partir du port ou de l’aéroport dont dépend la zone d’attente dans laquelle il est maintenu, l’étranger peut être transféré vers toute zone d’attente d’un port ou d’un aéroport à partir desquels

son départ peut effectivement avoir lieu.

Lorsque la décision de transfert doit intervenir dans le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien en zone d’attente, elle est prise dans les conditions prévues au II du présent article.

Lorsque le transfert est envisagé après le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien, l’autorité administrative en informe le juge des libertés et de la détention au moment où elle le saisit dans les conditions prévues aux III et IV du présent article.

Dans les cas où la prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d’attente ont été accordés, l’autorité administrative informe le juge des libertés et de la détention ainsi que le procureur de la République de la nécessité de transférer l’étranger dans une autre zone d’attente et procède à ce transfert.

La prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d’attente ne sont pas interrompus par le transfert de l’étranger dans une autre zone d’attente.

L’autorité administrative avise immédiatement de l’arrivée de l’étranger dans la nouvelle zone d’attente le juge des libertés et de la détention et le procureur de la République du ressort de cette zone.

IX. - L’administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième et du quatrième alinéas du I assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée sur le territoire national.

Article 53

Sont matériellement distincts et séparés les locaux qui ne relèvent pas de l’administration pénitentiaire et qui sont soit des zones d’attente, soit des zones de rétention.

Article 54

Tout étranger résidant en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement la Nouvelle-Calédonie.

Article 55

Le bureau d’aide juridictionnelle en matière pénale, institué en Nouvelle-Calédonie par l’article 7 de l’ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée, est compétent pour connaître des demandes d’aide juridictionnelle prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de la présente ordonnance.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.

Article 56

Sans préjudice de l’application du 2° de l’article 4, pour être admis en Nouvelle-Calédonie, un étranger, autre que ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne, qui n’est pas en possession d’un billet de retour ou d’un billet pour une autre destination doit déposer au Trésor public une somme permettant de couvrir les frais de son éventuel rapatriement. Un arrêté du haut-commissaire de la République détermine l’autorité chargée de consigner la somme correspondante ainsi que son montant et les conditions de dispense et de remboursement de ladite somme.

Article 57

Les modalités d’application de la présente ordonnance, pour lesquelles il n’est pas renvoyé à un décret, sont déterminées, en tant que de besoin, par des arrêtés conjoints du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’outre-mer.

Article 58

Les mesures d’interdiction du territoire prononcées par une juridiction siégeant dans un département, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et- Miquelon ou à Mayotte sont également applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article 59

Après l’article 36 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, il est inséré un article 36 bis ainsi rédigé :

« Art. 36 bis. - La carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie est valable sur le territoire défini à l’article 3.

« Sont également applicables sur le même territoire les mesures d’interdiction du territoire prononcées par une juridiction siégeant en Nouvelle-Calédonie, ainsi que les mesures de reconduite à la frontière et d’expulsion prononcées par le représentant de l’Etat en Nouvelle-Calédonie. »

Article 60

I. - Au I de l’article 12, à l’article 41 et à l’article 56 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 susvisée, après les mots : « dans un département », sont insérés les mots : « en Nouvelle-Calédonie, ».

II. - Au I de l’article 13, à l’article 43 et à l’article 58 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 susvisée, après les mots : « dans un département », sont insérés les mots : « en Nouvelle-Calédonie, ».

III. - Au I de l’article 12, à l’article 41 et à l’article 56 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 susvisée, après les mots : « dans un département », sont insérés les mots : « en Nouvelle-Calédonie, ».

IV. - Le III de l’article 19 de la loi du 4 mars 2002 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Les dispositions du II de l’article 17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française. »

Article 61

Au 2° et aux b et e du 6° de l’article 14 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, les mots : « la législation en vigueur relative aux conditions d’admission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle- Calédonie ».

Article 62

Sont abrogés :

1° La loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France, ensemble la loi du 29 mai 1874, qui rend applicables aux colonies la loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France et la loi du 29 juin 1867 relative à la naturalisation ;

2° Le décret du 13 juillet 1937 portant réglementation de l’admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

3° L’ordonnance n° 45-2689 du 2 novembre 1945 réglementant l’accès des activités ouvertes aux non-originaires dans certains territoires relevant du ministère des colonies et les conditions d’admission et de résidence dans lesdits territoires ;

4° L’article 23 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ;

5° Les III et IV de l’article 31 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 susvisée.

Article 63

I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

II. - Les titres de séjour en cours de validité à la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance le demeurent jusqu’à la date normale de leur expiration. Ils pourront être renouvelés dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

Article 64

Le Premier ministre, la ministre de l’emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre des affaires étrangères et le secrétaire d’Etat à l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mars 2002.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l’intérieur, Daniel Vaillant La ministre de l’emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer, Christian Paul


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ويبو لِكس رقم FR190