Ordonnance concernant le droit de la Confédération d’intenter une action dans le cadre de la loi contre la concurrence déloyale* du 17 février 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’article 10, 2e alinéa, lettre c, de la loi contre la concurrence déloyale1) (LCD),
arrête:
Article premier Droit de la Confédération d’intenter une action 1 L’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) représente la Confédération dans des procédures civiles ou pénales fondées sur l’article 10, 2e alinéa, lettre c, LCD. 2 Dans des cas spéciaux, la Confédération peut, d’entente avec l’OFIAMT, être représentée par un autre service.
Art. 2 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1993.
* RO 1993 1053 1) RS 241