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القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

القانون الاتحادي المؤرخ 30 مارس 1900 بشأن الرسوم والنماذج الصناعية (بصيغته الأخيرة المعدلة في 24 مارس 1995)، سويسرا

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التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 1995 تواريخ بدء النفاذ : 1 أغسطس 1900 الاعتماد : 30 مارس 1900 نوع النص قوانين الملكية الفكرية الرئيسية الموضوع نماذج المنفعة، التصاميم الصناعية، إنفاذ قوانين الملكية الفكرية والقوانين ذات الصلة

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النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالفرنسية Loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels (modifiée en dernier lieu le 24 mars 1995)        

Loi fédérale sur les dessins et modèles industriels*

(du 30 mars 1900, modifiée en dernier lieu le 24 mars 1995)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

I.Dispositions générales 1-14e

II. Dépôt 15-23bis

III.Sanction civile et pénale 24-33

IV. Intervention de l'Administration des douanes 33a-33c

V.Dispositions finales 34-39

I. Dispositions générales

Art. premier. La Confédération accorde aux auteurs de dessins et modèles industriels et à leurs ayants cause les droits spécifiés dans la présente loi.

Art. 2. Constitue un dessin ou modèle au sens de la présente loi toute disposition de lignes ou toute forme plastique, combinées ou non avec des couleurs, devant servir de type pour la production industrielle d'un objet.

Art. 3. La protection accordée par la présente loi ne s'applique pas aux procédés de fabrication, à l'utilisation ou à l'effet technique de l'objet fabriqué sur le type du dessin ou modèle protégé.

Art. 4. - 1 Le droit de l'auteur passe à ses héritiers. Il est transmissible, en tout ou en partie, par toutes voies de droit.

2 L'auteur peut autoriser d'autres personnes à exploiter son dessin ou modèle en leur accordant une licence.

3 Pour être opposables aux tiers de bonne foi, les actes translatifs du droit de l'auteur et les licences doivent être inscrits au registre des dessins et modèles.

Art. 5. - 1 Les dessins et modèles ne jouissent de la protection légale que s'ils sont déposés conformément à la présente loi.

2 Nul ne pourra, avant l'expiration de la protection légale, faire usage dans un but industriel ou commercial d'un dessin ou modèle régulièrement déposé s'il n'y est autorisé par I'auteur ou son ayant cause.

Art. 6. Le fait du dépôt crée la présomption que l'objet déposé était nouveau au moment du dépôt, et que le déposant en est l'auteur.

Art. 7. - 1 Les dessins et modèles peuvent être déposés isolément ou réunis en paquets.

2 Le nombre des dessins ou modèles renfermés dans un paquet ne sera limité que par les dimensions et le poids prescrits pour ce dernier. Ce mode de dépôt sera réglé en détail par une ordonnance du Conseil fédéral, qui déterminera en même temps le maximum des dimensions et du poids des dessins et modèles déposés isolément.

Art. 8. La protection légale des dessins et modèles a une durée de quinze ans au plus; elle est accordée par périodes consécutives de cinq ans, dont la première commence à la date du dépôt.

Art. 9. - 1 Les dessins et modèles peuvent être déposés, pendant la première période de protection de cinq ans, soit a découvert, soit sous pli cacheté.

2 Le Conseil fédéral pourra établir, par voie de règlement, que les dessins et modèles de certaines industries ou de certaines catégories de produits industriels pourront rester déposés sous pli cacheté même pendant la deuxième et la troisième période de protection; il peut décider, de même, que les dessins et modèles de certaines industries ou de certaines catégories de produits industriels ne pourront être déposés qu'à découvert, et qu'il en sera publié une représentation graphique.

Art. 10. - 1 L'enregistrement déploie ses effets aussi longtemps que les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont acquittées.

2 [Abrogé]

Art. 11. - 1 Le dépôt tombera en déchéance lorsque les taxes dues pour la prolongation de la protection n'auront pas été payées dans les trois mois qui suivent leur échéance.

2 Le dépôt, tombé en déchéance faute de paiement en temps utile des taxes dues pour la prolongation de la protection, peut être rétabli moyennant paiement des taxes échues dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai non observé, ainsi que d'une taxe de rétablissement dont le montant sera fixé par le règlement d'exécution.

Art. 12. - 1 Le dépôt d'un dessin ou modèle sera déclaré nul et de nul effet:

1. Si le dessin ou le modèle n'était pas nouveau au moment du dépôt; un dessin ou modèle est nouveau, au sens de la présente loi, aussi longtemps qu'il n'est connu ni du public, ni des milieux industriels et commerciaux intéressés;

2. Si le déposant n'est ni l'auteur du dessin ou modèle, ni son ayant droit;

3. Si, en cas de dépôt sous pli cacheté, le déposant est convaincu d'avoir fait, dans une intention frauduleuse, une déclaration inexacte du contenu;

4. Si l'objet déposé n'a pas les caractères d'un dessin ou modèle au sens de la présente loi;

5. Si le contenu du dépôt est contraire aux dispositions d'une loi fédérale ou d'une convention internationale ou s'il porte atteinte aux bonnes mœurs.

Art. 13. L'action en nullité peut être intentée par toute personne qui justifie d'un intérêt.

Art. 14. - 1 Celui qui n'a pas de domicile fixe en Suisse ne peut opérer le dépôt d'un dessin ou modèle et exercer les droits résultant de ce dépôt que par un mandataire domicilié en Suisse.

2 Le mandataire est autorisé à représenter le déposant dans les démarches à faire à teneur de la présente loi et dans les contestations en justice relatives au dessin ou au modèle. Demeurent réservées les dispositions cantonales sur l'exercice de la profession d'avocat.

3 [Abrogé]

Art. 14a. - 1 Lorsqu'un dessin ou un modèle est l'objet du dépôt régulier d'une demande de protection pour un dessin ou un modèle industriel et que ce dépôt a lieu ou produit ses effets dans l'un des pays parties à la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle autre que la Suisse, il donne naissance à un droit de priorité conformément à l'article 4 de la convention. Ce droit peut être revendiqué en faveur de la demande de protection présentée en Suisse pour le même dessin ou le même modèle, dans les six mois à partir du premier dépôt.

2 Le premier dépôt dans un pays qui accorde la réciprocité à la Suisse a les mêmes effets que le premier dépôt dans un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

3 Le droit de priorité a pour effet de rendre non opposables au dépôt les faits survenus depuis le premier dépôt.

Art. 14b. - 1 Le droit de priorité peut être revendiqué par le premier déposant ou par l'acquéreur du droit de celui-ci de présenter une demande de protection pour le même dessin ou le même modèle en Suisse.

2 Si le premier dépôt, le dépôt en Suisse ou les deux ont été faits par une personne qui n'avait pas droit à l'octroi de la protection, l'ayant droit peut se prévaloir de la priorité dérivée du premier dépôt.

Art. 14c. - 1 Celui qui veut se prévaloir d'un droit de priorité remettra à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (Institut) une déclaration de priorité. Un document de priorité devra être fourni à la demande de l'Institut.

2 Le droit à la priorité s'éteint si les délais et les formalités fixés dans l'ordonnance ne sont pas observés.

Art. 14d. - 1 La reconnaissance du droit à la priorité au cours de la procédure de dépôt ne dispense pas le titulaire du dessin ou du modèle industriel de prouver l'existence du droit de priorité.

2 Le dépôt dont la priorité est revendiquée est présumé être le premier dépôt (art. 14a, 1er et 2e al.).

Art. 14e. Si le dessin ou le modèle a été rendu accessible au public pendant les six mois qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité, cette divulgation n'est pas opposable au déposant lorsqu'elle résulte directement ou indirectement:

a. D'un abus évident à l'égard du déposant ou de son prédécesseur en droit, ou

b. Du fait que le déposant ou son prédécesseur en droit a exposé le dessin ou le modèle dans une exposition industrielle officielle ou officiellement reconnue en Suisse ou dans un autre pays membre de l'Organisation mondiale du commerce, pour autant que cette divulgation ait été déclarée au moment du premier dépôt et que, si l'Institut en fait la demande, des pièces justificatives soient produites.

II. Dépôt

Art. 15. - 1 Le dépôt d'un dessin ou modèle industriel s'opère au moyen d'une demande adressée au bureau de dépôt et rédigée suivant formulaire dans une des trois langues nationales.

2 À la demande devront être joints:

1. Un exemplaire numéroté de chaque dessin ou modèle dont le dépôt est demandé, soit sous la forme du produit industriel auquel il est destiné, soit sous celle d'une autre représentation suffisante dudit dessin ou modèle;

2. Une quittance du paiement des taxes prévues à cet effet par l'ordonnance.

3 Le Conseil fédéral peut prescrire d'autres formalités pour le dépôt des dessins ou modèles dont la représentation graphique sera publiée.

Art. 16. - 1 Les dessins et modèles sont déposés à l'Institut.

2 Si le besoin s'en fait sentir, le Conseil fédéral pourra créer encore d'autres bureaux de dépôt.

Art. 17. - 1 Tout dépôt fait contrairement aux prescriptions de la loi ou du règlement et non régularisé par le demandeur, malgré l'avertissement du bureau de dépôt, sera rejeté par ce dernier.

2 L'Institut refusera tous objets ou représentations graphiques, déposés à découvert, qui n'auraient pas les caractères d'un dessin ou modèle au sens de la présente loi, dont l'exécution serait contraire aux dispositions d'une loi fédérale ou d'une convention internationale, ou qui porteraient atteinte aux bonnes mœurs.

3 Les mêmes dispositions s'appliquent d'une façon analogue au cas où un dépôt secret serait transformé en dépôt ouvert.

4 [Abrogé]

Art. 17bis. Les décisions de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle en matière de dessins et modèles peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de propriété intellectuelle.

Art. 18. Tout dessin ou modèle régulièrement déposé sera inscrit par l'Institut au registre des dessins et modèles, sans examen préalable des droits du déposant, ni de la nouveauté de l'objet déposé; un certificat de dépôt sera remis au déposant.

Art. 19. Le registre des dessins et modèles contiendra les indications suivantes: l'objet et le mode du dépôt (à découvert ou sous pli cacheté), le nom et le domicile du déposant et, le cas échéant, de son mandataire, la date du dépôt, le paiement des taxes et leur montant, ainsi que les changements survenus dans la personne ou dans les droits du titulaire; ces changements ne seront inscrits au registre que s'ils sont établis par un titre authentique ou par un acte sous seing privé dûment légalisé.

Art. 20. - 1 L'Institut publie, conformément aux inscriptions faites dans le registre, le titre des dessins et modèles déposés, le mode de dépôt, le nom et le domicile du déposant et, le cas échéant, de son mandataire, la date et le numéro d'ordre de chaque dépôt, ainsi que les changements survenant dans la personne ou dans les droits du titulaire.

2 Le Conseil fédéral déterminera par un règlement le mode de publication graphique qui pourra être adopté pour les dessins et modèles de certaines industries ou de certaines catégories de produits (art. 9).

Art. 21 - 1 L'ayant droit pourra demander en tout temps que ses dépôts sous pli cacheté soient convertis en dépôts ouverts.

2 Dans tous les autres cas, les plis cachetés ne seront ouverts qu'à la demande de l'ayant droit ou sur la réquisition d'une autorité judiciaire, et ils seront refermés après usage.

Art. 22. - 1 Toute personne pourra obtenir du bureau de dépôt des renseignements oraux ou écrits sur le contenu du registre des dessins et modèles, et prendre connaissance, en présence d'un fonctionnaire de ce bureau, des dessins et modèles déposés à découvert.

2 [Abrogé]

Art. 23. - 1 Le déposant peut en tout temps renoncer à la protection légale en retirant les dessins et modèles déposés.

2 Les dessins et modèles qui n'auront pas été réclamés auparavant seront conservés par l'Institut trois ans au-delà du terme de protection.

3 À l'expiration de la troisième année, l'Institut les renverra à l'ayant droit ou à son mandataire, ou il les détruira; dans des circonstances spéciales il pourra aussi en disposer autrement.

Art. 23bis. - 1 Celui qui effectue le dépôt international d'un dessin ou modèle industriel obtient de ce fait la protection de la présente loi comme s'il avait déposé le dessin ou modèle en Suisse. Les dispositions de l'Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 qui sont plus favorables au titulaire du dépôt international que celles de la présente loi priment toujours ces dernières.

III. Sanction civile et pénale

Art. 24. Est passible de poursuites civiles ou pénales, conformément, aux dispositions ci-après:

1. Quiconque aura contrefait un dessin ou modèle déposé, ou l'aura imité sans droit de telle manière que le produit véritable ne puisse être distingué du produit contrefait qu'après un examen attentif; la seule modification des couleurs n'est pas considérée comme constituant une différence;

2. Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation, ou importé en Suisse des objets contrefaits ou imités sans droit;

3. Quiconque aura coopéré aux infractions ci-dessus, ou en aura favorisé ou facilité l'exécution;

4. Quiconque refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance d'objets contrefaits ou imités se trouvant en sa possession.

Art. 25. - 1 Quiconque commet intentionnellement l'une des infractions mentionnées à l'article 24 est tenu de réparer le dommage causé à la partie lésée et sera puni de l'amende jusqu'à 100 000 francs ou de l'emprisonnement jusqu'à un an.

2 [Abrogé]

Art. 26. Si les infractions mentionnées à l'article 24 sont commises par négligence, l'auteur n'est passible d'aucune peine, mais il demeure civilement responsable du dommage causé.

Art. 27. - 1 Les poursuites pénales ont lieu sur plainte de la partie lésée et conformément à la procédure pénale cantonale, soit au domicile du délinquant, soit au lieu où le délit a été commis.

2 En aucun cas il ne pourra y avoir cumulation de poursuites pénales pour le même délit. L'autorité nantie la première de la plainte est seule compétente.

3 [Abrogé]

Art. 28. - 1 À la requête de la personne qui a qualité pour intenter action, le tribunal ordonnera les mesures provisionnelles nécessaires. Il pourra notamment demander une description précise des objets prétendus contrefaits et des instruments et de l'outillage servant principalement à la contrefaçon et, le cas échéant, faire saisir lesdits objets.

2 Dans ce dernier cas, le tribunal pourra imposer au requérant un cautionnement qu'il sera tenu de déposer au préalable.

3 Avant d'ordonner les mesures provisionnelles, le tribunal entendra la partie adverse; s'il y a péril en la demeure, il pourra auparavant déjà prendre des mesures d'urgence. Dans ce cas, la partie adverse sera avisée immédiatement après l'exécution des mesures.

4 Le cas échéant, le tribunal, lorsqu'il admet la requête, impartira au requérant un délai de 30 jours au plus pour intenter action, en l'avisant que les mesures ordonnées deviendront caduques s'il n'agit pas dans ce délai.

Art. 28a. - 1 S'il s'avère que la requête de mesures provisionnelles n'était pas fondée matériellement, le requérant est tenu de réparer le dommage causé à la partie adverse. Le mode ainsi que l'étendue de la réparation seront fixés par le tribunal, conformément à l'article 43 du code des obligations.

2 L'action en dommages-intérêts se prescrit par un an à compter du moment où les mesures provisionnelles sont devenues caduques.

3 Les sûretés fournies par le requérant ne lui seront restituées qu'une fois la certitude acquise qu'une action en dommages-intérêts ne sera pas intentée; le tribunal peut fixer à la partie adverse un délai convenable pour intenter action, en l'avisant que si elle n'agit pas dans ce délai, les sûretés seront rendues au requérant.

Art. 29. - 1 Le tribunal pourra ordonner la confiscation et la réalisation ou la destruction des objets saisis.

2 Même en cas d'acquittement, il pourra ordonner la destruction des instruments, de l'outillage et des autres moyens destinés principalement à la contrefaçon. Le produit de la réalisation des objets confisqués sera affecté au paiement de l'amende, à celui des frais judiciaires ainsi qu'à l'indemnité due à la partie lésée. L'excédent éventuel reviendra au précédent propriétaire des objets confisqués.

Art. 30. Le tribunal peut ordonner la publication du jugement pénal dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans un ou plusieurs autres journaux, aux frais du condamné.

Art. 31. - 1 Quiconque aura indûment muni ses papiers de commerce, annonces ou produits d'une mention tendant à faire croire qu'un dessin ou modèle a été déposé en vertu de la présente loi sera puni, d'office ou sur plainte d'un particulier, d'une amende de 20 à 500 francs.

2 [Abrogé]

Art. 32. Le produit des amendes revient aux cantons.

Art. 33. - 1 Les cantons désigneront un tribunal compétent pour juger les contestations civiles relatives à la protection des dessins et modèles, lequel statuera comme instance cantonale unique.

2 Le recours au Tribunal fédéral est recevable sans égard à la valeur de l'objet du litige (art. 62 de la LF du 22 mars 1893 sur l'organisation judiciaire fédérale).

IV. Intervention de l'Administration des douanes

Art. 33a. L'Administration des douanes est habilitée à attirer l'attention du titulaire d'un dessin ou modèle déposé sur certains envois lorsqu'il y a lieu de soupçonner l'importation ou l'exportation imminente de produits contrefaits ou imités.

Art. 33b. - 1 Lorsque le titulaire d'un dessin ou modèle déposé a des indices sérieux permettant de soupçonner l'importation ou l'exportation imminente de produits contrefaits ou imités, il peut demander par écrit à l'Administration des douanes de refuser la mise en circulation de ces produits.

2 Le requérant fournira à l'Administration des douanes toutes les indications dont il dispose et dont celle-ci a besoin pour statuer sur sa demande; il lui remettra notamment une description précise des produits.

3 L'Administration des douanes statue définitivement. Elle peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.

Art. 33c. - 1 Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'article 33b, l'Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l'importation ou l'exportation de produits contrefaits ou imités, elle en informe le requérant.

2 Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'Administration des douanes retient les produits en cause durant dix jours ouvrables au plus à compter de la communication selon le 1er alinéa.

3 Si les circonstances le justifient, l'Administration des douanes peut retenir les produits en cause durant un délai supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.

4 Si la rétention des produits risque d'occasionner un dommage, l'Administration des douanes peut exiger du requérant qu'il fournisse des sûretés adéquates.

5 Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention lorsque des mesures provisionnelles n'ont pas été ordonnées ou qu'elles se sont révélées infondées.

V. Dispositions finales

Art. 34 à 36. [Abrogés]

Art. 37. Le Conseil fédéral est chargé d'édicter les règlements nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

Art. 38. - 1 La loi fédérale du 21 décembre 1888 sur les dessins et modèles est abrogée.

2 ...1

Art. 39.2

* Titre officiel français.

Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative): 1er janvier 1996.

Source : communication des autorités suisses.

Note : codification du Bureau international de l'OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.

1 Disposition transitoire sans objet.

2 Non reproduit ici (N.d.l.r.).


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ويبو لِكس رقم CH075