Loi n° 95-44 du 2 mai 1995, relative au registre du commerce ( )1
Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENERALES
Article Premier - Le registre du commerce a pour but de centraliser les informations concernant les commerçants et les sociétés, et de les mettre à la disposition du public.
Article 2. - Il est tenu auprès de chaque tribunal de première instance un registre du commerce local auquel sont immatriculés sur déclaration :
1. les personnes physiques ayant la qualité de commerçant au sens du Code de commerce ainsi que les personnes physiques exerçant une activité sous le nom d’une société de fait et ayant la qualité de commerçant, et les étrangers exerçant une activité commerciale en Tunisie ;
2. les sociétés ayant leurs sièges en Tunisie et jouissant de la personnalité morale ;
3. les sociétés commerciales étrangères et les représentations qui ont un établissement ou une succursale en Tunisie ainsi que les sociétés non résidentes ;
4. les établissements publics à caractère industriel et commercial ;
5. les autres personnes morales que la loi ou la réglementation particulières impose leur immatriculation.
Le registre doit comprendre, outre les indications initiales, toutes les modifications postérieures ainsi que les radiations et les actes ou pièces qui doivent être déposés conformément aux dispositions de la présente loi.
Les données portées sur chaque registre du commerce local seront regroupées dans une centrale informatique qui sera rattachée aux services du Ministère de la Justice.
Article 3. - L’immatriculation au registre du commerce a un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé plus d’une fois à un même registre.
Sous réserve des dispositions de l’article 25 de la présente loi, nul ne peut être immatriculé au registre du commerce s’il ne remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité ; en outre, l’immatriculation au registre du commerce des personnes morales n’est pas admise, si les formalités prescrites par la législation et la réglementation concernant chacune de leurs catégories n’ont pas été accomplies.
Article 4. - Le registre comprend :
1. un fichier alphabétique des personnes immatriculées ; 2. le dossier individuel constitué par la demande
d’immatriculation, le cas échéant, complétée par les inscriptions subséquentes ;
1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la Chambre des Députés dans sa séance du 25 avril 1995.
3. en outre, pour toutes personnes morales, un dossier annexe où figurent les actes et pièces qu’elles sont tenues de déposer au registre du commerce par la présente loi et les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
Article 5. - Le greffe de chaque tribunal tient le registre sous la surveillance du président du tribunal de première instance ou d’un juge commis à cet effet.
Toutefois, la tenue du registre peut être confiée à un organisme public ou privé au lieu et place du greffe selon des conditions fixées par un cahier des charges approuvé par un décret. Cependant, le contrôle, dans ce cas, demeure de la compétence du président du tribunal ou du juge commis par lui à cet effet.
Article 6. - L’institut national de la normalisation et de la propriété industrielle tient un registre central du commerce ; il centralise les renseignements consignés dans chaque registre local. Il reçoit à cet effet un extrait des inscriptions effectuées au greffe et un exemplaire des actes et pièces qui y ont été déposés dans les délais et conditions fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, du commerce et de l’industrie.
Article 7. - Une commission chargée du registre du commerce veille à l’harmonisation de l’application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de registre de commerce. Elle émet des avis et procède à l’examen des questions dont il est saisi par les personnes chargées de la tenue du registre. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par décret.
TITRE II DES DECLARATIONS INCOMBANT
AUX ASSUJETTIS A L’IMMATRICULATION Article 8. - Toute personne physique ayant la qualité de
commerçant au sein du Code de commerce doit, dans le mois qui suit le début de son activité commerciale, demander son immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé :
1. soit le siège de son entreprise s’il est distinct de son principal établissement,
2. soit de son principal établissement, 3. soit, à défaut d’établissement, son domicile.
En ce qui concerne les associés en nom, le siège social de la société est considéré comme leur lieu d’immatriculation.
Article 9. - La demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés indique :
A- En ce qui concerne la personne : 1. son nom, prénoms, le nom sous lequel il exerce le commerce et,
s’il y a lieu, son surnom ou son pseudonyme ; 2. la date et lieu de naissance, la nationalité, pour les étrangers, les
titres qui les habilitent à séjourner en Tunisie et l’autorisation d’exploitation d’activité commerciale ;
3. numéro et date de la carte d’identité nationale ou du titre de séjour pour les étrangers ;
4. l’état matrimonial et le régime matrimonial, le cas échéant ; 5. les références des immatriculations secondaires éventuellement
souscrites ; 6. le nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité
du conjoint qui déclare collaborer effectivement à l’activité commerciale de l’assujetti, son numéro et date de la carte d’identité nationale ou du titre de séjour pour les étrangers.
B- En ce qui concerne l’établissement : 1. l’adresse de l’établissement ;
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2. l’objet des activités commerciales exercées ; 3. l’enseigne ou la raison du commerce de l’établissement ; 4. la date de commencement d’exploitation ; 5. l’indication qu’il s’agit soit de la création d’un fonds, soit
d’une modification du régime juridique sous lequel il était exploité. Sont indiqués, dans ces deux derniers cas, le nom et prénoms du précédent exploitant, son numéro d’immatriculation au registre du commerce, la date de sa radiation ou, le cas échéant, de l’inscription modificative et, en cas d’achat ou de partage, l’indication du titre et de la date de l’insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne ;
6. en cas de propriété indivise des biens nécessaires à l’exploitation du fonds, les nom, prénoms, domicile des indivisaires ;
7. en cas de location-gérance, les nom, prénoms et domicile du loueur de fonds, les dates du début et du terme de la location- gérance, l’indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;
8. les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir général de représenter l’assujetti ;
9. l’identificateur national de l’entreprise.
Article 10. - Toute personne morale assujettie à immatriculation doit demander cette immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège.
L’immatriculation des sociétés est demandée dès l’accomplissement des formalités de constitution, sous réserve des dispositions prévues au titre 3 du livre premier du Code de commerce en ce qui concerne les activités commerciales et notamment, des formalités de publicité, celle des autres personnes morales l’immatriculation est demandée dans le mois qui suit l’ouverture du siège ou de l’établissement réservé à son activité.
Article 11. - Sont indiqués dans la demande d’immatriculation des sociétés :
A- En ce qui concerne la personne : 1. la raison sociale, le nom commercial s’il en est utilisé un ; 2. la forme juridique ou l’indication du statut légal particulier
auquel la société est soumise ; 3. le montant du capital social avec l’indication du montant des
apports en numéraire et la description sommaire et l’estimation des apports en nature, si la société est à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;
4. l’adresse du siège social ; 5. les activités principales de l’entreprise ; 6. la durée de la société fixée par les statuts ; 7. pour les sociétés soumises à publicité de leurs comptes et
bilans annuels, la date de clôture de l’exercice social ; 8. les nom, prénoms et domicile personnel des associés tenus
indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance et nationalité ;
9. les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel, renseignements relatifs à la nationalité prévus au A (2°) de l’article 9 pour :
• les associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d’engager la société avec l’indication pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une société commerciale qu’ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers,
• le cas échéant, administrateur, membres du directoire et du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ;
10. les références des immatriculations secondaires éventuel- lement souscrites.
B- En ce qui concerne l’établissement : les renseignements prévus au B de l’article 9, à l’exception de ceux prévus au 5, 6 et 7 s’il s’agit d’une société non commerciale.
Article 12. - Sont indiqués dans la demande d’imma- triculation des établissements publics mentionnés au 4° de l’article 2 :
A- En ce qui concerne la personne : 1. les renseignements prévus au A (1, 4, 5 et 9) de l’article 11 ; 2. la forme de l’entreprise et l’indication de l’autorité chargée de sa
tutelle ; 3. la date de la publication au Journal Officiel de la République
Tunisienne de l’acte qui a autorisé sa création et les décrets et règlements qui déterminent les conditions de son fonctionnement.
B- En ce qui concerne l’établissement : les renseignements prévus au B de l’article 9.
Article 13. - Sont indiqués dans la demande d’immatriculation des personnes morales mentionnées au 5 de l’article 2 les renseignements prévus à l’article 11. Les mentions précitées pourront faire l’objet d’adaptations prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et du commerce et de l’industrie.
Article 14. - Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire doit, dans le délai d’un mois, demander au greffe du tribunal dans le ressort duquel cet établissement est situé :
1. une immatriculation secondaire, s’il n’est pas déjà immatriculé dans le ressort de ce tribunal ;
2. une inscription complémentaire dans le cas contraire.
Est un établissement secondaire, au sens de la présente loi, tout établissement permanent, distinct de l’établissement principal et dirigé par l’assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.
Article 15. - Sont indiqués dans la demande d’imma- triculation secondaire ou d’inscription complémentaire les renseignements relatifs à l’établissement secondaire prévus au B de l’article 9.
La demande d’immatriculation secondaire rappelle en outre le nom et prénoms du commerçant, celui du conjoint, le pseudonyme, ainsi que le numéro d’immatriculation principale du commerçant.
Article 16. - Toute modification au registre du commerce rendant nécessaires une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux articles 9 et 15 doit, dans le délai d’un mois, faire l’objet d’une demande d’inscription modificative par le commerçant ou, en cas de décès, par les personnes mentionnées à l’article 17 (6°).
Article 17. - L’obligation prévue à l’article précédent inclut :
1. les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent. L’obligation de déclaration dans ces cas incombe au tuteur ou au curateur ;
2. le décès du conjoint ; 3. la désignation et la cessation de fonction du fondé de pouvoir ; 4. la cessation partielle de l’activité exercée ; 5. la cessation totale d’activité avec possibilité de déclarer le
maintien provisoire de l’immatriculation pendant un délai maximum d’un an ;
6. le décès de l’assujetti avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d’un an, de l’immatriculation et, si l’exploitation se poursuit, les conditions d’exploitation, nom, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l’exploitation ; dans ce cas, la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l’exploitation.
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7. le renouvellement, limité à une période supplémentaire d’un an du maintien provisoire de l’immatriculation dans les cas prévus aux paragraphes 5° et 6° ci-dessus.
Article 18. - Toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement secondaire doit, selon le cas, demander son immatriculation secondaire ou une inscription complémentaire dans les conditions prévues à l’article 14.
Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux personnes morales mentionnées au 4° et 5° de l’article 2 de la présente loi.
Article 19. - Sont indiqués dans la demande d’imma- triculation secondaire ou d’inscription complémentaire des personnes morales les renseignements relatifs à l’établissement prévus au B de l’article 9, exception faite de ceux prévus au 5°, 6° et 7° pour les personnes morales à objet non commercial.
La demande d’immatriculation secondaire rappelle en outre le numéro d’immatriculation principale, ainsi que les renseignements prévus au A (1°, 2° et 3°) de l’article 11 pour les sociétés, et au A (1° et 4°) de l’article 11 et au A (2°) de l’article 12 pour les autres personnes morales.
Article 20. - En cas de transfert de leur siège ou de leur premier établissement dans le ressort d’un autre tribunal, les personnes morales immatriculées doivent, dans le mois, demander :
a- une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n’y étaient pas déjà immatriculées à titre secondaire ;
b- la transformation de leur immatriculation secondaire en immatriculation principale dans le cas contraire, avec indication des renseignements prévus, selon le cas, aux articles 11 et 12.
Notification de la nouvelle immatriculation ou de la transformation de l’immatriculation secondaire est faite, dans le mois, par le greffier du nouveau siège au greffier de l’ancien siège. Ce dernier procède d’office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante, selon le cas. Il notifie l’accomplissement de la formalité à l’assujetti et au greffier du nouveau siège.
Article 21. - Toute personne morale immatriculée doit demander une inscription modificative, dans le mois, de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complètement des énonciations prévues aux articles précédents.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables :
1. à la mise à jour des références faites, dans l’immatriculation principale, aux immatriculations secondaires ; la mention rectificative est dans ce cas effectuée d’office par le greffier de l’immatriculation principale sur notification du greffier de l’immatriculation secondaire ayant procédé à cette dernière ou à sa radiation ;
2. à la mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l’assujetti figurant dans l’immatriculation secondaire ; la mention rectificative ou complémentaire est, dans ce cas, effectuée par le greffier de l’immatriculation secondaire sur notification du greffier ayant procédé à l’inscription modificative correspondante.
Article 22. - L’obligation prévue au premier alinéa de l’article précédent inclut :
1. la cessation totale ou partielle d’activité dans le ressort du tribunal de l’immatriculation principale, même en l’absence de dissolution ;
2. la cessation totale ou partielle d’activité d’un établissement dans le ressort du tribunal d’une immatriculation secondaire ;
3. la dissolution ou la décision prononçant la nullité de la personne morale pour quelque cause que ce soit, avec indication des nom, prénoms, domicile du liquidateur et la référence du journal dans lequel la nomination du liquidateur a été publiée ;
4. en cas de fusion ou de scission de société, l’indication de la cause de dissolution ou d’augmentation du capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à l’opération.
Article 23. - Tout commerçant immatriculé doit, dans le délai d’un mois à compter de la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d’un tribunal, demander sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf cas prévu à l’article 17 (5°). En cas de décès, la demande est présentée par les héritiers du commerçant, sauf cas prévu à l’article 17 (6°).
Lorsque la cessation résulte du transfert d’activité dans le ressort d’un autre tribunal, la radiation est effectuée d’office sur notification du greffier ayant procédé à la nouvelle immatriculation.
Article 24. - La radiation de l’immatriculation principale des personnes morales qui font l’objet d’une dissolution est requise par le liquidateur dans le délai d’un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation.
La radiation de l’immatriculation principale des autres personnes morales doit être demandée dans le mois de la cessation d’activité dans le ressort du tribunal.
Il en est de même pour la radiation de l’immatriculation secondaire.
TITRE III DE L’INSCRIPTION AU REGISTRE
Article 25. - Les demandes d’immatriculation sont présentées en deux exemplaires au greffe du tribunal compétent, sur des formules définies par arrêté. Elles sont accompagnées des pièces établissant que sont remplies les prescriptions visées à l’article 3.
Toutefois, dispense d’une pièce peut être accordée par le juge, soit définitivement, soit provisoirement. Dans ce dernier cas, il est procédé à la radiation d’office si la pièce n’est pas produite dans le délai imparti.
Article 26. - Les demandes d’inscription sont revêtues de la signature de l’assujetti ou de son mandataire qui doit justifier de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, être muni d’une procuration signée de l’assujetti.
Toutefois, les demandes d’inscription modificative et de radiation peuvent être signées par toute personne justifiant y avoir intérêt ; le greffier en informe l’assujetti.
Article 27. - Toute demande d’inscription complémentaire d’inscription modificative et de radiation rappelle :
a- pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms, numéro d’immatriculation, activité principale exercée ;
b- pour les personnes morales, leur raison ou dénomination, numéro d’immatriculation, forme juridique, adresse du siège, objet.
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Article 28. - Le dépôt de toute demande d’inscription, qu’elle concerne l’immatriculation ou la radiation, est mentionné par le greffier dans un registre d’arrivée indiquant la date d’arrivée ou de dépôt au greffe, la nature de la demande, les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination du demandeur.
Mention de la suite donnée y est faite par le greffier, dans un délai ne dépassant pas quinze jours.
Article 29. - Le greffier s’assure de la régularité de la demande ; il vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas d’une demande de modification ou de radiation, avec l’état du dossier.
Article 30. - Le greffier procède à l’inscription, dans les cinq jours de la réception de la demande ; s’il estime que la demande n’est pas conforme aux dispositions prescrites par la présente loi, il est tenu, dans le même délai, de saisir le juge commis à la surveillance du registre.
Article 31. - Le greffier mentionne l’inscription dans un registre chronologique indiquant, dans l’ordre, ses date et numéro d’ordre, nom, prénoms, raison sociale ou dénomination de l’assujetti et la nature de la formalité ; il appose son visa sur chaque exemplaire de la demande et en délivre une copie au demandeur.
Article 32. - Un numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés est attribué par le greffier ; le numéro est mentionné sur le dossier conservé au greffier et sur l’exemplaire destiné au registre central.
Le numéro se compose de l’indicatif R.C.S., du nom de la juridiction où est tenu le registre, de la lettre A s’il s’agit d’une personne physique, de la lettre B s’il s’agit d’une personne morale commerçante, de la lettre C s’il s’agit d’une personne morale non commerçante et du numéro d’identité qui sera déterminé par arrêté.
Le numéro d’immatriculation est notifié par le greffier au requérant par lettre recommandée.
Article 33. - Le greffier peut, à tout moment, vérifier la permanence de la conformité des inscriptions effectuées aux dispositions mentionnées à l’article 29 de la présente loi.
En cas de non-conformité, invitation est faite à l’assujetti d’avoir à régulariser son dossier. Faute par l’assujetti de déférer à cette invitation dans le délai d’un mois à compter de la date de cette dernière, le greffier saisit le juge commis à la surveillance du registre.
Article 34. - Sont mentionnées d’office au registre :
1. les déclarations de cessation de paiement et les décisions qui en modifient, ainsi que les décisions intervenues dans la procédure d’un règlement amiable, notamment : a- la décision homologuant l’accord ; b- les décisions modifiant l’accord et prononçant son
annulation. 2. Les décisions intervenues dans la procédure du règlement
judiciaire, notamment : a- la décision homologuant le plan de règlement proposé ; b- la décision chargeant l’administrateur de la gestion ou de
l’obligation de sa cosignature avec le débiteur ; c- les décisions d’interdiction au dirigeant de l’entreprise
toute cession ou gage de ses actions ou parts sociales sans l’autorisation du tribunal, et la décision de son remplacement par un administrateur judiciaire ;
d- la décision prononçant l’ouverture de la période d’observation ;
e- la décision interdisant, sans l’autorisation du tribunal, tout acte de disposition de certains avoirs de l’entreprise qui sont nécessaires au maintien de ses activités.
3. Les décisions prononçant la faillite de la société ou sa liquidation. 4. Les décisions prononçant la faillite personnelle du débiteur ou
autres sanctions. 5. Les décisions prononçant la mise de tout ou partie du passif
social à la charge de tous les dirigeants sociaux ou de certains d’entre eux.
6. Les décisions prononçant la clôture de la faillite pour insuffisance d’actif.
7. Les décisions prononçant l’homologation du concordat simple, sa résolution ou son annulation.
8. Les décisions prononçant le concordat par abandon d’actif, sa résolution ou son annulation.
Article 35. - Lorsque la juridiction qui a prononcé une des décisions mentionnées à l’article 34 ci-dessus n’est pas celle dans le ressort de laquelle est tenu le registre où figure l’immatriculation principale, le greffier du tribunal ayant rendu le jugement notifie la décision au greffier du tribunal où est tenu le registre du commerce, en lui adressant un extrait au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de trois jours à compter de cette décision ; celui-ci procède à la mention d’office.
Article 36. - Sont mentionnés d’office au registre :
1. les mesures d’incapacité ou d’interdiction d’exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d’administrer ou de diriger une personne morale résultant d’une décision judiciaire ou administrative ;
2. les décisions de réhabilitation, de relevé d’incapacité ou mesures d’amnistie ;
3. les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la personne morale ;
4. le décès d’une personne immatriculée. Le greffier est informé par le ministère public ou, le cas
échéant, l’autorité administrative des décisions mentionnées au 1° et 2° ci-dessus.
En ce qui concerne le décès d’une personne immatriculée, il en reçoit la preuve par tous les moyens.
Article 37. - Les décisions visées aux articles 22 (3°), 34 et 36 de la présente loi sont également mentionnées d’office au lieu de l’immatriculation secondaire sur notification par le greffier de l’immatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de celui où a été faite la mention à titre principal.
Article 38. - Lorsque le greffier est informé de la cessation totale ou partielle d’activité d’une personne physique ou morale immatriculée, il rappelle à l’intéressé, par lettre recommandée, les dispositions des articles 22 (1°, 2° et 3°) et 23, selon le cas. Si la lettre est retournée par l’administration des postes avec une mention impliquant que le destinataire n’exerce plus son activité à l’adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d’activité sur le registre.
Lorsque le greffier est informé par une autorité administrative ou judiciaire que les mentions relatives au domicile personnel ou à l’adresse de correspondance ne sont plus exactes, il mentionne d’office ces modifications et en avise l’assujetti à la nouvelle adresse.
Article 39. - Est radié d’office tout commerçant :
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1. frappé d’une interdiction d’exercer une activité commerciale en vertu d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d’une décision administrative exécutoire ;
2. décédé depuis plus d’un an, sauf déclaration faite dans les conditions prévues à l’article 17 (6° et 7°). Dans ces cas, la radiation est faite dans le délai d’un an à compter de la mention de la déclaration ou de son renouvellement ; notification en est faite à l’exploitant avec invitation d’avoir à requérir son immatriculation.
Article 40. - Est radié d’office tout commerçant ou personne morale :
1. à compter de la clôture de procédure de règlement judiciaire en cas d’empêchement au maintien de l’entreprise en activité ;
2. à compter de la clôture d’une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d’actif ou dissolution de l’union des créanciers, soit par un concordat avec abandon total de l’actif par le failli ;
3. au terme du délai d’un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l’objet d’une dissolution ;
4. à l’issue de la procédure ci-après décrite : lorsque le greffier qui a procédé à l’immatriculation principale d’une personne morale pouvant faire l’objet d’une dissolution constate, au terme d’un délai de trois ans après la mention au registre de la cessation totale d’activité de cette personne, l’absence de toute inscription modificative relative à une reprise d’acti- vité, il adresse au siège social de la personne morale une lettre recommandée le mettant en demeure d’avoir à respecter les dispositions relatives à la dissolution et l’informant qu’à défaut de réponse dans un délai de trois mois, il procédera à la radiation. La radiation est portée par le greffier à la connaissance du ministère public auquel il appartient éventuellement de faire constater la dissolution de la personne morale.
Article 41. - Est radié d’office toute personne morale au terme d’un délai de trois ans après la date de la mention de sa dissolution.
Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l’immatriculation par voie d’inscription modificative pour les besoins de la liquidation ; cette prorogation est valable un an, sauf renouvellement d’année en année.
Article 42. - Le greffier requiert sans délai :
1. s’il s’agit d’une immatriculation principale, la radiation des immatriculations secondaires correspondantes ;
2. s’il s’agit d’une immatriculation secondaire, la modification des mentions correspondantes portées à l’immatriculation principale.
Article 43. - Est rapportée par le juge mentionné à l’article 5 de la présente loi toute inscription d’office effectuée au vu de renseignements qui se révèlent erronés.
TITRE IV DU DEPOT DES ACTES ET PIECES
EN ANNEXE AU REGISTRE DU COMMERCE
Article 44. - Tout dépôt d’acte ou pièce en annexe au registre pour le compte d’une personne morale dont le siège social est situé en Tunisie est fait en deux exemplaires certifiés conformes par son représentant légal au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social.
Le dépôt est constaté par un procès-verbal établi par le greffier et donne lieu à la délivrance par le greffier d’un récépissé
indiquant la raison sociale ou la dénomination, l’adresse du siège, la forme de la société, le nombre et la nature des actes et pièces déposés ainsi que la date du dépôt.
Si le dépôt est effectué par une personne déjà immatriculée, le procès-verbal mentionne le numéro d’immatriculation.
Article 45. - Les actes constitutifs des personnes morales dont le siège social est situé sur le territoire tunisien et qui sont désignées ci-après sont déposés au plus tard en même temps que la demande d’immatriculation. Ces actes sont :
1. Pour les sociétés : a) deux expéditions de l’acte s’il est établi par acte authentique ou
deux originaux de l’acte constitutif s’il est établi par acte sous seing privé ; celui-ci indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du notaire ;
b) deux copies des actes de nomination des organes de gestion, d’administration et de contrôle.
2. En outre, pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, sont annexés au dépôt les actes et pièces prescrites aux alinéas 2° et 3° de l’article 177 du Code de commerce. S’il s’agit d’une société faisant publiquement appel à l’épargne, deux copies du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale constitutive.
3. Pour les personnes morales visées à l’article 2 (5°), le dépôt des actes et pièces est fixé en vertu des textes qui les régissent.
Article 46. - Les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution sont déposés en double exemplaire dans le délai d’un mois à compter de leur date après, le cas échéant, publication.
Article 47. - L’obligation prévue par l’article précédent inclut, pour les sociétés à responsabilité limitée :
1. en cas d’augmentation ou de réduction du capital social, la copie du procès-verbal de la délibération des associés ;
2. en cas d’augmentation du capital par apports en nature, le rapport des commissaires aux apports ; toutefois, ce rapport est déposé au moins huit jours avant la date de l’assemblée des associés appelés à décider l’augmentation.
Article 48. - Le dépôt prévu par l’article 46 inclut, pour les sociétés par actions et les autres sociétés procédant à l’émission publique d’actions ou titres quelconques :
1. la copie du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires ou des associés ayant décidé ou autorisé soit une augmentation, soit une réduction du capital ;
2. la copie de la décision du conseil d’administration, du directoire ou des gérants, selon les cas, de réaliser une augmentation ou une réduction du capital autorisée par l’assemblée générale des actionnaires ou des associés ;
3. en cas d’augmentation du capital par apports en nature, une copie du rapport du commissaire aux apports ; ce rapport est déposé au moins huit jours avant la date de l’assemblée des actionnaires ou associés à décider l’augmentation.
Article 49. - Le dépôt prévu par l’article 46 inclut également, pour les sociétés par actions :
1. la copie du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires ayant autorisé l’émission d’obligation avec bon de souscription d’actions, d’obligations convertibles en actions ;
2. la copie du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires instituant un droit de vote double ;
3. la copie du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires décidant le rachat des parts de fondateurs ou bénéficiaires ou leur conversion en actions, et de l’assemblée
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générale des porteurs desdites parts ayant, le cas échéant, consenti à ce rachat ou à cette conversion.
Article 50. - Sont déposés dans les conditions et délais prévus par l’article 46, en cas de transfert de siège hors du ressort du tribunal au greffe duquel la personne a été immatriculée :
1. au greffe du tribunal de l’ancien siège, deux expéditions ou deux originaux de la décision de transfert ;
2. au greffe du tribunal du nouveau siège, deux exemplaires des statuts, mis à jour conformément aux dispositions de l’article 46.
Mention est faite, dans une pièce annexée aux statuts des sièges antérieurs et des greffes où sont déposés, en annexe au registre, les actes visés aux articles 44, 45, 46, avec indication de la date du dernier transfert du siège.
Article 51. - Dans le délai d’un mois à compter de leur approbation par l’assemblée ordinaire, les sociétés commerciales sont tenues de déposer, en double exemplaire, les documents comptables qu’elles sont obligées de tenir conformément aux dispositions législatives et réglementaires les concernant. La liste des documents sera fixée par arrêté du ministre de la justice.
Les documents comptables que les autres personnes sont tenues de publier, en annexe au registre, sont déposés en double exemplaire.
Article 52. - Toute société commerciale qui ouvre en Tunisie un établissement ou une succursale est tenue de dépose, au plus tard en même temps que la demande d’immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé cet établissement ou succursale deux copies des statuts de la société certifiées conformes en langue arabe.
Tous actes modifiant les statuts postérieurement à leur dépôt prévu à l’alinéa précédent doivent être déposés dans les mêmes conditions.
Article 53. - Les statuts mis à jour doivent être déposés dans les mêmes conditions qu’à l’article précédent, en cas de transfert de l’établissement de la société étrangère ou de sa succursale dans le ressort d’un autre tribunal.
TITRE V DU CONTENTIEUX ET DES EFFETS ATTACHES
AUX INSCRIPTIONS ET DEPOTS D’ACTE
Article 54. - Faute, par un commerçant personne physique de requérir son immatriculation dans le délai prescrit, le juge commis, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, rend une ordonnance lui enjoignant de demander son immatriculation.
Toute personne immatriculée au registre du commerce doit, dans le délais prescrits, faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu’elle doit y faire, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.
Faute de requérir à ces formalités, le juge commis peut l’enjoindre, dans les mêmes conditions prévues à l’alinéa précédent, d’y procéder.
Le greffier d’une juridiction qui rend une décision impliquant l’obligation pour une personne de s’immatriculer doit notifier cette décision au greffier du tribunal dans le ressort duquel l’intéressé a son siège ou son établissement principal ; celui-ci doit saisir le juge commis à la surveillance du registre.
Article 55. - Toute contestation soulevée au cours de l’immatriculation est portée devant le juge commis à la surveillance du registre qui statue par ordonnance.
Article 56. - Les ordonnances rendues par le juge commis à la surveillance du registre sont notifiées par le greffier à l’assujetti par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification indique la forme et le délai du recours ; mention y est faite des pénalités prévues en cas d’infractions aux dispositions en matière de registre du commerce.
Il est déféré à l’ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce, dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive.
Article 57. - L’opposition aux ordonnances du juge commis à la surveillance du registre est formée, instruite et jugée selon les dispositions suivantes :
Elles peuvent être frappées d’opposition dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’envoi de la lettre recommandée notifiant l’ordonnance prévue à l’alinéa 1° de l’article précédent.
L’opposition est formée au moyen d’une déclaration écrite déposée au greffe compétent ; le tribunal statue à la première audience. Il y procède en chambre de conseil.
Le juge commis à la surveillance du registre ne peut assister aux délibérations sur une opposition formée contre une ordonnance rendue par lui.
Toutefois, la partie est dispensée du ministère de l’avocat.
Le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement en adresse, à cet effet, au greffier du tribunal chargé de la tenue du registre la notification ; celui-ci procède à la mention sur le registre et en avise la partie.
Il est déféré au jugement statuant sur l’opposition dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive.
Article 58. - Lorsque l’assujetti ne défère pas à une décision lui enjoignant de procéder à une formalité, le greffier en avise le ministère public et lui adresse une expédition de la décision.
La juridiction ayant rendu une décision de radiation peut enjoindre au greffier chargé de la tenue du registre d’y procéder d’office à l’expiration du délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre recommandée notifiant l’ordonnance ou le jugement.
Article 59. - Le ministère public ou toute personne intéressée qui a connaissance d’un événement entraînant la dissolution d’une personne morale inscrite au registre peut mettre en demeure, par voie de signification, la personne morale ou, à défaut, le dernier dirigeant connu de celle-ci, de procéder à la dissolution ; si la régularisation n’intervient pas dans le délai de six mois, la personne intéressée ou le ministère public peut demander au tribunal compétent de constater la dissolution et, s’il y a lieu, d’ordonner la liquidation et la radiation.
Article 60. - L’immatriculation d’une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant.
Toutefois, cette présomption n’est pas opposable aux tiers qui apportent la preuve contraire. Nul ne peut se prévaloir de la présomption s’il a été prouvé que la personne immatriculée n’était pas commerçante.
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Article 61. - La personne assujettie à l’immatri- culation, ayant la qualité de commerçant qui n’a pas requis cette dernière à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du commencement de son activité, ne peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de cette qualité tant à l’égard des tiers que des administrations.
Toutefois, elle ne peut invoquer son défaut d’inscrip- tion au registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.
Le commerçant inscrit qui cède son fonds ou qui en concède l’exploitation, notamment sous forme de location- gérance, ne peut opposer la cessation de son activité commerciales pour se soustraire aux actions en responsabilité dont il est l’objet du fait des obligations contractées par son successeur dans l’exploitation du fonds, qu’à partir du jour où a été opérée la radiation ou la mention concernant la cessation ou la location-gérance, sans préjudice de l’application de l’article 234 du Code de commerce.
Article 62. - Dans l’exercice de son activité, la personne assujettie à immatriculation ne peut opposer, ni aux tiers ni aux administrations, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.
En outre, la personne assujettie à un dépôt d’actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt, même s’ils ont fait l’objet d’une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s’en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes.
TITRE VI DE LA PUBLICITE AU REGISTRE
Article 63. - Toute personne peut se faire délivrer par le greffier des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en annexe, sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables qui sont communiqués dans des conditions fixées par arrêté.
Article 64. - Les demandes mentionnées à l’article précédent peuvent porter : a- sur des dossiers individuels ou un ensemble de dossiers. Les
demandes, dans le second cas, ne peuvent pas porter sur : • La situation matrimoniale et la capacité des personnes. • Les décisions prononçant des sanctions personnelles ou
patrimoniales à l’égard des commerçants ou des dirigeants de personne morale, ainsi que les décisions prononçant le relevé de ces sanctions.
• Les mesures d’incapacité ou d’interdiction d’exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d’administrer ou de diriger une personne morale résultant d’une décision judiciaire ou administrative, ainsi que les décisions faisant disparaître ces mesures.
• Les actes de poursuite pénale et les sanctions pénales. b- Sur des inscriptions et des actes déposés. c- Sur des renseignements périodiques sur l’état du registre du
commerce dans des conditions fixées par arrêté du Ministre de la Justice.
Article 65. - Le greffier satisfait aux demandes visées à l’article 63 par délivrance, soit de la copie intégrale des
Article 69. - Toute indication inexacte ou incomplète donnée par quiconque, de mauvaise foi, en vue d’une immatriculation, d’une mention complémentaire ou rectificative, ou d’une radiation au registre du commerce, est punie d’une amende de cent à cinq mille dinars.
inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d’un ou plusieurs actes déposés, soit d’un extrait indiquant l’état de l’immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré, soit d’un certificat attestant qu’une personne n’est pas immatriculée. La copie, l’extrait ou le certificat est établi aux frais du demandeur.
Article 66. - Ne peuvent être communiqués en application des dispositions du présent titre :
1. Pour la procédure de règlement judiciaire : a- les jugements rendus en matière de règlement judiciaire en cas
d’exécution du plan de continuation et d’apurement collectif du passif, et de la clôture de la procédure en cas de cessation de l’entreprise ;
b- les jugements rendus en matière de suspension provisoire des poursuites en cas d’exécution du plan de règlement et d’apure- ment collectif du passif.
2. Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie par les dirigeants de celle- ci ou certains d’entre eux, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge.
3. Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction prévue aux articles 455 et suivants du Code de commerce, en cas de clôture pour extinction du passif, relèvement des déchéances ou amnistie.
4. Les jugements rendus en matière de faillite, liquidation judiciaire pour homologation du concordat simple, défaut d’intérêt de la masse, réhabilitation ou amnistie.
5. Les jugements relatifs à la nomination de mandataire de justice lorsqu’ils ont été rapportés.
6. Les jugements autres que ceux prévus ci-dessus et entraînant l’incapacité ou l’interdiction de gérer, d’administrer ou de diriger une personne morale lorsque l’intéressé a été relevé de cette incapacité ou a bénéficié d’une réhabilitation ou d’une amnistie.
Article 67. - Toute personne immatriculée indique le nom du tribunal ainsi que son numéro d’immatriculation tel que défini à l’article 32 en tête de ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires, ainsi que toutes correspondances et récépissés concernant son activité. Le locataire gérant précise en outre sa qualité de locataire gérant du fond de commerce ; s’il s’agit d’une société en état de liquidation, les papiers commerciaux doivent préciser qu’elle est en liquidation ; pour les sociétés étrangères, sa dénomination, sa forme juridique, le lieu de son siège social à l’étranger, s’il y a lieu, son numéro d’immatriculation dans l’état ou elle a son siège.
TITRE VII DES SANCTIONS
Article 68. - Toute personne tenue de requérir une immatriculation, une mention complémentaire ou rectificative, ou une radiation au registre du commerce, et qui, dans les quinze jours de la date à laquelle est devenue définitive l’ordonnance rendue par le juge commis à la surveillance du registre, lui enjoignant de requérir l’un de ces formalités, n’a pas, sans excuse jugée valable, déféré à cette injonction, est punie d’une amende de cent à mille dinars et, en cas de récidive, d’une amende de deux cent à deux mille dinars ; pour les personnes morales, l’amende ne peut être inférieure à la moitié de sa limite maximale.
Le tribunal ordonne dans tous les cas que l’immatricu- lation, les mentions ou la radiation soient mentionnées au registre du commerce.
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Les mêmes pénalités sont applicables à tout commerçant, à tout gérant ou administrateur de société, assujettis aux prescriptions de la présente loi, laissant figurer, dans tous actes et documents relatifs à son commerce, les mentions concernant le nom du tribunal où il est immatriculé ou le nom de son immatriculation qu’il sait être inexacte.
Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 68 sont applicables dans les cas prévus au présent article.
Article 70. - Est puni d’une amende de cent à mille dinars tout commerçant, tout gérant ou administrateur d’une société qui ne mentionne pas, dans les conditions prescrites par l’article 67 de la présente loi, dans ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité, le numéro de son immatriculation et le nom du tribunal où il est immatriculé et, en cas de récidive, d’une amende de deux cent à deux mille dinars ; pour les personnes morales, l’amende ne peut être inférieure à la moitié de sa limite maximale.
TITRE VIII DES DISPOSITIONS FINALES
Article 71. - Toutes personnes mentionnées à l’article 2 de la présente loi doit, dans le délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, demander à être réinscrites au registre du commerce et des sociétés conformément aux dispositions prévues par la présente loi ; à défaut, toute immatriculation sera supprimée à l’expiration de ce délai.
Toute personne justifiant y avoir intérêt peut requérir la réinscription d’une personne physique ou morale qui ne l’aurait pas requise, conformément aux dispositions de l’article 54 de la présente loi.
Article 72. - Les taxes et émoluments afférents aux formalités effectuées en application de la présente loi sont à la charge des requérants ; leur taux sont fixés par décret.
Article 73. - Les dispositions de la présente loi prendront effet six mois après sa publication.
Article 74. - Sont abrogées, à compter de la mise en vigueur de la présente loi, toutes dispositions antérieures contraires, et notamment le décret du 16 juillet 1926 instituant le registre du commerce.
La présente loi sera publiée dans le Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi d’Etat.
Tunis, le 2 mai 1995
Zine El Abidine BEN ALI
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