- CODE DES SOCIETES COMMERCIALES
- Livre Premier Des dispositions communes aux différentes formes de sociétés
- LIVRE DEUX Les sociétés de personnes
- Livre trois Les sociétés à responsabilité limitée
- Livre quatre DES SOCIETES PAR ACTIONS
- LIVRE CINQ DES FUSIONS, SCISSIONS,TRANSFORMATIONS ETGROUPEMENTS DE SOCIETES
Loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales (1).
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier :
Sont promulgués par la présente loi, les textes relatifs
aux sociétés commerciales, sous le titre “code des
sociétés commerciales ”.
Article 2 :
Sont abrogés à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent code, toutes dispositions contraires, notamment :
- Les articles 14 à l88 du code de commerce,
- La loi n° 88-111 du 8 août 1988 portant réglementation des emprunts obligataires,
- Les articles de 24 à 41 de la loi n° 92-107 du 16 novembre 1992 portant institution de nouveaux produits financiers pour la mobilisation de l’épargne et la loi n° 94-118 du 14 novembre 1994 complétant la loi n° 92-107 du 16 novembre 1992 portant institution de nouveaux produits financiers pour la mobilisation de l'épargne.
Toutefois, les décrets et les arrêtés d'application en vigueur à la date de promulgation du présent code demeurent applicables jusqu'à promulgation des textes d'application prévus par le présent code.
Article 3 :
Les sociétés commerciales existantes doivent, dans le délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du présent code, régulariser leur situation conformément à ses dispositions. Toutefois, les fonctions des organes de direction des sociétés : Présidents directeurs généraux, présidents des conseils d'administration, directeurs généraux, gérants des sociétés quelles qu'en soient les types ou conseils d'administration, les contrôleurs des sociétés et leurs commissaires aux comptes, cessent conformément aux dispositions légales selon lesquelles ils ont été désignés et dans les délais fixés, sauf s'il a été régulièrement décidé autrement par la société ou par le tribunal. Les sociétés commerciales ainsi que les organes cidessus mentionnés demeurent, pendant la durée qui leur est fixée, soumis aux dispositions légales en vigueur avant l'entrée en vigueur du code des sociétés commerciales. Les affaires en cours, avant la date de promulgation du présent code, demeureront soumises aux dispositions légales en vigueur à la date de leur introduction, et ce quel que soit le degré de juridiction devant laquelle elles sont pendantes. Elles demeurent examinées et réglées selon ces mêmes dispositions jusqu'à ce qu'une décision ayant l'autorité de la chose jugée soit rendue.
Article 4 :
Les dispositions des premier et deuxième titre du livre cinq du présent code ne sont pas applicables aux opérations de fusion de sociétés en cours à la date de promulgation de la présente loi à condition qu'elles soient achevées avant le 31 décembre 2001. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 3 novembre 2000.
Zine EL Abidine Ben Ali.
(n( �/span> Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans
sa séance du 31 octobre 2000.
CODE DES SOCIETES
COMMERCIALES
Livre Premier
Des dispositions communes aux
différentes formes de sociétés
Titre premier
Dispositions générales
Article premier :
Les dispositions du présent code s'appliquent à toutes les sociétés commerciales.
Article 2 :
La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'affecter en commun leurs apports, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourraient résulter de l'activité de la société. Toutefois, dans la société unipersonnelle à responsabilité limitée, la société est constituée par un associé unique.
Article 3 :
A l’exception de la société en participation le contrat de société doit être rédigé par acte sous-seing privé ou acte authentique. Si les apports comprennent des apports en nature ayant pour objet un immeuble immatriculé, l'acte doit être rédigé, selon la législation en vigueur sous peine de nullité. Le rédacteur de l'acte est responsable envers la société et les associés en cas de faute lourde ou fraude. Entre les associés, aucun moyen de preuve n'est admis contre et outre le contenu de l’acte de société. Les tiers peuvent, s’il y a lieu, être admis à prouver, par tous les moyens, l'existence soit de la société, soit d'une ou de plusieurs clauses du contrat de société.
Article 4 :
Toute société commerciale donne naissance à une personne morale indépendante de la personne de chacun des associés à partir de la date de son immatriculation au registre du commerce, à l'exception de la société en participation. La transformation de la société ou la prorogation de sa durée n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. La société est désignée par sa raison sociale ou sa dénomination sociale.
Article 5 :
Les apports peuvent être soit en numéraire, soit en nature, soit en industrie. L'ensemble de ces apports, à l'exception de l'apport en industrie, constitue le capital de la société. Ce dernier est le gage exclusif des créanciers sociaux.
Article 6 :
Chaque associé est débiteur de son apport à l'égard de la société. Celle-ci pourra lui réclamer des dommages et intérêts pour tout retard dans la libération de son apport. Si l'apport est en nature, l’apporteur est garant envers la société dans les mêmes conditions que le vendeur. Si l'apport est en jouissance l’apporteur est garant envers la société dans les mêmes conditions que le bailleur.
Article 7 :
La société est commerciale soit par sa forme, soit par son objet. Sont commerciales par la forme et quel que soit l'objet de leur activité, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes. Toute société commerciale quel que soit son objet est soumise aux lois et usages en matière commerciale.
Article 8 :
La durée d'une société ne peut excéder quatre-vingt dix neuf ans. Cette durée pourra, le cas échéant, être prorogée.
Article 9 :
La forme, la durée, la raison ou la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social doivent être obligatoirement mentionnés dans les statuts de la société.
Article 10 :
Les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire
tunisien sont soumises à la loi tunisienne.
Le siège social est le lieu du principal établissement dans
lequel se trouve l'administration effective de la société.
Article 11 :
Nul ne peut être associé dans une société en nom collectif ou commandité dans une société en commandite simple ou par actions s'il n'a pas la capacité requise pour la profession commerciale.
Toutefois les personnes qui n'ont pas la capacité requise pour l'exercice du commerce peuvent être des associés commanditaires dans une société en commandite simple, ou associés dans une société à responsabilité limitée, ou actionnaires dans une société anonyme ou dans une société en commandite par actions. L'apport en nature dans une société à responsabilité limitée ne fait pas obstacle à 1'e.xercice de ce droit. L'existence d'apports en nature dans une société à responsabilité limitée, n'empêche pas les associés de procéder à l'exercice de ce droit. Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales. Il bénéficie d'un nombre de voix proportionnel aux apports et actions qu'il détient. Il a le droit à tout moment de l'année, soit personnellement soit par un mandataire, de consulter et de prendre copie de tous les documents présentés aux assemblées générales tenues au cours des trois derniers exercices. L'associé peut également obtenir copie des procès verbaux des dites assemblées. L'associé vote personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant pour la totalité de ses parts et actions. Il ne peut donner mandat de vote sur une partie de ses parts ou actions.
Article 12 :
II est interdit aux sociétés commerciales dont le capital social n'a pas été totalement libéré, d'émettre des titres d'emprunt. Toutefois, la société peut procéder à cette émission si le produit qui en résulte sera affecté au remboursement des titres de créances résultant d'une émission antérieure.
Article 13 :
Toute société commerciale doit désigner un commissaire aux comptes, si durant trois exercices comptables successifs son chiffre d'affaire ou son capital dépasse un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Titre -IIL'immatriculation et la Publicité des
Sociétés
Article 14 :
La société doit être immatriculée au registre du commerce du tribunal de son siège social dans un délai d'un mois à compter de la date de sa constitution. L'immatriculation se fait par le dépôt des statuts de la société et des documents prévus par la loi relative au registre de commerce.
Article 15 :
Toutes les sociétés à l'exception de la société en participation doivent procéder à la publication de leurs actes constitutifs. La publicité est faite par une insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l'un étant publié en langue arabe et ce, dans un délai d'un mois à partir soit de la constitution définitive de la société, soit de la date du procès verbal de l'assemblée générale constitutive. Les formalités de publicité sont effectuées par le représentant légal de la société et sous sa responsabilité.
Article 16 :
Sont soumis aux formalités de dépôts et de publicité, tous les actes et les délibérations ayant pour objet :
- la modification des statuts,
- la nomination des dirigeants des sociétés, le renouvellement ou la cessation de leur fonction,
- la dissolution de la société,
- les cessions de parts sociales ou d’actions à l'exception de celles concernant une société cotée en bourse ou d’une société anonyme dont l’acte constitutif ne comporte pas les conditions de cession,
- la fusion, la scission, l'apport partiel ou total d'actif,
- la liquidation,
- l'avis de clôture des comptes après dissolution ou liquidation ou fusion ou scission ou la réalisation d'apport partiel ou total d'actif.
La publicité doit être effectuée dans le délai d'un mois à compter de l'inscription de l'acte ou du procès verbal de la délibération, au registre du commerce.
Article 17 :
L'inobservation des formalités de publicité prescrites par les articles précédents entraîne la nullité de la société nouvellement constituée et la nullité de l'acte ou de la délibération sous réserve de la régularisation prévue par le présent code.
Article 18 :
Les représentants légaux de la société ainsi que les associés d'une société en nom collectif ou l'associé unique d'une société unipersonnelle à responsabilité limitée, ne peuvent se prévaloir à l'égard des tiers de la nullité visée par l'article 17 de ce code.
Article 19 :
Les dispositions précédentes sont applicables à toutes les sociétés commerciales et sans préjudice des dispositions relatives aux publications prévues par la législation en vigueur.
Article 20 :
Nonobstant les dispositions des articles 14, 18 et 19 du présent code, l'inobservation des formalités de publicité sus-mentionnées expose les dirigeants sociaux qui en ont la charge à une sanction d'amende de trois cent à trois mille dinars.
Titre III
La dissolution des sociétés
Sous titre premier : Les causes de
dissolution
Article 21 :
La société est dissoute dans les cas suivants :
1) par l'expiration de sa durée,
2) par la fin de son activité sociale,
3) par la volonté des associés,
4) par le décès de l'un de ses associés,
5) par sa dissolution judiciaire.
Article 22 :
La société est dissoute à l'expiration de sa durée.
Toutefois la société peut être prorogée par une décision
prise par l'assemblée générale délibérant selon les
conditions prévues par les statuts.
Si les associés, à l'expiration de la durée de la société,
maintiennent son activité, ils sont censés la proroger
d'une année, renouvelable à chaque fois pour la même
durée, et ce, tout en respectant les dispositions de l'article
16 du présent code.
Article 23 :
En cas de réunion de toutes les parts sociales d'une société de personnes ou d’une société à responsabilité limitée entre les mains d’un seul associé, la société se transforme en société unipersonnelle à responsabilité limitée. A défaut, de régularisation dans un délai d'un an à partir de la date de la réunion de toutes les parts en une seule main, tout intéressé pourra demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal compétent pourra fixer un délai supplémentaire qui ne saurait excéder les six mois pour que la régularisation soit réalisée. En toute hypothèse, la dissolution ne sera pas prononcée si la régularisation est intervenue avant que le tribunal ne statue sur le fond en premier ressort.
Article 24 :
Lorsqu'un associé a promis de faire un apport en nature à une société en constitution, la perte de l'objet de cet apport survenue avant la délivrance peut entraîner la dissolution de la société. Si le bien apporté en jouissance vient à périr avant sa délivrance la société sera dissoute. Toutefois, dans les deux cas, le représentant de la société est tenu de convoquer l'assemblée générale constitutive conformément aux conditions prévues par les statuts afin de délibérer sur la continuation ou la dissolution de la société.
Article 25 :
La société est dissoute de plein droit par l'extinction de l'objet social.
Article 26 :
La dissolution de toute société peut être volontaire ou judiciaire. La société peut être dissoute par une décision prise par les associés aux conditions prévues par les statuts. Elle est dissoute judiciairement par un jugement. Dans tous les cas, tout associé peut conformément aux dispositions spécifiques à chaque société, saisir la juridiction compétente en vue de faire prononcer la dissolution de la société pour justes motifs.
Article 27 :
La société peut être dissoute lorsque ses fonds propres se trouvent être inférieures à la moitié de son capital social suite aux pertes constatées dans ses documents comptables. Dans ce cas le représentant légal de la société est tenu de convoquer l'assemblée générale délibérant aux conditions prévues par les statuts pour décider de la dissolution de la société ou de sa continuation avec régularisation de sa situation. Et ce, sous réserve du respect des dispositions de la loi relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.
LES EFFETS DE LA DISSOLUTION
Article 28 :
Les dispositions des statuts régissent la liquidation de la société dissoute, sauf en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions légales impératives en vigueur.
Article 29 :
La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution quelle qu'en soit la cause. La raison sociale ou la dénomination sociale devra être suivie de la mention “société en liquidation ” sur tous les documents émanant de la société. Toutefois, la personnalité morale de la société survit jusqu'à la clôture de la liquidation. La société ne peut se prévaloir de sa dissolution à l'égard des tiers qu'à partir du jour de la publication de la dissolution au Journal Officiel de la République Tunisienne après inscription au registre de commerce.
Article 30 :
Au cas où les statuts ne prévoient pas les conditions de nomination du liquidateur, celui-ci sera nommé, par une décision de l'Assemblée générale des associés prise selon la forme de la société et les conditions prévues par ses statuts. Si les associés n'ont pas pu désigner un liquidateur, celuici sera désigné par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé. Si la dissolution est prononcée par une décision judiciaire, le tribunal nommera un ou plusieurs liquidateurs parmi ceux qui ont obtenu l'accord des associés. A défaut d'accord, le liquidateur sera désigné conformément aux dispositions de la loi relative aux liquidateurs, mandataires de justice, syndics et administrateurs judiciaires. Le liquidateur qui a été nommé sans l'accord des associés sera soumis aux règles de récusation prévues par le code de procédure civile et commerciale. Les honoraires du liquidateur sont fixés par l'assemblée générale des associés et à défaut, par le président du Tribunal de première instance du lieu du siège social de la société. Après la dissolution et avant la nomination du liquidateur, les dirigeants de la société continueront à exercer de fait leurs fonctions. Toutefois, pendant cette période, ils ne sont plus autorisés à conclure des opérations nouvelles pour le compte de la société excepté celles qu'exige la liquidation des opérations déjà entamées ainsi que les opérations urgentes.
Article 31 :
Lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs ils ne peuvent agir séparément s'ils n'y sont expressément autorisés ; sauf s'il s'agit d'une opération urgente qui tend à préserver les droits de la société.
Article 32 :
Sous-titre deux
Le liquidateur ne peut commencer les opérations de liquidation qu'après inscription de sa nomination au registre de commerce et la publication de cette dernière au Journal Officiel de la République Tunisienne et ce, dans un délai de quinze jours à compter de cette nomination. Dès son entrée en fonction, le liquidateur est tenu de dresser conjointement avec les dirigeants sociaux l'inventaire de l'actif et du passif de la société. Cet inventaire devra être signé par les personnes susmentionnées. Le liquidateur est tenu de se conformer aux décisions de l'assemblée générale des associés qui se rapportent à l'administration sociale et à la cession des biens de la société. Il ne peut compromettre ou consentir des sûretés; toutefois, il peut transiger s'il y est expressément autorisé par l'assemblée générale ou le cas échéant par le juge.
Article 33 :
La dissolution de la société entraîne la déchéance du terme de toutes ses créances à partir de la date de publication de la décision de dissolution au journal officiel de la République Tunisienne. Tous les actes d'exécution des jugements rendus contre la société pendant la période de sa liquidation sont suspendus. Le montant des dettes reconnues par les jugements rendus contre la société sera inscrit au passif social avec les privilèges y afférents. La dissolution de la société n'entraîne pas la résiliation des baux relatifs aux immeubles où s'exerce l'activité de la société.
Article 34 :
Est nulle et de nul effet toute cession de tout ou partie de l'actif social au liquidateur, à son conjoint, ses ascendants, ses descendants, un de ses employés, ou à toute personne morale à laquelle il est intéressé directement ou indirectement.
Article 35 :
Pour la cession globale de l'actif de la société dissoute ou l'apport de celui-ci à une autre société, le liquidateur devra y être autorisé par une décision de l'assemblée générale. Cette assemblée délibère selon les conditions nécessaires pour la modification des statuts.
Article 36 :
Pendant les trois mois qui suivent la date de sa nomination, le liquidateur est tenu de convoquer l'assemblée générale des associés pour lui soumettre un rapport sur la situation financière de la société ainsi que le plan de liquidation qu'il s'engage à exécuter. A défaut de cette convocation dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, tout intéressé pourra saisir le juge du référé qui désignera un mandataire pour convoquer l'assemblée générale.
Article 37 :
Le liquidateur convoque l'assemblée générale afin de constater la clôture de la liquidation, approuver les comptes définitifs et donner quitus au liquidateur pour sa gestion.
Article 38 :
Le liquidateur est responsable, à l'égard de la société et des tiers, des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité est prescrite dans un délai de trois ans à compter de la publication de l'acte de clôture de la liquidation.
Article 39 :
La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions des commissaires aux comptes. En cas de nécessité l'assemblée générale renouvelle leur mandat pour toute la période de liquidation.
Article 40 :
La durée du mandat de liquidateur est fixée à un an. Dans le cas où la liquidation n'est pas clôturée dans ce délai, le liquidateur devra présenter un rapport indiquant les raisons pour lesquelles la liquidation n'a pu être clôturée et les délais dans lesquels il se propose de le faire. Le mandat du liquidateur peut être renouvelé une seule fois pour la même durée par une décision émanant de l'assemblée générale des associés conformément aux conditions citées par l'article 30 du présent code, et à défaut, par une ordonnance du juge des référés à la demande de tout intéressé.
Article 41 :
Les conditions édictées à l'article 30 du présent code sont applicables à la révocation et au remplacement du liquidateur.
Article 42 :
Le liquidateur est le représentant légal de la société dissoute. En cette qualité, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, payer les créanciers, représenter la société auprès des tribunaux et répartir le solde disponible entre les associés. Le liquidateur peut déléguer à des tiers le pouvoir de faire un ou plusieurs actes déterminés. Toutefois, la responsabilité de ces actes incombe au liquidateur. Toute restriction statutaire des pouvoirs du liquidateur est inopposable aux tiers. Pour les besoins de la liquidation, le liquidateur peut continuer l’exécution des contrats en cours ou en conclure de nouveaux.
Article 43 :
Avant l'expiration de son mandat, le liquidateur doit convoquer l'assemblée générale à laquelle il communique les comptes de la liquidation ainsi qu'un rapport sur les opérations de la liquidation. Avant la tenue de l'assemblée, tout associé pourra prendre communication des documents comptables et sociaux conformément aux stipulations des statuts ou, à défaut, selon les dispositions du présent code. A défaut de convocation de l'assemblée générale par le liquidateur, tout intéressé pourra saisir le juge des référés afin de faire désigner un mandataire pour procéder à cette convocation.
Article 44 :
Les résolutions de l'assemblée générale prévue à l'article 43 du présent code réunie, en session ordinaire sont prises selon les conditions de majorité et de quorum exigées par la forme de la société. Les associés liquidateurs ont le droit au vote. Au cas où ces conditions ne seraient pas réunies, le liquidateur ou tout intéressé pourra saisir le juge des référés qui prendra la décision qui s'impose.
Article 45 :
Au cas où l'assemblée générale n'a pas délibéré selon les dispositions prévues à l'article 37 du présent code dans un délai de deux mois à compter de la fin des opérations de liquidation, ou qu'elle a refusé d'approuver le compte définitif de liquidation, le liquidateur ou tout intéressé pourra saisir la juridiction compétente afin d'obtenir une décision approuvant les comptes de la liquidation. La décision d'approbation du compte définitif et de clôture de la liquidation ne sera opposable aux tiers qu'à partir du jour de son inscription au registre de commerce et de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Article 46 :
Le liquidateur procède à la distribution des fonds disponibles entre les créanciers suivant leurs rangs. Si ces derniers ont le même rang et que le produit de la liquidation est insuffisant pour payer la totalité de leurs créances, il sera procédé à sa distribution par contribution proportionnellement à leurs créances ayant le même rang et les sommes leur revenant, et celui qui se subroge à un créancier privilégié, il s’en substitue dans tous ses droits. Le liquidateur procède aussi à la distinction du reliquat du boni de liquidation aux associés après avoir préservé les droits des créanciers de la société et la consignation de la créance de ceux qui ne sont pas présents, et dont les créances sont certaines et liquides. Il doit publier la décision de distribution sous forme d’avis au journal officiel de la république tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l’un est de langue arabe, et toute personne intéressée peut faire oppositions dans un délai de quatre vingt-dix jours à compter de la date de parution du dernier avis et ce, par le recours au juge des référés qui statue sur la régularité de l’opération de distribution. Aucune répartition ne peut être opérée avant l'expiration du délai d’opposition. L'opposition suspend la distribution jusqu'au prononcé du jugement définitif. Lorsque la liquidation résulte de la dissolution de la société, les associés peuvent, après le paiement de tous les créanciers, reprendre les biens meubles ou immeubles objet de leurs apports, sauf stipulation contraire des statuts.
Article 47 :
Le boni de liquidation est réparti entre les associés proportionnellement à leur participation dans le capital social. Après la fin de la liquidation, le liquidateur est tenu de remettre ses comptes, et de déposer au greffe du tribunal dans lequel se trouve le siège de la société dissoute, ou dans un autre lieu sûr qui lui sera désigné par le tribunal, les livres, papiers et documents relatifs à la société, si les associés ne lui indiquent, à la majorité, la personne à laquelle il devra remettre ces documents. Ces derniers devront être conservés pendant trois ans à partir de la date du dépôt.
Article 48 :
Le liquidateur doit procéder à la publication de la clôture de la liquidation de la société au Journal Officiel de la République Tunisienne, et dans deux journaux quotidiens dont l'un est en langue arabe, et ce, dans les cinq jours qui suivent l'inscription de la dite clôture au registre de commerce.
Sous-titre trois
Dispositions Pénales
Article 49 :
Est puni d'une peine d'emprisonnement de un à six mois et d'une amende de trois cents dinars à mille dinars le liquidateur qui :
1) n'aura pas, dans les 30 jours de la connaissance de sa nomination, procédé à l'inscription au registre du commerce de la décision de dissolution de la société et de sa nomination. 2) n'aura pas convoqué les associés pour statuer sur le compte définitif de la société et sur le quitus de sa gestion lors de la clôture de la liquidation ou n'aura pas demandé au tribunal l'approbation prévue à l'article 45 du présent code.
Article 50 :
Est puni des peines prévues par l'article 297 du code pénal le liquidateur qui aura contrevenu aux dispositions des articles 36 et 40 et, de 43 à 47 du présent code, ou n'aura pas déposé à la caisse des dépôts et consignation dans un délai d'un mois à compter de la clôture de la liquidation les sommes dues à des associés ou à des créanciers et non réclamées par eux.
Article 51 :
Est puni d'une peine d'emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de trois cents dinars à trois mille dinars le liquidateur qui aura exploité la réputation de la société en liquidation ou aura fait sciemment des biens de la dite société un usage contraire à son intérêt, à des fins personnelles ou en vue de favoriser une entreprise ou une société à laquelle il était intéressé, soit directement soit indirectement ou par une personne interposée. La gestion de la société est un droit pour tous les associés sauf si les statuts ou une convention ultérieure ne
Article 52 :
Est puni d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de trois cents à trois mille dinars, le liquidateur qui a cédé tout ou partie de l'actif de la société en liquidation en violation des dispositions des articles 34 et 35 du présent code.
Article 53 :
Les peines prévues par les articles 49 à 52 du présent code, n'excluent pas l'application de peines plus sévères prévues par d'autres lois incriminant les mêmes faits.
LIVRE DEUX
Les sociétés de personnes
TITRE PREMIER
LA SOCIETE EN NOM
COLLECTIF
Article 54 :
La société en nom collectif est constituée entre deux ou plusieurs personnes qui sont responsables personnellement et solidairement du passif social. Elle exerce son activité sous une raison sociale qui se compose du nom de tous les associés ou du nom de l'un ou de quelques-uns d'entre eux suivis des mots "et compagnie". Toute personne étrangère à la société qui laisserait sciemment son nom figurer dans la raison sociale de la société répondrait des dettes de la société vis-à-vis de quiconque qui aurait pu ainsi être induit en erreur.
Article 55 :
Les associés en nom collectif ont la qualité de commerçant ; toutefois, les créanciers de la société ne peuvent poursuivre l'associé en paiement des dettes sociales que quinze jours après l’avoir mis en demeure. Les associés faisant partie de la société au moment où l'engagement social a été contracté sont tenus solidairement sur leurs biens propres. L'action des créanciers doit être exercée dans un délai de trois ans à compter de la date d'échéance de leurs créances. La mise en faillite de la société entraîne la faillite personnelle de chaque associé.
Article 56 :
A l'exception des cas expressément prévus dans l'acte constitutif de la société, l'associé ne peut céder sa part d'intérêt à un tiers sauf consentement unanime des autres associés et à condition de se conformer aux obligations de publicité. Toutefois il est permis à un associé de transférer à un tiers les droits et les avantages attachés à sa part d'intérêt, cet accord n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes.
Article 57 :
prévoient le contraire.
Article 58 :
Le ou les gérants sont nommés soit par les statuts soit par une décision ultérieure prise à l'unanimité des associés. Le ou les gérants peuvent être associés ou non associés. Dans ce dernier cas, la décision de nomination du ou des gérants peut être prise par les associés détenant les trois quart du capital social.
Article 59 :
Le gérant est révocable dans les mêmes conditions suivant lesquelles il a été nommé. Toutefois, si la révocation est abusive, elle peut donner droit à réparation. Le remplacement d'un ancien gérant par un nouveau doit faire l'objet d'une publication selon la procédure légale.
Article 60 :
Le gérant accomplit tous les actes de gestion qu'exige l'intérêt de la société sauf limitation expresse de ses pouvoirs par les statuts. En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux détient séparément tous les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Si une personne morale est gérant, ses dirigeants encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient gérants en leur nom propre sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Article 61 :
Les gérants engagent la société toutes les fois qu'ils agissent dans les limites de leurs pouvoirs et qu'ils signent sous la raison sociale, même s'ils usent de cette signature dans leur intérêt personnel, à moins que le tiers cocontractant ne soit de mauvaise foi.
Article 62 :
Les gérants ne peuvent gérer une société ou une entreprise individuelle exerçant une activité concurrente.
Article 63 :
Les gérants ne peuvent, sans autorisation spéciale des associés, passer pour leur compte personnel des marchés ou entreprises avec la société. L’autorisation doit être au besoin renouvelée tous les ans.
Article 64 :
Les associés non-gérants ont le droit de prendre connaissance deux fois par an, au siège de la société, des documents comptables. Ils ont également le droit de poser des questions écrites sur la gestion sociale. Les réponses à ces questions doivent être faites par écrit dans un délai ne dépassant pas un mois.
Article 65 :
Outre les causes de dissolution communes à toutes les sociétés prévues au présent code, les sociétés en nom collectif sont soumises aux causes de dissolution suivantes :
- L’impossibilité pour l’un des associés de céder ses parts si la société a été constituée à durée illimitée à condition que sa décision de céder ses parts ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de la société eu égard aux circonstances dans lesquelles la décision de cession a été prise.
- La survenance de l’incapacité ou la faillite d’un associé.
Toutefois, les autres associés peuvent à l’unanimité décider que la société continuera entre eux, à l’exclusion du démissionnaire, de l’incapable ou du failli, mais à condition de procéder aux mesures de publicité légale. Sauf clause contraire des statuts, en cas de décès de l’un des associés, la société en nom collectif continue entre les survivants, si le précédé n’a pas laissé d’héritiers auxquels ses droits sont dévolus. Au cas contraire, la société continue avec les héritiers qui prennent la qualité d’associés commanditaires, et la société se transforme de droit en une société en commandite simple qui doit faire l’objet des mesures de publicité légale.
Article 66 :
Dans tous les cas, la valeur des droits de l’associé décédé, interdit ou failli, est fixée par un inventaire spécial, à moins que les statuts n’aient prévu un autre mode d’évaluation.
TITRE DEUX
La société en commandite simple
Article 67 :
“ La société en commandite simple comprend deux associés au moins et qui sont les commandités lesquels sont tenus, personnellement et solidairement des dettes sociales et de deux associés au moins, les commanditaires, qui ne sont tenus qu’à concurrence de leurs apports. Les associés commandités sont soumis au même régime juridique que celui auquel sont soumis les associés dans une société en nom collectif. Les associés commanditaires sont soumis au même régime juridique que celui auquel sont soumis les associés dans une société à responsabilité limitée. L’associé commanditaire ne peut faire un apport en industrie.
Article 68 :
Les dispositions relatives à la société en nom collectif sont applicables à la société en commandite simple sous réserve des règles prévues dans le présent titre.
Article 69 :
La société en commandite simple est désignée par une raison sociale qui comprend les noms des commandités suivis ou précédés des mots “ société en commandite simple ”.
La raison sociale ne doit pas comporter le nom des associés commanditaires. L’associé commanditaire qui consent à l’insertion de son nom dans la raison sociale est tenu vis-à-vis des tiers de bonne foi dans les mêmes conditions que l’associé commandité.
Article 70 :
Les statuts de la société doivent contenir obligatoirement les indications suivantes :
- Le montant ou la valeur des apports de tous les associés.
- La part dans ce montant ou dans cette valeur de chaque associé commandité ou commanditaire.
- La part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la réparation des bénéfices et dans le boni de liquidation.
Article 71 :
L’associé commanditaire ne peut s’immiscer dans la gestion de la société même en vertu d’une procuration. En cas de contravention à cette interdiction, il sera tenu responsable solidairement et indéfiniment avec les associés commandités des engagements résultant des actes prohibés. Suivant le nombre des actes d’immixtion ou de leur gravité, sa responsabilité sera soit limitée aux conséquences résultant de l’acte prohibé, soit étendue à toutes les dettes de la société. Ne constituent pas des actes d’immixtion dans l’administration et la gestion externe de la société, le contrôle des actes des gérants, les avis et les consultations qui leur sont dispensés ainsi que l’autorisation qui leur est donnée pour l’accomplissement d’actes qui dépassent la limite de leurs pouvoirs.
Article 72 :
Les décisions sont prises dans les conditions fixées par les statuts. Toutefois, la réunion d’une assemblée de tous les associés est de droit, si elle est demandée soit par un commandité, soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires.
Article 73 :
Les commanditaires peuvent poser par écrit des questions se rapportant à la gestion de la société par le gérant. Ce dernier doit y répondre par écrit. Ils peuvent également prendre connaissance au siège social, de tous les documents et pièces comptables deux fois par an.
Article 74 :
Les statuts ne peuvent être modifiés qu’avec le consentement de tous les commandités et le consentement de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.
Le changement de la nationalité de la société ne peut être décidé qu’à l’unanimité des associés. Toute clause contraire est réputée nulle.
Article 75 :
Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le
consentement de tous les associés.
Toutefois les statuts peuvent stipuler :
- que la cession des parts des associés commanditaires est libre entre associés.
- que la cession des parts des associés commanditaires au profit des non associés ne peut être faite qu'avec le consentement de tous les associés commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.
- qu'un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étranger à la société dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
Article 76 :
La dissolution de la société en commandite simple est soumise aux même règles régissant la dissolution des sociétés en nom collectif. Le changement de la forme de la société en commandite simple intervient conformément aux conditions prévues aux articles 403 et 433 et suivants du présent code.
TITRE TROIS
La société en participation
Article 77 :
La société en participation est un contrat par lequel les associés déterminent librement leurs droits et obligations réciproques, et fixent leurs contributions aux pertes et leurs parts dans les bénéfices et dans l'économie qui pourraient en résulter.
Article 78 :
La société en participation est soumise aux règles générales des sociétés et peut avoir un objet commercial. La société en participation n'a pas de personnalité morale. Elle ne peut être connue des tiers. Elle n’est soumise ni à l'immatriculation ni à aucune forme de publicité. Le contrat de société en participation ainsi que les conventions qui s'y rapportent peuvent être prouvés par tous les moyens de preuve en matière commerciale.
Article 79 :
Si la société se révèle aux tiers de quelque manière que ce soit, les associés seront tenus dans les mêmes conditions que ceux d'une société en nom collectif. La révélation de la société en participation aux tiers n'entraîne pas la nullité du contrat qui continue à régir les rapports entre les associés. Toute stipulation statutaire contraire est inopposable aux tiers.
Article 80 :
Les tiers n'ont de relation juridique qu'avec l'associé avec lequel ils ont contracté. Ce dernier s'engage à titre personnel et sous sa responsabilité pour le compte de tous les associés.
Article 81 :
Chaque associé dans une société en participation est tenu d'agir et de contracter conformément aux statuts de la société et dans l'intérêt de tous les associés. Chaque associé doit rendre compte à ses co-associés de tous les actes, opérations et contrats qu'il conclut dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de leur conclusion.
Article 82 :
L'associé d'une société en participation doit s'abstenir de toute activité concurrente à celle de la société, à moins que cette activité n'ait été exercée avant sa constitution. En cas de violation des dispositions de l'alinéa précédent, les autres associés peuvent demander la cessation de l'activité concurrente sans préjudice du droit à des dommages et intérêts. Dans ce cas, l'action en responsabilité doit être intentée dans un délai de trois mois à compter de l'exercice effectif de l'activité concurrente ou de la date de la prise de connaissance de cette activité.
Article 83 :
La société en participation peut être gérée par un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés. Dans tous les cas les gérants ne peuvent exercer leur activité qu'en leur nom personnel dans l'intérêt de la société. Le gérant représente tous les associés conformément aux articles 1104 et suivants du code des obligations et des contrats.
Article 84 :
Les statuts de la société en participation fixent les modalités de révocation et de démission du gérant. En cas de silence des statuts, la révocation et la démission du gérant sont soumises aux règles applicables au gérant de la société en nom collectif.
Article 85 :
La distribution des bénéfices et la répartition des pertes entre les associés se font conformément aux statuts. En cas de silence des statuts, la règle de l'égalité entre tous les associés s'applique.
Article 86 :
Chaque associé dans une société en participation a le droit de céder ses parts à l'un de ses co-associés conformément aux stipulations des statuts. Il ne peut les céder à un tiers que si ses coassociés ont refusé l'offre d'achat dans le délai de 3 mois qui suit la date de l'offre. En cas de cession des parts à un tiers la société se transforme en société en nom collectif.
Article 87 :
La société en participation prend fin soit par l'expiration de la durée qui lui a été fixée soit par l'accord de tous les associés, soit par le décès de l'un d'eux.
Article 88 :
Lorsque la société prend fin, les associés doivent établir les comptes définitifs de la société et procéder au partage des bénéfices et des biens sociaux ainsi qu'à la répartition des pertes conformément à l'article 85 du présent code. Chaque associé apporteur en nature reprend son apport dont il est resté propriétaire.
Les biens acquis au cours de la vie sociale et les biens indivis entre les associés sont partagés entre eux conformément aux dispositions de l'article 85 du présent code, à défaut le partage se fera suivant les dispositions des articles 116 et suivants du code des droits réels.
Article 89 :
La société ne peut émettre des titres cessibles ou négociables.
Livre trois
Les sociétés à responsabilité limitée
Titre premier
Dispositions générales
Article 90 :
La société à responsabilité limitée est constituée entre deux ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports. Lorsque la société à responsabilité limitée peut ne comporter qu'un seul associé elle est dénommée "société unipersonnelle à responsabilité limitée". Cet associé exerce les mêmes pouvoirs dévolus au gérant de la société conformément aux dispositions prévues par le présent livre.
Article 91 :
La société est désignée par une dénomination sociale qui peut comprendre les noms de certains associés ou de l'un d'eux. Cette dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement par la mention "S.A.R.L" et de l’énonciation du capital social. Si la société est unipersonnelle, la mention sera "S.U.A.R.L" suivie de l’énonciation du capital social. La société ne peut se faire désigner par une dénomination sociale identique à celle d'une société préexistante ou présentant avec celle-ci une ressemblance de nature à induire les tiers en erreur. Dans ce cas, chaque intéressé peut saisir le tribunal compétent afin de faire cesser cette ressemblance et ce sans préjudice de la réparation du dommage subi.
Article 92 :
Le capital de la société ne peut être inférieur à dix mille dinars. Il ne peut être réduit au-dessous de ce montant. Le capital social est divisé en parts sociales à valeur nominale égale dont le montant ne peut être inférieur à cinq dinars. Toutefois, le capital des sociétés à responsabilité limitée qui gèrent des entreprises de presse ne peut être inférieur à cinq mille dinars. La réduction du capital social ne peut amener celui-ci à un montant inférieur au minimum légal prévu par le présent article sauf si la société à responsabilité limitée s’est transformée en une autre forme de société. En cas d'inobservation des dispositions sus- indiquées, tout intéressé peut demander au tribunal compétent la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond en premier ressort, la régularisation a eu lieu. Nonobstant la régularisation, les frais de poursuite restent à la charge des défendeurs.
Titre deux
La société à responsabilité limitée
Sous-titre premier
De la constitution de la société à
responsabilité Limitée
Article 93 :
Le nombre des associés d'une S.A.R.L ne peut être supérieur à cinquante. Si la société vient à comprendre plus de cinquante associés, elle devra dans un délai d'un an être transformée en société par action à moins que le nombre des associés ne soit ramené à cinquante ou moins dans le délais sus- indiqué. A défaut, tout intéressé peut demander la dissolution judiciaire de la société. Toutefois, le tribunal saisi de l'action en dissolution pourra accorder un délai supplémentaire afin de permettre aux associés de se conformer aux dispositions de l'alinéa premier du présent article. Si toutes les parts sociales d'une société à responsabilité limitée se trouvent réunies entre les mains d'une seule personne, celle-ci se transforme en une société unipersonnelle à responsabilité limitée.
Article 94 :
Sous peine de nullité, ne peuvent prendre la forme d'une société à responsabilité limitée les sociétés d'assurance, les banques et autres institutions financières, les établissements de crédit et d'une façon générale toute société à laquelle la loi impose de prendre une forme déterminée.
Article 95 :
La société à responsabilité limitée de nationalité tunisienne doit obligatoirement avoir son siège social en Tunisie.
Article 96 :
La société à responsabilité limitée est constituée par un écrit conformément aux dispositions de l'article 3 du présent code qui doit être signé par tous les associés ou par leurs mandataires justifiant d'un pouvoir spécial. L'acte constitutif doit comporter les mentions suivantes :
- pour les personnes physiques : les noms, prénoms et état civil, domicile et nationalité et pour les personnes morales : la dénomination sociale, la nationalité et le siège social.
- l'objet social.
- la durée de la société.
- le montant du capital de la société avec la répartition des parts qui le représentent ainsi que l'indication de l'institution bancaire ou financière habilitée à recevoir les apports en numéraire.
- la répartition des apports en numéraire et en nature ainsi que l'évaluation de ces derniers.
- le cas échéant, le ou les gérants.
- les modalités des libérations.
- la date de clôture du bilan annuel.
Article 97 :
La société à responsabilité limitée n'est constituée définitivement que lorsque les statuts mentionnent que toutes les parts représentant des apports en numéraires ou en nature, ont été réparties entre les associés et que leur valeur a été totalement libérée. Les fondateurs doivent mentionner expressément dans les statuts que ces conditions ont été respectées. L'apport ne peut être fait en industrie.
Article 98 :
Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés auprès d'un établissement financier. Le gérant ne pourra retirer ces fonds ou en disposer qu'après l'accomplissement de toutes les formalités de constitution de la société et son immatriculation au registre de commerce. Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter de la date du dépôt des fonds, tout apporteur pourra saisir le juge des référés afin d'obtenir l'autorisation de retirer le montant de ses apports. Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il sera procédé à un nouveau dépôt des fonds dans les mêmes conditions.
Article 99 :
Si la participation en capital est en monnaie étrangère, sa valeur en dinars tunisiens est déterminée au taux de change ayant cours le jour de la libération de l'apport.
Article 100 :
L'acte constitutif de la société doit comporter une évaluation de tout apport en nature. L'évaluation de l'apport en nature doit être faite par un commissaire aux apports qui doit être désigné à l'unanimité des associés, ou à défaut par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé le siégé de la société. Cette ordonnance est rendue à la demande du futur associé le plus diligent. Toutefois, les associés peuvent décider à la majorité des voix de ne pas recourir à un commissaire aux apports si la valeur de chaque apport en nature ne dépasse pas la somme de trois mille dinars. Au cas où un commissaire aux apports n'aura pas été désigné, les associés sont solidairement responsables à l'égard des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. L'action en responsabilité se prescrit par un délai de trois ans à compter de la date de constitution.
Article 101 :
II est interdit à une société à responsabilité limitée d'émettre ou de garantir des valeurs mobilières. Toute décision contraire est considérée nulle.
Article 102 :
Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Toute décision contraire est nulle.
Article 103 :
La société n'est valablement constituée qu'après son immatriculation au registre du commerce. Tant qu'elle n'est pas immatriculée au registre du commerce, la société est considérée comme une société à responsabilité limitée en cours de constitution et elle reste soumise au régime de la société en nom collectif de fait.
Article 104 :
Est nulle toute société à responsabilité limitée constituée en violation des articles 93 à 100 du présent code. La nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés. L'action en nullité se prescrit par un délai de trois ans à partir de la constitution de la société qui sera considérée comme une société en nom collectif de fait.
Article 105 :
Lorsque la nullité de la société est prononcée en vertu d'un jugement ayant acquis l'autorité de chose jugée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et de la loi en vigueur.
Article 106 :
Les gérants et les associés auxquels la nullité est imputable sont solidairement responsables envers les autres associés et les tiers du dommage résultant de l'annulation. L'action en responsabilité se prescrit par trois ans à partir du jour où la décision d'annulation a acquis l'autorité de chose jugée. L'action en responsabilité cesse d'être recevable lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, ou si la nullité a été couverte dans le délai imparti par le Juge. Les frais de poursuite occasionnés par les actions en annulation seront supportés par les défendeurs.
Article 107 :
Toute nullité est couverte par la régularisation de sa cause. L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister et cela même le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si la nullité est fondée sur l’illicite de l'objet social. Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une consultation des associés doit être effectuée, 'et s'il est justifié d'une convocation régulière de cette assemblée, le tribunal accorde le délai nécessaire pour que les associés puissent procéder à la régularisation. Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir la nullité. Il ne peut prononcer la nullité moins de trois mois après la date de l'exploit introductif d'instance.
Article 108 :
Lorsque la nullité de la société ou des délibérations postérieures est fondée sur une violation des règles de publicité, toute personne ayant intérêt à la régularisation peut mettre la société en demeure d'y procéder dans le délai de trente jours. A défaut de régularisation dans ledit délai, tout intéressé peut demander au juge des référés la désignation d'un mandataire chargé d'accomplir les formalités.
Sous-titre deux
Le régime des parts social
Article 109 :
Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière notification prévue ci-dessus, le consentement de la société est réputé acquis. Si la société a refusé d'approuver la cession, les associés sont tenus dans un délai de trois mois à compter de la date de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts. En cas de désaccord sur le prix de cession, ce dernier sera déterminé par un expert judiciaire, désigné soit par les parties, soit à la demande de la partie la plus diligente par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal du lieu du siège social à la demande de la partie la plus diligente. La société peut également, dans le même délai et avec le consentement express du cédant, racheter les parts au prix fixé selon les modalités énoncées ci-dessus et réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts cédées. Le président du tribunal de première instance du lieu du siège social peut, sur ordonnance sur requête, accorder à la société un délai de paiement qui ne peut excéder un an. Dans ce cas les sommes dues par la société au cédant seront majorées des intérêts légaux en matière commerciale. Toutefois, le capital social ne peut être réduit en dessous du montant édicté à l'article 92 du présent code. Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues au présent article n'est intervenue, l'associé pourra réaliser la cession initialement prévue. Toute clause statutaire contraire aux dispositions cidessus est réputée non avenue. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une limitation de la cessibilité, sans que les conditions en soient plus sévères que celles énoncées au présent article. Cependant les statuts pourront prévoir une abréviation des délais et une réduction de la majorité requise.
Article 110 :
La cession des parts sociales doit être constatée par un écrit comportant une signature légalisée des parties. Cette cession ne sera opposable à la société que si les conditions fixées à l'article 109 précédent ont été respectées et qu'elle aura été signifiée à la société.
Article 111 :
Un registre des associés est tenu au siège social sous la responsabilité du gérant, où sont obligatoirement consignées les mentions suivantes :
- l'identité précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant.
- l'indication des versements effectués.
- les cessions et transmissions de parts sociales avec mention de la date de l'opération et son enregistrement en cas de cession entre vifs.
En cas de transmission par voie successorale, mention doit être faite de la date du décès du de cujus. Les cessions et transmissions ne seront opposables à la société qu'à dater de leur inscription sur le registre des associés ou de leur signification selon les conditions édictées à l'article 109 du présent code. Tout associé pourra consulter ce registre.
Sous-titre trois
La gestion de la société à
responsabilité limitée
Chapitre premier
De la gestion
Article 112 :
La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Le ou les gérants peuvent être désignés dans les statuts ou par un acte postérieur, et ce, parmi les associés ou parmi des tiers. En cas de silence des statuts ou de la décision de nomination, la durée du mandat du gérant sera de trois ans renouvelables. Le gérant représente la société vis-à-vis des tiers et devant les juridictions en tant que demanderesse ou défenderesse.
Article 113 :
Les statuts fixent les pouvoirs des gérants dans leurs rapports avec les associés. Sauf stipulation contraire dans les statuts, le gérant peut effectuer tous les actes relevant de l'objet de la société et dans l'intérêt de celle- ci.
Article 114 :
Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée par tous les actes accomplis par le gérant et relevant de l'objet social. Les dispositions ci-dessus indiquées s’appliquent, en cas de pluralité de gérants, aux actes accomplis par chacun deux. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en aient eu connaissance. Les actes du gérant qui dépassent l'objet social engagent la société à l'égard des tiers. Sauf s’il a été prouvé que le tiers ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. La simple publication des statuts ne peut être considérée comme une preuve de cette connaissance. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers même en cas de publication des statuts.
Article 115 :
Toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre la société et son gérant associé ou non, ainsi qu'entre la société et l'un de ses associés devra faire l'objet d'un rapport présenté à l'assemblée générale soit par le gérant, soit par le commissaire aux comptes s'il en existe un. L’assemblée générale statue sur ce rapport, sans que le gérant ou l'associé intéressé puisse prendre part au vote, ou que leurs parts soient prises en compte pour le calcul du quorum ou de la majorité. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, la convention conclue avec la société doit faire l'objet d'un document joint aux comptes annuels. Les conventions non approuvées produisent leurs effets, mais le gérant ou l'associé contractant seront tenus pour responsables, individuellement et solidairement s'il y a lieu, des dommages subis par la société de ce fait. Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec une société dont un associé solidairement responsable, gérant, administrateur directeur général ou membre du directoire ou membre du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.
Article 116 :
Il est interdit à la société d'accorder des emprunts à un gérant sous quelque forme que ce soit ainsi que de cautionner ou d'avaliser ses engagements envers les tiers. L'interdiction s'étend aux représentants légaux des personnes morales associées ainsi qu'aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus. Tout intéressé peut se prévaloir de la nullité de l'acte conclu en violation des dispositions ci-dessus.
Article 117 :
Le ou les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit de fautes commises dans leur gestion. Si les faits générateurs de responsabilité sont l'œuvre de plusieurs gérants, le tribunal détermine la part contributive de chacun d'eux dans la réparation du dommage.
Article 118 :
Chaque associé peut exercer individuellement l'action en responsabilité pour la réparation du préjudice subi personnellement. Les associés représentant le quart du capital social peuvent, en se groupant, intenter l'action sociale en responsabilité contre le ou les gérants responsables du préjudice. Toute modification de la quote-part sus- désignée des associés survenue après l'exercice de l'action en responsabilité ne peut avoir pour effet d'éteindre ladite action.
Article 119 :
Est réputé non avenue toute clause statutaire ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale prévue à l'article 118 du présent code à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée générale ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action. Est également réputée nulle de nullité absolue toute décision de l'assemblée générale ayant pour effet d'interdire l'exercice de l'action en responsabilité contre le gérant pour faute commise dans l'exercice de son mandat.
Article 120 :
Les actions en responsabilité prévues aux articles 117 à 119 du présent code se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable, ou s'il a été dissimulé, à compter de sa révélation. Lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par dix ans.
Article 121 :
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de faillite, toute personne ayant exercé de fait les pouvoirs de gestion dans la société peut être rendue responsable de tout ou partie du passif social et peut être soumise aux interdictions et aux déchéances prévues par la loi dans les mêmes conditions que le gérant.
Article 122 :
Le gérant statutaire est révocable par décision des associés réunis en assemblée générale représentant au moins les trois quarts du capital social. Le gérant nommé par acte séparé est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. Le ou les associés représentant le quart du capital social au moins peuvent intenter une action devant le tribunal compétent tendant à obtenir la révocation du gérant pour cause légitime.
Chapitre deux
Les organes de Surveillance : Les
commissaires aux comptes
Article 123 :
Lorsque le capital social est égal ou excède 20.000 dinars, les associés délibérant aux conditions de quorum et de majorité propres aux assemblées générales ordinaires sont tenus de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes. Dans le cas où la désignation d'un ou plusieurs commissaires aux comptes s'impose suite à la réalisation d'un chiffre d'affaire déterminé selon les dispositions de l'article 13 de ce code, cette nomination se fera conformément à la procédure indiquée à l'alinéa précédent. Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent demander la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes selon la procédure prévue à l'alinéa précédent même si le capital de la société ou son chiffre d'affaire n'atteignent pas les montants indiqués aux alinéas précédents.
Article 124 :
Lorsque le capital social est inférieur au montant indiqué à l'article 123 du présent code, la désignation d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes devient obligatoire si un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquième du capital social le demandent. Le président du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social désignera le ou les commissaires aux comptes par ordonnance sur requête, à la demande du ou des associés désignés ci-dessus. Et dans tous les cas, une disposition statutaire pourra prescrire la désignation d'un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Article 125 :
Dans tous les cas, les commissaires aux comptes sont désignés pour une période de trois ans. Leurs pouvoirs, fonctions, obligations et responsabilités, de même que les conditions de leur révocation et de leur rémunération sont fixés selon les dispositions des articles 259 à 273 du présent code. Il en est de même pour le régime des incompatibilités et des interdictions.
Chapitre trois
LES ORGANES DE
DELIBERATION :
L 'ASSENIBLEE DES ASSOCIES
Article 126 :
Les décisions sociales sont prises par les associés réunis en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Toutefois, si le nombre des associés est inférieur à six, et si une clause statuaire le prévoit, les décisions peuvent être prises par consultation écrite des associés, sauf pour les délibérations prévues à l'article 128 du présent code. Les associés sont convoqués aux assemblées générales par le gérant, et à défaut par le commissaire aux comptes s'il en existe un. La convocation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception vingt jours au moins avant la date de la tenue de l'assemblée générale. Elle mentionne clairement l'ordre du jour de l'assemblée générale ainsi que le texte des résolutions proposées.
Article 127 :
Un ou plusieurs associés détenant au moins le quart du capital social peuvent, une fois par an, demander au gérant de convoquer l'assemblée générale suivant les formes prévues à l'alinéa 2 de l'article 126 du présent code. Toute clause statuaire contraire est réputée non écrite. Tout associé peut, pour juste motif, demander au juge des référés d'ordonner au gérant ou au commissaire aux comptes, s'il existe un, ou à un mandataire judiciaire qu'il aura désigné de convoquer l'assemblée générale et de fixer l'ordre du jour. Dans tous les cas, la société sera tenue de supporter les dépenses occasionnées par la réunion de l'assemblée générale. Tout associé peut recourir au juge des référés pour faire constater la nullité d'une assemblée convoquée, sauf si tous les associés y étaient présents ou représentés.
Article 128 :
L'assemblée générale ordinaire annuelle doit être tenue dans le délai de 3 mois à compter de la clôture de l'exercice. Vingt jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale ayant pour objet l'approbation des comptes de gestion, les documents suivants seront communiqués aux associés par lettre recommandée avec accusé de réception:
- le rapport de gestion
- l'inventaire des biens de la société
- les comptes annuels
- le texte des résolutions proposées
- le cas échéant, le rapport du commissaire aux
comptes A compter de la communication prévue ci-dessus, tout associé peut poser par écrit des questions au gérant et ce, huit jours au moins avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée générale. Le gérant sera tenu de répondre aux questions écrites au cours de l'assemblée générale. En outre et à tout moment, tout associé peut prendre connaissance des documents visés ci-dessus concernant les trois derniers exercices et se faire aider par un expert comptable. La nullité des délibérations prises en violation des dispositions ci-dessus peut être constatée par le juge des référés. Toute clause statuaire contraire aux prescriptions ci dessus est réputée non écrite.
Article 129 :
Nonobstant toute clause contraire, tout associé dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient. Il pourra être représenté par une autre personne munie d'une procuration spéciale.
Article 130 :
Une délibération n'est adoptée que si elle a été votée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. Si la majorité prévue ci-dessus n'est pas atteinte lors de la première assemblée, les associés sont convoqués de nouveau sans que le délai entre la première et la seconde assemblée générale soit inférieur à 15 jours et cette convocation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception huit jours au moins avant la tenue de la deuxième assemblée. Lors de la seconde assemblée générale, les décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés quelque soit le nombre des votants, sauf stipulation contraire des statuts.
Article 131 :
Les statuts de la société ne peuvent être modifiés que par une délibération approuvée par les associés représentant les trois quarts au moins des parts sociales et réunis en assemblée générale extraordinaire. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité inférieure. Toute clause statuaire exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite. Chaque associé aura le droit de participer à l'augmentation du capital social proportionnellement à sa part. Le droit de souscription des associés peut être exercé dans le délai fixé par la résolution décidant l'augmentation du capital. Le délai sus- indiqué ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date de l'ouverture du droit de souscription. Les associés seront avisés de l'ouverture de la souscription ainsi que du délai pour souscrire par lettre recommandée avec accusé de réception. Passé ce délai l'associé est considéré comme ayant renoncé à son droit de participer à l'augmentation. Dans ce cas, les parts sociales nouvelles non souscrites seront réparties entre les autres associés dans un délai de vingt et un jours et proportionnellement à leur parts sociales dans la société. Passé ce délai, la souscription sera
ouverte aux tiers en vertu d'une décision de l'assemblée
générale.
Toutefois, aucune décision ne peut obliger un associé à
augmenter son engagement social.
Article 132 :
Par dérogation aux prescriptions de l'article 131 du présent code, la décision de changer la nationalité de la société doit être prise à l'unanimité des associés.
Article 133 :
Toute augmentation du capital doit être décidée par une résolution prise conformément aux prescriptions de l'article 131 du présent code. Par dérogation à l'alinéa précédent, la décision d'augmenter le capital social par incorporation des réserves peut être prise par les associés représentant plus que la moitié du capital social.
Article 134 :
Si l'augmentation de capital est effectuée au moyen de souscription de parts sociales en numéraire, les fonds recueillis seront déposés auprès d'un établissement financier conformément aux dispositions de l'article 98 du présent code. Si l'augmentation n'est pas réalisée dans un délai de six mois à compter de la date de l'assemblée générale qui l'a décidée, tout apporteur pourra demander, l'autorisation de retirer le montant de son apport, par ordonnance rendue par le juge des référés, si l’un ou plusieurs associés refuse la souscription et la libération du montant impayé de l’augmentation du capital social.
Article 135 :
Au cas où l'augmentation du capital a été réalisée, en tout ou partie par des apports en nature, l'évaluation de ces apports sera effectuée conformément aux dispositions de l'article 100 du présent code. Lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés au jour de l'augmentation et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables à l'égard des tiers de l'évaluation de l'apport en nature pour une période de trois ans.
Article 136 :
Toute réduction du capital doit être approuvée par une assemblée générale extraordinaire tenue conformément aux dispositions de l'article 131 du présent code. Au cas où un ou plusieurs commissaires aux comptes ont été nommés, le projet de réduction du capital leur est communiqué trois mois au moins avant la date de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire qui doit en délibérer. Celui-ci ou ceux-ci doivent établir un rapport adressé à l'assemblée générale indiquant leur appréciation sur les causes et les conditions de la réduction proposée. Les créanciers de la société sont avisés de la réduction du capital social par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la tenue de l'assemblée générale qui l'a décidée.
Article 137 :
Lorsque l'assemblée générale décide une réduction du capital, les créanciers dont la créance est antérieure à la délibération peuvent former opposition dans le délai d'un mois à compter de la date de la publication de la décision de réduction. L'opposant devra dans le délai ci-dessus indiqué saisir le juge des référés qui statuera sur le bien fondé de l'opposition et, au cas où il la juge fondée, ordonnera soit la déchéance du terme de la créance, soit la constitution d'une sûreté suffisante pour en garantir le paiement. Tant que le délai d'opposition n'est pas expiré, la réduction du capital ne peut être réalisée.
Article 138 :
Tout associé non gérant pourra deux fois par exercice poser une question écrite au gérant sur tout acte ou fait de nature à exposer la société à un péril. Le gérant est tenu de répondre par écrit, dans le mois de la réception de la question. Sa réponse doit être obligatoirement communiquée au commissaire aux comptes s'il existe un.
Article 139 :
Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit conjointement, demander au juge des référés la désignation d’un expert ou d'un collège d'experts qui aura pour mission de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le rapport d'expertise sera communiqué au demandeur, au gérant, et le cas échéant au commissaire aux comptes. Il sera annexé au rapport du commissaire aux comptes et communiqué aux associés avant l'assemblée générale ordinaire et ce dans les conditions prévues à l'article 130 du présent code.
Article 140 :
Cinq pour cent des bénéfices sont prélevés après chaque exercice et affectés à la constitution d'un fonds de réserves. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserves atteint le dixième du capital. Lorsque la société réalise des bénéfices elle doit après la constitution des réserves légales et facultatives une fois tous les trois ans au moins distribuer les dividendes. Le montant à distribuer doit représenter trente pour cent au moins des bénéfices réalisés. La société peut exiger des associés la répétition des dividendes qu'ils ont perçus et qui ne correspondent pas à des bénéfices réels. L'action en répétition est prescrite par trois ans à compter de la date de perception des dividendes indus.
Sous-titre quatre Dissolution et transformation de la société
Article 141 :
La société à responsabilité limitée ne peut être dissoute par le décès d'un associé, et toute stipulation contraire des statuts est réputée non écrite. De même, elle ne sera pas dissoute par le redressement judiciaire ou la faillite d'un associé, ou par la perte de sa capacité.
Article 142 :
Si les documents comptables font apparaître que les fonds propres de la société sont inférieurs de moitié au capital social suite aux pertes qu'elle a subi, une assemblée générale extraordinaire sera convoquée dans les deux mois de la constatation des pertes pour se prononcer, s'il y a lieu, sur la dissolution anticipée de la société et ce selon les conditions de majorité prévues à l'article 131 du présent code. Si la dissolution n'est pas décidée, la société est tenue, au plus tard à la clôture de l'exercice suivant, de réduire ou d'augmenter son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes. Cette augmentation du capital social peut être réalisée par incorporation des réserves ou par réévaluation de ses fonds propres. En cas d'inobservation des dispositions ci - dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société le tribunal peut accorder à la société un délai ne pouvant excéder six mois pour en régulariser la situation.
Article 143 :
La transformation d'une société à responsabilité limitée en société nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions est réalisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire, prise sous peine de nullité à l'unanimité des associés.
Article 144 :
La transformation d'une société à responsabilité limitée en société anonyme ne peut être proposée qu'après approbation des associés des résultats d'au moins des deux précédents exercices. Elle est décidée par l'assemblée générale extraordinaire délibérant aux conditions prévues à l'article 131 du présent code après présentation d'un rapport spécial rédigé par un expert comptable sur la situation de la société. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, la décision de transformation peut être prise à la majorité des associés représentant au moins la moitié du capital social si ce dernier est supérieur à cent mille dinars. L'inobservation des prescriptions ci-dessus entraîne la nullité de la décision de transformation.
Article 145:
Sont punis d'un emprisonnement de seize jours à six mois ou d'une amende de 1.000 à 3.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants qui directement ou par personnes interposées, ont ouvert une souscription publique à des valeurs mobilières quelle qu'en soit la catégorie pour le compte de la société.
Article 146 :
Sont punis d'un emprisonnement d'un an à 5 ans et d'une amende de 500 à 5.000 dinars :
- les associés de la société à responsabilité limitée qui dans l'acte constitutif de la société ou lors d'une augmentation du capital social font sciemment de fausses déclarations.
- les personnes qui ont sciemment et de mauvaise foi, font attribuer à des apports en nature une évaluation supérieure à leur valeur réelle.
- les gérants qui, en l'absence de toute distribution du reliquat des dividendes, ont sciemment présenté aux associés des comptes annuels ne reflétant pas la véritable situation de la société ou qui, de mauvaise foi ont fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, dans un dessein personnel ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement, ou ils font usage de pouvoirs qu'ils détenaient ou des voix qui étaient en leur possession et qu'ils savaient contraire à l'intérêt de la société dans un dessein personnel ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
Article 147 :
Sont punis d'une amende de 500 à 5.000 dinars les gérants qui :
- n'ont pas établi pour chaque exercice un inventaire, un bilan ou un rapport de gestion.
- n'ont pas convoqué l'assemblée des associés au moins une fois par un an.
- n'ont pas communiqué aux associés un mois avant le tenue de l'assemblée générale, le bilan de l'exercice, le rapport de gestion, les décisions proposées, et le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes.
- n'ont pas consulté les associés en vue de prendre les mesures nécessaires dans le mois qui suit l'approbation des comptes, lesquels ont fait apparaître que les fonds propres de la société sont au-dessous de la moitié du capital social suite aux pertes subies.
- n'ont pas respecté les dispositions de l'article 123 du présent code.
Titre trois
DE LA SOCIETE
UNIPERSONNELLE A
RESPONSABILITE LIMITEE
Article 148 :
Le régime juridique des sociétés à responsabilité limitée est applicable aux sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée sous réserve des dispositions contraires prévues au présent titre.
Article 149 :
Une personne physique ne peut être associé unique que d'une seule société unipersonnelle à responsabilité limitée. Une société unipersonnelle à responsabilité limitée ne peut avoir pour associé unique une personne morale.
Article 150 :
La société unipersonnelle à responsabilité limitée, est une société commerciale par sa forme, quelque soit son objet.
Article 151 :
Dans la société unipersonnelle à responsabilité limitée le commissaire aux apports visé à l'article 100 ci-dessus sera désigné par l'associé unique. Ce commissaire est tenu de rédiger un rapport qui sera annexé aux statuts de la société. A défaut de désignation d'un commissaire aux apports, l'associé unique sera personnellement responsable à l'égard des tiers de la valeur attribuée à l'apport en nature lors de la constitution de la société. L'action en responsabilité se prescrit par un délai de trois années à partir de la date de la constitution de la société.
Article 152 :
Toute convention intervenue entre l'associé unique et la société soit directement soit par personne interposée devra être annexée aux documents comptables annuels, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, s'il en existe un. En cas d'inobservation des dispositions de l'alinéa premier du présent article, l'associé unique est personnellement responsable des dommages subis par la société ou par les tiers.
Article 153 : L'associé unique doit établir le rapport de gestion, l'inventaire, les comptes annuels, auxquels est annexé le rapport du commissaire aux comptes, s'il en existe. Ces documents sont approuvés par l'associé unique et ce, dans un délai de trois mois à compter de la clôture des comptes. Les dispositions des articles 126 à 132 ci-dessus sont inapplicables à la société unipersonnelle à responsabilité limitée.
Article 154 :
L'associé unique ne peut déléguer la gestion sociale à un mandataire. Toutes les résolutions sociales sont signées et consignées dans un registre spécial coté et paraphé par le greffe du Tribunal de première instance du lieu du siège social. Tout acte ou décision pris en violation des dispositions ci-dessus sont nuls et de nul effet. Tout intéressé pourra demander au juge des référés d'en ordonner la suspension d'exécution.
Article 155 :
Si l'associé unique cède la totalité de ses parts sociales, le cessionnaire sera subrogé aux droits et obligations du cédant et ce, à partir de la publication de la cession. Dans ce cas, la société continue avec le nouvel associé unique.
Article 156 :
La société est dissoute par le décès, l'incapacité ou la faillite de l'associé unique. Tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société et la nomination d'un liquidateur. La demande sera jugée selon la procédure des référés. Toutefois, si l'associé unique décédé laisse un seul héritier celui-ci pourra continuer la société au lieu et place de son dé cujus. En cas de pluralité d'héritiers et à défaut d'accord pour le céder à l'un d'entre eux, ceux ci peuvent continuer la société sous forme de société unipersonnelle à responsabilité limitée après avoir accompli les formalités prescrites par l'article 157 du présent code.
Article 157 :
Si le capital social a cessé d'appartenir exclusivement à l'associé unique, la société sera soumise aux dispositions des articles 90 à 147 du présent code. Dans ce cas, les associés sont tenus de procéder à une modification des statuts et aux mesures de publicité légale dans le délai d'un mois à compter de la nouvelle répartition du capital social sous peine de nullité de la société. Tout intéressé peut demander au tribunal de constater cette nullité. La demande sera jugée selon la procédure des référés.
Article 158 :
Sera puni d'un emprisonnement de l à 5 ans et d'une amende de 500 à 5.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, l'associé unique dans la société unipersonnelle à responsabilité limité qui sciemment :
l/ aura fait dans l'acte constitutif de la société ou lors
d'une augmentation du capital, une fausse déclaration
2/ aura de mauvaise foi fait attribuer à un apport en
nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.
3/ présente un bilan inexacte en vue de dissimuler la
véritable situation de la société.
4/ ou qui de mauvaise foi a fait des biens ou du crédit
de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de
celle-ci dans un dessein personnel ou pour favoriser une
autre société avec laquelle il était.
Article 159 :
Est puni d'une amende de 500 à 5.000 dinars l'associé
dans la société unipersonnelle à responsabilité limitée :
l/ qui n'aura pas pour chaque exercice dressé
l'inventaire, établi les comptes annuels et le rapport de
gestion conformément aux dispositions de l'article 153
du présent code.
2/ qui n'aura pas pris les mesures légales nécessaires lorsque les pertes enregistrées par la société sont égales ou supérieures au tiers des fonds propres et ce dans le délai de trois mois qui suit l'établissement du bilan.
Livre quatre
DES SOCIETES PAR ACTIONS
Titre premier
Des sociétés anonymes
Sous-titre premier
Dispositions générales
Article 160 :
La société anonyme est une société par actions dotée de la personnalité morale constituée par sept actionnaires au moins qui ne sont tenus qu'à concurrence de leurs apports. La société anonyme est désignée par une dénomination sociale précédée ou suivie de la forme de la société et du montant du capital social. Cette dénomination doit être différente de celle de toute société préexistante.
Article 161 :
Le capital social ne peut être inférieur à 50.000 dinars. Si la société ne fait pas appel public à l'épargne, lorsque la société fait appel public à l'épargne son capital ne peut être inférieur à 150.000 dinars. Dans les deux cas le capital doit être divisé en actions dont le montant nominal ne peut être inférieur à 5 dinars.
Article 162 :
Sont réputées sociétés faisant appel public à l'épargne celles qui émettent ou cèdent des valeurs mobilières en appelant le public à l'épargne. Il en est de même pour toutes les sociétés désignées comme telles par des lois spéciales.
Sous-titre deux
De la constitution de la société
anonyme
Chapitre premier
Constitution de la société faisant appel
public à l'épargne
Article 163 :
Avant toute souscription du capital un projet de statut signé par les fondateurs, doit être déposé au greffe du tribunal de première instance du siège social. Tout intéressé pourra en demander communication.
Article 164 :
Sont réputés fondateurs tous ceux qui ont concouru effectivement à la constitution de la société. Ne peuvent être fondateurs les personnes déchues du droit d'administrer ou de gérer une société. Avant toute souscription les fondateurs doivent publier une notice destinée à l'information du public dans le Journal officiel de la république tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l'un en langue arabe. La notice doit contenir les indications suivantes :
- la dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas échéant de son siège.
- la forme de la société.
- le montant du capital social à souscrire
- l'adresse prévue du siège social
- l'objet social, indiqué sommairement
- la durée prévue de la société
- la date et le lieu du dépôt du projet de statuts
- le nombre des actions à souscrire contre numéraire, la somme immédiatement exigible comprenant, le cas échéant, la prime d'émission.
- la valeur nominale des actions à émettre, le cas échéant, entre chaque catégorie.
- la description sommaire des apports en nature, leur évaluation globale et leur mode de rémunération, avec indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération.
- les avantages particuliers stipulés dans le projet de statuts au profit de toute personne.
- les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote, avec le cas échéant, indication des dispositions relatives à l'attribution du droit de vote double.
- les stipulations relatives à la répartition du résultat, à la constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation.
- le nom et le siège de la banque ou de l'établissement financier qui recevra les fonds provenant de la souscription, et le cas échéant, l'indication que les fonds seront déposés à la Caisse des dépôts et consignations.
- le délai ouvert pour la souscription, avec l'indication de la possibilité de clôture anticipée en cas de souscription intégrale avant l'expiration dudit délai.
- les modalités de convocation de l'assemblée générale constitutive et le lieu de réunion.
- La notice est signée par les fondateurs qui indiquent, soit leur nom, prénom usuel, domicile et nationalité, soit leur dénomination, leur forme, leur siège social et le montant de leur capital social.et ce sous réserve du respect des dispositions de la loi relative à la réglementation du marché financier.
Article 165 :
La société n'est constituée qu'après la souscription de la totalité du capital social. L'apporteur en numéraire doit verser au moins le quart du montant des actions souscrites par lui, et le cas échéant, la totalité de la prime d'émission. La libération intégrale des actions de numéraire doit intervenir dans un délai maximum de 5 ans à compter du jour de la constitution définitive de la société.
Article 166 :
Les actions attribuées en rémunération d'apport en nature doivent être intégralement libérées dès leur émission. Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie.
Article 167 :
La souscription doit être constatée par un bulletin de souscription signé des souscripteurs ou de leurs mandataires et mentionnant :
- le nom, prénom et domicile du souscripteur.
- la dénomination et la forme de la société.
- le siège social.
- l'indication sommaire de l'objet social.
- la référence au numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne où a été publiée la notice prévue à l'article 164 du présent code.
- le montant du capital, en précisant la part du capital à réaliser en numéraire et celle qui consiste en apports en nature.
- la date du dépôt du projet des statuts au greffe du tribunal de première instance en application de l'article 163 du présent code.
- l'établissement bancaire ou financier ainsi que le numéro du compte où seront déposés les fonds provenant de la souscription.
Une copie du bulletin de souscription est remise aux souscripteurs et mention de cette remise doit figurer au dit bulletin.
Article 168 :
Les fonds provenant de la souscription en numéraire sont déposés dans un établissement bancaire ou financier au compte de la société en formation avec la liste des souscripteurs et l'indication des sommes versées par chacun d'eux. Les fondateurs doivent déposer les fonds recueillis pour le compte de la société en formation dans un délai de dix jours à partir de la date du paiement.
Article 169 :
Le retrait des fonds provenant des souscriptions est opéré par le représentant légal de la société contre remise par lui d'une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée constitutive et du procès-verbal du premier conseil d'administration ou du directoire ainsi que d'une copie du certificat d'immatriculation de la société au registre de commerce. Si la société n'est pas constituée dans un délai de six mois, à compter du jour du dépôt du projet des statuts au greffe du tribunal de première instance du lieu du siège social, tout souscripteur pourra demander au président dudit tribunal la restitution du montant des fonds qu'il a déposé après soustraction de sa quote-part dans les frais de distribution, par ordonnance sur requête.
Article 170 :
La souscription et les versements sont constatés par une déclaration des fondateurs, reçue par le receveur de l'enregistrement du siège social. A la déclaration visée ci-dessus est également annexé un certificat du dépositaire des fonds constatant leur versement. Le receveur de l'enregistrement habilité à recevoir la déclaration visée ci-dessus délivre les bulletins de souscription. A l'original de la déclaration sont annexés la liste des souscripteurs, l'état des versements effectués et un des originaux de l'acte constitutif de la société. Le receveur de l'enregistrement est habilité à délivrer aux souscripteurs des copies certifiées conformes des déclarations reçues ainsi que des pièces jointes. Un original de l'acte de constitution sera déposé au siège social et un autre original sera déposé au greffe du tribunal de première instance du lieu du siège social.
Article 171 :
Dans le délai de quinze jours à partir de la clôture de la souscription, les fondateurs convoquent les souscripteurs en assemblée générale constitutive dans les formes et délais mentionnés dans la notice. Un état des actes accomplis par le ou les fondateurs pour le compte de la société est mis à la disposition des actionnaires au siège social quinze jours au moins avant la tenue de la première assemblée générale constitutive. Celle- ci se prononce sur la reprise par la société des engagements antérieurement pris par les fondateurs.
Article 172 : L'assemblée générale constitutive vérifie la souscription intégrale du capital social et la libération du montant exigible des actions. Elle se prononce sur l'approbation des statuts qui ne peuvent être modifiés qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs. Elle nomme les premiers administrateurs et les premiers commissaires aux comptes conformément aux dispositions des articles 189 et 260 et suivants du présent code. Les premiers administrateurs sont nommés pour une durée de trois années. Ils sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts. Les commissaires aux comptes sont nommés pour la période de 3 ans renouvelables. Le procès verbal de la séance constate l'acceptation par les administrateurs et les commissaires aux comptes de leurs fonctions.
Article 173 :
En cas d'apport en nature et préalablement à la constitution de la société un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance au lieu du siège social parmi les experts judiciaires et ce, à la demande des fondateurs. Les commissaires évaluent sous leur responsabilité la valeur des apports en nature. Leur rapport doit indiquer la description de chaque apport en nature, sa consistance, son mode d'évaluation ainsi que Intérêt qu'il présente pour la société. Le rapport doit être déposé au siège de la société et mis à la disposition des souscripteurs qui peuvent en obtenir communication quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive. L’assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation des apports en nature. Elle ne peut réduire l'évaluation faite par les commissaires aux apports qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs. L'apporteur en nature ne peut prendre part au vote relatif à l'évaluation de son apport. Le procès verbal de l'assemblée générale constitutive doit mentionner expressément l'approbation des apports en nature, à défaut la société ne peut se constituer légalement.
Article 174 :
Ne peuvent être désignés commissaires aux apports :
- les personnes qui ont fait l'apport en nature objet de l'évaluation.
- les ascendants, descendants, collatéraux et alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement des personnes suivantes :
- a) des apporteurs en nature.
b) des fondateurs de la société.
c) des administrateurs ou membres du directoire
lors des augmentations du capital social.
- Les personnes recevant, sous une forme quelconque un salaire ou une rémunération à raison de fonctions autres que celles de commissaire, des personnes suivantes :
- a) des apporteurs. b) des fondateurs d'une autre société souscrivant dix pour cent du capital de la société, lors de sa constitution. c) des gérants ou de la société elle-même, ou de toute entreprise détenant dix pour cent du capital de la société ou qui détiendrait le dixième du capital lors de l'augmentation de capital.
- les personnes à qui l'exercice de la fonction d'administrateur est interdite ou qui sont déchues du droit d'exercer cette fonction.
- les conjoints des personnes sus-visées aux paragraphes de l à 4.
Si l'une des causes d'incompatibilité ci-dessus indiquées survient au cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer les fondateurs ou les administrateurs ou les membres du directoire suivant le cas au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité. Les délibérations prises par l'assemblée générale constitutive contrairement aux dispositions du présent article sont nulles. L'action en nullité se prescrit par un délai de trois ans à compter de la date de la délibération.
Article 175 :
L'assemblée générale constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires conformément aux articles 291 et suivants du présent code. Lorsque l'assemblée générale constitutive délibère sur l'approbation d'un apport en nature, les actions de rapporteur ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. L'apporteur en nature ne peut participer au vote ni pour lui-même, ni comme mandataire.
Article 176:
La souscription intégrale du capital et la libération du montant exigible des actions visées à l'article 165 du présent code font l'objet d'une déclaration rédigée par les fondateurs ou le représentant légal de la société. Cette déclaration est déposée auprès du Receveur de l'enregistrement du siège social. A la déclaration visée ci-dessus sont annexés un certificat de l'établissement dépositaire des fonds provenant de la libération ainsi que les bulletins de souscriptions, la liste des souscripteurs, l'état des versements effectués et l'un des originaux de l'acte constitutif, et ce, conformément à l'article 3 du présent code. Le receveur de l'enregistrement délivre aux contractants cinq copies certifiées conformes de la déclaration reçue ainsi que des pièces y annexées. Dans le délai d'un mois à compter de cette déclaration la société doit être immatriculée au registre de commerce à la demande de son représentant légal conformément aux dispositions de la loi relative au registre du commerce. La société ne peut acquérir la personnalité morale qu'à partir de la date de son immatriculation au registre du commerce.
Article 177 :
Les fondateurs sont solidairement responsables à l'égard de la société, des actionnaires et des tiers, du préjudice résultant de l'inexactitude et de l'insuffisance des indications fournies par eux à l'assemblée constitutive concernant la souscription et la libération des actions, l'emploi des fonds recueillis, les frais de la fondation de la société et les apports en nature. Ils sont également solidairement responsables du préjudice causé par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite par la loi pour la constitution de la société. Les actions en responsabilité contre les fondateurs se prescrivent par trois années à compter de la date de la constitution de la société.
Article 178 :
Si la société n'est pas constituée par la faute de l'un des fondateurs, l'action en responsabilité pour réparation du préjudice subi par les souscripteurs doit être exercée dans le délai d'une année à compter de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 169 du présent code sous peine de prescription.
Article 179 :
Est nulle et de nul effet toute société anonyme constituée en violation des dispositions des articles 160 à 178 du présent code. Cette nullité ne peut être opposée aux tiers ni par les actionnaires, ni par la société. Si, pour couvrir la nullité une assemblée générale est convoquée, le tribunal sursoit à statuer à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée. En cas de défaut de régularisation par cette assemblée l'action en nullité reprend son cours. L'action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister avant l'introduction de la demande, ou et dans tous les cas avant que le tribunal ne statue sur le fond, en première instance. Pour couvrir la nullité le tribunal saisi d'une action en nullité pourra même d'office fixer un délai n'excédant pas trois mois. Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement seront à la charge des défendeurs. L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la constitution de la société.
Chapitre deux
DE LA CONSTITUTION DE LA
SOCIETE '' FAISANT APPEL
PUBLIC A L'EPARGNE"
Article 180 :
Lorsqu'il n'est pas fait publiquement appel à l'épargne les dispositions du chapitre l du livre quatre ci-dessus sont applicables à l'exception des articles 163, 171, 173, 175 du présent code.
Article 181 :
Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par un mandataire justifiant d'un pouvoir spécial. Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi par un ou plusieurs commissaires aux apports sous leur responsabilité. Les fondateurs doivent mettre à la disposition des souscripteurs une déclaration mentionnant le versement de la part exigible des actions ainsi qu'un état des engagements pris • par eux pour les besoins de la constitution. Les premiers membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont désignés par un procès verbal pour une durée de trois années renouvelables. Les premiers commissaires aux comptes sont désignés par un procès verbal pour une durée de trois années renouvelables. Les statuts doivent être déposés au greffe du Tribunal de Première Instance du lieu du siège social. Toute personne intéressée pourra les consulter. Les règles prévues à l'article 291 du présent code sont applicables à l'assemblée générale constitutive.
Article 182 :
La responsabilité des fondateurs de la société constituée ne faisant pas appel public à l'épargne est soumise aux dispositions de l'article 177 du présent code. Le non-respectt des dispositions de l'article 160 et des articles 164 à 168 du présent code entraîne la nullité de la société. Cette nullité ne peut être opposée aux tiers ni par la société ni par les actionnaires. Si la société ou ses actes et délibérations ont été déclarés nuls conformément à l'alinéa précédent, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les premiers membres du conseil d'administration, sont responsables solidairement envers les tiers et les actionnaires du dommage résultant de cette annulation.
Chapitre trois
DES INFRACTIONS RELATIVES A
LA CONSTITUTION DE LA
SOCIETE ANONYME
Article 183 :
L’émission d’actions d’une société constituée en violation des articles 160 à 178 du présent code est punie d’une amende de 1.000 à 10.000 dinars.
Article 184 :
Est puni d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars quiconque a sciemment accepté ou conservé les fonctions de commissaire aux apports contrairement aux dispositions de l'article 174 ci-dessus.
Article 187 :
Sera puni d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars toute personne qui aura négocié des actions dont le premier quart n'a pas été libéré, ou avant l'expiration du délai pendant lequel la négociation est interdite.
Sous-titre trois
DE LA DIRECTION ET DE
VADMINISTRATION
DE LA SOCIETE ANONYME
Article 188 :
La société anonyme est administrée par un conseil d'administration ou par un directoire et un conseil de surveillance selon les dispositions du présent code.
Chapitre premier
Du conseil d'administration
Article 189:
La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et douze membres au plus. Sauf disposition contraire des statuts, la qualité d'actionnaire n'est pas requise pour être membre du
Article 185 :
Est puni d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars le président directeur général ou le directeur général qui n'aura pas procédé en temps utile aux appels de fonds pour réaliser la libération du capital dans les conditions fixées par l'article 165 du présent code.
Article 186 :
Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars.
- ceux qui, dans la déclaration visée à l'article 170 du présent code, ont affirmé véritables les souscriptions qu'ils savaient fictives ou ont déclaré de mauvaise foi que les fonds ont été effectivement versés alors qu'ils n'ont pas été mis à la disposition de la société.
- ceux qui, par simulation de souscription ou de versements, ou par publications faites de mauvaise foi, de fausses souscriptions ou de faux versements, ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements.
- ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des versements ont, de mauvaise foi, faussement publié les noms de personnes comme faisant partie de la société à quelque titre que ce soit.
- ceux qui auront, à l'aide de manœuvres frauduleuses, fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.
Lorsque la société ne fait pas appel public à l'épargne, la peine encourue est limitée à l'amende.
conseil d'administration d'une société anonyme.
Article 190 :
Les membres du conseil d'administration sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire pour la durée fixée par les statuts, sans que celle-ci puisse excéder trois ans. Le renouvellement de cette nomination est possible sauf stipulation contraire des statuts. Les membres du conseil d'administration peuvent être révoqués à tout moment par décision de l'assemblée générale ordinaire. Toute nomination en violation du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le membre irrégulièrement nommé.
Article 191 :
Une personne morale peut être nommée membre du conseil d'administration. Lors de sa nomination, elle est tenue de nommer un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Lorsque le représentant de la personne morale perd sa qualité pour quelque motif que se soit, celle-ci est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
Article 192 :
Une personne physique ne peut être simultanément
membre du conseil d'administration dans plus de huit
sociétés anonymes ayant leur siège social en Tunisie.
Toute personne physique qui se trouve en infraction avec
le précédent alinéa doit se démettre des mandats
postérieurs aux huit premiers dans un délai de trois mois,
et restituer les rémunérations perçues sans que soit, de ce
fait, remise en cause la validité des délibérations
auxquelles elle a participé.
Article 193 :
Ne pourront être membre du conseil d'administration :
- les faillis non réhabilités, les mineurs, les incapables et les personnes condamnées à des peines assorties de l'interdiction d'exercer des charges publiques.
- les personnes condamnées pour crime, ou délit portant atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, ou aux lois régissant les sociétés, ainsi que les personnes qui en raison de leur charge ne peuvent exercer le commerce.
- le fonctionnaire au service de l'administration sauf autorisation spéciale du ministère de tutelle.
Article 194 :
La nomination des membres du conseil d'administration prend effet dès l'acceptation de leurs fonctions et éventuellement à partir de la date de leur présence aux premières réunions du conseil.
Article 195 :
En cas de vacance d'un poste au conseil d'administration, suite à un décès ou à une démission d'un ou de plusieurs membres, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire pour atteindre le minimum légal. Cette nomination est soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. Lorsque le conseil d'administration néglige de procéder aux nominations permises ou de convoquer l'assemblée générale, tout actionnaire ou le commissaire aux comptes peut demander au juge des référés la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale en vue de procéder aux nominations permises ou de ratifier les nominations prévues à l'alinéa précédent.
Article 196 :
Sauf disposition contraire des statuts, un salarié de la société peut être nommé membre au conseil d'administration. Le cumul des deux qualités n'est possible pour le salarié que si son contrat de travail est antérieur de cinq années au moins à sa nomination comme membre au conseil d'administration et correspond à un emploi effectif. Toute nomination en violation des dispositions de l'alinéa précédent est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil d'administration sus- indiqué.
Article 197 :
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de l'objet social. Toutefois, le conseil d'administration ne peut empiéter sur les pouvoirs réservés par la loi aux assemblées générales des actionnaires. Les stipulations des statuts limitant les pouvoirs du conseil d'administration sont inopposables aux tiers. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait ou ne pouvait ignorer que l'acte dépassait cet objet.
Article 198 :
Les membres du conseil d'administration exerceront leurs fonctions avec la diligence d'un entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal. Ils devront garder secrètes les informations à caractère confidentiel, même après avoir cessé leurs fonctions. Toute personne étrangère ayant assisté aux délibérations du conseil d'administration est tenue à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et dont elle a pris connaissance à cette occasion.
Article 199 :
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause statutaire contraire est réputée nulle. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante sauf stipulation contraire des statuts.
Article 200 :
Le président ou le directeur général, les directeurs généraux adjoints et les membres du conseil d'administration ne peuvent contracter avec la société ou avec les tiers les conventions suivantes, à moins qu'ils n'aient obtenu l'autorisation du conseil d'administration et l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions prévues par les statuts, après avoir eu communication d'un rapport des commissaires aux comptes qui seront par la suite avisés de cette autorisation. Ces conventions sont :
- les prêts, avances, subventions, garanties et sûretés sous quelle que forme qu'elles soient au profit des tiers, actionnaires, dirigeants, membres du conseil d'administration et aux conjoints, ascendants, descendants des personnes ci-dessus citées, ainsi qu'à toute personne interposée.
- la cession des fonds de commerce ou de l'un des
éléments qui les composent.
• les emprunts importants conclus au profit de la société et dont le plafond est fixé par les statuts.
• la location gérance des fonds de commerce. Sont dispensées de l'autorisation et de l'approbation cidessus indiquées les conventions portant sur les opérations courantes nécessaires à la réalisation de l'objet social. De même, les autorisations et approbations ci-dessus indiquées ne s'appliquent pas aux sociétés anonymes exerçant une activité bancaire, exception faite de la cession du fonds de commerce, ou de l'un de leurs éléments, ou de la location gérance des fonds de commerce qui restent soumises à l'assemblée générale extraordinaire conformément à l'article 291 du présent code. Les conventions autorisées par l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ne peuvent, selon les cas, faire l'objet d'aucun recours sauf pour dol. Toutefois, les conventions non soumises à l'autorisation sont exécutoires et les faits dommageables qui leur sont consécutifs sont imputables, en cas de dol, au membre du conseil d'administration partie au contrat, et à défaut, à ce conseil.
Article 201 :
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration établit, sous sa responsabilité, les états financiers de la société conformément à la loi relative au système comptable des entreprises. Le conseil d'administration doit annexer au bilan un état des cautionnements, avals et garanties données par la société, et un état des sûretés consenties par elle. Il doit, conjointement aux documents comptables, présenter à l'assemblée générale un rapport annuel détaillé sur la gestion de la société. Le rapport annuel détaillé doit être communiqué au commissaire aux comptes.
Article 202 :
Tout avantage, précisé à l'article 200 du présent code, procuré par l'effet des conventions au président ou au directeur général ou au directeur général adjoint ainsi qu'à un ou plusieurs membres du conseil d'administration au détriment de la société, ne les exonère pas de la responsabilité”
Nonobstant la responsabilité de l'intéressé, les conventions sus- indiquées à l'article 200 du présent code, contractées sans l'autorisation préalable du conseil d'administration, peuvent faire l'objet d'annulation si elles entraînent des dommages à la société. L'action en annulation se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour ou elle a été révélée. La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Dans ce cas, l'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Article 203 :
Les commissaires aux comptes veillent sous leur responsabilité au respect des dispositions prévues aux articles 200, 201 et 202 du présent code.
Article 204 :
L’assemblée générale peut allouer aux membres du
conseil d'administration en rémunération de leur activité,
une somme fixée annuellement à titre de jetons de
présence.
Le montant de cette rémunération est porté aux charges
d'exploitation de la société.
Article 205 :
Le conseil d'administration peut allouer des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés aux membres du conseil d'administration, dans ce cas, ces rémunérations portées aux charges d'exploitations de la société, sont soumises aux dispositions des articles 200 et 202 du présent code.
Article 206 :
Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération autre que celles prévues aux articles 204 et 205 du présent code. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite.
Article 207 :
Les membres du conseil d'administration sont solidairement responsables, conformément aux règles de droit commun, envers la société ou envers les tiers, de leurs faits contraires aux dispositions du présent code ou des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion, notamment en distribuant ou en laissant distribuer, sans opposition, des dividendes fictifs, sauf s'ils établissent la preuve de la diligence d'un entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal.
Article 208 :
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui a la qualité de président directeur général. Il doit être, une personne physique et actionnaire de la société et ce, à peine clé nullité de sa nomination. Le conseil d'administration fixe la rémunération du présent directeur général. Celui-ci est nommé pour une durée qui ne saurait excéder celle de son mandat de membre du conseil d'administration. Il est éligible pour un ou plusieurs mandats. Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute stipulation contraire est réputée non écrite
Article 209 :
Nul ne peut cumuler plus de trois mandats de président du conseil d'administration de sociétés anonymes ayant leur siège social en Tunisie et à condition que ces sociétés n'aient pas le même objet social. Toute nomination en violation des dispositions de l'alinéa précédent est nulle.
Article 210 :
En cas d'empêchement temporaire ou de décès du Président, le conseil d'administration peut déléguer un de ses membres dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée pour une durée limitée à trois mois renouvelable une seule fois. En cas de décès, cette délégation vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.
Article 211 :
Le Président du Conseil d'Administration assure, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. Sous réserve des pouvoirs que les statuts attribuent expressément aux assemblées d'actionnaires, ainsi que des pouvoirs qu'ils réservent de façon spéciale au conseil d'administration, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et ce, dans les limites de l'objet social. Toutefois, les stipulations des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant ces pouvoirs sont inopposables aux tiers conformément au dernier alinéa de l'article 197 du présent code.
Article 212 :
Sur proposition du président, le conseil d'administration peut désigner un ou plusieurs directeurs généraux adjoints pour assister le président du conseil. Le conseil détermine leur rémunération. Le conseil d'administration peut révoquer ou changer à tout moment le ou les directeurs adjoints.
Article 213 :
Le président- directeur général de la société est considéré comme commerçant pour l'application des dispositions du présent code. En cas de faillite de la société, le tribunal peut soumettre le président directeur général ou le directeur général adjoint aux déchéances attachées par la loi à la faillite. Le tribunal peut toutefois l'en affranchir s'il prouve que la faillite n'est pas imputable à des fautes graves commises dans la gestion de la société. Dans le cas où le président directeur général se trouverait empêché d'exercer ses fonctions le président directeur général adjoint ou l'administrateur délégué encourent, dans la limite des fonctions qu'ils ont assurées, la responsabilité définie par le présent article aux lieux et place du président.
Article 202 :
Tout avantage, précisé à l'article 200 du présent code, procuré par l'effet des conventions au président ou au directeur général ou au directeur général adjoint ainsi qu'à un ou plusieurs membres du conseil d'administration au détriment de la société, ne les exonère pas de la responsabilité. Nonobstant la responsabilité de l'intéressé, les conventions sus-indiquées à l'article 200 du présent code, contractées sans l'autorisation préalable du conseil d'administration, peuvent faire l'objet d'annulation si elles entraînent des dommages à la société. L'action en annulation se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour ou elle a été révélée, La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Dans ce cas, l'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Article 203 :
Les commissaires aux comptes veillent sous leur responsabilité au respect des dispositions prévues aux articles 200, 201 et 202 du présent code.
Article 204 :
L'assemblée générale peut allouer aux membres du
conseil d'administration en rémunération de leur activité,
une somme fixée annuellement à titre de jetons de
présence.
Le montant de cette rémunération est porté aux charges
d'exploitation de la société.
Article 205 :
Le conseil d'administration peut allouer des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés aux membres du conseil d'administration, dans ce cas, ces rémunérations portées aux charges d'exploitations de la société, sont soumises aux dispositions des articles 200 et 202 du présent code.
Article 206 :
Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération autre que celles prévues aux articles 204 et 205 du présent code. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite.
Article 207 :
Les membres du conseil d'administration sont solidairement responsables, conformément aux règles de droit commun, envers la société ou envers les tiers, de leurs faits contraires aux dispositions du présent code ou des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion, notamment en distribuant ou en laissant distribuer, sans opposition,, des dividendes fictifs, sauf s'ils établissent la preuve de la diligence d'un entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal.
Article 208 :
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui a la. qualité de président directeur général. Il doit être une personne physique et actionnaire de la société et ce, à peine de nullité de sa nomination. Le conseil d'administration fixe la rémunération du présent directeur général. Celui-ci est nommé pour une durée qui ne saurait excéder celle de son mandat de membre du conseil d'administration. Il est éligible pour un ou plusieurs mandats. Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute stipulation contraire est réputée non écrite
Article 209 :
Nul ne peut cumuler plus de trois mandats de président du conseil d'administration de sociétés anonymes ayant leur siège social en Tunisie et à condition que ces sociétés n'aient pas le même objet social. Toute nomination en violation des dispositions de l'alinéa précédent est nulle.
Article 210 :
En cas d'empêchement temporaire ou de décès du Président, le conseil d'administration peut déléguer un de ses membres dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée pour une durée limitée à trois mois renouvelable une seule fois. En cas de décès, cette délégation vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.
Article 211 :
Le Président du Conseil d'Administration assure, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. Sous réserve des pouvoirs que les statuts attribuent expressément aux assemblées d'actionnaires, ainsi que des pouvoirs qu'ils réservent de façon spéciale au conseil d'administration, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et ce, dans les limites de l'objet social. Toutefois, les stipulations des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant ces pouvoirs sont inopposables aux tiers conformément au dernier alinéa de l'article 197 du présent code.
Article 212 :
Sur proposition du président, le conseil d'administration peut désigner un ou plusieurs directeurs généraux adjoints pour assister le président du conseil. Le conseil détermine leur rémunération. Le conseil d'administration peut révoquer ou changer à tout moment le ou les directeurs adjoints.
Article 213 :
Le président-directeur général de la société est considéré comme commerçant pour l'application des dispositions du présent code. En cas de faillite de la société, le tribunal peut soumettre le président directeur général ou le directeur général adjoint aux déchéances attachées par la loi à la faillite. Le tribunal peut toutefois l'en affranchir s'il prouve que la faillite n'est pas imputable à des fautes graves commises dans la gestion de la société. Dans le cas où le président directeur général se trouverait empêché d'exercer ses fonctions le président directeur général adjoint ou l'administrateur délégué encourent, dans la limite des fonctions qu'ils ont assurées, la responsabilité définie par le présent article aux lieux et place du président.
Article 214 :
Lorsque la faillite fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut à la demande du syndic de la faillite décider que les dettes de la société seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité et jusqu'à la limite du montant désigné par le tribunal, par le président directeur général, le ou les directeurs généraux adjoints, ou les membres du conseil d'administration, ou par tout autre dirigeant de fait. Pour dégager leur responsabilité et échapper au comblement de l'insuffisance d'actif, les personnes citées ci-dessus doivent faire la preuve qu'ils ont apporté à la gestion de la société toute l'activité et toute la diligence d'un entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal. L'action en comblement de l'insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la faillite.
Article 215 :
Les statuts de la société peuvent opter pour la dissociation entre les fonctions de président du conseil d'administration et celles de directeur général de la société. Dans ce cas, la fixation des fonctions et la délimitation des responsabilités seront effectuées conformément aux dispositions des articles 216à 221 du présent code.
Article 216 :
Le président du conseil d'administration propose l'ordre du jour du conseil, le convoque, préside ses réunions et veille à la réalisation des options arrêtées par le conseil. En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, celui-ci peut déléguer ses attributions à un membre du conseil d'administration. Cette délégation est toujours donnée pour une durée limitée et renouvelable. Si le président est dans l'impossibilité d'effectuer cette délégation, le conseil peut y procéder d'office. Contrairement aux dispositions de l'article 213 du présent code, le président du conseil d'administration n'est pas considéré dans ce cas comme commerçant. En cas de faillite de la société il n'est pas soumis aux déchéances attachées par la loi à la faillite, sauf s'il s'est immiscé dans la gestion directe de la société.
Article 217 :
Le conseil d'administration désigne pour une durée déterminée le directeur général de la société. Si le directeur général est membre du conseil d'administration la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat. Le directeur général doit être une personne physique Le directeur général est révocable par le conseil d'administration. Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires, au conseil d'administration et au président du conseil d'administration, le directeur général assure sous sa responsabilité la direction générale de la société. Lorsqu'il n'est pas membre du conseil d'administration le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration sans droit de vote. Le conseil d'administration peut faire assister le directeur général, sur demande de ce dernier, d'un ou de plusieurs directeurs généraux adjoints. En cas d'empêchement, le directeur général peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un directeur général adjoint. Cette délégation renouvelable est toujours donnée pour une durée limitée. Si le directeur général est dans l'incapacité d'effectuer cette délégation, le conseil peut y procéder d'office. A défaut d'un directeur général adjoint, le conseil d'administration désigne un délégataire. Le directeur général de la société est considéré comme commerçant pour l'application des dispositions du présent code. En cas de faillite de la société, le directeur général est soumis aux déchéances attachées par la loi à la faillite Toutefois le tribunal peut l'en affranchir s'il prouve que la faillite n'est pas imputable à des fautes graves commises dans la gestion de la société.
Article 218 :
En cas de faillite de la société, le directeur général est soumis aux dispositions prévues par l'article 214 du présent code. Le directeur général est soumis à toutes les obligations et responsabilités mises à la charge des membres du conseil d'administration ou de son président par le présent code à l'exception de celles prévues par l'alinéa premier de l'article 215 du présent code.
Article 219 :
Les fonctions d'administrateur prennent fin par :
- l'arrivée du terme de la durée de sa désignation, la survenance d'un événement personnel
- l'empêchant d'exercer ses fonctions,
- la dissolution, la transformation ou la liquidation de la société,
- modification de la forme de la société,
- la révocation,
- la démission volontaire.
- La cessation des fonctions d'un membre du conseil d'administration doit être publiée conformément à l'article 16 du présent code.
Article 220 :
L'action en responsabilité contre les membres du conseil d'administration est exercée par la société, suite à une décision de l'assemblée générale adoptée même si son objet ne figure pas à l'ordre du jour. Cette action devra être exercée dans un délai de trois ans à compter de la date de la découverte du fait dommageable. Toutefois, si le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit après dix ans. A tout moment, l'assemblée générale pourra transiger ou renoncer à l'exercice de l'action, à condition qu'un ou plusieurs actionnaires détenant au moins quinze pour cent du capital social ne s'y opposent. La décision d'exercer l'action ou de la poursuivre ou celle de transiger entraînera la révocation des membres du conseil d'administration concernés. Un ou plusieurs actionnaires détenant au moins quinze pour cent du capital social peuvent, dans un intérêt commun, exercer une action en responsabilité contre les membres du conseil d'administration pour faute commise dans l'accomplissement de leur fonction. L'assemblée générale ne peut décider le désistement à l'exercice de l'action en responsabilité. Toute clause statutaire contraire est réputée nulle.
Article 221 :
La démission d'un membre du conseil d'administration ne doit pas être décidée de mauvaise foi, à contretemps, ou pour échapper aux difficultés que connaît la société. Dans ces cas l'administrateur, assume la responsabilité des dommages résultant directement de sa démission.
Article 222 :
Est puni d'une amende de cinq cents à cinq mille dinars, le président directeur général, ou le directeur général, ou le président de séance qui n'aura pas établi le procès verbal, ou ne détient pas au siège social de la société un registre spécial contenant les délibérations du conseil d'administration.
Article 223 :
Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de deux mille à dix mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement :
l) les membres du conseil d'administration qui en l'absence d'inventaires, ou au moyen d'inventaires frauduleux ont opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs. 2) les membres du conseil d'administration qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, ont sciemment publié ou présenté aux actionnaires un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société. 3) les membres du conseil d'administration qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci dans un dessein personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
4) les membres du conseil d'administration qui, de mauvaise foi, ont fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société dans un dessein personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés d'une manière quelconque.
Chapitre deux
Du directoire et du Conseil de
surveillance
Article 224 :
II peut être stipulé par les statuts de toute société anonyme que celle-ci est régie par les dispositions des articles 225 à 257 du présent code. Dans ce cas, la société reste soumise à l'ensemble des règles applicables aux sociétés anonymes à l'exclusion de celles prévues aux articles 189 à 221 du présent code. L'assemblée générale extraordinaire peut décider, au cours de l'existence de la société du choix de ce mode d'administration ou de sa suppression.
Article 225 :
La société anonyme est dirigée par un directoire qui assume la responsabilité de sa direction et exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Le directoire peut se composer de cinq membres au maximum. Ils doivent obligatoirement être des personnes physiques. Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à cent mille dinars, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne. L'inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité.
Article 226 :
Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance pour une durée maximale de six ans renouvelable, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires. Le conseil de surveillance confère à l'un des membres du directoire la qualité de président. Si une seule personne exerce les fonctions relevant du directoire, il sera dénommé directeur général unique. La nomination au directoire prend effet dès l'acceptation par l'intéressé de ses fonctions et le cas échéant, à partir de la date de présence aux premières réunions de ce directoire.
Article 227 :
Un membre du directoire peut être révoqué par l'assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. Au cas où l'intéressé aurait conclu avec la société un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre du directoire n'a pas pour effet de résilier ce contrat.
Article 228 :
Le conseil de surveillance fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire. Il doit veiller à ce que la totalité de chaque rémunération soit fixée en prenant en considération les fonctions de chaque membre du directoire, et la situation économique et financière de la société.
Article 229 :
Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il délibère et prend ses décisions selon les conditions fixées par les statuts. Le directoire exerce ses pouvoirs dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance ou aux assemblées générales. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social. Les stipulations statutaires ou les décisions du conseil de surveillance qui limitent les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers à moins qu'il ait été prouvé que ce tiers savait ou ne pouvait ignorer que l'acte dépassait l'objet social. Les stipulations statuaires limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.
Article 230 :
Le déplacement du siège social ne peut être décidé que par le conseil de surveillance sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.
Article 231 :
Les membres du directoire exercent leurs fonctions et leur apportent toute la diligence d'un entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal. Ils sont tenus au respect du secret des opérations qu'ils auraient pu connaître à l'occasion de l'accomplissement de leurs fonctions au sein du directoire. Est tenu pour responsable envers la société, le membre du directoire qui contrevient à ses obligations. Il lui doit réparation des préjudices même au cas ou le conseil de surveillance approuve les faits dommageables. Est exonéré de l'obligation à réparation le membre du directoire qui dans l'accomplissement de sa mission a agi conformément à une décision régulièrement prise par l'assemblée générale.
Article 232 :
Le Président du Directoire ou le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers. Les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général.
Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la société sont inopposables aux tiers.
Article 233 :
Nul ne peut appartenir simultanément à plus de trois directoires, ni exercer les fonctions de directeur général unique dans plus de trois sociétés anonymes ayant leur siège social en Tunisie. Un membre du directoire ou le directeur général ne peut accepter d'être nommé au directoire ou directeur général unique d'une autre société que sous la condition d'y avoir été autorisé par le conseil de surveillance. Si un membre du conseil de surveillance contrevient à cette interdiction, la société peut lui demander réparation du préjudice subi. Les droits de la société se prescrivent dans les trois mois à compter du jour où ils ont eu connaissance du cumul des fonctions aux membres du conseil de surveillance. Les droits de la société sont également prescrits sans considération de la prise de connaissance et ce, dans un délai de trois années à compter de la date de la réalisation de cumul.
Article 234 :
Lorsque la société est soumise aux dispositions des articles 225 à 259, les membres du directoire seront soumis aux mêmes responsabilités que les membres du conseil d'administration dans les conditions prévues par les articles 202, 207, 214, 220 du présent code.
Article 235 :
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. Une fois par trimestre au moins, le directoire est tenu de présenter un rapport au conseil de surveillance. Après la clôture de chaque exercice et dans un délai de trois mois, le directoire est tenu de présenter au conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle son rapport relatif à la gestion sur les comptes de l'exercice. Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.
Article 236 :
Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de douze membres au plus.
Article 237 :
Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d'un nombre déterminé d'actions de la société, fixé par les statuts. Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois à partir de la date de sa nomination.
Article 238 :
Aucun membre du conseil de surveillance de la société ne peut en même temps faire partie de son directoire.
Article 239 :
Les membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire pour une durée déterminée par les statuts qui ne peut excéder trois ans. En cas de fusion ou de scission, leur nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire pour la durée sus-indiquée. Les membres du conseil de surveillance sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire. Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article 243 du présent code. Les délibérations auxquelles a pris part le membre irrégulièrement nommé demeurent valables.
Article 240 :
un personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était membre du conseil, en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Lorsqu'une personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pouvoir en même temps à son remplacement.
Article 241 :
Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de huit conseils de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social en Tunisie. Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction aux dispositions de l'alinéa qui précède doit dans les deux mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats pour qu'il soit en conformité avec la limitation légale. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. Les dispositions de l'alinéa premier de cet article ne sont pas applicables aux représentants permanents des personnes morales.
Article 242 :
La limitation du nombre de sièges de membres du conseil d'administration ou de membres du conseil de surveillance, qui peuvent être occupés simultanément, par une seule personne physique en vertu de l'article 192 du présent code, est applicable au cumul de sièges de président du conseil d'administration, et de membre du conseil de surveillance La limitation à trois du nombre de sièges de président du conseil d'administration ou de membre du directoire ou de directeur général unique qui peuvent être occupés simultanément par une seule personne physique en vertu des articles 209 et 233 du présent code, est applicable au cumul de sièges d'administrateur, de membre du directoire et du directeur général unique.
Article 243 :
En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges du conseil de surveillance par décès ou par démission, ce conseil peut, entre deux assemblées générales procéder à des nominations à titre provisoire. Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum légal, le directoire doit convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil de surveillance. Les nominations effectuées par le conseil, en vertu de l'alinéa premier du présent article sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables. Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si rassemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues à l'alinéa premier du présent article.
Article 244 :
Le conseil de surveillance élit en son sein, un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. Il détermine, s'il l'entend, leur rémunération. A peine de nullité de leur nomination, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance.
Article 245 :
Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Sauf dispositions contraires des statuts, la voix du président est prépondérante en cas de partage.
Article 246 :
II peut être alloué par le conseil de surveillance des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation, sont soumises aux dispositions des articles 204 et 205 du présent code.
Article 247 :
Les membres du conseil de surveillance ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération permanente ou non, autre que celles qui sont prévues à l'article 246 du présent code.
Article 248 :
Toute convention intervenant entre une société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance est soumise aux dispositions de l'article 200 du présent code.
Article 249 :
Le membre du directoire ou du conseil de surveillance intéressé est tenu d'informer le conseil de surveillance dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article 200 du présent code est applicable. S'il est membre au conseil de surveillance, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée, ni être pris en compte au quorum pour le calcul de la majorité.
Article 250 :
Les conventions approuvées ou désapprouvées par l'assemblée générale, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude. Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge du membre du conseil de surveillance ou du membre du directoire intéressé et éventuellement des autres membres du directoire.
Article 251 :
Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article 200 du présent code, et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée. La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial du ou des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Dans ce cas, l'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Article 252 :
II est interdit aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance autres que les personnes morales, de solliciter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société.. de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autre, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers, et ce sous peine de nullité du contrat. Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales. La même interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes morales membres du conseil de surveillance. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article, ainsi qu'à toute personne interposée.
Article 253 :
Les membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus à la discrétion quant aux informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.
Article 254 :
Lorsque la faillite fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, sur demande motivée du syndic de la faillite décider que les dettes de la société seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, jusqu'à la limite du montant désigné par le tribunal, par le président du directoire ou ses membres ou par tout autre dirigeant de fait. Pour dégager leur responsabilité et échapper au comblement de l'insuffisance d'actif, les personnes citées doivent taire la preuve qu'ils ont apporté à la gestion de la société toute l'activité et toute la diligence d'un entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal. L'action en comblement de l'insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la faillite,
Article 255 :
Les membres du conseil de surveillance répondent de leurs failles personnelles commises lors de l'accomplissement de leurs fonctions. Ils ne supportent aucune responsable du fait des actes de gestion et des conséquences qui en découlent. Leur responsabilité civile peut être retenue pour les délits commis par les membres du directoire s'ils en ont pris connaissance et ne les ont pas révélé à l'assemblée générale. Les dispositions de l'article 220 du présent code sont applicables.
Article 256 :
Ne peuvent être membres du directoire ou du conseil de surveillance les taillis non réhabilités, les mineurs et les incapables ainsi que les personnes condamnées à des peines assorties de 1'interdiction d’exercer des charges publiques. Ne peut aussi être membre du directoire ou du conseil de surveillance le fonctionnaire au service de l'administration sauf autorisation spéciale du ministère de tutelle.
Article 257 :
Les sanctions prévues dans le présent code pour le président directeur général et le directeur général et les membres du conseil d'administration, chacun selon ses attributions spéciales, s'appliquent aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes soumises aux dispositions des articles 224 à 256 du présent code.
CHAPITRE TROIS
DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Article 258 :
Le commissaire aux comptes vérifie, sous sa responsabilité, la régularité des comptes de la société et leur sincérité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il veille au respect des dispositions prévues par les articles de 12à 16 du présent code, Il doit informer par un rapport l'assemblée générale annuelle de toute violation des articles sus-visés. Le commissaire aux comptes doit être choisi parmi ceux inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables Toutefois, les sociétés dont le chiffre d'affaire est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances peuvent choisir un ou plusieurs commissaires aux comptes soit parmi les membres inscrits au tableau de l'ordre, soit parmi les techniciens en comptabilité.
Article 259 :
Les fonctions de commissaire aux comptes peuvent être assurées par des personnes physiques ou par des sociétés de commissaires aux comptes conformément à la loi relative à la profession des experts comptables. Le commissaire aux comptes doit tenir un registre spécial conformément aux dispositions de la loi précitée.
Article 260 :
L'assemblée générale des actionnaires doit nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes pour une période de 3 ans renouvelables. L'assemblée générale ne peut révoquer le ou les commissaires aux comptes, avant l'expiration de la durée de leur mandat à moins qu'il ne soit établi qu'ils ont commis une faute grave dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 261 :
A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou de plusieurs des commissaires nommés, d'exercer leur fonction il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du juge des référés du tribunal du siège.social à la requête de tout intéressé à charge, de citer les membres du conseil d'administration. Le commissaire nommé par l'assemblée générale ou par le juge de référé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pour la période restante du mandat de son prédécesseur.
Article 262 :
Ne peuvent être nommés comme commissaires aux comptes :
- Les administrateurs ou les membres du directoire ou les apporteurs en nature et tout leurs parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement.
- Les personnes recevant sous une forme quelconque à raison de fonction autres que celles des commissaires, un salaire, ou une rémunération des administrateurs ou des membres du directoire ou de la société ou de toute entreprise possédant le dixième du capital de la société, ou dont la société possède au moins le dixième du capital.
- Les personnes auxquelles il est interdit d'être membre d'un conseil d'administration ou d'un directoire ou qui sont déchues du droit d'exercer ces fonctions.
- Les conjoints des personnes ci-dessus visées. Si l'une des causes d'incompatibilité ci-dessus indiquées survient au cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et d'en informer le conseil d'administration ou le directoire au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité.
Article 263 :
Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateurs ou membres du directoire des sociétés qu'ils contrôlent pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions. Toute désignation de commissaire aux comptes faite en contravention aux dispositions du présent article et des articles 258, 259, 260 du présent code est considéré comme nulle et non avenue et entraîne à l'encontre de la société contrevenante le paiement d'une amende égale à
2.000 au moins et à 20.000 dinars au plus. La société encourt la même peine en cas de défaut de désignation de commissaire aux comptes par son assemblée générale.
Article 264 :
Le ou les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions pour juste motif par le juge des référés à la demande :
- du ministère public.
- du conseil d'administration.
- d'un ou plusieurs actionnaires détenant quinze pour cent au moins du capital de la société.
- du conseil du marché financier pour les sociétés
faisant appel public à l'épargne. Le commissaire aux comptes relevé de ses fonctions est remplacé soit par V assemblée générale, soit par le juge des référés.
Article 265 :
Les commissaires aux comptes ne peuvent percevoir de rémunérations autres que celles prévues par la loi ni bénéficier d'aucun avantage par convention. Toute désignation du ou des commissaires aux comptes doit être notifiée à l'ordre des experts comptables de Tunisie par le président directeur général ou le président du directoire de la société et par le ou les commissaires aux comptes concernés, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de dix jours à compter de la tenue de l'assemblée générale qui a procédé à cette nomination en ce qui concerne le présidentdirecteur général ou le directoire, et à compter de l'acceptation de ses fonctions par le commissaire aux comptes pour la notification lui incombant. Toute désignation ou renouvellement de mandat de commissaire aux comptes doit faire l'objet d'une publication au journal officiel et dans deux journaux quotidiens dont l'un est en langue arabe dans le délai d'un mois à compter du jour de la désignation ou du renouvellement.
Article 266 :
Le ou les commissaires aux comptes ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires, ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire. Le ou les commissaires aux comptes certifient également la régularité et la sincérité des comptes annuels de la société conformément à la loi relative au système comptable des entreprises en vigueur. A l'exclusion de toute immixtion dans la gestion de la société, le ou les commissaires aux comptes opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns. Ils peuvent se faire communiquer toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur fonction et notamment les contrats, livres, documents comptables et registres de procès verbaux et les bordereaux bancaires. Les investigations prévues au présent article peuvent être faite tant auprès de la société que des sociétés mères ou filiales au sens des lois en vigueur. Les commissaires aux comptes peuvent également, le cas échéant, par ordonnance du juge compétent, recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leurs missions auprès des tiers qui ont conclu des contrats avec la société ou pour son compte.
Article 267 :
Pour l'accomplissement de leurs missions les commissaires aux comptes peuvent sous leur responsabilité, se faire assister ou se faire représenter par un ou plusieurs collaborateurs de leurs choix titulaires d'une maîtrise qu'ils font connaître nommément à la société. Ceux-ci ont les mêmes droits d'investigation que les commissaires aux comptes.
Article 268 :
Le ou les commissaires aux comptes qui se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter leurs missions doivent en avertir la société, et lui restituer, dans le mois qui suit la date de l'empêchement, les documents en leur possession accompagnés d'un rapport motivé. Ils doivent également en aviser le conseil de l'ordre des experts comptables de Tunisie dans les mêmes délais.
Article 269 :
Les commissaires aux comptes sont tenus de présenter leur rapport dans le mois qui suit la communication qui leur est faite des états financiers de la société. Si les membres du conseil d'administration ou du directoire ont jugé opportun de modifier les comptes annuels de la société, en tenant compte des observations du ou des commissaires aux comptes, ces derniers devront rectifier leur rapport en fonction des observations sus- désignées. En cas de pluralité de commissaires aux comptes et de divergence entre leurs avis, ils doivent rédiger un rapport commun qui indique l'opinion de chacun d'eux. Les commissaires aux comptes doivent déclarer expressément dans leur rapport qu'ils ont effectué un contrôle détaillé et qu'ils approuvent expressément ou sous réserves les comptes ou qu'ils les désapprouvent. Est considéré nul et de nul effet le rapport du commissaire aux comptes qui ne contient pas d'avis explicite ou qui renferme des réserves incomplètes et imprécises.
Article 270 :
Sous réserves des dispositions de l'article précèdent les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et les experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Les commissaires aux comptes doivent également signaler à l'assemblée générale les irrégularités et les inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission. En outre ils sont tenus de révéler au procureur de la république les faits délictueux dont ils ont eu connaissance sans que leur responsabilité puisse être engagée pour révélation de secret professionnel.
Article 271 :
Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de mille deux cents à cinq mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commissaire aux comptes qui aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n'aura pas révélé au procureur de la république les faits délictueux dont il aura eu connaissance. Les dispositions de la loi pénale relative à la révélation du secret professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes.
Article 272 :
Les commissaires aux comptes sont responsables tant à l'égard de la société qu'à l'égard des tiers des conséquences dommageables des négligences et fautes par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les membres du conseil d'administration ou les membres du directoire sauf si en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés dans leur rapport à l'assemblée générale.
Article 273 :
Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois années à compter de la découverte du fait dommageable. Cependant si le fait est qualifié de crime l'action se prescrit dans le délai de dix ans.
Sous-titre quatre
DES ASSEMBLEES GENERALES
Article 274 :
Les assemblées générales sont constitutives, ordinaires ou extraordinaires. Elles sont convoquées pour délibérer.
Article 275 :
L'assemblée générale ordinaire, doit se réunir au moins une fois par année et dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, et ce pour :
- contrôler les actes de gestion de la société.
- Approuver selon le cas, les comptes de l'exercice écoulé.
- Prendre les décisions relatives aux résultats après avoir pris connaissance du rapport, du conseil d'administration ou de celui du directoire et de celui du commissaire aux comptes.
Est nulle la décision de l'assemblée générale portant approbation du bilan et des comptes si elle n'est pas précédée par la présentation des rapports des contrôleurs dans le cas où il est requis Inexistence d'un ou plusieurs.
Article 276 :
rassemblée générale ordinaire est convoquée par un avis publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux quotidiens dont l'un en langue arabe, dans le délai de quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L'avis indiquera la date et le lieu de la tenue de la réunion, ainsi que l'ordre du jour.
Article 277 :
L'assemblée générale est convoquée par le conseil
d'administration ou par le directoire. En cas de nécessité,
elle peut être convoquée par :
1) Le ou les commissaires aux comptes.
2) un mandataire nommé par le tribunal sur demande de
tout intéressé en cas d'urgence ou à la demande d’un
ou de plusieurs actionnaires détenant au moins
quinze pour cent du capital social. 3) Le liquidateur. 4) Les actionnaires détenant la majorité du capital social ou des droits de vote après offre public de vente ou d'échange ou après cession d'un bloc de contrôle.
Sauf clause contraire des statuts, les assemblées générales d'actionnaires sont tenues au siège social ou en tout autre lieu du territoire tunisien. Toute assemblée dont la convocation n'est pas conforme aux modalités ci-dessus mentionnées peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires y étaient présents ou représentés.
Article 278 :
L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles relatives aux questions visées aux articles 291 à 295, aux articles 288 et 300 et aux articles 307 à 310 du présent code. Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés détiennent au moins le tiers des actions donnant droit au vote. A défaut de quorum, une deuxième assemblée est tenue sans qu'aucun quorum ne soit requis. Entre la première et à la deuxième convocation un délai minimum de quinze jours doit être observé. L'assemblée générale statue à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés. Tout actionnaire peut voter par correspondance ou se faire représenter par toute personne munie d’un mandat spécial. En cas de vote par correspondance, la société doit mettre à la disposition des actionnaires un formulaire spécial à cet effet. Le vote émis de cette manière n'est valable que si la signature apposée au formulaire est légalisée. Il n'est tenu compte que des votes reçus par la société avant l’expiration du jour précédant la réunion de l'assemblée générale. Le vote par correspondance doit être adressé à la société par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 279 :
Les statuts peuvent exiger un nombre minimum d'actions, sans que celui-ci puisse être supérieur à dix, pour participer aux assemblées générales ordinaires. Plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre le minimum prévu par les statuts et se faire représenter par l'un d'eux.
Article 280 :
Le conseil d'administration ou le directoire doit mettre à la disposition des actionnaires au siège de la société, quinze jours au moins avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée, les documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de donner leur avis sur la gestion et le fonctionnement de la société.
Article 281 :
L'assemblée générale est présidée par la personne désignée aux statuts. A défaut, la présidence est confiée au président du conseil d'administration ou au président du directoire et, le cas échéant, à l'actionnaire choisi par les associés présents. Le président de rassemblée générale est assisté de deux
scrutateurs, actionnaires l'assemblée. | et pr | d’un ésents. | secrétaire, Ils forment | désignés le bu | par reau | les de | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article 282 : |
Avant de passer à l'examen de l'ordre du jour, il sera établi une feuille de présence contenant renonciation des noms des actionnaires ou de leurs représentants, de leurs domiciles et du nombre des actions leur revenant ou revenant aux tiers qu'ils représentent. Les actionnaires présents ou leurs mandataires doivent procéder à l’émargement de la feuille de présence, certifiée par le bureau de l'assemblée générale, et déposée au siège principal de la société à la disposition de tout requérant. Sur la base de la liste établie, sera fixée la totalité du nombre des actionnaires présents ou représentés ainsi que la totalité du capital social leur revenant tout en déterminant la part du capital social revenant aux actionnaires bénéficiaires du droit de vote.
Article 283 :
L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant, au moins cinq pour cent du capital social peuvent demander l'inscription de projets supplémentaires de résolutions à l'ordre du jour. Ces projets sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale après avoir adressé par le ou les actionnaires précités à la société une lettre recommandée avec accusé de réception. La demande doit être adressée avant la tenue de la première assemblée générale. L'assemblée générale ne peut délibérer sur des questions non inscrites à l'ordre du jour. L'assemblée générale peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration, du directoire, ou du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement. L'ordre de jour de l'assemblée générale ne peut être modifié sur deuxième convocation.
Article 284 :
Tout actionnaire détenant au moins dix pour cent du capital social a le droit, à tout moment, d'obtenir communication d'une copie des documents sociaux visés à l'article 201 du présent code qui concernent les trois derniers exercices, ainsi qu'une copie des procès verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours des trois derniers exercices. Si la société refuse la communication de la totalité ou d'une partie des documents sus-visés, l'actionnaire susindiqué peut saisir à cet effet le juge des référés.
Article 285 :
Le procès verbal des délibérations de l'assemblée générale doit contenir les énonciations suivantes :
- la date et le lieu de sa tenue. le mode de convocation. l'ordre du jour. la composition du bureau. le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint.
- les documents et les rapports soumis à l'assemblée générale.
- un résumé des débats, le texte des résolutions
soumises au vote et son résultat. Ce procès verbal est signé par les membres du bureau, et le refus de l'un d'eux doit être mentionné.
Article 286 :
Avant la réunion de toute assemblée générale, tout actionnaire a le droit d'obtenir, dans les conditions et délais déterminés par les statuts, communication de la liste des actionnaires.
Article 287 :
Peut être annulée toute délibération qui n'a pas prélevé cinq pour cent des bénéfices nets après déduction des déficites reportables au titre de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint le un dixième du capital social.
Article 288 :
Les statuts peuvent prévoir la constitution d'autres réserves, le versement d'un dividende et d'un tantième à allouer aux membres du conseil d'Administration. La part de chaque actionnaire dans les bénéfices est déterminée proportionnellement à sa participation dans le capital social. Toute clause statuaire contraire est réputée nulle. L'action en paiement des dividendes se prescrit par cinq ans à partir de la date de la tenue de l'assemblée générale qui a décidé la distribution. Aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres de la société, sont ou deviendraient à la suite de la distribution des bénéfices inférieurs au montant du capital, majoré des réserves que la loi ou les statuts interdisent leur distribution.
Article 289 :
Est réputée fictive, toute distribution des bénéfices faite contrairement aux dispositions ci-dessus énoncées, il est interdit de stipuler dans les statuts un intérêt fixe ou périodique au profit des actionnaires.
La société ne peut exiger des actionnaires la répétition
des dividendes sauf dans les cas suivants :
- Si la distribution des dividendes a été effectuée contrairement aux dispositions énoncées aux articles 288 et 289 du Présent code.
- S'il est établit que les actionnaires savaient le caractère fictif de la distribution ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances de fait.
Article 290 :
Les actionnaires détenant au moins vingt pour cent du capital social pourront demander l’annulation des décisions prises contrairement au statut ou portant atteinte aux intérêts de la société, et prises dans l’intérêt d’un ou de quelques actionnaires ou au profit d’un tiers. L’action en nullité se prescrit dans un délai d’un an à partir de la décision ou de la disparition de la cause de la nullité avant l’introduction de Inaction ou avant le jugement quant au fond en premier ressort. Le tribunal saisi peut même d'office fixer un délai pour la régularisation. Les frais et dépenses sont mises à la charge du défendeur si la régularisation est intervenue après l’introduction de l’action. Le juge des référés peut ordonner la présentation d’une caution bancaire pour couvrir les dommages que pourraient être causé à la société.
Article 291 :
L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier toutes les dispositions des statuts. Toute clause contraire est nulle. Les délibérations de l'assemblée générale ne sont considérées valables que si les actionnaires présents ou les représentants au droit de vote détiennent au moins sur première convocation, la moitié du capital et sur deuxième convocation le tiers du capital. A défaut de ce dernier quorum le délai de la tenue de l'assemblée générale peut être prorogé à une date postérieure ne dépassant pas deux mois à partir de la date de la convocation. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou des représentants ayant droit au vote.
Article 292 :
L'augmentation du capital social pourra être réalisée par l'émission de nouvelles actions ou par l'augmentation de la valeur nominale de celles existantes. Les nouvelles actions peuvent être libérées en numéraire, par compensation de créances certaines, échues et dont le montant est connu par la société, par incorporation de réserves, de bénéfices et des primes démission, par des actions d’apport ou par conversion d'obligations. L'augmentatIon du capital social par majoration de la valeur nominative des actions est décidée à l’unanimité des actionnaires, sauf si l’augmentation a été réalisée par incorporation des réserves, des bénéfices ou des primes démission.
Article 293 :
L'augmentation du capital social doit être décidée par l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues par la loi, sauf stipulation contraire des statuts et à condition qu'il ne contredise les dispositions légales impératives. La publication de cette décision se fait conformément aux dispositions de l’article 163 du présent code.
Article 294 :
L'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. L'augmentation du capital doit être réalisée dans un délai maximum de cinq ans à dater de la décision prise ou autorisée par l'assemblée générale extraordinaire. Toutefois, la libération du quart de l'augmentation du capital social doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'assemblée générale extraordinaire qui l'a décidé. A défaut, la décision d'augmentation du capital sociale est nulle. Est réputé non avenue, toute clause statutaire conférant au conseil d'administration ou au directoire le pouvoir de décider l'augmentation du capital.
Article 295 :
Le capital social doit être intégralement libéré avant toute émission de nouvelles actions à peine de nullité. Cette libération doit être faite en numéraire.
Article 296 :
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation du capital. Toute clause contraire est réputée non avenue. Pendant la durée de la souscription, le droit préférentiel de souscription est négociable lorsqu'il est détaché des actions elles-mêmes négociables. Dans le cas contraire, le droit préférentiel est cessible dans les mêmes conditions prévues pour l'action ellemême. Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription.
Article 297 :
Si certains actionnaires n'ont pas souscrit les actions pour lesquelles l'article précédent leur donnait un droit de préférence, les actions ainsi non-souscrites seront attribuées aux actionnaires qui auront souscrit un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement à leurs parts dans le capital, et dans la limite de leurs demandes.
Article 298 :
Si les souscriptions réalisées n'atteignent pas la totalité de
l'augmentation du capital social : l) le montant de l'augmentation du capital social peut être limité au montant des souscriptions sous la double condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation décidée et que cette faculté ait été prévue expressément par l'assemblée générale extraordinaire qui a décidé ladite augmentation. 2) les actions non souscrites peuvent être totalement ou partiellement redistribuées entre les actionnaires, à moins que l'assemblée générale extraordinaire en ait décidé autrement.
3) les actions non souscrites peuvent être offertes au public totalement ou partiellement, lorsque l'assemblée générale extraordinaire a expressément admis cette possibilité.
Article 299 :
Le conseil d'administration ou le directoire peut utiliser dans l'ordre qu'il détermine les facultés prévues à l’article 298 du présent code ou certaines d'entre elles seulement. L'augmentation du capital social n'est pas réalisée lorsque après l'exercice de ces facultés le montant des souscriptions libérées n'atteint pas la totalité de l'augmentation de capital ou les trois quarts de cette augmentation dans le cas prévu à l'article précédent. Toutefois, le conseil d'administration ou le directoire peuvent, d'office et dans tous les cas, limiter l'augmentation du capital au montant de la souscription lorsque les actions non souscrites représentent moins de cinq pour cent de l'augmentation de capital. Toute décision contraire du conseil d'administration ou du directoire est réputée non avenue.
Article 300 :
L'assemblée générale extraordinaire qui décide ou autorise une augmentation du capital social peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation du capital ou pour une ou plusieurs parties de cette augmentation. Elle approuve, obligatoirement et à peine de nullité de l'augmentation, le rapport du conseil d'administration ou du directoire et celui des commissaires aux comptes relatif à l'augmentation du capital et à la suppression dudit droit préférentiel.
Article 301 :
Le délai d'exercice du droit de souscription d'actions de numéraire ne peut en aucun cas être inférieur à quinze jours. Ce délai court à partir de la date à laquelle est annoncée au Journal Officiel de la République Tunisienne aux actionnaires le droit préférentiel dont ils disposent ainsi que la date d'ouverture de la souscription et la date de sa clôture et de la valeur des actions lors de leur émission.
Article 302 :
Avant l'ouverture de la souscription, la société accomplit les formalités de publicité prévues à l'article 163 et suivants du présent code.
Article 303 :
Le contrat de souscription est constaté par un bulletin de souscription, établi dans les conditions déterminées par les articles 167, 169, 178 et suivants du présent code.
Article 304 :
Les souscriptions et les versements effectués aux fins de la participation lors de l'augmentation du capital social sont constatés par un certificat délivré par l'établissement auprès duquel les fonds sont déposés, sur présentation des bulletins de souscription.
Article 305 :
La preuve du versement du montant des actions en compensation des créances échues sur la société est établie par un certificat délivré par le conseil d'administration et approuvé par le commissaire aux comptes. Ce certificat tient lieu de certificat visé à l'article 304 du présent code.
Article 306 :
En cas d'apport en nature, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à la demande du conseil d'administration ou du directoire conformément aux dispositions de l'article 173 du présent code. L'assemblée extraordinaire délibère sur l'évaluation des apports en nature. Si cette approbation a lieu, elle déclare la réalisation de l'augmentation du capital. Si l'assemblée réduit l'évaluation de l'apport en nature, l'approbation expresse de rapporteur est requise. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée. Les actions d'apport doivent être intégralement libérées dès leur émission.
Article 307 :
L'assemblée générale extraordinaire décide la réduction du capital selon les conditions requises pour la modification des statuts, suite à un rapport établi par le commissaire aux comptes. La décision de ladite assemblée générale doit mentionner le montant de la réduction du capital, son objectif et les procédures devant être suivies par la société pour sa réalisation, ainsi que le délai de son exécution et, s'il y a lieu le montant qui doit être versé aux actionnaires. Si l'objectif de la réduction est de rétablir l'équilibre entre le capital et l'actif social ayant subi une dépréciation à cause des pertes, la réduction est réalisée soit par la réduction du nombre des actions ou la baisse de leur valeur nominale, tout en respectant les avantages rattachés à certaines catégories d'actions en vertu de la loi ou des statuts. Tout ce, sous réserve des dispositions de l'article 88 de la loi portant réorganisation du marché financier.
Article 308 :
La réduction du capital peut avoir pour objet la restitution d'apports, l'abandon d'actions souscrites et non libérées, la constitution de réserve légale ou le rétablissement de l'équilibre entre le capital et l'actif de la société diminué à la suite de pertes. Il peut être procédé à la diminution du capital pour la société lorsque les pertes auront atteint la moitié des fonds propres et que son activité s'est poursuivie sans que cet actif ait été reconstitué.
Article 309:
La décision de réduction du capital devra être publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux quotidiens dont l'un est en langue arabe dans un délai de trente jours à partir de sa date.
Article 310 :
La décision de réduction du capital social à néant, ou en dessous du chiffre minimum légal, ne pourra être prise qu'à la condition de transformer la société ou d'augmenter son capital simultanément jusqu'à une valeur égale ou supérieure au chiffre minimum légal.
Article 311 :
Les créanciers dont la créance est née avant la date de la dernière annonce de la décision de réduction du capital ont le droit de s'opposer à cette réduction jusqu'à ce que leurs créances non échues au moment de la publication, soient garanties. Ne bénéficieront pas de ce droit les créanciers dont les créances sont déjà suffisamment garanties. Le droit d'opposition devra être exercé dans le délai d'un mois à partir de la date de la dernière annonce de la décision. La réduction du capital social ne pourra avoir d'effet si la société n'a pas donné au créancier une garantie ou son équivalent ou tant qu'elle n'aura pas notifié à ce créancier la prestation d'une caution suffisante en faveur de la société par un établissement de crédit dûment habilité à cet effet, pour le montant de la créance dont le créancier était titulaire et tant que l'action pour exiger sa réalisation n'est pas prescrite.
Article 312 :
Les créanciers ne pourront s'opposer à la réduction du capital social dans les cas suivants : 1) lorsque la réduction du capital a pour seul objectif de
rétablir l'équilibre entre le capital et l'actif de la
société diminué à la suite de pertes. 2) lorsque la réduction a pour but la constitution de la
réserve légale. Est nulle et sans effet toute réduction du capital social décidée en violation des articles 307 à 310 du présent code.
Article 313 :
Sont punis d'une amende de cent vingt à mille deux cent Dinars le Président directeur général, le directeur général, les membres du directoire et du conseil d'administration qui contreviennent aux dispositions des articles 291 à 310 du présent code. La sanction de l'amende visée à l'alinéa premier du présent article s'applique au président directeur général, au directeur général, aux membres du conseil d'administration, aux membres du directoire et aux contrôleurs qui, sciemment, présentent ou approuvent des mentions inexactes figurant dans les rapports visés par les articles cités à l'alinéa premier du présent article. Et s'il est fait recours au faux pour commettre l'infraction en vue de priver les actionnaires ou certains d'entre eux d'une partie des droits qu'ils ont dans la société, le contrevenant est sanctionné, en sus de ce qui est mentionné ci-dessus, d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans.
Sous-titre cinq
DES VALEURS MOBILIERES
Chapitre premier
DISPOSITIONS GENERALES
Article 314 :
Les valeurs mobilières émises par les sociétés anonymes,
quelle qu’en soit la catégorie, doivent être nominatives.
Elles doivent être consignées dans des comptes tenus par
les personnes morales émettrices ou par un intermédiaire
agréé.
L’émission de parts bénéficiaires ou de parts de
fondateur est interdite.
Article 315 :
La société anonyme doit ouvrir en son siège social ou auprès d'un intermédiaire agréé un compte au nom de chaque propriétaire de valeurs mobilières indiquant le nom et le domicile et s'il y a lieu le nom et le domicile de l'usufruitier avec indication du nombre de titres détenus. Le compte est tenu par la société émettrice à l'exclusion de toute autre si la société ne fait pas appel public à l'épargne. Les valeurs mobilières sont matérialisées du seul fait de leur inscription dans ce compte. La société émettrice ou l'intermédiaire agréé délivre une attestation comportant le nombre des valeurs mobilières détenu par l'intéressé. Tout propriétaire peut consulter les comptes sus-indiqués. Les valeurs mobilières sont négociées par leur transfert d'un compte à un autre. A l'égard de la société émettrice, les valeurs mobilières sont réputées indivisibles. Les dispositions régissant le marché financier sont applicables aux sociétés anonymes et en particulier à celles qui émettent par appel public des titres et produits financiers.
CHAPITRE DEUX DES ACTIONS
Article 316 :
Sont réputées actions de numéraire :
- Celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation ou celles qui sont émises par suite d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission au capital.
- Celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces.
A l'exception des actions libérées en espèces les actions de numéraires doivent être intégralement libérées lors de la souscription. Toutes autres actions sont des actions d'apport.
Article 317 :
Les actions peuvent conférer des droits différents à leurs titulaires. Les actions dotées de droits identiques constituent une même catégorie d'actions. Chaque action confère le droit de vote conformément aux dispositions du présent code. Ces actions peuvent être créées soit à la constitution soit lors de l'augmentation du capital social soit encore par conversion d'actions ordinaires ou d'obligations déjà émises. La valeur nominale de ces actions est égale à celle des actions ordinaires.
Article 318 :
Les actions sont nominatives jusqu'à leur entière libération. Les titulaires, cessionnaires, négociateurs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant de l'action. Tout souscripteur ou actionnaire qui cède son titre demeure garant pendant deux ans à partir de la date de la cession, du paiement du reliquat non échu de la valeur du titre. Les actions d'apport ne sont négociables que deux ans après la constitution définitive de la société. Pendant ce temps, les administrateurs doivent mentionner leur nature à la date de la constitution de la société ou de l'augmentation du capital.
Article 319:
En cas de fusion de sociétés par voie d'absorption ou de création d'une société nouvelle englobant une ou plusieurs de sociétés préexistantes, ainsi qu'en cas d'apport partiel d'actif par une société à une autre, l'interdiction de négocier les actions ne s'applique pas aux actions d'apport attribuées à une société par actions ayant, lors de la fusion ou de l'apport plus de deux ans d'existence et dont les actions étaient précédemment négociables.
Article 320 :
Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre de commerce. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la date et de la réalisation de celle-ci conformément à la loi. Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation.
Article 321 :
Sauf en cas de succession ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers d'actions émises par une société ne faisant pas appel public à l'épargne, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause statutaire. Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les noms, prénoms du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert est notifiée à la société. L'agrément résulte soit d'une notification expresse soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande. Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration ou le directoire est tenu dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire, ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant par la société en vue d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé par un expert désigné statuait en référé par le président du tribunal du lieu du siège social. A l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, si l’achat n’est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prorogé par décision de justice.
Article 322 :
Les clauses d'agrément et de préemption sont réputées non écrites en cas d'exécution en bourse pour défaut de libération de la valeur de l'action.
Article 323:
En cas de négociation des actions par des intermédiaires en bourse d'une société ne faisant pas appel public à l'épargne et par dérogation aux dispositions de l'article 320 du présent code, la société doit exercer son droit d'agrément dans le délai prévu par les statuts qui ne peut excéder trente jours ouvrables à la bourse des valeurs mobilières. Si la société n'agrée pas l'acquéreur, le conseil d'administration ou le directoire est tenu dans un délai de trente jours ouvrables à la bourse des valeurs mobilières à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire ou par un tiers soit par la société en vue d'une réduction du capital. Le prix retenu est celui de la négociation initiale. Si à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent l'achat n'est pas encore réalisé, l'agrément est réputé accordé.
Article 324 :
Si la société a approuvé le nantissement d'actions aux conditions fixées à l'article 321 du présent code, le consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties.
Article 325 :
A défaut par l'actionnaire de libérer aux termes fixés par le conseil d'administration ou le directoire le reliquat du montant des actions par lui souscrites, la société lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. A l'expiration du délai d'un mois de la mise en demeure restée sans effet, la société procède à la vente en bourse desdites actions sans autorisation judiciaire. L'actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs ainsi que les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré des actions. La société peut agir contre eux soit avant ou après la vente soit simultanément pour obtenir le remboursement de la somme due et des frais occasionnés. Celui qui a désintéressé la société de la totalité du montant dispose d'un droit de recours pour tout ce qu'il a remboursé contre les souscripteurs et les titulaires successifs des actions. Deux ans après la cession des actions en bourse tout actionnaire qui a cédé ses titres cesse d'être tenu des versements non encore appelés.
Article 326 :
A l'expiration du délai fixé par l'alinéa premier de l'article 325 du présent code, les actions pour lesquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués cessent de donner droit à l'accès et au vote dans les assemblées d'actionnaires et sont déduits pour le calcul du quorum. Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attaché à ces actions sont également suspendus. Après règlement des sommes dues en principal et intérêts, l'actionnaire peut demander le versement des dividendes non prescrits. Toutefois il ne peut se prévaloir du droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital, après expiration du délai fixé pour l'exercice de ce droit prévu à l'article 307 du présent code.
CHAPITRE TROIS
DES OBLIGATIONS
Article 327 :
Les obligations sont des valeurs mobilières
négociables qui représentent un droit de créance.
Les obligations d’une même émission confèrent les
mêmes droits de créance pour une même valeur
nominale.
La valeur nominale d’une obligation ne peut être
inférieure à cinq dinars.
Les obligations sont émises pour une durée minimum de
cinq ans.
Article 328 :
Les dispositions du présent code ne sont pas applicables :
- Aux titres émis par l’Etat, les collectivités publiques locales et les établissements publics.
- Aux titres émis par les sociétés non-résidentes et les banques régies par convention approuvée par une loi lorsque tous les titres d’une même émission sont souscrits en devises par des non-résidents.
Article 329 :
Les obligations sont émises par les sociétés anonymes selon les formes qui seront fixées par décret. Le conseil du Marché Financier veille au respect des conditions démission prévues à l’article 164 du présent code et aux modalités spécifiées au paragraphe précédent. A cet effet le président du Conseil du Marché Financier dispose de tous les droits de poursuites judiciaires.
Article 330 :
L’assemblée générale des actionnaires a seule qualité pour décider ou autoriser rémission d'obligations.
Article 331 :
L’assemblée générale des actionnaires peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires pour procéder à rémission d'obligations en une ou plusieurs fois et d’en arrêter les conditions et les modalités.
Article 332 :
Au cas où il est fait recours à l'appel public à l’épargne, les souscripteurs seront informés des conditions démission par une notice comportant les énonciations indiquées au présent code et à la loi portant réorganisation du marché financier.
Article 333 :
Les obligataires peuvent se réunir en assemblée spéciale laquelle assemblée peut émettre un avis préalable sur les questions inscrites à la délibération de rassemblée générale ordinaire des actionnaires. Cet avis est consigné au procès verbal de rassemblée générale des actionnaires. L’assemblée spéciale désigne un syndic qui la représente et défend les intérêts des obligataires. Les modalités de la tenue de rassemblée, et les conditions d’exercice du syndic de ses pouvoirs indiqués au présent code seront fixés par décret. Le syndic peut en outre représenter rassemblée spéciale des obligataires dans les poursuites judiciaires.
Article 334 :
Sauf dispositions contraires fixées dans la notice démission, la société émettrice ne peut imposer aux obligataires un remboursement anticipé des obligations.
Article 335 : Les sociétés émettrices d'obligations doivent communiquer au Conseil du Marché Financier toutes pièces mises à la disposition des actionnaires et dans les mêmes conditions fixées au profit de ces derniers.
Article 336 :
Les sociétés émettrices d’obligations doivent soumettre à l’approbation du conseil du marché Financier toutes les propositions traitant des questions suivantes :
- Le changement de la forme de l’entreprise émettrice ou de son objet, sa dissolution, scission ou son absorption par d’autres entreprises.
- La réduction du capital non-motivée par des pertes.
- L’émission de nouvelles obligations bénéficiant d’un droit préférentiel par rapport à la créance des obligataires actuels.
- La renonciation totale ou partielle aux garanties conférées aux obligataires.
- Et tout autre changement dans les conditions démission consignées dans la notice visée à l’article164 du présent code.
Les sociétés émettrices d'obligations ne peuvent méconnaître le refus d’approbation du conseil du marché Financier que par le remboursement intégral des obligations dans un délai ferme ne dépassant pas un mois à compter de la notification du refus à la société concernée. La décision du refus sus-indiqué est publiée au journal officiel de la République Tunisienne. Le remboursement intégral des obligations concernées s'effectue sans préjudice de toute action en réparation exercée le cas échéant par tout obligataire.
Article 337 :
La société émettrice d'obligations ne peut constituer un gage sur ses propres obligations.
Article 338 :
Les obligations rachetées par l’entreprise émettrice ainsi que celles remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises en circulation.
Article 339 :
Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur et notamment en matière de change, sont passibles d'une amende de trois cents à six mille dinars, le président, les directeurs généraux et chacun des administrateurs ou des membres du directoire qui ont émis ou laissé émettre des obligations en contravention au présent code ou enfreint l'une quelconque de ses dispositions.
Article 340 :
L'assemble générale extraordinaire sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, relatif aux bases de conversion proposées, autorise l'émission d'obligations convertibles en actions auxquelles les dispositions relatives à l'émission d'obligations sont applicables.
Article 341 :
L'autorisation visée à l'article 340 du présent code comporte renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises par conversion des obligations.
Article 342 :
La conversion ne peut avoir lieu qu'au gré des porteurs et seulement dans les conditions et sur la base de conversions fixées par le contrat d'émission des obligations. Le contrat indique que la conversion aura lieu soit pendant une ou plusieurs périodes d'option déterminées soit qu'elle aura lieu à tout moment.
Article 343 :
Le prix d'émission des obligations convertibles en actions ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires recevront en cas d'option pour la conversion.
Article 344 :
A dater de l'autorisation de l'assemblée générale extraordinaire, il est interdit à l'entreprise émettrice, jusqu'à l'expiration du délai ou des délais d'option pour la conversion, de procéder à une nouvelle émission d'obligations convertibles en actions, d'amortir son capital ou de le réduire par voie de remboursement, de distribuer des réserves en espèces ou en titres, de créer des parts bénéficiaires, d'incorporer des réserves ou des bénéfices à son capital et généralement de modifier la répartition des bénéfices. Au cas où l'entreprise a procédé avant l'ouverture du ou des délais d'option à des émissions d'action à souscrire contre espèces, elle est tenue, lors de l'ouverture de ces délais, de procéder à une augmentation complémentaire de capital réservée eaux obligataires qui auront opté pour la conversion et qui, en outre, auront demandé à souscrire des actions nouvelles. Ces actions leurs seront offertes dans les mêmes proportions, ainsi qu'aux mêmes prix et conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient eu la qualité d'actionnaires lors desdites émissions d'actions.
Article 345 :
Sont nulles, toutes les opérations de conversion effectuées en violation des dispositions des articles 340 à 344 du présent code.
CHAPITRE QUATRE
DES ACTIONS A DIVIDENDE
PRIORITAIRE SANS DROIT DE
VOTE
Article 346 :
Les statuts des sociétés anonymes peuvent prévoir la création dictions à dividende prioritaire sans droit de vote.
Article 347 :
Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont des valeurs mobilières. Elles sont créées par décision de l'assemblée générale extraordinaire pendant l'augmentation du capital ou par conversion d'actions ordinaires déjà émises. Aucune société ne peut émettre des actions à dividende prioritaire sans droit de vote que si elle a réalisé des bénéfices durant les trois derniers exercices ou si elle présente aux porteurs de ces actions une garantie bancaire assurant le paiement du dividende minimum prévu à l'article 350 du présent code.
Article 348 :
Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peuvent représenter plus du tiers du capital de la société. Toutes les actions qui composent le capital des sociétés émettrices d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont négociables librement. Toute clause contraire est réputée nulle. La valeur nominale des actions à dividende prioritaire sans droit de vote doit être égale à celle des actions ordinaires.
Article 349 :
Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient des mêmes droits reconnus aux titulaires d'actions ordinaires à l'exception du droit de participer et de voter aux assemblées générales des actionnaires de la société du fait de leur qualité de titulaires d'actions à dividende prioritaire.
Article 350 :
Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont droit à un dividende prioritaire qui ne peut être inférieur à un pourcentage du capital qu'ils ont libéré à déterminer lors de l'émission ni inférieur au premier dividende au cas où il est prévu par les statuts de la société. Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peuvent donner droit au premier dividende. Le dividende prioritaire est prélevé sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation. En cas d'insuffisance du bénéfice distribuable, celui-ci doit être partagé à concurrence entre les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Le reliquat est reporté sur l'exercice suivant et s'il y a lieu sur les exercices ultérieurs. Ce reliquat est servi avant le paiement de dividende prioritaire au titre de l'année en cours.
Article 351 :
Lorsque les bénéfices distribuables permettent d'assurer la distribution au profit de tous les actionnaires d'un dividende qui dépasse le dividende prioritaire fixé par les statuts de la société, l'action à dividende prioritaire sans droit de vote confère à son titulaire la même part de bénéfice que confère une action ordinaire.
Article 352 :
Lorsque les dividendes prioritaires dûs au titre de deux années' successives n'ont pas été intégralement versés, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote conservent leurs spécificités tout en conférant à leurs titulaires le droit d'assister aux réunions des assemblées générales et de voter, et ne sont pas soustraites de l'ensemble des actions constituant le capital lors de la détermination du quorum dans les
Assemblées. Le bénéfice de ces droits subsiste jusqu'à ce que les dividendes dûs soient intégralement versés.
Article 353 :
Dans le cas où la société bénéficiaire d’une garantie bancaire n’a pas pu réaliser le dividende minimum, la banque garante verse au profit des détenteurs d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote le dividende minimum sans demander à la société de verser aucune contrepartie ni exercer, en aucun cas, de recours contre celle-ci. Toutefois la banque garante conserve ses droits de recours contre les gestionnaires en cas de faute grave de gestion susceptible de leur être imputée. La garantie bancaire doit cesser lorsque la société distribue les dividendes dûs au titre de deux exercices successifs et, dans tous les cas, sur une période ne dépassant pas dix ans.
Article 354 :
Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont réunis en une assemblée spéciale.
Article 355 :
La société peut convoquer l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Dans ce cas, c'est la société qui fixe l'ordre du jour de cette l'assemblée. Un groupe de porteurs possédant le dixième des actions à dividende prioritaire sans droit de vote peut demander à la société de procéder à la convocation de l'assemblée spéciale. Une demande indiquant l'ordre du jour de l'assemblée spéciale est adressée à cet effet à la société. Si dans le mois qui suit la date de cette demande, l'assemblée générale n'a pas été convoquée, le groupe des porteurs d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote peut procéder lui-même à la convocation en obtenant une autorisation à cet effet du Président du Tribunal du lieu du siège de la société.
Article 356 :
L'assemblée est convoquée par insertion faite au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont un paraissant en langue arabe. La convocation indique l'ordre du jour ainsi que le mode adopté pour la justification de la possession des actions. L'assemblée ne peut être tenue que huit jours après l'accomplissement de cette publicité.
Article 357 :
II est dressé une feuille de présence des propriétaires des actions à dividende prioritaire sans droit de vote présents à l'assemblée et de ceux qui y sont représentés au moyen de pouvoirs. Les mandataires doivent être personnellement membres de l'assemblée spéciale. La feuille de présence indique les noms, prénoms, et domiciles des propriétaires des actions à dividende prioritaire sans droit de vote présents ou représentés et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux. Cette feuille, certifiée par le président de l'assemblée, est mise à la disposition des membres de l'assemblée pour consultation aussitôt après sa confection et, au plus tard, avant le crémier vote.
Article 358 :
L’assemblée générale spéciale est ouverte sous la présidence provisoire du propriétaire des actions à dividende prioritaire sans droit de vote représentant tant par lui-même que comme mandataire, le plus grand nombre dictions.
L’assemblée générale spéciale procède ensuite à l’installation de son bureau définitif composé d'un président, de deux scrutateurs et d’un secrétaire. Le président est élu par l’assemblée générale spéciale. Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote représentant par eux-mêmes et comme mandataires le plus grand nombre dictions sont appelés scrutateurs. En cas de refus de leur part, on passe aux suivants jusqu'à acceptation. Le président et les scrutateurs désignent le secrétaire qui peut être choisi même en dehors de rassemblée générale spéciale. La délibération ne peut porter que sur les questions figurant à l’ordre du jour publié. Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé des membres du bureau. A ce procès verbal sont annexées la feuille de présence et les procurations des propriétaires d'actions qui se sont fait représenter. L’assemblée décide où ces pièces doivent être déposées. La société supporte les frais de convocation et de tenue des assemblées générales spéciales des titulaires dictions à dividende prioritaire sans droit de vote.
Article 359 :
L'assemblée générale spéciale ne peut délibérer que si elle est composée d’un nombre dictions à dividende de prioritaire sans droit de vote représentant la moitié au moins des actions existantes dans la masse intéressée. Si une première assemblée spéciale ne remplit pas les conditions ci-dessus fixées, une nouvelle assemblée spéciale peut être convoquée avec le même ordre du jour, dans les formes et délais indiqués à l’article 356 du présent code. Cette seconde assemblée délibère valablement si elle est composée d’un nombre dictions représentant le tiers au moins des actions à dividende prioritaire sans droit de vote. A défaut de ce quorum, cette deuxième assemblée générale spéciale peut être reportée à une date ultérieure de deux mois au plus tard à partir du jour où elle a été convoquée. La convocation et la réunion de rassemblée générale spéciale reportée ont lieu dans les formes cidessus et rassemblée générale spéciale délibère valablement si elle est composée d’un nombre d’actions représentant au moins le tiers des actions à dividende prioritaire existantes dans la masse intéressée. Les délibérations des assemblées générales spéciales tenues selon les conditions ci-dessus indiquées ne sont valables que si elles réunissent les deux tiers des voix des titulaires d'actions présents ou représentés et ce indépendamment de leur nombre.
Article 360:
L’assemblée générale spéciale régulièrement constituée statue sur toutes les questions qui lui sont soumises. Les décisions de rassemblée générale spéciale sont obligatoires pour tous les titulaires des actions à dividende prioritaire sans droit de vote y compris les absents et les incapables.
Article 361 :
Dans toute société ayant émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote, les modifications touchant à l’objet ou à la forme de la société ne seront valables qu’autant que l'assemblée générale spéciale des titulaires des actions à dividende prioritaire sans droit de vote tenue à cet effet aura approuvé ces modifications.
Article 362 :
Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peuvent contester la dissolution anticipée de la société lorsque celle-ci résulte de perte, de fusion ou de toute autre cause. Toutefois, les titulaires des actions à dividende prioritaire sans droit de vote conservent à l'égard de la société, une action éventuelle en dommages et intérêts qu'ils ne peuvent exercer que collectivement par l'organe de leurs représentants et qui doit être engagée sous peine de forclusion dans les six mois qui suivront la date de la publication de la décision de dissolution prise par l'assemblée générale extraordinaire.
Article 363 :
L'assemblée générale spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote peut nommer un ou plusieurs représentants de la masse des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et elle fixe leurs pouvoirs. Elle notifie les nominations à la société. Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peuvent s'immiscer dans la gestion de ses affaires. Ils ont droit aux mêmes communications que les actionnaires et aux mêmes époques. Ils peuvent se faire délivrer copie des procès-verbaux de toutes les assemblées générales spéciales.
Article 364 :
Aucune action judiciaire concernant l'exercice des droits communs à toutes les actions d'une même masse ne peut être exercée contre la société qu'au nom de cette masse, après décision conforme de l'assemblée générale spéciale prévue à l'article 360 du présent code et par un représentant de la masse, nommé par l'assemblée générale spéciale et pris parmi les membres de cette assemblée.
Article 365 :
L'assemblée générale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote peut émettre un avis préalable sur les questions inscrites à la délibération de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. Cet avis est consigné au procès verbal de celle-ci. Toute décision ayant pour effet la modification des droits des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'est définitive qu'après son approbation par l'assemblée spéciale statuant dans les conditions fixées aux articles 357 et suivants du présent code.
Article 366 :
En cas d'augmentation du capital par apport en numéraire, les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient dans les mêmes conditions que les actionnaires ordinaires, d'un droit préférentiel de souscription. L'attribution gratuite d'actions nouvelles émises à la suite d'une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, s'applique aux titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Toutefois, rassemblée générale extraordinaire peut décider, après avis de rassemblée spéciale, que les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote auront un droit préférentiel à souscrire ou à recevoir des actions à dividende prioritaire sans droit de vote qui seront émises dans la même proportion. Toute majoration du montant nominal des actions existantes à la suite d’une augmentation de capital par incorporation de réserves, ou bénéfices, supplique aux actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Le dividende prioritaire est alors calculé à compter de la date de la réalisation de l’augmentation du capital, sur la base du montant nominal des actions nouvelles.
Article 367 :
Sont punis d’une peine d'emprisonnement d’un an à 5 ans et d’une amende de 500 à 1.500 dinars ou de l'une de ces deux peines :
l) Ceux qui se présentent comme propriétaires
d'actions qui ne leur appartiennent pas et qui
participent au vote aux assemblées générales spéciales.
2) Ceux qui ont remis à autrui des actions pour en
faire un usage frauduleux.
3)Ceux qui se sont fait promettre ou garantir des
avantages particuliers pour voter dans l'assemblée
générale spéciale dans un certain sens ou pour ne pas
participer au vote. La même peine est applicable à celui qui garantit ou promet ces avantages particuliers.
CHAPITRE CINQ
DES TITRES PARTICIPATIFS
Article 368 :
L'assemblée générale ordinaire des sociétés anonymes peut autoriser l'émission de titres participatifs. Les dispositions relatives à l'émission d'obligations leur sont applicables lorsque la société fait appel public à l'épargne.
Article 369 :
Les titres participatifs sont des valeurs mobilières négociables. Leur rémunération comporte obligatoirement une partie fixe et une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de la société, et liée au nominal du titre. La rémunération est fixée par la notice d'émission.
Article 370 :
La société ne rembourse les titres participatifs qu'à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans ou en cas de liquidation. Les titres participatifs ne sont remboursables en cas de liquidation qu'après désintéressement de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires à l'exclusion des titulaires des titres participatifs.
Article 371 :
Les titres participatifs sont inscrits à une ligne particulière du bilan de l'entreprise qui les émet. Il en est de même pour la ou les entreprises qui les souscrivent s'il s'agit de titres participatifs ne faisant pas l'objet d'un appel public à l'épargne et souscrits par un groupe restreint de souscripteurs. Les titres participatifs sont assimilés, lors de l’appréciation de la situation financière des entreprises qui en bénéficient, à des fonds propres.
Article 372 :
Pour la détermination des bénéfices soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, la déduction des sommes versées en rémunération des titres participatifs n'est admise que dans la limite fixée par l’article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Article 373 :
Les titulaires de titres participatifs peuvent obtenir communication des documents de la société dans les mêmes conditions que les actionnaires de la société. Les titulaires de titres participatifs sont réunis en assemblée générale spéciale. L'assemblée générale spéciale des titulaires de titres participatifs est soumise aux dispositions des articles 354 à 363 du présent code.
Article 374 :
L'assemblée spéciale des titulaires de titres participatifs peut émettre son avis préalable sur les questions soumises à la délibération de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. Cet avis est consigné au procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires. Toute décision ayant pour effet la modification des droits des titulaires des titres participatifs n'est définitive qu'après son approbation par l'assemblée spéciale.
CHAPITRE SIX
LES CERTIFICATS
D'INVESTISSERIENT
ET DES CERTIFICATS DE DROIT
DE VOTE
Article 375 :
L'assemblée générale extraordinaire d’une société anonyme peut décider sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur celui du commissaire aux comptes, la scission des actions en deux titres distincts :
- Le certificat d'investissement, qui représente les droits pécuniaires attachés à l'action. Il est dit privilège lorsqu'un dividende prioritaire lui est accordé.
- Le certificat de droit de vote, qui représente les autres droits attachés à l'action.
Article 376 :
La création de certificats d'investissement peut résulter soit du fractionnement d'actions existantes soit d'une augmentation du capital quelle qu'en soit la forme. Les certificats d'investissement ne peuvent représenter plus du tiers du capital social. La création de certificat d'investissement peut être cumulée avec la création d'actions à dividendes prioritaires et, en tout état de cause le cumul des deux catégories de titres ne peut dépasse quarante neuf pour cent du capital de la société.
Article 377 : En cas de fractionnement d'actions existantes, l'offre de création de certificats d'investissement et de certificats de droit de vote est faite à tous les porteurs d'actions, en même temps et dans une proportion égale à leur part du capital. A l'issue d'un délai fixé par l'assemblée générale extraordinaire, le solde des possibilités de création de certificats non attribuées est réparti entre les porteurs d'actions qui ont demandé à bénéficier de cette répartition supplémentaire dans une proportion égale à leur part du capital et en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes. Après cette répartition, le solde éventuel est réparti par le conseil d'administration ou le directoire.
Article 378 :
En cas d'augmentation du capital, les porteurs d'actions bénéficient d'un droit préférentiel de souscription aux certificats d'investissement conformément à la procédure suivie dans les augmentations de capital. Les certificats de droit de vote résultant de l'augmentation du capital sont répartis entre les porteurs d'actions au prorata de leurs droits, sauf renonciation de leur part ou profit d'un ou de certains d'entre eux. En cas d'augmentation de capital par apport en nature, la création de certificats d'investissement est soumise aux règles prévues aux articles 172 et 173 du présent code.
Article 379 :
Le certificat de droit de vote doit être nominatif. Il ne peut être cédé qu'en cas de succession, de donation ou d'opération de fusion ou de scission ou accompagné d'un certificat d'investissement et auquel cas l'action est définitivement reconstituée.
Article 380 :
II ne peut être crée de certificats de droit de vote représentant moins d*une voix. L'assemblée générale fixe les modalités de création de certificats pour les droits fractions de droits rattachés aux actions.
Article 381 :
Le certificat d'investissement est une valeur mobilière, sa valeur nominale est égale à celle de l'action.
Article 382 :
Les porteurs de certificats d'investissement ont le droit d’obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les porteurs d'actions.
Article 383 :
En cas de distribution gratuite d'actions, de nouveaux certificats doivent être créés et remis gratuitement aux propriétaires des actions nouvelles, attribuées aux propriétaires des anciennes, sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux.
Article 384 :
En cas d'augmentation de capital en numéraire, il est émis de nouveaux certificats d'investissement et des certificats de droit de vote en nombre tel que la proportion qui existait avant l'augmentation entre actions ordinaires et certificats de droit de vote soit maintenue en considérant que celle-ci sera entièrement réalisée. Les propriétaires des certificats d'investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence à la souscription des nouveaux certificats. Lors d'une assemblée spéciale, convoquée et réunie selon les règles de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, les propriétaires des certificats d'investissement peuvent renoncer à ce droit. Les certificats non-souscrits sont répartis par le conseil d'administration ou le directoire. La réalisation de l'augmentation du capital s'apprécie par rapport à la fraction des actions souscrites. Les certificats de droit de vote créés avec les nouveaux certificats d'investissement sont attribués aux porteurs d'anciens certificats de droit de vote en proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble des porteurs de certains d'entre eux.
Article 385 :
En cas d'émission d'obligations convertibles en actions les porteurs des certificats d'investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils détiennent, un droit de préférence à la souscription à titre irréductible. Ils peuvent renoncer à ce droit en assemblée spéciale, convoquée et réunie selon les règles de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Les obligations ne peuvent être converties qu'en certificats d'investissement. Les certificats de droit de vote créés avec les certificats d'investissement émis à l'occasion de la conversion sont attribués aux porteurs de certificats de droit de vote, en proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux. Cette attribution intervient à la fin de chaque exercice pour les obligations convertibles à tout moment.
Article 386 :
En cas de réduction du capital, les règles prévues pour les actions sont applicables aux certificats d'investissement.
Sous-titre six
DE LA DISSOLUTION
DES SOCIETES ANONYMES
Article 387 :
Nonobstant les cas de dissolution prévus aux articles 21 à 27 du présent code, la société anonyme est dissoute :
- Par décision de l'assemblée générale extraordinaire, avant l'arrivée du terme, statuant conformément à l'article 291 et suivants du présent code.
- Par décision judiciaire et sur la demande de tout intéressé, lorsqu'un an s'est écoulé depuis l'époque où le nombre des associés est réduit à moins de sept. Toutefois et à la demande de tout intéressé, il peut être accordé à la société un délai supplémentaire de six mois pour procéder à la régularisation ou changer la forme de la société.
Le tribunal saisi ne peut prononcer la dissolution de la société si la régularisation ou le changement de la forme a eu lieu avant que le tribunal ne statue sur le fond du litige.
Article 388 :
Si les comptes ont révélé que les fonds propres de la société sont devenus en deçà de la moitié de son capital en raison des pertes, le conseil d'administration ou le directoire doit dans les quatre mois de l'approbation des comptes, provoquer la réunion de l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. L'assemblée générale extraordinaire qui n'a pas prononcé la dissolution de la société dans l'année oui suit la constatation des pertes, est tenue de réduire le capital d’un montant égal au moins à celui des pertes ou procéder à l'augmentation du capital pour un montant égal au moins à celui de ces pertes. Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans le délai précité, toute personne intéressée peut demander la dissolution judiciaire de la société. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés anonymes objet de règlement amiable ou judiciaire.
Article 389 :
Doivent dans tous les cas faire l'objet de publicité, les décisions de dissolution, de réduction ou d'augmentation du capital, prises par l'assemblée générale extraordinaire conformément aux dispositions de l'article 16 du présent code.
TITRE DEUX DES SOCIETES EN COMMANDITE
PAR ACTIONS
Sous-titre premier
DES REGLES DE CONTITUTION
Article 390 :
La société en commandite par actions est une société dont le capital est divisé en actions. Elle est constituée par contrat entre deux ou plusieurs commandités et des commanditaires. Les commanditaires ont seuls la qualité dictionnaires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Le nombre des commanditaires ne peut être inférieur à trois. Les commandités ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Article 391 :
Les dispositions régissant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes qui sont compatibles avec les dispositions particulières du présent chapitre sont applicables aux sociétés en commandite par actions à l’exception des articles 176 à 209 du présent code.
Article 392 :
Le capital social de la société en commandite par actions doit être au moins égal à 50.000 dinars. Les apports effectués par les commanditaires doivent être intégralement libérés dès la souscription.
Sous-titre deux
DE LA GESTION ET DU
CONTROLE DE LA SOCIETE
Article 393 :
La société en commandite par actions est gérée par un ou plusieurs gérants qui doivent être choisis parmi les associés commandités ou choisis par eux. Les statuts désignent les gérants qui accomplissent les formalités de constitution au même titre que les fondateurs des sociétés anonymes. Au cours de l’existence de la société, et sauf clause contraire des statuts, le ou les gérants sont désignés par rassemblée générale ordinaire avec l’accord de tous les associés commandités. Le gérant est révocable dans les conditions prévues par les statuts. Il est également révocable pour cause légitime à la demande de tout associé par le juge du fond selon la procédure en référé. Toute clause contraire est nulle.
Article 394 :
L'associé commanditaire ne peut s'immiscer dans la gestion de la société même s’il est muni d’un mandat. Dans le cas ou il s'immisce, les dispositions de l’article 71 du présent code lui sont applicables. La participation au conseil de surveillance prévue à l’article 395 du présent code ne constitue par une immixtion dans la gestion de la société.
Article 395 :
L’assemblée générale ordinaire désigne dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance composé de trois actionnaires au moins. Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Sa nomination est nulle. Les actionnaires ayant la qualité de commandités ne peuvent participer à la désignation des membres du conseil de surveillance. A défaut de dispositions statutaires fixant des modalités du choix des membres du conseil de surveillance ou la durée de leur mission, les membres du conseil de surveillance sont désignés par décision des associés commanditaires détenant au moins cinquante pour cent du capital social. La durée du mandat est fixée à trois années.
Article 396 :
Toutes les décisions des assemblées générales à l'exception de celles relatives à l'approbation de la gestion et à la désignation des membres du conseil de surveillance, requièrent l'adhésion personnelle des commandités conformément aux règles fixées par les statuts.
Article 397 :
Le conseil de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose à cet effet des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes. Le conseil fait à l'assemblée générale annuelle un rapport dans lequel il signale notamment les irrégularités et inexactitudes relevées dans les comptes annuels. Il peut convoquer l'assemblée générale des associés.
Article 398 :
Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. La seule publication des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve. Les clauses statuaires limitant les pouvoirs du gérant qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
Article 399 :
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'article 398 du présent code. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Sous réserve des dispositions de l'article 391 du présent code, le gérant est soumis aux mêmes règles de responsabilité et a les mêmes obligations que les administrateurs d'une société anonyme.
Article 400 :
La modification des statuts exige, sauf clause contraire,
l'accord de tous les commandités.
La modification des statuts résultant d'une augmentation
du capital est constatée par le ou les gérants par un procès
verbal dûment publié conformément à l'article 16 du
présent code.
Article 401 :
Les dispositions régissant les conventions conclues entre les sociétés anonymes et leurs dirigeants sont applicables aux conventions intervenant directement ou par personne interposée entre une société et l'un de ses gérants oïl l'un des membres de son conseil de surveillance. Le paragraphe précédent s'applique également aux conventions intervenant entre une société et une entreprise si l'un des gérants ou l'un des membres du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du directoire ou directeur général de cette entreprise. La convention est soumise au conseil de surveillance pour approbation.
Article 402 :
Les membres du conseil de surveillance n'encourent aucune responsabilité, en raison des actes de gestion et de leur résultat sauf immixtion personnelle dans la gestion. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les gérants si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale. Ils sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mission.
Sous-titre trois
DE LA TRANSFORMATION DE LA
SOCIETE
ET DE SA DISSOLUTION
Article 403 :
La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires avec l'accord de tous les commandités et de la majorité des commanditaires. La société en commandite par actions ne peut se transformer qu'après deux années au moins de sa constitution sauf clause statutaire contraire. La transformation de la société en commandite par actions doit faire l'objet d'une publicité conformément aux dispositions de l'article 16 du présent titre.
Article 404 :
Les dispositions légales relatives à la dissolution de la société anonyme sont applicables à la société en commandite par actions sauf dispositions contraires prévues au présent chapitre.
Article 405 :
Le décès d’un commanditaire n'entraîne pas la dissolution de la société en commandite par actions. S'il est stipulé que malgré le décès de l'un des commandités, la société continue avec ses héritiers, ceuxci deviennent commanditaires même s'ils sont mineurs non émancipés. Si l'associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers sont tous mineurs non émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société dans le délai de six mois à compter du décès. A défaut, la société est dissoute de plein droit à l'expiration de ce délai. Dans le cas du décès de l'unique commandité ainsi que dans le cas d'incapacité légale ou d'empêchement et s'il a été stipulé que la société continuerait, le juge des référés auprès du tribunal de premier instance du lieu du siège social peut à la requête de tout intéressé désigner un administrateur provisoire qui expédiera les affaires courantes durant le délai nécessaire à la transformation de la société ou à la nomination d'un nouveau commandité sans que ce délai puisse excéder trois mois renouvelables une seule fois. Toute personne intéressée peut faire opposition à l'ordonnance. La personne désignée ainsi que la personne ayant demandé la désignation sont convoquées pour comparaître devant le tribunal ayant prononcé le jugement.
Article 406 :
La société est dissoute en cas de faillite de l'unique associé commandité, son interdiction d'exercer la profession commerciale ou le jugement d'absence ou de manque de capacité. Dans le cas ou la société comprend un ou plusieurs autres commandités se trouvant dans l'une des situations précédemment citées, la société est néanmoins dissoute à moins que la continuation ne soit prévue aux statuts ou par les autres associés décidée à l'unanimité.
TITRE TROIS
DES SOCIETES A CAPITAL
VARIABLE
Article 407 :
II peut être stipulé dans les statuts des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions, que le capital social sera susceptible d'augmentation par des versements successifs faits par les associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par suite du retrait total ou partiel que les associés font de leurs apports. Les sociétés dont les statuts contiendront la stipulation cidessus seront soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, aux dispositions ci-après. Les statuts détermineront une somme au-dessous de laquelle le capital ne pourra être réduit par les reprises des apports et des retraits d'associés. Cette somme ne pourra être inférieure au vingtième du capital social. La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement du dixième. Chaque associé pourra se retirer delà société lorsqu'il le jugera convenable, à moins de convention contraire et sauf l'application de l'alinéa 3 du présent article. Il pourra être stipulé que rassemblée générale aura le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société. L'associé qui cessera de faire partie de la société soit par sa volonté, soit par suite de décision de l'assemblée générale, restera tenu, pendant cinq ans envers les associés et les tiers, de toutes les obligations existantes au moment de son retrait, et ce, dans la limite des sommes qui lui auront été restituées avant son départ. Le capital initial ne peut être supérieur à 10.000 dinars. Il peut être augmenté par des délibérations de l'assemblée générale, prises d'année en année, chacune des augmentations ne pourra être supérieure à 10.000 dinars. Les actions ou coupons d'actions seront nominatifs, même après leur entière libération. Ils ne seront négociables qu'après la constitution définitive de la société. La négociation ne pourra avoir lieu que par voie de transfert sur les registres de la société et les statuts pourront donner, soit au conseil d'administration, soit à l'assemblée générale, le droit de s'opposer au transfert.
LIVRE CINQ
DES FUSIONS, SCISSIONS,
TRANSFORMATIONS ET
GROUPEMENTS DE SOCIETES
TITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 408 :
Les sociétés peuvent fusionner ou se regrouper. Elles peuvent se transformer ou se filialiser par voie de scission conformément aux dispositions du présent code sans préjudice des législations en vigueur dans le domaine.
Article 409 :
La fusion, la scission, la transformation ou le groupement de sociétés doivent permettre la réalisation de l’un des objectifs suivants :
- L'adaptation des mutations économiques tant internes qu'internationales ;
- La réalisation d'un capital permettant davantage
d'investissement, d'emploi et de productivité ;
- Le développement des moyens de travail et de distribution ;
- L'acquisition de technologies nouvelles et l'amélioration de la qualité du produit ;
- L'accroissement de la capacité d'exportation et de concurrence ;
- Le renforcement de la crédibilité de l'entreprise envers ses partenaires ;
• La création et renforcement de l'emploi. Les opérations de fusion, de scission, de transformation ou de regroupement sont interdites lorsqu'elles visent une fraude fiscale ou la réalisation d'un des objectifs prohibés par les articles 5, 6, 7 et 8 de la loi sur la concurrence et les prix.
Article 410 :
Le capital social de toute société qui fusionne, se transforme ou se scinde doit être entièrement libéré.
TITRE DEUX
DE LA FUSION DES SOCIETES
Article 411 :
La fusion est la réunion de deux ou plusieurs sociétés pour former une seule société. La fusion peut résulter soit de l'absorption par une ou plusieurs sociétés des autres sociétés, soit de la création d’une société nouvelle à partir de celles-ci. La fusion entraîne la dissolution des sociétés fusionnées ou absorbées et la transmission universelle de leurs patrimoines à la société nouvelle ou à la société absorbante. La fusion s'effectue sans liquidation des sociétés fusionnées ou absorbées. Quand elle est le résultat d'une absorption, elle se fait par augmentation du capital de la société absorbée et ce, conformément aux dispositions du présent code.
Article 412 :
La fusion peut réunir soit des sociétés de même forme, soit des sociétés de formes différentes. Toutefois, elle doit dans tous les cas aboutir à la constitution d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société en commandite par actions. La fusion d'une ou plusieurs sociétés étrangères avec une ou plusieurs sociétés tunisiennes doit aboutir à la constitution d'une société dont la majorité du capital doit être détenu par des personnes physiques ou morales tunisiennes.
Article 413 :
La fusion doit être précédée par un projet de fusion qui
arrête et précise toutes les conditions et les conséquences
de l'opération.
Le projet de fusion doit contenir :
- les motifs, buts et conditions de la fusion envisagée ;
- la dénomination, la forme, la nationalité, l'activité et le siège social de chaque société concernée par la fusion ;
- l'état de l'actif et du passif dont la transmission universelle est prévue ;
- l'évaluation financière de l'actif et du passif d'après les documents comptables et une évaluation économique de l'entreprise faite par un expert comptable ou un commissaire aux comptes ;
- l'évaluation financière et économique doit être établie à la même date pour toutes les sociétés ;
- la date de la dissolution et celle de la fusion ainsi que la date à partir de laquelle les actions ou les parts sociales nouvelles donneront le droit de participer aux bénéfices sociaux ;
- la détermination de la parité d'échange des droits sociaux, qu'il s'agisse d'actions ou de parts sociales, le montant de la soulte et le cas échéant, la prime de fusion et le dividende avant la fusion ;
- la détermination des droits des associés, des salariés et des dirigeants ;
- la détermination de la méthode retenue pour l’évaluation et les motifs du choix effectué ;
- et dans tous les cas la fusion ne peut être réalisée que si le capital de chaque société concernée est entièrement libéré.
Article 414 :
La fusion entre sociétés privées et entreprises publiques ou les sociétés faisant appel public à l’épargne est soumise aux dispositions en vigueur.
Article 415 :
La fusion peut être réalisée entre des sociétés qui sont toutes ou l’une d'entre elles en liquidation à condition que la répartition de leurs actifs entre les associés n’ait fait l'objet d'un début d'exécution. La fusion peut également avoir lieu entre sociétés qui sont toutes ou l'une d'entre elles en redressement judiciaire sur décision judiciaire. Dans tous les cas, les sociétés concernées doivent observer les règles de forme édictées pour la société nouvelle qui résulte de la fusion.
Article 416 :
Si l'une des sociétés qui fusionne est une société faisant appel public à l'épargne, l'autorisation du Conseil du Marché Financier est nécessaire.
Article 417 :
Le commissaire aux comptes ou l'expert comptable établit sous sa responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion après avoir pris connaissance des documents nécessaires que la société concernée par la fusion ou l'absorption doit lui communiquer. Il vérifie si la parité d'échange est équitable et que la valeur attribuée au patrimoine objet de la transmission est réelle. Il précise la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange et il indique si elles sont adéquates et il doit déterminer et préciser les difficultés particulières d'évaluation. Dans cette situation, le commissaire aux comptes agit en qualité de commissaire aux apports. Le commissaire aux comptes accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 259 à 273 du présent code.
Article 418 :
La société concernée par la fusion doit mettre à la disposition de ses associés deux mois avant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire :
- le projet de fusion ou d'absorption ;
- le rapport du commissaire aux apports ;
- le rapport du commissaire aux comptes si la société en possède un ;
- le rapport de gestion des trois exercices ;
- les rapports des conseils d'administration ou des assemblées des associés pour les sociétés autres que la société anonyme et de chacune des sociétés concernées par la fusion ;
- les états financiers nécessaires à l'information des associés ;
- le projet d'acte constitutif de la nouvelle société.
S'il s'agit d'une absorption, la société doit mettre à leur disposition le texte intégral des modifications à apporter aux statuts de la société absorbante ;
- l’acte constitutif des sociétés participant à la fusion ;
- le contrat de fusion ou d'absorption ;
- nom, prénom et nationalité des administrateurs ou gérants des sociétés qui participent à la fusion. Il en est de même pour la société nouvelle ou absorbante.
L’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante ou nouvellement constituée statue sur l’approbation des apports en nature des sociétés absorbées selon les conditions exigées par le présent code et propres à chaque forme de société.
Article 419 :
Tout créancier des sociétés qui fusionnent peut supposer à la fusion dans un délai de trente jours à partir de la publication du projet de fusion approuvé conformément à l’article 16 du présent code. Les porteurs de certificats d'investissement ou de titres participatifs ainsi que les obligataires disposent également du droit d'opposition à condition que la fusion ne soit pas approuvée par rassemblée spéciale des porteurs des certificats d'investissement ou par celle des obligataires ou par celle des titulaires des titres participatifs. En cas d'opposition, le Président de la chambre commerciale ou le cas échéant le Président du tribunal de première instance compétent décide, soit le paiement immédiat des créanciers, soit il ordonne la constitution de garanties nécessaires, soit enfin il rejette leur opposition lorsqu'elle se révèle juridiquement infondée.
Article 420 :
Les créanciers de chacune des sociétés qui participent à la fusion conservent leurs droits sur le patrimoine de leur société débitrice. A défaut de remboursement des créances ou de constitution de sûretés ordonnées par le président du tribunal de première instance ou le président de la chambre commerciale, la fusion est inopposable aux créanciers. La simple opposition du créancier à la fusion n'a pas pour effet d'empêcher l'opération de fusion ni de limiter ses effets. Le rejet de l'opposition par le président de la chambre commerciale ou par le président du tribunal de première instance compétent ne met pas obstacle à l'exécution des conventions permettant au créancier d'exiger immédiatement le remboursement de sa créance. Lorsque la créance est garantie par une sûreté celle-ci est transférée avec la créance principale lorsqu'elle n'est pas remboursée. A défaut de paiement des créanciers, leurs créances sont transférées avec les sûretés à la société nouvelle ou absorbante. Les créanciers bénéficient dans tous les cas d'une préférence vis-à-vis des créanciers dont la créance est née postérieurement à la fusion que cette créance soit chirographaire ou privilégiée.
Article 421 :
Lorsque les créanciers acceptent les sûretés qui leurs sont proposées par le président de la chambre commerciale ou le président du tribunal de première instance compétent. Les sûretés font l'objet d'une publicité au journal officiel de la République Tunisienne et dans deux quotidiens dont l'un est en langue arabe Lorsqu'une créance se trouve garantie par un cautionnement, la caution doit manifester expressément sa volonté de transférer ou de ne pas transférer son cautionnement au profit de la société à constituer par l'effet de la fusion. Le contrat de bail est directement transféré au profit de la société résultant de la fusion. Les contrats de travail continuent légalement à produire leurs effets à l'égard de la société.
Article 422 :
Les contrats de travail des salariés et cadres de chacune des sociétés qui participent à la fusion sont de plein droit transmis à la société nouvellement créée ou absorbante.
Article 423 :
La publicité de la fusion est dispensée de la publicité propre au fonds de commerce. La publicité doit être commerce conformément à la loi relative au registre du commerce. En cas de création d'un nouvelle société, la fusion prend effet à compter de la date d'immatriculation au registre du commerce, et en cas d'absorption, elle prend effet à compter de la date de la dernière assemblée générale extraordinaire ayant décidé l'opération de fusion, sauf si le contrat d'absorption prévoit une autre date. La fusion doit faire l'objet d'une publicité conformément à l'article 16 du présent code.
Article 424 :
Lorsque la société absorbante est détentrice de la totalité des actions ou parts sociales de la société absorbée, il n'est pas nécessaire que le projet de fusion comprenne toutes les énonciations figurant à l'article 413 du présent code. Dans ce cas, il y a dispense d'établir les rapports de gestion, du commissaire aux comptes et du commissaire aux apports. Si la société absorbée détient une participation dans la société absorbante, la première n'a pas droit de prendre part au vote dans l'assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur la fusion.
Article 425 :
L'action en nullité de la fusion peut être exercée par toute personne physique ou morale intéressée et par tous les ministres concernés par les sociétés commerciales. L'action se prescrit par trois ans à partir de la date d'immatriculation au registre du commerce de la société nouvellement créée ou à partir de la date à laquelle l'absorption est devenue définitive et dans tous les cas à partir de la publication de la fusion conformément à l'article 16 du présent code. La nullité de la fusion ne peut être prononcée que pour les causes suivantes :
- nullité de la délibération de l'assemblée qui a décidé l'opération de fusion ;
- défaut de publicité ;
- non-respect des dispositions du présent code et des dispositions législatives ou réglementaires spéciales ;
Le tribunal saisi peut ordonner même d'office la régularisation. A cet effet le tribunal peut accorder un délai de deux mois pour la régularisation s’il l'estime possible. A l'expiration du délai et à défaut de régularisation, le juge doit prononcer la nullité. Dans ce dernier cas, la décision du tribunal devenue définitive doit faire l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République Tunisienne et dans deux quotidiens dont l'un est en langue arabe conformément aux dispositions de l'article 16 du présent code. La décision prononçant la nullité de la fusion est sans effet sur les contrats et autres obligations créés par la société nouvellement créée ou la société absorbée de la
accomplie conformément à l'article 16 du présent code. date de sa création jusqu'au jugement prononçant la Lorsqu'il s'agit d'une société nouvelle issue de la fusion, nullité. Les sociétés fusionnées et leurs dirigeantselle doit faire l'objet d'une immatriculation au registre du
demeurent tenus solidairement des dettes et engagements y découlant. En cas de prononcé de la nullité de la fusion, les dommages encourus par les tiers, les associés ou les créanciers sont supportés solidairement par les responsables de la nullité.
Article 426 :
Lorsque la fusion aboutit à une entente illicite ou à une concentration horizontale ou verticale ou à une position dominante, elle peut être annulée conformément aux dispositions de la loi relative à la concurrence et aux prix.
Article 427 :
En cas d'annulation de la fusion, toutes les sociétés qui ont participé à l'opération sont solidairement responsables avec leurs dirigeants de l'exécution des obligations leur incombant et des dommages causés à toute personne physique ou morale.
TITRE TROIS
DES SCISSIONS DES SOCIETES
Article 428 :
La scission de la société s'opère par le partage de son patrimoine entre plusieurs sociétés existantes ou par la création de nouvelles sociétés. La scission peut être totale ou partielle. Si la scission est totale, il en résulte obligatoirement une dissolution sans liquidation de la société scindée. Le capital de la société scindée doit être entièrement libéré. La scission ne s'applique qu'aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions et aux sociétés à responsabilité limitée.
Article 429 :
La scission ne se réalise qu'après l'établissement d'un projet de fusion qui sera soumis au vote de l'assemblée générale extraordinaire dans les mêmes conditions que la fusion. Le projet de scission doit sous peine de nullité contenir les indications suivantes :
- les motifs de la scission ;
- les objectifs économiques, sociaux, financiers et techniques à réaliser ;
- la dénomination commerciale, le siège social, la forme juridique, la nationalité de chaque société bénéficiaire de la scission et le numéro d'immatriculation au registre du commerce ;
- les noms des dirigeants de chaque société bénéficiaire de la scission ;
- la valeur des actifs et passif cédés à chaque société bénéficiaire avec indication de la méthode retenue;
- la détermination des parts ou actions revenant à la société si la scission est partielle et celles revenant aux associés en cas de scission totale ;
- la fixation des parités d'échange ;
- la détermination de la méthode retenue pour la fixation des parités ainsi que les motifs du choix effectué ;
- la liste de répartition du personnel entre les sociétés bénéficiaires ;
Article 430 :
Les éléments actifs et passifs apportés par la société scindée doivent faire l'objet d’une évaluation faite par un commissaire aux comptes suivant la même méthode qu’en matière de fusion et sous sa propre responsabilité. L'assemblée générale extraordinaire de la société bénéficiaire décide s'il y a lieu d’approuver ou de refuser les apports évalués par le commissaire aux comptes.
Article 431 :
Les sociétés bénéficiaires sont tenues solidairement entre elles envers tout créancier des dettes incombant à la société scindée qu'elle que soit leur nature, qu'elles soient échues ou non et indépendamment de ce qui est apporté à chaque société prise isolément. Le transfert des dettes n'emporte pas novation à l'égard des créanciers de ladite société. L'opposition des créanciers qu'elle que soit sa nature s'effectue dans les mêmes conditions requises en matière de fusion conformément aux dispositions des articles 419 et suivants du présent code.
Article 432 :
La décision de la scission prise par l'assemblée générale extraordinaire doit faire l'objet d'une publicité au journal officiel de la République Tunisienne et dans deux quotidiens dont l'un est en langue arabe.
TITRE QUATRE
LA TRANSFORMATION DES
SOCIETES
Article 433 :
Toutes les sociétés à l'exclusion de la société en participation peuvent opter pour une transformation en choisissant l'une des formes prévues au présent code. La société anonyme ne peut se transformer qu'en société en commandite par actions ou en société à responsabilité limitée. Toutefois, la société anonyme ne peut se transformer qu'après deux ans de son existence. La transformation peut également concerner toute société soumise aux procédures de redressement judiciaire.
Article 434 :
La décision de transformation de la société est prise par l'assemblée générale extraordinaire des associés conformément aux dispositions du présent code et aux dispositions particulières régissant chaque type de société.
Article 435 :
Le président du conseil d'administration ou du directoire ou le gérant de la société objet de transformation doit élaborer un projet de transformation dans lequel il expose les causes, les objectifs et la forme de la société qui en sera issue, lin rapport du commissaire aux comptes est, le cas échéant, joint au projet Le projet est présenté à l'assemblée générale extraordinaire pour approbation. Cette dernière statue conformément aux dispositions du présent code et aux dispositions spécifiques propres à chaque forme de société.
Article 436 :
La transformation de la société n'entraîne pas la perte de la personnalité morale qui subsiste sous la nouvelle forme. Toutefois, les nouveaux statuts doivent être publiés conformément aux dispositions de l'article 16 du présent code.
Article 437 :
La transformation de la société n'a aucun effet, ni sur la responsabilité des associés qui restent tenus des dettes sociales dans les mêmes conditions et de la même manière qu'avant sa transformation, ni sur les droits des créanciers et les contrats et engagements nés avant la transformation. Les contrats conclus avec la société à transformer sont transférés dans les mêmes conditions à la société issue de la transformation. Lorsque la transformation entraîne des garanties nouvelles résultant de la nouvelle forme, les créanciers de la société transformée en bénéficient.
Article 438 :
Sans préjudice des dispositions en vigueur, est puni d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de mille à dix mille dinars ou de l'une des deux peines seulement : Toute personne ayant fourni des informations fausses ou fictives ayant influencé la réalisation des opérations de fusion, scission ou transformation ; Toute personne ayant réalisé la fusion, la scission ou la transformation dans le but d'avoir une position dominante sur le marché interne aboutissant à empêcher ou restreindre le jeu normal des règles de la concurrence ;
TITRE CINQ
LE GROUPEMENT D'INTERET
ECONOMIQUE
Article 439 :
Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d’intérêt économique pour une durée déterminée. Le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d'améliorer ou d’accroître le les résultats de cette activité, L’activité du groupement doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
Article 440 :
Les personnes exerçant une profession non commerciale soumise à un statut législatif ou réglementaire particulier, peuvent constituer un groupement d'intérêt économique ou y adhérer.
Article 441 : Le groupement d'intérêt économique peut être constitué sans capital social. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est non avenue.
Article 442 :
Le groupement d'intérêt économique ne peut avoir pour but la réalisation des bénéfices pour lui-même. Il ne peut que réaliser des opérations ayant un lien direct avec son objet.
Article 443 :
Le groupement d'intérêt économique est doté de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce. Il aura un caractère commercial s'il a pour objet l'accomplissement des actes de commerce. Il aura le caractère civil s'il exerce une activité à caractère civil. Le groupement d'intérêt économique dont l'objet est commercial peut acquérir la propriété commerciale.
Article 444 :
Les personnes qui ont agi au nom du groupement d'intérêt économique en formation et avant l'acquisition de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes accomplis à moins que le groupement régulièrement constitué et immatriculé ne reprenne les engagements souscrits. Dans ce cas, ces engagements seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par le groupement.
Article 445 :
La nullité du groupement d'intérêt économique a eu lieu en cas de violation des dispositions impératives ou pour l'une des causes de nullité des contrats. Les actes et les délibérations pris en violation de ce qui a été évoqué précédemment seront également nuls. L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de nullité a cessé d'exister et avant que le tribunal de première instance n'ait statué sur le fond sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement.
Article 446 :
Les membres du groupement d'intérêt économique sont responsables solidairement et indéfiniment des dettes du groupement sur leurs propres patrimoines sauf convention contraire avec le tiers contractant. Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu'après mise en demeure du groupement. En cas de retrait d'un membre du groupement, sa responsabilité demeure engagée pour les dettes antérieures trois ans à partir de la date de la publication de son retrait. Toute convention d'exonération totale ou partielle n'a d'effet qu'entre les membres. Elle n'est pas opposable aux tiers. Le nouveau membre peut être exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement si l'acte constitutif le prévoit ou si une décision unanime des membres a approuvé l'exonération. La décision d'exonération doit être publiée conformément au présent code sous peine d'inopposabilité aux tiers.
Article 447 :
Le groupement d’intérêt économique ne peut faire appel public à l’épargne ni émettre des obligations conformément aux conditions générales démission des titres que s'il est composé exclusivement de sociétés anonymes répondant aux conditions prévues par le présent code pour l'émission d'emprunts obligataires.
Article 448 :
Le contrat de groupement d'intérêt économique
détermine l'organisation du groupement sous réserve des
dispositions légales impératives.
Le contrat est rédigé et publié conformément aux articles
3 et 16 du présent code.
Il contient, obligatoirement les indications suivantes :
1/ la dénomination du groupement ;
2/ le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale,
la forme juridique le domicile ou le siège social et s'il y
a lieu le numéro d'immatriculation au registre du
commerce de chacun des membres du groupement.
Article 449 :
Au cours de son existence, le groupement peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées au contrat constitutif. Tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat constitutif à condition qu'il ait exécuté ses obligations sous peine de dommages et intérêts.
Article 450 :
L'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision y compris la dissolution anticipée ou la prorogation dans les conditions déterminées par l'acte constitutif. L'acte peut prévoir que toutes les décisions ou certaines d'entre elles seront prises aux conditions de quorum et de majorité qu'il fixe. Dans le silence de l'acte, les décisions sont prises à l'unanimité. Si le vote concerne directement ou indirectement l'un des membres, sa voix n'est pas retenue pour le calcul du quorum requis. Chaque membre dispose d'une voix, sauf stipulation contraire à l'acte constitutif attribuant à chaque membre un nombre de voix différent de celui attribué aux autres.
Article 451 :
Le groupement est administré par une ou plusieurs personnes physiques ou morales. La personne morale désigne un représentant permanent qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était, lui-même administrateur.
Article 452 :
L'acte constitutif du groupement ou à défaut l'assemblée des membres, organise librement l'administration du groupement, nomme les administrateurs et arrête leurs attributions et pouvoirs ainsi que les conditions de révocation. Dans les rapports avec les tiers chaque administrateur engage le groupement par tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers. Le ou les administrateurs du groupement sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers le groupement ou les tiers de la violation du contrat de groupement, de leurs fautes de gestion et des infractions aux dispositions ou réglementations applicables au groupement. En cas de concours de responsabilités, du même fait, chaque administrateur est tenu dans la limite de sa part contributive dans la réparation du dommage.
Article 453 :
L'assemblée générale des membres du groupement d'intérêt économique désigne au moins un contrôleur de gestion. Le contrôle de la gestion doit être exercé par une ou plusieurs personnes choisies parmi les membres du groupement choisis en dehors des membres du conseil d'administration. Leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions sont déterminés dans l'acte constitutif ou par la décision de l'assemblée qui les nomme.
Article 454 :
Les membres du conseil d'administration des groupements d'intérêt économique ayant un objet commercial doivent tenir des documents comptables conformément aux dispositions de l'article 201 du présent code. Les documents visés à l'alinéa précédent doivent être mis à la disposition des membres du groupement.
Article 455 :
Les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, en particulier les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement suivie des mots “groupement d'intérêt économique ” ou l’énonciation “G.I.E.”. En cas de liquidations du groupement les actes et documents précités devront contenir après la dénomination, la mention “Groupement d'intérêt économique en liquidation”.
Article 456 :
La répartition des bénéfices entre les membres du groupement s'opère selon les propositions fixées à l'acte constitutif et, à défaut d'une telle stipulation, la répartition se fait par part égale.
Article 457 :
Le groupement d'intérêt économique est dissout de plein
droit :
l/ par l'échéance du terme ;
2/ par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3/ par le décès d'une personne physique ou la
dissolution de la personne morale membre du
groupement sauf stipulation contraire au contrat ou une
décision unanime des membres du groupement de
continuer l'activité.
Le groupement est également dissout :
l/ par décision unanime des membres ;
2/ par décision judiciaire;
3/ par l'incapacité, la déclaration de faillite,
l'interdiction judiciaire d'administrer, gérer, ou contrôler
une société frappant l'un de ses membres, sauf stipulation
contraire au contrat constitutif ou décision unanime des
autres membres prononçant la continuation du
groupement sans lui.
Article 458 :
La dissolution du groupement d'intérêt économique entraîne sa liquidation. La personnalité du groupement subsiste pour des besoins de la liquidation. La liquidation s'opère conformément aux dispositions des articles 28 à 53 du présent code. Toutefois, après paiement des dettes du groupement, le boni de liquidation est réparti entre ses membres conformément aux conditions prévues à Pacte constitutif. A défaut clé stipulation à l'acte, la répartition du boni de liquidation est faite par part égale entre les membres du groupement.
Article 459 :
L'ouverture de toute procédure collective contre groupement intérêt économique ayant un objet commercial qui cesse ses paiements entraîne d'office l’ouverture de ces mêmes procédures à l’encontre des membres commerçants du groupement.
Article 460 :
Est punie d'une amende de trois cent à trois mille dinars, toute violation de l'article 455 du présent code. Est puni de l même peine prévue par le premier alinéa du présent article tout usage illégal de l'appellation de "groupement d’intérêt économique" et de l’énonciation "GLE" ou de toute expression de nature à créer une fusion avec ladite dénomination ou énonciation.
Journal Officiel de la République Tunisienne n° 89 du 7 novembre 2000