adopté par la conférence diplomatique le 20 mai 2015
Liste des règles
Chapitre premier: Dispositions générales et liminaires | |
Règle 1: | Expressions abrégées |
Règle 2: | Calcul des délais |
Règle 3: | Langues de travail |
Règle 4: | Administration compétente |
Chapitre II: Demande et enregistrement international | |
Règle 5: | Conditions relatives à la demande |
Règle 6: | Demandes irrégulières |
Règle 7: | Inscription au registre international |
Règle 8: | Taxes |
Chapitre III: Refus et autres mesures relatives à l'enregistrement international | |
Règle 9: | Refus |
Règle 10: | Notification de refus irrégulière |
Règle 11: | Retrait de refus |
Règle 12: | Notification d'octroi de la protection |
Règle 13: | Notification d'invalidation des effets d'un enregistrement international dans une partie contractante |
Règle 14: | Notification de période de transition accordée à des tiers |
Règle 15: | Modifications |
Règle 16: | Renonciation à la protection |
Règle 17: | Radiation de l'enregistrement international |
Règle 18: | Rectifications apportées au registre international |
Chapitre IV: Dispositions diverses | |
Règle 19: | Publication |
Règle 20: | Extraits du registre international et autres renseignements fournis par le Bureau international |
Règle 21: | Signature |
Règle 22: | Date d'envoi de diverses communications |
Règle 23: | Modes de notification par le Bureau international |
Règle 24: | Instructions administratives |
Chapitre
premier
Dispositions générales et liminaires
Aux fins du présent règlement d'exécution, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué,
i) les expressions abrégées définies à l'article premier ont le même sens dans le présent règlement d'exécution;
ii) le terme "règle" désigne une règle du présent règlement d'exécution;
iii) on entend par "instructions administratives" les instructions administratives visées à la règle 24;
iv) on entend par "formulaire officiel" un formulaire établi par le Bureau international.
1) [Délais exprimés en années] Tout délai exprimé en années expire dans l'année subséquente le même jour du même mois que l'événement qui fait courir le délai; toutefois, si l'événement s'est produit un 29 février, le délai expire le 28 février de l'année subséquente.
2) [Délais exprimés en mois] Tout délai exprimé en mois expire dans le mois subséquent le même jour que le jour de l'événement qui fait courir le délai; toutefois, si le mois subséquent à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai expire le dernier jour de ce mois.
3) [Expiration d'un délai un jour non ouvrable pour le Bureau international ou pour une administration compétente] Si un délai applicable au Bureau international ou à une administration compétente expire un jour non ouvrable pour le Bureau international ou pour une administration compétente, ce délai, nonobstant les alinéas 1) et 2), expire pour le Bureau international ou l'administration compétente, selon le cas, le premier jour ouvrable subséquent.
1) [Demande] La demande doit être rédigée en français, en anglais ou en espagnol.
2) [Communications postérieures à la demande internationale] Toute communication relative à une demande ou à un enregistrement international doit être rédigée en français, en anglais ou en espagnol, au choix de l'administration compétente concernée ou, dans le cas visé à l'article 5.3), au choix des bénéficiaires ou de la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii). Les traductions nécessaires aux fins de ces procédures sont établies par le Bureau international.
3) [Inscriptions au registre international et publication] Les inscriptions au registre international et la publication de ces inscriptions par le Bureau international sont faites en français, en anglais et en espagnol. Les traductions nécessaires à ces fins sont établies par le Bureau international. Toutefois, le Bureau international ne traduit pas l'appellation d'origine ou l'indication géographique.
4) [Translittération de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique] Lorsque la demande contient une translittération de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique conformément à la règle 5.2)b), le Bureau international n'en vérifie pas l'exactitude.
Règle 4
Administration
compétente
1) [Notification au Bureau international] Lorsqu'elle adhère à l'Arrangement, chaque partie contractante notifie au Bureau international le nom et les coordonnées de son administration compétente, à savoir l'administration qu'elle a désignée pour présenter les demandes et les autres notifications au Bureau international et pour recevoir les notifications du Bureau international. En outre, cette administration compétente communique les informations relatives aux procédures applicables dans la partie contractante concernant l'application des droits sur les appellations d'origine et les indications géographiques.
2) [Administration unique ou administrations différentes] La notification visée à l'alinéa 1) indique, de préférence, une seule administration compétente. Lorsqu'une partie contractante notifie différentes administrations compétentes, cette notification indique clairement leurs compétences respectives à l'égard de la présentation des demandes au Bureau international et de la réception des notifications du Bureau international.
3) [Modifications] Les parties contractantes notifient au Bureau international toute modification des données visées à l'alinéa 1). Toutefois, le Bureau international peut prendre connaissance d'office d'une modification en l'absence de notification lorsqu'il dispose d'indications claires selon lesquelles une telle modification est intervenue.
Chapitre II
Demande
et enregistrement international
Règle 5
Conditions
relatives à la demande
1) [Dépôt] La demande internationale doit être déposée auprès du Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet et doit être signée par l'administration compétente qui la présente ou, dans le cas visé à l'article 5.3), par les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii).
2) [Demande – Contenu obligatoire]
a) La demande indique:
i) la partie contractante d'origine;
ii) l'administration compétente qui présente la demande ou, dans le cas visé à l'article 5.3), les données servant à identifier les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii);
iii) les bénéficiaires, désignés de façon collective ou, si une désignation collective est impossible, de façon nominative, ou la personne physique ou morale habilitée en vertu de la législation de la partie contractante d'origine à revendiquer les droits des bénéficiaires ou d'autres droits relatifs à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique;
iv) l'appellation d'origine ou l'indication géographique dont l'enregistrement est demandé, dans la langue officielle de la partie contractante d'origine ou, si la partie contractante d'origine a plusieurs langues officielles, dans la ou les langues officielles dans lesquelles l'appellation d'origine ou l'indication géographique figure dans l'enregistrement, l'acte ou la décision en vertu duquel la protection est accordée dans la partie contractante d'origine [1];
v) le produit ou les produits auxquels s'applique cette appellation d'origine ou cette indication géographique, aussi précisément que possible;
vi) l'aire géographique d'origine ou l'aire géographique de production du ou des produits;
vii) les données, y compris la date, servant à identifier l'enregistrement, l'acte législatif ou réglementaire ou la décision judiciaire ou administrative en vertu duquel la protection est accordée à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique dans la partie contractante d'origine.
b) Lorsqu'ils ne sont pas en caractères latins, la demande doit comporter une translittération du nom des bénéficiaires ou de la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii), de l'aire géographique d'origine et de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dont l'enregistrement est demandé. La translittération doit suivre la phonétique de la langue de la demande [1].
c) La demande doit être accompagnée de la taxe d'enregistrement et de toutes autres taxes prescrites à la règle 8.
3) [Demande – Données concernant la qualité, la notoriété ou d'autres caractères]
a) Dans la mesure où une partie contractante exige, pour qu'une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée soit protégée sur son territoire, que la demande indique aussi des données concernant, dans le cas d'une appellation d'origine, la qualité ou les caractères du produit et le lien existant avec le milieu géographique de l'aire géographique de production et, dans le cas d'une indication géographique, la qualité, la notoriété ou d'autres caractères du produit et le lien existant avec l'aire géographique d'origine, elle doit notifier cette exigence au Directeur général.
b) Pour que cette condition soit remplie, les données visées au sous-alinéa a) doivent être fournies dans une langue de travail, mais elles ne sont pas traduites par le Bureau international.
c) Toute demande qui n'est pas conforme à une exigence notifiée par une partie contractante en application du sous-alinéa a) a pour effet, sous réserve de la règle 6, qu'il est renoncé à la protection à l'égard de cette partie contractante.
4) [Demande – Signature ou intention d'utilisation]
a) Dans la mesure où une partie contractante exige, pour qu'une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée soit protégée, que la demande soit signée par une personne habilitée à revendiquer les droits conférés par cette protection, elle doit notifier cette exigence au Directeur général.
b) Dans la mesure où une partie contractante exige, pour qu'une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée soit protégée, que la demande soit accompagnée d'une déclaration d'intention d'utiliser l'appellation d'origine ou indication géographique enregistrée sur son territoire ou d'une déclaration d'intention d'exercer un contrôle sur l'utilisation par d'autres de l'appellation d'origine ou indication géographique enregistrée sur son territoire, elle doit notifier cette exigence au Directeur général.
c) Toute demande qui n'est pas signée conformément au sous-alinéa a) ou qui n'est pas accompagnée d'une déclaration indiquée au sous-alinéa b) a pour effet, sous réserve de la règle 6, qu'il est renoncé à la protection à l'égard de la partie contractante exigeant cette signature ou cette déclaration et qui l'a notifié conformément au sous-alinéa a) ou b).
5) [Demande – Protection non revendiquée sur certains éléments de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique] La demande indique si, à la connaissance du déposant, l'enregistrement, l'acte législatif ou réglementaire ou la décision judiciaire ou administrative en vertu duquel la protection est accordée à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique dans la partie contractante d'origine précise ou non que la protection n'est pas accordée sur certains éléments de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. Ces éléments sont indiqués dans la demande dans une langue de travail.
6) [Demande – Contenu facultatif] La demande peut indiquer ou contenir:
i) l'adresse des bénéficiaires;
ii) une déclaration selon laquelle il est renoncé à la protection dans une ou plusieurs parties contractantes;
iii) une copie en langue originale de l'enregistrement, de l'acte législatif ou réglementaire ou de la décision judiciaire ou administrative en vertu duquel la protection est accordée à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique dans la partie contractante d'origine;
iv) une déclaration à l'effet que la protection n'est pas revendiquée sur certains éléments, autres que ceux visés à l'alinéa 5), de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.
1) [Examen de la demande et correction des irrégularités]
a) Sous réserve de l'alinéa 2), si le Bureau international constate que la demande ne remplit pas les conditions fixées à la règle 3.1) ou à la règle 5, il sursoit à l'enregistrement et invite l'administration compétente ou, dans le cas visé à l'article 5.3), les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii), à remédier à l'irrégularité constatée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle a été envoyée cette invitation.
b) Si l'irrégularité constatée n'a pas été corrigée dans un délai de deux mois à compter de la date de l'invitation visée au sous-alinéa a), le Bureau international envoie une communication rappelant son invitation. L'envoi d'une telle communication n'a pas d'incidence sur le délai de trois mois visé au sous-alinéa a).
c) Si la correction de l'irrégularité n'est pas reçue par le Bureau international dans le délai de trois mois visé au sous-alinéa a), la demande est, sous réserve de l'alinéa d), rejetée par le Bureau international qui en informe l'administration compétente ou, dans le cas visé à l'article 5.3), les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) ainsi que l'administration compétente.
d) Dans le cas d'une irrégularité concernant une exigence fondée sur une notification faite en vertu de la règle 5.3) ou 4), ou sur une déclaration faite en vertu de l'article 7.4), si la correction de l'irrégularité n'est pas reçue par le Bureau international dans le délai de trois mois visé au sous-alinéa a), il est considéré qu'il est renoncé à la protection résultant de l'enregistrement international dans la partie contractante qui a fait la notification ou la déclaration.
e) Lorsque, conformément au sous-alinéa c), la demande est rejetée, le Bureau international rembourse les taxes payées pour cette demande, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de la taxe d'enregistrement visée à la règle 8.
2) [Demande non considérée comme telle] Si la demande n'est pas déposée par l'administration compétente de la partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), par les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii), elle n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et est renvoyée à l'expéditeur.
Règle 7
Inscription au registre international
1) [Enregistrement]
a) Lorsque le Bureau international constate que la demande remplit les conditions fixées aux règles 3.1) et 5, il inscrit l'appellation d'origine ou l'indication géographique au registre international.
b) Lorsque la demande est aussi régie par l'Arrangement de Lisbonne ou l'Acte de 1967, le Bureau international inscrit l'appellation d'origine au registre international s'il constate que la demande remplit les conditions fixées aux règles 3.1) et 5 du règlement d'exécution applicable à l'égard de l'Arrangement de Lisbonne ou de l'Acte de 1967.
c) Le Bureau international indique pour chaque partie contractante si l'enregistrement international est régi par le présent Acte ou par l'Arrangement de Lisbonne ou l'Acte de 1967.
2) [Contenu de l'enregistrement] L'enregistrement international contient ou indique:
i) toutes les données figurant dans la demande;
ii) la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande;
iii) le numéro de l'enregistrement international;
iv) la date de l'enregistrement international.
3) [Certificat et notification] Le Bureau international
i) adresse un certificat d'enregistrement international à l'administration compétente de la partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) qui ont demandé cet enregistrement; et
ii) notifie ledit enregistrement international à l'administration compétente de chaque partie contractante.
4) [Application de l'article 31.1)]
a) En cas de ratification du présent Acte par un État partie à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967, ou d'adhésion de cet État au présent Acte, la règle 5.2) à 4) s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne les enregistrements internationaux ou appellations d'origine en vigueur au titre de l'Arrangement de Lisbonne ou de l'Acte de 1967 à l'égard de cet État. Le Bureau international vérifie auprès de l'administration compétente concernée toutes les modifications à apporter compte tenu des conditions prescrites aux règles 3.1) et 5.2) à 4) en vue de leur enregistrement au titre du présent Acte et notifie les enregistrements internationaux ainsi effectués à toutes les autres parties contractantes. Les modifications donnent lieu au paiement de la taxe visée à la règle 8.1)ii).
b) Toute déclaration de refus ou notification d'invalidation émise par une partie contractante qui est aussi partie à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967 reste en vigueur au titre du présent Acte, sauf si la partie contractante notifie un retrait de refus en vertu de l'article 16 ou un octroi de protection en vertu de l'article 18.
c) Lorsque le sous-alinéa b) n'est pas applicable, toute partie contractante qui est également partie à l'Arrangement de Lisbonne ou à l'Acte de 1967 doit, à la réception de la notification visée au sous-alinéa a), continuer de protéger l'appellation d'origine concernée également en vertu du présent Acte, sauf indication contraire de la partie contractante. Tout délai accordé en vertu de l'article 5.6) de l'Arrangement de Lisbonne ou de l'Acte de 1967, encore en vigueur au moment où la notification visée au sous-alinéa a) est reçue, est régi par les dispositions de l'article 17 pour le reste de sa durée de validité.
1) [Montant des taxes] Le Bureau international perçoit les taxes suivantes [2], payables en francs suisses:
i) taxe d'enregistrement international …
ii) taxe pour chaque modification d'un enregistrement international …
iii) taxe pour la fourniture d'un extrait du registre international …
iv) taxe pour la fourniture d'une attestation ou de tout autre renseignement par écrit sur le contenu du registre international …
v) taxes individuelles visées à l'alinéa 2) …
2) [Établissement du montant des taxes individuelles]
a) Lorsqu'une partie contractante fait une déclaration visée à l'article 7.4) selon laquelle elle souhaite recevoir la taxe individuelle prévue dans cette disposition, elle indique le montant de cette taxe exprimé dans la monnaie utilisée par l'administration compétente.
b) Lorsque, dans la déclaration visée au sous-alinéa a), la taxe est indiquée dans une monnaie autre que la monnaie suisse, le Directeur général établit le montant de la taxe en monnaie suisse, après consultation de l'administration compétente de la partie contractante, sur la base du taux de change officiel des Nations Unies.
c) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations Unies entre la monnaie suisse et la monnaie dans laquelle le montant d'une taxe individuelle a été indiqué par une partie contractante est supérieur ou inférieur d'au moins 5% au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe en monnaie suisse, l'administration compétente de cette partie contractante peut demander au Directeur général d'établir un nouveau montant de la taxe en monnaie suisse sur la base du taux de change officiel des Nations Unies applicable le jour précédant celui où cette demande est faite. Le Directeur général prend les dispositions nécessaires à cet effet. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant sur le site Internet de l'Organisation.
d) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change official des Nations Unies entre la monnaie suisse et la monnaie dans laquelle le montant d'une taxe individuelle a été indiqué par une partie contractante est inférieur d'au moins 10% au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe en monnaie suisse, le Directeur général établit un nouveau montant de la taxe en monnaie suisse, sur la base du taux de change officiel des Nations Unies applicable. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant sur le site Internet de l'Organisation.
3) [Inscription du montant des taxes individuelles au crédit des parties contractantes concernées] Toute taxe individuelle payée au Bureau international à l'égard d'une partie contractante est créditée sur le compte de cette partie contractante auprès du Bureau international au cours du mois qui suit celui de l'inscription de l'enregistrement international pour lequel cette taxe a été payée.
4) [Obligation d'utiliser la monnaie suisse] Tous les paiements adressés au Bureau international en application du présent règlement d'exécution doivent être effectués en monnaie suisse nonobstant le fait que, si les taxes sont payées par l'intermédiaire d'une administration compétente, cette administration compétente a pu les percevoir dans une autre monnaie.
5) [Paiement]
a) Sous réserve du sous-alinéa b), les taxes sont payées directement au Bureau international.
b) Les taxes qui doivent être payées en relation avec une demande peuvent l'être par l'intermédiaire de l'administration compétente si cette dernière accepte de les percevoir et de les transférer et que les bénéficiaires le souhaitent. Toute administration compétente qui accepte de percevoir et de transférer lesdites taxes notifie ce fait au Directeur général.
6) [Modes de paiement] Les taxes sont payées au Bureau international conformément aux instructions administratives.
7) [Indications accompagnant le paiement] Lors du paiement d'une taxe au Bureau international, il y a lieu d'indiquer l'appellation d'origine ou l'indication géographique concernée et l'objet du paiement.
8) [Date du paiement]
a) Sous réserve du sous-alinéa b), une taxe est réputée payée au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit le montant requis.
b) Lorsque le montant requis est disponible sur un compte ouvert auprès du Bureau international et que le Bureau a reçu du titulaire du compte l'instruction d'opérer un prélèvement, la taxe est réputée payée au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit une demande ou une demande d'inscription d'une modification.
9) [Modification du montant des taxes] Lorsque le montant d'une taxe est modifié, le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle la taxe a été reçue par le Bureau international.
Chapitre III
Refus
et autres mesures relatives à l'enregistrement international
1) [Notification au Bureau international]
a) Tout refus doit être notifié au Bureau international par l'administration compétente de la partie contractante concernée et doit être signé par cette administration compétente.
b) Ce refus doit être notifié dans un délai d'une année à compter de la réception de la notification de l'enregistrement international visée à l'article 6.4). Dans le cas visé à l'article 29.4), ce délai peut être prolongé d'une année.
2) [Contenu de la notification de refus] La notification de refus doit indiquer ou contenir:
i) l'administration compétente notifiant le refus;
ii) le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique;
iii) les motifs sur lesquels le refus est fondé;
iv) lorsque le refus est fondé sur l'existence d'un droit antérieur visé à l'article 13, les données essentielles concernant ce droit antérieur et, notamment, s'il s'agit d'une demande ou d'un enregistrement national, régional ou international de marque, la date et le numéro de cette demande ou de cet enregistrement, la date de priorité (le cas échéant), le nom et l'adresse du titulaire, une reproduction de la marque, ainsi que la liste des produits et services pertinents figurant dans la demande ou l'enregistrement de cette marque, étant entendu que ladite liste peut être présentée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement;
v) lorsque le refus ne concerne que certains éléments de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, une indication des éléments qu'il concerne;
vi) les recours judiciaires ou administratifs disponibles pour contester le refus ainsi que les délais de recours applicables.
3) [Inscription au registre international et notification par le Bureau international] Sous réserve de la règle 10.1), le Bureau international inscrit au registre international tout refus, avec une indication de la date à laquelle la notification de refus a été adressée au Bureau international, et communique une copie de cette notification de refus à l'administration compétente de la partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) ainsi qu'à l'administration compétente de la partie contractante d'origine.
Règle 10
Notification de refus irrégulière
1) [Déclaration de refus non considérée comme telle]
a) Une notification de refus n'est pas considérée comme telle par le Bureau international:
i) si elle n'indique pas le numéro de l'enregistrement international concerné, à moins que d'autres indications figurant dans la déclaration permettent d'identifier sans ambiguïté cet enregistrement;
ii) si elle n'indique aucun motif de refus;
iii) si elle est adressée au Bureau international après l'expiration du délai applicable mentionné à la règle 9.1);
iv) si elle n'est pas notifiée au Bureau international par l'administration compétente.
b) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique, le Bureau international informe l'administration compétente qui a soumis la notification de refus que le refus n'est pas considéré comme tel par le Bureau international et qu'il n'a pas été inscrit au registre international, en indique les raisons et, sauf s'il ne peut pas identifier l'enregistrement international en cause, communique une copie de la notification de refus à l'administration compétente de la partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) ainsi qu'à l'administration compétente de la partie contractante d'origine.
2) [Déclaration irrégulière] Si la notification de refus contient une irrégularité autre que celles visées à l'alinéa 1), le Bureau international inscrit néanmoins le refus au registre international et communique une copie de la notification de refus à l'administration compétente de la partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires et à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) ainsi qu'à l'administration compétente de la partie contractante d'origine. À la demande de cette administration compétente ou, dans le cas visé à l'article 5.3), des bénéficiaires ou de la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii), le Bureau international invite l'administration compétente qui a soumis la notification de refus à régulariser la notification sans délai.
1) [Notification au Bureau international] Tout refus peut être retiré, partiellement ou totalement, en tout temps par l'administration compétente qui l'a notifié. Le retrait d'un refus doit être notifié au Bureau international par l'administration compétente concernée et doit être signé par cette administration.
2) [Contenu de la notification] La notification de retrait d'un refus indique:
i) le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique;
ii) le motif du retrait et, en cas de retrait partiel, les données mentionnées à la règle 9.2)v);
iii) la date à laquelle le refus a été retiré.
3) [Inscription au registre international et notification du Bureau international] Le Bureau international inscrit au registre international tout retrait visé à l'alinéa 1) et communique une copie de la notification du retrait à l'administration compétente de la partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) ainsi qu'à l'administration compétente de la partie contractante d'origine.
Règle 12
Notification
d'octroi de la protection
1) [Déclaration facultative d'octroi de la protection]
a) L'administration compétente d'une partie contractante qui ne refuse pas les effets d'un enregistrement international peut, dans le délai visé à la règle 9.1), envoyer au Bureau international une déclaration confirmant que la protection est accordée à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique qui fait l'objet d'un enregistrement international.
b) La déclaration doit indiquer:
i) l'administration compétente de la partie contractante qui fait la déclaration;
ii) le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique; et
iii) la date de la déclaration.
2) [Déclaration facultative d'octroi de la protection faisant suite à un refus]
a) Lorsque l'administration compétente d'une partie contractante qui a précédemment soumis une notification de refus souhaite retirer ce refus, elle peut, au lieu de notifier le retrait du refus conformément à la règle 11.1), envoyer au Bureau international une déclaration à l'effet que la protection est accordée à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique concernée.
b) La déclaration doit indiquer:
i) l'administration compétente de la partie contractante qui fait la déclaration;
ii) le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique;
iii) le motif du retrait et, en cas d'octroi de la protection correspondant à un retrait partiel de refus, les données mentionnées à la règle 9.2)v); et
iv) la date à laquelle la protection a été accordée.
3) [Inscription au registre international et notification du Bureau international] Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration visée à l'alinéa 1) ou 2) et communique une copie de cette déclaration à l'administration compétente de la partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) ainsi qu'à l'administration compétente de la partie contractante d'origine.
Règle 13
Notification
d'invalidation des effets d'un enregistrement
international dans une partie
contractante
1) [Notification d'invalidation au Bureau international] Lorsque les effets d'un enregistrement international sont invalidés, totalement ou partiellement, dans une partie contractante et que l'invalidation n'est plus susceptible de recours, l'administration compétente de la partie contractante concernée transmet au Bureau international une notification d'invalidation. La notification indique ou contient:
i) le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique;
ii) l'autorité qui a prononcé l'invalidation;
iii) la date à laquelle l'invalidation a été prononcée;
iv) lorsque l'invalidation est partielle, les données mentionnées à la règle 9.2)v);
v) les motifs sur la base desquels l'invalidation a été prononcée;
vi) une copie de la décision ayant invalidé les effets de l'enregistrement international.
2) [Inscription au registre international et notification du Bureau international] Le Bureau international inscrit l'invalidation au registre international avec les données visées aux points i) à v) de l'alinéa 1) et communique une copie de cette notification à l'administration compétente de la partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) ainsi qu'à l'administration compétente de la partie contractante d'origine.
Règle 14
Notification
de période de transition accordée à des tiers
1) [Notification au Bureau international] Lorsqu'un tiers s'est vu accorder un délai défini dans une partie contractante pour mettre fin à l'utilisation d'une appellation d'origine enregistrée ou d'une indication géographique enregistrée, conformément à l'article 17.1), l'administration compétente de cette partie contractante notifie ce fait au Bureau international. La notification indique:
i) le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique;
ii) l'identité du tiers concerné;
iii) le délai accordé au tiers, assorti de préférence d'informations concernant la portée de l'utilisation pendant la période de transition;
iv) la date à compter de laquelle le délai défini commence à courir, étant entendu que cette date ne peut dépasser une année et trois mois à compter de la réception de la notification de l'enregistrement international visée à l'article 6.4) et, dans le cas visé à l'article 29.4), deux années et trois mois à compter de la réception de cette notification.
2) [Durée souhaitable] La durée du délai accordé à un tiers ne doit pas être supérieure à 15 ans, étant entendu que le délai peut dépendre de chaque cas d'espèce et qu'un délai supérieur à 10 ans serait exceptionnel.
3) [Inscription au registre international et notification du Bureau international] Sous réserve que la notification mentionnée à l'alinéa 1) soit adressée par l'administration compétente au Bureau international avant la date indiquée à l'alinéa 1)iv), le Bureau international inscrit cette notification au registre international avec les données qui y figurent et communique une copie de cette notification à l'administration compétente de la partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) ainsi qu'à l'administration compétente de la partie contractante d'origine.
1) [Modifications admises] Les modifications ci-après peuvent être inscrites au registre international:
i) adjonction ou suppression d'un ou de plusieurs bénéficiaires;
ii) modification du nom ou de l'adresse des bénéficiaires;
iii) modification des limites de l'aire géographique d'origine du ou des produits auxquels s'applique l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
iv) modification relative à l'acte législatif ou réglementaire, à la décision judiciaire ou administrative ou à l'enregistrement visés à la règle 5.2)a)vii);
v) modification relative à la partie contractante d'origine n'affectant pas l'aire géographique d'origine du ou des produits auxquels s'applique l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
vi) modification au titre de la règle 16.
2) [Procédure]
a) Toute demande d'inscription d'une modification visée à l'alinéa 1) doit être présentée au Bureau international par l'administration compétente de la partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), par les bénéficiaires ou par la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) et doit être accompagnée de la taxe prescrite à la règle 8.
b) Toute demande d'inscription d'une modification visée à l'alinéa 1) doit, lorsqu'elle concerne une aire géographique d'origine transfrontalière nouvellement établie, être présentée au Bureau international par l'administration compétente désignée en commun.
3) [Inscription au registre international et notification aux administrations compétentes] Le Bureau international inscrit au registre international toute modification demandée conformément aux alinéas 1) et 2), avec une indication de la date de réception de la demande par le Bureau international, confirme l'inscription à l'administration compétente qui a demandé la modification et communique cette modification aux administrations compétentes des autres parties contractantes.
4) [Autre procédure facultative] Dans le cas visé à l'article 5.3), les alinéas 1) à 3) s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu qu'une demande présentée par les bénéficiaires ou par la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) doit indiquer que le changement est requis du fait d'un changement correspondant apporté à l'enregistrement, à l'acte législatif ou réglementaire ou à la décision judiciaire ou administrative en vertu duquel la protection avait été accordée à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique dans la partie contractante d'origine; et que l'inscription de cette modification au registre international doit être confirmée aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale concernés par le Bureau international, qui informe aussi l'administration compétente de la partie contractante d'origine.
Règle 16
Renonciation
à la protection
1) [Notification au Bureau international] L'administration compétente de la partie contractante d'origine, ou, dans le cas visé à l'article 5.3), les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) ou l'administration compétente de la partie contractante d'origine, peuvent en tout temps notifier au Bureau international qu'il est renoncé, totalement ou partiellement, à la protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dans une ou plusieurs des parties contractantes. La notification d'une renonciation à la protection indique le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique.
2) [Retrait d'une renonciation] Toute renonciation, y compris une renonciation selon la règle 6.1)d), peut être retirée, totalement ou partiellement, en tout temps par l'administration compétente ou, dans le cas visé à l'article 5.3), par les bénéficiaires ou par la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) ou par l'administration compétente de la partie contractante d'origine, sous réserve du paiement de la taxe de modification et, dans le cas d'une renonciation selon la règle 6.1)d), de la correction de l'irrégularité.
3) [Inscription au registre international et notification aux administrations compétentes] Le Bureau international inscrit au registre international toute renonciation à la protection visée à l'alinéa 1) ou tout retrait d'une renonciation visé à l'alinéa 2), confirme l'inscription à l'administration compétente de la partie contractante d'origine et, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale, en informant aussi l'administration compétente de la partie contractante d'origine, et communique l'inscription de cette modification au registre international à l'administration compétente de chaque partie contractante à laquelle cette renonciation, ou le retrait de cette renonciation, se rapporte.
4) [Application des règles 9 à 12] L'administration compétente d'une partie contractante qui reçoit une notification du retrait d'une renonciation peut notifier au Bureau international le refus des effets de l'enregistrement international sur son territoire. Cette déclaration doit être adressée au Bureau international par ladite administration compétente dans un délai d'une année à compter de la date de réception de la notification du Bureau international relative au retrait de la renonciation. Les règles 9 à 12 s'appliquent mutatis mutandis.
Règle 17
Radiation
de l'enregistrement international
1) [Demande de radiation] La demande de radiation doit indiquer le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que la dénomination constituant l'appellation d'origine ou l'indication constituant l'indication géographique.
2) [Inscription au registre international et notification aux administrations compétentes] Le Bureau international inscrit au registre international la radiation avec les données figurant dans la demande, confirme l'inscription à l'administration compétente de la partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii), en informant aussi l'administration compétente de la partie contractante d'origine, et communique la radiation aux administrations compétentes des autres parties contractantes.
Règle 18
Rectifications
apportées au registre international
1) [Procédure] Si le Bureau international, agissant d'office ou sur demande de l'administration compétente de la partie contractante d'origine, considère que le registre international contient une erreur relative à un enregistrement international, il corrige le registre en conséquence.
2) [Autre procédure facultative] Dans le cas visé à l'article 5.3), la demande mentionnée à l'alinéa 1) peut aussi être présentée par les bénéficiaires ou par la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii). Le Bureau international notifie à ces bénéficiaires ou à cette personne physique ou morale toute rectification concernant l'enregistrement international.
3) [Notification de la rectification aux administrations compétentes] Le Bureau international notifie la rectification apportée au registre international à l'administration compétente de chaque partie contractante ainsi que, dans le cas visé à l'article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii).
4) [Application des règles 9 à 12] Lorsque la rectification d'une erreur concerne l'appellation d'origine ou l'indication géographique, ou le ou les produits auxquels s'applique l'appellation d'origine ou l'indication géographique, l'administration compétente d'une partie contractante a le droit de déclarer qu'elle ne peut assurer la protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique après rectification. Cette déclaration doit être adressée au Bureau international par ladite administration compétente dans un délai d'une année à compter de la date de la notification du Bureau international relative à la rectification. Les règles 9 à 12 s'appliquent mutatis mutandis.
Chapitre IV
Dispositions
diverses
Le Bureau international publie toutes les inscriptions faites au registre international.
Règle 20
Extraits
du registre international et autres renseignements
fournis
par le Bureau international
1) [Renseignements sur le contenu du registre international] Des extraits du registre international ou tout autre renseignement sur le contenu de ce registre sont fournis par le Bureau international à toute personne qui lui en fait la demande, contre paiement de la taxe prescrite à la règle 8.
2) [Communication des dispositions, des décisions ou de l'enregistrement en vertu desquels l'appellation d'origine ou l'indication géographique est protégée]
a) Toute personne peut demander au Bureau international une copie en langue originale des dispositions, des décisions ou de l'enregistrement visés à la règle 5.2)a)vii), contre paiement de la taxe prescrite à la règle 8.
b) Pour autant que ces documents aient déjà été communiqués au Bureau international, celui-ci en transmet sans délai une copie à la personne qui lui en a fait la demande.
c) Si ces documents n'ont jamais été communiqués au Bureau international, celui-ci en demande copie à l'administration compétente de la partie contractante d'origine et les transmet, dès réception, à la personne qui lui en a fait la demande.
Lorsque la signature d'une administration compétente est requise en vertu du présent règlement d'exécution, cette signature peut être imprimée ou être remplacée par l'apposition d'un fac-similé ou d'un sceau officiel.
Règle 22
Date d'envoi
de diverses communications
Lorsque les notifications visées aux règles 9.1), 14.1), 16.4) et 18.4) sont adressées par l'intermédiaire d'un service postal, la date d'envoi est déterminée par le cachet de la poste. Si le cachet de la poste est illisible ou s'il fait défaut, le Bureau international traite la communication concernée comme si elle avait été adressée 20 jours avant la date à laquelle il l'a reçue. Lorsque lesdites notifications sont adressées par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement du courrier, la date d'envoi est déterminée par l'indication fournie par cette entreprise sur la base des données qu'elle a enregistrées concernant l'envoi. Ces notifications peuvent également être adressées par télécopieur ou par la voie électronique, comme indiqué dans les instructions administratives.
Règle 23
Modes
de notification par le Bureau international
1) [Notification de l'enregistrement international] La notification de l'enregistrement international visée à la règle 7.3)ii) ou la notification du retrait d'une renonciation visée à la règle 16.3) est adressée par le Bureau international à l'administration compétente de chaque partie contractante concernée par tout moyen permettant au Bureau international d'établir la date à laquelle la notification a été reçue, comme prévu par les instructions administratives.
2) [Autres notifications] Toutes les autres notifications du Bureau international visées dans le présent règlement d'exécution sont adressées aux administrations compétentes par tout moyen permettant au Bureau international d'établir que la notification a été reçue.
Règle 24
Instructions
administratives
1) [Établissement d'instructions administratives; matières traitées]
a) Le Directeur général établit des instructions administratives et peut les modifier. Avant d'établir ou de modifier les instructions administratives, le Directeur général consulte les administrations compétentes des parties contractantes qui sont directement intéressées par les instructions administratives ou les modifications proposées.
b) Les instructions administratives traitent des questions pour lesquelles le présent règlement d'exécution renvoie expressément auxdites instructions et des détails relatifs à l'application du présent règlement d'exécution.
2) [Supervision par l'Assemblée] L'Assemblée peut inviter le Directeur général à modifier toute disposition des instructions administratives et le Directeur général donne suite à cette invitation.
3) [Publication et entrée en vigueur]
a) Les instructions administratives et toute modification qui leur est apportée sont publiées.
b) Chaque publication précise la date à laquelle les dispositions publiées entrent en vigueur.
4) [Divergence entre les instructions administratives et l'Acte ou le présent règlement d'exécution] En cas de divergence entre une disposition des instructions administratives, d'une part, et une disposition de l'Acte ou du présent règlement d'exécution, d'autre part, c'est cette dernière qui prime.
[1] L'application de la règle 5.2)a)iv) et de la règle 5.2)b) est subordonnée aux dispositions de la règle 3.3) et 4).
[2] Le montant des taxes est décidé par l'Assemblée.