Loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique (Loi sur la signature électronique, SCSE)
du 19 décembre 2003
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95, al. 1, et 122, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 3 juillet 20012, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et but 1 La présente loi règle:
a. les conditions auxquelles les fournisseurs de services de certification dans le domaine de la signature électronique peuvent être reconnus;
b. les droits et les devoirs des fournisseurs de services de certification recon nus.
2 Elle vise à: a. promouvoir la fourniture de services de certification électronique sûrs à un
large public; b. favoriser l’utilisation des signatures électroniques qualifiées; c. permettre la reconnaissance internationale des fournisseurs de services de
certification et de leurs prestations.
Art. 2 Définitions Au sens de la présente loi, on entend par:
a. signature électronique: données électroniques jointes ou liées logiquement à d’autres données électroniques et qui servent à vérifier leur authenticité;
RS 943.03 1 RS 101 2 FF 2001 5423
2001-1277 5085
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b. signature électronique avancée: signature électronique qui satisfait aux exi gences suivantes: 1. être liée uniquement au titulaire, 2. permettre d’identifier le titulaire, 3. être créée par des moyens que le titulaire peut garder sous son contrôle
exclusif, 4. être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute
modification ultérieure des données soit détectable; c. signature électronique qualifiée: signature électronique avancée fondée sur
un dispositif sécurisé de création de signature au sens de l’art. 6, al. 1 et 2, et sur un certificat qualifié valable au moment de sa création;
d. clé de signature: données uniques telles que des codes ou des clés crypto graphiques privées que le titulaire utilise pour composer une signature élec tronique;
e. clé de vérification de signature: données telles que des codes ou des clés cryptographiques publiques utilisées pour vérifier une signature électroni que;
f. certificat qualifié: certificat numérique qui remplit les conditions de l’art. 7; g. fournisseur de services de certification (fournisseur): organisme qui certifie
des données dans un environnement électronique et qui délivre à cette fin des certificats numériques;
h. organisme de reconnaissance: organisme qui, selon les règles de l’accrédita tion3, est habilité à reconnaître et à surveiller les fournisseurs.
Section 2 Reconnaissance des fournisseurs
Art. 3 Conditions de la reconnaissance 1 Peuvent être reconnus comme fournisseurs les personnes physiques ou morales qui:
a. sont inscrites au registre du commerce; b. sont en mesure de délivrer et de gérer des certificats qualifiés conformément
aux exigences de la présente loi; c. emploient du personnel possédant les connaissances, l’expérience et les qua
lifications nécessaires; d. utilisent des systèmes et des produits informatiques fiables et sûrs, notam
ment des dispositifs de création de signatures; e. possèdent des ressources ou des garanties financières suffisantes;
Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51) et les dispositions d’exécution pertinentes.
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f. contractent les assurances nécessaires à la couverture de la responsabilité prévue à l’art. 16 et des frais que peuvent entraîner les mesures prévues à l’art. 13, al. 2 et 3;
g. assurent le respect du droit applicable, notamment de la présente loi et des dispositions d’exécution pertinentes.
2 Les conditions prévues à l’al. 1 sont également applicables aux fournisseurs étran gers. Lorsqu’un fournisseur étranger a déjà obtenu une reconnaissance de la part d’un organisme de reconnaissance étranger, l’organisme de reconnaissance suisse peut le reconnaître s’il est prouvé que:
a. la reconnaissance a été octroyée selon le droit étranger; b. les règles du droit étranger applicables à l’octroi de la reconnaissance sont
équivalentes à celles du droit suisse; c. l’organisme de reconnaissance étranger possède des qualifications équiva
lentes à celles qui sont exigées d’un organisme de reconnaissance suisse; d. l’organisme de reconnaissance étranger garantit sa collaboration à l’orga
nisme de reconnaissance suisse pour la surveillance du fournisseur en Suisse.
3 Les unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes peuvent être reconnues comme fournisseurs sans avoir à s’inscrire au registre du commerce.
Art. 4 Désignation de l’organisme d’accréditation 1 Le Conseil fédéral désigne l’organisme d’accréditation des organismes de recon naissance (organisme d’accréditation). 2 Si aucun organisme n’a été accrédité pour effectuer des reconnaissances, le Conseil fédéral désigne l’organisme d’accréditation ou un autre organisme compétent comme organisme de reconnaissance.
Art. 5 Liste des fournisseurs 1 Les organismes de reconnaissance annoncent à l’organisme d’accréditation les fournisseurs qu’ils reconnaissent. 2 L’organisme d’accréditation tient à la disposition du public la liste des fournisseurs reconnus.
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Section 3 Elaboration et utilisation de clés de signature et de vérification de signature
Art. 6 1 Le Conseil fédéral règle l’élaboration des clés de signature et de vérification de signature pouvant faire l’objet de certificats qualifiés au sens de la présente loi. Ce faisant, il veille à assurer un degré de sécurité élevé, conforme à l’évolution de la technique. 2 Les dispositifs de création de signature doivent au moins:
a. garantir que la clé de signature utilisée pour l’élaboration de la signature ne puisse pratiquement se rencontrer qu’une seule fois et que sa confidentialité soit suffisamment garantie;
b. assurer avec une marge de sécurité suffisante que la clé de signature utilisée pour la création de la signature ne puisse être trouvée par déduction et que la signature soit protégée contre toute falsification par les moyens techniques disponibles;
c. garantir que la clé de signature utilisée pour la création de la signature puisse être protégée de manière fiable par le titulaire légitime contre toute utilisa tion abusive.
3 Lors de la mise en place du processus de vérification de la signature, il convient de veiller à ce que les exigences suivantes soient remplies avec une marge de sécurité suffisante:
a. les données utilisées pour vérifier la signature correspondent aux données affichées à l’intention du vérificateur;
b. la signature est vérifiée de manière sûre et le résultat de cette vérification est correctement affiché;
c. le vérificateur peut, si nécessaire, déterminer de manière sûre le contenu des données signées;
d. l’authenticité et la validité du certificat requis lors de la vérification de la signature sont vérifiées de manière sûre et le résultat de cette vérification est correctement affiché;
e. l’identité du titulaire de la clé de signature est correctement affichée; f. l’utilisation d’un pseudonyme est clairement indiquée; g. tout changement ayant une influence sur la sécurité peut être détecté.
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Section 4 Certificats qualifiés
Art. 7 1 Tout certificat qualifié doit contenir au moins les informations suivantes:
a. le numéro de série; b. la mention qu’il est délivré à titre de certificat qualifié; c. le nom ou le pseudonyme de la personne physique titulaire de la clé de véri
fication de signature; s’il existe un risque de confusion, le nom doit être complété par un élément distinctif;
d. la clé de vérification de signature; e. la durée de validité; f. le nom, le pays d’établissement et la signature électronique qualifiée du
fournisseur qui délivre le certificat; g. la mention du caractère reconnu ou non du fournisseur et, s’il est reconnu, le
nom de l’organisme de reconnaissance. 2 Le certificat doit également contenir les éléments suivants:
a. les qualités spécifiques du titulaire de la clé de signature, telle que la qualité de représenter une personne morale déterminée;
b. le domaine d’utilisation du certificat; c. la valeur des transactions pour lesquelles le certificat peut être utilisé.
3 Le Conseil fédéral règle le format des certificats.
Section 5 Devoirs des fournisseurs reconnus
Art. 8 Délivrance des certificats qualifiés 1 Les fournisseurs reconnus doivent exiger des personnes qui demandent un certifi cat qualifié qu’elles se présentent en personne et qu’elles apportent la preuve de leur identité. S’agissant de l’art. 7, al. 2, let. a, les pouvoirs du représentant doivent faire l’objet d’une vérification; les renseignements professionnels ou autres relatifs à cette personne doivent être confirmés par l’organisme compétent. 2 Le Conseil fédéral détermine les documents de nature à prouver l’identité et, le cas échéant, les qualités des personnes qui demandent un certificat. Il peut, à certaines conditions, prévoir l’exemption de l’obligation de se présenter en personne. 3 Les fournisseurs reconnus doivent en outre s’assurer que les personnes qui deman dent un certificat qualifié possèdent la clé de signature qui s’y rapporte. 4 Ils peuvent déléguer leur tâche d’identification à des tiers (bureaux d’enregis trement). Ils répondent de l’exécution correcte de cette tâche par le bureau d’enregistrement.
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Art. 9 Obligation d’informer 1 Les fournisseurs reconnus doivent tenir à la disposition du public leurs conditions contractuelles générales et des informations sur leur politique de certification. 2 Ils doivent informer leurs clients des conséquences de l’utilisation abusive de leur clé de signature, au plus tard lors de la délivrance des certificats qualifiés, ainsi que des dispositions à prendre, selon les circonstances, pour assurer la confidentialité de leur clé de signature. 3 Ils tiennent un journal de leurs activités. Le Conseil fédéral règle la durée pendant laquelle le journal et les documents qui s’y rapportent doivent être conservés.
Art. 10 Annulation des certificats qualifiés 1 Les fournisseurs reconnus annulent immédiatement les certificats qualifiés:
a. si le titulaire ou son représentant le demande; b. s’il s’avère qu’ils ont été obtenus de manière frauduleuse; c. s’ils ne permettent plus de garantir le lien entre une clé de vérification de
signature et une personne. 2 En cas d’annulation sur demande selon l’al. 1, let. a, les fournisseurs s’assurent que le requérant a qualité pour demander l’annulation. 3 Les fournisseurs informent immédiatement les titulaires de certificats qualifiés de l’annulation de ces derniers.
Art. 11 Service d’annuaire pour les certificats qualifiés 1 Tout fournisseur reconnu garantit aux intéressés de pouvoir vérifier de façon fiable, en tout temps et selon une procédure usuelle, la validité de tous les certificats qualifiés qu’il aura délivrés. 2 Il peut en outre offrir un service d’annuaire permettant aux intéressés de rechercher et de consulter les certificats qualifiés qu’il aura délivrés. Un certificat n’est inscrit dans cet annuaire qu’à la demande de son titulaire. 3 Les pouvoirs publics peuvent consulter ces données gratuitement. 4 Le Conseil fédéral détermine la durée minimale pendant laquelle doit demeurer possible la vérification des certificats qualifiés qui ne sont plus valables.
Art. 12 Système d’horodatage Les fournisseurs reconnus délivrent, sur demande, une attestation munie de leur signature électronique qualifiée aux fins d’établir l’existence de données numériques à un moment précis.
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Art. 13 Cessation d’activité 1 Les fournisseurs reconnus annoncent en temps utile à l’organisme d’accréditation la cessation de leur activité. Ils lui annoncent immédiatement toute commination de faillite qui leur a été notifiée. 2 L’organisme d’accréditation charge un autre fournisseur reconnu de tenir la liste des certificats qualifiés valables, échus ou annulés et de conserver le journal de ses activités ainsi que les pièces justificatives correspondantes. Le Conseil fédéral désigne l’organisme compétent pour reprendre ces tâches lorsqu’il n’y a pas de fournisseur reconnu. Le fournisseur reconnu qui cesse son activité supporte les frais qui en résultent. 3 L’al. 2 est également applicable en cas de faillite d’un fournisseur reconnu.
Art. 14 Protection des données 1 Les fournisseurs reconnus et les bureaux d’enregistrement qu’ils ont mandatés ne peuvent traiter que les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Tout commerce de ces données est interdit. 2 Au surplus, la législation sur la protection des données est applicable.
Section 6 Surveillance des fournisseurs reconnus
Art. 15 1 La surveillance des fournisseurs reconnus est assurée par les organismes de recon naissance selon les règles de l’accréditation4. 2 Lorsqu’un organisme de reconnaissance retire la reconnaissance d’un fournisseur, il l’annonce immédiatement à l’organisme d’accréditation. L’art. 13, al. 2, est appli cable.
Section 7 Responsabilité
Art. 16 Responsabilité des fournisseurs 1 Lorsque des fournisseurs contreviennent à des obligations découlant de la présente loi ou des dispositions d’exécution, ils répondent du dommage causé au titulaire d’une clé de signature et aux tiers qui se sont fiés à un certificat qualifié valable. 2 Il leur incombe d’apporter la preuve qu’ils ont respecté les obligations découlant de la présente loi et des dispositions d’exécution.
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3 Les fournisseurs ne peuvent exclure leur responsabilité découlant de la présente loi non plus que celle de leurs auxiliaires. Ils ne répondent toutefois pas du dommage résultant de l’inobservation ou de la violation d’une restriction de l’utilisation du certificat (art. 7, al. 2).
Art. 17 Responsabilité des organismes de reconnaissance Lorsque les organismes de reconnaissance au sens de l’art. 2, let. h, contreviennent à des obligations découlant de la présente loi et des dispositions d’exécution, ils répondent du dommage causé au titulaire de la clé de signature et aux tiers qui se sont fiés à un certificat qualifié valable. L’art. 16, al. 2 et 3, est applicable par ana logie.
Art. 18 Prescription Les actions prévues par la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de l’identité de la personne qui en est l’auteur et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dom mageable s’est produit. Les prétentions résultant d’un contrat sont réservées.
Section 8 Conventions internationales
Art. 19 1 Pour faciliter l’utilisation et la reconnaissance juridique internationales des signatu res électroniques, le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales, notamment sur:
a. la reconnaissance des signatures électroniques et des certificats; b. la reconnaissance des fournisseurs et l’accréditation des organismes de
reconnaissance; c. la reconnaissance des essais et des évaluations de conformité; d. la reconnaissance des signes de conformité; e. la reconnaissance des systèmes d’accréditation et des organismes accrédités; f. l’octroi de mandats de normalisation à des organismes internationaux de
normalisation, dans la mesure où les dispositions sur la signature électro nique renvoient à des normes techniques déterminées ou lorsqu’un tel renvoi est prévu;
g. l’information et la consultation concernant l’élaboration, l’adoption, la modification et l’application de prescriptions ou de normes techniques.
2 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution des conventions internatio nales portant sur les domaines énumérés à l’al. 1.
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3 Il peut déléguer à des organismes privés des activités relatives à l’information et à la consultation pour ce qui est de l’élaboration, de l’adoption et de la modification de dispositions et de normes techniques sur la signature électronique et prévoir une rémunération à ce titre.
Section 9 Dispositions finales
Art. 20 Exécution 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il tient compte du droit inter national pertinent et peut déclarer applicables des normes techniques internationales. 2 Le Conseil fédéral peut charger l’Office fédéral de la communication d’édicter des prescriptions administratives et techniques. 3 Afin d’atteindre le but de la loi, il peut charger une unité de l’administration de délivrer des certificats qualifiés couvrant aussi les rapports juridiques de droit privé ou de participer à l’entreprise d’un fournisseur privé.
Art. 21 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Art. 22 Disposition transitoire 1 La reconnaissance d’un fournisseur selon l’ordonnance du 12 avril 2000 sur les services de certification électronique5 conserve sa validité après l’entrée en vigueur de la présente loi. 2 Si les certificats délivrés selon cette ordonnance ne répondent pas aux exigences de l’art. 7, ils doivent être adaptés à la nouvelle situation juridique dans le délai d’un an.
Art. 23 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 19 décembre 2003 Conseil des Etats, 19 décembre 2003
Le président: Max Binder Le président: Fritz Schiesser Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz
RS 784.103
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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 8 avril 2004 sans avoir été utilisé.6 2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2005.
3 décembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
FF 2003 7493
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Annexe (art. 21)
Modification du droit en vigueur
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Code civil7
Art. 942, al. 3 et 4 3 Le registre foncier peut être tenu sur papier ou au moyen de l’infor matique. 4 En cas de tenue informatisée du registre foncier, les données inscri tes produisent des effets juridiques si elles sont correctement enregistrées dans le système et si les appareils de l’office du registre foncier en permettent la lecture sous forme de chiffres et de lettres par des procédés techniques ou sous forme de plans.
Art. 949, titre marginal 4. Ordonnances a. En général
Art. 949a b. Tenue infor- 1 Le canton qui veut tenir le registre foncier au moyen de l’infor matisée du registre foncier matique doit obtenir une autorisation du Département fédéral de
justice et police. 2 Le Conseil fédéral règle:
1. la procédure d’autorisation; 2. l’étendue et les détails techniques de la tenue du registre au
moyen de l’informatique, en particulier le processus par lequel les inscriptions déploient leurs effets;
3. les conditions auxquelles, le cas échéant, les communications et les transactions conduites avec le registre foncier peuvent se faire par voie électronique;
4. les conditions auxquelles, le cas échéant, les données du grand livre consultables sans justification d’un intérêt peuvent être mises à la disposition du public;
RS 210
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5. l’accès aux données, l’enregistrement des interrogations et les conditions justifiant le retrait du droit d’accès en cas d’usage abusif;
6. la protection des données; 7. la conservation des données à long terme et leur archivage.
3 Le Département fédéral de justice et police ainsi que le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports définissent des modèles de données et des interfaces uniformes pour le registre foncier et pour la mensuration cadastrale.
Art. 970 C. Publicité du 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre registre foncier foncier ou de s’en faire délivrer des extraits.I. Communication de renseignements et consultation 2 Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
1. la désignation de l’immeuble et son descriptif; 2. le nom et l’identité du propriétaire; 3. le type de propriété et la date d’acquisition.
3 Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d’un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. 4 Nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas connu une inscription portée au registre foncier.
Art. 970a II. Publications 1 Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immo
bilière sont publiées. 2 En cas de partage successoral, d’avancement d’hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation du régime, la contre-prestation n’est pas publiée.
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2. Code des obligations8
Art. 13, al. 2 Abrogé
Art. 14, al. 2bis 2bis La signature électronique qualifiée, basée sur un certificat qualifié émanant d’un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique9 est assi milée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conven tionnelles contraires sont réservées.
Art. 59a F. Responsabilité 1 Le titulaire d’une clé de signature répond envers les tiers des en matière de clé de signature dommages que ces derniers ont subis parce qu’ils se sont fiés à un
certificat qualifié valable délivré par un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique10. 2 Le titulaire de la clé de signature est libéré de sa responsabilité s’il peut établir de manière crédible qu’il a pris les mesures de sécurité raisonnablement imposées par les circonstances pour éviter une utili sation abusive de la clé de signature. 3 Le Conseil fédéral arrête les mesures de sécurité à prendre au sens de l’al. 2.
Art. 60, titre marginal G. Prescription
Art. 61, titre marginal H. Responsabilité des fonctionnaires et employés publics
Art. 929, titre marginal III. Ordonnances 1. En général
8 RS 220 9 RS 943.03; RO 2004 5085 10 RS 943.03; RO 2004 5085
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Art. 929a 2. Tenue infor- 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la tenue infor matisée du registre du matisée du registre du commerce et l’échange électronique des commerce données entre les autorités du registre du commerce. Il peut en parti
culier prescrire aux cantons la tenue informatisée du registre du commerce, l’acceptation de pièces justificatives produites sous forme électronique, la saisie électronique de pièces justificatives et la trans mission de données sous forme électronique. 2 Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles, le cas échéant, le dépôt électronique de réquisitions et de pièces justificatives aux offi ces du registre du commerce est admissible. Il peut édicter des dispo sitions sur la conservation des pièces justificatives et prescrire aux cantons l’établissement d’extraits certifiés conformes du registre du commerce sous forme électronique.
Art. 931, al. 2bis 2bis Le Conseil fédéral peut mettre à la disposition du public les infor mations publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce sous une autre forme.
3. Loi du 9 octobre 1992 sur les topographies11
Remplacement d’une expression12
Dans l’art. 13 l’expression «Office fédéral de la propriété intellectuelle (office)» est remplacée par «Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Institut)». Dans les art. 15, al. 1 et 17 l’expression «office» est remplacée par «Institut».
Art. 16a Communication électronique avec les autorités 1 Le Conseil fédéral peut autoriser l’institut à réglementer les communications par voie électronique dans le cadre des dispositions générales de la procédure fédérale. 2 Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique. 3 Le registre des topographies peut être tenu sous forme électronique. 4 L’institut peut rendre ses données accessibles aux tiers, notamment en ligne; il peut exiger une rémunération pour ce service. 5 Les publications de l’institut peuvent être présentées sous forme électronique; la version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusi vement sous forme électronique.
11 RS 231.2 12 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
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4. Loi du 28 août 1992 sur la protection des marques13
Titre précédant l’art. 37
Section 5 Registre, publications et communication électronique avec les autorités
Art. 40 Communication électronique avec les autorités 1 Le Conseil fédéral peut autoriser l’institut à réglementer les communications par voie électronique dans le cadre des dispositions générales de la procédure fédérale. 2 Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique. 3 Le registre des marques peut être tenu sous forme électronique. 4 L’institut peut rendre ses données accessibles aux tiers, notamment en ligne; il peut exiger une rémunération pour ce service. 5 Les publications de l’institut peuvent être présentées sous forme électronique; la version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusi vement sous forme électronique.
5. Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur les designs14
Titre précédant l’art. 24
Section 3 Inscription et prolongation de la protection; communication électronique avec les autorités
Art. 26a Communication électronique avec les autorités 1 Le Conseil fédéral peut autoriser l’Institut à réglementer les communications par voie électronique dans le cadre des dispositions générales de la procédure fédérale. 2 Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique. 3 Le registre peut être tenu sous forme électronique. 4 L’Institut peut rendre ses données accessibles aux tiers, notamment en ligne; il peut exiger une rémunération pour ce service. 5 Les publications de l’Institut peuvent être présentées sous forme électronique; la version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusi vement sous forme électronique.
13 RS 232.11 14 RS 232.12
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6. Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets15
Titre précédant l’art. 60 Section 3 Registre des brevets; publications faites par l’Institut; communication électronique avec les autorités
Art. 65a E. Communica- 1 Le Conseil fédéral peut autoriser l’Institut à réglementer les commu tion électronique avec les autorités nications par voie électronique dans le cadre des dispositions généra
les de la procédure fédérale. 2 Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique. 3 Le registre des brevets peut être tenu sous forme électronique. 4 L’Institut peut rendre ses données accessibles aux tiers, notamment en ligne; il peut exiger une rémunération pour ce service. 5 Les publications de l’Institut peuvent être présentées sous forme électronique; la version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.
RS 232.14
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