عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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سويسرا

CH489

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Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (état le 1er janvier 2019)

 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)(état le 1er janvier 2019)

281.1Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)1

du 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2019)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 64 de la constitution2 (Cst.),3

arrête:

Titre premier: Dispositions générales I. Organisation

Art. 1 A. Arrondisse- 1 Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements ments de poursuite et de de poursuite pour dettes et d’administration des faillites. faillite4 2 Les cantons déterminent le nombre et l’étendue de ces arrondisse-

ments. 3 Les arrondissements de faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de poursuite.

Art. 25 B. Offices des 1 Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d’un office des pour- poursuites et des faillites suites qui est dirigé par le préposé aux poursuites. 1. Organisation 2 Chaque arrondissement de faillite est pourvu d’un office des faillites

qui est dirigé par le préposé aux faillites. 3 Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l’office. 4 L’office des poursuites et l’office des faillites peuvent être réunis sous une même direction.

RO 11 488 et RS 3 3 1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le

1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 [RS 1 3]. A la disp. mentionnée correspond actuellement l’art. 122, al. 1 de la Cst. du

18 avr. 1999 (RS 101). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le

1er janv. 2001 (RO 2000 2531; FF 1999 8486 8886). 4 Chaque art. est pourvu d’un titre marginal selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en

vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

1

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

2. Rémunération

C. Entraide

Cbis. Procédures ayant une connexité matérielle

D. Responsa- bilité 1. Principe

5 Pour le reste, l’organisation des offices incombe aux cantons.

Art. 36

Le mode de traitement des préposés et de leurs substituts est de la compétence des cantons.

Art. 47 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d’un autre arrondissement. 2 Les offices, administrations spéciales de la faillite, commissaires et liquidateurs peuvent aussi procéder à un acte de leur compétence en dehors de leur arrondissement, si l’office compétent à raison du lieu y consent. Celui-ci est toutefois seul compétent pour la notification des actes de poursuite autrement que par la poste, pour la saisie, la vente aux enchères et la réquisition de la force publique.

Art. 4a8 1 Lors de faillites et de procédures concordataires ayant une connexité matérielle, les organes de l’exécution forcée, les autorités de surveil- lance et les tribunaux impliqués coordonnent leurs actions dans la mesure du possible. 2 Les tribunaux de la faillite et les tribunaux du concordat impliqués de même que les autorités de surveillance peuvent, d’un commun accord, désigner qui, parmi eux, exercera une compétence unique pour l’ensemble des procédures.

Art. 59 1 Le canton répond du dommage causé, d’une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administra- tions spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l’exécution des tâches que leur attribue la présente loi. 2 Le lésé n’a aucun droit envers la personne fautive.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

8 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

2. Prescription

3. Compétence du Tribunal fédéral

E. Procès- verbaux et registres 1. Tenue, force probante et rectification

2. Droit de consultation

3 Le droit cantonal règle l’action récursoire contre les auteurs du dom- mage. 4 La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l’atteinte le justifie.

Art. 610 1 L’action en dommages-intérêts se prescrit par une année du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans du jour où le fait dommageable s’est produit. 2 Toutefois, si le droit à des dommages-intérêts résulte d’un acte punis- sable soumis par le droit pénal à un délai de prescription de plus lon- gue durée, ce délai s’applique également à l’action en dommages-intérêts.

Art. 711

Lorsqu’une action en dommages-intérêts est fondée sur l’acte illicite de l’autorité cantonale de surveillance supérieure ou du juge supérieur du concordat, le Tribunal fédéral est seul compétent.

Art. 812 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès- verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu’ils reçoivent; ils tiennent les registres. 2 Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu’à preuve du con- traire. 3 L’office des poursuites rectifie d’office ou sur demande d’une per- sonne concernée une inscription inexacte.

Art. 8a13 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable. 2 Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d’extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d’un contrat.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

13 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

3

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

3 Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers: a. les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur

plainte ou à la suite d’un jugement; b. les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de

cause dans l’action en répétition de l’indu; c. les poursuites retirées par le créancier; d.14 les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce

sens est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’office des pour- suites, qu’une procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.

4 Le droit de consultation des tiers s’éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l’intérêt d’une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d’un extrait.

Art. 9 F. Dépôt Les offices de poursuites et de faillites sont tenus de consigner à la d’espèces et d’objets de prix caisse des dépôts et consignations les sommes, valeurs et objets de prix

dont ils n’ont pas emploi dans les trois jours.

Art. 1015 G. Récusation 1 Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l’autorité de sur-

veillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants: 1. lorsqu’il s’agit de ses propres intérêts; 2.16 lorsqu’il s’agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire

enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple;

2bis.17 lorsqu’il s’agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;

3. lorsqu’il s’agit des intérêts d’une personne dont il est le repré- sentant légal, le mandataire ou l’employé;

14 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 2943 5305).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

16 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

17 Introduit par le ch. 16 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

4

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

H. Actes interdits

I. Paiements en mains de l’office des poursuites

K. Autorités de surveillance 1. Cantonales a. Désignation

b. Inspections et mesures disciplinaires

4. lorsque, pour d’autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire.

2 Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple.

Art. 1118

Il est interdit aux préposés et employés de conclure, pour leur propre compte, une affaire touchant des créances en poursuite ou des objets à réaliser. Tout acte violant cette interdiction est nul.

Art. 12 1 L’office des poursuites est tenu d’accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant. 2 Le débiteur est libéré par ces paiements.

Art. 13 1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.19 2 Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements.

Art. 14 1 L’autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. 2 Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20

1.21 la réprimande; 2.22 l’amende jusqu’à 1000 francs; 3. la suspension pour six mois au plus; 4. la destitution.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

5

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

2. Conseil fédéral23

L. Emoluments

M. Plainte et recours 1. A l’autorité de surveillance

Art. 15 1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l’application uniforme de la présente loi.24 2 Il édicte les règlements et ordonnances d’exécution nécessaires. 3 Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveil- lance et leur demander des rapports annuels.

254 … 5 Il coordonne la communication électronique entre les offices des poursuites et des faillites, du registre foncier et du registre du com- merce, les tribunaux et les particuliers.26

Art. 16 1 Le Conseil fédéral arrête les tarifs. 2 Les pièces concernant la poursuite et la faillite sont exemptes du tim- bre.

Art. 17 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. 2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. 3 Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. 4 En cas de plainte, l’office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procé- der à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nou- velle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connais- sance à l’autorité de surveillance.27

23 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

24 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

25 Abrogé par le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

26 Introduit par le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

27 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

6

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

Art. 1828 2. A l’autorité 1 Toute décision de l’autorité inférieure peut être déférée à l’autorité supérieure de surveillance cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa

notification. 2 Une plainte peut être déposée en tout temps devant ladite autorité contre l’autorité inférieure pour déni de justice ou retard injustifié.

Art. 1929 3. Au Tribunal Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le fédéral Tribunal fédéral30.

Art. 20 4. Délais en En matière de poursuite pour effets de change, les délais de plainte et matière de pour- suite pour effets de recours sont de cinq jours seulement; l’autorité est tenue de statuer de change dans un délai de même durée.

Art. 20a31 5. Procédure de- 1 …33 vant les autorités cantonales32 2 Les dispositions suivantes s’appliquent à la procédure devant les

autorités cantonales de surveillance:34

1. les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu’elles agis- sent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;

2. l’autorité de surveillance constate les faits d’office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irreceva- bles leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l’on peut attendre d’elles;

3.35 l’autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l’art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclu- sions des parties.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

29 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

30 RS 173.110 31 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant

l’adaptation d’actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

33 Abrogé par le ch. 6 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

34 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

7

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

6. Décision

N. Nullité des mesures

O. Dispositions cantonales d’exécution 1. Autorités judiciaires

4. la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l’office concerné et à d’autres intéressés éventuels;

5.36 les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être con- damné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu’au paie- ment des émoluments et des débours.

3 Pour le reste, les cantons règlent la procédure.

Art. 21 Lorsqu’une plainte est reconnue fondée, l’autorité annule ou redresse l’acte qui en fait l’objet; elle ordonne l’exécution des opérations aux- quelles le fonctionnaire se refuse indûment de procéder ou dont il retarde l’accomplissement.

Art. 2237 1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indé- pendamment de toute plainte. 2 L’office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l’al. 1 est pendante devant l’autorité de surveillance, l’office ne conserve cette compétence que jusqu’à sa réponse.

Art. 2338

Les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières dont la présente loi attribue la connaissance au juge.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

36 Introduit par le ch. 6 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

Art. 2439 2. Caisses de Les cantons désignent les caisses des dépôts et consignations; ils sont dépôts responsables des dépôts opérés auprès desdites caisses.

Art. 2540 3. …

Art. 2641 4. Effets de 1 En tant que le droit fédéral n’est pas applicable, les cantons peuvent droit public de la saisie infruc- prescrire que la saisie infructueuse et l’ouverture de la faillite produi- tueuse et de la sent des effets de droit public (comme l’incapacité de remplir des faillite fonctions publiques, d’exercer une profession ou une activité soumise

à autorisation). Ils ne peuvent ordonner ni la privation du droit d’élire ou de voter, ni la publication des actes de défaut de biens. 2 Il est mis fin à ces effets de droit public dès que la faillite est révo- quée, que tous les créanciers titulaires d’un acte de défaut de biens sont désintéressés ou que toutes leurs créances sont prescrites. 3 Les effets de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite ne sont pas encourus par suite des pertes que l’un des époux ou l’un des partenaires enregistrés, en tant qu’unique créancier, a subies du chef de l’autre.42

Art. 2743 5. Représenta- 1 Toute personne ayant l’exercice des droits civils est habilitée à repré- tion dans une procédure senter une autre personne dans une procédure d’exécution forcée. Cela d’exécution vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons forcée peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour

de justes motifs. 2 Les frais de représentation dans la procédure devant les offices des poursuites et des faillites ne peuvent être mis à la charge de la partie adverse.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

40 Abrogé par le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

42 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

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281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

Art. 2844 P. Information 1 Les cantons indiquent au Conseil fédéral les arrondissements de sur l’organisation poursuite et de faillite, l’organisation des offices ainsi que les autorités cantonale qu’ils ont instituées en exécution de la présente loi.

2 Le Conseil fédéral donne à ces communications la publicité néces- saire.

Art. 2945 Q. …

Art. 3046 R. Procédures 1 La présente loi ne s’applique pas à l’exécution forcée contre les can- spéciales d’exécution tons, districts et communes, pour autant qu’il existe des lois fédérales

ou cantonales en la matière. 2 Les dispositions d’autres lois fédérales prévoyant des procédures spé- ciales d’exécution forcée sont également réservées.

Art. 30a47 S. Traités Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale du internationaux et droit internatio- 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)48 sont réser- nal privé vés.

II. Règles diverses

Art. 3149 A. Délais Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code de 1. En général procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)50 s’appliquent à la

computation et à l’observation des délais.

44 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

45 Abrogé par le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

47 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

48 RS 291 49 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur

depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 50 RS 272

10

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

Art. 3251 2. Observation 1 …52

2 Le délai est observé lorsqu’un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; celui-ci transmet la com- munication sans retard à l’office compétent.53 3 …54 4 En cas de communications écrites affectées d’un vice réparable, l’occasion doit être donnée de les réparer.

Art. 33 3. Modification 1 Est nulle et de nul effet toute convention modifiant les délais de la et restitution présente loi.

2 Il est possible d’accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu’une partie à la procédure habite à l’étranger ou qu’elle est assi- gnée par publication.55 3 Une partie à la procédure peut renoncer à se prévaloir d’un délai qui n’a pas été observé, si celui-ci a été institué exclusivement en sa fa- veur.56 4 Quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compé- tente qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis.57

Art. 33a58 Abis. Transmis- 1 Les actes peuvent être transmis par voie électronique aux offices et sion électronique aux autorités de surveillance.

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

52 Abrogé par le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

53 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

54 Abrogé par le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

56 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

57 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

58 Introduit par le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l’annexe à la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

11

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

2 Ils doivent être munis d’une signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique59. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les échanges en masse. 3 Le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie ou son représen- tant a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. 4 Le Conseil fédéral règle:

a. le format des actes et des pièces jointes; b. les modalités de la transmission; c. les conditions auxquelles les offices et les autorités de surveil-

lance peuvent exiger, en cas de problème technique, que des documents leur soient adressés ultérieurement sur papier.

Art. 3460 B. Notification 1 Les communications, les mesures et les décisions des offices et des 1. Par écrit et par autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ouvoie électronique

d’une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n’en dispose autrement. 2 Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée. Elles sont munies d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique61. Le Conseil fédéral règle:

a. le type de signature à utiliser; b. le format des communications, des mesures et des décisions

ainsi que des pièces jointes; c. les modalités de la transmission; d. le moment auquel la communication, la mesure ou la décision

est réputée notifiée.62

Art. 35 2. Par publica- 1 Les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse du tion commerce et dans la feuille cantonale. L’insertion dans la Feuille offi-

cielle suisse du commerce fait règle pour la supputation des délais et pour les conséquences de la publication.63

59 RS 943.03 60 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur

depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 61 RS 943.03 62 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l’annexe à la L du 18 mars 2016 sur la signature

électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

12

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

C. Effet suspen- sif

D. Définitions

A. Objet de la poursuite et modes de poursuite

B. Poursuite par voie de faillite 1. Champ d’application

2 Si les circonstances l’exigent, la publication peut aussi avoir lieu dans d’autres feuilles ou par crieur public.

Art. 36 La plainte, l’appel et le recours ne suspendent la décision que s’il en est ainsi ordonné par l’autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.

Art. 3764 1 Le terme «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les gages immobiliers au sens de l’ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d’un immeuble.65 2 L’expression «gage mobilier» comprend le nantissement, l’engage- ment du bétail, le droit de rétention, le gage des créances et autres droits. 3 L’expression «gage» employée seule comprend les gages mobiliers et immobiliers.

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes I. Des divers modes de poursuites pour dettes

Art. 38 1 L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûre- tés à fournir s’opère par la poursuite pour dettes. 2 La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite. 3 Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.

Art. 39 1 La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l’une des qualités suivantes:

64 Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

65 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

13

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

1. chef d’une raison individuelle (art. 934 et 935 CO66); 2. associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO); 3. associé indéfiniment responsable dans une société en comman-

dite (art. 596 CO); 4. membre de l’administration d’une société en commandite par

actions (art. 765 CO); 5.67 … 6. société en nom collectif (art. 552 CO); 7. société en commandite (art. 594 CO); 8. société anonyme ou en commandite par actions (art. 620 et 764

CO); 9. société à responsabilité limitée (art. 772 CO); 10. société coopérative (art. 828 CO); 11. association (art. 60 CC68); 12. fondation (art. 80 CC); 13.69 société d’investissement à capital variable (art. 36 de la loi du

23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)70; 14.71 société en commandite de placements collectifs (art. 98

LPCC).72 732 …

3 L’inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce74.

66 RS 220 67 Abrogé par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à

responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

68 RS 210 69 Introduit par le ch. II 3 de l’annexe à la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs,

en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). 70 RS 951.31 71 Introduit par le ch. II 3 de l’annexe à la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs,

en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). 72 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 73 Abrogé par l’art. 15 ch. 1 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, avec effet au

1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). 74 Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le

1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

14

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

2. Durée des effets de l’inscription au registre du commerce

C. Poursuite en réalisation de gage

D. Poursuite par voie de saisie

E. Exceptions à la poursuite par voie de faillite

Art. 40 1 Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. 2 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l’expira- tion de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l’établissement du commandement de payer dans le cas d’une pour- suite pour effets de change.75

Art. 4176 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite. 1bis Lorsqu’une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d’une plainte (art. 17), que le créancier exerce d’abord son droit sur l’objet du gage. 2 La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s’opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).

Art. 4277 1 Dans tous les autres cas, la poursuite se continue par voie de saisie (art. 89 à 150). 2 Lorsqu’un débiteur vient à être inscrit au registre du commerce, les réquisitions de continuer la poursuite présentées antérieurement contre lui n’en sont pas moins exécutées par voie de saisie, tant qu’il n’a pas été déclaré en faillite.

Art. 4378

Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour:

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

15

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

1. le recouvrement d’impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire;

1bis.79 le recouvrement de primes de l’assurance-accidents obliga- toire;

2.80 le recouvrement de contributions périodiques d’entretien et d’aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d’entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partena- riat81;

3. la constitution de sûretés.

Art. 4482 F. Réserve de La réalisation d’objets confisqués en vertu des lois fédérales ou canto- dispositions spéciales nales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 1. Réalisation 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite83 s’opère en con- d’objets formité avec ces lois.confisqués

Art. 4584 2. Prêts sur La réalisation en matière de prêts sur gages est régie par l’art. 910 du gages code civil (CC)85.

II. Du for de la poursuite

Art. 46 A. For ordinaire 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. de la poursuite

2 Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscri- tes, au siège principal de leur administration.86

79 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2757; FF 2002 6622 6631).

80 Nouvelle teneur selon l’art. 31 ch. 2 de la LF du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).

81 RS 211.231 82 Nouvelle teneur selon l’art. 31 al. 2 ch. 2 de la LF du 18 déc. 2015 sur les valeurs

patrimoniales d’origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).

83 RS 196.1 84 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 85 RS 210 86 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

16

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

B. Fors spéciaux de la poursuite 1. For du lieu de séjour

2. For de poursuite d’une succession

3. For de poursuite d’un débiteur domicilié à l’étranger

4. For du lieu de situation de la chose

3 Chacun des indivis peut, en raison des dettes d’une indivision qui n’a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l’indi- vision en commun.87 4 La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l’immeuble.88

Art. 4789

Art. 48 Le débiteur qui n’a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve.

Art. 4990

Aussi longtemps que le partage n’a pas eu lieu, qu’une indivision con- tractuelle n’a pas été constituée ou qu’une liquidation officielle n’a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l’époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.

Art. 50 1 Le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. 2 Le débiteur domicilié à l’étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l’exécution d’une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.

Art. 51 1 Lorsque la créance est garantie par un gage mobilier, la poursuite peut s’opérer soit au lieu déterminé par les art. 46 à 50, soit au lieu où se trouve le gage ou la partie du gage qui a la plus grande va- leur.91 2 Lorsque la créance est garantie par hypothèque, la poursuite s’opère au lieu de la situation de l’immeuble, si elle porte sur plusieurs im-

87 Introduit par l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

88 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

89 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

90 Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

17

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

5. For du séquestre

C. For de la poursuite en cas de changement de domicile

D. For de la faillite du débiteur en fuite

E. Principe de l’unité de la faillite

A. Principes

meubles situés dans des arrondissements différents, au lieu où se trouve la partie des immeubles qui a la plus grande valeur.

Art. 52 La poursuite après séquestre peut s’opérer au lieu où l’objet séquestré se trouve;92 toutefois la commination et la réquisition de faillite ne peuvent être notifiées qu’au for ordinaire.

Art. 53 Si le débiteur change de domicile après l’avis de saisie, après la com- mination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domi- cile.

Art. 54 La faillite d’un débiteur en fuite est déclarée au lieu de son dernier domicile.

Art. 55 La faillite ne peut être ouverte en même temps dans plusieurs endroits de la Suisse. Elle est réputée ouverte là où elle a été prononcée en premier lieu.

III. Temps prohibés, féries et suspensions93

Art. 5694

Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite:

1. dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;

2. pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n’y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change;

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

18

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

3. lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62).

Art. 5795 B. Suspension 1 La poursuite dirigée contre un débiteur au service militaire, service 1. En cas de civil ou protection civile est suspendue pendant la durée de ce ser-service militaire, service civil ou vice.97 protection civile96 2 Lorsque le débiteur a accompli sans interruption notable au moins a. Durée trente jours de service avant son licenciement ou son entrée en congé,

la poursuite demeure suspendue les deux semaines qui suivent le licenciement ou l’entrée en congé. 3 Pour les contributions périodiques d’entretien ou d’aliments décou- lant du droit de la famille, le débiteur peut être poursuivi même pen- dant la suspension.98 4 Les débiteurs qui, en vertu d’un rapport de travail avec la Confédéra- tion ou un canton, accomplissent un service militaire, service civil ou protection civile ne bénéficient pas de la suspension.99

Art. 57a100 b. Devoirs 1 Lorsqu’un acte de poursuite ne peut pas être accompli du fait que le d’information de la part de tiers débiteur se trouve au service militaire, service civil ou protection

civile, les personnes adultes faisant partie de son ménage et, en cas de notification de l’acte dans un établissement industriel ou commercial, les travailleurs et, s’il y a lieu, l’employeur sont tenus sous peine de poursuites pénales (art. 324, ch. 5, CP101) d’indiquer au préposé l’adresse de service du débiteur et son année de naissance.102 1bis Le préposé attire l’attention des personnes concernées sur leurs devoirs et les conséquences pénales de leur inobservation.103

95 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 57; FF 1948 I 1201).

96 Nouvelle expression selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

100 Introduit par l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 57; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l’art. 57.

101 RS 311.0 102 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 103 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

19

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

2 Le commandement compétent fait savoir à l’office des poursuites, s’il en est requis, quand le débiteur sera licencié ou mis en congé.

1043 …

Art. 57b105 c. Garantie du 1 La garantie du gage immobilier pour les intérêts (art. 818, al. 1, ch. 3, gage immobilier CC106) est prolongée de la durée de la suspension des poursuites

envers tout débiteur bénéficiant de la suspension en raison du service militaire, service civil ou protection civile.107 2 Dans la poursuite en réalisation de gage, le commandement de payer doit être notifié aussi pendant la suspension pourvu que celle-ci ait duré trois mois.

Art. 57c108 d. Inventaire 1 Si le débiteur bénéficie de la suspension en raison du service mili-

taire, service civil ou protection civile, le créancier peut demander à l’office des poursuites de dresser un inventaire ayant, pour la durée de la suspension, les effets prévus par l’art. 164.109 Le créancier doit toutefois rendre vraisemblable que sa prétention existe et qu’elle est compromise par des actes du débiteur ou de tiers tendant à favoriser certains créanciers au détriment des autres ou à désavantager tous les créanciers. 2 L’inventaire n’est pas dressé si le débiteur fournit des sûretés pour la prétention du créancier requérant.

Art. 57d110 e. Révocation La suspension des poursuites en raison du service militaire, service par le juge civil ou protection civile peut être révoquée avec effet immédiat par le

juge de la mainlevée de l’opposition, à titre général ou pour des créan- ces déterminées, à la requête d’un créancier qui rend vraisemblable:111

104 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

105 Introduit par l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 57; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l’art. 57.

106 RS 210 107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 108 Introduit par l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950

(RO 1950 57; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l’art. 57. 109 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 110 Introduit par l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950

(RO 1950 57; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l’art. 57. 111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

20

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

1. que le débiteur a soustrait des biens à l’action de ses créanciers ou qu’il prend des dispositions en vue de favoriser certains créanciers au détriment des autres ou de désavantager tous les créanciers, ou

2.112 que le débiteur, s’il s’agit d’un service militaire, service civil ou protection civile volontaire, n’a pas besoin de la suspension des poursuites pour sauvegarder sa situation matérielle, ou

3.113 que le débiteur accomplit un service militaire, service civil ou protection civile volontaire pour se soustraire à ses engage- ments.

Art. 57e114 f. Service mili- Les dispositions relatives à la suspension des poursuites sont égale- taire, service civil ou protec- ment applicables aux personnes et sociétés dont le représentant légal tion civile du est au service militaire, service civil ou protection civile, aussi long- représentant légal temps qu’elles ne sont pas en mesure de désigner un autre représen-

tant.

Art. 58115 2. En cas de La poursuite dirigée contre un débiteur dont le conjoint ou le parte- décès naire enregistré, le parent ou l’allié en ligne directe ou une personne

qui fait ménage commun avec lui est décédée, est suspendue pendant deux semaines à compter du jour du décès.

Art. 59 3. Pour les dettes 1 La poursuite pour des dettes grevant une succession est suspendue de la succession pendant deux semaines à partir du jour du décès, ainsi que pendant les

délais accordés pour accepter ou répudier la succession.116 2 La poursuite commencée avant le décès peut être continuée contre la succession en conformité de l’art. 49.117

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

114 Introduit par l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

115 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

116 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 57; FF 1948 I 1201).

117 Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

21

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

4. A la suite d’emprisonne- ment

5. En cas de maladie grave du débiteur

6. En cas d’épidémie ou de calamité publique

C. Effets sur le cours des délais

A. Aux per- sonnes physiques

3 Elle n’est continuée contre l’héritier que s’il s’agit de réalisation de gages ou si, dans une poursuite par voie de saisie, les délais de partici- pation prévus aux art. 110 et 111 sont écoulés.

Art. 60 Lorsque la poursuite est dirigée contre un détenu qui n’a pas de repré- sentant, le préposé lui accorde un délai pour en constituer un.118 La poursuite demeure suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai.

Art. 61 En cas de maladie grave du débiteur, le préposé peut suspendre la poursuite pendant un temps déterminé.

Art. 62119

En cas d’épidémie, de calamité publique ou de guerre, le Conseil fédé- ral ou, avec son assentiment, le gouvernement cantonal peut ordonner la suspension des poursuites sur une portion du territoire ou au profit de certaines catégories de personnes.

Art. 63120

Les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d’un délai à la disposi- tion du débiteur, du créancier ou d’un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés.

IV. De la notification des actes de poursuite

Art. 64 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.

118 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

22

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

2 Lorsqu’aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l’acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121

Art. 65 B. Aux per- 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une sonnes morales, sociétés et société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à sa- successions non voir:122 partagées

1.123 au président de l’autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s’il s’agit d’une commune, d’un canton ou de la Confédération;

2.124 à un membre de l’administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s’il s’agit d’une société ano- nyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée, d’une société coopérative ou d’une as- sociation inscrite au registre du commerce;

3.125 au président de l’administration ou au gérant, s’il s’agit d’une autre personne morale;

4. à l’un des associés gérants ou au fondé de procuration, s’il s’agit d’une société en nom collectif ou en commandite.

2 Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé. 3 Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succes- sion ou, s’il n’existe pas de représentant connu, à l’un des héritiers.126

Art. 66 C. Au débiteur 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y domicilié à l’étranger ou sont remis à la personne ou déposés au lieu qu’il peut avoir indiqués. lorsque la notification est 2 Faute d’indication, la notification a lieu par l’entremise de l’office du impossible domicile ou par la poste.

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

126 Introduit par l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

23

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

3 Lorsque le débiteur demeure à l’étranger, il est procédé à la notifica- tion par l’intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l’Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127 4 La notification se fait par publication, lorsque:

1. le débiteur n’a pas de domicile connu; 2. le débiteur se soustrait obstinément à la notification; 3. le débiteur est domicilié à l’étranger et que la notification pré-

vue à l’al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128 1295 …

V. De la réquisition de poursuite

Art. 67 A. Réquisition 1 La réquisition de poursuite est adressée à l’office par écrit ou verba- de poursuite lement. Elle énonce:

1. le nom et le domicile du créancier et, s’il y a lieu, de son man- dataire; le domicile élu en Suisse, s’il demeure à l’étranger. A défaut d’indication spéciale, l’office est réputé domicile élu;

2.130 le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son re- présentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la noti- fication doit être faite;

3. le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;

4. le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l’obligation. 2 La réquisition faite en vertu d’une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l’art. 151. 3 Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

129 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

130 Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

24

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

B. Frais de poursuite

A. Notification des actes de poursuite. Opposition

B. Dispositions spéciales

Art. 68 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. L’office peut différer toute opération dont les frais n’ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. 2 Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.

VI. Poursuite des époux placés sous un régime de communauté131

Art. 68a132 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un ré- gime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s’il n’apparaît qu’au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l’office procède sans délai à cette notification. 2 Chaque époux peut faire opposition au commandement de payer.

1333 …

Art. 68b134 1 Chaque époux peut, par la voie de la procédure de revendication (art. 106 à 109), prétendre qu’un bien saisi fait partie des biens propres du conjoint du débiteur. 2 Lorsque la poursuite ne porte que sur les biens propres du débiteur et sa part aux biens communs, chaque époux peut en outre, par la voie de la procédure de revendication (art. 106 à 109), s’opposer à la saisie des biens communs. 3 Si la poursuite se continue sur les biens propres du débiteur et sur sa part aux biens communs, la saisie et la réalisation de cette part sont

131 Anciennement ch. Vbis. Introduit par l’art. 15 ch. 3 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

132 Anciennement art. 68bis. Introduit par l’art. 15 ch. 3 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 5 oct. 1984 modifiant le CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

133 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

134 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 5 oct. 1984 modifiant le CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

25

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

1. Débiteur mineur

2. Débiteur majeur assujetti à une mesure de protection de l’adulte

régies par l’art. 132; est réservée la saisie d’un revenu du travail futur de l’époux poursuivi (art. 93).135 4 La part d’un époux aux biens communs ne peut être vendue aux enchères. 5 L’autorité de surveillance peut requérir le juge d’ordonner la sépara- tion de biens.

VII.136 Poursuite en cas de représentation légale ou de curatelle

Art. 68c137 1 Si le débiteur est mineur, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant légal. Dans le cas d’une curatelle prévue à l’art. 325 CC138, la notification doit être faite au curateur et aux détenteurs de l’autorité parentale, pour autant que la nomination du curateur ait été communiquée à l’office des poursuites. 2 Néanmoins, si la créance résulte de l’exercice d’une activité autorisée ou si elle est en rapport avec l’administration des revenus du travail ou des biens laissés à la disposition d’un mineur (art. 321, al. 2, 323, al. 1, et 327b CC), les actes de poursuite sont notifiés au débiteur et à son représentant légal.

Art. 68d139 1 Si un curateur ou un mandataire pour cause d’inaptitude a la compé- tence de gérer le patrimoine d’un débiteur majeur et que la nomination en a été communiquée à l’office des poursuites, les actes de poursuite sont notifiés au curateur ou au mandataire pour cause d’inaptitude. 2 Les actes de poursuite doivent également être notifiés au débiteur dont l’exercice des droits civils n’est pas limité.

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

136 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

137 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

138 RS 210 139 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de

l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

26

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

3. Limitation de la responsabilité

A. Commande- ment de payer 1. Contenu

2. Rédaction

3. Moment de la notification

Art. 68e Si le débiteur ne répond que sur ses biens disponibles, il est possible de faire valoir dans la procédure de revendication (art. 106 à 109) qu’un bien saisi n’en fait pas partie.

VIII.140 Commandement de payer et opposition141

Art. 69 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l’office rédige le com- mandement de payer.142 2 Cet acte contient:

1. les indications prescrites pour la réquisition de poursuite; 2. la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la

dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour ob- jet, de les fournir dans ce délai;

3. l’avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s’il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d’exercer des poursuites;

4. l’avertissement que faute par le débiteur d’obtempérer au com- mandement de payer ou de former opposition, la poursuite sui- vra son cours.

Art. 70 1 Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l’autre au créancier. Si les exemplaires ne sont pas conformes celui du débiteur fait foi. 2 Lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un comman- dement de payer est notifié à chacun d’eux.143

Art. 71 1 Le commandement de payer est notifié au débiteur à réception de la réquisition de poursuite.144

140 Anciennement ch. VI. 141 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 142 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 143 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 144 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

27

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

4. Forme de la notification

B. Présentation des moyens de preuve

C. Opposition 1. Délai et forme

2 L’office qui reçoit plusieurs réquisitions contre le même débiteur doit notifier tous les commandements de payer en même temps. 3 Aucune réquisition ne peut être exécutée avant celle qui est plus ancienne.

Art. 72 1 La notification est opérée par le préposé, par un employé de l’office ou par la poste.145 2 Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l’acte a été remis.

Art. 73146 1 A partir du moment où la poursuite a été engagée, le débiteur peut demander en tout temps que le créancier soit sommé de présenter à l’office des poursuites les moyens de preuve afférents à sa créance et une récapitulation de tous ses droits à l’égard du débiteur. 2 Les délais continuent à courir nonobstant la sommation. Si le créan- cier n’obtempère pas ou n’obtempère pas en temps utile, le juge dans un litige ultérieur tient compte, lors de la décision relative aux frais de procédure, du fait que le débiteur n’a pas pu prendre connaissance des moyens de preuve.

Art. 74 1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147 2 Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu’une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.148 3 A la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l’opposition.

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 2943 5305).

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

28

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

2. Motifs

3. Communi- cation au créancier

4. Opposition tardive en cas de changement de créancier

5. Effets

Art. 75149 1 Il n’est pas nécessaire de motiver l’opposition. Celui qui l’a cepen- dant motivée n’est pas limité par la suite aux moyens énoncés. 2 Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265a) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen. 3 Les dispositions sur l’opposition tardive (art. 77) et sur l’opposition dans la poursuite pour effets de change (art. 179, al. 1) sont réservées.

Art. 76 1 L’opposition est consignée sur l’exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s’il n’y a pas eu opposition, il en est éga- lement fait mention. 2 Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l’opposi- tion ou à l’expiration du délai d’opposition.

Art. 77150 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débi- teur poursuivi peut former opposition jusqu’à la distribution des de- niers ou jusqu’à la déclaration de faillite. 2 Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier. 3 Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l’opposition après avoir en- tendu les parties. 4 Si l’opposition est admise mais qu’une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n’est pas utilisé, la saisie devient caduque. 5 L’office avise le débiteur de tout changement de créancier.

Art. 78 1 L’opposition suspend la poursuite.

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

29

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

2 Si le débiteur ne conteste qu’une partie de la dette, la poursuite peut être continuée pour la somme reconnue.

Art. 79151 D. Annulation de Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie l’opposition de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son1. Par la voie de la procédure droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fon- civile ou dant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition.administrative

Art. 80152 2. Par la main- 1 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut levée définitive requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.a. Titre de mainlevée 2 Sont assimilées à des jugements:

1. les transactions ou reconnaissances passées en justice; 1bis.153 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352

CPC154; 2.155 les décisions des autorités administratives suisses; 3.156 … 4.157 les décisions définitives concernant les frais de contrôle ren-

dues par les organes de contrôle en vertu de l’art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;

5.159 dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d’impôt et les notifications d’estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d’estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l’assujetti.

151 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

153 Introduit par le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

154 RS 272 155 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur

depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 156 Abrogé par le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011

(RO 2010 1739; FF 2006 6841). 157 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur

depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). 158 RS 822.41 159 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le

1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

30

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

Art. 81160 b. Exceptions 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par

un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieu- rement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. 2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu’il peut prouver immédiatement. 3 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162

Art. 82 3. Par la main- 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de levée provisoire dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir laa. Conditions

mainlevée provisoire. 2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vrai- semblable sa libération.163

Art. 83 b. Effets 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut,

passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu’il soit procédé à l’inventaire en application de l’art. 162. 2 De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la main- levée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164 3 S’il ne fait pas usage de ce droit ou s’il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165

160 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

161 RS 291 162 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en

oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

165 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

31

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

4 Le délai prévu à l’art. 165, al. 2, ne court pas entre l’introduction de l’action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l’inventaire lorsque les conditions pour l’ordonner ne sont plus réunies.166

Art. 84167 4. Procédure de 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée. mainlevée

2 Dès réception de la requête, il donne au débiteur l’occasion de répon- dre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.

Art. 85168 E. Annulation ou Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de suspension de la poursuite par le la poursuite l’annulation de la poursuite, s’il prouve par titre que la

1. En procédure juge dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la

poursuite, s’il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.sommaire

Art. 85a169 2. En procédure 1 Que la poursuite ait été frappée d’opposition ou non, le débiteur ordinaire ou simplifiée170 poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire

constater que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accor- dé.171 2 Dans la mesure où, après avoir d’entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:

1. s’il s’agit d’une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;

2. s’il s’agit d’une poursuite par voie de faillite, après la notifica- tion de la commination de faillite.

166 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

167 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

168 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

169 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

170 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 2943 5305).

32

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

3 S’il admet la demande, le tribunal ordonne l’annulation ou la suspen- sion de la poursuite.

1724 …

Art. 86 F. Action en 1 Celui qui a payé une somme qu’il ne devait pas, ensuite de poursuite répétition de l’indu restées sans opposition ou d’un jugement prononçant la mainlevée, a le

droit de la répéter dans l’année en intentant une action en justice.173 2 L’action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur. 3 En dérogation à l’art. 63 du code des obligations (CO)174, la preuve que la somme n’était pas due est la seule qui incombe au deman- deur.175

Art. 87 G. Poursuites en En matière de réalisation de gages, le commandement de payer est régi réalisation de gages et pour par les dispositions spéciales des art. 151 à 153; le commandement de effets de change payer et l’opposition dans la poursuite pour effets de change sont régis

par les dispositions spéciales des art. 178 à 189.

IX. Continuation de la poursuite176

Art. 88177 1 Lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. 2 Ce droit se périme par un an à compter de la notification du com- mandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.

172 Abrogé par le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

173 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

174 RS 220 175 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 176 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 177 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

33

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

3 Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratui- tement au créancier qui en fait la demande. 4 A la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.

Titre troisième:178 De la poursuite par voie de saisie I.179 De la saisie

Art. 89180 A. Exécution de Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, la saisie après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède1. Moment

sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trou- vent les biens à saisir.

Art. 90 2. Avis Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L’avis rap-

pelle les dispositions de l’art. 91.

Art. 91181 3. Devoirs du 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi: débiteur et des tiers 1. d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter (art. 323, ch. 1,

CP182); 2. d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui ap-

partiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.

2 Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter, l’office des poursuites peut le faire amener par la police. 3 A la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d’ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.

178 Anciennement avant l’art. 88. 179 Anciennement avant l’art. 88. 180 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 181 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 182 RS 311.0 183 RO 2005 79

34

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

4 Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débi- teur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur. 5 Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur. 6 L’office des poursuites attire expressément l’attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.

Art. 92 4. Biens 1 Sont insaisissables: insaisissables

1.184 les objets réservés à l’usage personnel du débiteur ou de sa fa- mille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu’ils sont indispensables;

1a.185 les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;

2.186 les objets et livres du culte; 3.187 les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu’ils sont

nécessaires au débiteur et à sa famille pour l’exercice de leur profession;

4.188 ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chè- vres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour qua- tre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l’entre- tien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entre- prise;

5.189 les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débi- teur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l’argent liquide ou les créances indispensables pour les ac- quérir;

184 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

185 Introduit par le ch. IV de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

186 Nouvelle teneur selon l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 57; FF 1948 I 1201).

187 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

188 Nouvelle teneur selon l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 57; FF 1948 I 1201).

189 Nouvelle teneur selon l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 57; FF 1948 I 1201).

35

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

190

191

192 193

194

195

196 197 198

199

6.190 l’habillement, l’équipement, les armes, le cheval et la solde d’une personne incorporée dans l’armée, l’argent de poche d’une personne astreinte au service civil ainsi que l’habille- ment, l’équipement et l’indemnité d’une personne astreinte à servir dans la protection civile;

7.191 le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;

8.193 les prestations d’assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d’indigence, de décès, etc.;

9.194 les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d’homme, en tant qu’elles constituent une in- demnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l’acquisition de moyens auxiliaires;

9a.195 les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale du 20 décem- bre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants196, ou de l’art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité197, les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédé- rale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les presta- tions des caisses de compensation pour allocations familiales;

10.199 les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l’égard d’une institution de prévoyance professionnelle;

11.200 les biens appartenant à un Etat étranger ou à une banque cen- trale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). RS 220 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). RS 831.10 RS 831.20 [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537 ch. III, 1974 1589, 1978 391 ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701 ch. I 6 3371 annexe ch. 9 3453, 2003 3837 annexe ch. 4, 2006 979 art. 2 ch. 8, 2007 5259 ch. IV. RO 2007 6055 art. 35]. Actuellement: au sens de l’art. 20 de la LF du 6 oct. 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (RS 831.30). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

36

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

2 Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d’admettre d’emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont tou- tefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201 3 Les objets mentionnés à l’al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu’ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débi- teur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d’usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202 4 Sont réservées les dispositions spéciales sur l’insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d’auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206

Art. 93207 5. Revenus 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes relativement saisissables viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et

prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le pré- posé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 2 Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l’exécution de la première saisie effectuée à la requête d’un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). 3 Si, durant ce délai, l’office a connaissance d’une modification déter- minante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.

200 Introduit par l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

201 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

202 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

203 RS 221.229.1 204 RS 231.1 205 RS 311.0. Actuellement: l’art. 83 al. 2. 206 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 207 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

37

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

Art. 94 6. Saisie de 1 Les récoltes pendantes ne peuvent être saisies, savoir: récoltes pen- dantes 1. sur les prés, avant le 1er avril;

2. sur les champs, avant le 1er juin; 3. dans les vignes, avant le 20 août.

2 L’aliénation faite par le débiteur antérieurement ou à ces époques mêmes n’est pas opposable au saisissant. 3 Sont réservés les droits des créanciers garantis par des gages immo- biliers sur les récoltes pendantes faisant partie intégrante de l’immeu- ble grevé, à la condition toutefois que le créancier ait lui-même requis la poursuite en réalisation de son gage avant que les récoltes saisies aient été réalisées.208

Art. 95 7. Ordre de la 1 La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les saisie créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets dea. En général

valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait dif- ficilement se priver.209 2 Les immeubles ne sont saisis qu’à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance.210 3 Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent. 4 Le débiteur dont on saisit les fourrages peut exiger que l’on saisisse en même temps le nombre correspondant de pièces de bétail. 4bis Le préposé peut s’écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointe- ment.211 5 En général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur.

208 Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

209 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

210 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

211 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

38

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

b. Créances contre le conjoint ou le partenaire enregistré

B. Effets de la saisie

C. Estimation. Etendue de la saisie

D. Mesures de sûreté 1. Pour les biens meubles

Art. 95a212

Les créances d’un époux contre son conjoint ou son partenaire enre- gistré ne sont saisies qu’en cas d’insuffisance des biens du poursuivi.

Art. 96 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du pré- posé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214 2 Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créan- ciers.215

Art. 97 1 Le fonctionnaire fait l’estimation des objets qu’il saisit. Il peut s’adjoindre des experts. 2 Il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers sai- sissants en capital, intérêts et frais.

Art. 98 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endosse- ment, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l’office les prend sous sa garde.216 2 Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps. 3 Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l’office ou d’un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créan-

212 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 5 oct. 1984 modifiant le CC (RO 1986 122; FF 1979 II 1179). Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 RO 2005 5685; FF 2003 1192).

213 RS 311.0 214 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 215 Introduit par l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin.

art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). 216 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

39

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

2. Pour les créances

3. Pour les autres droits. Recou- vrement des créances

4. Pour les immeubles a. Annotation au registre foncier

b. Fruits et produits

cier rend vraisemblable qu’elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.217 4 L’office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n’en a pas lieu.

Art. 99 Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé pré- vient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office.

Art. 100 L’office pourvoit à la conservation des droits saisis et à l’encaissement des créances échues.

Art. 101218 1 La saisie d’un immeuble entraîne une restriction du droit d’aliéner. L’office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin. 2 L’annotation sera radiée si la réalisation n’est pas requise dans les deux ans qui suivent la saisie.

Art. 102219 1 La saisie d’un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier. 2 L’office communique la saisie aux créanciers garantis par gage immobilier et, le cas échéant, aux locataires et fermiers. 3 Il pourvoit à la gérance et à l’exploitation de l’immeuble.220

217 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 avr. 1924, en vigueur depuis le 1er janv. 1925 (RO 40 379; FF 1921 I 579).

218 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

219 Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

220 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

40

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

c. Récolte des fruits

5. Pour les biens communs

6. Frais de conservation des biens saisis

E. Prétentions de tiers (revendica- tion) 1. Mention et communication

2. Procédure ultérieure a. En cas de possession exclusive du débiteur

Art. 103 1 L’office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102). 2 Si le débiteur est sans ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.

Art. 104 Lorsque la saisie porte sur un usufruit ou sur une part dans une suc- cession indivise, société ou communauté, l’office donne avis de la sai- sie aux tiers intéressés.

Art. 105221

Le créancier qui en est requis est tenu de faire l’avance des frais de conservation des biens saisis.

Art. 106222 1 Lorsqu’il est allégué qu’un tiers a sur le bien saisi un droit de pro- priété, de gage ou un autre droit qui s’oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d’exécution, l’office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès- verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du pro- cès-verbal a déjà eu lieu. 2 Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisa- tion du bien saisi n’est pas distribué. 3 Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procé- dure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d’une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d’acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l’art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l’art. 934, al. 2, CC.

Art. 107224 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l’office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:

221 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

222 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

223 RS 210 224 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

41

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

b. En cas de possession ou de copossession du tiers

c. For

1. un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du dé- biteur;

2. une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;

3. un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre fon- cier.

2 L’office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet. 3 A la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présen- ter ses moyens de preuve à l’office des poursuites avant l’expiration du délai d’opposition. L’art. 73, al. 2, s’applique par analogie. 4 Si la prétention n’est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question. 5 Si la prétention est contestée, l’office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n’ouvre pas action, sa prétention n’est pas prise en considération dans la poursuite en question.

Art. 108225 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu’elle a pour objet:

1. un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers;

2. une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur;

3. un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.

2 L’office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet. 3 Si aucune action n’a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question. 4 A la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présen- ter ses moyens de preuve à l’office des poursuites avant l’expiration du délai pour ouvrir action. L’art. 73, al. 2, s’applique par analogie.

Art. 109226 1 Sont intentées au for de la poursuite:

1. les actions fondées sur l’art. 107, al. 5;

225 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

226 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

42

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

2. les actions fondées sur l’art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l’étranger.

2 Lorsque l’action fondée sur l’art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce der- nier. 3 Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l’immeuble ou de la partie de l’immeu- ble qui a la valeur la plus élevée. 4 Le juge avise l’office des poursuites de l’introduction de l’action et du jugement définitif. …227 5 En tant qu’elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspen- due jusqu’au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.

Art. 110228 F. Participation à 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les la saisie 30 jours à compter de l’exécution de la première saisie participent à1. En général

celle-ci. L’office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. 2 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour les- quelles il est procédé à de nouvelles saisies. 3 Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.

Art. 111229 2. Participation 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant privilégiée un délai de 40 jours à compter de l’exécution de la saisie:

1.230 le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur; 2.231 les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de

l’autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs

227 Phrase abrogée par le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

228 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

229 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

230 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

231 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

43

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

G. Procès-verbal de saisie 1. Rédaction

créances résultant d’un mandat pour cause d’inaptitude (art. 360 à 369 CC232);

3. les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC233;

4. le bénéficiaire d’un contrat d’entretien viager en raison de sa créance fondée sur l’art. 529 CO234.

2 Toutefois, les personnes mentionnées à l’al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l’autorité parentale, du mandat pour cause d’inaptitude, ou dans l’année qui a suivi la fin de ces rap- ports; la durée d’un procès ou d’une poursuite n’entre pas en ligne de compte. L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d’une personne faisant l’objet d’une mesure de la protection de l’adulte.235 3 Si l’office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple. 4 L’office des poursuites porte les demandes de participation à la con- naissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition. 5 S’il est fait opposition, le participant n’est admis qu’à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d’exclusion. …236.

Art. 112 1 Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l’employé qui procède à l’opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l’heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces. 2 Si les objets saisis se trouvent frappés de séquestre, le droit de parti- cipation du séquestrant (art. 281) est consigné au procès-verbal. 3 Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention.

232 RS 210 233 RS 210 234 RS 220 235 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de

l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

236 Phrase abrogée par le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

44

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

2. Adjonctions

3. Notification aux créanciers et au débiteur

4. Procès-verbal de saisie valant comme acte de défaut de biens

A. Réquisition de réaliser 1. Délai

Art. 113237

La participation de nouveaux créanciers et les compléments de saisie sont consignés à la fin du procès-verbal.

Art. 114238

A l’expiration du délai de participation de 30 jours, l’office des pour- suites notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur.

Art. 115 1 S’il n’y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l’art. 149. 2 Il tient lieu d’acte de défaut de biens provisoire et confère au créan- cier les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285, lorsque les biens saisissables sont insuffisants d’après l’estimation. 3 L’acte de défaut de biens provisoire confère en outre au créancier le droit d’exiger dans le délai d’une année prévu à l’art. 88, al. 2, la saisie de biens nouvellement découverts. Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.239

II. Réalisation240

Art. 116241 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s’il s’agit de biens meu- bles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s’il s’agit d’immeubles. 2 Lorsque le salaire futur a été saisi et que l’employeur n’a pas remis à l’échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie. 3 Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un com- plément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de sai- sie fructueux.

237 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

238 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

239 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

240 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

241 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

45

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

2. Qualité pour requérir

3. En cas de saisie provisoire

4. Effets

5. Avis au débiteur

6. Extinction de la poursuite

B. Réalisation des meubles et des créances 1. Délais a. En général

Art. 117 1 Chaque créancier peut requérir la réalisation242 pour la série dont il fait partie. 2 Les créanciers peuvent même requérir la réalisation des biens dont ils n’ont saisi que la plus-value (art. 110, al. 3).

Art. 118 Le créancier dont la saisie n’est que provisoire ne peut requérir la réalisation. Les délais de l’art. 116 ne courent pas à son égard.

Art. 119243 1 La réalisation s’opère conformément aux art. 122 à 143a. 2 Elle est suspendue aussitôt que le produit atteint le montant des créances pour lesquelles la saisie est provisoire ou définitive. L’art. 144, al. 5, est réservé.

Art. 120 L’office des poursuites244 informe le débiteur de la réquisition de réali- sation dans les trois jours.

Art. 121 La poursuite tombe si la réquisition n’a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n’a pas été renouvelée dans ce délai.

Art. 122 1 Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l’office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.245 2 Les récoltes pendantes ne peuvent être réalisées avant maturité sans le consentement du débiteur.

242 Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

243 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

244 Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

245 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

46

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

Art. 123246 b. Sursis à la 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu’il peut acquitter sa dette par réalisation acomptes, et s’il s’engage à verser à l’office des poursuites des acomp-

tes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.247 2 Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.248 3 Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. 4 Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nou- veau à l’expiration de la suspension.249 5 Le préposé modifie sa décision d’office, ou à la demande du créan- cier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l’exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu’un acompte n’est pas versé à temps.250

Art. 124 c. Réalisation 1 A la demande du débiteur, la réalisation peut avoir lieu même avant anticipée que le créancier ne soit en droit de la requérir.

2 Le préposé peut procéder en tout temps à la réalisation des objets d’une dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés.251

Art. 125 2. Enchères 1 La réalisation est faite aux enchères publiques. Elle est précédée a. Mesures pré- d’une publication qui en indique le lieu, le jour et l’heure.paratoires

246 Nouvelle teneur selon l’art. 5 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 57; FF 1948 I 1201).

247 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

248 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

249 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

250 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

251 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

47

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

2 La publicité à donner à cet avis et le mode, le lieu et le jour des enchères252, sont déterminés par le préposé de la manière qu’il estime la plus favorable pour les intéressés. L’insertion dans la feuille offi- cielle n’est pas de rigueur. 3 Si le débiteur, le créancier et les tiers intéressés ont en Suisse une résidence connue ou un représentant, l’office des poursuites les in- forme au moins trois jours à l’avance, par pli simple, des lieu, jour et heure des enchères.253

Art. 126254 b. Adjudication. 1 L’objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à con- Principe de l’offre suffisante dition que l’offre soit supérieure à la somme des créances garanties par

gage préférables à celle du poursuivant. 2 S’il n’est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l’objet à réaliser.

Art. 127255 c. Renonciation à S’il apparaît d’emblée qu’une adjudication ne sera pas possible selon la réalisation l’art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la

réalisation et établir un acte de défaut de biens.

Art. 128256 d. Objets en Les objets en métaux précieux ne peuvent être adjugés à un prix infé- métaux précieux rieur à la valeur du métal.

Art. 129 e. Mode de 1 Le paiement doit être effectué immédiatement après l’adjudication. paiement et conséquences de Le préposé aux poursuites peut toutefois accorder un terme de 20 jours la demeure au plus. La remise n’a lieu que lorsque l’office des poursuites peut

disposer du montant de manière irrévocable.257

252 Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

253 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

254 Nouvelle teneur selon l’art. 6 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 57; FF 1948 I 1201).

255 Nouvelle teneur selon l’art. 6 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 57; FF 1948 I 1201).

256 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

257 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

48

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

2 Le paiement peut être effectué au comptant jusqu’à 100 000 francs. Si le prix est plus élevé, le paiement du montant excédentaire doit être effectué par l’entremise d’un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent258. Le préposé aux poursuites détermine le mode de paiement.259 3 Si le paiement n’est pas effectué dans le délai, l’office ordonne une nouvelle enchère à laquelle l’art. 126 est applicable.260 4 Le précédent adjudicataire et ses cautions sont tenus de la moins- value sur le prix des premières enchères, ainsi que de tout autre dom- mage. La perte d’intérêt est calculée au taux de 5 %.

Art. 130 3. Vente de La vente peut avoir lieu de gré à gré, en lieu et place des enchères:261 gré à gré

1.262 lorsque tous les intéressés y consentent expressément; 2. lorsqu’il s’agit d’une valeur ou de tout autre objet coté au mar-

ché ou à la bourse, pour lesquels on offre un prix équivalent au cours du jour;

3.263 lorsqu’il s’agit d’objets en métaux précieux qui, ayant été mis aux enchères, n’ont pas atteint la valeur du métal et pour les- quels ce prix est offert;

4. dans le cas prévu à l’art. 124, al. 2.

Art. 131 4. Cession de 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débi- créances teur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paie-

ment, ou à l’un d’eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu’à concur- rence de leurs créances. 2 Si tous les créanciers saisissants sont d’accord, tous ou certains d’entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par

258 RS 955.0 259 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des

recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

260 Nouvelle teneur selon l’art. 7 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 57; FF 1948 I 1201).

261 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

262 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

263 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

49

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

l’office des poursuites. La somme qu’ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l’office des poursuites.264

Art. 132265 5. Procédures 1 Lorsqu’il s’agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels spéciales de réalisation qu’un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivi-

sion de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l’autorité de surveillance de fixer le mode de réali- sation. 2 La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d’auteur.266 3 Après avoir consulté les intéressés, l’autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.

Art. 132a267 6. Contestation 1 La réalisation ne peut être attaquée que par le biais d’une plainte de la réalisation contre l’adjudication ou l’acte de vente de gré à gré.

2 Le délai de plainte prévu à l’art. 17, al. 2, court dès que le plaignant a eu connaissance de l’acte attaqué et pouvait connaître le motif de la contestation. 3 Le droit de plainte s’éteint un an après la réalisation.

Art. 133268 C. Réalisation 1 Les immeubles sont réalisés par l’office des poursuites aux enchères des immeubles publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la1. Délai

réception de la réquisition de réaliser. 2 A la demande du débiteur et avec l’accord exprès de tous les créanc- iers gagistes et saisissants, la réalisation peut avoir lieu même avant qu’un créancier ne soit en droit de la requérir.

264 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

265 Nouvelle teneur selon l’art. 8 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 57; FF 1948 I 1201).

266 Nouvelle teneur selon l’art. 52 ch. 1 de la LF du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales, en vigueur depuis le 1er juin 1977 (RO 1977 862; FF 1974 I 1409).

267 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

268 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

50

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

2. Conditions des enchères a. Dépôt

b. Contenu

c. Mode de paiement

d. Terme pour le paiement

RS 210

Art. 134 1 L’office des poursuites arrête les conditions des enchères d’après l’usage des lieux et de la manière la plus avantageuse. 2 Les conditions restent déposées au moins dix jours avant les enchères au bureau de l’office, où chacun peut en prendre connaissance.

Art. 135 1 Les conditions des enchères doivent indiquer que les immeubles sont adjugés avec toutes les charges les grevant (servitudes, charges fonciè- res, gages immobiliers, droits personnels annotés) et que les obliga- tions personnelles du débiteur seront déléguées à l’acquéreur. Le débi- teur d’une dette ainsi déléguée est toutefois libéré, dans les cas d’hypo- thèque et de cédule hypothécaire, si le créancier ne lui déclare pas dans l’année à compter de l’adjudication qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832 CC269). Les dettes exigibles garanties par gage immobilier ne sont pas déléguées, mais payées par préférence sur le produit de la réalisation.270 2 Les conditions indiquent les frais à la charge de l’adjudicataire.

Art. 136271 1 Le préposé aux poursuites fixe le mode de paiement dans les condi- tions des enchères; il peut accorder un terme de six mois au plus. 2 Le paiement peut être effectué au comptant jusqu’à 100 000 francs. Si le prix est plus élevé, le paiement du montant excédentaire doit être effectué par l’entremise d’un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent272.

Art. 137273

Lorsqu’un terme a été accordé pour le paiement, l’immeuble est géré par l’office des poursuites, aux frais ainsi qu’aux risques et périls de l’adjudicataire, jusqu’à l’acquittement du prix d’adjudication. D’ici là, aucune inscription ne peut être faite au registre foncier sans l’autorisa- tion de l’office. Celui-ci peut exiger des sûretés spéciales en garantie du prix d’adjudication.

270 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

271 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

272 RS 955.0 273 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

269

51

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

3. Enchères a. Publication. Production des droits

b. Avis aux intéressés

c. Epuration de l’état des charges. Estimation

Art. 138 1 Les enchères sont publiées au moins un mois à l’avance. 2 La publication porte:

1. l’indication des lieu, jour et heure des enchères; 2. l’indication de la date à partir de laquelle les conditions des

enchères seront déposées; 3.274 la sommation aux créanciers gagistes et autres intéressés de

produire à l’office des poursuites, dans le délai de 20 jours, leurs droits sur l’immeuble, notamment leurs réclamations d’intérêts et de frais. Avertissement leur sera donné que, passé ce délai, ils seront exclus de la répartition, pour autant que leurs droits ne soient pas inscrits au registre foncier.

3 Cette sommation s’adresse aussi à ceux qui ont des droits de servi- tude, s’il y a lieu d’appliquer encore la législation cantonale.275

Art. 139276

L’office des poursuites communique, par pli simple, un exemplaire de la publication au créancier, au débiteur, au tiers propriétaire de l’im- meuble et à tout intéressé inscrit au registre foncier, s’ils ont une rési- dence connue ou un représentant.

Art. 140277 1 Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l’état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immo- biliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier. 2 Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables. 3 Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l’immeuble et en communique le résultat aux intéressés.

274 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

275 Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

276 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

277 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

52

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

d. Sursis aux enchères

e. Double mise à prix

4. Adjudication. Principe de l’offre suffisante. Renonciation à la réalisation

Art. 141278 1 Lorsqu’un droit inscrit à l’état des charges est litigieux, il est sursis aux enchères jusqu’au règlement du litige si l’on peut admettre que celui-ci influe sur le montant du prix d’adjudication ou que les enchè- res léseraient d’autres intérêts légitimes, si elles étaient pratiquées avant que le litige ne soit réglé. 2 Lorsque seule est litigieuse la qualité d’accessoire ou la question de savoir si un accessoire ne sert de gage qu’à certains créanciers gagistes à l’exclusion des autres, les enchères de l’immeuble et de l’accessoire peuvent avoir lieu avant que le litige ne soit réglé.

Art. 142279 1 Lorsqu’un immeuble a été grevé d’une servitude, d’une charge fon- cière ou d’un droit personnel annoté sans le consentement d’un créan- cier gagiste de rang antérieur et que le rang antérieur du droit de gage résulte de l’état des charges, le créancier gagiste peut demander, dans les dix jours à compter de la notification de l’état des charges, que l’immeuble soit mis aux enchères avec ou sans la charge. 2 Si le rang antérieur du droit de gage ne résulte pas de l’état des char- ges, il n’est donné suite à la demande de double mise à prix que lors- que le titulaire d’un droit en cause a reconnu le rang antérieur ou que le créancier gagiste a ouvert action en constatation du rang antérieur au for du lieu de situation de l’immeuble dans les dix jours à compter de la notification de l’état des charges. 3 Si le prix offert pour l’immeuble mis aux enchères avec la charge ne suffit pas à désintéresser le créancier, ce dernier peut requérir la radia- tion de la charge au registre foncier dès lors que l’immeuble ainsi dégrevé devient réalisable à un prix supérieur. L’excédent, une fois le créancier désintéressé, est destiné en premier lieu à désintéresser l’ayant droit jusqu’à concurrence de la valeur de la charge.

Art. 142a280

Les dispositions relatives à l’adjudication et au principe de l’offre suf- fisante (art. 126) ainsi qu’à la renonciation à la réalisation (art. 127) sont applicables.

278 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

279 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

280 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

53

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

Art. 143 5. Conséquences 1 Si le paiement n’est pas effectué dans le délai, l’adjudication est de la demeure révoquée et l’office des poursuites ordonne immédiatement de nou-

velles enchères. L’art. 126 est applicable.281 2 Le précédent adjudicataire et ses cautions sont tenus de la moins- value sur le prix des premières enchères ainsi que de tout autre dom- mage. La perte d’intérêts est calculée au taux de 5 %.

Art. 143a282 6. Dispositions Les art. 123 et 132a s’appliquent en outre à la réalisation des immeu- complémentaires bles.

Art. 143b283 7. Vente de gré à 1 En lieu et place des enchères la vente peut avoir lieu de gré à gré gré lorsque tous les intéressés y consentent et que le prix offert est au

moins celui de l’estimation. 2 La vente ne peut avoir lieu qu’après l’épuration de l’état des charges au sens de l’art. 138, al. 2, ch. 3 et al. 3, et de l’art. 140, ainsi qu’en application, par analogie, des art. 135 à 137.

Art. 144 D. Distribution 1 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans des deniers une saisie sont réalisés.1. Moment. Manière de procéder

2 Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps. 3 Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d’administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d’acquisition d’un objet de remplacement (art. 92, al. 3).284 4 Le produit net est distribué aux créanciers jusqu’à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu’au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.285 5 Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu’à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations.

281 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

282 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

283 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

284 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

285 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

54

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

2. Saisie complémentaire

3. Etat de collocation et tableau de distribution a. Rang des créanciers

b. Dépôt

c. Action en contestation

Art. 145286 1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l’office des poursuites exécute aussitôt une saisie complé- mentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible. Une autre réquisition d’un créancier n’est pas nécessaire et l’office n’est pas tenu de respecter les délais ordinaires. 2 Si l’office des poursuites a procédé entre-temps à une autre saisie, les droits ainsi acquis ne sont pas touchés par la saisie complémentaire. 3 Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.

Art. 146287 1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l’office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution. 2 Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l’art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite.

Art. 147288

L’état de collocation et le tableau de distribution sont déposés au bureau de l’office des poursuites. Celui-ci en informe les intéressés et notifie à chaque créancier un extrait concernant sa créance.

Art. 148 1 Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d’un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l’extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l’état de colloca- tion; l’action est intentée au for de la poursuite.289

2902 … 3 Lorsque l’action est admise, le dividende afférent à la créance du défendeur selon le tableau de distribution est dévolu au demandeur,

286 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

287 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

288 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

289 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

290 Abrogé par le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

55

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

dans la mesure nécessaire à couvrir sa perte et les frais de procès. Le solde éventuel est remis au défendeur.291

Art. 149 4. Acte de défaut 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n’a pas été désintéressé inté- de biens gralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Lea. Délivrance et effets débiteur reçoit une copie de l’acte de défaut de biens.292

1bis L’office des poursuites délivre l’acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.293 2 Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l’art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285. 3 Le créancier est dispensé du commandement de payer, s’il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l’acte de défaut de biens. 4 Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.

2945 …

Art. 149a295 b. Prescription et 1 La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par radiation 20 ans à compter de la délivrance de l’acte de défaut de biens; à

l’égard des héritiers du débiteur, elle se prescrit au plus tard par un an à compter de l’ouverture de la succession. 2 Le débiteur peut en tout temps s’acquitter de la créance en payant en mains de l’office des poursuites qui a délivré l’acte de défaut de biens. L’office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consi- gne à la caisse de dépôts et consignations. 3 Après paiement de la totalité de la dette, l’inscription de l’acte de défaut de biens est radiée du registre. Il est donné acte de cette radia- tion au débiteur qui le demande.

291 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

292 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

293 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

294 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

295 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

56

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

Art. 150296 5. Restitution du 1 Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre titre de la créance acquitté à l’office des poursuites à l’intention du débiteur.

2 Le créancier désintéressé partiellement conserve son titre; toutefois l’office y atteste, ou y fait attester par l’autorité compétente, la somme pour laquelle le titre demeure valable. 3 L’office des poursuites pourvoit aux radiations et modifications de servitudes, charges foncières, gages immobiliers et droits personnels annotés au registre foncier.

Titre quatrième: De la poursuite en réalisation du gage

Art. 151297 A. Réquisition 1 La réquisition de poursuite faite en vertu d’une créance garantie par de poursuite gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescrites à l’art. 67,

l’objet du gage. Par ailleurs, la réquisition mentionnera: a. le cas échéant, le nom du tiers qui a constitué le gage ou en est

devenu propriétaire; b.298 le cas échéant, le fait que l’immeuble grevé d’un gage est le

logement de la famille (art. 169 CC299) ou le logement com- mun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat300) du débiteur ou du tiers.

2 Le créancier qui requiert une poursuite en réalisation d’un gage mobilier sur lequel un tiers a un droit de gage subséquent (art. 886 CC) doit informer ce dernier de la réquisition de poursuite.

Art. 152 B. Commande- 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l’office des poursuites ment de payer rédige le commandement de payer conformément à l’art. 69 sauf les1. Contenu. Avis aux locataires et modifications ci-après:301 aux fermiers

1. le délai de paiement est d’un mois, s’il s’agit d’un gage mobi- lier; de six mois s’il s’agit d’un gage immobilier;

296 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

297 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

298 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

299 RS 210 300 RS 211.231 301 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

57

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

2.302 l’avertissement porte que le gage sera réalisé si le débiteur n’obtempère pas au commandement de payer ou ne forme pas opposition.

2 S’il s’agit d’un immeuble loué ou affermé et si le créancier gagiste poursuivant exige que le gage comprenne les loyers et fermages (art. 806 CC303 ), l’office des poursuites avise de la poursuite les loca- taires et les fermiers et les invite à payer en ses mains les loyers et fer- mages qui viendront à échéance.304

Art. 153 2. Rédaction. 1 Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l’art. 70. Situation du tiers propriétaire du 2 Un exemplaire du commandement de payer est également notifié:gage

a. au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; b.305 au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers

lorsque l’immeuble grevé est le logement de la famille (art. 169 CC306) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat307).

Le tiers et l’époux peuvent former opposition au même titre que le débiteur.308 2bis Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur.309 3 Lorsque le tiers a introduit la procédure de purge hypothécaire (art. 828 et 829 CC), l’immeuble ne peut être réalisé que si le créancier poursuivant prouve à l’office des poursuites, après la fin de la procé- dure, qu’il possède encore sur ledit immeuble un gage garantissant sa créance.310 4 Sont en outre applicables les dispositions des art. 71 à 86, concernant le commandement de payer et l’opposition.311

302 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

303 RS 210 304 Introduit par l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin.

art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

305 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

306 RS 210 307 RS 211.231 308 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 309 Introduit par le ch. 16 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur

depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 310 Introduit par l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin.

art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

311 Anciennement al. 3.

58

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

C. Opposition. Annulation de l’avis aux locataires et aux fermiers

D. Délais de réalisation

E. Procédure de réalisation 1. Introduction

2. Exécution

Art. 153a312 1 Si opposition est formée, le créancier peut requérir la mainlevée ou ouvrir action en constatation de la créance ou du droit de gage dans les dix jours à compter de la communication de l’opposition. 2 Si le créancier n’obtient pas gain de cause dans la procédure de mainlevée, il peut ouvrir action dans les dix jours à compter de la noti- fication de la décision. 3 S’il n’observe pas ces délais, l’avis aux locataires et aux fermiers est annulé.

Art. 154 1 Le créancier peut requérir la réalisation d’un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d’un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commande- ment de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l’introduction de la procédure judiciaire et le jugement défini- tif.313 2 La poursuite tombe si la réquisition n’a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n’est pas renouvelée dans ce délai.

Art. 155 1 Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s’appliquent par analo- gie au gage dont la réalisation est requise.314 2 L’office des poursuites informe dans les trois jours le débiteur de la réquisition de réalisation.

Art. 156315 1 La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d’enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles pres- crivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées.

312 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

313 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

314 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

315 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

59

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

3. Distribution

4. Certificat d’insuffisance de gage

2 Les titres de gage créés au nom du propriétaire ou au porteur et don- nés en nantissement par le propriétaire, seront ramenés au montant du produit de la réalisation en cas de réalisation séparée.

Art. 157 1 Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d’administration, de réalisation et de distribution.316 2 Le produit net est distribué aux créanciers gagistes jusqu’à concur- rence de leurs créances, intérêts jusqu’au moment de la dernière réali- sation et frais de poursuite compris.317 3 Lorsque le produit ne suffit pas pour payer intégralement les créanc- iers, le préposé détermine le rang et le dividende afférent à chacun d’eux, en observant les dispositions de l’art. 219, al. 2 et 3. 4 Les art. 147, 148 et 150 sont applicables.

Art. 158 1 Lorsque la réalisation du gage n’a pas eu lieu faute d’offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l’office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d’insuffisance de gage.318 2 Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d’une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC319) ou d’une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s’il agit dans le mois.320 3 Le certificat d’insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82.321

316 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

317 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

318 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

319 RS 210 320 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre

et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). 321 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

60

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite I. De la poursuite ordinaire par voie de faillite

Art. 159322 A. Commination Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l’office des de faillite poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur1. Moment

sujet à la poursuite par voie de faillite.

Art. 160 2. Contenu 1 La commination de faillite énonce:

1. les indications prescrites pour la réquisition de poursuite; 2. la date du commandement de payer; 3.323 l’avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à

l’expiration d’un délai de 20 jours; 4.324 l’avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant

l’autorité de surveillance (art. 17), s’il estime n’être pas sujet à la poursuite par voie de faillite.

2 En outre, il est rappelé au débiteur que la loi lui permet de proposer un concordat.

Art. 161 3. Notification 1 La commination de faillite est notifiée conformément à l’art. 72.325

2 L’office en remet un double au créancier immédiatement après la notification.326

3273 …

Art. 162 B. Inventaire des A la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure biens lui paraît nécessaire, qu’il sera dressé inventaire des biens du débiteur.1. Décision

322 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

323 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

324 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

325 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

326 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

327 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

61

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

2. Exécution

3. Effets a. Devoirs du débiteur

b. Durée

C. Réquisition de faillite 1. Délai

2. Retrait

Art. 163 1 L’office des poursuites dresse l’inventaire. Il ne peut commencer avant la notification de la commination de faillite; font exception les cas mentionnés aux art. 83, al. 1, et 183.328 2 Les dispositions des art. 90, 91 et 92 s’appliquent par analogie.

Art. 164329 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP330), de représenter en tout temps, en nature ou en valeur, les biens inventoriés, à l’exception de ce que le préposé pourra lui avoir abandonné pour son entretien et celui de sa famille. 2 Le préposé attire expressément l’attention du débiteur sur ses obliga- tions ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.

Art. 165 1 La prise d’inventaire est révoquée par le préposé si tous les créanc- iers poursuivants y consentent. 2 Les effets de l’inventaire cessent de plein droit quatre mois après la date de son établissement.331

Art. 166 1 A l’expiration du délai de vingt jours de la notification de la commi- nation, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina- tion. 2 Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.332

Art. 167 Le créancier qui a retiré la réquisition de faillite ne peut la renouveler qu’un mois après.

328 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

329 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

330 RS 311.0 331 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 332 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

62

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

3. Audience de faillite

4. Responsabilité pour les frais de faillite

5. Mesures conservatoires

D. Jugement de faillite 1. Déclaration

2. Rejet de la réquisition de faillite

3. Ajournement de la faillite a. Pour suspen- sion de la pour- suite ou motifs de nullité

Art. 168 Le juge saisi d’une réquisition de faillite avise les parties des jour et heure de son audience au moins trois jours à l’avance. Elles peuvent s’y présenter ou s’y faire représenter.

Art. 169 1 Celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu’à et y compris la suspension des opérations faute d’actif (art. 230) ou jusqu’à l’appel aux créanciers (art. 232).333 2 Le juge peut exiger qu’il en fasse l’avance.

Art. 170 Le juge peut ordonner préalablement toutes mesures conservatoires qu’il estime nécessaires dans l’intérêt des créanciers.

Art. 171334

Le juge statue sans retard et même en l’absence des parties. Il doit pro- noncer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a.

Art. 172 Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants:

1. lorsque l’autorité de surveillance a annulé la commination; 2.335 lorsqu’il a été accordé au débiteur la restitution d’un délai

(art. 33, al. 4) ou le bénéfice d’une opposition tardive (art. 77). 3. lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquit-

tée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis.

Art. 173 1 Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l’autorité de surveillance saisie d’une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.336

333 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

334 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

335 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

336 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

63

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

2 Si le juge lui-même estime qu’une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22, al. 1), il ajourne également sa décision et soumet le cas à l’autorité de surveillance.337 3 Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité.

Art. 173a338 b. En cas de 1 Si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis demande d’un sursis concorda- concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le taire ou extra- jugement de faillite. ordinaire ou d’office 2 Le tribunal peut aussi ajourner d’office le jugement de faillite lors-

qu’un concordat paraît possible; il transmet dans ce cas le dossier au juge du concordat.

3393 …

Art. 173b340 3bis. Procédure Si la réquisition de faillite concerne une banque, un négociant en suivie par l’Autorité de valeurs mobilières, une entreprise d’assurance, une centrale de lettres surveillance des de gage, la direction d’un fond de placement, une société d’investis- marchés financiers sement à capital variable (SICAV), une société en commandite de

placements collectifs ou une société d’investissement à capital fixe (SICAF), le juge de la faillite transmet le dossier à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Celle-ci procède conformément aux lois spéciales.

Art. 174341 4. Recours 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet

d’un recours au sens du CPC342. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.

337 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

338 Introduit par l’art. 12 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

339 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

340 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2767; FF 2002 7476). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

341 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

342 RS 272

64

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

E. Moment de la déclaration de faillite

F. Communica- tion des déci- sions judiciaires

A. Conditions

2 L’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que l’une des conditions suivantes est remplie:

1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée; 2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de

l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier; 3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3 Si l’autorité de recours accorde l’effet suspensif, elle ordonne simul- tanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.

Art. 175 1 La faillite est ouverte au moment où le jugement la prononce. 2 Le jugement constate ce moment.

Art. 176343 1 Le juge communique sans retard aux offices des poursuites, aux offi- ces des faillites, au registre du commerce et au registre foncier:

1. la déclaration de faillite; 2. la révocation de la faillite; 3. la clôture de la faillite; 4. les décisions accordant l’effet suspensif à un recours; 5. la teneur des mesures conservatoires ordonnées.

2 La faillite est mentionnée au registre foncier au plus tard deux jours après son ouverture.344

II. De la poursuite pour effets de change

Art. 177 1 Le créancier qui agit en vertu d’un effet de change ou d’un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la pour- suite par voie de faillite. 2 Le créancier joint à sa réquisition l’effet de change ou le chèque.

343 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

344 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2004 (Mention de la faillite au registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4033; FF 2003 5935 5943).

65

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

Art. 178 B. Commande- 1 Après avoir constaté l’existence des conditions ci-dessus, l’office des ment de payer poursuites notifie immédiatement le commandement de payer.

2 Le commandement de payer énonce:345

1. les indications de la réquisition de poursuite; 2.346 la sommation de payer, dans les cinq jours, le montant de la

créance et les frais. 3.347 l’avis que le débiteur peut former opposition (art. 179) ou re-

courir devant l’autorité de surveillance (art. 17 et 20) pour vio- lation de la loi;

4.348 l’avis que le créancier peut requérir la faillite si le débiteur n’obtempère pas au commandement de payer bien qu’il n’ait pas formé opposition, ou si celle-ci a été écartée (art. 188).

3 Les art. 70 et 72 sont applicables.

Art. 179349 C. Opposition 1 Le débiteur peut former opposition devant l’office des poursuites par 1. Délai et forme écrit et dans les cinq jours à compter de la notification du commande-

ment de payer, en faisant valoir un des motifs énumérés à l’art. 182. Il est gratuitement donné acte de son opposition au débiteur qui le de- mande. 2 Le débiteur n’est pas limité aux motifs invoqués à l’appui de son opposition; il peut se prévaloir par la suite des autres moyens prévus à l’art. 182. 3 L’art. 33, al. 4, ne s’applique pas.

Art. 180 2. Communi- 1 L’opposition est consignée sur le double du commandement de payer cation au créancier destiné au créancier; s’il n’en est point survenu, il en est pareillement

fait mention. 2 L’office remet ce double au créancier aussitôt après l’opposition ou l’expiration du délai d’opposition.

345 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

346 Nouvelle teneur selon l’art. 15 ch. 4 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217).

347 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

348 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

349 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

66

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

3. Transmission au juge

4. Recevabilité

5. Irrecevabilité. Mesures conser- vatoires

6. Notification de la décision. Délai pour agir en cas de dépôt

Art. 181350

L’office des poursuites soumet sans retard l’opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci cite les parties à comparaître et statue, même en leur absence, dans les dix jours à compter de la réception de l’opposition.

Art. 182 Le juge déclare l’opposition recevable:

1. lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l’effet ou du chèque est payé, qu’il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis;

2. lorsqu’il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vrai- semblable;

3. lorsque le débiteur soulève une exception admissible en ma- tière de lettre de change et qu’elle paraît fondée;

4.351 lorsqu’il allègue un autre moyen fondé sur l’art. 1007 CO352 et qu’il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l’opposant est tenu de déposer le montant de l’effet en espèces ou autres va- leurs ou de fournir des sûretés équivalentes.

Art. 183 1 Si le juge repousse l’opposition, il peut ordonner les mesures conser- vatoires nécessaires, notamment l’inventaire en conformité des art. 162 à 165. 2 Il peut aussi exiger que le créancier fournisse des sûretés.353

Art. 184 1 La décision sur la recevabilité de l’opposition est immédiatement notifiée aux parties.354 2 Si l’opposition n’a été admise que moyennant dépôt, le créancier est invité à intenter dans les dix jours son action en paiement. Faute par lui d’obtempérer dans ce délai, le dépôt est restitué.

350 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

351 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

352 RS 220 353 Nouvelle teneur selon l’art. 15 ch. 6 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vigueur

depuis le 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). 354 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

67

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

7. Recours

8. Effets de l’opposition déclarée recevable

D. Action en répétition

E. Réquisition de faillite

F. Jugement de faillite

Art. 185355

La décision relative à la recevabilité de l’opposition peut faire l’objet, dans les cinq jours, d’un recours au sens du CPC356.

Art. 186 Si l’opposition a été déclarée recevable, la poursuite est suspendue et le créancier fait valoir son droit par la voie de la procédure ordinaire.

Art. 187 Quiconque a payé une somme qu’il ne devait pas, ensuite de poursui- tes restées sans opposition, a le droit de la répéter conformément à l’art. 86. Il en est de même s’il a payé après opposition déclarée non recevable.

Art. 188 1 Si le débiteur non opposant ou dont l’opposition a été écartée n’ob- tempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l’opposition. 2 Le droit de requérir la faillite se périme par un mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, le temps qui s’est écoulé jusqu’au jugement ou, le cas échéant, depuis l’introduction de l’action jusqu’au jugement définitif, n’est pas compté.357

Art. 189358 1 Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l’absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition. 2 Les art. 169, 170, 172, ch. 3, 173, 173a, 175 et 176 sont applicables.

355 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

356 RS 272 357 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 358 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

68

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

A. A la demande du créancier

B. A la demande du débiteur

C. D’office

D. Succession répudiée ou insolvable

III. Des cas de faillite sans poursuite préalable

Art. 190 1 Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:

1. si le débiteur n’a pas de résidence connue, s’il a pris la fuite dans l’intention de se soustraire à ses engagements, s’il a com- mis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d’une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui;

2. si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements;

3.359 … 2 Le débiteur qui a une résidence ou un représentant en Suisse est assi- gné à bref délai devant le juge pour être entendu.

Art. 191 1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolva- ble en justice. 2 Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.360

Art. 192361

La faillite est prononcée d’office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi.

Art. 193362 1 L’autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que:

1. tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC363);

2. une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC).

2 Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite.

359 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

360 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

361 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

362 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

363 RS 210

69

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

3 La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier.

Art. 194364 E. Procédure 1 Les art. 169, 170 et 173a à 176 s’appliquent aux faillites sans pour-

suite préalable. L’art. 169 ne s’applique toutefois pas à la faillite pré- vue à l’art. 192. 2 La communication au registre du commerce (art. 176) n’a pas lieu si le débiteur n’était pas sujet à la poursuite par voie de faillite.

IV. De la révocation de la faillite

Art. 195 A. En général 1 Le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du

débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque: 1. celui-ci établit que toutes les dettes sont payées; 2. celui-ci présente une déclaration de tous les créanciers attestant

qu’ils retirent leurs productions; 3. un concordat a été homologué.365

2 La révocation peut être prononcée dès l’expiration du délai pour les productions et jusqu’à la clôture de la faillite. 3 Elle est rendue publique.

Art. 196366 B. En cas de La liquidation par voie de faillite d’une succession répudiée est en succession répudiée outre arrêtée lorsque se présente, avant la clôture, un ayant droit qui

déclare accepter la succession et qui fournit des sûretés pour le paie- ment des dettes.

364 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

365 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

366 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

70

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

A. Masse de la faillite 1. En général

2. Bien remis en gage

3. Biens saisis ou séquestrés

4. Objet de la révocation

5. Titres au porteur et valeurs à ordre

6. Cession de créances ou restitution du prix

Titre sixième: Des effets juridiques de la faillite I. Des effets de la faillite quant aux biens du débiteur

Art. 197 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. 2 Les biens qui échoient au failli jusqu’à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.

Art. 198 Rentrent également dans la masse les biens sur lesquels il existe un gage, sous réserve des droits de préférence du créancier gagiste.

Art. 199 1 Les biens saisis non réalisés au moment de l’ouverture de la faillite et les biens séquestrés rentrent dans la masse. 2 Toutefois, si les délais de participation à la saisie (art. 110 et 111) sont échus à l’ouverture de la faillite, les montants déjà encaissés par suite de saisies d’espèces, de saisies de créances et de salaires, ainsi que de réalisations de biens sont distribués conformément aux art. 144 à 150; l’excédent est remis à la masse.367

Art. 200 La masse comprend en outre tout ce qui peut faire l’objet d’une action révocatoire en conformité des art. 214 et 285 à 292.

Art. 201 Les titres au porteur et valeurs à ordre transférés au failli pour l’encais- sement seulement ou comme couverture de paiements à faire spécia- lement désignés, peuvent être réclamés par l’ayant droit.

Art. 202 Lorsque le failli a vendu une chose appartenant à autrui et n’en a pas touché le prix avant l’ouverture de la faillite, le propriétaire a le droit d’exiger la cession de la créance contre l’acheteur ou la restitution du prix, s’il a été versé à la masse, le tout contre remboursement de ce qui peut être dû à celle-ci pour ladite chose.

367 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

71

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

7. Droit de retrait du vendeur

B. Incapacité du failli de disposer

C. Paiements en mains du failli

D. Poursuites contre le failli

Art. 203 1 Les choses vendues et expédiées dont le débiteur n’a pas pris posses- sion avant la déclaration de faillite peuvent être revendiquées par le vendeur, à moins que la masse ne lui en verse le prix. 2 La revendication ne peut s’exercer si, avant la publication de la fail- lite, les choses ont été vendues ou données en gage à un tiers de bonne foi, sur lettre de voiture, connaissement ou lettre de chargement.

Art. 204 1 Sont nuls à l’égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l’ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. 2 Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l’échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l’effet n’ait eu aucune connaissance de la faillite et qu’il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change.

Art. 205 1 A partir de l’ouverture de la faillite, le débiteur ne peut recevoir aucun paiement. Quiconque paie entre ses mains n’est libéré, à l’égard des créanciers du failli, que jusqu’à concurrence de la somme ou valeur qui se retrouve dans la masse. 2 Toutefois, le débiteur du failli qui s’est acquitté entre ses mains avant la publication de la faillite est libéré, à moins qu’il n’ait eu connais- sance de celle-ci.

Art. 206368 1 Les poursuites dirigées contre le failli s’éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l’ouverture de la faillite. Font exception les poursuites ten- dant à la réalisation de gages appartenant à un tiers. 2 Les poursuites pour des créances nées après l’ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite. 3 Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l’ouver- ture d’une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191).

368 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

72

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

E. Suspension des procès civils et des procédures administratives

A. Exigibilité des dettes

B. Cours des intérêts

Art. 207369 1 Sauf dans les cas d’urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu’après les 20 jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation. 2 Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. 3 Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d’instance. 4 La présente disposition ne s’applique pas aux actions en dommages- intérêts pour cause d’injures et de lésions corporelles ni aux procédu- res relevant du droit de la famille.

II. Des effets de la faillite quant aux droits des créanciers

Art. 208 1 L’ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l’excep- tion toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeu- bles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l’intérêt courant jusqu’au jour de l’ouverture et les frais.370 2 Les créances non échues qui ne portent pas intérêt sont réduites de l’escompte au taux du 5 pour cent.

Art. 209371 1 L’ouverture de la faillite arrête, à l’égard du failli, le cours des inté- rêts. 2 Les intérêts des créances garanties par gage continuent cependant à courir jusqu’à la réalisation dans la mesure où le produit du gage dépasse le montant de la créance et des intérêts échus au moment de l’ouverture de la faillite.

369 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

370 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

371 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

73

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

Art. 210372 C. Créances 1 Lorsqu’une créance est subordonnée à une condition suspensive, le subordonnées à des conditions créancier peut néanmoins la faire valoir intégralement; mais il n’en

D. Conversion de créances

perçoit le dividende que lorsque la condition est réalisée. 2 Les créances fondées sur un contrat de rente viagère sont régies par l’art. 518, al. 3, CO373.

Art. 211 1 La réclamation dont l’objet n’est pas une somme d’argent se trans- forme en une créance de valeur équivalente. 2 Toutefois, lorsque la réclamation résulte d’un contrat bilatéral, qui n’est pas encore exécuté au moment de l’ouverture de la faillite ou qui ne l’est que partiellement, l’administration de la faillite peut se charger de l’effectuer en nature à la place du débiteur. Le contractant peut exi- ger des sûretés.374 2bis Le droit de l’administration de la faillite prévu à l’al. 2 est cepen- dant exclu dans le cas d’engagements à terme strict (art. 108, ch. 3, CO375), ainsi que dans celui d’opérations financières à terme, de swaps et d’options, lorsque la valeur des prestations contractuelles au jour de l’ouverture de la faillite est déterminable sur la base du prix courant ou du cours boursier. L’administration de la faillite et le cocontractant ont chacun le droit de faire valoir la différence entre la valeur convenue des prestations contractuelles et leur valeur de marché au moment de l’ouverture de la faillite.376 3 Sont réservées les dispositions d’autres lois fédérales relatives à la résiliation des contrats dans le cadre de la faillite ainsi que les disposi- tions relatives à la réserve de propriété (art. 715 et 716 CC377).378

372 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

373 RS 220 374 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 375 RS 220 376 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 377 RS 210 378 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

74

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

Art. 211a379 Dbis. Contrats de 1 Les prétentions fondées sur un contrat de durée peuvent être invo- durée quées à titre de créances de faillite dès l’ouverture de celle-ci, mais au

plus tard jusqu’au terme le plus proche de résiliation du contrat ou jusqu’à sa date d’expiration. Les avantages que le créancier aurait obtenus durant cette période lui sont imputés. 2 Si la masse en faillite a bénéficié des prestations fondées sur le contrat de durée, les contre-prestations correspondantes nées après l’ouverture de la faillite valent dettes de la masse en faillite. 3 La poursuite d’un rapport contractuel par le débiteur, à titre person- nel, est réservée.

Art. 212 E. Droit de Celui qui, avant l’ouverture de la faillite, a vendu et livré un objet au résiliation du vendeur débiteur ne peut ni résilier le contrat, ni réclamer l’objet, alors même

qu’il se serait expressément réservé cette faculté.

Art. 213 F. Compensation 1 Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le 1. Conditions failli peut avoir contre lui.

2 Toute compensation est toutefois exclue:380

1.381 lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieu- rement à l’ouverture de la faillite, à moins qu’il ait exécuté une obligation née antérieurement ou qu’il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu’il possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art. 110, ch. 1, CO382);

2. lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l’ouverture de la faillite;

3.383 … 3 La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu’il a acquis les titres de bonne foi avant l’ouverture de la faillite.384

379 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

380 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

381 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

382 RS 220 383 Abrogé par l’art. 13 de la LF du 28 sept. 1949, avec effet au 1er fév. 1950 (RO 1950 57;

FF 1948 I 1201). 384 Introduit par l’art. 13 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950

(RO 1950 57; FF 1948 I 1201).

75

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

2. Contestation

G. Obligations communes du failli 1. Cautionne- ments

2. Faillites simultanées de plusieurs coobligés

3. Acompte payé par un coobligé du failli

4 En cas de faillite d’une société en commandite, d’une société ano- nyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à res- ponsabilité limitée ou d’une société coopérative, le montant non libéré de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés.385

Art. 214 La compensation peut être contestée lorsque le débiteur du failli a acquis, avant l’ouverture de la faillite, mais ayant connaissance de l’insolvabilité de son créancier, une créance contre lui, en vue de se procurer ou de procurer à un tiers, au moyen de la compensation, un avantage au préjudice de la masse.

Art. 215386 1 Les créances découlant de cautionnements du failli peuvent être pro- duites dans la faillite quand bien même la créance n’est pas encore exi- gible. 2 La masse est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur principal et les coobligés jusqu’à concurrence du dividende payé par elle (art. 507 CO387). En cas de faillite du débiteur principal ou d’un coobligé, les art. 216 et 217 sont applicables.

Art. 216 1 Lorsque plusieurs personnes engagées pour la même dette se trou- vent simultanément en faillite, le créancier peut faire valoir sa créance entière dans chacune des faillites. 2 Si les dividendes réunis sont supérieurs au montant de la créance, l’excédent est dévolu aux masses qui ont payé au delà de la part dont le failli était tenu à l’égard de ses coobligés. 3 Les diverses masses n’ont pas de recours les unes contre les autres pour les dividendes qu’elles ont payés, tant que le montant de ceux-ci ne dépasse point la somme due au créancier.

Art. 217 1 Lorsqu’un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n’aurait pas de recours contre le failli.

385 Anciennement al. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

386 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

387 RS 220

76

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

4. Faillite simultanée de la société en nom collectif, de la société en commandite et de leurs associés

H. Ordre des créanciers

2 Le droit de produire dans la faillite appartient au créancier et au coobligé. 3 Le créancier perçoit le dividende jusqu’à concurrence de sa réclama- tion; l’excédent revient au coobligé pour le dividende afférent à son droit de recours, à la masse pour le surplus.

Art. 218 1 Lorsqu’une société en nom collectif et un associé se trouvent simul- tanément en faillite, les créanciers de la société ne peuvent faire valoir dans la faillite de l’associé que la somme pour laquelle ils sont ren- voyés perdants dans celle de la société. Les art. 216 et 217 sont appli- cables au paiement de ce solde par les différents associés. 2 Si l’un des associés tombe en faillite sans qu’il y ait faillite de la société, les créanciers de celle-ci sont admis au passif pour le montant intégral de leurs créances et la masse de l’associé est subrogée comme il est dit à l’art. 215. 3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux associés indéfiniment responsables d’une société en commandite.388

Art. 219 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.389 2 Lorsqu’une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. 3 L’ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l’extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.390 4 Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n’ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l’ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:391

388 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

389 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

390 Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

391 Nouvelle teneur selon l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

77

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

392

393

394

395 396

397 398

Première classe a.392 les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du con-

trat de travail et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l’ouverture de la faillite ou ultérieure- ment, au total jusqu’à concurrence du montant annuel maximal du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire;

abis.393les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;

ater.394 les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d’un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l’ouverture de la faillite ou ultérieurement.

b. les droits des assurés au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents395 ainsi que les prétentions dé- coulant de la prévoyance professionnelle non obligatoire et les créances des institutions de prévoyance à l’égard des em- ployeurs affiliés;

c.396 les créances pécuniaires d’entretien et d’aliments découlant du droit de la famille ainsi que les créances pécuniaires d’entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partena- riat397 si ces créances sont nées dans les six mois précédant l’ouverture de la faillite.

Deuxième classe398

a. les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l’administration du failli en vertu de l’autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. Ces créances ne bénéficient du privilège que si la faillite a été déclarée pendant l’exercice de l’autorité parentale, ou dans l’année qui suit;

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 7215 7225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 7215 7225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 7215 7225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. RS 832.20 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). RS 211.231 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2531; FF 1999 8486 8886).

78

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

399 400 401

402 403

404

405 406

407

b. les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants399, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité400, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des alloca- tions pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile401 et de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage402;

c. les créances de primes et de participation aux coûts de l’assu- rance-maladie sociale;

d. les cotisations et contributions dues aux caisses de compensa- tion pour allocations familiales;

e.403 … f.404 les dépôts visés à l’art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur

les banques405.

Troisième classe Toutes les autres créances.406 5 Dans les délais fixés pour les créances de première et de deuxième classes, ne sont pas comptés:

1. la durée de la procédure concordataire précédant l’ouverture de la faillite;

2. la durée d’un procès relatif à la créance; 3. en cas de liquidation d’une succession par voie de faillite, le

temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.407

RS 831.10 RS 831.20 RS 834.1. Actuellement: LF sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité. RS 837.0 Introduite par l’art. 111 ch. 1 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA (RO 2009 5203; FF 2008 6277). Abrogée par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). Introduite par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). RS 952.0 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

79

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

Art. 220 I. Rapport des 1 Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux. classes entre elles 2 Tant que les créanciers d’une classe précédente n’ont pas été complè-

tement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien.408

Titre septième: De la liquidation de la faillite I. Formation de la masse et détermination de la procédure409

Art. 221 A. Prise 1 Dès que l’office a reçu communication de l’ouverture de la faillite, il d’inventaire procède à l’inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessai-

res pour leur conservation. 4102 …

Art. 222411 B. Obligation de 1 Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, renseigner et de remettre les ch. 1, 323, ch. 4, CP412), d’indiquer tous ses biens à l’office et de les objets mettre à sa disposition.

2 Si le failli est décédé ou en fuite, ces obligations incombent, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 1, CP), à toutes les personnes adultes qui faisaient ménage commun avec lui. 3 A la réquisition du préposé, toutes les personnes ayant une obligation au sens des al. 1 et 2 sont tenues d’ouvrir leurs locaux et leurs meu- bles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique. 4 Les tiers qui détiennent des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner et de remettre les objets que le failli. 5 Les autorités ont la même obligation de renseigner que le failli. 6 L’office attire expressément l’attention des intéressés sur ces obliga- tions ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.

408 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

409 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

410 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

411 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

412 RS 311.0

80

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

C. Mesures de sûreté

D. Biens de stricte nécessité

E. Droits des tiers 1. Sur les meubles

2. Sur les immeubles

F. Estimation

G. Déclaration du failli sur l’inventaire

H. Coopération du failli. Assistance en sa faveur

RS 311.0

Art. 223 1 L’office fait fermer et met sous scellés les magasins, dépôts de mar- chandises, ateliers, débits, etc., à moins que ces établissements ne puissent être administrés sous contrôle jusqu’à la première assemblée des créanciers. 2 Il prend sous sa garde l’argent comptant, les valeurs, livres de comp- tabilité, livres de ménage et actes de quelque importance. 3 Quant aux autres biens, il les met sous scellés jusqu’à l’inventaire. Les scellés peuvent être maintenus si l’office l’estime nécessaire. 4 Il pourvoit à la garde des objets qui se trouvent en dehors des locaux utilisés par le failli.

Art. 224 L’office laisse à la disposition du failli les biens énumérés à l’art. 92. Il les porte néanmoins dans l’inventaire.

Art. 225 Sont de même compris dans l’inventaire les objets indiqués comme étant la propriété de personnes tierces ou réclamés par des tiers. L’inventaire mentionne ces revendications.

Art. 226 Les droits des tiers sur les immeubles du failli constatés par les regis- tres publics sont notés d’office dans l’inventaire.

Art. 227 Chaque objet porté à l’inventaire est estimé.

Art. 228 1 L’office soumet l’inventaire au failli et l’invite à déclarer s’il le reconnaît exact et complet. 2 Sa réponse est transcrite dans l’inventaire et signée par lui.

Art. 229 1 Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 323, ch. 5, CP413), de rester à la disposition de l’administration pendant la durée de la liquidation, à moins qu’il n’en soit expressément dispensé. Au besoin, il est contraint par la force publique de se présenter.

413

81

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

L’administration attire expressément son attention sur cette obligation ainsi que sur les conséquences pénales de son inobservation.414 2 L’administration peut lui allouer une assistance équitable, notamment si elle le retient à sa disposition. 3 L’administration fixe les conditions auxquelles le failli et sa famille pourront rester dans leur logement et la durée de ce séjour, dans la mesure où le logement fait partie de la masse en faillite.415

Art. 230 I. Suspension de 1 Lorsqu’il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais la faillite faute d’actif de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la 1. En général suspension de celle-ci à la demande de l’office.416

2 L’office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n’en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.417 3 Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.418 4 Les poursuites engagées avant l’ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l’ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.419

Art. 230a420 2. Succession 1 Si l’office suspend la liquidation d’une succession répudiée faute répudiée et personnes d’actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en morales faveur de certains d’entre eux des actifs compris dans la succession, à

condition qu’ils se déclarent personnellement responsables du paie- ment des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être

414 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

415 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

416 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

417 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

418 Introduit par l’art. 15 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 57; FF 1948 I 1201).

419 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

420 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

82

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

K. Liquidation sommaire

exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt. 2 Lorsque la masse d’une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d’actif, chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l’office la réalisation de son gage. L’office lui impartit un délai à cet effet. 3 A défaut de cession au sens de l’al. 1, et si aucun créancier ne de- mande la réalisation de son gage dans le délai imparti par l’office, les actifs sont, après déduction des frais, cédés à l’Etat avec les charges qui les grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette person- nelle; cette cession n’intervient cependant que si l’autorité cantonale compétente ne la refuse pas. 4 Si l’autorité cantonale compétente refuse la cession, l’office procède à la réalisation des actifs.

Art. 231421 1 L’office propose au juge de la faillite d’appliquer la procédure som- maire lorsqu’il constate que:

1. le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que

2. le cas est simple. 2 Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu’un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront proba- blement pas couverts. 3 La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordi- naire, sous réserve des exceptions suivantes:

1. en règle générale, il n’y a pas lieu de convoquer d’assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l’office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;

2. à l’expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l’office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l’art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu’une fois dressé l’état des charges;

3. l’office désigne les biens de stricte nécessité dans l’inventaire qu’il dépose en même temps que l’état de collocation;

421 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

83

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

A. Publication

4. il n’est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.

II. Appel aux créanciers422

Art. 232 1 L’office publie l’ouverture de la faillite, dès qu’il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.423 2 La publication indique ou contient:424

1. la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l’indica- tion de la date de l’ouverture de la faillite;

2.425 la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des re- vendications à faire valoir, de produire leurs créances ou re- vendications à l’office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.);

3.426 la sommation aux débiteurs du failli de s’annoncer auprès de l’office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP427), dans le même délai;

4.428 la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quel- que titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l’office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante;

5.429 la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister;

422 Anciennement avant l’art. 231. 423 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 424 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 425 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 426 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 427 RS 311.0 428 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 429 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

84

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

B. Avis spéciaux aux créanciers

C. Cas spéciaux

A. Première assemblée des créanciers 1. Constitution et quorum

6.430 l’avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l’étranger leur seront adressées à l’office, tant qu’ils n’auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.

Art. 233431

L’office adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.

Art. 234432

Si, avant la liquidation d’une succession répudiée ou dans une procé- dure concordataire précédant la faillite, il a déjà été fait appel aux créanciers, l’office réduit le délai pour produire à dix jours et indique dans la publication que les créanciers qui ont déjà produit sont dispen- sés de le faire à nouveau.

III. Administration de la masse

Art. 235 1 La première assemblée des créanciers est présidée par un fonction- naire de l’office, lequel se fait assister de deux créanciers qui forment avec lui le bureau de l’assemblée. 2 S’il se présente des personnes auxquelles la convocation n’a pas été envoyée, le bureau prononce sur leur admission aux délibérations. 3 L’assemblée est valablement constituée lorsque les créanciers pré- sents ou représentés forment au moins le quart des créanciers connus. S’ils ne sont que quatre ou moins, ils doivent représenter la moitié des créanciers. 4 Les décisions sont prises à la majorité absolue des créanciers votants. En cas d’égalité des voix, le président fait usage de sa voix prépondé- rante. Le bureau tranche les contestations relatives au compte des voix.433

430 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

431 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

432 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

433 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

85

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

2. Absence de quorum

3. Compétences a. Désignation de l’administration et d’une commission de surveillance

b. Résolutions d’urgence

Art. 236434

Si le quorum n’est pas atteint, l’office en prend acte. Il informe les créanciers présents de l’état de la masse et administre celle-ci jusqu’à la seconde assemblée des créanciers.

Art. 237 1 Si l’assemblée est constituée, l’office lui fait rapport sur l’inventaire et sur la masse. 2 L’assemblée décide si la liquidation sera confiée à l’office des failli- tes ou bien à une administration spéciale composée d’une ou de plu- sieurs personnes de son choix. 3 Dans l’un et l’autre cas, l’assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l’assem- blée, aura pour tâches:435

1. de surveiller l’administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s’opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers;

2. d’autoriser la continuation du commerce ou de l’industrie du failli et d’en régler les conditions;

3.436 d’approuver les comptes, d’autoriser l’administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis;

4. de contester les créances admises par l’administration; 5.437 d’autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation.

Art. 238 1 L’assemblée peut prendre des résolutions d’urgence, notamment en ce qui concerne la continuation de l’industrie ou du commerce du failli, l’ouverture de ses ateliers, magasins ou débits, les procès pen- dants et les ventes de gré à gré. 2 Si le failli propose un concordat, l’assemblée peut suspendre la liqui- dation.438

434 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

435 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

436 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

437 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

438 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

86

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

4. Plainte contre des décisions

B. Administra- tion de la faillite 1. Tâches en général

2. Situation de l’administration spéciale

3. Revendica- tions de tiers et de la masse

4. Encaissement des créances. Réalisation d’urgence

Art. 239439 1 Une plainte contre les décisions de l’assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l’autorité de surveillance. 2 L’autorité de surveillance statue à bref délai, après avoir entendu l’office et, si elle le juge à propos, le plaignant et les créanciers qui en ont fait la demande.

Art. 240 L’administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice.

Art. 241440

Les dispositions des art. 8 à 11, 13, 14, al. 2, ch. 1, 2 et 4, ainsi que des art. 17 à 19, 34 et 35 relatives à l’office des faillites s’appliquent à l’administration spéciale.

Art. 242441 1 L’administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. 2 Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendi- cation du tiers est périmée. 3 Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en coposses- sion d’un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d’un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.

Art. 243 1 L’administration encaisse les créances liquides de la masse, au be- soin par voie de poursuite. 2 Elle réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispen- dieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportion- nés. Elle peut en outre ordonner la réalisation immédiate des valeurs et objets cotés en bourse ou sur le marché.442

439 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

440 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

441 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

442 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

87

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

A. Examen des productions

B. Décision

C. Créances inscrites d’office

D. Etat de collocation 1. Etablissement

2. Créances écartées

3 Les autres biens ne sont réalisés qu’après la seconde assemblée des créanciers.

IV. Vérification des créances et collocation

Art. 244 Après l’expiration du délai fixé pour les productions, l’administration examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle con- sulte le failli sur chaque production.

Art. 245 L’administration statue sur l’admission au passif; elle n’est pas liée par les déclarations du failli.

Art. 246443

Les créances inscrites au registre foncier sont admises avec l’intérêt courant, même si elles n’ont pas été produites.

Art. 247444 1 Dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai pour les produc- tions, l’administration dresse l’état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220. 2 Si la masse comprend un immeuble, l’administration dresse, dans le même délai, un état des charges le grevant (droits de gage, servitudes, charges foncières et droits personnels annotés). L’état des charges fait partie intégrante de l’état de collocation. 3 Si les créanciers ont constitué une commission de surveillance, l’état de collocation et l’état des charges sont soumis à son approbation; elle dispose de dix jours pour les modifier. 4 L’autorité de surveillance peut, au besoin, prolonger les délais fixés par le présent article.

Art. 248 L’état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure.

443 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

444 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

88

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

3. Dépôt de l’état de collocation et avis spécial aux créanciers

4. Action en contestation de l’état de collocation

5. Productions tardives

Art. 249 1 L’état de collocation est déposé à l’office. 2 L’administration en avise les créanciers par publication. 3 Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n’ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement.

Art. 250445 1 Le créancier qui conteste l’état de collocation parce que sa produc- tion a été écartée en tout ou en partie ou parce qu’elle n’a pas été col- loquée au rang qu’il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l’état de collocation. 2 S’il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l’action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l’action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu’à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l’état de collocation rectifié.

4463 …

Art. 251 1 Les productions en retard sont admises jusqu’à la clôture de la fail- lite. 2 Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l’avance. 3 Il n’a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa pro- duction.447 4 Si l’administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d’une publication. 5 L’art. 250 est applicable.

445 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

446 Abrogé par le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

447 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

89

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

A. Deuxième assemblée des créanciers 1. Convocation

2. Attributions

3. Absence de quorum

B. Assemblées ultérieures des créanciers

C. Décisions proposées par circulaires

V. Liquidation de la masse

Art. 252 1 Après le dépôt de l’état de collocation, l’administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n’ont pas encore été écartées de manière définitive. La convo- cation doit avoir lieu au moins 20 jours à l’avance.448 2 S’il y a lieu de délibérer sur une demande de concordat, la convoca- tion l’indique. 3 L’assemblée est présidée par un membre de l’administration. L’art. 235, al. 3 et 4, est applicable par analogie.

Art. 253 1 L’administration présente à l’assemblée un rapport complet sur la marche de la liquidation et sur l’état de l’actif et du passif. 2 L’assemblée décide si elle confirme dans leurs fonctions l’admini- stration et les membres de la commission de surveillance; elle prend souverainement toutes les décisions qu’elle juge nécessaires dans l’intérêt de la masse.

Art. 254449

Si le quorum n’est pas atteint, l’administration en prend acte et in- forme les créanciers présents de l’état de la masse. L’administration et la commission de surveillance restent en fonction jusqu’à la clôture de la liquidation.

Art. 255450

De nouvelles assemblées peuvent être convoquées si le quart des créanciers ou la commission de surveillance le demandent ou si l’administration le juge nécessaire.

Art. 255a451 1 Lorsqu’il y a péril en la demeure ou que le quorum n’a pas été atteint dans l’une des assemblées des créanciers, l’administration peut leur soumettre des propositions par voie de circulaire. Une proposition est

448 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

449 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

450 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

451 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

90

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

acceptée lorsque la majorité des créanciers l’a approuvée expressément ou tacitement dans le délai fixé. 2 Si tous les créanciers ne sont pas connus, l’administration peut en outre publier ses propositions.

Art. 256 D. Modes de 1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l’admi- réalisation nistration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le

jugent préférable. 2 Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu’avec l’assentiment des créanciers gagistes.452 3 Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l’occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.453 4 Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l’objet d’enchères publiques ni être aliénées.454

Art. 257 E. Enchères 1 La publication indique le lieu, le jour et l’heure des enchères.455 1. Publication

2 S’il s’agit de réaliser des immeubles, la publication a lieu au moins un mois à l’avance et indique le jour à partir duquel les conditions d’enchères pourront être consultées à l’office.456 3 Chaque créancier hypothécaire recevra un exemplaire de la publica- tion et sera avisé en même temps du prix d’estimation.

Art. 258457 2. Adjudication 1 Les biens mis aux enchères sont adjugés au plus offrant après trois

criées. 2 En cas de réalisation d’un immeuble, l’art. 142, al. 1 et 3, est appli- cable. Les créanciers peuvent en outre décider de fixer un prix d’adjudication minimum pour les premières enchères.

452 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

453 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

454 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

455 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

456 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

457 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

Art. 259458 3. Conditions Les art. 128, 129, 132a, 134 à 137 et 143 s’appliquent par analogie aux d’enchères conditions d’enchères. Les fonctions attribuées à l’office des poursui-

tes sont exercées par l’administration de la faillite.

Art. 260 F. Cession de 1 Si l’ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, droits chacun d’eux peut en demander la cession à la masse.459

2 Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l’ordre de leur rang et l’excédent est versé à la masse. 3 Si l’ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu’aucun d’eux n’en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l’art. 256.460

VI. Distribution des deniers

Art. 261461 A. Tableau de Lorsque l’état de collocation est définitif et que l’administration est en distribution et compte final possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le

tableau de distribution des deniers et établit le compte final.

Art. 262462 B. Frais de 1 Les frais d’ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d’inven- procédure taire sont couverts en premier lieu.

2 Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d’inventaire, d’administration et de réalisation du gage.

Art. 263 C. Dépôt du 1 Le tableau de distribution et le compte final restent déposés au bu- tableau de distribution et du reau de l’office pendant dix jours. compte final

458 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

459 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

460 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

461 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

462 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

92

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

D. Distribution des deniers

E. Acte de défaut de biens 1. Contenu et effets

2. Constatation du retour à meilleure fortune

2 Le dépôt est porté à la connaissance des créanciers; il est envoyé à chacun l’extrait relatif à son dividende.

Art. 264 1 A l’expiration du délai de dépôt, l’administration procède à la distri- bution des deniers. 2 Les dispositions de l’art. 150 sont applicables par analogie. 3 Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations.

Art. 265 1 En procédant à la distribution, l’administration remet à chaque créan- cier qui n’a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L’acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l’art. 82. 2 L’acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose écono- miquement.463

4643 …

Art. 265a465 1 Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l’office soumet l’opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir entendu les parties; sa décision n’est sujette à aucun recours.466 2 Le juge déclare l’opposition recevable si le débiteur expose l’état de ses revenus et de sa fortune et s’il rend vraisemblable qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune. 3 Si le juge déclare l’opposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265, al. 2). Le

463 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

464 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

465 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

466 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

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281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

3. Pas de décla- ration de faillite à la demande du débiteur

F. Répartitions provisoires

G. Créances non produites

A. Rapport final et ordonnance de clôture

juge peut déclarer saisissables des biens appartenant à un tiers lorsque le débiteur en dispose économiquement et que le droit du tiers a été constitué par le débiteur dans l’intention reconnaissable par le tiers d’empêcher le retour à meilleure fortune. 4 Le débiteur et le créancier peuvent intenter une action en constatation du non retour ou du retour à meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite dans les 20 jours à compter de la notification de la déci- sion sur opposition.467

Art. 265b468

Si le débiteur s’oppose à une poursuite en alléguant le défaut de retour à meilleure fortune, il ne peut requérir lui-même sa faillite (art. 191) pendant la durée de cette poursuite.

Art. 266469 1 Il peut être procédé à des répartitions provisoires dès l’expiration du délai pour agir en contestation de l’état de collocation. 2 L’art. 263 s’applique par analogie.

Art. 267470

Les créances dont les titulaires n’ont pas participé à la faillite sont soumises aux mêmes restrictions que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré.

VII. Clôture de la faillite

Art. 268 1 Après la distribution, l’administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite. 2 Celui-ci prononce la clôture après avoir constaté que la liquidation est terminée. 3 Si l’administration de la faillite lui paraît donner lieu à des observa- tions, il en fait part à l’autorité de surveillance.

467 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

468 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

469 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

470 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

4 L’office publie la clôture.

Art. 269 B. Biens 1 Lorsque, la faillite clôturée, l’on découvre des biens qui ont échappé découverts ultérieurement à la liquidation, l’office en prend possession, les réalise et en distribue

le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.471 2 Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n’ont pas été retirés dans les dix ans.472 3 S’il s’agit d’un droit douteux, l’office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispo- sitions de l’art. 260.

Art. 270 C. Délai pour la 1 La faillite doit être liquidée dans le délai d’un an à compter de son liquidation de la faillite ouverture.473

2 Au besoin, l’autorité de surveillance peut prolonger le délai.

Titre huitième: Du séquestre

Art. 271 A. Cas de 1 Le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir séquestre le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:474

1. lorsque le débiteur n’a pas de domicile fixe; 2.475 lorsque le débiteur, dans l’intention de se soustraire à ses obli-

gations, fait disparaître ses biens, s’enfuit ou prépare sa fuite; 3.476 lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie

des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;

471 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

472 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

473 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

474 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

475 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

476 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

95

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

B. Autorisation de séquestre

4.477 lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnais- sance de dette au sens de l’art. 82, al. 1;

5. lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de dé- faut de biens provisoire ou définitif;

6.478 lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.

2 Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l’égard du débiteur. 3 Dans les cas énoncés à l’al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s’applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnais- sance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale479, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.480

Art. 272481 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:482

1. que sa créance existe; 2. qu’on est en présence d’un cas de séquestre; 3. qu’il existe des biens appartenant au débiteur.

2 Lorsque le créancier est domicilié à l’étranger et qu’il n’a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l’office des poursuites.

477 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

478 Introduit par l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

479 RS 0.275.12 480 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en

oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

481 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

482 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

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Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

C. Responsabili- té en cas de séquestre injustifié

D. Ordonnance de séquestre

E. Exécution du séquestre

F. Procès-verbal de séquestre

Art. 273483 1 Le créancier répond du dommage qu’un séquestre injustifié peut cau- ser tant au débiteur qu’aux tiers. Le juge peut l’astreindre à fournir des sûretés. 2 L’action en dommages-intérêts peut aussi être intentée au for du séquestre.

Art. 274 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l’exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.484 2 Cette ordonnance énonce:

1. le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;

2. la créance pour laquelle le séquestre est opéré; 3. le cas de séquestre; 4. les objets à séquestrer; 5. la mention que le créancier répond du dommage et l’indication

des sûretés à fournir.

Art. 275485

Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exé- cution du séquestre.

Art. 276 1 Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l’ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l’office des poursuites. 2 L’office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créan- cier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre.486

483 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

484 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

485 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

486 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

Art. 277487 G. Sûretés à Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à fournir par le débiteur charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de

déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente.

Art. 278488 H. Opposition à 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former oppo- l’ordonnance de séquestre sition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu

connaissance. 2 Le juge entend les parties et statue sans retard. 3 La décision sur opposition peut faire l’objet d’un recours au sens du CPC489. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. 4 L’opposition et le recours n’empêchent pas le séquestre de produire ses effets.

Art. 279490 I. Validation du 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action séquestre préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours

à compter de la réception du procès-verbal. 2 Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la main- levée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commande- ment de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notifi- cation de cette décision.491 3 Si le débiteur n’a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l’opposition a été écartée, le délai commence à courir à l’entrée en

487 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

488 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

489 RS 272 490 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 491 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en

oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

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Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

K. Caducité du séquestre

L. Participation provisoire du séquestrant à des saisies

force de la décision écartant l’opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.492 4 Si le créancier a intenté l’action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. 5 Les délais prévus par le présent article ne courent pas:

1. pendant la procédure d’opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;

2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire re- levant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des dé- cisions en matière civile et commerciale493 ni pendant la pro- cédure de recours contre la constatation de la force exécu- toire.494

Art. 280495

Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier: 1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l’art. 279; 2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite; 3. voit son action définitivement rejetée.

Art. 281 1 Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. 2 Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.496 3 Le séquestre ne crée pas d’autres droits de préférence.

492 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

493 RS 0.275.12 494 Introduit par l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la

Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). 495 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 496 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

Titre neuvième: Dispositions particulières sur les loyers et fermages

Art. 282497

Art. 283 Prise 1 Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l’office, même sans d’inventaire pour sauvegarde des poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de droits de rétention (art. 268 et s. et 299c CO498).499 rétention

2 Il peut aussi, s’il y a péril en la demeure, requérir l’assistance de la force publique ou des autorités communales. 3 L’office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages.

Art. 284 Réintégration Les objets emportés clandestinement ou avec violence peuvent être des biens réintégrés avec l’assistance de la force publique, dans les dix jours de

leur déplacement. Sont réservés les droits des tiers de bonne foi. Le juge tranche en cas de contestation.500

Titre neuvièmebis:501 Dispositions particulières sur les relations de trust

Art. 284a A. Poursuite 1 Lorsque le patrimoine d’un trust au sens du chap. 9a LDIP502 répond pour dettes du patrimoine d’un d’une dette, la poursuite doit être dirigée contre un trustee en qualité trust de représentant du trust.

2 Le for de la poursuite est le siège du trust selon l’art. 21, al. 3, LDIP. Lorsque le lieu de l’administration désigné n’est pas en Suisse, le trust est poursuivi dans le lieu où il est administré en fait.

497 Abrogé par le ch. II art. 3 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (Bail à loyer et bail à ferme), avec effet au 1er juil. 1990 (RO 1990 802 disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis; FF 1985 I 1369).

498 RS 220 499 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 3 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (Bail à

loyer et bail à ferme), en vigueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802 disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis ; FF 1985 I 1369).

500 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

501 Introduit par l’art. 3 de l’AF du 20 déc. 2006 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de la Haye relative à la LF applicable au trust et à sa reconnaissance, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2849; FF 2006 561).

502 RS 291

100

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

3 La poursuite se continue par voie de faillite. La faillite est limitée au patrimoine du trust.

Art. 284b B. Faillite d’un Dans la faillite d’un trustee, le patrimoine du trust est distrait de la trustee masse en faillite après déduction des créances du trustee contre ce

patrimoine.

Titre dixième: Révocation503

Art. 285504 A. Principes505 1 La révocation a pour but de soumettre à l’exécution forcée les biens

qui lui ont été soustraits par suite d’un acte mentionné aux art. 286 à 288. 2 Peut demander la révocation:

1. tout créancier porteur d’un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;

2. l’administration de la faillite ou tout créancier, individuelle- ment, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.

3 Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).506

Art. 286 B. Différents cas 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l’exception des 1. Libéralités cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur

dans l’année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.507 2 Sont assimilés aux donations:

1. les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;

503 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

504 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

505 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

506 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

507 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

101

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

2.508 les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d’un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usu- fruit ou un droit d’habitation.

3 En cas de révocation d’un acte accompli en faveur d’une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d’établir qu’il n’y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par per- sonne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.509

Art. 287 2. Surendette- 1 Les actes suivants sont révocables lorsqu’ils ont été accomplis par un ment débiteur surendetté dans l’année qui précède la saisie ou l’ouverture de

la faillite:510

1.511 toute constitution de sûretés pour une dette existante que le dé- biteur ne s’était pas auparavant engagé à garantir;

2. tout paiement opéré autrement qu’en numéraire ou valeurs usuelles;

3. tout paiement de dette non échue. 2 La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l’acte établit qu’il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.512 3 La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobi- lières, des titres intermédiés ou d’autres instruments financiers négo- ciés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes:

1. il s’était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie;

2. le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.513

508 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

509 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

510 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

511 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

512 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

513 Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).

102

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

Art. 288514 3. Dol 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans

qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l’intention reconnaissable par l’autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. 2 En cas de révocation d’un acte accompli en faveur d’une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d’établir qu’elle ne pouvait pas reconnaître l’intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.515

Art. 288a516 4. Calcul des N’entrent pas dans le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288: délais

1. la durée d’un sursis concordataire précédant l’ouverture de la faillite;

2. en cas de succession selon les règles de la faillite, le temps écoulé depuis le jour du décès jusqu’à la décision de procéder à la liquidation;

3. la durée de la poursuite préalable.

Art. 289517 C. Action L’action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défen- révocatoire deur n’a pas de domicile en Suisse, l’action peut être intentée au for de1. For

la saisie ou de la faillite.

Art. 290518 2. Qualité pour L’action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité défendre avec le débiteur ou qui ont bénéficié d’avantages de sa part, contre

leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

514 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

515 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

516 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

517 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

518 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

103

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

Art. 291 D. Effets 1 Celui qui a profité d’un acte nul est tenu à restitution. Ce qu’il a

versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu’à titre de créance. 2 Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d’un acte révocable rentre dans ses droits.519 3 Le donataire de bonne foi n’est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.

Art. 292520 E. Prescription 1 Le droit d’intenter l’action révocatoire se prescrit:

1. par deux ans à compter de la notification de l’acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);

2. par deux ans à compter de l’ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);

3. par deux ans à compter de l’homologation du concordat par abandon d’actifs.

2 En cas de reconnaissance d’une décision de faillite rendue à l’étran- ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publica- tion de la décision au sens de l’art. 169 LDIP521 n’entre pas dans le calcul du délai.522

Titre onzième:523 Procédure concordataire I. Sursis concordataire

Art. 293524 A. Introduction La procédure concordataire est introduite par:

a. la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d’autres documents présentant l’état actuel et futur de son

519 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

520 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

521 RS 291 522 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le

1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863) 523 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 524 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014

(RO 2013 4111; FF 2010 5871).

104

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

B. Sursis provisoire 1. Octroi

2. Commissaire provisoire

3. Effets du sursis provisoire

patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu’un plan d’assainissement provisoire;

b. la requête d’un créancier habilité à requérir la faillite; c. la transmission du dossier prévue à l’art. 173a, al.2.

Art. 293a525 1 Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d’office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire. 2 La durée totale du sursis ne peut dépasser quatre mois. 3 Le juge du concordat prononce d’office la faillite s’il n’existe mani- festement aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat.

Art. 293b526 1 Le juge du concordat charge un ou plusieurs commissaires provi- soires d’analyser de manière approfondie les perspectives d’assainis- sement ou d’homologation d’un concordat. L’art. 295 est applicable par analogie. 2 Dans les cas où cela se justifie, il peut renoncer à la nomination d’un commissaire provisoire.

Art. 293c527 1 Le sursis provisoire produit les mêmes effets que le sursis définitif. 2 Dans les cas où cela se justifie, il est possible de renoncer à rendre public le sursis provisoire jusqu’à son échéance, pour autant que la protection des intérêts des tiers soit garantie et qu’ une requête en ce sens ait été formulée. Dans ce cas:

a. aucune communication n’est adressée aux offices; b. le débiteur peut faire l’objet d’une poursuite, mais non d’une

continuation de poursuite; c. la conséquence prévue à l’art. 297, al. 4, ne déploie ses effets

qu’à partir du moment où le sursis provisoire a été communi- qué au cessionnaire;

d. un commissaire provisoire doit être désigné.

525 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

526 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

527 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

105

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

4. Voies de recours

C. Sursis définitif 1. Audience et décision

2. Commissaire

3. Commission des créanciers

Art. 293d528

L’octroi du sursis provisoire et la désignation d’un commissaire provi- soire ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.

Art. 294529 1 Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d’office avant l’expiration du sursis provisoire. 2 Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience préliminaire. Le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d’autres créanciers. 3 Le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat.

Art. 295530 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. 2 Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes:

a. élaborer si nécessaire le projet de concordat; b. surveiller l’activité du débiteur; c. exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304; d. remette sur requête du juge du concordat des rapports intermé-

diaires et informer les créanciers sur le cours du sursis. 3 Le juge du concordat peut attribuer d’autres tâches au commissaire.

Art. 295a531 1 Lorsque les circonstances l’exigent, le juge du concordat institue une commission des créanciers; les diverses catégories de créanciers doi- vent y être équitablement représentées. 2 La commission des créanciers surveille l’activité du commissaire et peut lui faire des recommandations. Le commissaire l’informe à inter- valles réguliers de l’état d’avancement de la procédure.

528 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

529 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

530 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

531 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

106

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

3 La commission des créanciers autorise en lieu et place du juge du concordat les actes visés à l’art. 298, al. 2.

Art. 295b532 4. Prolongation 1 Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu’à du sursis douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu’à

24 mois. 2 Lorsque le sursis est prolongé au-delà de 12 mois, le commissaire convoque une assemblée des créanciers, qui doit se tenir avant l’expiration du neuvième mois suivant l’octroi du sursis définitif. L’art. 301 est applicable par analogie. 3 Le commissaire informe les créanciers de l’état d’avancement de la procédure et des raisons de la prolongation. Les créanciers peuvent constituer ou révoquer une commission, admettre ou révoquer des membres et désigner un nouveau commissaire. L’art. 302, al. 2, est applicable par analogie.

Art. 295c533 5. Recours 1 Le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du

concordat par la voie du recours, conformément au CPC534. 2 L’effet suspensif ne peut être accordé à un recours dirigé contre la décision d’octroyer le sursis concordataire.

Art. 296535 6. Publication Le sursis est rendu public par le juge du concordat et communiqué

sans délai à l’office des poursuites, au registre du commerce et au registre foncier. Le sursis concordataire est mentionné au registre foncier au plus tard deux jours après son octroi.

Art. 296a536 7. Annulation 1 Si l’assainissement intervient avant l’expiration du sursis concorda-

taire, le juge du concordat annule le sursis d’office. L’art. 296 est applicable par analogie.

532 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

533 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

534 RS 272 535 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014

(RO 2013 4111; FF 2010 5871). 536 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014

(RO 2013 4111; FF 2010 5871).

107

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

8. Ouverture de la faillite

D. Effets du sursis 1. Sur les droits des créanciers

RS 272

2 Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience. Le commissaire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d’autres créanciers. 3 La décision annulant le sursis peut être attaquée par la voie du re- cours, conformément au CPC537.

Art. 296b538

La faillite est prononcée d’office avant l’expiration du sursis dans les cas suivants:

a. cette mesure est indispensable pour préserver le patrimoine du débiteur;

b. il n’y a manifestement plus aucune perspective d’assainisse- ment ou d’homologation du concordat;

c. le débiteur contrevient à l’art. 298 ou aux injonctions du com- missaire.

Art. 297539 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s’il s’agit d’une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé. 2 L’art. 199, al. 2, s’applique par analogie aux biens saisis. 3 Les créances concordataires ne peuvent pas faire l’objet d’un sé- questre ni d’autres mesures conservatoires. 4 La cession de créance future conclue avant l’octroi d’un sursis con- cordataire ne déploie pas d’effets si la créance cédée prend naissance après l’octroi du sursis. 5 Sauf en cas d’urgence, le sursis concordataire a pour effet de sus- pendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires. 6 Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir. 7 Le sursis arrête à l’égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n’est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire. 8 La compensation est régie par les art. 213 et 214. L’octroi du sursis tient lieu d’ouverture de la faillite.

538 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

539 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

537

108

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

2. Sur les contrats de durée conclus par le débiteur

3. Sur les droits du débiteur

E. Procédure concordataire542 1. Inventaire et estimation des gages543

9 L’art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.

Art. 297a540

Avec l’assentiment du commissaire, le débiteur peut dénoncer en tout temps, pour un terme à sa convenance, un contrat de durée, pour autant que le but de l’assainissement soit impossible à atteindre sans une telle dénonciation; il doit indemniser l’autre partie contractante. L’indemnité vaut créance concordataire. Les dispositions particulières sur la résiliation des contrats de travail sont réservées.

Art. 298541 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu’avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l’activité de l’entreprise à la place du débiteur. 2 Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d’aliéner ou de grever l’actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. 3 Les droits des tiers de bonne foi sont réservés. 4 Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d’office la faillite.

Art. 299 1 Aussitôt après sa désignation, le commissaire dresse l’inventaire des biens du débiteur et procède à leur estimation. 2 Le commissaire tient à la disposition des créanciers la décision rela- tive à l’estimation des gages; il la communique par écrit, avant l’assemblée des créanciers, aux créanciers gagistes et au débiteur. 3 Tout intéressé peut demander au juge du concordat, dans les dix jours et moyennant avance des frais, qu’il procède à une nouvelle estimation

540 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

541 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

542 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

543 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

109

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

2. Appel aux créanciers

3. Convocation de l’assemblée des créanciers

F. Assemblée des créanciers546

des gages. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si la première estimation a été notablement modifiée.

Art. 300 1 Le commissaire invite les créanciers au moyen d’une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d’un mois, sous peine d’être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créan- ciers connus.544 2 Le commissaire invite le débiteur à se prononcer sur les créances produites.

Art. 301 1 Lorsque le projet de concordat a été établi, le commissaire convoque par publication l’assemblée des créanciers, et les avise qu’ils peuvent prendre connaissance des pièces pendant les vingt jours qui précèdent l’assemblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu’un mois au plus tôt après la publication. 2 Le commissaire adresse par pli simple un exemplaire de la publica- tion à tous les créanciers connus.545

Art. 301a à 301d Abrogés

Art. 302 1 Le commissaire préside l’assemblée des créanciers et présente un rapport sur la situation du débiteur. 2 Le débiteur est tenu d’assister à l’assemblée pour fournir les rensei- gnements nécessaires. 3 Le projet de concordat est soumis à l’assemblée des créanciers pour signature. 4 Abrogé

544 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

545 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

546 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

110

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

Art. 303 G. Droits contre 1 Le créancier qui n’a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits les coobligés547 contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216).

2 Il en est de même de celui qui adhère, pourvu qu’il les ait informés, au moins dix jours à l’avance, du jour et du lieu de l’assemblée, en leur offrant de leur céder ses droits contre paiement (art. 114, 147, 501 CO548). 3 Le créancier peut aussi, sans préjudice à son recours, les autoriser à assister eux-mêmes aux délibérations et s’en remettre à leur décision.

Art. 304 H. Rapport du 1 Avant l’expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du con- commissaire; publication de cordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il l’audience rend compte des déclarations d’adhésion déjà reçues et recommande d’homologation 549 l’octroi ou le refus du concordat.

2 Le juge du concordat statue à bref délai. 3 La date et le lieu de l’audience sont annoncés par voie de publication. Les opposants sont avisés qu’ils peuvent s’y présenter pour faire valoir leurs moyens d’opposition.

II. Dispositions générales sur le concordat

Art. 305 A. Acceptation 1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu’à la décision d’homologa- par les créanciers tion, y ont adhéré:

a. soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer;

b. soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.550

2 Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l’estimation du commissaire.551

547 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

548 RS 220 549 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014

(RO 2013 4111; FF 2010 5871). 550 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014

(RO 2013 4111; FF 2010 5871). 551 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en

vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

111

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

B. Homologation 1. Conditions

2. Suspension de la réalisation des gages immobi- liers

3 Le juge du concordat552 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.553

Art. 306554 1 L’homologation est soumise aux conditions ci-après:

1. la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;

2. le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l’exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l’objet d’une ga- rantie suffisante, à moins que chaque créancier n’ait expressé- ment renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l’art. 305, al. 3, est applicable par analogie;

3. en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s’acquitter d’une contribution équitable destinée à l’assainissement du débiteur.

2 Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d’office ou sur demande d’un participant.

Art. 306a 1 Le juge du concordat peut, à la demande du débiteur, suspendre pen- dant une année au maximum dès l’homologation du concordat la réali- sation d’un immeuble grevé d’un gage en raison d’une créance anté- rieure à l’introduction de la procédure concordataire, pourvu que les intérêts de la dette hypothécaire ne soient pas impayés depuis plus d’une année. Le débiteur doit toutefois rendre vraisemblable que l’immeuble lui est nécessaire pour l’exploitation de son entreprise et que la réalisation risquerait de compromettre sa situation matérielle. 2 Les créanciers gagistes intéressés sont invités à présenter leurs obser- vations écrites avant les débats sur l’homologation du concordat (art. 304); ils sont convoqués personnellement à l’assemblée des créan- ciers (art. 302) et aux débats devant l’autorité de concordat.

552 Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

553 RS 3 3 554 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014

(RO 2013 4111; FF 2010 5871).

112

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

3. Recours

4. Communica- tion et publica- tion du jugement

C. Effets 1. Refus de l’homologation

3 La suspension de la réalisation est caduque de plein droit lorsque le débiteur aliène volontairement le gage, s’il est déclaré en faillite ou s’il décède. 4 A la requête d’un créancier intéressé et après avoir entendu le débi- teur, le juge du concordat révoque la suspension de la réalisation qu’il a ordonnée, lorsque le créancier rend vraisemblable:

1. que le débiteur l’a obtenue en donnant des indications inexac- tes à l’autorité de concordat ou

2. que sa fortune ou son revenu se sont améliorés et qu’il peut rembourser la dette sans compromettre sa situation matérielle ou

3. que la réalisation du gage immobilier ne risque plus de com- promettre la situation matérielle du débiteur.

Art. 307555 1 Le jugement portant sur l’homologation peut être attaqué par la voie du recours, conformément au CPC556. 2 Le recours a effet suspensif pour autant que l’instance de recours n’en dispose pas autrement.

Art. 308557 1 Dès que le jugement portant sur l’homologation devient exécutoire:

a. il est communiqué sans délai à l’office des poursuites, à l’office des faillites, au registre foncier, de même qu’au re- gistre du commerce si le débiteur y est inscrit;

b. il est rendu public. 2 Les effets du sursis cessent dès que le jugement devient exécutoire,

Art. 309558

Lorsque le concordat n’est pas homologué, le juge du concordat pro- nonce la faillite d’office.

555 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

556 RS 272 557 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014

(RO 2013 4111; FF 2010 5871). 558 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014

(RO 2013 4111; FF 2010 5871).

113

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

2. Homologation a. Force obligatoire

b. Extinction des poursuites

c. Nullité des promesses

D. Révocation du concordat

A. Contenu

Art. 310559 1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l’octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l’approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu’elles sont couvertes par le gage. 2 Les dettes contractées pendant le sursis avec l’assentiment du com- missaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d’actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d’un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l’assentiment du commissaire.

Art. 311 L’homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées à l’encontre du débiteur avant le sursis, à l’exception de celles en réali- sation de gage. L’art. 199, al. 2, s’applique par analogie.

Art. 312 Est nulle de plein droit toute promesse faite par le débiteur à l’un de ses créanciers en sus des stipulations du concordat (art. 20 CO560).

Art. 313 1 Tout créancier peut demander la révocation d’un concordat entaché de mauvaise foi (art. 20, 28, 29 CO561). 2 Les art. 307 à 309 sont applicables par analogie.

III. Concordat ordinaire

Art. 314 1 Le concordat indique dans quelle mesure les créanciers renoncent à leurs créances, comment le débiteur exécutera ses obligations et, au besoin, les sûretés qu’il fournira. 1bis Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exer- cer à l’égard de la société débitrice ou d’une société reprenante.562

559 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

560 RS 220 561 RS 220

114

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

B. Créances litigieuses

C. Révocation du concordat à l’égard d’un créancier

A. Principe

B. Contenu

2 Le commissaire ou un tiers peut être chargé de prendre les mesures de surveillance, de gestion et de liquidation nécessaires pour assurer l’exécution du concordat.

Art. 315 1 En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. 2 Les dividendes afférents aux créances contestées sont versés par le débiteur à la caisse des dépôts et consignations jusqu’au jugement définitif, si le juge du concordat l’ordonne.

Art. 316 1 Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d’un con- cordat entaché de mauvaise foi.563 2 L’art. 307 s’applique par analogie.

IV. Concordat par abandon d’actif

Art. 317 1 Le concordat par abandon d’actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le trans- fert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens. 2 Les créanciers exercent leurs droits par l’intermédiaire de liquida- teurs et d’une commission des créanciers, élus par l’assemblée qui se prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs.

Art. 318 1 Le concordat doit contenir des dispositions sur:

562 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

563 Dans les textes allemand «Wird einem Gläubiger gegenüber der Nachlassvertrag nicht erfüllt, so kann er beim Nachlassrichter für seine Forderung die Aufhebung des Nachlass- vertrages verlangen, ohne seine Rechte daraus zu verlieren.» et italien «Ogni creditore riguardo al quale non sia stato adempito il concordato può, senza pregiudizio dei diritti che questo gli assicura, domandare al giudice del concordato la revoca per il suo credito.». Il faut lire en français « Tout créancier à l’égard duquel le concordat n’est pas exécuté peut en faire prononcer la révocation par le juge du concordat pour ce qui le concerne, tout en conservant les droits nouveaux acquis en vertu du concordat.».

115

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

C. Effets de l’homologation

D. Situation des liquidateurs

1. la renonciation des créanciers à la part de la créance qui n’est pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet;

2. la désignation des liquidateurs et le nombre des membres de la commission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions;

3. le mode de liquidation des biens, en tant qu’il n’est pas réglé par la loi, ainsi que le mode et les garanties d’exécution de la cession si les biens sont cédés à un tiers;

4. les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites.564

1bis Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exer- cer à l’égard de la société débitrice ou d’une société reprenante.565 2 Lorsque le concordat ne porte pas sur la totalité des biens du débi- teur, il indiquera exactement toutes les distinctions nécessaires.

Art. 319 1 Lorsque l’homologation du concordat par abandon d’actif est deve- nue définitive, le débiteur n’a plus le droit de disposer de ses biens et le pouvoir de signature des anciens ayants droit est éteint. 2 Si le débiteur est inscrit au registre du commerce, il y a lieu d’ajouter à sa raison de commerce les mots «en liquidation concordataire». La masse peut être poursuivie, sous cette raison, pour les dettes qui ne sont pas comprises dans le concordat. 3 Les liquidateurs accomplissent tous les actes nécessaires à la conser- vation et à la réalisation de la masse ou, s’il y a lieu, au transfert des biens. 4 Ils représentent la masse en justice. L’art. 242 s’applique par analo- gie.

Art. 320 1 Les liquidateurs sont assujettis à la surveillance et au contrôle de la commission des créanciers. 2 Les décisions des liquidateurs concernant la réalisation de l’actif peu- vent être attaquées devant la commission des créanciers et les pronon-

564 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

565 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

116

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

E. Détermination des créanciers en droit de partici- per à la réparti- tion

F. Réalisation 1. En général

2. Immeubles grevés d’un gage

3. Gages mobiliers

cés de cette commission peuvent être déférés à l’autorité de surveil- lance dans les dix jours de la communication. 3 Les art. 8 à 11, 14, 34 et 35 s’appliquent en outre par analogie à la gestion des liquidateurs.

Art. 321 1 Pour déterminer les personnes qui participeront à la répartition du produit de la liquidation et fixer leur rang, les liquidateurs dresseront – sans procéder à un nouvel appel aux créanciers et en se référant sim- plement aux livres et aux productions – un état de collocation qui sera mis à la disposition des créanciers. 2 Les art. 244 à 251 s’appliquent par analogie.

Art. 322 1 Les biens composant l’actif sont, en règle générale, réalisés séparé- ment ou en bloc. La réalisation se fait par voie de recouvrement ou de vente s’il s’agit de créances et par vente de gré à gré ou par enchères publiques s’il s’agit d’autres biens. 2 Les liquidateurs fixent le mode et le moment de la réalisation, d’en- tente avec la commission des créanciers.

Art. 323 Sauf dans le cas où les biens sont transférés à un tiers, les immeubles grevés d’un gage ne peuvent être vendus de gré à gré par les liquida- teurs qu’avec l’assentiment de ceux des créanciers gagistes que le prix de vente ne suffit pas à désintéresser. A défaut de quoi, lesdits immeu- bles ne peuvent être réalisés que par voie d’enchères publiques (art. 134 à 137, 142, 143, 257 et 258). L’état de collocation (art. 321) est déterminant pour l’existence et le rang des charges (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) qui les grèvent.

Art. 324 1 Les créanciers nantis de gages mobiliers ne sont pas tenus de les remettre aux liquidateurs. Sauf disposition contraire du concordat qui comporte un sursis, ils peuvent réaliser leurs gages, au moment qui leur paraît opportun, soit par la voie de la poursuite en réalisation de gage, soit, si l’acte constitutif de gage les y autorise, par le moyen d’une vente de gré à gré ou par une vente en bourse. 2 S’il est pourtant dans l’intérêt de la masse qu’un gage soit réalisé, les liquidateurs peuvent impartir au créancier gagiste un délai de six mois

117

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

4. Cession de prétentions aux créanciers

G. Distribution des deniers 1. Tableau de distribution

2. Découvert en cas de créance garantie par gage

3. Compte final

RS 311.0

au moins pour procéder à la réalisation. Ils somment simultanément, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 4, CP566), le créancier gagiste qui n’agit pas dans ce délai de leur remettre le gage et l’avise qu’à défaut et sauf excuse suffisante, il sera déchu de son droit de préférence.

Art. 325 Si les liquidateurs ou la commission des créanciers renoncent à une créance contestée ou difficile à recouvrer, notamment à une action révocatoire ou à une action en responsabilité contre les organes ou les employés du débiteur, ils en informeront les créanciers par circulaire ou par publication officielle et leur offriront la cession de ces préten- tions, conformément à l’art. 260 de la présente loi.

Art. 326 Avant toute répartition, même provisoire, les liquidateurs établiront un tableau de distribution, dont ils adresseront un extrait à chacun des créanciers. Ils tiendront ce tableau à leur disposition pendant dix jours. Dans ce délai, ledit tableau peut faire l’objet d’une plainte à l’autorité de surveillance.

Art. 327 1 Les créanciers gagistes dont les gages ont déjà été réalisés au mo- ment du dépôt d’un tableau de distribution provisoire participent à la répartition provisoire pour le montant du découvert effectif. Ce mon- tant est déterminé par les liquidateurs, dont la décision ne peut être attaquée que par la voie de la plainte prévue à l’art. 326. 2 Si au moment du dépôt du tableau de distribution provisoire, le gage n’a pas encore été réalisé, le créancier gagiste participera à la réparti- tion pour le montant présumé du découvert, suivant l’estimation du commissaire. Si le créancier gagiste établit que le produit de la réalisa- tion du gage a été inférieur à l’estimation, il a droit au dividende et aux acomptes correspondants. 3 Si le produit de la réalisation du gage, ajouté aux dividendes provi- soires déjà touchés, dépasse le montant de la créance, le créancier gagiste est tenu de restituer le surplus.

Art. 328 Avec le tableau de distribution définitif, les liquidateurs déposeront un compte final comprenant aussi la liste des frais.

566

118

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

4. Dépôt

H. Rapport d’activité

I. Révocation d’actes juri- diques

Art. 329 1 Les dividendes qui n’auront pas été perçus dans le délai fixé par les liquidateurs seront déposés auprès de la caisse des dépôts et consigna- tions. 2 Les dividendes qui n’auront pas été perçus dans le délai de dix ans seront répartis par l’office des faillites; l’art. 269 est applicable par analogie.

Art. 330 1 Une fois la liquidation terminée, les liquidateurs établissent un rap- port final. Ils le soumettent à l’approbation de la commission de sur- veillance qui le transmet au juge du concordat, lequel le tient à la dis- position des créanciers. 2 Si la liquidation dure plus d’un an, les liquidateurs seront tenus de dresser au 31 décembre de chaque année un état du patrimoine liquidé et des biens non encore réalisés, ainsi qu’un rapport sur leur activité. Dans les deux premiers mois de l’année suivante, ils communiqueront cet état et ce rapport au juge du concordat par l’intermédiaire de la commission des créanciers et les mettront à la disposition des créan- ciers.

Art. 331 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l’homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. 2 L’octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l’ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.567 3 Dans la mesure où elles permettent d’écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être oppo- sées par voie d’exception aux créances par les liquidateurs.

V. Concordat dans la procédure de faillite

Art. 332 1 Le débiteur ou un créancier peut proposer un concordat. L’administration de la faillite le soumet avec son préavis aux créan- ciers, qui en délibèrent lors de leur seconde assemblée au plus tôt.568

567 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

119

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

1. Demande du débiteur

2. Sursis, désignation d’un commissaire

3. Fonctions du commissaire

2 Les art. 302 à 307 et 310 à 331 s’appliquent par analogie. L’ad- ministration remplit les fonctions attribuées au commissaire. La réali- sation est suspendue jusqu’à ce que le juge du concordat ait statué sur l’homologation. 3 Le jugement relatif au concordat est communiqué à l’administration; en cas d’homologation, celle-ci demande la révocation de la faillite au juge qui l’a prononcée.

VI. Règlement amiable des dettes

Art. 333 1 Tout débiteur, non soumis à la faillite, peut s’adresser au juge du concordat pour obtenir un règlement amiable. 2 Le débiteur doit présenter dans sa requête l’état de ses dettes et reve- nus ainsi que sa situation patrimoniale.

Art. 334 1 Lorsqu’un règlement avec les créanciers n’apparaît pas exclu d’emblée et si les frais de la procédure sont garantis, le juge accorde au débiteur un sursis de trois mois au plus et nomme un commissaire. 2 Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu’à six mois au plus. Il peut aussi être révoqué avant le délai accordé, lorsqu’il est manifeste qu’un règlement ne pourra être obtenu. 3 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf pour les contributions périodiques au titre de l’entretien et des aliments découlant du droit de la famille. Les délais prévus pour les art. 88, 93, al. 2, 116 et 154 sont suspendus. 4 La décision du juge est communiquée aux créanciers; l’art. 294, al. 3 et 4,569 s’applique par analogie.

Art. 335 1 Le commissaire assiste le débiteur dans l’élaboration d’un règlement. Le débiteur peut notamment proposer à ses créanciers un dividende ou un moratoire et solliciter toute mesure destinée à faciliter le paiement du capital ou des intérêts. 2 Le commissaire conduit les pourparlers avec les créanciers en vue d’accepter les propositions de règlement du débiteur.

568 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

569 Actuellement «l’art. 295c».

120

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

4. Rapport avec le sursis concordataire

A. Application

B. Octroi 1. Conditions

2. Décision

3 Le juge du concordat peut charger le commissaire de surveiller l’exé- cution du règlement.

Art. 336 En cas de procédure concordataire subséquente, la durée du sursis selon les art. 333 et suivants est imputée sur celle du sursis concorda- taire.

Titre douzième:570 Sursis extraordinaire

Art. 337 Dans des circonstances extraordinaires, particulièrement en cas de crise économique persistante, le gouvernement cantonal peut, avec l’assentiment de la Confédération, déclarer les dispositions du présent titre applicables, pour une durée déterminée, aux débiteurs d’un certain territoire qui sont touchés par ces circonstances.

Art. 338 1 Le débiteur qui, par suite des circonstances extraordinaires prévues à l’art. 337, se trouve, sans sa faute, hors d’état de remplir ses obliga- tions, peut requérir du juge du concordat un sursis extraordinaire de six mois au plus, si les circonstances permettent d’espérer que, le sursis expiré, il pourra désintéresser intégralement ses créanciers. 2 Il doit joindre à sa requête les pièces justificatives de sa situation de fortune et la liste de ses créanciers, donner tous renseignements requis par le juge du concordat et produire toutes pièces qui pourraient lui être demandées. 3 Si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite, il doit en outre joindre à la requête son bilan et ses livres. 4 Après le dépôt de la requête, le juge du concordat peut, par mesure provisionnelle, suspendre les poursuites en cours, sauf celles qui con- cernent les créances visées à l’art. 342. Il détermine si la durée de la suspension des poursuites doit être imputée sur le sursis extraordinaire et dans quelle mesure.

Art. 339 1 Le juge du concordat prend les informations complémentaires qu’il estime encore nécessaires, puis, si la demande de sursis ne lui apparaît

570 Introduit par le ch. IV de la LF du 3 avr. 1924 (RO 40 379; FF 1921 I 579). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

121

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

3. Recours571

4. Mesures de sûreté

5. Communica- tion de la déci- sion

pas d’emblée injustifiée, il fixe la date de l’audience à laquelle tous les créanciers sont convoqués par voie de publication; il s’adjoint au besoin des experts. 2 Si la liste des créanciers produite par le débiteur indique un nombre relativement petit de créanciers et que le juge du concordat l’estime digne de foi, la convocation publique des créanciers, cautions et codé- biteurs peut être remplacée par une convocation personnelle. 3 Les créanciers peuvent consulter le dossier avant l’audience; ils ont aussi la faculté de formuler par écrit leurs objections contre la de- mande de sursis. 4 Le juge du concordat statue à bref délai. Il peut, en accordant le sur- sis, imposer au débiteur le versement d’un ou plusieurs acomptes.

Art. 340 1 Le débiteur et chacun des créanciers peuvent attaquer la décision par la voie du recours au sens du CPC572.573 2 Le débiteur et les créanciers qui étaient présents ou représentés devant la première instance sont cités aux débats de l’instance supé- rieure. 3 Le sursis extraordinaire accordé en première instance déploie ses effets jusqu’à la décision définitive de l’instance de recours.574

Art. 341 1 Le juge du concordat ordonne, au plus tard en accordant le sursis, la prise d’un inventaire. Les art. 163 et 164 s’appliquent par analogie. Le juge peut prendre toutes autres mesures en vue de sauvegarder les droits des créanciers. 2 Il peut, en accordant le sursis, charger un commissaire de surveiller la gestion du débiteur.

Art. 342 La décision accordant le sursis est communiquée à l’office des pour- suites et, si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite, au juge de la faillite. Elle est publiée dès qu’elle est devenue exécutoire.

571 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

572 RS 272 573 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur

depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 574 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur

depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

122

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

C. Effets du sursis extraordi- naire 1. Sur les poursuites et les délais

2. Sur le pouvoir de disposition du débiteur a. En général

b. En vertu de la décision du juge du concordat

3. Créances non touchées par le sursis

Art. 343 1 Pendant la durée du sursis, des poursuites peuvent être exercées con- tre le débiteur et continuées jusqu’à la saisie ou à la commination de faillite. Les salaires saisis sont aussi encaissés pendant le sursis. Il en est de même pour les loyers et fermages, en tant qu’ils sont compris dans la garantie réelle en vertu d’une poursuite requise avant ou pen- dant le sursis. En revanche, aucune suite ne peut être donnée à une réquisition de vente ou à une réquisition de faillite. 2 Les délais prévus aux art. 116, 154, 166, 188, 219, 286, 287 et 288 sont prolongés de la durée du sursis. Il en va de même de la garantie réelle pour les intérêts des créances garanties par gage immobilier (art. 818, al. 1, ch. 3, CC575).

Art. 344 Le débiteur est autorisé à continuer ses affaires, mais il lui est interdit de faire pendant la durée du sursis des actes juridiques qui nuiraient aux intérêts légitimes des créanciers ou favoriseraient certains d’entre eux au détriment d’autres.

Art. 345 1 Le juge du concordat peut, en accordant le sursis, statuer que le débiteur ne pourra valablement, sans le consentement du commissaire ou, à défaut d’un commissaire, sans le consentement du juge, aliéner ou grever des immeubles, constituer des gages, se porter caution, dis- poser à titre gratuit, ni faire des paiements sur des dettes nées antérieu- rement au sursis. Le consentement n’est toutefois pas exigé pour le paiement de dettes de deuxième classe conformément à l’art. 219, al. 4, et pour le versement des acomptes visés à l’art. 339, al. 4. 2 Si le juge, en accordant le sursis, formule cette réserve, il l’indiquera dans la publication et le sursis sera mentionné au registre foncier comme restriction du droit d’aliéner.

Art. 346 1 Le sursis ne s’applique pas aux créances inférieures à 100 francs, ni aux créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4). 2 Ces créances ne peuvent toutefois donner lieu, pendant la durée du sursis, qu’à la poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, même si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite.

RS 210575

123

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

D. Prolongation

E. Révocation

Art. 347 1 Dans le délai fixé conformément à l’art. 337, le juge du concordat peut, à la requête du débiteur, prolonger de quatre mois au plus le sur- sis accordé à celui-ci, lorsque les motifs de l’octroi subsistent sans la faute du débiteur. 2 Le débiteur doit joindre à sa requête un complément de la liste de ses créanciers et, s’il est sujet à la poursuite par voie de faillite, un nou- veau bilan. 3 Le juge du concordat communique la demande de prolongation aux créanciers, par voie de publication, en leur assignant un délai pour faire valoir par écrit leurs moyens d’opposition. Si un commissaire a été désigné, il est invité à présenter un rapport. 4 Après l’expiration du délai, le juge du concordat prend sa décision. Celle-ci peut faire l’objet d’un recours au même titre que le sursis extraordinaire et doit être publiée dans les mêmes conditions que celui- ci. 5 L’instance supérieure statue au vu du dossier.

Art. 348 1 Le juge du concordat doit prononcer la révocation du sursis à la demande d’un créancier ou du commissaire:

1. lorsque le débiteur n’effectue pas ponctuellement les verse- ments qui lui ont été imposés;

2. lorsqu’il contrevient aux instructions du commissaire, lèse les intérêts légitimes des créanciers ou favorise certains d’entre eux au détriment d’autres;

3. lorsqu’un créancier apporte la preuve que les indications don- nées au juge du concordat par le débiteur sont fausses ou que le débiteur est en mesure de remplir toutes ses obligations.

2 Le débiteur est entendu ou invité à formuler ses observations par écrit. Le juge du concordat ainsi que l’instance de recours statuent au vu du dossier après avoir pris, le cas échéant, des informations com- plémentaires.576 La révocation est publiée dans les mêmes conditions que l’octroi du sursis. 3 Si le sursis est révoqué en application des ch. 2 ou 3 ci-dessus, il ne peut être accordé ni sursis concordataire ni nouveau sursis extraordi- naire.

576 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

124

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

F. Rapport avec le sursis concordataire

A. Entrée en vigueur

B. Publication

Art. 349 1 Si le débiteur se propose de demander un concordat pendant la durée du sursis extraordinaire, le projet de concordat accompagné des pièces et du préavis du commissaire doit être présenté avant la fin du sursis. 2 Dans les six mois qui suivent l’expiration du sursis, il ne peut être accordé ni sursis concordataire ni nouveau sursis extraordinaire. 3 Le débiteur qui a retiré sa demande de sursis extraordinaire ou dont la demande a été rejetée ne peut pas présenter de nouvelle requête avant six mois.

Art. 350577

Titre treizième:578 Dispositions finales

Art. 351 1 La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1892. 2 Toutefois l’art. 333 entrera en vigueur avec l’insertion de la loi au Recueil des lois de la Confédération. 3 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions contraires du droit fédéral, des législations cantonales et des concordats seront abrogées, sauf les exceptions résultant des articles ci-après.

Art. 352 Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874579 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi.

577 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

578 Nouvelle numérotation selon le ch. V de la LF du 3 avr. 1924 (RO 40 379; FF 1921 I 579). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

579 [RS 1 162; RO 1962 827 art. 11 al. 3. RO 1978 688 art. 89 let. b]

125

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

A. Dispositions d’exécution

B. Dispositions transitoires

C. Référendum

D. Entrée en vigueur

Dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994580

Art. 1 Le Conseil fédéral, le Tribunal fédéral et les cantons édictent les dis- positions d’exécution.

Art. 2 1 Les règles de procédure prévues par la présente loi et ses dispositions d’exécution s’appliquent, dès leur entrée en vigueur, aux procédures en cours, en tant qu’elles sont compatibles avec elles. 2 La durée des délais qui ont commencé à courir avant l’entrée en vigueur de la présente loi est régie par l’ancien droit. 3 Les privilèges prévus par l’ancien droit (art. 146 et 219) s’appliquent aux faillites prononcées et aux saisies exécutées avant l’entrée en vigueur de la présente loi. 4 La créance privilégiée de la femme est colloquée dans une classe spéciale, située entre la deuxième et la troisième classe, dans les cas suivants:

a. lorsque les époux continuent à vivre sous le régime de l’union des biens ou sous le régime externe de la communauté de biens selon les art. 211 et 224 CC581 dans sa teneur de 1907;

b. lorsque les époux vivent sous le régime de la participation aux acquêts selon l’art. 9c du tit. fin. CC dans sa teneur de 1984.

5 La prescription des créances constatées par des actes de défaut de biens délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi commence à courir dès l’entrée en vigueur de celle-ci.

Art. 3 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Art. 4 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

580 RO 1995 1227; FF 1991 III 1 581 RS 210

126

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

Disposition finale de la modification du 24 mars 2000582 Les privilèges prévus par l’ancien droit (art. 146 et 219) s’appliquent aux faillites prononcées, aux saisies exécutées et aux sursis concorda- taires octroyés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Disposition finale de la modification du 19 décembre 2003583 Les privilèges prévus par l’ancien droit s’appliquent aux faillites pro- noncées, aux saisies exécutées et aux sursis concordataires octroyés avant l’entrée en vigueur de la présente modification.

Disposition finale de la modification du 17 juin 2005584 585 Les ordonnances d’exécution du Tribunal fédéral qui ne dérogent pas matériellement au nouveau droit restent en vigueur jusqu’à leur abro- gation ou leur modification par le Conseil fédéral.

Disposition transitoire de la modification du 18 juin 2010586 Les privilèges prévus par l’ancien droit s’appliquent aux faillites prononcées, aux saisies exécutées et aux sursis concordataires octroyés avant l’entrée en vigueur de la présente modification.

Disposition transitoire de la modification du 21 juin 2013587 La procédure concordataire est régie par le droit antérieur lorsque la requête de sursis a été déposée avant l’entrée en vigueur de la modifi- cation du 21 juin 2013.

582 RO 2000 2531; FF 1999 8486 8886 583 RO 2004 4031; FF 2003 5811 5819 584 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). 585 RO 2006 1205; FF 2001 4000 586 RO 2010 4921; FF 2009 7215 7225 587 RO 2013 4111; FF 2010 5871

127

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

Table des matières

Titre premier: Dispositions générales

I. Organisation A. Arrondissements de poursuite et de faillite Art. 1 B. Offices des poursuites et des faillites

1. Organisation Art. 2 2. Rémunération Art. 3

C. Entraide Art. 4 Cbis. Procédures ayant une connexité matérielle Art. 4a D. Responsabilité

1. Principe Art. 5 2. Prescription Art. 6 3. Compétence du Tribunal fédéral Art. 7

E. Procès- verbaux et registres 1. Tenue, force probante et rectification Art. 8 2. Droit de consultation Art. 8a

F. Dépôt d’espèces et d’objets de prix Art. 9 G. Récusation Art. 10 H. Actes interdits Art. 11 I. Paiements en mains de l’office des poursuites Art. 12 K. Autorités de surveillance

1. Cantonales a. Désignation Art. 13 b. Inspections et mesures disciplinaires Art. 14

2. Conseil fédéral Art. 15 L. Emoluments Art. 16 M. Plainte et recours

1. A l’autorité de surveillance Art. 17 2. A l’autorité supérieure de surveillance Art. 18 3. Au Tribunal fédéral Art. 19 4. Délais en matière de poursuite pour effets de change Art. 20 5. Procédure devant les autorités cantonales Art. 20a 6. Décision Art. 21

N. Nullité des mesures Art. 22 O. Dispositions cantonales d’exécution

128

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

1. Autorités judiciaires Art. 23 2. Caisses de dépôts Art. 24 3. … Art. 25 4. Effets de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite Art. 26 5. Représentation dans une procédure d’exécution forcée Art. 27

P. Information sur l’organisation cantonale Art. 28 Q. … Art. 29 R. Procédures spéciales d’exécution Art. 30 S. Traités internationaux et droit international privé Art. 30a

II. Règles diverses A. Délais

1. En général Art. 31 2. Observation Art. 32 3. Modification et restitution Art. 33

Abis. Transmission électronique Art. 33a B. Notification

1. Par écrit et par voie électronique Art. 34 2. Par publication Art. 35

C. Effet suspensif Art. 36 D. Définitions Art. 37

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes

I. Des divers modes de poursuites pour dettes A. Objet de la poursuite et modes de poursuite Art. 38 B. Poursuite par voie de faillite

1. Champ d’application Art. 39 2. Durée des effets de l’inscription au registre du commerce Art. 40

C. Poursuite en réalisation de gage Art. 41 D. Poursuite par voie de saisie Art. 42 E. Exceptions à la poursuite par voie de faillite Art. 43 F. Réserve de dispositions spéciales

1. Réalisation d’objets confisqués Art. 44 2. Prêts sur gages Art. 45

129

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

II. Du for de la poursuite A. For ordinaire de la poursuite Art. 46

Art. 47 B. Fors spéciaux de la poursuite

1. For du lieu de séjour Art. 48 2. For de poursuite d’une succession Art. 49 3. For de poursuite d’un débiteur domicilié à l’étranger Art. 50 4. For du lieu de situation de la chose Art. 51 5. For du séquestre Art. 52

C. For de la poursuite en cas de changement de domicile Art. 53 D. For de la faillite du débiteur en fuite Art. 54 E. Principe de l’unité de la faillite Art. 55

III. Temps prohibés, féries et suspensions A. Principes Art. 56 B. Suspension

1. En cas de service militaire, service civil ou protection civile a. Durée Art. 57 b. Devoirs d’information de la part de tiers Art. 57a c. Garantie du gage immobilier Art. 57b d. Inventaire Art. 57c e. Révocation par le juge Art. 57d f. Service militaire, service civil ou protection civile du représentant légal Art. 57e

2. En cas de décès Art. 58 3. Pour les dettes de la succession Art. 59 4. A la suite d’emprisonnement Art. 60 5. En cas de maladie grave du débiteur Art. 61 6. En cas d’épidémie ou de calamité publique Art. 62

C. Effets sur le cours des délais Art. 63

IV. De la notification des actes de poursuite A. Aux personnes physiques Art. 64 B. Aux personnes morales, sociétés et successions non partagées Art. 65 C. Au débiteur domicilié à l’étranger ou lorsque la notifi- cation est impossible Art. 66

130

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

V. De la réquisition de poursuite A. Réquisition de poursuite Art. 67 B. Frais de poursuite Art. 68

VI. Poursuite des époux placés sous un régime de communauté

A. Notification des actes de poursuite. Opposition Art. 68a B. Dispositions spéciales Art. 68b

VII. Poursuite en cas de représentation légale ou de curatelle

1. Débiteur mineur Art. 68c 2. Débiteur majeur assujetti à une mesure de protection de l’adulte Art. 68d 3. Limitation de la responsabilité Art. 68e

VIII. Commandement de payer et opposition A. Commandement de payer

1. Contenu Art. 69 2. Rédaction Art. 70 3. Moment de la notification Art. 71 4. Forme de la notification Art. 72

B. Présentation des moyens de preuve Art. 73 C. Opposition

1. Délai et forme Art. 74 2. Motifs Art. 75 3. Communication au créancier Art. 76 4. Opposition tardive en cas de changement de créancier Art. 77 5. Effets Art. 78

D. Annulation de l’opposition 1. Par la voie de la procédure civile ou administrative Art. 79 2. Par la mainlevée définitive

a. Titre de mainlevée Art. 80 b. Exceptions Art. 81

3. Par la mainlevée provisoire a. Conditions Art. 82 b. Effets Art. 83

4. Procédure de mainlevée Art. 84

131

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

E. Annulation ou suspension de la poursuite par le juge 1. En procédure sommaire Art. 85 2. En procédure ordinaire ou simplifiée Art. 85a

F. Action en répétition de l’indu Art. 86 G. Poursuites en réalisation de gages et pour effets de change Art. 87

IX. Continuation de la poursuite Art. 88

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie

I. De la saisie A. Exécution de la saisie

1. Moment Art. 89 2. Avis Art. 90 3. Devoirs du débiteur et des tiers Art. 91 4. Biens insaisissables Art. 92 5. Revenus relativement saisissables Art. 93 6. Saisie de récoltes pendantes Art. 94 7. Ordre de la saisie

a. En général Art. 95 b. Créances contre le conjoint ou le partenaire enregistré Art. 95a

B. Effets de la saisie Art. 96 C. Estimation. Etendue de la saisie Art. 97 D. Mesures de sûreté

1. Pour les biens meubles Art. 98 2. Pour les créances Art. 99 3. Pour les autres droits. Recouvrement des créances Art. 100 4. Pour les immeubles

a. Annotation au registre foncier Art. 101 b. Fruits et produits Art. 102 c. Récolte des fruits Art. 103

5. Pour les biens communs Art. 104 6. Frais de conservation des biens saisis Art. 105

E. Prétentions de tiers (revendication) 1. Mention et communication Art. 106 2. Procédure ultérieure

a. En cas de possession exclusive du débiteur Art. 107

132

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

b. En cas de possession ou de copossession du tiers Art. 108 c. For Art. 109

F. Participation à la saisie 1. En général Art. 110 2. Participation privilégiée Art. 111

G. Procès-verbal de saisie 1. Rédaction Art. 112 2. Adjonctions Art. 113 3. Notification aux créanciers et au débiteur Art. 114 4. Procès-verbal de saisie valant comme acte de défaut de biens Art. 115

II. Réalisation A. Réquisition de réaliser

1. Délai Art. 116 2. Qualité pour requérir Art. 117 3. En cas de saisie provisoire Art. 118 4. Effets Art. 119 5. Avis au débiteur Art. 120 6. Extinction de la poursuite Art. 121

B. Réalisation des meubles et des créances 1. Délais

a. En général Art. 122 b. Sursis à la réalisation Art. 123 c. Réalisation anticipée Art. 124

2. Enchères a. Mesures préparatoires Art. 125 b. Adjudication. Principe de l’offre suffisante Art. 126 c. Renonciation à la réalisation Art. 127 d. Objets en métaux précieux Art. 128 e. Mode de paiement et conséquences de la demeure Art. 129

3. Vente de gré à gré Art. 130 4. Cession de créances Art. 131 5. Procédures spéciales de réalisation Art. 132 6. Contestation de la réalisation Art. 132a

133

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

C. Réalisation des immeubles 1. Délai Art. 133 2. Conditions des enchères

a. Dépôt Art. 134 b. Contenu Art. 135 c. Mode de paiement Art. 136 d. Terme pour le paiement Art. 137

3. Enchères a. Publication. Production des droits Art. 138 b. Avis aux intéressés Art. 139 c. Epuration de l’état des charges. Estimation Art. 140 d. Sursis aux enchères Art. 141 e. Double mise à prix Art. 142

4. Adjudication. Principe de l’offre suffisante. Renonciation à la réalisation Art. 142a 5. Conséquences de la demeure Art. 143 6. Dispositions complémentaires Art. 143a 7. Vente de gré à gré Art. 143b

D. Distribution des deniers 1. Moment. Manière de procéder Art. 144 2. Saisie complémentaire Art. 145 3. Etat de collocation et tableau de distribution

a. Rang des créanciers Art. 146 b. Dépôt Art. 147 c. Action en contestation Art. 148

4. Acte de défaut de biens a. Délivrance et effets Art. 149 b. Prescription et radiation Art. 149a

5. Restitution du titre de la créance Art. 150

Titre quatrième: De la poursuite en réalisation du gage A. Réquisition de poursuite Art. 151 B. Commandement de payer

1. Contenu. Avis aux locataires et aux fermiers Art. 152 2. Rédaction. Situation du tiers propriétaire du gage Art. 153

C. Opposition. Annulation de l’avis aux locataires et aux fermiers Art. 153a D. Délais de réalisation Art. 154

134

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

E. Procédure de réalisation 1. Introduction Art. 155 2. Exécution Art. 156 3. Distribution Art. 157 4. Certificat d’insuffisance de gage Art. 158

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite

I. De la poursuite ordinaire par voie de faillite A. Commination de faillite

1. Moment Art. 159 2. Contenu Art. 160 3. Notification Art. 161

B. Inventaire des biens 1. Décision Art. 162 2. Exécution Art. 163 3. Effets

a. Devoirs du débiteur Art. 164 b. Durée Art. 165

C. Réquisition de faillite 1. Délai Art. 166 2. Retrait Art. 167 3. Audience de faillite Art. 168 4. Responsabilité pour les frais de faillite Art. 169 5. Mesures conservatoires Art. 170

D. Jugement de faillite 1. Déclaration Art. 171 2. Rejet de la réquisition de faillite Art. 172 3. Ajournement de la faillite

a. Pour suspension de la poursuite ou motifs de nullité Art. 173 b. En cas de demande d’un sursis concordataire ou extra- ordinaire ou d’office Art. 173a

3bis. Procédure suivie par l’Autorité de surveillance des marchés financiers Art. 173b 4. Recours Art. 174

E. Moment de la déclaration de faillite Art. 175 F. Communication des décisions judiciaires Art. 176

135

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

II. De la poursuite pour effets de change A. Conditions Art. 177 B. Commandement de payer Art. 178 C. Opposition

1. Délai et forme Art. 179 2. Communication au créancier Art. 180 3. Transmission au juge Art. 181 4. Recevabilité Art. 182 5. Irrecevabilité. Mesures conservatoires Art. 183 6. Notification de la décision. Délai pour agir en cas de dépôt Art. 184 7. Recours Art. 185 8. Effets de l’opposition déclarée recevable Art. 186

D. Action en répétition Art. 187 E. Réquisition de faillite Art. 188 F. Jugement de faillite Art. 189

III. Des cas de faillite sans poursuite préalable A. A la demande du créancier Art. 190 B. A la demande du débiteur Art. 191 C. D’office Art. 192 D. Succession répudiée ou insolvable Art. 193 E. Procédure Art. 194

IV. De la révocation de la faillite A. En général Art. 195 B. En cas de succession répudiée Art. 196

Titre sixième: Des effets juridiques de la faillite

I. Des effets de la faillite quant aux biens du débiteur A. Masse de la faillite

1. En général Art. 197 2. Bien remis en gage Art. 198 3. Biens saisis ou séquestrés Art. 199 4. Objet de la révocation Art. 200 5. Titres au porteur et valeurs à ordre Art. 201 6. Cession de créances ou restitution du prix Art. 202 7. Droit de retrait du vendeur Art. 203

136

Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

B. Incapacité du failli de disposer Art. 204 C. Paiements en mains du failli Art. 205 D. Poursuites contre le failli Art. 206 E. Suspension des procès civils et des procédures administratives Art. 207

II. Des effets de la faillite quant aux droits des créanciers

A. Exigibilité des dettes Art. 208 B. Cours des intérêts Art. 209 C. Créances subordonnées à des conditions Art. 210 D. Conversion de créances Art. 211 Dbis. Contrats de durée Art. 211a E. Droit de résiliation du vendeur Art. 212 F. Compensation

1. Conditions Art. 213 2. Contestation Art. 214

G. Obligations communes du failli 1. Cautionnements Art. 215 2. Faillites simultanées de plusieurs coobligés Art. 216 3. Acompte payé par un coobligé du failli Art. 217 4. Faillite simultanée de la société en nom collectif, de la société en commandite et de leurs associés Art. 218

H. Ordre des créanciers Art. 219 I. Rapport des classes entre elles Art. 220

Titre septième: De la liquidation de la faillite

I. Formation de la masse et détermination de la procédure

A. Prise d’inventaire Art. 221 B. Obligation de renseigner et de remettre les objets Art. 222 C. Mesures de sûreté Art. 223 D. Biens de stricte nécessité Art. 224 E. Droits des tiers

1. Sur les meubles Art. 225 2. Sur les immeubles Art. 226

137

281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

F. Estimation Art. 227 G. Déclaration du failli sur l’inventaire Art. 228 H. Coopération du failli. Assistance en sa faveur Art. 229 I. Suspension de la faillite faute d’actif

1. En général Art. 230 2. Succession répudiée et personnes morales Art. 230a

K. Liquidation sommaire Art. 231

II. Appel aux créanciers A. Publication Art. 232 B. Avis spéciaux aux créanciers Art. 233 C. Cas spéciaux Art. 234

III. Administration de la masse A. Première assemblée des créanciers

1. Constitution et quorum Art. 235 2. Absence de quorum Art. 236 3. Compétences

a. Désignation de l’administration et d’une commission de surveillance Art. 237 b. Résolutions d’urgence Art. 238

4. Plainte contre des décisions Art. 239 B. Administration de la faillite

1. Tâches en général Art. 240 2. Situation de l’administration spéciale Art. 241 3. Revendications de tiers et de la masse Art. 242 4. Encaissement des créances. Réalisation d’urgence Art. 243

IV. Vérification des créances et collocation A. Examen des productions Art. 244 B. Décision Art. 245 C. Créances inscrites d’office Art. 246 D. Etat de collocation

1. Etablissement Art. 247 2. Créances écartées Art. 248 3. Dépôt de l’état de collocation et avis spécial aux créanciers Art. 249 4. Action en contestation de l’état de collocation Art. 250 5. Productions tardives Art. 251

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Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

V. Liquidation de la masse A. Deuxième assemblée des créanciers

1. Convocation Art. 252 2. Attributions Art. 253 3. Absence de quorum Art. 254

B. Assemblées ultérieures des créanciers Art. 255 C. Décisions proposées par circulaires Art. 255a D. Modes de réalisation Art. 256 E. Enchères

1. Publication Art. 257 2. Adjudication Art. 258 3. Conditions d’enchères Art. 259

F. Cession de droits Art. 260

VI. Distribution des deniers A. Tableau de distribution et compte final Art. 261 B. Frais de procédure Art. 262 C. Dépôt du tableau de distribution et du compte final Art. 263 D. Distribution des deniers Art. 264 E. Acte de défaut de biens

1. Contenu et effets Art. 265 2. Constatation du retour à meilleure fortune Art. 265a 3. Pas de déclaration de faillite à la demande du débiteur Art. 265b

F. Répartitions provisoires Art. 266 G. Créances non produites Art. 267

VII. Clôture de la faillite A. Rapport final et ordonnance de clôture Art. 268 B. Biens découverts ultérieurement Art. 269 C. Délai pour la liquidation de la faillite Art. 270

Titre huitième: Du séquestre A. Cas de séquestre Art. 271 B. Autorisation de séquestre Art. 272 C. Responsabilité en cas de séquestre injustifié Art. 273 D. Ordonnance de séquestre Art. 274

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281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

E. Exécution du séquestre Art. 275 F. Procès-verbal de séquestre Art. 276 G. Sûretés à fournir par le débiteur Art. 277 H. Opposition à l’ordonnance de séquestre Art. 278 I. Validation du séquestre Art. 279 K. Caducité du séquestre Art. 280 L. Participation provisoire du séquestrant à des saisies Art. 281

Titre neuvième: Dispositions particulières sur les loyers et fermages

Art. 282 Prise d’inventaire pour sauvegarde des droits de rétention Art. 283 Réintégration des biens Art. 284

Titre neuvièmebis: Dispositions particulières sur les relations de trust

A. Poursuite pour dettes du patrimoine d’un trust Art. 284a B. Faillite d’un trustee Art. 284b

Titre dixième: Révocation A. Principes Art. 285 B. Différents cas

1. Libéralités Art. 286 2. Surendettement Art. 287 3. Dol Art. 288 4. Calcul des délais Art. 288a

C. Action révocatoire 1. For Art. 289 2. Qualité pour défendre Art. 290

D. Effets Art. 291 E. Prescription Art. 292

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Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

Titre onzième: Procédure concordataire

I. Sursis concordataire A. Introduction Art. 293 B. Sursis provisoire

1. Octroi Art. 293a 2. Commissaire provisoire Art. 293b 3. Effets du sursis provisoire Art. 293c 4. Voies de recours Art. 293d

C. Sursis définitif 1. Audience et décision Art. 294 2. Commissaire Art. 295 3. Commission des créanciers Art. 295a 4. Prolongation du sursis Art. 295b 5. Recours Art. 295c 6. Publication Art. 296 7. Annulation Art. 296a 8. Ouverture de la faillite Art. 296b

D. Effets du sursis 1. Sur les droits des créanciers Art. 297 2. Sur les contrats de durée conclus par le débiteur Art. 297a 3. Sur les droits du débiteur Art. 298

E. Procédure concordataire 1. Inventaire et estimation des gages Art. 299 2. Appel aux créanciers Art. 300 3. Convocation de l’assemblée des créanciers Art. 301

… Art. 301a–301d F. Assemblée des créanciers Art. 302 G. Droits contre les coobligés Art. 303 H. Rapport du commissaire; publication de l’audience d’homologation Art. 304

II. Dispositions générales sur le concordat A. Acceptation par les créanciers Art. 305 B. Homologation

1. Conditions Art. 306 2. Suspension de la réalisation des gages immobiliers Art. 306a 3. Recours Art. 307

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281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

4. Communication et publication du jugement Art. 308 C. Effets

1. Refus de l’homologation Art. 309 2. Homologation

a. Force obligatoire Art. 310 b. Extinction des poursuites Art. 311 c. Nullité des promesses Art. 312

D. Révocation du concordat Art. 313

III. Concordat ordinaire A. Contenu Art. 314 B. Créances litigieuses Art. 315 C. Révocation du concordat à l’égard d’un créancier Art. 316

IV. Concordat par abandon d’actif A. Principe Art. 317 B. Contenu Art. 318 C. Effets de l’homologation Art. 319 D. Situation des liquidateurs Art. 320 E. Détermination des créanciers en droit de participer à la répartition Art. 321 F. Réalisation

1. En général Art. 322 2. Immeubles grevés d’un gage Art. 323 3. Gages mobiliers Art. 324 4. Cession de prétentions aux créanciers Art. 325

G. Distribution des deniers 1. Tableau de distribution Art. 326 2. Découvert en cas de créance garantie par gage Art. 327 3. Compte final Art. 328 4. Dépôt Art. 329

H. Rapport d’activité Art. 330 I. Révocation d’actes juridiques Art. 331

V. Concordat dans la procédure de faillite Art. 332

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Poursuite pour dettes et la faillite. LF 281.1

VI. Règlement amiable des dettes 1. Demande du débiteur Art. 333 2. Sursis, désignation d’un commissaire Art. 334 3. Fonctions du commissaire Art. 335 4. Rapport avec le sursis concordataire Art. 336

Titre douzième: Sursis extraordinaire A. Application Art. 337 B. Octroi

1. Conditions Art. 338 2. Décision Art. 339 3. Recours Art. 340 4. Mesures de sûreté Art. 341 5. Communication de la décision Art. 342

C. Effets du sursis extraordinaire 1. Sur les poursuites et les délais Art. 343 2. Sur le pouvoir de disposition du débiteur

a. En général Art. 344 b. En vertu de la décision du juge du concordat Art. 345

3. Créances non touchées par le sursis Art. 346 D. Prolongation Art. 347 E. Révocation Art. 348 F. Rapport avec le sursis concordataire Art. 349

Art. 350

Titre treizième: Dispositions finales A. Entrée en vigueur Art. 351 B. Publication Art. 352

Dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994

A. Dispositions d’exécution Art. 1 B. Dispositions transitoires Art. 2 C. Référendum Art. 3 D. Entrée en vigueur Art. 4

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281.1 Procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et de faillite

Disposition finale de la modification du 24 mars 2000

Disposition finale de la modification du 19 décembre 2003

Disposition finale de la modification du 17 juin 2005

Disposition transitoire de la modification du 18 juin 2010

Disposition transitoire de la modification du 21 juin 2013

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