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Act on Copyright and Related Rights (Copyright Act, as amended up to Act of July 19, 1996), Germany

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Details Details Year of Version 1996 Dates Adopted: September 9, 1965 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body Notes The English and French translations of this consolidated version of the Act on Copyright and Related Rights is solely for reference purpose only. In the event of any discrepancy between the German original and this English translation, the German original shall prevail.

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) French Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (telle que modifiée jusqu'à la loi du 19 juillet 1996)         English Act on Copyright and Related Rights (Copyright Act, as amended up to Act of July 19, 1996)        
DE043: Copyright, Law (Consolidation), 09/09/1965 (19/07/1996)

Law on Copyright and Neighboring Rights
(Copyright Law)

(of September 9, 1965, as last amended by the Law of July 19, 1996)*

PART I
COPYRIGHT

Section I
General

Art. 1. Authors of literary, scientific and artistic works shall enjoy protection for their works in accordance with this Law.

Section II
Works

(Protected Works)

Art. 2.-
(1) Protected literary, scientific and artistic works shall include, in particular:
1. works of language, such as writings, speeches and computer programs;
2. musical works;
3. works of pantomime, including choreographic works;
4. works of fine art, including works of architecture and of applied art and plans for such works;
5. photographic works, including works produced by processes similar to photography;
6. cinematographic works, including works produced by processes similar to cinematography;
7. illustrations of a scientific or technical nature, such as drawings, plans, maps, sketches, tables and three-dimensional representations.
(2) Personal intellectual creations alone shall constitute works within the meaning of this Law.

(Amended by the Law of June 24, 1985, and by the Law of June 9, 1993.)

(Adaptations)

Art. 3. Translations and other adaptations of a work which constitute personal intellectual creations of the adapter shall enjoy protection as independent works without prejudice to copyright in the work that has been adapted. Insignificant adaptations of a non-protected musical work shall not enjoy protection as independent works.

(Amended by the Law of June 24, 1985.)

(Collections)

Art. 4. Collections of works or of other contributions which, by reason of their selection or arrangement, constitute personal intellectual creations shall enjoy protection as independent works without prejudice to copyright in the works included in the collections.

(Official Works)

Art. 5.-
(1) Laws, ordinances, official decrees and notices as also decisions and official grounds of decisions shall not enjoy copyright protection.
(2) The same shall apply to other official works published in the official interest for public information, with the condition that the provisions of Article 62(1) to (3) and Article 63 (1) and (2) concerning prohibited alterations and acknowledgment of sources shall apply mutatis mutandis.

(Published Works and Released Works)

Art. 6.-
(1) A work shall be deemed published if, with the consent of the copyright owner, it has been made accessible to the public.
(2) A work shall be deemed released if, with the consent of the copyright owner, copies of the work have been produced in sufficient quantity and have been publicly offered for sale or put into circulation. A work of fine art shall also be deemed to have been released if, with the consent of the copyright owner, the original or a copy of the work is made permanently accessible to the public.

Section III
Authors

(Author)

Art. 7. The person who creates the work shall be deemed the author.

(Joint Authors)

Art. 8.-
(1) If several persons have created a work jointly, and their respective contributions cannot be separately exploited, they shall be deemed the joint authors of the work.
(2) The right of publication and of exploitation of the work shall belong jointly to the joint authors; alterations to the work shall be permissible only with the consent of the joint authors. However, a joint author may not unreasonably refuse his consent to the publication, exploitation or alteration of the work. Each joint author shall be entitled to assert claims arising from infringements of the joint copyright; however, he may demand payment only on behalf of all joint authors.
(3) The proceeds resulting from the utilization of the work shall accrue to the joint authors in proportion to the extent of their respective contributions to the work unless otherwise agreed between them.
(4) A joint author may renounce his share of the exploitation rights (Article 15). The other joint authors shall be notified of renunciation. Notification shall imply that the share accrues to the other joint authors.

(Authors of Compound Works)

Art. 9. If several authors have combined their works for exploitation in common, each of them may require from the others their consent to the publication, exploitation or alteration of the compound works, if such consent may be reasonably demanded of them.

(Presumption of Authorship)

Art. 10.-
(1) In the absence of proof to the contrary, the person designated in the customary manner as the author on copies of a work which has been published or on the original of a work of fine art shall be deemed the author of the work; the same shall apply to a designation which is known as the author's pseudonym or the artist's mark.
(2) Where the author is not designated as provided in paragraph (1), it shall be presumed that the person designated as the editor on the copies of the work is entitled to assert the author's rights. Where no editor is designated, it shall be presumed that the publisher is entitled.

Section IV
Scope of Copyright

1. GENERAL
Art. 11. Copyright shall protect the author with respect to his intellectual and personal relationship with his work, and also with respect to utilization of his work.
2. MORAL RIGHTS OF AUTHORS

(Right of Publication)

Art. 12.-
(1) The author shall have the right to decide whether and how his work is to be published.
(2) The author shall have the exclusive right to publicly communicate or describe the content of his work for as long as neither the work nor its essence nor a description of the work has been published with his consent.

(Recognition of Authorship)

Art. 13. The author shall have the right of recognition of his authorship of the work. He may decide whether the work is to bear an author's designation and what designation is to be used.

(Distortion of the Work)

Art. 14. The author shall have the right to prohibit any distortion or any other mutilation of his work which would jeopardize his legitimate intellectual or personal interests in the work.
3. EXPLOITATION RIGHTS

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Art. 15.-
(1) The author shall have the exclusive right to exploit his work in material form; his right shall comprise in particular:
1. the right of reproduction (Article 16);
2. the right of distribution (Article 17);
3. the right of exhibition (Article 18).
(2) The author shall further have the exclusive right to communicate his work to the public in non-material form (right of communication to the public); his right shall comprise in particular:
1. the right of recitation, performance and presentation (Article 19);
2. the right of broadcasting (Article 20);
3. the right of communication by means of video or audio recordings (Article 21);
4. the right of communication of broadcasts (Article 22).
(3) The communication of a work shall be deemed public if it is intended for a plurality of persons, unless such persons form a clearly defined group and are connected by personal relationship with each other or with the organizer.

(Right of Reproduction)

Art. 16.-
(1) The right of reproduction is the right to make copies of the work by whatever method and in whatever quantity.
(2) Reproduction of a work shall also be constituted by the fixation of the work on devices which permit the repeated communication of sequences of images or sounds (video or audio recording mediums) whether by recording a communication of the work on a video or audio medium or by transferring the work from one medium to another.

(Distribution Right)

Art. 17.-
(1) The distribution right shall be the right to offer to the public or to put into circulation an original work or copies thereof.
(2) If an original work or copies thereof have been put into circulation by way of sale with the consent of the person entitled to distribute the work in the territory of the European Union or of another contracting Party to the Agreement on the European Economic Area, their future distribution shall be permissible, with the exception of rental.
(3) For the purposes of this Law, "rental" means making available for use for a limited period of time and for direct or indirect commercial purposes. However, the making available of original works or copies thereof,
1. of architecture and of applied art or
2. under an employment or service relationship for the exclusive purpose of being used in execution of duties under the employment or service relationship

shall not be deemed to be rental.

(Amended by the Law of June 23, 1995)

(Right of Exhibition)

Art. 18. The right of exhibition is the right to place on public view the original or copies of an unpublished work of fine art or of an unpublished photographic work.

(Right of Recitation, Performance and Presentation)

Art. 19.-
(1) The right of recitation is the right of live delivery to the public of a work of language.
(2) The right of performance is the right of live performance to the public of a musical work or of public performance of a work on the stage.
(3) The right of recitation and performance encompasses the right to make recitations and performances perceivable to the public by screen, loudspeaker or similar technical device, in a place other than that in which the live rendering takes place.
(4) The right of presentation is the right to make a work of fine art, a photographic work, a cinematographic work, or illustrations of a scientific or technical character perceivable to the public by means of technical devices. The right of presentation does not include the right to make the broadcast of such works perceivable to the public (Article 22).

(Right of Broadcasting)

Art. 20. The right of broadcasting is the right to make a work accessible to the public by broadcasting, such as radio or television transmission, or by wire or by other similar technical devices.

(Right of Communication by Video or Audio Recordings)

Art. 21. The right of communication by audio or video recordings is the right to make recitations or performances of a work perceivable to the public by means of video or audio recordings. Article 19(3) shall apply mutatis mutandis.

(Right of Communication of Broadcasts)

Art. 22. The right of communication of broadcasts is the right to make broadcasts of a work perceivable to the public by means of screen, loudspeaker or similar technical device. Article 19(3) shall apply mutatis mutandis.

(Adaptations and Transformations)

Art. 23. Adaptations or other transformations of a work may be published or exploited only with the consent of the author of the adapted or transformed work. In the case of cinematographic adaptations of a work, of the execution of plans and sketches for a work of fine art, or of copies of an architectural work, the author's consent shall be required for the making of such adaptation or transformation.

(Free Use)

Art. 24.-
(1) An independent work created by free use of the work of another person may be published and exploited without the consent of the author of the used work.
(2) Paragraph (1) shall not apply to the use of a musical work where a melody has been recognizably borrowed from the work and used as a basis for a new work.
4. OTHER RIGHTS OF AUTHORS

(Access to Works)

Art. 25.-
(1) The author may require the owner of the original or of a copy of his work to afford him access to the original or the copy, provided it is necessary for making reproductions or adaptations of the work and is not opposed by any legitimate interest of the owner.
(2) The owner shall not be required to surrender the original or the copy to the author.

(Resale Royalty Right)

Art. 26.-
(1) If the original of a work of fine art is resold and if an art dealer or an auctioneer is involved as purchaser, vendor or agent, the vendor shall pay to the author a share amounting to five percent of the selling price. There shall be no such obligation if the selling price is less than 100 German marks.
(2) The author may not waive his right to his share in advance. The expectancy may not be enforced; any disposition of the expectancy shall be without legal effect.
(3) The author may require an art dealer or auctioneer to provide information on the originals of the author's works that have been resold through the intermediary of the art dealer or auctioneer during the last calendar year having elapsed prior to the request for information.
(4) Where necessary to assert his claim against the vendor, the author may require the art dealer or auctioneer to provide information on the name and address of the vendor and the amount of the selling price. The art dealer or auctioneer may refuse information on the name and address of the vendor if he pays the share due to the author.
(5) The claims under paragraphs (3) and (4) may only be asserted through a collecting society.
(6) Where there exists reasonable doubt as to the accuracy or completeness of the information provided in accordance with paragraphs (3) or (4), the collecting society may demand that access to the account books or to other documents be granted, at the choice of the party obliged to provide the information, either to the collecting society or to a chartered accountant or sworn auditor designated by that party, to the extent that this is necessary to ascertain the accuracy or completeness of the information. Where the information is found to be inaccurate or incomplete, the party obliged to provide the information shall pay the cost of the examination.
(7) The claims of the author shall expire after 10 years.
(8) The foregoing provisions shall not apply to architectural works and works of applied art.

(Amended by the Law of November 10, 1972.)

(Remuneration for Rental and Lending)

Art. 27.-
(1) Where an author has transferred his rental right (Article 17) in a video or audio recording to the producer of the audio recording or film, the renter shall nevertheless pay equitable remuneration for the rental to the author. The claim to remuneration may not be waived. It may be assigned in advance only to a collecting society.
(2) For the lending of original works or copies thereof in respect of which further distribution is permitted under Article 17(2), an equitable remuneration shall be paid to the author if the original work or copies thereof are lent through an institution accessible to the public (library, collection of video or audio recordings or other original works or copies). For purposes of the first sentence, "lending" means making available for use for a limited period of time and not for direct or indirect commercial purposes; the second sentence of Article 17(3) shall apply mutatis mutandis.
(3) Claims to remuneration under paragraphs (1) and (2) may only be asserted through a collecting society.

(Amended by the Law of November 10, 1972, and by the Law of June 23, 1995.)

Section V
Dealings with Rights in Copyright

1. SUCCESSION TO COPYRIGHT

(Inheritance of Copyright)

Art. 28.-
(1) Copyright may be transferred by inheritance.
(2) The author may transfer the exercise of copyright to an executor by testamentary disposition. Article 2210 of the Civil Code shall not apply.

(Transfer of Copyright)

Art. 29. Copyright may be transferred in execution of a testamentary disposition or to co-heirs as part of the partition of an estate. Copyright shall not otherwise be transferable.

(Successor in Title of Author)

Art. 30. In the absence of any stipulation to the contrary, the successor in title of the author shall have the rights afforded the author by this Law.
2. EXPLOITATION RIGHTS

(Granting of Exploitation Rights)

Art. 31.-
(1) The author may grant a right to another to use the work in a particular manner or in any manner (exploitation right). An exploitation right may be granted as a non-exclusive right or as an exclusive right.
(2) A non-exclusive exploitation right shall entitle the right holder to use the work, concurrently with the author or any other entitled persons, in the manner permitted to him.
(3) An exclusive exploitation right shall entitle the right holder to use the work, to the exclusion of all other persons, including the author, in the manner permitted to him, and to grant non-exclusive exploitation rights. Article 35 remains unaffected.
(4) The grant of an exploitation right for as yet unknown types of use and any obligations in that respect shall have no legal effect.
(5) If the types of use to which the exploitation right extends have not been specifically designated when the right was granted, the scope of the exploitation right shall be determined in accordance with the purpose envisaged in making the grant.

(Limitation of Exploitation Rights)

Art. 32. An exploitation right may be limited in respect of place, time or purpose.

(Continuing Effect of Non-Exclusive Exploitation Rights)

Art. 33. A non-exclusive exploitation right which the author has granted prior to granting an exclusive exploitation right shall remain effective with respect to the holder of the exclusive exploitation right in the absence of any contrary agreement between the author and the holder of the non-exclusive exploitation right.

(Transfer of Exploitation Rights)

Art. 34.-
(1) An exploitation right may be transferred only with the author's consent. The author may not unreasonably refuse his consent.
(2) If exploitation rights in the individual works contained in a collection are transferred together with the exploitation right in the collection (Article 4), the consent of the author of the collection shall be sufficient.
(3) An exploitation right may be transferred without the author's consent if the transfer is comprised in the sale of the whole of an enterprise or the sale of parts of an enterprise.
(4) The holder of an exploitation right and the author may agree on different terms.
(5) If the transfer of an exploitation right is permissible by agreement or by law without the author's consent, the transferee shall have joint liability for the discharge of the transferor's obligations under his agreement with the-author.

(Grant of Non-Exclusive Exploitation Rights)

Art. 35.-
(1) The holder of an exclusive exploitation right may grant non-exclusive rights only with the author's consent. No consent shall be required if the exclusive exploitation right was granted exclusively for the administration of the author's interests.
(2) The provisions of Article 34(1), second sentence, (2) and (4) shall apply mutatis mutandis.

(Author's Participation)

Art. 36.-
(1) If an author has granted an exploitation right to another party on conditions which cause the agreed consideration to be grossly disproportionate to the income from the use of the work, having regard to the whole of the relationship between the author and the other party, the latter shall be required, at the demand of the author, to assent to a change in the agreement such as will secure for the author an equitable share of the income having regard to the circumstances.
(2) Such claim shall be barred two years from the time the author obtains knowledge of the circumstances which give rise to the claim or after 10 years irrespective of such knowledge.
(3) The claim may not be waived in advance. Expectancy may not be enforced; any disposition of the expectancy shall be without legal effect.

(Agreements to Grant Exploitation Rights)

Art. 37.-
(1) If an author grants to another an exploitation right in his work, he shall be deemed in case of doubt to have retained his right to authorize the publication or exploitation of any adaptation of the work.
(2) If an author grants to another the right to reproduce his work, he shall be deemed, in doubt, to have retained his right to record his work on video or audio mediums.
(3) If an author grants to another the right to communicate his work to the public, the latter shall not be deemed, in doubt, to be entitled to make the communication perceivable to the public by screen, loudspeaker or other similar technical device other than at the event for which it is intended.

(Contributions to Collections)

Art. 38.-
(1) If an author consents to inclusion of his work in a collection which appears periodically, the publisher or editor shall be deemed in case of doubt to have acquired an exclusive right of reproduction and distribution. However, the author may otherwise reproduce and distribute the work on expiry of one year from the date of release, unless otherwise agreed.
(2) The second sentence of paragraph (1) shall also apply to a contribution to a collection which does not appear periodically, if making the contribution available does not entitle the author to remuneration.
(3) If a contribution is made available to a newspaper, the publisher or editor shall be deemed to have acquired a nonexclusive exploitation right, unless otherwise agreed. If the author grants an exclusive exploitation right, he shall be entitled, immediately after the appearance of the contribution, to otherwise reproduce and distribute his work, unless otherwise agreed.

(Alteration of Work)

Art. 39.-
(1) The holder of an exploitation right may not alter the work, its title or the designation of author (Article 10(1)), unless otherwise agreed.
(2) Alterations to the work and its title which the author cannot reasonably refuse shall be permissible.

(Agreements as to Future Works)

Art. 40.-
(1) Agreements by which an author undertakes to grant exploitation rights in future works which are in no way specified or only referred to by type shall be in writing. They may be terminated by either party after a period of five years from conclusion of the agreement. Six months notice of termination shall be given, if no shorter period has been agreed.
(2) The right of termination may not be waived in advance. Other contractual or statutory rights of termination shall remain unaffected.
(3) If exploitation rights in future works have been granted in execution of the agreement, that provision shall cease to have effect in respect of works which have not yet been supplied at such time.

(Right of Revocation for Non-Exercise)

Art. 41.-
(1) If the holder of an exclusive exploitation right does not exercise such right or exercises it insufficiently, and if thereby serious injury is caused to the author's legitimate interests, the latter may revoke the exploitation right. This shall not apply if non-exercise or insufficient exercise is mainly due to circumstances which the author can reasonably be expected to remedy.
(2) The right of revocation may not be exercised before the expiration of two years from the grant or transfer of the exploitation right or, if the work is supplied at a later date, from the date of delivery. In the case of a contribution to a newspaper, the period shall be three months, for a contribution to a periodical appearing at monthly intervals or less, it shall be six months, and for contributions to other periodicals, one year.
(3) The right of revocation may be exercised only after the author has afforded the holder of the exploitation right, upon notifying him of the proposed revocation, an additional period of time adequate to sufficiently exercise the right. The author shall not be required to afford an additional period of time if it is impossible for the holder of the right to exercise it or if he refuses to exercise it or if the affording of an additional period of time would jeopardize predominant interests of the author.
(4) The right of revocation may not be waived in advance. Its exercise may not be precluded in advance for more than five years.
(5) The exploitation right shall terminate when the revocation takes effect.
(6) The author shall indemnify the person affected by the revocation if and to the extent required by equity.
(7) The rights and claims of the parties under other statutory provisions shall remain unaffected.

(Right of Revocation for Changed Conviction)

Art. 42.-
(1) An author may revoke an exploitation right if the work no longer reflects his conviction and he therefore can no longer be expected to agree to the exploitation of the work. The author's successor in title (Article 30) may exercise such right of revocation only if he proves that prior to his death the author would have been entitled to revoke and was prevented from so doing or that he has done so by testamentary disposition.
(2) The right of revocation may not be waived in advance. Its exercise may not be precluded.
(3) The author must equitably indemnify the holder of the exploitation right. The indemnification must cover at least the costs which he had incurred before he was notified of revocation; however, costs attributable to uses already completed shall not be taken into account. Revocation shall not become effective until the author has reimbursed such costs or provided security therefor. The holder of the right shall communicate the amount of his costs to the author within three months after notification of revocation; if he fails to do so, the revocation shall become effective already on expiration of this period.
(4) Should the author wish to resume exploitation of the work after revocation, he shall be required to offer to the previous holder of the exploitation right the same type of right on reasonable conditions.
(5) The provisions of Article 41(5) and (7) shall apply mutatis mutandis.

(Authors in Employment or Service)

Art. 43. The provisions of this subsection shall also apply if the author has created the work in execution of his duties under a contract of employment or service provided nothing to the contrary transpires from the terms or nature of the contract of employment or service.

(Sale of the Original of a Work)

Art. 44.-
(1) If the author sells the original of a work, he shall not be deemed in case of doubt to have thereby granted an exploitation right to the acquirer.
(2) The owner of the original of a work of fine art or of a photographic work shall be entitled to exhibit the work in public, even if it has not yet been published, unless expressly excluded by the author when selling the original.

Section VI
Limitations on Copyright

(Administration of Justice and Public Safety)

Art. 45.-
(1) It shall be permissible to make or cause to be made copies of a work for use in proceedings before a court, an arbitration tribunal or a public authority.
(2) Courts, arbitration tribunals and public authorities may, for the purposes of administration of justice and public safety, reproduce portraits or cause portraits to be reproduced.
(3) The distribution, public exhibition and public communication of such works shall be permissible under the same conditions as for their reproduction.

(Collections for Religious, School or Instructional Use)

Art. 46.-
(1) Reproduction and distribution shall be permissible where limited parts of works, of works of language and of musical works, individual works of fine art or individual photographs are incorporated after their publication in a collection which assembles the works of a considerable number of authors and is intended, by its nature, exclusively for religious, school or instructional use. The purpose for which the collection is to be used shall be clearly stated on the title page or some other appropriate place.
(2) Paragraph (1) shall apply to musical works incorporated in a collection intended for musical instruction only if the collection is intended for musical instruction in schools that are not schools of music.
(3) Reproduction may begin only if the intention to exercise the rights afforded by paragraph (1) has been communicated by registered letter to the author or, if his permanent or temporary residence is unknown, to the holder of an exclusive exploitation right, and two weeks have elapsed since dispatch of the letter. If the permanent or temporary address of the holder of the exclusive right is also unknown, the communication can be made by publication in the Official Bulletin (Bundesanzeiger).
(4) The author shall be paid equitable remuneration for the reproduction and distribution.
(5) An author may prohibit reproduction and distribution if the work no longer reflects his conviction and he can therefore no longer be expected to agree to the exploitation of his work and he has for that reason revoked any existing exploitation right (Article 42). The provisions of Article 136(1) and (2) shall be applicable mutatis mutandis.

(Amended by the Law of November 10, 1972.)

(School Broadcasts)

Art. 47.-
(1) Schools and institutions for the training and further training of teachers may make individual copies of works which are included in a school broadcast by recording the works on a video or audio medium. The same shall apply to youth welfare homes and to the official provincial pictorial materials services or comparable publicly owned institutions.
(2) The video or audio recordings may be used only for instructional purposes. They must be destroyed not later than the end of the school year following the transmission of the school broadcast, unless equitable remuneration has been paid to the author.

(Amended by the Law of June 24, 1985.)

(Public Speeches)

Art. 48.-
(1) It shall be permissible
1. to reproduce and distribute in newspapers, periodicals or other information journals which mainly record current events, speeches on issues of the day made at public meetings or in broadcasting and to communicate such speeches to the public;
2. to reproduce, distribute and communicate to the public speeches made at public proceedings in State, local government or religious bodies.
(2) It shall not be permissible, however, to reproduce and distribute the speeches referred to in paragraph (1), item 2, in the form of a collection containing predominantly speeches by the same author.

(Newspaper Articles and Broadcast Commentaries)

Art. 49.-
(1) It shall be permissible to reproduce and distribute individual broadcast commentaries and individual articles from newspapers and other information journals devoted solely to issues of the day in other newspapers or journals of like kind and to communicate such commentaries and articles to the public, if they concern political, economic or religious issues of the day and do not contain a statement reserving rights. The author shall be paid equitable remuneration for reproduction, distribution and public communication, unless short extracts from a number of commentaries or articles are reproduced, distributed or publicly communicated in the form of an overview. Claims may be asserted by a collecting society only.
(2) It shall be permissible, without limitation, to reproduce, distribute and publicly communicate miscellaneous information relating to facts or news of the day which have been publicly disseminated by the press or by broadcasting; this provision shall not affect any protection afforded by other provisions of law.

(Amended by the Law of June 24, 1985.)

(Visual and Sound Reporting)

Art. 50. For the purposes of visual and sound reporting on events of the day by broadcast or film and in newspapers or periodicals mainly devoted to current events, works which become perceivable in the course of the events which are being reported on may be reproduced, distributed and publicly communicated to the extent justified by the purpose of the report.

(Quotations)

Art. 51. Reproduction, distribution and communication to the public shall be permitted, to the extent justified by the purpose, where
1. individual works are included after their publication in an independent scientific work to illustrate its contents;
2. passages from a work are quoted after its publication in .an independent work of language;
3. individual passages from a published musical work are quoted in an independent musical work.

(Public Communication)

Art. 52.-
(1) The public communication of a published work shall be permissible if the communication serves no gainful purpose on the part of the organizer, spectators are admitted free of charge and, in the case of recitation or performance of the work, none of the performers (Article 73) receive special remuneration. An equitable remuneration shall be paid for the communication. The obligation to pay remuneration shall not apply in respect of events organized by the Youth Welfare Service, the Social Welfare Service, the Old Persons Welfare Service, the Prisoners Welfare Service and for school events, on condition that in accordance with their social or educational purpose they are only accessible for a specifically limited circle of persons. This shall not apply if the event serves the gainful purpose of a third party; in such case, the third party shall be required to pay the remuneration.
(2) The public communication of a published work shall be permissible at a religious service or a celebration of the churches or religious communities. However, the organizer shall pay the author an equitable remuneration.
(3) Public stage performances and broadcasts of a work and public presentations of cinematographic works shall in all cases be permissible only with the consent of the copyright owner.

(Amended by the Law of June 24, 1985.)

(Reproduction for Private and Other Personal Uses)

Art. 53.-
(1) It shall be permissible to make single copies of a work for private use. A person authorized to make such copies may also cause such copies to be made by another person; however, this shall apply to the transfer of works to video or audio recording mediums and to the reproduction of works of fine art only if no payment is received therefor.
(2) It shall be permissible to make or to cause to be made single copies of a work
1. for personal scientific use, if and to the extent that such reproduction is necessary for the purpose,
2. to be included in personal files, if and to the extent that reproduction for this purpose is necessary and if a personal copy of the work is used as the model for reproduction,
3. for personal information concerning current events, in the case of a broadcast work,
4. for other personal uses,
(a) in the case of small parts of published works or individual contributions that have been published in newspapers or periodicals,
(b) in the case of a work that has been out of print for at least two years.
(3) It shall be permissible to make or to cause to be made copies of small parts of a printed work or of individual contributions published in newspapers or periodicals for personal use,
1. in teaching, in non-commercial institutions of education and further education or in institutions of vocational education in a quantity required for one school class or
2. for State examinations and examinations in schools, universities, non-commercial institutions of education and further education and in vocational education in the required quantity, if and to the extent that such reproduction is necessary for this purpose.
(4) Reproduction
(a) of graphic recordings of musical works,
(b) of a book or a periodical in the case of essentially complete copies, shall only be permissible, where not carried out by manual copying, with the consent of the copyright owner or in accordance with paragraph (2), item 2, or for personal use in the case of a work that has been out of print for at least two years.
(5) Copies may neither be disseminated nor used for public communication. It shall be permissible, however, to lend out lawfully made copies of newspapers and works that are out of print or such copies in which small damaged or lost parts have been replaced with reproduced copies.
(6) The recording of public lectures, representations or performances of works on video or audio recording mediums, the realization of plans and sketches for works of fine art, and the reproduction of works of architecture shall only be permissible with the consent of the copyright owner.

(Amended by the Law of June 24, 1985, and by the Law of June 9, 1993.)

(Obligation to Pay Remuneration for Reproduction by Means of Video and Audio Recording)

Art. 54.-
(1) Where the nature of a work makes it probable that it will be reproduced by the recording of broadcasts on video or audio recording mediums or by transfer from one recording medium to another in accordance with Article 53(1) or (2), the author of the work shall be entitled to payment of equitable remuneration from the manufacturers
1. of appliances and
2. of video or audio recording mediums

that are obviously intended for the making of such reproductions, in respect of the possibility of making such reproductions that is created by the sale of the appliances and of the video or audio recording mediums. In addition to the manufacturer, any person who commercially imports or reimports such appliances or such video or audio recording mediums into the territory to which this Law applies or who deals therein shall be jointly liable. A dealer shall not be liable if he procures in one half calendar year video or audio recording mediums with less than 6,000 hours of playing time and less than 100 appliances.

(2) The importer shall be the person who introduces the appliances or the video or audio recording mediums, or causes them to be introduced, into the territory to which this Law applies. Where the importing is based on a contract with a person foreign to that territory, the importer shall be that contractual party alone who is domiciled in the territory to which this Law applies, in so far as he is commercially active. Any person who acts simply as forwarding agent, carrier or the like in the introduction of the goods shall not be considered the importer. A person who introduces goods from third countries, or causes them to be introduced, into a free zone or a free warehouse in accordance with Article 166 of Council Regulation (EEC) No. 2913/92 of 12 October, 1992 establishing the Community Customs Code (OJ No. L 302, p. 1) shall only be deemed the importer if the items are used in that territory or if they are released for free circulation for customs purposes.

(Amended by the Law of June 24, 1985, by the Law of March 7, 1990 and by the Law of July 25, 1994.)

(Obligation to Pay Remuneration for Reproduction by Means of Photocopying)

Art. 54a.-
(1) Where the nature of a work is such that it may be expected to be reproduced in accordance with Article 53(1) to (3) by the photocopying of a copy or by some other process having similar effect, the author of the work shall be entitled to payment of equitable remuneration from the manufacturer of appliances intended for the making of such reproductions, in respect of the possibility created by the sale or other placing on the market of the appliances. In addition to the manufacturer, any person who commercially imports or reimports such appliances into the territory to which this Law applies or who deals therein shall be jointly liable. A dealer shall not be liable if he procures less than 20 appliances in one half calendar year.
(2) Where appliances of such type are operated in schools, universities or vocational training institutions or other educational and further education institutions (educational institutions), research institutions, public libraries or in institutions which have available appliances for the making of photocopies on payment, the author shall also be entitled to payment of equitable remuneration from the operator of the appliance.
(3) Article 54(2) shall apply mutatis mutandis.

(Added by the Law of July 25, 1994.)

(Inapplicability of the Dealer's Obligation to Pay Remuneration)

Art. 54b. The dealer's obligation to pay remuneration (Article 54(1) and Article 54a(1)) shall not apply,
1. where a person required to pay the remuneration, from whom the dealer obtains the appliances or the video or audio recording mediums, is bound by an inclusive contract concerning the remuneration or
2. if the dealer notifies the receiving office designated in accordance with Article 54h(3) in writing of the nature and quantity of the appliances and video or audio recording mediums received and of his source of supply by January 10 and July 10 for each preceding half calendar year.

(Added by the Law of July 25, 1994.)

(Inapplicability of the Obligation to Pay Remuneration on Export)

Art. 54c. The claim under Article 54(1) and Article 54a(1) shall not apply where it is probably under the circumstances that the appliances or the video or audio recording mediums will not be used to make reproductions within the territory to which this Law applies.

(Added by the Law of July 25, 1994.)

(Amount of Remuneration)

Art. 54d.-
(1) The amounts set out in the Annex shall be deemed equitable remuneration in accordance with Article 54(1) and Article 54a(1) and (2) where not otherwise agreed.
(2) The amount of the total remuneration to be paid by the operator under Article 54a(2) shall depend on the type and extent of utilization of the appliance that is to be expected in view of the circumstances, particularly the location and the habitual use.

(Added by the Law of July 25, 1994.)

(Obligation to Refer in Invoices to Copyright Remuneration)

Art. 54e.-
(1) Invoices for the sale or other placing on the market of appliances under Article 54a(1) shall make reference to the copyright remuneration due for the appliance.
(2) Invoices for the sale or other placing on the market of appliances or video or audio recording mediums referred to in Article 54(1), in which turnover tax in accordance with the first sentence of Article 14(1) of the Law on Turnover Tax is to be shown separately shall include a note stating whether the copyright remuneration due in respect of the appliance or the video or audio recording medium has been paid.

(Added by the Law of July 25, 1994.)

(Obligation to Report)

Art. 54f.-
(1) Any person who commercially imports or reimports appliances or video or audio recording mediums that are obviously intended for the making of reproductions by means of video and audio recording into the territory to which this Law applies shall have the obligation in respect of the author to report in writing the nature and quantity of the items imported to the receiving office designated in accordance with Article 54h(3) monthly by the tenth day after the expiry of each calendar month.
(2) Paragraph (1) shall apply mutatis mutandis to appliances intended for making reproductions by photocopying a copy or by any procedure having a similar effect.
(3) Where the person required to report does not satisfy the obligation to report or only does so incompletely or otherwise incorrectly, twice the rate of remuneration may be required.

(Added by the Law of July 25, 1994.)

(Obligation to Provide Information)

Art. 54g.-
(1) The author may require information from those persons required to pay Article 54(1) or Article 54a(1) as to the nature and quantity of appliances and video or audio recording mediums sold or otherwise put into circulation on the territory to which this Law applies. The dealer's obligation to provide information shall also extend to naming his sources of supply; it shall also subsist in the cases under the third sentence of Article 54(1), the third sentence of Article 54a(1) and of Article 54b, item 1. Article 26(6) shall apply mutatis mutandis.
(2) The author may require information necessary to assess the remuneration from the operator of an appliance in an institution within the meaning of the first sentence of Article 54a(2).
(3) Where the person required to give information fails to satisfy the obligation or only satisfies it incompletely or otherwise incorrectly, twice the rate of remuneration may be required.

(Added by the Law of July 25, 1994.)

(Collecting Societies; Handling of Reports)

Art. 54h.-
(1) Claims under Articles 54, 54a, 54f(3) and 54g may only be asserted through a collecting society.
(2) Each copyright owner shall be entitled to an equitable share in the remuneration paid under Articles 54 and 54a.
(3) The collecting societies shall designate a joint receiving office to receive communications made in accordance with Articles 54b and 54f in each case for the claims to remuneration under Article 54(1) and those under Article 54a(1) to the Patent Office. The Patent Office shall publish them in the Federal Gazette.
(4) The Patent Office may publish models for the reports in accordance with Articles 54b, item 2, and 54f in the Federal Gazette. The use of such models shall be compulsory.
(5) The collecting societies and the receiving office may only use the information received in accordance with Article 54b, item 2, 54f and 54g for the purpose of asserting claims under paragraph (1).

(Added by the Law of July 25, 1994.)

(Reproduction by Broadcasting Organizations)

Art. 55.-
(1) A broadcasting organization entitled to broadcast a work shall have the right to record the work by means of its own facilities on video or audio recording mediums in order to use them once only for broadcasting over each of its transmitters or relay stations. Such video or audio recordings must be destroyed not later than one month after the first broadcast of the work.
(2) Video or audio recordings of an exceptional documentary nature need not be destroyed if they are placed in an official archive. The author shall be notified without delay of their deposit in such archive.

(Reproduction and Public Communication by Commercial Enterprises)

Art. 56.-
(1) Commercial enterprises which sell video or audio recordings or appliances for making or communicating such recordings, or appliances for the reception of broadcasts, or which repair them, may record works on video or audio mediums and may publicly communicate video or audio recordings or make broadcast works perceivable to the public where necessary to demonstrate such appliances and devices to customers or to repair such appliances.
(2) Video or audio recordings made pursuant to paragraph (1) must be destroyed immediately.

(Incidental Works)

Art. 57. It shall be permissible to reproduce, distribute and publicly communicate works if they may be regarded as insignificant and incidental with regard to the actual subject of the reproduction, distribution or public communication.

(Catalog Illustrations)

Art. 58. It shall be permissible to reproduce and distribute works of fine art which are exhibited in public or intended for public exhibition or auction in catalogs which are issued by the organizer for the purpose of the exhibition or auction.

(Works in Public Places)

Art. 59.-
(1) It shall be permissible to reproduce, by painting, drawing, photography or cinematography, works which are permanently located on public ways, streets or places and to distribute and publicly communicate such copies. For works of architecture, this provision shall be applicable only to the external appearance.
(2) Reproductions may not be carried out on a work of architecture.

(Portraits)

Art. 60.-
(1) The commissioner of a portrait or his successor in title may reproduce it or cause it to be reproduced by photography. If the portrait is a photographic work, reproduction other than by photography shall also be permissible. The copies may be distributed without payment.
(2) The same rights shall be enjoyed by the person portrayed or, after his death, by his next of kin in the case of a portrait created on commission.
(3) Next of kin in the sense of paragraph (2) shall mean the spouse and children or, if there is neither spouse nor child, the parents.

(Compulsory License for the Production of Audio Recordings)

Art. 61.-
(1) If a producer of audio recordings has been granted an exploitation right in a musical work entitling him to record the work on an audio medium and to reproduce and distribute that recording for commercial purposes, the author shall be required to grant an exploitation right with the same content on reasonable conditions to any other producer of audio recordings whose main establishment or whose domicile is located on the territory to which this Law applies; this provision shall not apply if the exploitation right referred to is lawfully administered by a collecting society or if the work no longer reflects the author's conviction and he therefore can no longer be expected to agree to the exploitation of his work and he has for that reason revoked any existing exploitation right. The author shall not be required to authorize the use of the work in the production of a cinematographic work.
(2) The provisions of paragraph (1) shall be applicable with respect to a producer of audio recordings who has neither his main establishment nor his domicile on the territory to which this Law applies, only if, as evidenced by a notification by the Federal Minister for Justice in the Bundesgesetzblatt a corresponding right is granted by the State in which his main establishment or domicile is located to producers of audio recordings whose main establishments or whose domiciles are on the territory to which this Law applies.
(3) An exploitation right granted under the foregoing provisions shall have effect only on the territory to which this Law applies and for export to States in which the work does not enjoy protection against recording on audio mediums.
(4) If the author has granted the exclusive exploitation right to another person entitling him to record the work for commercial purposes on audio recording mediums and to reproduce and distribute those recordings, the foregoing provisions shall be applicable except that the holder of the exclusive exploitation right shall be required to grant the exploitation right referred to in paragraph (1).
(5) The foregoing provisions shall be applicable mutatis mutandis to a work of language employed as the text of a musical work, if the author of the work of language has granted to a producer of audio recordings a right to record the work in conjunction with the musical work and to reproduce and distribute such recordings.
(6) Actions claiming the grant of exploitation rights shall be heard in those cases where neither the author nor, in the case referred to in paragraph (4), the holder of the exclusive right has a legal domicile in the territory to which this Law applies, by the courts located in the district in which the Patent Office has its headquarters. Interim injunctions may be issued, even if the conditions set out in Articles 935 and 940 of the Code of Civil Procedure are not fulfilled.
(7) The foregoing provisions shall not apply if the exploitation right referred to in paragraph (1) has been granted solely for the purpose of producing a film.

(Prohibition of Alteration)

Art. 62.-
(1) Where the use of a work is permissible under the provisions of this Section, no alteration may be made to the work. Article 39 shall be applicable mutatis mutandis.
(2) Where the purpose of the use may demand, it shall be permissible to make translations and such alterations to the work as amount merely to extracts or to transpositions into another key or pitch.
(3) With respect to works of fine art and photographic works, conversion to a different scale and other alterations of the work shall be permissible to the extent required by the method of reproduction.
(4) In the case of collections for religious, school and instructional use (Article 46), such alterations of works of language shall be permissible as are necessary for religious, school and instructional use, in addition to the alterations permitted under paragraphs (1) to (3). However, such alterations shall require the consent of the author or, after his death, of his successor in title (Article 30) if the latter is a next of kin of the author (Article 60(3)) or has acquired copyright by testamentary disposition of the author. Consent shall be deemed to have been granted if the author or his successor in title does not object within one month of notification of the proposed alteration and if the notification of the alteration has drawn attention to this legal consequence.

(Amended by the Law of November 10, 1972.)

(Acknowledgment of Source)

Art. 63.-
(1) If a work or part of a work is reproduced pursuant to Article 45(1), Articles 46 to 48, 50, 51, 58, 59 and 61, the source must in all cases be clearly acknowledged. In reproducing complete works of language or complete musical works, the publishing house which published the work must be stated in addition to the author, as also any abridgments or other alterations to the work. There shall be no obligation to acknowledge sources if no source is given either on the copy of the work used or with the reproduction of the work used and if no source is otherwise known to the person entitled to reproduce.
(2) Where the provisions of this Section permit the public communication of a work, the source must be clearly acknowledged if and where trade practice so requires.
(3) If an article from a newspaper or other information journal is reproduced in another newspaper or other such information journal, or is broadcast, under Article 49(1), the newspaper or other information journal from which the article was extracted shall also be acknowledged in addition to the author designated in the source; if a further newspaper or other information journal is mentioned there as the source, such other newspaper or other information journal shall be acknowledged. If a broadcast commentary is reproduced in a newspaper or other information journal, or in a broadcast, under Article 49(1), the broadcasting organization which transmitted the commentary shall in all cases be acknowledged in addition to the author.

Section VII
Duration of Copyright

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Art. 64. Copyright shall expire 70 years after the author's death.

(Amended by the Law of June 23, 1995.)

(Joint Authors, Cinematographic Works)

Art. 65.-
(1) If copyright is owned by several joint authors (Article 8), it shall expire 70 years after the death of the last surviving author.
(2) In the case of cinematographic works and works and works produced in a way similar to cinematographic works, copyright shall expire 70 years after the death of the last survivor of the following persons: the principal director, the author of the screenplay, the author of the dialogue, the composer of music composed for the cinematographic work concerned.

(Amended by the Law of June 23, 1995.)

(Anonymous and Pseudonymous Works)

Art. 66.-
(1) In the case of anonymous and pseudonymous works, copyright shall expire 70 years after publication. However, it shall expire 70 years already after the creation of the work if the work has not been published within that period.
(2) If the author reveals his identity within the period referred to in the first sentence of paragraph (1) or if the pseudonym adopted by the author leaves no doubt as to his identity, the term of copyright shall be calculated in accordance with Articles 64 and 65. The same shall apply if the true name of the author is registered for entry in the Register of Authors (Article 138) within the period referred to in he first sentence of paragraph (1).
(3) The acts under paragraph (2) may be carried out by the author or, after his death, his successor in title (Article 30) or the executor (Article 28(2)).

(Amended by the Law of June 23, 1995.)

(Serial Works)

Art. 67. In the case of works published in parts which are not self-contained (installments), the calculation of the term of protection in the case referred to in the first sentence of Article 66(1) shall be caluculated for each separate instalment as of the time of its publication.

(Amended by the Law of June 23, 1995.)

(Repealed)

Art. 68. (Repealed by the Law of June 24, 1985.)

(Calculation of Time Limits)

Art. 69. The time limits specified in this Section shall begin with the end of the calendar year in which the event which determines the beginning of the time limit has occurred.

Section VIII
Special Provisions on Computer Programs

(Object of Protection)

Art. 69a.-
(1) For the purposes of this Law, computer programs shall mean programs in any form, including their design material.
(2) The protection afforded shall apply to the expression in any form of a computer program. Ideas and principles which underlie any element of a computer program, including those which underlie its interfaces, shall not be protected.
(3) Computer programs shall be protected if they constitute original works in the sense that they are the result of their author's own intellectual creation. No other criteria, particularly of a qualitative or aesthetic nature, shall be applied to determine their eligibility for protection.
(4) The provisions on works of language shall apply to computer programs where not otherwise provided in this Section.

(Authors in Employment or Service)

Art. 69b.
(1) Where a computer program is created by an employee in the execution of his duties or following the instructions given by his employer, the employer exclusively shall be entitled to exercise all the economic rights in the program, unless otherwise agreed.
(2) Paragraph (1) shall apply mutatis mutandis to service relationships.

(Restricted Acts)

Art. 69c. The right holder shall have the exclusive right to do or to authorize:
1. the permanent or temporary reproduction of a computer program by any means and in any form, in part or in whole. Insofar as loading, displaying, running, transmission or storage of the computer program necessitate such reproduction, such acts shall be subject to authorization by the right holder;
2. the translation, adaptation, arrangement or any other alteration of a computer program and the reproduction of the results thereof. The rights of the person who alters the program shall remain unaffected;
3. any form of distribution of the original of a computer program or of copies thereof, including rental. Where a copy of a computer program is put into circulation by way of sale on the territory of the European Communities or of another Contracting State of the Convention Concerning the European Economic Area with the consent of the right holder, the distribution right in respect of that copy shall be exhausted, with the exception of the rental right.

(Amended by the Law of September 27, 1993.)

(Exceptions to the Restricted Acts)

Art. 69d.-
(1) In the absence of specific contractual provisions, the acts referred to in items 1 and 2 of Article 69c shall not require authorization by the right holder where they are necessary for the use of the computer program by any person entitled to use a copy of the program in accordance with its intended purpose, including for error correction.
(2) The making of a back-up copy by a person having a right to use the computer program may not be prevented by contract insofar as it is necessary to ensure future use.
(3) The person having a right to use a copy of a program shall be entitled, without the authorization of the right holder, to observe, study or test the functioning of the program in order to determine the ideas and principles which underlie any element of the program if he does so while performing any of the acts of loading, displaying, running, transmitting or storing the program which he is entitled to do.

(Decompilation)

Art. 69e.-
(1) The authorization of the right holder shall not be required where reproduction of the code and translation of its form within the meaning of items 1 and 2 of Article 69c are indispensable to obtain the information necessary to achieve the interoperability of an independently created computer program with other programs, provided that the following conditions are met:
1. these acts are performed by the licensee or by another person having a right to use a copy of a program, or on their behalf by a person authorized to do so;
2. the information necessary to achieve interoperability has not previously been readily available to the persons referred to in item 1;
3. these acts are confined to the parts of the original program which are necessary to achieve interoperability.
(2) Information obtained by means of acts under paragraph (1) may not
1. be used for goals other than to achieve the interoperability of the independently created computer program,
2. be given to others, except when necessary for the interoperability of the independently created computer program,
3. be used for the development, production or marketing of a computer program substantially similar in its expression, or for any other act which infringes copyright.
(3) Paragraphs (1) and (2) shall be interpreted in such a way that their application neither impairs the normal exploitation of the work nor unreasonably prejudices the right holder's legitimate interests.

(Infringement of Rights)

Art. 69f.-
(1) The right holder may require from their owners or proprietors that all unlawfully manufactured or distributed copies or all copies intended for unlawful distribution be destroyed. Article 98(2) and (3) shall apply mutatis mutandis.
(2) Paragraph (1) shall apply mutatis mutandis to any means of which the sole intended purpose is to facilitate the unauthorized removal or circumvention of any technical device which may have been applied to protect a computer program.

(Application of Other Legal Provisions; Law of Contract)

Art. 69g.-
(1) The provisions of this Section shall not prejudice the application of other statutory provisions to computer programs, particularly those concerning the protection of inventions, topographies of semiconductor products, trademarks and unfair competition, including the protection of business and works secrets as also agreements under the law of obligations.
(2) Any contractual provisions contrary to Article 69d(2) and (3) and Article 69e shall be null and void.

(Section VIII added by the Law of June 9, 1993 and amended by the Law of October 25, 1994.)

PART II
NEIGHBORING RIGHTS

Section I
Protection of Certain Editions

(Scientific Editions)

Art. 70.-
(1) Editions which consist of non-copyrighted works or texts shall enjoy, mutatis mutandis, the protection afforded by the provisions of Part I if they represent the result of scientific analysis and differ in a significant manner from previously known editions of the works or texts.
(2) The right shall be enjoyed by the author of the edition.
(3) The right shall expire 25 years after publication of the edition; however, it shall expire 25 years after its production if the edition is not published within that time limit. The time limit shall be calculated in accordance with Article 69.

(Amended by the Law of March 7, 1990.)

(Posthumous Works)

Art. 71.-
(1) Any person who, after the expiry of copyright, for the first time lawfully publishes or lawfully communicates a previously unpublished work shall have the exclusive right to exploit that work. The same shall apply to unpublished works that have never enjoyed protection within the territory to which this Law applies and whose authors have already been dead for more than 70 years. Articles 5, 15 to 24, 26, 27 and 45 to 63 shall apply mutatis mutandis.
(2) The right shall be transferable.
(3) The right shall expire 25 years after the publication of the work or after its first communication to the public where such event took place at an earlier date.

(Amended by the Law of March 7, 1990, and by the Law of June 23 , 1995.)

Section II
Protection of Photographs

Art. 72.-
(1) Photographs and products manufactured in a similar way to photographs shall be protected, mutatis mutandis, by the provisions of Part I applicable to photographic works.
(2) The right afforded by paragraph (1) shall belong to the photographer.
(3) The right under paragraph (1) shall expire 50 years after publication of the photograph or after its first lawful communication to the pubic where such communication took place at an earlier date, but in any event 50 years after its manufacture if the photograph has not been published or has not been lawfully communicated to the public within that period.

(Amended by the Law of June 24, 1985, and by the Law of June 23, 1995.)

Section III
Protection of Performers

(Performers)

Art. 73. For the purposes of this Law, performer means a person who recites or performs a work or participates artistically in the recitation or performance of a work.

(Transmission by Screen or Loudspeaker)

Art. 74. Public communication of performance by screen, loudspeaker or similar technical device in a place other than that in which it takes place shall require the consent of the performer.

(Recording, Reproduction and Distribution)

Art. 75.-
(1) The recording of a performance on a video or audio medium shall require the consent of the performer.
(2) The performer shall have the exclusive right to reproduce and distribute the video or audio medium.
(3) Article 27 shall apply mutatis mutandis to performers' claims to remuneration for the rental and lending of video and audio mediums.

(Amended by the Law of June 23, 1995.)

(Broadcasting)

Art. 76.-
(1) Broadcasting of a performance shall require the consent of the performer.
(2) A performance which has been lawfully fixed on video or audio recording mediums may be broadcast without the consent of the performer if the recordings have been published; however, equitable remuneration shall be paid to the performer.

(Public Communication)

Art. 77. If a performance is publicly communicated by means of video or audio recordings or made perceivable to the public by means of a broadcast, the performer shall be paid equitable remuneration.

(Assignment)

Art. 78. A performer may assign to others the rights and claims afforded him by Articles 74 to 77. Article 75(3) in conjunction with the second and third sentences of Article 27(1) shall remain unaffected.

(Amended by the Law of June 23, 1995.)

(Performers in Employment or Service)

Art. 79. If a performer has given a performance in execution of his duties under a contract of employment or of service, the extent and conditions under which his employer may use it or authorize others to use it shall be determined, if not otherwise agreed, by reference to the nature of the contract of employment or service.

(Choral, Orchestral and Stage Performances)

Art. 80.-
(1) In the case of choral, orchestral and stage performances, the consent of the elected representatives of the participating groups of performers, such as choir, orchestra, ballet and stage companies, in addition to the consent of the soloists, conductor and producer, shall suffice for the purposes of Articles 74, 75(1) and (2) and 76(1). If a group has no such representative, the consent of the performers belonging to that group shall be replaced by the consent of the leader of the group.
(2) In the case of choral, orchestral and stage performances, the rights afforded by Articles 74 to 77, with the exception of the right of consent, shall be asserted for groups of performers exclusively by their representatives or, if no representatives have been elected, by the leader of the group. Exercise of the right may be transferred to a collecting society.

(Amended by the Law of June 23, 1995.)

(Protection of Organizers)

Art. 81. If a performance is organized by an enterprise, the consent of the owner of the enterprise shall be required for the purposes of Articles 74, 75(1) and (2) and 76(1), in addition to the consent of the performer.

(Amended by the Law of June 23, 1995.)

(Duration of Rights)

Art. 82. Where a performance has been recorded on a video or audio medium, the rights of the performer shall expire 50 years and those of the organizer 25 years after the publication of the video or audio recording or, if the first authorized use for public communication has taken place at an earlier date, after such date; however, the rights of the performer shall expire 50 years already after the performance and those of the organizer 25 years after the performance if the video or audio recording has not been published or has not been lawfully communicated to the public within that period. The period of time shall be caluculated in accordance with Article 69.

(Amended by the Law of March 7, 1990, and by the Law of June 23, 1995.)

(Protection Against Distortion)

Art. 83.-
(1) A performer shall have the right to prohibit any distortion or other alteration of his performance of such nature as to jeopardize his standing or reputation as a performer.
(2) If a work is performed by several performers together, each performer shall take the others into due account when exercising the right.
(3) The right shall expire with the death of the performer; however, it shall expire 50 years after the performance if the performer has died prior to expiry of that period; the period shall be calculated in accordance with Article 69. After the death of the performer, the right shall belong to his next of kin (Article 60(3)).

(Amended by the Law of June 23, 1995.)

(Limitation of Rights)

Art. 84. The provisions of Section VI of Part I, with the exception of Article 61, shall apply mutatis mutandis to the rights afforded the performer and the organizer by this Section.

Section IV
Protection of Producers of Audio Recordings

(Right of Reproduction and Distribution)

Art. 85.-
(1) The producer of an audio recording shall have the exclusive right to reproduce and distribute the recording. If the audio recording has been produced by an enterprise, the owner of the enterprise shall be deemed the producer. The right shall not subsist by reason of the reproduction of an audio recording.
(2) The right shall expire 50 years after publication of the audio recording, or if its first legal use for public communication took place earlier, after the latter; however, it shall expire 50 years after production if the audio recording has not been published or legally used for public communication during that period. The period shall be calculated in accordance with Article 69.
(3) Article 27(2) and (3) as well as the provisions of Section VI of Part I, with the exception of Article 61, shall apply mutatis mutandis.

(Amended by the Law of June 23, 1995.)

(Right of Participation)

Art. 86. If a published audio recording on which a performance-has been fixed is used for public communication, the producer of the audio recording may claim from the performer an equitable participation in the remuneration which the performer receives pursuant to Article 76(2) and Article 77.

Section V
Protection of Broadcasting Organizations

Art. 87.-
(1) A broadcasting organization shall have the exclusive right
1. to rebroadcast its broadcasts,
2. to record its broadcasts on a video or audio recording medium, to make photographs of its broadcasts and to reproduce and to distribute, except for rental right,
3. to make its broadcast perceivable to the public in places only accessible to the public on payment of an entrance fee.
(2) The right shall expire 50 years after the first broadcast. The period shall be calculated in accordance with Article 69.
(3) The provisions of Section VI of Part I, with the exception of Article 47(2), second sentence, Article 54(1) and Article 61, shall apply mutatis mutandis.

(Amended by the Law of June 24, 1985, and by the Law of June 23, 1995.)

PART III
SPECIAL PROVISIONS ON FILMS

Section I
Cinematographic Works

(The Right of Cinematographic Adaptation)

Art. 88.-
(1) If an author permits another person to make a cinematographic adaptation of his work, he shall be deemed, in doubt, to have granted the following exploitation rights:
1. the right to use the work in its original form or as an adaptation or transformation for the purpose of producing a cinematographic work;
2. the right to reproduce and distribute the cinematographic work;
3. the right to publicly present the cinematographic work if it is a work intended for presentation;
4. the right to broadcast the cinematographic work if it is a work intended for broadcasting;
5. the right to exploit translations and other cinematographic adaptations or transformations of the cinematographic work to the same extent as the work itself.
(2) In doubt, the rights referred to in paragraph (1) shall not be deemed to include the right to remake the cinematographic work. In doubt, the author shall be deemed to have the right, after the expiration of 10 years from the conclusion of the contract, to utilize his work otherwise for cinematographic purposes.
(3) The foregoing provisions shall apply mutatis mutandis to the rights referred to in Articles 70 and 71.

(Rights in Cinematographic Works)

Art. 89.-
(1) Any person who undertakes to participate in the production of a film shall be deemed, in doubt, to have granted, should he acquire a copyright in the cinematographic work, to the producer of the film an exclusive right to utilize the cinematographic work as also translations and other adaptations or transformations of the cinematographic work in any known manner.
(2) If the author of the cinematographic work has in advance granted to another person the exploitation right referred to in paragraph (1), he shall nevertheless remain entitled to grant that right to the film producer, with or without limitation.
(3) Authors' rights in works used to produce the cinematographic work, such as novels, screenplay and film music, shall remain unaffected.

(Limitation of Rights)

Art. 90. The provisions concerning the need for the author's consent to the transfer of exploitation rights (Article 34) and to the grant of non-exclusive rights (Article 35) and the provisions on the right of revocation for non-exercise (Article 41) or for changed conviction (Article 42) shall not apply to the rights referred to in Article 88(1), items 2 to 5, and Article 89(1). The author of the cinematographic work (Article 89) shall have no claims by virtue of Article 36.

(Rights in Photographs)

Art. 91. The producer of a cinematographic work shall be deemed to have acquired the right of cinematographic exploitation in photographs which are taken in connection with the production of such cinematographic work. The photographer shall have no rights in this respect.

(Performers)

Art. 92.-
(1) If a performer concludes a contract with a film producer concerning his contribution to the making of a cinematographic work, the rights under Article 75(1) and (2) and Article 76(1) shall be deemed to have been assigned in the event of a doubt with regard to the exploitation of the cinematographic work.
(2) If a performer has assigned the right referred to in paragraph (1) in advance to another person, he shall nevertheless maintain the authority to assign such right with respect to the exploitation of the cinematographic work to the film producer.

(Amended by the Law of June 23, 1995.)

(Protection Against Distortion)

Art. 93. The authors of a cinematographic work and of works used in its production, and the holders of neighboring rights who participate in the production of the cinematographic work or whose contributions are used in its production may prohibit in accordance with Articles 14 and 83 only gross distortions or other gross mutilations of their works or of their contributions, with respect to the production and exploitation of the cinematographic work. Each author or right holder shall take the others and the film producer into due account when exercising the right.

(Protection of Producers of Films)

Art. 94.-
(1) The producer of a film shall have the exclusive right to reproduce, distribute and use for public presentation or broadcasting the video recording or video and audio recording on which the cinematographic work is fixed. The film producer shall further have the right to prohibit any distortion or abridgment of the video recording or video and audio recording which may jeopardize his legitimate interests.
(2) The right shall be transferable.
(3) The right shall expire 50 years after publication of the video recording or video and audio recording or, if the first authorized use for public communication took place at an earlier date, after that date; however, it shall expire 50 years already after production if the video recording or video and audio recording has not been published or lawfully communicated to the public within that period.
(4) Article 27(2) and (3) and the provisions of Section VI of Part I, with the exception of Article 61, shall apply mutatis mutandis.

(Amended by the Law of June 23, 1995.)

Section II
Moving Pictures

Art. 95. Articles 88, 90, 91, 93 and 94 shall apply mutatis mutandis to sequences of images and to sequences of images and sounds which are not protected as cinematographic works.

PART IV
COMMON PROVISIONS ON COPYRIGHT AND NEIGHBORING RIGHTS

Section I
Prohibition of Exploitation

Art. 96.-
(1) Unlawfully made copies may be neither distributed nor used for public communication.
(2) Unlawfully made broadcasts may not be fixed on video or audio recording mediums or publicly communicated.

Section II
Infringements

1. CIVIL LAW PROVISIONS; REMEDIES

(Actions for Injunction and Damages)

Art. 97.-
(1) As against any person who infringes a copyright or any other right protected by this Law, the injured party may bring an action for injunctive relief requiring the wrongdoer to cease and desist if there is a danger of repetition of the acts of infringement, as well as an action for damages if the infringement was intentional or the result of negligence. In place of damages, the injured party may require surrender of the profits derived by the infringer from the acts of infringement together with detailed accounting reflecting such profits.
(2) Authors, including of scientific editions (Article 70), photographers (Article 72) and performers (Article 73) may, if the infringement was intentional or the result of negligence, recover, as justice may require, a monetary indemnity for the injury caused to them even if no pecuniary loss has occurred.
(3) Rights arising from other statutory provisions shall not be affected.

(Amended by the Law of June 23, 1995.)

(Claim to Destruction or Surrender of Copies)

Art. 98.-
(1) The injured party may require destruction of all copies unlawfully manufactured, unlawfully distributed or intended for unlawful distribution that are in the possession of the infringer or are his property.
(2) In place of the measures provided for in paragraph (1), the injured party may require that the copies that are the property of the infringer be surrendered to him in return for equitable remuneration that may not exceed the cost of manufacture.
(3) Where the measures under paragraphs (1) and (2) are disproportionate, in the individual case, for the infringer or the owner and if the infringing nature of the copies can be removed in some other way, the injured party shall have a claim only to the measures necessary for such purpose.

(Amended by the Law of March 7, 1990.)

(Claim to Destruction or Surrender of Devices)

Art. 99. The provisions of Article 98 shall apply mutatis mutandis to devices that are the property of the infringer and that are used or intended exclusively or almost exclusively for the unlawful manufacture of copies.

(Amended by the Law of March 7, 1990.)

(Liability of the Owner of an Enterprise)

Art. 100. If a right protected under this Law has been infringed in an enterprise by an employee or agent of such enterprise, the injured party may also assert the rights provided in Articles 97 to 99, with the exception of the right to damages, against the owner of such enterprise. Further claims which may arise from other statutory provisions shall not be affected.

(Exceptions)

Art. 101.-
(1) If, in the event of infringement of a right protected under this Law, the claims of the injured party for injunctive relief (Article 97), for destruction or surrender of the copies (Article 98) or the devices (Article 99) are asserted against a person whose acts of infringement were neither intentional nor negligent, such person may indemnify in money the injured party if execution of the claims would produce for him a serious and disproportionate injury and if the injured party may reasonably be required to accept redress in cash. The compensation shall represent the amount that would have constituted equitable remuneration had the right been granted by contract. Payment of such compensation shall constitute the injured party's consent to a utilization within the customary limits.
(2) The measures set out in Articles 98 and 99 shall not apply to:
1. works of architecture;
2. separable parts of copies and devices whose manufacture or distribution is not unlawful.

(Amended by the Law of March 7, 1990.)

(Claim to Information in Respect of Third Parties)

Art. 101a.-
(1) Any person who infringes copyright or any other right protected by this Law in the course of business through the manufacture or distribution of copies may be required by the injured party to give information as to the origin and distribution channels of such copies, without delay, except where disproportionate in the individual case.
(2) The person required to give information under paragraph (1) shall give particulars of the name and address of the manufacturer, the supplier and other prior owners of the copies, of the trade customer or of the principal, as also in respect of the quantity of copies that have been manufactured, dispatched, received or ordered.
(3) In those cases where infringement is obvious, the obligation to provide information may be imposed by an injunction in compliance with the Code of Civil Procedure.
(4) Such information may only be used in criminal proceedings or in proceedings under the Law on Minor Offenses against the person required to give information, or against a dependent person under Article 52(1) of the Code of Criminal Procedure, in respect of an act committed before the information was given, with the consent of the person required to give the information.
(5) Further claims to information shall remain unaffected.

(Added by the Law of March 7, 1990.)

(Prescription)

Art. 102. Claims arising from infringement of copyright or of any other right protected by this Law shall become invalid by prescription three years after the time at which the entitled person gains knowledge of the infringement and of the identity of the infringer or 30 years after the infringement, irrespective of such knowledge. Article 852(2) of the Civil Code shall apply mutatis mutandis. Where the infringer has made gains at the cost of the entitled person by reason of the infringement, he shall remain obliged, even after the claim has expired, to surrender such gain in accordance with the provisions on the surrender of unjustified gain.

(Amended by the Law of March 7, 1990.)

(Publication of Judgment)

Art. 103.-
(1) If an action has been brought under this Law, the judgment may authorize the successful party to publish the judgment at the cost of the unsuccessful party, if the successful party can offer a legitimate reason to do so. Unless the court rules otherwise, the judgment may not be published until it becomes final.
(2) The nature and extent of the publication shall be determined in the judgment. The authority to publish the judgment shall expire if it is not published within six months after it becomes final.
(3) The party given authority to publish may request that the unsuccessful party be required to defray in advance the cost of publication. This request shall be ruled upon by a competent court of first instance without oral proceedings. Prior to ruling upon the matter, the unsuccessful party shall be heard.

(Legal Recourse)

Art. 104. For all litigation concerning the exercise of rights arising from the legal relationships regulated by this Law (copyright litigation), ordinary legal recourse shall be accorded. For copyright litigation arising out of employment or service relationships that concern solely claims to the payment of an agreed compensation, recourse to labor courts and to administrative tribunals shall remain unaffected.

(Courts for Copyright Litigation)

Art. 105.-
(1) The Provincial Governments shall be empowered to assign by statutory order copyright litigation for which the Provincial Courts are competent in the first instance or on appeal to one of such Provincial Courts for the jurisdictions of a number of Provincial Courts where it is in the interests of the administration of justice.
(2) The Provincial Governments shall further be empowered to assign by statutory order copyright litigation that is of the competence of the Local Courts to one of such Local Courts for the jurisdictions of a number of Local Courts where it is in the interests of the administration of justice.
(3) The Provincial Governments may transfer the powers under paragraphs (1) and (2) to the Provincial Judicial Administrations.
(4) Parties may also be represented before a Provincial Court to which copyright litigation for the jurisdictions of a number of Provincial Courts has been assigned in accordance with paragraph (1) by lawyers admitted to the Provincial Court which would otherwise be competent.
(5) The additional expense incurred by a party in being represented under paragraph (4) by a lawyer not admitted to the court hearing the case shall not be refunded.

(Amended by the Law of September 2, 1994.)

2. CRIMINAL LAW PROVISIONS

(Unauthorized Exploitation of Copyrighted Works)

Art. 106.-
(1) Any person who, other than in a manner allowed by law and without the right holder's consent, reproduces, distributes or publicly communicates a work or an adaptation or transformation of a work shall be liable to imprisonment for up to three years or a fine.
(2) The attempt to commit such an offense shall be punishable.

(Amended by the Law of March 2, 1974, and by the Law of March 7, 1990.)

(Unlawful Affixing of Designation of Author)

Art. 107.-
(1) Any person who:
1. without the author's consent, affixes a designation of author (Article 10(1)) to the original of a work of fine art or distributes an original bearing such designation,
2. affixes a designation of author (Article 10(1)) on a copy, adaptation or transformation of a work of fine art in such manner as to give to the copy, adaptation or transformation the appearance of an original or distributes a copy, adaptation or transformation bearing such designation, shall be liable to imprisonment for up to three years or a fine if the offense does not carry a more severe penalty under other provisions.
(2) The attempt to commit such an offense shall be punishable.

(Amended by the Law of March 2, 1974, and by the Law of March 7, 1990.)

(Infringement of Neighboring Rights)

Art. 108.-
(1) Any person who, other than in a manner allowed by law and without the right holder's consent:
1. reproduces, distributes or publicly communicates a scientific edition (Article 70) or an adaptation or transformation of such edition;
2. exploits a posthumous work or an adaptation or transformation of such work contrary to Article 71;
3. reproduces, distributes or publicly communicates a photograph (Article 72) or an adaptation or transformation of a photograph;
4. exploits a performance contrary to Articles 74, 75(1) or (2) or Article 76(1);
5. exploits an audio recording contrary to Article 85;
6. exploits a broadcast contrary to Article 87;
7. exploits a video or video and audio recording contrary to Article 94 or Article 95 in conjunction with Article 94,

shall be liable to imprisonment for up to three years or a fine.

(2) The attempt to commit such an offense shall be punishable.

(Amended by the Law of March 2, 1974, by the Law of March 7, 1990 and by the Law of June 23, 1995.)

(Unlawful Exploitation on a Commercial Basis)

Art. 108a.-
(1) Where the person committing the acts referred to in Articles 106 to 108 does so on a commercial basis, the penalty shall be imprisonment for up to five years or a fine.
(2) The attempt to commit such an offense shall be punishable.

(Added by the Law of June 24, 1985, and amended by the Law of March 7, 1990.)

(Criminal Prosecution)

Art. 109. Offenses under Articles 106 to 108 shall only be prosecuted on complaint unless the prosecuting authorities deem that ex officio prosecution is justified in view of the particular public interest.

(Amended by the Law of June 24, 1985.)

(Confiscation)

Art. 110. Objects implicated in an offense under Articles 106, 107(1), item 2, 108 and 108a may be confiscated. Article 74a of the Penal Code shall apply. Where the claims referred to in Articles 98 and 99 are upheld in proceedings under the provisions of the Code of Criminal Procedure with regard to the compensation of the injured party (Articles 403 to 406c), the provisions on confiscation shall not be applied.

(Amended by the Law of June 24, 1985, and by the Law of March 7, 1990.)

(Publication of the Judgment)

Art. 111. If in cases covered by Articles 106 to 108a a penalty has been pronounced, the court shall, at the request of the injured party and if the latter can show a justified interest, order publication of the judgment. The nature of the publication shall be laid down in the judgment.

(Amended by the Law of June 24, 1985.)

3. MEASURES BY THE CUSTOMS AUTHORITIES
Art. 111a.-
(1) Where the manufacture or distribution of copies infringes copyright or any other right protected by this Law those copies where Council Regulation (EC) No. 3295/94 of 22 December 1994 laying down measures to prohibit the release for free circulation, export, re-export or entry for a suspensive procedure of counterfeit and pirated goods (OJ No. L 341, p.8), in its current version, is not applicable,shall be subject, at the request of the holder of the rights and against his security, to seizure by the customs authorities, on import or export, in those cases where the infringement is obvious. This provision shall apply in trade with other Member States of the European Economic Community and with other Contracting States of the Convention Concerning the European Economic Area only insofar as controls are carried out by the customs authorities.
(2) where the customs authorities order a seizure, they shall advise the person entitled to dispose and also the petitioner thereof without delay. The origin, quantity and place of storage of the copies, together with the name and address of the person entitled to dispose, shall be communicated to the petitioner; the secrecy of correspondence and of mail (Article 10 of the Basic Law) shall be restricted to that extent. The petitioner shall be given the opportunity to inspect the copies where such inspection does not constitute a breach of commercial or trade secrecy.
(3) Where no opposition to the seizure is made, at the latest within two weeks of service of the notification under the first sentence of paragraph (2), the customs authorities shall order confiscation of the seized copies.
(4) If the person entitled to dispose opposes seizure, the customs authorities shall inform the petitioner thereof without delay. The petitioner shall be required to declare to the customs authorities without delay, whether he maintains the request under paragraph (1) in respect of the seized copies.
1. If the petitioner withdraws his request, the customs authorities shall lift the seizure without delay.
2. If the petitioner maintains his request and submits an executable court decision ordering the impounding of the seized copies or limitation of the right to dispose, the customs authorities shall take the necessary measures.

Where neither of the cases referred to in items 1 and 2 are applicable, the customs authorities shall lift the seizure on the expiry of two weeks after service of the notification to the petitioner under the first sentence; where the petitioner can show that a court decision according to item 2 has been requested, but has not yet been received, the seizure shall be maintained for a further two weeks at the most.

(5) Where the seizure proves to have been unjustified from the beginning and if the petitioner has maintained the request under paragraph (1) in respect of the seized copies or has not made a declaration without delay (second sentence of paragraph (4)), he shall be required to compensate the damages that seizure has occasioned to the person entitled to dispose.
(6) The petition under paragraph (1) is to be submitted to the Regional Finance Office and shall be effective for two years unless a shorter period of validity has been requested; it may be repeated. The cost of official acts related to the request shall be charged to the petitioner in accordance with Article 178 of the Fiscal Code.
(7) Seizure and confiscation may be opposed by the legal remedies allowed by the fixed penalty procedure under the Law on Minor Offenses in respect of seizure and confiscation. The petitioner shall be heard in the review proceedings. An immediate appeal shall lie from the decision of the Local Court; it shall be heard by the Provincial High Court.
(8) In proceedings under Council Regulation (EC) No. 3295/94, paragraphs (1) to (7) shall apply mutatis mutandis unless otherwise provided by the Regulation.

(Added by the Law of March 7, 1990, amended by the Law of September 27, 1993, by the Law of October 25, 1994 and by the Law of July 24, 1996.)

Section III
Enforcement

1. GENERAL
Art. 112. Enforcement affecting a right protected by this Law shall be subject to the general rules of law in the absence of anything to the contrary in Articles 113 to 119.
2. ENFORCEMENT OF CLAIMS FOR MONEY
AGAINST AUTHORS

(Copyright)

Art. 113. A claim for money against an author may only be enforced on a copyright with his consent and only insofar as he is able to grant exploitation rights (Article 31). The consent may not be given through a legal representative.

(Originals of Works)

Art. 114.-
(1) A claim for money against an author may only be enforced on originals of his works owned by him with his consent. The consent may not be given through a legal representative.
(2) Consent shall not be required:
1. where enforcement on the original of a work is necessary for enforcement on an exploitation right in the work;
2. for enforcement on the original of a work of architecture;
3. for enforcement on the original of another work of fine art, if the work has been published.

In the cases referred to in items 2 and 3, the original of the work may be distributed without the author's consent.

3. ENFORCEMENT OF CLAIMS FOR MONEY
AGAINST SUCCESSORS IN TITLE OF AUTHORS

(Copyright)

Art. 115. A claim for money against the successor in title of an author (Article 30) may only be enforced on a copyright with his consent, and only insofar as he is able to grant exploitation rights (Article 31). Consent shall not be required if the work has been published.

(Originals of Works)

Art. 116.-
(1) A claim for money against the successor in title of an author (Article 30) may only be enforced on originals of works of the author owned by the successor in title with his consent.
(2) Consent shall not be required:
1. in the cases referred to in Article 114(2), first sentence;
2. for enforcement on the original of a work if the work has been published.

Article 114(2), second sentence, shall apply mutatis mutandis.

(Executor)

Art. 117. If copyright is to be exercised in accordance with Article 28(2) by an executor, it shall be for the executor to give the consent required in Articles 115 and 116.
4. ENFORCEMENT OF CLAIMS FOR MONEY
AGAINST AUTHORS OF SCIENTIFIC EDITIONS
AND AGAINST PHOTOGRAPHERS
Art. 118. Articles 113 to 117 shall apply mutatis mutandis:
1. to enforcement of claims for money against an author of a scientific edition (Article 70) and against his successor in title;
2. to enforcement of claims for money against a photographer (Article 72) and against his successor in title.
5. ENFORCEMENT OF CLAIMS FOR MONEY
ON CERTAIN DEVICES
Art. 119.-
(1) Devices intended exclusively for reproduction or broadcasting, such as moulds, plates, engraving stones, blocks, stencils and negatives, shall be subject to enforcement of claims for money only if the creditor is entitled to exploit the work using such devices.
(2) The same shall apply to devices intended exclusively for presenting a cinematographic work, such as reels of film and the like.
(3) Paragraphs (1) and (2) shall apply mutatis mutandis to editions protected under Articles 70 and 71, to photographs protected under Article 72 and to video and audio recordings protected under Article 75(2) and Articles 85, 87, 94 and 95.

(Amended by the Law of June 23, 1995.)

PART V
SCOPE OF APPLICATION.
TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Section I
Scope of the Law

1. COPYRIGHT

(German Nationals and Nationals of Other EU States and EEA States)

Art. 120. German Nationals and nationals of another Member State of the EU or of another Contracting State of the Convention Concerning the EEA.
(1) German nationals shall enjoy copyright protection-with respect to all of their works, whether or not they have been published and regardless of the place of publication. In the case of a work created by joint authors (Article 8), it shall be sufficient if one of the joint authors is a German national.
(2) The following shall have equal status with German nationals:
1. Germans within the meaning of Article 116(1) of the Basic Law who do not possess German nationality and
2. nationals of another Member State of the European Union or another Contracting Party to the Agreement on the European Economic Area.

(Amended by the Law of June 23, 1995.)

(Foreign Nationals)

Art. 121.-
(1) Foreign nationals shall enjoy copyright protection with respect to their works published in the territory to which this Law applies, unless the work or a translation of the work has been published outside that territory more than 30 days prior to its publication within that territory. Subject to the same limitation, foreign nationals shall enjoy protection with respect to their works published in the territory to which this Law applies in translation only.
(2) Works of fine art which are an integral part of real property located in the territory to which this Law applies shall be assimilated to works published in that territory for the purposes of paragraph (1).
(3) The protection afforded under paragraph (1) may be limited by a statutory order of the Federal Minister for Justice for a foreign national who does not belong to a member State of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works and, at the time of publication of the work, had his domicile neither in the territory to which this Law applies nor in one of the member States of the Berne Union, and if the State of which he is a national does not afford adequate protection to the works of German nationals.
(4) Foreign nationals shall further enjoy copyright protection as provided by international treaty. In the absence of such treaty, such works shall be protected by copyright if, according to an announcement by the Federal Minister for Justice in the Bundesgesetzblatt, German nationals enjoy in the State of which the author is a national equivalent protection for their works.
(5) Resale royalty right (Article 26) shall be available to foreign nationals only if the State of which they are nationals grants, according to an announcement by the Federal Minister for Justice in the Bundesgesetzblatt, German nationals an equivalent right.
(6) Foreign nationals shall enjoy protection under Articles 12 to 14 with respect to all of their works, even if the conditions contained in paragraphs (1) to (5) are not fulfilled.

(Stateless Persons)

Art. 122.-
(1) Stateless persons who are habitually resident in the territory to which this Law applies shall enjoy with respect to their works the same copyright protection as German nationals.
(2) Stateless persons who are not habitually resident in the territory to which this Law applies shall enjoy with respect to their works the same copyright protection as the nationals of the foreign State in which they are habitually resident.

(Foreign Refugees)

Art. 123. The provisions of Article 122 shall apply mutatis mutandis to foreigners who are refugees within the meaning of treaties or other statutory provisions. This shall not preclude protection under Article 121.
2. NEIGHBORING RIGHTS

(Scientific Editions and Photographs)

Art. 124. Articles 120 to 123 shall apply mutatis mutandis for the protection of scientific editions (Article 70) and the protection of photographs (Article 72).

(Protection of Performers)

Art. 125.-
(1) The protection afforded by Articles 73 to 84 shall be enjoyed by German nationals with respect to all their performances, irrespective of where they take place. Article 120(2) shall apply.
(2) Foreign nationals shall enjoy protection with respect to all of their performances that take place in the territory to which this Law applies unless otherwise stipulated in paragraphs (3) and (4).
(3) If performances by foreign nationals are lawfully fixed on video or audio recordings, and if such recordings have been published, foreign nationals shall enjoy, with respect to such video or audio recordings, protection under Article 75(2), Article 76(2) and Article 77 if they have been published in the territory to which this Law applies unless such recordings have been published outside the territory to which this Law applies more than 30 days before their publication within that territory.
(4) If performances of foreign nationals have been lawfully broadcast, the foreign nationals shall enjoy protection against the recording of the broadcast on a video or audio medium (Article 75(1)), protection against the rebroadcasting of the broadcast (Article 76(1)) and the protection under Article 77 if the broadcast was transmitted from the territory to which this Law applies.
(5) Foreign nationals shall further enjoy protection as provided by international treaty. Article 121(4), second sentence, and Articles 122 and 123 shall apply mutatis mutandis.
(6) Protection under Articles 74, 75(1) and Article 83 shall be enjoyed by foreign nationals with respect to all of their performances, even if the conditions contained in paragraphs (2) to (5) are not fulfilled. The same shall apply to the protection under Article 76(1) where a direct broadcast of the performance is concerned.
(7) Where protection is afforded in accordance with paragraphs (2) to (4) or (6), it shall expire at the latest on expiry of the term of protection in the State of which the performer is a national, but shall not exceed the term of protection under Article 82.

(Amended by the Law of June 23, 1995.)

(Protection of Producers of Audio Recordings)

Art. 126.-
(1) The protection afforded by Articles 85 and 86 shall be enjoyed by German nationals or German enterprises which have their headquarters in the territory to which this Law applies with respect to all of their audio recordings, irrespective of whether and where they have been published. Article 120(2) shall apply. Enterprises with headquarters in another Member State of the European Union or in another Contracting Party to the Agreement on the European Economic Area shall have the same status as enterprises having their headquarters in the territory to which this Law applies.
(2) Foreign nationals or foreign enterprises which do not have their headquarters in the territory to which this Law applies shall enjoy protection for their audio recordings published in that territory unless the recording was published outside the territory to which this Law applies more than 30 days before it was published in that territory. Protection shall expire, however, at the latest on expiry of the term of protection in the State of which the producer of the audio recording possesses the nationality or in which the enterprise has its headquarters, but shall not exceed the term of protection under Article 85(2).
(3) Foreign nationals or foreign enterprises which do not have their headquarters in the territory to which this Law applies shall further enjoy protection as provided by international treaty. Article 121(4), second sentence, and Articles 122 and 123 shall apply mutatis mutandis.

(Amended by the Law of June 23, 1995.)

(Protection of Broadcasting Organizations)

Art. 127.-
(1) Broadcasting organizations which have their headquarters in the territory to which this Law applies shall enjoy the protection afforded by Article 87 with respect to all of their broadcasts, irrespective of where they are broadcast. The third sentence of Article 126(1) shall be of application.
(2) Broadcasting organizations which do not have their headquarters in the territory to which this Law applies shall enjoy protection for all of their broadcasts which are broadcast from that territory. Protection shall expire at the latest on expiry of the term of protection in the State in which the broadcasting organization has its headquarters, but shall not exceed the term of protection under Article 87(2).
(3) Broadcasting organizations which do not have their headquarters in the territory to which this Law applies shall further enjoy protection as provided by international treaty. Article 121(4), second sentence, shall apply mutatis mutandis.

(Amended by the Law of June 23, 1995.)

(Protection of Film Producers)

Art. 128.-
(1) German nationals or German enterprises which have their headquarters in the territory to which this Law applies shall enjoy the protection afforded by Articles 94 and 95 with respect to their video or video and audio recordings, irrespective of whether and where they have been published. Article 120(2) and the third sentence of Article 126(1) shall be of application.
(2) The provisions of Article 126(2) and (3) shall apply mutatis mutandis to foreign nationals or foreign enterprises which do not have their headquarters in the territory to which this Law applies.

(Amended by the Law of June 23, 1995.)

Section II
Transitional Provisions

(Works)

Art. 129.-
(1) The provisions of this Law shall also apply to works created prior to its entry into force, unless such works were not at that time protected by copyright or unless some provision to the contrary is contained in this Law. This shall also apply mutatis mutandis to neighboring rights.
(2) The duration of copyright for works which have been published after the expiration of 50 years from the author's death, but prior to the entry into force of this Law shall be determined in accordance with previously existing legal provisions.

(Translations)

Art. 130. The rights of an author of a translation which was lawfully published prior to January 1, 1902, without the consent of the author of the work translated shall remain unaffected.

(Works of Language Set to Music)

Art. 131. Works of language set to music which could be reproduced, distributed and publicly communicated without the consent of the author under Article 20 of the Law on Copyright in Works of Literature and Music of June 19, 1901 (Reichsgesetzblatt p. 227) in the version of the Law of May 22, 1910, giving effect to the revised Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Reichsgesetzblatt p. 793), may continue in the future to be reproduced, distributed and publicly communicated to the same extent, if the musical version of the work was published prior to the entry into force of this Law.

(Contracts)

Art. 132.-
(1) The provisions of this Law, with the exception of Articles 42, 43 and 79, shall not apply to contracts concluded prior to the entry into force of this Law. Articles 40 and 41 shall apply to such contracts, except that the periods mentioned in Article 40(1), second sentence, and Article 41(2) shall begin not earlier than the entry into force of this Law.
(2) Dispositions taken prior to the entry into force of this Law shall remain effective.

(Repealed)

Art. 133. (Repealed by the Law of August 17, 1973.)

(Authors)

Art. 134. Any person who, at the time of entry into force of this Law, is considered an author under the earlier provisions, but not under the provisions of this Law, shall continue to be deemed an author except for the purposes of Article 135. Where a legal person is considered the author of a work under the earlier provisions, those previous provisions shall be applicable in calculating the duration of copyright.

(Owners of Neighboring Rights)

Art. 135. Any person who, at the time of entry into force of this Law is considered the author of a photograph or of the recording of a work on devices for audible mechanical reproduction, under the earlier provisions, shall be the owner of the corresponding neighboring rights afforded by this Law.

(Calculation of the Term of Protection)

Art. 135a. Where the term of protection is shortened by the application of this Law to a right which came into being prior to the entry into force of this Law, and where the event which under this Law determines the beginning of the term of protection occurred prior to the entry into force of this Law, such term shall be calculated as from the entry into force of this Law. However, protection shall lapse not later than on expiration of the duration of protection under the earlier provisions.

(Added by the Law of November 10, 1972.)

(Reproduction and Distribution)

Art. 136.-
(1) Where reproduction is permissible under the earlier provisions, but prohibited under this Law, any making of copies of such reproduction commenced prior to the entry into force of this Law may be completed.
(2) Any copies made pursuant to paragraph (1) or prior to :he entry into force of this Law may be distributed.
(3) If equitable remuneration is to be paid under this Law to the right holder for a reproduction which would have been free under the earlier provisions, the copies referred to in paragraph (2) may be distributed without payment of remuneration.

(Transfer of Rights)

Art. 137.-
(1) If copyright has been transferred prior to the entry into force of this Law, the transferee shall enjoy the corresponding exploitation rights (Article 31). However, transfer shall not be deemed in doubt to extend to rights first established by this Law.
(2) If copyright has been transferred in whole or in part to another person prior to the entry into force of this Law, the transfer shall also extend in doubt to the period of time by which the duration of copyright was extended under Articles 64 to 66. The same shall apply if, prior to the entry into force of this Law, another person has been authorized to exercise one of the rights afforded to the author.
(3) In the cases referred to in paragraph (2), the transferee or the person receiving authorization shall pay to the transferor or the person giving authorization an equitable remuneration if it is to be assumed that the latter would have obtained higher remuneration for the transfer or authorization if the extended term of protection had already been stipulated at that time.
(4) The claim to remuneration shall fall away if, as soon as it is asserted the transferee places the right at the disposal of the alien or for the time following expiry of the hitherto stipulated duration of protection or the person receiving authorization waives such authorization for that period of time. If the acquirer has further alienated the copyright prior to the entry into force of this Law, the remuneration shall not be payable if it would constitute an undue burden on the acquirer in view of the circumstances of the further alienation.
(5) Paragraph (1) shall apply to neighboring rights, mutatis mutandis.

(Photographic Works)

Art. 137a.-
(1) The provisions of this Law as regards the term of copyright shall also apply to those photographic works whose term of protection under prior law has not yet expired on July 1, 1985.
(2) Where a right of exploitation in a photographic work has been assigned or transferred to another person; such assignment or transfer shall not extend, in case of doubt, to the period of time by which the term of copyright in photographic works has been extended.

(Added by the Law of June 24, 1985.)

(Certain Editions)

Art. 137b.-
(1) The provisions of this Law concerning the term of protection under Articles 70 and 71 shall also be applied to scientific editions and posthumous editions where their term of protection under prior law has not yet expired on July 1, 1990.
(2) Where any right of exploitation in a scientific edition or a posthumous edition has been assigned or transferred to another person prior to July 1, 1990, the assignment or transfer shall also extend, in case of doubt, for the period of time by which the term of the neighboring right has been extended.
(3) The provisions of Article 137(3) and (4) shall apply mutatis mutandis.

(Added by the Law of March 7, 1990.)

(Performers)

Art. 137c.-
(1) The provisions of this Law concerning the term of protection under Article 82 shall also be applied to performances recorded on video or audio mediums prior to July 1, 1990, if on January 1, 1991, 50 years have not yet elapsed since publication of the recording. if the video or audio recording has not been published within that period of time, the period is to be calculated as from the performance. Protection under this Law shall in no event exceed 50 years after publication of the video or audio recording or, if the recording has not been published, 50 years after the performance.
(2) Where a right of exploitation in the performance has been assigned or transferred to another person prior to July 1, 1990, the assignment or transfer shall also extend, in case of doubt, to the period of time by which the term of protection has been extended.
(3) The provisions of Article 137(3) and (4) shall apply mutatis mutandis.

(Added by the Law of March 7, 1990.)

(Computer Programs)

Art. 137d.-
(1) The provisions of Section VIII of Part I shall also apply to computer programs created prior to June 24, 1993. However, the exclusive rental right (Article 69c, item 3) shall not extend to copies of a program acquired by others prior to January 1, 1993, for the purpose of rental.
(2) Article 69g(2) shall also apply to contracts concluded prior to June 24, 1993.

(Added by the Law of June 9, 1993.)

(Transitional Provision for the Implementation of Directive 92/100/EEC)

Art. 137e.-
(1) The provisions of this Law that enter into force on June 30, 1995, shall also apply to works, performances, audio recordings, broadcasts and films created before that date unless they no longer enjoy protection at that date.
(2) Where an original work or a copy thereof or a video or audio recording has been acquired prior to June 30, 1995, or has been transferred to another person for the purpose of rental, the consent of the holder of the rental right (Articles 17, 75(2), 85 and 94) shall be deemed to have been given with respect to rental after such time. The renter shall pay to such rightholders an equitable remuneration; the second and third sentences of Article 27(1) with respect to the claims of authors and performers and Article 27(3) shall apply mutatis mutandis. Article 137d shall remain unaffected.
(3) Where a video or audio recording that has been acquired prior to June 30, 1995, or has been given to another person for the purpose of rental has been rented between July 1, 1994, and June 30, 1995, a claim to remuneration with respect to such renting shall subsist mutatis mutandis in accordance with the second sentence of paragraph (2).
(4) Where an author has afforded an exclusive right of distribution prior to June 30, 1995, such right shall be deemed to include the rental right. Where a performer has contributed to the production of a cinematographic work before such time or has agreed to the use of his performance in the production of a cinematographic work, his exclusive rights shall be deemed to have been transferred to the film producer. If he has agreed before such time to the recording of his performance on an audio medium and to its reproduction, his consent shall also constitute transfer of the distribution right, including the rental right.

(Added by the Law of June 23, 1995.)

(Transitional Provision for the Implementation of Directive 93/98/EEC)

Art. 137f.-
(1) Where application of this Law in the version applicable as of July 1, 1995, reduces the term of an already existing right, protection shall lapse on expiry of the term of protection in accordance with the provisions applicable up to June 30, 1995. In all other cases, the provisions of this Law concerning the term of protection are also of application in the version applicable as of July 1, 1995, to works and neighboring rights whose protection has not yet expired on July 1, 1995.
(2) The provisions of this Law in the version applicable as of July 1, 1995, shall also be of application to works whose protection under this Law has expired prior to July 1, 1995, but which still subsists at such date under the law of another Member State of the European Union or of a Contracting Party to the Agreement on the European Economic Area. The first sentence shall apply mutatis mutandis to the neighboring rights of the publisher of posthumous works (Article 71), of performers (Article 73), of the producers of audio recordings (Article 85), of broadcasting organizations (Article 87) and of film producers (Articles 94 and 95).
(3) Where the protection for a work within the territory to which this Law applies resumes in accordance with paragraph (2), the resumed rights shall belong to the author. Any act of exploitation begun prior to July 1, 1995, may be continued, however, in the agreed form. Equitable remuneration shall be paid for exploitation after July 1, 1995. The first to third sentences shall apply mutatis mutandis to neighboring rights.
(4) Where a right of exploitation is granted or transferred to another person prior to July 1, 1995, in a performance still protected by this Law, the grant or transfer shall extend where there is a doubt to the period also by which the term of protection has been extended. In the case under the first sentence, equitable remuneration shall be paid.

(Added by the Law of June 23, 1995.)

Section III
Final Provisions

(Register of Authors)

Art. 138.-
(1) Register of Authors for the entries set out in the second sentence of Article 66(2) shall be kept at the Patent Office. The Patent Office shall effect the entries without verifying the applicant's entitlement or the accuracy of the information submitted for entry.
(2) If entry is refused, the applicant may petition for a decision by the courts. The petition shall be heard by the Provincial High Court having jurisdiction for the district in which the Patent Office has its headquarters and which shall give a reasoned decision. The petition shall be made in writing to the Provincial High Court. The decision of the Provincial High Court shall be final. In other respects, judicial procedure shall be governed by the provisions of the Law on Matters of Voluntary Jurisdiction. The court costs shall be governed by the Regulations on Costs; the fees shall be determined by Article 131 of the Regulations on Costs.
(3) The entries shall be published in the Bundesanzeiger. The cost of publication shall be paid in advance by the applicant.
(4) Any person may inspect the Register of Authors. Extracts from the Register shall be issued on request; when required, they shall be certified.
(5) The Federal Minister for Justice shall be empowered to issue statutory orders
1. regulating the form of the application and the maintenance of the Register of Authors;
2. ordering the imposition of charges (fees and expenses) to cover administrative costs relating to the entry, the issuing of a certificate of entry and the issuing of other extracts or their certification, and regulating matters concerning the party liable for costs, the time at which charges are due, the obligation of payment in advance, exemption from charges, limitation, the procedure for the fixing of charges, and legal remedies against the fixing of charges. The fee for an entry shall not exceed 30 German marks.
(6) Entries made with the Leipzig City Council under Article 56 of the Law on Copyright in Works of Literature and Music of June 19, 1901, shall remain effective.

(Amended by the Law of June 23, 1970 and by the Law of June 23, 1995.)

Art. 139-141. Amending and Repealing Provisions.

(Application in Land Berlin)

Art. 142. This Law shall also apply in the Land Berlin in accordance with Article 13(1), of the Third Transitional Law of January 4, 1952 (Bundesgesetzblatt I, p. 1). Statutory orders issued pursuant to this Law shall also apply in the Land Berlin in accordance with Article 14 of the Third Transitional Law.

(Entry Into Force)

Art. 143.-
(1) Articles 64 to 67, 69, 105(1) to (3) and 138(5) shall enter into force on the day following promulgation of this Law.
(2) All other provisions of this Law shall enter into force on January 1, 1966.

ANNEX
(to Article 54d(1) of the Copyright Law)

Rates of Remuneration

I. Remuneration under Article 54(1):

The remuneration due to all owners of rights shall be

1.

for each audio recording appliance

2.50 DM

2.

for each video recording appliance with or without audio recording

18.00 DM

3.

in respect of audio recording mediums, for each hour of playing time in normal utilization

0.12 DM

4.

in respect of video recording mediums, for each hour of playing time in normal utilization

0.17 DM

5.

for each audio and video recording appliance for whose operation separate mediums are not required (items 3 and 4), twice the remuneration rates under items 1 and 2

II Remuneration under Article 54a(1) and (2):

1.

Remuneration due to all owners of rights under Article 54a(1) shall be, for each reproduction appliance with a capacity of

from 2 to 12 copies a minute

75 DM

from 13 to 35 copies a minute

100 DM

from 36 to 70 copies a minute

150 DM

more than 70 copies a minute

600 DM

2.

Remuneration due to all owners of rights under Article 54a(2) shall be, for each DIN A4 page of photocopying

(a)

for photocopies made exclusively from books approved by a provincial authority as school, books and intended for school use

0.05 DM

(b)

for all other photocopies

0.02 DM

3.

For reproduction appliances with which polychrome photocopies can be made and for polychrome photocopies, the rate of remuneration shall be double.

4.

These rates of remuneration shall be applied mutatis mutandis to other reproduction processes having a comparable effect.

(Amended by the Law of July 25, 1994.)

* German title: Urheberechtsgesetzes vom 9. September 1965.

Entry into force (of last amending law): July 25, 1996.

Source: Communication from the German authorities.

Note: Last consolidation by the International Bureau of WIPO based on a consolidation provided by the German authorities.

Translation by the German authorities and by the International Bureau of WIPO.

DE043: Droit d'auteur, Loi (Codification), 09/09/1965 (19/07/1996)

Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins
(loi sur le droit d'auteur)*

(du 9 septembre 1965, modifiée en dernier lieu le 19 Juliet 1996)

PARTIE I
DROIT D'AUTEUR

Section I
Généralités

Art. premier. Les auteurs d'œuvres littéraires, scientifiques et artistiques jouissent d'une protection sur leurs œuvres conformément aux dispositions de la présente loi.

Section II
L'œuvre

Œuvres protégées

Art. 2.-
1) Les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques protégées comprennent, notamment :
1. les œuvres verbales, telles que les écrits, discours et programmes d'ordinateur;
2. les œuvres musicales;
3. les pantomimes, y compris les œuvres chorégraphiques;
4. les œuvres d'art, y compris les œuvres d'architecture et des arts appliqués, ainsi que les projets de ces œuvres;
5. les œuvres photographiques, y compris les œuvres créées par un procédé analogue à la photographie;
6. les œuvres cinématographiques, y compris les œuvres créées par un procédé analogue à la cinématographie;
7. les illustrations de nature scientifique ou technique, telles que les dessins, plans, cartes, croquis, tableaux et ouvrages plastiques.
2) Seules constituent des œuvres, au sens de la présente loi, les créations intellectuelles personnelles.

(Modifié par la loi du 9 juin 1993.)

Adaptations

Art. 3. Les traductions et autres adaptations d'une œuvre qui sont des créations intellectuelles personnelles de l'adaptateur sont protégées comme œuvres indépendantes, sans préjudice du droit d'auteur sur l'œuvre adaptée. Une adaptation peu importante d'une œuvre musicale non protégée n'est pas protégée comme œuvre indépendante.

(Modifié par la loi du 24 juin 1985.)

Recueils

Art. 4. Les recueils d'œuvres ou d'autres contributions qui, par leur choix ou ordonnance, constituent des créations intellectuelles personnelles, sont protégés comme œuvres indépendantes, sans préjudice du droit d'auteur sur les œuvres qui y sont incorporées.

Textes officiels

Art. 5.-
1) Les lois, décrets, arrêtés ou avis officiels, et les décisions et exposés des motifs de ces décisions, ne sont pas protégés par le droit d'auteur.
2) Ne sont pas non plus protégés par le droit d'auteur les autres textes officiels qui, dans l'intérêt de l'administration, ont été diffusés au public pour information; toutefois, les dispositions des articles 62.1) à 3) et 63.1) et 2) concernant l'interdiction de modifier l'œuvre et l'indication de la source s'appliquent mutatis mutandis.

Publication et parution des œuvres

Art. 6.-
1) Une œuvre est publiée lorsque, avec le consentement du titulaire, elle a été rendue accessible au public.
2) Une œuvre est parue lorsque, avec le consentement du titulaire, des exemplaires de cette œuvre ont été confectionnés en quantité suffisante et offerts au public ou mis sur le marché. Une œuvre d'art est également considérée comme parue lorsque, avec le consentement du titulaire, l'original ou une reproduction de l'œuvre est accessible au public de façon permanente.

Section III
L'auteur

Auteur

Art. 7. L'auteur est le créateur de l'œuvre.

Coauteurs

Art. 8.-
1) Si plusieurs personnes ont créé en commun une œuvre et qu'il n'est pas possible d'exploiter séparément leurs apports, ces personnes sont coauteurs de l'œuvre.
2) Le droit de publication et d'exploitation de l'œuvre appartient conjointement aux coauteurs; des modifications ne peuvent être apportées à l'œuvre qu'avec le consentement des coauteurs. Un coauteur ne peut cependant pas contre les règles de la bonne foi refuser son consentement à la publication, à l'exploitation ou à la modification de l'œuvre. Chaque coauteur a le droit d'agir en cas d'atteinte au droit d'auteur conjoint; il ne peut cependant obtenir réparation qu'au profit de tous.
3) Les bénéfices résultant de l'utilisation de l'œuvre reviennent aux coauteurs proportionnellement à l'étendue de leur contribution à la création de l'œuvre, sauf convention contraire entre eux.
4) Un coauteur peut renoncer à sa part des droits d'exploitation (art. 15). La renonciation doit être notifiée aux autres coauteurs. La notification a pour effet que la part à laquelle il a renoncé vient accroître celle des autres coauteurs.

Auteurs d'œuvres associées

Art. 9. Si plusieurs auteurs ont associé leurs œuvres dans le but de les exploiter en commun, chacun d'eux peut exiger des autres qu'ils consentent à la publication, à l'exploitation ou à la modification des œuvres associées, si ce consentement peut être raisonnablement exigé.

Présomption de la qualité d'auteur

Art. 10.-
1) Est présumée auteur d'une œuvre, jusqu'à preuve du contraire, la personne qui est désignée comme telle de la manière habituelle sur les exemplaires d'une œuvre parue ou sur l'original d'une œuvre d'art. La présente disposition vaut également pour une désignation notoirement utilisée comme le pseudonyme ou comme la marque d'artiste de l'auteur.
2) Si l'auteur n'est pas désigné conformément à l'alinéa précédent, la personne qui est désignée comme publicateur sur les exemplaires de l'œuvre est présumée avoir le droit d'exercer les droits de l'auteur. Si aucun publicateur n'est indiqué, l'éditeur sera présumé avoir ce droit.

Section IV
Contenu du droit d'auteur

1. Généralités
Art. 11. Le droit d'auteur protège l'auteur dans ses intérêts moraux et personnels en relation avec l'œuvre et son utilisation.
2. Droit moral de l'auteur

Droit de publication

Art. 12.-
1) L'auteur a le droit de décider si son œuvre doit être publiée et de quelle manière.
2) Il appartient à l'auteur de communiquer ou de décrire publiquement le contenu de son œuvre tant que ni l'œuvre, ni l'essentiel de son contenu, ni une description de l'œuvre n'ont été publiés avec son consentement.

Reconnaissance de la qualité d'auteur

Art. 13. L'auteur a le droit à la reconnaissance de sa qualité d'auteur de l'œuvre. Il peut décider si l'œuvre doit porter une désignation d'auteur et laquelle.

Déformation de l'œuvre

Art. 14. L'auteur a le droit de s'opposer à toute déformation de son œuvre ou à toute autre atteinte à celle-ci qui risque de compromettre les intérêts moraux ou personnels légitimes qu'il possède sur cette œuvre.
3. Droits d'exploitation

Généralités

Art. 15.-
1) L'auteur possède le droit exclusif d'exploiter son œuvre sous une forme matérielle; ce droit comprend, notamment :
1. le droit de reproduction (art. 16);
2. le droit de mise en circulation (art. 17);
3. le droit d'exposition (art. 18).
2) L'auteur a en outre le droit exclusif de communiquer publiquement son œuvre sous une forme immatérielle (droit de communication publique); ce droit comprend, notamment :
1. le droit de récitation, d'exécution, de représentation et de présentation (art. 19);
2. le droit de radiodiffusion (art. 20);
3. le droit de communication au moyen d'un enregistrement visuel ou sonore (art. 21);
4. le droit de communication d'émissions radiodiffusées (art. 22).
3) La communication d'une œuvre est publique si elle est destinée à une pluralité de personnes, sauf si le cercle de ces personnes est nettement délimité et si elles ont entre elles ou avec l'organisateur des liens personnels.

Droit de reproduction

Art. 16.-
1) Le droit de reproduction est le droit de confectionner des exemplaires de l'œuvre, quels que soient le procédé employé et le nombre des exemplaires confectionnés.
2) Constitue également une reproduction la fixation de l'œuvre sur des dispositifs permettant de communiquer de façon répétée une séquence d'images ou de sons (supports visuels ou sonores), que ce soit par enregistrement d'une communication de l'œuvre sur un support visuel ou sonore ou par réenregistrement sur un autre support visuel ou sonore d'une œuvre déjà fixée.

Droit de mise en circulation

Art. 17.-
1) Le droit de mise en circulation est le droit d'offrir au public ou de mettre dans le commerce l'original ou des exemplaires de l'œuvre.
2) Si l'original ou des exemplaires de l'œuvre ont été mis en circulation par voie de vente avec le consentement du titulaire du droit de mise en circulation sur le territoire de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, leur distribution ultérieure, à l'exception de leur location, est licite.
3) On entend par location, au sens des dispositions de la présente loi, la mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect. N'est pas considérée toutefois comme location la mise à disposition pour l'usage d'originaux ou d'exemplaires
1. si l'œuvre est une œuvre d'architecture ou des arts appliqués ou
2. si, dans le cadre d'un contrat de travail ou de louage de services, ils sont exclusivement destinés à être utilisés pour l'accomplissement des obligations découlant de ce contrat.

(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)

Droit d'exposition

Art. 18. Le droit d'exposition est le droit d'exposer en public l'original ou des reproductions d'une œuvre d'art non publiée ou d'une œuvre photographique non publiée.

Droit de récitation, d'exécution
ou de représentation et de présentation

Art. 19.-
1) Le droit de récitation est le droit de faire entendre une œuvre verbale interprétée directement en présence du public.
2) Le droit d'exécution ou de représentation est le droit de faire entendre une œuvre musicale exécutée directement en présence du public ou de faire représenter publiquement une œuvre sur scène.
3) Le droit de récitation et le droit d'exécution ou de représentation comprennent le droit de faire voir ou entendre publiquement, à l'aide d'un écran, d'un haut-parleur ou d'autres dispositifs techniques analogues, des récitations, représentations et exécutions hors du lieu où elles se déroulent.
4) Le droit de présentation est le droit de faire voir publiquement, à l'aide d'un dispositif technique, une œuvre d'art, une œuvre photographique, une œuvre cinématographique ou des illustrations de caractère scientifique ou technique. Le droit de présentation ne comprend pas le droit de communiquer publiquement l'émission radiodiffusée de telles œuvres (art. 22).

Droit de radiodiffusion

Art. 20. Le droit de radiodiffusion est le droit de rendre l'œuvre accessible au public par une diffusion sans fil telle que la radiodiffusion et la télévision, par une diffusion par fil ou par un autre dispositif technique analogue.

Droit de communication au moyen
d'un enregistrement visuel ou sonore

Art. 21. Le droit de communication au moyen d'un enregistrement visuel ou sonore est le droit de faire voir ou entendre publiquement, au moyen d'un enregistrement visuel ou sonore, des récitations, représentations ou exécutions. L'article 19.3) s'applique mutatis mutandis.

Droit de communication
d'émissions radiodiffusées

Art. 22. Le droit de communication d'émissions radiodiffusées est le droit de faire voir ou entendre publiquement des émissions radiodiffusées, au moyen d'un écran, d'un haut-parleur ou d'autres dispositifs techniques analogues. L'article 19.3) s'applique mutatis mutandis.

Adaptations et arrangements

Art. 23. Les adaptations ou autres arrangements d'une œuvre ne peuvent être publiés ou exploités qu'avec l'autorisation de l'auteur de l'œuvre adaptée ou arrangée. Pour l'adaptation cinématographique d'une œuvre, l'exécution de plans et d'esquisses d'une œuvre d'art ou la copie d'une œuvre d'architecture, l'autorisation de l'auteur doit être donnée préalablement à la réalisation de l'adaptation ou de l'arrangement.

Libre utilisation de l'œuvre

Art. 24.-
1) Une œuvre indépendante créée par libre utilisation de l'œuvre d'autrui peut être publiée et exploitée sans l'autorisation de l'auteur de l'œuvre utilisée.
2) L'alinéa 1) ne s'applique pas à l'utilisation d'une œuvre musicale dont la mélodie a été, d'une manière reconnaissable, empruntée et utilisée comme base pour une œuvre nouvelle.
4. Autres droits de l'auteur

Accès aux exemplaires de l'œuvre

Art. 25.-
1) L'auteur peut exiger que le possesseur de l'original ou d'une reproduction de son œuvre lui donne accès à cet original ou à cette reproduction, pour autant que cela soit nécessaire à la confection d'exemplaires ou d'adaptations de l'œuvre et que cela ne lèse pas les intérêts légitimes du possesseur.
2) Le possesseur n'est pas tenu de remettre à l'auteur l'original ou la reproduction.

Droit de suite

Art. 26.-
1) Si l'original d'une œuvre d'art est revendu et qu'un marchand d'œuvres d'art ou un commissaire-priseur participe à l'opération en tant qu'acquéreur, vendeur ou intermédiaire, le vendeur doit verser à l'auteur une part égale à cinq pour cent du produit de la vente. Cette obligation tombe si le produit de la vente est inférieur à 100 DM.
2) L'auteur ne peut pas renoncer par avance à ce droit. En tant que créance future, ce droit échappe à l'exécution forcée et ne peut faire l'objet d'aucun acte de disposition.
3) L'auteur peut exiger d'un marchand d'œuvres d'art ou d'un commissaire-priseur des renseignements concernant les originaux de ses œuvres qui ont été revendus, avec la participation de ce marchand ou commissaire-priseur, au cours de l'année civile précédant la demande de renseignements.
4) L'auteur peut, dans la mesure nécessaire pour faire valoir sa revendication contre le vendeur, exiger que le marchand d'œuvres d'art ou le commissaire-priseur l'informe du nom et de l'adresse du vendeur, ainsi que du montant du prix de vente. Le marchand d'œuvres d'art ou le commissaire-priseur peut refuser de communiquer le nom et l'adresse du vendeur s'il remet à l'auteur la part qui lui est due.
5) Les droits visés aux alinéas 3) et 4) ne peuvent être exercés que par l'entremise d'une société de gestion.
6) S'il existe des raisons de douter de l'exactitude ou de l'exhaustivité de renseignements donnés conformément aux alinéas 3) ou 4), la société de gestion peut exiger que, au choix du débiteur de l'obligation de renseignement, elle-même ou un expert-comptable ou un vérificateur de comptes assermenté désigné par lui puisse examiner les livres de comptes ou d'autres pièces, dans la mesure nécessaire pour vérifier l'exactitude ou l'exhaustivité des renseignements. Si les renseignements se révèlent inexacts ou incomplets, le débiteur de l'obligation de renseignement supportera les frais de l'examen.
7) Le droit à revendication de l'auteur se prescrit par 10 ans.
8) Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux œuvres d'architecture ou des arts appliqués.

(Modifié par la loi du 10 novembre 1972.)

Rémunération au titre de la location et du prêt

Art. 27.-
1) Si l'auteur a concédé son droit de location (art. 17) en ce qui concerne un vidéogramme ou un phonogramme au producteur du film ou du phonogramme, le loueur doit néanmoins lui verser une rémunération équitable au titre de la location. Le droit à rémunération ne peut pas faire l'objet d'une renonciation. Il ne peut être cédé par avance qu'à une société de gestion.
2) En cas de prêt d'originaux ou d'exemplaires d'une œuvre dont la distribution ultérieure est autorisée en vertu de l'article 17.2), une rémunération équitable doit être versée à l'auteur lorsque les originaux ou les exemplaires sont prêtés par une institution ouverte au public (bibliothèque, vidéothèque ou discothèque ou autre collection d'originaux ou d'exemplaires). On entend par prêt au sens de la première phrase la mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et sans qu'il en résulte un avantage économique ou commercial direct ou indirect; l'article 17.3), deuxième phrase, s'applique mutatis mutandis.
3) Les droits à rémunération prévus aux alinéas 1) et 2) ne peuvent être exercés que par l'entremise d'une société de gestion.

(Modifié par la loi du 10 novembre 1972 et par la loi du 23 juin 1995.)

Section V
Transfert des droits en matière
de droit d'auteur

1. Succession au droit d'auteur

Transmission du droit d'auteur
par héritage

Art. 28.-
1) Le droit d'auteur est transmissible par héritage.
2) L'auteur peut, par testament, confier l'exercice du droit d'auteur à un exécuteur testamentaire. L'article 2210 du code civil n'est pas applicable.

Transmission du droit d'auteur

Art. 29. Le droit d'auteur peut être transmis en exécution d'une disposition testamentaire ou aux cohéritiers par voie de liquidation d'héritage; dans tous les autres cas, il est intransmissible.

Ayant cause de l'auteur

Art. 30. L'ayant cause de l'auteur est investi des droits qui appartiennent à l'auteur en vertu de la présente loi, sauf dispositions contraires de celle-ci.
2. Droits d'usage

Concession de droits d'usage

Art. 31.-
1) L'auteur peut concéder à un tiers le droit d'utiliser l'œuvre selon certains modes d'utilisation ou selon tous les modes d'utilisation (droit d'usage). Le droit d'usage ainsi concédé peut être simple ou exclusif.
2) Le droit d'usage simple confère à son titulaire le droit d'utiliser l'œuvre concurremment avec l'auteur ou avec d'autres ayants droit, selon le mode qui lui a été permis.
3) Le droit d'usage exclusif confère à son titulaire le droit d'utiliser l'œuvre, à l'exclusion de toute autre personne et même de l'auteur, selon le mode qui lui a été permis, et d'accorder des droits d'usage simples. Les dispositions de l'article 35 sont réservées.
4) La concession d'un droit d'usage pour des modes d'utilisation qui sont encore inconnus et les obligations correspondantes sont sans effet.
5) Si, au moment de la concession du droit d'usage, les modes d'utilisation auxquels le droit s'applique n'ont pas été désignés en détail, l'étendue du droit d'usage est définie par le but poursuivi par la concession de ce droit.

Limitation des droits d'usage

Art. 32. Le droit d'usage concédé peut être limité dans l'espace, dans le temps ou dans son contenu.

Maintien de l'effet des droits d'usage simples

Art. 33. Un droit d'usage simple accordé par l'auteur avant la concession d'un droit d'usage exclusif reste opposable au titulaire de ce droit exclusif, sauf si l'auteur et le titulaire du droit d'usage simple en ont convenu autrement.

Cession des droits d'usage

Art. 34.-
1) Un droit d'usage ne peut être cédé qu'avec le consentement de l'auteur. L'auteur ne peut pas refuser ce consentement contre les règles de la bonne foi.
2) Les droits d'usage sur chacune des œuvres composant un recueil peuvent être cédés en même temps que le droit d'usage sur le recueil (art. 4) avec le seul consentement de l'auteur du recueil.
3) Un droit d'usage peut être cédé sans le consentement de l'auteur lorsqu'il l'est en même temps que l'entreprise ou certaines parties de l'entreprise.
4) L'auteur et le titulaire du droit d'usage peuvent déroger par convention aux dispositions qui précèdent.
5) Lorsque, par convention ou en vertu de la loi, la cession du droit d'usage est licite sans le consentement de l'auteur, le cessionnaire répond solidairement de l'exécution de l'ensemble des obligations du cédant telles qu'elles résultent du contrat avec l'auteur.

Concession de droits d'usage simples

Art. 35.-
1) Le titulaire d'un droit d'usage exclusif ne peut concéder de droits d'usage simples qu'avec le consentement de l'auteur. Ce consentement n'est pas exigé lorsque le droit d'usage exclusif n'a été concédé qu'aux fins de gestion des intérêts de l'auteur.
2) Les dispositions de l'article 34.1), deuxième phrase, et 34.2) et 4) sont applicables mutatis mutandis.

Participation de l'auteur

Art. 36.-
1) Si l'auteur a concédé à un tiers un droit d'usage à des conditions telles que, eu égard à l'ensemble de la relation entre l'auteur et le tiers, la rémunération convenue est manifestement disproportionnée par rapport aux profits tirés de l'usage de l'œuvre, le tiers est tenu, sur demande de l'auteur, d'accepter une modification du contrat visant à accorder à l'auteur une participation équitable aux profits compte tenu des circonstances.
2) Ce droit expire au bout de deux ans à compter de la date à laquelle l'auteur a eu connaissance des circonstances ayant donné lieu à ce droit, et au bout de 10 ans qu'il en ait eu connaissance ou non.
3) Il ne peut être renoncé par avance à ce droit. En tant que créance future, ce droit échappe à l'exécution forcée et ne peut faire l'objet d'aucun acte de disposition.

Contrats relatifs à la concession
de droits d'usage

Art. 37.-
1) Si l'auteur concède à un tiers un droit d'usage sur l'œuvre, il est réputé, en cas de doute, avoir conservé le droit de consentir à la publication ou à l'exploitation d'un arrangement de l'œuvre.
2) Si l'auteur concède à un tiers un droit d'usage aux fins de la reproduction de l'œuvre, il est réputé, en cas de doute, avoir conservé le droit de fixer l'œuvre sur des supports visuels ou sonores.
3) Si l'auteur concède à un tiers un droit d'usage aux fins de la communication publique de l'œuvre, le concessionnaire n'est pas réputé, en cas de doute, avoir le droit de faire voir ou entendre au public, au moyen d'un écran, d'un haut-parleur ou d'un dispositif technique analogue, la communication en dehors de la manifestation à laquelle elle est destinée.

Contributions à des recueils

Art. 38.-
1) Si l'auteur consent à ce que son œuvre soit incorporée dans un recueil paraissant périodiquement, l'éditeur ou le publicateur est réputé, en cas de doute, avoir acquis un droit d'usage exclusif de reproduction et de mise en circulation. Toutefois, sauf convention contraire, l'auteur pourra par ailleurs reproduire l'œuvre et la mettre en circulation à l'expiration d'une année à dater de la parution.
2) La deuxième phrase de l'alinéa 1) s'applique également aux contributions incorporées dans des recueils ne paraissant pas périodiquement et pour la cession desquelles l'auteur n'a pas droit à rémunération.
3) Lorsque la contribution est cédée à un journal, l'éditeur ou le publicateur acquiert un droit d'usage simple, sauf convention contraire. Lorsque l'auteur concède un droit d'usage exclusif, il est en droit de reproduire et mettre en circulation par ailleurs la contribution immédiatement après la parution de celle-ci, sauf convention contraire.

Modifications de l'œuvre

Art. 39.-
1) Sauf convention contraire, le titulaire d'un droit d'usage n'est pas autorisé à modifier l'œuvre, son titre ou la désignation de son auteur [art. 10.1)].
2) Sont licites les modifications de l'œuvre et de son titre auxquelles l'auteur ne peut pas, de bonne foi, refuser son consentement.

Contrats portant sur des œuvres futures

Art. 40.-
1) Le contrat par lequel l'auteur s'engage à concéder des droits d'usage sur des œuvres futures non déterminées ou déterminées seulement dans leur genre doit être conclu par écrit. Il peut être dénoncé par les deux parties contractantes à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de sa conclusion. Le préavis de dénonciation est de six mois s'il n'a pas été convenu d'un préavis plus court.
2) Il ne peut être renoncé par avance à ce droit de dénonciation, sous réserve des autres droits de dénonciation contractuels ou légaux.
3) Lorsque, en exécution du contrat, des droits d'usage ont été concédés sur des œuvres futures, la fin du contrat rend caduque la disposition concernant les œuvres qui, à ce moment, n'ont pas encore été livrées.

Droit de retrait pour non-exercice

Art. 41.-
1) Si le titulaire d'un droit d'usage exclusif n'exerce pas son droit ou l'exerce d'une manière insuffisante et que les intérêts légitimes de l'auteur se trouvent de ce fait sensiblement lésés, celui-ci peut retirer le droit d'usage. Il ne peut pas en faire ainsi si le non-exercice ou l'exercice insuffisant du droit d'usage est dû principalement à des circonstances qu'il lui appartient raisonnablement de supprimer.
2) Le droit de retrait ne peut pas être exercé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la concession ou du transfert du droit d'usage ou, si l'œuvre est livrée plus tard, à partir de la livraison. S'il s'agit d'une contribution à un journal, le délai est de trois mois; s'il s'agit d'une contribution à un périodique paraissant à intervalles mensuels ou plus courts, le délai est de six mois, et s'il s'agit d'une contribution à d'autres périodiques, le délai est d'un an.
3) Le retrait ne peut intervenir qu'après que l'auteur a fixé au titulaire du droit d'usage, en lui notifiant le retrait, un délai supplémentaire convenable pour exercer de façon suffisante ce droit d'usage. Il n'y a pas lieu de fixer un délai supplémentaire lorsque le titulaire est dans l'impossibilité d'exercer le droit d'usage ou refuse de l'exercer ou encore lorsque l'octroi d'un délai supplémentaire compromettrait des intérêts essentiels de l'auteur.
4) Il ne peut être renoncé par avance au droit de retrait. Son exercice ne peut pas être exclu par avance pour une période excédant cinq ans.
5) Le droit d'usage s'éteint au moment où le retrait devient effectif.
6) L'auteur doit indemniser la personne atteinte par le retrait dans la mesure où l'équité le commande.
7) Demeurent réservés les prétentions et les droits reconnus aux intéressés par d'autres dispositions légales.

Droit de retrait pour changement
de conviction

Art. 42.-
1) L'auteur peut retirer un droit d'usage lorsque l'œuvre ne correspond plus à sa conviction et que, en conséquence, on ne peut plus raisonnablement attendre de lui qu'il consente à son exploitation. L'ayant cause de l'auteur (art. 30) ne peut exercer le droit de retrait que s'il prouve que l'auteur, avant son décès, aurait pu légitimement l'exercer et en a été empêché, ou qu'il l'a fait par disposition testamentaire.
2) Il ne peut être renoncé par avance au droit de retrait. Son exercice ne peut pas être exclu.
3) L'auteur doit verser au titulaire du droit d'usage une indemnité équitable. Cette indemnité doit couvrir au moins les dépenses que le titulaire a engagées jusqu'au moment de la notification de retrait; toutefois, n'entrent pas en ligne de compte les dépenses afférentes aux utilisations qui ont déjà eu lieu. Le retrait ne prend effet que lorsque l'auteur a remboursé les dépenses ou fourni des garanties à ce sujet. Le titulaire du droit d'usage est tenu de faire connaître à l'auteur le montant de ses dépenses dans les trois mois suivant la notification de retrait, à défaut de quoi le retrait prend effet dès l'expiration de ce délai.
4) Si l'auteur veut reprendre l'exploitation de l'œuvre après avoir exercé son droit de retrait, il est tenu d'offrir à l'ancien titulaire du droit d'usage un droit d'usage correspondant, à des conditions raisonnables.
5) Les dispositions de l'article 41.5) et 7) sont applicables mutatis mutandis.

L'auteur sous contrat de travail
ou de louage de services

Art. 43. Les dispositions de la présente sous-section sont également applicables lorsque l'auteur a créé l'œuvre en exécution de ses obligations découlant d'un contrat de travail ou de louage de services, à moins que l'objet ou la nature de ce contrat ne s'y oppose.

Aliénation de l'original de l'œuvre

Art. 44.-
1) Lorsque l'auteur aliène l'original de l'œuvre, il n'est pas, en cas de doute, réputé avoir cédé par là un droit d'usage à l'acquéreur.
2) Le propriétaire de l'original d'une œuvre d'art ou d'une œuvre photographique a le droit d'exposer publiquement l'œuvre, même si elle n'est pas encore publiée, sauf si l'auteur a expressément exclu ce droit lors de l'aliénation de l'original.

Section VI
Limites du droit d'auteur

Administration de la justice
et de la sécurité publique

Art. 45.-
1) Il est licite de confectionner ou de faire confectionner des exemplaires isolés d'une œuvre pour les utiliser au cours d'une procédure devant un tribunal, un tribunal d'arbitrage ou une autorité administrative.
2) Pour les besoins de l'administration de la justice et de la sécurité publique, les tribunaux et les autorités administratives peuvent reproduire ou faire reproduire des portraits.
3) Dans les mêmes conditions que la reproduction, sont également licites la mise en circulation, l'exposition publique et la communication publique des œuvres.

Recueils destinés aux églises ou
aux établissements d'enseignement

Art. 46.-
1) Lorsque des fragments d'œuvres, des œuvres verbales ou des œuvres musicales de peu d'ampleur, des œuvres d'art ou des œuvres photographiques isolées ont été incorporées, après leur parution, dans un recueil réunissant les œuvres d'un grand nombre d'auteurs et, par sa nature, exclusivement destiné aux églises ou aux établissements d'enseignement, il est licite de les reproduire et de les mettre en circulation. La destination du recueil doit être clairement indiquée sur la page de titre ou à un autre endroit approprié.
2) L'alinéa 1) n'est applicable aux œuvres musicales reproduites dans un recueil destiné à l'enseignement de la musique que si ce recueil est destiné à l'enseignement musical dans des écoles autres que les écoles de musique.
3) La reproduction ne peut commencer que lorsque l'auteur ou, si son domicile ou sa résidence est inconnu, le titulaire du droit d'usage exclusif a été avisé par lettre recommandée de l'intention d'user du droit prévu à l'alinéa 1) et que deux semaines se sont écoulées depuis l'expédition de la lettre. Si le domicile ou la résidence du titulaire du droit d'usage exclusif est également inconnu, l'avis peut être communiqué par voie de publication au Bulletin officiel [Bundesanzeiger].
4) L'auteur a droit à une rémunération équitable en cas de reproduction et de mise en circulation.
5) L'auteur peut interdire la reproduction et la mise en circulation lorsque son œuvre ne répond plus à sa conviction, qu'on ne peut donc plus raisonnablement attendre qu'il consente à l'exploitation et que, pour cette raison, il a retiré un droit d'usage qu'il avait pu consentir (art. 42). Les dispositions de l'article 136.1) et 2) sont applicables mutatis mutandis.

(Modifié par la loi du 10 novembre 1972.)

Émissions de la radiodiffusion scolaire

Art. 47.-
1) Les écoles, ainsi que les institutions de formation et de perfectionnement des enseignants, sont autorisées à confectionner des exemplaires isolés d'œuvres diffusées dans une émission scolaire, en les enregistrant sur des supports visuels ou sonores. Cette disposition s'applique également aux foyers des services et œuvres de protection de la jeunesse et aux vidéothèques régionales officielles ou autres établissements publics analogues.
2) Ces enregistrements visuels ou sonores ne peuvent servir qu'à l'enseignement. Ils doivent être rendus inutilisables au plus tard à la fin de l'année scolaire qui suit la diffusion de l'émission scolaire, à moins qu'une rémunération équitable ait été versée à l'auteur.

(Modifié par la loi du 24 juin 1985.)

Discours publics

Art. 48.-
1) Il est licite
1. de reproduire et de mettre en circulation dans des journaux, revues ou autres feuilles d'information essentiellement consacrés à l'actualité, des discours sur des sujets d'actualité si ces discours ont été tenus lors de réunions publiques ou radiodiffusées, et de les communiquer publiquement;
2. de reproduire, mettre en circulation et communiquer publiquement des discours tenus au cours de débats publics devant des organes de l'État, des communes ou de l'Église.
2) Toutefois, ne sont pas licites la reproduction et la mise en circulation des discours publics visés à l'alinéa 1), point 2 sous forme d'un recueil qui contiendrait principalement des discours du même auteur.

Articles de journaux
et commentaires radiophoniques

Art. 49.-
1) Il est licite de reproduire et de mettre en circulation des commentaires radiophoniques et d'articles isolés de journaux et d'autres feuilles d'information exclusivement consacrés aux événements d'actualité dans d'autres journaux et d'autres feuilles d'information de cette nature, ainsi que de communiquer publiquement ces commentaires et articles s'ils portent sur des questions d'actualité politique, économique ou religieuse et s'ils ne sont pas revêtus d'une mention de réserve des droits. Pour la reproduction, la mise en circulation et la communication publique, une rémunération équitable doit être versée à l'auteur, sauf en cas de reproduction, mise en circulation ou communication publique de brefs passages extraits de plusieurs commentaires ou articles sous forme d'une revue de presse. Ce droit à rémunération ne peut être exercé que par l'entremise d'une société de gestion.
2) Sont licites, sans limitation, la reproduction, la mise en circulation et la communication publique d'informations diverses relatant des faits ou des nouvelles qui ont été diffusés par la presse ou par la radio; cette disposition est sans effet sur la protection accordée par d'autres prescriptions légales.

(Modifié par la loi du 24 juin 1985.)

Comptes rendus d'actualités visuels et sonores

Art. 50. Pour les comptes rendus d'actualités visuels et sonores présentés par radiodiffusion ou cinématographie, ainsi que dans des journaux et revues essentiellement consacrés à l'actualité, il est licite de reproduire, de mettre en circulation et de communiquer publiquement, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, les œuvres qui peuvent être vues ou entendues au cours des événements rapportés.

Citations

Art. 51. Sont licites la reproduction, la mise en circulation et la communication publique lorsque, dans la mesure justifiée par le but à atteindre,
1. des œuvres isolées sont incorporées, après leur parution, dans une œuvre scientifique indépendante pour en éclairer le contenu;
2. des passages d'une œuvre sont repris, après sa publication, dans une œuvre littéraire indépendante;
3. des passages isolés d'une œuvre musicale parue sont repris dans une œuvre musicale indépendante.

Communication publique

Art. 52.-
1) Est licite la communication publique d'une œuvre parue, lorsque l'organisateur ne poursuit pas des fins lucratives, que les participants sont admis gratuitement et ques'il s'agit d'une récitation, d'une représentation ou d'une exécution de l'œuvreaucun des artistes interprètes ou exécutants (art. 73) ne reçoit de rémunération spéciale. La communication doit donner lieu au versement d'une rémunération équitable. Cette rémunération n'est pas due pour les manifestations des services et œuvres de protection de la jeunesse, des services et œuvres de protection sociale, des services d'aide aux personnes âgées, de l'aide sociale aux détenus, ni pour les manifestations scolaires, dans la mesure où ces manifestations ne s'adressent, compte tenu de leur fonction sociale ou pédagogique, qu'à un cercle restreint de personnes. Cette disposition n'est pas applicable lorsque la manifestation profite à l'activité commerciale d'un tiers; celui-ci est alors tenu de verser la rémunération.
2) Est aussi licite la communication publique d'une œuvre parue, dans le cadre d'un office religieux ou d'une cérémonie religieuse organisée par une église ou une communauté religieuse. Toutefois, l'organisateur est tenu de verser à l'auteur une rémunération équitable.
3) La représentation publique sur scène et la radiodiffusion d'une œuvre, ainsi que la projection publique d'une œuvre cinématographique requièrent toujours l'autorisation du titulaire.

(Modifié par la loi du 24 juin 1985.)

Reproduction pour usage privé
et autres usages personnels ou internes

Art. 53.-
1) Il est licite de confectionner des exemplaires isolés d'une œuvre pour un usage privé. La personne habilitée à procéder à la reproduction peut aussi faire confectionner les exemplaires par un tiers; toutefois, cette disposition ne s'applique à la reproduction d'œuvres sur des supports visuels ou sonores et à la reproduction d'œuvres d'art que si elle est faite à titre gratuit.
2) Il est licite de confectionner ou de faire confectionner des exemplaires isolés d'une œuvre
1. pour son propre usage à des fins scientifiques, pour autant que la reproduction soit nécessaire à ces fins,
2. pour inclusion dans ses propres archives, pour autant que la reproduction soit nécessaire à ces fins et que l'on utilise son propre exemplaire comme modèle pour la reproduction,
3. pour sa propre information sur des questions d'actualité, s'il s'agit d'une œuvre radiodiffusée,
4. pour d'autres usages personnels ou internes,
a) s'il s'agit de courts fragments d'une œuvre parue ou d'articles isolés parus dans des journaux ou des revues,
b) s'il s'agit d'une œuvre dont l'édition est épuisée depuis au moins deux ans.
3) Il est licite de confectionner ou de faire confectionner des copies de courts fragments d'une œuvre imprimée ou d'articles isolés parus dans des journaux ou des revues, pour un usage interne,
1. dans l'enseignement scolaire, dans des établissements non commerciaux de formation et d'éducation permanente ou dans des établissements de formation professionnelle, en quantité nécessaire pour une classe, ou
2. aux fins d'examens d'État et d'examens organisés dans des écoles, établissements d'enseignement supérieur, établissements non commerciaux de formation et d'éducation permanente et établissements de formation professionnelle, en quantité nécessaire, pour autant que la reproduction soit nécessaire à cette fin.
4) La reproduction
a) de notations d'œuvres muicales,
b) d'un livre ou d'une revue, s'il s'agit d'une reproduction complète pour l'essentiel, n'est licite, lorsqu'elle n'est pas réalisée par copie manuscrite, qu'avec l'autorisation du titulaire ou dans les conditions de l'alinéa 2), point 2, ou pour l'usage personnel ou interne s'il s'agit d'une œuvre épuisée depuis au moins deux ans.
5) Les exemplaires ou copies ne peuvent être ni mis en circulation ni utilisés à des fins de communication publique. Il est cependant licite de prêter des copies de journaux et d'œuvres épuisées, réalisées légalement, ainsi que des exemplaires d'une œuvre dans lesquels de courts fragments endommagés ou perdus ont été remplacés par des copies.
6) L'enregistrement de récitations, représentations ou exécutions publiques d'une œuvre sur des supports visuels ou sonores, l'exécution de plans et d'esquisses d'œuvres d'art, ainsi que la construction d'une copie d'une œuvre d'architecture exigent toujours l'autorisation du titulaire.

(Modifié par la loi du 24 juin 1985 et par la loi du 9 juin 1993.)

Obligation de verser une rémunération
pour la reproduction par enregistrement
visuel ou sonore

Art. 54.-
1) Si, en raison de la nature d'une œuvre, on peut s'attendre à ce qu'elle soit reproduite, conformément aux dispositions de l'article 53.1) ou 2), par enregistrement d'une émission radiodiffusée sur un support visuel ou sonore ou par réenregistrement d'un support visuel ou sonore sur un autre, l'auteur de l'œuvre a droit au paiement, par le fabricant
1. d'appareils et
2. de supports visuels ou sonores,

manifestement destinés à une telle reproduction, d'une rémunération équitable en compensation de la possibilité d'effectuer une telle reproduction qui résulte de la vente de ces appareils et supports visuels ou sonores. Est solidairement débiteur avec le fabricant quiconque importe ou réimporte commercialement les appareils ou les supports visuels ou sonores sur le territoire d'application de la présente loi ou en fait le commerce. Le commerçant n'est pas tenu au paiement s'il achète, pendant une période de six mois civils, des supports visuels ou sonores représentant moins de 6000 heures d'écoute et un nombre d'appareils inférieurs à 100.

2) L'importateur est la personne qui introduit ou fait introduire les appareils ou les supports visuels ou sonores sur le territoire d'application de la présente loi. Si l'importation se fait sur la base d'un contrat avec une personne étrangère à ce territoire, est seul considéré comme importateur le cocontractant qui a son domicile sur le territoire d'application de la présente loi, dans la mesure où il agit à titre commercial. La personne qui n'intervient qu'en qualité d'expéditeur ou de transporteur ou à un titre analogue dans l'introduction des marchandises n'est pas considérée comme importateur. Celle qui introduit ou fait introduire des marchandises de pays tiers dans une zone franche ou un entrepôt franc conformément à l'article 166 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (J.O.C.E., n° L 302, p. 1), n'est considérée comme importateur que si les articles y sont utilisés ou s'ils sont mis en libre circulation.

(Modifié par la loi du 25 juillet 1994.)

Obligation de verser une rémunération
pour la reproduction par photocopie

Art. 54a.-
1) Si, en raison de la nature d'une œuvre, on peut s'attendre à ce qu'elle soit reproduite, conformément aux dispositions de l'article 53.1) à 3), par photocopie d'un exemplaire de l'œuvre ou par un procédé ayant un effet comparable, l'auteur de l'œuvre a droit au paiement, par le fabricant des appareils destinés à la réalisation de telles copies, d'une rémunération équitable en compensation de la possibilité de réaliser de telles copies qui résulte de la vente ou d'une autre forme de mise en circulation de ces appareils. Est solidairement débiteur avec le fabricant quiconque importe ou réimporte commercialement les appareils sur le territoire d'application de la présente loi ou en fait le commerce. Le commerçant n'est pas tenu au paiement si, pendant une période de six mois civils, il achète moins de 20 appareils.
2) Si des appareils de ce type sont utilisés dans des écoles, établissements d'enseignement supérieur ou autres établissement de formation professionnelle ou d'éducation permanente (établissements d'enseignement), instituts de recherche, bibliothèques publiques ou établissements qui mettent les appareils à disposition contre paiement pour la photocopie, l'auteur a en outre droit au paiement d'une rémunération équitable par l'exploitant de l'appareil.
3) L'article 54.2) s'applique mutatis mutandis.

(Ajouté par la loi du 25 juillet 1994.)

Cas où le commerçant est déchargé
de l'obligation de verser la rémunération

Art. 54b. Le commerçant est déchargé de l'obligation de verser la rémunération prévue aux articles 54.1) et 54a.1)
1. lorsqu'une personne tenue au versement de la rémunération, et à qui le commerçant achète les appareils ou les supports visuels ou sonores, est liée par un contrat global sur la rémunération ou
2. lorsque le commerçant communique par écrit à l'administration de réception désignée conformément à l'article 54h.3) la nature et le nombre des appareils et des supports visuels ou sonores qu'il a achetés et le nom de ses fournisseurs, les 10 janvier et 10 juillet de chaque année, pour les six mois précédents.

(Ajouté par la loi du 25 juillet 1994.)

Cas où l'obligation de verser une rémunération
à l'exportation n'existe pas

Art. 54c. Le droit prévu aux articles 54.1) et 54a.1) n'existe pas lorsque, eu égard aux circonstances, il paraît probable que les appareils ou les supports visuels ou sonores ne seront pas utilisés pour la réalisation de copies sur le territoire d'application de la présente loi.

(Ajouté par la loi du 25 juillet 1994.)

Montant de la rémunération

Art. 54d.-
1) À défaut de stipulations contraires, les montants indiqués dans l'annexe sont considérés comme une rémunération équitable aux fins de l'article 54.1) et 54a.1) et 2).
2) Le montant total de la rémunération due par l'exploitant conformément à l'article 54a.2) est déterminé par la nature et le volume de l'utilisation de l'appareil auxquels on peut s'attendre compte tenu de circonstances telles que l'emplacement de l'appareil et son usage habituel.

(Ajouté par la loi du 25 juillet 1994.)

Obligation d'indiquer dans les factures
la rémunération due à l'auteur

Art. 54e.-
1) Les factures relatives à la vente ou autres formes de mise en circulation d'un appareil visé à l'article 54a.1) doivent indiquer la rémunération due à l'auteur pour cet appareil.
2) Les factures relatives à la vente ou autres formes de mise en circulation d'un appareil ou d'un support visuel ou sonore visé à l'article 54.1) dans lesquelles doit être indiquée séparément la taxe sur le chiffre d'affaires conformément à l'article 14.1), première phrase, de la loi relative à la taxe sur le chiffre d'affaires doivent indiquer si la rémunération due à l'auteur pour l'appareil ou le support visuel ou sonore a été acquittée.

(Ajouté par la loi du 25 juillet 1994.)

Obligation de déclaration

Art. 54f.-
1) Toute personne qui, commercialement, importe ou réimporte sur le territoire d'application de la présente loi des appareils ou des supports visuels ou sonores manifestement destinés à la reproduction par enregistrement visuel ou sonore a, à l'égard de l'auteur, l'obligation de déclarer chaque mois par écrit, à l'administration de réception désignée conformément à l'article 54h.3), la nature et la quantité des objets importés, au plus tard le dixième jour suivant la fin du mois civil précédent.
2) L'alinéa 1) s'applique mutatis mutandis aux appareils qui sont destinés à faire des reproductions d'une œuvre par photocopie ou par un procédé ayant un effet analogue.
3) Si une personne ne s'acquitte pas de son obligation de déclaration ou s'en acquitte incomplètement ou de manière inexacte, le montant de la rémunération pourra être doublé.

(Ajouté par la loi du 25 juillet 1994.)

Obligation de renseignement

Art. 54g.-
1) L'auteur peut exiger des personnes qui sont tenues de verser une rémunération en application de l'article 54.1) ou de l'article 54a.1) des renseignements sur la nature et la quantité des appareils et des supports visuels ou sonores vendus ou mis en circulation sur le territoire d'application de la présente loi. L'obligation de renseignement du commerçant inclut celle d'indiquer ses fournisseurs; elle existe également dans les cas de l'article 54.1), troisième phrase, de l'article 54a.1), troisième phrase, et de l'article 54b, chiffre 1. L'article 26.6) s'applique mutatis mutandis.
2) L'auteur peut exiger de l'exploitant d'un appareil placé dans un établissement visé à l'article 54a.2), première phrase, les renseignements nécessaires au calcul du montant de la rémunération.
3) Si le débiteur de la rémunération ne s'acquitte pas de son obligation de renseignement, ou s'en acquitte incomplètement ou de manière inexacte, le montant de la rémunération pourra être doublé.

(Ajouté par la loi du 25 juillet 1994.)

Sociétés de gestion; traitement des communications

Art. 54h.-
1) Les droits visés aux articles 54, 54a, 54f.3) et 54g ne peuvent être exercés que par l'entremise d'une société de gestion.
2) Chaque titulaire du droit d'auteur a droit à une part équitable de la rémunération versée conformément aux articles 54 et 54a.
3) Les sociétés de gestion doivent désigner une administration commune de réception pour recevoir les communications faites en vertu des articles 54b et 54f, pour les droits à rémunération découlant d'une part de l'article 54.1), d'autre part de l'article 54a.1). L'Office des brevets en publie mention au Bundesanzeiger.
4) L'Office des brevets peut publier des modèles pour les communications faites en vertu de l'article 54b, chiffre 2, et de l'article 54f dans le Bundesanzeiger. Ces modèles sont d'utilisation obligatoire.
5) Les sociétés de gestion et l'administration de réception ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en application des articles 54b, chiffre 2, 54f et 54g que pour l'exercice des droits visé à l'alinéa 1).

(Modifié par les lois du 24 juin 1985, du 7 mars 1990 et du 25 juillet 1994.)

Reproduction par des organismes de radiodiffusion

Art. 55.-
1) Un organisme de radiodiffusion titulaire du droit de radiodiffuser une œuvre peut enregistrer cette œuvre par ses propres moyens sur des supports visuels ou sonores pour utiliser ces enregistrements une seule fois sur chacune de ses stations émettrices ou chacun de ses émetteurs directionnels. Ces enregistrements visuels ou sonores doivent être rendus inutilisables au plus tard un mois après la première diffusion de l'œuvre.
2) Les enregistrements visuels ou sonores ayant une valeur documentaire exceptionnelle peuvent ne pas être rendus inutilisables s'ils sont classés dans des archives officielles. L'auteur doit être informé sans délai du dépôt en archives de ces enregistrements.

Reproduction et communication publique
par des entreprises commerciales

Art. 56.-
1) Dans les entreprises commerciales qui vendent ou réparent des enregistrements visuels ou sonores ou des appareils servant à confectionner de tels enregistrements ou à les communiquer ou à recevoir des émissions radiodiffusées, il est licite d'enregistrer des œuvres sur des supports visuels ou sonores et de les communiquer publiquement au moyen de ces enregistrements, ainsi que de faire voir et entendre publiquement des émissions radiodiffusées des œuvres, dans la mesure nécessaire pour présenter ces appareils et dispositifs à la clientèle ou pour les réparer.
2) Les enregistrements visuels ou sonores confectionnés conformément aux dispositions de l'alinéa 1) ci-dessus doivent être immédiatement rendus inutilisables.

Œuvres accessoires

Art. 57. Sont licites la reproduction, la mise en circulation et la communication publique d'œuvres, lorsqu'elles peuvent être considérées comme accessoires par rapport à l'objet proprement dit de la reproduction, de la mise en circulation ou de la communication publique.

Catalogues illustrés

Art. 58. Les œuvres d'art exposées en public ou destinées à être exposées en public ou mises en vente aux enchères peuvent être reproduites dans des catalogues édités et diffusés par l'organisateur en vue de l'exposition ou de la vente aux enchères.

Œuvres exposées dans un lieu public

Art. 59.-
1) Il est licite de reproduire, par le moyen de la peinture ou du dessin, par la photographie ou par la cinématographie, des œuvres qui se trouvent de façon permanente sur des voies ou places publiques, et de mettre en circulation et de communiquer publiquement ces reproductions. En ce qui concerne les œuvres d'architecture, cette disposition ne s'applique qu'à leur extérieur.
2) Il n'est pas permis d'exécuter cette reproduction sur une autre œuvre d'architecture.

Portraits

Art. 60.-
1) La personne qui a commandé un portrait, ou son ayant cause, peut reproduire ou faire reproduire ce portrait par la photographie. Si le portrait est une œuvre photographique, est également licite la reproduction par un autre procédé que la photographie. Les copies peuvent être mises en circulation gratuitement.
2) Les mêmes droits appartiennent, lorsqu'il s'agit d'un portrait fait sur commande, à la personne qui est le sujet du portrait et, après sa mort, à ses proches.
3) Par proches, au sens de l'alinéa 2), il faut entendre le conjoint et les enfants ou, à défaut, les parents.

Licence obligatoire pour la production
de phonogrammes

Art. 61.-
1) Si l'auteur d'une œuvre musicale a concédé à un producteur de phonogrammes un droit d'usage ayant pour objet l'enregistrement de l'œuvre à des fins commerciales sur des supports sonores, ainsi que la reproduction et la mise en circulation des phonogrammes correspondants, il est tenu, après la parution de l'œuvre, de concéder à des conditions raisonnables un droit d'usage ayant le même objet à tout autre producteur de phonogrammes qui a son principal établissement ou son domicile sur le territoire d'application de la présente loi; cette disposition ne s'applique pas lorsque le droit d'usage en question est licitement administré par une société de gestion ou lorsqu'il ne peut plus être exigé de l'auteur qu'il consente à l'exploitation de l'œuvre parce qu'elle ne répond plus à sa conviction et que, pour cette raison, il a retiré un droit d'usage qu'il avait pu consentir. L'auteur n'est pas tenu d'autoriser l'utilisation de l'œuvre pour la réalisation d'un film.
2) À l'égard d'un producteur de phonogrammes qui n'a ni son principal établissement ni son domicile sur le territoire d'application de la présente loi, l'obligation prévue à l'alinéa 1) ne s'applique que dans la mesure où, selon un avis du ministre fédéral de la justice publié au Journal officiel, un droit analogue est reconnu, sur le territoire où ce producteur a son principal établissement ou son domicile, aux producteurs de phonogrammes qui ont leur principal établissement ou leur domicile sur le territoire d'application de la présente loi.
3) Le droit d'usage devant être concédé selon les dispositions qui précèdent n'a effet que sur le territoire d'application de la présente loi et pour l'exportation vers des pays dans lesquels l'œuvre n'est pas protégée contre l'enregistrement sur des supports sonores.
4) Lorsque l'auteur a concédé à un tiers le droit d'usage exclusif lui permettant d'enregistrer l'œuvre à des fins commerciales et de reproduire et de mettre en circulation les phonogrammes correspondants, les dispositions qui précèdent s'appliquent; toutefois, le titulaire du droit d'exploitation exclusif est obligé de concéder le droit d'exploitation visé à l'alinéa 1).
5) Les dispositions ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis à l'œuvre verbale qui constitue le texte d'une œuvre musicale lorsque l'auteur de l'œuvre verbale a concédé à un producteur de phonogrammes un droit d'usage lui permettant d'enregistrer cette œuvre sur des supports sonores en association avec l'œuvre musicale et de reproduire et de mettre en circulation les phonogrammes correspondants.
6) Pour les instances engagées pour faire valoir un droit d'usage, et en l'absence, sur le territoire d'application de la présente loi, d'un tribunal compétent à l'égard de l'auteur ou, dans le cas visé à l'alinéa 4) ci-dessus, du titulaire du droit d'usage exclusif, sont compétents les tribunaux dans la juridiction desquels l'Office des brevets a son siège. Des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même si les conditions prévues aux articles 935 et 940 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
7) Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables si le droit d'usage visé à l'alinéa 1) a été concédé uniquement en vue de la réalisation d'un film.

Interdiction de modifier l'œuvre

Art. 62.-
1) Lorsque l'utilisation d'une œuvre est licite en vertu des dispositions de la présente section, elle ne doit pas s'accompagner de modifications de l'œuvre. L'article 39 s'applique mutatis mutandis.
2) Dans la mesure où le but recherché par l'utilisation de l'œuvre l'exige, il est licite de procéder à des traductions ou à des modifications de l'œuvre qui ne constituent que des extraits ou des transpositions dans une autre tonalité ou un autre registre.
3) En ce qui concerne les œuvres d'art et les œuvres photographiques, les transpositions à une autre échelle et autres modifications de l'œuvre sont licites dans la mesure où le procédé employé pour la reproduction l'exige.
4) En ce qui concerne les recueils destinés aux églises ou établissements d'enseignement (art. 46), il est licite d'apporter aux œuvres verbales qu'ils contiennent, outre les modifications prévues aux alinéas 1) à 3) ci-dessus, les modifications qu'exige leur utilisation par les églises ou établissements d'enseignement. Toutefois, ces modifications sont subordonnées au consentement de l'auteur et, après sa mort, au consentement de son ayant cause (art. 30) si celui-ci est un proche parent de l'auteur [art. 60.3)] ou s'il a acquis le droit d'auteur en vertu d'une disposition testamentaire de l'auteur. Le consentement est réputé accordé si l'auteur ou son ayant cause ne s'est pas opposé à la modification envisagée dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il en a été informé et si, lorsqu'il a été ainsi informé, son attention a été attirée sur les conséquences juridiques de l'absence d'opposition.

(Modifié par la loi du 10 novembre 1972.)

Indication de la source

Art. 63.-
1) Lorsqu'une œuvre ou un fragment d'une œuvre est reproduit comme prévu à l'article 45.1) et aux articles 46 à 48, 50, 51, 58, 59 et 61, la source doit toujours être clairement indiquée. Dans le cas d'une œuvre verbale ou musicale reproduite dans sa totalité, l'indication du nom de l'auteur doit être accompagnée de celle de la maison d'édition où l'œuvre a paru; les coupures ou autres modifications qui ont pu être apportées à l'œuvre doivent en outre être signalées. L'indication de la source n'est pas exigée si la source n'est mentionnée ni sur l'exemplaire de l'œuvre utilisée ni à l'occasion de la communication de l'œuvre utilisée, et si elle n'est pas connue d'une autre manière de la personne qui est habilitée à procéder à la reproduction.
2) Lorsque, en vertu des dispositions de la présente section, la communication publique d'une œuvre est licite, la source doit être clairement indiquée dans la mesure où cette indication est conforme aux usages.
3) Lorsqu'un article contenu dans un journal ou une autre feuille d'information est reproduit, conformément à l'article 49.1), dans un autre journal ou dans une autre feuille d'information, ou qu'il est radiodiffusé, devra toujours être mentionné, outre l'auteur désigné dans la source utilisée, le journal ou la feuille d'information d'où l'article a été extrait; si un autre journal ou une autre feuille d'information y est cité comme source, cet autre journal ou cette autre feuille d'information doit être mentionné. Lorsqu'un commentaire radiophonique est reproduit, conformément à l'article 49.1), dans un journal ou dans une autre feuille d'information, ou qu'il est radiodiffusé, devra toujours être mentionné, en plus de l'auteur, l'organisme de radiodiffusion qui a diffusé le commentaire.

Section VII
Durée du droit d'auteur

Généralités

Art. 64. Le droit d'auteur s'éteint 70 ans après la mort de l'auteur.
2) [Abrogé]

(Abrogé par la loi du 23 juin 1995.)

Coauteurs, œuvres cinématographiques

Art. 65.-
1) Si le droit d'auteur appartient à plusieurs coauteurs (art. 8), il s'éteint 70 ans après la mort du dernier coauteur survivant.
2) Pour les œuvres cinématographiques et les œuvres créées par un procédé analogue à la cinématographie, le droit d'auteur s'éteint 70 ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes : le réalisateur principal, l'auteur du scénario, l'auteur des dialogues et le compositeur de la musique créée pour l'œuvre cinématographique en question.

(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)

Œuvres anonymes et pseudonymes

Art. 66.-
1) Pour les œuvres anonymes et pseudonymes, le droit d'auteur s'éteint 70 ans après la publication. Toutefois, il s'éteint 70 ans après la création de l'œuvre si celle-ci n'a pas été publiée pendant ce délai.
2) Si, au cours du délai prévu dans la première phrase de l'alinéa 1), l'auteur révèle son identité ou si le pseudonyme qu'il a adopté ne laisse aucun doute quant à son identité, la durée du droit d'auteur se calcule conformément aux dispositions des articles 64 et 65. Il en va de même si, au cours du délai prévu dans la première phrase de l'alinéa 1), le nom véritable de l'auteur est déclaré pour inscription au registre des auteurs (art. 138).
3) Ont qualité pour accomplir les actes visés à l'alinéa 2) l'auteur et, après sa mort, son ayant cause (art. 30) ou son exécuteur testamentaire [art. 28.2)].

(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)

Œuvres dont la publication est échelonnée

Art. 67. Pour les œuvres dont la publication est échelonnée, la durée de protection se calcule, dans le cas prévu à l'article 66.1), première phrase, séparément pour chaque élément, à partir de la date de sa publication.

(Modifié par la loi du 23 juin 1995).

Art. 68. [Abrogé]

(Abrogé par la loi du 24 juin 1985.)

Calcul des délais

Art. 69. Les délais de protection prévus à la présente section partent de la fin de l'année civile au cours de laquelle s'est produit l'événement qui les fait courir.

Section VIII
Dispositions particulières relatives
aux programmes d'ordinateur

Objet de la protection

Art. 69a.-
1) Aux fins de la présente loi, l'expression «programmes d'ordinateur» s'entend des programmes sous quelque forme que ce soit, y compris le matériel de conception préparatoire.
2) La protection s'applique à toutes les formes d'expression d'un programme d'ordinateur. Les idées et principes qui sont à la base d'un élément d'un programme d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés.
3) Un programme d'ordinateur est protégé s'il est original en ce sens qu'il est le résultat de la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère, en particulier aucun critère qualitatif ou esthétique, ne s'applique pour déterminer s'il peut bénéficier d'une protection.
4) Les dispositions relatives aux œuvres verbales s'appliquent aux programmes d'ordinateur sauf disposition contraire de la présente section.

Auteur sous contrat de travail
ou de louage de services

Art. 69b.-
1) Sauf stipulation contraire, lorsqu'un programme d'ordinateur est créé par un employé dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de son employeur, seul l'employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents aux programmes d'ordinateur.
2) L'alinéa 1) s'applique mutatis mutandis aux auteurs sous contrat de louage de services.

Actes soumis à restrictions

Art. 69c. Le titulaire a le droit exclusif de faire ou d'autoriser
1. la reproduction permanente ou provisoire d'un programme d'ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit. Lorsque le chargement, l'affichage, le passage, la transmission ou le stockage d'un programme d'ordinateur nécessitent une telle reproduction, ces actes de reproduction sont soumis à l'autorisation du titulaire;
2. la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation d'un programme d'ordinateur et la reproduction du programme en résultant. Les droits de la personne qui transforme le programme sont réservés;
3. toute forme de mise en circulation, y compris la location au public de l'original ou de copies d'un programme d'ordinateur. Si une copie d'un programme d'ordinateur est mise en circulation par voie d'aliénation sur le territoire des Communautés européennes ou d'un autre État partie à l'Accord sur l'espace économique européen avec l'autorisation du titulaire, le droit de mise en circulation de cette copie, à l'exception du droit de location, est épuisé.

(Modifié par la loi du 27 septembre 1993.)

Exceptions aux actes soumis à restrictions

Art. 69d.-
1) Sauf stipulation spéciale, les actes visés à l'article 69c, points 1 et 2 ne sont pas soumis à l'autorisation du titulaire lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre à toute personne habilitée à utiliser une copie du programme de le faire d'une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs.
2) Une personne habilitée à utiliser le programme d'ordinateur ne peut être empêchée par contrat d'en faire une copie de sauvegarde dans la mesure nécessaire pour garantir les utilisations futures.
3) La personne habilitée à utiliser une copie d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation du titulaire, observer, étudier ou tester le fonctionnement du programme afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe lequel de ses éléments, lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d'ordinateur qu'elle a le droit d'effectuer.

Décompilation

Art. 69e.-
1) L'autorisation du titulaire n'est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l'article 69c, points 1 et 2 sont indispensables pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un programme d'ordinateur créé de facon indépendante avec d'autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
1. ces actes sont accomplis par le preneur de licence ou par une autre personne ayant le droit d'utiliser une copie d'un programme d'ordinateur ou, pour leur compte, par une personne habilitée à cette fin;
2. ces informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes visées au point 1;
3. ces actes sont limités aux parties du programme d'origine nécessaires à cette interopérabilité.
2) Les informations obtenues par les actes accomplis en vertu de l'alinéa 1) ne peuvent pas être
1. utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante,
2. communiquées à des tiers, sauf dans la mesure nécessaire à l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante,
3. utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un programme d'ordinateur dont l'expression est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.
3) Les alinéas 1) et 2) doivent être interprétés de manière à ne pas porter atteinte à l'exploitation normale du programme d'ordinateur et à ne pas porter un préjudice inadmissible aux intérêts légitimes du titulaire.

Atteintes aux droits

Art. 69f.-
1) Le titulaire peut exiger du propriétaire ou du possesseur que toutes les copies produites ou mises en circulation illégalement ou destinées à une mise en circulation illégale soient détruites. Les dispositions de l'article 98.2) et 3) s'appliquent mutatis mutandis.
2) L'alinéa 1) s'applique mutatis mutandis aux moyens qui sont exclusivement destinés à faciliter la suppression ou la neutralisation non autorisée d'un dispositif de protection d'un programme d'ordinateur.

Application d'autres dispositions légales;
droit des contrats

Art. 69g.-
1) Les dispositions de la présente section sont sans préjudice des autres dispositions légales relatives aux programmes d'ordinateur, notamment de celles qui concernent la protection des inventions, des topographies de semi-conducteurs et des marques, et la protection contre la concurrence déloyale, y compris la protection des secrets d'affaires et de fabrique, et des dispositions contractuelles.
2) Les clauses contractuelles contraires à l'article 69d.2) et 3) et à l'article 69e sont nulles.

(Huitième section ajoutée par la loi du 9 juin 1993 et modifiée par la loi du 25 octobre 1994.)

PARTIE II
DROITS VOISINS

Section I
Protection de certaines éditions

Éditions scientifiques

Art. 70.-
1) Les éditions d'œuvres et de textes qui ne sont pas protégés par le droit d'auteur jouissent d'une protection analogue à celle qui est prévue par les dispositions de la première partie si elles sont le résultat d'une activité scientifique sélective et si elles se distinguent d'une manière essentielle des éditions précédemment connues de ces œuvres ou de ces textes.
2) Ce droit appartient à l'auteur de l'édition.
3) Ce droit s'éteint 25 ans après la parution de l'édition; toutefois, il s'éteint 25 ans après la production si l'édition n'a pas paru au cours de ce délai. Le délai est calculé conformément aux dispositions de l'article 69.

(Modifié par la loi du 7 mars 1990.)

Œuvres posthumes

Art. 71.-
1) Toute personne qui, après l'extinction du droit d'auteur, fait paraître licitement ou communique licitement au public, pour la première fois, une œuvre non parue a le droit exclusif d'exploiter cette œuvre. Cette disposition s'applique aussi aux œuvres non parues qui n'ont jamais joui d'une protection sur le territoire d'application de la présente loi, mais dont les auteurs sont morts depuis plus de 70 ans. Les articles 5, 15 à 24, 26, 27 et 45 à 63 s'appliquent mutatis mutandis.
2) Ce droit est cessible.
3) Ce droit s'éteint 25 ans après la parution de l'œuvre ou, si la première communication publique a eu lieu plus tôt, après celle-ci.

(Modifié par la loi du 7 mars 1990 et par la loi du 23 juin 1995.)

Section II
Protection des photographies

Art. 72.-
1) Les photographies et les productions obtenues par un procédé analogue à la photographie jouissent d'une protection analogue à celle qui est prévue par les dispositions de la première partie pour les œuvres photographiques.
2) Le droit visé à l'alinéa 1) appartient au photographe.
3) Le droit visé à l'alinéa 1) s'éteint 50 ans après la parution de la photographie ou, si la première communication publique licite de la photographie a eu lieu plus tôt, après celle-ci, mais il s'éteint 50 ans après la confection de la photographie si elle n'a pas paru ou n'a pas été communiquée licitement au public dans ce délai. Le délai est calculé conformément aux dispositions de l'article 69.

(Modifié par la loi du 24 juin 1985 et par la loi du 23 juin 1995.)

Section III
Protection de l'artiste interprète
ou exécutant

Artiste interprète ou exécutant

Art. 73. L'artiste interprète ou exécutant, au sens de la présente loi, est celui qui récite, représente ou exécute une œuvre ou qui participe sur le plan artistique à sa récitation, à sa représentation ou à son exécution.

Transmission par écran
ou par haut-parleur

Art. 74. La prestation de l'artiste interprète ou exécutant ne peut être communiquée publiquement, en dehors du lieu où se déroule la manifestation, au moyen d'un écran, d'un haut-parleur ou d'un autre dispositif technique analogue, qu'avec son consentement.

Enregistrement, reproduction
et mise en circulation

Art. 75.-
1) La prestation de l'artiste interprète ou exécutant ne peut être enregistrée sur un support visuel ou sonore qu'avec son autorisation.
2) L'artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif de reproduire et de mettre en circulation le vidéogramme ou le phonogramme correspondant.
3) Les dispositions de l'article 27 s'appliquent mutatis mutandis aux droits à rémunération de l'artiste interprète ou exécutant au titre de la location et du prêt des vidéogrammes ou des phonogrammes.

(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)

Émission de radiodiffusion

Art. 76.-
1) La prestation de l'artiste interprète ou exécutant ne peut être radiodiffusée qu'avec son autorisation.
2) La prestation de l'artiste interprète ou exécutant qui a été licitement enregistrée sur des supports visuels ou sonores peut être radiodiffusée sans son autorisation si les vidéogrammes ou phonogrammes correspondants ont paru; toutefois, dans ce cas, il a droit à une rémunération équitable.

Communication publique

Art. 77. Si la prestation de l'artiste interprète ou exécutant enregistrée sur un support visuel ou sonore ou si une émission radiodiffusée de sa prestation est communiquée publiquement, l'artiste interprète ou exécutant a droit à une rémunération équitable.

Cession

Art. 78. L'artiste interprète ou exécutant peut céder à des tiers les droits qui lui sont reconnus en vertu des articles 74 à 77. Les dispositions de l'article 75.3) en relation avec celles de l'article 27.1), deuxième et troisième phrases, sont réservées.

(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)

Artistes interprètes ou exécutants
sous contrat de travail
ou de louage de services

Art. 79. Lorsqu'un artiste interprète ou exécutant a donné une récitation, une représentation ou une exécution dans le cadre des obligations qui lui incombent en raison de son contrat de travail ou de louage de services, c'est la nature de la relation contractuelle qui, en l'absence de convention spéciale, détermine dans quelle mesure et dans quelles conditions l'employeur ou le patron peut utiliser la récitation, la représentation ou l'exécution ou autoriser leur utilisation par des tiers.

Exécutions chorales ou orchestrales
et représentations théâtrales

Art. 80.-
1) Pour une exécution chorale ou orchestrale ou une représentation théâtrale, il suffit, dans les cas prévus aux articles 74, 75.1) et 2) et 76.1), en plus de l'autorisation des solistes, du chef d'orchestre et du metteur en scène, de celle des représentants élus des groupes d'artistes participants, tels que chœur, orchestre, ballet et compagnie théâtrale. Si un groupe n'a pas de représentants élus, l'autorisation de la personne qui dirige le groupe remplace l'autorisation des artistes interprètes ou exécutants qui le composent.
2) Pour une exécution chorale ou orchestrale ou une représentation théâtrale, ont seuls qualité pour faire valoir les droits résultant des articles 74 à 77, à l'exception du droit d'accorder l'autorisation, les représentants de chacun des groupes d'artistes participants et, si le groupe n'a pas de représentants, la personne qui le dirige. Cette prérogative peut être cédée à une société de gestion.

(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)

Protection de l'organisateur

Art. 81. Lorsqu'une prestation de l'artiste interprète ou exécutant est organisée par une entreprise, il est nécessaire d'avoir, dans les cas prévus aux articles 74, 75.1) et 2) et 76.1), outre l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant, également celle du propriétaire de l'entreprise.

(Modifié par la loi du 23 juin 1995).

Durée des droits

Art. 82. Lorsqu'une prestation a été enregistrée sur un support visuel ou sonore, les droits de l'artiste interprète ou exécutant s'éteignent 50 ans et ceux de l'organisateur 25 ans après la parution du vidéogramme ou phonogramme correspondant ou, lorsque la première utilisation licite faite en vue d'une communication publique a eu lieu plus tôt, après celle-ci; toutefois, les droits de l'artiste interprète ou exécutant s'éteignent 50 ans et ceux de l'organisateur 25 ans après la prestation si le vidéogramme ou phonogramme n'a pas paru ou n'a pas été utilisé licitement en vue d'une communication publique dans ce délai. Le délai se calcule conformément aux dispositions de l'article 69.

(Modifié par la loi du 7 mars 1990 et par la loi du 23 juin 1995.)

Protection contre les déformations

Art. 83.-
1) L'artiste interprète ou exécutant a le droit d'interdire une déformation de sa prestation ou une autre atteinte à celle-ci qui serait de nature à compromettre son prestige ou sa réputation en tant qu'artiste interprète ou exécutant.
2) Lorsqu'une œuvre est récitée ou exécutée ou représentée par plusieurs artistes interprètes ou exécutants ensemble, chacun d'eux, dans l'exercice de ce droit, doit tenir dûment compte de l'intérêt des autres.
3) Ce droit s'éteint avec la mort de l'artiste interprète ou exécutant; toutefois, il s'éteint 50 ans après la prestation si l'artiste interprète ou exécutant est décédé avant l'expiration de ce délai; le délai se calcule conformément aux dispositions de l'article 69. Après la mort de l'artiste interprète ou exécutant, le droit appartient à ses proches [art. 60.3)].

(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)

Limitation des droits

Art. 84. Les dispositions de la sixième section de la première partie, à l'exclusion de l'article 61, sont applicables mutatis mutandis aux droits reconnus aux artistes interprètes ou exécutants et à l'organisateur en vertu de la présente section.

Section IV
Protection du producteur de phonogrammes

Droit de reproduction et de mise en circulation

Art. 85.-
1) Le producteur d'un phonogramme a le droit exclusif de le reproduire et de le mettre en circulation. Si le phonogramme a été fabriqué dans une entreprise, le propriétaire de l'entreprise est réputé être le producteur. La reproduction d'un phonogramme ne donne pas naissance à ce droit.
2) Ce droit s'éteint 50 ans après la parution du phonogramme ou, si la première utilisation licite de ce phonogramme en vue d'une communication publique a eu lieu plus tôt, après celle-ci; toutefois, il s'éteint 50 ans après la production du phonogramme si celui-ci n'a pas paru ou n'a pas été utilisé licitement en vue d'une communication publique dans ce délai. Le délai est calculé conformément aux dispositions de l'article 69.
3) Les dispositions de l'article 27.2) et 3) ainsi que celles de la sixième section de la première partie, à l'exclusion de l'article 61, s'appliquent mutatis mutandis.

(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)

Droit à participation

Art. 86. Si un phonogramme paru, sur lequel est enregistrée la prestation d'un artiste interprète ou exécutant, est utilisé pour une communication publique de la prestation, le producteur du phonogramme a le droit d'exiger de l'artiste interprète ou exécutant une participation équitable à la rémunération que celui-ci reçoit en vertu de l'article 76.2) et de l'article 77.

Section V
Protection de l'organisme de radiodiffusion

Art. 87.-
1) L'organisme de radiodiffusion a le droit exclusif
1. de retransmettre son émission;
2. d'enregistrer son émission sur des supports visuels ou sonores, d'en faire des photographies ainsi que de reproduire ces enregistrements visuels ou sonores ou ces photographies et de les mettre en circulation, à l'exclusion du droit de location;
3. de communiquer publiquement son émission radiodiffusée dans des lieux qui ne sont accessibles au public que moyennant paiement d'un droit d'entrée.
2) Ce droit s'éteint 50 ans après la première émission radiodiffusée. Le délai est calculé conformément aux dispositions de l'article 69.
3) Les dispositions de la sixième section de la première partie, à l'exclusion de la deuxième phrase de l'article 47.2), de l'article 54.1) et de l'article 61, sont applicables mutatis mutandis.

(Modifié par la loi du 24 juin 1985 et par la loi du 23 juin 1995.)

PARTIE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
AUX ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Section I
Œuvres cinématographiques

Droit d'adaptation cinématographique

Art. 88.-
1) Si l'auteur autorise un tiers à faire une adaptation cinématographique de son œuvre, il est, en cas de doute, réputé avoir concédé les droits d'usage exclusifs suivants :
1. le droit d'utiliser l'œuvre dans sa forme originale ou dans une forme arrangée ou remaniée en vue de réaliser une œuvre cinématographique;
2. le droit de reproduire et de mettre en circulation l'œuvre cinématographique;
3. le droit de projeter publiquement l'œuvre cinématographique s'il s'agit d'une œuvre cinématographique destinée à être projetée;
4. le droit de téléviser l'œuvre cinématographique s'il s'agit d'une œuvre cinématographique destinée à être télévisée;
5. le droit d'exploiter des traductions et autres arrangements ou remaniements cinématographiques de l'œuvre cinématographique dans la même mesure que celle-ci.
2) Les droits énumérés à l'alinéa 1) ne comprennent pas, en cas de doute, celui de procéder à une nouvelle adaptation cinématographique de l'œuvre. En cas de doute, l'auteur est en droit, à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la date de la conclusion du contrat, d'exploiter son œuvre à d'autres fins cinématographiques.
3) Les dispositions qui précèdent sont applicables mutatis mutandis aux droits à la protection visés aux articles 70 et 71.

Droits sur une œuvre cinématographique

Art. 89.-
1) Quiconque, s'engage à apporter une collaboration à la réalisation d'une œuvre cinématographique est de ce fait, dans le doute, au cas où il acquiert un droit d'auteur sur l'œuvre cinématographique, réputé avoir concédé au producteur du film le droit exclusif d'utiliser selon tous les modes connus l'œuvre cinématographique ainsi que les traductions et les autres adaptations ou arrangements cinématographiques de cette œuvre.
2) Lorsque l'auteur de l'œuvre cinématographique a concédé d'avance à un tiers le droit d'usage visé à l'alinéa 1) ci-dessus, il conserve néanmoins la faculté d'accorder ce droit, de façon limitée ou illimitée, au producteur du film.
3) Les droits d'auteur sur les œuvres utilisées pour la réalisation de l'œuvre cinématographique, telles que roman, scénario et musique de film, sont réservés.

Limitation des droits

Art. 90. Les dispositions relatives à l'obligation d'obtenir le consentement de l'auteur pour la cession de droits d'usage (art. 34) et pour la concession de droits d'usage simples (art. 35), ainsi que les dispositions relatives au droit de retrait pour non-exercice (art. 41) et pour cause de changement de conviction (art. 42) ne sont pas applicables aux droits visés à l'article 88.1), points 2 à 5 et à l'article 89.1). L'auteur d'une œuvre cinématographique (art. 89) ne jouit pas des droits visés à l'article 36.

Droits sur les photographies

Art. 91. Le droit d'exploiter à des fins cinématographiques les photographies qui ont été créées au cours de la réalisation d'une œuvre cinématographique appartient au producteur du film. Le photographe n'a pas de droits à cet égard.

Artistes interprètes ou exécutants

Art. 92.-
1) Si un artiste interprète ou exécutant conclut avec un producteur de films un contrat concernant son concours à la réalisation d'une œuvre cinématographique, les droits prévus aux articles 75.1) et 2) et 76.1), en cas de doute en ce qui concerne l'exploitation de l'œuvre cinématographique, sont réputés avoir été cédés.
2) Si l'artiste interprète ou exécutant a cédé par avance à un tiers l'un des droits visés à l'alinéa 1), il conserve néanmoins la faculté de céder ce droit, en ce qui concerne l'exploitation de l'œuvre cinématographique, au producteur du film.

(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)

Protection contre la déformation de l'œuvre

Art. 93. Les auteurs de l'œuvre cinématographique et des œuvres utilisées pour sa réalisation, ainsi que les titulaires des droits voisins qui concourent à la réalisation de l'œuvre cinématographique ou dont les prestations sont utilisées pour sa réalisation n'ont, en ce qui concerne la réalisation et l'exploitation de l'œuvre cinématographique, le droit d'interdire en vertu des articles 14 et 83 que les déformations grossières ou autres atteintes grossières portées à leurs œuvres ou à leurs prestations. Dans l'exercice de ce droit, ils doivent tenir dûment compte de leurs intérêts respectifs et de ceux du producteur du film.

Protection du producteur de films

Art. 94.-
1) Le producteur de films a le droit exclusif de reproduire l'enregistrement visuel ou l'enregistrement visuel et sonore sur lequel l'œuvre cinématographique est fixée, de le mettre en circulation et de l'utiliser pour la présentation publique ou pour la radiodiffusion. Le producteur a en outre le droit d'interdire toute déformation ou coupure de l'enregistrement visuel ou de l'enregistrement visuel et sonore qui risque de compromettre les intérêts légitimes qu'il possède sur cet enregistrement.
2) Ce droit est transmissible.
3) Ce droit s'éteint 50 ans après la parution de l'enregistrement visuel ou de l'enregistrement visuel et sonore ou, si la première utilisation licite en vue d'une communication publique a eu lieu plus tôt, après cette utilisation; toutefois il s'éteint 50 ans après la production de cet enregistrement si celui-ci n'a pas paru ou s'il n'a pas été utilisé licitement en vue d'une communication publique.
4) Les dispositions de l'article 27.2) et 3) ainsi que celles de la sixième section de la première partie, à l'exclusion de l'article 61, s'appliquent mutatis mutandis.

(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)

Section II
Séquences d'images

Art. 95. Les articles 88, 90, 91, 93 et 94 sont applicables mutatis mutandis aux séquences d'images et aux séquences d'images et de sons qui ne sont pas protégées en tant qu'œuvres cinématographiques.

PARTIE IV
DISPOSITIONS COMMUNES
CONCERNANT LE DROIT D'AUTEUR ET LES DROITS VOISINS

Section I
Interdiction d'exploitation

Art. 96.-
1) Les exemplaires produits illicitement ne peuvent ni être mis en circulation ni être utilisés à des fins de communication publique.
2) Les émissions de radiodiffusion organisées illicitement ne peuvent pas être enregistrées sur des supports visuels ou sonores ou communiquées en public.

Section II
Violation des droits

1. Sanctions civiles, procédure

Action en cessation et en dommages-intérêts

Art. 97.-
1) En cas d'atteinte au droit d'auteur ou à un autre droit protégé par la présente loi, la partie lésée pourra demander la cessation de l'atteinte, son interdiction s'il y a danger de récidive, ainsi que des dommages-intérêts si l'atteinte a été commise intentionnellement ou par négligence. La partie lésée peut exiger, au lieu de dommages-intérêts, la remise du gain réalisé par la violation du droit ainsi qu'un décompte exact de ce gain.
2) Les auteurs d'œuvres protégées, les auteurs d'éditions scientifiques (art. 70), les photographes (art. 72) et les artistes interprètes ou exécutants (art. 73) ont le droit, si l'atteinte a été commise intentionnellement ou par négligence, de demander en réparation du préjudice qui leur a été causé, même s'il ne s'agit pas d'un préjudice matériel, une indemnité en argent, dans la mesure où l'équité l'exige.
3) Demeurent réservés les droits résultant d'autres dispositions légales.

(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)

Droit d'exiger la destruction
ou la remise des copies

Art. 98.-
1) La partie lésée peut exiger la destruction de toutes les copies illicitement fabriquées ou mises en circulation, ou destinées à une mise en circulation illicite, qui sont dans la possession du contrefacteur ou dont celui-ci est propriétaire.
2) Au lieu des mesures prévues à l'alinéa 1), la partie lésée peut exiger que les copies qui sont la propriété du contrefacteur lui soient remises contre une rétribution appropriée, dont le montant ne pourra pas dépasser les coûts de fabrication.
3) Si les mesures visées aux alinéas 1) et 2) constituent en l'espèce une sanction disproportionnée pour le contrefacteur ou le propriétaire et si le caractère illicite des copies peut être écarté d'une autre façon, la partie lésée n'a droit qu'aux mesures nécessaires à cette fin.

(Modifié par la loi du 7 mars 1990.)

Droit d'exiger la destruction
ou la remise du matériel

Art. 99. Les dispositions de l'article 98 s'appliquent mutatis mutandis au matériel qui est la propriété du contrefacteur et qui sert ou est destiné, exclusivement ou presque exclusivement, à la fabrication illicite de copies.

(Modifié par la loi du 7 mars 1990.)

Responsabilité du propriétaire
d'une entreprise

Art. 100. Lorsqu'un droit protégé par la présente loi a été violé par un salarié ou un mandataire au cours de l'activité d'une entreprise, la partie lésée peut faire également valoir à l'encontre du propriétaire de l'entreprise les droits visés aux articles 97 à 99, à l'exception toutefois du droit à des dommages-intérêts. Demeurent réservés les droits plus étendus qui découleraient d'autres dispositions légales.

Exceptions

Art. 101.-
1) Si, en cas de violation d'un droit protégé en vertu de la présente loi, les demandes de la partie lésée visant à la cessation ou à l'interdiction (art. 97), à la destruction ou à la remise des copies (art. 98) ou du matériel (art. 99) sont dirigées contre une personne qui a agi sans faute ni négligence, cette personne peut dédommager en argent la partie lésée dans le cas où l'exécution des mesures demandées entraînerait pour elle un dommage disproportionné et où la partie lésée peut raisonnablement se satisfaire d'une réparation pécuniaire. Le montant à verser à titre de dommages-intérêts est celui qui aurait été fixé comme rémunération équitable si le droit avait été concédé par contrat. Le versement des dommages-intérêts implique de la part de la partie lésée le consentement à l'exploitation dans les limites usuelles.
2) Les mesures prévues aux articles 98 et 99 ne s'appliquent pas
1. aux œuvres d'architecture;
2. aux parties détachables des copies et des dispositifs dont la fabrication ou la mise en circulation n'est pas illicite.

(Modifié par la loi du 7 mars 1990.)

Droit d'obtenir des renseignements
concernant des tiers

Art. 101a.-
1) Quiconque, dans le cadre de ses activités commerciales, porte atteinte, du fait de la fabrication ou de la mise en circulation de copies, à un droit d'auteur ou à un autre droit protégé selon la présente loi peut être requis par la partie lésée de donner sans délai des renseignements sur l'origine et les voies de commercialisation de ces copies, sauf si cette sanction est disproportionnée en l'espèce.
2) La personne qui est assujettie à l'obligation de renseignement en vertu de l'alinéa 1) doit indiquer le nom et l'adresse du fabricant, du fournisseur et des autres possesseurs antérieurs des copies, ceux du commerçant ou de l'auteur de la commande ainsi que le nombre des copies fabriquées, livrées, reçues ou commandées.
3) En cas de violation manifeste d'un droit, l'obligation de fournir des renseignements peut être ordonnée en référé selon les dispositions du code de procédure civile.
4) Dans une procédure pénale ou dans une procédure engagée en vertu de la loi sur les infractions mineures en raison d'un acte commis avant la communication des renseignements, ces renseignements ne peuvent être utilisés contre la personne tenue de les fournir ou contre l'un de ses proches au sens de l'article 52.1) du code de procédure pénale qu'avec l'accord de la personne assujettie à l'obligation de renseignement.
5) Le présent article s'applique sans préjudice de tout droit plus étendu à des renseignements.

(Ajouté par la loi du 7 mars 1990.)

Prescription

Art. 102. Les droits qui naissent d'une atteinte au droit d'auteur ou à un autre droit protégé selon la présente loi se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle le titulaire a été informé de l'atteinte et de l'identité de son auteur, et par 30 ans à compter de l'atteinte, qu'il en ait été informé ou non. Les dispositions de l'article 852.2) du code civil s'appliquent mutatis mutandis. Si l'auteur de l'atteinte en a tiré un profit au détriment du titulaire du droit, il est tenu à restitution même après l'expiration du délai de prescription conformément aux dispositions relatives à la restitution en cas d'enrichissement sans cause.

(Modifié par la loi du 7 mars 1990.)

Publication du jugement

Art. 103.-
1) Lorsqu'une instance a été introduite en vertu de la présente loi, le jugement peut attribuer à la partie qui obtient gain de cause le droit de faire publier le jugement aux frais du perdant si elle peut faire valoir un intérêt légitime. Le jugement ne peut être publié que lorsqu'il a acquis force de chose jugée, à moins que le tribunal n'en décide autrement.
2) Le mode et l'étendue de la publication sont fixés dans le jugement. Le droit de procéder à la publication s'éteint si le jugement n'a pas été publié dans les six mois après avoir acquis force de chose jugée.
3) La partie à laquelle est accordé le droit de publication peut demander que le perdant soit condamné à payer à l'avance les frais de publication. Le tribunal de première instance saisi du procès statue sur cette demande sans débat oral. Avant la décision, la partie perdante doit être entendue.

Compétence

Art. 104. Pour tous les litiges concernant l'exercice d'un droit découlant des rapports juridiques réglementés par la présente loi (litiges de droit d'auteur) sont compétents les tribunaux judiciaires ordinaires. Pour les litiges en matière de droit d'auteur découlant des relations de travail ou de services et qui ont pour unique objet le droit à une rémunération convenue, demeurent réservées la compétence des tribunaux du droit du travail et celle des tribunaux administratifs.

Tribunaux habilités à connaître des litiges
en matière de droit d'auteur

Art. 105.-
1) Les gouvernements des Länder sont habilités, si cela est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à attribuer par décret compétence pour connaître des litiges de droit d'auteur relevant en première instance ou en appel des tribunaux de grande instance [Landgerichte], à l'un de ces tribunaux pour le ressort de plusieurs d'entre eux.
2) Les gouvernements des Länder sont également habilités, si cela est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à attribuer par décret à l'un des tribunaux d'instance [Amtsgerichte], pour le ressort de plusieurs d'entre eux, les litiges de droit d'auteur relevant des tribunaux d'instance.
3) Les gouvernements des Länder peuvent déléguer les pouvoirs visés aux alinéas 1) et 2) aux administrations de la justice des Länder.
4) Les parties peuvent aussi se faire représenter devant la juridiction d'appel [Berufungsgericht] pour les litiges de droit d'auteur par des avocats admis à plaider devant la Cour d'appel qui aurait eu à connaître de l'affaire n'eût été l'alinéa 1).
5) Les frais supplémentaires résultant pour une partie du fait que, conformément aux dispositions de l'alinéa 4), elle se fait représenter par un avocat non admis auprès du tribunal saisi du procès ne sont pas remboursables.

(Modifié par la loi du 2 septembre 1994.)

2. Sanctions pénales

Exploitation illicite d'œuvres protégées
par le droit d'auteur

Art. 106.-
1) Sera puni d'une amende ou d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans quiconque, dans des cas autres que ceux admis par la loi, et sans l'autorisation du titulaire, reproduit, met en circulation ou communique publiquement une œuvre ou un arrangement ou un remaniement d'une œuvre.
2) La tentative constitue un délit pénal.

(Modifié par la loi du 2 mars 1974 et par la loi du 7 mars 1990.)

Apposition illicite de la désignation d'auteur

Art. 107.-
1) Sera puni d'une amende ou d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans, pour autant que l'acte ne soit pas passible d'une peine plus sévère en vertu d'autres dispositions, quiconque,
1. sans le consentement de l'auteur, appose la désignation d'auteur [art. 10.1)] sur l'original d'une œuvre d'art ou met en circulation un original marqué de cette façon;
2. appose sur une copie, un arrangement ou un remaniement d'une œuvre d'art la désignation d'auteur [art. 10.1)] de façon à donner à cette copie, cet arrangement ou ce remaniement l'apparence d'un original, ou met en circulation une copie, un arrangement ou un remaniement marqué de cette façon.
2) La tentative constitue un délit pénal.

(Modifié par la loi du 2 mars 1974 et par la loi du 7 mars 1990.)

Atteinte illicite aux droits voisins

Art. 108.-
1) Sera puni d'une amende ou d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans quiconque, dans des cas autres que ceux admis par la loi, et sans le consentement du titulaire,
1. reproduit, met en circulation ou communique publiquement une édition scientifique (art. 70), un arrangement ou un remaniement d'une telle édition;
2. en violation de l'article 71, exploite une œuvre posthume ou un arrangement ou un remaniement d'une telle œuvre;
3. reproduit, met en circulation ou présente publiquement une photographie (art. 72) ou un arrangement ou un remaniement d'une photographie;
4. en violation des articles 74, 75.1) ou 2) ou 76.1) exploite la prestation d'un artiste interprète ou exécutant;
5. en violation de l'article 85, exploite un phonogramme;
6. en violation de l'article 87, exploite une émission radiodiffusée;
7. en violation de l'article 94 ou de l'article 95 en liaison avec l'article 94, exploite un enregistrement visuel ou un enregistrement visuel et sonore.
2) La tentative constitue un délit pénal.

(Modifié par les lois du 2 mars 1974, du 7 mars 1990 et du 23 juin 1995.)

Exploitation commerciale illicite

Art. 108a.-
1) Si, dans les cas visés aux articles 106 à 108, l'auteur du délit agit à des fins commerciales, la peine est un emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans ou une amende.
2) La tentative constitue un délit pénal.

(Ajouté par la loi du 24 juin 1985 et modifié par la loi du 7 mars 1990.)

Introduction des poursuites pénales

Art. 109. Dans les cas visés aux articles 106 à 108, la poursuite pénale n'a lieu que sur plainte sauf si le ministère public considère qu'un intérêt public particulier justifie l'introduction d'office des poursuites pénales.

(Modifié par la loi du 24 juin 1985.)

Confiscation

Art. 110. Les objets auxquels se rapporte un délit pénal visé aux articles 106, 107.1), point 2, 108 et 108a peuvent être confisqués. L'article 74a du code pénal est applicable. Dans la mesure où, dans une procédure engagée conformément aux dispositions du code de procédure pénale sur l'indemnisation de la partie lésée (art. 403 à 406c), il est fait droit à des prétentions fondées sur les articles 98 et 99, les dispositions concernant la confiscation ne sont pas applicables.

(Modifié par la loi du 24 juin 1985 et par la loi du 7 mars 1990.)

Publication de la condamnation

Art. 111. Lorsque, dans les cas visés aux articles 106 à 108a, une peine a été prononcée, il y a lieu d'ordonner, si la partie lésée le demande et prouve qu'elle y a un intérêt justifié, que la condamnation soit publiée. Le jugement de condamnation doit préciser le mode de publication.

(Modifié par la loi du 24 juin 1985.)

3. Dispositions relatives
aux mesures à prendre par
l'administration des douanes
Art. 111a.-
1) Si la fabrication ou la mise en circulation de copies porte atteinte au droit d'auteur ou à un autre droit protégé selon la présente loi, l'Administration des douanes, sous réserve de l'application des dispositions du règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (J.O.C.E., n° L 341, p. 8), dans la version en vigueur au moment considéré, saisit les copies à l'importation ou à l'exportation, sur demande et constitution de sûreté du titulaire des droits, dans la mesure où l'atteinte à ceux-ci est manifeste. Cette disposition ne s'applique aux échanges avec les autres États membres de la Communauté économique européenne ou avec un autre État partie à l'Accord sur l'espace économique européen que dans la mesure où l'administration des douanes procède à un contrôle.
2) Si l'administration des douanes ordonne la saisie, elle en informe sans délai le détenteur du droit de disposition ainsi que le demandeur. Le demandeur doit être informé de l'origine, du nombre et du lieu d'entreposage des copies ainsi que du nom et de l'adresse du détenteur du droit de disposition; le secret postal et de correspondance (art. 10 de la loi fondamentale) est limité à cet égard. La possibilité est donnée au demandeur d'inspecter les copies dans la mesure où il n'en résulte pas une atteinte à des secrets industriels et commerciaux.
3) En l'absence d'opposition à la saisie dans les deux semaines qui suivent la remise de la communication visée dans la première phrase de l'alinéa 2), l'administration des douanes ordonne la confiscation des copies saisies.
4) Si le détenteur du droit de disposition fait opposition à la saisie, l'administration des douanes en informe sans délai le demandeur. Celui-ci est tenu de déclarer sans délai à l'administration des douanes s'il maintient, pour les copies saisies, la demande visée à l'alinéa 1).
1. Si le déposant retire la demande, l'administration des douanes lève sans délai la saisie.
2. Si le demandeur maintient la demande et s'il produit une décision judiciaire exécutoire ordonnant le séquestre des copies saisies ou une limitation du droit de disposition, l'administration des douanes prend les mesures nécessaires.

Si les conditions des points 1 ou 2 ne sont pas réunies, l'administration des douanes lève la saisie à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la remise au demandeur de la communication visée dans la première phrase; si le demandeur prouve qu'il a demandé la décision judiciaire visée au point 2 mais que celle-ci ne lui a pas encore été notifiée, la saisie est maintenue pendant deux semaines supplémentaires au maximum.

5) S'il apparaît que la saisie était injustifiée dès le début et si le demandeur a maintenu la demande visée à l'alinéa 1) pour les copies saisies ou n'a pas fait sans délai la déclaration visée dans la deuxième phrase de l'alinéa 4), il est tenu de réparer le préjudice causé par la saisie au détenteur du droit de disposition.
6) La demande visée à l'alinéa 1) doit être adressée à la Direction régionale des finances et produit ses effets pendant deux ans dans la mesure où une durée plus courte n'y est pas spécifiée; elle peut être renouvelée. Les frais occasionnés par les actes administratifs liés à la demande incombent au demandeur conformément aux dispositions de l'article 178 du code fédéral des impôts.
7) Les voies de recours ouvertes contre la saisie et la confiscation sont celles qui sont admises contre la saisie et la confiscation dans la procédure d'amende non-pénale, conformément à la loi sur les infractions mineures. La procédure de recours est contradictoire. La décision du tribunal d'instance peut faire l'objet d'un recours immédiat devant la cour d'appel.
8) Les alinéas 1) à 7) s'appliquent mutatis mutandis aux procédures prévues par le règlement (CE) n° 3295/94, sauf disposition contraire de celui-ci.

(Ajouté par la loi du 7 mars 1990 et modifié par les lois du 27 septembre 1993, et du 19 juillet 1996.)

Section III
Exécution forcée

1. Généralités
Art. 112. Les mesures d'exécution forcée se rapportant à un droit protégé par la présente loi sont régies par le droit commun, sauf disposition contraire des articles 113 à 119.
2. Mesures d'exécution pour des
créances pécuniaires contre l'auteur

Droit d'auteur

Art. 113. S'agissant de créances pécuniaires contre l'auteur, les mesures d'exécution sur le droit d'auteur ne sont possibles qu'avec le consentement de l'auteur et seulement pour autant que celui-ci puisse consentir des droits d'usage (art. 31). Le consentement ne peut pas être donné par le représentant légal.

Originaux d'œuvres

Art. 114.-
1) S'agissant de créances pécuniaires contre l'auteur, les mesures d'exécution sur les originaux de ses œuvres lui appartenant ne sont possibles qu'avec son consentement. Le consentement ne peut pas être donné par le représentant légal.
2) Le consentement n'est pas nécessaire
1. pour autant que la mesure d'exécution sur l'original de l'œuvre soit rendue nécessaire par une mesure d'exécution sur un droit d'usage de l'œuvre;
2. pour une mesure d'exécution sur l'original d'une œuvre d'architecture;
3. pour une mesure d'exécution sur l'original d'une autre œuvre d'art si l'œuvre a été publiée.

Dans les cas visés aux points 2 et 3, l'original de l'œuvre peut être mis en circulation sans le consentement de l'auteur.

3. Mesures d'exécution pour
des créances pécuniaires contre
l'ayant cause de l'auteur

Droit d'auteur

Art. 115. S'agissant de créances pécuniaires contre un ayant cause de l'auteur (art. 30), les mesures d'exécution sur le droit d'auteur ne sont possibles qu'avec le consentement de l'ayant cause et seulement pour autant que celui-ci puisse concéder des droits d'usage (art. 31). Le consentement n'est pas nécessaire si l'œuvre est parue.

Originaux d'œuvres

Art. 116.-
1) S'agissant de créances pécuniaires contre un ayant cause de l'auteur (art. 30), les mesures d'exécution sur les originaux d'œuvres de l'auteur lui appartenant ne sont possibles qu'avec le consentement de l'ayant cause.
2) Ce consentement n'est pas nécessaire
1. dans les cas visés dans la première phrase de l'article 114.2);
2. pour une mesure d'exécution sur l'original d'une œuvre si l'œuvre est parue.

La deuxième phrase de l'article 114.2) s'applique mutatis mutandis.

Exécuteur testamentaire

Art. 117. Si, conformément à l'article 28.2), il a été disposé que le droit d'auteur serait exercé par un exécuteur testamentaire, le consentement exigé selon les articles 115 et 116 doit être donné par celui-ci.
4. Mesures d'exécution pour
des créances pécuniaires contre
l'auteur d'éditions scientifiques et
contre le photographe
Art. 118. Les articles 113 à 117 sont applicables mutatis mutandis
1. aux mesures d'exécution pour des créances pécuniaires contre l'auteur d'éditions scientifiques (art. 70) et contre son ayant cause;
2. aux mesures d'exécution pour des créances pécuniaires contre le photographe (art. 72) et contre son ayant cause.
5. Mesures d'exécution pour
des créances pécuniaires
sur certains dispositifs
Art. 119.-
1) Les dispositifs exclusivement destinés à la reproduction ou à l'émission radiodiffusée d'une œuvre, tels que moules, planches, pierres, clichés, matrices et négatifs, ne peuvent faire l'objet d'une exécution forcée pour des créances pécuniaires que dans la mesure où le créancier est autorisé à utiliser l'œuvre au moyen de ces dispositifs.
2) Il en va de même des dispositifs exclusivement destinés à la projection d'une œuvre cinématographique, tels que bandes de films et objets analogues.
3) Les alinéas 1) et 2) s'appliquent mutatis mutandis aux éditions et publications protégées en vertu des articles 70 et 71, aux photographies protégées en vertu de l'article 72, et aux vidéogrammes et phonogrammes protégés en vertu de l'article 75.2) et des articles 85, 87, 94 et 95.

(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)

PARTIE V
DOMAINE D'APPLICATION.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Section I
Domaine d'application de la loi

1. Droit d'auteur

Ressortissants allemands et ressortissants
d'autres États membres de l'UE et de l'EEE

Art. 120.-
1) Les ressortissants allemands jouissent de la protection du droit d'auteur sur toutes leurs œuvres, qu'elles aient paru ou non et quel que soit le lieu de leur parution. S'il s'agit d'une œuvre créée par plusieurs coauteurs (art. 8), il suffit que l'un d'eux soit ressortissant allemand.
2) Sont assimilés aux ressortissants allemands
1. les Allemands au sens de l'article 116.1) de la loi fondamentale qui ne possèdent pas la nationalité allemande, et
2. les ressortissants d'un autre pays membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen.

(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)

Ressortissants étrangers

Art. 121.-
1) Les ressortissants étrangers jouissent de la protection du droit d'auteur pour leurs œuvres parues pour le territoire d'application de la présente loi, sauf si l'œuvre ou une traduction de l'œuvre a paru en dehors du territoire d'application de la présente loi plus de 30 jours avant sa parution sur ce territoire. Sous la même réserve, les ressortissants étrangers jouissent également de la protection pour les œuvres parues sur le territoire d'application de la présente loi en traduction seulement.
2) Sont assimilées aux œuvres parues sur le territoire d'application de la présente loi, au sens de l'alinéa 1), les œuvres d'art qui font corps avec un immeuble situé sur le territoire d'application de la présente loi.
3) La protection accordée, en vertu de l'alinéa 1), aux œuvres dont les auteurs sont des ressortissants étrangers peut être limitée par décret du ministre fédéral de la justice, lorsque l'auteur n'est ressortissant d'aucun des États membres de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, que, au moment de la parution de l'œuvre, il n'est domicilié ni sur le territoire d'application de la présente loi, ni sur celui d'un autre État membre de l'Union de Berne, et que l'État dont il est ressortissant ne protège pas de façon suffisante les œuvres des ressortissants allemands.
4) Dans les autres cas, les ressortissants étrangers jouissent de la protection du droit d'auteur conformément aux traités internationaux. À défaut de tels traités, ces œuvres sont protégées par le droit d'auteur dans la mesure où, selon un avis du ministre fédéral de la justice publié au Journal officiel, les ressortissants allemands jouissent, dans l'État dont l'auteur est ressortissant, d'une protection équivalente pour leurs œuvres.
5) Le droit de suite (art. 26) n'est reconnu aux ressortissants étrangers que si, selon un avis du ministre fédéral de la justice publié au Journal officiel, l'État auquel ils appartiennent accorde un droit équivalent aux ressortissants allemands.
6) La protection prévue aux articles 12 à 14 est accordée aux ressortissants étrangers pour toutes leurs œuvres, même si les conditions des alinéas 1) à 5) ne sont pas remplies.

Apatrides

Art. 122.-
1) Les apatrides qui ont leur résidence habituelle sur le territoire d'application de la présente loi jouissent de la même protection du droit d'auteur pour leurs œuvres que les ressortissants allemands.
2) Les apatrides qui n'ont pas leur résidence habituelle sur le territoire d'application de la présente loi jouissent de la même protection du droit d'auteur pour leurs œuvres que les ressortissants de l'État étranger sur le territoire duquel ils ont leur résidence habituelle.

Réfugiés étrangers

Art. 123. Les dispositions de l'article 122 s'appliquent mutatis mutandis aux étrangers qui sont des réfugiés au sens des conventions internationales ou d'autres dispositions juridiques. Une protection en vertu de l'article 121 n'est pas exclue de ce fait.
2. Droits voisins

Éditions scientifiques et photographies

Art. 124. Les articles 120 à 123 s'appliquent mutatis mutandis à la protection des éditions scientifiques (art. 70) et à la protection des photographies (art. 72).

Protection de l'artiste interprète
ou exécutant

Art. 125.-
1) Les ressortissants allemands jouissent de la protection accordée en vertu des articles 73 à 84 pour toutes leurs prestations, où qu'elles aient lieu. L'article 120.2) est applicable.
2) Les ressortissants étrangers jouissent de la protection pour toutes leurs prestations qui ont lieu sur le territoire d'application de la présente loi, sauf dispositions contraires des alinéas 3) et 4).
3) Lorsque les prestations de ressortissants étrangers sont licitement enregistrées sur des supports visuels ou sonores et que les vidéogrammes ou phonogrammes correspondants ont paru, les ressortissants étrangers jouissent, en ce qui concerne ces vidéogrammes ou phonogrammes, de la protection prévue aux articles 75.2), 76.2) et 77 si les vidéogrammes ou phonogrammes ont paru sur le territoire d'application de la présente loi, sauf s'ils avaient paru en dehors du territoire d'application de la présente loi plus de 30 jours avant leur parution sur ce territoire.
4) Lorsque les prestations de ressortissants étrangers sont licitement radiodiffusées et que l'émission est radiodiffusée sur le territoire d'application de la présente loi, les ressortissants étrangers jouissent de la protection contre l'enregistrement de l'émission radiodiffusée sur des supports visuels ou sonores [art. 75.1)] et de la protection contre la réémission de l'émission [art. 76.1)], ainsi que de la protection prévue à l'article 77.
5) Dans les autres cas, les ressortissants étrangers jouissent de la protection en vertu des dispositions des conventions internationales. La deuxième phrase de l'article 121.4) et les articles 122 et 123 s'appliquent mutatis mutandis.
6) Les ressortissants étrangers jouissent de la protection prévue aux articles 74, 75.1) et 83 pour toutes leurs prestations, même si les conditions des alinéas 2) à 5) ne sont pas remplies. Il en est de même en ce qui concerne la protection accordée en vertu de l'article 76.1), pour autant qu'il s'agisse d'une émission en direct de la prestation.
7) Si la protection est accordée conformément aux alinéas 2) à 4) ou à l'alinéa 6), elle prend fin au plus tard à l'expiration de la durée de protection accordée dans l'État dont l'artiste interprète ou exécutant est ressortissant, sans dépasser le délai prévu à l'article 82.

(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)

Protection du producteur de phonogrammes

Art. 126.-
1) Les ressortissants allemands ou les entreprises qui ont leur siège sur le territoire d'application de la présente loi jouissent de la protection accordée en vertu des articles 85 et 86 pour tous leurs phonogrammes, parus ou non, quel que soit le lieu de parution. L'article 120.2) est applicable. Les entreprises qui ont leur siège dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen sont assimilées aux entreprises qui ont leur siège sur le territoire d'application de la présente loi.
2) Les ressortissants étrangers ou les entreprises qui n'ont pas leur siège sur le territoire d'application de la présente loi jouissent de la protection pour leurs phonogrammes parus sur ce territoire, sauf si le phonogramme a paru en dehors du territoire d'application de la présente loi plus de 30 jours avant la parution sur ce territoire. Toutefois, la protection prend fin au plus tard à l'expiration de la durée de protection accordée dans l'État dont le producteur du phonogramme est ressortissant ou dans lequel l'entreprise a son siège, sans pouvoir dépasser le délai prévu à l'article 85.2).
3) Dans les autres cas, les ressortissants étrangers ou les entreprises qui n'ont pas leur siège sur le territoire d'application de la présente loi jouissent de la protection en vertu des dispositions des conventions internationales. La deuxième phrase de l'article 121.4) ainsi que les articles 122 et 123 s'appliquent mutatis mutandis.

(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)

Protection de l'organisme de radiodiffusion

Art. 127.-
1) Les organismes de radiodiffusion qui ont leur siège sur le territoire d'application de la présente loi jouissent de la protection prévue à l'article 87 pour toutes les émissions radiodiffusées, quel que soit le lieu d'où elles sont diffusées. L'article 126.1), troisième phrase, est applicable.
2) Les organismes de radiodiffusion qui n'ont pas leur siège sur le territoire d'application de la présente loi jouissent de la protection pour toutes les émissions radiodiffusées qu'ils diffusent sur ce territoire. La protection prend fin au plus tard à l'expiration de la durée de protection accordée dans l'État dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son siège, sans pouvoir dépasser le délai prévu à l'article 87.2).
3) Dans les autres cas, les organismes de radiodiffusion qui n'ont pas leur siège sur le territoire d'application de la présente loi jouissent de la protection en vertu des dispositions des conventions internationales. La deuxième phrase de l'article 121.4) s'applique mutatis mutandis.

(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)

Protection du producteur de films

Art. 128.-
1) Les ressortissants allemands et les entreprises qui ont leur siège sur le territoire d'application de la présente loi jouissent de la protection prévue aux articles 94 et 95 pour tous leurs enregistrements visuels ou visuels et sonores, parus ou non, quel que soit le lieu de parution. L'article 120.2) et l'article 126.1), troisième phrase, sont applicables.
2) Les dispositions de l'article 126.2) et 3) s'appliquent mutatis mutandis aux ressortissants étrangers ou aux entreprises qui n'ont pas leur siège sur le territoire d'application de la présente loi.

(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)

Section II
Dispositions transitoires

Œuvres

Art. 129.-
1) Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux œuvres créées avant son entrée en vigueur, à moins que, à cette date, elles ne soient pas protégées par le droit d'auteur ou que la présente loi ne contienne d'autres dispositions. Le présent alinéa s'applique mutatis mutandis aux droits voisins.
2) La durée du droit d'auteur sur une œuvre qui a été publiée plus de 50 ans après la mort de l'auteur, mais avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est régie par les dispositions antérieures.

Traductions

Art. 130. Sont réservés les droits de l'auteur d'une traduction parue licitement avant le 1er janvier 1902 sans le consentement de l'auteur de l'œuvre traduite.

Œuvres verbales mises en musique

Art. 131. Les œuvres verbales mises en musique qui, en vertu de l'article 20 de la loi concernant le droit d'auteur sur les œuvres littéraires et musicales du 19 juin 1901 (Reichsgesetzblatt, p. 227), modifiée par la loi du 22 mai 1910 portant application de la Convention de Berne révisée pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Reichsgesetzblatt, p. 793), pouvaient, sans le consentement de leur auteur, être reproduites, mises en circulation et communiquées publiquement, peuvent encore, dans la même mesure, être reproduites, mises en circulation et communiquées publiquement si la version mise en musique de l'œuvre a paru avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Contrats

Art. 132.-
1) Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 42, 43 et 79, ne sont pas applicables aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les articles 40 et 41 s'appliquent à ces contrats, sous réserve que les délais prévus dans la deuxième phrase de l'article 40.1) et à l'article 41.2) commencent à courir au plus tôt à l'entrée en vigueur de la présente loi.
2) Les dispositions prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent valables.
Art. 133. [Abrogé]

(Abrogé par la loi du 17 août 1973.)

Auteurs

Art. 134. Celui qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, doit être considéré comme l'auteur d'une œuvre selon les dispositions antérieures mais non pas selon la présente loi continuera à être considéré comme tel, sauf dans les cas prévus à l'article 135. Si, selon les dispositions antérieures, une personne morale doit être considérée comme auteur d'une œuvre, les dispositions antérieures sont applicables au calcul de la durée du droit d'auteur.

Titulaires de droits voisins

Art. 135. Celui qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, doit, selon les dispositions antérieures, être considéré comme l'auteur d'une photographie ou de l'enregistrement d'une œuvre sur des dispositifs servant à la reproduction mécanique sonore sera titulaire des droits voisins correspondants que la présente loi lui accorde.

Calcul de la durée de protection

Art. 135a. Si l'application de la présente loi abrège la durée de protection d'un droit né avant son entrée en vigueur, et si l'événement à partir duquel, selon la présente loi, doit être calculée la durée de protection s'est produit avant son entrée en vigueur, la durée de protection ne sera calculée qu'à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, la protection prendra fin au plus tard à l'expiration de la durée de protection prévue par les dispositions antérieures.

(Ajouté par la loi du 10 novembre 1972.)

Reproduction et mise en circulation

Art. 136.-
1) Pour autant qu'était autorisée antérieurement une reproduction que la présente loi a rendue illicite, la fabrication des exemplaires commencée avant l'entrée en vigueur de la loi pourra être achevée.
2) Les exemplaires confectionnés conformément à l'alinéa 1) ou ceux dont la fabrication était terminée avant l'entrée en vigueur de la présente loi pourront être mis en circulation.
3) Si, pour une reproduction qui, selon les dispositions antérieures, était licite sans contrepartie, une rémunération équitable doit être versée au titulaire en vertu de la présente loi, les exemplaires visés à l'alinéa 2) peuvent être mis en circulation sans paiement d'une rémunération.

Cession des droits

Art. 137.-
1) Si le droit d'auteur a été cédé à un tiers avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les droits d'usage correspondants (art. 31) appartiennent au cessionnaire. Toutefois, en cas de doute, cette cession ne s'étend pas aux droits qui n'ont été reconnus que par la présente loi.
2) Si le droit d'auteur a été cédé en tout ou en partie à un tiers avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la cession, en cas de doute, s'étend également à la période qui prolonge la durée de la protection en vertu des articles 64 à 66. Il en est de même si, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, un tiers a été autorisé à exercer un droit réservé à l'auteur.
3) Dans les cas visés à l'alinéa 2), le cessionnaire ou le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de verser au cédant ou à celui qui a accordé l'autorisation une rémunération équitable, dans la mesure où il est à supposer que ce dernier aurait obtenu, pour la cession ou pour l'autorisation, une contrepartie plus élevée si, à l'époque, la durée de protection prévue avait déjà été plus longue.
4) Ce droit à rémunération n'existe pas si, dès que le cédant a fait valoir ce droit, le cessionnaire le met à sa disposition pour la période suivant l'expiration de la durée de la protection antérieure, ou si le bénéficiaire renonce à l'autorisation pour cette période. Si le cessionnaire a cédé à un tiers le droit d'auteur avant l'entrée en vigueur de la présente loi, il ne sera pas tenu de verser la rémunération, dans la mesure où, compte tenu des conditions de la cession ultérieure, cette rémunération constituerait pour lui une charge inéquitable.
5) L'alinéa 1) s'applique mutatis mutandis aux droits voisins.

Œuvres photographiques

Art. 137a.-
1) Les dispositions de la présente loi relatives à la durée du droit d'auteur s'appliquent aussi aux œuvres photographiques dont la durée de protection n'a pas encore expiré au 1er juillet 1985 selon le droit en vigueur avant cette date.
2) Si un droit d'exploitation sur une œuvre photographique a été entre-temps concédé ou cédé à un tiers, la concession ou la cession ne produit pas ses effets, en cas de doute, pendant la durée dont a été prolongée la protection du droit d'auteur sur les œuvres photographiques.

(Ajouté par la loi du 24 juin 1985.)

Éditions particulières

Art. 137b.-
1) Les dispositions de la présente loi relatives à la durée de la protection énoncées aux articles 70 et 71 s'appliquent aussi aux éditions scientifiques et aux publications d'œuvres posthumes dont la durée de protection n'a pas encore expiré au 1er juillet 1990 selon le droit en vigueur avant cette date.
2) Si un droit d'exploitation sur une édition scientifique ou une édition d'œuvres posthumes a été concédé ou cédé à un tiers avant le 1er juillet 1990, la concession ou la cession produit aussi ses effets, en cas de doute, pendant la durée dont la protection du droit voisin a été prolongée.
3) Les dispositions de l'article 137.3) et 4) s'appliquent mutatis mutandis.

(Ajouté par la loi du 7 mars 1990.)

Artistes interprètes ou exécutants

Art. 137c.-
1) Les dispositions de la présente loi relatives à la durée de protection énoncées à l'article 82 s'appliquent aussi aux prestations qui ont été enregistrées avant le 1er juillet 1990 sur un support visuel ou sonore si, au 1er janvier 1991, il ne s'est pas encore écoulé une période de 50 ans depuis la parution du vidéogramme ou phonogramme correspondant. Si le vidéogramme ou phonogramme n'a pas paru dans un délai de 50 ans, la durée de la protection est comptée à partir de la prestation. La protection accordée en vertu de la présente loi ne dure en aucun cas plus de 50 ans à compter de la parution du vidéogramme ou phonogramme ou, si celui-ci n'a pas paru, plus de 50 ans à compter de la prestation.
2) Si un droit d'exploitation sur la prestation a été concédé ou cédé à un tiers avant le 1er juillet 1990, la concession ou la cession produit aussi ses effets, en cas de doute, pendant la durée dont a été prolongée la protection.
3) Les dispositions de l'article 137.3) et 4) s'appliquent mutatis mutandis.

(Ajouté par la loi du 7 mars 1990.)

Programmes d'ordinateur

Art. 137d.-
1) Les dispositions de la huitième section de la première partie s'appliquent aussi aux programmes d'ordinateur créés avant le 24 juin 1993. Toutefois, le droit exclusif de location (art. 69c, point 3) ne s'étend pas aux copies d'un programme d'ordinateur acquises par les tiers avant le 1er janvier 1993 aux fins de location.
2) L'article 69g.2) s'applique aussi aux contrats conclus avant le 24 juin 1993.

(Ajouté par la loi du 9 juin 1993.)

Dispositions transitoires
pour la mise en œuvre de la directive 92/100/CEE

Art. 137e.-
1) Les dispositions de la présente loi qui entrent en vigueur le 30 juin 1995 s'appliquent aussi aux œuvres, prestations, phonogrammes, émissions radiodiffusées et œuvres cinématographiques créés antérieurement, sauf s'ils ne bénéficient plus à cette date d'une protection.
2) Si l'original ou un exemplaire d'une œuvre ou un vidéogramme ou phonogramme a été acquis ou transmis à un tiers aux fins de la location avant le 30 juin 1995, les titulaires du droit de location (art. 17, 75.2), 85 et 94) sont réputés avoir consenti à la location après cette date. Le loueur doit leur verser une rémunération équitable; les dispositions de l'article 27.1), deuxième et troisième phrases, relatives aux droits des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants, et celles de l'article 27.3) s'appliquent mutatis mutandis. Les dispositions de l'article 137d sont réservées.
3) Si un vidéogramme ou un phonogramme, acquis ou transmis à un tiers aux fins de la location avant le 30 juin 1995, a été loué entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1995, il existe un droit à rémunération au titre de cette location par application mutatis mutandis de la deuxième phrase de l'alinéa 2).
4) Si un auteur a concédé, avant le 30 juin 1995, un droit exclusif de mise en circulation, ce droit est réputé comprendre le droit de location. Si un artiste interprète ou exécutant a, avant cette date, concouru à la réalisation d'une œuvre cinématographique ou a autorisé l'utilisation de ses prestations pour la réalisation d'une telle œuvre, ses droits exclusifs sont réputés avoir été cédés au producteur du film. S'il a autorisé, avant cette date, l'enregistrement de ses prestations sur des supports sonores et leur reproduction, cette autorisation est considérée comme valant transmission du droit de mise en circulation, y compris de location.

(Ajouté par la loi du 22 juin 1995.)

Dispositions transitoires
pour la mise en œuvre de la directive 93/98/CEE

Art. 137f.-
1) Si l'application de la présente loi, dans le texte en vigueur à compter du 1er juillet 1995, raccourcit la durée d'un droit né antérieurement, la protection prend fin à l'expiration de la durée de protection prévue par les dispositions en vigueur jusqu'au 30 juin 1995. Par ailleurs, les dispositions de la présente loi relatives à la durée de protection, dans le texte en vigueur à compter du 1er juillet 1995, s'appliquent aussi aux œuvres et aux droits voisins dont la protection n'a pas encore pris fin le 1er juillet 1995.
2) Les dispositions de la présente loi, dans le texte en vigueur à compter du 1er juillet 1995, s'appliquent aussi aux œuvres dont la protection en vertu de la présente loi a pris fin avant le 1er juillet 1995, mais subsiste encore à cette date en vertu de la législation d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen. La première phrase s'applique mutatis mutandis aux droits voisins des éditeurs d'œuvres posthumes (art. 71), des artistes interprètes ou exécutants (art. 73), des producteurs de phonogrammes (art. 85), des organismes de radiodiffusion (art. 87) et des producteurs de films (art. 94 et 95).
3) Si la protection d'une œuvre est restaurée sur le territoire d'application de la présente loi en vertu de l'alinéa 2), les droits rétablis le sont au bénéfice de l'auteur. Une utilisation commencée avant le 1er juillet 1995 peut toutefois être poursuivie dans les conditions prévues. À compter du 1er juillet 1995, elle donne lieu au versement d'une rémunération équitable. Les trois premières phrases s'appliquent mutatis mutandis aux droits voisins.
4) Si un droit d'utilisation a été concédé ou cédé à un tiers avant le 1er juillet 1995 pour une prestation encore protégée en vertu de la présente loi, la concession ou la cession s'étend aussi, en cas de doute, à la période correspondant à la prolongation de la durée de protection. Une rémunération équitable doit être versée dans le cas prévu dans la première phrase.

(Ajouté par la loi du 22 juin 1995.)

Section III
Dispositions finales

Registre des auteurs

Art. 138.-
1) Le registre des auteurs pour les inscriptions prévues à l'article 66.2) deuxième phrase est tenu par l'Office des brevets. Celui-ci procède aux inscriptions sans contrôler le droit du requérant ni l'exactitude des mentions dont l'inscription est demandée.
2) En cas de refus de l'inscription, le requérant peut demander aux tribunaux de statuer. La décision est rendue par la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'Office des brevets a son siège et elle est motivée. La demande doit être adressée par écrit à la cour d'appel. La décision de la cour d'appel est définitive. Sont par ailleurs applicables à la procédure judiciaire, mutatis mutandis, les dispositions de la loi concernant la juridiction gracieuse. Les frais de justice sont fixés conformément au Règlement des frais de justice; les taxes sont établies en application de l'article 131 de ce règlement.
3) Les inscriptions sont publiées au Bulletin officiel. Les frais de la publication sont payables d'avance par le requérant.
4) Chacun peut consulter le registre des auteurs. Des extraits du registre sont délivrés sur demande; ils doivent être certifiés si la demande en est faite.
5) Le ministre fédéral de la justice est autorisé, par voie d'ordonnance,
1. à édicter des dispositions concernant la forme de la demande et la tenue du registre des auteurs;
2. à ordonner, pour la couverture des frais d'administration, le paiement des frais (taxes et débours) relatifs à l'inscription, l'établissement d'un certificat d'inscription et la délivrance et la certification d'autres extraits, ainsi qu'à édicter des dispositions concernant les personnes devant supporter les frais, l'exigibilité des frais, l'obligation de verser des avances, l'exemption de paiement, la prescription, la procédure de détermination des frais et les moyens de recours contre cette détermination. La taxe d'inscription ne peut excéder 30 DM.
6) Les inscriptions qui, conformément à l'article 56 de la loi concernant le droit d'auteur sur les œuvres littéraires et musicales du 19 juin 1901 ont été faites auprès du Conseil municipal de Leipzig restent valables.

(Modifié par la loi du 23 juin 1970 et par la loi du 23 juin 1995.)

Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 139-141. ...

Validité dans le Land de Berlin

Art. 142. La présente loi est également exécutoire dans le Land de Berlin, conformément à l'article 13.1), de la troisième loi portant dispositions transitoires, du 4 janvier 1952 (Bundesgesetzblatt I, p. 1). Les décrets rendus en vertu de la présente loi sont valables dans le Land de Berlin, conformément à l'article 14 de la troisième loi portant dispositions transitoires.

Entrée en vigueur

Art. 143.-
1) Les articles 64 à 67, 69, 105.1) à 3) et l'article 138.5) entreront en vigueur le jour suivant la publication de la présente loi.
2) Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1966.

Annexe
(se rapportant à l'article 54d.1),
de la loi sur le droit d'auteur)

Taux de rémunération

I. Rémunération selon l'article 54.1)

La rémunération de tous les ayants droit représente

1.

pour chaque appareil d'enregistrement sonore

2,50 DM

2.

pour chaque appareil d'enregistrement visuel avec ou sans partie sonore

18,00 DM

3.

dans le cas des supports sonores, par heure de durée en utilisation normale

0,12 DM

4.

dans le cas des supports visuels, par heure de durée en utilisation normale

0,17 DM

5.

pour chaque appareil d'enregistrement sonore et visuel conçu pour pouvoir fonctionner sans supports séparés (numéros 3 et 4), le double des taux de rémunération prévus aux numéros 1 et 2.

II. Rémunération selon l'article 54a.1) et 2)
1. La rémunération de tous les ayants droit selon la première phrase de l'article 54a.1) représente pour chaque appareil de reproduction d'une puissance

de 2 à 12 copies par minute

75 DM

de 13 à 35 copies par minute

100 DM

de 36 à 70 copies par minute

150 DM

supérieure à 70 copies par minute

600 DM

2. La rémunération de tous les ayants droit selon la deuxième phrase de l'article 54a.2) représente par photocopie en format A4

a)

pour les photocopies réalisées à partir de manuels scolaires approuvés par une autorité régionale et destinés uniquement à l'enseignement

0,05 DM

b)

pour toutes les autres photocopies

0,02 DM

3. Pour les appareils de reproduction permettant de réaliser des photocopies en couleur et pour les photocopies en couleur elles-mêmes, le taux de rémunération est doublé.
4. Pour les procédés de reproduction ayant un effet comparable, ces taux de rémunération sont applicables par analogie.

(Modifiée par la loi du 25 juillet 1994.)

* Titre allemand : Urheberrechtsgesetz.

Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 25 juillet 1996.

Source : communication des autorités allemandes.

Note : codification et traduction du Bureau international de l'OMPI.


Legislation Supersedes (2 text(s)) Supersedes (2 text(s)) Is superseded by (8 text(s)) Is superseded by (8 text(s))
Treaties Relates to (1 record) Relates to (1 record)
No data available.

WIPO Lex No. DE043