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Law of May 22, 2005, on the Transposition into Belgian Law the European Directive 2001/29/EC of May 22, 2001 on the Harmonization of Certain Aspects of Copyright and Neighboring Rights in the Information Society (updated 19 May 2009), Belgium

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Details Details Year of Version 2009 Dates Entry into force: May 27, 2005 Adopted: May 22, 2005 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights) Subject Matter (secondary) Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body Notes This law consolidates all amendments up to 2009.

Source: http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm

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Main text(s) Main text(s) French 22 mai 2005 - Loi transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (mise à jour 19 mai 2009)        
 22 Mai 2005. - Loi transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information

22 Mai 2005. - Loi transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information mise à jour au 19-05-2009

CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Elle transpose les dispositions de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et

du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 30 juin 1994 relative au <droit> <d>'<auteur> <et> <aux> <droits> <voisins>.

Art. 2. A l'article 1er de la loi du 30 juin 1994 relative au <droit> <d>'<auteur> <et> <aux> <droits> <voisins>, sont apportées les modifications suivantes : a) le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : ", qu'elle soit directe ou indirecte,

provisoire ou permanente, en tout ou en partie "; b) Le § 1er, alinéa 4, est complété comme suit : ", y compris par la mise à

disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement "; c) le § 1er est complété par les alinéas suivants : " L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit d'autoriser la

distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de son oeuvre ou de copies de celle-ci. La première vente ou premier autre transfert de propriété de l'original ou d'une

copie d'une oeuvre littéraire ou artistique dans la Communauté européenne par l'auteur ou avec son consentement, épuise le droit de distribution de cet original ou cette copie dans la Communauté européenne. "

Art. 3. L'article 21 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : " Art. 21. § 1er. Les citations, tirées d'une oeuvre licitement publiée, effectuées

dans un but de critique, de polémique, de revue, d'enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, ne portent pas atteinte au droit d'auteur. Les citations visées à l'alinéa précédent devront faire mention de la source et du

nom de l'auteur, à moins que cela ne s'avère impossible. § 2. La confection d'une anthologie destinée à l'enseignement qui ne recherche

aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect requiert l'accord des auteurs dont des extraits d'oeuvres sont ainsi regroupés. Toutefois, après le décès de l'auteur, le consentement de l'ayant droit n'est pas requis à condition que le choix de l'extrait, sa présentation et sa place respectent les droits moraux de l'auteur et qu'une rémunération équitable soit payée, à convenir entre parties ou, à défaut, à fixer par le juge conformément aux usages honnêtes.

§ 3. L'auteur ne peut pas interdire les actes de reproduction provisoires qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un

procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre : - une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire; ou - une utilisation licite, d'une oeuvre protégée, et qui n'ont pas de signification économique indépendante.

"

Art. 4.A l'article 22 de la même loi, modifié par les lois des 3 avril 1995 et 31 août 1998, sont apportées les modifications suivantes : a) le § 1er, 3°, est remplacé comme suit : " 3° l'exécution gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille ou dans le

cadre d'activités scolaires; "; b) le § 1er, 4°, est remplacé par la disposition suivante : " 4° la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou

celle de courts fragments d'autres oeuvres, à l'exception des partitions, lorsque cette reproduction est effectuée sur papier ou sur un support similaire, au moyen de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; "; c) [1 ...]1 d) le § 1er, 4°ter, est remplacé par la disposition suivante : " 4°ter. la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'oeuvres

plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres, lorsque cette reproduction est effectuée sur tout support autre que sur papier ou support similaire, à l'aide de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre, pour autant, à moins que cela ne s'avère impossible, que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée; "; e) dans le § 1er, est inséré un 4°quater libellé comme suit : " 4°quater. la communication d'oeuvres lorsque cette communication est effectuée

à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique par des établissements reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que cette communication soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activités normales de l'établissement, soit effectuée uniquement au moyen de réseaux de transmission fermés de l'établissement et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre, et à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée; "; f) le § 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante : " 5° la reproduction sur tout support autre que sur papier ou support similaire,

d'oeuvres, effectuée dans le cercle de famille et réservée à celui-ci; "; g) le § 1er, 8°, est remplacé par la disposition suivante : " 8° la reproduction limitée à un nombre de copies déterminé en fonction de et

justifié par le but de préservation du patrimoine culturel et scientifique, effectuée par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, pour

autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Les matériaux ainsi produits demeurent la propriété de ces institutions qui

s'interdisent tout usage commercial ou lucratif. L'auteur pourra y avoir accès, dans le strict respect de la préservation de l'oeuvre

et moyennant une juste rémunération du travail accompli par ces institutions; "; h) le § 1er est complété par les dispositions suivantes : " 9° la communication y compris par la mise à disposition à des particuliers, à des

fins de recherches ou d'études privées, d'oeuvres qui ne sont pas offertes à la vente ni soumises à des conditions en matière de licence, et qui font partie de collections des bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement et scientifiques, des musées ou des archives qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, au moyen de terminaux spéciaux accessibles dans les locaux de ces établissements; 10° les enregistrements éphémères d'oeuvres effectués par des organismes de

radiodiffusion pour leurs propres émissions et par leurs propres moyens, en ce compris par les moyens de personnes qui agissent en leur nom et sous leur responsabilité; 11° la reproduction et la communication au public d'oeuvres au bénéfice de

personnes affectées d'un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap, pour autant que cela ne porte atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur; 12° la reproduction et la communication au public visant à annoncer des

expositions publiques ou des ventes d'oeuvres artistiques, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l'événement en question, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale; 13° la reproduction d'émissions, par les établissements hospitaliers, pénitentiaires,

d'aide à la jeunesse ou d'aide aux personnes handicapées reconnus, pour autant que ces établissements ne poursuivent pas de but lucratif et que cette reproduction soit réservée à l'usage exclusif des personnes physiques qui y résident. " i ) le § 2 est remplacé par la disposition suivante : " § 2. La reproduction et la communication au public de l'oeuvre à l'occasion de

comptes rendus d'événements de l'actualité conformément au § 1er, 1°, doivent être justifiées par le but d'information poursuivi, et la source, y compris le nom de l'auteur, doit être mentionnée, à moins que cela ne s'avère impossible. " ---------- (1)<L 2009-05-06/03, art. 135, 002; En vigueur : 19-05-2009>

Art. 5. A l'article 22bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 31 août 1998, sont apportées les modifications suivantes : a) le 1° est remplacé par la disposition suivante : " 1° la reproduction fragmentaire ou intégrale sur papier ou sur un support

similaire, à l'aide de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire de bases de données fixées sur papier ou sur un support similaire lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement

privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; "; b) le 2° est remplacé par la disposition suivante : " 2° la reproduction fragmentaire ou intégrale sur papier ou sur un support

similaire, à l'aide de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; "; c) le 3° est remplacé par la disposition suivante : " 3° la reproduction fragmentaire ou intégrale sur tout support autre que sur

papier ou sur un support similaire, lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; "; d) le 4° est remplacé par la disposition suivante : " 4° la communication de bases de données lorsque cette communication est

effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique par des établissements reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que cette communication soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activités normales de l'établissement, soit effectuée uniquement au moyen de réseaux de transmission fermés de l'établissement et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; ".

Art. 6. L'article 22bis, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 31 août 1998, est complété comme suit : ", à moins que cela ne s'avère impossible. "

Art. 7. L'article 23bis de la même loi, inséré par la loi du 31 août 1998, est complété comme suit : " Il peut toutefois être contractuellement dérogé aux dispositions visées à l'alinéa

1er lorsqu'il s'agit d'oeuvres qui sont mises à la disposition du public à la demande selon les dispositions contractuelles de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. "

Art. 8. A l'article 35 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : ", qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie.

"; b) le § 1er, alinéa 3, est complété par ce qui suit : ", y compris par la mise à

disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. "; c) le § 1er, alinéa 4, est remplacé par l'alinéa suivant : " Les droits de l'artiste-interprète ou exécutant comprennent notamment le droit

exclusif de distribution, lequel n'est épuisé qu'en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété, dans la Communauté européenne, de la reproduction de sa prestation par l'artiste-interprète ou exécutant ou avec son consentement. "

Art. 9. A l'article 39 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa 1er est complété comme suit : ", qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie.

"; b) l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : " Il comprend aussi le droit exclusif de distribution, lequel n'est épuisé qu'en cas de

première vente ou premier autre transfert de propriété, dans la Communauté européenne, de la reproduction de sa prestation par le producteur ou avec son consentement. "; c) l'alinéa 4 est complété comme suit : ", y compris par la mise à disposition du

public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. "; d) dans l'alinéa 5, à la première phrase, les mots " de phonogrammes ou " et, à la

deuxième phrase, " le phonogramme ou " sont supprimés; e) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : " Les droits des producteurs de phonogrammes expirent cinquante ans après la

fixation. Toutefois, si le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite pendant cette période, les droits expirent cinquante ans après la date de la première publication licite. En l'absence de publication licite au cours de la période visée à la première phrase, et si le phonogramme a fait l'objet d'une communication licite au public pendant cette période, les droits expirent cinquante ans après la date de la première communication licite au public. "

Art. 10. A l'article 44 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, les mots " L'accord écrit de l'organisme de radiodiffusion est

requis pour accomplir les actes suivants : " sont remplacés par les mots " L'organisme de radiodiffusion a seul le droit d'autoriser : "; b) dans l'alinéa 1er, b), les mots " qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou

permanente, en tout ou en partie, " sont insérés entre " par quelque procédé que ce soit, " et " en ce compris la distribution de fixations de ses émissions; "; c) l'alinéa 1er est complété par la disposition suivante : " d) la mise à disposition du public de la fixation de ses émissions de manière que

chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. "; d) l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : " Le droit de distribution visé au point b) de l'alinéa premier n'est épuisé qu'en cas

de première vente ou premier autre transfert de propriété, dans la Communauté européenne, de la fixation de son émission par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement. "

Art. 11. A l'article 46 de la même loi, modifié par les lois des 3 avril 1995 et 31 août 1998, sont apportées les modifications suivantes : a) le 1° est remplacé par la disposition suivante : " 1° les citations tirées d'une prestation, effectuées dans un but de critique, de

polémique, de revue, d'enseignement, ou dans des travaux scientifiques,

conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi; "; b) le 3°bis est remplacé par la disposition suivante : " 3°bis. la reproduction de courts fragments d'une prestation lorsque cette

reproduction est effectuée sur quelque support que ce soit, à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non-lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de la prestation; "; c) il est inséré un 3ter libellé comme suit : " 3°ter. la communication de prestations lorsque cette communication est effectuée

à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique par des établissements reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que cette communication soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activités normales de l'établissement, soit effectuée uniquement au moyen de réseaux de transmission fermés de l'établissement et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de la prestation; "; d) le 4° est remplacé par le texte suivant : " 4° la reproduction sur tout support autre que sur papier ou support similaire, de

prestations des titulaires des droits voisins, effectuée dans le cercle de famille et réservée à celui-ci; "; e) entre le 4° et le 5°, il est ajouté un 4°bis libellé comme suit : " 4°bis. les actes de reproduction provisoires qui sont transitoires ou accessoires et

constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre : - une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire; ou - une utilisation licite d'une prestation, et qui n'ont pas de signification économique indépendante; "; f) le 7° est remplacé par la disposition suivante : " 7° la reproduction limitée à un nombre de copies déterminé en fonction de et

justifié par le but de préservation du patrimoine culturel et scientifique, effectuée par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, pour autant que cela ne porte atteinte à l'exploitation normale de la prestation ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits voisins. Les matériaux ainsi produits demeurent la propriété de ces institutions qui

s'interdisent tout usage commercial ou lucratif. Les titulaires de droits voisins pourront y avoir accès, dans le strict respect de la

préservation de l'oeuvre et moyennant une juste rémunération du travail accompli par ces institutions; "; g) l'article est complété par les dispositions suivantes : " 8° la communication et la mise à disposition à des particuliers, à des fins de

recherches ou d'études privées, de prestations qui ne sont pas offertes à la vente ni soumises à des conditions en matière de licence, et qui font partie de collections des bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement et scientifiques, des musées ou des archives qui ne recherchent aucun avantage

commercial ou économique direct ou indirect, au moyen de terminaux spéciaux accessibles dans les locaux de ces établissements; 9° les enregistrements éphémères de prestations effectués par des organismes de

radiodiffusion pour leurs propres émissions et par leurs propres moyens, en ce compris par les moyens de personnes qui agissent en leur nom et sous leur responsabilité; 10° la reproduction et la communication au public de prestations au bénéfice de

personnes affectées d'un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap, pour autant que cela ne porte atteinte à l'exploitation normale de la prestation ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits voisins; 11° la reproduction et la communication au public visant à annoncer des

expositions publiques ou des ventes de prestations, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l'événement en question, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale; 12° la reproduction d'émissions, par les établissements hospitaliers, pénitentiaires,

d'aide à la jeunesse ou d'aide aux personnes handicapées reconnus, pour autant que ces établissements ne poursuivent pas de but lucratif et que cette reproduction soit réservée à l'usage exclusif des personnes physiques qui y résident. "

Art. 12. L'article 47bis de la même loi est complété par la disposition suivante : " Il peut toutefois être contractuellement dérogé aux dispositions visées à l'alinéa

1er lorsqu'il s'agit de prestations qui sont mises à la disposition du public à la demande selon les dispositions contractuelles de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. "

Art. 13. L'intitulé du chapitre IV de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : " Chapitre IV. - De la copie privée d'oeuvres et de prestations "

Art. 14. L'article 55 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : " Art. 55. Les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les éditeurs d'oeuvres

littéraires et d'oeuvres photographiques et les producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles ont droit à une rémunération pour la reproduction privée de leurs oeuvres et prestations, y compris dans les cas fixés aux articles 22, § 1er, 5° et 13° et 46, 4° et 12°. La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur

intracommunautaire de supports manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur papier ou support similaire, ou d'appareils manifestement utilisés pour cette reproduction lors de la mise en circulation sur le territoire national de ces supports et de ces appareils. Selon les modalités prévues à l'article 56, le Roi détermine quels appareils et

supports sont manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur papier ou support similaire. Sous réserve des conventions internationales, la rémunération est répartie

conformément à l'article 58, par les sociétés de gestion des droits, entre les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les éditeurs d'oeuvres littéraires et d'oeuvres photographiques et les producteurs. Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société

représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération. Lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant a cédé son droit à

rémunération pour copie privée, il conserve le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la copie privée. Ce droit d'obtenir une rémunération équitable ne peut faire l'objet d'une

renonciation de la part des auteurs ou artistes-interprètes ou exécutants. Le droit à rémunération visé à l'alinéa 1er ne peut bénéficier des présomptions

visées aux articles 18 et 36. Il est institué auprès du Service public fédéral ayant le droit d'auteur dans ses

attributions, une Commission de consultation des milieux intéressés par la rémunération pour copie privée. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition, les

conditions de nomination de ses membres ainsi que l'organisation et le fonctionnement de la Commission de consultation des milieux intéressés. Cette commission se réunit au moins deux fois par an. Elle remet annuellement un

rapport au Roi sur ses activités, notamment au regard de l'évolution du phénomène de la copie et des mesures techniques visées à l'article 79bis. Le Roi transmet ce rapport sans délai à la Chambre des représentants et au Sénat. "

Art. 15. L'article 56 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : " Art. 56. A la demande du ministre ou d'un de ses membres, la commission de

consultation des milieux intéressés remet un avis au Roi concernant le statut des appareils et des supports visés à l'article 55 et les rémunérations y afférentes. Le cas échéant, cet avis précise les différentes opinions des membres de la commission. L'avis de la commission est rendu dans les six mois de sa saisine. Passé ce délai, il

est présumé rendu. Dans les trois mois de la communication de l'avis, le Roi détermine, par catégories

de supports et appareils techniquement similaires qu'Il définit, si ceux-ci sont manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur papier ou support similaire et fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due. Dans le même délai, le Roi peut déterminer, sur une liste spécifique, les catégories

de supports et appareils techniquement similaires qui ne sont pas manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur papier ou support similaire et qui ne sont pas soumis à la rémunération pour copie privée. Les ordinateurs, ou catégories d'ordinateurs tels que le Roi les a définis ne peuvent

être soumis à la rémunération ou inscrits sur la liste spécifique visée à l'alinéa précédent que par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. En même temps qu'Il détermine le statut des appareils et supports, et après avis de

la Commission des milieux intéressés le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres la rémunération visée à l'article 55. Cette rémunération est établie par catégorie d'appareils et de supports

techniquement similaires. Un appareil qui est manifestement utilisé pour la reproduction privée d'oeuvres et

de prestations sur tout support autre que sur papier ou support similaire et qui incorpore de manière permanente un support, n'est soumis qu'à une seule rémunération. Il est notamment tenu compte lors de la fixation de cette rémunération de

l'application ou non des mesures techniques visées à l'article 79bis aux oeuvres ou aux prestations concernées. Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans. Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été manifestement et

durablement modifiées, il peut être révisé plus rapidement. A cette fin, seul le Roi saisit la commission des milieux intéressés, qui rend un avis

dans les délais visés à l'alinéa 2. Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive sa décision par la modification des conditions initiales. L'absence d'utilisation de mesures techniques ne peut porter préjudice au droit à

la rémunération tel que défini à l'article 55. "

Art. 16. A l'article 57 de la même loi, sont apportés les modifications suivantes : a) l'alinéa 1er est complété comme suit : " 6° aux établissements hospitaliers, pénitentiaires et d'aide à la jeunesse reconnus.

" b) l'article est complété comme suit : " En outre, après avis de la commission des milieux intéressés, le Roi peut

déterminer par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les catégories de personnes, physiques ou morales : 1° soit qui bénéficient d'un remboursement total ou partiel de la rémunération

perçue et répercutée sur les d'ordinateurs qu'elles ont acquis; 2° soit pour lesquelles les redevables de la rémunération visés à l'article 55 sont

exonérés ou remboursés totalement ou partiellement de celle-ci pour les ordinateurs acquis par ces personnes. Le remboursement ou l'exonération de la rémunération, visés à l'alinéa précédent

doivent être dûment motivés : 1° soit par la nécessité de garantir, sans porter atteinte à la création, l'accès le plus

égal pour chacun aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, dès lors que la rémunération en question constituerait un obstacle à cet accès; 2° soit par la nécessité de garantir l'acquisition d'ordinateurs par des personnes

qui ne consacrent manifestement pas ce matériel aux reproductions visées à l'article 55. Le Roi détermine les conditions du remboursement ou de l'exonération. "

Art. 17. A l'article 58 de la même loi le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. En ce qui concerne la rémunération visée à l'article 55, le Roi peut déterminer la clé de répartition entre les catégories d'oeuvres suivantes : 1) les oeuvres littéraires; 2) les oeuvres photographiques; 3) les oeuvres sonores; 4) les oeuvres audiovisuelles. La partie de la remunération visée à l'article 55, afférente aux oeuvres sonores et

aux oeuvres audiovisuelles, est répartie par tiers entre auteurs, artistes-interprètes ou exécutants et producteurs. La partie de la rémunération visée à l'article 55, afférente aux oeuvres litteraires et

aux oeuvres photographiques, est répartie par moitié entre auteurs et éditeurs. "

Art. 18. L'intitulé du chapitre V de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : " Chapitre V. - De la reproduction sur papier ou sur un support similaire

d'oeuvres dans un but privé ou à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique "

Art. 19. L'article 59 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : " Art. 59. Les auteurs et les éditeurs ont droit à une rémunération pour la

reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs oeuvres, y compris dans les conditions prévues aux articles 22, § 1er, 4° et 4°bis, et 22bis, § 1er, 1° et 2°. La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur

intracommunautaire d'appareils manifestement utilisés à des fins de reproduction sur papier ou sur un support similaire d'oeuvres, lors de la mise en circulation de ces appareils sur le territoire national. Selon les modalités prévues à l'article 61, le Roi détermine quels appareils sont

manifestement utilisés pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire d'oeuvres. Le Roi peut fixer une liste des appareils qui ne sont pas manifestement utilisés

pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire d'oeuvres et qui ne sont pas soumis à la rémunération pour reprographie. Il est institué auprès du Service public fédéral ayant le droit d'auteur dans ses

attributions, une Commission de consultation des milieux intéressés de la rémunération pour reprographie. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition, les

conditions de nomination de ses membres ainsi que l'organisation et le fonctionnement de la Commission de consultation des milieux intéressés.

Cette commission se réunit au moins deux fois par an. Elle remet annuellement un rapport au Roi sur ses activités, notamment au regard de l'évolution du phénomène de la reprographie et des mesures techniques visées à l'article 79bis. Le Roi transmet ce rapport sans délai à la Chambre des représentants et au Sénat. "

Art. 20. L'article 61 de la même loi, modifié par la loi du 3 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : " Art. 61. A la demande du ministre ou d'un de ses membres, la Commission de

consultation des milieux intéressés remet un avis au Roi concernant le statut des

appareils visés à l'article 59 et concernant les rémunérations visées aux articles 59 et 60. Le cas échéant, cet avis précise les différentes opinions des membres de la commission. L'avis de la commission est rendu dans les six mois de sa saisine. Passé ce délai, il

est présumé rendu. Dans les trois mois de la communication de l'avis, le Roi détermine, par catégories

d'appareils techniquement similaires qu'Il définit, si ceux-ci sont manifestement utilisés pour la reproduction sur papier ou support similaire d'oeuvres et fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due. Dans le même délai, le Roi peut déterminer, sur une liste spécifique, les catégories

d'appareils techniquement similaires qui ne sont pas manifestement utilisés pour la reproduction sur papier ou support similaire d'oeuvres et qui ne sont pas soumis à la rémunération pour reprographie. Il fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de ces

rémunérations ainsi que le moment où elles sont dues. Sous réserve des conventions internationales, les rémunérations prévues aux

articles 59 et 60 sont attribuées à part égale aux auteurs et aux éditeurs. Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société

représentative de l'ensemble des societés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération. Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans. Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été manifestement et

durablement modifiées, il peut être révisé plus rapidement. A cette fin, seul le Roi saisit la commission des milieux intéressés, qui rend un avis

dans les délais visés à l'alinéa 2. Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive sa décision par la modification des conditions initiales. "

Art. 21. A l'article 61bis de la même loi, inséré par la loi du 31 août 1998, sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : " Les auteurs et les éditeurs d'oeuvres ont droit à une rémunération en raison de la

reproduction et de la communication de celles-ci dans les conditions fixées aux articles 22, § 1er, 4°ter et 4°quater et 22bis, § 1er, 3°. "; b) l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : " Les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les

producteurs de premières fixations de films ont droit à une rémunération en raison de la reproduction et de la communication de leurs prestations dans les conditions fixées à l'article 46, 3°bis et 3°ter. "

Art. 22. L'article 61quater de la même loi, inséré par la loi du 31 août 1998, est remplacé par la disposition suivante : " Art. 61quater. La rémunération visée à l'article 61bis, est fixée par arrêté royal

délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la

rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due.

Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi peut charger une ou plusieurs sociétés qui, seule ou ensemble, sont représentatives de l'ensemble des sociétés de gestion des droits, d'assurer la perception et la répartition de la rémunération. Le Roi peut également déterminer la clé de répartition de la rémunération, d'une

part, entre les catégories d'ayants droit et, d'autre part, entre les catégories d'oeuvres. "

Art. 23. L'article 62, § 1er, alinéa unique, de la même loi, modifié par la loi du 31 août 1998, est remplacé par la disposition suivante : " § 1er. En cas de prêt d'oeuvres littéraires, de bases de données, d'oeuvres

photographiques ou de partitions d'oeuvres musicales dans les conditions définies à l'article 23, l'auteur et l'éditeur ont droit à une rémunération. "

Art. 24. L'article 64, § 1er, de la même loi, est complété comme suit : " et les éditeurs à concurrence de 70 % pour les auteurs et 30 % pour les éditeurs. "

Art. 25. Il est inséré dans le chapitre VIII de la même loi, après l'article 79, une section 1erbis, rédigée comme suit : " Section 1erbis. - Protection juridique des mesures techniques et de l'information

sur le régime des droits. "

Art. 26. Un article 79bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : " Art. 79bis. § 1er. Toute personne qui contourne toute mesure technique efficace,

en le sachant ou en ayant des raisons valables de le penser et en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que ce contournement peut faciliter la commission d'infractions visées aux articles 80 et 82, est coupable d'un délit qui est sanctionné conformément aux articles 81 et 83 à 86. Le contournement des mesures techniques appliquées, conformément ou en vertu du présent article ou conformément à l'article 87bis, § 1er, est réputé faciliter la commission des infractions visées aux articles 80 et 82. Toute personne qui fabrique, importe, distribue, vend, loue, fait de la publicité en

vue de la vente ou de la location, ou possède à des fins commerciales des dispositifs, produits ou composants, ou preste des services qui : 1° font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, dans

le but de contourner la protection de toute mesure technique efficace, ou 2° n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de

contourner la protection de toute mesure technique efficace, ou 3° sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de

permettre ou de faciliter le contournement de la protection de toute mesure technique efficace, est coupable d'un délit qui est sanctionné conformément aux articles 81 et 83 à 86. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article

85, sont applicables aux délits visés aux alinéas 1er et 2. On entend par " mesures techniques " : toute technologie, dispositif ou composant

qui dans le cadre normal de son fonctionnement est destiné à empêcher ou à limiter en ce qui concerne les oeuvres ou prestations, les actes non autorisés par les

titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins. Les mesures techniques sont réputées efficaces au sens des alinéas 1er et 2 lorsque

l'utilisation d'une oeuvre ou d'une prestation est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'oeuvre ou de la prestation ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection. § 2. Les ayants droits prennent dans un délai raisonnable des mesures volontaires

adéquates, y compris des accords avec les autres parties concernées, afin de fournir à l'utilisateur d'une oeuvre ou d'une prestation, les moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier des exceptions prévues à l'article 21, § 2, à l'article 22, § 1er, 4°, 4°bis, 4°ter, 8°, 10° et 11°, à l'article 22bis, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, et à l'article 46, 3°bis, 7°, 9° et 10°, lorsque celui-ci a un accès licite à l'oeuvre ou à la prestation protégée par les mesures techniques. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut, aux conditions qu'Il fixe,

étendre aux articles 22 § 1er, 5°, et 46, 4°, la liste des dispositions visées à l'alinéa 1er dès lors que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale des oeuvres ou des prestations, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des ayants droit. § 3. Le § 2 ne s'applique pas aux oeuvres et prestations qui sont mises à la

disposition du public à la demande selon des dispositions contractuelles entre parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. § 4. Les mesures techniques de protection visées au § 1er ne peuvent empêcher les

acquéreurs légitimes des oeuvres et prestations protégees d'utiliser ces oeuvres et prestations conformément à leur destination normale. "

Art. 27. Un article 79ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : " Art. 79ter. § 1er Toute personne qui accomplit sciemment et sans autorisation,

un des actes suivants : 1° la suppression ou la modification de toute information sur le régime des droits

se présentant sous forme électronique, et 2° la distribution, l'importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la

communication au public ou la mise à disposition du public des oeuvres ou prestations, et dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation, en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne,

permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin, est coupable d'un délit qui est sanctionné conformément aux articles 81 et 83 à 86. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article

85, sont applicables à ce délit. § 2. Au sens du présent article, on entend par " information sur le régime des

droits ", toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d'identifier l'oeuvre ou la prestation, l'auteur ou tout autre titulaire de droits. Cette expression désigne également les informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'oeuvre ou de la prestation ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations.

L'alinéa 1er s'applique lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie ou apparait en relation avec la communication au public d'une oeuvre ou d'une prestation. "

Art. 28. A l'article 81 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots " Les délits prévus à l'article 80 " sont remplacés par les mots " Les

délits prévus aux articles 79bis, § 1er, 79ter et 80 "; b) les mots " Toute récidive relative aux délits prévus à l'article 80 " sont

remplacés par les mots " Toute récidive relative aux delits prévus aux articles 79bis, 79ter et 80 ".

Art. 29. Il est inséré dans le Chapitre VIII de la même loi, après l'article 87, une section 3bis, rédigée comme suit : " Section 3bis. - Actions relatives à l'application des mesures techniques de

protection. "

Art. 30. Un article 87bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : " Art. 87bis. § 1er. Nonobstant la protection juridique prévue à l'article 79bis, le

président du tribunal de première instance est competent pour : 1° constater toute violation de l'article 79bis, §§ 2 et 5 et selon le cas : 2° soit enjoindre aux ayants droit de prendre les mesures nécessaires permettant

aux bénéficiaires des exceptions prévues à l'article 21, § 2, à l'article 22, § 1er, 4°, 4°bis, 4°ter, 8°, 10°, 11° et 13°, à l'article 22bis, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, et à l'article 46, 3°bis, 7°, 9°, 10° et 12°, ou aux dispositions déterminées par le Roi en vertu de l'article 79bis, § 2, alinéa 2, de bénéficier desdites exceptions dans la mesure nécessaire pour en bénéficier lorsque le bénéficiaire a un accès licite à l'oeuvre ou à la prestation protégée. 3° soit enjoindre aux ayants droit de rendre les mesures techniques de protection

conformes à l'article 79bis, § 5. § 2. L'action fondée sur le § 1er est formée à la demande : 1° des intéressés; 2° du ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions; 3° d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité

civile; 4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et

jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle soit représentée au Conseil de la Consommation ou qu'elle soit agréée par le ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions suivant des critères déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les

associations et groupements visés aux points 3° et 4° peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis. § 3. L'action visée au § 1er est formée et instruite selon les formes du référé. Elle peut être introduite par requête contradictoire conformément aux articles

1034ter à 1034sexies du Code judiciaire. Le président du tribunal de première instance peut ordonner l'affichage de

l'ordonnance ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication de l'ordonnance ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière. L'ordonnance est exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours, et

sans caution. Toute décision est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction

compétente, communiquée au ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions sauf si la décision a été rendue à sa requête. En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions du recours introduit contre toute décision rendue en application du présent article. "

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.

Art. 31. L'article 11 de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données est complété comme suit : " Il peut toutefois être contractuellement dérogé aux dispositions de l'article 7

lorsqu'il s'agit de bases de données qui sont mises à la disposition du public à la demande selon les dispositions contractuelles de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. "

Art. 32. Il est inséré dans le Chapitre II de la même loi, après l'article 12, une section 5bis, rédigée comme suit : " Section 5bis. - Protection juridique des mesures techniques et de l'information

sur le régime des droits. "

Art. 33. Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : " Art. 12bis. § 1er. Toute personne qui contourne toute mesure technique efficace,

en le sachant ou en ayant des raisons valables de le penser, est coupable d'un délit qui est sanctionné conformément aux articles 14 à 17. Toute personne qui fabrique, importe, distribue, vend, loue, fait de la publicité en

vue de la vente ou de la location, ou possède à des fins commerciales des dispositifs, produits ou composants, ou preste des services qui : 1° font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, dans

le but de contourner la protection de toute mesure technique efficace, ou 2° n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de

contourner la protection de toute mesure technique efficace, ou 3° sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de

permettre ou de faciliter le contournement de la protection de toute mesure technique efficace, est coupable d'un délit qui est sanctionné conformément aux articles 14 à 17. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article

85, sont applicables aux délits visés aux alinéas 1er et 2.

On entend par " mesures techniques " : toute technologie, dispositif ou composant qui dans le cadre normal de son fonctionnement est destiné à empêcher ou à limiter en ce qui concerne les bases de données, les actes non autorisés par les producteurs de bases de données. Les mesures techniques sont réputées efficaces au sens des alinéas 1er et 2 lorsque

l'utilisation d'une base de données est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'oeuvre ou de la prestation ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection. § 2. Les producteurs de bases de données prennent dans un délai raisonnable des

mesures volontaires adéquates, y compris des accords avec les autres parties concernées, afin de fournir à l'utilisateur d'une base de données, les moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier des exceptions prévues à l'article 7, alinéa 1er, 2° et 3°, lorsque celui-ci a un accès licite à la base de données protégée par les mesures techniques. § 3. Les mesures techniques appliquées volontairement par les producteurs de

bases de données, y compris celles mises en oeuvre en application d'accords volontaires, ainsi que les mesures techniques mises en oeuvre en vertu d'une ordonnance rendue en application de l'article 2bis de la loi du 10 août 1998 transposant en droit judiciaire belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, jouissent de la protection juridique prévue au § 1er. § 4. Le § 2 ne s'applique pas aux bases de données qui sont mises à la disposition du

public à la demande selon des dispositions contractuelles entre parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. § 5. Les mesures techniques de protection visées au § 1er ne peuvent empêcher les

acquéreurs legitimes de bases de données d'utiliser ces bases de données conformément à leur destination normale. "

Art. 34. Un article 12ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : " Art. 12ter. § 1er. Toute personne qui accomplit sciemment et sans autorisation,

l'un des actes suivants : 1° la suppression ou la modification de toute information sur le régime des droits

se présentant sous forme électronique, et 2° la distribution, l'importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la

communication au public ou la mise à disposition du public des bases de données, et dont les informations sur le régime des droits se presentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation, en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne,

permet, facilite ou dissimule une atteinte au droit des producteurs des bases de données, est coupable d'un délit qui est sanctionné conformément aux articles 14 à 17. Les dispositions du livre Ier du Code penal, y compris le chapitre VII et l'article

85, sont applicables à ce délit. § 2. Au sens du présent article, on entend par " information sur le régime des

droits ", toute information fournie par les producteurs de bases de données qui permet d'identifier la base de données, ou le producteur de la base de données. Cette expression désigne également les informations sur les conditions et modalités d'utilisation de la base de données ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations. L'alinéa 1er s'applique lorsque l'un quelconque de ces élements d'information est

joint à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d'une base de données. "

Art. 35. A l'article 14 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, les mots " Les délits prévus à l'article 13 " sont remplacés par

les mots " Les délits prévus aux articles 12bis, § 1er, 12ter et 13 "; b) dans l'alinéa 2, les mots " Toute récidive relative à un des délits prévus à

l'article 13 " sont remplacés par les mots " Toute récidive relative à un des délits prévus aux articles 12bis, 12ter et 13 ".

CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 10 août 1998 transposant en droit judiciaire belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.

Art. 36. Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 10 août 1998 transposant en droit judiciaire belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données : " Art. 2bis. § 1er. Nonobstant la protection juridique prévue à l'article 12bis de la

loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, le président du tribunal de première instance est compétent pour : 1° constater toute violation de l'article 12bis, §§ 2 et 5 de la loi du 31 août 1998

transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, et selon le cas : 2° soit enjoindre aux producteurs de bases de données de prendre les mesures

nécessaires permettant aux bénéficiaires des exceptions prévues à l'article 7, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, de bénéficier desdites exceptions dans la mesure nécessaire pour en bénéficier lorsque le bénéficiaire a un accès licite à la base de données; 3° soit enjoindre aux producteurs de bases de données de rendre les mesures

techniques de protection conformes à l'article 12bis, § 5, de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. § 2. L'action fondée sur le § 1er est formée à la demande : 1° des intéressés; 2° du ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions; 3° d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité

civile; 4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et

jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle soit representée au Conseil de la Consommation ou qu'elle soit agréée par le ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions suivant des critères déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les

associations et groupements visés aux points 3° et 4° peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis. § 3. L'action visée au § 1er est formée et instruite selon les formes du référé. Elle peut être introduite par requête contradictoire conformément aux articles

1034ter à 1034sexies du Code judiciaire. Le président du tribunal de première instance peut ordonner l'affichage de

l'ordonnance ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication de l'ordonnance ou du resumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière. L'ordonnance est exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours, et

sans caution. Toute décision est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction

compétente, communiquée au ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions sauf si la décision a été rendue à sa requête. En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions du recours introduit contre toute décision rendue en application du présent article. "

CHAPITRE V. - Modifications du Code judiciaire.

Art. 37. L'article 587, alinéa 1er, du Code judiciaire, inséré par la loi du 3 août 1992, est complété par les dispositions suivantes : " 13° les demandes formées conformément à l'article 87bis de la loi du 30 juin 1994

relative au <droit> <d>'<auteur> <et> <aux> <droits> <voisins>; 14° les demandes formées conformément à l'article 2bis de la loi du 10 août 1998

transposant en droit judiciaire belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. ".

CHAPITRE VI. - Disposition interprétative de l'article 63, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au <droit> <d>'<auteur> <et> <aux> <droits> <voisins>.

Art. 38. L'article 63, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au <droit> <d>'<auteur> <et> <aux> <droits> <voisins> doit être interpreté comme permettant au Roi de déterminer le montant des rémunérations visées à l'article 62 de la même loi, notamment en fonction d'un forfait par personne inscrite dans une institution de prêt public.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

Art. 39. Les modifications apportées par l'article 9, d) et e), ne s'appliquent pas aux phonogrammes pour lesquels les droits sont éteints au 22 décembre 2002 en

application de l'article 39, alinéa 5, de la loi du 30 juin 1994 relative au <droit> <d>'<auteur> <et> <aux> <droits> <voisins>, tel qu'il était rédigé avant sa modification par l'article 9, d).

Art. 40.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 4, b), [1 ...]1 et f), 11, d), 14, 15, 17, 18, 19 et 20 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi. ---------- (1)<L 2009-05-06/03, art. 136, 002; En vigueur : 19-05-2009>

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 22 mai 2005. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILHEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX.


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WIPO Lex No. BE108