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Directive No. 2004/27/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 of 31 March 2004 amending Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use, European Union (EU)

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Details Details Year of Version 2004 Dates Entry into force: April 30, 2004 Adopted: March 31, 2004 Type of Text IP-related Laws Subject Matter Patents (Inventions) Subject Matter (secondary) Other Notes The notification by the European Union to the WTO under Article 63.2 of TRIPS states:
'Directive No. 2004/27/EC amends definitions and scope of Directive 2001/83/EC, as well as containing provisions on Marketing Authorisation Procedures, in order to further harmonize the legislation on medicinal products for human use and achieve the objective of free and safe movement of medicinal products for human use and the elimination of obstacles to trade of such products in the internal market.'

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) French Directive n° 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant la directive n° 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain         English Directive No. 2004/27/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 of 31 March 2004 amending Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use         Spanish Directiva N° 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, que modifica la Directiva N° 2001/83/CE por la que se establece un Código Comunitario sobre Medicamentos de Uso Humano        


L 136/34 EN Official Journal of the European Union 30.4.2004

DIRECTIVE 2004/27/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

of 31 March 2004

amending Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human

use

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European
Community, and in particular Article 95 thereof,
Having regard to the proposal by the Commission (1),
Having regard to the Opinion of the European Economic and
Social Committee (2),
After consulting the Committee of the Regions,
Acting in accordance with the procedure laid down in Article
251 of the Treaty (3),
Whereas:
(1) Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use (4), codified and consolidated in a single text the texts of Community legislation on medicinal products for human use, in the interests of clarity and rationalisation.

(2) The Community legislation so far adopted has made a major contribution to the achievement of the objective of the free and safe movement of medicinal products for human use and the elimination of obstacles to trade in such products. However, in the light of the experience acquired, it has become clear that new measures are necessary to eliminate the remaining obstacles to free movement.

(3) It is therefore necessary to align the national laws, regu­ lations and administrative provisions which contain differences with regard to the basic principles in order to promote the operation of the internal market while realising a high level of human health protection.

(1) OJ C 75 E, 26.3.2002, p. 216 and OJ C . . . (not yet published in the Official Journal).

(2) OJ C 61, 14.3.2003, p. 1.

(3) Opinion of the European Parliament of 23 October 2002 (OJ C

300 E, 11.12.2003, p. 353), Council Common Position of

29 September 2003 (OJ C 297 E, 9.12.2003, p. 41), Position of the European Parliament of 17 December 2003 (not yet published

(4) The main purpose of any regulation on the manufacture and distribution of medicinal products for human use should be to safeguard public health. However, this objective should be achieved by means which do not hinder the development of the pharmaceutical industry or trade in medicinal products in the Community.

(5) Article 71 of Council Regulation (EEC) No 2309/93 of

22 July 1993 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products
for human and veterinary use and establishing a European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (5) provided that, within six years of its entry into force, the Commission was required to publish a general report on the experience acquired as a result of
the operation of the marketing authorisation procedures laid down in that Regulation and in other Community legal provisions.

(6) In the light of the Commission's report on the experience acquired, it has proved necessary to improve the operation of the marketing authorisation procedures for medicinal products in the Community.

(7) Particularly as a result of scientific and technical progress, the definitions and scope of Directive

2001/83/EC should be clarified in order to achieve high standards for the quality, safety and efficacy of medicinal products for human use. In order to take account both of the emergence of new therapies and of the growing number of so-called ‘borderline’ products between the medicinal product sector and other sectors, the definition of ‘medicinal product’ should be modified so as to avoid any doubt as to the applicable legislation when a product, whilst fully falling within the definition of a medicinal product, may also fall within the definition of other regulated products. This definition should specify the type of action that the medicinal product may exert on physiological
functions. This enumeration of actions will also make it possible to cover medicinal products such as gene therapy, radiopharmaceutical products as well as certain medicinal products for topical use. Also, in view of the characteristics of pharmaceutical legislation, provision should be made for such legislation to apply. With the same objective of clarifying situations, where a given product comes under the definition of a medicinal product but could also fall within the definition of other regulated products, it is necessary, in case of doubt and in order to ensure legal certainty, to state explicitly which provisions have to be complied with. Where a product comes clearly under the definition of other product categories, in particular food, food supplements,

in the Official Journal) and Council Decision of 11 March 2004.

(4) OJ L 311, 28.11.2001, p. 67. Directive as last amended by

Commission Directive 2003/63/EC (OJ L 159, 27.6.2003, p. 46).

(5) OJ L 214, 21.8.1993, p. 1. Regulation repealed by Regulation (EC) No 726/2004 (see p. 1 of this Official Journal).


30.4.2004 EN Official Journal of the European Union L 136/35

medical devices, biocides or cosmetics, this Directive should not apply. It is also appropriate to improve the consistency of the terminology of pharmaceutical legis­ lation.
(8) Wherever it is proposed to change the scope of the centralised procedure, it should no longer be possible to opt for the mutual-recognition procedure or the decentralised procedure in respect of orphan medicinal products and medicinal products which contain new active substances and for which the therapeutic indi­ cation is the treatment of acquired immune deficiency syndrome, cancer, neurodegenerative disorder or diabetes. Four years after the date of entry into force of Regulation (EC) No 726/2004 (1), it should no longer be possible to opt for the mutual-recognition procedure or the decentralised procedure in respect of medicinal products which contain new active substances and for which the therapeutic indication is the treatment of auto-immune diseases and other immune dysfunctions and viral diseases.

(9) On the other hand, in the case of generic medicinal products of which the reference medicinal product has been granted a marketing authorisation under the centralised procedure, applicants seeking marketing authorisation should be able to choose either of the two procedures, on certain conditions. Similarly, the mutual-recognition or decentralised procedure should be available as an option for medicinal products which represent a therapeutic innovation or which are of benefit to society or to patients.

(10) In order to increase availability of medicinal products, in particular on smaller markets, it should, in cases where an applicant does not apply for an authorisation for a medicinal product in the context of the mutual-recog­ nition procedure in a given Member State, be possible for that Member State, for justified public health reasons, to authorise the placing on the market of the medicinal product.

(11) Evaluation of the operation of marketing authorisation procedures has revealed the need to revise, in particular, the mutual-recognition procedure in order to improve the opportunities for cooperation between Member States. This cooperation process should be formalised by setting up a coordination group for this procedure and by defining its operation so as to settle disagreements within the framework of a revised decen­ tralised procedure.

(12) With regard to referrals, the experience acquired reveals the need for an appropriate procedure, particularly in the case of referrals relating to an entire therapeutic class or to all medicinal products containing the same active substance.

(13) There is a need to provide for the ethical requirements of Directive 2001/20/EC of the European Parliament and the Council of 4 April 2001 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use (2) to apply to all medicinal products authorised within the Community. In particular, with respect to clinical trials conducted outside the Community on medicinal products destined to be authorised within the Community, it should be verified, at the time of the evaluation of the application for authorisation, that these trials were conducted in accordance with the prin­ ciples of good clinical practice and the ethical requirements equivalent to the provisions of that Directive.

(14) Since generic medicines account for a major part of the market in medicinal products, their access to the Community market should be facilitated in the light of the experience acquired. Furthermore, the period for protection of data relating to pre-clinical tests and clinical trials should be harmonised.

(15) Biological medicinal products similar to a reference medicinal product do not usually meet all the conditions to be considered as a generic medicinal product mainly due to manufacturing process characteristics, raw materials used, molecular characteristics and therapeutic modes of action. When a biological medicinal product does not meet all the conditions to be considered as a generic medicinal product, the results of appropriate tests should be provided in order to fulfil the requirements related to safety (pre-clinical tests) or to efficacy (clinical tests) or to both.

(16) The criteria of quality, safety and efficacy should enable the risk-benefit balance of all medicinal products to be assessed both when they are placed on the market and at any other time the competent authority deems this appropriate. In this connection, it is necessary to harmonise and adapt the criteria for refusal, suspension and revocation of marketing authorisations.

(17) A marketing authorisation should be renewed once five years after the granting of the marketing authorisation. Thereafter, the marketing authorisation should normally be of unlimited validity. Furthermore, any authorisation not used for three consecutive years, that is to say one which has not led to the placing on the market of a medicinal product in the Member States concerned during that period, should be considered invalid, in order, in particular, to avoid the administrative burden of maintaining such authorisations. However, exemptions from this rule should be granted when these are justified on public health grounds.


(1) See p. 1 of this Official Journal. (2) OJ L 121, 1.5.2001, p. 34.


L 136/36 EN Official Journal of the European Union 30.4.2004

(18) The environmental impact should be assessed and, on a case-by-case basis, specific arrangements to limit it should be envisaged. In any event this impact should not constitute a criterion for refusal of a marketing authorisation.

(19) The quality of medicinal products for human use manu­ factured or available in the Community should be guaranteed by requiring that the active substances used in their composition comply with the principles of good manufacturing practice in relation to those medicinal products. It has proved necessary to reinforce the Community provisions on inspections and to compile a Community register of the results of those inspections.

(20) Pharmacovigilance and, more generally, market surveillance and sanctions in the event of failure to comply with the provisions should be stepped up. In the field of pharmacovigilance, account should be taken of the facilities offered by new information tech­ nologies to improve exchanges between Member States.

(21) As part of the proper use of medicinal products, the rules on packaging should be adapted to take account of the experience acquired.

(22) The measures necessary for the implementation of this Directive should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission (1).

(23) Directive 2001/83/EC should be amended accordingly,

HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:

Article 1

Directive 2001/83/EC is hereby amended as follows:
1) Article 1 shall be amended as follows: (a) point 1 shall be deleted;
(b) point 2 shall be replaced by the following:
‘2. Medicinal product:
(a) Any substance or combination of substances presented as having properties for treating or preventing disease in human beings; or
(b) Any substance or combination of substances which may be used in or administered to

(1) OJ L 184, 17.7.1999, p. 23.

human beings either with a view to restoring, correcting or modifying physiological functions by exerting a pharmacological, immunological or metabolic action, or to making a medical diagnosis.’
(c) point 5 shall be replaced by the following:
‘5. Homeopathic medicinal product:
Any medicinal product prepared from substances called homeopathic stocks in accordance with a homeopathic manufacturing procedure described by the European Pharmacopoeia or, in the absence thereof, by the pharmacopoeias currently used officially in the Member States. A homeo­ pathic medicinal product may contain a number of principles.’;
(d) the Title of point 8 shall be replaced by ‘Kit’; (e) the following point shall be inserted:
‘18a Representative of the marketing authorisation holder:
The person, commonly known as local represen­ tative, designated by the marketing authorisation holder to represent him in the Member State concerned’.
(f) point 20 shall be replaced by the following:
‘20. Name of the medicinal product:
The name, which may be either an invented name not liable to confusion with the common name, or a common or scientific name accompanied by a trade mark or the name of the marketing auth­ orisation holder.’;
(g) the heading of point 26 shall be replaced by the following:
(only concerns the Portuguese version);
(h) point 27 shall be replaced by the following:
‘27. Agency:
The European Medicines Agency established by
Regulation (EC) No 726/2004 (*);

(*) OJ L 136, 30.4.2004, p. 1.’;

30.4.2004 EN Official Journal of the European Union L 136/37

(i) point 28 shall be replaced by the following points:
‘28. Risks related to use of the medicinal product:
2001 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use (*).
— any risk relating to the quality, safety or
efficacy of the medicinal product as regards patients' health or public health;
— any risk of undesirable effects on the environment;
28a. Risk-benefit balance:
An evaluation of the positive therapeutic effects of the medicinal product in relation to the risks as defined in point 28, first indent.’;
2) Article 2 shall be replaced by the following:
Article 2
1. This Directive shall apply to medicinal products for human use intended to be placed on the market in Member States and either prepared industrially or manu­ factured by a method involving an industrial process.
2. In cases of doubt, where, taking into account all its characteristics, a product may fall within the definition of a “medicinal product” and within the definition of a product covered by other Community legislation the provisions of this Directive shall apply.
3. Notwithstanding paragraph 1 and Article 3(4), Title IV of this Directive shall apply to medicinal products intended only for export and to intermediate products.’;
3) Article 3 shall be amended as follows:
(a) point 2 shall be replaced by the following:
‘2. Any medicinal product which is prepared in a pharmacy in accordance with the prescriptions of a pharmacopoeia and is intended to be supplied directly to the patients served by the pharmacy in question (commonly known as the officinal formula).’
(b) point 3 shall be replaced by the following:
(*) OJ L 121, 1.5.2001, p. 34.’;
(c) point 6 shall be replaced by the following:
‘6. Whole blood, plasma or blood cells of human origin, except for plasma which is prepared by a method involving an industrial process.’;
4) Article 5 shall be replaced by the following:
Article 5
1. A Member State may, in accordance with legislation in force and to fulfil special needs, exclude from the provisions of this Directive medicinal products supplied in response to a bona fide unsolicited order, formulated in accordance with the specifications of an authorised health-care professional and for use by an individual patient under his direct personal responsibility.
2. Member States may temporarily authorise the distribution of an unauthorised medicinal product in response to the suspected or confirmed spread of path­ ogenic agents, toxins, chemical agents or nuclear radiation any of which could cause harm.
3. Without prejudice to paragraph 1, Member States shall lay down provisions in order to ensure that marketing authorisation holders, manufacturers and health professionals are not subject to civil or adminis­ trative liability for any consequences resulting from the use of a medicinal product otherwise than for the auth­ orised indications or from the use of an unauthorised medicinal product, when such use is recommended or required by a competent authority in response to the suspected or confirmed spread of pathogenic agents, toxins, chemical agents or nuclear radiation any of which could cause harm. Such provisions shall apply whether or not national or Community authorisation has been granted.
4. Liability for defective products, as provided for by Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States, concerning liability for defective products (*), shall not be affected by paragraph 3.
‘3. Medicinal products intended for research and devel­
opment trials, but without prejudice to the provisions of Directive 2001/20/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April
(*) OJ L 210, 7.8.1985, p. 29. Directive as last amended by Directive 1999/34/EC of the European Parliament and of the Council (OJ L 141, 4.6.1999, p. 20).’;

L 136/38 EN Official Journal of the European Union 30.4.2004

5) Article 6 shall be amended as follows:
(a) in paragraph 1, the following subparagraph shall be added:
‘When a medicinal product has been granted an initial marketing authorisation in accordance with the first subparagraph, any additional strengths, pharmaceutical forms, administration routes, presentations, as well as any variations and extensions shall also be granted an authorisation in accordance with the first subparagraph or be included in the initial marketing authorisation. All these marketing authorisations shall be considered as belonging to the same global marketing authorisation, in particular for the purpose of the application of Article 10(1).’;
(b) the following paragraph shall be inserted:
‘1a The marketing authorisation holder shall be responsible for marketing the medicinal product. The designation of a representative shall not relieve the marketing authorisation holder of his legal responsi­ bility.’;
(c) in paragraph 2, ‘radionuclide kits’ shall be replaced by
‘kits’;
6) in Article 7, ‘radionuclide kits’ shall be replaced by ‘kits’;
7) Article 8(3) shall be amended as follows:
(a) points (b) and (c) shall be replaced by the following:
‘(b) Name of the medicinal product.
(c) Qualitative and quantitative particulars of all the constituents of the medicinal product, including the reference to its international non-proprietary name (INN) recommended by the WHO, where an INN for the medicinal product exists, or a reference to the relevant chemical name;’;
(b) the following point shall be inserted:
‘(ca) Evaluation of the potential environmental risks posed by the medicinal product. This impact
with an indication of potential risks presented by the medicinal product for the environment.
(h) Description of the control methods employed by the manufacturer.
(i) Results of:
— pharmaceutical (physico-chemical, biological or microbiological) tests,
— pre-clinical (toxicological and pharmaco­
logical) tests,
— clinical trials.
(ia) A detailed description of the pharmacovigilance and, where appropriate, of the risk-management system which the applicant will introduce.
(ib) A statement to the effect that clinical trials carried out outside the European Union meet the ethical requirements of Directive 2001/20/EC.
(j) A summary, in accordance with Article 11, of the product characteristics, a mock-up of the outer packaging, containing the details provided for in Article 54, and of the immediate packaging of the medicinal product, containing the details provided for in Article 55, together with a package leaflet in accordance with Article 59.’;
(d) the following points shall be added:
‘(m) A copy of any designation of the medicinal product as an orphan medicinal product under Regulation (EC) No 141/2000 of the European Parliament and of the Council of 16 December
1999 on orphan medicinal products (*), accom­
panied by a copy of the relevant Agency opinion.
(n) Proof that the applicant has the services of a qualified person responsible for phar­ macovigilance and has the necessary means for the notification of any adverse reaction suspected of occurring either in the Community or in a third country.
shall be assessed and, on a case-by-case basis,
specific arrangements to limit it shall be envisaged.’;
(c) points (g), (h), (i) and (j) shall be replaced by the following points:
‘(g) Reasons for any precautionary and safety measures to be taken for the storage of the medicinal product, its administration to patients and for the disposal of waste products, together
(*) OJ L 18, 22.1.2000, p. 1.’;
(e) the following subparagraph shall be added:
‘The documents and information concerning the results of the pharmaceutical and pre-clinical tests and the clinical trials referred to in point (i) of the first subparagraph shall be accompanied by detailed summaries in accordance with Article 12.’;

30.4.2004 EN Official Journal of the European Union L 136/39

8) Article 10 shall be replaced by the following:
Article 10
1. By way of derogation from Article 8(3)(i), and without prejudice to the law relating to the protection of industrial and commercial property, the applicant shall not be required to provide the results of pre-clinical tests and of clinical trials if he can demonstrate that the medicinal product is a generic of a reference medicinal product which is or has been authorised under Article 6 for not less than eight years in a Member State or in the Community.
A generic medicinal product authorised pursuant to this provision shall not be placed on the market until ten years have elapsed from the initial authorisation of the reference product.
The first subparagraph shall also apply if the reference medicinal product was not authorised in the Member State in which the application for the generic medicinal product is submitted. In this case, the applicant shall indicate in the application form the name of the Member State in which the reference medicinal product is or has been authorised. At the request of the competent authority of the Member State in which the application is submitted, the competent authority of the other Member State shall transmit within a period of one month, a confirmation that the reference medicinal product is or has been authorised together with the full composition of the reference product and if necessary other relevant documentation.
The ten-year period referred to in the second subparagraph shall be extended to a maximum of eleven years if, during the first eight years of those ten years, the marketing authorisation holder obtains an authorisation for one or more new therapeutic indications which, during the scientific evaluation prior to their authorisation, are held to bring a significant clinical benefit in comparison with existing therapies.
2. For the purposes of this Article:
(a) “reference medicinal product” shall mean a medicinal product authorised under Article 6, in accordance with the provisions of Article 8;
(b) “generic medicinal product” shall mean a medicinal product which has the same qualitative and quanti­ tative composition in active substances and the same pharmaceutical form as the reference medicinal product, and whose bioequivalence with the reference medicinal product has been demonstrated by appro­ priate bioavailability studies. The different salts, esters, ethers, isomers, mixtures of isomers, complexes or derivatives of an active substance shall be considered to be the same active substance, unless they differ significantly in properties with regard to safety and/or efficacy. In such cases, additional information providing proof of the safety and/or efficacy of the various salts, esters or derivatives of
an authorised active substance must be supplied by the applicant. The various immediate-release oral phar­ maceutical forms shall be considered to be one and the same pharmaceutical form. Bioavailability studies need not be required of the applicant if he can demonstrate that the generic medicinal product meets the relevant criteria as defined in the appropriate detailed guidelines.
3. In cases where the medicinal product does not fall within the definition of a generic medicinal product as provided in paragraph 2(b) or where the bioequivalence cannot be demonstrated through bioavailability studies or in case of changes in the active substance(s), therapeutic indications, strength, pharmaceutical form or route of administration, vis-à-vis the reference medicinal product, the results of the appropriate pre-clinical tests or clinical trials shall be provided.
4. Where a biological medicinal product which is similar to a reference biological product does not meet the conditions in the definition of generic medicinal products, owing to, in particular, differences relating to raw materials or differences in manufacturing processes of the biological medicinal product and the reference biological medicinal product, the results of appropriate pre-clinical tests or clinical trials relating to these conditions must be provided. The type and quantity of supplementary data to be provided must comply with the relevant criteria stated in Annex I and the related detailed guidelines. The results of other tests and trials from the reference medicinal product's dossier shall not be provided.
5. In addition to the provisions laid down in paragraph
1, where an application is made for a new indication for a well-established substance, a non-cumulative period of one year of data exclusivity shall be granted, provided that significant pre-clinical or clinical studies were carried out
in relation to the new indication.
6. Conducting the necessary studies and trials with a view to the application of paragraphs 1, 2, 3 and 4 and the consequential practical requirements shall not be regarded as contrary to patent rights or to supplementary protection certificates for medicinal products.’;
9) the following Articles shall be inserted:
Article 10a
By way of derogation from Article 8(3)(i), and without prejudice to the law relating to the protection of industrial and commercial property, the applicant shall not be required to provide the results of pre-clinical tests or clinical trials if he can demonstrate that the active substances of the medicinal product have been in well- established medicinal use within the Community for at least ten years, with recognised efficacy and an acceptable level of safety in terms of the conditions set out in Annex I. In that event, the test and trial results shall be replaced by appropriate scientific literature.

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Article 10b

In the case of medicinal products containing active substances used in the composition of authorised medicinal products but not hitherto used in combination for therapeutic purposes, the results of new pre-clinical tests or new clinical trials relating to that combination shall be provided in accordance with Article 8(3)(i), but it shall not be necessary to provide scientific references relating to each individual active substance.

Article 10c

Following the granting of a marketing authorisation, the authorisation holder may allow use to be made of the pharmaceutical, pre-clinical and clinical documentation contained in the file on the medicinal product, with a view to examining subsequent applications relating to other medicinal products possessing the same qualitative and quantitative composition in terms of active substances and the same pharmaceutical form.’;
10) Article 11 shall be replaced by the following:
Article 11
The summary of the product characteristics shall contain, in the order indicated below, the following information:
1. name of the medicinal product followed by the strength and the pharmaceutical form.
2. qualitative and quantitative composition in terms of the active substances and constituents of the excipient, knowledge of which is essential for proper adminis­ tration of the medicinal product. The usual common name or chemical description shall be used.
3. pharmaceutical form.
4. clinical particulars:
4.1. therapeutic indications,
4.2. posology and method of administration for adults and, where necessary for children,
4.3. contra-indications,
4.4. special warnings and precautions for use and, in the case of immunological medicinal products, any special precautions to be taken by persons handling such products and administering them to patients, together with any precautions to be taken by the patient,
4.5. interaction with other medicinal products and other forms of interactions,
4.6. use during pregnancy and lactation,
4.7. effects on ability to drive and to use machines,
4.8. undesirable effects,
4.9. overdose (symptoms, emergency procedures, antidotes).
5. pharmacological properties:
5.1. pharmacodynamic properties,
5.2. pharmacokinetic properties,
5.3. preclinical safety data.
6. pharmaceutical particulars:
6.1. list of excipients,
6.2. major incompatibilities,
6.3. shelf life, when necessary after reconstitution of the medicinal product or when the immediate packaging is opened for the first time,
6.4. special precautions for storage,
6.5. nature and contents of container,
6.6. special precautions for disposal of a used medicinal product or waste materials derived from such medicinal product, if appropriate.
7. marketing authorisation holder.
8. marketing authorisation number(s).
9. date of the first authorisation or renewal of the auth­
orisation.
10. date of revision of the text.
11. for radiopharmaceuticals, full details of internal radiation dosimetry.
12. for radiopharmaceuticals, additional detailed instructions for extemporaneous preparation and quality control of such preparation and, where appro­ priate, maximum storage time during which any inter­ mediate preparation such as an eluate or the ready- to-use pharmaceutical will conform with its specifi­ cations.

30.4.2004 EN Official Journal of the European Union L 136/41

For authorisations under Article 10, those parts of the summary of product characteristics of the reference medicinal product referring to indications or dosage forms which were still covered by patent law at the time when a generic medicine was marketed need not be included.’;
11) Article 12 shall be replaced by the following:
Article 12
1. The applicant shall ensure that, before the detailed summaries referred to in the last subparagraph of Article
8(3) are submitted to the competent authorities, they have been drawn up and signed by experts with the necessary technical or professional qualifications, which shall be set
out in a brief curriculum vitae.
2. Persons having the technical and professional qualifi­ cations referred to in paragraph 1 shall justify any use made of scientific literature under Article 10a in accordance with the conditions set out in Annex I.
3. The detailed summaries shall form part of the file which the applicant submits to the competent authorities.’;
12) Article 13 shall be replaced by the following:
Article 13
1. Member States shall ensure that homeopathic medicinal products manufactured and placed on the market within the Community are registered or authorised in accordance with Articles 14, 15 and 16, except where such medicinal products are covered by a registration or authorisation granted in accordance with national legis­ lation on or before 31 December 1993. In case of regis­ trations, Article 28 and Article 29(1) to (3) shall apply.
2. Member States shall establish a special simplified registration procedure for the homeopathic medicinal products referred to in Article 14.’;
13) Article 14 shall be amended as follows:
(a) in paragraph 1, the following second subparagraph shall be inserted:
‘If new scientific evidence so warrants, the Commission may amend the third indent of the first subparagraph by the procedure referred to in Article 121(2).’;
(b) paragraph 3 shall be deleted;
14) Article 15 shall be amended as follows:
(a) the second indent shall be replaced by the following:
‘— dossier describing how the homeopathic stock or stocks is/are obtained and controlled, and justifying its/their homeopathic use, on the basis of an adequate bibliography,’;
(b) the sixth indent shall be replaced by the following:
‘— one or more mock-ups of the outer packaging and the immediate packaging of the medicinal products to be registered,’;
15) Article 16 shall be amended as follows:
(a) in paragraph 1, ‘Articles 8, 10 and 11’ shall be replaced by ‘Articles 8, 10, 10a, 10b, 10c and 11’.
(b) in paragraph 2, ‘toxicological and pharmacological tests’ shall be replaced by ‘pre-clinical tests’;
16) Articles 17 and 18 shall be replaced by the following:
Article 17
1. Member States shall take all appropriate measures to ensure that the procedure for granting a marketing auth­ orisation for medicinal products is completed within a maximum of 210 days after the submission of a valid application.
Applications for marketing authorisations in two or more Member States in respect of the same medicinal product shall be submitted in accordance with Articles 27 to 39.
2. Where a Member State notes that another marketing authorisation application for the same medicinal product is being examined in another Member State, the Member State concerned shall decline to assess the application and shall advise the applicant that Articles 27 to 39 apply.

Article 18

Where a Member State is informed in accordance with Article 8(3)(1) that another Member State has authorised a medicinal product which is the subject of a marketing authorisation application in the Member State concerned, it shall reject the application unless it was submitted in compliance with Articles 27 to 39.’;

L 136/42 EN Official Journal of the European Union 30.4.2004

17) Article 19 shall be amended as follows:
(a) in the introductory sentence, ‘Articles 8 and 10(1)’
shall be replaced by ‘Articles 8, 10, 10a, 10b and 10c’;
(b) in point 1, ‘Articles 8 and 10(1)’ shall be replaced by
‘Articles 8, 10, 10a, 10b and 10c’;
(c) in point 2, ‘a State laboratory or a laboratory designated for that purpose’ shall be replaced by ‘an Official Medicines Control Laboratory or a laboratory that a Member State has designated for that purpose’;
(d) in point 3, ‘Articles 8(3) and 10(1)’ shall be replaced by
‘Articles 8(3), 10, 10a, 10b and 10c’;
18) in point (b) of Article 20, ‘in exceptional and justifiable cases’ shall be replaced by ‘in justifiable cases’;
19) in Article 21, paragraphs 3 and 4 shall be replaced by the following:
‘3. The competent authorities shall make publicly available without delay the marketing authorisation together with the summary of the product characteristics for each medicinal product which they have authorised.
4. The competent authorities shall draw up an assessment report and comments on the file as regards the results of the pharmaceutical and pre-clinical tests and the clinical trials of the medicinal product concerned. The assessment report shall be updated whenever new information becomes available which is of importance for the evaluation of the quality, safety or efficacy of the medicinal product concerned.
The competent authorities shall make publicly accessible without delay the assessment report, together with the reasons for their opinion, after deletion of any information of a commercially confidential nature. The justification shall be provided separately for each indication applied for.’;
20) Article 22 shall be replaced by the following:
Article 22
In exceptional circumstances and following consultation with the applicant, the authorisation may be granted subject to a requirement for the applicant to meet certain conditions, in particular concerning the safety of the medicinal product, notification to the competent auth­ orities of any incident relating to its use, and action to be taken. This authorisation may be granted only for
objective, verifiable reasons and must be based on one of the grounds set out in Annex I. Continuation of the authorisation shall be linked to the annual reassessment of these conditions. The list of these conditions shall be made publicly accessible without delay, together with deadlines and dates of fulfilment.’;
21) in Article 23, the following paragraphs shall be added:
‘The authorisation holder shall forthwith supply to the competent authority any new information which might entail the amendment of the particulars or documents referred to in Articles 8(3), 10, 10a, 10b and 11, or
32(5), or Annex I.
In particular, he shall forthwith inform the competent authority of any prohibition or restriction imposed by the competent authorities of any country in which the medicinal product for human use is marketed and of any other new information which might influence the evaluation of the benefits and risks of the medicinal product for human use concerned.
In order that the risk-benefit balance may be continuously assessed, the competent authority may at any time ask the holder of the marketing authorisation to forward data demonstrating that the risk-benefit balance remains favourable.’;
22) the following Article shall be inserted:
Article 23a
After a marketing authorisation has been granted, the holder of the authorisation shall inform the competent authority of the authorising Member State of the date of actual marketing of the medicinal product for human use in that Member State, taking into account the various presentations authorised.
The holder shall also notify the competent authority if the product ceases to be placed on the market of the Member State, either temporarily or permanently. Such notification shall, otherwise than in exceptional circumstances, be made no less than 2 months before the interruption in the placing on the market of the product.
Upon request by the competent authority, particularly in the context of pharmacovigilance, the marketing author­ isation holder shall provide the competent authority with all data relating to the volume of sales of the medicinal product, and any data in his possession relating to the volume of prescriptions.’;

30.4.2004 EN Official Journal of the European Union L 136/43

23) Article 24 shall be replaced by the following:
Article 24
1. Without prejudice to paragraphs 4 and 5, a marketing authorisation shall be valid for five years.
2. The marketing authorisation may be renewed after five years on the basis of a re-evaluation of the risk-benefit balance by the competent authority of the authorising Member State.
To this end, the marketing authorisation holder shall provide the competent authority with a consolidated version of the file in respect of quality, safety and efficacy, including all variations introduced since the marketing authorisation was granted, at least six months before the marketing authorisation ceases to be valid in accordance with paragraph 1.
3. Once renewed, the marketing authorisation shall be valid for an unlimited period, unless the competent authority decides, on justified grounds relating to phar­ macovigilance, to proceed with one additional five-year renewal in accordance with paragraph 2.
4. Any authorisation which within three years of its granting is not followed by the actual placing on the market of the authorised product in the authorising Member State shall cease to be valid.
5. When an authorised product previously placed on the market in the authorising Member State is no longer actually present on the market for a period of three consecutive years, the authorisation for that product shall cease to be valid.
6. The competent authority may, in exceptional circum­ stances and on public health grounds grant exemptions from paragraphs 4 and 5. Such exemptions must be duly justified.’;
24) Article 26 shall be replaced by the following:
Article 26
1. The marketing authorisation shall be refused if, after verification of the particulars and documents listed in Articles 8, 10, 10a, 10b and 10c, it is clear that:
(a) the risk-benefit balance is not considered to be favourable; or
(b) its therapeutic efficacy is insufficiently substantiated by the applicant; or
(c) its qualitative and quantitative composition is not as declared.
2. Authorisation shall likewise be refused if any particulars or documents submitted in support of the application do not comply with Articles 8, 10, 10a, 10b and 10c.
3. The applicant or the holder of a marketing author­ isation shall be responsible for the accuracy of the documents and the data submitted.’;
25) the heading of Chapter 4 of Title III shall be replaced by the following:
CHAPTER 4

Mutual recognition procedure and decentralised procedure’;

26) Articles 27 to 32 shall be replaced by the following:
Article 27
1. A coordination group shall be set up for the exam­ ination of any question relating to marketing authorisation of a medicinal product in two or more Member States in accordance with the procedures laid down in this Chapter. The Agency shall provide the secretariat of this coor­ dination group.
2. The coordination group shall be composed of one representative per Member State appointed for a renewable period of three years. Members of the coordination group may arrange to be accompanied by experts.
3. The coordination group shall draw up its own Rules of Procedure, which shall enter into force after a favourable opinion has been given by the Commission. These Rules of Procedure shall be made public.

Article 28

1. With a view to the granting of a marketing author­ isation for a medicinal product in more than one Member State, an applicant shall submit an application based on an identical dossier in these Member States. The dossier shall contain the information and documents referred to in Articles 8, 10, 10a, 10b, 10c and 11. The documents submitted shall include a list of Member States concerned by the application.
The applicant shall request one Member State to act as “reference Member State” and to prepare an assessment report on the medicinal product in accordance with paragraphs 2 or 3.

L 136/44 EN Official Journal of the European Union 30.4.2004

2. Where the medicinal product has already received a marketing authorisation at the time of application, the concerned Member States shall recognise the marketing authorisation granted by the reference Member State. To this end, the marketing authorisation holder shall request the reference Member State either to prepare an assessment report on the medicinal product or, if necessary, to update any existing assessment report. The reference Member State shall prepare or update the assessment report within 90 days of receipt of a valid application. The assessment report together with the approved summary of product characteristics, labelling and package leaflet shall be sent to the concerned Member States and to the applicant.
3. In cases where the medicinal product has not received a marketing authorisation at the time of application, the applicant shall request the reference Member State to prepare a draft assessment report, a draft summary of product characteristics and a draft of the labelling and package leaflet. The reference Member State shall prepare these draft documents within 120 days after receipt of a valid application and shall send them to the concerned Member States and to the applicant.
4. Within 90 days of receipt of the documents referred to in paragraphs 2 and 3, the Member States concerned shall approve the assessment report, the summary of product characteristics and the labelling and package leaflet and shall inform the reference Member State accordingly. The reference Member State shall record the agreement of all parties, close the procedure and inform the applicant accordingly.
5. Each Member State in which an application has been submitted in accordance with paragraph 1 shall adopt a decision in conformity with the approved assessment report, the summary of product characteristics and the labelling and package leaflet as approved, within 30 days after acknowledgement of the agreement.

Article 29

1. If, within the period laid down in Article 28(4), a Member State cannot approve the assessment report, the summary of product characteristics, the labelling and the package leaflet on the grounds of potential serious risk to public health, it shall give a detailed exposition of the reasons for its position to the reference Member State, to the other Member States concerned and to the applicant. The points of disagreement shall be forthwith referred to the coordination group.
2. Guidelines to be adopted by the Commission shall define a potential serious risk to public health.
3. Within the coordination group, all Member States referred to in paragraph 1 shall use their best endeavours
to reach agreement on the action to be taken. They shall allow the applicant the opportunity to make his point of view known orally or in writing. If, within 60 days of the communication of the points of disagreement, the Member States reach an agreement, the reference Member State shall record the agreement, close the procedure and inform the applicant accordingly. Article 28(5) shall apply.
4. If the Member States fail to reach an agreement within the 60-day period laid down in paragraph 3, the Agency shall be immediately informed, with a view to the application of the procedure under Articles 32, 33 and 34. The Agency shall be provided with a detailed statement of the matters on which the Member States have been unable to reach agreement and the reasons for their disagreement. A copy shall be forwarded to the applicant.
5. As soon as the applicant is informed that the matter has been referred to the Agency, he shall forthwith forward to the Agency a copy of the information and documents referred to in the first subparagraph of Article 28(1).
6. In the circumstances referred to in paragraph 4, Member States that have approved the assessment report, the draft summary of product characteristics and the labelling and package leaflet of the reference Member State may, at the request of the applicant, authorise the medicinal product without waiting for the outcome of the procedure laid down in Article 32. In that event, the authorisation granted shall be without prejudice to the outcome of that procedure.

Article 30

1. If two or more applications submitted in accordance with Articles 8, 10, 10a, 10b, 10c and 11 have been made for marketing authorisation for a particular medicinal product, and if Member States have adopted divergent decisions concerning the authorisation of the medicinal product or its suspension or revocation, a Member State, the Commission or the applicant or the marketing auth­ orisation holder may refer the matter to the Committee for Medicinal Products for Human Use, hereinafter referred to as “the Committee”, for the application of the procedure laid down in Articles 32, 33 and 34.
2. In order to promote harmonisation of authorisations for medicinal products authorised in the Community, Member States shall, each year, forward to the coor­ dination group a list of medicinal products for which a harmonised summary of product characteristics should be drawn up.
The coordination group shall lay down a list taking into account the proposals from all Member States and shall forward this list to the Commission.

30.4.2004 EN Official Journal of the European Union L 136/45

The Commission or a Member State, in agreement with the Agency and taking into account the views of interested parties, may refer these products to the Committee in accordance with paragraph 1.

Article 31

1. The Member States or the Commission or the applicant or the marketing authorisation holder shall, in specific cases where the interests of the Community are involved, refer the matter to the Committee for application of the procedure laid down in Articles 32, 33 and 34 before any decision is reached on a request for a marketing authorisation or on the suspension or revo­ cation of an authorisation, or on any other variation to the terms of a marketing authorisation which appears necessary, in particular to take account of the information collected in accordance with Title IX.
The Member State concerned or the Commission shall clearly identify the question which is referred to the Committee for consideration and shall inform the applicant or the marketing authorisation holder.
The Member States and the applicant or the marketing authorisation holder shall supply the Committee with all available information relating to the matter in question.
2. Where the referral to the Committee concerns a range of medicinal products or a therapeutic class, the Agency may limit the procedure to certain specific parts of the authorisation.
In that event, Article 35 shall apply to those medicinal products only if they were covered by the authorisation procedures referred to in this Chapter.

Article 32

1. When reference is made to the procedure laid down in this Article, the Committee shall consider the matter concerned and shall issue a reasoned opinion within 60 days of the date on which the matter was referred to it.
However, in cases submitted to the Committee in accordance with Articles 30 and 31, this period may be extended by the Committee for a further period of up to
90 days, taking into account the views of the applicants or the marketing authorisation holders concerned.
In an emergency, and on a proposal from its Chairman, the Committee may agree to a shorter deadline.
2. In order to consider the matter, the Committee shall appoint one of its members to act as rapporteur. The Committee may also appoint individual experts to advise it on specific questions. When appointing experts, the Committee shall define their tasks and specify the time-limit for the completion of these tasks.
explanations within a time limit which it shall specify. The opinion of the Committee shall be accompanied by a
draft summary of product characteristics for the product and a draft text of the labelling and package leaflet.
If necessary, the Committee may call upon any other person to provide information relating to the matter before it.
The Committee may suspend the time-limits referred to in paragraph 1 in order to allow the applicant or the marketing authorisation holder to prepare explanations.
4. The Agency shall forthwith inform the applicant or the marketing authorisation holder where the opinion of the Committee is that:
(a) the application does not satisfy the criteria for author­
isation; or
(b) the summary of the product characteristics proposed by the applicant or the marketing authorisation holder in accordance with Article 11 should be amended; or
(c) the authorisation should be granted subject to certain conditions, in view of conditions considered essential for the safe and effective use of the medicinal product including pharmacovigilance; or
(d) a marketing authorisation should be suspended, varied or revoked.
Within 15 days after receipt of the opinion, the applicant or the marketing authorisation holder may notify the Agency in writing of his intention to request a re-exam­ ination of the opinion. In that case, he shall forward to the Agency the detailed grounds for the request within 60 days after receipt of the opinion.
Within 60 days following receipt of the grounds for the request, the Committee shall re-examine its opinion in accordance with the fourth subparagraph of Article 62(1) of Regulation (EC) No 726/2004. The reasons for the conclusion reached shall be annexed to the assessment report referred to in paragraph 5 of this Article.
5. Within 15 days after its adoption, the Agency shall forward the final opinion of the Committee to the Member States, to the Commission and to the applicant or the marketing authorisation holder, together with a report describing the assessment of the medicinal product and stating the reasons for its conclusions.

L 136/46 EN Official Journal of the European Union 30.4.2004

In the event of an opinion in favour of granting or main­ taining an authorisation to place the medicinal product concerned on the market, the following documents shall be annexed to the opinion:
(a) a draft summary of the product characteristics, as referred to in Article 11;
(b) any conditions affecting the authorisation within the meaning of paragraph 4(c);
(c) details of any recommended conditions or restrictions with regard to the safe and effective use of the medicinal product;
(d) the proposed text of the labelling and leaflet.’
27) Article 33 shall be amended as follows:
(a) in the first paragraph, ‘30 days’ shall be replaced by ‘15 days’;
(b) in the second paragraph, ‘Article 32(5)(a) and (b)’ shall be replaced by ‘Article 32(5), second subparagraph’;
(c) in the fourth paragraph, the words ‘or the marketing authorisation holder’ shall be added after the word
‘applicant’;
28) Article 34 shall be replaced by the following:
Article 34
1. The Commission shall take a final decision in accordance with, and within 15 days after the end of, the procedure referred to in Article 121(3).
2. The rules of procedure of the Standing Committee established by Article 121(1) shall be adjusted to take account of the tasks incumbent upon it under this Chapter.
Those adjustments shall entail the following provisions:
(a) except in cases referred to in the third paragraph of Article 33, the opinion of the Standing Committee shall be given in writing;
(b) Member States shall have 22 days to forward their written observations on the draft decision to the Commission. However, if a decision has to be taken urgently, a shorter time-limit may be set by the Chairman according to the degree of urgency involved. This time-limit shall not, otherwise than in exceptional circumstances, be shorter than 5 days;
(c) Member States shall have the option of submitting a written request that the draft Decision be discussed in a plenary meeting of the Standing Committee.
Where, in the opinion of the Commission, the written observations of a Member State raise important new questions of a scientific or technical nature which have not been addressed in the opinion delivered by the Agency, the Chairman shall suspend the procedure and refer the application back to the Agency for further consideration.
The provisions necessary for the implementation of this paragraph shall be adopted by the Commission in accordance with the procedure referred to in Article
121(2).
3. The decision as referred to in paragraph 1 shall be addressed to all Member States and reported for information to the marketing authorisation holder or applicant. The concerned Member States and the reference Member State shall either grant or revoke the marketing authorisation, or vary its terms as necessary to comply with the decision within 30 days following its notification, and they shall refer to it. They shall inform the Commission and the Agency accordingly.’;
29) the third subparagraph of Article 35(1) shall be deleted;
30) in Article 38, paragraph 2 shall be replaced by the following:
‘2. At least every ten years the Commission shall publish a report on the experience acquired on the basis of the procedures described in this Chapter and shall propose any amendments which may be necessary to improve those procedures. The Commission shall submit this report to the European Parliament and to the Council.’;
31) Article 39 shall be replaced by the following:
Article 39
Article 29(4), (5) and (6) and Articles 30 to 34 shall not apply to the homeopathic medicinal products referred to in Article 14.
Articles 28 to 34 shall not apply to the homeopathic medicinal products referred to in Article 16(2).’;
32) the following paragraph shall be added to Article 40:
‘4. The Member States shall forward to the Agency a copy of the authorisation referred to in paragraph 1. The Agency shall enter that information on the Community database referred to in Article 111(6).’;

30.4.2004 EN Official Journal of the European Union L 136/47

33) in Article 46, point (f) shall be replaced by the following:
‘(f) to comply with the principles and guidelines of good manufacturing practice for medicinal products and to use as starting materials only active substances, which have been manufactured in accordance with the detailed guidelines on good manufacturing practice for starting materials.
This point shall also be applicable to certain excipients, the list of which as well as the specific conditions of application shall be established by a Directive adopted by the Commission in accordance with the procedure referred to in Article 121(2).’;
34) the following Article shall be inserted:
Article 46a
1. For the purposes of this Directive, manufacture of active substances used as starting materials shall include both total and partial manufacture or import of an active substance used as a starting material as defined in Part I, point 3.2.1.1 (b) Annex I, and the various processes of dividing up, packaging or presentation prior to its incor­ poration into a medicinal product, including repackaging or re-labelling, such as are carried out by a distributor of starting materials.
2. Any amendments necessary to adapt paragraph 1 to new scientific and technical developments shall be laid down in accordance with the procedure referred to in Article 121(2).’;
35) in Article 47, the following paragraphs shall be added:
‘The principles of good manufacturing practice for active substances used as starting materials referred to in point (f) of Article 46 shall be adopted in the form of detailed guidelines.
The Commission shall also publish guidelines on the form and content of the authorisation referred to in Article
40(1), on the reports referred to in Article 111(3) and on the form and content of the certificate of good manu­ facturing practice referred to in Article 111(5).’;
36) in Article 49(1), ‘minimum’ shall be deleted;
37) in Article 49(2), fourth subparagraph, first indent ‘Applied physics’ shall be replaced by ‘Experimental physics’;
38) in Article 50(1), ‘in the State concerned’ shall be replaced by ‘within the Community’;
39) in Article 51(1), point (b) shall be replaced by the following:
‘(b) in the case of medicinal products coming from third countries, irrespective of whether the product has been manufactured in the Community, that each production batch has undergone in a Member State a full qualitative analysis, a quantitative analysis of at least all the active substances and all the other tests or checks necessary to ensure the quality of medicinal products in accordance with the requirements of the marketing authorisation.’;
40) Article 54 shall be amended as follows:
(a) point (a) shall be replaced by the following:
‘(a) the name of the medicinal product followed by its strength and pharmaceutical form, and, if appro­ priate, whether it is intended for babies, children or adults; where the product contains up to three active substances, the international non-proprietary name (INN) shall be included, or, if one does not exist, the common name;’;
(b) in point (d), ‘guidelines’ shall be replaced by ‘detailed guidance’;
(c) Point (e) shall be replaced by the following:
‘(e) the method of administration and, if necessary, the route of administration. Space shall be provided for the prescribed dose to be indicated.’;
(d) point (f) shall be replaced by the following:
‘(f) a special warning that the medicinal product must be stored out of the reach and sight of children;’;
(e) Point (j) shall be replaced by the following:
‘(j) specific precautions relating to the disposal of unused medicinal products or waste derived from medicinal products, where appropriate, as well as reference to any appropriate collection system in place;’;
(f) point (k) shall be replaced by the following:
‘(k) the name and address of the marketing author­ isation holder and, where applicable, the name of the representative appointed by the holder to represent him;’;
(g) point (n) shall be replaced by the following:
‘(n) in the case of non-prescription medicinal products, instructions for use’;

L 136/48 EN Official Journal of the European Union 30.4.2004

41) Article 55 shall be amended as follows:
(a) in paragraph 1, ‘in Articles 54 and 62’ shall be replaced by ‘in Article 54’;
(b) the first indent of paragraph 2 shall be replaced by the following:
‘— the name of the medicinal product as laid down in point (a) of Article 54,’;
(c) the first indent of paragraph 3 shall be replaced by the following:
‘— the name of the medicinal product as laid down in point (a) of Article 54 and, if necessary, the route of administration,’;
42) the following Article shall be inserted:
Article 56a
The name of the medicinal product, as referred to in Article 54, point (a) must also be expressed in Braille format on the packaging. The marketing authorisation holder shall ensure that the package information leaflet is made available on request from patients' organisations in formats appropriate for the blind and partially-sighted.’
43) in Article 57, the following paragraph shall be added:
‘For medicinal products authorised under Regulation (EC) No 726/2004, Member States shall, when applying this Article, observe the detailed guidance referred to in Article 65 of this Directive.’;
44) Article 59 shall be replaced by the following:
Article 59
1. The package leaflet shall be drawn up in accordance with the summary of the product characteristics; it shall include, in the following order:
(a) for the identification of the medicinal product:
(i) the name of the medicinal product followed by its strength and pharmaceutical form, and, if appro­ priate, whether it is intended for babies, children or adults. The common name shall be included where the product contains only one active substance and if its name is an invented name;
(ii) the pharmaco-therapeutic group or type of activity in terms easily comprehensible for the patient;
(b) the therapeutic indications;
(c) a list of information which is necessary before the medicinal product is taken:
(i) contra-indications;
(ii) appropriate precautions for use;
(iii) forms of interaction with other medicinal products and other forms of interaction (e.g. alcohol, tobacco, foodstuffs) which may affect the action of the medicinal product;
(iv) special warnings;
(d) the necessary and usual instructions for proper use, and in particular:
(i) the dosage,
(ii) the method and, if necessary, route of adminis­
tration;
(iii) the frequency of administration, specifying if necessary the appropriate time at which the medicinal product may or must be administered;
and, as appropriate, depending on the nature of the product:
(iv) the duration of treatment, where it should be limited;
(v) the action to be taken in case of an overdose
(such as symptoms, emergency procedures);
(vi) what to do when one or more doses have not been taken;
(vii) indication, if necessary, of the risk of withdrawal effects;
(viii) a specific recommendation to consult the doctor or the pharmacist, as appropriate, for any clari­ fication on the use of the product;
(e) a description of the adverse reactions which may occur under normal use of the medicinal product and, if necessary, the action to be taken in such a case; the patient should be expressly asked to communicate any adverse reaction which is not mentioned in the package leaflet to his doctor or pharmacist;

30.4.2004 EN Official Journal of the European Union L 136/49

(f) a reference to the expiry date indicated on the label, with:
(i) a warning against using the product after that date;
(ii) where appropriate, special storage precautions; (iii) if necessary, a warning concerning certain visible
signs of deterioration;
(iv) the full qualitative composition (in active substances and excipients) and the quantitative composition in active substances, using common names, for each presentation of the medicinal product;
(v) for each presentation of the product, the phar­ maceutical form and content in weight, volume or units of dosage;
(vi) the name and address of the marketing author­ isation holder and, where applicable, the name of his appointed representatives in the Member States;
(vii) the name and address of the manufacturer;
(g) where the medicinal product is authorised in accordance with Articles 28 to 39 under different names in the Member States concerned, a list of the names authorised in each Member State;
(h) the date on which the package leaflet was last revised.
2. The list set out in point (c) of paragraph 1 shall:
(a) take into account the particular condition of certain categories of users (children, pregnant or breastfeeding women, the elderly, persons with specific pathological conditions);
(b) mention, if appropriate, possible effects on the ability to drive vehicles or to operate machinery;
(c) list those excipients knowledge of which is important for the safe and effective use of the medicinal product and which are included in the detailed guidance published pursuant to Article 65.
3. The package leaflet shall reflect the results of consul­ tations with target patient groups to ensure that it is legible, clear and easy to use.’;
45) Article 61(1) shall be replaced by the following:
‘1. One or more mock-ups of the outer packaging and the immediate packaging of a medicinal product, together with the draft package leaflet, shall be submitted to the authorities competent for authorising marketing when the marketing authorisation is requested. The results of assessments carried out in cooperation with target patient groups shall also be provided to the competent authority.’;
46) in Article 61(4), ‘or as appropriate’ shall be replaced by
‘and’;
47) in Article 62, ‘for health education’ shall be replaced by
‘for the patient’;
48) Article 63 shall be amended as follows:
(a) the following subparagraph shall be added to paragraph 1:
‘In the case of certain orphan medicinal products, the particulars listed in Article 54 may, on reasoned request, appear in only one of the official languages of the Community.’;
(b) paragraphs 2 and 3 shall be replaced by the following:
‘2. The package leaflet must be written and designed to be clear and understandable, enabling the users to act appropriately, when necessary with the help of health professionals. The package leaflet must be clearly legible in the official language or languages of the Member State in which the medicinal product is placed on the market.
The first subparagraph shall not prevent the package leaflet from being printed in several languages, provided that the same information is given in all the languages used.
3. When the product is not intended to be delivered directly to the patient, the competent authorities may grant an exemption to the obligation that certain particulars should appear on the labelling and in the package leaflet and that the leaflet must be in the official language or languages of the Member State in which the product is placed on the market.’;
49) Article 65 shall be replaced by the following:
Article 65
In consultation with the Member States and the parties concerned, the Commission shall draw up and publish detailed guidance concerning in particular:

L 136/50 EN Official Journal of the European Union 30.4.2004

(a) the wording of certain special warnings for certain
(d) the methods for the identification and authentication of medicinal products;
(e) the list of excipients which must feature on the labelling of medicinal products and the way in which these excipients must be indicated;
(f) harmonised provisions for the implementation of
Article 57.’;
50) Article 66(3), fourth indent shall be replaced by:
‘— the name and address of the manufacturer,’;
51) Article 69(1) shall be amended as follows:
(a) the first indent shall be replaced by the following:
‘— the scientific name of the stock or stocks followed by the degree of dilution, making use of the symbols of the pharmacopoeia used in accordance with Article 1(5); if the homeopathic medicinal product is composed of two or more stocks, the scientific names of the stocks on the labelling may be supplemented by an invented name’;
(b) the last indent shall be replaced by the following:
‘— a warning advising the user to consult a doctor if the symptoms persist’;
52) Article 70(2) shall be amended as follows:
(a) point (a) shall be replaced by the following:
‘(a) medicinal products on medical prescription for renewable or non-renewable delivery;’;
(b) point (c) shall be replaced by the following:
‘(c) medicinal products on “restricted” medical prescription, reserved for use in certain specialised areas.’;
53) Article 74 shall be replaced by the following:
Article 74
When new facts are brought to their attention, the competent authorities shall examine and, as appropriate, amend the classification of a medicinal product by applying the criteria listed in Article 71.’;
54) the following Article shall be inserted:
Article 74a
Where a change of classification of a medicinal product has been authorised on the basis of significant pre-clinical tests or clinical trials, the competent authority shall not refer to the results of those tests or trials when examining an application by another applicant for or holder of marketing authorisation for a change of classification of the same substance for one year after the initial change was authorised.’;
55) Article 76 shall be amended as follows:
(a) the existing text shall become paragraph 1; (b) the following paragraphs shall be added:
‘2. In the case of wholesale distribution and storage, medicinal products shall be covered by a marketing authorisation granted pursuant to Regulation (EC) No 726/2004 or by the competent authorities of a Member State in accordance with this Directive.
3. Any distributor, not being the marketing author­ isation holder, who imports a product from another Member State shall notify the marketing authorisation holder and the competent authority in the Member State to which the product will be imported of his intention to import it. In the case of products which have not been granted an authorisation pursuant to Regulation (EC) No 726/2004, the notification to the competent authority shall be without prejudice to additional procedures provided for in the legislation of that Member State.’;
56) the second indent of point (e) of Article 80 shall be replaced by the following:
‘— name of the medicinal product,’;
57) Article 81 shall be replaced by the following:
Article 81
With regard to the supply of medicinal products to phar­ macists and persons authorised or entitled to supply medicinal products to the public, Member States shall not impose upon the holder of a distribution authorisation which has been granted by another Member State any obligation, in particular public service obligations, more stringent than those they impose on persons whom they have themselves authorised to engage in equivalent activities.

30.4.2004 EN Official Journal of the European Union L 136/51

The holder of a marketing authorisation for a medicinal product and the distributors of the said medicinal product actually placed on the market in a Member State shall, within the limits of their responsibilities, ensure appro­ priate and continued supplies of that medicinal product to pharmacies and persons authorised to supply medicinal products so that the needs of patients in the Member State in question are covered.
The arrangements for implementing this Article should, moreover, be justified on grounds of public health protection and be proportionate in relation to the objective of such protection, in compliance with the Treaty rules, particularly those concerning the free movement of goods and competition.’;
58) in Article 82, the second indent of the first paragraph shall be replaced by the following:
‘— the name and pharmaceutical form of the medicinal product,’;
59) Article 84 shall be replaced by the following:
Article 84
The Commission shall publish guidelines on good distribution practice. To this end, it shall consult the Committee for Medicinal Products for Human Use and the Pharmaceutical Committee established by Council Decision 75/320/EEC (*).

(*) OJ L 147, 9.6.1975, p. 23.’;
60) Article 85 shall be replaced by the following:
Article 85
This Title shall apply to homeopathic medicinal products.’;
61) the fourth indent of Article 86(2) shall be replaced by the following:
‘— information relating to human health or diseases, provided that there is no reference, even indirect, to medicinal products’;
62) Article 88 shall be replaced by the following:
Article 88
1. Member States shall prohibit the advertising to the general public of medicinal products which:
(a) are available on medical prescription only, in accordance with Title VI;
(b) contain substances defined as psychotropic or narcotic by international convention, such as the United Nations Conventions of 1961 and 1971.
2. Medicinal products may be advertised to the general public which, by virtue of their composition and purpose, are intended and designed for use without the intervention of a medical practitioner for diagnostic purposes or for the prescription or monitoring of treatment, with the advice of the pharmacist, if necessary.
3. Member States shall be entitled to ban, on their territory, advertising to the general public of medicinal products the cost of which may be reimbursed.
4. The prohibition contained in paragraph 1 shall not apply to vaccination campaigns carried out by the industry and approved by the competent authorities of the Member States.
5. The prohibition referred to in paragraph 1 shall apply without prejudice to Article 14 of Directive
89/552/EEC.
6. Member States shall prohibit the direct distribution of medicinal products to the public by the industry for promotional purposes.’;
63) the following text is inserted after Article 88:
TITLE VIIIa

INFORMATION AND ADVERTISING

Article 88a

Within three years of the entry into force of Directive
2004/726/EC, the Commission shall, following consul­ tations with patients' and consumers' organisations, doctors' and pharmacists' organisations, Member States and other interested parties, present to the European Parliament and the Council a report on current practice with regard to information provision — particularly on the Internet — and its risks and benefits for patients.
Following analysis of the above data, the Commission shall, if appropriate, put forward proposals setting out an information strategy to ensure good-quality, objective, reliable and non-promotional information on medicinal products and other treatments and shall address the question of the information source's liability.’;
64) Article 89 shall be amended as follows:
(a) the first indent of point (b) of paragraph 1 shall be replaced by the following:
(does not affect the English version);

L 136/52 EN Official Journal of the European Union 30.4.2004

(b) paragraph 2 shall be replaced by the following:
‘2. Member States may decide that the advertising of a medicinal product to the general public may, notwithstanding paragraph 1, include only the name of the medicinal product or its international
71) Article 100 shall be replaced by the following:
Article 100
Advertising of the homeopathic medicinal products referred to in Article 14(1) shall be subject to the
non-proprietary name, where this
exists,
or the
provisions of this Title with the exception of Article 87(1).
trademark if it is intended solely as a reminder.’;
65) in Article 90, point (l) shall be deleted;
66) in Article 91, paragraph 2 shall be replaced by the following:
‘2. Member States may decide that the advertising of a medicinal product to persons qualified to prescribe or supply such products may, notwithstanding paragraph 1, include only the name of the medicinal product, or its international non-proprietary name, where this exists, or the trademark, if it is intended solely as a reminder.’;
67) Article 94(2) shall be replaced by the following:
‘2. Hospitality at sales promotion events shall always be strictly limited to their main purpose and must not be extended to persons other than health-care professionals.’;
68) Article 95 shall be replaced by the following:
Article 95
The provisions of Article 94(1) shall not prevent hospi­ tality being offered, directly or indirectly, at events for purely professional and scientific purposes; such hospi­ tality shall always be strictly limited to the main scientific objective of the event; it must not be extended to persons other than health-care professionals.’;
69) point (d) of Article 96(1) shall be replaced by the following:
‘(d) each sample shall be no larger than the smallest pres­
entation on the market;’;
70) in Article 98, the following paragraph shall be added:
‘3. The Member States shall not prohibit the co-promotion of a medicinal product by the holder of the marketing authorisation and one or more companies nominated by him.’;
However, only the information specified in Article 69(1) may be used in the advertising of such medicinal products.’;
72) in Article 101, the second paragraph shall be replaced by the following:
‘The Member States may impose specific requirements on doctors and other health-care professionals in respect of the reporting of suspected serious or unexpected adverse reactions.’;
73) Article 102 shall be replaced by the following:
Article 102
In order to ensure the adoption of appropriate and harmonised regulatory decisions concerning the medicinal products authorised within the Community, having regard to information obtained about adverse reactions to medicinal products under normal conditions of use, the Member States shall operate a phar­ macovigilance system. This system shall be used to collect information useful in the surveillance of medicinal products, with particular reference to adverse reactions in human beings, and to evaluate such information scien­ tifically.
Member States shall ensure that suitable information collected within this system is communicated to the other Member States and the Agency. The information shall be recorded in the database referred to in point (l) of the second subparagraph of Article 57(1) of Regulation (EC) No 726/2004 and shall be permanently accessible to all Member States and without delay to the public.
This system shall also take into account any available information on misuse and abuse of medicinal products which may have an impact on the evaluation of their benefits and risks.’;
74) the following Article shall be inserted:
Article 102a
The management of funds intended for activities connected with pharmacovigilance, the operation of communication networks and market surveillance shall be under the permanent control of the competent authorities in order to guarantee their independence.’;

30.4.2004 EN Official Journal of the European Union L 136/53

75) in Article 103, the introductory phrase of the second paragraph shall be replaced by the following:
‘That qualified person shall reside in the Community and shall be responsible for the following:’;
76) Articles 104 to 107 shall be replaced by the following:
Article 104
1. The marketing authorisation holder shall be required to maintain detailed records of all suspected adverse reactions occurring either in the Community or in a third country.
Save in exceptional circumstances, these reactions shall be communicated electronically in the form of a report in accordance with the guidelines referred to in Article
106(1).
2. The marketing authorisation holder shall be required to record all suspected serious adverse reactions which are brought to his attention by a health-care professional and to report them promptly to the competent authority of the Member State on whose territory the incident occurred, and no later than 15 days following the receipt of the information.
3. The marketing authorisation holder shall be required to record and report all other suspected serious adverse reactions which meet the notification criteria in accordance with the guidelines referred to in Article
106(1), of which he can reasonably be expected to have knowledge, promptly to the competent authority of the Member State in whose territory the incident occurred,
and no later than 15 days following the receipt of the information.
4. The marketing authorisation holder shall ensure that all suspected serious unexpected adverse reactions and any suspected transmission via a medicinal product of any infectious agent occurring in the territory of a third country are reported promptly in accordance with the guidelines referred to in Article 106(1), so that the Agency and the competent authorities of the Member States in which the medicinal product is authorised are informed of them, and no later than 15 days following the receipt of the information.
5. By way of derogation from paragraphs 2, 3 and 4, in the case of medicinal products which are covered by Directive 87/22/EEC or which have qualified for the procedures laid down in Articles 28 and 29 of this Directive or which have been the subject of the procedures under Articles 32, 33 and 34 of this Directive, the marketing authorisation holder shall also ensure that all suspected serious adverse reactions occurring in the Community are reported in such a way as to be accessible to the reference Member State or to any competent
authority acting as reference Member State. The reference Member State shall assume the responsibility of analysing and monitoring such adverse reactions.
6. Unless other requirements have been laid down as a condition for the granting of the marketing authorisation, or subsequently as indicated in the guidelines referred to in Article 106(1), reports of all adverse reactions shall be submitted to the competent authorities in the form of a periodic safety update report, immediately upon request or at least every six months after authorisation and until the placing on the market. Periodic safety update reports shall also be submitted immediately upon request or at least every six months during the first two years following the initial placing on the market and once a year for the following two years. Thereafter, the reports shall be submitted at three-yearly intervals, or immediately upon request.
The periodic safety update reports shall include a scientific evaluation of the risk-benefit balance of the medicinal product.
7. The Commission may lay down provisions to amend paragraph 6 in view of experience gained through its operation. The Commission shall adopt the provisions in accordance with the procedure referred to in Article
121(2).
8. Following the granting of a marketing authorisation, the marketing authorisation holder may request the amendment of the periods referred to in paragraph 6 in accordance with the procedure laid down by Commission Regulation (EC) No 1084/2003 (*).
9. The holder of a marketing authorisation may not communicate information relating to pharmacovigilance concerns to the general public in relation to its authorised medicinal product without giving prior or simultaneous notification to the competent authority.
In any case, the marketing authorisation holder shall ensure that such information is presented objectively and is not misleading.
Member States shall take the necessary measures to ensure that a marketing authorisation holder who fails to discharge these obligations is subject to effective, proportionate and dissuasive penalties.

Article 105

1. The Agency, in collaboration with the Member States and the Commission, shall set up a data-processing network to facilitate the exchange of pharmacovigilance information regarding medicinal products marketed in the Community in order to allow all competent authorities to share the information at the same time.

L 136/54 EN Official Journal of the European Union 30.4.2004

2. Making use of the network referred to in paragraph
1, Member States shall ensure that reports of suspected serious adverse reactions that have taken place on their territory are promptly made available to the Agency and the other Member States, and in any case within 15 days after their notification at the latest.
3. The Member States shall ensure that reports of suspected serious adverse reactions that have taken place on their territory are promptly made available to the marketing authorisation holder, and in any case within
15 days after their notification at the latest.

Article 106

1. In order to facilitate the exchange of information on pharmacovigilance within the Community, the Commission, after consulting the Agency, the Member States and interested parties, shall draw up guidelines on the collection, verification and presentation of adverse reaction reports, including technical requirements for elec­ tronic exchange of pharmacovigilance information in accordance with internationally agreed formats, and shall publish a reference to an internationally agreed medical terminology.
Acting in accordance with the guidelines, marketing auth­ orisation holders shall use internationally agreed medical terminology for the reporting of adverse reactions.
These guidelines shall be published in Volume 9 of The Rules governing Medicinal Products in the European Community and shall take account of international harmonisation work carried out in the field of phar­ macovigilance.
2. For the interpretation of the definitions referred to in points (11) to (16) of Article 1 and of the principles outlined in this Title, the marketing authorisation holder and the competent authorities shall follow the guidelines referred to in paragraph 1.

Article 107

1. Where, as a result of the evaluation of phar­ macovigilance data, a Member State considers that a marketing authorisation should be suspended, revoked or varied in accordance with the guidelines referred to in Article 106(1), it shall forthwith inform the Agency, the other Member States and the marketing authorisation holder.
2. Where urgent action to protect public health is necessary, the Member State concerned may suspend the marketing authorisation of a medicinal product, provided that the Agency, the Commission and the other Member States are informed no later than the following working day.
When the Agency is informed in accordance with paragraph 1 in relation to suspensions and revocation, or the first subparagraph of this paragraph, the Committee shall prepare an opinion within a time-frame to be determined depending on the urgency of the matter. In relation to variations, the Committee may upon request from a Member State prepare an opinion.
Acting on the basis of this opinion, the Commission may request all Member States in which the product is being marketed to take temporary measures immediately.
The final measures shall be adopted in accordance with the procedure referred to in Article 121(3).

(*) OJ L 159, 27.6.2003, p. 1.’;
77) Article 111 shall be amended as follows:
(a) paragraph 1 shall be replaced by the following:
‘1. The competent authority of the Member State concerned shall ensure, by means of repeated inspections, and if necessary unannounced inspections, and, where appropriate, by asking an Official Medicines Control Laboratory or a laboratory designated for that purpose to carry out tests on samples, that the legal requirements governing medicinal products are complied with.
The competent authority may also carry out unan­ nounced inspections at the premises of manufacturers of active substances used as starting materials, or at the premises of marketing authorisation holders whenever it considers that there are grounds for suspecting non-compliance with the principles and guidelines of good manufacturing practice referred to in Article 47.
In order to verify whether the data submitted in order to obtain a conformity certificate comply with the monographs of the European Pharmacopoeia, the stan­ dardisation body of the nomenclatures and the quality norms within the meaning of the Convention relating to the elaboration of the European Pharmacopoeia (*) (European Directorate for the quality of Medicinal Products) may ask the Commission or the Agency to request such an inspection when the starting material concerned is the subject of a European Pharmacopoeia monograph.
The competent authority of the Member State concerned may carry out inspections of starting material manufacturers at the specific request of the manufacturer himself.

30.4.2004 EN Official Journal of the European Union L 136/55

Such inspections shall be carried out by officials repre­ senting the competent authority who shall be empowered to:
(a) inspect the manufacturing or commercial estab­ lishments of manufacturers of medicinal products or of active substances used as starting materials, and any laboratories employed by the holder of the manufacturing authorisation to carry out checks pursuant to Article 20;
(b) take samples including with a view to independent tests being carried out by an Official Medicines Control Laboratory or a laboratory designated for that purpose by a Member State;
(c) examine any documents relating to the object of the inspection, subject to the provisions in force in the Member States on 21 May 1975 placing restrictions on these powers with regard to the description of the manufacturing method;
(d) inspect the premises, records and documents of marketing authorisation holders or any firms employed by the marketing authorisation holder to perform the activities described in Title IX, and in particular Articles 103 and 104.

(*) OJ L 158, 25.6.1994, p. 19.’;
(b) paragraph 3 shall be replaced by the following:
‘3. After every inspection as referred to in paragraph 1, the officials representing the competent authority shall report on whether the manufacturer complies with the principles and guidelines of good manufacturing practice laid down in Article 47 or, where appropriate, with the requirements laid down in Articles 101 to 108. The content of such reports shall be communicated to the manufacturer or marketing authorisation holder who has undergone the inspection.’;
(c) the following paragraphs shall be added:
‘4. Without prejudice to any arrangements which may have been concluded between the Community and third countries, a Member State, the Commission or the Agency may require a manufacturer established in a third country to submit to an inspection as referred to in paragraph 1.
5. Within 90 days of an inspection as referred to in paragraph 1, a certificate of good manufacturing practice shall be issued to a manufacturer if the outcome of the inspection shows that the manu­ facturer complies with the principles and guidelines of good manufacturing practice as provided for by Community legislation.
If inspections are performed as part of the certification procedure for the monographs of the European Phar­ macopoeia, a certificate shall be drawn up.
6. Member States shall enter the certificates of good manufacturing practice which they issue in a Community database managed by the Agency on behalf of the Community.
7. If the outcome of the inspection as referred to in paragraph 1 is that the manufacturer does not comply with the principles and guidelines of good manufac­ turing practice as provided for by Community legis­ lation, the information shall be entered in the Community database as referred to in paragraph 6.’;
78) in Article 114(1) and (2), the terms ‘by a State laboratory or a laboratory designated for that purpose’ shall be replaced by the terms ‘by an Official Medicines Control Laboratory or a laboratory that a Member State has designated for that purpose’;
79) Article 116 shall be replaced by the following:
Article 116
The competent authorities shall suspend, revoke, withdraw or vary a marketing authorisation if the view is taken that the product is harmful under normal conditions of use, or that it lacks therapeutic efficacy, or that the risk-benefit balance is not positive under the normal conditions of use, or that its qualitative and quantitative composition is not as declared. Therapeutic efficacy is lacking when it is concluded that therapeutic results cannot be obtained from the medicinal product.
An authorisation shall also be suspended, revoked, withdrawn or varied where the particulars supporting the application as provided for in Article 8 or Articles
10, 10a, 10b, 10c and 11 are incorrect or have not been amended in accordance with Article 23, or where the controls referred to in Article 112 have not been carried out.’;
80) Article 117(1) shall be replaced by the following:
‘1. Without prejudice to the measures provided for in Article 116, Member States shall take all appropriate steps to ensure that the supply of the medicinal product is prohibited and the medicinal product withdrawn from the market, if the view is taken that:
(a) the medicinal product is harmful under normal conditions of use; or
(b) it lacks therapeutic efficacy; or

L 136/56 EN Official Journal of the European Union 30.4.2004

(c) the risk-benefit balance is not favourable under the authorised conditions of use; or
(d) its qualitative and quantitative composition is not as declared; or
(e) the controls on the medicinal product and/or on the ingredients and the controls at an intermediate stage of the manufacturing process have not been carried out or if some other requirement or obligation relating to the grant of the manufacturing authorisation has not been fulfilled.’;
81) Article 119 shall be replaced by the following:
Article 119
The provisions of this Title shall apply to homeopathic medicinal products.’;
82) Articles 121 and 122 shall be replaced by the following:
Article 121
1. The Commission shall be assisted by the Standing Committee on Medicinal Products for Human Use, here­ inafter called “the Standing Committee”, in the task of adapting to technical progress the directives on the removal of technical barriers to trade in the medicinal products sector.
2. Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.
The period laid down in Article 5(6) of Decision
1999/468/EC shall be set at three months.
3. Where reference is made to this paragraph, Articles 4 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.
The period laid down in Article 4(3) of Decision
1999/468/EC shall be set at one month.
4. The Standing Committee shall adopt its own rules of procedure which shall be made public.

Article 122

1. Member States shall take all appropriate measures to ensure that the competent authorities concerned communicate to each other such information as is appro­ priate to guarantee that the requirements placed on the authorisations referred to in Articles 40 and 77, on the certificates referred to in Article 111(5) or on the marketing authorisations are fulfilled.
2. Upon reasoned request, Member States shall forthwith communicate the reports referred to in Article
111(3) to the competent authorities of another Member
State.
3. The conclusions reached in accordance with Article
111(1) shall be valid throughout the Community.
However, in exceptional cases, if a Member State is unable, for reasons relating to public health, to accept the conclusions reached following an inspection under Article 111(1), that Member State shall forthwith inform the Commission and the Agency. The Agency shall inform the Member States concerned.
When the Commission is informed of these divergences of opinion, it may, after consulting the Member States concerned, ask the inspector who performed the original inspection to perform a new inspection; the inspector may be accompanied by two other inspectors from Member States which are not parties to the disagreement.’;
83) in Article 125, the third subparagraph shall be replaced by the following:
‘Decisions to grant or revoke a marketing authorisation shall be made publicly available.’;
84) the following Article shall be inserted:
Article 126a
1. In the absence of a marketing authorisation or of a pending application for a medicinal product authorised in another Member State in accordance with this Directive, a Member State may for justified public health reasons authorise the placing on the market of the said medicinal product.
2. When a Member State avails itself of this possibility, it shall adopt the necessary measures in order to ensure that the requirements of this Directive are complied with, in particular those referred to in Titles V, VI, VIII, IX and XI.
3. Before granting such an authorisation a Member
State shall:
(a) notify the marketing authorisation holder, in the Member State in which the medicinal product concerned is authorised, of the proposal to grant an authorisation under this Article in respect of the product concerned; and
(b) request the competent authority in that State to furnish a copy of the assessment report referred to in Article
21(4) and of the marketing authorisation in force in respect of the said medicinal product.

30.4.2004 EN Official Journal of the European Union L 136/57

4. The Commission shall set up a publicly accessible register of medicinal products authorised under paragraph 1. Member States shall notify the Commission if any medicinal product is authorised, or ceases to be authorised, under paragraph 1, including the name or corporate name and permanent address of the author­ isation holder. The Commission shall amend the register of medicinal products accordingly and make this register available on their website.
5. No later than 30 April 2008, the Commission shall present a report to the European Parliament and the Council concerning the application of this provision with a view to proposing any necessary amendments.’;
85) the following Article 126b is inserted:
Article 126b
In order to guarantee independence and transparency, the Member States shall ensure that members of staff of the competent authority responsible for granting authoris­ ations, rapporteurs and experts concerned with the auth­ orisation and surveillance of medicinal products have no financial or other interests in the pharmaceutical industry which could affect their impartiality. These persons shall make an annual declaration of their financial interests.
In addition, the Member States shall ensure that the competent authority makes publicly accessible its rules of procedure and those of its committees, agendas for its meetings and records of its meetings, accompanied by decisions taken, details of votes and explanations of votes, including minority opinions.’;
86) the following Article shall be inserted:
Article 127a
When a medicinal product is to be authorised in accordance with Regulation (EC) No 726/2004 and the Scientific Committee in its opinion refers to recommended conditions or restrictions with regard to the safe and effective use of the medicinal product as provided for in Article 9(4)(c) of that Regulation, a decision addressed to the Member States shall be adopted in accordance with the procedure provided for in Articles 33 and 34 of this Directive, for the implementation of those conditions or restrictions.’;
87) the following Article shall be inserted:
Article 127b
Member States shall ensure that appropriate collection systems are in place for medicinal products that are unused or have expired.’

Article 2

The periods of protection provided for in Article 1, point 8, which amends Article 10(1) of Directive 2001/83/EC, shall not apply to reference medicinal products for which an application for authorisation has been submitted before the date of trans­ position referred to in Article 3 first paragraph.

Article 3

Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive no later than 30 October 2005. They shall immediately inform the Commission thereof.
When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. The methods of making such reference shall be laid down by the Member States.

Article 4

This Directive shall enter into force on the day of its publi­
cation in the Official Journal of the European Union.

Article 5

This Directive is addressed to the Member States. Done at Strasbourg, 31 March 2004.

For the European Parliament For the Council

The President The President

P. COX D. ROCHE

L 136/34 FR Journal officiel de l’Union européenne 30.4.2004

DIRECTIVE 2004/27/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 31 mars 2004

modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam­ ment son article 95,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (4) a, dans un souci de clarté et de rationalité, codifié et consolidé dans un texte unique la législation communautaire antérieure relative aux médicaments à usage humain.

(2) La législation communautaire adoptée jusqu'à présent a apporté une contribution importante à la réalisation de l'objectif de la libre circulation, en toute sécurité, des médicaments à usage humain et de l'élimination des entraves aux échanges de ceux-ci. Toutefois, à la lumière de l'expérience acquise, il est devenu clair que de nouvelles mesures s'avèrent nécessaires en vue d'éliminer les obstacles à la libre circulation qui subsis­ tent encore.

(3) Il est donc nécessaire de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales qui présentent des différences sur les principes essentiels afin de promouvoir le fonctionnement du marché inté­ rieur, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine.

(1) JO C 75 E du 26.3.2002, p. 216 et JO . . . (non encore paru). (2) JO C 61 du 14.3.2003, p. 1. (3) Avis du Parlement européen du 23 octobre 2002 (JO C 300 E du

11.12.2003, p. 353), position commune du Conseil du 29 septembre 2003 (JO C 297 E du 9.12.2003, p. 41), position du Parlement européen du 17 décembre 2003 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 mars 2004.

(4) JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/63/CE de la Commission (JO L 159 du 27.6.2003, p. 46).

(4) Toute réglementation en matière de fabrication et de distribution des médicaments à usage humain devrait avoir comme objectif essentiel la sauvegarde de la santé publique. Toutefois, ce but devrait être atteint par des moyens qui n'entravent pas le développement de l'industrie pharmaceutique et les échanges de médi­ caments au sein de la Communauté.

(5) Le règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (5) prévoyait à son article 71 que, dans un délai de six ans à compter de son entrée en vigueur, la Commission publie un rapport général sur l'expérience acquise sur la base du fonctionnement des procédures d'autorisation de mise sur le marché établies par ledit règlement et par d'autres dispositions de la législation communautaire.

(6) À la lumière du rapport de la Commission sur l'expé­ rience acquise, il s'est avéré nécessaire d'améliorer le fonctionnement des procédures d'autorisation de mise sur le marché des médicaments dans la Communauté.

(7) Il y a lieu, notamment du fait des progrès scientifiques et techniques, de clarifier les définitions et le champ d'application de la directive 2001/83/CE de manière à assurer un niveau élevé d'exigences de qualité, de sécu­ rité et d'efficacité des médicaments à usage humain. Afin de prendre en compte, d'une part, l'émergence de nouvelles thérapies et, d'autre part, le nombre croissant de produits dits «frontière» entre le secteur des médica­ ments et les autres secteurs, il convient de modifier la définition du médicament pour éviter, lorsqu'un produit répond pleinement à la définition du médicament, mais pourrait aussi répondre à la définition d'autres produits réglementés, que subsiste un doute sur la législation applicable. Cette définition devrait spécifier le type d'action que peut exercer le médicament sur les fonc­ tions physiologiques. Cette énumération d'actions permettra en outre d'inclure des médicaments tels que les thérapies géniques, les produits radiopharmaceuti­ ques ainsi que certains médicaments à usage local. Par ailleurs, compte tenu des caractéristiques de la législation pharmaceutique, il y a lieu de prévoir que celle-ci sera d'application. Dans le même esprit de clarification, il est nécessaire, lorsqu'un produit donné répond à la défini­ tion du médicament, mais pourrait aussi répondre à celle d'autres produits réglementés, de préciser les dispositions applicables en cas de doute et afin de garantir la sécurité

(5) JO L 214 du 21.8.1993, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 726/2004 (voir page 1 du présent Journal officiel).

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juridique. Lorsqu'un produit répond de façon évidente à la définition d'autres catégories de produits, notamment les denrées alimentaires, les compléments alimentaires, les dispositifs médicaux, les biocides ou les produits cosmétiques, la présente directive n'est pas applicable. Il convient également d'améliorer la cohérence de la terminologie de la législation pharmaceutique.

(8) Dans la mesure où il est proposé de modifier le champ d'application de la procédure centralisée, il y a lieu de supprimer la possibilité d'opter pour la procédure de reconnaissance mutuelle ou décentralisée en ce qui concerne les médicaments orphelins ainsi que les médi­ caments contenant de nouvelles substances actives et dont l'indication thérapeutique est le traitement du syndrome d'immunodéficience acquise, du cancer, d'une maladie neurodégénérative ou du diabète. Quatre ans après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 726/2004 (1), il ne devrait plus être possible d'opter pour la procédure de reconnaissance mutuelle ou la procédure décentralisée en ce qui concerne les médica­ ments qui contiennent de nouvelles substances actives et dont l'indication thérapeutique est le traitement des maladies auto-immunes et des autres dysfonctionne­ ments immunitaires ainsi que des maladies virales.

(9) En revanche, dans le cas de médicaments génériques pour lesquels le médicament de référence a obtenu une autorisation de mise sur le marché par la procédure centralisée, les demandeurs de l'autorisation de mise sur le marché devraient pouvoir choisir l'une ou l'autre des deux procédures, sous certaines conditions. De même, la procédure de reconnaissance mutuelle ou décentralisée devrait être accessible de façon optionnelle pour les médicaments qui représentent une innovation thérapeu­ tique ou qui apportent un bénéfice pour la société ou pour les patients.

(10) Afin d'accroître la disponibilité des médicaments, en particulier sur les marchés de petite taille, lorsqu'un demandeur ne demande pas d'autorisation pour un médicament dans un État membre donné, dans le cadre de la procédure de reconnaissance mutuelle, ledit État membre devrait avoir la possibilité, pour des motifs de santé publique justifiés, d'autoriser la mise sur le marché du médicament concerné.

(11) L'évaluation du fonctionnement des procédures d'autori­ sation de mise sur le marché a fait apparaître la nécessité de réviser tout particulièrement la procédure de recon­ naissance mutuelle afin de renforcer la possibilité de coopération entre États membres. Il y a lieu de forma­ liser ce processus de coopération en instituant un groupe de coordination de cette procédure et en définis­ sant son fonctionnement afin de régler les désaccords dans le cadre d'une procédure décentralisée révisée.

(12) En matière de saisines, l'expérience acquise fait appa­ raître la nécessité d'une procédure appropriée, notam­ ment dans le cas des saisines portant sur l'ensemble

d'une classe thérapeutique ou sur l'ensemble des médi­ caments contenant la même substance active.

(13) Il est nécessaire de faire en sorte que les exigences éthi­ ques établies par la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglemen­ taires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain (2) sont applicables à tous les médicaments auto­ risés dans la Communauté. En ce qui concerne, en parti­ culier, les essais cliniques effectués en dehors de la Communauté pour des médicaments destinés à être autorisés dans la Communauté, il convient de vérifier, lors de l'examen de la demande d'autorisation, si ces essais ont été réalisés conformément aux principes de bonnes pratiques cliniques et à des exigences éthiques équivalentes aux dispositions de ladite directive.

(14) Étant donné que les médicaments génériques constituent une part importante du marché des médicaments, il convient, à la lumière de l'expérience acquise, de faciliter leur accès au marché communautaire. En outre, la période de protection des données relatives aux essais précliniques et cliniques devrait être harmonisée.

(15) Les médicaments biologiques similaires à des médica­ ments de référence ne remplissent habituellement pas toutes les conditions pour être considérés comme des médicaments génériques, en raison notamment des caractéristiques des procédés de fabrication, des matières premières utilisées, des caractéristiques moléculaires et des modes d'action thérapeutiques. Lorsqu'un médica­ ment biologique ne remplit pas toutes les conditions pour être considéré comme un médicament générique, les résultats d'essais appropriés devraient être fournis afin de satisfaire aux conditions relatives à la sécurité (essais précliniques) ou à l'efficacité (essais cliniques), ou aux deux.

(16) Les critères de qualité, de sécurité et d'efficacité devraient permettre l'évaluation du rapport bénéfice/risque de tout médicament aussi bien lors de sa mise sur le marché qu'à tout autre moment que l'autorité compétente juge approprié. À cet égard, il s'avère nécessaire d'harmoniser et d'adapter les critères de refus, de suspension et de retrait des autorisations de mise sur le marché.

(17) Une autorisation de mise sur le marché devrait être renouvelée une fois cinq ans après sa délivrance. Elle devrait alors normalement devenir valable sans limita­ tion de durée. Par ailleurs, toute autorisation non utilisée durant trois années consécutives, c'est-à-dire n'ayant pas donné lieu à la mise sur le marché effective du médica­ ment dans les États membres concernés durant cette période, devrait être considérée comme caduque afin, notamment, d'éviter la charge administrative liée au maintien de telles autorisations. Toutefois, il y a lieu de faire des dérogations à cette règle lorsqu'elles sont justifiées pour des motifs de santé publique.

(1) Voir page 1 du présent Journal officiel. (2) JO L 121 du 1.5.2001, p. 34.

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L 136/36 FR Journal officiel de l’Union européenne 30.4.2004

(18) L'impact environnemental devrait être étudié et, au cas par cas, des dispositions particulières visant à le limiter devraient être envisagées. Pour autant, cet impact ne devrait pas être un critère de refus d'autorisation de mise sur le marché.

(19) Il convient de garantir la qualité des médicaments à usage humain fabriqués ou disponibles dans la Commu­ nauté, en exigeant que les substances actives qui entrent dans leur composition soient conformes aux principes relatifs aux bonnes pratiques de fabrication. Il s'avère nécessaire de renforcer les dispositions communautaires relatives aux inspections et de mettre en place un registre communautaire portant sur les résultats de ces inspections.

(20) La pharmacovigilance et, d'une manière plus globale, la surveillance du marché et les sanctions en cas de non-respect des dispositions devraient être renforcées. Dans le domaine de la pharmacovigilance, il y a lieu de prendre en compte les facilités offertes par les nouvelles technologies de l'information pour améliorer les échanges entre États membres.

(21) Dans le cadre du bon usage du médicament, il convient d'adapter la réglementation sur l'emballage afin de prendre en compte l'expérience acquise.

(22) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1).

(23) Il y a lieu de modifier la directive 2001/83/CE en consé­ quence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2001/83/CE est modifiée comme suit:

1) L'article 1er est modifié comme suit:

a) le point 1) est supprimé;

b) le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2) médicament:

a) toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines; ou

b) toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou pouvant lui être admi­ nistrée en vue soit de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immuno­ logique ou métabolique, soit d'établir un diag­ nostic médical;»

c) le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5) médicament homéopathique:

tout médicament obtenu à partir de substances appelées souches homéopathiques selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne ou, à défaut, par les pharmacopées actuellement utilisées de façon offi­ cielle dans les États membres. Un médicament homéopathique peut contenir plusieurs principes;»;

d) le titre du point 8) est remplacé par le suivant: «trousse»;

e) le point suivant est ajouté:

«18 bis) représentant du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:

personne communément appelée “représentant local”, désignée par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché pour le représenter dans l'État membre concerné;»;

f) le point 20) est remplacé par le texte suivant:

«20) nom du médicament:

le nom, qui peut être soit un nom de fantaisie, ne pouvant se confondre avec la dénomination commune, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché;»;

g) le point 26) est remplacé par le texte suivant: (ne concerne que la version portugaise);

h) le point 27) est remplacé par le texte suivant:

«27) Agence:

l'Agence européenne des médicaments instituée par le règlement (CE) no 726/2004 (*);

(*) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.»;(1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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30.4.2004 FR Journal officiel de l’Union européenne L 136/37

i) le point 28) est remplacé par les points suivants:

«28) risques liés à l'utilisation du médicament:

— tout risque pour la santé du patient ou la santé publique lié à la qualité, à la sécurité ou à l'efficacité du médicament;

— tout risque d'effets indésirables sur l'environ­ nement;

28 bis) rapport bénéfice/risque:

l'évaluation des effets thérapeutiques positifs du médicament au regard du risque tel que défini au point 28), premier tiret.»;

2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1. La présente directive s'applique aux médicaments à usage humain destinés à être mis sur le marché dans les États membres et préparés industriellement ou fabriqués selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel.

2. En cas de doute, lorsqu'un produit, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, est susceptible de répondre à la fois à la définition d'un “médicament” et à la définition d'un produit régi par une autre législation communautaire, les dispositions de la présente directive s'appliquent.

3. Nonobstant le paragraphe 1 et l'article 3, point 4), le titre IV de la présente directive s'applique aux médicaments exclusivement destinés à l'exportation et aux produits intermédiaires.»;

3) L'article 3 est modifié comme suit:

a) le point 2) est remplacé par le texte suivant: (ne concerne que la version anglaise);

b) le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3. aux médicaments destinés aux essais de recherche et de développement, sans préjudice des dispositions de la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et admi­ nistratives des États membres relatives à l'application

de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain (*).

(*) JO L 121 du 1.5.2001, p. 34.»;

c) le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6) au sang total, au plasma, aux cellules sanguines d'origine humaine, à l'exception du plasma dans la production duquel intervient un processus indus­ triel.»;

4) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1. Un État membre peut, conformément à la législation en vigueur et en vue de répondre à des besoins spéciaux, exclure des dispositions de la présente directive les médi­ caments fournis pour répondre à une commande loyale et non sollicitée, élaborés conformément aux spécifications d'un professionnel de santé agréé et destinés à ses malades particuliers sous sa responsabilité personnelle directe.

2. Les États membres peuvent autoriser temporairement la distribution d'un médicament non autorisé en réponse à la propagation suspectée ou confirmée d'agents patho­ gènes, de toxines, d'agents chimiques ou de radiations nucléaires, qui sont susceptibles de causer des dommages.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres établissent des dispositions visant à garantir que la respon­ sabilité civile ou administrative du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, des fabricants et des professionnels de santé n'est pas engagée pour toutes les conséquences résultant de l'utilisation d'un médicament en dehors des indications autorisées ou de l'utilisation d'un médicament non autorisé, lorsque cette utilisation est recommandée ou exigée par une autorité compétente en réponse à la propa­ gation suspectée ou confirmée d'agents pathogènes, de toxines, d'agents chimiques ou de radiations nucléaires, qui sont susceptibles de causer des dommages. Ces dispo­ sitions s'appliquent indépendamment du fait qu'une auto­ risation, nationale ou communautaire, ait été accordée ou non.

4. La responsabilité du fait des produits défectueux, prévue par la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (*), n'est pas affecté par le paragraphe 3.

(*) JO L 210 du 7.8.1985, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 141 du 4.6.1999, p. 20)»;

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5) L'article 6 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu'un médicament a obtenu une première autori­ sation de mise sur le marché conformément au premier alinéa, tout dosage, forme pharmaceutique, voie d'admi­ nistration et présentation supplémentaires, ainsi que toute modification et extension, doivent également obtenir une autorisation conformément au premier alinéa ou être inclus dans l'autorisation de mise sur le marché initiale. Toutes ces autorisations de mise sur le marché sont considérées comme faisant partie d'une même autorisation globale, notamment aux fins de l'application de l'article 10, paragraphe 1.»;

b) le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis) Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est responsable de la mise sur le marché du médicament. La désignation d'un représentant n'exonère pas le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de sa responsabilité juridique.»;

c) au paragraphe 2, les mots «trousses de radionucléides» sont remplacés par le mot «trousses»;

6) À l'article 7, les mots «trousses de radionucléides» sont remplacés par le mot «trousses»;

7) À l'article 8, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a) les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b) nom du médicament;

c) composition qualitative et quantitative de tous les composants du médicament comprenant la mention de sa dénomination commune internationale (DCI) recommandée par l'OMS quand la DCI du médica­ ment existe, ou la mention de la dénomination chimique;»;

b) le point suivant est inséré:

«c bis) évaluation des risques que le médicament pour­ rait présenter pour l'environnement. Cet impact est étudié et, au cas par cas, des dispositions particulières visant à le limiter sont envisagées.»;

c) les points g), h), i) et j) sont remplacés par les points suivants:

«g) explications sur les mesures de précaution et de sécurité à prendre lors du stockage du médica­ ment, de son administration au patient et de l'élimination des déchets, ainsi qu'une indication des risques potentiels que le médicament pourrait présenter pour l'environnement;

h) description des méthodes de contrôle utilisées par le fabricant;

i) résultat des essais:

— pharmaceutiques (physico-chimiques, biologi­ ques ou microbiologiques),

— précliniques (toxicologiques et pharmacologi­ ques),

— cliniques;

i bis) description détaillée du système de pharmacovi­ gilance et, le cas échéant, de gestion du risque que le demandeur mettra en place;

i ter) une déclaration attestant que les essais cliniques effectués en dehors de l'Union européenne répondent aux exigences éthiques de la directive 2001/20/CE;

j) un résumé des caractéristiques du produit, confor­ mément à l'article 11, une maquette de l'emballage extérieur comportant les mentions prévues à l'article 54 et du conditionnement primaire du médicament comportant les mentions prévues à l'article 55 ainsi que la notice conformément à l'article 59.»;

d) les points suivants sont ajoutés:

«m) une copie de toute désignation du médicament en tant que médicament orphelin au sens du règle­ ment (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins (*), accompagnée d'une copie de l'avis correspondant de l'Agence;

n) la preuve que le demandeur dispose d'une personne qualifiée responsable de la pharmacovigi­ lance, et des moyens nécessaires pour notifier tout effet indésirable suspecté se produisant soit dans la Communauté, soit dans un pays tiers;

(*) JO L 18 du 22.1.2000, p. 1.»;

e) l'alinéa suivant est ajouté:

«Les documents et renseignements relatifs aux résultats des essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques visés au premier alinéa, point i), doivent être accompa­ gnés de résumés détaillés établis conformément à l'article 12.»;

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8) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

1. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 3, point i), et sans préjudice de la législation relative à la protection de la propriété industrielle et commerciale, le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais précliniques et cliniques s'il peut démontrer que le médicament est un générique d'un médicament de référence qui est ou a été autorisé au sens de l'article 6 depuis au moins huit ans dans un État membre ou dans la Communauté.

Un médicament générique autorisé en vertu de la présente disposition ne peut être commercialisé avant le terme de la période de dix ans suivant l'autorisation initiale du médi­ cament de référence.

Le premier alinéa est aussi applicable lorsque le médica­ ment de référence n'a pas été autorisé dans l'État membre où la demande concernant le médicament générique est déposée. Dans un tel cas, le demandeur mentionne dans la demande l'État membre où le médicament de référence est ou a été autorisé. À la demande de l'autorité compé­ tente de l'État membre où la demande est déposée, l'auto­ rité compétente de l'autre État membre lui fait parvenir, dans un délai d'un mois, une confirmation que le médica­ ment de référence est ou a été autorisé, accompagnée de sa composition complète et, le cas échéant, de toute autre documentation pertinente.

La période de dix ans visée au deuxième alinéa est portée à onze ans au maximum si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché obtient pendant les huit premières années de ladite période de dix ans une autorisation pour une ou plusieurs indications thérapeutiques nouvelles qui sont jugées, lors de l'évaluation scientifique conduite en vue de leur autorisation, apporter un avantage clinique important par rapport aux thérapies existantes.

2. Aux fins du présent article, on entend par:

a) “médicament de référence”, un médicament autorisé au sens de l'article 6, conformément à l'article 8;

b) “médicament générique”, un médicament qui a la même composition qualitative et quantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique que le médi­ cament de référence et dont la bioéquivalence avec le médicament de référence a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité. Les différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés d'une substance active sont consi­ dérés comme une même substance active, à moins qu'ils ne présentent des propriétés sensiblement diffé­ rentes au regard de la sécurité et/ou de l'efficacité. Dans ce cas, des informations supplémentaires fournissant la preuve de la sécurité et/ou de l'efficacité des différents sels, esters ou dérivés d'une substance active autorisée doivent être données par le demandeur. Les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate

sont considérées comme une même forme pharmaceu­ tique. Le demandeur peut être dispensé des études de biodisponibilité s'il peut prouver que le médicament générique satisfait aux critères pertinents figurant dans les lignes directrices détaillées applicables.

3. Lorsque le médicament ne répond pas à la définition du médicament générique visée au paragraphe 2, point b), ou lorsque la bioéquivalence ne peut être démontrée au moyen d'études de biodisponibilité ou en cas de change­ ments de la ou des substances actives, des indications thérapeutiques, du dosage, de la forme pharmaceutique ou de la voie d'administration par rapport à ceux du médi­ cament de référence, les résultats des essais précliniques ou cliniques appropriés sont fournis.

4. Lorsqu'un médicament biologique qui est similaire à un médicament biologique de référence ne remplit pas les conditions figurant dans la définition des médicaments génériques, en raison notamment de différences liées à la matière première ou de différences entre les procédés de fabrication du médicament biologique et du médicament biologique de référence, les résultats des essais précliniques ou cliniques appropriés relatifs à ces conditions doivent être fournis. Le type et la quantité des données supplémen­ taires à fournir doivent satisfaire aux critères pertinents figurant dans l'annexe I et les lignes directrices détaillées y afférentes. Les résultats d'autres essais figurant dans le dossier du médicament de référence ne doivent pas être fournis.

5. Outre les dispositions énoncées au paragraphe 1, lorsque est présentée une demande concernant une nouvelle indication pour une substance bien établie, une période non cumulative d'exclusivité des données d'un an est octroyée pour autant que des études précliniques ou cliniques significatives aient été effectuées en ce qui concerne la nouvelle indication.

6. La réalisation des études et des essais nécessaires en vue de l'application des paragraphes 1, 2, 3 et 4 et les exigences pratiques qui en résultent ne sont pas considé­ rées comme contraire aux droits relatifs aux brevets et aux certificats complémentaires de protection pour les médica­ ments.»;

9) Les articles suivants sont insérés:

«Article 10 bis

Par dérogation à l'article 8, paragraphe 3, point i), et sans préjudice de la législation relative à la protection de la propriété industrielle et commerciale, le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais précliniques et cliniques s'il peut démontrer que les substances actives du médicament sont d'un usage médical bien établi depuis au moins dix ans dans la Communauté et présentent une efficacité reconnue ainsi qu'un niveau acceptable de sécu­ rité en vertu des conditions prévues à l'annexe I. Dans ce cas, les résultats de ces essais sont remplacés par une documentation bibliographique scientifique appropriée.

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Article 10 ter

En ce qui concerne un médicament contenant des subs­ tances actives entrant dans la composition de médicaments autorisés, mais qui n'ont pas encore été associées dans un but thérapeutique, les résultats des nouveaux essais précli­ niques et cliniques relatifs à l'association de ces substances sont fournis conformément à l'article 8, paragraphe 3, point i), sans qu'il soit nécessaire de fournir la documen­ tation scientifique relative à chaque substance active indi­ viduelle.

Article 10 quater

Après la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, le titulaire de cette autorisation peut consentir à ce qu'il soit fait recours à la documentation pharmaceutique, préclinique et clinique figurant au dossier du médicament en vue de l'examen d'une demande subséquente relative à d'autres médicaments ayant la même composition qualita­ tive et quantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique.»;

10) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Le résumé des caractéristiques du produit comporte, dans cet ordre, les renseignements suivants:

1. nom du médicament suivi du dosage et de la forme pharmaceutique;

2. composition qualitative et quantitative en substances actives et en composants de l'excipient, dont la connaissance est nécessaire à une bonne administra­ tion du médicament. Sont employées les dénomina­ tions communes ou les dénominations chimiques;

3. forme pharmaceutique;

4. informations cliniques:

4.1. indications thérapeutiques;

4.2. posologie et mode d'administration pour les adultes et, dans la mesure où cela est nécessaire, pour les enfants;

4.3. contre-indications;

4.4. mises en garde spéciales et précautions particu­ lières d'emploi et, pour les médicaments immu­ nologiques, précautions particulières devant être prises par les personnes qui manipulent le médi­ cament immunologique et qui l'administrent aux patients, et précautions devant éventuellement être prises par le patient;

4.5. interactions médicamenteuses et autres;

4.6. utilisation en cas de grossesse et d'allaitement;

4.7. effets sur la capacité de conduite et d'usage de machines;

4.8. effets indésirables;

4.9. surdosage (symptômes, conduites d'urgence, anti­ dotes);

5. propriétés pharmacologiques:

5.1. propriétés pharmacodynamiques;

5.2. propriétés pharmacocinétiques;

5.3. données de sécurité précliniques;

6. informations pharmaceutiques:

6.1. liste des excipients;

6.2. incompatibilités majeures;

6.3. durée de conservation, si nécessaire après recons­ titution du médicament ou lorsque le condition­ nement primaire est ouvert pour la première fois;

6.4. précautions particulières de conservation;

6.5. nature et contenu du conditionnement primaire;

6.6. précautions particulières d'élimination des médi­ caments utilisés ou des déchets dérivés de ces médicaments, s'il y a lieu;

7. titulaire de l'autorisation de mise sur le marché;

8. numéro(s) d'autorisation de mise sur le marché;

9. date de première autorisation ou de renouvellement de l'autorisation;

10. date de mise à jour du texte;

11. pour les médicaments radiopharmaceutiques, détails complets sur la dosimétrie interne des rayonnements;

12. pour les médicaments radiopharmaceutiques, instruc­ tions supplémentaires détaillées pour la préparation extemporanée et le contrôle de qualité de cette prépa­ ration et, le cas échéant, période maximale de stockage durant laquelle toute préparation inter­ médiaire, telle que l'éluat ou le médicament radiophar­ maceutique prêt à l'emploi, répond aux spécifications prévues.

30.4.2004 FR Journal officiel de l’Union européenne L 136/41

Pour les autorisations au titre de l'article 10, ne doivent pas être incluses les parties du résumé des caractéristiques du produit d'un médicament de référence renvoyant à des indications ou à des formes de dosage qui étaient encore protégées par le droit des brevets au moment où le médi­ cament générique a été mis sur le marché.»;

11) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

1. Le demandeur veille à ce que les résumés détaillés visés à l'article 8, paragraphe 3, dernier alinéa, soient établis et signés par des personnes possédant les qualifica­ tions techniques ou professionnelles nécessaires, mention­ nées dans un bref curriculum vitae, avant d'être présentés aux autorités compétentes.

2. Les personnes possédant les qualifications techniques ou professionnelles visées au paragraphe 1 justifient le recours éventuel à la documentation bibliographique scien­ tifique visée à l'article 10 bis, conformément aux condi­ tions prévues par l'annexe I.

3. Le résumé détaillé fait partie du dossier que le demandeur présente aux autorités compétentes.»;

12) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

1. Les États membres veillent à ce que les médicaments homéopathiques fabriqués et mis sur le marché dans la Communauté soient enregistrés ou autorisés conformé­ ment aux articles 14, 15 et 16, sauf lorsque ces médica­ ments sont couverts par un enregistrement ou par une autorisation accordés conformément à la législation natio­ nale jusqu'au 31 décembre 1993. Pour les enregistrements, l'article 28 et l'article 29, paragraphes 1 à 3, s'appliquent.

2. Les États membres mettent en place une procédure d'enregistrement simplifiée spéciale des médicaments homéopathiques visés à l'article 14.»;

13) L'article 14 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est inséré:

«Si de nouvelles connaissances scientifiques le justifient, la Commission peut adapter les dispositions du premier alinéa, troisième tiret, conformément à la procédure visée à l'article 121, paragraphe 2.»;

b) le paragraphe 3 est supprimé;

14) L'article 15 est modifié comme suit:

a) le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«— dossier décrivant l'obtention et le contrôle de la (des) souche(s) et justifiant leur usage homéopa­ thique, sur la base d'une bibliographie adéquate,»;

b) le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:

«— une ou plusieurs maquettes de l'emballage extérieur et du conditionnement primaire des médicaments à enregistrer,»;

15) L'article 16 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, les termes «aux articles 8, 10 et 11» sont remplacés par les termes «à l'article 8 et aux arti­ cles 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater et 11»;

b) au paragraphe 2, les termes «toxicologiques, pharmaco­ logiques» sont remplacés par le terme «précliniques»;

16) Les articles 17 et 18 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 17

1. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour que la durée de la procédure pour l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché d'un médi­ cament n'excède pas un délai maximal de deux-cent-dix jours après la présentation d'une demande valide.

Les demandes d'une autorisation de mise sur le marché pour un même médicament dans plus d'un État membre, sont introduites conformément aux articles 27 à 39.

2. Lorsqu'un État membre constate qu'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour un même médi­ cament est déjà examinée dans un autre État membre, l'État membre concerné refuse de procéder à l'évaluation de la demande et informe le demandeur que les articles 27 à 39 s'appliquent.

Article 18

Lorsqu'un État membre est informé, en vertu de l'article 8, paragraphe 3, point l), qu'un autre État membre a autorisé un médicament qui fait l'objet d'une demande d'autorisa­ tion de mise sur le marché dans l'État membre concerné, il refuse la demande si celle-ci n'a pas été introduite confor­ mément aux articles 27 à 39.»;

L 136/42 FR Journal officiel de l’Union européenne 30.4.2004

17) L'article 19 est modifié comme suit:

a) dans la phrase liminaire, les termes «de l'article 8 et de l'article 10, paragraphe 1» sont remplacés par les termes «de l'article 8 et des articles 10, 10 bis, 10 ter et 10 quater»;

b) au point 1), les termes «à l'article 8 et à l'article 10, paragraphe 1» sont remplacés par les termes «à l'article 8 et aux articles 10, 10 bis, 10 ter et 10 quater»;

c) au point 2), les termes «d'un laboratoire d'État ou d'un laboratoire désigné à cet effet» sont remplacés par les termes «d'un laboratoire officiel pour le contrôle des médicaments ou d'un laboratoire désigné à cette fin par un État membre»;

d) au point 3), les termes «à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 10, paragraphe 1» sont remplacés par les termes «à l'article 8, paragraphe 3, et aux articles 10, 10 bis, 10 ter et 10 quater,»;

18) À l'article 20, point b), les termes «cas exceptionnels et justifiés» sont remplacés par les termes «cas justifiés»;

19) À l'article 21, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3. Les autorités compétentes rendent sans retard l'auto­ risation de mise sur le marché publiquement accessible, accompagnée du résumé des caractéristiques du produit pour chaque médicament qu'elles ont autorisé.

4. Les autorités compétentes rédigent un rapport d'évaluation et des commentaires sur le dossier quant aux résultats des essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques du médicament concerné. Le rapport d'évaluation est mis à jour dès que de nouvelles informations qui s'avèrent importantes pour l'évaluation de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité du médicament concerné deviennent disponibles.

Les autorités compétentes mettent sans retard à la dispo­ sition du public le rapport d'évaluation et les raisons justi­ fiant leur avis, après suppression de toute information présentant un caractère de confidentialité commerciale. Les motifs sont indiqués séparément pour chaque indica­ tion demandée.»;

20) L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Dans des circonstances exceptionnelles et après concerta­ tion avec le demandeur, l'autorisation peut être octroyée sous réserve de l'obligation faite au demandeur de remplir certaines conditions, concernant notamment la sécurité du

médicament, la notification aux autorités compétentes de tout incident lié à son utilisation et les mesures à prendre. Cette autorisation ne peut être octroyée que pour des raisons objectives et vérifiables et doit reposer sur l'un des motifs énoncés à l'annexe I. Le maintien de l'autorisa­ tion est lié à la réévaluation annuelle de ces conditions. La liste de ces conditions est immédiatement rendue acces­ sible au public, ainsi que les délais et les dates d'exécu­ tion.»;

21) À l'article 23, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Le titulaire de l'autorisation communique immédiatement à l'autorité compétente toute information nouvelle qui pourrait entraîner une modification des renseignements ou des documents visés à l'article 8, paragraphe 3, aux articles 10, 10 bis, 10 ter et 11, ou à l'article 32, para­ graphe 5, ou à l'annexe I.

En particulier, il communique immédiatement à l'autorité compétente toute interdiction ou restriction imposée par l'autorité compétente de tout pays dans lequel le médica­ ment à usage humain est mis sur le marché et toute autre information nouvelle qui pourrait influencer l'évaluation des bénéfices et des risques du médicament à usage humain concerné.

Afin que le rapport bénéfice/risque puisse être évalué en permanence, l'autorité compétente peut à tout moment demander au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de transmettre des données démontrant que le rapport bénéfice/risque demeure favorable.»;

22) L'article suivant est inséré:

«Article 23 bis

Après la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché, son titulaire informe l'autorité compétente de l'État membre qui l'a délivrée de la date de la mise sur le marché effective du médicament à usage humain dans cet État membre, en tenant compte des différentes présen­ tations autorisées.

Le titulaire prévient également l'autorité compétente si le médicament n'est plus mis sur le marché dans l'État membre concerné, de manière provisoire ou définitive. Cette notification doit avoir lieu, hormis dans des circons­ tances exceptionnelles, au plus tard deux mois avant l'interruption de la mise sur le marché du médicament.

À la demande de l'autorité compétente, en particulier dans le cadre de la pharmacovigilance, le titulaire de l'autorisa­ tion de mise sur le marché lui communique toutes les informations relatives au volume des ventes effectuées et toute information qu'il détient en relation avec le volume des prescriptions.»;

30.4.2004 FR Journal officiel de l’Union européenne L 136/43

23) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

1. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, l'autorisation de mise sur le marché est valable pendant cinq ans.

2. L'autorisation de mise sur le marché peut être renou­ velée au terme des cinq ans sur la base d'une évaluation du rapport bénéfice/risque effectuée par l'autorité compétente de l'État membre qui délivre l'autorisation.

À cette fin, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché fournit à l'autorité compétente une version conso­ lidée du dossier en ce qui concerne la qualité, la sécurité et l'efficacité, y compris toutes les modifications introduites depuis la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, au moins six mois avant que l'autorisation de mise sur le marché n'expire conformément au paragraphe 1.

3. Une fois renouvelée, l'autorisation de mise sur le marché est valable pour une durée illimitée, sauf si l'auto­ rité compétente décide, pour des raisons justifiées ayant trait à la pharmacovigilance, de procéder à un nouveau renouvellement quinquennal conformément au paragraphe 2.

4. Toute autorisation qui, dans les trois années qui suivent sa délivrance, n'est pas suivie d'une mise sur le marché effective du médicament autorisé dans l'État membre qui l'a délivrée devient caduque.

5. Lorsqu'un médicament autorisé, précédemment mis sur le marché dans l'État membre qui l'a autorisé, n'est plus effectivement sur le marché de cet État membre pendant trois années consécutives, l'autorisation délivrée pour ce médicament devient caduque.

6. L'autorité compétente peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons de santé publique, accorder des dérogations aux paragraphes 4 et 5. Ces dérogations doivent être dûment justifiées.»;

24) L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

1. L'autorisation de mise sur le marché est refusée lorsque, après vérification des renseignements et des docu­ ments énumérés à l'article 8 et aux articles 10, 10 bis, 10 ter et 10 quater, il apparaît que:

a) le rapport bénéfice/risque n'est pas considéré comme favorable; ou que

b) l'effet thérapeutique du médicament est insuffisamment démontré par le demandeur; ou que

c) le médicament n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée.

2. L'autorisation est également refusée si les renseigne­ ments ou les documents présentés à l'appui de la demande ne sont pas conformes à l'article 8 et aux articles 10, 10 bis, 10 ter et 10 quater.

3. Le demandeur ou le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché est responsable de l'exactitude des documents et des données fournis.»;

25) Au titre III, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 4

Procédure de reconnaissance mutuelle et procédure décentralisée»;

26) Les articles 27 à 32 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 27

1. Il est institué un groupe de coordination en vue d'examiner toute question relative à l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament dans deux États membres ou plus, selon les procédures prévues au présent chapitre. L'Agence assure le secrétariat de ce groupe de coordination.

2. Le groupe de coordination se compose d'un repré­ sentant par État membre nommé pour une période de trois ans renouvelable. Les membres du groupe de coordination peuvent se faire accompagner par des experts.

3. Le groupe de coordination établit son règlement inté­ rieur, qui entre en vigueur après avis favorable de la Commission. Ce règlement intérieur est rendu public.

Article 28

1. En vue de l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament dans plus d'un État membre, le demandeur présente une demande fondée sur un dossier identique dans ces États membres. Le dossier comprend les renseignements et les documents visés à l'article 8 et aux articles 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater et 11. Les documents joints contiennent une liste des États membres concernés par la demande.

Le demandeur demande à l'un des États membres d'agir en qualité d'“État membre de référence” et de préparer un rapport d'évaluation concernant le médicament, conformé­ ment aux paragraphes 2 ou 3.

L 136/44 FR Journal officiel de l’Union européenne 30.4.2004

2. Si le médicament a déjà reçu une autorisation de mise sur le marché au moment de la demande, les États membres concernés reconnaissent l'autorisation de mise sur le marché octroyée par l'État membre de référence. À cette fin, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché demande à l'État membre de référence, soit de préparer un rapport d'évaluation du médicament, soit, si nécessaire, de mettre à jour tout rapport d'évaluation exis­ tant. L'État membre de référence prépare ou met à jour le rapport d'évaluation dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande valide. Le rapport d'évaluation ainsi que le résumé approuvé des caractéristiques du produit ainsi que l'étiquetage et la notice sont transmis aux États membres concernés et au demandeur.

3. Si le médicament n'a pas reçu une autorisation de mise sur le marché au moment de la demande, le deman­ deur demande à l'État membre de référence de préparer un projet de rapport d'évaluation, un projet de résumé des caractéristiques du produit et un projet d'étiquetage et de notice. L'État membre de référence élabore ces projets de documents dans un délai de cent-vingt jours à compter de la réception de la demande valide et les transmet aux États membres concernés et au demandeur.

4. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la récep­ tion des documents visés aux paragraphes 2 et 3, les États membres concernés approuvent le rapport d'évaluation, le résumé des caractéristiques du produit ainsi que l'étique­ tage et la notice, et en informent l'État membre de réfé­ rence. Ce dernier constate l'accord général, clôt la procé­ dure et en informe le demandeur.

5. Chaque État membre dans lequel une demande a été introduite conformément au paragraphe 1 adopte une décision en conformité avec le rapport d'évaluation, le résumé des caractéristiques du produit et l'étiquetage et la notice tels qu'approuvés, dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'accord.

Article 29

1. Si, dans le délai visé à l'article 28, paragraphe 4, un État membre ne peut approuver le rapport d'évaluation, le résumé des caractéristiques du produit ainsi que l'étique­ tage et la notice en raison d'un risque potentiel grave pour la santé publique, il motive sa position de manière détaillée et communique ses raisons à l'État membre de référence, aux autres États membres concernés et au demandeur. Les éléments du désaccord sont immédiatement communiqués au groupe de coordination.

2. La Commission adopte des lignes directrices qui défi­ nissent le risque potentiel grave pour la santé publique.

3. Au sein du groupe de coordination, tous les États membres visés au paragraphe 1 déploient tous leurs efforts pour parvenir à un accord sur les mesures à prendre. Ils offrent au demandeur la possibilité de faire connaître son point de vue oralement ou par écrit. Si, dans un délai de soixante jours à compter de la commu­ nication des éléments de désaccord, les États membres parviennent à un accord, l'État membre de référence constate l'accord, clôt la procédure et en informe le demandeur. L'article 28, paragraphe 5, s'applique.

4. Si, dans le délai de soixante jours visé au paragraphe 4, les États membres ne sont pas parvenus à un accord, l'Agence est immédiatement informée en vue de l'applica­ tion de la procédure prévue aux articles 32, 33 et 34. Une description détaillée des questions sur lesquelles l'accord n'a pu se faire et les raisons du désaccord sont fournies à l'Agence. Une copie est envoyée au demandeur.

5. Dès que le demandeur est informé que la question a été soumise à l'Agence, il transmet immédiatement à celle-ci une copie des renseignements et des documents visés à l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa.

6. Dans le cas visé au paragraphe 3, les États membres qui ont approuvé le rapport d'évaluation, le projet de résumé des caractéristiques du produit ainsi que l'étique­ tage et la notice de l'État membre de référence peuvent, à la requête du demandeur, autoriser la mise sur le marché du médicament sans attendre l'issue de la procédure prévue à l'article 32. Dans ce cas, l'autorisation est octroyée sans préjudice de l'issue de cette procédure.

Article 30

1. Lorsqu'un même médicament fait l'objet de plusieurs demandes d'autorisation de mise sur le marché, introduites conformément à l'article 8 et aux articles 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater et 11, et que les États membres ont adopté des décisions divergentes concernant son autorisation, la suspension de celle-ci ou son retrait, un État membre, la Commission, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peuvent saisir le comité des médi­ caments à usage humain, ci-après dénommé “comité”, pour application de la procédure visée aux articles 32, 33 et 34.

2. Afin de promouvoir l'harmonisation des médica­ ments autorisés dans la Communauté, les États membres transmettent chaque année au groupe de coordination une liste de médicaments pour lesquels un résumé harmonisé des caractéristiques du produit devrait être élaboré.

Le groupe de coordination arrête une liste en tenant compte des propositions soumises par tous les États membres et la transmet à la Commission.

30.4.2004 FR Journal officiel de l’Union européenne L 136/45

La Commission ou un État membre, en accord avec l'Agence et en tenant compte des opinions des parties intéressées, peuvent soumettre ces médicaments au comité conformément au paragraphe 1.

Article 31

1. Dans des cas particuliers présentant un intérêt communautaire, les États membres, la Commission ou le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché saisissent le comité pour application de la procé­ dure prévue aux articles 32, 33 et 34 avant qu'une déci­ sion ne soit prise sur la demande, la suspension ou le retrait de l'autorisation de mise sur le marché ou sur toute autre modification des termes de l'autorisation de mise sur le marché apparaissant nécessaire, notamment pour tenir compte des informations recueillies conformé­ ment au titre IX.

L'État membre concerné ou la Commission identifient clai­ rement la question soumise au comité pour avis et en informent le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

Les États membres et le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché fournissent au comité toutes les informations disponibles en rapport avec la question soulevée.

2. Si la saisine du comité concerne une série de médi­ caments ou une classe thérapeutique, l'Agence peut limiter la procédure à certaines parties spécifiques de l'autorisa­ tion.

Dans ce cas, l'article 35 ne s'applique à ces médicaments que s'ils sont couverts par les procédures d'autorisation de mise sur le marché visées dans le présent chapitre.

Article 32

1. Lorsqu'il est fait référence à la procédure prévue au présent article, le comité délibère et émet un avis motivé sur la question soulevée dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle la question lui a été soumise.

Toutefois, dans les cas soumis au comité conformément aux articles 30 et 31, ce délai peut être prorogé par le comité pour une durée supplémentaire pouvant aller jusqu'à quatre-vingt-dix jours, en tenant compte des opinions des demandeurs ou des titulaires de l'autorisation de mise sur le marché concernés.

En cas d'urgence, et sur proposition de son président, le comité peut décider d'un délai plus court.

2. Afin d'examiner la question, le comité désigne l'un de ses membres comme rapporteur. Le comité peut également désigner des experts indépendants pour le conseiller sur des sujets spécifiques. Lorsqu'il désigne ces experts, le

comité définit leurs tâches et fixe une date limite pour la réalisation de celles-ci.

3. Avant d'émettre son avis, le comité offre au deman­ deur ou au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché la possibilité de fournir des explications écrites ou orales, dans un délai qu'il précise.

L'avis du comité est accompagné d'un projet de résumé des caractéristiques du produit et d'un projet d'étiquetage et de notice.

En cas de besoin, le comité peut inviter toute autre personne à lui fournir des renseignements sur la question qui lui est soumise.

Le comité peut suspendre les délais visés au paragraphe 1 pour permettre au demandeur ou au titulaire de l'autori­ sation de mise sur le marché de préparer ses explications.

4. L'Agence informe immédiatement le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché lorsque, de l'avis du comité:

a) la demande ne satisfait pas aux critères d'autorisation, ou

b) le résumé des caractéristiques du produit, proposé par le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché selon l'article 11, devrait être modifié, ou

c) l'autorisation devrait être soumise à certaines condi­ tions, eu égard aux conditions jugées essentielles pour un usage sûr et efficace du médicament, y compris la pharmacovigilance, ou

d) une autorisation de mise sur le marché devrait être suspendue, modifiée ou retirée.

Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peut notifier par écrit à l'Agence son intention de demander un réexamen de l'avis. Dans ce cas, il transmet les motifs détaillés de la demande à l'Agence dans un délai de soixante jours à compter de la réception de l'avis.

Dans les soixante jours suivant la réception des motifs de la demande, le comité réexamine son avis conformément à l'article 62, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CEE) no 726/2004. Les conclusions rendues sur la demande sont annexées au rapport d'évaluation visé au paragraphe 5 du présent article.

5. Dans les quinze jours suivant son adoption, l'Agence transmet l'avis final du comité aux États membres, à la Commission et au demandeur ou au titulaire de l'autorisa­ tion de mise sur le marché, en même temps qu'un rapport décrivant l'évaluation du médicament et les raisons qui motivent ses conclusions.

L 136/46 FR Journal officiel de l’Union européenne 30.4.2004

En cas d'avis favorable à l'autorisation ou au maintien de l'autorisation de mise sur le marché du médicament concerné, les documents suivants sont annexés à l'avis:

a) un projet de résumé des caractéristiques du produit, tel que visé à l'article 11;

b) les conditions auxquelles l'autorisation est soumise au sens du paragraphe 4, point c);

c) le détail de toutes conditions ou restrictions recomman­ dées à l'égard de l'usage sûr et efficace du médicament concerné;

d) les projets d'étiquetage et de notice.»;

27) L'article 33 est modifié comme suit:

a) au premier alinéa, le terme «trente» est remplacé par le terme «quinze»;

b) au deuxième alinéa, les termes «à l'article 32, para­ graphe 5, points a) et b)» sont remplacés par les termes «à l'article 32, paragraphe 5, deuxième alinéa,»;

c) au quatrième alinéa, après le terme «demandeur», les termes «ou au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché» sont ajoutés;

28) L'article 34 est remplacé par le texte suivant:

«Article 34

1. La Commission arrête une décision définitive confor­ mément à la procédure visée à l'article 121, paragraphe 3, et dans les quinze jours qui suivent la fin de celle-ci.

2. Le règlement intérieur du comité permanent institué à l'article 121, paragraphe 1, est adapté afin de tenir compte des tâches qui lui sont attribuées par le présent chapitre.

Ces adaptations prévoient que:

a) sauf dans le cas prévu à l'article 33, troisième alinéa, le comité permanent émet son avis par écrit,

b) les États membres disposent d'un délai de vingt-deux jours pour communiquer à la Commission leurs obser­ vations écrites au sujet du projet de décision. Toutefois, si une décision doit être arrêtée d'urgence, un délai plus court peut être fixé par le président en fonction du degré d'urgence. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours, sauf dans des circonstances exceptionnelles;

c) les États membres ont la faculté de demander par écrit que le projet de décision soit examiné par le comité permanent réuni en séance plénière.

Lorsque la Commission estime que les observations écrites présentées par un État membre soulèvent de nouvelles questions importantes d'ordre scientifique ou technique qui n'ont pas été abordées dans l'avis rendu par l'Agence, le président suspend la procédure et renvoie la demande devant l'Agence pour examen complémentaire.

Les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du présent paragraphe sont arrêtées par la Commission conformé­ ment à la procédure visée à l'article 121, paragraphe 2.

3. La décision visée au paragraphe 1 est adressée à tous les États membres et communiquée pour information au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou au demandeur. Les États membres concernés et l'État membre de référence octroient ou retirent l'autorisation de mise sur le marché ou apportent toute modification aux termes de cette autorisation qui peut être nécessaire pour la mettre en conformité avec la décision dans les trente jours suivant sa notification et y font référence. Ils en informent la Commission et l'Agence.»;

29) À l'article 35, paragraphe 1, le troisième alinéa est supprimé;

30) À l'article 38, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Au moins tous les dix ans, la Commission publie un rapport sur l'expérience acquise sur la base des procédures décrites dans le présent chapitre et propose toutes les modifications qui peuvent s'avérer nécessaires pour améliorer ces procédures. La Commission transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil.»;

31) L'article 39 est remplacé par le texte suivant:

«Article 39

L'article 29, paragraphes 4, 5 et 6, et les articles 30 à 34 ne s'appliquent pas aux médicaments homéopathiques visés à l'article 14.

Les articles 28 à 34 ne s'appliquent pas aux médicaments homéopathiques visés à l'article 16, paragraphe 2.»;

32) À l'article 40, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. Les États membres transmettent à l'Agence une copie de l'autorisation visée au paragraphe 1. L'Agence enregistre ces informations dans la banque de données communautaires visée à l'article 111, paragraphe 6.»;

30.4.2004 FR Journal officiel de l’Union européenne L 136/47

33) À l'article 46, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) de respecter les principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication des médicaments et d'utiliser seulement en tant que matières premières des substances actives fabriquées conformément aux lignes directrices détaillées relatives aux bonnes prati­ ques de fabrication des matières premières.

Le présent point est également applicable à certains excipients, dont la liste et les conditions spécifiques d'application sont arrêtées par une directive adoptée par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 121, paragraphe 2.»;

34) L'article suivant est inséré:

«Article 46 bis

1. Aux fins de la présente directive, la fabrication de substances actives utilisées comme matières premières comprend la fabrication complète ou partielle et l'impor­ tation d'une substance active utilisée comme matière première, telle que définie à l'annexe I, partie I, point 3.2.1.1 b), ainsi que les divers procédés de division, condi­ tionnement ou présentation préalables à son incorporation dans un médicament, y compris le reconditionnement ou le réétiquetage, tels qu'effectués par un distributeur de matières premières.

2. Toute modification nécessaire pour l'adaptation du paragraphe 1 aux progrès scientifiques et techniques est arrêtée conformément à la procédure visée à l'article 121, paragraphe 2.»;

35) À l'article 47, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les principes relatifs aux bonnes pratiques de fabrication des substances actives utilisées comme matières premières visés à l'article 46, point f), sont adoptés sous la forme de lignes directrices détaillées.

La Commission publie également des lignes directrices sur la forme et le contenu de l'autorisation visée à l'article 40, paragraphe 1, sur les rapports visés à l'article 111, para­ graphe 3, ainsi que sur la forme et le contenu du certificat de bonnes pratiques de fabrication visé à l'article 111, paragraphe 5.»;

36) À l'article 49, paragraphe 1, le terme «minimales» est supprimé;

37) Dans la version anglaise, à l'article 49, paragraphe 2, quatrième alinéa, premier tiret, les termes «Applied physics» sont remplacés par les termes «Experimental physics»;

38) À l'article 50, paragraphe 1, les termes «dans cet État» sont remplacés par les termes «au sein de la Communauté»;

39) À l'article 51, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) dans le cas de médicaments en provenance de pays tiers, même si la fabrication a été effectuée dans la Communauté, chaque lot de fabrication importé a fait l'objet, dans un État membre, d'une analyse quali­ tative complète, d'une analyse quantitative d'au moins toutes les substances actives et de tous les autres essais ou vérifications nécessaires pour assurer la qualité des médicaments dans le respect des exigences retenues pour l'autorisation de mise sur le marché.»;

40) L'article 54 est modifié comme suit:

a) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) le nom du médicament suivi de son dosage et de sa forme pharmaceutique et, le cas échéant, de la mention du destinataire (nourrissons, enfants ou adultes); lorsque le médicament contient jusqu'à trois substances actives, la dénomination commune internationale (DCI) ou, si celle-ci n'existe pas, la dénomination commune;»;

b) au point d), les termes «lignes directrices» sont remplacés par les termes «indications détaillées»;

c) le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration. Un espace est prévu pour indiquer la posologie prescrite;»;

d) le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) une mise en garde spéciale selon laquelle le médi­ cament doit être maintenu hors de portée et de la vue des enfants;»;

e) le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j) les précautions particulières relatives à l'élimination des médicaments non utilisés ou des déchets dérivés de médicaments, le cas échéant, ainsi qu'une réfé­ rence à tout système de collecte approprié mis en place;»;

f) le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k) le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, le nom du représentant du titulaire désigné par ce dernier;»;

g) le point n) est remplacé par le texte suivant:

«n) pour les médicaments non soumis à prescription, l'indication d'utilisation.»;

L 136/48 FR Journal officiel de l’Union européenne 30.4.2004

41) L'article 55 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, les termes «aux articles 54 et 62» sont remplacés par les termes «à l'article 54»;

b) au paragraphe 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«— le nom du médicament tel que prévu à l'article 54, point a),»;

c) au paragraphe 3, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«— le nom du médicament tel que prévu à l'article 54, point a), et, si nécessaire, la voie d'administration,»;

42) L'article suivant est inséré:

«Article 56 bis

Le nom du médicament visé à l'article 54, point a), doit également figurer en braille sur l'emballage. Le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché veille à ce que la notice d'information soit disponible, sur demande des organisations de patients, dans des formats appropriés pour les aveugles et les mal-voyants.»;

43) À l'article 57, l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les médicaments autorisés conformé­ ment au règlement (CE) no 726/2004, les États membres respectent, lorsqu'ils appliquent le présent article, les indi­ cations détaillées visées à l'article 65 de la présente direc­ tive.»;

44) L'article 59 est remplacé par le texte suivant:

«Article 59

1. La notice est établie en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit; elle doit comporter, dans cet ordre:

a) pour l'identification du médicament:

i) le nom du médicament suivie du dosage et de la forme pharmaceutique et, le cas échéant, de la mention du destinataire (nourrissons, enfants ou adultes); la dénomination commune doit figurer lorsque le médicament ne contient qu'une seule substance active et que sa dénomination est un nom de fantaisie;

ii) la catégorie pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité dans des termes aisément compréhensibles pour le patient;

b) les indications thérapeutiques;

c) une liste des informations nécessaires avant la prise du médicament:

i) contre-indications;

ii) précautions d'emploi appropriées;

iii) interactions médicamenteuses et autres interactions (par exemple alcool, tabac, aliments), susceptibles d'affecter l'action du médicament;

iv) mises en garde spéciales;

d) les instructions nécessaires et habituelles pour une bonne utilisation, en particulier:

i) la posologie;

ii) le mode et, si nécessaire, la voie d'administration;

iii) la fréquence de l'administration, en précisant, si nécessaire, le moment auquel le médicament peut ou doit être administré;

et, le cas échéant, selon la nature du produit:

iv) la durée du traitement, lorsqu'elle doit être limitée;

v) l'action à entreprendre en cas de surdosage (par exemple symptômes, conduites d'urgence);

vi) l'attitude à adopter au cas où la prise d'une ou plusieurs doses a été omise;

vii) l'indication, si nécessaire, du risque d'un syndrome de sevrage;

viii) la recommandation spécifique à consulter le médecin ou le pharmacien pour tout éclaircisse­ ment concernant l'utilisation du produit;

e) une description des effets indésirables pouvant être observés lors de l'usage normal du médicament et, le cas échéant, l'action à entreprendre; le patient devrait être expressément invité à communiquer à son médecin ou à son pharmacien tout effet indésirable qui ne serait pas décrit dans la notice;

30.4.2004 FR Journal officiel de l’Union européenne L 136/49

f) un renvoi à la date de péremption figurant sur l'embal­ lage, avec:

i) une mise en garde contre la prise du médicament au-delà de cette date;

ii) s'il y a lieu, les précautions particulières de conser­ vation;

iii) si nécessaire, une mise en garde contre certains signes visibles de détérioration;

iv) la composition qualitative complète (en substances actives et excipients) ainsi que la composition quantitative en substances actives, en utilisant les dénominations communes, pour chaque présenta­ tion du médicament;

v) la forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume, ou en unités de prises, pour chaque présentation du médicament;

vi) le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, le nom de ses représentants désignés dans les États membres;

vii) le nom et l'adresse du fabricant;

g) lorsque le médicament est autorisé conformément aux articles 28 à 39 sous des noms différents dans les États membres concernés, une liste des noms autorisés dans chacun des États membres;

h) la date à laquelle la notice a été révisée pour la dernière fois.

2. L'énumération prévue au paragraphe 1, point c), doit:

a) tenir compte de la situation particulière de certaines catégories d'utilisateurs (enfants, femmes enceintes ou allaitant, personnes âgées, personnes présentant certaines pathologies spécifiques);

b) mentionner, s'il y a lieu, les effets possibles du traite­ ment sur la capacité à conduire un véhicule ou à mani­ puler des machines;

c) inclure la liste des excipients dont la connaissance est importante pour une utilisation sûre et efficace du médicament et qui est prévue dans les indications détaillées publiées en application de l'article 65.

3. La notice doit refléter les résultats de la consultation de groupes cibles de patients, afin de garantir sa lisibilité, sa clarté et sa facilité d'utilisation.»;

45) À l'article 61, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Une ou plusieurs maquettes de l'emballage extérieur et du conditionnement primaire du médicament, ainsi que le projet de notice, sont soumis aux autorités compétentes en matière d'autorisation de mise sur le marché lors de la demande d'autorisation de mise sur le marché. Sont, par ailleurs, fournis à l'autorité compétente les résultats des évaluations réalisées en coopération avec des groupes cibles de patients.»;

46) À l'article 61, paragraphe 4, les termes «le cas échéant» sont supprimés;

47) À l'article 62, les termes «pour l'éducation sanitaire» sont remplacés par les termes «pour le patient»;

48) L'article 63 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas de certains médicaments orphelins, les mentions prévues à l'article 54 peuvent, sur demande dûment motivée, être rédigées dans une seule des langues officielles de la Communauté.»;

b) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. La notice doit être rédigée et conçue de façon à être claire et compréhensible, permettant ainsi aux utili­ sateurs d'agir de façon appropriée, si nécessaire avec l'aide de professionnels de santé. La notice doit être facilement lisible dans la ou les langues officielles de l'État membre où le médicament est mis sur le marché.

Le premier alinéa ne fait pas obstacle à ce que la notice soit rédigée en plusieurs langues, à condition que les mêmes informations figurent dans toutes les langues utilisées.

3. Lorsque le médicament n'est pas destiné à être fourni directement au patient, les autorités compétentes peuvent dispenser de l'obligation de faire figurer certaines mentions sur l'étiquetage et la notice, et de rédiger la notice dans la ou les langues officielles de l'État membre où le médicament est mis sur le marché.»;

49) L'article 65 est remplacé par le texte suivant:

«Article 65

La Commission, en consultation avec les États membres et les parties concernées, formule et publie des indications détaillées concernant notamment:

L 136/50 FR Journal officiel de l’Union européenne 30.4.2004

a) la formulation de certaines mises en garde spéciales pour certaines catégories de médicaments;

b) les besoins particuliers d'information relatifs aux médi­ caments non soumis à prescription;

c) la lisibilité des mentions figurant sur l'étiquetage et sur la notice;

d) les méthodes d'identification et d'authentification des médicaments;

e) la liste des excipients qui doivent figurer sur l'étiquetage des médicaments ainsi que la manière dont ces exci­ pients doivent être indiqués;

f) les modalités harmonisées de mise en œuvre de l'article 57.»;

50) À l'article 66, paragraphe 3, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

«— le nom et l'adresse du fabricant,»;

51) À l'article 69, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a) le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«— dénomination scientifique de la ou des souches suivie du degré de dilution en employant les symboles de la pharmacopée utilisée conformé­

1erment à l'article , point 5); si le médicament homéopathique est composé de plusieurs souches, la dénomination scientifique des souches dans l'étiquetage peut être complétée par un nom de fantaisie,»;

b) le dernier tiret est remplacé par le texte suivant:

«— avertissement conseillant à l'utilisateur de consulter un médecin si les symptômes persistent.»;

52) À l'article 70, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) médicaments sur prescription médicale à délivrance renouvelable ou non renouvelable;»;

b) le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) médicaments sur prescription médicale dite “restreinte”, réservés à certains milieux spécialisés.»;

53) L'article 74 est remplacé par le texte suivant:

«Article 74

Lorsque des éléments nouveaux sont portés à la connais­ sance des autorités compétentes, celles-ci réexaminent et, le cas échéant, modifient la classification d'un médicament, en appliquant les critères énumérés à l'article 71.»;

54) L'article suivant est inséré:

«Article 74 bis

Lorsqu'une modification de la classification d'un médica­ ment a été autorisée sur la base d'essais précliniques ou cliniques significatifs, l'autorité compétente ne se réfère pas aux résultats de ces essais lors de l'examen d'une demande émanant d'un autre demandeur ou titulaire d'une autorisa­ tion de mise sur le marché en vue de modifier la classifi­ cation de la même substance pendant une période d'un an après l'autorisation de la première modification.»;

55) L'article 76 est modifié comme suit:

a) le texte existant devient le paragraphe 1;

b) les paragraphes suivants sont ajoutés:

«2. En ce qui concerne les activités de distribution en gros et de stockage, le médicament doit être couvert par une autorisation de mise sur le marché accordée en vertu du règlement (CE) no 726/2004 ou par une auto­ rité compétente d'un État membre conformément à la présente directive.

3. Tout distributeur autre que le titulaire de l'autori­ sation de mise sur le marché qui importe un produit d'un autre État membre notifie son intention d'importer ce produit au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le produit sera importé. Dans le cas des produits pour lesquels aucune autorisation n'a été déli­ vrée en vertu du règlement (CE) no 726/2004, la noti­ fication à l'autorité compétente est sans préjudice des autres procédures prévues par la législation de cet État membre.»;

56) À l'article 80, point e), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«— nom du médicament,»;

57) L'article 81 est remplacé par le texte suivant:

«Article 81

En ce qui concerne la fourniture de médicaments aux pharmaciens et aux personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public, les États membres n'imposent au titulaire d'une autorisation de distribution octroyée par un autre État membre aucune obligation, notamment les obligations de service public, plus stricte que celles qu'ils imposent aux personnes qu'ils ont eux-mêmes autorisées à exercer une activité équivalente.

___________

30.4.2004 FR Journal officiel de l’Union européenne L 136/51

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament ainsi que les distributeurs de ce médicament mis sur le marché de façon effective dans un État membre assurent, dans la limite de leur responsabilité respective, un approvisionnement approprié et continu de ce médica­ ment pour les pharmacies et les personnes autorisées à délivrer des médicaments de manière à couvrir les besoins des patients de l'État membre concerné.

Il convient, en outre, que les modalités de mise en œuvre du présent article soient justifiées par des raisons de protection de la santé publique et proportionnées par rapport à l'objectif de cette protection, dans le respect des règles du traité, et notamment de celles relatives à la libre circulation des marchandises et à la concurrence.»;

58) À l'article 82, premier alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«— le nom et la forme pharmaceutique du médicament,»;

59) L'article 84 est remplacé par le texte suivant:

«Article 84

La Commission publie des lignes directrices concernant les bonnes pratiques de distribution. Elle consulte à cette fin le comité des médicaments à usage humain et le comité pharmaceutique institué par la décision 75/320/CEE du Conseil (*).

(*) JO L 147 du 9.6.1975, p. 23.»;

60) L'article 85 est remplacé par le texte suivant:

«Article 85

Le présent titre est applicable aux médicaments homéopa­ thiques.»;

61) À l'article 86, paragraphe 2, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

«— les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu'il n'y ait pas de référence, même indirecte, à un médicament.»;

62) L'article 88 est remplacé par le texte suivant:

«Article 88

1. Les États membres interdisent la publicité auprès du public faite à l'égard des médicaments:

a) qui ne peuvent être délivrés que sur prescription médi­ cale, conformément au titre VI;

b) qui contiennent des substances définies comme des psychotropes ou des stupéfiants selon les conventions internationales, telles que les conventions des Nations unies de 1961 et de 1971.

2. Les médicaments qui, par leur composition et leur objectif, sont destinés à être utilisés sans intervention d'un médecin pour le diagnostic, la prescription ou la surveil­ lance du traitement, au besoin avec le conseil du pharma­ cien, et conçus dans cette optique, peuvent faire l'objet d'une publicité auprès du grand public.

3. Les États membres peuvent interdire sur leur terri­ toire la publicité auprès du public faite à l'égard des médi­ caments qui sont remboursables.

4. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux campagnes de vaccination faites par l'industrie et approuvées par les autorités compétentes des États membres.

5. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de l'article 14 de la directive 89/552/CEE.

6. Les États membres interdisent la distribution directe de médicaments au public à des fins promotionnelles par l'industrie.»;

63) Après l'article 88, le texte suivant est inséré:

«TITRE VIII bis

INFORMATION ET PUBLICITÉ

Article 88 bis

Dans les trois ans suivant la date d'entrée en vigueur de la directive 2004/726/CE, la Commission présente au Parle­ ment européen et au Conseil, après consultation des orga­ nisations de patients et de consommateurs, des organisa­ tions de médecins et de pharmaciens, des États membres et des autres parties intéressées, un rapport sur les pratiques actuelles en matière de communication d'information — notamment par Internet — et sur leurs risques et leurs avantages pour les patients.

Après l'analyse de ces données, la Commission formule, s'il y a lieu, des propositions définissant une stratégie d'infor­ mation assurant une information de qualité, objective, fiable et non publicitaire sur les médicaments ainsi que les autres traitements et elle aborde la question de la responsabilité de la source d'information.»;

64) L'article 89 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, point b), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«— le nom du médicament, ainsi que la dénomination commune lorsque le médicament ne contient qu'une seule substance active,»;

L 136/52 FR Journal officiel de l’Union européenne 30.4.2004

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres peuvent prévoir que la publi­ cité faite à l'égard d'un médicament auprès du public peut, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, ne comporter que le nom du médicament, sa dénomina­ tion commune internationale, lorsqu'elle existe, ou la marque du médicament, lorsqu'il s'agit exclusivement d'une publicité de rappel.»;

65) À l'article 90, le point l) est supprimé;

66) À l'article 91, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres peuvent prévoir que la publicité faite à l'égard d'un médicament auprès des personnes habi­ litées à le prescrire ou à le délivrer peut, nonobstant le paragraphe 1, ne comporter que le nom du médicament, sa dénomination commune internationale, lorsqu'elle existe, ou la marque du médicament, lorsqu'il s'agit exclu­ sivement d'une publicité de rappel.»;

67) À l'article 94, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L'hospitalité offerte, lors de manifestations de promotion de médicaments, doit toujours être strictement limitée à leur objectif principal; elle ne doit pas être étendue à des personnes autres que les professionnels de santé.»;

68) L'article 95 est remplacé par le texte suivant:

«Article 95

Les dispositions de l'article 94, paragraphe 1, ne font pas obstacle à l'hospitalité offerte, de manière directe ou indi­ recte, lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique; cette hospitalité doit toujours être strictement limitée à l'objectif scientifique principal de la réunion; elle ne doit pas être étendue à des personnes autres que les professionnels de santé.»;

69) À l'article 96, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) aucun échantillon ne doit être plus grand que le plus petit conditionnement commercialisé;»;

70) À l'article 98, le paragraphe suivant est ajouté:

«3. Les États membres n'interdisent pas les activités de copromotion d'un même médicament par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et une ou plusieurs entreprises désignées par ce dernier.»;

71) L'article 100 est remplacé par le texte suivant:

«Article 100

La publicité concernant les médicaments homéopathiques visés à l'article 14, paragraphe 1, est soumise aux disposi­ tions du présent titre, à l'exception de l'article 87, para­ graphe 1.

Toutefois, seules les informations visées à l'article 69, para­ graphe 1, peuvent être utilisées dans la publicité concer­ nant ces médicaments.»;

72) À l'article 101, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres peuvent imposer des exigences spéci­ fiques aux médecins et autres professionnels de santé, en ce qui concerne la notification des effets indésirables graves ou inattendus présumés.»;

73) L'article 102 est remplacé par le texte suivant:

«Article 102

Afin d'assurer l'adoption de décisions réglementaires appropriées et harmonisées concernant les médicaments autorisés dans la Communauté, au vu des informations recueillies sur les effets indésirables des médicaments dans les conditions normales d'utilisation, les États membres mettent en œuvre un système de pharmacovigi­ lance. Ce système est chargé de recueillir des informations utiles pour la surveillance des médicaments, notamment quant à leurs effets indésirables sur l'homme, et d'évaluer scientifiquement ces informations.

Les États membres veillent à ce que les informations appropriées recueillies à l'aide de ce système soient trans­ mises aux autres États membres et à l'Agence. Ces infor­ mations sont enregistrées dans la banque de données visée à l'article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point l), du règlement (CE) no 726/2004 et doivent pouvoir être consultées en permanence par tous les États membres et par le public sans délai.

Ce système tient compte également de toute information disponible sur les cas de mésusage et d'abus de médica­ ments pouvant avoir une incidence sur l'évaluation de leurs risques et bénéfices.»;

74) L'article suivant est inséré:

«Article 102 bis

La gestion des fonds destinés aux activités relatives à la pharmacovigilance, au fonctionnement des réseaux de communication et à la surveillance du marché est sous le contrôle permanent des autorités compétentes afin de garantir leur indépendance.»;

30.4.2004 FR Journal officiel de l’Union européenne L 136/53

75) À l'article 103, deuxième alinéa, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Cette personne qualifiée doit résider dans la Communauté et est responsable des tâches suivantes:»;

76) Les articles 104 à 107 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 104

1. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu de conserver des rapports détaillés de tous les effets indésirables présumés survenus dans la Communauté ou dans un pays tiers.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, ces effets sont communiqués sous forme d'un rapport par voie électro­ nique et conformément aux lignes directrices visées à l'article 106, paragraphe 1.

2. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu d'enregistrer toute présomption d'effet indésirable grave ayant été portée à son attention par un professionnel de santé et de la notifier aussitôt à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'incident s'est produit, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information.

3. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu d'enregistrer tous les autres effets indésirables graves présumés qui répondent aux critères de notification, conformément aux lignes directrices visées à l'article 106, paragraphe 1, dont il est raisonnablement censé avoir connaissance, et de les notifier aussitôt à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'inci­ dent s'est produit, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information.

4. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché veille à ce que toute présomption d'effet indésirable grave et inattendu ainsi que toute présomption de transmission d'agents infectieux par un médicament sur le territoire d'un pays tiers soient aussitôt notifiées conformément aux lignes directrices visées à l'article 106, paragraphe 1, de sorte que l'Agence et les autorités compétentes des États membres dans lesquels le médicament est autorisé en soient informées, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information.

5. Par dérogation aux paragraphes 2, 3 et 4, dans le cas des médicaments relevant de la directive 87/22/CEE ou qui ont bénéficié des procédures prévues aux articles 28 et 29 de la présente directive, ou ayant fait l'objet des procédures prévues aux articles 32, 33 et 34 de la présente directive, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché veille également à ce que toute présomption d'effet indésirable grave survenu dans la Communauté soit communiquée d'une manière telle que l'État membre de référence ou une autorité compétente agissant en qualité d'État membre de référence puisse en avoir connaissance. L'État

membre de référence assume la responsabilité de l'analyse et du suivi de tels effets indésirables.

6. À moins que d'autres exigences n'aient été imposées comme conditions d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché ou par la suite conformément aux lignes direc­ trices visées à l'article 106, paragraphe 1, les notifications de tout effet indésirable sont soumises aux autorités compétentes sous la forme d'un rapport périodique actua­ lisé relatif à la sécurité, immédiatement sur demande ou au moins tous les six mois depuis l'autorisation jusqu'à la mise sur le marché. Des rapports périodiques actualisés relatifs à la sécurité sont également soumis immédiatement sur demande ou au moins tous les six mois au cours des deux premières années suivant la première mise sur le marché, et annuellement les deux années suivantes. Ensuite, ces rapports sont soumis tous les trois ans ou immédiatement sur demande.

Les rapports périodiques actualisés relatifs à la sécurité sont accompagnés d'une évaluation scientifique du rapport bénéfice/risque du médicament.

7. La Commission peut établir des dispositions afin de modifier le paragraphe 6 à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de son application. La Commission adopte ces dispositions conformément à la procédure visée à l'article 121, paragraphe 2.

8. Après avoir bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché, le titulaire de celle-ci peut demander une modi­ fication de la périodicité visée au paragraphe 6 conformé­ ment à la procédure prévue par le règlement (CE) no 1084/2003 de la Commission (*).

9. Le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché ne peut communiquer au grand public, sur son médica­ ment autorisé, des informations ayant trait à la pharmaco­ vigilance sans en avertir préalablement ou simultanément l'autorité compétente.

En tout état de cause, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché veille à ce que ces informations soient présentées de manière objective et ne soient pas trom­ peuses.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché qui ne s'acquitte pas de ces obligations fasse l'objet de sanctions effectives, proportionnées et dissua­ sives.

Article 105

1. L'Agence met en place, en collaboration avec les États membres et la Commission, un réseau informatique en vue de faciliter l'échange d'informations relatives à la pharmacovigilance concernant les médicaments mis sur le marché dans la Communauté, dans le but de permettre à toutes les autorités compétentes de partager simultanément l'information.

___________

L 136/54 FR Journal officiel de l’Union européenne 30.4.2004

2. À l'aide du réseau prévu au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les rapports concernant les effets indésirables graves présumés survenus sur leur terri­ toire soient mis aussitôt à la disposition de l'Agence et des autres États membres, et au plus tard dans les quinze jours suivant leur notification.

3. Les États membres veillent à ce que les rapports concernant les effets indésirables graves présumés survenus sur leur territoire soient mis aussitôt à la disposition du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, et au plus tard dans les quinze jours suivant leur notification.

Article 106

1. Pour faciliter l'échange d'informations relatives à la pharmacovigilance dans la Communauté, la Commission, après consultation de l'Agence, des États membres et des parties intéressées, élabore des lignes directrices sur la collecte, la vérification et la présentation des rapports sur les effets indésirables, y compris sur les exigences techni­ ques en matière d'échange électronique d'informations de pharmacovigilance selon les modalités adoptées à l'échelon international, et publie une référence à une terminologie médicale acceptée à l'échelon international.

En accord avec ces lignes directrices, les titulaires d'auto­ risations de mise sur le marché utilisent la terminologie médicale acceptée à l'échelon international pour la trans­ mission des rapports sur les effets indésirables.

Ces lignes directrices sont publiées dans le volume 9 de la Réglementation des médicaments dans la Communauté européenne et tiennent compte des travaux d'harmonisa­ tion internationale menés dans le domaine de la pharma­ covigilance.

2. Pour l'interprétation des définitions figurant à l'article 1er, points 11) à 16), et des principes énoncés dans le présent titre, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et les autorités compétentes se réfèrent aux lignes directrices visées au paragraphe 1.

Article 107

1. Quand, à la suite de l'évaluation des données de pharmacovigilance, un État membre considère qu'il faut suspendre, retirer ou modifier l'autorisation de mise sur le marché conformément aux lignes directrices visées à l'article 106, paragraphe 1, il en informe immédiatement l'Agence, les autres États membres et le titulaire de l'auto­ risation de mise sur le marché.

2. Lorsqu'une action urgente est nécessaire pour protéger la santé publique, l'État membre concerné peut suspendre l'autorisation de mise sur le marché d'un médi­ cament, à condition que l'Agence, la Commission et les autres États membres en soient informés au plus tard le premier jour ouvrable qui suit.

Lorsque l'Agence est informée conformément au para­ graphe 1, dans le cas de suspensions ou de retraits, ou conformément au premier alinéa du présent paragraphe, le comité prépare un avis dans un délai à déterminer en fonction de l'urgence de la question. Dans le cas de modi­ fications, le comité peut, à la demande d'un État membre, préparer un avis.

Sur la base de cet avis, la Commission peut demander à tous les États membres dans lesquels le médicament est commercialisé de prendre immédiatement des mesures provisoires.

Les mesures définitives sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 121, paragraphe 3.

(*) JO L 159 du 27.6.2003, p. 1.»;

77) L'article 111 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. L'autorité compétente de l'État membre concerné s'assure, par des inspections répétées, et, si nécessaire, par des inspections inopinées, ainsi que, s'il y a lieu, en demandant à un laboratoire officiel pour le contrôle des médicaments ou à un laboratoire désigné à cet effet d'effectuer des analyses sur des échantillons, que les prescriptions légales concernant les médicaments sont respectées.

L'autorité compétente peut aussi procéder à des inspec­ tions inopinées dans les locaux des fabricants de subs­ tances actives utilisées comme matières premières dans la fabrication des médicaments, ou des titulaires d'auto­ risation de mise sur le marché, lorsqu'elle considère qu'il y a des raisons de penser que les principes et les lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication visés à l'article 47 ne sont pas respectés. Ces inspections peuvent également avoir lieu à la demande d'un État membre, de la Commission ou de l'Agence.

Afin de vérifier la conformité des données soumises en vue de l'obtention du certificat de conformité aux monographies de la pharmacopée européenne, l'orga­ nisme de normalisation des nomenclatures et des normes de qualité au sens de la convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée européenne (*) (Direc­ tion européenne de la qualité des médicaments) peut s'adresser à la Commission ou à l'Agence pour demander une telle inspection lorsque la matière première concernée fait l'objet d'une monographie de la pharmacopée européenne.

L'autorité compétente de l'État membre concerné peut procéder à des inspections chez un fabricant de matières premières à la demande expresse du fabricant lui-même.

___________

30.4.2004 FR Journal officiel de l’Union européenne L 136/55

Ces inspections sont effectuées par des agents de l'auto­ rité compétente qui doivent être habilités à:

a) procéder à des inspections des établissements commerciaux ou de fabrication de médicaments ou de substances actives utilisées comme matières premières dans la fabrication des médicaments ainsi que des laboratoires chargés par le titulaire de l'autorisation de fabrication d'effectuer des contrôles en vertu de l'article 20;

b) prélever des échantillons notamment en vue d'analyses indépendantes par un laboratoire officiel pour le contrôle des médicaments ou par un labo­ ratoire désigné à cet effet par un État membre;

c) examiner tous les documents se rapportant à l'objet des inspections, sous réserve des dispositions en vigueur dans les États membres au 21 mai 1975, qui limitent cette faculté en ce qui concerne la description du mode de fabrication;

d) inspecter les locaux, les archives et les documents des titulaires d'autorisations de mise sur le marché ou de toute entreprise chargée par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de réaliser les activités décrites au titre IX et, notamment, aux arti­ cles 103 et 104.

(*) JO L 158 du 25.6.1994, p. 19.»;

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Après chacune des inspections visées au para­ graphe 1, les agents représentant l'autorité compétente font rapport sur le respect par le fabricant des principes et des lignes directrices de bonnes pratiques de fabrica­ tion visés à l'article 47, ou, le cas échéant, des exigences visées aux articles 101 à 108. La teneur de ces rapports est communiquée au fabricant ou au titulaire de l'auto­ risation de mise sur le marché qui a fait l'objet de l'inspection.»;

c) les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4. Sans préjudice des éventuels accords conclus entre la Communauté et un pays tiers, un État membre, la Commission ou l'Agence peut demander à un fabricant établi dans un pays tiers de se soumettre à une inspection visée au paragraphe 1.

5. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant une inspection visée au paragraphe 1, un certificat de bonnes pratiques de fabrication est délivré à un fabri­ cant si l'inspection aboutit à la conclusion que ce fabri­ cant respecte les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication prévus par la législation communautaire.

Si les inspections sont effectuées dans le cadre de la procédure de certification aux monographies de la pharmacopée européenne, un certificat est établi.

6. Les États membres consignent les certificats de bonnes pratiques de fabrication qu'ils délivrent dans une banque de données communautaire tenue par l'Agence, au nom de la Communauté.

7. Si l'inspection visée au paragraphe 1 aboutit à la conclusion que le fabricant ne respecte pas les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication prévus par la législation communautaire, cette informa­ tion est consignée dans la banque de données commu­ nautaire visée au paragraphe 6.»;

78) À l'article 114, paragraphes 1 et 2, les termes «d'un labo­ ratoire officiel ou d'un laboratoire désigné à cette fin» sont remplacés par les termes «d'un laboratoire officiel pour le contrôle des médicaments ou d'un laboratoire désigné à cette fin par un État membre»;

79) L'article 116 est remplacé par le texte suivant:

«Article 116

Les autorités compétentes suspendent, retirent ou modi­ fient l'autorisation de mise sur le marché lorsqu'il est considéré que le médicament est nocif dans les conditions normales d'emploi ou que l'effet thérapeutique fait défaut ou que le rapport bénéfice/risque n'est pas favorable dans les conditions normales d'emploi ou enfin que le médica­ ment n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée. L'effet thérapeutique fait défaut lorsqu'il est consi­ déré que le médicament ne permet pas d'obtenir de résul­ tats thérapeutiques.

L'autorisation est également suspendue, retirée ou modifiée lorsque les renseignements figurant dans le dossier en vertu de l'article 8 et des articles 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater et 11 sont erronés ou n'ont pas été modifiés conformément à l'article 23, ou lorsque les contrôles visés à l'article 112 n'ont pas été effectués.»;

80) À l'article 117, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Sans préjudice des mesures prévues à l'article 116, les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que la délivrance du médicament soit interdite et que ce médicament soit retiré du marché lorsqu'il est considéré que:

a) le médicament est nocif dans les conditions normales d'emploi, ou que

b) l'effet thérapeutique du médicament fait défaut, ou que

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c) le rapport bénéfice/risque n'est pas favorable dans les conditions d'emploi autorisées, ou que

d) le médicament n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée, ou que

e) les contrôles sur le médicament et/ou sur les compo­ sants et les produits intermédiaires de la fabrication n'ont pas été effectués ou lorsqu'une autre exigence ou obligation relative à l'octroi de l'autorisation de fabrication n'a pas été respectée.»;

81) L'article 119 est remplacé par le texte suivant:

«Article 119

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux médica­ ments homéopathiques.»;

82) Les articles 121 et 122 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 121

1. La Commission est assistée par le comité permanent des médicaments à usage humain, ci-après dénommé “comité permanent”, pour l'adaptation au progrès tech­ nique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des médicaments.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent para­ graphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent para­ graphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est d'un mois.

4. Le comité permanent adopte son règlement intérieur. Ce règlement est rendu public.

Article 122

1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les autorités compétentes concernées se communiquent mutuellement les informations nécessaires pour garantir le respect des exigences concernant les auto­ risations visées aux articles 40 et 77, les certificats visés à l'article 111, paragraphe 5, ou l'autorisation de mise sur le marché.

2. Sur demande motivée, les États membres communi­ quent immédiatement aux autorités compétentes d'un autre État membre les rapports visés à l'article 111, para­ graphe 3.

3. Les conclusions rendues conformément à l'article 111, paragraphe 1, sont valables dans l'ensemble de la Communauté.

Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'un État membre ne peut, pour des raisons ayant trait à la santé publique, accepter les conclusions de l'inspection visée à l'article 111, paragraphe 1, il en informe immédiatement la Commission et l'Agence. L'Agence informe les États membres concernés.

Lorsque la Commission est informée de ces divergences, elle peut, après consultation des États membres concernés, demander à l'inspecteur qui a procédé à la première inspection d'en effectuer une nouvelle; cet inspecteur peut être accompagné par deux autres inspecteurs d'États membres qui ne sont pas concernés par le différend.»;

83) À l'article 125, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les décisions d'accorder ou de retirer une autorisation de mise sur le marché sont mises à la disposition du public.»;

84) L'article suivant est inséré:

«Article 126 bis

1. En l'absence d'autorisation de mise sur le marché ou de demande en instance pour un médicament autorisé dans un autre État membre conformément à la présente directive, un État membre peut, pour des raisons de santé publique justifiées, autoriser la mise sur le marché de ce médicament.

2. Lorsqu'un État membre recourt à cette possibilité, il adopte les mesures nécessaires pour garantir que les exigences de la présente directive sont respectées, notam­ ment celles visées aux titres V, VI, VIII, IX et XI.

3. Avant d'accorder une telle autorisation, l'État membre:

a) notifie au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dans l'État membre dans lequel le médicament concerné est autorisé la proposition d'accorder une autorisation en application du présent article pour le médicament en question; et

b) demande à l'autorité compétente de l'État en question de fournir une copie du rapport d'évaluation visé à l'article 21, paragraphe 4, et de l'autorisation de mise sur le marché valable pour ledit médicament.

30.4.2004 FR Journal officiel de l’Union européenne L 136/57

4. La Commission établit un registre accessible au public des médicaments autorisés en vertu du paragraphe 1. Les États membres notifient à la Commission toute autorisation de mise sur le marché d'un médicament, ou toute suspension de cette autorisation, au titre du para­ graphe 1, y compris le nom ou la raison sociale et l'adresse permanente du titulaire de l'autorisation. La Commission modifie le registre des médicaments en conséquence et veille à ce qu'il puisse être consulté sur son site web.

5. Au plus tard le 30 avril 2008, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant l'application de la présente disposition en vue de proposer toute modification nécessaire.»;

85) L'article suivant est inséré:

«Article 126 ter

Dans un souci d'indépendance et de transparence, les États membres veillent à ce que les agents de l'autorité compé­ tente chargés d'accorder les autorisations, les rapporteurs et les experts chargés de l'autorisation et du contrôle des médicaments n'aient dans l'industrie pharmaceutique aucun intérêt financier ou autre qui pourrait nuire à leur impartialité. Ces personnes font chaque année une décla­ ration de leurs intérêts financiers.

En outre, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente rende accessible au public son règlement interne et celui de ses comités, l'ordre du jour de ses réunions, les comptes rendus de ses réunions, assortis des décisions prises, des détails des votes et des explica­ tions de vote, y compris les opinions minoritaires.»;

86) L'article suivant est inséré:

«Article 127 bis

Lorsqu'un médicament doit faire l'objet d'une autorisation en vertu du règlement (CE) no 726/2004 et que le comité scientifique mentionne, dans son avis, les conditions ou restrictions recommandées afin de garantir une utilisation sûre et efficace du médicament, comme prévu à l'article 9, paragraphe 4, point c), dudit règlement, une décision portant sur la mise en œuvre de ces conditions ou restric­ tions est adoptée conformément à la procédure prévue aux articles 33 et 34 de la présente directive et adressée aux États membres.»;

87) L'article suivant est inséré:

«Article 127 ter

Les États membres veillent à la mise en place des systèmes de collecte appropriés pour les médicaments inutilisés ou périmés.».

Article 2

1erLes périodes de protection prévues à l'article , point 8), modifiant l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, ne sont pas applicables aux médicaments de réfé­ rence pour lesquels une demande d'autorisation a été soumise avant la date de transposition figurant à l'article 3, premier alinéa.

Article 3

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législa­ tives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 octobre 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 31 mars 2004.

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

P. COX D. ROCHE

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DIRECTIVE 2004/27/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 31 mars 2004

modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam­ ment son article 95,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (4) a, dans un souci de clarté et de rationalité, codifié et consolidé dans un texte unique la législation communautaire antérieure relative aux médicaments à usage humain.

(2) La législation communautaire adoptée jusqu'à présent a apporté une contribution importante à la réalisation de l'objectif de la libre circulation, en toute sécurité, des médicaments à usage humain et de l'élimination des entraves aux échanges de ceux-ci. Toutefois, à la lumière de l'expérience acquise, il est devenu clair que de nouvelles mesures s'avèrent nécessaires en vue d'éliminer les obstacles à la libre circulation qui subsis­ tent encore.

(3) Il est donc nécessaire de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales qui présentent des différences sur les principes essentiels afin de promouvoir le fonctionnement du marché inté­ rieur, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine.

(1) JO C 75 E du 26.3.2002, p. 216 et JO . . . (non encore paru). (2) JO C 61 du 14.3.2003, p. 1. (3) Avis du Parlement européen du 23 octobre 2002 (JO C 300 E du

11.12.2003, p. 353), position commune du Conseil du 29 septembre 2003 (JO C 297 E du 9.12.2003, p. 41), position du Parlement européen du 17 décembre 2003 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 mars 2004.

(4) JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/63/CE de la Commission (JO L 159 du 27.6.2003, p. 46).

(4) Toute réglementation en matière de fabrication et de distribution des médicaments à usage humain devrait avoir comme objectif essentiel la sauvegarde de la santé publique. Toutefois, ce but devrait être atteint par des moyens qui n'entravent pas le développement de l'industrie pharmaceutique et les échanges de médi­ caments au sein de la Communauté.

(5) Le règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (5) prévoyait à son article 71 que, dans un délai de six ans à compter de son entrée en vigueur, la Commission publie un rapport général sur l'expérience acquise sur la base du fonctionnement des procédures d'autorisation de mise sur le marché établies par ledit règlement et par d'autres dispositions de la législation communautaire.

(6) À la lumière du rapport de la Commission sur l'expé­ rience acquise, il s'est avéré nécessaire d'améliorer le fonctionnement des procédures d'autorisation de mise sur le marché des médicaments dans la Communauté.

(7) Il y a lieu, notamment du fait des progrès scientifiques et techniques, de clarifier les définitions et le champ d'application de la directive 2001/83/CE de manière à assurer un niveau élevé d'exigences de qualité, de sécu­ rité et d'efficacité des médicaments à usage humain. Afin de prendre en compte, d'une part, l'émergence de nouvelles thérapies et, d'autre part, le nombre croissant de produits dits «frontière» entre le secteur des médica­ ments et les autres secteurs, il convient de modifier la définition du médicament pour éviter, lorsqu'un produit répond pleinement à la définition du médicament, mais pourrait aussi répondre à la définition d'autres produits réglementés, que subsiste un doute sur la législation applicable. Cette définition devrait spécifier le type d'action que peut exercer le médicament sur les fonc­ tions physiologiques. Cette énumération d'actions permettra en outre d'inclure des médicaments tels que les thérapies géniques, les produits radiopharmaceuti­ ques ainsi que certains médicaments à usage local. Par ailleurs, compte tenu des caractéristiques de la législation pharmaceutique, il y a lieu de prévoir que celle-ci sera d'application. Dans le même esprit de clarification, il est nécessaire, lorsqu'un produit donné répond à la défini­ tion du médicament, mais pourrait aussi répondre à celle d'autres produits réglementés, de préciser les dispositions applicables en cas de doute et afin de garantir la sécurité

(5) JO L 214 du 21.8.1993, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 726/2004 (voir page 1 du présent Journal officiel).

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juridique. Lorsqu'un produit répond de façon évidente à la définition d'autres catégories de produits, notamment les denrées alimentaires, les compléments alimentaires, les dispositifs médicaux, les biocides ou les produits cosmétiques, la présente directive n'est pas applicable. Il convient également d'améliorer la cohérence de la terminologie de la législation pharmaceutique.

(8) Dans la mesure où il est proposé de modifier le champ d'application de la procédure centralisée, il y a lieu de supprimer la possibilité d'opter pour la procédure de reconnaissance mutuelle ou décentralisée en ce qui concerne les médicaments orphelins ainsi que les médi­ caments contenant de nouvelles substances actives et dont l'indication thérapeutique est le traitement du syndrome d'immunodéficience acquise, du cancer, d'une maladie neurodégénérative ou du diabète. Quatre ans après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 726/2004 (1), il ne devrait plus être possible d'opter pour la procédure de reconnaissance mutuelle ou la procédure décentralisée en ce qui concerne les médica­ ments qui contiennent de nouvelles substances actives et dont l'indication thérapeutique est le traitement des maladies auto-immunes et des autres dysfonctionne­ ments immunitaires ainsi que des maladies virales.

(9) En revanche, dans le cas de médicaments génériques pour lesquels le médicament de référence a obtenu une autorisation de mise sur le marché par la procédure centralisée, les demandeurs de l'autorisation de mise sur le marché devraient pouvoir choisir l'une ou l'autre des deux procédures, sous certaines conditions. De même, la procédure de reconnaissance mutuelle ou décentralisée devrait être accessible de façon optionnelle pour les médicaments qui représentent une innovation thérapeu­ tique ou qui apportent un bénéfice pour la société ou pour les patients.

(10) Afin d'accroître la disponibilité des médicaments, en particulier sur les marchés de petite taille, lorsqu'un demandeur ne demande pas d'autorisation pour un médicament dans un État membre donné, dans le cadre de la procédure de reconnaissance mutuelle, ledit État membre devrait avoir la possibilité, pour des motifs de santé publique justifiés, d'autoriser la mise sur le marché du médicament concerné.

(11) L'évaluation du fonctionnement des procédures d'autori­ sation de mise sur le marché a fait apparaître la nécessité de réviser tout particulièrement la procédure de recon­ naissance mutuelle afin de renforcer la possibilité de coopération entre États membres. Il y a lieu de forma­ liser ce processus de coopération en instituant un groupe de coordination de cette procédure et en définis­ sant son fonctionnement afin de régler les désaccords dans le cadre d'une procédure décentralisée révisée.

(12) En matière de saisines, l'expérience acquise fait appa­ raître la nécessité d'une procédure appropriée, notam­ ment dans le cas des saisines portant sur l'ensemble

d'une classe thérapeutique ou sur l'ensemble des médi­ caments contenant la même substance active.

(13) Il est nécessaire de faire en sorte que les exigences éthi­ ques établies par la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglemen­ taires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain (2) sont applicables à tous les médicaments auto­ risés dans la Communauté. En ce qui concerne, en parti­ culier, les essais cliniques effectués en dehors de la Communauté pour des médicaments destinés à être autorisés dans la Communauté, il convient de vérifier, lors de l'examen de la demande d'autorisation, si ces essais ont été réalisés conformément aux principes de bonnes pratiques cliniques et à des exigences éthiques équivalentes aux dispositions de ladite directive.

(14) Étant donné que les médicaments génériques constituent une part importante du marché des médicaments, il convient, à la lumière de l'expérience acquise, de faciliter leur accès au marché communautaire. En outre, la période de protection des données relatives aux essais précliniques et cliniques devrait être harmonisée.

(15) Les médicaments biologiques similaires à des médica­ ments de référence ne remplissent habituellement pas toutes les conditions pour être considérés comme des médicaments génériques, en raison notamment des caractéristiques des procédés de fabrication, des matières premières utilisées, des caractéristiques moléculaires et des modes d'action thérapeutiques. Lorsqu'un médica­ ment biologique ne remplit pas toutes les conditions pour être considéré comme un médicament générique, les résultats d'essais appropriés devraient être fournis afin de satisfaire aux conditions relatives à la sécurité (essais précliniques) ou à l'efficacité (essais cliniques), ou aux deux.

(16) Les critères de qualité, de sécurité et d'efficacité devraient permettre l'évaluation du rapport bénéfice/risque de tout médicament aussi bien lors de sa mise sur le marché qu'à tout autre moment que l'autorité compétente juge approprié. À cet égard, il s'avère nécessaire d'harmoniser et d'adapter les critères de refus, de suspension et de retrait des autorisations de mise sur le marché.

(17) Une autorisation de mise sur le marché devrait être renouvelée une fois cinq ans après sa délivrance. Elle devrait alors normalement devenir valable sans limita­ tion de durée. Par ailleurs, toute autorisation non utilisée durant trois années consécutives, c'est-à-dire n'ayant pas donné lieu à la mise sur le marché effective du médica­ ment dans les États membres concernés durant cette période, devrait être considérée comme caduque afin, notamment, d'éviter la charge administrative liée au maintien de telles autorisations. Toutefois, il y a lieu de faire des dérogations à cette règle lorsqu'elles sont justifiées pour des motifs de santé publique.

(1) Voir page 1 du présent Journal officiel. (2) JO L 121 du 1.5.2001, p. 34.

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L 136/36 FR Journal officiel de l’Union européenne 30.4.2004

(18) L'impact environnemental devrait être étudié et, au cas par cas, des dispositions particulières visant à le limiter devraient être envisagées. Pour autant, cet impact ne devrait pas être un critère de refus d'autorisation de mise sur le marché.

(19) Il convient de garantir la qualité des médicaments à usage humain fabriqués ou disponibles dans la Commu­ nauté, en exigeant que les substances actives qui entrent dans leur composition soient conformes aux principes relatifs aux bonnes pratiques de fabrication. Il s'avère nécessaire de renforcer les dispositions communautaires relatives aux inspections et de mettre en place un registre communautaire portant sur les résultats de ces inspections.

(20) La pharmacovigilance et, d'une manière plus globale, la surveillance du marché et les sanctions en cas de non-respect des dispositions devraient être renforcées. Dans le domaine de la pharmacovigilance, il y a lieu de prendre en compte les facilités offertes par les nouvelles technologies de l'information pour améliorer les échanges entre États membres.

(21) Dans le cadre du bon usage du médicament, il convient d'adapter la réglementation sur l'emballage afin de prendre en compte l'expérience acquise.

(22) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1).

(23) Il y a lieu de modifier la directive 2001/83/CE en consé­ quence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2001/83/CE est modifiée comme suit:

1) L'article 1er est modifié comme suit:

a) le point 1) est supprimé;

b) le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2) médicament:

a) toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines; ou

b) toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou pouvant lui être admi­ nistrée en vue soit de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immuno­ logique ou métabolique, soit d'établir un diag­ nostic médical;»

c) le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5) médicament homéopathique:

tout médicament obtenu à partir de substances appelées souches homéopathiques selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne ou, à défaut, par les pharmacopées actuellement utilisées de façon offi­ cielle dans les États membres. Un médicament homéopathique peut contenir plusieurs principes;»;

d) le titre du point 8) est remplacé par le suivant: «trousse»;

e) le point suivant est ajouté:

«18 bis) représentant du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:

personne communément appelée “représentant local”, désignée par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché pour le représenter dans l'État membre concerné;»;

f) le point 20) est remplacé par le texte suivant:

«20) nom du médicament:

le nom, qui peut être soit un nom de fantaisie, ne pouvant se confondre avec la dénomination commune, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché;»;

g) le point 26) est remplacé par le texte suivant: (ne concerne que la version portugaise);

h) le point 27) est remplacé par le texte suivant:

«27) Agence:

l'Agence européenne des médicaments instituée par le règlement (CE) no 726/2004 (*);

(*) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.»;(1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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30.4.2004 FR Journal officiel de l’Union européenne L 136/37

i) le point 28) est remplacé par les points suivants:

«28) risques liés à l'utilisation du médicament:

— tout risque pour la santé du patient ou la santé publique lié à la qualité, à la sécurité ou à l'efficacité du médicament;

— tout risque d'effets indésirables sur l'environ­ nement;

28 bis) rapport bénéfice/risque:

l'évaluation des effets thérapeutiques positifs du médicament au regard du risque tel que défini au point 28), premier tiret.»;

2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1. La présente directive s'applique aux médicaments à usage humain destinés à être mis sur le marché dans les États membres et préparés industriellement ou fabriqués selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel.

2. En cas de doute, lorsqu'un produit, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, est susceptible de répondre à la fois à la définition d'un “médicament” et à la définition d'un produit régi par une autre législation communautaire, les dispositions de la présente directive s'appliquent.

3. Nonobstant le paragraphe 1 et l'article 3, point 4), le titre IV de la présente directive s'applique aux médicaments exclusivement destinés à l'exportation et aux produits intermédiaires.»;

3) L'article 3 est modifié comme suit:

a) le point 2) est remplacé par le texte suivant: (ne concerne que la version anglaise);

b) le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3. aux médicaments destinés aux essais de recherche et de développement, sans préjudice des dispositions de la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et admi­ nistratives des États membres relatives à l'application

de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain (*).

(*) JO L 121 du 1.5.2001, p. 34.»;

c) le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6) au sang total, au plasma, aux cellules sanguines d'origine humaine, à l'exception du plasma dans la production duquel intervient un processus indus­ triel.»;

4) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1. Un État membre peut, conformément à la législation en vigueur et en vue de répondre à des besoins spéciaux, exclure des dispositions de la présente directive les médi­ caments fournis pour répondre à une commande loyale et non sollicitée, élaborés conformément aux spécifications d'un professionnel de santé agréé et destinés à ses malades particuliers sous sa responsabilité personnelle directe.

2. Les États membres peuvent autoriser temporairement la distribution d'un médicament non autorisé en réponse à la propagation suspectée ou confirmée d'agents patho­ gènes, de toxines, d'agents chimiques ou de radiations nucléaires, qui sont susceptibles de causer des dommages.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres établissent des dispositions visant à garantir que la respon­ sabilité civile ou administrative du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, des fabricants et des professionnels de santé n'est pas engagée pour toutes les conséquences résultant de l'utilisation d'un médicament en dehors des indications autorisées ou de l'utilisation d'un médicament non autorisé, lorsque cette utilisation est recommandée ou exigée par une autorité compétente en réponse à la propa­ gation suspectée ou confirmée d'agents pathogènes, de toxines, d'agents chimiques ou de radiations nucléaires, qui sont susceptibles de causer des dommages. Ces dispo­ sitions s'appliquent indépendamment du fait qu'une auto­ risation, nationale ou communautaire, ait été accordée ou non.

4. La responsabilité du fait des produits défectueux, prévue par la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (*), n'est pas affecté par le paragraphe 3.

(*) JO L 210 du 7.8.1985, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 141 du 4.6.1999, p. 20)»;

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L 136/38 FR Journal officiel de l’Union européenne 30.4.2004

5) L'article 6 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu'un médicament a obtenu une première autori­ sation de mise sur le marché conformément au premier alinéa, tout dosage, forme pharmaceutique, voie d'admi­ nistration et présentation supplémentaires, ainsi que toute modification et extension, doivent également obtenir une autorisation conformément au premier alinéa ou être inclus dans l'autorisation de mise sur le marché initiale. Toutes ces autorisations de mise sur le marché sont considérées comme faisant partie d'une même autorisation globale, notamment aux fins de l'application de l'article 10, paragraphe 1.»;

b) le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis) Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est responsable de la mise sur le marché du médicament. La désignation d'un représentant n'exonère pas le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de sa responsabilité juridique.»;

c) au paragraphe 2, les mots «trousses de radionucléides» sont remplacés par le mot «trousses»;

6) À l'article 7, les mots «trousses de radionucléides» sont remplacés par le mot «trousses»;

7) À l'article 8, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a) les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b) nom du médicament;

c) composition qualitative et quantitative de tous les composants du médicament comprenant la mention de sa dénomination commune internationale (DCI) recommandée par l'OMS quand la DCI du médica­ ment existe, ou la mention de la dénomination chimique;»;

b) le point suivant est inséré:

«c bis) évaluation des risques que le médicament pour­ rait présenter pour l'environnement. Cet impact est étudié et, au cas par cas, des dispositions particulières visant à le limiter sont envisagées.»;

c) les points g), h), i) et j) sont remplacés par les points suivants:

«g) explications sur les mesures de précaution et de sécurité à prendre lors du stockage du médica­ ment, de son administration au patient et de l'élimination des déchets, ainsi qu'une indication des risques potentiels que le médicament pourrait présenter pour l'environnement;

h) description des méthodes de contrôle utilisées par le fabricant;

i) résultat des essais:

— pharmaceutiques (physico-chimiques, biologi­ ques ou microbiologiques),

— précliniques (toxicologiques et pharmacologi­ ques),

— cliniques;

i bis) description détaillée du système de pharmacovi­ gilance et, le cas échéant, de gestion du risque que le demandeur mettra en place;

i ter) une déclaration attestant que les essais cliniques effectués en dehors de l'Union européenne répondent aux exigences éthiques de la directive 2001/20/CE;

j) un résumé des caractéristiques du produit, confor­ mément à l'article 11, une maquette de l'emballage extérieur comportant les mentions prévues à l'article 54 et du conditionnement primaire du médicament comportant les mentions prévues à l'article 55 ainsi que la notice conformément à l'article 59.»;

d) les points suivants sont ajoutés:

«m) une copie de toute désignation du médicament en tant que médicament orphelin au sens du règle­ ment (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins (*), accompagnée d'une copie de l'avis correspondant de l'Agence;

n) la preuve que le demandeur dispose d'une personne qualifiée responsable de la pharmacovigi­ lance, et des moyens nécessaires pour notifier tout effet indésirable suspecté se produisant soit dans la Communauté, soit dans un pays tiers;

(*) JO L 18 du 22.1.2000, p. 1.»;

e) l'alinéa suivant est ajouté:

«Les documents et renseignements relatifs aux résultats des essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques visés au premier alinéa, point i), doivent être accompa­ gnés de résumés détaillés établis conformément à l'article 12.»;

30.4.2004 FR Journal officiel de l’Union européenne L 136/39

8) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

1. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 3, point i), et sans préjudice de la législation relative à la protection de la propriété industrielle et commerciale, le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais précliniques et cliniques s'il peut démontrer que le médicament est un générique d'un médicament de référence qui est ou a été autorisé au sens de l'article 6 depuis au moins huit ans dans un État membre ou dans la Communauté.

Un médicament générique autorisé en vertu de la présente disposition ne peut être commercialisé avant le terme de la période de dix ans suivant l'autorisation initiale du médi­ cament de référence.

Le premier alinéa est aussi applicable lorsque le médica­ ment de référence n'a pas été autorisé dans l'État membre où la demande concernant le médicament générique est déposée. Dans un tel cas, le demandeur mentionne dans la demande l'État membre où le médicament de référence est ou a été autorisé. À la demande de l'autorité compé­ tente de l'État membre où la demande est déposée, l'auto­ rité compétente de l'autre État membre lui fait parvenir, dans un délai d'un mois, une confirmation que le médica­ ment de référence est ou a été autorisé, accompagnée de sa composition complète et, le cas échéant, de toute autre documentation pertinente.

La période de dix ans visée au deuxième alinéa est portée à onze ans au maximum si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché obtient pendant les huit premières années de ladite période de dix ans une autorisation pour une ou plusieurs indications thérapeutiques nouvelles qui sont jugées, lors de l'évaluation scientifique conduite en vue de leur autorisation, apporter un avantage clinique important par rapport aux thérapies existantes.

2. Aux fins du présent article, on entend par:

a) “médicament de référence”, un médicament autorisé au sens de l'article 6, conformément à l'article 8;

b) “médicament générique”, un médicament qui a la même composition qualitative et quantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique que le médi­ cament de référence et dont la bioéquivalence avec le médicament de référence a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité. Les différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés d'une substance active sont consi­ dérés comme une même substance active, à moins qu'ils ne présentent des propriétés sensiblement diffé­ rentes au regard de la sécurité et/ou de l'efficacité. Dans ce cas, des informations supplémentaires fournissant la preuve de la sécurité et/ou de l'efficacité des différents sels, esters ou dérivés d'une substance active autorisée doivent être données par le demandeur. Les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate

sont considérées comme une même forme pharmaceu­ tique. Le demandeur peut être dispensé des études de biodisponibilité s'il peut prouver que le médicament générique satisfait aux critères pertinents figurant dans les lignes directrices détaillées applicables.

3. Lorsque le médicament ne répond pas à la définition du médicament générique visée au paragraphe 2, point b), ou lorsque la bioéquivalence ne peut être démontrée au moyen d'études de biodisponibilité ou en cas de change­ ments de la ou des substances actives, des indications thérapeutiques, du dosage, de la forme pharmaceutique ou de la voie d'administration par rapport à ceux du médi­ cament de référence, les résultats des essais précliniques ou cliniques appropriés sont fournis.

4. Lorsqu'un médicament biologique qui est similaire à un médicament biologique de référence ne remplit pas les conditions figurant dans la définition des médicaments génériques, en raison notamment de différences liées à la matière première ou de différences entre les procédés de fabrication du médicament biologique et du médicament biologique de référence, les résultats des essais précliniques ou cliniques appropriés relatifs à ces conditions doivent être fournis. Le type et la quantité des données supplémen­ taires à fournir doivent satisfaire aux critères pertinents figurant dans l'annexe I et les lignes directrices détaillées y afférentes. Les résultats d'autres essais figurant dans le dossier du médicament de référence ne doivent pas être fournis.

5. Outre les dispositions énoncées au paragraphe 1, lorsque est présentée une demande concernant une nouvelle indication pour une substance bien établie, une période non cumulative d'exclusivité des données d'un an est octroyée pour autant que des études précliniques ou cliniques significatives aient été effectuées en ce qui concerne la nouvelle indication.

6. La réalisation des études et des essais nécessaires en vue de l'application des paragraphes 1, 2, 3 et 4 et les exigences pratiques qui en résultent ne sont pas considé­ rées comme contraire aux droits relatifs aux brevets et aux certificats complémentaires de protection pour les médica­ ments.»;

9) Les articles suivants sont insérés:

«Article 10 bis

Par dérogation à l'article 8, paragraphe 3, point i), et sans préjudice de la législation relative à la protection de la propriété industrielle et commerciale, le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais précliniques et cliniques s'il peut démontrer que les substances actives du médicament sont d'un usage médical bien établi depuis au moins dix ans dans la Communauté et présentent une efficacité reconnue ainsi qu'un niveau acceptable de sécu­ rité en vertu des conditions prévues à l'annexe I. Dans ce cas, les résultats de ces essais sont remplacés par une documentation bibliographique scientifique appropriée.

L 136/40 FR Journal officiel de l’Union européenne 30.4.2004

Article 10 ter

En ce qui concerne un médicament contenant des subs­ tances actives entrant dans la composition de médicaments autorisés, mais qui n'ont pas encore été associées dans un but thérapeutique, les résultats des nouveaux essais précli­ niques et cliniques relatifs à l'association de ces substances sont fournis conformément à l'article 8, paragraphe 3, point i), sans qu'il soit nécessaire de fournir la documen­ tation scientifique relative à chaque substance active indi­ viduelle.

Article 10 quater

Après la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, le titulaire de cette autorisation peut consentir à ce qu'il soit fait recours à la documentation pharmaceutique, préclinique et clinique figurant au dossier du médicament en vue de l'examen d'une demande subséquente relative à d'autres médicaments ayant la même composition qualita­ tive et quantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique.»;

10) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Le résumé des caractéristiques du produit comporte, dans cet ordre, les renseignements suivants:

1. nom du médicament suivi du dosage et de la forme pharmaceutique;

2. composition qualitative et quantitative en substances actives et en composants de l'excipient, dont la connaissance est nécessaire à une bonne administra­ tion du médicament. Sont employées les dénomina­ tions communes ou les dénominations chimiques;

3. forme pharmaceutique;

4. informations cliniques:

4.1. indications thérapeutiques;

4.2. posologie et mode d'administration pour les adultes et, dans la mesure où cela est nécessaire, pour les enfants;

4.3. contre-indications;

4.4. mises en garde spéciales et précautions particu­ lières d'emploi et, pour les médicaments immu­ nologiques, précautions particulières devant être prises par les personnes qui manipulent le médi­ cament immunologique et qui l'administrent aux patients, et précautions devant éventuellement être prises par le patient;

4.5. interactions médicamenteuses et autres;

4.6. utilisation en cas de grossesse et d'allaitement;

4.7. effets sur la capacité de conduite et d'usage de machines;

4.8. effets indésirables;

4.9. surdosage (symptômes, conduites d'urgence, anti­ dotes);

5. propriétés pharmacologiques:

5.1. propriétés pharmacodynamiques;

5.2. propriétés pharmacocinétiques;

5.3. données de sécurité précliniques;

6. informations pharmaceutiques:

6.1. liste des excipients;

6.2. incompatibilités majeures;

6.3. durée de conservation, si nécessaire après recons­ titution du médicament ou lorsque le condition­ nement primaire est ouvert pour la première fois;

6.4. précautions particulières de conservation;

6.5. nature et contenu du conditionnement primaire;

6.6. précautions particulières d'élimination des médi­ caments utilisés ou des déchets dérivés de ces médicaments, s'il y a lieu;

7. titulaire de l'autorisation de mise sur le marché;

8. numéro(s) d'autorisation de mise sur le marché;

9. date de première autorisation ou de renouvellement de l'autorisation;

10. date de mise à jour du texte;

11. pour les médicaments radiopharmaceutiques, détails complets sur la dosimétrie interne des rayonnements;

12. pour les médicaments radiopharmaceutiques, instruc­ tions supplémentaires détaillées pour la préparation extemporanée et le contrôle de qualité de cette prépa­ ration et, le cas échéant, période maximale de stockage durant laquelle toute préparation inter­ médiaire, telle que l'éluat ou le médicament radiophar­ maceutique prêt à l'emploi, répond aux spécifications prévues.

30.4.2004 FR Journal officiel de l’Union européenne L 136/41

Pour les autorisations au titre de l'article 10, ne doivent pas être incluses les parties du résumé des caractéristiques du produit d'un médicament de référence renvoyant à des indications ou à des formes de dosage qui étaient encore protégées par le droit des brevets au moment où le médi­ cament générique a été mis sur le marché.»;

11) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

1. Le demandeur veille à ce que les résumés détaillés visés à l'article 8, paragraphe 3, dernier alinéa, soient établis et signés par des personnes possédant les qualifica­ tions techniques ou professionnelles nécessaires, mention­ nées dans un bref curriculum vitae, avant d'être présentés aux autorités compétentes.

2. Les personnes possédant les qualifications techniques ou professionnelles visées au paragraphe 1 justifient le recours éventuel à la documentation bibliographique scien­ tifique visée à l'article 10 bis, conformément aux condi­ tions prévues par l'annexe I.

3. Le résumé détaillé fait partie du dossier que le demandeur présente aux autorités compétentes.»;

12) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

1. Les États membres veillent à ce que les médicaments homéopathiques fabriqués et mis sur le marché dans la Communauté soient enregistrés ou autorisés conformé­ ment aux articles 14, 15 et 16, sauf lorsque ces médica­ ments sont couverts par un enregistrement ou par une autorisation accordés conformément à la législation natio­ nale jusqu'au 31 décembre 1993. Pour les enregistrements, l'article 28 et l'article 29, paragraphes 1 à 3, s'appliquent.

2. Les États membres mettent en place une procédure d'enregistrement simplifiée spéciale des médicaments homéopathiques visés à l'article 14.»;

13) L'article 14 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est inséré:

«Si de nouvelles connaissances scientifiques le justifient, la Commission peut adapter les dispositions du premier alinéa, troisième tiret, conformément à la procédure visée à l'article 121, paragraphe 2.»;

b) le paragraphe 3 est supprimé;

14) L'article 15 est modifié comme suit:

a) le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«— dossier décrivant l'obtention et le contrôle de la (des) souche(s) et justifiant leur usage homéopa­ thique, sur la base d'une bibliographie adéquate,»;

b) le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:

«— une ou plusieurs maquettes de l'emballage extérieur et du conditionnement primaire des médicaments à enregistrer,»;

15) L'article 16 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, les termes «aux articles 8, 10 et 11» sont remplacés par les termes «à l'article 8 et aux arti­ cles 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater et 11»;

b) au paragraphe 2, les termes «toxicologiques, pharmaco­ logiques» sont remplacés par le terme «précliniques»;

16) Les articles 17 et 18 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 17

1. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour que la durée de la procédure pour l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché d'un médi­ cament n'excède pas un délai maximal de deux-cent-dix jours après la présentation d'une demande valide.

Les demandes d'une autorisation de mise sur le marché pour un même médicament dans plus d'un État membre, sont introduites conformément aux articles 27 à 39.

2. Lorsqu'un État membre constate qu'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour un même médi­ cament est déjà examinée dans un autre État membre, l'État membre concerné refuse de procéder à l'évaluation de la demande et informe le demandeur que les articles 27 à 39 s'appliquent.

Article 18

Lorsqu'un État membre est informé, en vertu de l'article 8, paragraphe 3, point l), qu'un autre État membre a autorisé un médicament qui fait l'objet d'une demande d'autorisa­ tion de mise sur le marché dans l'État membre concerné, il refuse la demande si celle-ci n'a pas été introduite confor­ mément aux articles 27 à 39.»;

L 136/42 FR Journal officiel de l’Union européenne 30.4.2004

17) L'article 19 est modifié comme suit:

a) dans la phrase liminaire, les termes «de l'article 8 et de l'article 10, paragraphe 1» sont remplacés par les termes «de l'article 8 et des articles 10, 10 bis, 10 ter et 10 quater»;

b) au point 1), les termes «à l'article 8 et à l'article 10, paragraphe 1» sont remplacés par les termes «à l'article 8 et aux articles 10, 10 bis, 10 ter et 10 quater»;

c) au point 2), les termes «d'un laboratoire d'État ou d'un laboratoire désigné à cet effet» sont remplacés par les termes «d'un laboratoire officiel pour le contrôle des médicaments ou d'un laboratoire désigné à cette fin par un État membre»;

d) au point 3), les termes «à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 10, paragraphe 1» sont remplacés par les termes «à l'article 8, paragraphe 3, et aux articles 10, 10 bis, 10 ter et 10 quater,»;

18) À l'article 20, point b), les termes «cas exceptionnels et justifiés» sont remplacés par les termes «cas justifiés»;

19) À l'article 21, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3. Les autorités compétentes rendent sans retard l'auto­ risation de mise sur le marché publiquement accessible, accompagnée du résumé des caractéristiques du produit pour chaque médicament qu'elles ont autorisé.

4. Les autorités compétentes rédigent un rapport d'évaluation et des commentaires sur le dossier quant aux résultats des essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques du médicament concerné. Le rapport d'évaluation est mis à jour dès que de nouvelles informations qui s'avèrent importantes pour l'évaluation de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité du médicament concerné deviennent disponibles.

Les autorités compétentes mettent sans retard à la dispo­ sition du public le rapport d'évaluation et les raisons justi­ fiant leur avis, après suppression de toute information présentant un caractère de confidentialité commerciale. Les motifs sont indiqués séparément pour chaque indica­ tion demandée.»;

20) L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Dans des circonstances exceptionnelles et après concerta­ tion avec le demandeur, l'autorisation peut être octroyée sous réserve de l'obligation faite au demandeur de remplir certaines conditions, concernant notamment la sécurité du

médicament, la notification aux autorités compétentes de tout incident lié à son utilisation et les mesures à prendre. Cette autorisation ne peut être octroyée que pour des raisons objectives et vérifiables et doit reposer sur l'un des motifs énoncés à l'annexe I. Le maintien de l'autorisa­ tion est lié à la réévaluation annuelle de ces conditions. La liste de ces conditions est immédiatement rendue acces­ sible au public, ainsi que les délais et les dates d'exécu­ tion.»;

21) À l'article 23, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Le titulaire de l'autorisation communique immédiatement à l'autorité compétente toute information nouvelle qui pourrait entraîner une modification des renseignements ou des documents visés à l'article 8, paragraphe 3, aux articles 10, 10 bis, 10 ter et 11, ou à l'article 32, para­ graphe 5, ou à l'annexe I.

En particulier, il communique immédiatement à l'autorité compétente toute interdiction ou restriction imposée par l'autorité compétente de tout pays dans lequel le médica­ ment à usage humain est mis sur le marché et toute autre information nouvelle qui pourrait influencer l'évaluation des bénéfices et des risques du médicament à usage humain concerné.

Afin que le rapport bénéfice/risque puisse être évalué en permanence, l'autorité compétente peut à tout moment demander au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de transmettre des données démontrant que le rapport bénéfice/risque demeure favorable.»;

22) L'article suivant est inséré:

«Article 23 bis

Après la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché, son titulaire informe l'autorité compétente de l'État membre qui l'a délivrée de la date de la mise sur le marché effective du médicament à usage humain dans cet État membre, en tenant compte des différentes présen­ tations autorisées.

Le titulaire prévient également l'autorité compétente si le médicament n'est plus mis sur le marché dans l'État membre concerné, de manière provisoire ou définitive. Cette notification doit avoir lieu, hormis dans des circons­ tances exceptionnelles, au plus tard deux mois avant l'interruption de la mise sur le marché du médicament.

À la demande de l'autorité compétente, en particulier dans le cadre de la pharmacovigilance, le titulaire de l'autorisa­ tion de mise sur le marché lui communique toutes les informations relatives au volume des ventes effectuées et toute information qu'il détient en relation avec le volume des prescriptions.»;

30.4.2004 FR Journal officiel de l’Union européenne L 136/43

23) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

1. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, l'autorisation de mise sur le marché est valable pendant cinq ans.

2. L'autorisation de mise sur le marché peut être renou­ velée au terme des cinq ans sur la base d'une évaluation du rapport bénéfice/risque effectuée par l'autorité compétente de l'État membre qui délivre l'autorisation.

À cette fin, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché fournit à l'autorité compétente une version conso­ lidée du dossier en ce qui concerne la qualité, la sécurité et l'efficacité, y compris toutes les modifications introduites depuis la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, au moins six mois avant que l'autorisation de mise sur le marché n'expire conformément au paragraphe 1.

3. Une fois renouvelée, l'autorisation de mise sur le marché est valable pour une durée illimitée, sauf si l'auto­ rité compétente décide, pour des raisons justifiées ayant trait à la pharmacovigilance, de procéder à un nouveau renouvellement quinquennal conformément au paragraphe 2.

4. Toute autorisation qui, dans les trois années qui suivent sa délivrance, n'est pas suivie d'une mise sur le marché effective du médicament autorisé dans l'État membre qui l'a délivrée devient caduque.

5. Lorsqu'un médicament autorisé, précédemment mis sur le marché dans l'État membre qui l'a autorisé, n'est plus effectivement sur le marché de cet État membre pendant trois années consécutives, l'autorisation délivrée pour ce médicament devient caduque.

6. L'autorité compétente peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons de santé publique, accorder des dérogations aux paragraphes 4 et 5. Ces dérogations doivent être dûment justifiées.»;

24) L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

1. L'autorisation de mise sur le marché est refusée lorsque, après vérification des renseignements et des docu­ ments énumérés à l'article 8 et aux articles 10, 10 bis, 10 ter et 10 quater, il apparaît que:

a) le rapport bénéfice/risque n'est pas considéré comme favorable; ou que

b) l'effet thérapeutique du médicament est insuffisamment démontré par le demandeur; ou que

c) le médicament n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée.

2. L'autorisation est également refusée si les renseigne­ ments ou les documents présentés à l'appui de la demande ne sont pas conformes à l'article 8 et aux articles 10, 10 bis, 10 ter et 10 quater.

3. Le demandeur ou le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché est responsable de l'exactitude des documents et des données fournis.»;

25) Au titre III, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 4

Procédure de reconnaissance mutuelle et procédure décentralisée»;

26) Les articles 27 à 32 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 27

1. Il est institué un groupe de coordination en vue d'examiner toute question relative à l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament dans deux États membres ou plus, selon les procédures prévues au présent chapitre. L'Agence assure le secrétariat de ce groupe de coordination.

2. Le groupe de coordination se compose d'un repré­ sentant par État membre nommé pour une période de trois ans renouvelable. Les membres du groupe de coordination peuvent se faire accompagner par des experts.

3. Le groupe de coordination établit son règlement inté­ rieur, qui entre en vigueur après avis favorable de la Commission. Ce règlement intérieur est rendu public.

Article 28

1. En vue de l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament dans plus d'un État membre, le demandeur présente une demande fondée sur un dossier identique dans ces États membres. Le dossier comprend les renseignements et les documents visés à l'article 8 et aux articles 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater et 11. Les documents joints contiennent une liste des États membres concernés par la demande.

Le demandeur demande à l'un des États membres d'agir en qualité d'“État membre de référence” et de préparer un rapport d'évaluation concernant le médicament, conformé­ ment aux paragraphes 2 ou 3.

L 136/44 FR Journal officiel de l’Union européenne 30.4.2004

2. Si le médicament a déjà reçu une autorisation de mise sur le marché au moment de la demande, les États membres concernés reconnaissent l'autorisation de mise sur le marché octroyée par l'État membre de référence. À cette fin, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché demande à l'État membre de référence, soit de préparer un rapport d'évaluation du médicament, soit, si nécessaire, de mettre à jour tout rapport d'évaluation exis­ tant. L'État membre de référence prépare ou met à jour le rapport d'évaluation dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande valide. Le rapport d'évaluation ainsi que le résumé approuvé des caractéristiques du produit ainsi que l'étiquetage et la notice sont transmis aux États membres concernés et au demandeur.

3. Si le médicament n'a pas reçu une autorisation de mise sur le marché au moment de la demande, le deman­ deur demande à l'État membre de référence de préparer un projet de rapport d'évaluation, un projet de résumé des caractéristiques du produit et un projet d'étiquetage et de notice. L'État membre de référence élabore ces projets de documents dans un délai de cent-vingt jours à compter de la réception de la demande valide et les transmet aux États membres concernés et au demandeur.

4. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la récep­ tion des documents visés aux paragraphes 2 et 3, les États membres concernés approuvent le rapport d'évaluation, le résumé des caractéristiques du produit ainsi que l'étique­ tage et la notice, et en informent l'État membre de réfé­ rence. Ce dernier constate l'accord général, clôt la procé­ dure et en informe le demandeur.

5. Chaque État membre dans lequel une demande a été introduite conformément au paragraphe 1 adopte une décision en conformité avec le rapport d'évaluation, le résumé des caractéristiques du produit et l'étiquetage et la notice tels qu'approuvés, dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'accord.

Article 29

1. Si, dans le délai visé à l'article 28, paragraphe 4, un État membre ne peut approuver le rapport d'évaluation, le résumé des caractéristiques du produit ainsi que l'étique­ tage et la notice en raison d'un risque potentiel grave pour la santé publique, il motive sa position de manière détaillée et communique ses raisons à l'État membre de référence, aux autres États membres concernés et au demandeur. Les éléments du désaccord sont immédiatement communiqués au groupe de coordination.

2. La Commission adopte des lignes directrices qui défi­ nissent le risque potentiel grave pour la santé publique.

3. Au sein du groupe de coordination, tous les États membres visés au paragraphe 1 déploient tous leurs efforts pour parvenir à un accord sur les mesures à prendre. Ils offrent au demandeur la possibilité de faire connaître son point de vue oralement ou par écrit. Si, dans un délai de soixante jours à compter de la commu­ nication des éléments de désaccord, les États membres parviennent à un accord, l'État membre de référence constate l'accord, clôt la procédure et en informe le demandeur. L'article 28, paragraphe 5, s'applique.

4. Si, dans le délai de soixante jours visé au paragraphe 4, les États membres ne sont pas parvenus à un accord, l'Agence est immédiatement informée en vue de l'applica­ tion de la procédure prévue aux articles 32, 33 et 34. Une description détaillée des questions sur lesquelles l'accord n'a pu se faire et les raisons du désaccord sont fournies à l'Agence. Une copie est envoyée au demandeur.

5. Dès que le demandeur est informé que la question a été soumise à l'Agence, il transmet immédiatement à celle-ci une copie des renseignements et des documents visés à l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa.

6. Dans le cas visé au paragraphe 3, les États membres qui ont approuvé le rapport d'évaluation, le projet de résumé des caractéristiques du produit ainsi que l'étique­ tage et la notice de l'État membre de référence peuvent, à la requête du demandeur, autoriser la mise sur le marché du médicament sans attendre l'issue de la procédure prévue à l'article 32. Dans ce cas, l'autorisation est octroyée sans préjudice de l'issue de cette procédure.

Article 30

1. Lorsqu'un même médicament fait l'objet de plusieurs demandes d'autorisation de mise sur le marché, introduites conformément à l'article 8 et aux articles 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater et 11, et que les États membres ont adopté des décisions divergentes concernant son autorisation, la suspension de celle-ci ou son retrait, un État membre, la Commission, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peuvent saisir le comité des médi­ caments à usage humain, ci-après dénommé “comité”, pour application de la procédure visée aux articles 32, 33 et 34.

2. Afin de promouvoir l'harmonisation des médica­ ments autorisés dans la Communauté, les États membres transmettent chaque année au groupe de coordination une liste de médicaments pour lesquels un résumé harmonisé des caractéristiques du produit devrait être élaboré.

Le groupe de coordination arrête une liste en tenant compte des propositions soumises par tous les États membres et la transmet à la Commission.

30.4.2004 FR Journal officiel de l’Union européenne L 136/45

La Commission ou un État membre, en accord avec l'Agence et en tenant compte des opinions des parties intéressées, peuvent soumettre ces médicaments au comité conformément au paragraphe 1.

Article 31

1. Dans des cas particuliers présentant un intérêt communautaire, les États membres, la Commission ou le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché saisissent le comité pour application de la procé­ dure prévue aux articles 32, 33 et 34 avant qu'une déci­ sion ne soit prise sur la demande, la suspension ou le retrait de l'autorisation de mise sur le marché ou sur toute autre modification des termes de l'autorisation de mise sur le marché apparaissant nécessaire, notamment pour tenir compte des informations recueillies conformé­ ment au titre IX.

L'État membre concerné ou la Commission identifient clai­ rement la question soumise au comité pour avis et en informent le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

Les États membres et le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché fournissent au comité toutes les informations disponibles en rapport avec la question soulevée.

2. Si la saisine du comité concerne une série de médi­ caments ou une classe thérapeutique, l'Agence peut limiter la procédure à certaines parties spécifiques de l'autorisa­ tion.

Dans ce cas, l'article 35 ne s'applique à ces médicaments que s'ils sont couverts par les procédures d'autorisation de mise sur le marché visées dans le présent chapitre.

Article 32

1. Lorsqu'il est fait référence à la procédure prévue au présent article, le comité délibère et émet un avis motivé sur la question soulevée dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle la question lui a été soumise.

Toutefois, dans les cas soumis au comité conformément aux articles 30 et 31, ce délai peut être prorogé par le comité pour une durée supplémentaire pouvant aller jusqu'à quatre-vingt-dix jours, en tenant compte des opinions des demandeurs ou des titulaires de l'autorisation de mise sur le marché concernés.

En cas d'urgence, et sur proposition de son président, le comité peut décider d'un délai plus court.

2. Afin d'examiner la question, le comité désigne l'un de ses membres comme rapporteur. Le comité peut également désigner des experts indépendants pour le conseiller sur des sujets spécifiques. Lorsqu'il désigne ces experts, le

comité définit leurs tâches et fixe une date limite pour la réalisation de celles-ci.

3. Avant d'émettre son avis, le comité offre au deman­ deur ou au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché la possibilité de fournir des explications écrites ou orales, dans un délai qu'il précise.

L'avis du comité est accompagné d'un projet de résumé des caractéristiques du produit et d'un projet d'étiquetage et de notice.

En cas de besoin, le comité peut inviter toute autre personne à lui fournir des renseignements sur la question qui lui est soumise.

Le comité peut suspendre les délais visés au paragraphe 1 pour permettre au demandeur ou au titulaire de l'autori­ sation de mise sur le marché de préparer ses explications.

4. L'Agence informe immédiatement le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché lorsque, de l'avis du comité:

a) la demande ne satisfait pas aux critères d'autorisation, ou

b) le résumé des caractéristiques du produit, proposé par le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché selon l'article 11, devrait être modifié, ou

c) l'autorisation devrait être soumise à certaines condi­ tions, eu égard aux conditions jugées essentielles pour un usage sûr et efficace du médicament, y compris la pharmacovigilance, ou

d) une autorisation de mise sur le marché devrait être suspendue, modifiée ou retirée.

Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peut notifier par écrit à l'Agence son intention de demander un réexamen de l'avis. Dans ce cas, il transmet les motifs détaillés de la demande à l'Agence dans un délai de soixante jours à compter de la réception de l'avis.

Dans les soixante jours suivant la réception des motifs de la demande, le comité réexamine son avis conformément à l'article 62, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CEE) no 726/2004. Les conclusions rendues sur la demande sont annexées au rapport d'évaluation visé au paragraphe 5 du présent article.

5. Dans les quinze jours suivant son adoption, l'Agence transmet l'avis final du comité aux États membres, à la Commission et au demandeur ou au titulaire de l'autorisa­ tion de mise sur le marché, en même temps qu'un rapport décrivant l'évaluation du médicament et les raisons qui motivent ses conclusions.

L 136/46 FR Journal officiel de l’Union européenne 30.4.2004

En cas d'avis favorable à l'autorisation ou au maintien de l'autorisation de mise sur le marché du médicament concerné, les documents suivants sont annexés à l'avis:

a) un projet de résumé des caractéristiques du produit, tel que visé à l'article 11;

b) les conditions auxquelles l'autorisation est soumise au sens du paragraphe 4, point c);

c) le détail de toutes conditions ou restrictions recomman­ dées à l'égard de l'usage sûr et efficace du médicament concerné;

d) les projets d'étiquetage et de notice.»;

27) L'article 33 est modifié comme suit:

a) au premier alinéa, le terme «trente» est remplacé par le terme «quinze»;

b) au deuxième alinéa, les termes «à l'article 32, para­ graphe 5, points a) et b)» sont remplacés par les termes «à l'article 32, paragraphe 5, deuxième alinéa,»;

c) au quatrième alinéa, après le terme «demandeur», les termes «ou au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché» sont ajoutés;

28) L'article 34 est remplacé par le texte suivant:

«Article 34

1. La Commission arrête une décision définitive confor­ mément à la procédure visée à l'article 121, paragraphe 3, et dans les quinze jours qui suivent la fin de celle-ci.

2. Le règlement intérieur du comité permanent institué à l'article 121, paragraphe 1, est adapté afin de tenir compte des tâches qui lui sont attribuées par le présent chapitre.

Ces adaptations prévoient que:

a) sauf dans le cas prévu à l'article 33, troisième alinéa, le comité permanent émet son avis par écrit,

b) les États membres disposent d'un délai de vingt-deux jours pour communiquer à la Commission leurs obser­ vations écrites au sujet du projet de décision. Toutefois, si une décision doit être arrêtée d'urgence, un délai plus court peut être fixé par le président en fonction du degré d'urgence. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours, sauf dans des circonstances exceptionnelles;

c) les États membres ont la faculté de demander par écrit que le projet de décision soit examiné par le comité permanent réuni en séance plénière.

Lorsque la Commission estime que les observations écrites présentées par un État membre soulèvent de nouvelles questions importantes d'ordre scientifique ou technique qui n'ont pas été abordées dans l'avis rendu par l'Agence, le président suspend la procédure et renvoie la demande devant l'Agence pour examen complémentaire.

Les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du présent paragraphe sont arrêtées par la Commission conformé­ ment à la procédure visée à l'article 121, paragraphe 2.

3. La décision visée au paragraphe 1 est adressée à tous les États membres et communiquée pour information au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou au demandeur. Les États membres concernés et l'État membre de référence octroient ou retirent l'autorisation de mise sur le marché ou apportent toute modification aux termes de cette autorisation qui peut être nécessaire pour la mettre en conformité avec la décision dans les trente jours suivant sa notification et y font référence. Ils en informent la Commission et l'Agence.»;

29) À l'article 35, paragraphe 1, le troisième alinéa est supprimé;

30) À l'article 38, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Au moins tous les dix ans, la Commission publie un rapport sur l'expérience acquise sur la base des procédures décrites dans le présent chapitre et propose toutes les modifications qui peuvent s'avérer nécessaires pour améliorer ces procédures. La Commission transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil.»;

31) L'article 39 est remplacé par le texte suivant:

«Article 39

L'article 29, paragraphes 4, 5 et 6, et les articles 30 à 34 ne s'appliquent pas aux médicaments homéopathiques visés à l'article 14.

Les articles 28 à 34 ne s'appliquent pas aux médicaments homéopathiques visés à l'article 16, paragraphe 2.»;

32) À l'article 40, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. Les États membres transmettent à l'Agence une copie de l'autorisation visée au paragraphe 1. L'Agence enregistre ces informations dans la banque de données communautaires visée à l'article 111, paragraphe 6.»;

30.4.2004 FR Journal officiel de l’Union européenne L 136/47

33) À l'article 46, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) de respecter les principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication des médicaments et d'utiliser seulement en tant que matières premières des substances actives fabriquées conformément aux lignes directrices détaillées relatives aux bonnes prati­ ques de fabrication des matières premières.

Le présent point est également applicable à certains excipients, dont la liste et les conditions spécifiques d'application sont arrêtées par une directive adoptée par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 121, paragraphe 2.»;

34) L'article suivant est inséré:

«Article 46 bis

1. Aux fins de la présente directive, la fabrication de substances actives utilisées comme matières premières comprend la fabrication complète ou partielle et l'impor­ tation d'une substance active utilisée comme matière première, telle que définie à l'annexe I, partie I, point 3.2.1.1 b), ainsi que les divers procédés de division, condi­ tionnement ou présentation préalables à son incorporation dans un médicament, y compris le reconditionnement ou le réétiquetage, tels qu'effectués par un distributeur de matières premières.

2. Toute modification nécessaire pour l'adaptation du paragraphe 1 aux progrès scientifiques et techniques est arrêtée conformément à la procédure visée à l'article 121, paragraphe 2.»;

35) À l'article 47, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les principes relatifs aux bonnes pratiques de fabrication des substances actives utilisées comme matières premières visés à l'article 46, point f), sont adoptés sous la forme de lignes directrices détaillées.

La Commission publie également des lignes directrices sur la forme et le contenu de l'autorisation visée à l'article 40, paragraphe 1, sur les rapports visés à l'article 111, para­ graphe 3, ainsi que sur la forme et le contenu du certificat de bonnes pratiques de fabrication visé à l'article 111, paragraphe 5.»;

36) À l'article 49, paragraphe 1, le terme «minimales» est supprimé;

37) Dans la version anglaise, à l'article 49, paragraphe 2, quatrième alinéa, premier tiret, les termes «Applied physics» sont remplacés par les termes «Experimental physics»;

38) À l'article 50, paragraphe 1, les termes «dans cet État» sont remplacés par les termes «au sein de la Communauté»;

39) À l'article 51, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) dans le cas de médicaments en provenance de pays tiers, même si la fabrication a été effectuée dans la Communauté, chaque lot de fabrication importé a fait l'objet, dans un État membre, d'une analyse quali­ tative complète, d'une analyse quantitative d'au moins toutes les substances actives et de tous les autres essais ou vérifications nécessaires pour assurer la qualité des médicaments dans le respect des exigences retenues pour l'autorisation de mise sur le marché.»;

40) L'article 54 est modifié comme suit:

a) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) le nom du médicament suivi de son dosage et de sa forme pharmaceutique et, le cas échéant, de la mention du destinataire (nourrissons, enfants ou adultes); lorsque le médicament contient jusqu'à trois substances actives, la dénomination commune internationale (DCI) ou, si celle-ci n'existe pas, la dénomination commune;»;

b) au point d), les termes «lignes directrices» sont remplacés par les termes «indications détaillées»;

c) le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration. Un espace est prévu pour indiquer la posologie prescrite;»;

d) le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) une mise en garde spéciale selon laquelle le médi­ cament doit être maintenu hors de portée et de la vue des enfants;»;

e) le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j) les précautions particulières relatives à l'élimination des médicaments non utilisés ou des déchets dérivés de médicaments, le cas échéant, ainsi qu'une réfé­ rence à tout système de collecte approprié mis en place;»;

f) le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k) le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, le nom du représentant du titulaire désigné par ce dernier;»;

g) le point n) est remplacé par le texte suivant:

«n) pour les médicaments non soumis à prescription, l'indication d'utilisation.»;

L 136/48 FR Journal officiel de l’Union européenne 30.4.2004

41) L'article 55 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, les termes «aux articles 54 et 62» sont remplacés par les termes «à l'article 54»;

b) au paragraphe 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«— le nom du médicament tel que prévu à l'article 54, point a),»;

c) au paragraphe 3, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«— le nom du médicament tel que prévu à l'article 54, point a), et, si nécessaire, la voie d'administration,»;

42) L'article suivant est inséré:

«Article 56 bis

Le nom du médicament visé à l'article 54, point a), doit également figurer en braille sur l'emballage. Le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché veille à ce que la notice d'information soit disponible, sur demande des organisations de patients, dans des formats appropriés pour les aveugles et les mal-voyants.»;

43) À l'article 57, l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les médicaments autorisés conformé­ ment au règlement (CE) no 726/2004, les États membres respectent, lorsqu'ils appliquent le présent article, les indi­ cations détaillées visées à l'article 65 de la présente direc­ tive.»;

44) L'article 59 est remplacé par le texte suivant:

«Article 59

1. La notice est établie en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit; elle doit comporter, dans cet ordre:

a) pour l'identification du médicament:

i) le nom du médicament suivie du dosage et de la forme pharmaceutique et, le cas échéant, de la mention du destinataire (nourrissons, enfants ou adultes); la dénomination commune doit figurer lorsque le médicament ne contient qu'une seule substance active et que sa dénomination est un nom de fantaisie;

ii) la catégorie pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité dans des termes aisément compréhensibles pour le patient;

b) les indications thérapeutiques;

c) une liste des informations nécessaires avant la prise du médicament:

i) contre-indications;

ii) précautions d'emploi appropriées;

iii) interactions médicamenteuses et autres interactions (par exemple alcool, tabac, aliments), susceptibles d'affecter l'action du médicament;

iv) mises en garde spéciales;

d) les instructions nécessaires et habituelles pour une bonne utilisation, en particulier:

i) la posologie;

ii) le mode et, si nécessaire, la voie d'administration;

iii) la fréquence de l'administration, en précisant, si nécessaire, le moment auquel le médicament peut ou doit être administré;

et, le cas échéant, selon la nature du produit:

iv) la durée du traitement, lorsqu'elle doit être limitée;

v) l'action à entreprendre en cas de surdosage (par exemple symptômes, conduites d'urgence);

vi) l'attitude à adopter au cas où la prise d'une ou plusieurs doses a été omise;

vii) l'indication, si nécessaire, du risque d'un syndrome de sevrage;

viii) la recommandation spécifique à consulter le médecin ou le pharmacien pour tout éclaircisse­ ment concernant l'utilisation du produit;

e) une description des effets indésirables pouvant être observés lors de l'usage normal du médicament et, le cas échéant, l'action à entreprendre; le patient devrait être expressément invité à communiquer à son médecin ou à son pharmacien tout effet indésirable qui ne serait pas décrit dans la notice;

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f) un renvoi à la date de péremption figurant sur l'embal­ lage, avec:

i) une mise en garde contre la prise du médicament au-delà de cette date;

ii) s'il y a lieu, les précautions particulières de conser­ vation;

iii) si nécessaire, une mise en garde contre certains signes visibles de détérioration;

iv) la composition qualitative complète (en substances actives et excipients) ainsi que la composition quantitative en substances actives, en utilisant les dénominations communes, pour chaque présenta­ tion du médicament;

v) la forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume, ou en unités de prises, pour chaque présentation du médicament;

vi) le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, le nom de ses représentants désignés dans les États membres;

vii) le nom et l'adresse du fabricant;

g) lorsque le médicament est autorisé conformément aux articles 28 à 39 sous des noms différents dans les États membres concernés, une liste des noms autorisés dans chacun des États membres;

h) la date à laquelle la notice a été révisée pour la dernière fois.

2. L'énumération prévue au paragraphe 1, point c), doit:

a) tenir compte de la situation particulière de certaines catégories d'utilisateurs (enfants, femmes enceintes ou allaitant, personnes âgées, personnes présentant certaines pathologies spécifiques);

b) mentionner, s'il y a lieu, les effets possibles du traite­ ment sur la capacité à conduire un véhicule ou à mani­ puler des machines;

c) inclure la liste des excipients dont la connaissance est importante pour une utilisation sûre et efficace du médicament et qui est prévue dans les indications détaillées publiées en application de l'article 65.

3. La notice doit refléter les résultats de la consultation de groupes cibles de patients, afin de garantir sa lisibilité, sa clarté et sa facilité d'utilisation.»;

45) À l'article 61, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Une ou plusieurs maquettes de l'emballage extérieur et du conditionnement primaire du médicament, ainsi que le projet de notice, sont soumis aux autorités compétentes en matière d'autorisation de mise sur le marché lors de la demande d'autorisation de mise sur le marché. Sont, par ailleurs, fournis à l'autorité compétente les résultats des évaluations réalisées en coopération avec des groupes cibles de patients.»;

46) À l'article 61, paragraphe 4, les termes «le cas échéant» sont supprimés;

47) À l'article 62, les termes «pour l'éducation sanitaire» sont remplacés par les termes «pour le patient»;

48) L'article 63 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas de certains médicaments orphelins, les mentions prévues à l'article 54 peuvent, sur demande dûment motivée, être rédigées dans une seule des langues officielles de la Communauté.»;

b) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. La notice doit être rédigée et conçue de façon à être claire et compréhensible, permettant ainsi aux utili­ sateurs d'agir de façon appropriée, si nécessaire avec l'aide de professionnels de santé. La notice doit être facilement lisible dans la ou les langues officielles de l'État membre où le médicament est mis sur le marché.

Le premier alinéa ne fait pas obstacle à ce que la notice soit rédigée en plusieurs langues, à condition que les mêmes informations figurent dans toutes les langues utilisées.

3. Lorsque le médicament n'est pas destiné à être fourni directement au patient, les autorités compétentes peuvent dispenser de l'obligation de faire figurer certaines mentions sur l'étiquetage et la notice, et de rédiger la notice dans la ou les langues officielles de l'État membre où le médicament est mis sur le marché.»;

49) L'article 65 est remplacé par le texte suivant:

«Article 65

La Commission, en consultation avec les États membres et les parties concernées, formule et publie des indications détaillées concernant notamment:

L 136/50 FR Journal officiel de l’Union européenne 30.4.2004

a) la formulation de certaines mises en garde spéciales pour certaines catégories de médicaments;

b) les besoins particuliers d'information relatifs aux médi­ caments non soumis à prescription;

c) la lisibilité des mentions figurant sur l'étiquetage et sur la notice;

d) les méthodes d'identification et d'authentification des médicaments;

e) la liste des excipients qui doivent figurer sur l'étiquetage des médicaments ainsi que la manière dont ces exci­ pients doivent être indiqués;

f) les modalités harmonisées de mise en œuvre de l'article 57.»;

50) À l'article 66, paragraphe 3, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

«— le nom et l'adresse du fabricant,»;

51) À l'article 69, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a) le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«— dénomination scientifique de la ou des souches suivie du degré de dilution en employant les symboles de la pharmacopée utilisée conformé­

1erment à l'article , point 5); si le médicament homéopathique est composé de plusieurs souches, la dénomination scientifique des souches dans l'étiquetage peut être complétée par un nom de fantaisie,»;

b) le dernier tiret est remplacé par le texte suivant:

«— avertissement conseillant à l'utilisateur de consulter un médecin si les symptômes persistent.»;

52) À l'article 70, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) médicaments sur prescription médicale à délivrance renouvelable ou non renouvelable;»;

b) le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) médicaments sur prescription médicale dite “restreinte”, réservés à certains milieux spécialisés.»;

53) L'article 74 est remplacé par le texte suivant:

«Article 74

Lorsque des éléments nouveaux sont portés à la connais­ sance des autorités compétentes, celles-ci réexaminent et, le cas échéant, modifient la classification d'un médicament, en appliquant les critères énumérés à l'article 71.»;

54) L'article suivant est inséré:

«Article 74 bis

Lorsqu'une modification de la classification d'un médica­ ment a été autorisée sur la base d'essais précliniques ou cliniques significatifs, l'autorité compétente ne se réfère pas aux résultats de ces essais lors de l'examen d'une demande émanant d'un autre demandeur ou titulaire d'une autorisa­ tion de mise sur le marché en vue de modifier la classifi­ cation de la même substance pendant une période d'un an après l'autorisation de la première modification.»;

55) L'article 76 est modifié comme suit:

a) le texte existant devient le paragraphe 1;

b) les paragraphes suivants sont ajoutés:

«2. En ce qui concerne les activités de distribution en gros et de stockage, le médicament doit être couvert par une autorisation de mise sur le marché accordée en vertu du règlement (CE) no 726/2004 ou par une auto­ rité compétente d'un État membre conformément à la présente directive.

3. Tout distributeur autre que le titulaire de l'autori­ sation de mise sur le marché qui importe un produit d'un autre État membre notifie son intention d'importer ce produit au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le produit sera importé. Dans le cas des produits pour lesquels aucune autorisation n'a été déli­ vrée en vertu du règlement (CE) no 726/2004, la noti­ fication à l'autorité compétente est sans préjudice des autres procédures prévues par la législation de cet État membre.»;

56) À l'article 80, point e), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«— nom du médicament,»;

57) L'article 81 est remplacé par le texte suivant:

«Article 81

En ce qui concerne la fourniture de médicaments aux pharmaciens et aux personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public, les États membres n'imposent au titulaire d'une autorisation de distribution octroyée par un autre État membre aucune obligation, notamment les obligations de service public, plus stricte que celles qu'ils imposent aux personnes qu'ils ont eux-mêmes autorisées à exercer une activité équivalente.

___________

30.4.2004 FR Journal officiel de l’Union européenne L 136/51

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament ainsi que les distributeurs de ce médicament mis sur le marché de façon effective dans un État membre assurent, dans la limite de leur responsabilité respective, un approvisionnement approprié et continu de ce médica­ ment pour les pharmacies et les personnes autorisées à délivrer des médicaments de manière à couvrir les besoins des patients de l'État membre concerné.

Il convient, en outre, que les modalités de mise en œuvre du présent article soient justifiées par des raisons de protection de la santé publique et proportionnées par rapport à l'objectif de cette protection, dans le respect des règles du traité, et notamment de celles relatives à la libre circulation des marchandises et à la concurrence.»;

58) À l'article 82, premier alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«— le nom et la forme pharmaceutique du médicament,»;

59) L'article 84 est remplacé par le texte suivant:

«Article 84

La Commission publie des lignes directrices concernant les bonnes pratiques de distribution. Elle consulte à cette fin le comité des médicaments à usage humain et le comité pharmaceutique institué par la décision 75/320/CEE du Conseil (*).

(*) JO L 147 du 9.6.1975, p. 23.»;

60) L'article 85 est remplacé par le texte suivant:

«Article 85

Le présent titre est applicable aux médicaments homéopa­ thiques.»;

61) À l'article 86, paragraphe 2, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

«— les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu'il n'y ait pas de référence, même indirecte, à un médicament.»;

62) L'article 88 est remplacé par le texte suivant:

«Article 88

1. Les États membres interdisent la publicité auprès du public faite à l'égard des médicaments:

a) qui ne peuvent être délivrés que sur prescription médi­ cale, conformément au titre VI;

b) qui contiennent des substances définies comme des psychotropes ou des stupéfiants selon les conventions internationales, telles que les conventions des Nations unies de 1961 et de 1971.

2. Les médicaments qui, par leur composition et leur objectif, sont destinés à être utilisés sans intervention d'un médecin pour le diagnostic, la prescription ou la surveil­ lance du traitement, au besoin avec le conseil du pharma­ cien, et conçus dans cette optique, peuvent faire l'objet d'une publicité auprès du grand public.

3. Les États membres peuvent interdire sur leur terri­ toire la publicité auprès du public faite à l'égard des médi­ caments qui sont remboursables.

4. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux campagnes de vaccination faites par l'industrie et approuvées par les autorités compétentes des États membres.

5. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de l'article 14 de la directive 89/552/CEE.

6. Les États membres interdisent la distribution directe de médicaments au public à des fins promotionnelles par l'industrie.»;

63) Après l'article 88, le texte suivant est inséré:

«TITRE VIII bis

INFORMATION ET PUBLICITÉ

Article 88 bis

Dans les trois ans suivant la date d'entrée en vigueur de la directive 2004/726/CE, la Commission présente au Parle­ ment européen et au Conseil, après consultation des orga­ nisations de patients et de consommateurs, des organisa­ tions de médecins et de pharmaciens, des États membres et des autres parties intéressées, un rapport sur les pratiques actuelles en matière de communication d'information — notamment par Internet — et sur leurs risques et leurs avantages pour les patients.

Après l'analyse de ces données, la Commission formule, s'il y a lieu, des propositions définissant une stratégie d'infor­ mation assurant une information de qualité, objective, fiable et non publicitaire sur les médicaments ainsi que les autres traitements et elle aborde la question de la responsabilité de la source d'information.»;

64) L'article 89 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, point b), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«— le nom du médicament, ainsi que la dénomination commune lorsque le médicament ne contient qu'une seule substance active,»;

L 136/52 FR Journal officiel de l’Union européenne 30.4.2004

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres peuvent prévoir que la publi­ cité faite à l'égard d'un médicament auprès du public peut, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, ne comporter que le nom du médicament, sa dénomina­ tion commune internationale, lorsqu'elle existe, ou la marque du médicament, lorsqu'il s'agit exclusivement d'une publicité de rappel.»;

65) À l'article 90, le point l) est supprimé;

66) À l'article 91, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres peuvent prévoir que la publicité faite à l'égard d'un médicament auprès des personnes habi­ litées à le prescrire ou à le délivrer peut, nonobstant le paragraphe 1, ne comporter que le nom du médicament, sa dénomination commune internationale, lorsqu'elle existe, ou la marque du médicament, lorsqu'il s'agit exclu­ sivement d'une publicité de rappel.»;

67) À l'article 94, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L'hospitalité offerte, lors de manifestations de promotion de médicaments, doit toujours être strictement limitée à leur objectif principal; elle ne doit pas être étendue à des personnes autres que les professionnels de santé.»;

68) L'article 95 est remplacé par le texte suivant:

«Article 95

Les dispositions de l'article 94, paragraphe 1, ne font pas obstacle à l'hospitalité offerte, de manière directe ou indi­ recte, lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique; cette hospitalité doit toujours être strictement limitée à l'objectif scientifique principal de la réunion; elle ne doit pas être étendue à des personnes autres que les professionnels de santé.»;

69) À l'article 96, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) aucun échantillon ne doit être plus grand que le plus petit conditionnement commercialisé;»;

70) À l'article 98, le paragraphe suivant est ajouté:

«3. Les États membres n'interdisent pas les activités de copromotion d'un même médicament par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et une ou plusieurs entreprises désignées par ce dernier.»;

71) L'article 100 est remplacé par le texte suivant:

«Article 100

La publicité concernant les médicaments homéopathiques visés à l'article 14, paragraphe 1, est soumise aux disposi­ tions du présent titre, à l'exception de l'article 87, para­ graphe 1.

Toutefois, seules les informations visées à l'article 69, para­ graphe 1, peuvent être utilisées dans la publicité concer­ nant ces médicaments.»;

72) À l'article 101, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres peuvent imposer des exigences spéci­ fiques aux médecins et autres professionnels de santé, en ce qui concerne la notification des effets indésirables graves ou inattendus présumés.»;

73) L'article 102 est remplacé par le texte suivant:

«Article 102

Afin d'assurer l'adoption de décisions réglementaires appropriées et harmonisées concernant les médicaments autorisés dans la Communauté, au vu des informations recueillies sur les effets indésirables des médicaments dans les conditions normales d'utilisation, les États membres mettent en œuvre un système de pharmacovigi­ lance. Ce système est chargé de recueillir des informations utiles pour la surveillance des médicaments, notamment quant à leurs effets indésirables sur l'homme, et d'évaluer scientifiquement ces informations.

Les États membres veillent à ce que les informations appropriées recueillies à l'aide de ce système soient trans­ mises aux autres États membres et à l'Agence. Ces infor­ mations sont enregistrées dans la banque de données visée à l'article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point l), du règlement (CE) no 726/2004 et doivent pouvoir être consultées en permanence par tous les États membres et par le public sans délai.

Ce système tient compte également de toute information disponible sur les cas de mésusage et d'abus de médica­ ments pouvant avoir une incidence sur l'évaluation de leurs risques et bénéfices.»;

74) L'article suivant est inséré:

«Article 102 bis

La gestion des fonds destinés aux activités relatives à la pharmacovigilance, au fonctionnement des réseaux de communication et à la surveillance du marché est sous le contrôle permanent des autorités compétentes afin de garantir leur indépendance.»;

30.4.2004 FR Journal officiel de l’Union européenne L 136/53

75) À l'article 103, deuxième alinéa, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Cette personne qualifiée doit résider dans la Communauté et est responsable des tâches suivantes:»;

76) Les articles 104 à 107 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 104

1. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu de conserver des rapports détaillés de tous les effets indésirables présumés survenus dans la Communauté ou dans un pays tiers.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, ces effets sont communiqués sous forme d'un rapport par voie électro­ nique et conformément aux lignes directrices visées à l'article 106, paragraphe 1.

2. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu d'enregistrer toute présomption d'effet indésirable grave ayant été portée à son attention par un professionnel de santé et de la notifier aussitôt à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'incident s'est produit, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information.

3. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu d'enregistrer tous les autres effets indésirables graves présumés qui répondent aux critères de notification, conformément aux lignes directrices visées à l'article 106, paragraphe 1, dont il est raisonnablement censé avoir connaissance, et de les notifier aussitôt à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'inci­ dent s'est produit, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information.

4. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché veille à ce que toute présomption d'effet indésirable grave et inattendu ainsi que toute présomption de transmission d'agents infectieux par un médicament sur le territoire d'un pays tiers soient aussitôt notifiées conformément aux lignes directrices visées à l'article 106, paragraphe 1, de sorte que l'Agence et les autorités compétentes des États membres dans lesquels le médicament est autorisé en soient informées, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information.

5. Par dérogation aux paragraphes 2, 3 et 4, dans le cas des médicaments relevant de la directive 87/22/CEE ou qui ont bénéficié des procédures prévues aux articles 28 et 29 de la présente directive, ou ayant fait l'objet des procédures prévues aux articles 32, 33 et 34 de la présente directive, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché veille également à ce que toute présomption d'effet indésirable grave survenu dans la Communauté soit communiquée d'une manière telle que l'État membre de référence ou une autorité compétente agissant en qualité d'État membre de référence puisse en avoir connaissance. L'État

membre de référence assume la responsabilité de l'analyse et du suivi de tels effets indésirables.

6. À moins que d'autres exigences n'aient été imposées comme conditions d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché ou par la suite conformément aux lignes direc­ trices visées à l'article 106, paragraphe 1, les notifications de tout effet indésirable sont soumises aux autorités compétentes sous la forme d'un rapport périodique actua­ lisé relatif à la sécurité, immédiatement sur demande ou au moins tous les six mois depuis l'autorisation jusqu'à la mise sur le marché. Des rapports périodiques actualisés relatifs à la sécurité sont également soumis immédiatement sur demande ou au moins tous les six mois au cours des deux premières années suivant la première mise sur le marché, et annuellement les deux années suivantes. Ensuite, ces rapports sont soumis tous les trois ans ou immédiatement sur demande.

Les rapports périodiques actualisés relatifs à la sécurité sont accompagnés d'une évaluation scientifique du rapport bénéfice/risque du médicament.

7. La Commission peut établir des dispositions afin de modifier le paragraphe 6 à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de son application. La Commission adopte ces dispositions conformément à la procédure visée à l'article 121, paragraphe 2.

8. Après avoir bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché, le titulaire de celle-ci peut demander une modi­ fication de la périodicité visée au paragraphe 6 conformé­ ment à la procédure prévue par le règlement (CE) no 1084/2003 de la Commission (*).

9. Le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché ne peut communiquer au grand public, sur son médica­ ment autorisé, des informations ayant trait à la pharmaco­ vigilance sans en avertir préalablement ou simultanément l'autorité compétente.

En tout état de cause, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché veille à ce que ces informations soient présentées de manière objective et ne soient pas trom­ peuses.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché qui ne s'acquitte pas de ces obligations fasse l'objet de sanctions effectives, proportionnées et dissua­ sives.

Article 105

1. L'Agence met en place, en collaboration avec les États membres et la Commission, un réseau informatique en vue de faciliter l'échange d'informations relatives à la pharmacovigilance concernant les médicaments mis sur le marché dans la Communauté, dans le but de permettre à toutes les autorités compétentes de partager simultanément l'information.

___________

L 136/54 FR Journal officiel de l’Union européenne 30.4.2004

2. À l'aide du réseau prévu au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les rapports concernant les effets indésirables graves présumés survenus sur leur terri­ toire soient mis aussitôt à la disposition de l'Agence et des autres États membres, et au plus tard dans les quinze jours suivant leur notification.

3. Les États membres veillent à ce que les rapports concernant les effets indésirables graves présumés survenus sur leur territoire soient mis aussitôt à la disposition du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, et au plus tard dans les quinze jours suivant leur notification.

Article 106

1. Pour faciliter l'échange d'informations relatives à la pharmacovigilance dans la Communauté, la Commission, après consultation de l'Agence, des États membres et des parties intéressées, élabore des lignes directrices sur la collecte, la vérification et la présentation des rapports sur les effets indésirables, y compris sur les exigences techni­ ques en matière d'échange électronique d'informations de pharmacovigilance selon les modalités adoptées à l'échelon international, et publie une référence à une terminologie médicale acceptée à l'échelon international.

En accord avec ces lignes directrices, les titulaires d'auto­ risations de mise sur le marché utilisent la terminologie médicale acceptée à l'échelon international pour la trans­ mission des rapports sur les effets indésirables.

Ces lignes directrices sont publiées dans le volume 9 de la Réglementation des médicaments dans la Communauté européenne et tiennent compte des travaux d'harmonisa­ tion internationale menés dans le domaine de la pharma­ covigilance.

2. Pour l'interprétation des définitions figurant à l'article 1er, points 11) à 16), et des principes énoncés dans le présent titre, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et les autorités compétentes se réfèrent aux lignes directrices visées au paragraphe 1.

Article 107

1. Quand, à la suite de l'évaluation des données de pharmacovigilance, un État membre considère qu'il faut suspendre, retirer ou modifier l'autorisation de mise sur le marché conformément aux lignes directrices visées à l'article 106, paragraphe 1, il en informe immédiatement l'Agence, les autres États membres et le titulaire de l'auto­ risation de mise sur le marché.

2. Lorsqu'une action urgente est nécessaire pour protéger la santé publique, l'État membre concerné peut suspendre l'autorisation de mise sur le marché d'un médi­ cament, à condition que l'Agence, la Commission et les autres États membres en soient informés au plus tard le premier jour ouvrable qui suit.

Lorsque l'Agence est informée conformément au para­ graphe 1, dans le cas de suspensions ou de retraits, ou conformément au premier alinéa du présent paragraphe, le comité prépare un avis dans un délai à déterminer en fonction de l'urgence de la question. Dans le cas de modi­ fications, le comité peut, à la demande d'un État membre, préparer un avis.

Sur la base de cet avis, la Commission peut demander à tous les États membres dans lesquels le médicament est commercialisé de prendre immédiatement des mesures provisoires.

Les mesures définitives sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 121, paragraphe 3.

(*) JO L 159 du 27.6.2003, p. 1.»;

77) L'article 111 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. L'autorité compétente de l'État membre concerné s'assure, par des inspections répétées, et, si nécessaire, par des inspections inopinées, ainsi que, s'il y a lieu, en demandant à un laboratoire officiel pour le contrôle des médicaments ou à un laboratoire désigné à cet effet d'effectuer des analyses sur des échantillons, que les prescriptions légales concernant les médicaments sont respectées.

L'autorité compétente peut aussi procéder à des inspec­ tions inopinées dans les locaux des fabricants de subs­ tances actives utilisées comme matières premières dans la fabrication des médicaments, ou des titulaires d'auto­ risation de mise sur le marché, lorsqu'elle considère qu'il y a des raisons de penser que les principes et les lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication visés à l'article 47 ne sont pas respectés. Ces inspections peuvent également avoir lieu à la demande d'un État membre, de la Commission ou de l'Agence.

Afin de vérifier la conformité des données soumises en vue de l'obtention du certificat de conformité aux monographies de la pharmacopée européenne, l'orga­ nisme de normalisation des nomenclatures et des normes de qualité au sens de la convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée européenne (*) (Direc­ tion européenne de la qualité des médicaments) peut s'adresser à la Commission ou à l'Agence pour demander une telle inspection lorsque la matière première concernée fait l'objet d'une monographie de la pharmacopée européenne.

L'autorité compétente de l'État membre concerné peut procéder à des inspections chez un fabricant de matières premières à la demande expresse du fabricant lui-même.

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30.4.2004 FR Journal officiel de l’Union européenne L 136/55

Ces inspections sont effectuées par des agents de l'auto­ rité compétente qui doivent être habilités à:

a) procéder à des inspections des établissements commerciaux ou de fabrication de médicaments ou de substances actives utilisées comme matières premières dans la fabrication des médicaments ainsi que des laboratoires chargés par le titulaire de l'autorisation de fabrication d'effectuer des contrôles en vertu de l'article 20;

b) prélever des échantillons notamment en vue d'analyses indépendantes par un laboratoire officiel pour le contrôle des médicaments ou par un labo­ ratoire désigné à cet effet par un État membre;

c) examiner tous les documents se rapportant à l'objet des inspections, sous réserve des dispositions en vigueur dans les États membres au 21 mai 1975, qui limitent cette faculté en ce qui concerne la description du mode de fabrication;

d) inspecter les locaux, les archives et les documents des titulaires d'autorisations de mise sur le marché ou de toute entreprise chargée par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de réaliser les activités décrites au titre IX et, notamment, aux arti­ cles 103 et 104.

(*) JO L 158 du 25.6.1994, p. 19.»;

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Après chacune des inspections visées au para­ graphe 1, les agents représentant l'autorité compétente font rapport sur le respect par le fabricant des principes et des lignes directrices de bonnes pratiques de fabrica­ tion visés à l'article 47, ou, le cas échéant, des exigences visées aux articles 101 à 108. La teneur de ces rapports est communiquée au fabricant ou au titulaire de l'auto­ risation de mise sur le marché qui a fait l'objet de l'inspection.»;

c) les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4. Sans préjudice des éventuels accords conclus entre la Communauté et un pays tiers, un État membre, la Commission ou l'Agence peut demander à un fabricant établi dans un pays tiers de se soumettre à une inspection visée au paragraphe 1.

5. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant une inspection visée au paragraphe 1, un certificat de bonnes pratiques de fabrication est délivré à un fabri­ cant si l'inspection aboutit à la conclusion que ce fabri­ cant respecte les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication prévus par la législation communautaire.

Si les inspections sont effectuées dans le cadre de la procédure de certification aux monographies de la pharmacopée européenne, un certificat est établi.

6. Les États membres consignent les certificats de bonnes pratiques de fabrication qu'ils délivrent dans une banque de données communautaire tenue par l'Agence, au nom de la Communauté.

7. Si l'inspection visée au paragraphe 1 aboutit à la conclusion que le fabricant ne respecte pas les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication prévus par la législation communautaire, cette informa­ tion est consignée dans la banque de données commu­ nautaire visée au paragraphe 6.»;

78) À l'article 114, paragraphes 1 et 2, les termes «d'un labo­ ratoire officiel ou d'un laboratoire désigné à cette fin» sont remplacés par les termes «d'un laboratoire officiel pour le contrôle des médicaments ou d'un laboratoire désigné à cette fin par un État membre»;

79) L'article 116 est remplacé par le texte suivant:

«Article 116

Les autorités compétentes suspendent, retirent ou modi­ fient l'autorisation de mise sur le marché lorsqu'il est considéré que le médicament est nocif dans les conditions normales d'emploi ou que l'effet thérapeutique fait défaut ou que le rapport bénéfice/risque n'est pas favorable dans les conditions normales d'emploi ou enfin que le médica­ ment n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée. L'effet thérapeutique fait défaut lorsqu'il est consi­ déré que le médicament ne permet pas d'obtenir de résul­ tats thérapeutiques.

L'autorisation est également suspendue, retirée ou modifiée lorsque les renseignements figurant dans le dossier en vertu de l'article 8 et des articles 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater et 11 sont erronés ou n'ont pas été modifiés conformément à l'article 23, ou lorsque les contrôles visés à l'article 112 n'ont pas été effectués.»;

80) À l'article 117, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Sans préjudice des mesures prévues à l'article 116, les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que la délivrance du médicament soit interdite et que ce médicament soit retiré du marché lorsqu'il est considéré que:

a) le médicament est nocif dans les conditions normales d'emploi, ou que

b) l'effet thérapeutique du médicament fait défaut, ou que

L 136/56 FR Journal officiel de l’Union européenne 30.4.2004

c) le rapport bénéfice/risque n'est pas favorable dans les conditions d'emploi autorisées, ou que

d) le médicament n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée, ou que

e) les contrôles sur le médicament et/ou sur les compo­ sants et les produits intermédiaires de la fabrication n'ont pas été effectués ou lorsqu'une autre exigence ou obligation relative à l'octroi de l'autorisation de fabrication n'a pas été respectée.»;

81) L'article 119 est remplacé par le texte suivant:

«Article 119

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux médica­ ments homéopathiques.»;

82) Les articles 121 et 122 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 121

1. La Commission est assistée par le comité permanent des médicaments à usage humain, ci-après dénommé “comité permanent”, pour l'adaptation au progrès tech­ nique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des médicaments.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent para­ graphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent para­ graphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est d'un mois.

4. Le comité permanent adopte son règlement intérieur. Ce règlement est rendu public.

Article 122

1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les autorités compétentes concernées se communiquent mutuellement les informations nécessaires pour garantir le respect des exigences concernant les auto­ risations visées aux articles 40 et 77, les certificats visés à l'article 111, paragraphe 5, ou l'autorisation de mise sur le marché.

2. Sur demande motivée, les États membres communi­ quent immédiatement aux autorités compétentes d'un autre État membre les rapports visés à l'article 111, para­ graphe 3.

3. Les conclusions rendues conformément à l'article 111, paragraphe 1, sont valables dans l'ensemble de la Communauté.

Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'un État membre ne peut, pour des raisons ayant trait à la santé publique, accepter les conclusions de l'inspection visée à l'article 111, paragraphe 1, il en informe immédiatement la Commission et l'Agence. L'Agence informe les États membres concernés.

Lorsque la Commission est informée de ces divergences, elle peut, après consultation des États membres concernés, demander à l'inspecteur qui a procédé à la première inspection d'en effectuer une nouvelle; cet inspecteur peut être accompagné par deux autres inspecteurs d'États membres qui ne sont pas concernés par le différend.»;

83) À l'article 125, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les décisions d'accorder ou de retirer une autorisation de mise sur le marché sont mises à la disposition du public.»;

84) L'article suivant est inséré:

«Article 126 bis

1. En l'absence d'autorisation de mise sur le marché ou de demande en instance pour un médicament autorisé dans un autre État membre conformément à la présente directive, un État membre peut, pour des raisons de santé publique justifiées, autoriser la mise sur le marché de ce médicament.

2. Lorsqu'un État membre recourt à cette possibilité, il adopte les mesures nécessaires pour garantir que les exigences de la présente directive sont respectées, notam­ ment celles visées aux titres V, VI, VIII, IX et XI.

3. Avant d'accorder une telle autorisation, l'État membre:

a) notifie au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dans l'État membre dans lequel le médicament concerné est autorisé la proposition d'accorder une autorisation en application du présent article pour le médicament en question; et

b) demande à l'autorité compétente de l'État en question de fournir une copie du rapport d'évaluation visé à l'article 21, paragraphe 4, et de l'autorisation de mise sur le marché valable pour ledit médicament.

30.4.2004 FR Journal officiel de l’Union européenne L 136/57

4. La Commission établit un registre accessible au public des médicaments autorisés en vertu du paragraphe 1. Les États membres notifient à la Commission toute autorisation de mise sur le marché d'un médicament, ou toute suspension de cette autorisation, au titre du para­ graphe 1, y compris le nom ou la raison sociale et l'adresse permanente du titulaire de l'autorisation. La Commission modifie le registre des médicaments en conséquence et veille à ce qu'il puisse être consulté sur son site web.

5. Au plus tard le 30 avril 2008, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant l'application de la présente disposition en vue de proposer toute modification nécessaire.»;

85) L'article suivant est inséré:

«Article 126 ter

Dans un souci d'indépendance et de transparence, les États membres veillent à ce que les agents de l'autorité compé­ tente chargés d'accorder les autorisations, les rapporteurs et les experts chargés de l'autorisation et du contrôle des médicaments n'aient dans l'industrie pharmaceutique aucun intérêt financier ou autre qui pourrait nuire à leur impartialité. Ces personnes font chaque année une décla­ ration de leurs intérêts financiers.

En outre, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente rende accessible au public son règlement interne et celui de ses comités, l'ordre du jour de ses réunions, les comptes rendus de ses réunions, assortis des décisions prises, des détails des votes et des explica­ tions de vote, y compris les opinions minoritaires.»;

86) L'article suivant est inséré:

«Article 127 bis

Lorsqu'un médicament doit faire l'objet d'une autorisation en vertu du règlement (CE) no 726/2004 et que le comité scientifique mentionne, dans son avis, les conditions ou restrictions recommandées afin de garantir une utilisation sûre et efficace du médicament, comme prévu à l'article 9, paragraphe 4, point c), dudit règlement, une décision portant sur la mise en œuvre de ces conditions ou restric­ tions est adoptée conformément à la procédure prévue aux articles 33 et 34 de la présente directive et adressée aux États membres.»;

87) L'article suivant est inséré:

«Article 127 ter

Les États membres veillent à la mise en place des systèmes de collecte appropriés pour les médicaments inutilisés ou périmés.».

Article 2

1erLes périodes de protection prévues à l'article , point 8), modifiant l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, ne sont pas applicables aux médicaments de réfé­ rence pour lesquels une demande d'autorisation a été soumise avant la date de transposition figurant à l'article 3, premier alinéa.

Article 3

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législa­ tives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 octobre 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 31 mars 2004.

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

P. COX D. ROCHE


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