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Customs Code of West African Economic and Monetary Union (WEAMU), Côte d'Ivoire

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Details Details Year of Version 2001 Type of Text Other Texts Subject Matter Enforcement of IP and Related Laws, Other Notes Le Code de douanes contient des dispositions concernant la protection des marques et indications d'origine (articles 21, 22 & 23); et la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, et la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale (articles 74 & 121).

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 Code des douanes de l'Union Economique et Monetaire Ouest Africaine

REGLEMENT N° 09/2001/CM/UEMOA PORTANT ADOPTION DU CODE

DES

DOUANES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST

AFRICAINE

(UEMOA) LIVRE I : CADRES ORGANISATIONNELS, PROCEDURES

ET REGIMES

DOUANIERS

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ECONOMIQUE

ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE

VU le Traité de l’UEMOA, notamment en ses articles 16, 20, 21, 26, 76 et

82 ;

VU l’Acte Additionnel n° 04/96 du 10 mai 1996, instituant un régime tarifaire

préférentiel transitoire des échanges au sein de l’UEMOA et

son mode de financement, tel que modifié par les Actes Additionnels n° 01/97 du

23 juin 1997 et n° 04/98 du 30 décembre 1998 ;

VU le Règlement n° 02/97/CM/UEMOA du 28 novembre 1997, portant adoption du

Tarif Extérieur Commun de l’Union Economique et

Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) tel que modifié par le

Règlement n° 02/2000/CM/UEMOA du 29 juin 2000 ;

VU le Règlement n° 05/99/CM/UEMOA du 6 août 1999, portant valeur en douane des

marchandises ;

DESIREUX d’harmoniser les cadres organisationnels, les procédures et les régimes douaniers au

sein de l’UEMOA ;

SUR proposition de la Commission ;

VU l’avis, en date du 9 novembre 2001, du Comité des Experts Statutaire ;

ARRETE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT :

Article Premier :

Est adopté le livre I du Code des Douanes de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

(UEMOA), intitulé : cadres organisationnels, procédures et régimes douaniers, tel qu’il est décrit

en annexe au présent Règlement dont il fait partie intégrante.

Article 2 :

Le présent Règlement, qui entre en vigueur à compter du 1 er

janvier 2003, sera publié au

Bulletin officiel de l’Union.

Fait à Ouagadougou, le 26 novembre 2002

Pour le Conseil des Ministres

Le Président

Abdoulaye DIOP

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Code des douanes 1/26

UEMOA

Code des douanes

Annexe au règlement n°09/2001/CM/UEMOA

Sommaire

Titre 1 - Principes généraux.................................................................................................................................... 1 Titre 2 - Organisation et fonctionnement des services des douanes ....................................................................... 4 Titre 3 - Conduite et mise en douane des marchandises ......................................................................................... 7 Titre 4 - Marchandises introduites dans le territoire douanier en attente d’une destination douanière................... 9 Titre 5 - Opération de dédouanement ................................................................................................................... 11 Titre 6 - Régimes douaniers suspensifs ................................................................................................................ 15 Titre 7 - Dépôt de douane ..................................................................................................................................... 22 Titre 8 - Opérations privilégiées ........................................................................................................................... 22 Titre 9 - Circulation et détention des marchandises à l’intérieur du territoire douanier communautaire.............. 24 Titre 10 - Navigation ............................................................................................................................................ 26 Titre 11 - Zone franche......................................................................................................................................... 26 Titre 12 - Dispositions finales............................................................................................................................... 26

Titre 1 - Principes généraux

Chapitre 1 - Définitions

Art.1.- Aux fins du présent Code, on entend par :

1) UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, objet du Traité de l’UEMOA.

2) Union : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, objet du Traité de l’UEMOA.

3) État membre : Tout État partie prenante au Trai- té de l’UEMOA.

4) Commission : la Commission de l’Union Éco- nomique et Monétaire Ouest Africaine, objet du Traité de l’UEMOA.

5) Personne établie dans l’Union : • toute personne physique, qui y a sa résidence

principale,

• toute personne morale qui y a son siège statu- taire, son administration principale ou un éta- blissement stable.

6) Autorités douanières : les autorités compétentes pour l’application de la réglementation douanière.

7) Bureau de douane : unité administrative compé- tente pour le dédouanement ainsi que les locaux et autres emplacements approuvés à cet effet par les autorités compétentes.

8) Marchandises communautaires : les marchandi- ses qui satisfont aux règles d’origine fixées par l’Union.

9) Marchandises non communautaires : les mar- chandises autres que celles visées au paragraphe 8.

10) Droits et taxes à l’importation : les droits de douane et les taxes d’effet équivalent inscrits au Tarif douanier de l’Union dénommé Tarif Extérieur Commun.

11) Droits et taxes à l’exportation : les droits de douane et les taxes d’effet d’équivalent perçus à

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l’exportation ou à l’occasion de l’exportation des marchandises.

12) Surveillance des autorités douanières : l’action menée par ces autorités en vue d’assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandi- ses sous surveillance douanière.

13) Contrôle des autorités douanières : l’accomplissement d’actes spécifiques, tels que la vérification des déclarations et la visite des mar- chandises, le contrôle de l’existence et de l’authenticité des documents, l’examen de la comp- tabilité des entreprises et autres écritures, le contrôle des moyens de transport, le contrôle des bagages et des autres marchandises transportées par ou sur des personnes, l’exécution d’enquêtes admi- nistratives et autres actes similaires, en vue d’assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applica- bles aux marchandises sous surveillance douanière.

14) Destination douanière d’une marchandise : • a) assignation d’un régime douanier à la mar-

chandise, • b) sa destruction, • c) son abandon au profit du Trésor Public.

15) Régime douanier : traitement applicable par les autorités douanières aux marchandises assujetties à leur contrôle. Il s’agit de : • a) la mise à la consommation, • b) l’exportation, • c) le transit, • d) l’entrepôt de douane, • e) l’admission temporaire, • f) l’usine exercée, • g) l’exportation préalable, • h) le drawback, • i) l’importation et l’exportation temporaires, • j) la réexportation, • k) ou tout autre régime autorisé.

16) Déclaration en douane : acte fait dans la forme prescrite par la réglementation douanière et par lequel une personne indique le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les élé- ments exigés pour l’application de ce régime.

17) Mainlevée d’une marchandise : acte par lequel les autorités douanières permettent aux intéressés de disposer des marchandises qui font l’objet d’un dédouanement, ou suite au règlement d’un litige.

18) Dette douanière : l’obligation pour une per- sonne physique ou morale de payer les droits à l’importation ou les droits à l’exportation qui s’appliquent à des marchandises déterminées selon la législation en vigueur.

Chapitre 2 - Généralités et champ d’application

Art.2.- La réglementation douanière en vigueur au sein de l’UEMOA est constituée par le présent Code et les dispositions légales ou réglementaires édictées pour son application par les instances communautaires, ou par les instances nationales.

Art.3.- Sans préjudice des dispositions particulières édictées dans d’autres domaines, le présent Code s’applique aux échanges entre les États membres de l’Union et aux échanges entre l’Union et les pays tiers.

Art.4.- Sauf dispositions contraires adoptées dans le cadre des conventions internationales, la régle- mentation douanière communautaire s’applique uniformément dans l’ensemble du territoire doua- nier de l’Union.

Art.5.- 1) Le territoire douanier de l’UEMOA comprend : • le territoire de la République du Bénin, • le territoire du Burkina Faso, • le territoire de la République de Côte d’Ivoire, • le territoire de la République de Guinée-

Bissau, • le territoire de la République du Mali, • le territoire de la République du Niger, • le territoire de la République du Sénégal, • le territoire de la République Togolaise.

2) Sont compris dans le territoire douanier de l’Union, les eaux territoriales et l’espace aérien des États membres visés au paragraphe 1.

Art.6.- Des zones franches définies à l’article 188 ci-dessous, soustraites à tout ou partie de la régle- mentation douanière, peuvent être constituées dans le territoire douanier des Etats membres de l’Union.

Art.7.- Sous réserve des dispositions des articles 4 et 6, la réglementation douanière en vigueur au sein de l’Union doit être appliquée sur l’ensemble du territoire communautaire, sans égard à la qualité des personnes.

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Art.8.- Les immunités, dérogations ou exemptions sont celles fixées par les Conventions internationa- les, les textes communautaires et le présent Code.

Chapitre 3 - Tarif des douanes

Art.9.- Les marchandises qui entrent dans le terri- toire douanier communautaire sont passibles des droits et taxes inscrits au Tarif Extérieur Commun.

Art.10.- Le Tarif Extérieur Commun est composé : • d’une Nomenclature Tarifaire et Statistique

(NTS) ; • d’un tableau des droits et taxes.

Art.11.- 1) La Nomenclature Tarifaire et Statisti- que de l’Union est basée sur le Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises et sur la Nomenclature Tarifaire Statistique de la Communauté Économique Des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

2) Les marchandises figurant dans la Nomenclature Tarifaire et Statistique sont réparties en catégories de produits par voie de règlement du Conseil des Ministres.

Art.12.- Le Conseil des Ministres fixe par voie de règlement : - le tableau des droits et taxes inscrits au Tarif Extérieur Commun, - les taux et l’assiette des droits et taxes.

Chapitre 4 - Conditions d’application du tarif extérieur commun

1) Généralités

Art.13.- 1) Les marchandises importées des pays tiers sont soumises au Tarif Extérieur Commun dans l’état où elles se trouvent au moment où celui- ci leur devient applicable.

2) Toutefois, les autorités douanières peuvent auto- riser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d’événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail. Les marchandises ava- riées doivent être, soit détruites immédiatement, soit réexportées, soit abandonnées au profit du Tré- sor Public, soit taxées selon leur nouvel état.

2) L’espèce d’une marchandise

Art.14.- 1) L’espèce d’une marchandise est la dé- nomination qui lui est attribuée, selon les règles en vigueur dans la Nomenclature Tarifaire et Statisti- que de l’Union.

2) Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif des Douanes sont assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du Directeur Général des Douanes.

3) Les décisions de classement nationales peuvent être soumises à la Commission, en cas de désac- cord, pour arbitrage.

4) Les décisions de classement prises par la Com- mission, n’ont pas d’effet rétroactif.

3) L’origine des marchandises

Art.15.- Les règles applicables pour la détermina- tion de l’origine des marchandises sont fixées par Protocole additionnel de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.

4) Valeur des marchandises

Art.16.- 1) L’évaluation des marchandises a lieu conformément aux règles pertinentes de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII du GATT dénommé Code d’évaluation de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

2) Les modalités d’application du paragraphe 1er ci-dessus sont précisées par voie de règlement du Conseil des Ministres.

5) Poids des marchandises

Art.17.- La Commission fixe, par voie de règle- ment d’exécution, les cas et les conditions dans lesquels les marchandises peuvent être taxées selon leur poids, ainsi que le régime de taxation des em- ballages importés pleins.

Chapitre 5 - Prohibitions

1) Généralités

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Art.18.- Pour l’application du présent Code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restric- tions, des règles de qualité, de conditionnement ou à des formalités particulières.

Art.19.- Le Conseil des Ministres fixe par voie de règlement, la liste des prohibitions visées à l’article 18.

Art.20.- La législation nationale fixe, le cas échéant, les règles visant à doter les Autorités douanières de prérogatives propres à assurer le res- pect des différentes prohibitions.

2) Prohibitions relatives à la protection des mar- ques et indications d’origine

Art.21.- Sont prohibés à l’importation, exclus de l’entrepôt et du transit, tous produits étrangers, na- turels ou ouvrés, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, notamment caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu’ils ont été fabriqués dans un État membre de l’Union ou qu’ils sont d’origine communautaire.

Art.22.- Sont prohibés à l’entrée et exclus de l’entrepôt tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées par la réglementation de l’Union en matière d’indication d’origine.

3) Autres prohibitions et protection de la propriété intellectuelle

Art.23.- Tombent sous le coup des dispositions des articles 18, 19, 21 ci-dessus, les marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite pour des raisons : • d’ordre public, • de sécurité publique, • de protection de la santé ou de la vie des per-

sonnes et des animaux, • de moralité publique, • de préservation de l’environnement, • de protection des trésors nationaux ayant une

valeur artistique, historique ou archéologique, • de protection de la propriété intellectuelle, in-

dustrielle et commerciale, • de défense des consommateurs.

Chapitre 6 - Contrôle du commerce extérieur et des changes

Art.24.- Les importateurs, les exportateurs et les voyageurs doivent se conformer à la réglementation du contrôle du commerce extérieur ainsi qu’à la législation relative aux relations financières exté- rieures des États membres de l’UEMOA édictées par les organes compétents de l’Union.

Chapitre 7 - Clause transitoire

Art.25.- 1) Tout acte communautaire instituant des mesures douanières moins favorables que les mesu- res antérieures peut accorder le bénéfice des an- ciennes mesures aux marchandises que l’on justifie avoir été expédiées vers le territoire douanier communautaire avant la date d’entrée en vigueur dudit acte lorsqu’elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.

2) Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés avant la date d’entrée en vigueur de l’acte, à destination directe et exclusive du territoire douanier de l’Union.

Titre 2 - Organisation et fonctionnement des services des douanes

Chapitre 1 - Champ d’action des autorités douanières

Art.26.- 1) L’action des autorités douanières s’exerce normalement dans le rayon des douanes.

2) Elle s’exerce en outre, dans les conditions fixées par la législation de chaque Etat membre, dans la partie du territoire douanier non comprise dans le rayon.

Art.27.- 1) Le rayon des douanes comprend norma- lement une zone maritime et une zone terrestre.

2) La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située à 20 kilomètres des côtes.

3) La zone terrestre s’étend : • a) sur les frontières maritimes, entre le littoral

et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà du

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rivage de la mer et des rives des fleuves, riviè- res et canaux affluant à la mer jusqu’au dernier bureau de douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de 20 kilomètres autour dudit bureau ;

• b) sur les frontières de terre, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 20 ki- lomètres en deçà.

4) Pour faciliter la répression de la fraude, la pro- fondeur de la zone terrestre peut être augmentée par un acte de l’autorité compétente nationale.

5) Les distances sont calculées à vol d’oiseau sans égard aux sinuosités des routes.

Chapitre 2 - Organisation des bureaux, brigades et postes de douane

Art.28.- L’établissement des bureaux, brigades et postes de douane est régi par la législation de cha- que Etat membre.

Art.29.- 1) Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douane.

2) Toutefois, des opérations de dédouanement peu- vent être effectuées dans des brigades ou postes de douane, ou dans tout autre lieu désigné par les auto- rités douanières.

3) Les autorités douanières sont tenues de matéria- liser la présence de chaque bureau et poste de douane par une signalisation appropriée dont la disposition sur le terrain doit permettre aux usagers l’accomplissement correct de leurs opérations en douane et d’obtempérer aux injonctions qui leurs sont faites, notamment en matière de conduite et de mise en douane.

Art.30.- 1) La législation nationale fixe dans cha- que État membre, les heures d’ouverture et de fer- meture des bureaux, des brigades et postes de douane ;

2) La durée d’ouverture des bureaux, brigades et postes de douane ne peut toutefois être inférieure à huit heures par jour ouvrable.

Chapitre 3 - Immunités, sauvegarde et obliga- tions des agents des douanes

Art.31.- Les immunités, la sauvegarde et les obli- gations des agents des douanes sont régies par la législation de chaque État membre.

Chapitre 4 - Pouvoirs des agents des douanes

1) Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes

Art.32.- Le droit de visite des marchandises, des moyens de transports, et des personnes, par les agents des douanes, est régi par la législation natio- nale de chaque État membre.

2) Visites domiciliaires

Art.33.- 1) Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des doua- nes ainsi que la recherche en tous lieux des mar- chandises soumises aux dispositions des articles 26 paragraphe 2 et 183, les autorités douanières peu- vent procéder à des visites domiciliaires en se fai- sant accompagner d’un officier de police judiciaire ou à défaut, du chef de la circonscription adminis- trative, d’un officier municipal, ou du Chef de vil- lage.

2) Ces visites ne peuvent être commencées avant quatre heures, ou après vingt et une heures, hormis le cas de visite effectuée après poursuite à vue, et le cas de visite commencée pendant la journée qui peut être poursuivie la nuit.

3) Les autorités douanières peuvent intervenir sans l’assistance des autorités visées au paragraphe 1 du présent article : • a) si l’occupant des lieux y consent spontané-

ment ; • b) pour la recherche des marchandises qui,

poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues sont introduites dans une maison ou tout autre bâtiment même situé en dehors du rayon.

4) S’il y a refus d’ouverture des portes, les autorités douanières peuvent les faire ouvrir en présence de l’une des autorités mentionnées au paragraphe 1 du présent article.

5) Les autorités douanières habilitées à procéder aux visites domiciliaires dans les conditions pré- vues au présent article sont : les inspecteurs et offi- ciers, contrôleurs et sous-officiers, les chefs de bu- reaux, de brigades ou de postes, y compris les

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agents de constatation et agents brevetés, désignés par un acte pris par les autorités nationales compé- tentes.

3) Droit de communication particulier à l’Administration des Douanes

Art.34.- 1) Les inspecteurs, les receveurs, les offi- ciers des Douanes et les contrôleurs exerçant les fonctions de chef de bureau ou de brigade, peuvent exiger la communication des papiers, documents et supports informatiques de toute nature, relatifs aux opérations intéressant leur service : • a) dans les gares de chemin de fer (lettres de

voiture, factures, feuilles de chargement, li- vres, registres, notamment) ;

• b) dans les locaux des compagnies de naviga- tion fluviale et chez les armateurs, consignatai- res et courtiers (manifestes de fret, connaisse- ments, billets de bord, avis d’expédition, or- dres de livraison, notamment) ;

• c) dans les locaux des compagnies de naviga- tion aérienne (bulletins d’expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, notamment) ;

• d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d’enregistrement des colis, carnets de livrai- sons, feuilles de route, lettres de voiture, bor- dereaux d’expédition, notamment) ;

• e) dans les locaux des agences, y compris cel- les dites de « transports rapides » qui se char- gent de la réception, du groupage, de l’expédition par tous les modes de locomotion (fer, route, air, eau) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d’expéditions col- lectives, récépissés, carnets de livraison, no- tamment) ;

• f) chez les commissionnaires en douane agréés ;

• g) chez les concessionnaires d’entrepôt, docks et magasins généraux (registres, dossiers de dépôt, carnets de warrant et de nantissement, registres d’entrée et de sortie des marchandi- ses, comptabilité matières, notamment) ;

• h) chez les destinataires ou expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;

• i) en général, chez toutes les personnes physi- ques ou morales, directement ou indirectement intéressées à des opérations relevant de la compétence des autorités douanières.

2) Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservés par les intéressés, pendant un délai de trois ans, à compter de la date d’envoi des colis

pour les expéditions et à compter de la date de leur réception par les destinataires.

3) Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes et sociétés visées au paragraphe 1 du présent article, les autorités douanières dési- gnées par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabili- té, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, relevés de comptes en banque) et tous autres documents propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.

4) Les autorités douanières sont habilitées, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités quali- fiées des pays étrangers, tous renseignements, certi- ficats, procès-verbaux et autres documents suscep- tibles d’établir la preuve de la violation des lois et règlements applicables à l’entrée ou à la sortie de leur territoire.

4) Contrôle de certaines opérations effectuées dans le cadre de l’Union

Art.35.- Les autorités douanières de chaque État membre sont habilitées à contrôler sur le territoire douanier de leur État les bénéficiaires d’avantages alloués en application de mesures spécifiques arrê- tées par l’Union. Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l’article 34 du présent Code.

5) Contrôle douanier des envois par la poste

Art.36.- 1) Les fonctionnaires des douanes ont ac- cès dans les bureaux de poste sédentaires ou ambu- lants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l’extérieur, pour y rechercher, en pré- sence des agents des postes, les envois clos ou non, d’origine intérieure ou extérieure, à l’exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfer- mer des objets de la nature de ceux visés aux para- graphes 2 et 3 du présent article.

2) L’Administration des postes est autorisée à sou- mettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l’Union Postale Universelle, les envois frappés de prohibition à l’importation, passibles de droits ou taxes perçus par les autorités douanières ou soumis à des restrictions ou formalités à l’entrée

3) L’Administration des postes est également auto- risée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l’exportation, passibles de droits et taxes perçus par les autorités douanières

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ou soumis à des restrictions ou formalités à la sor- tie.

4) Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.

6) Contrôle d’identité

Art.37.- Les autorités douanières peuvent contrôler l’identité des personnes qui entrent dans le terri- toire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes.

Titre 3 - Conduite et mise en douane des marchandises

Chapitre 1 - Importation

1) Transport par mer

Art.38.- 1) Les marchandises arrivant par mer, doi- vent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire.

2) Le manifeste doit être daté et signé par le Capi- taine du navire ; il doit comporter les mentions sui- vantes : • le nombre de colis, • les marques et numéros desdits colis, • la nature des marchandises • les lieux de chargement.

3) Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, plusieurs colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit.

4) Les marchandises prohibées doivent être portées sur le manifeste, et libellées de manière sans équi- voque permettant d’établir leur espèce et leur quan- tité.

Art.39.- Le capitaine d’un navire arrivé dans la zone maritime du rayon, doit, à la première réquisi- tion : • a) soumettre l’original du manifeste au visa

« ne varietur » des agents de douane qui se rendent à bord ;

• b) leur remettre une copie du manifeste.

Art.40.- 1) Il est interdit au capitaine, sauf en cas de force majeure dûment justifié, de faire entrer son navire dans la zone maritime du rayon des douanes

par une autre route que celle conduisant directe- ment à un bureau de douane, ou de le faire accoster ailleurs que dans un port ou rade pourvu d’un bu- reau de douane.

2) Dans le cas où il existe plusieurs voies naviga- bles également directes, conduisant à un même bureau de douane, la voie à suivre ou route légale est indiquée par les autorités douanières.

Art.41.- 1) Les pirogues et autres embarcations de moins de dix tonneaux de jauge brute sont tenues de présenter leur chargement au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de leur provenance, pour y accomplir les formalités exigées et y rece- voir récépissé.

2) Sont dispensés de cette obligation, les bateaux et pirogues se livrant à la pêche et dont les activités ne sont soumises à aucune formalité de douane.

Art.42.- A son entrée dans le port, le capitaine est tenu de présenter le journal de bord au visa des autorités douanières.

Art.43.- 1) Dans les vingt quatre heures qui suivent l’arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau des douanes : • a) à titre de déclaration sommaire le manifeste

de la cargaison sa traduction authentique dans la langue officielle de l’État membre concerné lorsque cela s’avère nécessaire pour permettre le traitement de la déclaration en détail des marchandises ;

• b) les manifestes spéciaux de provisions de bord et des marchandises de pacotille apparte- nant aux membres de l’équipage ;

• c) les chartes-parties ou connaissements, acte de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l’Administration des douanes en vue de l’application des mesures douanières.

2) La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque le navire est sur lest.

3) Le délai de vingt quatre heures prévu au para- graphe 1 ne court pas les dimanches et jours fériés.

Art.44.- 1) Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l’enceinte des ports et des rades où des bureaux de douane sont établis.

2) Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée sans permission des autorités douaniè- res et leur présence effective. Les déchargements et

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transbordements doivent avoir lieu dans les condi- tions fixées par la réglementation nationale.

3) Les autorités douanières peuvent permettre, sous des conditions préalablement définies, des déchar- gements et des transbordements en dehors des lieux visés au paragraphe 1.

Art.45.- Les commandants de navire de la marine militaire sont tenus de remplir à l’entrée toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.

2) Transport par voie fluviale

Art.46.- Aucune marchandise ne peut être importée par fleuves, rivières, lacs ou canaux sans un mani- feste daté et signé du préposé conducteur.

Art.47.- Dans les vingt quatre heures qui suivent l’arrivée de l’embarcation, le préposé conducteur doit déposer au bureau de douane, à titre de décla- ration sommaire, le manifeste de cargaison.

Art.48.- Les embarcations assurant un trafic avec les États voisins ne peuvent sortir des ports flu- viaux sans se soumettre au contrôle du service des douanes.

Art.49.- 1) Les autres mesures prévues dans le ca- dre du transport par mer sont également applicables au transport fluvial.

2) Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transportée sans permission des autorités douaniè- res et leur présence effective. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu dans les condi- tions fixées par la réglementation nationale.

3) Transport par voie terrestre

Art.50.- 1) Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt condui- tes au plus prochain bureau ou poste de douane par la route légale, désignée par les autorités nationa- les.

2) Elles ne peuvent être introduites dans les mai- sons ou autres bâtiments avant d’avoir été condui- tes au bureau ou poste ; elles ne peuvent dépasser ceux-ci sans autorisation.

Art.51.- 1) Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre aux autorités douanières, à titre de déclaration som-

maire une lettre de voiture internationale ou tout autre document en tenant lieu.

2) Les marchandises prohibées doivent être portées sur la lettre de voiture internationale, sous leur véri- table dénomination par nature et espèce.

3) La déclaration sommaire peut ne pas être exigée si les marchandises sont déclarées en détail dès leur arrivée au bureau de douane.

4) Les marchandises arrivées après la fermeture du bureau de douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau, et la déclaration som- maire est déposée dès l’ouverture du bureau si les marchandises ne sont pas immédiatement déclarées en détail.

5) Aucune marchandise ne peut être déchargée sans permission des autorités douanières et leur présence effective. Les déchargements doivent avoir lieu dans les conditions fixées par la réglementation nationale.

4) Transport par voie aérienne

Art.52.- 1) Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la voie aérienne qui leur est imposée.

2) Ils ne peuvent se poser que sur les aérodromes douaniers, sauf en cas de force majeure. La liste des aérodromes douaniers est établie par les autori- tés nationales.

Art.53.- Les marchandises transportées par aéronef doivent être inscrites sur un manifeste daté et signé par le commandant de l’appareil. Ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues pour les navires, par l’article 38 du présent Code.

Art.54.- 1) Le commandant de l’aéronef doit pré- senter le manifeste ou tout autre document en te- nant lieu aux autorités douanières à la première réquisition.

2) Il doit remettre ce document à titre de déclara- tion sommaire au bureau de douane de l’aéroport avec sa traduction dans la langue officielle de l’Etat concerné, lorsque cela s’avère nécessaire pour per- mettre le traitement de la déclaration en détail des marchandises, dès l’arrivée de l’aéronef ou, si l’aéronef arrive avant l’ouverture du bureau, dès son ouverture.

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Code des douanes 9/26

Art.55.- 1) Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route.

2) Toutefois, le commandant de l’aéronef a le droit de faire jeter en cours de route le courrier postal dans les lieux officiellement désignés à cet effet, le lest ainsi que les marchandises dont le jet est indis- pensable au salut de l’aéronef.

Art.56.- Les commandants des aéronefs de l’aviation militaire sont tenus de remplir à l’entrée, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les commandants d’aéronefs de transport civil.

Art.57.- Les dispositions relatives au déchargement et au transbordement des navires prévues par l’article 44, paragraphes 2 et 3 sont également ap- plicables aux transports par la voie aérienne.

5) Dispositions communes aux modes de transport maritime, fluvial, terrestre et aérien

Art.58.- La déclaration sommaire déposée par le transporteur auprès des autorités douanières fait l’objet d’un enregistrement qui vaut prise en charge des marchandises.

6) Cabotage

Art.59.- 1) Le régime du cabotage est le régime douanier applicable aux marchandises mises à la consommation dans un État membre, et aux mar- chandises importées qui n’ont pas été déclarées, à condition qu’elles soient transportées à bord d’un navire autre que le navire à bord duquel elles ont été importées dans le territoire douanier qui sont chargées à bord d’un navire en un point du terri- toire douanier et sont transportées en un autre point du même territoire douanier où elles sont alors dé- chargées.

2) Les autorités nationales compétentes fixent les conditions à remplir, les formalités à accomplir aux fins du régime du cabotage, ainsi que les lieux de chargement et de déchargement des marchandises placées sous ce régime.

Chapitre 2 - Exportation

Art.60.- 1) Sauf à être placées en magasin ou aire d’exportation après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être ex- portées par les voies maritime, fluviale, lacustre et

aérienne doivent être immédiatement mises à bord des embarcations ou aéronefs.

2) Celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être conduites immédiatement et directement à l’étranger.

Art.61.- 1) Les aéronefs civils et militaires qui sor- tent du territoire douanier ne peuvent prendre le vol que dans des aéroports douaniers.

2) Les dispositions relatives à la conduite en douane des marchandises, prévues au Titre III sont applicables aux dits aéronefs.

Titre 4 - Réglementation applicable aux marchandises introduites dans le terri-

toire douanier de l’union en attente d’une destination douanière

Chapitre 1 - Introduction des marchandises dans le territoire douanier de l’union

Art.62.- Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de l’Union sont, dès cette in- troduction, soumises à la surveillance douanière. Elles peuvent faire l’objet de contrôles de la part des autorités douanières conformément aux dispo- sitions en vigueur.

Art.63.- 1) Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de l’Union doivent être conduites sans délai au bureau des Douanes dési- gné par les autorités douanières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces dernières.

2) Toute personne qui prend en charge le transport des marchandises après qu’elles ont été introduites dans le territoire douanier de l’Union, même par suite d’un transbordement, devient responsable de l’exécution de l’obligation visée au paragraphe 1.

3) Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux marchan- dises se trouvant à bord de navires ou d’aéronefs qui traversent la mer territoriale ou l’espace aérien des États membres et qui n’ont pas pour destination un port ou un aéroport situé dans l’Union.

Art.64.- 1) Lorsque par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, l’obligation visée à l’article 60 para- graphe 1 ne peut être exécutée, la personne tenue de cette obligation ou toute autre personne agissant en ses lieu et place informe sans délai les autorités douanières de cette situation. Lorsque ce cas fortuit

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Code des douanes 10/26

ou de force majeure n’a pas entraîné la perte totale des marchandises, les autorités doivent en outre être informées du lieu précis où ces marchandises se trouvent.

2) Lorsqu’un navire ou un aéronef visé à l’article 63 paragraphe 3, est contraint, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, à faire relâche ou à stationner temporairement dans le territoire doua- nier de l’Union sans pouvoir respecter l’obligation prévue à l’article 63 paragraphe 1, la personne qui a introduit ce navire ou cet aéronef dans ledit terri- toire douanier, ou toute autre personne agissant en ses lieu et place, informe sans délai les autorités douanières de cette situation.

3) Les autorités douanières déterminent les mesures à observer pour permettre la surveillance douanière des marchandises visées au paragraphe 1 ainsi que de celles se trouvant à bord d’un navire ou d’un aéronef conformément au paragraphe 2 et assurer, le cas échéant, leur conduite ultérieure à un bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles.

Chapitre 2 - Présentation en douane des mar- chandises

Art.65.- Les marchandises qui arrivent au bureau des Douanes ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières doivent être présentées en douane par la personne qui a introduit les mar- chandises dans le territoire douanier de l’Union, ou le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises.

Art.66.- Dès qu’elles ont été présentées en douane, les marchandises peuvent, avec la permission des autorités douanières, faire l’objet d’examen ou de prélèvements d’échantillons aux fins de leur donner une destination douanière.

Chapitre 3 - Déclaration sommaire et déchar- gement des marchandises présentées en douane

Art.67.- Les marchandises présentées en douane doivent faire l’objet d’une déclaration sommaire. La déclaration sommaire doit être déposée dès que la présentation en douane des marchandises a eu lieu. Toutefois, les autorités douanières peuvent accorder pour ce dépôt un délai n’excédant pas 48 heures.

Art.68.- Le dépôt de la déclaration sommaire est effectué soit par la personne qui transporte effecti-

vement les marchandises sur le territoire douanier de l’Union, soit par la personne qui a le comman- dement ou la responsabilité du moyen de transport.

Art.69.- 1) Les marchandises ne peuvent être dé- chargées ou transbordées du moyen de transport dans lequel elles se trouvent, qu’avec l’accord des autorités douanières dans les lieux désignés et agréés par ces autorités. Toutefois cette autorisation n’est pas requise en cas de péril imminent nécessi- tant le déchargement immédiat des marchandises, en totalité ou en partie. Dans ce cas, les autorités douanières en sont informées sans délai.

2) Les marchandises ne peuvent être enlevées de l’endroit où elles ont été initialement placées sans l’accord des autorités douanières.

Chapitre 4 - Obligation de donner une destina- tion douanière aux marchandises présentées en douane

Art.70.- Les marchandises présentées en douane doivent recevoir une des destinations douanières appropriées prévues à l’article 1er paragraphe 13 du présent Code.

Art.71.- Lorsque les marchandises ont fait l’objet d’une déclaration sommaire, les formalités en vue de leur donner une destination douanière doivent être remplies dans un délai ne pouvant excéder 15 jours à partir de la date de dépôt de la déclaration sommaire, sauf si elles sont placées en magasins et aires de dédouanement.

Chapitre 5 - Magasins et aires de dédouanement et terminaux à conteneurs

Art.72.- 1) Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues à l’article 63 du présent Code peuvent être placées en magasins et aires de dé- douanement, terminaux à conteneurs, magasins et aires d’exportation.

2) L’ouverture des magasins, aires de dédouane- ment et terminaux à conteneurs est subordonnée à l’accord des autorités douanières qui en agréent l’emplacement, la construction et l’aménagement.

3) Les conditions d’établissement, de fonctionne- ment et d’exploitation des magasins, aires de dé- douanement et terminaux à conteneurs sont fixées dans chaque Etat membre par décision des autorités douanières.

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Code des douanes 11/26

4) Le délai de séjour des marchandises admises en magasin, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs ne peut excéder 30 jours sauf disposi- tions contraires.

5) Lorsque les circonstances l’exigent, les autorités douanières peuvent porter à 90 jours le délai visé au paragraphe 4.

6) La gestion des magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs peut être confiée à des concessionnaires qui acquièrent la qualité d’exploitant.

7) L’admission des marchandises dans les maga- sins, sur les aires de dédouanement et terminaux à conteneurs est subordonnée au dépôt par l’exploitant d’une déclaration sommaire ou d’un document en tenant lieu.

8) Les autorités douanières peuvent exiger de l’exploitant la constitution d’une garantie en vue d’assurer le paiement de tous droits ou taxes éven- tuellement exigibles.

9) Les marchandises placées en magasin et sur aire de dédouanement et terminaux à conteneurs ne peuvent faire l’objet de manipulations autres que celles destinées à assurer leur conservation en l’état, sans en modifier la présentation ou les carac- téristiques techniques.

10) Les autorités douanières prennent sans délai toute mesure nécessaire, y compris la vente des marchandises, pour régler la situation des mar- chandises pour lesquelles les formalités en vue de leur donner une destination douanière n’ont pas été engagées dans les délais fixés conformément aux articles 71 et 72, paragraphes 4 et 5.

Chapitre 7 - Autres dispositions

Art.73.- Lorsque les circonstances l’exigent, les autorités douanières peuvent faire procéder à la destruction des marchandises présentées en douane. Les autorités douanières en informent le détenteur des marchandises. Les frais résultant de la destruc- tion des marchandises sont à la charge de ce der- nier.

Titre 5 - Opération de dédouanement

Chapitre 1 - Déclaration en détail

1) Caractère obligatoire de la déclaration en détail

Art.74.- 1 Sauf disposition contraire, les marchan- dises peuvent à tout moment recevoir toute destina- tion douanière quelles que soient leur nature, leur quantité, leur origine, leur provenance ou leur des- tination.

2) Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’application des mesures de prohibition ou de res- triction justifiées par des raisons de moralité publi- que, d’ordre public, de sécurité publique, de protec- tion de la santé, de la vie des personnes et des ani- maux ou de préservation des végétaux, de protec- tion des trésors nationaux ayant une valeur artisti- que, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

Art.75.- 1) Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l’objet d’une déclaration en détail leur assignant un régime douanier.

2) L’exemption de droits et taxes ne dispense pas de l’obligation prévue au paragraphe 1.

Art.76.- 1) A l’importation la déclaration en douane doit être déposée : • a) lorsqu’il n’y a pas de déclaration sommaire,

dès l’arrivée des marchandises au bureau des douanes ou, si les marchandises sont arrivées avant l’ouverture du bureau, dès cette ouver- ture.

• b) lorsqu’il y a déclaration sommaire, après dépôt de celle-ci et dans le délai légal, (non compris les dimanches et jours fériés), après l’arrivée des marchandises au bureau et pen- dant les heures d’ouverture.

2) La déclaration en détail peut être déposée avant l’arrivée des marchandises au bureau des douanes. Les conditions d’application de la présente disposi- tion sont fixées par les autorités compétentes de chaque Etat membre.

3) A l’exportation, la déclaration en détail doit être déposée dans les mêmes conditions que celles pré- vues au paragraphe 3 (a) du présent article.

4) Doivent être joints à la déclaration tous les do- cuments dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.

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2) Forme, énonciations et enregistrement de la déclaration en détail

Art.77.- 1) La déclaration en détail est faite : • a) soit par écrit ; • b) soit en utilisant un procédé informatique, • c) soit par une déclaration verbale ou par tout

autre acte par lequel le détenteur des marchan- dises marque sa volonté de les placer sous un régime douanier, si cette possibilité est prévue par les dispositions arrêtées par les autorités douanières.

2) La déclaration en détail ne peut être déposée que dans un bureau des douanes ouvert à l’opération envisagée.

3) La déclaration en détail doit être faite par écrit sur un formulaire conforme au modèle officiel pré- vu à cet effet. Elle doit être signée ou validée par le déclarant et comporter toutes les énonciations né- cessaires à l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.

4) La forme des déclarations, leurs énonciations, les documents qui doivent y être annexés, ainsi que la codification uniforme des régimes douaniers sont déterminés par la Commission par voie de décision.

Art.78.- La réglementation de l’Union peut déter- miner des procédures simplifiées de dédouanement prévoyant notamment que certaines indications des déclarations en détail seront fournies ou reprises ultérieurement sous la forme de déclarations com- plémentaires pouvant présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif, sous la garantie d’une soumission cautionnée générale.

Art.79.- 1) Les déclarations qui répondent aux conditions fixées à l’article 76 sont immédiatement acceptées et enregistrées par les autorités douaniè- res.

2) Peuvent être acceptées les déclarations en détail ne comportant pas les documents exigés lorsque le déclarant y a été autorisé. Cette autorisation est subordonnée à l’engagement cautionné par le dé- clarant de produire les documents manquants dans un délai requis (un mois) à compter de la date d’enregistrement de la déclaration.

3) Sauf application des dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article, sont considérées comme irrecevables, les déclarations irrégulières

dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire.

3) Personnes habilitées à déclarer les marchandi- ses en détail

Art.80.- Sauf dispositions contraires prises par les autorités nationales compétentes, la déclaration en douane doit être faite par un commissionnaire en douane agréé. Les conditions d’agrément des commissionnaires en douane sont fixées par le Conseil des Ministres par voie de règlement.

Art.81.- 1) Les personnes habilitées à déclarer en détail les marchandises, lorsqu’elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour établir les déclarations, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant le dépôt des déclarations et à prélever des échantillons. Elles doivent alors pré- senter aux autorités douanières une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l’obligation de la déclaration en détail. La date, la signature du déclarant doivent être manuscrites.

2) Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l’objet de déclaration provisoire est interdite.

3) La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l’examen préalable des marchandises sont déterminées par les autorités nationales compétentes.

4) Vérification des marchandises

Art.82.- 1) Après enregistrement de la déclaration en détail, les autorités douanières peuvent procéder à un contrôle documentaire et, si elles le jugent utile, à la vérification de tout ou partie des mar- chandises.

2) En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des marchandi- ses sur lesquelles porte la contestation.

Art.83.- 1) Les autorités douanières des États membres peuvent autoriser, sur demande du décla- rant, la rectification d’une ou de plusieurs énoncia- tions de la déclaration après acceptation de celle-ci. La rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l’objet.

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2) Toutefois, aucune rectification ne peut plus être autorisée lorsque la demande en est formulée après que les autorités douanières ont : • a) soit informé le déclarant de leur intention de

procéder à un contrôle des marchandises, • b) soit constaté l’inexactitude des énonciations

en question, • c) soit donné mainlevée des marchandises.

Art.84.- Les autorités douanières, sur demande du déclarant, invalident une déclaration déjà acceptée lorsque le déclarant apporte la preuve que la mar- chandise a été déclarée par erreur pour le régime douanier correspondant à cette déclaration ou que, par suite de circonstances particulières admises par elles, le placement de la marchandise sous le ré- gime douanier pour lequel elle a été déclarée ne se justifie plus.

Art.85.- 1) La vérification des marchandises décla- rées dans les bureaux de douanes ne peut être faite que dans les magasins de la Douane ou dans les lieux désignés à cet effet par les autorités douaniè- res.

2) Le transport des marchandises sur les lieux où il doit être procédé à la vérification, ainsi que, le cas échéant, le prélèvement d’échantillons et toutes les autres manipulations nécessaires sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant. Les échantillons prélevés doivent être restitués à la fin des opérations de vérification.

3) Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la Douane ou sur les lieux de la vérifi- cation ne peuvent être déplacées sans la permission des autorités douanières.

4) Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par les autorités douanières ; à défaut de cet agrément, l’accès des magasins de la Douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.

5) En cas de prélèvement d’échantillons effectués selon les règles en vigueur, les autorités douanières ne versent aucune indemnité au déclarant, sauf si des frais d’analyse desdits échantillons sont encou- rus.

Art.86.- 1) La vérification des marchandises a lieu en présence du déclarant.

2) Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, les autorités douanières lui notifient, au besoin par écrit et avec accusé de ré-

ception, leur intention de commencer les opérations de visite ou de les poursuivre si elles les avaient suspendues. Si à l’expiration du délai fixé à l’article 71 cette notification est restée sans effet, les marchandises sont constituées en dépôt dans les conditions fixées par l’article 160 paragraphe1 ci- dessous.

5) Règlement des contestations portant sur l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises

Art.87.- 1) Dans le cas où les autorités douanières contestent au moment de la vérification des mar- chandises, les énonciations de la déclaration relati- ves à l’espèce, à l’origine ou à la valeur et où le déclarant n’accepte pas l’appréciation du Service, la contestation est portée au niveau national devant l’autorité chargée de trancher les litiges douaniers.

2) En cas de contestation portant sur l’espèce, les réclamations peuvent être soumises à l’instance nationale prévue par la réglementation de chaque État membre, laquelle prend alors une décision de classement. Toutes les décisions de classement sont soumises à la Commission pour examen et le cas échéant pour diffusion dans les États membres.

3) En cas de désaccord, l’une des parties peut saisir la Commission pour arbitrage.

6) Application des résultats de la vérification

Art.88.- 1) Les droits et taxes et autres mesures douanières sont appliqués d’après les résultats de la vérification, et le cas échéant, conformément à la décision de l’autorité nationale chargée de trancher les litiges douaniers ou à celle des instances habili- tées de l’Union.

2) Lorsque les autorités douanières ne procèdent pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits et taxes et autres mesures douanières sont appliqués d’après les énonciations de la déclara- tion.

Art.89.- 1) Les autorités douanières prennent les mesures permettant d’identifier les marchandises lorsque cette identification est nécessaire pour ga- rantir le respect des conditions du régime douanier pour lequel lesdites marchandises ont été déclarées.

2) Les moyens d’identification apposés sur les marchandises ou sur les moyens de transport ne peuvent être enlevés ou détruits que par les autori- tés douanières ou avec l’accord de ces autorités à

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moins que, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, leur enlèvement ou leur destruction ne soit indispensable pour assurer la sauvegarde des mar- chandises ou des moyens de transport.

Art.90.- Lorsque l’acceptation d’une déclaration en douane entraîne la naissance d’une dette douanière, il ne peut être donné mainlevée des marchandises faisant l’objet de cette déclaration que si le montant de la dette douanière a été payé au comptant, consigné ou garanti.

Art.91.- Les autorités douanières prennent toutes les mesures nécessaires, y compris la vente, lorsque les marchandises : • a) n’ont pu donner lieu à mainlevée, • b) ou ne sont pas enlevées dans des délais

prescrits après mainlevée.

Chapitre 2 - Liquidation et acquittement des droits et taxes - Enlèvement des marchandises

1) Principe

Art.92.- Sous réserve des dispositions de l’article 25, les droits et taxes à percevoir sont ceux en vi- gueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail.

Art.93.- Les droits et taxes exigibles pour chaque article d’une même déclaration sont arrondis au franc inférieur.

2) Paiement au comptant

Art.94.- 1) Les droits et taxes liquidés par les auto- rités douanières sont payables au comptant.

2) Les agents chargés de la perception sont tenus d’en donner quittance.

Art.95.- 1) Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont les autorités douanières ac- ceptent l’abandon à leur profit.

2) Les marchandises dont l’abandon est accepté par les autorités douanières sont vendues dans les mê- mes conditions que les marchandises abandonnées par transaction. Le reliquat éventuel est acquis au Trésor Public après déduction des droits et taxes et autres frais accessoires.

3) Crédit d’enlèvement

Art.96.- 1) Les autorités douanières peuvent autori- ser l’enlèvement des marchandises au fur et à me- sure de leurs vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes sous la condition que le redevable dépose entre les mains de l’autorité chargée du recouvrement une soumission cautionnée annuelle dans les conditions fixées par la réglementation de chaque État membre et garan- tissant : • a) le paiement des droits et taxes exigibles ; • b) le paiement d’une remise fixée dans chaque

Etat membre par les autorités compétentes ; • c) la pénalité pour retard de paiement.

2) Le délai maximum accordé aux déclarants pour se libérer des droits afférents aux marchandises à enlever après vérification est fixé à quinze jours après le visa du bon à enlever par l’autorité chargée du recouvrement.

3) Ces dispositions s’appliquent non seulement aux droits et taxes d’entrée et de sortie mais aussi à tous les autres droits et taxes accessoires liquidés par les autorités douanières.

4) Crédit des droits et taxes

Art.97.- 1) Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à deux mois d’échéance, pour le paiement des droits et taxes liquidés par les autorités douanières à l’exception du Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS).

2) Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d’après chaque décompte est infé- rieure à un montant fixé par le Conseil des Minis- tres par voie de règlement.

3) Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par le Conseil des Ministres par voie de règlement.

4) Les obligations comprennent indépendamment des droits et taxes, le montant de l’intérêt de crédit.

5) Remboursement des droits et taxes

Art.98.- 1) Les droits et taxes perçus par l’autorité chargée du recouvrement peuvent être remboursés : • en cas de renvoi des marchandises au fournis-

seur,

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• lorsqu’elles sont avariées, altérées ou non conformes aux commandes,

• en cas d’erreur de liquidation, • ou pour les marchandises ayant fait l’objet de

déclaration anticipée et qui ne sont pas parve- nues.

2) Les conditions dans lesquelles le remboursement peut être effectué sont fixées par l’autorité natio- nale compétente.

6) Enlèvement des marchandises

Art.99.- 1) Les marchandises sont le gage des droits et taxes.

2) Elles ne peuvent être enlevées sans le paiement, la consignation ou la garantie des droits et taxes et sans la permission des autorités douanières.

3) Elles doivent être immédiatement enlevées dès la délivrance du bon à enlever.

7) Responsabilité des comptables

Art.100.- L’autorité chargée du recouvrement des droits et taxes accorde le crédit d’enlèvement ou de droits sous sa propre et entière responsabilité.

Art.101.- 1) Les cautions garantissant les engage- ments souscrits concernant les acquits-à-caution, les déclarations, les soumissions pour production de documents sont agréées par l’autorité nationale compétente.

2) Le montant des garanties exigibles est fixé par l’autorité nationale compétente.

3) L’acceptation des cautions garantissant les ac- quits-à-caution et les soumissions engage la res- ponsabilité de l’autorité nationale compétente.

Titre 6 - Régimes douaniers suspensifs - Exportation préalable - Importation et exportation temporaires - Drawback

Chapitre 1 - Régime général des acquits-à- caution

1) Principe

Art.102.- 1) Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits et taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution.

2) Les marchandises soumises à des taxes intérieu- res, dans un Etat membre, et destinées à être expor- tées doivent être également placées sous le couvert d’un acquit-à-caution.

3) Si les marchandises ne sont pas prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

Art.103.- 1) Les autorités douanières peuvent auto- riser le remplacement de l’acquit-à-caution par tout document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garan- ties.

2) Elles peuvent également prescrire l’établisse- ment d’acquits-à-caution ou de documents en te- nant lieu pour garantir l’arrivée à destination de certaines marchandises, l’accomplissement de cer- taines formalités ou la production de certains do- cuments.

2) Décharge des acquits-à-caution

Art.104.- 1) Les engagements souscrits sont levés, et, le cas échéant, les sommes consignées sont rem- boursées, au vu du certificat de décharge donné par les agents de douane du bureau émetteur.

2) Les autorités douanières peuvent subordonner la décharge des acquits-à-caution ou des documents en tenant lieu souscrits pour garantir l’exportation de certaines marchandises, à la production d’un certificat délivré dans le pays de destination, éta- blissant que lesdites marchandises ont reçu la des- tination exigée.

3) La décharge n’est accordée que pour les quanti- tés représentées au lieu de destination.

4) Les quantités de marchandises pour lesquelles les obligations prescrites n’ont pas été remplies sont passibles de droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement des acquits-à-caution ou des do- cuments en tenant lieu et les pénalités encourues sont déterminées en fonction de ces mêmes droits et taxes ou en fonction de la valeur sur le marché intérieur, à la même date, desdites quantités.

5) Si les marchandises visées au paragraphe 4 ci- dessus ont péri par suite d’un cas de force majeure

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dûment constaté, les autorités douanières peuvent dispenser le soumissionnaire et sa caution du paie- ment des droits et taxes.

Chapitre 2 - Transit

1) Dispositions générales

Art.105.- 1) Le transit est le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d’un bureau de douane à un autre en suspension des droits et taxes, et mesures de prohibition.

2) Le transport par voie maritime est exclu du tran- sit.

Art.106.- 1) Certaines marchandises peuvent être exclues du régime du transit. Elles sont définies par le Conseil des Ministres par voie de règlement.

2) Les formalités, ainsi que les conditions à remplir aux fins du transit douanier sont précisées par l’autorité nationale compétente pour le transit ordi- naire, et pour le transit international, par le Conseil des Ministres par voie de règlement.

Art.107.- 1) Les transports en transit sont effectués dans les conditions prévues aux articles 102 et 103.

2) Ils doivent être effectués dans les délais fixés par les autorités douanières qui peuvent, en outre, im- poser un itinéraire aux transporteurs.

Art.108.- Les marchandises présentées au départ aux autorités douanières doivent être représentées, en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu : • a) en cours de route, à toute réquisition des

autorités douanières, • b) à destination, au bureau des douanes ou

dans les lieux désignés par les autorités doua- nières.

Art.109.- Il est donné décharge des engagements souscrits lorsque, au bureau de destination, les marchandises : • ont été placées en magasin, aire de dédouane-

ment terminaux à conteneurs, ou en magasin ou aire d’exportation dans les conditions pré- vues à l’article 72 ;

• ont été exportées ; • ont fait l’objet d’une déclaration leur assignant

un nouveau régime douanier.

Art.110.- 1) Lorsqu’elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les mar- chandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d’après les taux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.

2) La valeur à déclarer est la valeur en douane à la date d’enregistrement de la déclaration pour la mise à la consommation.

2) Transit ordinaire

Art.111.- 1) Les marchandises passibles de droits et taxes ou prohibées sont expédiées d’un point à un autre du territoire douanier de l’Union sous ac- quit-à-caution de transit, et en cas de nécessité, sous plomb de douane, ou sous escorte douanière.

2) Les autorités douanières peuvent accorder, sur la demande du déclarant, et si des garanties suffisan- tes d’intégrité des marchandises leur sont présen- tées, des mesures de simplification des conditions du transport en transit.

Art.112.- Les marchandises expédiées sous le ré- gime du transit ordinaire sont déclarées en détail et vérifiées dans les mêmes conditions que les mar- chandises déclarées pour la consommation.

Art.113.- Dès l’arrivée à destination, l’acquit-à- caution doit être remis au bureau de douane où un régime douanier est assigné aux marchandises.

Art.114.- 1) Les formes et le montant de la garan- tie, visée à l’article 101 sont fixés par les autorités nationales compétentes.

2) Sans préjudice du paragraphe 1 ci-dessus, les autorités douanières peuvent fixer la garantie à un montant aussi peu élevé que possible, compte tenu des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation éventuellement exigibles.

3) Expédition d’un bureau de douane à un autre bureau après déclaration sommaire

Art.115.- Les autorités douanières peuvent dispen- ser de la déclaration en détail au premier bureau de douane, les marchandises passibles de droits et taxes ou prohibées à l’importation qui doivent être expédiées sur un deuxième bureau pour y être dé- clarées en détail. L’opération peut être faite sous couvert d’une déclaration sommaire comportant :

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• a) les mêmes engagements que ceux prévus dans l’acquit-à-caution ;

• b) les éléments suivants : - le nombre et l’espèce des colis, - la marque et le numéro des colis, - le poids, - la nature des marchandises, - l’identification des moyens de transport.

Les titres de transport doivent être produits à l’appui de cette déclaration sommaire.

Art.116.- Le bureau des douanes de départ pro- cède : • à la vérification des énonciations des titres de

transport et de déclaration sommaire ; • au contrôle des moyens de transport ; • à l’apposition éventuelle des scellés.

Art.117.- A l’arrivée des marchandises, la déclara- tion en détail destinée à apurer le régime du transit ne peut rectifier la déclaration sommaire.

4) Transit international

Art.118.- 1) Le transit international est le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier entre le terri- toire douanier de l’Union et celui d’un État tiers, en suspension des droits, taxes et autres mesures de prohibition ;

2) Le régime de transit routier entre un État mem- bre de l’Union et le territoire douanier d’un État, membre de la CEDEAO est celui en vigueur au sein de la CEDEAO.

Chapitre 3 - Entrepôt de douane

1) Les entrepôts de stockage

Section 1 - Définition et effets de l’entrepôt

Art.119.- 1) Le régime de l’entrepôt de douane est le régime douanier en application duquel les mar- chandises importées sont stockées sous contrôle de la douane dans un lieu désigné à cet effet (entrepôt de douane) sans paiement des droits et taxes à l’importation.

2) Sauf dispositions spéciales contraires, la mise en entrepôt : • suspend l’application des prohibitions et autres

mesures économiques, fiscales ou douanières

dont sont passibles les marchandises admises en entrepôt ;

• entraîne tout ou partie des effets attachés à l’exportation des marchandises entreposés.

3) Il existe trois catégories d’entrepôt de stockage : • l’entrepôt public ou réel, • l’entrepôt privé, • l’entrepôt spécial.

Section 2 - Marchandises admissibles en entrepôt, marchandises exclues de l’entrepôt

Art.120.- Sous réserve des dispositions de l’article 121 ci-dessous, sont admissibles en entrepôt de stockage : • toutes les marchandises soumises à raison de

l’importation, soit à des droits de douane, taxes ou prohibitions, soit à d’autres mesures éco- nomiques, fiscales ou douanières ;

• les marchandises provenant du marché inté- rieur de l’Union, destinées à l’exportation.

Art.121.- 1) Des interdictions ou restrictions d’entrée dans les entrepôts de stockage peuvent être prononcées à titre permanent ou temporaire à l’égard de certaines marchandises, lorsqu’elles sont justifiées : • par des raisons de moralité publique, d’ordre

public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artisti- que, historique ou archéologique ou de protec- tion de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ;

• par des raisons tenant soit aux caractéristiques des installations d’entreposage, soit à la nature ou à l’état des marchandises.

2) Les marchandises frappées d’une interdiction permanente d’entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par acte pris par les instances com- pétentes de l’Union.

3) Les marchandises frappées d’une interdiction temporaire d’entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par un acte pris par les autorités nationales compétentes.

Section 3 - Entrepôt public ou réel

Art.122.- 1) L’entrepôt réel ou public est accordé lorsqu’il répond à des besoins généraux. Il est

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concédé par acte pris par l’autorité nationale com- pétente.

2) La concession qui ne peut être rétrocédée est accordée selon une procédure et à des conditions fixées dans chaque État par décision des autorités nationales compétentes.

Art.123.- L’entrepôt public est ouvert à toute per- sonne pour l’entreposage de marchandises de toute nature, à l’exception de celles qui sont expressé- ment exclues par application des dispositions de l’article 121 ci-dessus.

Art.124.- 1) Le concessionnaire et l’entrepositaire doivent acquitter solidairement les droits de douane et les taxes ou restituer les avantages attachés à l’exportation conférés au moment de la mise en entrepôt sur les marchandises entrées en entrepôt public qu’il ne peut représenter aux autorités doua- nières en même quantité et qualité.

Si les marchandises sont prohibées à l’importation, le concessionnaire est tenu au paiement d’une somme égale à leur valeur.

2) Toutefois, les marchandises qui sont avariées en entrepôt public peuvent faire l’objet de réexporta- tion, de destruction, ou de mise à la consommation avec acquittement des droits de douanes et taxes exigibles dans l’état où elles sont représentées aux autorités douanières.

3) Les déficits dont il est justifié qu’ils proviennent d’extraction d’impuretés sont admis en franchise.

4) Lorsque la perte des marchandises placées en entrepôt public résulte d’un cas de force majeure dûment constaté, le concessionnaire et l’entrepositaire sont dispensés du paiement des droits et taxes et si les marchandises sont prohi- bées, du paiement de la somme représentant la va- leur de ces marchandises.

Section 4 - Entrepôt privé

Art.125.- 1) L’autorisation d’ouvrir un entrepôt privé peut être accordée par les autorités douanières compétentes : • a) à titre d’entrepôt privé banal : aux personnes

physiques ou morales faisant profession prin- cipalement ou accessoirement d’entreposer des marchandises pour le compte de tiers ;

• b) à titre d’entrepôt privé : - aux entreprises de caractère industriel pour

leur usage exclusif, en vue d’y stocker les

marchandises qu’elles mettent en œuvre à la sortie d’entrepôt ;

- aux entreprises commerciales pour leur usage exclusif en vue d’y stocker les mar- chandises qu’elles revendent en l’état.

2) La procédure d’octroi et les conditions d’exploitation de l’entrepôt privé sont fixées dans chaque Etat membre par les autorités nationales compétentes.

Art.126.- 1) L’entrepôt privé banal est ouvert aux marchandises de toute nature, sous réserve des dis- positions de l’article 121 ci-dessus.

2) L’entrepôt privé particulier est ouvert unique- ment aux marchandises désignées dans l’autorisation accordant le bénéfice de ce régime.

Section 5 - Entrepôt spécial

Art.127.- 1) L’entrepôt spécial est autorisé dans chaque État membre par décision des autorités na- tionales compétentes pour le stockage de certaines catégories de marchandises dont le séjour en entre- pôt présente des dangers particuliers ou dont la conservation exige des installations spéciales.

2) La procédure d’octroi, les conditions d’exploitation et de séjour des marchandises en entrepôt spécial sont définies dans chaque État par décision des autorités nationales compétentes.

Section 6 - Dispositions applicables à tous les en- trepôts de stockage

Art.128.- 1) La déclaration d’entrée en entrepôt de stockage est levée par le commissionnaire en douane agréé.

2) En cas de déclaration de cession des marchandi- ses en entrepôt de stockage, les obligations de l’ancien entrepositaire sont transférées au nouveau.

Art.129.- 1) Le délai maximum de séjour en entre- pôt de stockage est fixé à un an ;

2) Ce délai peut être prorogé à titre exceptionnel par les autorités nationales compétentes, à condi- tion que les marchandises soient en bon état.

Art.130.- Les autorités douanières peuvent autori- ser certaines manipulations des produits placés en entrepôt de stockage.

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Art.131.- 1) Les marchandises en entrepôt de stoc- kage peuvent, sauf dispositions contraires, recevoir à leur sortie d’entrepôt les mêmes destinations que si elles provenaient de l’importation directe et aux mêmes conditions.

2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci- dessous, lorsque les marchandises en entrepôt de stockage sont déclarées pour la consommation, les droits de douane et les taxes exigibles à l’importation sont perçus d’après l’espèce tarifaire et sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie d’entrepôt.

3) Les produits constitués en entrepôt de stockage en apurement d’opérations réalisées sous le régime du perfectionnement actif (entrepôt industriel ou admission temporaire) doivent être réexportées en dehors du territoire douanier de l’Union, sauf cir- constances exceptionnelles prévues aux articles 132 et 133 ci-après.

Art.132.- 1) En cas de mise à la consommation en suite d’entrepôt de stockage, les droits de douane et les taxes applicables, sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration pour la consommation. La valeur à prendre en considéra- tion est celle retenue à la même date.

2) Lorsqu’ils doivent être appliqués à des déficits, les droits de douane et les taxes sont ceux en vi- gueur à la date de la constatation du déficit.

3) En cas d’enlèvement irrégulier de marchandises, les droits de douane et les taxes sont perçus sur les marchandises enlevées en fonction des droits et taxes en vigueur à la date de l’enlèvement. La même date est à retenir pour la valeur à prendre en considération. Si la date de l’enlèvement ne peut être constatée, il est fait application du plus élevé des taux ou montants qui ont été en vigueur depuis le jour de l’entrée en entrepôt de stockage ou, éven- tuellement, depuis celui du dernier recensement, jusqu’au jour de la constatation du manquant.

Art.133.- A l’expiration du délai de séjour ou lors- qu’elles cessent ou ne sont plus susceptibles de bénéficier du régime suspensif, les marchandises se trouvant dans les entrepôts de stockage doivent aussitôt être extraites de ces entrepôts pour toute destination autorisée.

Art.134.- Les dispositions de l’article 124 ci-dessus sont applicables à tous les entrepôts de stockage.

2) L’entrepôt industriel

Art.135.- L’entrepôt industriel est un établissement placé sous le contrôle des autorités douanières où les entreprises qui travaillent pour l’exportation ou à la fois pour l’exportation et le marché intérieur peuvent être autorisées à procéder, pour ces deux destinations, à la mise en œuvre des marchandises non communautaires en suspension des droits et taxes dont elles sont passibles en raison de l’importation.

Art.136.- L’entreprise bénéficiant du régime de l’entrepôt industriel doit domicilier toutes ses opé- rations auprès d’un même bureau de douane.

Art.137.- L’entrepôt industriel est accordé par les autorités nationales compétentes qui déterminent notamment : • la nature et l’espèce tarifaire des produits dont

l’importation est autorisée, • les produits compensateurs à représenter, • le taux de rendement et le taux de déchets ad-

mis, • le pourcentage de réexportation obligatoire des

produits compensateurs.

Lorsqu’une entreprise possède plusieurs usines, seuls les établissements désignés dans l’autorisation d’exercer bénéficient du régime.

Art.138.- 1) La durée de séjour des marchandises en entrepôt industriel ne peut excéder un an, au terme duquel les produits compensateurs doivent être mis à la consommation, exportés hors du terri- toire douanier de l’Union, placés en zone franche ou sous un autre régime douanier, détruits sous le contrôle des autorités douanières, ou abandonnés au profit du Trésor Public.

2) Une prorogation de délai peut être accordée dans les cas dûment justifiés, par l’autorité ayant accordé l’entrepôt industriel, et moyennant renouvellement des engagements souscrits.

Art.139.- Les marchandises admises en entrepôt industriel ne peuvent être, sauf dérogation spéciale accordée par les autorités compétentes, ni réexpor- tées ni mises à la consommation en l’état.

Art.140.- Les modalités de fonctionnement du ré- gime de l’entrepôt industriel sont déterminées par les autorités nationales compétentes.

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Chapitre 4 - L’admission temporaire

Art.141.- 1) Le régime de l’admission temporaire permet de recevoir dans le territoire douanier de l’Union en suspension totale ou partielle des droits et taxes à l’importation, dans un délai déterminé, certaines marchandises destinées à être réexportées en l’état ou après avoir subi une transformation.

2) L’admission temporaire est accordée par acte des autorités nationales compétentes • a) en suspension totale des droits de douane et

taxes - aux produits destinés à être réexportés

après avoir subi une transformation, une ouvraison ou un complément de main- d’œuvre ;

- aux produits importés dans un but défini et destinés à être réexportés en l’état, sans avoir subi de modification autre que la dé- préciation normale du fait de leur utilisa- tion ;

- aux objets importés pour réparation, essais ou expériences, foires ou expositions ;

- aux emballages importés pleins et destinés à être réexportés vides ou remplis de pro- duits autres que celles qu’ils contenaient ;

- aux produits importés à titre exceptionnel et présentant un caractère individuel.

• b) en suspension partielle des droits et taxes notamment aux matériels de travaux publics importés pour des besoins d’utilité publique.

Art.142.- 1) La durée du séjour en admission tem- poraire ne peut excéder un an.

2) Une prorogation de délai peut cependant être accordée, dans les cas dûment justifiés, par l’autorité ayant accordé l’admission temporaire, et moyennant renouvellement des engagements sous- crits.

Art.143.- Les modalités de fonctionnement de l’admission temporaire sont fixées par l’autorité nationale compétente qui précise notamment : • la nature de la transformation, de l’ouvraison

ou du complément d’ouvraison autorisée ; • l’espèce tarifaire des produits compensateurs ; • les modalités d’apurement ; • les taux de déchets admis.

Art.144.- Pour bénéficier de l’admission tempo- raire, l’importateur doit souscrire un acquit-à- caution par lequel il s’engage :

• a) à réexporter ou à constituer en entrepôt les produits admis temporairement dans le délai fixé ;

• b) à satisfaire aux obligations prescrites et à supporter les sanctions applicables en cas d’infraction ou de non décharge des acquits.

Art.145.- 1) Le régime normal d’apurement des comptes d’admission temporaire est la réexporta- tion. L’acte accordant l’admission temporaire peut subordonner la décharge à la réexportation obliga- toire des marchandises.

2) Toutefois, les autorités compétentes peuvent autoriser l’apurement des comptes d’admission temporaire par : • a) la mise en entrepôt du produit compensa-

teur, • b) la mise à la consommation à titre exception-

nel, • c) la destruction des produits compensateurs

des produits intermédiaires ou des produits importés.

3) Dans le cas de réexportation, il peut être fait obligation pour l’exportateur de produire une attes- tation des autorités douanières du pays de destina- tion certifiant que les marchandises sont bien sor- ties du territoire.

Art.146.- 1) La mise à la consommation des pro- duits préalablement mis en admission temporaire ou des produits compensateurs implique l’acquittement d’un intérêt de retard si les droits et taxes n’ont pas été consignés lors de la mise en admission temporaire.

2) Le moment à prendre en considération pour dé- terminer la valeur des marchandises pour mise à la consommation ainsi que les taux des droits et taxes applicables est la date d’enregistrement de l’acquit- à-caution d’admission temporaire.

3) Dans le cas d’une décharge des comptes d’admission temporaire pour ouvraison ou trans- formation par la mise à la consommation, l’autorité compétente choisit entre la taxation des matières premières et celles des produits compensateurs, la plus favorable pour le déclarant.

Art.147.- L’acte autorisant l’admission temporaire précise les conditions dans lesquelles doit s’effectuer la compensation, le régime des déchets et des débris résultant de la mise en œuvre, et le cas échéant, s’il est nécessaire de recourir à l’expertise d’un laboratoire pour le contrôle des produits com- pensateurs.

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Chapitre 5 - Usine exercée

Art.148.- 1) Les usines exercées sont des établis- sements placés sous la surveillance permanente des autorités douanières en vue de permettre la mise en œuvre ou la fabrication de certains produits impor- tés en suspension partielle ou totale des droits et taxes dont ils sont passibles.

2) La liste des produits admis en usine exercée est fixée par les autorités nationales compétentes.

Art.149.- Les conditions d’agrément au régime de l’usine exercée sont fixées par les autorités nationa- les compétentes.

Art.150.- En cas de mise à la consommation des produits fabriqués en usine exercée et sauf disposi- tions spéciales, la valeur à déclarer et les droits et taxes applicables sont déterminés dans les mêmes conditions que pour la mise à la consommation en suite d’entrepôt. Les droits et taxes éventuellement perçus lors de l’entrée en usine exercée sont déduc- tibles de ceux exigibles lors de la mise à la consommation.

Chapitre 6 - Régime de réapprovisionnement en franchise ou exportation préalable

Art.151.- Le régime de réapprovisionnement en franchise ou exportation préalable est le régime qui accorde l’importation en franchise totale ou par- tielle des droits et taxes, aux produits de même es- pèce que ceux qui, pris sur le marché intérieur, ont été utilisés pour obtenir des articles préalablement exportés à titre définitif.

Art.152.- Le bénéfice du régime du réapprovision- nement en franchise ou exportation préalable est accordé par l’autorité nationale compétente, aux conditions suivantes : • la preuve par tous moyens réclamés par

l’autorité compétente de la réalité de l’exportation préalable ;

• le réapprovisionnement en franchise doit être effectué dans l’État membre d’où l’exportation préalable a eu lieu.

Chapitre 7 - Drawback

Art.153.- Le drawback est le régime douanier qui permet, lors de l’exportation de marchandises, d’obtenir la restitution totale ou partielle des droits et taxes à l’importation, qui ont frappé soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ou consommées au cours de leur production.

Art.154.- Pour bénéficier du remboursement prévu à l’article 153 ci-dessus, l’exportateur doit : • justifier de l’importation préalable pour la mise

à consommation des produits mis en œuvre ; • satisfaire aux obligations particulières qui sont

prescrites par les autorités douanières.

Art.155.- L’acte accordant l’exportation préalable ou réapprovisionnement en franchise ou le draw- back peut déterminer les pays de destination des marchandises exportées, et prescrire, dans le cas de l’exportation préalable, la mention d’une réserve de réapprovisionnement en franchise.

Chapitre 8 - Importation et exportation tempo- raires

1) Importation temporaire

Art.156.- 1) Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier d’un État membre de l’Union, peuvent importer, en sus- pension des droits et taxes d’entrée, les objets des catégories non prohibées à l’importation qui leur appartiennent, à charge de réexpédition à l’identique dans un délai qui ne saurait excéder un an.

2) Lesdits objets doivent être placés sous le couvert d’acquits-à-caution. La garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

3) Les titres d’importation temporaire doivent être représentés à toute réquisition des agents des doua- nes ou de toute autre administration qualifiée.

4) Les modalités d’application du paragraphe 1 sont fixées par les autorités nationales compétentes.

2) Exportation temporaire

Art.157.- Les voyageurs qui ont leur principale résidence ou leur principal établissement dans le territoire douanier d’un État membre de l’Union et qui vont séjourner temporairement hors de ce terri-

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Code des douanes 22/26

toire, peuvent exporter le cas échéant, en suspen- sion des droits et taxes de sortie, les objets non prohibés à l’exportation qui leur appartiennent.

Chapitre 9 - Exportation temporaire pour per- fectionnement passif

Art.158.- La Commission fixe par voie de règle- ment d’exécution : • les conditions dans lesquelles les autorités

douanières peuvent autoriser l’exportation temporaire des produits envoyés hors du terri- toire douanier de l’Union pour y être réparés ou recevoir un complément de main-d’œuvre ;

• les modalités selon lesquelles ces produits sont soumis au paiement des droits et taxes d’entrée lors de leur réimportation.

Titre 7 - Dépôt de douane

Chapitre 1 - Constitution des marchandises en dépôt

Art.159.- 1) Sont constituées d’office en dépôt par les autorités douanières : • les marchandises non déclarées dans le délai

légal ; • les marchandises déclarées en détail et les ba-

gages des voyageurs qui n’ont pu être vérifiés en l’absence du déclarant, dans le délai légal ;

• les marchandises qui restent en douane pour tout autre motif.

2) Lorsque les marchandises sont sans valeur vé- nale, la douane peut faire procéder à leur destruc- tion.

Art.160.- 1) Pour les marchandises non déclarées dans les délais légaux, la date de constitution en dépôt correspond au terme du délai dans lequel la déclaration en détail doit être déposée.

2) Les marchandises abandonnées peuvent être vendues immédiatement sans être constituées en dépôt.

3) Les marchandises constituées en dépôt sont en- registrées sur un registre spécial.

4) La durée du dépôt ne peut excéder 120 jours.

Art.161.- 1) Les marchandises en dépôt de douane y demeurent aux risques des propriétaires, sauf si la

preuve peut être établie que leur détérioration, alté- ration, déperdition, ou disparition est imputable aux autorités douanières qui en avaient la garde exclu- sive.

2) Les frais résultant de la constitution en dépôt sont à la charge du propriétaire des marchandises.

Art.162.- Les autorités douanières ne peuvent pro- céder à l’ouverture des colis constitués en dépôt et à la vérification de leur contenu qu’en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d’une personne désignée par l’autorité judiciaire compé- tente, à la requête des autorités douanières.

Chapitre 2 - Vente des marchandises en dépôt

Art.163.- 1) Les marchandises qui ne sont pas reti- rées du dépôt dans les délais requis sont vendues aux enchères publiques conformément à la régle- mentation nationale.

2) Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation sont immédiatement vendues avec l’autorisation du juge.

3) Les marchandises vendues par les autorités douanières sont libérées de tous droits et taxes, et l’adjudicataire a la faculté d’en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation en vi- gueur.

Art.164.- 1) Le produit de la vente est affecté par ordre de priorité et à due concurrence : • a) au règlement des frais et autres dépenses

accessoires engagés par la douane ou pour son compte du fait de la constitution, du séjour des marchandises en dépôt ainsi que de leur mise en vente ;

• b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée ;

• c) aux autres frais pouvant grever la marchan- dise.

S’il existe un reliquat, il est traité conformément à la réglementation de chaque État membre.

Titre 8 - Opérations privilégiées

Chapitre 1 - Admission en franchise

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Art.165.- Par dérogation aux articles 3, 4, 7 et 9 du présent Code, l’importation en franchise des droits et taxes peut être autorisée en faveur :

1) des objets visés dans les annexes de l’Accord de l’UNESCO pour l’importation d’objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel (New York 22 novembre 1950, Nairobi 26 novembre 1976), ainsi que dans l’Accord de l’UNESCO visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique et culturel (Beyrouth, 1948) ;

2) du matériel visé dans les pratiques recomman- dées 4.39 et 4.41 de l’annexe 9 à la Convention relative à l’Aviation civile internationale (Chicago, 7 décembre 1944) ;

3) des échantillons commerciaux de valeur négli- geable et du matériel publicitaire visés dans la Convention internationale pour faciliter l’importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire (Genève, 7 novembre 1952) ;

4) des documents et matériel de propagande touris- tique visés dans la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme (New York, 4 juin 1954) ;

5) des produits visés dans les articles 6 et 7 de la Convention douanière de Bruxelles du 8 juin 1961, relative aux facilités accordées pour l’importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, à l’exclusion de celles qui sont destinées à la vente ;

6) des substances thérapeutiques et réactifs de toute nature pour la médecine ;

7) des objets mobiliers importés à l’occasion d’un transfert de résidence à l’exception des moyens de transport à usage privé tels que les véhicules auto- mobiles, les motocycles, caravanes, bateaux de plaisance, avions de tourisme ;

8) des objets et effets personnels transportés par des voyageurs occasionnels dépourvus de tout caractère commercial ;

9) des produits consommables importés pour es- sais ;

10) des marchandises originaires de l’UEMOA ou ayant acquitté les droits et taxes d’importation ins- crits au Tarif Extérieur Commun, qui, après avoir

été exportées hors du territoire de l’Union, y sont réintroduites ;

11) des dons ou des matériels fournis gratuitement à un Etat membre et ses démembrements par les partenaires extérieurs, non destinés à la revente ;

12) des envois destinés aux Ambassades, aux servi- ces diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers des organismes internationaux officiels siégeant dans un Etat membre de l’Union ;

13) des envois destinés à la Croix-Rouge et aux autres œuvres de solidarité à caractère national ou international.

Art.166.- Les conditions d’application de l’article 165 et les listes des organismes internationaux offi- ciels sont fixées par les autorités nationales compé- tentes dans chaque État.

Chapitre 2 - Avitaillement des navires et des aéronefs

1) Dispositions spéciales aux navires

Art.167.- Sont exemptés de tous droits et taxes, les hydrocarbures, les lubrifiants, les houilles, les piè- ces de rechange, les objets de gréement, les pro- duits d’entretien et le matériel d’armement destinés à l’avitaillement des navires et des embarcations à l’exclusion des bateaux de plaisance ou de sport qui naviguent au-delà du dernier bureau ou poste de douane situé dans l’Union.

Art.168.- Les conditions d’application de l’article 167 sont fixées par les autorités nationales compé- tentes.

Art.169.- Les vivres et provisions de bord embar- qués sur tout navire se trouvant dans un port, doi- vent être pris à la consommation.

Art.170.- 1) Les autorités nationales compétentes peuvent autoriser des prélèvements, en régimes suspensifs, de vivres, provisions, denrées et autres objets d’avitaillement.

2) Les vivres et provisions de bord apportés par les navires venant de l’étranger ne sont pas passibles de droits et taxes d’entrée, lorsqu’ils restent à bord.

Art.171.- Les autorités nationales compétentes déterminent les quantités et les conditions d’embarquement des vivres et des provisions de

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bord destinés aux membres d’équipage des navires à destination de l’étranger.

2) Dispositions spéciales aux aéronefs

Art.172.- 1) Sont exemptés de tous droits et taxes les hydrocarbures, les lubrifiants, les pièces de re- change et les produits d’entretien destinés à l’avitaillement des aéronefs qui effectuent une na- vigation au delà des frontières du territoire doua- nier de l’Union.

2) Sont exemptés de tous droits et taxes, les hydro- carbures, les lubrifiants, les pièces de rechange et les produits d’entretien destinés à l’avitaillement des aéronefs qui effectuent des vols commerciaux à l’intérieur du territoire douanier de l’Union.

3) Les dispositions des articles 170 et 171, sont applicables, mutatis mutandis, aux aéronefs.

Art.173.- Sous réserve des dispositions de l’article 8 ci-dessus, la visite des voyageurs et de leurs ba- gages s’effectue dans les conditions suivantes :

1) Elle ne peut avoir lieu que dans les lieux dési- gnés à cet effet par les autorités douanières.

2) La conduite des bagages sur les lieux de visite incombe au voyageur ou au transporteur dont il utilise les services.

3) L’ouverture des bagages, les manipulations né- cessitées par la vérification sont effectuées par les soins et sous la responsabilité du voyageur ou de son mandataire.

4) En cas de refus d’ouverture, les agents de douane peuvent demander l’assistance d’un officier de police judiciaire ou à défaut, de toute autre auto- rité habilitée qui est tenue de faire ouvrir les baga- ges. Il est dressé procès-verbal de cette ouverture aux frais du voyageur.

Art.174.- 1) Les bagages conduits sur les lieux de visite et non vérifiés dans les délais prescrits en raison de l’absence du déclarant sont constitués d’office en dépôt de douane conformément aux dispositions de l’article 159 paragraphe 1.

2) Les bagages ne peuvent être enlevés sans la permission des autorités douanières.

Titre 9 - Circulation et détention des marchandises à l’intérieur du territoire

douanier communautaire

Chapitre 1 - Circulation et détention des mar- chandises dans la zone terrestre du rayon des douanes

1) Circulation des marchandises

Art.175.- 1) Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d’un passavant ou tout autre document en attestant la détention régulière.

2) Les autorités nationales compétentes peuvent déterminer les conditions dans lesquelles il peut être fait dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.

Art.176.- 1) Les marchandises soumises à la for- malité du passavant provenant de l’intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terres- tre du rayon des douanes, doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pour y être décla- rées dans la même forme que pour l’acquittement des droits.

2) Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des douanes, à la première réquisition : • a) les titres de transport dont ils sont porteurs ; • b) les quittances attestant que les marchandises

ont été régulièrement importées, ou des factu- res d’achats, bordereaux de fabrication, ou tou- tes autres justifications émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier communautaire.

Art.177.- 1) Les marchandises soumises à la for- malité du passavant que l’on désire enlever dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche du lieu d’enlèvement.

2) Cette déclaration doit être faite avant l’enlèvement des marchandises, à moins que le service des douanes ne subordonne la délivrance du passavant à la présentation desdites marchandises au bureau, auquel cas leur enlèvement et leur trans- port jusqu’au bureau ont lieu sous le couvert des documents visés au paragraphe 2 de l’article 176 ci-dessus.

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Code des douanes 25/26

Art.178.- Les passavants nécessaires au transport des marchandises visées aux articles 176 et 177 ci- dessus dans la zone terrestre du rayon des douanes, sont délivrés par les bureaux ou postes de douane où ces marchandises ont été déclarées.

Art.179.- 1) Les passavants nécessaires au trans- port des marchandises importées qui doivent circu- ler dans la zone terrestre du rayon après dédouane- ment sont délivrés par les bureaux ou postes de douane où ces marchandises ont été déclarées en détail.

2) Les quittances, acquits-à-caution et autres expé- ditions de douane, peuvent tenir lieu de passa- vants ; dans ce cas, ces documents doivent compor- ter toutes les indications dont sont revêtus les pas- savants.

Art.180.- 1) Les passavants et autres expéditions destinés à couvrir la circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent indiquer le lieu de destination desdites marchandi- ses, la route à parcourir et le délai dans lequel le transport doit être effectué. A l’expiration du délai fixé, le transport n’est plus couvert par les docu- ments délivrés.

2) Pour les marchandises enlevées dans la zone terrestre du rayon des douanes, les passavants doi- vent comporter les mêmes indications que ci- dessus, et, en outre, la désignation précise du lieu du dépôt des marchandises, ainsi que le jour et l’heure de leur enlèvement.

3) La forme des passavants, les conditions de leur délivrance et leur emploi sont déterminés par rè- glement d’exécution de la Commission de l’UEMOA.

Art.181.- 1) Les transporteurs sont tenus de ne pas s’écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.

2) Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu : • a) aux divers bureaux de douane qui se trou-

vent sur leur route, • b) hors des bureaux et postes, à toute réquisi-

tion des agents des douanes.

2) Détention des marchandises

Art.182.- Sont interdites dans le rayon des doua- nes, à l’exception des lieux désignés par les autori- tés nationales compétentes :

• a) la détention des marchandises prohibées ou passibles de droits et taxes à l’entrée pour les- quelles il ne peut être produit, à la première ré- quisition des agents des douanes, soit des quit- tances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de per- sonnes ou de sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier communau- taire ;

• b) la détention de stocks de marchandises au- tres que du cru d’un pays de l’Union, prohi- bées, non justifiée par les besoins normaux de l’exploitation ou dont l’importance excède manifestement les besoins de la consommation familiale appréciés selon les usages locaux.

Chapitre 2 - Règles spéciales applicables sur l’ensemble du territoire douanier communau- taire à certaines catégories de marchandises

Art.183.- 1) Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises spécialement désignées par la Commission, doivent à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulière- ment importées, soit des factures d’achat, borde- reaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou sociétés réguliè- rement établies à l’intérieur du territoire douanier communautaire.

2) Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont éta- bli les justifications d’origine sont également tenus de présenter les documents visés à l’alinéa 1 ci- dessus, à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d’être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d’origine.

3) Ne tombent pas sous l’application de ces dispo- sitions les marchandises que les détenteurs, trans- porteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées, prouvent, par la production de leurs écritures avoir été importées détenues ou acquises dans l’Union, antérieurement à la date de publication des textes communautaires.

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Code des douanes 26/26

Titre 10 - Navigation

Chapitre 1 - Relâches forcées

Art.184.- Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d’ennemis ou autres cas fortuits sont tenus : • a) dès leur entrée dans la zone maritime du

rayon des douanes, de se conformer aux obli- gations prévues à l’article 39 ci-dessus ;

• b) dans les vingt quatre heures de leur arrivée au port, de justifier, par un rapport, les causes de la relâche et de se conformer aux disposi- tions de l’article 42 ci-dessus.

Art.185.- Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée est dûment justifiée ne sont soumises à aucun droit ou taxe sauf le cas où le capitaine est obligé de les vendre. Dans le cas contraire, les marchandises peuvent être déchargées et placées aux frais des capitaines ou armateurs dans un local fermé à deux clés différentes dont l’une est détenue par le service des douanes, jus- qu’au moment de leur réexportation. Les capitaines et armateurs peuvent même les faire transborder de bord à bord sur d’autres navires, après les avoir déclarées dans les conditions réglementaires.

Chapitre 2 - Marchandises sauvées des naufra- ges - Epaves

Art.186.- 1) Sont réputées étrangères, sauf justifi- cations contraires, les marchandises sauvées des

naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.

2) Elles sont placées sous la surveillance des autori- tés douanières.

Art.187.- Ces marchandises peuvent être mises à la consommation sous réserve de l’accomplissement des formalités réglementaires.

Titre 11 - Zone franche

Art.188.- 1) On entend par « zone franche » une partie du territoire d’un État dans laquelle les mar- chandises qui y sont introduites sont généralement considérées comme n’étant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l’importation et ne sont pas soumises au contrôle habituel de la douane.

2) Les règles et les conditions de constitution, de concession, d’installation et d’exploitation de la zone franche sont fixées par règlement du Conseil des Ministres.

3) Les marchandises extraites de la zone franche sont considérées comme étrangères à l’Union.

Titre 12 - Dispositions finales

Art.189.- Demeurent applicables les dispositions du code des douanes des États qui ne sont pas contraires au présent règlement.


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