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Constitutional Law No. 92/AN/10/6th L of April 21, 2010, on Amendments to the Constitution, Djibouti

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Details Details Year of Version 2010 Dates Adopted: September 15, 1992 Type of Text Framework Laws Subject Matter Other

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Main text(s) Main text(s) French Loi constitutionnelle n° 92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution        
 Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution

Journal Officiel de la République de Djibouti

Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la

Constitution

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 Septembre 1992, notamment en son article 87 ;

VU Le Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale notamment en ses articles 33 et 61 ;

VU La Circulaire n°49/PAN/FO convoquant les membres de l'Assemblée nationale à la séance

solennelle d'ouverture de la 1ère Session Ordinaire du Parlement du mercredi 10 mars 2010 ;

VU Le Rapport de la Commission nationale Ad hoc chargée de la révision de la Constitution du

mardi 23 mars 2010 ;

VU La Signature de la proposition de loi par le groupe de 27 parlementaires ;

VU Le Rapport de la Commission et de l'Administration générale;

VU L'Adoption en première lecture de la Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant

révision de la Constitution lors de la 2ème séance publique du mercredi 7 avril 2010 ;

VU La Ratification en seconde lecture de la Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant

révision de la Constitution lors de la 3ème séance publique du lundi 19 avril 2010.

Article 1er

Le premier alinéa du Préambule est déplacé vers l'article premier de la Constitution dont la

nouvelle rédaction se présente ainsi :

Article 1er

“L'islam est la Religion de l'État.

L'État de Djibouti est une République démocratique, souveraine, Une et indivisible.

Il assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction de langue, d'origine, de race, de sexe ou de

religion. Il respecte toutes les croyances.

Sa devise est "Unité - Egalité - Paix".

Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Ses langues officielles sont l'arabe et le français”.

Article 2

L'article 6 de la Constitution ainsi rédigé :

“Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage.

Ils se forment et exercent leur activité librement dans le respect de la Constitution, des principes

de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Il leur est interdit de s'identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à

une langue ou à une région.

Les formalités relatives à la déclaration administrative des partis politiques, à l'exercice et à la

cessation de leur activité sont déterminées par la loi”.

Est modifié comme suit :

"Les partis politiques et/ou groupements de partis politiques concourent à l'expression du

suffrage.

Ils se forment et exercent leur activité librement dans le respect de la Constitution, des principes

de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Il leur est interdit de s'identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à

une langue ou à une région.

Les formalités relatives à la déclaration administrative des partis politiques et/ou groupements de

partis politiques, à l'exercice et à la cessation de leur activité sont déterminées par la loi".

Article 3

L'article 10 de la Constitution actuellement libellé :

"La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger. Tous les

êtres humains sont égaux devant la loi.

Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté, inculpé ou condamné qu'en vertu d'une loi promulguée

antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction

compétente.

Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix, est garanti à

tous les stades de la procédure.

Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner par

un médecin de son choix.

Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur mandat délivré par un

magistrat de l'ordre judiciaire".

Est modifié comme suit :

"La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger. Tous les

êtres humains sont égaux devant la loi.

Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.

Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté, inculpé ou condamné qu'en vertu d'une loi promulguée

antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction

compétente.

Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix, est garanti à

tous les stades de la procédure.

Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner par

un médecin de son choix.

Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur mandat délivré par un

magistrat de l'ordre judiciaire".

Article 4

Le titre III de la Constitution présentement rédigé comme suit :

TITRE III : DU PRESIDENT

Article 23

"Le président de la République est élu pour six ans au suffrage universel direct et au scrutin

majoritaire à deux tours. Il n'est rééligible qu'une seule fois".

Article 24

"Tout candidat aux fonctions de président de la République doit être de nationalité djiboutienne,

à l'exclusion de toute autre, jouir de ses droits civiques et politiques et être âgé de quarante ans

au moins".

Est modifié comme suit :

TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF

Article 23

"Tout candidat aux fonctions de président de la République doit être de nationalité djiboutienne,

à l'exclusion de toute autre, jouir de ses droits civiques et politiques et être âgé de quarante ans

au moins et de soixante quinze ans au plus à la date de dépôt de sa candidature".

Article 24

"Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin

majoritaire à deux tours. Il est rééligible dans les conditions fixées à l'article 23".

Le reste sans changement.

Article 5

L'article 37 du Titre III de la Constitution rédigé comme suit :

"Le président de la République négocie et approuve les traités et les conventions internationales

qui sont soumis à la ratification de l'Assemblée nationale.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à

celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie et de

sa conformité avec les dispositions pertinentes du droit des traités.

Sans préjudice du paragraphe précédent, la ratification ou l'approbation d'un engagement

international comportant une clause contraire aux dispositions pertinentes de la Constitution ne

peut intervenir que postérieurement à la révision de celle-ci".

Est devenu l'article 70 du Titre VI de la Constitution révisée :

TITRE VI : TRAITES, CONVENTIONS ET ACCORDS

INTERNATIONAUX

Article 70

"Le président de la République négocie et approuve les traités et les conventions internationaux

qui sont soumis à la ratification de l'Assemblée nationale.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à

celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie et de

sa conformité avec les dispositions pertinentes du droit des traités.

Sans préjudice du paragraphe précédent, la ratification ou l'approbation d'un engagement

international comportant une clause contraire aux dispositions pertinentes de la Constitution ne

peut intervenir que postérieurement à la révision de celle-ci".

Article 6

L'article 41 de la Constitution rédigé comme suit :

TITRE IV : DU GOUVERNEMENT

Article 41

"Le président de la République est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par un gouvernement

dont sont membres de plein droit le Premier ministre et les ministres.

Le Gouvernement est chargé d'assister et de conseiller le président de la République dans

l'exercice de ses fonctions.

Le président de la République désigne le Premier ministre, et sur la proposition de celui-ci,

nomme les autres membres du Gouvernement.

Il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.

Les membres du gouvernement sont responsables devant le président de la République".

Est ainsi modifié avec une suppression du TITRE IV intitulé "du Gouvernement" ainsi qu'une

nouvelle numérotation et devient comme suit :

TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF

Article 40

"Le président de la République est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par un gouvernement

dont sont membres de plein droit le Premier Ministre et les Ministres.

Le Gouvernement est chargé d'assister et de conseiller le président de la République dans

l'exercice de ses fonctions.

Le président de la République désigne le Premier ministre, et sur la proposition de celui-ci,

nomme les autres membres du Gouvernement.

Il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.

Le Premier ministre met en œuvre la politique du président de la République, coordonne et

anime l'action du Gouvernement.

Les membres du gouvernement sont responsables devant le président de la République".

Article 7

L'article 44 de la Constitution rédigé comme suit :

"Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat

parlementaire, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.

La qualité de Premier ministre ou de ministre est incompatible avec toute activité professionnelle

publique ou privée".

A fait l'objet de l'amendement suivant et se formule ainsi :

Article 43

"Les fonctions de président de la République et de membre du gouvernement sont incompatibles

avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public et de toute activité

professionnelle".

Article 8

Le Titre V de la Constitution intitulé comme suit :

"TITRE V : DE L'ASSEMBLEE NATIONALE"

Est modifié comme suit :

"TITRE IV : DU POUVOIR LEGISLATIF"

Article 9

L'article 47 de la Constitution rédigé comme suit :

"Ne peuvent être élus membres de l'Assemblée nationale pendant l'exercice de leurs fonctions:

- le Président de la République,

- les commissaires de la République, chefs de district et leurs adjoints, les chefs d'arrondissement

du district de Djibouti,

- les secrétaires généraux du gouvernement et des ministères,

- les magistrats,

- les contrôleurs d'État, les inspecteurs du travail et de l'enseignement,

- les membres des Forces armées et de la Force nationale de Sécurité,

- les commissaires et inspecteurs de la Police nationale".

Est modifié comme suit :

Article 46

"Ne peuvent être élus membres de l'Assemblée nationale pendant l'exercice de leurs fonctions :

- le Président de la République ;

- les Préfets et sous-Préfets;

- les Secrétaires généraux du Gouvernement et des Ministères ;

- les magistrats ;

- les contrôleurs d'Etat, les inspecteurs du travail et de l'enseignement ;

- Les membres des corps des forces armées et de la Police nationale".

Article 10

L'article 52 de la Constitution rédigé comme suit :

"L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux séances ordinaires par an. La Première

séance ordinaire commence le 1er mars et la seconde débute le 1er octobre. La durée de chaque

session ordinaire est de quatre mois. Le Bureau de l'Assemblée nationale peut toutefois décider

de la prolonger d'une durée qui ne saurait excéder quinze jours pour permettre l'examen des

propositions de lois d'origine parlementaire qui n'auraient pu être abordées au cours de la Session

ordinaire.

La loi de Finances de l'année est examinée au cours de la deuxième Session ordinaire, dite

Session budgétaire".

A fait l'objet de l'amendement suivant :

Article 51

"L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux séances ordinaires par an. La Première

séance ordinaire commence le 1er mars et la seconde débute le 1er octobre. La durée de chaque

session ordinaire est de quatre mois. Le Bureau de l'Assemblée nationale peut toutefois décider

de la prolonger d'une durée qui ne saurait excéder quinze jours pour permettre l'examen des

propositions de lois d'origine parlementaire qui n'auraient pu être abordées au cours de la Session

ordinaire.

Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques.

Le compte rendu intégral des débats en séances publiques est publié au Journal Officiel.

Toutefois, l'Assemblée nationale peut siéger à huis clos selon les modalités prévues par le

Règlement intérieur.

La loi de Finances de l'année est examinée au cours de la deuxième Session ordinaire, dite

Session budgétaire".

Article 11

L'intitulé du titre VI de la Constitution libellé comme suit :

TITRE VI : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR LÉGISLATIF ET LE POUVOIR

EXÉCUTIF.

Est modifié comme suit :

"TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR LÉGISLATIF ET LE POUVOIR

EXÉCUTIF".

Article 12

Le titre X de la Constitution antérieurement rédigé comme suit :

TITRE X

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Article 85

Les collectivités territoriales sont créées et administrées dans les conditions définies par la loi.

Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par

la loi.

Article 86

Dans les collectivités territoriales, le délégué du gouvernement a la charge des intérêts nationaux,

du contrôle administratif et du respect des lois.

Est devenu le Titre X dans la nouvelle rédaction ainsi amendée :

TITRE X

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Article 85

Les collectivités territoriales sont des personnes morales de droit public qui jouissent de

l'autonomie administrative et financière.

Les collectivités territoriales sont les régions, les communes et toute autre collectivité territoriale

à statut particulier".

Article 86

Les collectivités territoriales sont administrées librement par des conseils élus en vue du

développement et de la promotion des intérêts locaux et régionaux.

Article 87

Les missions, l'organisation, le fonctionnement et le régime financier des collectivités

territoriales sont déterminés par une loi organique.

Article 88

Dans les collectivités territoriales, le représentant de l'Etat a la charge des intérêts nationaux, du

contrôle administratif à posteriori et du respect des lois.

Article 13

Un nouveau titre a été ajouté dans le texte constitutionnel. Cette nouvelle disposition est ainsi

formulée :

TITRE XI

DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

Article 89

Il est constitué un organe dénommé le Médiateur de la République.

Il est nommé par le Président de la République pour une durée de cinq (5) ans non renouvelable.

Il est inamovible. Il jouit de l'immunité dans l'exercice de ses fonctions.

Article 90

Le statut, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Médiateur de la République sont

fixés par une loi organique.

Article 14

Les dispositions relatives à la révision de la Constitution ont été regroupées dans le nouveau

Titre XII.

Article 87

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la

République et aux députés.

Pour être discutée, toute proposition parlementaire de révision doit être signée par un tiers au

moins des membres de l'Assemblée nationale.

Le projet ou la proposition de révision doivent être votés à la majorité des membres composant

l'Assemblée nationale et ne deviennent définitifs qu'après avoir été approuvés par référendum à

la majorité simple des suffrages exprimés.

Toutefois, la procédure référendaire peut être évitée sur décision du président de la République ;

dans ce cas, le projet ou la proposition de révision ne sont approuvés que s'ils réunissent la

majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale.

Article 88

Aucune procédure de révision ne peut être engagée si elle met en cause l'existence de l'État ou

porte atteinte à l'intégrité du territoire, à la forme républicaine du gouvernement ou au caractère

pluraliste de la démocratie djiboutienne.

Par conséquent, la numérotation des articles a été modifiée comme suit :

TITRE XII : DE LA REVISION

Article 91

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la

République et aux députés.

Pour être discutée, toute proposition parlementaire de révision doit être signée par un tiers au

moins des membres de l'Assemblée nationale.

Le projet ou la proposition de révision doivent être votés à la majorité des membres composant

l'Assemblée nationale et ne deviennent définitifs qu'après avoir été approuvés par référendum à

la majorité simple des suffrages exprimés.

Toutefois, la procédure référendaire peut être évitée sur décision du président de la République ;

dans ce cas, le projet ou la proposition de révision ne sont approuvés que s'ils réunissent la

majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale.

Article 92

Aucune procédure de révision ne peut être engagée si elle met en cause l'existence de l'État ou

porte atteinte à l'intégrité du territoire, à la forme républicaine du gouvernement ou au caractère

pluraliste de la démocratie djiboutienne.

Article 15

L'article 93 de la Constitution, rédigé ainsi :

"Les autorités établies dans la République de Djibouti continueront d'exercer leurs fonctions et

les institutions actuelles seront maintenues jusqu'à la mise en place des autorités et des

institutions nouvelles".

Est devenu l'article 97 du nouveau Titre XIII de la Constitution révisée :

Article 97

"Les autorités établies dans la République de Djibouti continueront d'exercer leurs fonctions et

les institutions actuelles seront maintenues jusqu'à la mise en place des autorités et des

institutions nouvelles.

Le Sénat sera institué lorsque toutes les conditions nécessaires à sa création seront réunies.

Les dispositions, l'organisation et le fonctionnement du Sénat seront fixés par une loi organique".

Article 16

La présente Loi Constitutionnelle sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti

dès sa promulgation.

Fait à Djibouti, le 21 avril 2010

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH


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