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Decree No. 2013-746 of August 14, 2013, on the Financial Holding Companies for the Liberal Professions by Industrial Property Agents, France

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Details Details Year of Version 2013 Dates Entry into force: August 18, 2013 Adopted: August 14, 2013 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter IP Regulatory Body, Industrial Property Notes This Decree amends Articles R. 422-51-1, R. 422-51-2, R. 422-51-3, R. 422-51-5, R. 422-51-6 and R. 422-51-8, revokes Articles R. 422-51-4 and R. 422-51-10 and supersedes Article R. 422-51-9 of the Intellectual Property Code.

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Main text(s) Main text(s) French Décret n° 2013-746 du 14 août 2013 relatif aux sociétés de participations financières de la profession libérale de conseil en propriété industrielle        
 Décret n° 2013-746 du 14 août 2013 relatif aux sociétés de participations financières de la profession libérale de conseil en propriété industrielle

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17 août 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 94

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF

Décret no 2013-746 du 14 août 2013 relatif aux sociétés de participations financières de la profession libérale de conseil en propriété industrielle

NOR : PROI1240897D

Publics concernés : conseils en propriété industrielle ; ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse ; Institut national de la propriété industrielle (INPI) ; Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) ; greffes des tribunaux de commerce.

Objet : professions réglementées ; sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) ; conseils en propriété industrielle ; modification des modalités de contrôle ; régime de déclaration ; contrôle a posteriori.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret modifie les modalités de constitution et de contrôle des sociétés de participations financières de professions libérales de conseils en propriété industrielle. Il prévoit que des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent y être associés. Il substitue, en outre, un régime de déclaration au régime d’autorisation préexistant, l’agrément préalable à la création de sociétés de participations financières de professions libérales ayant été supprimé par la loi no 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées. Le décret prévoit que chaque société de participations financières de la profession libérale de conseil en propriété industrielle fait l’objet d’un contrôle du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, dès son inscription, puis ensuite au moins une fois tous les quatre ans.

Références : les dispositions du code de la propriété intellectuelle modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l’application de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, telle que modifiée par l’article 32 de la loi no 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du redressement productif, Vu le code de commerce, notamment son livre II ; Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 422-10 et R. 422-51-1 à R. 422-51-14 ; Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l’exercice sous forme de sociétés des

professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, notamment son article 31-1 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Le code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.

Art. 2. − L’article R. 422-51-1 est modifié ainsi qu’il suit :

1o Le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :

« Des conseils en propriété industrielle peuvent constituer, dans les conditions prévues à l’article 31-1 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990, une ou plusieurs sociétés de participations financières de la profession

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17 août 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 94

libérale de conseil en propriété industrielle ayant pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice de leur profession ou de groupements de droit étranger ayant pour objet l’exercice de cette même profession » ;

2o Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 3o Les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le

titre est protégé, autre que les professions libérales de santé ou les professions libérales juridiques ou judiciaires ;

« 4o Des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces Etats membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de l’une des sociétés ou de l’un des groupements faisant l’objet d’une prise de participation.

« Ces sociétés sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »

Art. 3. − L’article R. 422-51-2 est ainsi modifié : 1o Les mots : « constituée sous la condition suspensive de son inscription » sont remplacés par le mot :

« inscrite » ; 2o Les mots : « dans une section spéciale » sont remplacés par les mots : « dans une section spécifique aux

sociétés de participations financières de profession libérale ».

Art. 4. − L’article R. 422-51-3 est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, les mots : « demande d’inscription » sont remplacés par le mot : « déclaration » ; 2o Aux deuxième et sixième alinéas, le mot : « demande » est remplacé par le mot : « déclaration ».

Art. 5. − L’article R. 422-51-4 est abrogé.

Art. 6. − A l’article R. 422-51-5, la référence à l’article : « R. 422-51-4 » est remplacée par : « R. 422-51-3 ».

Art. 7. − L’article R. 422-51-6 est ainsi modifié : 1o Le mot : « décision » est remplacé par le mot : « déclaration » ; 2o Les mots : « l’article 281 du décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales »

sont remplacés par les mots : « l’article R. 210-16 du code de commerce ».

Art. 8. − A l’article R. 422-51-8, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Si, à l’expiration de ce délai, la société n’a pas régularisé sa situation, le directeur général de l’Institut saisit, à l’encontre des associés, la chambre de discipline prévue à l’article L. 422-10 ».

Art. 9. − L’article R. 422-51-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 422-51-9. − Chaque société de participations financières de la profession libérale de conseil en propriété industrielle fait l’objet, par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, dès son inscription puis ensuite au moins une fois tous les quatre ans, d’un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

« Au cours de chaque contrôle, l’avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est demandé. L’avis est réputé donné si la compagnie ne l’a pas formulé dans le délai d’un mois à compter de sa saisine.

« En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est fait application de la procédure prévue à l’article R. 422-51-8. »

Art. 10. − L’article R. 422-51-10 est abrogé.

Art. 11. − Le ministre du redressement productif et la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 août 2013. JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :

Le ministre du redressement productif, ARNAUD MONTEBOURG

La ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique,

FLEUR PELLERIN


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