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Constitution of the Islamic Republic of Mauritania, Mauritania

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Details Details Year of Version 2012 Dates Amended up to: August 15, 2017 Promulgated: July 20, 1991 Type of Text Framework Laws Subject Matter Other Notes This version of the Constitution of the Islamic Republic of Mauritania doesn't incorporate all the amendments up to the Law on Constitutional Referendum No. 2017-022 of August 15, 2017. Article 10 of the Constitution stipulates that "The State guarantees to all citizens the public and individual freedoms, notably (...) the freedom of intellectual, artistic and scientific creation (...)". The English translation of this version of the Constitution of the Islamic Republic of Mauritania is reproduced from the website 'constituteproject.org' and is published with the permission of William S. Hein & Co., Inc.

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) English Constitution of the Islamic Republic of Mauritania          French Constitution de la République Islamique de Mauritanie         
 Constitution of the Islamic Republic of Mauritania (as amended up to Constitutional Law No. 2012-015 of March 20, 2012)

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Mauritania's Constitution of

1991 with Amendments

through 2012

English Translation © 2012 by William S. Hein & Co., Inc. All rights reserved.

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Mauritania 1991 (rev. 2012) Page 2

Preamble Trusting in the omnipotence of Allah, the Mauritanian people proclaim their will to guarantee the integrity of its Territory, its Independence, and its National Unity and to assume its free political, economic and social evolution.

Strong from its spiritual values and from the radiation of its civilization, it also proclaims, solemnly, its attachment to Islam and to the principles of democracy as they have been defined by the Universal Declaration of the Rights of Man of 10 December 1948 and by the African Charter of the Rights of Man and of Peoples of 28 June 1981 as well as in the other international conventions to which Mauritania has subscribed.

Considering that the liberty, the equality, and the dignity of Man cannot be assured except in a society which consecrates the primacy of law, concerned by creating durable conditions for a harmonious social evolution, respectful of the precepts of Islam, sole source of law and open to the exigencies of the modern world, the Mauritanian people proclaim, in particular, the intangible guarantee of the following rights and principles:

• the right to equality;

• the fundamental freedoms and rights of the human person;

• the right of property;

• the political freedoms and the trade union [syndicales] freedoms;

• the economic and social rights;

• the rights attached to the family, basic unit of the Islamic society.

United throughout history, by shared moral and spiritual values and aspiring to a common future, the Mauritanian People recognize and proclaim their cultural diversity, base of national unity and of social cohesion, and its corollary, the right to be different [à la difference]. The Arabic language, official language of the country and the other national languages, the Poular, the Soninké and the Wolof, constitute, each in itself, a national common patrimony to all Mauritanians that the State must, in the name of all, preserve and promote.

Conscious of the necessity of strengthening the ties with [their] brother peoples, the Mauritanian people, Muslim people, Arab and African, proclaim that they will work for the realization of the unity of the Grand Maghreb, of the Arab Nation and of Africa and for the consolidation of peace in the world.

Title I

General Provisions and Fundamental Principles

Article 1

Mauritania is an Islamic, indivisible, democratic, and social Republic.

The Republic assures to all citizens without distinction of origin, of race, of sex, or of social condition, equality before the law.

All particularist propaganda of racial or ethnic character is punished by the law.

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Mauritania 1991 (rev. 2012) Page 3

Article 2

The people are the source of all power.

The national sovereignty belongs to the people who exercise it through their elected representatives and by way [voie] of referendum.

No fraction of the people or any individual may arrogate its exercise.

Political power is acquired, is exercised and is transmitted, within the framework of peaceful alternation, in accordance with the provisions of this Constitution. The coups d’état and other forms of unconstitutional changes of power are considered as imprescriptible crimes whose authors or accomplices, physical or juridical persons [personnes physiques ou morales], are punished by the law. Nevertheless, these acts, when they were committed before the date of entry into force of this constitutional law will not give rise to prosecution.

No partial or total abandonment of sovereignty may be decided without the consent of the people.

Article 3

The suffrage can be direct or indirect, in the conditions specified by the law. It is always universal, equal, and secret.

All the citizens of the Republic, of majority of both sexes, enjoying their civil and political rights, are electors.

The law favors the equal access of women and of men to the electoral mandate and elective functions.

Article 4

The law is the supreme expression of the will of the people. All are required to submit to it.

Article 5

Islam is the religion of the people and of the State.

Article 6

The national languages are: Arabic, Poular, Soninke, and Wolof. The official language is Arabic.

Article 7

The capital of the State is Nouakchott.

Article 8

The national emblem is a flag with a crescent and a gold star on a green field.

The seal of the State and the national anthem are established by the law.

Article 9

The Motto of the Republic is: Honneur – Fraternité – Justice [Honor – Fraternity – Justice].

Article 10

The State guarantees to all citizens the public and individual freedoms, notably:

• the freedom to circulate and to establish themselves in all parts of the territory of the Republic;

• the freedom to enter and to exit the national territory;

• the freedom of opinion and of thought;

• the freedom of expression;

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Mauritania 1991 (rev. 2012) Page 4

• the freedom of assembly;

• the freedom of association and the freedom to adhere to any political or syndical organization of their choice;

• the freedom of commerce and of industry;

• the freedom of intellectual, artistic, and scientific creation;

Liberty cannot be limited except by the law.

Article 11

The political parties and groups concur in the formation and to the expression of the political will. They are formed and they exercise their activities freely under the condition of respecting the democratic principles and of not infringing, by their object or by their action[,] the national sovereignty, the territorial integrity, and the unity of the Nation and of the Republic.

The law establishes the conditions of creation, of functioning, and of dissolution of the political parties.

Article 12

All citizens may accede to public functions and employments, without other conditions than those established by the law.

Article 13

No one shall be reduced to slavery or to any form of servitude [asservissement] of the human being, or submitted to torture and other cruel, inhuman or degrading treatments. These practices constitute crimes against humanity and are punished as such by the law.

All persons are presumed innocent until the establishment of their culpability by a regularly constituted jurisdiction.

No one can be prosecuted, arrested, detained or punished except in the cases determined by the law and according to the forms that it prescribes.

The honor and the private life of the citizen, the inviolability of the human person, of his domicile and of his correspondence are guaranteed by the State.

Article 14

The right to strike is recognized. It is exercised within the framework of the laws that regulate it.

The strike may be forbidden by the law for all public services or activities of vital interest to the Nation.

It is forbidden in the domains of Defense and of National Security.

Article 15

The right of property is guaranteed.

The right of inheritance is guaranteed.

The Waghf assets and foundations are recognized: their allocation [destination] is protected by the law.

The law can limit the extent of the exercise of private property if the exigencies of economic and social development necessitate it.

Expropriation can only proceed when public utility commands it and after a just and prior indemnity.

The law establishes the juridical regime for expropriation.

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Mauritania 1991 (rev. 2012) Page 5

Article 16

The State and the society protect the family.

Article 17

No one is supposed to ignore the law.

Article 18

Every citizen has the duty of protecting and of safeguarding the independence of the country, its sovereignty and the integrity of its territory.

Treason, espionage, joining [passage] the enemy as well as all the infractions committed with prejudice to the security of the State, are repressed [réprimés] with all the rigor of the law.

Article 19

Every citizen must loyally fulfill his obligations towards the national collectivity and respect public property and private property.

The citizens enjoy the same rights and the same duties vis-à-vis the Nation. They participate equally in the construction [edification] of the Fatherland and have right, under the same conditions, to sustainable development and to an environment balanced and respectful of health.

Article 20

The citizens are equal concerning the taxes.

Each must participate in the public charges as a function of their contributive capacity.

No tax can be instituted except by virtue of a law.

Article 21

Every alien who resides legally on the national territory enjoys, for his person and his assets, the protection of the law.

Article 22

No one can be extradited except by virtue of the laws and conventions of extradition.

Title II

Of the Executive Power

Article 23

The President of the Republic is the Head of the State. He is of Muslim religion.

Article 24

The President of the Republic is the guardian of the Constitution. He incarnates the State. He assures, through his arbitration, the continuous and regular functioning of the public powers.

He is the guarantor of the national independence and of the integrity of the territory.

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Mauritania 1991 (rev. 2012) Page 6

Article 25

The President of the Republic exercises the executive power. He presides over the Council of Ministers.

Article 26

The President of the Republic is elected for five years by universal direct suffrage. He is elected with the absolute majority of the suffrage expressed. If this is not obtained in the first round of the ballot by one of the candidates, it proceeds to a second round two weeks later. Only the two candidates who, remaining in competition, received the greatest number of votes in the first round, may present themselves.

Every citizen born Mauritanian enjoying their civil and political rights and at least forty (40) years old, and at most seventy five (75) years old, at the date of the first round of the election[,] is eligible to the Presidency of the Republic.

The ballot is opened at the convocation of the President of the Republic.

The election of the new President of the Republic takes place thirty (30) days at least and forty five (45) days at most before the expiration of the mandate of the President in office.

The conditions and forms of acceptance of the candidature as well as the rules related to the death or the impediment of the candidates to the Presidency of the Republic are determined by an organic law.

The dossiers of the candidatures are received by the Constitutional Council which rules on their regularity and proclaims the results of the ballot.

Article 27

The mandate of President of the Republic is incompatible with the exercise of any public or private function and with belonging to the directive instances of a political party.

Article 28

The President of the Republic is re-eligible one sole time.

Article 29

The President of the Republic newly elected enters his functions at the expiration of the mandate of his predecessor. Before entering into [his] function, the President of the Republic takes an oath in these terms:

"I swear by Allah the Unique to well and faithfully perform my functions, respecting the Constitution and the laws, to watch over the interest of the Mauritanian People, to safeguard the independence and the sovereignty of the country, the unity of the fatherland and the integrity of the national territory.

I swear by Allah the Unique, not to take or support at all, directly or indirectly, an initiative that could lead to the revision of constitutional provisions related to the duration of the presidential mandate and to the regime of its renewal, specified in Articles 26 and 28 of this Constitution.”

The oath is taken before the Constitutional Council, in the presence of the Bureau of the National Assembly, of the Bureau of the Senate, of the President of the Supreme Court and of the President of the High Islamic Council.

Article 30

The President of the Republic determines and conducts the foreign policy of the Nation, as well as its policy of defense and of security.

He appoints the Prime Minister and terminates his functions.

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Mauritania 1991 (rev. 2012) Page 7

On proposal of the Prime Minister, he appoints the Ministers to whom he may delegate[,] by decree[,] certain of his powers. The Prime Minister [being] consulted, he terminates their functions.

The Prime Minister and the Ministers are responsible before [devant] the President of the Republic.

The President of the Republic communicates with the Parliament through messages. These messages do not lead to any debate.

Article 31

The President of the Republic can, after consultation with the Prime Minister and the Presidents of the Assemblies, pronounce the dissolution of the National Assembly. The general elections take place at least thirty (30) days and at most sixty (60) days after the dissolution.

The National Assembly meets of plain right fifteen (15) days after its election. If this meeting takes place outside of the periods specified for the ordinary sessions, a session is opened of right for a duration of fifteen (15) days.

A new dissolution cannot proceed during the twelve (12) months following these elections.

Article 32

The President of the Republic promulgates the laws within the time established in Article 70 of this Constitution.

He exercises [dispose] the regulatory power, and can delegate all or part of it to the Prime Minister.

He appoints to the civil and military offices.

Article 33

The decrees of a regulatory character are countersigned, the case arising, by the Prime Minister and the Ministers charged with their execution.

Article 34

The President of the Republic is the Supreme Head of the Armed Forces. He presides over the Superior Councils and Committees of the National Defense.

Article 35

The President of the Republic accredits the ambassadors and the extraordinary envoys to foreign powers. The ambassadors and extraordinary envoys are accredited to him.

Article 36

The President of the Republic signs and ratifies the treaties.

Article 37

The President of the Republic exercises [dispose] the right of pardon and of the right to remit or to commute a sentence.

Article 38

The President of the Republic can, on any question of national importance, refer the people to [a matter] by way of referendum.

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Mauritania 1991 (rev. 2012) Page 8

Article 39

When an imminent peril menaces the institutions of the Republic, the security or the independence of the Nation or the integrity of its territory, and when the regular functioning of the constitutional powers is impeded, the President of the Republic takes the measures required by these circumstances after official consultation of the Prime Minister, of the Presidents of the Assemblies as well as of the Constitutional Council.

He informs the Nation of it by a message.

These measures, inspired by the will to assure, in the shortest time, the reestablishment of the continuous and regular functioning of the public powers, cease to have effect in the same form as soon as the circumstances that have engendered them will have come to an end.

The Parliament meets of plain right.

The National Assembly cannot be dissolved during the exercise of the exceptional powers.

Article 40

In the case of vacancy or of an impediment declared definitive by the Constitutional Council, the President of the Senate assures the interim of the President of the Republic for the managing [expédition] of the current affairs. The Prime Minister and the members of the Government, considered as having resigned, assure the managing of the current affairs. The interim President cannot terminate their functions. He cannot refer the people to [a matter] by way of referendum nor dissolve the National Assembly.

The election of the new President of the Republic takes place, except [in the] case of force majeure, declared by the Constitutional Council, within the three (3) months following the declaration of the vacancy or of the definitive impediment.

During the interim period, no constitutional modifications can intervene either by the way [of] referendum or by the parliamentary [way].

Article 41

The Constitutional Council, in order to declare the vacancy or the definitive impediment, is referred to [the matter] by either:

• The President of the Republic;

• The President of the National Assembly;

• The Prime Minister.

Article 42

The Prime Minister defines, under the authority of the President of the Republic, the policy of the Government.

One month at the latest after the appointment of the Government, the Prime Minister presents his program before the National Assembly and engages the responsibility of the Government on this program in the conditions specified in Articles 74 and 75.

The Prime Minister allocates the tasks among the ministers.

He directs and coordinates the action of the Government.

Article 43

The Government sees to the implementation [mise en oevre] of the general policy of the State in accordance with the orientations and with the options established by the President of the Republic.

It provides for [dispose] the Administration and of the Armed Force.

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Mauritania 1991 (rev. 2012) Page 9

It sees to the publication and the execution of the laws and regulations.

It is responsible before the Parliament in the conditions and following the procedures specified in Articles 74 and 75 of this Constitution.

Article 44

The functions of the members of the Government are incompatible with the exercise of any parliamentary mandate, with any function of professional representation of a national character, with any professional activity, and in a general manner with any public or private employment.

An organic law establishes the conditions in which the replacement of the titular of such mandates, functions, or employments [emplois] is provided for. The replacement of the members of Parliament takes place according to the provisions of Article 48 of this Constitution.

Title III

Of the Legislative Power

Article 45

The legislative power belongs to the Parliament.

Article 46

The Parliament is composed of two (2) representative Assemblies: the National Assembly and the Senate.

Article 47

The Deputies to the National Assembly are elected for five (5) years by direct suffrage.

The Senators are elected for six (6) years by indirect suffrage. They assure the representation of the territorial collectivities of the Republic. The Mauritanians resident abroad are represented in the Senate. The Senators are renewed by thirds (1/3) every two (2) years.

All Mauritanian citizens enjoying their civil and political rights [and] at least twenty-five (25) years old are eligible to be [a] Deputy and at least thirty-five (35) years old [are eligible] to be a Senator.

Article 48

An organic law establishes the conditions for the election of the members of Parliament, their number, their indemnity, the conditions of eligibility, [and] the regime of the ineligibilities and of the incompatibilities.

It also establishes the conditions in which the persons named to assure the replacement of the Deputies or the Senators in the case of vacancy of a seat, are elected [,] until the general or partial renewal of the Assembly to which they belong.

Article 49

The Constitutional Council decides in the case of dispute [contestation] concerning the regularity of the election of the parliamentarians or concerning their eligibility.

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Mauritania 1991 (rev. 2012) Page 10

Article 50

No member of the Parliament may be prosecuted, pursued, arrested, detained or judged because of the opinions or the votes emitted by him during the exercise of his functions.

No member of the Parliament, during the sessions, may be prosecuted or arrested in [a] criminal or [a] correctional matter without the authorization of the Assembly to which he belongs except in case of flagrante delicto.

No member of the Parliament may be arrested, outside [a] session, except with the authorization of the Bureau of the Assembly to which he belongs, except in case of flagrante delicto, of authorized prosecution or of definitive condemnation.

The detention or the prosecution of a member of the Parliament is suspended if the Assembly to which he belongs requires it.

Article 51

All imperative mandates are null.

The right to vote of the members of the Parliament is personal.

The organic law can authorize exceptionally the delegation of [the] vote. In this case, no one may receive the delegation for more than one mandate.

Any deliberation outside the time of the sessions or outside the place of the sitting is null. The President of the Republic can demand the Constitutional Council to declare this nullity.

The sittings of the National Assembly and of the Senate are public. The report of the debates is published in the Journal Officiel [Official Gazette].

Each one of the Assemblies can sit in closed session at the demand of the Government or of one-fourth (1/4) of its members present.

Article 52

The Parliament meets of plain right in two (2) ordinary sessions each year. The first session opens on the first business [ouvrable] day of the month of October. The second session [opens on] the first business day of the month of April. The duration of each session may not exceed four (4) months.

Article 53

The Parliament can meet in an extraordinary session at the demand of the President of the Republic or of the majority of the members of the National Assembly for a determined agenda [ordre du jour]. The length of an extraordinary session may not exceed one month.

The extraordinary sessions are opened and closed by a decree of the President of the Republic.

Article 54

The members of the Government have access to the two Assemblies. They are heard when they demand it. They may be assisted by commissioners of the Government.

Article 55

The President of the National Assembly is elected for the duration of the legislature.

The President of the Senate is elected after each partial renewal.

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Mauritania 1991 (rev. 2012) Page 11

Title IV

Of the Relations Between the Legislative Power and the Executive Power

Article 56

The law is voted by the Parliament.

Article 57

[The following] are of the domain of the law:

• the fundamental rights and duties of persons[,] notably the regime of public freedoms, the safeguarding of the individual freedoms, and the constraints imposed by the national defense [on] citizens on their person and their assets;

• nationality, the status and the capacity of the persons, marriage, divorce, and inheritance;

• the conditions of settlement [établissement] of persons and the status of aliens;

• the determination of crimes and misdemeanors as well as the sentences that are applicable to them, the criminal [pénale] procedure, amnesty, the creation and the organization of the jurisdictions, [and] the status of the magistrates;

• the civil procedure and the ways [voies] of execution;

• the customs regime, the regime of emission of money, the regime of the banks, of credit, and of insurance;

• the electoral regime and the territorial division of the country;

• the regime of property, of real rights, and of civil and commercial obligations;

• the general regime of water, of mines, and of hydro-carbons, of fishing and of the merchant marine, of the fauna, of the flora, and of the environment;

• the protection and the safeguarding of the cultural and historical patrimony;

• the general rules related to education and health;

• the general rules related to the syndical right, to the right to work, and to social security;

• the general organization of the administration;

• the free administration of the local collectivities, of their competences, and of their resources;

• the tax base, the rates and the modalities of recovery of the taxes of all natures;

• the creation of categories of public establishments;

• the fundamental guaranties granted to the civil and the military functionaries as well as the general status of the Public Function;

• the nationalizations of enterprises and the transfers of property from the public sector to the private sector; [and]

• the general rules of the organization of the National Defense.

The laws of finance determine the resources and the charges of the State in the conditions and under the reservations [réserves] specified by an organic law.

The laws and the programs determine the objectives of the economic and social action of the State.

The provisions of this Article may be specified [précisées] and completed by an organic law.

Article 58

The declaration of war is authorized by the Parliament.

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Article 59

The matters other than those that are the domain of the law belong [relèvent] to the regulatory power.

The texts of legislative form intervening in these matters can be modified by decree, if the Constitutional Council declares that they have a regulatory character by virtue of the preceding paragraph.

Article 60

After the agreement of the President of the Republic, the Government can, for the execution of its program, demand of the Parliament the authorization of taking by ordinance, for a limited period, the measures that are normally of the domain of the law.

These ordinances are taken in the Council of Ministers and require the approval of the President of the Republic[,] who signs them.

They enter into force as soon as they are published, but they become lapsed if the Bill of the law of ratification is not deposited before [devant] the Parliament before [avant] the date established by the enabling law.

At the expiration of the time mentioned in the first paragraph of this Article, the ordinances cannot be modified[,] except by the law[,] in the matters that are of the legislative domain.

The enabling law lapses if the National Assembly is dissolved.

Article 61

The initiative of the laws belongs concurrently to the Government and to the members of Parliament.

The Bills of law are debated in the Council of Ministers and deposited with the Bureau of one of the two Assemblies. The Bills of the Law of Finance are first submitted to the National Assembly.

Article 62

The Government and the members of the Parliament have the right of amendment.

The proposals or amendments deposited by the members of Parliament are not receivable when their adoption would have as consequence either the reduction of the public revenues or the creation or the aggravation of a public charge, unless they should be accompanied by a proposal of augmentation of revenues or of equivalent economies.

They can be declared not receivable when they affect a matter that belongs to the regulatory power by virtue of Article 59 or are contrary to a delegation granted by virtue of Article 60 of this Constitution.

If the Parliament disregards [passe outre] the non-receivability raised by the Government by virtue of one of the two preceding paragraphs, the President of the Republic can refer [the matter] to the Constitutional Council[,] which decides within a time period of eight (8) days.

Article 63

The discussion of the Bills of law focuses, before the first Assembly referred to [the matter], on the text presented by the Government.

An Assembly referred to [the matter] of a text voted on by the other Assembly deliberates on the text that is transmitted to it.

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Article 64

The Bills and proposals of laws, at the demand of the Government or of the Assembly to which they are referred, are sent for examination to commissions especially established for this purpose.

The Bills and proposals for which such a demand has not been made are sent to one of the permanent commissions whose number is limited to five (5) in each Assembly.

Article 65

After the opening of the debate, the Government can oppose the examination of any amendment that has not previously been submitted to the Commission.

If the Government demands it, the Assembly referred to [the matter] decides with a single vote on all or part of the text in discussion retaining only the amendments proposed or accepted by it.

Article 66

Any Bill or proposal is examined successively by the two Assemblies with [a] view to the adoption of an identical text.

In the case of a disagreement and when the Government has declared urgency, the Bill can be submitted after one sole reading by each of the two Assemblies to a joint commission [commission paritaire] charged with proposing a text concerning the provisions remaining in discussion.

This text can be submitted in the same way to the two Assemblies for adoption. In this case no amendments are further [plus] receivable.

If the joint commission is not able to propose a common text or if this text is not adopted by the two Assemblies, the Government can, after a new reading by the two chambers, demand [that] the National Assembly decide definitively.

Article 67

The laws to which the Constitution confers the character of organic laws are voted on and modified in the following conditions:

The Bill or proposal is only submitted to the deliberation and to the vote of the first Assembly referred to [the matter] at the expiration of a time period of fifteen (15) days after its deposit.

The procedure of Article 66 is applicable. However, lacking an agreement between the two Assemblies, the text may only be adopted by the National Assembly in [a] last reading with an absolute majority of its members.

The organic laws concerning the Senate must be voted in the same terms by the two Assemblies.

The organic laws may only be promulgated after declaration by the Constitutional Council of their conformity with the Constitution.

Article 68

The Parliament votes the Bill of the Law of Finance.

The Parliament is referred to [the matter] of the Bill of the Law of Finance at the latest on the first Monday of the month of November.

If the National Assembly has not decided in [a] first reading in a time period of forty five (45) days after the deposit of the Bill, the Government refers [the matter] to the Senate which must decide in a time period of fifteen (15) days. It then proceeds within the conditions specified in Article 66 of this Constitution.

If the Parliament has not voted on the budget in a time period of sixty days (60) days, or if it did not vote it in balanced form, the Government returns [renvoie] the Bill of the Law of Finance within fifteen (15) days to the National Assembly.

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The National Assembly must decide within eight (8) days. If the budget is not approved at the expiration of this time period, the President of the Republic establishes it of office[,] by ordinance[,] based on the revenues from the preceding year.

The Parliament controls the execution of the budget of the State and [the] annexed budgets. A statement [état] of expenses will be provided to the Parliament at the end of each six months [semestre] for the previous six months. The definitive accounts of a fiscal year [exercise] are deposited during the course of the budgetary session of the following year and approved by a law.

The Court of Accounts [Cour des Comptes] is the superior Institution, independent [and] responsible for [chargée de] the control of the public finances.

Its organization and its functioning as well as the status of its members will be established by an organic law.

Article 69

The agenda of the Assemblies includes, by priority and in the order determined by the Government, the discussion of the Bills and proposals of law accepted by it.

One sitting per week is reserved by priority for the questions of the members of the Parliament and for the responses of the Government.

Article 70

The President of the Republic promulgates the laws in a time period of eight (8) days at the earliest and thirty (30) days at the latest following the transmission to him [of the laws] made by the Parliament.

The President of the Republic can, during this time period, send back the Bill or the proposal of law for a second reading. If the National Assembly decides on adoption by the majority of its members, the law is promulgated and published within the time period specified in the preceding paragraph.

Article 71

The state of siege and the state of urgency are decreed by the President of the Republic, for a maximum duration of thirty (30) days.

This duration can be extended by the Parliament.

It meets of plain right if it is not in session.

The law defines the exceptional powers granted to the President of the Republic by the declarations of state of siege and of state of urgency.

Article 72

The Government is held to furnish to the Parliament, in the forms specified by the law, all the explanations that have been demanded of it[,] of its management and of its acts.

Article 73

The Prime Minister makes[,] once per year, during the course of the November session, a report to the National Assembly concerning the activity of the Government during the past year and presents [expose] the general outlines of his program for the coming year.

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Mauritania 1991 (rev. 2012) Page 15

Article 74

The Prime Minister is, severally [solidairement] with his Ministers, responsible before the National Assembly. The commencement of the political responsibility results from the question of confidence or from the motion of censure.

The Prime Minister, after deliberation of the Council of Ministers, engages [engage] before the National Assembly the responsibility of the Government on his program and eventually on a declaration of general policy.

The National Assembly engages [met en cause] the responsibility of the Government by the vote of a motion of censure.

A motion of censure deposited by a Deputy must expressly bear the title and the signature of its author. Such a motion is only receivable if it is signed by at least one-third (1/3) of the members of the National Assembly.

The vote can only take place forty-eight (48) hours after the deposit of the question of confidence or of the motion of censure.

Article 75

The vote of no confidence or the adoption of a motion of censure results in [entraîne] the immediate resignation of the Government. These [such a vote or motion] may only be acquired [with] the majority of the Deputies composing the National Assembly, [and] only the votes of no confidence or the votes favorable to the motion of censure are counted.

The resigned Government continues to manage the current affaires until the nomination, by the President of the Republic, of a new Prime Minister and of a new Government.

If a motion of censure is rejected, its signatories cannot propose a new one during the course of the same session, except in the case specified in the following paragraph.

The Prime Minister, after deliberation of the Council of Ministers, engages the responsibility of the Government before the National Assembly on the vote of a text. In this case, this text is considered adopted, except if a motion of censure, deposited in the following twenty-four hours, is voted within the conditions specified in the first paragraph of this Article.

The Prime Minister has the faculty to demand to the Senate for the approval of a declaration of general policy.

Article 76

The cloture of the ordinary or the extraordinary sessions is by right delayed in order to permit, the case arising, the application of the provisions of Article 75 of this Constitution.

Article 77

If, in an interval of less than thirty-six (36) months, two changes of Government have intervened following a vote of no confidence or of a motion of censure, the President of the Republic can, after the opinion of the President of the National Assembly, pronounce the dissolution of it.

In this case, it will proceed to new elections in a time period of forty (40) days at most. The new National Assembly meets of plain right three (3) weeks after its election.

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Title V

Of the Treaties and International Agreements

Article 78

The treaties of Peace, of union, the treaties of commerce, the treaties or agreements concerning the international organization, those which engage the finances of the State, those which modify the provisions of a legislative nature, those that concern the status of the persons, and the treaties concerning the frontiers of the State, may only be ratified by virtue of a law.

They only take effect after being ratified or approved.

No cession, no exchange, no addition of territory is valid without the consent of the people who pronounce themselves by way of referendum.

In the case specified in the last paragraph of Article 2 of this Constitution, the majority required is four-fifths (4/5) of the suffrage expressed.

Article 79

If the Constitutional Council, referred to [the matter] by the President of the Republic, or by the President of the National Assembly[,] or by the President of the Senate[,] or by one-third (1/3) of the Deputies or the Senators, declares that an international engagement includes a clause contrary to the Constitution, the authorization to ratify or to approve it can only intervene after revision of the Constitution.

Article 80

The treaties or agreements regularly ratified or approved have, on their publication, an authority superior to that of the laws, subject, for each agreement or treaty, to their application by the other party.

Title VI

Of the Constitutional Council

Article 81

The Constitutional Council is composed of nine (9) members, whose mandate lasts nine (9) years and is not renewable. The Constitutional Council is renewed by thirds (1/3) every three years. Four [4] of the members are appointed by the President of the Republic, three [3] by the President of the National Assembly, and two [2] by the President of the Senate.

The members of the Constitutional Council must be at least thirty-five (35) years old.

They cannot belong to the directive instances of the political parties. They enjoy parliamentary immunity.

The President of the Constitutional Council is appointed by the President of the Republic from among the members that he appointed. He has the deciding vote in case of [a] tie [cas de partage].

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Article 82

The functions of member of the Constitutional Council are incompatible with those of member of the Government or of the Parliament. The other incompatibilities are established by an organic law.

Article 83

The Constitutional Council sees to the regularity of the election of the President of the Republic.

It examines the complaints and proclaims the results of the ballot.

Article 84

The Constitutional Council decides, in case of dispute, concerning the regularity of the election of the Deputies and of the Senators.

Article 85

The Constitutional Council sees to the regularity of the operations of referendum and proclaims the results.

Article 86

The organic laws, before their promulgation and the regulations of the Parliamentary Assemblies before their implementation must be submitted to the Constitutional Council which decides concerning their conformity with the Constitution.

To the same ends, the laws can be referred to the Constitutional Council, before their promulgation by the President of the Republic, by the President of the National Assembly, by the President of the Senate, or by one third (1/3) of the Deputies composing the National Assembly or by one-third (1/3) of the Senators composing the Senate.

In the cases specified in the two preceding paragraphs, the Constitutional Council must decide in the time of one (1) month. However, at the demand of the President of the Republic, if there is urgency, this time period is reduced to eight (8) days.

In these same cases, the referral of the Constitutional Council to [the matter] suspends the time period of promulgation.

Article 87

A provision declared unconstitutional may not be promulgated or implemented.

The decisions of the Constitutional Council are invested with the authority of a judged matter.

The decisions of the Constitutional Council are not susceptible to any recourse.

They impose themselves on the public powers and on all the administrative and jurisdictional authorities.

Article 88

An organic law determines the rules of organization and of functioning of the Constitutional Council[,] the procedure that is followed before it and notably the time periods opened for referral of disputes to it.

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Mauritania 1991 (rev. 2012) Page 18

Title VII

Of the Judicial Power

Article 89

The judicial power is independent of the legislative power and of the executive power.

The President of the Republic is guarantor of the independence of the Magistrature.

He is assisted by the Superior Council of the Magistrature, over which he presides.

The Superior Council of the Magistrature includes two formations, one competent vis-à-vis the presiding magistrates, the other vis-à-vis of the prosecuting magistrates.

Within the respect of the principle of the independence of the Magistrature, an organic law establishes the status of the magistrates and defines the rules of organization and of functioning of the Superior Council of the Magistrature.

Article 90

A judge is only obedient to the law. Within the framework [cadre] of his mission, he is protected against all forms of pressure of a nature [that] harms [nuire] his free will.

Article 91

No one may be arbitrarily detained. The judicial power, guardian of individual liberty, assures the respect of this principle in the conditions specified by the law.

Title VIII

Of the High Court of Justice

Article 92

A High Court of Justice is instituted.

It is composed of members elected, from among them [en leur sein] and in equal number, by the National Assembly and the Senate, after each general or partial renewal of these Assemblies. It elects its President from among [parmi] its members.

An organic law establishes the composition of the High Court of Justice, the rules of its functioning as well as the procedure applicable before it.

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Article 93

The President of the Republic is only responsible for the acts accomplished in the exercise of his functions in the case of high treason.

He cannot be impeached [mis en accusation] except by the two Assemblies deciding with an identical vote in public ballot and by the absolute majority of the members that compose them; he is judged by the High Court of Justice.

The Prime Minister and the members of the Government are criminally responsible for the acts accomplished in the exercise of their functions and qualified as crimes or misdemeanors at the moment when they were committed. The procedure defined above is applicable to them as well as to their accomplices in the case of conspiracy against the security of the State. In the case specified in the present paragraph, the High Court of Justice is bound by the definition of crimes and misdemeanors as well as by the determination of the penalties as they result from the criminal laws in force at the moment when the acts were committed.

Title IX

Of the Consultative Institutions

Article 94

A High Islamic Council composed of five (5) members is instituted before the President of the Republic.

The President and the other members of the High Islamic Council are appointed by the President of the Republic.

The High Islamic Council meets at the demand of the President of the Republic.

It formulates an opinion on the questions concerning which it is consulted by the President of the Republic.

Article 95

The Economic and Social Council, referred to [the matter] by the President of the Republic, gives its opinion concerning the Bills of law, the ordinances, or the decrees of an economic or social character as well as concerning the proposals of law of the same nature which are submitted to it.

The Economic and Social Council may designate one of its members to present before the parliamentary assemblies the opinion of the Council concerning the Bills or proposals of law that have been submitted to it.

Article 96

The Economic and Social Council can also be consulted by the President of the Republic concerning any economic or social question of interest to the State. Any plan and bill of program law of an economic or social character is submitted to it for [an] opinion.

The composition of the Economic and Social Council and its rules and functioning are established by an organic law.

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Mauritania 1991 (rev. 2012) Page 20

Article 97

The National Commission of the Rights of Man is the independent consultative Institution of promotion and of protection of the Rights of Man.

The composition, the organization and the functioning of the National Commission of the Rights of Man are established by an organic law.

Title X

Of the Territorial Collectivities

Article 98

The territorial collectivities are the communes as well as the entities to which the law confers this quality.

These collectivities are administered by elected councils in the conditions specified by the law.

Title XI

Of the Revision of the Constitution

Article 99

The initiative of the revision of the Constitution belongs concurrently to the President of the Republic and to the members of the Parliament.

No Bill of revision presented by the parliamentarians may be discussed if it has not been signed by one-third (1/3) at least of the members composing one of the Assemblies.

Each Bill of revision must be voted by a majority of two-thirds (2/3) of the Deputies composing the National Assembly and two-thirds (2/3) of the Senators composing the Senate, to be able to be submitted to referendum.

No procedure of revision of the Constitution can be engaged if it jeopardizes the existence of the State or if it infringes the integrity of the territory, the republican form of the Institutions, the pluralist character of the Mauritanian democracy or the principle of democratic alternation in power and its corollary, the principle according to which the mandate of the President of the Republic is of five years, renewable one sole time, as specified in Articles 26 and 28 above.

Article 100

The revision of the Constitution is definitive after have being approved by referendum by a simple majority of the suffrage expressed.

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Article 101

However, the bill of revision is not presented to referendum when the President of the Republic decides to submit it to the Parliament convoked in congress; in this case, the Bill of revision is only approved if it receives [réunit] the majority of the three-fifths (3/5) of the suffrage expressed. The Bureau of the Congress is that of the National Assembly.

Title XII

Of the Final Provisions

Article 102

The legislation and the regulations in force in the Islamic Republic of Mauritania continue to be applicable as long as they have not been modified, in the forms specified in the Constitution.

The laws prior to the Constitution must be modified, if it applies, to render them in conformity with the constitutional rights and freedoms in a time not exceeding three years from the date of promulgation of this constitutional law.

In case that the modifications specified in the preceding paragraph are not adopted in the prescribed times, any individual can bring these laws before the Constitutional Council for examination of their constitutionality. The provisions declared unconstitutional may not be applied.



Mauritanie

Constitution de la République islamique de Mauritanie du 20 juillet 1991.

Préambule. Titre premier. Dispositions générales et principes fondamentaux. Titre II. Du pouvoir exécutif. Titre III. Du pouvoir législatif. Titre IV. Des rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Titre V. Des traités et accords internationaux. Titre VI. Du Conseil constitutionnel. Titre VII. Du pouvoir judiciaire. Titre VIII. De la Haute Cour de justice. Titre IX. Des institutions consultatives. Titre X. Des collectivités territoriales. Titre XI. De la révision de la Constitution. Titre XII. Des dispositions finales.

La troisième Constitution mauritanienne a été approuvée par le référendum du 12 juillet 1991. Elle a été promulguée par l'ordonnance n° 91.022 du 20 juillet 1991 portant Constitution de la République islamique de Mauritanie (Journal officiel du 30 juillet 1991, p. 446).

Suspendue à la suite du coup d'État du 3 août 2005, elle a été rétablie comme Constitution de la République de Mauritanie par la loi constitutionnelle n° 2006-014 du 12 juillet 2006, adoptée par référendum le 25 juin précédent, qui a modifié les dispositions des articles 26, 27, 28, 29 et 99 et remplacé l'ancien titre XII par des dispositions nouvelles.

La loi constitutionnelle n° 2012-015 du 20 mars 2012 modifie les dispositions du préambule et des articles 2, 3, 13,19, 42, 52, 68, 81, 89, 96 et 97.

Voir le texte initial de la Constitution de 1991. Voir la version de 2006.

Préambule.

Confiant dans la toute puissance d'Allah, le peuple mauritanien proclame sa volonté de garantir l'intégrité de son territoire, son indépendance et son unité nationale et d'assumer sa libre évolution politique, économique et sociale.

Fort de ses valeurs spirituelles et du rayonnement de sa civilisation, il proclame en outre, solennellement, son attachement à l'Islam et aux principes de la démocratie tels qu'ils ont été définis par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 28 juin 1981 ainsi que dans les autres conventions internationales auxquelles la Mauritanie a souscrit.

Considérant que la liberté, l'égalité et la dignité de l'homme ne peuvent être assurées que dans une société qui consacre la primauté du droit, soucieux de créer les conditions durables d'une évolution sociale harmonieuse, respectueuse des préceptes de l'islam, seule source de droit et ouverte aux exigences du monde moderne, le peuple mauritanien proclame, en particulier, la garantie intangible des droits et principes suivants :

- le droit à l'égalité - les libertés et droits fondamentaux de la personne humaine ; - le droit de propriété ; - les libertés politiques et les libertés syndicales ; - les droits économiques et sociaux ; - les droits attachés à la famille, cellule de base de la société islamique.

Uni à travers l’histoire, par des valeurs morales et spirituelles partagées et aspirant à un avenir commun, le peuple mauritanien reconnait et proclame sa diversité culturelle, socle de l’unité nationale et de la cohésion sociale, et son corollaire, le droit à la différence. La langue arabe, langue officielle du pays et les autres langues nationales, le poular, le soninké et le wolof, constituent, chacune en elle-même, un patrimoine national commun à tous les Mauritaniens que l’Etat se doit, au nom de tous, de préserver et promouvoir. [Alinéa ajouté par la loi de 2012]

Conscient de la nécessité de resserrer les liens avec les peuples frères, le peuple mauritanien, peuple musulman, arabe et africain, proclame qu'il oeuvrera à la réalisation de l'unité du Grand Maghreb, de la nation arabe et de l'Afrique et à la consolidation de la paix dans le monde.

Titre premier. Dispositions générales et principes fondamentaux.

Article premier.

La Mauritanie est une république islamique, indivisible, démocratique et sociale.

La République assure à tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe ou de condition sociale l'égalité devant la loi.

Toute propagande particulariste de caractère racial ou ethnique est punie par la loi

Article 2.

Le peuple est la source de tout pouvoir.

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants élus et par la voie du référendum.

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Le pouvoir politique s’acquiert, s’exerce et se transmet, dans le cadre de l’alternance pacifique, conformément aux dispositions de la présente constitution. Les coups d’Etat et autres formes de changements anticonstitutionnels du pouvoir sont considérés comme crimes imprescriptibles dont les auteurs ou complices, personnes physiques ou morales, sont punis par la loi. Toutefois, ces actes, lorsqu’ils ont été commis antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle ne donneront pas lieu à poursuites. [Alinéa ajouté par la loi de 2012]

Aucun abandon partiel ou total de souveraineté ne peut être décidé sans le consentement du peuple.

Article 3.

Le suffrage peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la loi. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs tous les citoyens de la République, majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.

La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. [Alinéa ajouté par la loi de 2012]

Article 4.

La loi est l'expression suprême de la volonté du peuple. Tous sont tenus de s'y soumettre.

Article 5.

L'Islam est la religion du peuple et de l'État.

Article 6.

Les langues nationales sont l'arabe, le poular, le soninké et le wolof ; la langue officielle est l'arabe.

Article 7.

La capitale de l'État est Nouakchott.

Article 8.

L'emblème national est un drapeau portant un croissant et une étoile d'or sur fond vert.

Le sceau de l'État et l'hymne national sont fixés par la loi.

Article 9.

La devise de la république est : « Honneur - Fraternité - Justice. »

Article 10.

L'État garantit à tous les citoyens les libertés publiques et individuelles, notamment : - la liberté de circuler et de s'établir dans les parties du territoire de la République ; - la liberté d'entrée et de sortie du territoire national ; - la liberté d'opinion et de pensée ; - la liberté d'expression ; - la liberté de réunion ; - la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation politique ou syndicale de leur choix. - la liberté du commerce et de l'industrie ; - la liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique ;

La liberté ne peut être limitée que par la loi.

Article 11.

Les partis et groupements politiques concourent à la formation et l'expression de la volonté politique. Ils se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les principes démocratiques et de ne pas porter atteinte par leur objet ou par leur action à la souveraineté nationale, à l'intégrité territoriale à l'unité de la Nation et de la République.

La loi fixe les conditions de création, de fonctionnement et de dissolution des partis politiques.

Article 12.

Tous les citoyens peuvent accéder aux fonctions et emplois publics sans autres conditions que celles fixées par la loi.

Article 13.

Nul ne peut être réduit en esclavage ou à toute forme d’asservissement de l’être humain, ni soumis à la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces pratiques constituent des crimes contre l’humanité et sont punis comme tels par la loi.

Toute personne est présumée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité par une juridiction régulièrement constituée.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou puni que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.

L'honneur et la vie privée du citoyen, l'inviolabilité de la personne humaine, de son domicile et de sa correspondance sont garantis par l'État.

Toute forme de violence morale ou physique est proscrite.

[Alinéa 1 nouveau ajouté et ancien al. 4 supprimé par la loi de 2012]

Article 14.

Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

La grève peut être interdite par la loi pour tous les services ou activités publics d'intérêt vital pour la nation.

Elle est interdite dans les domaines de la défense et de la sécurité nationales.

Article 15.

Le droit de propriété est garanti.

Le droit d'héritage est garanti

Les biens vitaux et des fondations sont reconnus : leur détermination est protégée par la loi.

La loi peut limiter l'étendue de l'exercice de la propriété privée, si les exigences du développement économique et social le nécessitent.

Il ne peut être procédé à expropriation que lorsque l'utilité publique le commande et après une juste et préalable indemnisation.

La loi fixe le régime juridique de l'expropriation.

Article 16.

L'État et la société protègent la famille.

Article 17.

Nul n'est censé ignorer la loi.

Article 18.

Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l'indépendance du pays, sa souveraineté et l'intégrité de son territoire.

La trahison, l'espionnage, le passage a l'ennemi ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l'État, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi.

Article 19.

Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations à l'égard de la collectivité nationale et respecter la propriété publique et la propriété privée.

Les citoyens jouissent des mêmes droits et des mêmes devoirs vis-à-vis de la Nation. Ils concourent également à l’édification de la Patrie et ont droit, dans les mêmes conditions, au développement durable et à un environnement équilibré et respectueux de la santé. [Alinéa 2 ajouté par la loi de 2012]

Article 20.

Les citoyens sont égaux devant l'impôt.

Chacun doit participer aux charges publiques en fonction de sa capacité contributive.

Nul impôt ne peut être institué qu'en vertu d'une loi.

Article 21.

Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi.

Article 22.

Nul ne peut être extradé si ce n'est en vertu des lois et conventions d'extradition.

Titre II. Du pouvoir exécutif.

Article 23.

É

Le président de la République est le chef de l'État. Il est de religion musulmane.

Article 24.

Le président de la République est le gardien de la constitution. Il incarne l'État. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement continu et régulier des pouvoirs publics. Il est garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire.

Article 25.

Le président de la République exerce le pouvoir exécutif. Il préside le Conseil des ministres.

Article 26.

Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.

Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin par l'un des candidats, il est procédé à un second tour, deux semaines plus tard. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, restés en compétition, ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Est éligible à la présidence de la République, tout citoyen né mauritanien jouissant de ses droits civils et politiques et âgé de quarante ans au moins, et de soixante quinze ans au plus, à la date du premier tour de l’élection.

Le scrutin est ouvert sur convocation du président de la République.

L'élection du nouveau président de la République a lieu trente jours au moins et quarante cinq jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice.

Les conditions et formes d'acceptation de la candidature ainsi que les règles relatives au décès ou à l'empêchement des candidats à la présidence de la République sont déterminées par une loi organique.

Les dossiers des candidatures sont reçus par le Conseil constitutionnel qui statue sur leur régularité et proclame les résultats du scrutin.

Article 27.

Le mandat de président de la République est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique ou privée et avec l’appartenance aux instances dirigeantes d’un parti politique.

Article 28.

Le président de la République est rééligible une seule fois.

Article 29.

Le Président de la République nouvellement élu entre en fonction à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

Avant d’entrer en fonction, le président de la République prête serment en ces termes :

« Je jure par Allah l’Unique de bien et fidèlement remplir mes fonctions, dans le respect de la Constitution et des lois, de veiller à l'intérêt du Peuple mauritanien, de sauvegarder l’indépendance et la souveraineté du pays, l’unité de la patrie et l’intégrité du territoire national. Je jure par Allah l’Unique de ne point prendre ni soutenir, directement ou indirectement, une initiative qui pourrait conduire à la révision des dispositions constitutionnelles relatives à la durée du mandat présidentiel et au régime de son renouvellement, prévues aux articles 26 et 28 de la présente Constitution. »

Le serment est prêté devant le Conseil constitutionnel, en présence du bureau de l’Assemblée nationale, du bureau du Sénat, du président de la Cour suprême et du président du Haut Conseil islamique.

Article 30.

Le président de la République détermine et conduit la politique extérieure de la Nation ainsi que sa politique de défense et de sécurité.

Il nomme le premier ministre et met fin à ses fonctions. Sur proposition du premier ministre, il nomme les ministres auxquels il peut déléguer par décret certains de ses pouvoirs. Il met fin à leur fonction, le premier ministre consulté.

Le premier ministre et les ministres sont responsables devant le président de la République.

Le président de la République communique avec le Parlement par des messages. Ces messages ne donnent lieu a aucun débat.

Article 31.

Le président de la République peut, après consultation du premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Les élections générales ont lieu trente jours au moins et soixante jours au plus après la dissolution.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit quinze jours après son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les douze mois qui suivent ces élections.

Article 32.

Le président de la République promulgue les lois dans le délai fixé à l'article 70 de la présente constitution.

Il dispose du pouvoir réglementaire et peut en déléguer tout ou partie au premier ministre.

Il nomme aux emplois civils et militaires.

Article 33.

Les décrets à caractères réglementaires sont contresignés, le cas échéant par le premier ministre et les ministres chargés de leur exécution.

Article 34.

Le président de la République est le chef suprême des forces armées.

Il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.

Article 35.

Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.

Article 36.

Le président de la République signe et ratifie les traités.

Article 37.

Le président de la République dispose du droit de grâce et du droit de remise ou de commutation de peine.

Article 38.

Le président de la République peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum.

Article 39.

Lorsque un péril imminent menace les institutions de la République, la sécurité ou l'indépendance de la Nation ou l'intégrité de son territoire et que le fonctionnement régulier des pouvoirs constitutionnels est entravé, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances après consultation officielle du premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.

Il en informe la Nation par message.

Ces mesures, inspirées par la volonté d'assurer, dans les meilleurs délais, le rétablissement du fonctionnement continu et régulier des pouvoirs publics cessent d'avoir effet dans les mêmes formes dès qu'auront pris fin les circonstances qui les ont engendrées.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

Article 40.

En cas de vacance ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le président du Sénat assure l'intérim du président de la République pour l'expédition des affaires courantes. Le premier ministre et les membres du Gouvernement, considérés comme démissionnaires, assurent l'expédition des affaires courantes. Le président intérimaire ne peut mettre fin à leurs fonctions. In ne peut saisir le peuple par voie de référendum ni dissoudre l'Assemblée nationale.

L'élection du nouveau président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel dans les trois mois à partir de la constatation de la vacance ou de l'empêchement définitif.

Pendant la période d'intérim, aucune modification constitutionnelle ne peut intervenir ni par voie référendaire ni par voie parlementaire.

Article 41.

Le Conseil Constitutionnel, pour constater la vacance ou l'empêchement définitif, est saisi soit par : - le président de la République - le président de l'Assemblée nationale - le premier ministre.

Article 42.

Le premier ministre définit sous l'autorité du président de la République la politique du Gouvernement.

Il répartit les tâches entre les ministres.

Il dirige et coordonne l'action du Gouvernement.

Le premier ministre définit, sous l’autorité du président de la République, la politique du Gouvernement.

Au plus tard un mois après la nomination du Gouvernement, le premier ministre présente son programme devant l’Assemblée nationale et engage la responsabilité du Gouvernement sur ce programme dans les conditions prévues aux articles 74 et 75.

Le Premier ministre répartit les tâches entre les ministres.

Il dirige et coordonne l’action du Gouvernement. [Nouvelle rédaction par la loi de 2012]

Article 43.

Le Gouvernement veille à la mise en oeuvre de la politique générale de l'État conformément aux orientations et aux options fixées par le président de la République.

Il dispose de l'administration et de la force armée.

Il veille à la publication et à l'exécution des lois et règlements.

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 74 et 75 de la présente constitution.

Article 44.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, de toute activité professionnelle et d'une manière générale de tout emploi public ou privé.

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois. Le remplacement des membres du Parlement à lieu conformément aux dispositions de l'article 48 de la présente Constitution.

Titre III. Du pouvoir législatif.

Article 45.

Le pouvoir législatif appartient au Parlement.

Article 46.

Le Parlement est composé de deux assemblées représentatives : l'Assemblée nationale et le Sénat.

Article 47.

Les députés à l'Assemblée nationale sont élus pour cinq ans au suffrage direct.

Les sénateurs sont élus pour six ans au suffrage indirect. Ils assurent la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Mauritaniens établis à l'étranger sont représentés au Sénat. Les sénateurs sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

Sont éligibles tous les citoyens mauritaniens jouissant de leurs droits civils et politiques et âgés de vingt-cinq ans au moins pour être député et de trente cinq ans au moins pour être sénateur.

Article 48.

Une loi organique fixe les conditions de l'élection des membres du Parlement, leur nombre, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance de siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'Assemblée à laquelle ils appartiennent.

Article 49.

Le Conseil constitutionnel statue en cas de contestation sur la régularité de l'élection des parlementaires et sur leur éligibilité.

Article 50.

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement, ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'assemblée dont il fait partie, sauf cas de flagrant délit.

Aucun membre du Parlement, ne peut, hors sessions, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée dont il fait partie, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un membres du Parlement est suspendue si l'assemblée dont il fait partie le requiert.

Article 51.

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote.

Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

Est nulle toute délibération hors du temps des sessions ou hors des lieux de séances. Le président de la République peut demander au Conseil constitutionnel de constater cette nullité.

Les séances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont publiques. Le compte rendu des débats est publié au Journal officiel.

Chacune des assemblées peut siéger à huis clos sur demande du Gouvernement ou du quart de ses membres présents.

Article 52.

Le Parlement se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires chaque année. La première session ordinaire s'ouvre dans la première quinzaine de novembre. La seconde dans la première quinzaine de mai. La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder deux mois. Le Parlement se réunit de plein droit en deux (2) sessions ordinaires chaque année. La première session ordinaire s’ouvre le premier jour ouvrable du mois d’octobre. La seconde session le premier jour ouvrable du mois d’avril. La durée de chaque session ne peut excéder quatre (4) mois. [Nouvelle rédaction par la loi de 2012]

Article 53.

Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire à la demande du président de la République ou de la majorité des membres de l'Assemblée nationale sur un ordre du jour déterminé. La durée d'une session extraordinaire ne peut excéder un mois.

Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par un décret du président de la République.

Article 54.

Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées.

Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Article 55.

Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature.

Le président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.

Titre IV. Des rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

Article 56.

La loi est votée par le Parlement

Article 57.

Sont du domaine de la loi : - les droits et devoirs fondamentaux des personnes notamment les régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et leurs biens. - la nationalité, l'état et la capacité des personnes, le mariage, le divorce, les successions ; - les conditions d'établissement des personnes et le statut des étrangers ; - la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création et l'organisation des juridictions, le statut des magistrats ; - la procédure civile et les voies d'exécution ; - le régime douanier, le régime d'émission de la monnaie, le régime des banques, du crédit et des assurances ; - le régime électoral et le découpage territorial du pays ; - le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; - le régime général de l'eau, des mines et des hydrocarbures, de la pêche et de la marine marchande, de la faune, de la flore et de l'environnement ; - la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ; - les règles générales relatives à l'enseignement et à la santé ; - les règles générales relatives au droit syndical, au droit du travail et de la sécurité sociale ; - l'organisation générale de l'administration ; - la libre administration des collectivités locales de leurs compétences et de leurs ressources ; - l'assiette, le taux , les modalités de recouvrement des impôts de toutes natures ; - la création des catégories d'établissement publics ; - les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires, ainsi que le statut général de la fonction publique ; - les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété du secteur public au secteur prive ; - les règles générales de l'organisation de la défense nationale.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Des lois de programmes déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.

Les dispositions du présent article peuvent être précisées et complétées par une loi organique.

Article 58.

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

Article 59.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relevant du pouvoir réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si le Conseil constitutionnel déclare qu'il ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

Article 60.

Après accord du président de la République, le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Ces ordonnances sont prises en Conseil des ministres et requièrent l'approbation du président de la République qui les signe.

Elle entrent en vigueur dés leur publication, mais elle deviennent caduques si le projet de la loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

La loi d'habilitation devient caduque si l'Assemblée nationale est dissoute.

Article 61.

L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont délibères en conseil des ministres et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu a l'Assemblée nationale.

Article 62.

Le Gouvernement et les membres du parlement ont le droit d'amendement.

Les propositions ou amendements déposés par les parlementaires ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit la diminution des recettes publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes

Ils peuvent être déclarés irrecevables lorsqu'il portent sur une matière relevant du pouvoir réglementaire en vertu de l'article 59 ou sont contraires à une délégation accordée en vertu de l'article 60 de la présente Constitution.

Si le Parlement passe outre à l'irrecevabilité soulevée par le gouvernement en vertu de l'un des deux alinéas précédents, le président de la république peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

Article 63.

La discussion des projets de loi porte devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.

Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.

Article 64.

Les projets et propositions de lois sont à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examens à des commissions spécialement désignées à cet effet.

Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à cinq dans chaque assemblée.

Article 65.

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.

Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.

Article 66.

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux assemblées en vue de l'adoption d'un texte identique.

En cas de désaccord et lorsque le Gouvernement a déclaré l'urgence, le projet peut être soumis après une seule lecture a chacune des deux assemblées à une commission paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Ce texte peut être soumis par la même voie aux deux assemblées pour adoption.

Dans ce cas, aucun amendement n'est plus recevable.

Si la commission paritaire ne parvient pas à proposer un texte commun ou si ce texte n'a pas été adopté par les deux assemblées, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par les deux chambres, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement.

Article 67.

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :

Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.

La procédure de l'article 66 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité avec la constitution.

Article 68.

Le Parlement vote le projet de loi de finances.

Le Parlement est saisi du projet de loi de finances dès l'ouverture de la session de novembre.

Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de trente jours après le dépôt, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 66 de la présente constitution.

Si le Parlement n'a pas voté le budget à l'expiration de sa session, ou s'il ne l'a pas voté en équilibre, le Gouvernement renvoie le projet de budget dans les quinze jours à l'Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire.

L'Assemblée nationale doit statuer dans les huit jours. Si le budget n'est pas voté à l'expiration de ce délai, le président de la république l'établit d'office par ordonnance sur la base des recettes de l'année précédente.

Le Parlement contrôle l'exécution du budget de l'État et des budgets annexes.

Un état des dépenses sera fourni au Parlement à la fin de chaque semestre pour le semestre précédent. Les comptes définitifs d'un exercice sont déposés au cours de la session budgétaire de l'année suivante et approuvés par une loi.

Une Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

Article 68.

L'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé la discussion des projets et propositions de loi acceptés par lui.

Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Le Parlement vote le projet de loi de finances.

Le Parlement est saisi du projet de loi de finances au plus tard le premier lundi du mois de novembre.

Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante cinq (45) jours après les dépôts du projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze (15) jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 66 de la présente Constitution.

Si le Parlement n’a pas voté le budget dans un délai de soixante jours (60) jours, ou s’il ne l’a pas voté en équilibre, le Gouvernement renvoie le projet de loi de finances dans les quinze (15) jours à l’Assemblée nationale.

L’Assemblée nationale doit statuer dans les huit (8) jours. Si le budget n’est pas approuvé à l’expiration de ce délai, le président de la République l’établit d’office par ordonnance sur la base des recettes de l’année précédente.

Le Parlement contrôle l'exécution du budget de l'Etat et des budgets annexes. Un état des dépenses sera fourni au Parlement à la fin de chaque semestre pour le semestre précédent. Les comptes définitifs d'un exercice sont déposés au cours de la session budgétaire de l'année suivante et approuvés par une loi.

La Cour des comptes est l’institution supérieure, indépendante chargée du contrôle des finances publiques.

Son organisation et son fonctionnement ainsi que le statut de ses membres seront fixés par une loi organique. [Nouvelle rédaction par la loi de 2012]

Article 69.

L'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets et des propositions de loi acceptés par lui.

Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Article 70.

Le président de la République promulgue les lois dans un délai de huit jours au plus tôt et de trente jours au plus tard suivant la transmission qui lui est faite par le Parlement.

Le président de la république peut, pendant ce délai, renvoyer le projet ou la proposition de loi pour une deuxième lecture. Si l'Assemblée nationale se prononce pour l'adoption à la majorité de ses membres, la loi est promulguée et publiée dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

Article 71.

L'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés par le président de la République, pour une durée de trente jours.

Cette durée peut être prorogée par le parlement.

Celui-ci se réunit de plein droit s'il n'est pas en session.

La loi définit les pouvoirs exceptionnels conférés au président de la République par les déclarations de l'état de siège et de l'état d'urgence.

Article 72.

Le Gouvernement est tenu de fournir au Parlement, dans les formes prévues par la loi, toutes explications qui lui auront été demandées sur sa gestion et sur ses actes.

Article 73.

Le premier ministre fait une fois par an, au cours de la session de novembre, un rapport à l'Assemblée nationale sur l'activité du Gouvernement pendant l'année écoulée et expose les lignes générales de son programme pour l'année à venir.

Article 74.

Le premier ministre est, solidairement avec le ministres, responsable devant l'Assemblée nationale. La mise en jeu de la responsabilité politique résulte de la question de confiance ou de la motion de censure.

Le premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme et éventuellement sur une déclaration de politique générale.

L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure.

Une motion de censure déposée par un député doit porter expressément ce titre et la signature de son auteur. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un tiers au moins des membres de l'Assemblée nationale.

Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt de la question de confiance ou de la motion de censure.

Article 75.

Le vote de défiance ou d'adoption de motion de censure entraîne la démission immédiate du Gouvernement. Ils ne peuvent être acquis qu'à la majorité des députés composant l'Assemblée nationale ; seuls sont recensés les votes de défiance ou les votes favorables à la motion de censure.

Le Gouvernement démissionnaire continue à expédier les affaires courantes jusqu'à la nomination, par le président de la République, d'une nouveau premier ministre et d'un nouveau Gouvernement.

Si une motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf le cas prévu à l'alinéa ci-dessous.

Le premier ministre , après délibération du Conseil des ministres, engage la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues au premier alinéa dans cet article.

Le premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.

Article 76.

La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 75 de la présente Constitution.

Article 77.

Si, dans un intervalle de moins de trente six jours, sont intervenus deux changements de Gouvernement à la suite d'un vote de défiance ou d'une motion de censure, le président de la République peut, après avis du président de l'Assemblée nationale, prononcer la dissolution de celle-ci.

En ce cas, il sera procédé à des nouvelles élections dans un délai de quarante jours au plus. La nouvelle Assemblée nationale se réunit de plein droit trois semaines après son élection.

Titre V. Des traités et accords internationaux.

Article 78.

Les traités de paix, d'union, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et les traités relatifs aux frontières de l'État ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi. Ils ne peuvent prendre effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle session, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple qui se prononce par voie de référendum.

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 2 de la présente Constitution, la majorité requise est de quatre cinquième des suffrages exprimés.

Article 79.

Si le Conseil constitutionnel saisi par le président de la République ou par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat ou par le tiers des députés ou des sénateurs a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

Article 80.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Titre VI. Du Conseil constitutionnel.

Article 81.

Le Conseil constitutionnel comprend six membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le président de la République, deux par le président de l'Assemblée nationale et un par le président du Sénat.

Les membres du Conseil constitutionnel doivent être âgés de trente-cinq ans au moins.

Ils ne peuvent appartenir aux instances dirigeantes des partis politiques. Ils jouissent de l'immunité parlementaire.

Le président du Conseil Constitutionnel est nommé par le président de la République parmi les membres qu'il a désignés. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Le Conseil constitutionnel comprend neuf (9) membres, dont le mandat dure neuf (9) ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers (1/3) tous les trois ans. Quatre membres sont nommés par le président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale et deux par le président du Sénat.

Les membres du Conseil constitutionnel doivent être âgés de trente cinq (35) ans au moins.

Ils ne peuvent appartenir aux instances dirigeantes des partis politiques. Ils jouissent de l'immunité parlementaire.

Le président du Conseil constitutionnel est nommé par le président de la République parmi les membres qu'il a désignés. Il a voix prépondérante en cas de partage. [Nouvelle rédaction par la loi de 2012]

Article 82.

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celle de membre du Gouvernement ou du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

Article 83.

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du président de la République.

Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 84.

Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.

Article 85.

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.

Article 86.

Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, par le tiers des députés composant l'Assemblée nationale ou par le tiers des sénateurs composant le Sénat.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans un délai d'un mois. Toutefois, à la demande du président de la République, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.

Article 87.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Les décisions du Conseil constitutionnel sont revêtues de l'autorité de la chose jugée.

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 88.

Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir des contestations.

Titre VII. Du pouvoir judiciaire.

Article 89.

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Le président de la République est garant de l'indépendance de la magistrature.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature qu'il préside. Une loi organique fixe le statut de la magistrature, la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature.

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet.

Dans le respect du principe de l’indépendance de la magistrature, une loi organique fixe le statut des magistrats et définit les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. [Al. 3 nouvelle rédaction, addition des al. 3 et 4 par la loi de 2012]

Article 90.

Le juge n'obéit qu'à la loi.

Dans le cadre de sa mission, il est protégé contre toute forme de pression de nature à nuire à son libre arbitre.

Article 91.

Nul ne peut être arbitrairement détenu. Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Titre VIII. De la Haute Cour de justice.

Article 92.

Il est institué une Haute Cour de Justice.

Elle est composée de membre élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et le Sénat après après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées.

Elle élit son président parmi ses membres.

Une fois organique fixe la composition de la Haute Cour de justice, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.

Article 93.

Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.

Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice.

Le premier ministre et les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment ou ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu'à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l'État. Dans le cas prévu au présent alinéa, la Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

Titre IX. Des institutions consultatives.

Article 94.

Il est institué auprès du président de la République un Haut Conseil islamique composée de cinq membres.

Le président et les autres membres du Haut Conseil islamique sont désignés par le président de la République.

Le Haut Conseil islamique se réunit à la demande du président de la République.

Il formule un avis sur les questions à propos desquelles il est consulté par le président de la République.

Article 95.

Le Conseil économique et social, saisi par le président de la République, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret à caractère économique et social, ainsi que sur les propositions de loi de même nature qui lui sont soumis.

Le Conseil économique et social peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions de loi qui lui ont été soumis.

Article 96.

Le Conseil économique et social peut être également consulté par le président de la République sur toute question économique et sociale intéressant l'État. Tout plan et projet de loi de programme à caractère économique et social lui est soumis pour avis.

La composition du Conseil économique et social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique. [Le texte de l'ancien art. 97 devient l'al. 2, loi de 2012]

Article 97.

La composition du Conseil économique et social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.

La Commission nationale des Droits de l’Homme est l’institution consultative indépendante de promotion et de protection des Droits de l’Homme.

La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale des Droits de l’Homme sont fixés par une loi organique.

[Nouvelle rédaction par la loi de 2012]

Titre X. Des collectivités territoriales.

Article 98.

Les collectivités territoriales sont les communes ainsi que les entités auxquelles la loi confère cette qualité.

Ces collectivités sont administrées par des conseils élus dans les conditions prévues par la loi.

Titre XI. De la révision de la Constitution.

Article 99.

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement.

Aucun projet de révision présenté par les parlementaires ne peut être discuté s’il n’a pas été signé par un tiers au moins des membres composant l’une des assemblées.

Tout projet de révision doit être voté à la majorité des deux tiers des députés composant l’Assemblée nationale et des deux tiers des sénateurs composant le Sénat pour pouvoir être soumis au référendum.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée si elle met en cause l’existence de l’État ou porte atteinte à l’intégrité du territoire, à la forme républicaine des Institutions, au caractère pluraliste de la démocratie mauritanienne ou au principe de l’alternance démocratique au pouvoir et à son corollaire, le principe selon lequel le mandat du président de la République est de cinq ans, renouvelable une seule fois, comme prévu aux articles 26 et 28 ci-dessus.

Article 100.

La révision de la Constitution est définitive après avoir été approuvée par référendum à la majorité simple des suffrages exprimés.

Article 101.

Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquième des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée Nationale.

Titre XII. Des dispositions finales.

Article 102.

La législation et la réglementation en vigueur en République islamique de Mauritanie restent applicables tant qu’elles n’ont pas été modifiées, dans les formes prévues par la Constitution.

Les lois antérieures à la Constitution doivent être modifiées, s’il y a lieu, pour les rendre conformes aux droits et libertés constitutionnels, dans un délai n’excédant pas trois ans pour compter de la date de promulgation de la présente loi constitutionnelle.

Au cas où les modifications prévues à l'alinéa précédent ne sont pas apportées dans les délais prescrits, tout individu pourra déférer ces lois au Conseil constitutionnel pour examen de leur constitutionnalité. Les dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être appliquées.

La présente ordonnance sera exécutée comme Constitution de la République islamique de Mauritanie.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus, voir la fiche Mauritanie.

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