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Decree No. 2010-397 of April 22, 2010, on the Facilitation of the Exploitation of Cinematographic Works in the Form of Video Recordings (as repealed on July 12, 2014), France

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Details Details Year of Version 2014 Dates Entry into force: April 24, 2010 Adopted: April 22, 2010 Type of Text Other Texts Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), Other Notes This version of takes into account amendments to 'Decree N° 2014-794 of July 9, 2014, on the Regulatory Part of Code on Cinema and Moving Images', which was published in the Official Journal of the French Republic on July 11, 2014, and entered into force on July 12, 2014.
Article 5 of the amending Decree N° 2014-794 provides for the repeal of all provisions of this version on July 12, 2014.

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 Décret n° 2010-397 du 22 avril 2010 facilitant l’exploitation des oeuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes (abrogé le 12 juillet 2014)

JORF n°0095 du 23 avril 2010 page 7469

texte n° 40

Décret n° 2010-397 du 22 avril 2010 facilitant l’exploitation des œuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes

NOR: MCCK1008772D

abrogé le 12 juillet 2014

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du cinéma et de l’image animée, notamment son article L. 231-1 ;

Vu le décret n° 2009-1254 du 16 octobre 2009 relatif au contrôle des recettes d’exploitation cinématographique, notamment son article 1er ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

Une dérogation au délai minimum de quatre mois fixé au premier alinéa de l’article L. 231-1 du code du cinéma et de l’image animée ne peut être accordée que si l’œuvre cinématographique a réalisé, au cours de sa quatrième semaine d’exploitation en salles de spectacles cinématographiques, un nombre d’entrées inférieur à deux cents.

Article 2 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

La date de sortie en salles de spectacles cinématographiques d’une œuvre cinématographique correspond à la date de sortie nationale figurant sur le matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés. Les sorties en avant-première et les sorties exceptionnelles anticipées, même payantes, ne sont pas prises en compte pour la détermination de la date de sortie nationale de l’œuvre.

La semaine d’exploitation en salles de spectacles cinématographiques correspond à la semaine cinématographique mentionnée au 5° de l’article 1er du décret du 16 octobre 2009 susvisé.

Article 3 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

La demande de dérogation est adressée au Centre national du cinéma et de l’image animée par l’éditeur de vidéogrammes au moins trois semaines avant la date à compter de laquelle l’exploitation de l’œuvre cinématographique sous forme de vidéogrammes est prévue.

Elle est accompagnée des renseignements et documents suivants :

1° Le titre, le numéro du visa d’exploitation cinématographique et la date de sortie en salles de spectacles cinématographiques de l’œuvre ;

2° La date à compter de laquelle l’exploitation de l’œuvre sous forme de vidéogrammes est prévue ;

3° Une lettre d’accord du distributeur de l’œuvre cinématographique précisant le nombre d’entrées réalisées au cours de la quatrième semaine cinématographique.

Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut demander tous renseignements ou documents complémentaires qu’il estime utiles.

Article 4 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

Le nombre d’entrées indiqué dans la demande de dérogation conformément au 3° de l’article 3 est vérifié par le Centre national du cinéma et de l’image animée au moyen des déclarations hebdomadaires de recettes mentionnées au 3° de l’article L. 212-32 du code du cinéma et de l’image animée.

Article 5 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

La dérogation est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée à compter de la date indiquée dans la demande conformément au 2° de l’article 3. Elle ne peut avoir pour effet de réduire de plus de quatre semaines le délai minimum de quatre mois fixé au premier alinéa de l’article L. 231-1 du code du cinéma et de l’image animée.

Article 6 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

La liste des œuvres cinématographiques ayant obtenu une dérogation est publiée périodiquement sur le site internet du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Article 7 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 8 (abrogé au 12 juillet 2014)

· Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

Le Premier ministre et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 2010.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand


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WIPO Lex No. FR492