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Law No. 93-949 of July 26, 1993, on the Consumer Code (Legislative Part), France

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Details Details Year of Version 1993 Dates Entry into force: July 28, 1993 Adopted: July 26, 1993 Type of Text Other Texts Subject Matter Geographical Indications, Other Notes Law No. 93-949 of July 26, 1993 establishes in its Annex the Legislative Partthe Consumer Code .

The notification by France to the WTO under article 63.2 of TRIPS states:
'The Consumer Code provides for the codification of a number of laws, including those concerning appellations of origin under the Law of August 1, 1905, on Fraud and Misrepresentation in respect of Products or Services and the Law of May 6, 1919, on the Protection of Appellations of Origin.'

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Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) French Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation (partie législative)        


JORF n°0171 du 27 juillet 1993

LOI n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation (partie Législative) (1)

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. - Les dispositions annexées à la présente loi constituent le code de la consommation (partie Législative).

Art. 2. - Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l’article 4 de la présente loi sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la consommation.

Art. 3. - Les dispositions du code de la consommation (partie Législative) qui citent en les reproduisant des articles d’autres codes ou de lois ou d’ordonnances sont de plein droit modifiées par l’effet des modifications ultérieures de ces articles.

Art. 4. - Sont abrogés :

- l’article 1er de la loi du 28 juillet 1824 relative aux altérations de noms ou suppositions de noms sur les produits fabriqués ;

- la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, à l’exception de l’article 9, premier et dernier alinéas ;

- les articles 4, 7, le second alinéa de l’article 9 et les articles 24 à 31 du décret du 22 janvier 1919 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 1er août 1905 précitée ;

- l’article 6 de la loi du 28 juillet 1912 tendant à modifier et à compléter la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et la loi du 29 juin 1907 sur le mouillage et le sucrage des vins ;

- les articles A à 9-1 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine ;

- la loi du 24 juin 1928 relative à la protection des numéros et signes quelconques servant à identifier les marchandises ;

- la loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d’origine des marchandises ;

- la loi n° 51-1393 du 5 décembre 1951 tendant à réglementer la pratique des arrhes en matière de ventes mobilières ;

- la loi n° 53-1090 du 5 novembre 1953 interdisant les procédés de vente dits « à la boule de neige » ;

- les articles 28-1 à 28-3 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole ;

- l’article 22 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966) ;

- les articles 1er à 7 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ;

- la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile ;

- l’article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat ;

- la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;

- la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services, à l’exception des articles 6, 28, 29, 34 et 42 ;

- la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, à l’exception des paragraphes 1 à 3 de l’article 39 ;

- la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et modifiant certaines dispositions de la loi du 1er août 1905 ;

- les articles 4 à 6 et 8 de la loi n° 85-1097 du 1er octobre 1985 relative à la clause pénale et au règlement des dettes ;

- les articles 28 à 30 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er, décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

- les articles 1er à 9 et le paragraphe 2 de l’article 10 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l’information des consommateurs ;

- l’article 1er et le paragraphe I de l’article 3 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de « téléachat » ;

- les articles 1er à 5 et 13 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales ;

- l’article 8 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement

économique, juridique et social ;

- les articles 1er à 19 et 21 à 33 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ;

- les articles 1er à 8, les paragraphes 1 et 2 de l’article 10 et l’article 12 de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs.

Art. 5. - I. - L’article L. 721-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 721-1. - Les règles relatives à la détermination des appellations d’origine sont fixées par l’article L. 115-1 du code de la consommation reproduit ci-après :

« Art. L. 115-1. - Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. »

II. - Au premier alinéa de l’article 16 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, les mots : « des articles 4 et 10 » sont remplacés par les mots : « de l’article 10 ».

III. - L’article 9 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales est ainsi rédigé :

« Art. 9. - Les infractions aux dispositions de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ainsi qu’à celles de l’article 6 de la présente loi peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéas, 46, 47 et 52 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er, décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. »

IV. - Au II de l’article 10 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 précitée, les mots : « fixés par les lois n° 71-556 du 12 juillet 1971, n° 72-1137 du 22 décembre 1972, n° 78-22 du 10 janvier 1978, n° 88-21 du 6 janvier 1988 précitée ainsi que celui prévu à l’article 6 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « fixés par la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 ainsi que celui prévu à l’article 6 de la présente loi ».

V. - Le dernier paragraphe (III) de l’article 10 de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs est ainsi rédigé :

« III. - Au plus tard le 2 avril 1994, le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées un rapport évaluant les conséquences des dispositions relatives à la publicité comparative, qui sont édictées aux articles L. 121-8 à L. 121-14 du code de la consommation, en proposant les modifications législatives ou réglementaires qui apparaîtraient nécessaires. »

Art. 6. - Les dispositions abrogées en vertu de l’article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d’outre-mer et Mayotte, dès lors qu’elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Art. 7. - A l’entrée en vigueur des lois n° 92-683, 92-684, 92-685 et 92-686 du

22 juillet 1992 :

I. - Dans l’article L. 122-2 du code de la consommation, la référence au « 12o de l’article R. 40 du code pénal » est remplacée par une référence à « l’article R. 635-2 du code pénal ».

II. - Dans l’article L. 217-10 du code de la consommation, la référence aux « articles 209 et suivants du code pénal » est remplacée par une référence aux « articles 433-6 à 433-10 du code pénal ».

Art. 8. - Le Gouvernement dépose tous les deux ans, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport dressant l’état des modifications législatives et réglementaires apportées au code de la consommation au cours des deux années écoulées. Il contient en annexe le code de la consommation (parties Législative et Réglementaire) mis à jour.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

ANNEXE

CODE DE LA CONSOMMATION

SOMMAIRE

LIVRE Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET FORMATION DES CONTRATS.

TITRE Ier : Information des consommateurs.

CHAPITRE Ier : Obligation générale d’information.

CHAPITRE II : Modes de présentation et inscriptions.

CHAPITRE III : Prix et conditions de vente.

CHAPITRE IV : Information sur les délais de livraison.

CHAPITRE V : Valorisation des produits et des services.

SECTION 1 : Appellations d’origine.

Sous-section I : Définition.

Sous-section II : Procédure administrative de protection.

Sous-section III : Procédure judiciaire de protection.

Sous-section IV : Actions correctionnelles.

Sous-section V : L’Institut national des appellations d’origine.

SECTION II : Labels et certification des produits alimentaires et agricoles.

SECTION III : Certification des services et des produits autres qu’alimentaires.

TITRE II : Pratiques commerciales.

CHAPITRE Ier : Pratiques commerciales réglementées.

SECTION 1 : Publicité.

SECTION II : Ventes à distance.

SECTION III : Démarchage.

SECTION IV : Ventes directes.

SECTION V : Ventes ou prestations avec primes.

SECTION VI : Loteries publicitaires.

SECTION VII : Annonces de rabais.

CHAPITRE II : Pratiques commerciales illicites.

SECTION 1 : Refus et subordination de vente ou de prestation de services.

SECTION II : Ventes sans commande préalable.

SECTION III : Ventes ou prestations « à la boule de neige ».

SECTION IV : Abus de faiblesse.

TITRE III : Conditions générales des contrats.

CHAPITRE Ier : Arrhes et acompte.

CHAPITRE II : Clauses abusives.

SECTION I : Protection des consommateurs contre les clauses abusives.

SECTION II : La commission des clauses abusives.

CHAPITRE III : Présentation des contrats.

CHAPITRE IV : Remise des contrats.

TITRE IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles.

CHAPITRE UNIQUE : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles.

LIVRE II : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET DES SERVICES.

TITRE Ier : Conformité.

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

SECTION I : Garantie légale.

SECTION II : Dispositions particulières aux garanties conventionnelles.

CHAPITRE II : Obligation générale de conformité.

CHAPITRE III : Fraudes et falsifications.

SECTION I : Tromperie.

SECTION II : Falsifications et délits connexes.

SECTION III : Récidive légale.

CHAPITRE IV : Mesures d’application.

CHAPITRE V : Pouvoirs d’enquête.

SECTION I : Autorités qualifiées.

SECTION II : Recherche et constatation.

SECTION III : Mesures d’urgence.

SECTION IV : Expertises.

CHAPITRE VI : Dispositions communes.

CHAPITRE VII : Dispositions particulières.

TITRE II : Sécurité.

CHAPITRE Ier : Prévention.

CHAPITRE II : Habilitations et pouvoirs des agents.

CHAPITRE III : Sanctions.

CHAPITRE IV : La commission de la sécurité des consommateurs.

CHAPITRE V : Dispositions diverses.

LIVRE III : ENDETTEMENT.

TITRE Ier : Crédit.

CHAPITRE Ier : Crédit à la consommation.

SECTION I : Champ d’application.

SECTION II : Publicité.

SECTION III : Crédit gratuit

SECTION IV : Le contrat de crédit

SECTION V : Les crédits affectés.

SECTION VI : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l’emprunteur.

Sous-section I : Remboursement anticipé.

Sous-section II : Défaillance de l’emprunteur.

SECTION VII : Sanctions.

SECTION VIII : Procédure.

CHAPITRE II : Crédit immobilier.

SECTION I : Champ d’application.

SECTION II : Publicité.

SECTION III : Le contrat de crédit.

SECTION IV : Le contrat principal.

SECTION V : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l’emprunteur.

Sous-section 1 : Remboursement anticipé.

Sous-section II : Défaillance de l’emprunteur.

Sous-section III : Dispositions communes.

SECTION VI : La location-vente et la location assortie d’une promesse de vente.

SECTION VII : Sanctions.

SECTION VIII : Procédure.

CHAPITRE III : Dispositions communes.

SECTION I : Le taux d’intérêt.

Sous-section 1 : Le taux effectif global.

Sous-section II : Le taux d’usure.

SECTION II : Les cautions.

SECTION III : Rémunération du vendeur.

SECTION IV : Délais de grâce.

SECTION V : Lettres de change et billets à ordre.

SECTION VI : Pouvoirs d’enquête.

SECTION VII : Textes d’application.

SECTION VIII : Dispositions d’ordre public.

TITRE II : Activité d’intermédiaire pour le règlement des dettes.

CHAPITRE Ier : Nullité des conventions.

CHAPITRE II : Dispositions diverses.

TITRE III : Règlement des situations de surendettement.

CHAPITRE Ier : Règlement amiable.

SECTION I : La commission départementale d’examen des situations de surendettement des particuliers.

SECTION II : La procédure.

CHAPITRE II : Redressement judiciaire civil.

CHAPITRE III : Dispositions communes.

LIVRE IV : LES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS.

TITRE Ier : Agrément des associations.

CHAPITRE Ier : Les associations.

CHAPITRE II : Les sociétés coopératives de consommation.

TITRE II : Actions en justice des associations.

CHAPITRE Ier : Action exercée dans l’intérêt collectif des consommateurs.

SECTION I : Action civile.

SECTION II : Action en suppression de clauses abusives.

SECTION III : Intervention en justice.

SECTION IV : Dispositions communes.

CHAPITRE II : Action en représentation conjointe.

LIVRE V : LES INSTITUTIONS.

TITRE Ier : Les organes de concertation.

CHAPITRE Ier : Le Conseil national de la consommation.

CHAPITRE II : Les comités départementaux de la consommation.

TITRE II : Les organes de coordination administrative.

CHAPITRE Ier : Le comité interministériel de la consommation.

CHAPITRE II : Le groupe interministériel de la consommation.

TITRE III : L’Institut national de la consommation.

CHAPITRE Ier : Organisation administrative.

CHAPITRE II : Organes consultatifs.

CHAPITRE III : Dispositions d’ordre comptable.

CHAPITRE IV : Dispositions diverses.

TITRE IV : Le Conseil national de l’alimentation.

CHAPITRE Ier.

CHAPITRE II.

TITRE V : La commission générale d’unification des méthodes d’analyses.

CHAPITRE Ier.

CHAPITRE II.

TITRE VI : Le laboratoire d’essais.

CHAPITRE Ier : Missions.

CHAPITRE II : Fonctionnement.

LIVRE Ier

INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET FORMATION DES CONTRATS

TITRE Ier

INFORMATION DES CONSOMMATEURS

CHAPITRE Ier

Obligation générale d’information

Art. L. 111-1. - Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

Art. L. 111-2. - Le professionnel vendeur de biens meubles doit, en outre, indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l’utilisation du bien seront disponibles sur le marché. Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l’importateur.

Art. L. 111-3. - Les dispositions des deux articles précédents s’appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur.

CHAPITRE II

Modes de présentation et inscriptions

Néant.

CHAPITRE III

Prix et conditions de vente

Art. L. 113-1. - Les règles relatives à la détermination des prix sont fixées par les dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, reproduites ci-après :

« Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.

« Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison, soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d’Etat peut réglementer les prix après consultation du conseil de la concurrence.

« Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête par décret en Conseil d’Etat, contre des hausses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité, qui ne peut excéder six mois. »

Art. L. 113-2. - Les règles relatives au champ d’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée sont fixées par l’article 53 de cette ordonnance, reproduit ci-après :

« Art. 53. - Les règles définies à la présente ordonnance s’appliquent à toutes les activités

de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques. »

Art. L. 113-3. - Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation.

Cette disposition s’applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l’article L. 113-2.

CHAPITRE IV

Information sur les délais de livraison

Art. L. 114-1. - Dans tout contrat ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la fourniture d’une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.

Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d’un bien meuble ou de fourniture d’une prestation de services par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d’exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure.

Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l’informe de sa décision, si la livraison n’est pas intervenue ou si la prestation n’a pas été exécutée entre l’envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l’exécution de la prestation.

Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d’avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

CHAPITRE V

Valorisation des produits et des sections

Section 1

Appellations d’origine

Sous-section 1

Définition

Art. L. 115-1. - Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les

caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.

Sous-section 2

Procédure administrative de protection

Art. L. 115-2. - A défaut de décision judiciaire définitive rendue sur le fond en application des articles L. 115-8 à L. 115-15, un décret en Conseil d’Etat peut délimiter l’aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères d’un produit portant une appellation d’origine en se fondant sur des usages locaux, loyaux et constants.

La publication de ce décret fait obstacle pour l’avenir à l’exercice de l’action prévue aux articles L. 115-8 à L. 115-15.

Art. L. 115-3. - Le décret prévu à l’article L. 115-2 peut interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l’appellation d’origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s’y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l’origine des produits.

Art. L. 115-4. - Le décret prévu à l’article L. 115-2 est pris après enquête publique comportant la consultation des groupements professionnels directement intéressés. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de cette enquête.

Art. L. 115-5. - Les produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d’origine contrôlée. Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 ne leur sont pas applicables.

Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d’une appellation d’origine contrôlée s’ils répondent aux dispositions de l’article 115-1, possèdent une notoriété dûment établie et font l’objet de procédures d’agrément.

L’appellation d’origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.

Le nom géographique qui constitue l’appellation d’origine ou toute autre mention l’évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d’affaiblir la notoriété de l’appellation d’origine.

Les appellations d’origine relevant de la loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle, dans le statut viticole, des vins délimités de qualité supérieure et celles qui sont en vigueur, au 1er juillet 1990, dans les départements d’outre-mer, conservent leur statut.

Art. L. 115-6. - Chaque appellation d’origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l’Institut national des appellations d’origine, sans préjudice pour les vins et eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins des dispositions de l’article 21 du décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l’alcool, modifié par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 relative aux appellations d’origine dans le secteur viticole.

Le décret délimite l’aire géographique de production et détermine les conditions de production et d’agrément du produit.

Art. L. 115-7. - Les appellations d’origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l’article L. 115-6. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article.

Avant le 1er juillet 1995, les produits dont l’appellation d’origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990 ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d’origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, s’ils satisfont aux conditions fixées à l’article L. 115-5, se verront attribuer, par décret, une appellation d’origine contrôlée selon la procédure prévue à l’article L. 115-6. A défaut, ces appellations seront caduques.

Sous-section 3

Procédure judiciaire de protection

Art. L. 115-8. - Toute personne qui prétendra qu’une appellation d’origine est appliquée, à son préjudice direct ou indirect et contre son droit, à un produit naturel ou fabriqué, contrairement à l’origine de ce produit, aura une action en justice pour faire interdire l’usage de cette appellation.

La même action appartiendra aux syndicats et associations régulièrement constitués, depuis six mois au moins, quant aux droits qu’ils ont pour objet de défendre.

Sur la base d’usages locaux, loyaux et constants, le juge pourra délimiter l’aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères du produit visé à l’alinéa premier.

Art. L. 115-9. - La juridiction saisie d’une action exercée en vertu de l’article L. 115-8 peut connaître d’une action tendant à interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l’appellation d’origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s’y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l’origine des produits.

Cette action est ouverte même si l’aire géographique de production a été définitivement délimitée en application des articles L. 115-8 à L. 115-15.

Art. L. 115-10. - L’action sera portée devant le tribunal de grande instance du lieu d’origine du produit dont l’appellation est contestée. La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée selon la procédure à jour fixe.

Art. L. 115-11. - Dans la huitaine de l’assignation, le demandeur devra faire insérer dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement de son domicile, et aussi dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement du tribunal saisi, une note succincte indiquant ses nom, prénoms, profession et domicile, les nom, prénoms et domicile de son représentant, ceux du défendeur et du représentant de celui-ci s’il a été constitué, et l’objet

de la demande.

Les débats ne pourront commencer que quinze jours après la publication de la note prévue à l’alinéa précédent.

Art. L. 115-12. - Toute personne, tout syndicat et association remplissant les conditions de durée et d’intérêt prévues à l’article L. 115-8 pourra intervenir dans l’instance.

Art. L. 115-13. - Dans la huitaine de la notification de l’acte d’appel, l’appelant ou les appelants devront faire les insertions prévues à l’article L. 115-11.

Les débats ne pourront commencer devant la cour que quinze jours après ces insertions.

Art. L. 115-14. - La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi, sera compétente pour apprécier si les usages invoqués pour l’emploi d’une appellation d’origine possèdent tous les caractères légaux exigés par la présente section.

Le pourvoi sera suspensif.

Art. L. 115-15. - Les jugements ou arrêts définitifs décideront à l’égard de tous les habitants et propriétaires de la même région, de la même commune, ou, le cas échéant, d’une partie de la même commune.

Sous-section 4

Actions correctionnelles

Art. L. 115-16. - Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d’origine qu’il savait inexactes sera puni d’un emprisonnement de trois mois au moins, d’un an au plus, et d’une amende de 360 F à 20 000 F, ou l’une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l’affichage du jugement dans les lieux qu’il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu’il indiquera, le tout aux frais du condamné.

Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d’origine qu’il savait inexacte sera puni des mêmes peines.

Art. L. 115-17. - Les personnes, syndicats et associations visés aux deux premiers alinéas de l’article L. 115-8 qui se prétendront lésés par le délit prévu à l’article L. 115-16 pourront se constituer partie civile conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Art. L. 115-18. - Les peines prévues à l’article L. 115-16 ainsi que les dispositions de l’article L. 115-17 sont applicables en cas d’utilisation des mentions interdites en vertu des articles L. 115-3 et L. 115-9.

Les peines prévues à l’article L. 115-16 sont également applicables en cas d’utilisation de toute mention interdite en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 115-5.

Sous-section 5

L’Institut national des appellations d’origine

Art. L. 115-19. - L’Institut national des appellations d’origine des vins et eaux-de-vie prend le nom d’Institut national des appellations d’origine. L’Institut national des appellations d’origine comprend :

1° Le comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins

2° Un comité national des produits laitiers ;

3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus.

Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées permettant notamment la représentation des consommateurs.

Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées à l’article L. 115-20.

Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l’institut.

Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l’institut et détermine la politique générale relative aux appellations d’origine contrôlées.

Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de l’agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.

Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Institut national des appellations d’origine demeurent fixées dans les conditions prévues par l’article 20, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l’alcool, modifié par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 relative aux appellations d’origine dans le secteur viticole, et par ses textes d’application. Toutefois, les décrets prévus à cet alinéa 2 sont des décrets en Conseil d’Etat.

Art. L. 115-20. - Les compétences de l’Institut national des appellations d’origine, exercées conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1935 précité et de ses textes d’application, sont étendues à l’ensemble des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés.

Après avis des syndicats de défense intéressés, l’Institut national des appellations d’origine propose la reconnaissance des appellations d’origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques de production et d’agrément de chacune de ces appellations d’origine contrôlées.

Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l’étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute autre question relative aux appellations d’origine.

Il contribue à la promotion et à la défense de ces appellations d’origine en France et à l’étranger.

Section 2

Labels et certification des produits alimentaires et agricoles

Art. L. 115-21. - Les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent bénéficier d’un label agricole homologué ou d’une certification de conformité à des spécifications de type normatif.

Art. L. 115-22. - Les labels agricoles sont des marques collectives attestant qu’une denrée alimentaire ou qu’un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées et établissant un niveau de qualité.

Ce produit doit se distinguer des produits similaires de l’espèce habituellement commercialisée par ses conditions particulières de production, de fabrication et, le cas échéant, par son origine.

Les labels agricoles sont délivrés par une personne morale de droit public ou de droit privé qui n’est ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits de même nature.

Les labels agricoles ne peuvent être utilisés que s’ils ont fait l’objet d’une homologation par arrêté ministériel.

Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

Art. L. 115-23. - La certification atteste qu’une denrée alimentaire ou qu’un produit agricole non alimentaire et non transformé est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées portant, selon le cas, sur la fabrication, la transformation ou le conditionnement.

La certification est délivrée par des organismes agréés et indépendants du producteur, du fabricant, du vendeur et de l’importateur, Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles les organismes certificateurs sont agréés et selon lesquelles l’impartialité de ces organismes et l’efficacité de leur contrôle sont assurées. Il précise également la nature et le mode d’élaboration des documents de référence dont la certification atteste le respect.

Art. L. 115 24. - Sera puni des peines prévues à l’article L. 213-1 quiconque aura :

1° Utilisé ou tenté d’utiliser frauduleusement un label agricole ou une certification ;

2° Délivré, utilisé ou tenté d’utiliser un label agricole n’ayant pas fait l’objet d’une homologation ;

3° Assuré une certification sans satisfaire aux conditions prévues à l’article L. 115-23 ;

4° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu’un produit bénéficie d’un label agricole ou d’une certification ;

5° Fait croire ou tenté de faire croire qu’un produit assorti d’un label agricole est garanti par l’Etat ou par un organisme public.

Art. L. 115 25. - Les dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent code concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions des articles L. 115-22 à L. 115-24 et des textes pris pour leur application.

Art. L. 115 26. - Les labels agricoles et les certificats définis à l’article L. 115-23 ne peuvent être utilisés pour les produits bénéficiant d’une appellation d’origine, les vins délimités de qualité supérieure et les vins de pays.

Section 3

Certification des services et des produits autres qu’alimentaires

Art. L. 115 27. - Constitue un certificat de qualification, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, toute inscription, tout signe distinctif, tout document ou titre joint tendant à attester, à des fins commerciales, qu’un point industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d’équipement commercialisé en France présente certaines caractéristiques spécifiques ayant fait l’objet d’un contrôle par un organisme distinct du fabricant, de l’importateur ou du vendeur.

Art. L. 115-28. - Tout certificat de qualification ne peut être délivré que par un organisme certificateur agréé par l’autorité administrative et selon un règlement technique approuvé par elle. Il doit faire apparaître dans son mode de présentation les caractéristiques du produit.

L’organisme certificateur ne doit pas être fabricant, importateur ou vendeur d’un produit industriel, d’un produit agricole non alimentaire transformé ou d’un bien d’équipement.

L’organisme certificateur dépose comme marque collective, conformément à la législation des marques de fabrique, de commerce ou de service, le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise le certificat de qualification.

Un décret en Conseil d’Etat précisera les conditions de délivrance, d’utilisation ou de retrait des certificats de qualification.

Art. L. 115-29. - Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 :

1° Les médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l’objet des dispositions du livre V du code de la santé publique ;

2° Les poinçons, estampilles, visas, certificats d’homologation ou marques collectives délivrés par l’autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l’autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;

3° Les « labels » ou marques prévus par l’article L. 413-1 du code du travail et par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au Répertoire des métiers et aux titres d’artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu’à attester l’origine d’un produit ; néanmoins, les dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 s’appliquent à ces « labels » dans la mesure où ils tendent à certifier, même indirectement, la qualification d’un produit.

Art. L. 115-30. - Sera puni des peines prévues à l’article L. 213-1 quiconque aura :

1° Délivré, utilisé ou tenté d’utiliser un certificat de qualification en contravention avec les articles L. 115-27 et L. 115-28 ;

2° Fait croire ou tenté de faire croire faussement, notamment par l’utilisation d’un mode de présentation prêtant à confusion, qu’un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d’équipement bénéficie d’un certificat de qualification ;

3° Fait croire ou tenté de faire croire à tort qu’un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d’équipement ayant un certificat de qualification est garanti par l’Etat ou un organisme public.

Art. L. 115-31. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application :

- les officiers et agents de police judiciaire ;

- les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l’industrie ainsi que ceux des directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ;

- les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et des droits indirects ;

- les inspecteurs de la pharmacie et les médecins-inspecteurs de la santé du ministère chargé de la santé ;

- les inspecteurs du travail ;

- les agents mentionnés à l’article 22 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.

Ces agents disposent des pouvoirs prévus par les chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent code et leurs textes d’application sur les lieux énumérés à l’article L. 213-4 (alinéa premier).

Art, L. 115-32. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux prestations de services.

Art, L. 115-33. - Les propriétaires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent s’opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l’utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu’elle est faite de mauvaise foi.

TITRE II

PRATIQUES COMMERCIALES

CHAPITRE Ier

Pratiques commerciales réglementées

Section 1

Publicité

Art. L. 121-1. - Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l’objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.

Art. L. 121-2. - Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l’alimentation du ministère de l’agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l’industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux, les infractions aux dispositions de l’article L. 121-1. Ils peuvent exiger de l’annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires. Ils peuvent également exiger de l’annonceur, de l’agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.

Les procès-verbaux dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République.

Art. L. 121-3. - La cessation de la publicité peut être ordonnée par le juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d’office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre d’accusation ou devant la cour d’appel selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

La chambre d’accusation ou la cour d’appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.

Art. L. 121-4. - En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d’une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l’article L. 121-7, il est procédé à cette diffusion à

la diligence du ministère public aux frais du condamné.

Art. L. 121-5. - L’annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal, de l’infraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions de droit commun.

Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue en France.

Art. L. 121-6. - Les infractions aux dispositions de l’article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l’article L. 213-1.

Le maximum de l’amende prévue à cet article peut être porté à 50 p. 100 des dépenses de la publicité constituant le délit.

Art. L. 121-7. - Pour l’application de l’article L. 121-6, le tribunal peut demander tant aux parties qu’à l’annonceur la communication de tous documents utiles. En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d’instruction appropriée. Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 30 000 F par jour de retard à compter de la date qu’il a retenue pour la production de ces documents.

Les pénalités prévues au premier alinéa de l’article L. 121-6 sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées, demandés dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2, de même qu’en cas d’inobservation des décisions ordonnant la cessation de la publicité ou de non-exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives.

Art. L. 121-8. - La publicité qui met en comparaison des biens ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d’autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l’enseigne d’autrui n’est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu’elle n’est pas de nature à induire en erreur le consommateur. Elle doit être limitée à une comparaison objective qui ne peut porter que sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables de biens ou services de même nature et disponibles sur le marché. Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits identiques vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l’annonceur. La publicité comparative ne peut pas s’appuyer sur des opinions ou des appréciations individuelles ou collectives.

Art. L. 121-9. - Aucune comparaison ne peut avoir pour objet principal de tirer avantage de la notoriété attachée à une marque. Aucune comparaison ne peut présenter des produits ou des services comme l’imitation ou la réplique de produits ou services revêtus d’une marque préalablement déposée.

Art. L. 121-10. - Pour les produits qui bénéficient d’une appellation d’origine contrôlée, la comparaison n’est autorisée que si elle porte sur des produits bénéficiant chacun de la même appellation.

Art. L. 121-11. - Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles L. 121-8 et L. 121-9 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d’accès à des spectacles ou à des lieux

ouverts au public.

Art. L. 121-12. - L’annonceur pour le compte duquel la publicité définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 est diffusée doit être en mesure de prouver l’exactitude de ses allégations, indications ou présentations. Avant toute diffusion, il communique l’annonce comparative aux professionnels visés, dans un délai au moins égal à celui exigé, selon le type de support retenu, pour l’annulation d’un ordre de publicité.

Art. L. 121-13. - Les insertions réalisées dans la presse pour une publicité définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 ne donnent pas lieu à l’application de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l’article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Art. L. 121-14. - Sans préjudice de l’application de l’article 1382 du code civil, les infractions aux dispositions des articles L. 121-8 à L. 121-12 sont, le cas échéant, punies des peines prévues, d’une part, aux articles L. 121-1 à L. 121-7 et, d’autre part, aux articles 422 et 423 du code pénal.

Un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les modalités d’application des articles L. 121-8 à L. 121-13.

Art. L. 121-15. - Est, en outre, interdite toute publicité portant :

1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation au titre soit de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841, soit des articles 29, 32 et 39 de là loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, soit de l’ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons, et qui n’a pas fait l’objet de cette autorisation ;

2° Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l’emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail et réalisée sans l’obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les articles 41 a et 41 b, 105 a à 105 i du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;

3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l’article L. 221-17 du code du travail.

Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni d’une amende de 1 000 F à 250 000 F. Le maximum de l’amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale.

Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais des personnes reconnues coupables des infractions définies aux alinéas qui précèdent.

Section 2

Ventes à distance

Art. L. 121-16. - Pour toutes les opérations de vente à distance, l’acheteur d’un produit dispose d’un délai de sept jours francs à compter de la livraison de sa commande pour

faire retour de ce produit au vendeur pour échange ou remboursement, sans pénalités à l’exception des frais de retour.

Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Art. L. 121-17. - Les règles relatives à la responsabilité du dirigeant de droit ou de fait d’un service de radiodiffusion sonore ou de télévision sont définies par le II de l’article 3 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de « téléachat » reproduit ci-après :

« II. - Le dirigeant de droit ou de fait d’un service de radiodiffusion sonore ou de télévision défini à l’article 2 de la présente loi qui aura programmé et fait diffuser ou distribuer une émission en violation des règles fixées en vertu du même article sera puni d’une amende de 6 000 F à 500 000 F.

« Dans le cas de récidive, l’auteur de l’infraction pourra être puni d’une amende de 100 000 F à 1 000 000 F. »

Art. L. 121-18. - Dans toute offre de vente d’un bien ou de fourniture d’une prestation de services qui est faite à distance à un consommateur, le professionnel est tenu d’indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnées téléphoniques ainsi que l’adresse de son siège et, si elle est différente, celle de l’établissement responsable de l’offre.

Art. L. 121-19. - Les infractions aux dispositions de l’article L. 121-18, ainsi que le refus du vendeur de changer ou de rembourser un produit retourné par l’acheteur dans les conditions visées à l’article L. 121-16, sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions du titre VI de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Art. L. 121-20. - Les règles relatives à la fixation des règles de programmation des émissions sont définies par l’article 2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 précitée reproduit ci-après :

« Art. 2. - Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les règles de programmation des émissions consacrées en tout ou partie à la présentation ou à la promotion d’objets, de produits ou de services offerts directement à la vente par des services de radiodiffusion sonore et de télévision autorisés en vertu de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

Section 3

Démarchage

Art. L. 121-21. - Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services.

Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l’organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d’excursions afin de

réaliser les opérations définies à l’alinéa précédent.

Art. L. 121-22. - Ne sont pas soumises aux dispositions de articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l’objet d’une réglementation par un texte législatif particulier.

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 :

1° Les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l’agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage, ainsi que par les personnes titulaires de l’un des titres de circulation prévus par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

2° La vente des produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du démarcheur ou de sa famille ainsi que les prestations de services liées à une telle vente et effectuées immédiatement par eux-mêmes ;

3° Le service après-vente constitué par la fourniture d’articles, pièces détachées ou accessoires, se rapportant à l’utilisation du matériel principal ;

4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.

Art. L. 121-23. - Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

Art. L. 121-24. - Le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire

détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25. Un décret en Conseil d’Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.

Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.

Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.

Art. L. 121-25. - Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d’achat est nulle et non avenue.

Le présent article ne s’applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l’article L. 121-27.

Art. L. 121-26. - Avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.

Art. L. 121-27. - A la suite d’un démarcharge par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l’offre qu’il a faite. Le consommateur n’est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des dispositions prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-19.

Art. L. 121-28. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 sera punie d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 1 000 F à 20 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. L. 121-29. - Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles sont applicables aux personnes qui effectuent des opérations de vente à domicile.

L’entreprise est civilement responsable des démarcheurs, même indépendants, qui agissent pour son compte.

Art. L. 121-30. - Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéas, 46, 47 et 52 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Art. L. 121-31. - A l’occasion des poursuites pénales exercées en application de la présente section contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le client qui s’est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

Art. L. 121-32. - Des décrets en Conseil d’Etat pourront régler, en tant que de besoin, les

modalités d’application de la présente section.

Art. L. 121-33. - Il est interdit de se rendre au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail pour proposer la vente, la location ou la location-vente de documents ou matériels quelconques tendant à répondre aux mêmes besoins que des prestations de services pour lesquelles le démarchage est prohibé en raison de son objet par un texte particulier.

Toute infraction aux dispositions de l’alinéa précédent entraîne, outre la nullité de la convention, l’application des sanctions prévues à l’article L. 121-28.

Section 4

Ventes directes

Art. L. 121-34. - Les règles relatives aux ventes directes aux consommateurs ainsi qu’à la commercialisation des productions déclassées sont fixées par l’article 39 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat reproduit ci-après :

« Art. 39. - Les ventes directes aux consommateurs et la commercialisation des productions déclassées pour défauts, pratiquées par les industriels, sont soumises à une réglementation fixée par décret. »

Section 5

Ventes ou prestations avec primes

Art. L. 121-35. - Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faites aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s’ils sont identiques à ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation.

Cette disposition ne s’applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.

Cette disposition s’applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l’article L. 113-2.

Section 6

Loteries publicitaires

Art. L. 121-36. - Les opérations publicitaires réalisées par voie d’écrit qui tendent à faire naître l’espérance d’un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n’imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit.

Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service.

Art. L. 121-37. - Les documents présentant l’opération publicitaire ne doivent pas être de

nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d’information.

Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d’eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.

Ils doivent également reproduire la mention suivante : « Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. » Ils précisent, en outre, l’adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l’officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé en application de l’article L. 121-38.

Art. L. 121-38. - Le règlement des opérations ainsi qu’un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d’un officier ministériel qui s’assure de leur régularité. Le règlement mentionné ci-dessus est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande.

Art. L. 121-39. - Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les conditions de présentation des documents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121-37.

Art. L. 121-40. - Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéas, 46, 47 et 52 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Art. L. 121-41. - Seront punis d’une amende de 1 000 F à 250 000 F les organisateurs des opérations définies au premier alinéa de l’article L. 121-36 qui n’auront pas respecté les conditions exigées par la présente section. Le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés. En cas d’infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l’envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu’il en ordonne l’affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par l’article 51 du code pénal.

Section 7

Annonces de rabais

Néant.

CHAPITRE II

Pratiques commerciales illicites

Section 1

Refus et subordination de vente ou de prestation de services

Art. L. 122-1. - Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit.

Cette disposition s’applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l’article L. 113-2.

Section 2

Ventes sans commande préalable

Art. L. 122-2. - Les infractions aux dispositons du 12o de l’article R. 40 du code pénal peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéas, 46, 47 et 52 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Art. L. 122-3. - Tout professionnel vendeur de bien ou prestataire de services qui aura indûment perçu d’un consommateur un paiement sans engagement exprès et préalable de ce dernier est tenu de restituer les sommes ainsi prélevées qui sont productives d’intérêts au taux légal calculés à compter de la date du paiement indu et d’intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.

Art. L. 122-4. - Les dispositions de l’article L. 122-3 ne font pas obstacle à la perception d’intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par les conditions générales de banque portées à la connaissance de la clientèle et précisant le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations.

Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en oeuvre d’une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l’accord des parties au moment de la signature du contrat.

Art. L. 122-5. - Le paiement résultant d’une obligation législative ou réglementaire n’exige pas d’engagement exprès et préalable.

Section 3

Ventes ou prestations « à la boule de neige »

Art. L. 122-6. - Sont interdits :

1° La vente pratiquée par le procédé dit « de la boule de neige » ou tous autres procédés analogues consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l’obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d’une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d’adhésions ou inscriptions ;

2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s’inscrire sur une liste en lui faisant espérer des gains financiers résultant d’une progression géométrique du nombre des personnes recrutées ou inscrites.

Art. L. 122-7. - Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines prévues à l’article 405 du code pénal, toute infraction à la présente section sera punie d’une amende de 3 000 F à 30 000 F et d’un emprisonnement de onze jours à un an.

Le délinquant pourra être, en outre, condamné à rembourser à ceux de ses clients qui

n’auront pu être satisfaits les sommes versées par eux, sans qu’il puisse avoir recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise.

Section 4

Abus de faiblesse

Art. L. 122-8. - Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 3 600 F à 60 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte.

Art. L. 122-9. - Les dispositions de l’article L. 122-8 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux engagements obtenus :

1° Soit à la suite d’un démarchage par téléphone ou télécopie ;

2° Soit à la suite d’une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l’offre d’avantages particuliers ;

3° Soit à l’occasion de réunions ou d’excursions organisées par l’auteur de l’infraction ou à son profit ;

4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ;

5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d’urgence ayant mis la victime de l’infraction dans l’impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers ou contrat.

Art. L. 122-10. - Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 sont applicables à quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour se faire remettre. sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens de l’article 529 du code civil.

Art. L. 122-11. - Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéas, 46, 47 et 52 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

TITRE III

CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS

CHAPITRE Ier

Arrhes et acompte

Art. L. 131-1. - Si la chose qu’on s’est obligé à vendre est mobilière, toute somme versée d’avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l’acte, est productive, au taux légal en matière civile, d’intérêts qui courront à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à réalisation ou restitution des sommes versées d’avance, sans préjudice de l’obligation de livrer qui reste entière.

Pour les prestations de services, les sommes versées d’avance portent intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à l’exécution de la prestation ou la restitution de ces sommes, sans préjudice de l’obligation d’exécuter la prestation.

Les intérêts seront déduits du solde à verser au moment de la réalisation ou seront ajoutés aux sommes versées d’avance en cas de restitution.

Art. L. 131-2. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux commandes spéciales sur devis ni aux ventes de produits dont la fabrication est entreprise sur commande spéciale de l’acheteur.

Art. L. 131-3. - Il ne peut être dérogé par des conventions particulières aux dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE II

Clauses abusives

Section I

Protection des consommateurs contre les clauses abusives

Art. L. 132-1. - Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d’Etat pris après avis de la commission instituée par l’article L. 132-2, en distinguant éventuellement selon la nature des biens et des services concernés, les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu’à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l’étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d’exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif. de telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précédent, sont réputées non écrites.

Ces dispositions sont applicables aux contrats quels que soient leur forme ou leur support. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets, tickets contenant des stipulations ou des références à des conditions générales préétablies.

Section 2

La commission des clauses abusives

Art. L. 132-2. - La commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la consommation, connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif.

Art. L. 132-3. - Elle peut être saisie à cet effet soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés. Elle peut également se saisir d’office.

Art. L. 132-4. - La commission recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif. Le ministre chargé de la consommation peut soit d’office, soit à la demande de la commission, rendre publiques ces recommandations qui ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l’identification de situations individuelles.

Art. L. 132-5. - La commission établit chaque année un rapport de son activité et propose éventuellement les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables. Ce rapport est rendu public.

CHAPITRE III

Présentation des contrats

Art. L. 133-1. - En vue d’assurer l’information du contractant non professionnel ou consommateur, les décrets prévus à l’article L. 132-1 peuvent réglementer la présentation des écrits constatant les contrats visés au même article.

CHAPITRE IV

Remise des contrats

Art. L. 134 1. - Les professionnels vendeurs ou prestataires de services doivent remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu’ils proposent habituellement.

TITRE IV

POUVOIRS DES AGENTS ET ACTIONS JURIDICTIONNELLES

CHAPITRE UNIQUE

Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles

Art. L. 141-1. - I. - Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéa, 46, 47 et 52 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, reproduits au paragraphe IV ci-après, les infractions aux dispositions prévues au présent code par :

1° Les articles L. 122-6 et L. 122-7 ;

2° Les articles L. 132-1 à L. 132-5, L. 133-1 et 134-1.

II. - Dans les conditions fixées par les articles 45 à 48, 51, 52, 54. et 56 de l’ordonnance précitée, reproduits au paragraphe IV ci-après, les personnes habilitées en vertu de l’article 45 de cette ordonnance peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l’application des dispositions prévues par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code.

III. - Les dispositions des articles 54 et 56 de l’ordonnance précitée, reproduits au paragraphe IV ci-après, sons applicables aux dispositions prévues par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code.

IV. - Les règles relatives à l’application des dispositions des paragraphes I à III ci-dessus sont fixées par les. articles 45 à 48, 51, 52, 54 et 56 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, reproduits ci-après :

« Art. 45. - Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l’économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l’application de la présente ordonnance.

« Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent des mêmes pouvoirs pour les affaires dont le conseil est saisi.

« Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l’économie spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l’économie, peuvent recevoir des juges d’instruction des commissions rogatoires.

« Art. 46. - Les enquêtes donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.

« Les procès-verbaux sont transmis à l’autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu’à preuve contraire.

« Art. 47. - Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transports à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.

« Ils peuvent demander à l’autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.

« Art. 48. - Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents que dans le cadre d’enquêtes demandées par le ministre chargé de l’économie ou le Conseil de la concurrence et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d’un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des présidents compétents.

« Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information de nature à justifier la visite.

« La visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu’elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite.

« Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.

« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n’est pas suspensif.

« La visite, qui ne peut commencer avant 6 heures ou après 21 heures, est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant.

« Les enquêteurs, l’occupant des lieux ou son représentant ainsi que l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

« Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l’article 56 du code de procédure pénale.

« Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite.

« Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l’occupant des lieux.

« Art. 51. - Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information détenu par les services et établissements de l’Etat et des autres collectivités publiques.

« Art. 52. - Sera puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 5 000 F à 50 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque se sera opposé, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions dont les agents désignés à l’article 45 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en application de la présente ordonnance.

« Art. 54. - La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.

« Art. 56. - Pour l’application de la présente ordonnance, le ministre chargé de l’économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l’audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d’enquête. »

LIVRE II

CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET DES SERVICES

TITRE Ier

CONFORMITÉ

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Section 1

Garantie légale

Art. L. 211-1. - Les règles relatives à la garantie des vices cachés dans les contrats de consommation sont fixées par les articles 1641 à 1648, premier alinéa, du code civil reproduits ci-après :

« Art. 1641. - Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.

« Art. 1642. - Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

« Art. 1643. - Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

« Art. 1644. - Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu’elle sera arbitrée par experts.

« Art. 1645. - Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

« Art. 1646. - Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.

« Art. 1647. - Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.

« Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur.

« Art. 1648, premier alinéa. - L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l’usage du lieu où la vente a été faite. »

Section 2

Dispositions particulières aux garanties conventionnelles

Art. L. 211-2. - Lorsqu’un consommateur demande à un professionnel, pendant le cours

de la garantie contractuelle qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d’immobilisation du bien d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir à la date de la demande d’intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention.

Il ne peut être dérogé par convention aux dispositions du présent article.

CHAPITRE II

Obligation générale de conformité

Art. L. 212-1. - Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs.

Le responsable de la première mise sur le marché d’un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.

A la demande des agents habilités pour appliquer les chapitres II à VI, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.

CHAPITRE III

Fraudes et falsifications

Section I

Tromperie

Art. L. 213-1. - Sera puni d’un emprisonnement de trois mois au moins, deux ans au plus et d’une amende de 1 000 F au moins, 250 000 F au plus ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen en procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :

1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;

3° Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre.

Art. L. 213-2. - Les peines prévues à l’article L. 213-1 sont portées au double :

1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal ;

2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l’article L. 213-1 ont été commis :

a) Soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

b) Soit à l’aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;

c) Soit enfin à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

Section 2

Falsifications et délits connexes

Art. L. 213-3. - Seront punis des peines portées par l’article L. 213-1 :

1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;

2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu’ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ;

3° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des substances médicamenteuses falsifiées ;

4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.

Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal, l’emprisonnement sera de six mois à quatre ans et l’amende de 2 000 F à 500 000 F.

Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l’acheteur ou du consommateur.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.

Art. L. 213-4. - Seront punis d’une amende de 500 F à 30 000 F et d’un emprisonnement de six jours au moins et de trois mois au plus ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l’alimentation humaine ou animale :

1° Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au

mesurage des marchandises ;

2° Soit de denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu’ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ;

3° Soit de substances médicamenteuses falsifiées ;

4° Soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.

Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal, l’emprisonnement sera de trois mois à deux ans et l’amende de 1 000 F à 250 000 F.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.

Seront punis des peines prévues par l’article 214-2 tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des boissons qui ne porteront pas sur une étiquette l’indication des éléments entrant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l’emploi n’est admis par les lois et règlements en vigueur qu’à doses limitées.

Section 3

Récidive légale

Art. L. 213-5. - Sera considéré comme étant en état de récidive légale quiconque ayant été condamné à des peines correctionnelles par application des chapitres II à VI du présent titre ou des textes énumérés ci-après aura, dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation sera dévenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l’application des chapitres II à VII du présent titre ou des textes énumérés ci-après :

- les articles L. 141, L. 142 et L. 144, les chapitres Ier et IV du titre Ier, les chapitres II et III du titre II et les chapitres Ier et VIII du titre III du livre V du code de la santé publique ;

- les articles L. 231-6 et L. 231-7 du chapitre Ier du titre III et l’article L. 263-2 du chapitre III du titre VI du livre II du code du travail ;

- le chapitre VII du présent titre, la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier, la section 1 du chapitre Ier du titre Il du livre Ier, l’article L. 115-30 du présent code ;

- loi du 14 août 1889 sur les vins ;

- loi du 11 juillet 1891 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des vins ;

- loi du 24 juillet 1894 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ;

- loi du 6 avril 1897 concernant la fabrication, la circulation et la vente des vins artificiels ;

- loi du 4 août 1903 réglementant le commerce des produits cupriques et

anticryptogamiques ;

- loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère, dont les dispositions ont été rendues applicables à toutes les conserves étrangères de poissons entrant en France par la loi du 28 juin 1913 ;

- loi du 4 août 1929 réglementant le sucrage des vins ;

- loi du 1er janvier 1930 sur les vins ;

- loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d’origine des marchandises ;

- loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l’essence térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux ;

- loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes et à réprimer la vente des fruits véreux ;

- loi du 3 juillet 1934 modifiée tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires ;

- loi du 2 juillet 1935 tendant à l’organisation et à l’assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;

- loi du 25 juin 1936 tendant à la définition légale et à la protection du cuir et à la répression de la fraude dans la vente du cuir et des produits ouvrés du cuir ;

- loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire ;

- loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l’alimentation des animaux ;

- loi n° 525 du 2 novembre 1943 modifiée relative à l’organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;

- loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole ;

- loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 modifiée sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;

- loi n° 69-10 du 3 janvier 1969 relative à l’institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité ;

- loi n° 71-383 du 22 mai 1971 relative à l’amélioration des essences forestières ;

- loi n° 73-1097 du 12 décembre 1973 sur les appellations d’origine en matière viticole ;

- loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l’organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture ;

- loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole (paragraphes III et IV de l’article 14).

CHAPITRE IV

Mesures d’application

Art. L. 214-1. - Il sera statué par des décrets en Conseil d’Etat sur les mesures à prendre pour assurer l’exécution des chapitres II à VI du présent titre, notamment en ce qui concerne :

1° La fabrication et l’importation des marchandises autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural ainsi que la vente, la mise en vente, l’exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises visées par les chapitres II à VI ;

2° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : la nature, les qualités substantielles, la composition, la teneur en principes utiles, l’espèce, l’origine, l’identité, la quantité, l’aptitude à l’emploi, les modes d’emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l’étranger ;

3° La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l’objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ;

4- La définition et les conditions d’emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d’éviter une confusion ;

5° L’hygiène des établissements où sont préparées, conservées et mises en vente les denrées destinées à l’alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural et les conditions d’hygiène et de santé des personnes travaillant dans ces locaux ;

6° Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l’alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural ;

7° Les conditions matérielles dans lesquelles les indications, visées au dernier alinéa de l’article L. 213-4, devront être portées à la connaissance des acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce.

Art. L. 214-2. - Les infractions aux décrets en Conseil d’Etat, pris en vertu des articles L. 214-1, L. 215-1, dernier alinéa, et L. 215-4 qui ne se confondront avec aucun délit de fraude ou de falsification prévu par les articles L. 213-1 à L. 213-4 et L. 2141 (7o), seront punies comme contraventions de 3e classe.

Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en vente ou vendu, sans attendre les résultats d’un contrôle officiel en cours, des marchandises quelconques qui seront reconnues définitivement fraudées ou falsifiées à l’issue de l’enquête judiciaire consécutive à ce contrôle, sans préjudice des poursuites correctionnelles contre l’auteur de la fraude ou de la falsification.

Art. L. 214 3. - Lorsqu’un règlement de la Communauté économique européenne contient

des dispositions qui entrent dans le champ d’application des chapitres II à VI, un décret en Conseil d’Etat constate que ces dispositions, ainsi que celles des règlements communautaires qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application, constituent les mesures d’exécution prévues aux articles L. 214-1, L. 215-1, dernier alinéa, et L. 215-4.

CHAPITRE V

Pouvoirs d’enquête

Section 1

Autorités qualifiées

Art. L. 215-1. - Sont qualifiés pour procéder dans l’exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions aux chapitres II à VI

1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ;

2° Les officiers de police judiciaire, dans les conditions fixées par l’article 16 du code de procédure pénale, et les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 dudit code ;

3° Les vétérinaires inspecteurs, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires ;

4° Les médecins inspecteurs départementaux de la santé ;

5° Les agents de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer ;

6° Les agents de la sous-direction de la météorologie au ministère chargé de l’industrie ainsi que ceux des directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ;

7° Les agents de l’Etat agréés et commissionnés par le ministre de l’agriculture ;

8° Les agents agréés et commissionnés conformément à l’article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l’article 3 du décret-loi du 14 juin 1938.

Il sera statué par des décrets en Conseil d’Etat sur les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à VI en vue de recueillir des éléments d’information auprès des diverses administrations publiques et des entreprises de transports.

Art. L. 215-2. - Dans les lieux énumérés au premier alinéa de l’article L. 213-4 et sur la voie publique, les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à VI le sont également pour les infractions aux dispositions réglementaires prises en application des articles 258, 259 et 262 du code rural fixant les normes sanitaires et qualitatives des denrées animales et d’origine animale mises en vente.

Section 2

Recherche et constatation

Art. L. 215-3. - Pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à VI, les agents peuvent pénétrer de jour dans les lieux et véhicules énumérés au premier alinéa de l’article L. 213-4.

Ils peuvent également pénétrer de nuit dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu’à l’intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.

Lorsque ces lieux sont également à usage d’habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de jour et avec l’autorisation du procureur de la République si l’occupant s’y oppose.

Les agents peuvent exiger la communication ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.

Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l’Etat et des collectivités locales, ainsi que dans les entreprises ou services concédés par l’Etat, les régions, les départements et les communes.

Art. L. 215-4. - Il sera statué par des décrets en Conseil d’Etat sur les mesures à prendre en ce qui concerne :

1° Les formalités prescrites pour opérer dans les lieux énumérés à l’article L. 213-4 des prélèvements d’échantillons et des saisies ainsi que pour procéder contradictoirement aux expertises sur les marchandises suspectes ;

2° Le choix des méthodes d’analyses destinées à établir la composition, les éléments constitutifs et la teneur en principes utiles des produits ou à reconnaître leur falsification.

Section 3

Mesures d’urgence

Art. L. 215-5. - Sur la voie publique et dans les lieux énumérés au premier alinéa de l’article L. 213-4, les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire que dans le cas de flagrant délit de falsification ou lorsqu’elles portent sur :

1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;

2° Les produits reconnus impropres à a consommation, à l’exception des denrées visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural dont l’impropriété à a consommation ne peut être reconnue qu’en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;

3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus aux articles L. 213-3 et L. 213-4 ;

4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.

Il n’est en rien innové quant à la procédure suivie par des administrations fiscales pour la constatation et la poursuite de faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions des chapitres II à VI et de la loi du 29 juin 1907 tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus du sucrage.

Art. L. 215-6. - Les saisies ne peuvent être faites, en dehors d’une ordonnance du juge d’instruction, que dans le cas de flagrant délit de falsification, ou dans le cas où les produits sont reconnus corrompus ou toxiques, à la suite des constations opérées sur place ou de l’analyse d’un échantillon en laboratoire. Dans le cas de produits reconnus corrompus ou toxiques, la saisie est obligatoire.

Dans ce dernier cas, l’agent peut procéder à leur destruction, à leur stérilisation ou à leur dénaturation. Les opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal.

Art. L. 215-7. - Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à VI pourront, dans tous les lieux énumérés à l’article L. 213-4 et sur la voie publique, consigner, dans l’attente des résultats des contrôles nécessaires :

1° Les produits susceptibles d’être falsifiés, corrompus ou toxiques ;

2° Les produits susceptibles d’être impropres à la consommation, à l’exception des denrées visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural dont l’impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu’en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;

3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d’être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.

Les produits, objets ou appareils consignés seront laissés à a garde de leur détenteur.

Les autorités habilitées dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets de la consignation. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République.

La mesure de consignation ne peut excéder une durée de quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.

Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les autorités habilitées ou par le procureur de la République.

Art. L. 215-8. - Les autorités qualifiées peuvent demander l’autorisation au président du tribunal de grande instance, ou au magistrat du siège qu’il délègue à cet effet, de consigner dans tous les lieux énumérés à l’article L. 213-4 et sur la voie publique, et dans l’attente des contrôles nécessaires, les marchandises suspectées d’être non conformes aux dispositions des chapitres II à VI et aux textes pris pour leur application, lorsque leur maintien sur le marché porte une atteinte grave et immédiate à la loyauté des transactions ou à l’intérêt des consommateurs.

Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des marchandises litigieuses.

Ce magistrat est saisi sur requête par les autorités mentionnées au premier alinéa. Il statue dans les vingt-quatre heures.

Le président du tribunal de grande instance vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée ; cette demande comporte tous les éléments d’information de nature à justifier la mesure.

La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l’examen de la marchandise en cause, le président du tribunal de grande instance peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée.

Les marchandises consignées sont laissées à la garde de leur détenteur.

Le président du tribunal de grande instance peut ordonner mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les autorités habilitées ont constaté la conformité des marchandises consignées ou leur mise en conformité à la suite de l’engagement du responsable de leur première mise sur le marché ou de leur détenteur.

Section 4

Expertises

Art. L. 215-9. - Toutes les expertises nécessitées par l’application des chapitres II à VI seront contradictoires et le prix des échantillons reconnus bons sera remboursé d’après leur valeur le jour du prélèvement.

Art. L. 215-10. - Le procureur de la République, s’il estime, à la suite soit des procès-verbaux ou des rapports des agents visés aux premier à neuvième alinéas de l’article L. 215-I, soit du rapport du laboratoire et, au besoin, après enquête préalable, qu’une poursuite doit être engagée ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d’instruction.

S’il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves ci-après.

Art. L. 215-11. - Dans le cas où la présomption de fraude ou de falsification résulte de l’analyse faite au laboratoire, l’auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé, par le procureur de a République, qu’il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu’un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s’il réclame l’expertise contradictoire prévue à l’article L. 215-9.

Art. L. 215-12. - Lorsque l’expertise a été réclamée ou lorsqu’elle a été décidée par la juridiction d’instruction ou de jugement, deux experts sont désignés ; l’un est nommé par la juridiction, l’autre est choisi par l’intéressé et nommé par la juridiction dans les conditions

prévues par l’article 157 du code de procédure pénale.

A titre exceptionnel, l’intéressé peut choisir un expert en dehors des listes prévues au premier alinéa de l’article 157 susmentionné. Son choix est subordonné à l’agrément de la juridiction.

Le directeur du laboratoire qui a fait l’analyse peut être désigné dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas, même lorsqu’il ne figure pas sur les listes prévues à l’article 157, premier alinéa, du code de procédure pénale.

Pour la désignation de l’expert, un délai est imparti par la juridiction à l’intéressé, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s’en rapporter aux conclusions de l’expert désigné par la juridiction.

Si l’intéressé, sans avoir renoncé à ce droit, n’a pas désigné un expert dans le délai imparti, cet expert est nommé d’office par la juridiction.

Art. L. 215-13. - L’expert choisi par l’intéressé est nommé par la juridiction dans les mêmes termes et reçoit la même mission que celui qu’elle a choisi. Ces experts ont les mêmes obligations, les mêmes droits, la même responsabilité, et reçoivent la même rémunération, dans les conditions prévues au code de procédure pénale.

Les experts doivent employer la ou les méthodes utilisées par le laboratoire et procéder aux mêmes analyses ; ils peuvent toutefois employer d’autres méthodes en complément.

Art. L. 215-14. - La juridiction remet le deuxième échantillon prélevé aux experts selon les dispositions de l’article 163 du code de procédure pénale. Au cas où des mesures spéciales de conservation auraient été prises, la juridiction précisera les modalités de retrait des échantillons.

Elle remet aussi aux experts l’échantillon laissé entre les mains de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, préalablement mise en demeure de le fournir sous huitaine, intact. Si l’intéressé ne représente pas son échantillon intact dans ledit délai, il ne doit plus être fait à aucun moment état de cet échantillon.

Art. L. 215-15. - Lorsqu’un produit est rapidement altérable ou lorsqu’il s’agit d’un objet ou d’une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité du produit, ne peut, sans inconvénient, faire l’objet d’un prélèvement en trois échantillons, la juridiction commet immédiatement les experts, dont celui qui est indiqué par l’intéressé, et prend toutes mesures pour que les experts se réunissent d’urgence. L’examen commence à la diligence de l’expert le plus prompt et les experts concluent sur les constatations ainsi faites.

Art. L. 215-16. - Par dérogation à l’article 167 du code de procédure pénale, si les experts sont en désaccord, ou s’ils sont d’accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire de l’administration, la juridiction, avant de statuer, donne à ce laboratoire connaissance du rapport d’expertise et lui fixe un délai pour faire parvenir éventuellement ses observations, sauf dans le cas où le directeur du laboratoire intéressé a participé lui-même à l’expertise en qualité d’expert.

Art. L. 215-17. - En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, exception faite du cas où l’intéressé a déclaré s’en rapporter à l’expert unique, désigné par le juge

d’instruction, ce dernier commet deux experts à l’expertise de l’échantillon prélevé.

Le premier de ces experts est choisi parmi les directeurs de laboratoires compétents.

Le second expert, commis par le juge d’instruction, est l’expert ou son suppléant choisi par l’intéressé dans la discipline concernée sur les listes prévues à l’article 157 du code de procédure pénale.

Les deux experts procèdent en commun, dans le laboratoire auquel l’échantillon a été remis, à l’examen de cet échantillon.

Le juge d’instruction prend toutes mesures pour que le prélèvement et l’expertise qui y fait suite immédiatement soient effectués par le service de la répression des fraudes et les experts à la date fixée par lui. Le défaut de l’un des experts n’empêche pas l’examen de s’accomplir, avec les effet qui s’attachent à la procédure contradictoire.

CHAPITRE VI

Dispositions communes

Art. L. 216-1. - Les chapitres II à VI sont applicables aux prestations de services.

Art. L. 216-2. - Les marchandises, objets ou appareils, s’ils appartiennent encore au vendeur ou au détenteur, dont les vente, usage ou détention constituent le délit, pourront être confisqués ; les poids et autres instruments de pesage, mesurage ou dosage, faux ou inexacts, devront être confisqués et détruits.

Si les marchandises, objets ou appareils confisqués sont utilisables, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l’administration pour être attribués aux établissements d’intérêt général.

S’ils sont inutilisables ou nuisibles, ces marchandises, objets ou appareils seront détruits aux frais du condamné.

En cas de non-lieu ou d’acquittement, si les marchandises, objets ou appareils ont été reconnus dangereux pour l’homme ou l’animal, le juge ordonne à l’autorité qui en a pratiqué la saisie de les faire détruire ou de leur faire donner une utilisation à laquelle ils demeurent propres.

Art. L. 216-3. - Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désignera et affiché dans les lieux qu’il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l’amende encourue.

Lorsque l’affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l’affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression.

En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l’affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder sept jours.

Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l’exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l’affichage.

Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l’application d’une peine d’amende de 500 F à 15 000 F.

La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d’affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d’un emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de 1 000 F à 20 000 F.

Lorsque l’affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l’exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l’affichage.

Art. L. 216-4. - Toute poursuite exercée en vertu des chapitres II à VI devra être continuée et terminée en vertu des mêmes textes.

L’article 463 du code pénal sera applicable, même au cas de récidive aux délits prévus par les chapitres II à VI.

Le tribunal, en cas de circonstances atténuantes, pourra ne pas ordonner l’affichage et ne pas appliquer l’emprisonnement.

Art. L. 216-5. - Les condamnés auront à acquitter, en dehors des frais ordinaires au profit de l’Etat, des départements et des communes, les frais de procès-verbaux, de prélèvements et d’analyses engagés pour la recherche et la constatation des infractions.

Le chiffre des remboursements de frais ainsi prévus est fixé par décret en Conseil d’Etat.

La détermination et le remboursement de ces frais s’opéreront à la demande de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions fixées par les décrets prévus à l’article L. 214-1.

Art. L. 216-6. - En cas d’action pour tromperie ou tentative de tromperie sur l’origine des marchandises, des denrées alimentaires ou des produits agricoles et naturels, le magistrat instructeur ou les tribunaux pourront ordonner la production des registres et documents des diverses administrations, notamment celle des contributions indirectes et des entrepreneurs de transports.

Art. L. 216-7. - La suspension de commercialisation des marchandises qui ont donné lieu à des poursuites pour infraction aux dispositions des chapitres II à VI et des textes pris pour leur application peut être ordonnée par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites.

La mesure est exécutoire nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours

devant la chambre d’accusation ou devant la cour d’appel selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

La chambre d’accusation ou là cour d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision frappée d’appel.

Si la chambre d’accusation ou la cour d’appel n’a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit.

Art. L. 216 8. - Le tribunal qui prononce une condamnation pour fraude et falsification dangereuse ou nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal en application des articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4 et L. 214-1 (7o), outre l’affichage et la publication prévus à l’article L. 216-3 peut ordonner aux frais du condamné :

1° La diffusion d’un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article L. 121-4, informant le public de cette décision ;

2° Le retrait des produits sur lesquels a porté l’infraction et, dans les mêmes conditions, l’interdiction de la prestation de services ;

3° La confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l’infraction.

Art. L. 216-9. - Les pénalités des chapitres II à VI et leurs dispositions en ce qui concerne l’affichage et les infractions aux décrets en Conseil d’Etat rendus pour leur exécution sont applicables aux lois spéciales concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais, des vins, cidres et poirés, des sérums thérapeutiques, du beurre et la fabrication de la margarine. Elles sont substituées aux pénalités et dispositions de l’article 423 du code pénal et de la loi du 27 mars 1851 dans tous les cas où des lois postérieures renvoient aux textes desdites lois, notamment dans les :

- article L. 217-1 du présent code ;

- article 7 de la loi du 14 août 1889 sur les vins ;

- article 2 de la loi du 11 juillet 1891 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ;

- article 1er de la loi du 24 juillet 1894 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ;

- article 3 de la loi du 6 avril 1897 concernant les vins, cidres et poirés ;

- loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l’organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture.

La pénalité d’affichage est rendue applicable aux infractions prévues et punies par l’article 7 de la loi du 28 janvier 1903 et par les articles 2 et 3 de la loi du 18 juillet 1904.

CHAPITRE VII

Dispositions particulières

Art. L. 217-1. - Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur les objets fabriqués, le nom d’un fabricant autre que celui qui en est l’auteur, ou la raison commerciale d’une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués, ou enfin le nom d’un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines prévues à l’article L. 216-9, sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu.

Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque sera passible des effets de la poursuite, lorsqu’il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés.

Art. L. 217-2. - Sera punie des peines prévues par l’article L. 213-1 toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés sur les marchandises et servant à les identifier. Seront punis des mêmes peines les complices de l’auteur principal.

Art. L. 217-3. - Seront punis des peines portées par l’article L. 213-4 ceux qui, sciemment, auront exposé, mis en vente, vendu les marchandises ainsi altérées ou qui en seront trouvés détenteurs dans leurs locaux commerciaux.

Art. L. 217-4. - Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication et l’affichage du jugement, conformément aux dispositions de l’article L. 216-3.

Art. L. 217-5. - L’article 463 du code pénal sera applicable aux délits prévus par les articles L. 217-2 et L. 217-3.

Art. L. 217-6. - Quiconque, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus en France, ou sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, etc., aura apposé ou sciemment utilisé une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s’ils sont étrangers, qu’ils ont été fabriqués en France ou qu’ils sont d’origine française et, dans tous les cas, qu’ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère, sera puni des peines prévues par l’article L. 213-1, sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu.

Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable lorsque le produit portera, en caractères manifestement apparents, l’indication de la véritable origine, à moins que la fausse indication d’origine ne constitue une appellation régionale protégée par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre 1er.

En ce qui concerne les produits français, la raison sociale, le nom et l’adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d’origine.

Art. L. 217-7. - Seront punis des peines prévues par l’article L. 213-1 ceux qui, par addition, retranchement ou par une altération quelconque des mentions primitivement portées sur le produit, par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches, par la production de factures ou de certificats d’origine mensongers, par une affirmation verbale ou par tout autre moyen, auront fait croire à l’origine française de produits étrangers ou, pour tous produits, à une origine différente de leur véritable origine française

ou étrangère.

Art. L. 217-8. - Tous syndicats ou unions de syndicats formés conformément à la loi du 21 mars 1884 pour la défense des intérêts de l’industrie et du commerce de tous produits et marchandises quelconques, pourront exercer, sur tout le territoire de la République, les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au présent chapitre.

Art. L. 217-9. - L’article 463 du code pénal sera applicable, même en cas de récidive, aux délits prévus par les articles L. 217-6 et L. 217-7.

Art. L. 217-10. - Quiconque aura mis les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, soit en leur refusant l’entrée de leurs locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, sera passible des peines prévues par les articles L. 213-I, L. 213-5 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal.

Les dispositions de l’article L. 216-4 sont applicables aux infractions visées au présent article.

TITRE II SÉCURITÉ

CHAPITRE Ier

Prévention

Art. L. 221-1. - Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

Art. L. 221-2. - Les produits ne satisfaisant pas à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L. 221-1 sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées ci-après.

Art. L. 221-3. - Des décrets en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission prévue à l’article L. 224-1 :

1° Fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, l’importation, l’exportation, l’offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l’étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou le mode d’utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés ;

2° Déterminent les conditions d’hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l’entreposage, à la vente des produits ou qui assurent des prestations de services ;

3° Peuvent ordonner que ces produits soient retirés du marché ou repris en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l’information des consommateurs. Ils peuvent également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger ;

4° Précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée.

Art. L. 221-4. - Les services ne satisfaisant pas à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L. 221-1 sont interdits ou réglementés dans les conditions posées par l’article L. 221-3.

Art. L. 221-5. - En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n’excédant pas un an, la fabrication, l’importation, l’exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d’un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont également la possibilité d’ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d’emploi ainsi que la reprise en vue d’un échange ou d’une modification ou d’un remboursement total ou partiel.

Ils peuvent, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d’un service.

Ces produits et ces services peuvent être remis sur le marché lorsqu’ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur.

Le ministre chargé de la consommation et, selon le cas, le ou les ministres intéressés entendent sans délai les professionnels concernés et au plus tard quinze jours après qu’une décision de suspension a été prise. Ils entendent également des représentants du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise intéressée, ainsi que les associations nationales de consommateurs agréées.

Ces arrêtés préciseront les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en application des dispositions du présent article.

Art. L. 221-6. - Les agents qui ont procédé aux contrôles transmettent au représentant de l’Etat dans le département les résultats de leurs investigations accompagnés de leurs propositions sur les mesures à prendre. Celui-ci communique, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours de la transmission, le dossier au ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation avec son avis motivé.

En cas de danger grave ou immédiat, le représentant de l’Etat dans le département prend les mesures d’urgence qui s’imposent. Il en réfère aussitôt au ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation, qui se prononcent, par arrêté conjoint, dans un délai de quinze jours. Il peut, dans l’attente de la décision ministérielle, faire procéder à la consignation, dans tous les lieux énumérés à l’article L. 213-4, des produits susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur après inventaire. Il peut, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d’un service.

Art. L. 221-7. - Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou services qu’ils offrent au

public en conformité avec les règles de sécurité.

Ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre au contrôle d’un organisme habilité, dans un délai déterminé et à leurs frais, leurs produits ou services offerts au public quand, pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d’un danger ou quand les caractéristiques d’un produit ou service nouveau justifient cette précaution.

Un décret en Conseil d’Etat précisera les conditions de remboursement, le cas échéant, des sommes exposées par le professionnel à l’occasion de ces contrôles.

Lorsqu’un produit ou service n’a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l’article L. 221-1, sauf si la preuve contraire en est rapportée.

La liste des organismes scientifiques ou techniques habilités à effectuer ces contrôles est fixée par décret. Elle est actualisée tous les deux ans.

Art. L. 221-8. - Les mesures prévues au présent titre ne peuvent être prises pour les produits et services soumis à des dispositions législatives particulières ou à des règlements communautaires ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs, sauf, en cas d’urgence, celles prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-6.

Art. L. 221-9. - Les mesures décidées en vertu des articles L. 221-2 à L. 221-8 doivent être proportionnées au danger présenté par les produits et les services ; elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger en vue de garantir ainsi la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre dans le respect des engagements internationaux de la France.

CHAPITRE II

Habilitations et pouvoirs des agents

Art. L. 222-1. - Sont qualifiés pour procéder au contrôle des produits et services dans les conditions prévues aux articles L. 221-6 et L. 222-2 :

1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

2° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l’industrie, ainsi que ceux des directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ;

3° Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects ;

4° Les agents de la direction générale de l’alimentation du ministère de l’agriculture (service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et service des politiques industrielles agro-alimentaires) ;

5° Les pharmaciens inspecteurs, les médecins inspecteurs du ministère de la santé et les agents visés à l’article L. 48 du code de la santé publique ;

6° Les inspecteurs du travail ;

7° Les agents mentionnés à l’article 22 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;

8° Les services de police et de gendarmerie.

Art. L. 222-2. - Les agents mentionnés à l’article L. 222-1 peuvent pénétrer de jour dans les lieux désignés à l’article L. 213-4, y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel concerné, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d’information permettant d’apprécier le caractère dangereux ou non du produit ou du service. Ils ont les mêmes pouvoirs d’investigation sur la voie publique.

Ils disposent également des pouvoirs institués par les alinéas 2 et 3 de l’article L. 215-3.

Art. L. 222-3. - Les agents des services de police et de gendarmerie qui ont la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire, et les autres agents mentionnés à l’article L. 222-I, sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux textes pris en application des dispositions du présent titre. Ils disposent à cet égard des pouvoirs prévus par les chapitres II à VI du titre Ier du présent livre et leurs textes d’application.

CHAPITRE III

Sanctions

Art. L. 223-I. - Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction aux textes pris en application des dispositions du présent titre peut ordonner aux frais du condamné :

1° La publication de la décision de condamnation et la diffusion d’un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article L. 121-4 informant le public de cette décision ;

2° Le retrait ou la destruction des produits sur lesquels a porté l’infraction et, dans les mêmes conditions, l’interdiction de la prestation de services ;

3° La confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l’infraction.

Art. L. 223-2. - Le juge d’instruction ou le tribunal peut, dès qu’il est saisi de poursuites pour infraction aux textes pris en application du présent titre, ordonner la suspension provisoire de la vente du produit ou de la prestation du service incriminé.

Les mesures prévues dans le présent article sont exécutoires nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui les a ordonnées ou qui est saisie du dossier. Elles cessent d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre d’accusation ou devant la cour d’appel, selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

La chambre d’accusation ou la cour d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision frappée d’appel.

Si la chambre d’accusation ou la cour d’appel n’a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit.

CHAPITRE IV

La commission de la sécurité des consommateurs

Art. L. 224-1. - La commission de la sécurité des consommateurs est composée d’un président nommé par décret en conseil des ministres, de membres du Conseil d’Etat et des juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend en outre des personnes appartenant aux organisations professionnelles, aux associations nationales de consommateurs et des experts. Ces personnes et experts sont désignés par le ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés et sont choisis en raison de leurs compétences en matière de prévention des risques.

Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la consommation siège auprès de la commission. Il peut, dans les quatre jours d’une délibération de la commission, provoquer une seconde délibération.

Art. L. 224-2. - La commission est chargée d’émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services.

Elle recherche et recense les informations de toutes origines sur les dangers présentés par les produits et services. A ce titre, elle est informée sans délai de toute décision prise en application des articles L. 221-5, L. 221-7 et L. 223-1.

Elle peut porter à la connaissance du public les informations qu’elle estime nécessaires.

Art. L. 224-3. - La commission peut être saisie par toute personne physique ou morale. Si elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants, elle peut conclure par décision motivée qu’il n’y a pas lieu, en l’état, d’y donner suite. Elle notifie sa décision à l’auteur de la saisine.

La commission peut se saisir d’office.

Les autorités judiciaires compétentes peuvent, en tout état de la procédure, demander l’avis de la commission de la sécurité des consommateurs. Cet avis ne peut être rendu public qu’après qu’une décision de non-lieu a été prise ou que le jugement sur le fond a été rendu.

La saisine de la commission reste confidentielle jusqu’à ce que la commission ait statué sur le fond ou classé sans suite, sauf si celle-ci applique, par décision motivée, les mesures prévues au troisième alinéa de l’article L. 224-2.

Art. L. 224-4. - La commission peut se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu’elle estime utiles à l’accomplissement de sa mission, sans que puissent lui être opposées les dispositions des articles 378 et 418 du code pénal.

Le président peut, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres ou les agents de la commission à la convocation ou à l’audition de toute personne susceptible de lui fournir des informations concernant des affaires dont la commission est saisie. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.

Avant de rendre un avis, la commission entend les personnes concernées sauf cas d’urgence. En tout état de cause, elle entend les professionnels concernés. Elle consulte, si elle l’estime nécessaire, le ou les organismes scientifiques et techniques compétents visés au dernier alinéa de l’article L. 221-7.

Lorsque, pour l’exercice de sa mission, la commission doit prendre connaissance d’informations relevant du secret de fabrication, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les éléments relatifs au caractère dangereux des produits ou des services.

Art. L. 224-5. - La commission établit chaque année un rapport de son activité. Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est publié au Journal officiel. Les avis de la commission sont annexés à ce rapport ainsi que les suites données à ces avis.

Art. L. 224-6. - Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 378 du code pénal ou de l’article 418 en cas de divulgation d’informations relevant du secret de fabrication.

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Art. L. 225-1. - Des décrets préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent titre.

LIVRE III

ENDETTEMENT

TITRE Ier

CRÉDIT

CHAPITRE Ier

Crédit à la consommation

Section 1

Champ d’application

Art. L. 311-1. - Au sens du présent chapitre, est considérée comme :

1° Prêteur, toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à

l’article L. 311-2 ;

2° Emprunteur, l’autre partie aux mêmes opérations.

Art. L. 311-2. - Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit, ainsi qu’à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.

Pour l’application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit.

Art. L. 311-3. - Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :

1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique ;

2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ;

3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ;

4° Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées :

a) A l’acquisition d’un immeuble en propriété ou en jouissance ;

b) A la souscription ou à l’achat de parts ou d’actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d’un immeuble ;

c) A des dépenses de construction, de réparation, d’amélioration ou d’entretien d’un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret.

Les dispositions du présent article n’ont pas pour effet d’exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d’un montant excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d’application de l’article L. 311-5.

Section 2

Publicité

Art. L. 311-4. - Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l’une des opérations de crédit visées à l’article L. 311-2, doit :

1° Préciser l’identité du prêteur, la nature, l’objet et la durée de l’opération proposée ainsi que le coût total et, s’il y a lieu, le taux effectif global du crédit et les perceptions forfaitaires ;

2° Préciser le montant, en francs, des remboursements par échéance ou, en cas d’impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l’assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des

perceptions forfaitaires ;

3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d’échéances.

Section 3

Crédit gratuit

Art. L. 311-5. - Est interdite, hors des lieux de vente, toute publicité :

1° Comportant la mention « crédit gratuit » ou proposant un avantage équivalent ou concernant la prise en charge totale ou partielle des frais de crédit par le vendeur ;

2° Portant sur une opération de financement proposée pour l’acquisition ou la location avec option d’achat d’un bien de consommation d’une ou plusieurs marques, mais non d’une autre, et d’un taux inférieur au coût de refinancement pour les mêmes durées, tel que défini par le comité de la réglementation bancaire ;

3° Promotionnelle relative aux opérations visées à l’article L. 311-2 proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois.

Art. L. 311-6. - Toute publicité sur les lieux de vente comportant la mention « crédit gratuit » ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l’escompte consenti en cas de paiement comptant.

Art. L. 311-7. - Lorsqu’une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais au sens des articles L. 311-4 à L. 311 6, le vendeur ne peut demander à l’acheteur à crédit ou au locataire une somme d’argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l’achat au comptant d’un article ou d’une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l’offre. Le vendeur doit, en outre, proposer un prix pour paiement comptant inférieur à la somme proposée pour l’achat à crédit ou la location et calculé selon des modalités fixées par décret.

Section 4

Le contrat de crédit

Art. L. 311-8. - Les opérations de crédit visées à l’article L. 311-2 sont conclues dans les termes d’une offre préalable, remise en double exemplaire à l’emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de son émission.

Art. L. 311-9. - Lorsqu’il s’agit d’une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l’offre préalable n’est obligatoire que pour le contrat initial.

Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle

fixe également les modalités du remboursement, qui doit. être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.

Art. L. 311-10. - L’offre préalable :

1° Mentionne l’identité des parties et, le cas échéant, des cautions ;

2° Précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l’objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d’une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s’il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance ;

3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et, s’il y a lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l’article L. 311-37 ;

4° Indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de services financé.

Art. L. 311-11. - Pour les opérations à durée déterminée, l’offre préalable précise en outre pour chaque échéance, le coût de l’assurance et les perceptions forfaitaires éventuellement demandées ainsi que l’échelonnement des remboursements ou, en cas d’impossibilité, le moyen de les déterminer.

Art. L. 311-12. - Lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Art. L. 311-13. - L’offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l’un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation.

Art. L. 311-14. - Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-15 à L. 311-17, d’un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.

Cette disposition ne s’applique pas aux offres préalables d’ouverture de crédit permanent définies à l’article L. 311-9.

Art. L. 311-15. - Lorsque l’offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d’agréer la personne de l’emprunteur, le contrat devient parfait dès l’acceptation de l’offre préalable par l’emprunteur. Toutefois, l’emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l’offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l’exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable. L’exercice par l’emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

Art. L. 311-16. - Lorsque l’offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d’agréer

la personne de l’emprunteur, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que, dans ce même délai de sept jours, ledit emprunteur n’ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l’article L. 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.

Art. L. 311-17. - Tant que l’opération n’est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

Art. L. 311-18. - Lorsqu’un acte de prêt, établi en application des articles L. 311-8 à L. 311-13, est passible du droit de timbre de dimension, seul l’exemplaire conservé par le prêteur est soumis à ce droit.

Art. L. 311-19. - Les délais, fixés au présent chapitre, qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Section 5

Les crédits affectés

Art. L. 311-20. - Lorsque l’offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie de l’offre préalable remise à l’emprunteur et la présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle.

Art. L. 311-21. - En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le conrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.

Art. L. 311-22. - Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.

Art. L. 311-23. - Chaque fois que le paiement du prix sera acquitté, en tout ou partie, à l’aide d’un crédit, et sous peine des sanctions prévues à l’article L. 311-34, le contrat de

vente ou de prestation de services doit le préciser. Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l’acheteur à l’égard du vendeur tant qu’il n’a pas accepté l’offre préalable du prêteur. Lorsque cette condition n’est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.

Art. L. 311-24. - Tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi du crédit, et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur par les articles L. 311-15 à L. 311-17 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder sept jours ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.

Art. L. 311-25. - Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :

1° Si le prêteur n’a pas, dans le délai de sept jours prévu aux articles L. 311-15 à L. 311-17, informé le vendeur de l’attribution du crédit ;

2° Si l’emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son droit de rétractation.

Dans les deux cas, le vendeur ou le prestataire de services doit, sur simple demande, rembourser alors toute somme que l’acheteur aurait versée d’avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts, de plein droit, au taux légal majoré de moitié.

Le contrat n’est pas résolu si, avant l’expiration du délai de sept jours prévu ci-dessus, l’acquéreur paie comptant.

Art. L. 311-26. - L’engagement préalable de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit.

Art. L. 311-27. - Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l’acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l’acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l’opération de crédit n’est pas définitivement conlu.

Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l’acquéreur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de vente.

En cas de paiement d’une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l’acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions de l’article L. 311-25.

Art. L. 311-28. - En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de sept jours quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services. Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai.

Section 6

Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l’emprunteur

Sous-section 1

Remboursement anticipé

Art. L. 311-29. - L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Toutefois, le préteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur à un montant fixé par décret.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire.

Sous-section 2

Défaillance de l’emprunteur

Art. L. 311-30. - En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Art. L. 311-31. - En cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Art. L. 311-32. - Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Section 7

Sanctions

Art. L. 311-33. - Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Art. L. 311-34. - Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux

articles L. 311-8 à L. 311-13 et de prévoir un formulaire détachable dans l’office de crédit, en application de l’article L. 311-15, sera puni d’une amende de 6 000 F à 12 000 F.

La même peine est applicable à l’annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-6. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions du droit commun.

Le tribunal pourra également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné ou l’une de ces deux peines seulement.

Les peines prévues au premier alinéa du présent article sont également applicables au vendeur qui contrevient aux dispositions de l’article L. 311-7.

Art. L. 311-35. - Sera puni d’une amende de 2 000 F à 200 000 F

1° Le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions de l’article L. 311-17 et de l’article L. 311-27, réclame ou reçoit de l’emprunteur ou de l’acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ;

2° Celui qui fait signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires ou postaux contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisés ;

3° Celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l’emprunteur ou l’acheteur des lettres de change ou des billets à ordre ;

4° Celui qui persiste indûment à ne pas payer les sommes visées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-25 ;

5° Celui qui, en infraction aux dispositions de l’article L. 311-15, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté de rétractation ;

6° Celui qui fait signer par un même client plusieurs offres préalables d’un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.

Art. L. 311-36. - Les infractions aux dispositions des décrets visés au deuxième alinéa de l’article 1er du décret n° 55-585 du 20 mai 1955 relatif aux ventes à crédit seront punies des peines prévues à l’article L. 311-35 et seront constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier alinéa, 46 et 47 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Section 8

Procédure

Art. L. 311-37. - Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, y compris lorsqu’elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un

réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption d’un plan de règlement ou après décision du juge survenue en application du titre III du présent livre.

CHAPITRE II

Crédit immobilier

Section 1

Champ d’application

Art. L. 312-1. - Au sens du présent chapitre, est considérée comme :

a) Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l’article L. 312-2 ;

b) Vendeur, l’autre partie à ces mêmes opérations.

Art. L. 312-2. - Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :

1° Pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel d’habitation :

a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ;

b) La souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;

c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l’article L. 311-3 ;

2° L’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1o ci-dessus.

Art. L. 312-3. - Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :

1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;

2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;

3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu’elles ne sont pas associées à un crédit d’anticipation.

Section 2

Publicité

Art. L. 312-4. - Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l’un des prêts mentionnés à l’article L. 312-2, doit :

1° Préciser l’identité du prêteur, la nature et l’objet du prêt ;

2° Préciser, si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l’opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global du crédit.

Toutes les mentions obligatoires doivent être présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur.

Art. L. 312-5. - Tout document publicitaire ou tout document d’information remis à l’emprunteur et portant sur l’une des opérations visées à l’article L. 312 2 doit mentionner que l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l’obtention du prêt et que si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.

Art. L. 312-6. - Est interdite toute publicité assimilant les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat.

Section 3

Le contrat de crédit

Art. L. 312-7. - Pour les prêts mentionnés à l’article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel ainsi qu’aux cautions déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personnes physiques.

Art. L. 312-8. - L’offre définie à l’article précédent :

1° Mentionne l’identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ;

2° Précise la nature, l’objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ainsi qu’à l’échéancier des amortissements ;

3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d’être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l’article L. 313-1 ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation ;

4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;

5° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;

6° Rappelle les dispositions de l’article L. 312-10.

Toute modification des conditions d’obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l’emprunteur d’une nouvelle offre préalable.

Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux prêts dont le taux d’intérêt est variable, dès lors qu’a été remise à l’emprunteur avec l’offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux.

Art. L. 312-9. - Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui l’adhésion à un contrat d’assurance collective qu’il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :

1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance ;

2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l’assurance est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation ;

3° Lorsque l’assureur a subordonné sa garantie à l’agrément de la personne de l’assuré et que cet agrément n’est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l’emprunteur sans frais ni pénalité d’aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus de l’agrément.

Art. L. 312-10. - L’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.

L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.

Art. L. 312-11. - Jusqu’à l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l’opération en cause, être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Jusqu’à cette acceptation, l’emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.

Art. L. 312-12. - L’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.

Les parties peuvent convenir d’un délai plus long que celui défini à l’alinéa précédent.

Art. L. 312-13. - Lorsque l’emprunteur informe ses prêteurs qu’il recourt à plusieurs prêts pour la même opération, chaque prêt est conclu sous la condition suspensive de l’octroi de chacun des autres prêts. Cette disposition ne s’applique qu’aux prêts dont le montant est supérieur à 10 p. 100 du crédit total.

Art. L. 312-14. - Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n’est pas conclu dans le délai fixé en application de l’article L. 312-12, l’emprunteur est tenu de rembourser la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées ou qu’il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts y afférents ; le prêteur ne peut retenir ou demander que des frais d’étude dont le montant maximum est fixé suivant un barème déterminé par décret.

Le montant de ces frais, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus, doivent figurer distinctement dans l’offre.

Section 4

Le contrat principal

Art. L. 312-15. - L’acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée, ayant pour objet de constater l’une des opérations mentionnées à l’article L. 312-2, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre.

Art. L. 312-16. - Lorsque l’acte mentionné à l’article L. 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section V du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l’acte ou, s’il s’agit d’un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l’enregistrement, à compter de la date de l’enregistrement.

Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts au taux légal majoré de moitié.

Art. L. 312-17. - Lorsque l’acte mentionné à l’article L. 312-15 indique que le prix sera payé sans l’aide d’un ou plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main de l’acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s’il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir du présent chapitre.

En l’absence de l’indication prescrite à l’article L. 312-15 ou si la mention exigée au premier alinéa du présent article manque ou n’est pas de la main de l’acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l’article L. 312-16.

Art. L. 312-18. - Pour les dépenses désignées au c du 1o de l’article L. 312-2, et à défaut d’un contrat signé des deux parties, la condition suspensive prévue à l’article L. 312-16 ne pourra résulter que d’un avis donné par le maître de l’ouvrage par écrit avant tout commencement d’exécution des travaux indiquant qu’il entend en payer le prix directement ou indirectement, même en partie, avec l’aide d’un ou plusieurs prêts.

Art. L. 312-19. - Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion,

de construction, de maîtrise d’oeuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.

Art. L. 312-20. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ventes par adjudication.

Section 5

Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l’emprunteur

Sous-section 1

Remboursement anticipé

Art. L. 312-21. - L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 p. 100 du montant initial du prêt, sauf s’il s’agit de son solde.

Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d’exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixe suivant un barème déterminé par décret.

Sous-section 2

Défaillance de l’emprunteur

Art. L. 312-22. - En cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

Sous-section 3

Dispositions communes

Art. L. 312-23. - Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Section 6

La location-vente et la location assortie d’une promesse de vente

Art. L. 312-24. - Sous réserve des dispositions des 1o et 2o de l’article L. 312-3, les contrats de location-vente ou de location assortis d’une promesse de vente relatifs aux immeubles mentionnées au 1o de l’article L. 312-2 sont soumis au présent chapitre, dans des conditions fixées à la présente section.

Art. L. 312-25. - Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l’un des contrats régis par la présente section, doit préciser l’identité du bailleur, la nature et l’objet du contrat.

Si cette publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle doit mentionner la durée du bail ainsi que le coût annuel et le coût total de l’opération.

Art. L. 312-26. - Pour les contrats régis par la présente section, le bailleur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale au preneur éventuel.

Cette offre mentionne l’identité des parties. Elle précise la nature et l’objet du contrat ainsi que ses modalités, notamment en ce qui concerne les dates et conditions de mise à disposition du bien, le montant des versements initiaux et celui des loyers ainsi que les modalités éventuelles d’indexation. Elle rappelle, en outre, les dispositions de l’article L. 312-27.

Pour les contrats de location assortis d’une promesse de vente, elle fixe également :

1° Les conditions de levée de l’option et son coût décomposé entre, d’une part, la fraction des versements initiaux et des loyers prise en compte pour le paiement du prix et, d’autre part, la valeur résiduelle du bien, compte tenu de l’incidence des clauses de révision éventuellement prévues au contrat ;

2° Les conditions et le coût de la non-réalisation de la vente.

Art. L. 312-27. - L’envoi de l’offre oblige le bailleur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par le preneur.

L’offre est soumise à l’acceptation du preneur qui ne peut accepter l’offre que dix jours après qu’il l’a reçue. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.

Art. L. 312-28. - Jusqu’à l’acceptation de l’offre, le preneur ne peut faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, signer aucun chèque ni aucune autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal au profit du bailleur ou pour le compte de celui-ci.

Art. L. 312-29. - En cas de défaillance du preneur dans l’exécution d’un contrat régi par la

présente section, le bailleur est en droit d’exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret.

En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu’après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien.

Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus ne peuvent être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailleur pourra réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Art. L. 312-30. - En cas de location assortie d’une promesse de vente, l’acte constatant la levée de l’option est conclu sous la condition suspensive prévue à l’article L. 312-16.

Lorsque cette condition n’est pas réalisée, le bailleur est tenu de restituer toutes sommes versées par le preneur à l’exception des loyers et des frais de remise en état du bien.

A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement cette somme est productive d’intérêts au taux légal majoré de moitié.

Art. L. 312-31. - Les dispositions de l’article L. 313-12 sont applicables aux contrats soumis aux dispositions de la présente section.

Section 7

Sanctions

Art. L. 312-32. - L’annonceur pour le compte de qui est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-6 ou de l’article L. 312-25 sera puni d’une amende de 2 000 F à 200 000 F.

Les dispositions des articles L. 121-2 à L. 121-7 sont applicables aux infractions relatives à la publicité relevées dans le cadre du présent chapitre.

Art. L. 312-33. - Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l’article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l’article L. 312-26 sera puni d’une amende de 2 000 F à 20 000 F.

Le prêteur qui fait souscrire par l’emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l’article L. 312-10, sera puni d’une amende de 2 000 F à 200 000 F.

La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après l’expiration du délai de dix jours prescrit à l’article L. 312-27.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Art. L. 312-34. - Le prêteur ou le bailleur qui, en infraction aux dispositions de l’article L. 312-11 ou de l’article L. 312-28, accepte de recevoir de l’emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d’un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit, ou utilise une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, sera puni d’une amende de 2 000 F à 200 000 F.

Art. L. 312-35. - Le prêteur, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 312-14, ou le vendeur, en infraction aux dispositions de l’article L. 312-16, ou le bailleur, en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 312-30, qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles, sera puni d’une amende de 2 000 F à 200 000 F.

La même peine sera applicable à celui qui réclame à l’emprunteur ou au preneur ou retient sur son compte des sommes supérieures à celles qu’il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions de l’article L. 312-23 ou des deux derniers alinéas de l’article L. 312-29.

Section 8

Procédure

Art. L. 312-36. - Le tribunal d’instance connaît des actions nées de l’application des articles L. 312-31 et L. 313-12.

CHAPITRE III

Dispositions communes

Section 1

Le taux d’intérêt

Sous-section 1

Le taux effectif global

Art. L. 313-1. - Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du

contrat.

En outre, pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance.

Un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application du présent article.

Art. L. 313-2. - Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d’une amende de 2 000 F à 30 000 F.

Sous-section 2

Le taux d’usure

Art. L. 313-3. - Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l’autorité administrative après avis du Conseil national du crédit.

Les crédits accordés à l’occasion de ventes à tempérament sont, pour l’application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d’argent ayant le même objet.

Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire.

Art. L. 313-4. - Lorsqu’un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-1 à L. 313-3 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.

Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées.

Art. L. 313-5. - Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt usuraire ou d’un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l’article L. 313-3 du fait de son concours est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2 000 F à 300 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

En outre, le tribunal peut ordonner :

1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu’il désigne, ainsi que l’affichage de cette décision dans les conditions prévues à l’article 51 du code pénal ;

2° La fermeture, provisoire ou définitive, de l’entreprise dont l’une des personnes chargées de l’administration ou de la direction est condamnée en application de l’alinéa premier du

présent article, assortie éventuellement de la nomination d’un administrateur ou d’un liquidateur.

En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l’entreprise doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu’alors ; cette durée ne saurait excéder trois mois.

La prescription de l’action publique en ce qui concerne le délit visé au premier alinéa ci-dessus court à compter du jour de la dernière perception, soit d’intérêt, soit de capital.

Art. L. 313-6. - En tout état de la procédure d’enquête préliminaire ou de la procédure d’instruction ou de jugement, les autorités judiciaires compétentes pourront saisir, si elles l’estiment utile, une commission consultative dont la composition sera fixée par arrêté et qui donnera tous avis tant sur le taux effectif moyen visé à l’alinéa premier de l’article L. 313-3 que sur le taux effectif global pratiqué dans l’espèce considérée.

Section 2

Les cautions

Art. L. 313-7. - La personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l’une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :

« En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de couvrant le paiement du pincipal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même. »

Art. L. 313-8. - Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l’une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :

« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X..., je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X... »

Art. L. 313-9. - Toute personne physique qui s’est portée caution à l’occasion d’une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit être informée par l’établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d’inscription au fichier institué à l’article L. 333-4. Si l’établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Art. L. 313-10. - Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette

caution, au moment où celleci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Section 3

Rémunération du vendeur

Art. L. 313-11. - Tout vendeur, salarié ou non d’un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu’il a fait contracter à l’acheteur d’un bien mobilier ou immobilier.

Section 4

Délais de grâce

Art. L. 313-12. - L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.

Section 5

Lettres de change et billets à ordre

Art. L. 313-13. - Les dispositions de l’article 114 du code de commerce sont applicables aux lettres de change et billets à ordre souscrits ou avalisés par les emprunteurs même majeurs à l’occasion des opérations de crédit régies par le présent titre à l’exception des sections 2, 4, 6 et 7 du chapitre II et des sections 1, 3 et 4 à 8 du présent chapitre.

Section 6

Pouvoirs d’enquête

Art. L. 313-14. - Les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II et des sections 2 à 8 du chapitre III du présent titre sont constatées et poursuivies dans les conditions fixée ; par les articles 45, premier alinéa, 46 et 47 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Section 7

Textes d’application

Art. L. 313-15. - Les conditions d’application du présent titre à l’exception de celles de la section 1 du présent chapitre, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Toutefois le modèle de l’offre visée aux articles L. 312-7, L. 312-8 et L. 312-26 pourra, en tant que de besoin, être fixé par le comité de la réglementation bancaire.

Section 8

Dispositions d’ordre public

Art. L. 313-16. - Les dispositions des chapitres Ier et II et des sections 2 à 8 du chapitre III du présent titre sont d’ordre public.

TITRE II

ACTIIVTÉ D’INTERMÉDIAIRE POUR LE RÈGLEMENT DES DETTES

CHAPITRE Ier

Nullité des conventions

Art. L. 321-1. - Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération :

1° Soit d’examiner la situation d’un débiteur en vue de l’établissement d’un plan de remboursement ;

2° Soit de rechercher pour le compte d’un débiteur l’obtention de délais de paiement ou d’une remise de dette.

CHAPITRE II

Dispositions diverses

Art. L. 322-1. - Tout intermédiaire qui aura perçu une somme d’argent à l’occasion de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 321-1 sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 6 000 F à 200 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu’il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l’amende encourue.

Art. L. 322-2. - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicable :

1° Aux membres des professions juridiques et judiciaires réglementées ;

2° Aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations visées à l’article L. 321-1 dans le cadre de leur mission de conciliation instituée par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;

3° Aux personnes physiques et morales désignées en application des articles 141 et 143 de la loi n° 85-08 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui se livrent aux opérations visées à l’article L. 321-1 ;

4° Aux personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires,

mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d’entreprise, dans le cadre de la mission qui leur est confiée par une décision de justice.

Elles ne font pas obstacle aux dispositions législatives et réglementaires qui prévoient la représentation en justice.

Art. L. 322-3. - Les dispositions des articles L. 321-1, L. 322-1 et L. 322-2 s’appliquent aux contrats en cours le 1er janvier 1986 ; à cette date, les dossiers en cours devront être intégralement remis aux débiteurs par les intermédiaires qui en avaient la charge.

TITRE III

RÈGLEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

CHAPITRE Ier

Règlement amiable

Section 1

La commission départementale d’examen des situations de surendettement des particuliers

Art. L. 331-1. - Il est institué, dans chaque département, au moins une commission d’examen des situations de surendettement des particuliers.

La commission comprend le représentant de l’Etat dans le département, président, le trésorier-payeur général, vice-président, le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l’Etat dans le département, l’une sur proposition de l’Association française des établissements de crédit et l’autre sur proposition des associations familiales ou de consommateurs.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission. Il précise notamment les conditions dans lesquelles ses membres peuvent se faire représenter et celles dans lesquelles il peut être institué plus d’une commission dans le département.

Section 2

La procédure

Art. L. 331-2. - La procédure de règlement amiable est destinée, par l’élaboration d’un plan conventionnel approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers, à régler la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Art. L. 331-3. - La procédure est engagée, à la demande du débiteur, devant la commission instituée par l’article L. 331-1.

La commission informe de l’ouverture de la procédure le juge de l’exécution du lieu du domicile du débiteur.

Elle peut, en outre, saisir le juge de l’exécution aux fins de suspension des voies d’exécution qui seraient diligentées contre le débiteur.

La commission peut être également saisie par un juge dans les conditions prévues à l’article L. 332-4.

Art. L. 331-4. - La commission peut entendre toutes les personnes dont l’audition lui paraît utile.

Art. L. 331-5. - La commission dresse l’état d’endettement du débiteur. Celui-ci est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine dont il a connaissance.

Nonobstant toute disposition contraire, elle peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l’évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.

Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.

Art. L. 331-6. - La commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de règlement.

Il est tenu compte de la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur.

Art. L. 331 7. - Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.

Le plan peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l’abstention par le débiteur d’acte qui aggraveraient son insolvabilié.

Le plan prévoit les modalités de son exécution.

Art. L. 331-8. - Le juge de l’exécution est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises par la commission sur la recevabilité des demandes d’ouverture d’une procédure amiable.

Art. L. 331-9. - Les parties peuvent être assistées devant la commission par toute personne de leur choix.

Art. L. 331-10. - Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée au règlement amiable, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le présent chapitre, à peine des sanctions prévues à l’article 378 du code pénal.

Art. L. 331-11. - La commission informe le juge de l’exécution du lieu du domicile du

débiteur de la conclusion du plan conventionnel de règlement et des mesures qu’il comporte.

Art. L. 331-12. - Si la commission a estimé que le débiteur ne relève pas des dispositions de l’article L. 331-2 ou si, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission n’a pu recueillir l’accord des intéressés sur un plan conventionnel de règlement ou si, pendant l’examen du dossier, un créancier engage ou poursuit une procédure d’exécution, les intéressés peuvent demander au juge de l’exécution d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire civil. La commission lui transmet le dossier.

CHAPITRE II

Redressement judiciaire civil

Art. L. 332-1. - Une procédure collective de redressement judiciaire civil des difficultés financières du débiteur qui se trouve dans la situation de surendettement caractérisée au premier alinéa de l’article L. 331-2 est ouverte, devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur, dans les cas mentionnés à l’article L. 331-12.

Elle peut l’être également à la demande d’un débiteur ou, d’office, par le juge de l’exécution ou à la demande d’un autre juge lorsque à l’occasion d’un litige ou d’une procédure d’exécution est constatée une situation de surendettement.

Art. L. 332-2. - Au vu des éléments déclarés par le débiteur et, le cas échéant, des informations qu’il aura recueillies, le juge ouvre la procédure.

Il peut faire publier un appel aux créanciers ; il s’assure du caractère certain, exigible et liquide des créances.

Nonobstant toute disposition contraire, il peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

An. L. 332-3. - Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des procédures d’exécution portant sur les dettes autres qu’alimentaires pour une durée n’excédant pas deux mois renouvelables une fois.

Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des procédures d’exécution interdit au débiteur d’avoir recours à un nouvel emprunt, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.

Art. L. 332-4. - Le juge charge la commission instituée à l’article L. 331-1 de conduire une mission de conciliation dans les conditions définies par le chapitre Ier du présent titre sauf si la commission préablement saisie n’est pas parvenue à concilier les parties, si les chances de succès de cette mission sont irrémédiablement compromises ou si la situation du débiteur exige la mise en oeuvre immédiate de mesures de redressement judiciaire civil.

La commission rend compte au juge de sa mission.

Art. L. 332-5. - Pour assurer le redressement, le juge de l’exécution peut reporter ou rééchelonner le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, sans que le délai de report ou d’échelonnement puisse excéder cinq ans ou la moitié de la durée restant à courir des emprunts en cours.

Il peut décider que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ou que les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l’abstention, par le débiteur, d’actes qui aggraveraient son insolvabilité.

Art. L. 332-6. - En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, le juge de l’excécution peut, par décision spéciale et motivée, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un échelonnement calculé comme il est dit à l’article L. 332-5, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice du présent article ne peut être invoqué plus d’un an après la vente, à moins que dans ce délai la commission prévue à l’article L. 331-1 n’ait été saisie.

Art. L. 332-7. - Pour l’application des articles L. 332-5 et L. 332-6, le juge peut prendre en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur. Il peut également vérifier que le contrat de prêt a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages de la profession.

CHAPITRE III

Dispositions communes

Art. L. 333-1. - Les créances des organismes de prévoyance ou de sécurité sociale peuvent faire l’objet de remises dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Art. L. 333-2. - Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :

1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice des procédures de règlement amiable ou de redressement judiciaire ;

2° Toute personne qui, dans le même but, aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution du plan ou le déroulement des procédures de règlement amiable ou de redressement judiciaire.

Art. L. 333-3. - Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social et n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application des articles 22, 23 et 24 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Art. L. 333-4. - Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l’alinéa précédent.

Le fichier visé au premier alinéa recense également les mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées au titre III du présent livre. Elles sont communiquées à la Banque de France soit par la commission instituée à l’article L. 331-1 soit par le greffe du tribunal d’instance.

La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l’alinéa précédent.

Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.

La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier.

Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers de La Poste de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l’intéressé lorsqu’il exerce son droit d’accès conformément à l’article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de la même loi.

Art. L. 333-5. - Un règlement du comité de la réglementation bancaire, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif institué par l’article 59 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, fixe notamment les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.

Art. L. 333-6. - Dans les départements d’outre-mer, l’institut d’émission des départements d’outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.

Art. L. 333-7. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux contrats en cours au 2 janvier 1990.

Art. L. 333-8. - Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions d’application du présent titre.

LIVRE IV

LES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS

TITRE Ier

AGRÉMENT DES ASSOCIATIONS

CHAPITRE Ier

Les associations

Art. L. 411-1. - Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local ainsi que les conditions de retrait de cet agrément sont fixées par décret.

CHAPITRE II

Les sociétés coopératives de consommation

Art. L. 412-1. - L’agrément ne peut être accordé qu’aux associations indépendantes de toutes formes d’activités professionnelles. Toutefois, les associations émanant de sociétés coopératives de consommation, régies par la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation et ses textes subséquents, peuvent être agréées si elles satisfont par ailleurs aux conditions qui sont fixées en application de l’article L. 411-1.

TITRE II

ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS

CHAPITRE Ier

Action exercée dans l’intérêt collectif des consommateurs

Section 1

Action civile

Art. L. 421-1. - Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs.

Les organisations définies à l’article 2 du code de la famille et de l’aide sociale sont

dispensées de l’agrément pour agir en justice dans les conditions prévues au présent article.

Art. L. 421-2. - Les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 421-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l’action civile, ou à la juridiction répressive, statuant sur l’action civile, d’ordonner au défenseur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.

Art. L. 421-3. - La juridiction répressive saisie dans les conditions de l’article L. 421-1 peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu’elle détermine et qui ont pour objet de faite cesser l’agissement illicite ou de supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.

Dans le cas où la juridiction répressive assortit l’ajournement d’une astreinte, elle doit en prévoir le taux et la date à compter de laquelle elle commencera à courir. L’ajournement, qui ne peut intervenir qu’une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne comparait pas en personne. Le juge peut ordonner l’exécution provisoire de la décision d’injonction.

Art. L. 421-4. - A l’audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d’un an à compter de la décision d’ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l’astreinte s’il y a lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L’astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte par corps.

Art. L. 421-5. - L’astreinte est de plein droit supprimée à chaque fois qu’il est établi que la personne concernée s’est conformée à une injonction sous astreinte prononcée pat un autre juge répressif ayant ordonné de faire cesser une infraction identique à celle qui fonde les poursuites.

Section 2

Action en suppression de clauses abusives

Art. L. 421-6. - Les associations mentionnées à l’article L. 421-1 peuvent demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés pat les professionnels aux consommateurs.

Section 3

Interventions en justice

Art. L. 421-7. - Les associations mentionnées à l’article L. 421-1 peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l’application des mesures prévues à l’article L. 421-2, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale.

Section 4

Dispositions communes

Art. L. 421-8. - Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d’enquête qu’il détient, dont la production est utile à la solution du litige.

Art. L. 421-9. - La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l’information au public du jugement rendu. Lorsqu’elle ordonne l’affichage de l’information en application du présent alinéa, il est procédé à celuici dans les conditions et sous les peines prévues par l’article 51 du code pénal.

Cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou du condamné ou de l’association qui s’est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à son initiative ont donné lieu à une décision de relaxe.

CHAPITRE II

Action en représentation conjointe

Art. L. 422-1. - Lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national en application des dispositions du titre Ier peut, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs.

Le mandat ne peut être sollicité par voie d’appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d’affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque consommateur.

Art. L. 422-2. - Tout consommateur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l’article L. 422-1, à l’exercice d’une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressées à l’association.

Art. L. 422-3. - L’association qui exerce une action en justice en application des dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l’entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.

LIVRE V

LES INSTITUTIONS

TITRE Ier

LES ORGANES DE CONCERTATION

CHAPITRE Ier

Le Conseil national de la consommation

Néant.

CHAPITRE II

Les comités départementaux de la consommation

Néant.

TITRE II

LES ORGANES DE COORDINATION ADMINISTRATIVE

CHAPITRE Ier

Le comité interministériel de la consommation

Néant.

CHAPITRE II

Le groupe interministériel de la consommation

Néant.

TITRE III

L’INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION

CHAPITRE Ier

Organisation administrative

Art. L. 53l-1. - L’Institut national de la consommation, établissement public national, est un centre de recherche, d’information et d’étude sur les problèmes de la consommation.

Un décret en Conseil d’Etat fixera les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public.

CHAPITRE II

Organes consultatifs

Néant.

CHAPITRE III

Dispositions d’ordre comptable

Néant.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Néant.

TITRE IV

LE CONSEIL NATIONAL DE L’ALIMENTATION

CHAPITRE Ier

Néant.

CHAPITRE II

Néant.

TITRE V

LA COMMISSION GÉNÉRALE D’UNIFICATION DES MÉTHODES D’ANALYSES

CHAPITRE Ier

Néant.

CHAPITRE II

Néant.

TITRE VI

LE LABORATOIRE D’ESSAIS

CHAPITRE Ier

Missions

Art. L. 561-1. - Le laboratoire d’essais est un établissement public national à caractère industriel et commercial chargé de réaliser tous travaux d’étude, de recherche, de consultation, d’expertise, d’essai, de contrôle et toutes prestations d’assistance technique utiles à la protection et à l’information des consommateurs ou à l’amélioration de la qualité des produits.

Ces travaux et études peuvent se rapporter à la métrologie, aux techniques de fabrication et à la qualification des produits industriels, des produits agricoles non alimentaires transformés et des biens d’équipement, ainsi qu’à la mesure des pollutions et des nuisances.

Cet établissement peut également être chargé :

1° D’étudier, pour le compte et à la demande des ministres intéressés, des méthodes

d’essais nécessaires à l’élaboration de règlements et de normes, notammentt en matière d’hygiène, de sécurité, de protection de la nature et de l’environnement, d’économie d’énergie et de matières premières, et, plus généralement, d’aptitude à l’emploi des produits ;

2° De délivrer des certificats de qualification ;

3° D’assurer, sous l’autorité et à la demande des ministres intéressés, des relations avec les organismes étrangers ou internationaux ayant charge des questions mentionnées au présent article.

L’établissement est substitué au Laboratoire national d’essais du Conservatoire national des arts et métiers en ce qui concerne l’exercice de ses droits et le respect de ses obligations. Les agents en fonction au Laboratoire national d’essais au 11 janvier 1978 y sont maintenus en fonctions sur leur demande.

CHAPITRE II

Fonctionnement

Art. L. 562-1. - L’établissement est administré par un conseil comprenant des représentants de l’administration, des activités industrielles, des organisations de consommateurs, du personnel de l’établissement ainsi que des personnalités qualifiées.

TABLE DE CONCORDANCE DES TEXTES D’ORIGINE ET DES ARTICLES DU CODE

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 171 du 27 juillet 1993, page 10566.

TABLE DE RÉFÉRENCE DES ARTICLES DU CODE ET DES TEXTES D’ORIGINE

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 171 du 27 juillet 1993, page 10568.

Fait à Paris, le 26 juillet 1993. FRANÇOIS MITTERRAND Par le Président de la République : Le Premier ministre, ÉDOUARD BALLADUR Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE Le ministre de l’économie, EDMOND ALPHANDÉRY Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l’artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre de l’agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du logement, HERVÉ DE CHARETTE Le ministre de la communication,

ALAIN CARIGNON

(1) Travaux préparatoires : loi n° 93-949. Sénat : Projet de loi n° 273 (1992-1993) ; Rapport de M. Jean-Jacques Robert, au nom de la commission des affaires économiques, n° 312 (1992-1993) ; Discussion et adoption le 28 mai 1993. Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 233 ; Rapport de M. Jean-Paul Charié, au nom de la commission de la production, n° 318 ; Discussion et adoption le 14 juin 1993. Sénat : Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n° 359 (1992-1993) ; Rapport de M. Jean-Jacques Robert, au nom de la commission des affaires économiques, n° 378 (1992-1993) ; Discussion et adoption le 9 juillet 1993. Assemblée nationale : Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 463 ; Rapport de M. Jean-Paul Charié, au nom de la commission de la production, n° 465 ; Discussion et adoption le 13 juillet 1993.


Legislation Amends (1 text(s)) Amends (1 text(s)) Relates to (2 text(s)) Relates to (2 text(s)) Is repealed by (1 text(s)) Is repealed by (1 text(s))
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