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Decree No. 2011-180 of July 7, 2011 as amended by Decree No. 2012-084, on the Implementation of Certain Provisions of Law No. 2010-044 of July 22, 2010, on the Public Procurement Code, Mauritania

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Details Details Year of Version 2012 Dates Entry into force: January 1, 2012 Issued: July 7, 2011 Type of Text Other Texts Subject Matter Industrial Property

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Main text(s) Main text(s) French Décret n° 2011-180 du 7 juillet 2011, modifié par le décret n° 2012-084, portant application de certaines dispositions de la loi n° 2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des marchés publics        
 
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 Décret n° 2011-180 du 7 juillet 2011, modifié par le Décret n° 2012 – 084, portant application de certaines dispositions de la loi n° 2010 - 044 du 22 juillet 2010 portant Code des Marchés Publics

Décret n° 2011-180 du 7 juillet 2011, modifié par le Décret n° 2012 – 084, portant application de certaines dispositions de la loi n° 2010 - 044 du 22 juillet 2010 portant Code

des Marchés Publics

Table des matières

1 Chapitre 1 : Des modes et procédures de Passation des Marchés 1.1 Section 1 : Du régime général des procédures de passation 1.1.1 Paragraphe 1 : De l’Appel d’offres ouvert 1.1.2 Paragraphe 2 : De l’appel d’offres restreint 1.1.3 Paragraphe 3 : De l’Appel à la concurrence avec concours 1.2 Section 2 : Du marché de prestations intellectuelles 1.3 Section 3 : Des dispositions applicables à la passation du marché à commandes et du marché de clientèle 1.4 Section 4 : Du contenu du Dossier d’Appel d’Offres, de l’Avis d’Appel d’Offres et du Règlement particulier d’Appel d’Offres 1.5 Section 5 : Des conditions de participation à la commande publique 1.6 Section 6 : De la publicité et délai de réception des offres 1.7 Section 7 : De la présentation, réception et ouverture des offres 1.8 Section 8 : De la procédure d’évaluation des offres 1.9 Section 9 : De l’attribution des marchés publics

2 Chapitre 2 : De l’exécution des Marchés Publics 2.1 Section 1 : Des dispositions générales 2.2 Section 2 : Des obligations d’ordre comptable et social 2.3 Section 3 : Des garanties et cautions 2.3.1 Paragraphe 1 : De la garantie d’offre 2.3.2 Paragraphe 2 : De la garantie de bonne exécution 2.3.3 Paragraphe 3 : Des autres garanties 2.3.4 Paragraphe 4 : Du régime des garanties 2.3.5 Paragraphe 5 : De la retenue de garantie 2.4 Section 4 : Du prix des marchés publics 2.5 Section 5 : Des changements en cours d’exécution du contrat 2.6 Section 6 : De la sous-traitance et la cotraitance 2.7 Section 7 : Du nantissement et cession de créance 2.8 Section 8 : Du contrôle de l’Exécution et Réception des Marchés Publics 2.9 Section 9 : De la résiliation et de l’ajournement des marchés

3 Chapitre 3 : Du règlement des marchés publics 3.1 Section 1 : Des dispositions communes 3.2 Section 2 : Des avances 3.3 Section 3 : Des acomptes 3.4 Section 4 : Du règlement pour solde 3.5 Section 5 : Des intérêts moratoires et pénalités de retard 3.6 Section 6 : Des paiements directs aux sous-traitants

Article 1er : Objet

Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n° 2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des Marchés Publics.

Chapitre 1 : Des modes et procédures de Passation des Marchés

Section 1 : Du régime général des procédures de passation

Article 2 : Du marché après appel d’offres L’appel d’offre est une procédure d’appel à la concurrence sans négociation qui peut être ouvert, restreint, national ou international. L’appel d’offres ouvert peut être précédé d’une pré qualification, il peut également être réalisé en deux étapes ou sur concours.

Paragraphe 1 : De l’Appel d’offres ouvert

Article 3 : Définition

L’Appel d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat qui n’est pas exclu en application de l’article 24 de la loi n° 2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des Marchés Publics peut soumettre une offre ; il peut être ou non précédé d’une procédure de pré qualification conformément aux dispositions de l’article 4 ci- après.

Article 4 : De l’Appel d’offres précédé d’une pré qualification

L’appel d’offres ouvert peut être précédé d’une pré qualification dans le cas des travaux ou d’équipements importants ou complexes ou de services spécialisés.

L’examen de la qualification des candidats s’effectue exclusivement en fonction de leur aptitude et capacité à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères suivants : - Les qualifications techniques et l’expérience en rapport avec le marché ; - Les références concernant les marchés analogues exécutés par le candidat ; - Les effectifs techniques et les qualifications du personnel ; - Les installations et matériels dont le candidat dispose pour exécuter le marché, et - La situation financière du candidat.

Le rapport de pré qualification établi par la Commission de Passation des Marchés Publics est transmis à la Personne Responsable des Marchés Publics, accompagné du projet de Dossier d’Appel d’Offres comprenant la proposition de liste des candidats pré qualifiés.

Article 5 : Du contenu du dossier de pré qualification

L’avis de pré qualification est publié dans les mêmes conditions définies aux articles 25 et 26 du présent Décret. Cet avis mentionne la liste des renseignements que les candidats devront produire à l’appui de leur candidature et précise la date limite de remise des dossiers de pré qualification.

Le dossier de pré qualification sera ensuite adressé, après l’avis de la Commission Nationale de Contrôle

des Marchés publics en vertu d’un seuil qui sera déterminé par arrêté du Premier Ministre, aux entreprises qui auront manifesté leur intérêt dans les délais requis.

Le dossier de pré qualification comprend au moins : - la date et le lieu de dépôt des documents de pré qualification remis par les entreprises ; - une description précise de l’objet du contrat ; - une liste et une description précise des conditions à remplir conformément aux articles 23 et 24 du présent décret ; - la date à laquelle les résultats de la pré qualification seront connus des candidats.

A l’expiration des dates et heure limites de remise de dossiers de pré qualification, la personne responsable du marché est chargée de procéder à leur ouverture. Seuls peuvent être ouverts les dossiers reçus au plus tard à ces dates et heures limites de dépôt des dossiers. L’ouverture des dossiers est publique et se déroule en plénière de la CPMP compétente pendant laquelle on enregistre le contenu des dossiers dans un procès-verbal qui est signé par tous les membres de la Commission.

La CPMP examine par la suite les justifications de leurs qualifications, fournies par les candidats sur la base des critères énoncés dans l’avis d’appel public à candidature auquel est jointe une liste des candidats pré qualifiés.

L’Autorité contractante peut disqualifier tout candidat qui ne confirme pas ses qualifications alors qu’il en a été prié.

Dès qu’elle aura arrêté la liste des candidats pré qualifiés, et après approbation de la Commission nationale de contrôle au dessus du seuil qui sera défini par arrêté du Premier Ministre, l’autorité contractante prévient par lettre les candidats non retenus, des résultats de dépouillement des demandes de pré qualification et adresse simultanément et par écrit à tous les candidats pré qualifiés une invitation à remettre des offres accompagnée d’un dossier d’appel d’offres. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs de rejet de sa candidature.

Article 6 : De l’Appel d’offres en deux étapes

Lorsque l’autorité contractante fait son choix sur la base de critère de performance et non de spécifications ou caractéristiques techniques détaillées, ou dans le cas d’un marché d’une grande complexité, il peut être recouru à la procédure d’appel d’offres en deux étapes. Le cas échéant, l’appel d’offres en deux étapes peut être précédé d’une pré qualification conduite selon les dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus.

Article 7 : Des modifications de la procédure d’appel d’offres en deux étapes

Dans la procédure d’appel d’offres en deux étapes, les candidats sont d’abord invités à remettre des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance, et sous réserve de précisions et d’ajustements ultérieurs d’ordre aussi bien technique que commercial.

Le dossier d’appel d’offres peut solliciter des propositions en ce qui concerne tant les caractéristiques techniques, qualitatives ou autres des fournitures, des travaux ou des services que les conditions contractuelles de leur acquisition et, le cas échéant, les compétences et qualifications professionnelles et techniques des fournisseurs ou entrepreneurs lorsqu’il n’y a pas eu de phase de pré qualification.

Lorsqu’elle a identifié la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins, l’autorité contractante informe les candidats de la fin de la première étape. Lors de la seconde étape, les candidats sont invités à présenter des offres techniques définitives assorties de prix sur la base d’un dossier d’appel d’offres établi ou révisé par l’autorité contractante en fonction des informations recueillies au cours de la première étape.

Les termes de cette révision doivent être objectifs, non discriminatoires et ne sauraient être de nature à porter atteinte aux conditions d’égalité et de concurrence entre les soumissionnaires ainsi qu’à la confidentialité des offres et au respect de la propriété intellectuelle.

Le fournisseur ou entrepreneur qui ne souhaite pas soumettre une offre définitive peut se retirer de la procédure d’appel d’offres en deux étapes. Le retrait de la compétition après la première étape de la procédure ne donne lieu à aucune poursuite de la part de l’autorité contractante à son égard et il obtiendra la restitution de sa caution si cette dernière a été déjà demandée.

Paragraphe 2 : De l’appel d’offres restreint

Article 8 : Des modalités de la procédure d’appel d’offres restreint

L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que l’autorité contractante a décidé de consulter. Ces candidats sont directement invités à présenter des soumissions. En matière d’appel d’offres restreint il n’y a pas de publication d’avis d’appel d’offres ni d’application de la préférence nationale. Le reste de la procédure est identique à celle de l’appel d’offres ouvert.

Il ne peut être recouru à la procédure de l’appel d’offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée ne sont disponibles qu’auprès d’un nombre limité de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires de services.

L’autorité contractante est tenue de mettre en concurrence par une consultation écrite un nombre de candidats permettant d’assurer une concurrence réelle et qui ne peut être inférieur à cinq (5).

La consultation écrite consiste en une lettre d’invitation à présenter une offre, adressée par l’autorité contractante simultanément aux candidats qu’elle a choisis, accompagnée du dossier d’appel d’offres et des documents complémentaires, le cas échéant. La lettre de consultation comporte au moins : a) l’adresse de la structure auprès de laquelle le dossier d’appel d’offres et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents ; b) la date de réception des offres et l’adresse à laquelle elles sont transmises ; c) l’indication détaillée des documents à joindre pour justifier des qualifications pour soumissionner ; d) les modalités du paiement.

Les offres remises par les candidats sont ouvertes par la commission de passation des marchés compétente en séance publique et le marché est attribué comme en matière d’appel d’offres ouvert.

Le recours à la procédure de l’appel d’offres restreint doit être motivé et soumis à l’autorisation préalable de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés publics.

Paragraphe 3 : De l’Appel à la concurrence avec concours

Article 9 : Définition

L’appel à la concurrence avec concours est la procédure par laquelle l’autorité contractante choisit, après mise en concurrence et avis d’un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l’architecture, avant d’attribuer à l’un des lauréats du concours un marché.

Le concours porte sur la conception d’une œuvre ou d’un projet en matière architecturale.

Ce mode d’appel d’offres est recommandé dans les cas suivants : - lorsque l’administration n’est pas en mesure de définir les grandes lignes de la conception de l’ouvrage ; - lorsque les ouvrages comportent des dispositions qui sont fonction de procédés techniques spéciaux.

Article 10 : Des modalités de la procédure d’appel d’offres avec concours

Le concours a lieu à la suite d’une procédure de qualification suivant programme établi par l’autorité contractante qui fournit les données nécessaires notamment les besoins à satisfaire, les contraintes fonctionnelles et techniques ainsi que les exigences à respecter et fixe le cas échéant le maximum de la dépense prévue pour l’exécution du budget.

L’appel d’offres avec concours s’effectue selon la procédure d’appel d’offres ouvert ou restreint.

Article 11 : Du règlement de la procédure d’appel d’offres avec concours

1) le règlement particulier de l’appel d’offres avec concours doit prévoir : a) des primes, récompenses ou avantages à allouer aux soumissionnaires les mieux classés ; ou b) que les projets primés deviennent en tout ou partie propriété de l’autorité contractante.

2) Le règlement particulier de l’appel d’offres avec concours doit, en outre, indiquer si et dans quelles conditions les hommes de l’art, auteurs des projets, sont appelés à coopérer à l’exécution de leur projet primé.

3) Les primes, récompenses ou avantages prévus à l’alinéa 1 du présent article peuvent ne pas être accordés en tout ou en partie si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants.

4) Les prestations sont examinées par un jury dont les membres sont désignés par l’autorité qui lance le concours et qui doivent être indépendants des participants au concours. Au moins un tiers des membres du jury est composé de personnalités ayant des compétences dans la matière qui fait l’objet du concours.

5) Les résultats de chaque concours sont consignés à travers un procès- verbal par le jury qui formule un avis motivé relatant toutes les circonstances de l’opération. Les projets des concurrents non retenus sont restitués à leur auteur.

Section 2 : Du marché de prestations intellectuelles

Article 12 : De la procédure de consultation du marché de prestations intellectuelles En application des articles 27.4 et 29 de la loi n° 2010-044 du 22/07/2010 portant Code des Marchés Publics, la liste restreinte des candidats pré qualifiés est arrêtée à la suite d’une sollicitation de manifestation d’intérêt. Elle doit garantir une mise en concurrence effective du marché.

Les candidats sont sélectionnés par la commission des marchés compétente en raison de leur aptitude à

exécuter les prestations objet du marché et classés sur la base des critères publiés dans la sollicitation de manifestation d’intérêt.

La liste restreinte doit être composée de six candidats, ce nombre des candidats peut être révisé à la baisse après avis de la Commission Nationale de Contrôle de Marchés Publics, pour les missions complexes dont il est difficile de trouver des cabinets spécialisés.

Dans le cadre des consultations internationales la composition de la liste restreinte doit être composée de cabinets d’origine géographique diverse, dont au maximum deux de même nationalité sauf s’il n’existe pas d’autres cabinets.

L’avis à manifestation d’intérêt est obligatoire pour chaque marché de prestations intellectuelles, dans les formes prévues par les dispositions de l’article 20 du présent décret, nonobstant les avis généraux de passation de marchés publiés par les Autorités contractantes. Il décrit sommairement les prestations à fournir et indique les qualifications et expérience attendues des candidats.

Les candidats sont pré qualifiés en raison de leur aptitude à exécuter les prestations en question et sur la base des critères publiés dans ladite sollicitation, sous réserve des dispositions des conventions internationales. Le dossier de consultation est ensuite adressé aux candidats pré qualifiés qui font parvenir leurs propositions sous la forme et selon les délais déterminés à l’article 26 du présent Décret.

Le dossier de consultation comprend :

Les termes de référence : ils sont établis par l’autorité contractante avec l’assistance d’une (des) personne(s) ou une entreprise spécialisée dans le domaine dont relève la mission. L’ampleur des services décrits dans les Termes de référence doit être compatible avec le budget disponible.

Les Termes de référence définissent clairement les objectifs, les buts et l’ampleur de la mission, et ils fournissent des informations d’ordre général afin de faciliter aux consultants la préparation de leurs propositions. Si le transfert de connaissances ou la formation sont des objectifs de la mission, il conviendra que cela soit indiqué précisément, avec le détail des effectifs à former, etc., pour permettre aux consultants d’estimer les moyens à mettre en œuvre.

Les Termes de référence énuméreront les services et enquêtes nécessaires à l’accomplissement de la mission et les résultats escomptés (par exemple, rapports, données, cartes, relevés).

Toutefois, les Termes de référence ne doivent pas être trop détaillés ni rigides, de manière que les consultants en concurrence soient en mesure de proposer la méthodologie et le personnel de leur choix. Les consultants doivent être encouragés à émettre des observations sur les Termes de référence dans leur proposition. Les responsabilités respectives de l’Emprunteur et des consultants doivent être clairement définies dans les Termes de référence.

La lettre d’invitation : elle indique l’intention de l’autorité contractante de conclure un marché en vue d’obtenir des services de consultants ; elle donne des informations sur : l’origine des fonds, le client, la date, l’heure et l’adresse auxquelles doivent être remises les propositions.

Les instructions aux consultants : elles permettent aux candidats d’établir des propositions conformes ; elles doivent rendre la procédure de sélection aussi transparente que possible, en donnant des informations sur le processus d’évaluation et en indiquant les critères d’évaluation et leurs poids respectifs, ainsi que le score correspondant à la qualité minimum requise. Les instructions aux consultants indiqueront une estimation du volume de travail attendu du personnel clé des consultants (en

personnes/mois) ou le budget total, mais pas les deux. Les consultants seront néanmoins libres de préparer leur propre estimation du volume de travail pour le personnel nécessaire à la réalisation de la mission et d’offrir le coût correspondant dans leur proposition.

Les instructions aux consultants spécifieront la période de validité des propositions technique et financière qui doit être suffisante pour permettre la finalisation de l’évaluation des propositions et l’attribution du marché.

Les propositions technique et financière doivent être remises dans des enveloppes cachetées et séparées à l’intérieur d’une grande enveloppe et leur couverture se fait immédiatement après l’expiration du délai de remise des propositions. Le processus d’évaluation s’effectue en deux temps : - dans un premier temps, les offres techniques sont ouvertes et évaluées conformément aux méthodes définies à l’article 13 ci-après ; cette évaluation donne lieu à une note technique. - dans un deuxième temps, seuls les soumissionnaires ayant présenté des propositions techniquement qualifiées et conformes voient leurs offres financières ouvertes. Les autres propositions financières sont retournées, sans être ouvertes, aux soumissionnaires non qualifiés. L’ouverture des propositions financières est publique et les soumissionnaires qualifiés sont invités à y participer. La combinaison de la note technique et de la note financière, telle que prévue au dossier de consultation, donne lieu à un classement définitif des offres.

Article 13 : De l’attribution du marché de prestations intellectuelles

L’attribution s’effectue, par référence à une qualification minimum requise en fonction de la méthode de sélection choisie : - sélection fondée sur la qualité technique et le coût, basée notamment sur l’expérience de la firme, la qualification des experts, la méthodologie de travail proposée, le transfert des connaissances, le niveau de participation des nationaux dans le personnel clef proposé et le montant de la proposition financière ; - une note comprise entre 1 et 100 sera attribuée à chaque critère. Ces notes seront par la suite pondérées pour donner lieu à un score et l’attribution du marché se fait au consultant classé premier après la combinaison des critères techniques et financiers. - sélection fondée un « budget déterminé » dont le consultant doit proposer la meilleure utilisation possible ; - sélection fondée sur le moindre coût, c’est-à-dire sur la base de la meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant obtenu la note technique minimale requise. - sélection fondée sur la qualification des consultants : seules les qualifications antérieures des cabinets sont prises en considération. Le cabinet classé premier au terme du processus d’évaluation est invité à soumettre deux propositions technique et financière. Cette méthode est utilisée également pour la sélection des consultants individuels.

Article 14 : Des prestations intellectuelles complexes

Dans les cas où les prestations sont d’une complexité exceptionnelle ou d’un impact considérable ou bien encore lorsqu’elles donneraient lieu à des propositions difficilement comparables, le consultant peut être sélectionné exclusivement sur la base de la qualité de sa proposition technique.

Article 15 : De la négociation du marché de prestations intellectuelles

1) Lorsque la procédure de sélection est fondée sur la seule qualité technique de l’offre, le marché peut faire l’objet de négociation entre l’autorité contractante et le candidat dont la proposition est retenue.

2) Les négociations ne peuvent être conduites avec plus d’un candidat à la fois et donnent lieu à certains réglages nécessaires à l’exécution de la mission dans des bonnes conditions. Elles porteront essentiellement sur certains aspects des Termes de Référence, sur la méthodologie proposée par le consultant, le personnel proposé et sur les conditions particulières. Ces négociations ne doivent en aucune manière modifier les conditions du contrat et la teneur initiale des Termes de référence.

3) Ces négociations, qui ne doivent pas porter sur le prix surtout proposé dans le cas où ce dernier était un élément déterminant dans la sélection, sont sanctionnées par un procès-verbal signé par les deux parties et annexé au marché et qui en fait désormais partie intégrante

4) Une fois ces négociations conclues, on passe à la phase de signature du marché.

Article 16 : Du contrôle des prix du marché de prestations intellectuelles

L’interdiction de négociation ne retire pas à l’autorité contractante le droit de demander des éclaircissements si les tarifs proposés par le consultant retenu sont très élevés par rapport aux tarifs proposés par les consultants dans des missions similaires, de demander des modifications de la rémunération.

Section 3 : Des dispositions applicables à la passation du marché à commandes et du marché de clientèle

Article 17 : Du marché à commandes

Le marché à commandes a pour objet de permettre à l’autorité contractante de couvrir ses besoins courants annuels de fournitures dont il n’est pas possible, au début de l’année, de prévoir.

L’importance exacte, qui ont une durée de vie limitée, ou qui excède les possibilités de stockage ; ce marché est soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-044 du 22/07/2010 portant Code des Marchés Publics et du présent Décret.

Le marché à commandes est toujours passé après appel d’offres ouvert. Il ne fixe que le minimum et le maximum des prestations, arrêtées en valeur, susceptibles d’être commandées au cours d’une période déterminée n’excédant pas celle d’utilisation des crédits budgétaires, les quantités de prestation à exécuter étant précisées, pour chaque commande, par l’autorité contractante en fonction des besoins à satisfaire.

Il ne peut être passé pour une durée excédant une année. Son attribution doit se faire sur la base des quantités constatées durant l’année précédant la conclusion du marché.

L’exécution des commandes au fur et à mesure est ordonnée par bons de commande successifs, qui indiquent la quantité à livrer, le lieu, le délai de livraison et le prix. Alors que le maximum engage le titulaire et détermine les conditions de passation du marché, seul le minimum engage l’autorité contractante. Ces prestations ne comprennent pas les marchés de prestations intellectuelles.

Article 18 : Du marché de clientèle

Le marché de clientèle est celui par lequel l’autorité contractante s’engage, à confier pour une période limitée, et qui ne saurait excéder une année, l’exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations de service, définies par la réglementation en vigueur, suivant des commandes faites au fur et à mesure des besoins.

Lors de la mise en concurrence, pour permettre aux candidats de présenter une offre de prix sérieusement étudiée, il convient que l’autorité contractante indique les quantités de la prestation utilisées au cours d’une période écoulée dont la durée devrait, si possible, être la même que celle pour laquelle on envisage de traiter.

Section 4 : Du contenu du Dossier d’Appel d’Offres, de l’Avis d’Appel d’Offres et du Règlement particulier d’Appel d’Offres

Article 19 : Du contenu du Dossier d’Appel d’Offres

Le dossier d’appel d’offres comprend notamment,

- L’avis d’appel d’offres, l’objet du marché, les conditions auxquelles doivent répondre les offres, le lieu et les date/heure limites de réception et d’ouverture des offres, le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, qui doit être compris entre soixante (60) et quatre vingt dix (90) jours, les obligations en matière de cautionnement provisoire et les pièces administratives exigées, les justifications à produire concernant les qualités et les capacités exigées des soumissionnaires, éventuellement d’autres considérations décidées par l’autorité contractante et notamment les considérations spéciales qui entrent en ligne de compte pour l’analyse des offres, les indications relatives à la marge de préférence, la source de financement ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales, le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres, le Cahier des Clauses Administratives Particulières, le Cahier des Clauses Techniques Générales, le Cahier des Clauses Techniques Particulières, le descriptif de la fourniture, le cadre du bordereau des prix unitaires, le cadre du détail estimatif comprenant les quantités à exécuter, le cadre du sous détail des prix, les formulaires types relatifs notamment à la soumission et aux cautions, le cas échéant, les documents techniques ou tout autre document jugé nécessaire par l’autorité contractante, la composition complète du dossier d’appel d’offres, au rang desquels figure également l’avis d’appel d’offres, doit être conforme à des modèles standard élaborés également par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le dossier d’appel d’offres doit être approuvé par la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics pour les marchés au dessus du seuil qui sera déterminé par arrêté du Premier Ministre

Le dossier d’appel d’offres est mis, dès la publication de l’avis d’appel d’offres, à la disposition de chaque candidat qui en fait la demande contre paiement des frais y afférents dont le barème est fixé par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics. Celle-ci peut, à la demande de l’autorité contractante, autoriser sa délivrance à titre gratuit. Sa consultation est libre et gratuite.

Les modifications du dossier d’appel d’offres doivent préalablement être soumises pour avis à la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics pour les marchés au dessus du seuil qui sera déterminé par arrêté du Premier Ministre. Un procès-verbal de toutes modifications apportées au dossier d’appel d’offres est dressé.

Les modifications du dossier d’appel d’offres sont transmises à tous les candidats quinze (15) jours ouvrables au minimum avant la date de remise des offres, qui peut, dans cette hypothèse, également être prorogée par l’autorité contractante si le besoin se fait sentir.

Toutes les pièces écrites, publiées, remises aux ou par les candidats et titulaires, à quelque titre que ce soit, sont établies dans la langue fixée par les dispositions du dossier d’appel d’offres.

Article 20 : Du contenu de l’Avis d’Appel d’Offres

L’avis d’appel d’offres fait connaître au moins : - la référence de l’appel d’offres comprenant le numéro, l’identification de l’autorité contractante, l’objet du marché et la date de signature ; - la source de financement ; - le type d’appel d’offres ; - le ou les lieux où l’on peut consulter le dossier d’appel d’offres ; - les conditions d’acquisitions du dossier d’appel d’offres ; - le lieu, la date et les heures limites de dépôt et d’ouverture des offres ; - le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ; - les conditions auxquelles doivent répondre les offres, notamment le montant de la caution de soumission; - le nombre maximum de lots dont un soumissionnaire peut être attributaire en cas d’allotissement.

Article 21 : Du contenu du Règlement Particulier d’Appel d’Offres

Règlement particulier d’Appel d’Offres doit préciser entre autres : a) les conditions de la mise en concurrence ; b) la présentation et la constitution des offres ; c) les pièces à fournir dans le dossier de candidature ; d) les conditions de rejet des offres ; e) les principaux critères d’évaluation des offres exprimés en termes monétaires ; f) les critères de qualification des candidats ; g) les modes d’attribution du marché

Article 22 : Des normes et agréments techniques

Les travaux, fournitures et prestations de services qui font l’objet d’un marché public, sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou spécifications nationaux, équivalents à des normes ou spécifications internationales ou à défaut par référence à des normes ou agréments techniques ou spécifications internationaux.

Il ne peut être dérogé à ces règles que si : - Les normes, les agréments techniques ou les spécifications techniques nationaux, ou à défaut internationaux, ne contiennent aucune disposition concernant l’établissement de la conformité ou s’il n’existe pas de moyens techniques permettant d’établir de façon satisfaisante la conformité d’un produit à ces normes, à ces agréments techniques ou à ces spécifications techniques ; - Ces normes, ces agréments techniques ou ces spécifications techniques nationaux ou à défaut internationaux, imposent l’utilisation de produits ou des matériaux incompatibles avec des installations déjà utilisées par l’Autorité contractante ou entraînent des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d’une stratégie clairement définie et consignée en vue d’un passage, dans un délai déterminé, à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques nationaux ou internationaux ; - Le projet concerné constitue une véritable innovation pour laquelle le recours à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques nationaux, ou à défaut internationaux existants serait inapproprié A moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l’objet du marché, les autorités contractantes ne peuvent introduire dans les clauses contractuelles propres à un marché déterminé, de spécifications techniques mentionnant des produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée, ou des procédés particuliers qui ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines

entreprises.

Est notamment interdite l’indication de marques, appellations, de brevets ou de types, ou celle d’une origine ou d’une production déterminée ; toutefois, une telle indication accompagnée de la mention « ou équivalents » est autorisée lorsque les autorités contractantes n’ont pas la possibilité de donner une description de l’objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.

Ces normes, agréments et spécifications, ainsi que le recours à la procédure dérogatoire ci-dessus visée, doivent être expressément mentionnés dans les cahiers des clauses techniques.

Section 5 : Des conditions de participation à la commande publique

Article 23 : De la justification des capacités techniques

Les autorités contractantes doivent inviter les candidats et soumissionnaires à justifier de leurs capacités techniques, de leur marchés passés, ressources en équipements, personnel et organisation, telles que définies par le Règlement Particuliers de l’Appel d’Offres.

D’autres justifications des capacités techniques liées à l’expérience en particulier des contrats réalisés sur des objets similaires à celui du marché peuvent être exigées à condition qu’elles soient dûment motivées par les caractéristiques du marché et approuvées par la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics.

Cette obligation s’applique aux sous-traitants et aux membres d’un groupement, si la soumission est le fait d’un groupement, selon l’importance de leur intervention dans l’exécution du marché. Cette situation peut être appréciée grâce aux éléments de l’offre présentée.

Article 24 : De la justification des capacités économiques et financières

La justification de la capacité économique et financière du candidat est constituée par une ou plusieurs des références suivantes : - des déclarations appropriées des banques ou organismes financiers habilités, ou, le cas échéant, la preuve d’une assurance des risques professionnels ; - La présentation des bilans ou d’extraits des bilans, dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où le soumissionnaire est établi, des comptes de résultats et des tableaux de financement le cas échéant ; - Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le cas échéant, le chiffre d’affaires du domaine d’activités faisant l’objet du marché pour au maximum, les cinq derniers exercices en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité du soumissionnaire ; - La durée de validité des attestations administratives est fixée à six (6) mois. Cette disposition est valable pour les attestations de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, de la Direction Générale des Impôts, du Laboratoire National des Travaux Publics, de la Direction du Travail et de la Prévoyance Sociale et la Direction du Trésor et de la Comptabilité Publique. Cette validité ne peut être limitée à un dossier donné ou une administration. - La durée de validité de l’attestation de la Banque Centrale de Mauritanie est fixée à un mois.

Les entreprises naissantes peuvent être autorisées à fournir en lieu et place des références techniques, des documents relatifs à l’expérience du personnel d’encadrement et une attestation de libération du capital social.

Les autorités contractantes précisent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à soumissionner, celles des références visées au paragraphe I qu’elles ont choisies ainsi que les autres références probantes qui doivent être produites.

Section 6 : De la publicité et délai de réception des offres

Article 25 : De l’obligation de publicité

Les marchés publics après appel d’offres, dont le montant est supérieur ou égal au seuil réglementaire visé à l’article 5 de la loi n° 2010-044 du 22/07/2010 portant Code des Marchés Publics, doivent obligatoirement faire l’objet d’un avis d’appel d’offres porté à la connaissance du public par une insertion faite, dans les mêmes termes, dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics ou toute publication nationale et/ou internationale pour les dossiers internationaux ainsi que sous mode électronique, selon un document modèle dont les mentions obligatoires seront fixées par voie réglementaire.

Cette obligation concerne également les avis de pré qualification.

L’absence de publication de l’avis d’appel d’offres lorsqu’il est requis est sanctionnée par la nullité de toute la procédure.

Article 26 (nouveau) : Du délai de réception

Dans les procédures ouvertes, le délai de réception des candidatures ou des offres ne peut être inférieur à trente (30) jours calendaires pour les marchés après appel d’offres national et à quarante cinq (45) jours calendaires en matière d’appel d’offres internationaux, à compter de la publication de l’avis. Pour l’appel d’offre restreint, ce délai est fixé à au moins deux (2) semaines.

En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, l’autorité contractante tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par le présent article.

Article 2 : Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.

Section 7 : De la présentation, réception et ouverture des offres

Article 27 : De la présentation des offres

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, les offres du soumissionnaire doivent être contenues dans une seule enveloppe comprenant les renseignements relatifs à la candidature, les pièces administratives et justifications requises telles que précisées dans le Règlement Particulier d’Appel d’Offres, et, séparément, l’Offre technique et l’offre financière.

Les offres déposées par les soumissionnaires doivent être signées par eux ou par leurs mandataires dûment habilités sans que ces mêmes ne puissent représenter plus d’un soumissionnaire dans la procédure relative au même marché.

Les offres sont accompagnées d’un acte d’engagement du soumissionnaire, conforme au modèle fixé par le dossier, et qui doit être signé par ce dernier ou son mandataire dûment habilité. Lorsque la soumission

est déposée au nom d’un groupement sans personnalité juridique, elle est signée par chacun de ses membres ou par un mandataire dûment mandaté par chacun des membres du groupement.

Sans préjudice des dispositions de la Loi n° 2010-044 du 22/07/2010 portant Code des Marchés Publics et du présent Décret, notamment celles relatives aux obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d’information des candidats et des soumissionnaires, et, conformément à la réglementation à laquelle est soumise l’autorité contractante, cette dernière ne divulgue par les renseignements que les soumissionnaires lui ont communiqués à titre confidentiel ; ces renseignements comprennent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.

Article 28 : De la réception des offres

Sous réserve des dispositions des articles 35 et 36 de la Loi n° 2010-044 du 22/07/2010 portant Code des Marchés Publics relatifs à la dématérialisation, les offres sont adressées sous pli fermé, portant le numéro et l’objet d’appel d’offres. Il ne doit être donné aucune indication sur l’identité du soumissionnaire, sous peine de rejet.

Dans les cas de marchés de prestations intellectuelles, la proposition technique et la proposition financière doivent être placées dans deux enveloppes séparées, avec indication obligatoire qui distingue la proposition financière, et remises sous pli fermé dans les mêmes conditions que précédemment.

Les plis contenant les offres doivent être reçus contre récépissé ou remis au lieu et jusqu’à la date limite de réception indiquée dans l’avis d’appel d’offre. A leur réception, les plis sont revêtus d’un numéro d’ordre, de l’indication de la date, de l’heure de remise, et enregistrés dans l’ordre d’arrivée sur un registre spécial délivré par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics. Ils doivent être déposés dans un lieu présentant toutes les garanties nécessaires de nature à assurer leur confidentialité et rester fermés jusqu’au moment de leur ouverture par la Commission de Passation des Marchés Publics.

Seuls peuvent être ouverts les plis reçus dans les conditions fixées ci-dessus. Les offres parvenues postérieurement aux dates et heures limites de dépôt sont irrecevables et doivent être retournées scellées à leurs propriétaires.

Article 29 : De l’ouverture des offres

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, la séance d’ouverture des plis est publique. La séance d’ouverture doit être présidée par le Président de la Commission de Passation des Marchés Publics, en présence des membres de la Commission de Passation des Marchés désignés pour procéder aux opérations d’ouverture par la Personne Responsable des Marchés Publics, ainsi qu’en présence des candidats ou de leurs représentants qui souhaitent être présents à la date et à l’heure fixées dans le dossier d’appel d’offres comme date et heure limites de réception des offres.

Le Président de séance dresse la liste des soumissionnaires, examine les pièces justificatives produites, le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre et de chaque variante, si cette dernière est permise par le dossier, et le cas échéant, le montant des rabais proposés, le délai de réalisation, sont lus à haute voix ; la présence ou l’absence de garantie d’offre est également mentionnée ainsi que tout autre document produit par les soumissionnaires.

Ces renseignements ainsi que la relation des éventuels incidents survenus lors de l’ouverture des plis ou les éventuelles protestations ou observations des soumissionnaires, sont consignés dans le procès-verbal

de la séance d’ouverture, auquel est jointe la liste signée des personnes présentes.

Le procès-verbal est signé par les membres de la Commission de Passation des Marchés Publics. Le procès-verbal est publié par la personne Responsable des Marchés Publics et remis sans délai à tous les soumissionnaires qui en font la demande.

Dans le cadre des procédures qui se caractérisent par une consultation restreinte de candidats, notamment dans le cas d’une pré qualification, d’un appel d’offres restreint ou en matière de prestations intellectuelles, si un minimum de deux soumissionnaires non pas été reçus dans le délai la consultation devra être relancée après révision du cahier des charges et éventuellement la composition de la liste restreinte tout en conservant le candidat qui a répondu. Si au terme de la deuxième relance de la procédure une seule offre a été reçue celle-ci doit être ouverte et évaluée. Si par contre la compétition était ouverte et les règles de procédure ont été respectées en particulier celles relatives à la publicité et à la date limite de dépôt on se retrouve avec une seule offre celleci doit être ouverte et évaluée car on suppose qu’elle a été faite dans des circonstances normales de concurrence.

Article 30 : De l’appel d’offres infructueux

Un appel d’offres est déclaré infructueux par la Personne Responsable des Marchés Publics après consultation de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics, lorsque aucune offre n’a été remise à l’expiration de la date limite de dépôt des offres ou lorsqu’il n’a été proposé que des offres irrecevables ou non conformes, bien que toutes les conditions devant assurer le succès de l’appel à la concurrence aient été remplies. L’autorité contractante en avise immédiatement tous les candidats.

La décision déclarant l’appel d’offres infructueux est publiée par l’autorité contractante par insertion dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics ou dans toute autre publication habilitée.

Dans ce cas, il est alors procédé, soit par appel d’offres, soit si les conditions initiales du marché ne sont modifiées par dossier d’appel d’offres restreint conformément à l’article 8 du présent décret et dans ce dernier cas après autorisation de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics.

Le lancement d’un nouvel appel d’offres doit être précédé d’une évaluation du Dossier d’Appel d’Offres ou de la Demande de Propositions pour s’assurer qu’il n’y a pas de modifications ou clarifications à apporter, ou encore dans le but de redéfinir ou préciser davantage les besoins de l’autorité contractante.

L’Autorité contractante peut, après consultation de la Commission de Contrôle des Marchés Publics, ne pas donner suite à un appel d’Offres pour des motifs d’intérêt général, tels que la disparition du besoin qui était à l’origine de la procédure ou des montants d’offres trop élevés par rapport à la valeur estimée du marché.

Section 8 : De la procédure d’évaluation des offres

Article 31 : De la mission de la sous-commission d’analyse

Les offres reçues sont confiées à la sous-commission d’analyse désignée par le Président de la Commission de Passation des Marchés Publics compétente, pour évaluation et classement.

La sous-commission d’analyse établit un rapport d’analyse dans un délai de quinze (15) jours ouvrables prescrit par le Président de la Commission des Marchés Publics compétente. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de cinq (5) sur demande motivée de la sous-commission d’analyse. Il doit

être procédé, de manière strictement confidentielle, à la vérification des pièces administratives, à l’évaluation des offres techniques et financières et à leur classement, suivant des critères édictés par le dossier d’appel d’offres, et définis en conformité avec les dispositions de l’article 38 de la loi n° 2010-044 portant Code des Marchés Publics.

Le rapport d’analyse fait l’objet d’un document unique, paraphé et signé de tous les membres de la sous- commission, qui peuvent y mentionner éventuellement leurs réserves.

Le Président de la Commission de Passation des Marchés Publics peut, sur proposition de la sous- commission d’analyse, demander aux soumissionnaires des éclaircissements sur leurs offres. Les éclaircissements demandés et fournis par écrit ne peuvent, en aucune façon, avoir pour effet de modifier ou compléter les éléments de l’offre en vue de la rendre plus conforme ou plus compétitive. Ces demandes doivent porter sur des éléments qui existent dans l’offre.

Le soumissionnaire dispose d’un délai ne dépassant pas cinq jours calendaires pour fournir les éclaircissements demandés.

Les éclaircissements des soumissionnaires font l’objet d’un rapport de synthèse paraphé et signé de tous les membres de la sous-commission d’analyse.

Les rapports d’analyse et de synthèse sont soumis à la Commission de Passation des Marchés Publics compétente. Au terme de sa séance d’analyse, cette dernière prend une décision d’attribution provisoire selon les modalités prévues à l’article 35 du présent Décret.

Article 32 : De l’évaluation des variantes

Les offres de base des soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offre.

Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l’offre de base, des variantes lorsqu’elles sont demandées ou lorsque la possibilité leur en est offerte de manière explicite dans le dossier d’appel d’offres.

Le dossier d’appel d’offres doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes doivent être prises en considération pour l’évaluation des offres.

Les variantes sont évaluées suivant leur mérite propre, sans que ne soient pour autant remis en cause les principes de choix de l’offre tels que définit à l’article 38 de la loi n° 2010-044 du 22/07/2010 portant Code des Marchés Publics.

Article 33 : De la préférence nationale

Lors de la passation d’un dossier d’appel d’offres international ouvert exclusivement, les entreprises nationales peuvent bénéficier d’une préférence nationale dont le montant ne peut en aucun cas dépasser quinze (15) pour cent.

Article 34 : Des modalités d’application de la préférence nationale

Cette préférence ne peut être invoquée que si elle a été annoncée dans le Dossier d’Appel d’Offres. Au sens du présent décret le terme entreprises nationales s’étend de toute entreprise de droit mauritanien dont le capital social est majoritairement détenu par des nationaux.

Des sociétés peuvent bénéficier de cette préférence en cas de fournitures étrangères rassemblées en Mauritanie au moment du lancement de l’appel d’offres international si ces dernières remplissent les conditions mentionnées ci-dessous.

Le mécanisme d’application de la préférence nationale doit suivre les méthodes et étapes suivantes lors de l’évaluation des offres :

Pour les marchés de fournitures :

Aux fins de la comparaison, les offres conformes sont classées dans l’un des trois groupes suivants :

Groupe A : les offres qui proposent exclusivement des fournitures fabriquées ou assemblées sur le sol national à condition que (i) la main d’œuvre, les matières premières et autres éléments nationaux représenteront au moins 30 pour cent du prix sortie d’usine de la fourniture proposée (ii) l’installation de production dans laquelle ces fournitures seront fabriquées ou assemblées au moins depuis la date de la soumission de l’offre.

Groupe B : toutes les autres offres qui proposent des produits nationaux.

Groupe C : les offres qui proposent des fournitures fabriquées à l’étranger qui ont déjà été importés ou qui seront directement importés.

Les prix offerts pour les fournitures des offres des groupes A et B doivent inclure tous les droits et taxes payés ou payables sur les matières premières ou composants achetés sur le marché local ou importés, mais exclura les taxes sur les ventes ou taxes similaires frappant le produit fini. Les prix offerts pour les fournitures des Groupes A et B doivent être les prix CIP (lieu de destination) qui ne comportent pas les droits de douane et autres taxes d’importation déjà acquittés ou à acquitter.

Dans un premier temps, on compare toutes les offres évaluées dans chaque groupe afin de déterminer l’offre évaluée la moins-disante au sein de ce groupe. Les (3) offres évaluées les moins-disantes sont ensuite comparées entre elles et, si à la suite de cette comparaison, c’est une offre provenant des groupes A ou B qui est évaluée la moins-disante, c’est cette offre qui est retenue aux fins d’attribution du marché.

Si à l’issue de la comparaison effectuée selon les dispositions du paragraphe ci-dessus c’est une offre du Groupe C qui est évaluée la moins-disante, cette offre sera comparée à l’offre la moins-disante du Groupe A ou B après avoir ajouté au prix évalué des fournitures offertes dans l’offre du Groupe C, aux fins de comparaison uniquement, un montant équivalant à quinze (15) pour cent du prix CIF indiqué dans l’offre. A l’issue de cette dernière comparaison, l’offre évaluée la moins-disante sera sélectionnée.

Pour les marchés de travaux :

Les entrepreneurs demandant à bénéficier de cette préférence doivent fournir, parmi les données nécessaires à leur sélection, tous renseignements, notamment sur la structure de leur capital, nécessaires pour déterminer s’ils peuvent bénéficier de la préférence. Le dossier d’appel d’offres doit indiquer clairement la préférence accordée et la méthode d’évaluation et de comparaison des offres qui sera suivie pour appliquer ladite préférence.

Après réception et examen des offres par la Commission de Passation des Marchés Publics, les offres conformes sont classées dans l’un des groupes suivants : 1. Groupe A : offres émanant d’entrepreneurs nationaux admis à bénéficier de la préférence.

2. Groupe B : offres émanant d’autres entrepreneurs. Aux fins de l’évaluation et de la comparaison des offres, un montant égal à 15% du montant de l’offre est ajouté à chaque offre du Groupe B ci-dessus. Si avec cette majoration une offre provenant du groupe B est déclarée moins disante et qualifiée celle-ci sera retenue avec son prix initial avant la majoration. Si par contre avec l’application de la majoration une offre provenant du groupe A se trouve moins disante et qualifiée cette dernière est retenue pour l’attribution du marché.

Section 9 : De l’attribution des marchés publics

Article 35 : Du procès-verbal d’attribution

La décision d’attribution provisoire émanant de la Commission de Passation des Marchés Publics compétentes fait l’objet d’un procès-verbal, dénommé procès-verbal d’attribution provisoire et qui mentionne : - le ou les soumissionnaires retenus ; - le nom des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet, et le cas échéant les motifs de rejet des offres jugés anormalement basses prévues à l’article 37 ci-dessous ; - les principales dispositions permettant l’établissement du ou des marchés et, en particulier, son objet, son prix, les délais, la part du marché que le soumissionnaire a l’intention de sous-traiter à des tiers et le cas échéant, les variantes prises en compte ; - le nom de l’attributaire et le montant évalué de son offre ; - et en ce qui concerne les procédures d’appel d’offres en deux étapes, restreint, consultation simplifiée ou entente directe, l’indication des circonstances qui justifient le recours à ces procédures ; - et le cas échéant, les raisons pour lesquelles l’autorité contractante a renoncé à passer un marché si ce cas de figure se présente.

Ce procès-verbal est établi selon un document modèle et fait l’objet d’une publication, après validation par la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics pour les marchés dont le montant est égal ou supérieur au seuil défini conformément aux dispositions de l’article 12 de la Loi n° 2010-044 du 22/07/2010 portant Code des Marchés Publics.

L’autorité contractante attribue le marché, dans la période de validité des offres définie dans le dossier d’appel d’offres en référence à l’article 19 du présent décret, au soumissionnaire dont l’offre satisfait aux critères d’évaluation exigés par le dossier.

Si ce délai de validité arrive à expiration avant l’attribution du marché, l’autorité contractante doit inviter le soumissionnaire retenu à proroger la validité de son engagement. Ce dernier peut refuser et sa caution doit alors lui être restituée.

L’autorité contractante procédera de la même façon avec le soumissionnaire conforme et qualifié suivant parmi ceux qui ont prorogé la période de validité de leurs offres. Si aucun des soumissionnaires déclaré conformes n’accepte de proroger la validité de sa soumission le marché doit être déclaré infructueux et l’autorité doit procéder à sa relance. Après la publication de l’attribution provisoire du marché, l’Autorité contractante dispose au-delà du délai de recours de dix (10) jours ouvrables pour la finalisation et la soumission du projet de marché à l’examen de la CPMP pour les dossiers nationaux et quinze (15) jours ouvrables pour les dossiers internationaux.

La CPMP dispose d’un délai de cinq (5) jours ouvrables pour procéder à l’approbation du marché.

Article 36 : De l’annulation de la procédure d’appel d’offres

Si l’autorité contractante décide que la procédure d’appel d’offres devrait être annulée, elle en fait la demande motivée à la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics pour les dossiers à revue a priori. Les désaccords éventuels seront tranchés conformément aux dispositions de la Loi n° 2010-044 du 22/07/2010 portant Code des Marchés Publics.

L’autorité contractante communique la décision d’annulation et ses motifs aux soumissionnaires.

Dans ces cas, les soumissionnaires ayant déjà remis leurs offres sont déliés de tout engagement et leurs garanties libérées.

L’annulation de la procédure ne peut être prononcée par l’autorité contractante sans l’avis de la CPMP et ou celui de la CNCMP pour les dossiers soumis à l’examen a priori.

Article 37 : Du rejet des offres anormalement basses et offres hors enveloppe

La Commission de Passation des Marchés Publics peut proposer à l’autorité contractante le rejet d’une offre anormalement basse, sous réserve que le candidat ait été invité à présenter par écrit toute justification que l’autorité contractante estime appropriée, de nature technique ou commerciale, et notamment relative aux modes de fabrication des produits, aux modalités de la prestation des services, aux procédés de construction, aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat, à l’originalité de l’offre, aux dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur dans le pays où la prestation est réalisée, à l’obtention éventuelle d’une aide de l’Etat, et que ces justifications ne soient pas jugées acceptables.

Le soumissionnaire dispose d’un délai ne dépassant pas sept (7) jours calendaires pour fournir les éclaircissements demandés.

Si l’offre conforme, qualifiée et évaluée la moins disante se situe de façon considérable au dessus de l’estimation budgétaire arrêtée par l’autorité contractante au moment de l’élaboration du dossier d’appel d’offres, cette dernière doit relancer le dossier en revoyant les causes de cette situation.

Ou bien entamer les négociations avec le soumissionnaire ayant présenté l’offre successible d’être retenue pour obtenir un marché satisfaisant sur la base d’une réduction relative de l’étendue des prestations ou un partage des risques liés à l’exécution de ces prestations de nature à entraîner une réduction du prix du marché.

Cependant une modification significative de l’étendue ou des documents du marché justifie une nouvelle procédure d’appel d’offres après réévaluation des moyens et des besoins pour éviter à l’avenir de tels dépassements budgétaires.

Chapitre 2 : De l’exécution des Marchés Publics

Section 1 : Des dispositions générales

Article 38 : Des principes

Tout marché fait l’objet d’un contrat écrit contenant au moins les mentions visées à l’article 39 ci- dessous.

Tout marché public doit être conclu et approuvé avant tout commencement d’exécution.

Aucune réclamation portant sur l’exécution des prestations n’est recevable avant l’entrée en vigueur du marché correspondant.

Article 39 : Des éléments constitutif du contrat

Chaque contrat de marché doit contenir au moins les mentions suivantes : a) l’objet, le numéro et la date de conclusion du marché ; b) l’identification des parties contractantes avec notamment le numéro d’inscription au registre du commerce du contractant de l’Administration pour les entreprises nationales. c) la justification de la qualité de la personne signataire du marché et de la partie co-contractante ; d) le mode de passation du marché et la référence aux dispositions du Code des marchés ; e) l’indication des moyens de financement de la dépense et de la rubrique budgétaire d’imputation ; f) l’énumération, par ordre de priorité, des pièces constitutives du marché ; g) le montant du marché, assorti des modalités de sa détermination ainsi que de celles, éventuelles, de sa révision ; h) les obligations fiscales et douanières ; i) la date de notification ; j) le délai et le lieu d’exécution ; k) les conditions de constitution des cautionnements et des garanties ; l) le délai de garantie des prestations ; m) les conditions de réception ou de livraison des prestations ; n) la désignation du représentant de l’autorité contractante chargé du contrôle de l’exécution du marché et de la rédaction des ordres de service ; o) les modalités de règlement des prestations ; p) le comptable chargé du paiement ; q) la domiciliation bancaire du co-contractant de l’Administration ; r) la référence aux assurances couvrant la responsabilité civile et professionnelle du titulaire du marché; s) les conditions d’exécution et de résiliation ; t) les sanctions contractuelles telles que la mise en régie ; u) les modalités de règlement des litiges ; v) la juridiction compétente ; w) les conditions de mise en vigueur.

Article 40 : Des documents constitutifs du marché

La rédaction de tous les documents définitifs constitutifs du marché est assurée par l’autorité contractante ou son représentant.

Le marché définitif ne peut, en aucun cas, modifier l’étendue et la nature des prestations prévues au dossier d’appel d’offres. Seuls les aménagements mineurs, sans incidence financière ni influence technique par rapport à l’offre retenue, sont acceptables.

L’autorité contractante est tenue de remettre au titulaire un exemplaire conforme des documents constitutifs du marché.

Les documents constitutifs du marché sont, par ordre de priorité, les suivants : - le contrat entre l’autorité contractante et le titulaire ; - l’offre technique et financière qui comporte, la soumission, le bordereau des prix unitaires, le devis estimatif et quantitatif, les annexes, si ces pièces sont indiquées comme contractuelles, telles que la

décomposition des prix forfaitaires, le sous détail des prix unitaires, le procès-verbal de mise au point du contrat de marché ; - les cahiers des charges comprennent les documents particuliers appropriés au marché, et définis à l’article ci-après ; - les cahiers des charges comprenant les documents généraux définis à l’article ci-après ; - les garanties contractuelles requises ; - toute autre pièce expressément spécifiée dans le dossier d’appel d’offres.

Article 41 : Du contenu des cahiers des charges

Les Cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent les documents généraux et les documents particuliers suivants. Le contenu des documents généraux est précisé par voie réglementaire sur proposition de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et après consultation des départements ministériels sectoriels concernés ;

Des documents généraux : a) Les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CGAG) qui fixent les dispositions administratives générales pour l’exécution et le contrôle des marchés publics, applicables à toute une catégorie de marchés à savoir : - Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux ; - Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes complexes et de services ; - Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles - Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics industriels. b) Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les prestations de même nature. Ces clauses techniques se réfèrent aux normes en vigueur en République Islamique de Mauritanie ou à défaut aux normes internationales reconnues applicables en République Islamique de Mauritanie. c) Le Cahier des Clauses de Travail comportant les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la protection des salariés

Des documents particuliers : a) Le Cahier des Clauses Administratives Particulières qui fixe les dispositions administratives et financières propres à chaque marché ; b) Le Cahier des Clauses Techniques Particulières, spécifications techniques ou Termes de Référence, définissant les caractéristiques propres à chaque type de marché, travaux, fournitures ou de services et prestations intellectuelles.

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières et le Cahier des Clauses Techniques Particulières sont établis à l’occasion de chaque marché par l’Autorité contractante.

Les documents particuliers doivent mentionner les articles des documents généraux auxquels ils dérogent.

Section 2 : Des obligations d’ordre comptable et social

Article 42 : Du document comptable

Le titulaire du marché est tenu d’ouvrir et de tenir à jour : a) un document comptable spécifique au marché et faisant ressortir les différentes sources de

financement, les états des sommes facturées et des sommes réglées ; b) un état des déclarations fiscales et douanières relatives au marché.

L’Autorité contractante, et le cas échéant, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peuvent accéder, aux fins de vérification, au document comptable visé à l’alinéa (a) ci-dessus, jusqu’à l’expiration d’un délai maximum de trois (3) ans à compter de la date de réception définitive des prestations ou de celle de la dernière livraison relative au marché concerné.

Article 43 : Des opérations comptables

La comptabilité du titulaire du marché doit retracer les opérations se rapportant au marché de la manière suivante : a) les dépenses afférentes aux approvisionnements, à l’acquisition de matériaux, matières premières ou d’objets fabriqués destinés à entrer dans la composition du marché ; b) les frais relatifs à la main d’œuvre exclusivement employée ainsi que toutes autres charges ou dépenses individualisées ; c) le bordereau des quantités exécutées ou des fournitures livrées.

Article 44 : Des obligations sociales

Les entreprises, fournisseurs, prestataires de services soumissionnaires doivent s’engager dans leur offres, à se conformer à toutes dispositions législatives et réglementaires ou toutes dispositions résultant des conventions collectives relatives notamment aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, d’environnement, de santé et de bien être des travailleurs intéressés.

Ils demeurent, en outre, garants de l’observation des obligations du travail, et responsables de leur application par tout sous-traitant.

Section 3 : Des garanties et cautions

Les cautionnements relatifs aux marchés publics sont obligatoirement réalisés par des banques ou établissements financiers nationaux et internationaux habilités. Les documents émis par des banques ou établissements financiers internationaux doivent être validés par leurs représentants ou correspondants installés en Mauritanie

Paragraphe 1 : De la garantie d’offre

Article 45 : De l’obligation de fournir une garantie

Pour être admis à présenter une offre, les soumissionnaires aux marchés passés après appel d’offres sont tenus de fournir une garantie d’offre lorsque le Dossier d’Appel d’Offres l’exige.

Des engagements sur l’honneur de la part des candidats peuvent être acceptés en déca d’un certain seuil qui sera déterminé par arrêté du Premier Ministre. Il n’est pas demandé de garantie d’offre pour les marchés de prestations intellectuelles.

Article 46 : Du montant

Le montant de la garantie d’offre est indiqué dans le dossier d’appel d’offres. Il est fixé en fonction de l’importance du marché par l’Autorité contractante. Il est compris entre un et deux pour cent du montant prévisionnel du marché.

Article 47 : De la constitution

La garantie d’offre est jointe dans l’enveloppe contenant la soumission du candidat au sein de l’offre technique.

Article 48 : De la libération

La garantie d’offre est libérée au plus tard à la date fixée pour son expiration dans le dossier d’appel d’offre. Les conditions sans lesquelles la garantie d’offre peut être retenue par l’autorité contractante sont fixées par les cahiers des charges.

Pour l’attribution du marché, sa délibération est conditionnée par la constitution d’une garantie de bonne exécution.

Paragraphe 2 : De la garantie de bonne exécution

Article 49 : De l’obligation de fournir une garantie

Sans préjudice de l’application des dispositions des lois et règlements en vigueur en matière de garantie des travaux, fournitures et services, les titulaires d’un marché sont tenus de fournir une garantie de bonne exécution lorsque la nature, l’importance et le délai d’exécution du marché le requièrent.

Elle est fixée dans les cahiers des charges et doit être en rapport avec l’objet du marché.

Les attributaires des marchés de prestations intellectuelles ne sont pas soumis à cette obligation.

Article 50 : Du montant de la garantie

Le montant de la garantie est fixé par la Personne Responsable des Marchés Publics. Il ne peut excéder dix (10%) pour cent du montant du marché signé.

Article 51 : De la constitution de la garantie

La garantie de bonne exécution doit être constituée dans les quinze (15) jours calendaires qui suivent la notification de l’attribution du marché. La signature du marché doit être subordonnée à la présentation de cette garantie. En cas d’existence d’une garantie de l’offre, elle doit être constituée avant que la garantie de l’offre n’expire.

Article 52 : De la libération de la garantie

La moitié de la garantie de bonne exécution est libérée à la réception provisoire et l’autre moitié appelée garantie de bonne fin est libérée à la réception définitive des travaux, fournitures ou services.

Paragraphe 3 : Des autres garanties

Article 53 : De la garantie de remboursement de l’avance de démarrage

a) lorsque le marché prévoit des avances supérieures à dix pour cent du montant du marché, le titulaire est tenu de fournir une garantie égale au montant de l’avance.

b) Le Cahier des Clauses Administratives Particulières peut toutefois exiger une garantie de remboursement des avances inférieures ou égales à dix pour cent du montant du marché lorsque l’importance des sommes à avancer le justifie.

c) Les conditions de constitution et de libération de cette garantie qui doit être libérée au fur et à mesure du remboursement des avances sont également définies par le cahier des charges.

Article 54 : De la garantie de remboursement de l’avance à la commande

Lorsque le titulaire d’un marché bénéficie d’une avance à la commande, il doit produire un cautionnement ou l’engagement de la caution solidaire en joignant les factures pro forma et les lettres de commande. Le cautionnement ou l’engagement de caution solidaire doivent couvrir la totalité de l’avance. Il est restitué ou levé au fur et à mesure des prélèvements effectués sur les sommes dues par l’autorité contractante au titre du marché.

Article 55 : De la garantie des biens remis par l’autorité contractante

Lorsque, en vue de la livraison de fournitures ou l’exécution de prestations ou travaux, des matériels, machines, outillages ou équipements sont remis par l’autorité contractante au titulaire sans transfert de propriété à son profit, celui-ci assume à son égard la responsabilité de gardien pour le compte du propriétaire.

Dans ce cas, l’autorité contractante peut exiger, en cas de dépôt volontaire : - Soit un cautionnement ou l’engagement d’une caution personnelle et solidaire, garantissant l’entretien et la restitution des matériels, machines, outillages ou équipements remis ; - Soit une assurance contre les dommages pouvant être subis. L’autorité contractante peut également prévoir dans les cahiers des charges, des pénalités de retard imputables au titulaire dans la restitution des matériels, machines, outillages ou équipements remis, ainsi qu’une rémunération appropriée pour la garde des choses déposées.

Article 56 : Des approvisionnements remis par l’autorité contractante

Lorsque, en vue de la livraison de fournitures ou l’exécution de prestations ou travaux, des approvisionnements sont remis par l’autorité contractante au titulaire, celui-ci est responsable de la représentation de ces approvisionnements jusqu’à parfaite exécution de ses obligations contractuelles.

Le marché détermine les conditions dans lesquelles, en cas d’utilisation partielle des approvisionnements ou de résiliation du marché ou de réduction de la masse de fournitures, prestations ou travaux, le titulaire doit restituer à l’autorité contractante les approvisionnements remis en excédent.

En cas de perte d’approvisionnement ou de défaut d’utilisation de ces approvisionnements pour leur destination, le titulaire doit assurer, avant tout nouveau paiement au choix de l’autorité contractante : - soit leur remplacement à l’identique ; - soit la restitution immédiate de la valeur des approvisionnements dus, sauf possibilité d’imputation sur

les versements à venir ; - soit la constitution d’une caution garantissant la restitution de la valeur des approvisionnements dus.

Article 57 : De la garantie des acomptes sur approvisionnements

Lorsque le titulaire du marché reçoit des acomptes sur approvisionnements, la propriété des approvisionnements est transférée à la personne publique contractante.

Le titulaire assume à l’égard de ces approvisionnements la responsabilité légale du dépositaire.

Dans ce cas, l’autorité contractante peut exiger un cautionnement ou l’engagement d’une caution personnelle et solidaire garantissant la valeur de cet acompte et selon des conditions et modalités définies dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières.

Paragraphe 4 : Du régime des garanties

Article 58 : De la forme des garanties

Les garanties sont soumises sous la forme de numéraires déposées à la Caisse des dépôts et consignations du Trésor Public, d’un cautionnement personnel et solidaire établi en conformité avec la réglementation en vigueur, ou d’une garantie bancaire à première demande fournie par un établissement bancaire ou financier national ou international reconnu.

Paragraphe 5 : De la retenue de garantie

Article 59 : Retenue de garantie

Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque paiement peut être retenue par l’autorité contractante au titre de « retenue de garantie » pour couvrir l’obligation de parfait achèvement des travaux, fournitures ou services.

La part des paiements retenue par l’autorité contractante ne peut être supérieure à cinq pour cent du montant des paiements.

Elle est fixée, tout comme les conditions de sa libération, dans le cahier de charges.

En tout état de cause, la retenue de garantie doit être remboursée de moitié à la réception provisoire. Les conditions du remplacement total ou partiel de la garantie de bonne exécution par une retenue de garantie sont déterminées suivant les prescriptions des cahiers des charges.

Section 4 : Du prix des marchés publics

Article 60 : Du contenu des prix

Le prix du marché rémunère le titulaire du marché. Il est réputé lui assurer un bénéfice et couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux, fournitures ou services, et notamment les impôts, droits et taxes applicables sauf lorsqu’ils sont exclus du prix du marché en vertu du terme de commerce retenu.

Les prestations faisant l’objet du marché sont réglées, soit par des prix forfaitaires appliqués à tout ou

partie du marché quelles que soient les quantités, soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit une combinaison des deux, soit sur dépenses contrôlées : a) est forfaitaire, tout prix qui rémunère le titulaire pour un ensemble de prestations, un ouvrage ou une partie d’ouvrage, tel que défini au moment de la conclusion du marché ; la fixation d’un prix forfaitaire est imposée dès lors que les prestations peuvent être déterminées au moment de la conclusion du marché ; b) est unitaire, tout prix qui s’applique à une prestation élémentaire, à une fourniture ou à un élément d’ouvrage et qui sera réglé en appliquant ledit prix unitaire aux quantités réellement exécutées et qui ne sont indiquées au marché qu’à titre prévisionnel ; c) les marchés de travaux peuvent en outre, et à titre exceptionnel, justifiés par des considérations d’ordre technique imprévisibles au moment de leur passation, comporter des prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées ; d) est évalué sur dépenses contrôlées, le prix dû au cocontractant qui correspond aux dépenses qu’il justifie avoir faites, après accord préalable de la Personne Responsable des Marchés Publics, et qui sont relatives aux salaires et indemnités du personnel, charges salariales, matériaux, matières consommables et emploi des matériels ainsi que des frais généraux, impôts et taxes imputables au chantier. Le marché précise le coefficient majorateur à appliquer à ces dépenses pour tenir compte des frais généraux et de la marge bénéficiaire du titulaire du marché.

Article 61 : Des caractéristiques des prix

Que le prix soit forfaitaire ou unitaire, ou sur dépenses contrôlées, les marchés sont conclus à prix ferme ou à prix révisable.

Le prix des marchés est réputé ferme sauf si le Cahier des Clauses Administratives Particulières prévoit qu’il est révisable.

Le prix est ferme lorsqu’il ne peut être modifié en cours d’exécution du marché à raison des variations des conditions économiques.

Les marchés sont conclus à prix ferme lorsque l’évolution prévisible des conditions économiques n’expose ni le titulaire du marché, ni l’autorité contractante à des aléas importants.

Article 62 : De l’actualisation des prix

Le prix ferme est actualisable entre la date d’expiration du délai de validité des offres et la date de notification du marché selon des modalités qui doivent être déterminées dans le dossier d’appel d’offres.

L’actualisation est appliquée sur toute la durée qui sépare la date de validité des offres de celle de la notification du contrat pour les marchés de travaux.

L’actualisation n’intervient qu’après la prorogation du délai de validité des offres. L’évaluation des offres ne tient compte que des prix initiaux et non les prix actualisés.

Article 63 : De la révision des prix

Tout marché dont la durée d’exécution n’excède pas six mois ne peut faire l’objet de révision de prix, sous réserve de la prise en compte par l’autorité contractante de situations exceptionnelles justifiées par le titulaire du marché et/ou constatées par l’autorité contractante elle-même.

Le prix est révisable lorsqu’il peut être modifié durant l’exécution des prestations aux conditions de

révision expressément prévus par le marché en vertu d’une clause de révision du prix stipulée au marché par application des indices de prix officiels nationaux et, le cas échéant, étrangers.

Les modalités de révision du prix doivent être prévues dans les cahiers des charges.

Les formules de révision doivent comporter obligatoirement une partie fixe au moins égale à quinze pour cent du montant du marché.

Ces formules de révision des prix sont de type linéaire donnant la variation du prix total en fonction des variations des prix des divers paramètres, suivant le modèle ci-après :

K= P/Po = a + b S/So + cM/Mo dans :

K : Coefficient de révision de prix P : Prix révisé Po : Prix initial a : Partie fixe obligatoire, dont la valeur est fixée à quinze pour cent et représentant les frais généraux ainsi que les bénéfices ; b : pourcentage révisable en fonction du paramètre S c : Pourcentage révisable en fonction du paramètre M So : Valeur initiale des paramètres S et M S. M valeur correspondant à la période d’exécution des travaux.

Par définition : a + b + c = 1

La valeur relative de chaque paramètre est le rapport entre sa valeur de comparaison et sa valeur initiale ou valeur d’origine.

La valeur initiale et la valeur de comparaison sont dites valeurs de base du paramètre considéré. Les valeurs initiales des paramètres sont celles en vigueur à la date fixée pour la remise des offres.

La révision des prix est opérée successivement sur le montant de chaque acompte représentant la partie exécutée du montant du marché.

Si pendant le délai contractuel, les prix subissent une variation telle que la dépense à exécuter à un montant donné se trouve, par le jeu des formules de révisions des prix, augmentée ou diminuée de plus de vingt (20%) par rapport à la dépense évaluée avec les prix initiaux du marché, l’autorité contractante / maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué peut procéder à la résiliation du marché.

Le titulaire du marché a droit dans cette hypothèse et sur sa demande écrite, à la résiliation du marché. Mais il doit continuer les prestations jusqu’à la décision de l’Administration.

Article 64 : Des cas des prestations en régie

Lorsqu’un marché comporte des prestations exécutées en régie, celles-ci sont réalisées à la diligence et sous la responsabilité de l’autorité contractante.

Dans ce cas, le Cahier des Clauses Administratives Particulières doit indiquer la nature, le mode de décompte et la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement.

La mise en régie est une sanction contractuelle dans les marchés de travaux, qui consiste à faire

poursuivre l’exécution des travaux par des agents de l’autorité contractante, aux frais et risques de l’entrepreneur défaillants et en utilisant les moyens de son chantier. Cette décision est prise après avis favorable de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics.

La mise en régie ne peut, en aucun cas, être exclue par une clause contractuelle. Elle est nécessairement précédée d’une mise en demeure dont le délai ne peut être inférieur à dix (10) jours. Le montant des prestations exécutées en régie ne peut être supérieur à vingt (20%) pour cent du montant toutes taxes comprises du marché, en cas de défaillance de l’entreprise. Si les prestations dépassent ce taux cela justifie la passation d’un nouveau marché.

La régie peut être totale ou partielle. Dès le prononcé de la mise en régie, il est procédé immédiatement, en présence de l’entrepreneur dûment convoqué, à la constatation des ouvrages exécutés.

Section 5 : Des changements en cours d’exécution du contrat

Article 65 : Des changements dans le volume ou le coût des prestations

Les stipulations relatives au montant d’un marché public ne peuvent être modifiées que par voie d’avenant et dans la limite de vingt (20%) pour cent de la valeur totale du marché de base. Au-delà de cette limite l’autorité contractante est tenue d’entreprendre une nouvelle procédure de passation.

L’importance de certains marchés peut être de nature à justifier des limitations complémentaires à la conclusion d’avenants, qui sont en tout état de cause définies dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières.

L’avenant est adopté et notifié selon la même procédure d’examen que le marché de base. Il ne peut modifier ni l’objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni la formule de révision des prix. La passation de tout avenant est soumise à l’autorisation de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics.

Les ordres de services relatifs aux prix, aux délais et aux programmes constituent des actes contractuels de gestion d’un marché et ne peuvent être émis que dans les conditions suivantes : a) lorsqu’un ordre de service est susceptible d’entraîner le dépassement du montant du marché, sa signature est subordonnée aux justificatifs de la disponibilité du financement b) en cas de dépassement du montant du marché dans une proposition égale à dix (10%) pour cent au plus, les modifications du marché peuvent être apportées par ordre de service et régularisées par voie d’avenant sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 du présent article. c) Lorsque le dépassement du montant du marché est supérieur à dix (10%) pour cent, les modifications ne peuvent se faire qu’après signature de l’avenant y afférent ; d) Le jeu normal des révisions de prix en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu à passation d’avenant.

Toutefois, lorsque l’application de la formule de variation des prix conduit à une variation supérieure à vingt (20%) pour cent du montant initial du marché ou du montant de la partie du marché restant à exécuter, l’autorité contractante ou le titulaire peuvent demander la résiliation du marché conformément aux dispositions de l’article 77 alinéa c du présent décret.

En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques doit faire l’objet d’une étude préalable sur l’étendue, le coût et les délais du marché. La variation dans la quantité des prestations s’effectuera dans les conditions définies par le Cahier des Clauses Administratives Générales.

Article 66 : Des retards dans l’exécution du contrat

En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché imputable au titulaire, ce dernier est passible de pénalités, ces pénalités doivent être prévues dans le marché ; elles sont applicables, sur la simple confrontation de la date d’expiration du délai contractuel d’exécution et de la date de réception suivant les dispositions prévues à l’articles 89 du présent décret.

La remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée par l’autorité hiérarchique de l’autorité contractante après avis favorable de la Commission Nationale de Contrôle des

Marchés publics. Une copie de la décision de remise des pénalités est transmise à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Les empêchements résultant de la force majeure exonèrent le titulaire des pénalités de retard qui pourraient en résulter.

Article 67 : Des primes pour avance

Chaque fois que cela apparaîtra nécessaire à l’autorité contractante, des primes pour avance pourront être prévues dans le dossier d’appel d’offres.

Le taux journalier de ces primes ne pourra en aucun cas dépasser celui des pénalités pour retard.

En outre, la période pour laquelle pourront être attribuées de telles primes ne saurait excéder le dixième du délai contractuel.

Section 6 : De la sous-traitance et la cotraitance

Article 68 : De la sous-traitance

Le titulaire d’un marché public peut sous-traiter l’exécution de certaines parties limitées de son marché à condition : - que cette possibilité soit prévue dans le dossier d’appel d’offres ; - d’avoir obtenu de l’autorité contractante l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.

Le soumissionnaire ou le titulaire si la sous-traitance doit intervenir après la conclusion du marché a l’obligation d’indiquer dans son offre ou dans sa demande, la nature et le montant de la partie des prestations qu’il envisage de sous-traiter, le nom, la raison ou la dénomination sociale, l’adresse et les références techniques du sous-traitant proposé.

A défaut de précisions contraires dans les cahiers des charges, l’autorité contractante doit faire connaître sa réponse dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée être refusée sauf si l’autorité contractante revienne sur cette décision tacite.

L’agrément du sous-traitant ne peut être donné qu’à des personnes physiques ou morales répondant aux conditions définies aux articles 23 et suivant de la loi n° 2010-044 du 22/07/2010 portant Code des Marchés Publics et 23 et suivant du présent décret.

La sous-traitance de plus de trente (30%) pour cent de la valeur globale d’un marché est interdite.

La sous-traitance ne peut en aucun cas conduire à une modification substantielle de la qualification du titulaire après attribution du marché.

En cas de sous-traitance du marché, le titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations de celui-ci.

Si la législation sur la sous-traitance l’autorise, le sous-traitant du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’autorité contractante est payé, à sa demande, directement par cette dernière pour la part du marché dont il assure l’exécution.

Le paiement direct du sous-traitant n’exonère pas le titulaire de sa responsabilité personnelle quant à la totalité du marché et en particulier quant aux obligations en rapport avec la part du marché exécuté par le sous-traitant.

Article 69 : De la co-traitance

Les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint.

Dans les deux formes de groupements, l’un des prestataires membres du groupement, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis de l’autorité contractante et coordonne les prestations des membres du groupement.

On distingue deux sortes de co-traitance : - Co-traitance conjointe : lorsque le marché peut être divisé en lots, ou tranches assignés à chacun des co- traitants, ces derniers sont conjoints, chacun n’étant alors responsable que de la part des prestations qu’il s’est engagé à effectuer et des garanties y afférentes Cependant, l’un d’entre eux, désigné dans la soumission comme mandataire pour représenter et coordonner les membres du groupement vis-à-vis de l’autorité contractante dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. La formule du groupement conjoint doit être utilisée notamment pour les marchés concernant plusieurs activités pour permettre l’association de plusieurs entreprises de spécialité différente. - Co-traitant solidaire : lorsque le marché n’est pas divisé en lots ou tranches assignés à chacun des co- traitants, ces derniers sont solidaires de l’exécution, étant responsables financièrement chacun pour la totalité du marché et des garanties y afférentes. La formule du groupement solidaire peut être utilisée notamment pour les grands marchés concernant une seule activité pour permettre l’association de plusieurs entreprises de même spécialité.

Les marchés publics en co-traitance n’impliquent nullement que le groupement d’entreprises ait la personnalité morale.

Toutefois, le groupement n’est établi que s’il existe une convention entre ses membres, laquelle convention doit être fournie à l’appui de la soumission.

L’attribution du marché au groupement signifie alors que les membres du groupement en deviennent de ce fait titulaires indivis.

En cas de groupement conjoint, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à exécuter.

En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l’ensemble des prestations que les membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser.

La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la pré qualification des candidats et la remise de leurs offres.

Il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter pour le même marché ou un de ses lots, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements.

Section 7 : Du nantissement et cession de créance

Article 70 : Des modalités du nantissement et de la cession

Tout marché public conclu conformément aux dispositions du présent Décret peut être donné en nantissement. Les créances détenues par le titulaire d’un marché public peuvent également faire l’objet de cession.

Le nantissement ou la cession s’opère sous forme d’un acte synallagmatique entre le titulaire du marché et un tiers appelé « créancier nanti ou cessionnaire ».

Lorsque le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire du marché envisage de confier à des sous - traitants bénéficiant du paiement direct, le montant à payer aux sous - traitants est déduit du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à donner en nantissement ou à céder.

La Personne Responsable des Marchés Publics qui a traité avec l’entrepreneur ou fournisseur remet à celui-ci soit un exemplaire original du marché revêtu d’une mention dûment signée par elle indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de la notification éventuelle d’un nantissement de créance en vue de permettre au titulaire de nantir le marché ou de céder des créances en résultant, soit en certificat de cessibilité conforme à un modèle défini par arrêté du Ministre des Finances.

Le nantissement ne peut être effectué qu’auprès d’un établissement ou d’un groupement bancaire agréé par le Ministre des Finances.

Les formalités de publicité prévue par la règlementation en vigueur sur le nantissement doivent en tous les cas être respectées.

Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire du marché envisage de confier à des sous- traitants bénéficiant du paiement direct l’exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché, il doit obtenir la modification de la formule d’exemplaire unique ou de certificat de cessibilité.

Article 71 : De la notification du nantissement

Le créancier nanti ou le cessionnaire notifient par tout moyen laissant trace écrite, ou fait signifier à l’autorité contractante et au comptable chargé du paiement, une copie certifiée conforme de l’original de l’acte de nantissement ou de la cession.

A compter de la notification ou de la signification prévue à l’alinéa (2) ci-dessus, et sauf empêchement de payer, le comptable chargé du paiement règle directement au créancier nanti ou au cessionnaire le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été donnée en nantissement ou cédée.

Dans le cas où le nantissement a été constitué ou la créance cédée au profit de plusieurs créanciers, chacun d’eux encaisse la part de la créance qui lui a été affecté dans le bordereau dont les mentions sont notifiées ou signifiées au comptable chargé du paiement.

Aucune modification dans la désignation du comptable chargé du paiement, ni dans les modalités de règlement, sauf dans ce dernier cas avec l’accord écrit du créancier nanti, ou du cessionnaire, ne peut intervenir après la notification ou la signification du nantissement ou du certificat de cessibilité.

La mainlevée des notifications ou significations du nantissement est donnée par le créancier nanti au comptable chargé du paiement détenteur de la copie de l’acte de nantissement prévue à l’alinéa (2) ci- dessus, par tout moyen laissant trace écrite. Elle prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le comptable chargé du paiement du document l’en informant.

Les droits des créanciers nantis ou subrogés ne sont primés que par les privilèges prévus par la législation ou la réglementation en vigueur.

Section 8 : Du contrôle de l’Exécution et Réception des Marchés Publics

Article 72 : Des organes chargés du contrôle de l’exécution des marchés

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des dépenses applicables aux autorité contractantes, le contrôle de l’exécution des marchés publics est assuré par : a) L’autorité contractante selon les modalités précisées dans les Cahiers des Clauses Administratives Générales ; b) La Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics ou tout autre organe administratif compétent prévu par les lois et règlements en vigueur ; c) L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dans le cadre des missions d’audit annuel qu’elle fait exécuter par des auditeurs indépendants.

Article 73 : De la maîtrise d’œuvre

Les autorités contractantes, pour les marchés dont les montants sont égaux ou supérieurs aux seuils déterminés par voie réglementaire, et pour les marchés dont les montants sont inférieurs auxdits seuils, lorsque ne sont pas réunies dans ses services les compétences requises, doivent faire appel à une maîtrise d’œuvre externe aux fins d’exécuter les missions de maîtrise d’œuvre.

Article 74 : De la réception provisoire

Le titulaire du marché est tenu d’aviser par lettre recommandée, l’autorité contractante de l’achèvement de l’exécution du marché.

Il est procédé alors, à une réception provisoire, laquelle est un acte constatant contradictoirement que les travaux ou fournitures peuvent être acceptés pour être mis à l’essai pendant un certain temps appelé délai de garantie.

Cette réception provisoire est constatée par une commission désignée à cet effet, sa composition est

prévue dans le contrat.

Immédiatement après la réception provisoire, l’autorité contractante peut disposer des fournitures et ouvrages exécutés par le titulaire du marché.

La prise de possession anticipée de certaines fournitures ou de certaines parties d’ouvrages ne vaut pas réception provisoire, si cette réception n’a pas été prononcée.

Dès que l’Administration a pris possession des fournitures et de l’ouvrage ou d’une partie des fournitures et ouvrage, le titulaire du marché n’est plus tenu de réparer les dégradations résultant de l’usage, sous réserve, toutefois, de la responsabilité pour vice caché ou vice de construction.

Dans le cas de plusieurs réceptions provisoires, partielles prévues obligatoirement par le marché, le délai de garantie, pour chaque réception provisoire, court à partir de la date à laquelle a eu lieu la réception provisoire partielle.

Article 75 ; Des délais de garantie

Les travaux et fournitures réceptionnés provisoirement sont mis à l’essai pendant un délai de garantie.

Pendant la durée de ce délai, l’autorité contractante doit contrôler la solidité et la conformité des ouvrages et fournitures livrés. Le constructeur est tenu par une obligation de parfait achèvement de remédier aux désordres constatés, réparer, mettre en conformité jusqu’à la réception définitive.

A défaut de stipulation expresse dans les cahiers des charges, la durée de garantie est de : - six (6) mois à dater de la réception provisoire, pour les travaux d’entretien, les terrassements et les chaussées d’empierrement et de terre ; - un an, pour les autres ouvrages ; - un an la garantie offerte par le constructeur, pour les véhicules ; - un an pour les matériels informatiques ; - un an, les délais proposés par le fabricant, pour les autres fournitures, matériels et outillages.

Article 76 : De la réception définitive

La réception définitive des travaux ou fournitures met fin au marché et décharge le titulaire du marché de sa responsabilité.

La réception définitive est prononcée dans les mêmes formes que la réception provisoire, à l’expiration du délai de garantie.

La réception définitive ne peut être prononcée que, si les malfaçons signalées, ou les réserves formulées, lors de la réception provisoire ou révélées ensuite pendant la durée de garantie, ont été levées.

Une fois la réception définitive prononcée, le titulaire du marché est libéré de ses obligations relatives au marché. Cette réception couvre, notamment, des modifications effectuées aux prévisions initiales

La réception ne vaut pas solde de tout compte. Elle ne libère pas le titulaire du marché de sa responsabilité vis-à-vis des tiers, si l’ouvrage a été construit dans des conditions non conformes aux règles de l’art ou en cas de vices cachés mais il doit remettre les plans, les notices et toutes les informations nécessaires pour le fonctionnement de l’ouvrage.

Section 9 : De la résiliation et de l’ajournement des marchés

Article 77 : Résiliation

La résiliation comporte la rupture du marché. Elle est prononcée par l’autorité contractante. Un règlement immédiat des comptes doit avoir lieu. Les marchés publics peuvent faire l’objet d’une résiliation dans les conditions stipulées au Cahier des Clauses Administratives Générales par une décision de résiliation dans les cas suivants : - soit à l’initiative de l’autorité contractante, lorsque le titulaire ne se conforme pas soit aux dispositions du marché, soit aux ordres de services qui lui sont donnés en vue de l’exécution du marché, en cas de fautes ou de malfaçons graves imputables au titulaire du marché, de retard d’exécution ayant entraîné l’application de pénalités au-delà d’un seuil fixé par le Cahier des Clauses Administratives Générales, de suspension non autorisée ou d’abandon des prestations par le titulaire du marché, en cas de non respect du secret pour les marchés intéressant la défense nationale et la sécurité intérieure du pays, en cas de cession du marché. Dans ces cas de résiliation pour faute, une mise en demeure préalable du titulaire est obligatoire ou de sous-traitance sans autorisation, de décès ou incapacité du titulaire si le marché a été confiée à une personne physique ou de la liquidation de son entreprise sauf acceptation par l’autorité contractante des propositions des ayants droit, du syndic ou autorisation par le tribunal de la poursuite de l’exploitation ; sans préjudices de l’application des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 2010-044 du 22/07/2010 portant Code des Marchés Publics, l’autorité contractante peut également prendre l’initiative de résilier le marché lorsque les faits visés auxdits articles sont découverts pendant l’exécution du marché. - Soit à l’initiative du titulaire du marché, pour défaut de paiement, à la suite d’une mise en demeure restée sans effet pendant trente jours calendaires, d’une faute de l’autorité contractante obérant gravement pour le titulaire du marché la poursuite de l’exécution de ce dernier dans les conditions contractuellement définies, ou par suite d’un ajournement dans les conditions prévues à l’article 78 du présent décret, dans ce cas, la résiliation est prononcée par décision du juge ; - Soit à la suite d’un accord entre parties contractantes, de l’intervention d’un cas de force majeure rendant son exécution impossible ou lorsque la réalisation du marché est devenue inutile ou inadaptée compte tenu des nécessités du service public, sous réserve de l’indemnité prévue ci-après.

La résiliation ouvre le droit au payement d’une indemnité de résiliation au titulaire du marché calculée forfaitairement sur la base des prestations qui demeurent à exécuter sauf le cas de résiliation pour cas de force majeure ou résiliation à l’amiable.

Le marché est résilié de plein droit sans indemnité : a) En cas de décès du cocontractant personne physique, si l’autorité contractante n’accepte pas, s’il y a lieu les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la continuation des travaux ; b) En cas de faillite, si l’autorité contractante n’accepte pas, dans l’éventualité où le syndic aurait été autorisé par le tribunal à continuer l’exploitation de l’entreprise, les offres qui peuvent être faites par ledit syndic pour la continuation ; c) En cas de liquidation des biens ou de règlement judiciaire, si le cocontractant n’est pas autorisé à continuer l’exploitation de son entreprise

Le pourcentage à appliquer pour calculer cette indemnité est fixé dans les Cahiers des Clauses Administratives Générales pour chaque catégorie de marché.

Lorsque la résiliation intervient aux torts du titulaire, l’autorité contractante peut réclamer une indemnité correspondant aux frais de conclusion d’un nouveau marché ; son montant est fixé dans les cahiers des charges

Les marchés résiliés doivent être liquidés conformément aux dispositions contenues dans les Cahiers des Clauses Administratives.

Article 78 : De l’ajournement

Si des circonstances objectives le justifient, l’autorité contractante peut ordonner l’ajournement des travaux, fournitures, ou services, objet du marché. Cet ajournement ne peut revêtir un caractère discrétionnaire et doit être soumis à l’avis de la Commission de Passation des Marchés Publics et à l’avis de la Commission Nationale de Contrôle Marchés Publics si le marché est soumis à l’examen a priori.

Lorsque l’autorité contractante ordonne l’ajournement de l’exécution du marché pour une durée de plus de trois mois, le titulaire peut de droit demander la résiliation de son marché.

Il en est de même en cas d’ajournement successifs dont la durée cumulée dépasse trois mois.

L’ajournement ouvre droit pour le titulaire des marchés à la réception des prestations déjà effectuées, ainsi qu’au paiement d’une indemnité couvrant les frais et le préjudice résultant de l’ajournement, dans les limites définies par le Cahier des Clauses Administratives Particulières.

Chapitre 3 : Du règlement des marchés publics

Section 1 : Des dispositions communes

Article 79 : Du principe et des modalités de règlement des marchés

Les marchés donnent lieu à des versements, soit à titre d’avances ou d’acomptes, soit à titre de règlement pour solde, dans des conditions fixées par le présent chapitre.

Chaque marché doit déterminer les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les versements d’avances et d’acomptes prévus au présent chapitre.

Les règlements d’avances et d’acomptes n’ont pas de caractère de paiements définitifs. Sauf en ce qui concerne les paiements définitifs partiels pouvant être prévus dans le marché, leur bénéficiaire en est débiteur jusqu’au règlement final du marché.

Aucun paiement ne peut s’effectuer avant la constitution du cautionnement définitif ou des garanties exigées au titre du présent décret.

Sous réserve des dispositions découlant des accords ou conventions de prêt ou des conventions internationales, tout règlement relatif à un marché public intervient par transfert bancaire sur un établissement bancaire ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur dans le domaine ou par crédit documentaire.

Tout prélèvement sur crédit de financement extérieur est soumis au visa préalable de l’organisme habilité à gérer le financement.

Toute modification de domiciliation bancaire ne peut être réalisée que par voie d’avenant.

Les opérations effectuées par le titulaire du marché et susceptibles de donner lieu à versement d’avances, d’acomptes ou à paiement pour solde, sont constatées par tout moyen laissant trace écrite par le

responsable de la gestion du marché ou son mandataire suivant les modalités prévues par le Cahier des Clauses Administratives Générales.

Section 2 : Des avances

Article 80 : De l’avance de démarrage

Des avances peuvent être accordées au co-contractant de l’Administration en raison des opérations préparatoires à l’exécution des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché.

Le montant total des avances accordées au titre d’un marché déterminé ne peut en aucun cas excéder: - Vingt pour cent (20%) du montant du marché initial pour les travaux et prestations intellectuelles ; - Trente pour cent (30%) du montant du marché initial pour les fournitures et services courants.

Le montant et les modalités de règlement des avances visées à l’alinéa (1) ci-dessus doivent être prévus dans le dossier d’appel d’offres ou de consultation.

Elles doivent être garanties à concurrence de leur montant si elles sont supérieures à dix pour cent (10%) du montant total du marché et elles doivent être comptabilisées par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement.

Elles sont réglées postérieurement à la mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du présent décret. Aucun paiement d’avance ne peut intervenir avant notification de l’acte qui ordonne le commencement d’exécution du marché.

Les avances sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par retenue sur les sommes dues au titulaire à titre d’acompte ou de solde. La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre vingt pour cent (80%) du montant du marché.

L’autorité contractante libère les cautions fournies ou garantie du remboursement des avances au fur et à mesure que les avances sont effectivement remboursées.

Article 81 : De l’avance à la commande

Une avance forfaitaire à la commande peut également être accordée au titulaire, selon des modalités définies par le Cahier des Clauses Administratives Particulières s’il fournit la preuve de la conclusion d’un contrat d’achat ou d’une commande de matériels, machines, ainsi que d’autres dépenses importantes préalables, tels que l’acquisition de brevets et frais d’études.

Section 3 : Des acomptes

Article 82 : Des acomptes périodiques

Sauf dérogation prévue dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières, et à l’exception des marchés prévoyant un délai d’exécution inférieur à trois (3) mois pour lesquels le versement d’acomptes est facultatif, les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du marché ouvrent droit au versement d’acomptes selon les conditions et modalités définies dans le marché.

Article 83 : Du délai de règlement

Les règlements d’acomptes doivent intervenir au moins tous les deux mois lorsque se trouvent réalisées les conditions déterminées par le marché.

Le représentant de l’autorité contractante est tenu de procéder au paiement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser soixante (60) jours ouvrables à compter de la réception de la facture.

Des délais de paiement plus courts peuvent être accordés par les collectivités territoriales décentralisées et leurs établissements, au bénéfice des petites et moyennes entreprises régulièrement installées sur leur ressort territorial.

Article 84 : Du montant des acomptes

Le montant des acomptes ne doit pas excéder la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent, une fois déduites d’une part, les sommes nécessaires au remboursement des avances et d’autre part, le cas échéant, de la constitution de la retenue de garantie

Article 85 : Des acomptes forfaitaires

Dans le cas d’acomptes versés en fonction des phases préétablies d’exécution et non de l’exécution physique des prestations, le marché peut fixer forfaitairement le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché

Article 86 : Des acomptes sur approvisionnements

Le montant d’un acompte pour approvisionnement ne peut excéder quatre vingt pour cent (80%) de la valeur des approvisionnements. Le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l’objet d’avances ou d’acomptes pour d’autres travaux ou fournitures que ceux prévus au marché.

Toute violation de cette disposition peut conduire à la résiliation du marché de plein droit

Article 87 : Du règlement des acomptes

Les Cahiers des Clauses Administratives Générales fixent pour chaque catégorie de marché les termes périodiques ou les phases techniques d’exécution en fonction desquelles les acomptes doivent être versés.

Section 4 : Du règlement pour solde

Article 88 : Objet du règlement pour solde

Le règlement pour solde a pour objet le dernier versement au titulaire des sommes dues au titre de l’exécution des fournitures, prestations ou travaux, objet du marché, sous déduction des versements effectués au titre des avances et des acomptes de toute nature, non encore récupérés par l’autorité contractante, et de toutes sommes dont le titulaire serait, le cas échéant, redevable au titre du marché.

Le marché peut prévoir des réceptions définitives partielles, donnant lieu, chacune pour ce qui la concerne, à un paiement pour solde.

Section 5 : Des intérêts moratoires et pénalités de retard

Article 89 : Des intérêts moratoires

Le retard dans le paiement des acomptes ou des soldes imputables à l’autorité contractante ouvre droit au paiement des intérêts moratoires au profit du titulaire du marché.

Les intérêts moratoires sont calculés au taux directeur de la Banque Centrale de Mauritanie majoré de un pour cent (1%).

Toutefois, si le titulaire du marché n’est débiteur des droits et taxes au titre du marché qu’à l’encaissement des sommes qui lui sont dues, les intérêts moratoires sont calculés sur les sommes dues, déduction faite desdits droits.

Les intérêts moratoires courent du jour suivant l’expiration des délais de paiement fixés à l’article 83 ci- dessus jusqu’au jour de l’émission par le comptable assignataire du titre permettant le règlement.

Leur calcul est fait sur la base de jours de calendrier et d’années de trois cent soixante cinq (365) jours. Pour ce calcul, les sommes payées par anticipation avant l’expiration du délai de paiement sont affectés du taux des intérêts moratoires pour déduction.

Les intérêts moratoires sont dues au titulaire du marché sur sa demande motivée et chiffrée à titre indicatif et payables au plus tard soixante (60) jours suivant la date de réception de cette demande par l’autorité contractante.

Le paiement des intérêts moratoires ne nécessite pas la passation d’un avenant.

Article 90 : Des pénalités de retard

Le dépassement du délai contractuel d’exécution d’un marché imputable au titulaire l’expose à l’application de pénalités de retard.

Le montant des pénalités de retard d’exécution est fixé à un millième (1/1000èmè ) du montant du marché, par jour calendaire, vendredi, samedi et jours fériés compris.

Le montant global des pénalités de retard est plafonné à sept pour cent (7%) du montant total du marché.

Les délais frappés par les pénalités de retard ne bénéficient pas de la révision des prix.

Les pénalités sont appliquées, sans mise en demeure, sur la simple confrontation de la date d’expiration du délai contractuel d’exécution et de la date de réception sous réserve des éventuelles suspensions et interruptions non imputables au cocontractant et constatées par l’autorité contractante.

Toutefois, pour les marchés de fournitures et services prévoyant des livraisons ou prestations échelonnées, la valeur pénalisée est égale à la valeur initiale de la partie des fournitures ou service en retard, si la partie déjà livrée est utilisable en l’état.

Pour les marchés de travaux, concernant la réalisation d’ouvrages différents, donnant lieu à des réceptions provisoires distinctes prévues dans le marché, la valeur pénalisée est égale à la valeur initiale de l’ouvrage en retard.

En outre la durée des sursis de livraisons ou prolongations de délais éventuellement accordés par avenant,

n’entre pas en ligne de compte dans le calcul des pénalités.

Les montants des pénalités infligées au titulaire du marché, sont imputés au budget de l’autorité contractante. Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le marché peut prévoir des pénalités particulières pour inobservation des dispositions techniques.

Section 6 : Des paiements directs aux sous-traitants

Article 91 : Du principe

Les dispositions des articles ci-dessus portant sur le régime des paiements s’appliquent également aux sous-traitants bénéficiant d’un paiement direct. Dans le cas où le titulaire sous-traite une part du marché postérieurement à la conclusion de celui-ci, le paiement de l’avance forfaitaire est subordonné, s’il y a lieu, au remboursement de la partie de l’avance forfaitaire versé au titulaire au titre des prestations sous- traitées.

Article 92 : Des justifications comptables

Les paiements aux sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l’acceptation du titulaire du marché. Dès réception de ces pièces, l’autorité contractante avise le sous- traitant et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire du marché.

Dans le cas où le titulaire d’un marché n’a pas donné suite à la demande de paiement du sous-traitant, ce dernier saisit la personne responsable de la gestion du marché, qui met aussitôt en demeure le titulaire d’apporter la preuve qu’il a opposé un refus motivé à son sous-traitant, faute de quoi la personne responsable de la gestion du marché mandate les sommes restant dues au sous-traitant.

Dispositions finales

Article 93 : De l’approbation du présent décret

Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2012 et sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.

Fait à Nouakchott, le 07 juillet 2011

Dr Moulaye Ould Mohamed Laghdaf

Le Ministre des Affaires Economiques et du Développement

Dr Sidi Ould Tah


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