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Commercial Code, Mauritius

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Details Details Year of Version 1809 Dates Passed: July 14, 1809 Type of Text Other Texts Subject Matter Other

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 Code de Commerce

CODE DE COMMERCE *

LIVRE PREMIER

DU COMMERCE EN GÉNÉRAL

TITRE PREMIER

DES ACTES DE COMMERCE ET DES COMMERÇANTS

CHAPITRE PREMIER

DES ACTES DE COMMERCE

1.

2.

CHAPITRE DEUXIÈME

DES COMMERÇANTS

SECTION PREMIÈRE

Decaen (208 of 1809) - 14 July 1809

La loi repute actes de commerce-

Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit apres les avoir travailles et mis en oeuvre;

Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, amoins que l'acquereur n'ait agi en vue d'edifier un ou plusieurs batiments et de les vendre en bloc ou parlocaux;

Toutes operations d'intermediaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de societes immobilieres;

Toute entreprise de location de meubles;

Toute entreprise de manufactures, de commission ou de transport;

Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, etablissements de ventes al'encan, de spectacles publics; Toute operation de change, banque et courtage;

Toutes les operations de banques publiques;

Toutes obligations entre negociants, marchands et banquiers;

Entre toutes personnes, les lettres de change.

La loi repute pareillement actes de commerce-

Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de batiments pour la navigation interieure et exterieure;

Tout achat et vente d'agres, apparaux et ravitaillements;

Tout affretement ou nolissement, emprunt ou pret ala grosse; Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer;

Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'equipages;

Tous engagements de gens de mer, pour le service de batiments de commerce.

EDITORIAL NOTE: For commentaries, annotations and references to case-law and to enactments which have amended the Codes since its promulgation to March 1998, Venchard: Code de Commerce in the series Codes Annotes de l'lle Maurice.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3.

4.

5.

6.

7.

SECTION DEUXIÈME

DES INTERMÉDIAIRES DU COMMERCE

7-1.

7-2.

7-3.

7-4.

Sant commen;:ants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

Le mineur, meme emancipe par le mariage, ne peut etre commen;:ant.

La femme mariee peut librement exercer un commerce. Elle n'est pas reputee commen;:ante si elle ne fait que detailler les marchandises du commerce de son mari; elle n'est reputee telle que lorsqu'elle fait un commerce separe.

Sous taus les regimes matrimoniaux, la femme commer~ante peut, pour les besoins de son commerce, aliener et obliger taus ses biens personnels en pleine propriete.

Sous le regime de communaute, elle peut ainsi aliener et obliger ses biens reserves; et elle oblige meme l'ensemble des biens communs et les propres du mari dans les cas prevus al'article 1420 du Code Civil Mauricien.

Nul ne peut, directement ou par personne interposee, pour son compte ou pour le compte d'autrui, entreprendre une profession commerciale ou industrielle, s'il a fait l'objet-

1 d'une condamnation definitive d'au mains trois ans de servitude penale;

2 d'une condamnation definitive pour une infraction revelant une fraude, une malhonnetete, un detournement ou une soustraction de bien, telle notamment que le vol, fescroquerie, l'abus de confiance, le recel, le detournement commis par les depositaires de deniers publics ou le faux en ecriture privee, de commerce ou de banque.

Neanmoins, le Juge en Chambre peut, a la requete de la personne frappee de l'incapacite d'exercice prevue par l'alinea 1, et le Ministere Public entendu, lever !'interdiction formulee par ce texte lorsque la personnalite de l'ancien condamne justifie desormais l'adoption d'une telle mesure ou lorsque le maintien de cette interdiction risque de presenter pour le requerant ou sa farnille des inconvenients economiques d'une particuliere gravite.

Sant commer~ants et tenus des obligations de la profession, meme si leur activite ne comporte que des operations de nature civile, les agents d'affaires, les agents commerciaux, les courtiers et les commissionnaires.

Toutefois ne sont pas commewants ceux qui pratiquent des operations d'intermediaire prevues par la presente section, lorsque ces operations sont necessaires ou accessoires a l'exercice d'une profession liberale traditionnellement civile.

Est agent d'affaires, celui qui, atitre de profession habituelle et independante, se charge, avec ou sans mandat, de la gestion des affaires d'autrui.

Est agent commercial, le mandataire qui, atitre de profession habituelle et independante, sans etre lie par un contrat de louage de services, negocie et, eventuellement, conclut des achats, des ventes, des locations ou des prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels ou de commer~ants.

Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leur mandants sont conclus

7-5.

7-6.

7-7.

8.

TITRE DEUXIÈME

DES LIVRES DE COMMERCE

9.

10.

11.

12.

13.

14.

dans l'interet commun des parties.

Leur resiliation par le mandant, si elle n'est pas justifiee par une faute du mandataire, ouvre droit au profit de ce demier, nonobstant toute clause contraire, a une indemnite compensatrice du prejudice subi.

Est courtier celui dont l'activite professionnelle, exercee atitre independant, a pour objet principal de mettre en rapport les personnes qui desirent contracter.

La remuneration ou courtage est due au courtier des que les parties qu'il a mises en rapport ont conclu le contrat.

Sous reserve de stipulations contraires, le courtier n'est pas responsable de la non- execution du contrat pour la conclusion duquel il s'est entremis, sauf s'il a presente ason donneur d'ordre une personne dont l'insolvabilite etait notoire.

L'activite du commissionnaire est regie par les dispositions des articles 93 a98 du present Code.

Nonobstant toutes dispositions contraires toute personne physique ou morale, ayant la qualite de commer9ant, doit tenir un livre-journal enregistrant jour par jour les operations de l'entreprise ou recapitulant au moins mensuellement les totaux de ces operations ala condition de conserver dans ce cas, tous documents permettant de verifier ces operations jour par jour.

Elle doit egalement faire tous les ans un inventaire des elements actifs et passifs de son entreprise et arreter tous ses comptes en vue d'etablir son bilan et le compte de ses pertes et profits.

Le bilan et le compte "Pertes et profits" sont copies sur le livre d'inventaire.

Le livre-journal et le livre d'inventaire sont tenus chronologiquement sans blancs ni alteration d'aucune sorte.

Ils sont cotes et paraphes par le District Magistrate du lieu 011 le commer9ant exerce son commerce ou toute autre personne designee par lui, dans la forme ordinaire et sans frais.

Les livres et documents vises aux articles 8 a10 ci-dessus doivent etre conserves pendant dix ans.

Les correspondances re9ues et les copies des lettres envoyees doivent etre classees et conservees pendant le meme delai.

Les livres de commerce, regulierement tenus, peuvent etre admis par le juge pour faire preuve entre commer9ants pour faits de commerce.

Les livres que les individus faisant le commerce sont obliges de tenir, et pour lesquels ils n'auront pas observes les formalites ci-dessus prescrites, ne pourront etre representes ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront tenus.

La communication des livres et inventaires ne peut etre ordonnee en justice que dans les affaires de succession, communaute, partage de societe, et en cas de faillite.

15.

16.

.

TITRE TROISÈME

DES SOCIÉTÉS

SECTION PREMIÈRE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Dans le cours d'une contestation, la representation des livres peut etre ordonnee par le juge, meme d'office, al'effet d'en extraire ce qui conceme le differend.

Les obligations imposees par les articles 8 a11 pourront etre satisfaites par l'accomplissement de celles qui sont concurremment prescrites par les dispositions de l'Income Tax Act

En pareil cas, les livres tenus en application de l'Income Tax Act seront alors produits au lieu et place des livres de commerce, dans les memes circonstances et avec les memes effets que ceux-ci.

Les dispositions du present titre sont applicables aux societes commerciales sous reserve des dispositions du Companies Act.

Le caractere commercial d'une societe est determine par sa forme ou par son objet.

Sont commerciales a raison de leur forme et quel que soit leur objet, les societes en nom collectif et les societes en commandite simple.

La societe en participation quel que soit son objet, est regie dans sa constitution, son fonctionnement et sa dissolution, par les dispositions des articles 1869 a 1872-2 du Code Civil Mauricien.

La forme, la duree qui ne peut exceder 99 ans, la raison ou la denomination sociale, le siege social, l'objet social et le montant du capital social sont determines par les statuts de la societe.

Les societes dont le siege social est situe en territoire mauricien sont soumises ala loi mauricienne.

Les tiers peuvent se prevaloir du siege statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la societe si son siege reel est situe en un autre lieu.

Les societes commerciales jouissent de la personnalite morale adater de l'accomplissement des formalites prevues par les articles 47 a49. La transformation reguliere d'une societe n'entraine pas la creation d'une personne morale nouvelle. I1 en est de meme de la prorogation.

Les personnes qui ont agi au nom d'une societe en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalite morale sont tenues solidairement et indefiniment des actes ainsi accomplis, a moins que la societe, apres avoir ete regulierement constituee et publiee, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors reputes avoir ete souscrits des l'origine par la societe.

Ni la societe ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire aleurs engagements, se prevaloir d'une irregularite dans la nomination des personnes chargees de gerer, d'administrer ou de diriger la societe, lorsque cette nomination a ete regulierement publiee.

La societe ne peut se prevaloir, a l'egard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visees ci-dessus, tant qu'elles n'ont pas ete regulierement publiees.

SECTION DEUXIÈME

DES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Les associes en nom collectif ont tous la qualite de commen;:ant et repondent indefiniment et solidairement des dettes sociales.

Les creanciers de la societe ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associe, qu'apres avoir vainement mis en demeure la societe par acte extrajudiciaire.

La raison sociale est composee du nom de tousles associes, ou du nom de l'un ou plusieurs d'entre eux suivi des mots "et compagnie".

Tous les associes sont gerants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent designer un ou plusieurs gerants, associes ou non, ou en prevoir la designation par un acte ulterieur.

Si une personne morale est gerant, ses dirigeants sont soumis aux memes conditions et obligations et encourent les memes responsabilites civiles et penales que s'ils etaient gerants en leur nom propre, sans prejudice de la responsabilite solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Dans les rapports entre associes, et en l'absence de la determination de ses pouvoirs par les statuts, le gerant peut faire tous actes de gestion dans l'interet de la societe.

En cas de pluralite de gerants, ceux-ci detiennent separement les pouvoirs prevus a l'alinea precedent, sauf le droit pour chacun de s'opposer atoute operation avant qu'elle soit conclue.

Dans les rapports avec les tiers, le gerant engage la societe par les actes entrant dans l'objet social.

En cas de pluralite de gerants, ceux-ci detiennent separement les pouvoirs prevus a l'alinea precedent. L'opposition formee par un gerant aux actes d'un autre gerant est sans effet al'egard des tiers, amoins qu'il ne soit etabli qu'ils en ont eu connaissance.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gerants qui resultent au present article sont inopposables aux tiers.

Les decisions qui excedent les pouvoirs reconnus aux gerants sont prises a l'unanimite des associes. Toutefois les statuts peuvent prevoir que certaines decisions sont prises aune majorite qu'ils fixent.

Les statuts peuvent egalement prevoir que les decisions sont prises par voie de consultation ecrite, si la reunion d'une assemblee n'est pas demandee par l'un des associes.

Le rapport sur les operations de l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation generale, le compte de pertes et profits et le bilan, etablis par les gerants, sont soumis a l'approbation de l'assemblee des associes, dans un delai de six mois acompter de la cloture dudit exercice.

A cette fin, les documents vises al'alinea precedent, ainsi que le texte des resolutions proposees, sont adresses aux associes, quinze jours au moins avant la reunion de l'assemblee prevue au precedent alinea. Pendant le delai de quinze jours qui precede l'assemblee, l'inventaire est tenu au siege social ala disposition des associes qui peuvent en prendre copie. Toute deliberation, prise en violation des dispositions du present alinea peut etre annulee.

Toute clause contraire aux dispositions du present article est reputee non ecrite.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

SECTION TROISIÈME

DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE SIMPLE

36.

Les dispositions du present article ne sont pas applicables lorsque tous les associes sont gerants.

Les associes non gerants ont le droit, deux fois par an, d'obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par ecrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit etre repondu egalement par ecrit.

Si tous les associes sont gerants ou si un ou plusieurs gerants choisis parmi les associes sont designes dans les statuts, la revocation de l'un d'eux de ses fonctions ne peut etre decidee qu'a l'unanimite des autres associes. Elle entraine la dissolution de la societe, a moins que sa continuation ne soit prevue par les statuts ou que les autres associes ne la decident a l'unanimite. Le gerant revoque peut alors decider de se retirer de la societe en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est determinee conformement a l'article 1866, alinea 2, du Code Civil Mauricien.

Si un ou plusieurs associes sont gerants et ne sont pas designes par les statuts, chacun d'eux peut etre revoque de ses fonctions, dans les conditions prevues par les statuts ou, a defaut, par une decision des autres associes, gerants ou non, prise a l'unanimite.

Le gerant non associe peut etre revoque dans les conditions prevues par les statuts ou, a defaut, par une decision des associes prise a la majorite.

Si la revocation est decidee sans juste motif, elle peut dormer lieu a dommages- interets.

Les parts sociales ne peuvent etre representees par des titres negociables. Elles ne peuvent etre cedees qu'avec le consentement de tousles associes.

Toute clause contraire est reputee non ecrite.

La cession des parts sociales doit etre constatee par ecrit. Elle est rendue opposable a la societe, dans les formes prevues a l'article 1690 du Code Civil Mauricien.

Elle n'est opposable aux tiers qu'apres accomplissement de ces formalites et de la publicite requise par les dispositions de !'article 50.

La societe prend fin par le deces de l'un des associes, sous reserve de l'application des dispositions de l'article 1887 du Code Civil Mauricien.

En cas de continuation et si l'un ou plusieurs des heritiers de l'associe sont mineurs, ceux-ci ne repondent des dettes sociales qu'a concurrence des forces de la succession de leur auteur. En outre, la societe doit etre transformee dans le delai d'un an, a compter du deces, en societe en commandite dont le mineur devient commanditaire. A defaut, elle est dissoute.

En cas de faillite, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacite frappant l'un des associes, la societe est dissoute, a moins que la continuation ne soit prevue par les statuts ou que les autres associes ne la decident a l'unanimite.

Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux a rembourser a l'associe qui perd cette qualite est determinee conformement aux dispositions de l'article 1866, alinea 2, du Code Civil Mauricien.

Les associes commandites ont le statut des associes en nom collectif.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Les associes commanditaires repondent des dettes sociales seulement a concurrence du montant de leur apport. Celui-ci ne peut etre un apport en industrie.

Les dispositions relatives aux societes en nom collectif sont applicables aux societes en commandite simple, sous reserve des regles prevues ala presente section.

La raison sociale est composee du nom de tous les associes commandites ou du nom de l'un ou plusieurs d'entre eux, suivi en tousles cas des mots "et compagnie".

Si la raison sociale comporte le nom d'un associe commanditaire, celui-ci repond indefiniment et solidairement des dettes sociales.

Les statuts de la societe doivent contenir les indications suivantes-

1 le montant ou la valeur des apports de tous les associes;

2 la part dans ce montant ou cette valeur de chaque associe commandite ou commanditaire;

3 la part globale des assoc1es commandites et la part de chaque assoc1e commanditaire dans la repartition des benefices et dans le boni de liquidation.

Les decisions sont prises dans les conditions fixees par les statuts. Toutefois, la reunion d'une assemblee de tous les associes est de droit, si elle est demandee soit par un commandite, soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires.

L'associe commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion exteme, meme en vertu d'une procuration.

En cas de contravention a la prohibition prevue par l'alinea precedent, l'associe commanditaire est tenu solidairement avec les associes commandites, des dettes et engagements de la societe qui resultent des actes prohibes. Suivant le nombre ou !'importance de ceux-ci, il peut etre declare solidairement oblige pour tous les engagements de la societe ou pour quelques-uns seulement.

Les associes commanditaires ont le droit, deux fois par an, d'obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par ecrit des questions sur la gestion sociales, auxquelles il doit etre repondu egalement par ecrit.

Les parts sociales ne peuvent etre cedees qu'avec le consentement de tousles associes.

Toutefois, les statuts peuvent stipuler-

1 que les parts des associes commanditaires sont librement cessibles entre associes;

2 que les parts des associes commanditaires peuvent etre cedees a des tiers etrangers ala societe avec le consentement de tous les commandites et de la majorite en nombre et en capital des commanditaires;

3 qu'un associe commandite peut ceder une partie de ses parts a un commanditaire ou aun tiers etranger ala societe dans les conditions prevues au 2° dessus.

Les associes ne peuvent, si ce n'est al'unanimite, changer la nationalite de la societe.

Toutes autres modifications des statuts peuvent etre decidees avec le consentement de tous les commandites et de la majorite en nombre et en capital des commanditaires.

45.

46.

SECTION QUATRIÈME

DE LA PUBLICITÉ DES ACTES DE SOCIÉTÉ

LA PRÉSENTE SECTION CODIFIE LA PRATIQUE DÉJÀ EN VIGUEUR DE LA PUBLICITÉ DES ACTES DE SOCIÉTÉ

47.

48.

49.

50.

51 à 64.

Les clauses edictant des conditions plus strictes de majorite sont reputees non ecrites.

La societe continue malgre le deces d'un commanditaire.

S'il est stipule que malgre le deces de l'un des commandites, la societe continue avec ses heritiers, ceux-ci deviennent commanditaires lorsqu'ils sont mineurs. Si l'associe decede etait le seul commandite et si ses heritiers sont tous mineurs, i1 doit etre procede a son remplacement par un nouvel associe commandite ou a la transformation de la societe, dans le delai d'un an a compter du deces. A defaut, la societe est dissoute de plein droit a l'expiration de ce deiai.

En cas de faillite, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacite frappant l'un des associes commandites, la societe est dissoute, a moins que, s'il existe un ou plusieurs autres associes commandites, la continuation de la societe ne soit prevue par les statuts ou que les associes ne la decident a l'unanimite. Dans ces cas, les dispositions de !'article 35, alinea 2, sont applicables.

L'extrait des actes de societe en nom collectif et en commandite doit etre remis au Registrar of Companies, ou a toute autre personne autorisee a recevoir cet extrait, qui le transcrit sur un registre ouvert a la consultation publique.

Les effets de cette transcription sont regis par les dispositions des articles 21 du present Code et 1841 du Code Civil Mauricien.

L'extrait doit contenir-

les noms, prenoms, qualites et demeures, et s'il ya lieu, les regimes matrimoniaux des associes autres que les commanditaires;

la raison sociale de la societe;

la designation de ceux des associes autorises a gerer, administrer et signer pour la societe;

le montant des valeurs fournies ou a fournir en commandite;

l'epoque 011 la societe doit commencer, et celle ou elle doit finir.

L'extrait des actes de societe est signe, pour les actes publics, par les notaires, et pour les actes sous seing-prive, par tous les associes, si la societe est en nom collectif, et par les associes solidaires ou gerants, si la societe est en commandite.

Toute continuation de societe, apres son terme expire, sera constatee par une declaration des coassocies, consignee dans un acte notarie ou sous seing prive. Cette declaration, et tous actes portant dissolution de societe avant le terme fixe pour sa duree par l'acte qui l'etablit, tout changement ou retraite d'associes, toute modification de leur regime matrimonial, toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement a la raison sociale sont soumis aux formalites prescrites par les articles 47, 48 et 49.

Ces modifications ou ces changements ne seront opposables aux tiers qu'a compter de l'accomplissement de ces formalites.

TITRE QUATRIÈME

DE LA PUBLICITÉ DES RÉGIMES MATRIMONIAUX

65.

66.

67.

68.

69.

70.

TITRE CINQUIÈME

DES BOURSES DE COMMERCE, AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS

71.

72 à 81.

TITRE SIXIÈME

DE LA CESSION, DU GAGE ET DES COMMISSIONNAIRES

CHAPITRE PREMIER

DE LA CESSION DES CRÉANCES

82.

Toute option pour le regime legal de separation des biens entre des epoux dont l'un est commer¥ant, doit faire l'objet d'un avis informant les tiers de !'adoption de ce regime.

Cet avis sera publie dans deux quotidiens mauriciens dont l'un sera choisi sur une liste prealablement etablie par le Registrar of Companies ou toute autre personne autorisee a cet effet.

Toute decision qui prononce un divorce, une separation de corps ou une separation de biens entre mari et femme dont l'un est commer¥ant, doit faire l'objet d'un avis informant les tiers dans les formes et selon les modalites prevues al'alinea 2 de !'article 65.

Tout contrat de mariage entre epoux dont l'un est commer¥ant, doit faire l'objet d'un avis informant les tiers de la nature du regime matrimonial qu'ils ont choisi.

Cet avis sera publiee dans les formes et selon les modalites prevues a l'alinea 2 de l'article 65.

Tout epoux marie sous un regime autre que celui de la communaute legale qui embrasserait la profession de commer¥ant posterieurement ason mariage, sera tenu d'en informer les tiers par un avis precisant la nature du regime matrimonial auquel il est soumis.

Cet avis sera publie dans les formes et selon les modalites prevues a l'alinea 2 de l'article 65.

Tout commer¥ant sera responsable, envers les tiers victimes d'une apparence trompeuse, des dommages resultant de l'inobservation des formalites de publicite requises par les articles 65 a68.

En outre, le changement de regime matrimonial decoulant des circonstances visees a l'article 66 ne sera opposable aux tiers que dans la mesure ml ces formalites de publicite auront ete regulierement accomplies.

L'organisation et le fonctionnement des bourses de commerce, ainsi que le statut et l'exercice des activites d'agent de change et de courtier, sont regis par voie de dispositions speciales.

Toute creance detenue sur un tiers, personne morale ou personne physique dans

83.

84.

85.

l'exercice par celle-ci de son activite commerciale ou professionelle, peut etre cedee ou nantie au profit soit d'une personne morale exewant une activite commerciale ou professionelle tant a Maurice qu'a l'etranger, soit d'une institution bancaire et financiere ou encore toute entite munie d'une Global Business Licence delivree par la Financial Services Commission, par la simple remise d'un bordereau.

Peuvent etre cedees ou donnees en nantissement les creances liquides et exigibles, meme a terme. Peuvent egalement etre cedees ou donnees en nantissement les creances resultant d'un acte deja intervenu ou a intervenir mais dont le montant et l'exigibilite ne sont pas encore determines.

[Art. 82 inserted bys. 5 (b) of Act 15 of2006 w.e.f. 7 August 2006.]

Le bordereau vise pas l'article 81 doit comporter les enonciations suivantes-

1 La denomination, selon le cas, "acte de cession de creances" ou "acte de cession de creances a titre de garantie";

2 le nom ou la denomination sociale du beneficiaire;

3 la designation ou !'individualisation des creances cedees ou donnees en nantissement ou des elements susceptibles d'effectuer cette designation ou cette individualisation, notamment par !'indication du debiteur, du lieu de paiement, du montant des creances ou de leur evaluation et, s'il ya lieu, de leur echeance.

Toutefois, lorsque la transmission des creances cedees ou donnees en nantissement est effectuee par un procede informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se bomer a indiquer, outre les mentions indiquees aux 1° et 2° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.

En cas de contestation portant sur !'existence ou sur la transmission d'une de ces creances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la creance objet de la contestation est comprise dans le montant global porte sur le bordereau.

[Art. 83 inserted bys. 5 (b) of Act 15 of2006 w.e.f. 7 August 2006.]

Meme lorsqu'elle est effectuee a titre de garantie et sans stipulation d'un pris, la cession de creance transfere au cessionaire la propriete de la creance cedee.

Sauf convention contraire, le signature de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des creances cedees ou donnees en nantissement.

Le bordereau est signe par le cedant. La signature est apposee soit a la main, soit par tout procede non manuscrit. Le bordereau peut etre stipule a ordre.

Le bordereau n'est transmissible qu'a une autre personne morale, un etablissement bancaire, une institution financiere ou autre entite ayant une activite commerciale.

[Art. 84 inserted bys. 5 (b) of Act 15 of2006 w.e.f. 7 August 2006.]

La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers a la date apposee sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'echeance ou d'exigibilite des creances, sans qu'il soit besoin d'autre formalite, et ce quelle que soit la loi applicable aux creances et la loi du pays de residence des debiteurs.

A compter de cette date, le cedant ne peut, sans l'accord du beneficiaire de la cession ou du nantissement, modifier l'etendue des droits attachees aux creances representees par ce bordereau.

La remise du bordereau entraine de plein droit le transfert des sfuetes, des garanties et des accessoires attaches a chaque creance, y compris les sfuetes hypothecaires, et son opposabilite aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalite.

Registration Duty Act

86.

87.

88.

89.

90.

En cas de contestation de la date portee sur le bordereau, la date de son enregistrement sous le fait foi. A defaut le beneficiaire de la cession ou du nantissement a la charge de rapporter, par tous moyens, l'exactitude de celle-ci.

[Art. 85 inserted bys. 5 (b) of Act 15 of2006 w.e.f. 7 August 2006.]

Le beneficiaire de la cession ou du nantissement peut, atout moment, interdire au debiteur de la creance cedee ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, le debiteur ne se libere valablement qu'aupres du beneficiaire.

Sur la demande du beneficiaire du bordereau, le debiteur peut s'engager a le payer directement: cet engagement est constate, apeine de nullite, par un ecrit intitule: "Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une creance.

Dans ce cas, le debiteur ne peut opposer au beneficiaire du bordereau les exceptions fondees sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, a moins que le beneficiaire, en acquerant ou en recevant la creance, n'ait agi sciemment au detriment du debiteur.

[Art. 86 inserted bys. 5 (b) of Act 15 of2006 w.e.f. 7 August 2006.]

Est un organisme de titrisation, une entierement agreee par la Financial Services Commission, qui a pour objet d'acquerir ou d'assumer, directement ou par l'intermediaire d'un autre organisme, les risques lies ades creances, et ad'autre biens ou ades engagements assumes par des tiers ou inherents atout ou partie des activites realisees par des tiers, en emettant des valeurs mobilieres dont la valeur ou le rendement dependent de ces risques.

Ces organismes peuvent accomplir entierement la titrisation ou peuvent participer ala titrisation par la prise en charge de tout ou partie des risques titrises (organisme d'acquisition) ou par l'emission des valeurs mobilieres destinees a en assurer le financement (organisme d'emission). Ils peuvent s'organiser soit sous la forme d'une societe ou d'un fonds d'investissement.

[Art. 87 inserted bys. 5 (b) ofAct 15 of2006 w.e.f.7 August 2006.]

Un organisme de titrisation n'est agree que si la Financial Services Commission approuve les statuts ou les documents constitutifs, y compris les reglements de gestion, et le cas echeant sa societe de gestion. Les societes de titrisation et les societes de gestion de fonds de titrisation doivent disposer d'une organisation et de moyens adequats pour l'exercice de leur activite et operent sous la surveillance de la Commission.

[Art. 88 inserted bys. 5 (b) of Act 15 of2006 w.e.f. 7 August 2006.]

La cession aun organisme de titrisation d'une creance detenue sur toute personne physique ou morale, qu'elle soit de nature civile or commerciale, par un etablissement de credit, banque, societe d'assurance ou toute autre entite agreee par la Financial Services Commission est soumise aux dispositions du present Chapitre et aux dispositions des articles 92-1 a92-11 du Deuxieme Chapitre qu'il s'agit d'une cession atitre de garantie.

A compter de la mise a la dispostion de l'organisme de financement de celle-ci des bordereaux et pendant la duree de celle-ci, l'etablissement ou toute autre entite ne peut, sauf stipulation contraire, transmettre les creances representees par les bordereaux, sous quelque forme que ce soit.

[Art. 89 inserted bys. 5 (b) of Act 15 of2006 w.e.f. 7 August 2006.]

Les modalites d'application des articles 86 a88 peuvent faire l'objet d'un reglement du Ministre des Finances.

[Art. 90 inserted bys. 5 (b) of Act 15 of2006 w.e.f. 7 August 2006.]

CHAPITRE DEUXIÈME

SECTION PREMIÈRE

DU GAGE

I – DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

91.

92.

II – LE NANTISSEMENT DES CRÉANCES

92-1.

92-2.

[Inserted bys. 5 (c) of Act 15 of2006 w.e.f. 7 August 2006.]

Le gage constitue soit par un commer~ant, soit par un individu non commer~ant, pour un acte de commerce, se constate al'egard des tiers, comme al'egard des parties contractantes, conformement aux dispositions de l'article 109 du present Code.

Le gage, a l' egard des valeurs negociables, peut aussi etre etabli par un endossement regulier, indiquant que les valeurs ont ete remises en garantie.

A l'egard des actions, des parts d'interets et des obligations nominatives des societes financieres, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opere par un transfert sur les registres de la societe, le gage peut egalement etre etabli par un transfert, atitre de garantie, inscrit sur les dits registres.

En ce qui conceme les creances mobilieres, le cessionnaire ne peut etre saisi al'egard des tiers que par la signification du transport faite au debiteur par simple lettre recommandee. Les creances donnees en nantissement sont soumises aux dispositions des articles 92-1 a92-11.

Les effets de commerce donnes en gage sont recouvrables par le creancier gagiste. [Art. 91 amended bys. 5 (d) ofAct 15 of2006 w.e.f. 7 August 2006.]

Dans tousles cas, le privilege ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a ete mis et est reste en la possession du creancier ou d'un tiers convenu entre les parties.

Le creancier est repute avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont asa disposition dans ses magasins ou navires, a la Douane ou dans un depot public, ou si, avant qu'elles soient arrivees i1 en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture.

De meme, il est repute avoir les marchandises en sa possession lorsque le gage a ete concede en application des dispositions des articles 2095 a 2129 du Code Civil Mauricien.

[Heading inserted bys. 5 (e) of Act 15 of2006 w.e.f. 7 August 2006.]

Le gage portant sur toute creance, ou un ensemble de creances, presents ou futurs, constitue, soit par des personnes morales, ou par des individus pour une operation commerciale ou dans l'exercice de leur commerce ou de leur profession, est regi par les articles suivants.

[Art. 92-1 inserted bys. 5 (e) ofAct 15 of2006 w.e.f. 7 August 2006.]

A peine de nullite, le nantissement de creance doit etre conclu par ecrit. Les creances garanties et les creances nanties sont designees dans l'acte. Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des elements permettant celle-ci tels que !'indication du debiteur, le lieu de paiement, le montant des creances ou leur evaluation et, s'il ya lieu, leur echeance. Lorsque le nantissement a pour objet une creance future, le creancier nanti acquiert un droit sur la creance des la naissance de celle- ci.

[Art. 92-2 inserted bys. 5 (e) ofAct 15 of2006 w.e.f. 7 August 2006.]

92-3.

receivership

92-4.

92-5. ées

III – DU GAGE SPÉCIAL AU PROFIT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

92-6.

92-7.

Le nantissement de creance peut etre constitue pour un temps determine. 11 peut porter sur une fraction de creance, sauf si celle-ci et indivisible.

Le nantissement s'etend aux accessoires de la creance a moins que les parties n'en conviennent autrement.

Lorsque le nantissement porte sur un compte, la creance nantie s'entend du solde crediteur, provisoire ou definitif, au jour de la realisation de la sfuete sous reserve de la regularisation des operations en cours.

En cas d'ouverture d'une procedure de " ", ou de liquidation contre le constituant, les droits du creancier nanti portent sur le solde du compte a la date du jugement d'ouverture.

[Art. 92-3 inserted bys. 5 (e) ofAct 15 of2006 w.e.f. 7 August 2006.]

Le nantissement d'une creance, presente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers ala date de l'acte.

Pour etre opposable au debiteur de la creance nantie, le nantissement de creance doit lui etre notifie ou ce demier doit intervenir a l'acte. A defaut, seul le constituant re9oit valablement paiement de la creance. La notification se fait par tous les moyens et se constate conformement aux dispositions de l'article 109 de present Code.

Apres notification, seul le creancier nanti re9oit valablement paiement de la creance donnee en nantissement tant en capital qu'en interets. Chacun des creanciers, les autres dfunent appeles, peut en poursuivre !'execution.

[Art. 92-4 inserted bys. 5 (e) ofAct 15 of2006 w.e.f. 7 August 2006.]

Les sommes pay au titre de la creance nantie s'imputent sur la creance garantie lorsqu'elle est echue. Dans le cas contraire, le creancier nanti les conserve atitre de garantie sur un compte ouvert aupres d'un etablissement habilite ales recevoir acharge pour lui de les restituer si !'obligation garantie est executee. En cas de defaillance du debiteur de la creance nantie et huit jours apres une mise en demeure restee sans effet, le creancier affecte les fonds au remboursement de sa creance dans la limite des sommes impayees.

En cas de defaillance de son debiteur, le creancier nanti peut se faire attribuer, par le juge en refere ou dans les conditions prevues par la convention, la creance donnee en nantissement ainsi que tous les droits qui s'y rattachent. 11 peut egalement attendre l'echeance de la creance nantie. S'il a ete paye au creancier nanti une somme superieure a la dette garantie, celui-ci doit la difference au constituant.

[Art. 92-5 inserted bys. 5 (e) ofAct 15 of2006 w.e.f. 7 August 2006]

[Heading inserted bys. 5 (e) of Act 15 of2006 w.e.f. 7 August 2006.]

Un gage special, dont les conditions et la realisation sont soumises aux regles particulieres determinees par les articles suivants, peut etre constitue par toute personne physique ou morale dans le but de garantir toute obligation ou creance creee dans l'exercice de ses activites commerciales ou professionnelles, portant sur les valeurs mobilieres emises par une institution financiere.

[Art. 92-6 inserted bys. 5 (e) ofAct 15 of2006 w.e.f. 7 August 2006.]

Le gage special ne porte que sur des valeurs mobilieres, y compris actions, part d'interets ou obligations nominatives, emises par une institution agreee par la Financial Services Commission ou toute personne munie d'un Global Business Licence delivre en vertu des dispositions de la Financial Services Act, et ne peut garantir que les creances ou obligations constatees par ecrit.

92-8.

92-9.

92-10.

92-11.

SECTION DEUXIÈME

DES COMMISSIONNAIRES EN GÉNÉRAL

93.

94.

[Art. 92-7 inserted bys. 5 (e) ofAct 15 of2006 w.e.f. 7 August 2006.]

Le gage special est constitue par la remise-

1 des valeurs mobilieres destinees a garantir l'obligation ou la dette du debiteur ou de sa caution, ainsi que les interets, commissions ou frais en resultant; et

2 d'un ordre de transfert en blanc, signe et non date permettant la vente, au nom du debiteur ou de sa caution, des valeurs mobilieres gagees. [Art. 92-8 inserted bys. 5 (e) ofAct 15 of2006 w.e.f. 7 August 2006.]

L'ordre de transfert en blanc, prevu al'article 92-3, prend effet adater de !'execution du titre attestant la dette ou !'obligation consentie.

11 est opposable aux tiers apartir de cette date. [Art. 92-9 inserted bys. 5 (e) ofAct 15 of2006 w.e.f. 7 August 2006.]

Le creancier gagiste a le droit de proceder lui-meme ala realisation de son gage special, lorsque la creance garantie devient exigible, et adefaut d'une stipulation contraire prevue dans l'accord entre les parties, il peut le faire sans aucun preavis au debiteur ou aucune autre formalite judiciaire ou extra-judiciaire.

[Art. 92-10 inserted bys. 5 (e) of Act 15 of2006 w.e.f. 7 August 2006.]

Le creancier gagiste aura le droit de vendre les valeurs mobilieres gagees, en completant l'ordre de transfert en blanc.

Nonobstant toutes dispositions contraires, le prix de la vente ainsi realisee pourra etre impute par preference a toute autre creance quelle qu'elle soit, au reglement total ou partiel de la somme due par l'emprunteur ou sa caution ainsi que des interets, commissions et frais en decoulant.

Le creancier gagiste doit donner quittance, au debiteur ou a sa caution, de toutes les sommes provenant de la vente des valeurs mobilieres gagees.

[Art. 92-11 inserted bys. 5 (e) of Act 15 of2006 w.e.f. 7 August 2006.]

Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.

Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont determines par le Livre Troisieme, Titre treizieme, du Code Civil Mauricien relatif au mandat.

Tout commissionnaire a privilege sur la valeur des marchandises alui expediees, deposees ou consignees, par le fait seul de !'expedition, du depot ou de la consignation, pour tous les prets, avances ou paiements faits par lui, soit avant la reception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession.

Ce privilege ne subsiste que sous la condition prescrite par l'article 92.

Dans la creance privilegiee du commissionnaire sont compris, avec le principal, les interets, commissions et frais.

Si les marchandises ont ete vendues et livrees pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de sa creance, par preference aux creanciers du commettant.

SECTION TROISIÈME

DES COMMISSIONNAIRES POUR LES TRANSPORTS

95.

96.

97.

98.

SECTION QUATRIÈME

DU VOITURIER

99.

100.

101.

102.

103.

Le commissionnaire qui se charge d'un transport est garant de l'arrivee des marchandises et effets dans le delai convenu ou dans un delai raisonnable, hors les cas de la force majeure legalement constatee.

11 est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire ou force majeure.

11 est garant des faits du commissionnaire intermediaire auquel il adresse les marchandises.

La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expediteur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et perils de celui a qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier charges du transport.

Le voiturier est garant de la perte des objets a transporter, hors les cas de la force majeure.

11 est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet.

Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectue dans le delai convenu ou dans un delai raisonnable, il n'y a pas lieu a indemnite contre le voiturier pour cause de retard.

La reception des objets transportes eteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours feries, qui suivent celui de cette reception, le destinataire n'a pas notifie au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandee, sa protestation motivee.

Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette demiere disposition n'est pas applicable aux transports intemationaux.

En cas de refus ou contestation pour la reception des objets transportes leur etat peut etre verifie et constate par un ou plusieurs experts choisis d'un commun accord par les parties ou nommes, a la demande du requerant, par le Juge en Chambre.

Le requerant est alors tenu, sous sa responsabilite, d'appeler a cette expertise, meme par simple lettre recommandee, toutes parties susceptibles d'etre mises en cause, notamment l'expediteur, le destinataire, le voiturier, le commissionnaire ou l'assureur.

Le depot ou sequestre, et ensuite le transport dans un depot public, peut en etre ordonne par le Juge en Chambre.

La vente peut en etre ordonnee jusqu'a concurrence des frais de voiture ou autres deja faits. Le Juge en Chambre attribuera le produit de la vente a celle des parties qui aura fait l'avance des dits frais.

Toutes les actions nees du contrat de transport sont prescrites dans le delai d'un an.

Ce delai est compte, dans le cas de perte totale, du jour ou la remise de la marchandise

104 à 108.

TITRE SEPTIÈME

DE LA PREUVE DES ACTES DE COMMERCE

109.

110 à 189.

LIVRE DEUXIÈME

DE LA NAVIGATION ET DU COMMERCE MARITIMES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

190.

TITRE PREMIER

DES NAVIRES ET AUTRES BÂTIMENTS DE MER

CHAPITRE PREMIER

FORME DES ACTES RELATIFS À LA PROPRIÉTÉ DES NAVIRES

191.

CHAPITRE DEUXIÈME

EXPLOITATION DES NAVIRES EN COPROPRIETE

192.

193.

194.

aurait du etre effectuee, et, dans tous les autres cas, du jour ou la marchandise aura ete remise ou offerte au destinataire.

A l'egard des commen;ants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens amoins qu'il n'en soit autrement dispose par la loi.

Le present Livre ne regit la navigation et le commerce maritimes que sous reserve des dispositions speciales applicables en ce domaine.

Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriete ou de tout autre droit reel sur un navire doit, apeine de nullite, etre fait par ecrit.

11 en est de meme des contrats d'affretement a temps et des contrats d'affretement coque nue conclus et des delegations de fret consenties pour une duree de plus d'un an ou dont la prorogation peut aboutir aune pareille duree.

L'acte doit comporter les mentions propres al'identification des parties interessees et dunavire.

Les decisions relatives a!'exploitation en copropriete sont prises ala majorite des interets, sauf ce qui sera dit al'article 204.

Chaque coproprietaire dispose d'un droit de vote correspondant asa part de propriete.

Nonobstant toute clause contraire, les decisions de la majorite sont susceptibles de recours en justice de la part de la minorite. Ces recours doivent etre exerces dans un delai de trois ans.

L'annulation en est prononcee par la Cour Supreme, en cas de vice de forme ou si la decision attaquee est contraire a l'interet general de la copropriete et prise dans l'unique dessein de favoriser la majorite au detriment de la minorite.

Lorsqu'une majorite ne peut se degager ou en cas d'annulation repetee des decisions de la majorite, la Cour Supreme peut, ala requete d'un des coproprietaires, soit

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

designer un gerant provisoire, soit ordonner la licitation du navire, soit prendre l'une et l'autre de ces mesures.

La majorite peut confier la gestion du navire aune ou plusieurs personnes, coproprietaires OU etrangeres ala copropriete.

Faute de publicite portant sur l'existence d'un ou plusieurs gerants ala connaissance des tiers, tous les coproprietaires du navire sont reputes gerants.

En cas de pluralite, les gerants agissent d'un commun accord.

Le gerant a tousles pouvoirs pour agir dans l'exercice de sa mission de gestion au nom de la copropriete en toutes circonstances.

Toute limitation contractuelle des pouvoirs des gerants est sans effet a l'egard des tiers.

Le capitaine doit se conformer aux instructions des gerants.

Nonobstant toute convention contraire, les coproprietaires gerants sont tenus indefiniment et solidairement des dettes de la copropriete.

Les coproprietaires participent aux profits et aux pertes de !'exploitation au prorata de leurs interets dans le navire. Ils doivent, dans la meme proportion, contribuer aux depenses de la copropriete et repondre aux appels de fonds du gerant.

La mort, l'incapacite ou la faillite d'un coproprietaire n'entrame pas, de plein droit, la dissolution de la copropriete.

Chaque coproprietaire peut disposer de sa part mais reste tenu des dettes contractees anterieurement al'alienation.

Nonobstant toute clause contraire, l'alienation qui doit entrainer le changement de la nationalite du navire, n'est permise qu'avec l'autorisation des autres coproprietaires.

Les coproprietaires qui sont membres de l'equipage du navire peuvent, en cas de congediement, quitter la copropriete et obtenir de celle-ci le remboursement de leur part. En cas de desaccord, et sauf compromis, le prix en est fixe par la Cour Supreme.

Chaque coproprietaire peut hypothequer sa part dans les conditions et les formes du Chapitre Quatrieme.

Le gerant peut hypothequer le navire avec le consentement d'une majorite des interets representant les trois quarts de la valeur du navire.

I1 est mis fin al'exploitation en commun du navire par sa vente forcee aux encheres, par licitation volontaire ou par decision de justice.

La licitation volontaire est decidee par la majorite en valeur du navire. La decision de licitation definit les modalites de la vente.

La Cour Supreme qui prononce la dissolution de la copropriete, en application de !'article 194, ordonne les conditions de la vente au navire.

Si une saisie porte sur des parts representant plus de la moitie du navire, la vente sera etendue atout le navire, sauf opposition des autres coproprietaires pour des motifs reconnus serieux et legitimes.

209.

CHAPITRE TROISIÈME

DE LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DE NAVIRE

I – LIMITATION DE RESPONSABILITE

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

Lorsqu'elles sont permises, les conventions contraires aux dispositions du present chapitre doivent etre, a peine de nullite, redigees par ecrit.

Sauf si une faute prouvee lui est personnellement imputable, le proprietaire d'un navire peut, meme envers l'Etat, et dans les conditions ci-apres enoncees, limiter sa responsabilite envers des cocontractants ou des tiers, si les dommages se sont produits a bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire.

Le proprietaire du navire peut, dans les memes conditions, limiter sa responsabilite, meme envers l'Etat pour les frais d'extraction ou de destruction du navire ou de l'epave et de la cargaison se trouvant a bord.

La limitation de responsabilite n'est pas opposable-

1 aux creances d'indemnite d'assistance, de sauvetage ou de contribution en avarie commune;

2 aux creances des marins resultant du contrat d'engagement;

3 aux creances de toute autre personne employee a bord en vertu d'un contrat de travail.

En application des articles 210 et 211, et sous reserve des dispositions de l'article 212, le proprietaire du navire n'est pas responsable au-dela des limites etablies par les conventions intemationales relatives a la limitation de responsabilite des proprietaires de navires de mers auxquelles l'lle Maurice est partie.

Lorsque !'ensemble des creances resultant d'un meme evenement depasse les limites de la responsabilite telles qu'elles sont determinees par l'article 213, le montant global des reparations dues par le proprietaire dans le cadre de la limitation legale est constitue, a la diligence et par les soins du proprietaire ou de toute autre personne a lui substituee, en un fonds de limitation unique.

Le fonds ainsi constitue est affecte exclusivement au reglement des creances auxquelles la limitation de responsabilite est opposable.

Apres la constitution du fonds, aucun droit ne peut etre exerce, pour les memes creances, sur d'autres biens du proprietaire par les creanciers auxquels le fonds est reserve, a condition que le fonds de limitation soit effectivement disponible au profit du demandeur.

Le fait d'invoquer la limitation de responsabilite ou de constituer le fonds de limitation n'emporte pas reconnaissance de sa responsabilite par le proprietaire.

Dans chaque partie du fonds de limitation, la repartition se fera entre les creanciers, proportionnellement au montant de leurs creances reconnues.

Si, avant la repartition du fonds, le proprietaire d'un navire a paye en tout ou en partie une des creances indiquees aux articles 210 et 211, il est autorise a prendre, a due concurrence, les lieu et place de son creancier dans la distribution du fonds, mais seulement dans la mesure ou, selon le droit du pays ou le fonds est constitue, ce creancier aurait pu faire reconnaitre sa creance contre le proprietaire.

218.

219.

220.

221.

II – FONDS DE LIMITATION ET PROCEDURE DE REPARTITION

222.

223.

Dans tous les cas ou un proprietaire est autorise par le present chapitre alimiter sa responsabilite, i1 peut obtenir la mainlevee de la saisie de son navire ou de tout autre bien lui appartenant ainsi que la liberation des cautions et garanties donnees. I1 devra prouver au prealable qu'il a constitue le fonds ou fourni toutes garanties propres asa constitution.

Le Juge en Chambre tient compte, pour l'application de l'alinea precedent, de la constitution du fonds ou de la founiture de garanties suffisantes non seulement sur le territoire mauricien, mais encore, soit au port ou s'est produit l'evenement donnant lieu a la creance du saisissant, soit ala premiere escale apres l'evenement, si celui-ci n'a pas eu lieu dans un port, soit au port de debarquement ou de dechargement s'il s'agit d'une creance relative ades dommages corporels ou ades dommages aux marchandises.

Lorsque le proprietaire a fourni une garantie pour une somme correspondant aux limites de sa responsabilite, cette garantie sert au paiement de toutes les creances derivant d'un meme evenement et pour lesquelles le proprietaire peut limiter sa responsabilite.

Les dispositions du present chapitre s'appliquent al'affreteur, al'armateur, a l'armateur-gerant ainsi qu'au capitaine ou aleurs autres preposes nautiques ou terrestres agissant dans l'exercice de leurs fonctions de la meme maniere qu'au proprietaire lui- meme.

Le capitaine et les autres membres de l'equipage peuvent invoquer ces dispositions, meme lorsqu'ils ont commis une faute personnelle.

Si le proprietaire du navire, l'affreteur, l'armateur ou l'armateur-gerant est le capitaine ou un membre de l'equipage, la disposition de l'alinea 2 ne s'applique qu'aux fautes qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions de capitaine ou de membre de l'equipage.

Tout proprietaire de navire, ou toute autre personne mentionnee al'article 221, qui entend beneficier de la limitation de responsabilite prevue au present chapitre, presente requete au Juge en Chambre, aux fins d'ouverture d'une procedure de liquidation.

Le Juge en Chambre saisi de la requete nomme aussitot un liquidateur, determine le montant du fonds de limitation conformement aux dispositions du present chapitre et se prononce sur les modalites de la constitution de ce fonds qui peut etre approvisionne en especes ou represente par une caution solidaire ou une autre garantie.

En cas de versements en especes, le Juge en Chambre designe l'organisme qui recevra les fonds en depot. Ce depot est fait au nom du requerant. Aucun retrait ne peut intervenir sans autorisation du Juge en Chambre. Les interets des sommes deposees grossissent le fonds.

Dans le cas ou le fonds est represente par une caution solidaire ou une autre garantie, cette sfuete est constituee au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut etre apportee ala sfuete ainsi constituee sans autorisation du Juge en Chambre.

Les produits de la sfuete ainsi fournie grossissent le fonds.

En vue de la repartition du fonds, le liquidateur informe de la constitution du fonds tous les creanciers dont le nom et le domicile sont indiques par le requerant.

Cette communication est faite par lettre recommandee avec demande d'avis de reception. Elle indique-

1 le nom et le domicile du proprietaire du navire ou de tout autre requerant avec mention de sa qualite;

224.

225.

226.

227.

2 le nom du navire et son port d'attache;

3 l'evenement au cours duquel les dommages sont survenus;

4 le montant de la creance du destinataire de la lettre d'apres le requerant.

La communication indique en outre-

Que dans le delai de trente jours de l'envoi de la lettre, le creancier destinataire doit produire ses titres de creances; ce delai est augmente de vingt jours pour ceux domicilies hors du territoire mauricien;

Que, dans le meme delai, ce creancier peut contester le chiffre attribue a sa creance par le requerant;

Que, passe ce delai, ce chiffre est repute accepte par le creancier.

La meme communication est publiee dans un journal mauricien et eventuellement, dans une ou plusieurs publications etrangeres. Le choix en est fait par le Juge en Chambre.

Les creanciers dont le nom et le domicile n'ont pas ete indiques par le requerant disposent d'un delai de trente jours pour produire leurs creances, a dater de la publication faite dans le pays de leur domicile.

La publication precise que, passe ce delai-

1 Les creanciers connus du requerant, mais dont il ignore le domicile, sont reputes accepter les chiffres attribues a leurs creances;

2 Les creanciers inconnus du requerant conservent le droit de produire jusqu'a l'etablissement definitif du tableau de repartition.

Le liquidateur procede a la verification des creances, en presence du requerant. Si le liquidateur ou le requerant conteste !'existence ou le montant d'une creance, le liquidateur en avise aussitot le creancier interesse par lettre recommandee avec demande d'avis de reception; ce creancier a un delai de trente jours pour formuler ses observations, ecrites ou verbales. Ce delai est augmente de vingt jours pour les creanciers domicilies hors du territoire mauricien.

Le liquidateur presente au Juge en Chambre ses propositions d'admission ou de rejet des creances. Les creances dont le montant definitif doit etre fixe par decision de justice peuvent etre mentionnees a titre provisoire.

L'etat des creances est arrete par le Juge en Chambre. Dans les huitjours, le greffier adresse a chaque creancier copie de cet etat par lettre recommandee avec demande d'avis de reception.

Tout creancier porte sur cet etat est admis, pendant un delai de trente jours a compter de la reception de celui-ci, a saisir la Cour Supreme de toute contestation portant sur !'existence ou sur le montant d'une ou de plusieurs creances ou sur le montant du fonds de limitation constitue par le proprietaire du navire.

La decision de la Cour Supreme sur les creances contestees ou sur le montant de la responsabilite du proprietaire du navire est opposable a celui-ci ainsi qu'a tous les creanciers parties a la procedure.

Lorsque le montant du fonds de limitation est definitivement fixe et que l'etat des creances admises est devenu definitif, le liquidateur presente le tableau de distribution au Juge en Chambre.

Chaque creancier en est informe par le liquidateur, avec indication du montant du dividende qui lui reviendra. 11 re~oit en meme temps un titre de perception signe du liquidateur et du Juge en Chambre et revetu de la formule executoire.

228.

229.

230.

231 à 244. —

245 à 256.

256-1.

256-2.

256-3.

CHAPITRE QUATRIÈME

DES HYPOTHEQUES MARITIMES

CHAPITRE CINQUIÈME

DES PRIVILEGES SUR LES NAVIRES

CHAPITRE SIXIÈME

SAISIE DES NAVIRES

SECTION PREMIÈRE

DISPOSITIONS GENERALES

SECTION DEUXIÈME

SAISIE CONSERVATOIRE

256-4.

Sur presentation de ce titre, le creancier est regle par le depositaire du fonds ou par le requerant s'il n'y a pas eu versement en especes; a defaut, i1 est regle au moyen de la garantie ou pour la caution fournie.

Avant que le tableau de repartition soit definitif, des repartitions provisoires peuvent etre faites au profit des creanciers sur decision du Juge en Chambre.

Le paiement achaque creancier du dividende qui lui revient eteint sa creance a l'egard du requerant. Quand tous les paiements ont eu lieu, la procedure est declaree close par le Juge en Chambre sur le rapport du liquidateur.

De la requete initiale prevue al'article 222, jusqu'ala decision de cloture prevue a l'article 229, le Juge en Chambre peut ordonner toute mesure qu'il estime utile ou necessaire au bon deroulement de la procedure de constitution, de liquidation et de repartition du fonds de limitation de responsabilite.

Lorsqu'il est avise d'une saisie par la notification de la decision qui l'a autorisee, le Director of Shipping refuse l'autorisation de depart du navire.

Nonobstant toute saisie, le Juge en Chambre peut autoriser le depart du navire pour un ou plusieurs voyages determines. Pour obtenir cette autorisation, le requerant doit fournir une garantie suffisante.

Le Juge en Chambre fixe le delai dans lequel le navire devra regagner le port de la saisie. I1 peut ulterieurement modifier ce delai pour tenir compte des circonstances et, le cas echeant, autoriser le navire afaire des voyages.

Si, a!'expiration du delai fixe, le navire n'a pas rejoint son port, la somme deposee en garantie est acquise aux creanciers, sauf le jeu de l'assurance en cas de sinistre couvert par la police.

La saisie conservatoire est autorisee par le Juge en Chambre.

L'autorisation peut etre accordee des lors qu'il est justifie d'une creance paraissant

256-5.

SECTION TROISIÈME

SAISIE-EXECUTION

256-6.

256-7.

256-8.

256-9.

256-10.

256-11.

256-12.

256-13.

fondee dans son principe.

La saisie conservatoire empeche le depart du navire.

Elle ne porte aucune atteinte aux droits du proprietaire.

11 ne peut etre procede ala saisie-execution que vingt-quatre heures apres le commandement de payer.

Le commandement est fait ala personne du proprietaire ou ason domicile.

Le commandement se perime par dix jours.

La saisie est faite par ordre du Juge en Chambre et notifie au Director of Shipping qui dresse sans delai un proces-verbal de saisie enon9ant-

les noms, professions et demeure du creancier pour qui il agit;

le titre executoire en vertu duquel il procede;

la somme dont il poursuit le paiement;

la date du commandement apayer; !'election de domicile faite par le creancier;

le nom du proprietaire;

les noms, espece, tonnage et nationalite du batiment.

Le Director of Shipping fait l'enonciation et la description des chaloupes, canots, agres et autres apparaux du navire, provisions et soutes. 11 etablit un gardien.

Le proces-verbal de saisie est notifie au saisissant dans les quarante-huit heures.

Le saisissant doit, dans le delai de dixjours, notifier au proprietaire copie du proces-verbal de saisie et le faire citer devant le Juge en Chambre pour voir dire qu'il sera procede ala vente des choses saisies.

Si le proprietaire n'est pas domicilie aMaurice, les significations et citations lui sont donnees en la personne du capitaine du batiment saisi, ou, en son absence, en la personne de celui qui represente le proprietaire ou le capitaine.

Le proces-verbal de saisie est inscrit sur un fichier special tenu par le Director of Shipping.

Cette inscription est requise dans le delai de quarante-huit heures courant de la date du proces-verbal.

Lorsque le navire bat pavillon mauricien, le Director of Shipping delivre un etat des inscriptions.

Dans les dix jours qui suivent, la saisie est denoncee aux creanciers inscrits aux domiciles elus dans leurs inscriptions.

La denonciation aux creanciers indique le jour de la comparution devant le Juge en Chambre.

256-14.

256-15.

256-16.

256-17.

256-18.

256-19.

256-20.

256-21.

256-22.

256-23.

256-24.

256-25.

Lorsque le navire saisi n'est pas mauricien, la procedure de l'article precedent subit les modifications qui suivent:

La denonciation est adressee au capitaine du navire ou en son absence, a la personne de celui qui represente le proprietaire ou le capitaine.

Le delai de comparution est de trente asoixante jours apres cette denonciation.

Sous reserve des dispositions suivantes, la vente se fait conformement aux dispositions du Sale of Immovable Property Act.

Les demandes en distraction sont formees et notifiees au greffe du tribunal avant l'adjudication.

Si les demandes en distraction ne sont formees qu'apres l'adjudication, elles seront converties de plein droit en opposition ala delivrance des sommes provenant de la vente.

Le demandeur ou l'opposant a troisjours pour fournir ses moyens.

Le defendeur a trois jours pour contredire.

La cause est portee a!'audience sur simple citation.

Pendant trois jours apres celui de !'adjudication, les oppositions ala delivrance du prix sont reyues; passe ce temps elles ne seront plus admises.

La surenchere n'est pas admise.

L'adjudicataire est tenu de verser son prix sans frais, dans les vingt-quatre heures de l'adjudication apeine de folle enchere.

A defaut de paiement ou de consignation, le batiment est remis en vente et adjuge, trois jours apres une nouvelle publication, ala folle enchere des adjudicataires qui seront egalement tenus pour le paiement du deficit, des dommages, des interets et des frais.

L'adjudicataire doit dans les cinq jours suivants presenter requete au tribunal pour citer les creanciers par acte signifie aux domiciles elus, al'effet de s'entendre al'amiable sur la distribution du prix.

L'acte de convocation est insere dans deux quotidiens approuves par le tribunal et dans le Journal Officiel.

Le delai de convocation est de quinze jours.

Les creanciers opposants sont tenus de produire au greffe du tribunal leurs titres de creances dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le creancier poursuivant ou par le tiers saisi, faute de quoi i1 sera procede ala distribution du prix de la vente sans qu'ils y soient compris.

Dans les cas ml les creanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, i1 est dresse proces-verbal de leurs pretentions et contredits.

Dans les huit jours, chacun des creanciers doit deposer au greffe du tribunal une demande de collocation avec titre al'appui.

A la requete du plus diligent, les creanciers sont, par simple acte extrajudiciaire, appeles devant le tribunal, qui statuera al'egard de tous, meme des creanciers privilegies.

Le delai d'appel est de dixjours acompter de la signification dujugement.

256-26.

256-27.

256-28.

256-29.

257.

TITRE DEUXIÈME

DE L’ARMEMENT

CHAPITRE PREMIER

DE L’ARMATEUR

258.

259.

CHAPITRE DEUXIÈME

DU PERSONNEL D’EXPLOITATION

SECTION PREMIÈRE

DES AGENTS DE L’ARMATEUR

260.

SECTION DEUXIÈME

DU CAPITAINE

261.

262.

L'acte d'appel doit contenir assignation et l'enonciation des griefs, apeine de nullite.

Dans les huitjours qui suivent l'expiration du delai d'appel et, s'il ya appel, dans les huitjours de l'arret, le tribunal dresse l'etat des creances colloquees en principal, interets et frais. Les interets des creances utilement colloquees cesseront de courir au detriment de la partie saisie.

La collocation des creanciers et la distribution des deniers sont faites entre les creanciers privilegies et hypothecaires suivant leur ordre et entre les autres creanciers au mare le franc de leurs creances. Tout creancier colloque l'est, tant pour son principal que pour ses interets et frais.

Les depens des contestations ne peuvent etre pris sur les deniers adistribuer.

Sur ordre rendu par le tribunal, le greffier delivre les bordereaux de collocation, comme i1 est prevu en matiere de saisie immobiliere.

Le meme ordre autorise la radiation des inscriptions des creanciers non colloques. I1 est procede acette radiation sur demande de toute partie interessee.

L'armateur est celui qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non proprietaire.

Le proprietaire ou les coproprietaires du navire sont presumes en etre l'armateur.

En cas d'affretement, l'affreteur devient l'armateur du navire, si le contrat d'affretement le prevoit.

L'armateur repond de ses preposes terrestres et maritimes dans les termes du droit commun, saufla limitation de responsabilite prevue aux articles 210 a230 du present Code.

Le capitaine est designe par le proprietaire du navire ou, en cas d'affretement, par l'armateur selon la convention conclue entre le proprietaire et l'affreteur.

Le capitaine repond de toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions.

Hors des lieux ou l'armateur a son principal etablissement ou une succursale, le capitaine pourvoit aux besoins normaux du navire et de !'expedition.

263.

264.

265.

266.

CHAPITRE TROISIÈME

DES AUXILIAIRES DE L’ARMEMENT

SECTION PREMIÈRE

DES CONSIGNATAIRES

I – DES CONSIGNATAIRES DE NAVIRES

267.

268.

Merchant Shipping Act.

269.

II – DES CONSIGNATAIRES DE LA CARGAISON

270.

271.

III – DISPOSITIONS COMMUNES

272.

273.

Le capitaine ne peut prendre d'autres engagements qu'en vertu d'un mandat expres de l'armateur, saufle cas de communications impossibles avec lui.

Hors des lieux ml l'armateur a son principal etablissement ou une succursale, le capitaine peut, en cas d'urgence, prendre au nom de l'armateur toutes dispositions conservatoires des droits de l'armateur, des passagers et des chargeurs.

L'armateur est alors repute avoir agi comme gerant d'affaires des passagers et des chargeurs.

11 est interdit au capitaine de charger sur son navire des marchandises pour son propre compte, sans l'autorisation ecrite de l'armateur.

En cas d'infraction a cette defense, le capitaine devra a l'armateur une indemnite egale au double du fret correspondant a son chargement.

Le journal de mer et le livre de bord font foi, jusqu'a preuve contraire, des evenements et des circonstances qui y sont relates.

Le consignataire du navire agit comme mandataire salarie de l'armateur. 11 effectue pour les besoins et le compte du navire et de l'expedition, les operations que le capitaine n'accomplit pas lui-meme.

Les creances que font naitre contre l'armateur les actes du consignataire, lorsqu'il pourvoit aux besoins normaux du navire au lieu et place du capitaine, sont assorties du privilege prevu au Chapitre Cinquieme de ce Code et au

Pour les pertes ou avaries subies par la marchandise qu'il garde, le consignataire du navire n'est responsable que dans les conditions et limites prevues par l'article 317.

Pour les autres operations effectuees par lui dans le cadre de l'article 267, il est responsable dans les termes du droit commun.

Le consignataire de la cargaison intervient comme mandataire salarie des ayants droit a la marchandise. 11 en prend livraison pour leur compte et en paie le fret quand il est du.

En matiere d'avaries et pour les pertes subies par la marchandise, le consignataire de la cargaison n'est responsable que dans les conditions et limites prevues par !'article 317.

Toutes actions contre les consignataires sont prescrites par un an.

En matiere intemationale, les contrats et les actes des consignataires sont regis par

SECTION DEUXIÈME

DES PILOTES

274.

275.

276.

SECTION TROISIÈME

DES OPERATIONS DE REMORQUAGE

277.

278.

279.

280.

281.

TITRE TROISIÈME

DES VENTES MARITIMES

282.

la loi du port ou operent ces demiers.

Le pilote n'est pas responsable envers les tiers des dommages causes au cours des operations de pilotage.

11 doit contribuer a la reparation, dans ses rapports avec l'armateur du navire pilote, dans la mesure ou celui-ci etablit que le dommage est du aune faute du pilote.

Au cours des operations de pilotage ou au cours des manoeuvres d'embarquement et de debarquement du pilote, les accidents survenus au pilote sont ala charge de l'armateur du navire pilote, amoins qu'il n'etablisse la faute du pilote ou de !'equipage du bateau-pilote.

Au cours des memes operations, les avaries causees au bateau-pilote sont a la charge de l'armateur du navire pilote, a moins qu'il n'etablisse la faute du pilote ou de !'equipage du bateau-pilote.

Les actions nees a!'occasion du pilotage sont prescrites deux ans apres l'achevement des operations de pilotage.

Les operations de remorquage portuaire s'effectuent sous la direction du capitaine du navire remorque.

Les dommages de tous ordres survenus au cours des operations de remorquage sont a la charge du navire remorque, amoins qu'il n'etablisse la faute du remorqueur.

Les parties peuvent, par convention expresse et ecrite, confier au capitaine du remorqueur la direction des operations; en ce cas, les dommages sont ala charge du remorqueur, amoins qu'il n'etablisse la faute du navire remorque.

Les operations de remorquage en haute mer s'effectuent sous la direction du capitaine du remorqueur.

Les dommages de tous ordres survenus au cours des operations sont a la charge du remorqueur, amoins qu'il n'etablisse la faute du navire remorque.

Les parties peuvent, par convention expresse, confier au capitaine du navire remorque la direction des operations; en ce cas, les dommages sont ala charge du navire remorque, amoins qu'il n'etablisse la faute du remorqueur.

Les actions nees a!'occasion des operations de remorquage sont prescrites deux ans apres l'achevement de ces operations.

Les dispositions du present titre sont suppletives de la volonte des parties.

CHAPITRE PREMIER

DE LA VENTE AU DEPART

283.

284.

285.

286.

CHAPITRE DEUXIÈME

DE LA VENTE A L’ARRIVEE

287.

288.

289.

CHAPITRE TROISIÈME

DE LA VENTE C.A.F.

290.

291.

292.

TITRE QUATRIÈME

DE L’AFFRETEMENT DU NAVIRE

CHAPITRE PREMIER

REGLES GENERALES

La vente au depart met la chose vendue aux risques et a la charge de l'acheteur, a compter du jour ml elle a ete livree dans les conditions du contrat.

L'acheteur doit, dans un delai raisonnable, indiquer au vendeur le nom du navire sur lequel la chose vendue sera embarquee et la date a laquelle aura lieu le chargement.

Le vendeur doit livrer la chose vendue a quai, au plus pres du navire designe, le jour fixe par l'acheteur.

11 doit en aviser l'acheteur, dans les vingt-quatre heures, par les moyens d'usage.

Toute clause "franco-bord" oblige le vendeur a livrer a bord du navire.

La vente a l'arrivee laisse la chose vendue aux risques et a la charge du vendeur.

Dans la vente sur navire designe, le vendeur avise l'acheteur du nom du navire sur lequel il charge la chose vendue.

En cas de perte de la marchandise, le vendeur n'est pas tenu de la remplacer, si le sinistre est posterieur a l'envoi de l'avis ci-dessus.

Dans la vente a l'embarquement, le vendeur remet la marchandise a un transporteur et avise l'acheteur du nom de ce transporteur.

En cas de perte, il doit, s'il s'agit de choses de genre, reexpedier a l'acheteur la meme quantite de choses vendues aux conditions du contrat.

Dans la vente <lite C.A.F. (cout, assurance, fret), le vendeur s'oblige a conclure le contrat de transport et a mettre la marchandise a bord ainsi qu'a !'assurer contre les risques de ce transport.

11 doit aussitot adresser a l'acheteur les documents d'usage correspondant a cet envoi.

L'acheteur est debiteur d'une somme comprenant indivisement le prix de la chose, la prime d'assurance et le fret; les risques de transport sont a sa charge.

La seule insertion dans le contrat des clauses "poids reconnu a l'arrivee", "poids delivre au port d'arrivee" ou autres clauses semblables n'a pas pour effet de modifier la nature de la vente C.A.F.

293.

294.

295.

296.

CHAPITRE DEUXIÈME

DE L’AFFRÈTEMENT DU VOYAGE

297.

298.

299.

300.

301.

Par le contrat d'affretement, le freteur s'engage, moyennant remuneration, amettre un navire ala disposition d'un affreteur.

Les conditions et les effets de l'affretement sont definis par les parties au contrat et a defaut par les dispositions du present titre.

Le freteur a un privilege sur les marchandises pour le paiement de son fret.

En matiere intemationale, le contrat d'affretement est regi par la loi du pavillon du navire, sauf convention contraire des parties.

La prescription des actions nees du contrat d'affretement est d'un an. Elle est interrompue ou suspendue et produit ses effets conformement au droit commun.

Le delai de prescription des actions nees des contrats d'affretement court:

Pour l'affretement au voyage, depuis le debarquement complet de la marchandise ou l'evenement qui a mis fin au voyage.

Pour l'affretement atemps et pour l'affretement "coque-nue", depuis l'expiration de la duree du contrat ou !'interruption definitive de son execution.

Pour les sous-affretements, dans les conditions reglees ci-dessus selon que le sous- affretement est au voyage ou atemps.

Par l'affretement au voyage, le freteur met, en tout ou en partie, un navire ala disposition de l'affreteur en vue d'accomplir un ou plusieurs voyages.

La charte-partie au voyage enonce-

1 les elements d'individualisation du navire;

2 les noms du freteur et de l'affreteur;

3 !'importance et la nature de la cargaison;

4 les lieux de chargement et de dechargement;

5 les temps prevus pour le chargement et le dechargement;

6 le taux du fret.

Le freteur s'oblige-

1 A presenter ala date et au lieu convenus et amaintenir pendant le voyage le navire designe en bon etat de navigabilite, arme et equipe convenablement pour accomplir les operations prevues dans la charte-partie.

2 A faire toutes diligences qui dependent de lui pour executer le ou les voyages prevus ala charte-partie.

Le freteur conserve la gestion nautique et commerciale du navire.

Le freteur est responsable des marchandises refi:ues abard par le capitaine dans les limites prevues ala charte-partie.

11 se libere de cette responsabilite en etablissant soit qu'il a satisfait a ses obligations de freteur, soit que les dommages ne tiennent pas aun manquement aces obligations, soit que le dommage est du ala faute nautique du capitaine ou de ses preposes.

302.

303.

304.

305.

306.

307.

308.

309.

310.

CHAPITRE TROISIÈME

DE L’AFFRÈTEMENT À TEMPS

311.

311-1.

L'affreteur doit mettre abord la quantite de marchandises enoncees par la charte- partie. A defaut, i1 paie neanmoins le fret prevu pour cette quantite.

L'affreteur doit charger et decharger la marchandise. I1 y procede dans les delais alloues par la charte-partie.

Si celle-ci etablit distinctement un delai pour le chargement et un delai pour le dechargement, ces delais ne sont pas reversibles et doivent etre decomptes separement.

Le point de depart et la computation des jours de planche sont regles suivant l'usage du port ml ont lieu les operations et, adefaut, suivant les usages maritimes.

En cas de depassement des delais, l'affreteur doit des surestaries qui sont considerees comme un supplement du fret.

Le contrat est resolu sans dommages-interets de part ni d'autre si, avant le depart du navire, survient une interdiction de commercer avec le pays pour lequel i1 est destine ou tout autre evenement de force majeure qui rend impossibie !'execution du voyage.

L'affreteur peut resilier le contrat avant tout commencement de chargement. I1 doit, en pareil cas, une indemnite correspondant au prejudice subi par le freteur et au plus egale au montant du fret.

S'il existe un cas de force majeure qui n'empeche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent et i1 n'a pas lieu adommages-interets araison du retard.

Elles subsistent egalement et i1 n'y a lieu a aucune augmentation de fret si la force majeure arrive pendant le voyage.

L'affreteur peut decharger la marchandise ases frais et doit le fret entier.

Dans le cas d'empechement durable d'entree dans le port, le capitaine doit obeir aux ordres donnes d'un commun accord par le freteur et l'affreteur ou, adefaut, se rendre dans un port voisin ml i1 pourra decharger.

En cas d'arret definitif du navire en cours de route, par l'effet d'un evenement non imputable au freteur, l'affreteur doit le fret de distance.

En cours de route, l'affreteur peut faire decharger la marchandise mais doit payer le fret entier stipule pour le voyage ainsi que les frais entrames par l'operation.

Cette faculte n'existe que si le navire fait l'objet d'un seul affretement.

Par le contrat d'affretement atemps le freteur s'engage amettre un navire arme ala disposition de l'affreteur pour un temps defini.

La charte-partie enonce-

1 les elements d'individualisation du navire;

2 les noms du freteur et de l'affreteur;

3 le taux du fret;

4 la duree du contrat.

311-2.

311-3.

311-4.

311-5.

311-6.

311-7.

311-8.

311-9.

CHAPITRE QUATRIÈME

DE L’AFFRÈTEMENT “COQUE-NUE”

312.

312-1.

312-2.

312-3.

Le freteur s'oblige apresenter ala date et au lieu convenus et amaintenir pendant la duree du contrat le navire designe en bon etat de navigabilite, arme et equipe convenablement pour accomplir les operations prevues ala charte-partie.

Le freteur conserve la gestion nautique du navire.

Le freteur est responsable des dommages subis par la marchandise s'il est etabli qu'ils sont dus aun manquement ases obligations de freteur.

11 n'est cependant pas responsable de la faute nautique du capitaine ou de ses preposes.

La gestion commerciale du navire appartient al'affreteur. Tous les frais inherents a cette exploitation commerciale du navire sont a sa charge,

notamment les soutes dont il doit pourvoir le navire, d'une qualite propre aassurer le bon fonctionnement des appareils.

Le capitaine doit obeir, dans les limites tracees par la charte-partie aux instructions que lui donne l'affreteur pour tout ce qui conceme la gestion commerciale du navrre.

L'affreteur est responsable des dommages causes au navire du fait de son exploitation commerciale.

Le fret court dujour ml le navire est mis ala disposition de l'affreteur dans les conditions du contrat.

11 est payable par mensualite et d'avance.

11 n'est pas acquis atout evenement.

Le fret n'est pas du pour les periodes durant lesquelles le navire est commercialement inutilisable, si du moins l'immobilisation du navire depasse vingt- quatre heures.

Par l'affretement "coque-nue", le freteur s'engage, contre paiement d'un loyer, a mettre, pour un temps defini, ala disposition d'un affreteur, un navire determine, sans armement ni equipement, ou avec un equipement et un armement incomplets.

Le freteur s'oblige apresenter, ala date et au lieu convenus, le navire designe en bon etat de navigabilite et apte au service auquel i1 est destine.

Le freteur a la charge des reparations et des remplacements dus au vice propre du navire.

Si le navire est immobilise par suite d'un vice propre, aucun loyer n'est du pendant l'immobilisation, si celle-ci depasse vingt-quatre heures.

L'affreteur peut utiliser le navire atoutes fins conformes asa destination normale.

11 a l'usage du materiel et des equipements du bord, acharge d'en restituer en fin de contrat la meme quantite de la meme qualite.

312-4.

312-5.

312-6.

312-7.

CHAPITRE CINQUIÈME

DU SOUS-AFFRÈTEMENT

313.

313-1.

313-2.

TITRE CINQUIÈME

DU TRANSPORT DE MARCHANDISES

314.

Sont a la charge de l'affreteur l'entretien du navire et les reparations et remplacements autres que ceux vises a !'article 312-2.

L'affreteur recrute !'equipage, paie ses gages, sa nourriture et les depenses annexes. II supporte tousles frais d'exploitation. II assure le navire.

L'affreteur garantit le freteur contre tous recours des tiers qui sont la consequence de !'exploitation du navire.

L'affreteur doit restituer le navire en fin de contrat dans l'etat ou il l'a reyu, sauf l'usure normale du navire et des appareils.

En cas de retard dans la restitution du navire, saufpreuve par le freteur d'un prejudice plus eleve, l'affreteur doit une indemnite calculee pendant les quinze premiers jours sur le prix du layer et posterieurement sur le double de ce prix.

L'affreteur peut sous-affreter le navire ou l'utiliser a des transports sous connaissement.

Le sous-affretement laisse l'affreteur tenu envers le freteur des obligations resultant du contrat d'affretement.

Le freteur, dans la mesure de ce qui lui est du par l'affreteur, peut agir contre le sous-affreteur en paiement du fret encore du par celui-ci.

Le sous-affretement n'etablit pas d'autres relations directes entre le freteur et le sous- affreteur.

Dans le present titre, les mots suivants sont employes dans le sens precis indique ci- dessous-

(a) "Transporteur" comprend le proprietaire du navire ou l'affreteur, partie a un contrat de transport avec un chargeur;

(b) "Contrat de transport" s'applique uniquement au contrat de transport constate par un connaissement ou par tout document similaire formant titre pour le transport des marchandises par mer; i1 s'applique egalement au connaissement ou document similaire emis en vertu d'une charte-partie a partir du moment ou ce titre regit les rapports du transporteur et du porteur du connaissement;

(c) "Marchandises" comprend biens, objets, marchandises et articles de nature quelconque, a !'exception des animaux vivants et de la cargaison qui, par le contrat de transport, est declaree comme mise sur le pont et, en fait, est ainsi transportee;

(d) "Navire" signifie tout batiment employe pour le transport des marchandises par mer;

(e) "Transport de marchandises" couvre le temps ecoule depuis le chargement des marchandises a bord du navire jusqu'a leur dechargement du navire.

315.

316.

Sous reserve des dispositions de l'article 319, le transporteur dans tousles contrats de transport des marchandises par mer, sera, quant au chargement, a la manutention, a l'arrimage, au transport, a la garde, aux soins et au dechargement des dites marchandises, soumis aux responsabilites et obligations, comme i1 beneficiera des droits et exonerations ci-dessous enonces.

1 Le transporteur sera tenu avant et au debut du voyage d'exercer une diligence raisonnable pour-

(a) mettre le navire en etat de navigabilite;

(b) convenablement armer, equiper et approvisionner le navire;

(c) approprier et mettre en bon etat les cales, chambres froides et frigorifiques, et toutes autres parties du navire ou des marchandises sont chargees, pour leur reception, transport et conservation.

2 Le transporteur, sous reserve des dispositions de l'article 317, procedera de fa<;on appropriee et soigneuse au chargement, a la manutention, a l'arrimage, au transport, a la garde, aux soins et au dechargement des marchandises transportees.

3 Apres avoir re<;u et pris en charge les marchandises, le transporteur ou le capitaine ou agent du transporteur devra, sur demande du chargeur, delivrer au chargeur un connaissement portant entre autres choses-

(a) les marques principales necessaires a l'identification des marchandises telles qu'elles sont fournies par ecrit par le chargeur avant que le chargement de ces marchandises ne commence, pourvu que ces marques soient imprimees ou apposees clairement de toute fa<;on sur les marchandises non emballees ou sur les caisses ou emballages dans lesquelles les marchandises sont contenues, de telle sorte qu'elles devraient normalement rester lisibles jusqu'a la fin du voyage;

(b) ou le nombre de colis, ou de pieces, ou la quantite ou le poids, suivant les cas, tels qu'ils sont fournis par ecrit par le chargeur;

(c) l'etat et le conditionnement apparent des marchandises. Cependant, aucun transporteur, capitaine ou agent du transporteur ne sera tenu de declarer ou de mentionner, dans le connaissement, des marques, un nombre, une quantite ou un poids dont i1 a une raison serieuse de soup<;onner qu'ils ne representent pas exactement les marchandises actuellement re<;ues par lui, ou qu'il n'a pas eu des moyens raisonnables de verifier.

4 Un tel connaissement vaudra presomption, saufpreuve contraire, de la reception par le transporteur des marchandises telles qu'elles y sont decrites, conformement au paragraphe 3 (a), (b) et (c).

5 Le chargeur sera considere comme avoir garanti au transporteur, au moment du chargement, !'exactitude des marques, du nombre, de la quantite et du poids tels qu'ils sont fournis par lui, et le chargeur indemnisera le transporteur de toutes pertes, dommages et depenses provenant ou resultant d'inexactitudes sur ces points. Le droit du transporteur a pareille indemnite ne limitera d'aucune fa<;on sa responsabilite et ses engagements sous l'empire du contrat de transport vis-a-vis de toute personne autre que le chargeur.

6 A mains qu'un avis des pertes ou dommages et de la nature generale de ces pertes ou dommages ne soit donne par ecrit au transporteur ou a son agent au port de dechargement, avant ou au moment de l'enlevement des marchandises, et de leur remise sous la garde de la personne ayant droit a la delivrance sous l'empire du contrat de transport, cet enlevement constituera, jusqu'a preuve contraire, une presomption que les marchandises ont ete delivrees par le transporteur telles quelles sont decrites au connaissement.

Siles pertes ou dommages ne sont pas apparents, l'avis doit etre donne dans les trois

317.

jours de la delivrance.

Les reserves ecrites sont inutiles si l'etat de la marchandise a ete contradictoirement constate au moment de la reception.

En tout cas le transporteur et le navire seront decharges de toute responsabilite pour pertes ou dommages, amoins qu'une action ne soit intentee dans l'annee de la delivrance des marchandises ou de la date alaquelle elles eussent du etre delivrees.

En cas de pertes ou dommages certains ou presumes, le transporteur et le receptionnaire se donneront reciproquement toutes les facilites raisonnables pour !'inspection de la marchandise et la verification du nombre de colis.

7 Lorsque les marchandises auront ete chargees, le connaissement que delivrera le transporteur, capitaine ou agent du transporteur au chargeur sera, si le chargeur le demande un connaissement libelle "Embarque" pourvu que si le chargeur a auparavant re9u quelque document donnant droit a ses marchandises, i1 restitue ce document contre remise d'un connaissement "Embarque". Le transporteur, le capitaine ou l'agent aura egalement la faculte d'annoter au port d'embarquement, sur le document remis en premier lieu, le ou les noms du ou des navires sur lesquels les marchandises ont ete embarquees et la date ou les dates de l'embarquement, et lorsque ce document sera ainsi annote i1 sera, s'il contient les mentions du paragraphe 3, considere aux fins de cet article comme constituant un connaissement libelle "Embarque".

8 Toute clause, convention ou accord dans un contrat de transport exonerant le transporteur ou le navire de responsabilite pour perte ou dommage concemant des marchandises, provenant de negligence, faute ou manquement aux devoirs ou obligations edictees dans cet article ou attenuant cette responsabilite autrement que ne le prescrit le present titre, sera nulle, non avenue et sans effet. Une clause cedant le benefice de !'assurance au transporteur ou toute clause semblable sera considere comme exonerant le transporteur de sa responsabilite.

1 Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables des pertes ou dommages provenant ou resultant de l'etat d'innavigabilite, amoins qu'il ne soit imputable aun manque de diligence raisonnable de la part du transporteur amettre le navire en etat de navigabilite ou aassurer au navire un armement, equipement ou approvisionnement convenables ou aapproprier et mettre en bon etat les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes autres parties du navire ou des marchandises sont chargees de fa9on qu'elles soient aptes ala reception, au transport et ala preservation des marchandises, le tout conformement aux prescriptions de l'article 316, paragraphe 1. Toutes les fois qu'une perte ou qu'un dommage aura resulte de l'innavigabilite, le fardeau de la preuve, en ce qui conceme l'exercice de la diligence raisonnable, tombera sur le transporteur ou sur toute autre personne se prevalant de !'exoneration prevue au present article.

2 Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage resultant ou provenant-

(a) des actes, negligence ou defaut du capitaine, marin, pilote, ou des preposes du transporteur dans la navigation ou dans !'administration du navire;

(b) d'un incendie, a moins qu'il ne soit cause par le fait ou la faute du transporteur;

(c) des perils, dangers ou accidents de la mer ou d'autres eaux navigables;

(d) d'un "acte de Dieu";

(e) de fait de guerre;

(f) de fait d'ennemis publics;

(g) d'un arret ou contrainte de pnnce, autorites ou peuple, ou d'une sa1S1e judiciaire;

(h) d'une restriction de quarantaine;

(i) d'un acte ou d'une omission du chargeur ou proprietaire des marchandises, de son agent ou representant;

(j) de greves ou "lock out" ou d'arrets ou entraves apportes au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou completement;

(k) d'emeutes ou de troubles civils;

(1) d'un sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer;

(m) de la freinte en volume ou en poids ou de toute autre perte ou dommage resultant de vice cache, nature speciale ou vice propre de la marchandise;

(n) d'une insuffisance d'emballage;

(o) d'une insuffisance ou imperfection de marques;

(p) de vices caches echappant aune diligence raisonnable; (q) de toute autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur

ou du fait ou de la faute des agents ou preposes du transporteur; mais le fardeau de la preuve incombera ala personne reclamant le benefice de cette exception et il lui appartiendra de montrer que ni la faute personnelle, ni le fait du transporteur, ni la faute ou le fait des agents ou preposes du transporteur n'ont contribue ala perte ou au dommage.

3 Le chargeur ne sera pas responsable des pertes ou dommages subis par le transporteur ou le navire et qui proviendraient ou resulteraient de toute cause quelconque sans qu'il y ait acte, faute ou negligence du chargeur, de ses agents ou de ses preposes.

4 Aucun deroutement pour sauver ou tenter de sauver des vies ou des biens en mer, ni aucun deroutement raisonnable ne sera considere comme une infraction a la presente convention ou au contrat de transport, et le transporteur ne sera responsable d'aucune perte ou dommage en resultant.

5 Le transporteur comme le navire ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causes aux marchandises ou les concemant pour une somme depassant 100 livres sterling par colis ou unite, ou l'equivalent de cette somme en une autre monnaie, a moins que la nature et la valeur de ces marchandises n'aient ete declarees par le chargeur avant leur embarquement et que cette declaration ait ete inseree au connaissement.

Cette declaration ainsi inseree dans le connaissement constituera une presomption, saufpreuve contraire, mais elle ne liera pas le transporteur qui pourra la contester.

Par convention entre le transporteur, capitaine ou agent du transporteur et le chargeur, une somme maximum differente de celle inscrite dans ce paragraphe peut etre determinee, pourvu que ce maximum conventionnel ne soit pas inferieur au chiffre ci- dessus fixe.

Ni le transporteur ni le navire ne seront en aucun cas responsables pour perte ou dommage cause aux marchandises ou les concemant, si dans le connaissement le chargeur a fait sciemment une declaration fausse de leur nature ou de leur valeur.

6 Les marchandises de nature inflammable, explosive ou dangereuse, a l'embarquement desquelles le transporteur, le capitaine ou l'agent du transporteur n'auraient pas consenti, en connaissant la nature ou leur caractere pourront a tout moment, avant dechargement, etre debarquees a tout endroit ou detruites ou rendues inoffensives par le transporteur, sans indemnite, et le chargeur de ces marchandises sera responsable de tout dommage et depenses provenant ou resultant directement ou indirectement de leur embarquement. Si quelqu'une de ces marchandises embarquees ala connaissance et avec le consentement du transporteur devenait un danger pour le navire ou la cargaison, elle pourrait de la meme fa9on etre debarquee ou detruite ou rendue inoffensive par le transporteur, sans responsabilite de la part du transporteur, si ce n'est du chef d'avaries communes, s'il ya lieu.

318.

319.

320.

321.

322.

323.

TITRE SIXIÈME

DU TRANSPORT DE PASSAGERS

324.

CHAPITRE PREMIER

DU CONTRAT DE PASSAGE

Un transporteur sera libre d'abandonner tout ou partie de ses droits et exonerations ou d'augmenter ses responsabilites et obligations tels que les unset les autres sont prevus par le present titre, pourvu que cet abandon ou cette augmentation soit inscrite dans le connaissement delivre au chargeur.

Aucune disposition du present titre ne s'applique aux chartes-parties, mais si des connaissements sont emis dans le cas d'un navire sous l'empire d'une charte-partie, ils sont soumis aux termes du present titre. Aucune disposition dans ces regles ne sera consideree comme empechant l'insertion dans un connaissement d'une disposition licite quelconque au sujet d'avaries communes.

Nonobstant les dispositions des articles precedents, un transporteur, capitaine ou agent du transporteur et un chargeur seront libres, pour des marchandises determinees quelles qu'elles soient, de passer un contrat quelconque avec des conditions quelconques concemant la responsabilite et les obligations du transporteur pour ces marchandises, ainsi que les droits et exonerations du transporteur au sujet de ces memes marchandises ou concemant ses obligations quanta l'etat de navigabilite du navire, dans la mesure ml cette stipulation n'est pas contraire a l'ordre public, ou concemant les soins ou diligence de ses preposes ou agents quant au chargement, a la manutention, a l'arrimage, au transport, a la garde, aux soins et au dechargement des marchandises transportees par mer, pourvu qu'en ce cas aucun connaissement n'ait ete ou ne soit emis et que les conditions de l'accord intervenu soient inserees dans un recepisse qui sera un document non negociable et portera mention de ce caractere.

Toute convention ainsi conclue aura plein effet legal.

11 est toutefois convenu que cet article ne s'appliquera pas aux cargaisons commerciales ordinaires faites au cours d'operations commerciales ordinaires mais seulement a d'autres chargements ml le caractere et la condition des biens a transporter et les circonstances, les termes et les conditions auxquels le transport doit se faire, sont de nature a justifier une convention speciale.

Aucune disposition du present titre ne defend a un transporteur ou a un chargeur d'inserer dans un contrat des stipulations, conditions, reserves ou exonerations relatives aux obligations et responsabilites du transporteur ou du navire pour la perte ou les dommages survenant aux marchandises, ou concemant leur garde, soin et manutention, anterieurement au chargement et posterieurement au dechargement du navire sur lequel les marchandises sont transportees par mer.

Les dispositions du present titre ne modifient ni les droits, ni les obligations du transporteur, tels qu'ils resultent de toute loi en vigueur en ce moment relativement a la limitation de la responsabilite des proprietaires de navires de mer.

Les actions nees du contrat de transport de marchandises sont portees devant la juridiction competente selon les regles de droit commun.

Les unites monetaires dont il s'agit dans le present titre s'entendent valeur or.

Les dispositions du present titre ne peuvent pas etre ecartees au prejudice des passagers.

325.

325-1.

325-2.

325-3.

325-4.

325-5.

325-6.

325-7.

325-8.

325-9.

325-10.

CHAPITRE DEUXIÈME

DE LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR

326.

Par le contrat de passage, l'armateur s'oblige atransporter par mer, sur un trajet defini, un voyageur qui s'oblige aacquitter le prix du passage. Ces obligations sont constatees dans le billet de passage.

Les dispositions du present titre ne s'appliquent ni au transport benevole, ni aux passagers clandestins. Elles s'appliquent aux transports gratuits effectues par une entreprise de transports maritimes.

Surles navires de moins de 10 tonneaux de jauge brute et sur les batiments qui effectuent des services portuaires ou des services reguliers al'interieur de zones delimitees par l'autorite maritime, le billet est remplace par un ticket qui indique le nom du transporteur et le service effectue.

Le passager ne peut pas, sauf accord du transporteur, ceder aun tiers le benefice de son contrat.

Le passager doit se presenter al'embarquement dans les conditions fixees par le billet de passage.

En cas de retard ou de renonciation au voyage, i1 reste debiteur du prix du passage.

En cas d'empechement, de force majeure ou de deces du passager, le contrat est resilie par l'avis qu'en donnent avant l'embarquement, le passager ou ses ayants droit. Le quart du prix du passage est alors du au transporteur.

Les memes dispositions s'appliquent, sur leur demande, aux membres de la famille du passager empeche ou decede qui devaient voyager avec lui.

Le voyage une fois commence, les evenements qui surviennent dans la personne du passager n'ont pas d'influence sur sa dette.

Si le depart du navire n'a pas lieu pour une cause non imputable au transporteur, le contrat est resolu sans indemnite de part ni d'autre.

Le transporteur doit une indemnite egale ala moitie du prix du passage s'il ne peut pas etablir que l'evenement ne lui est pas imputable.

A defaut par le transporteur d'avoir fait diligence, toute modification importante dans les horaires, l'itineraire ou les escales prevues donne au passager le droit de demander la resolution du contrat et des dommages-interets s'il ya lieu.

L'interruption prolongee du voyage pour une cause dont le transporteur n'etablit pas qu'elle ne lui est pas imputable entraine la resiliation du contrat, sans prejudice des dommages-interets s'il ya lieu, amoins que le transporteur ne pourvoie au transport du passager adestination sur un navire de meme qualite.

Les passagers sont soumis ala discipline du bord.

Les actions nees du contrat de transport de passagers sont portees devant la juridiction competente selon les regles du droit commun.

Le transporteur est tenu de mettre et conserver le navire en etat de navigabilite, convenablement arme, equipe et approvisionne pour le voyage considere et de faire toutes

326-1.

326-2.

326-3.

326-4.

326-5.

CHAPITRE TROISIÈME

DES BAGAGES

327.

328.

329.

330.

diligences pour assurer la securite des passagers.

L'accident corporel survenu en cours de voyage ou pendant les operations d'embarquement ou de debarquement, soit aux ports de depart ou de destination, soit aux ports d'escales, donne lieu areparation de la part du transporteur, s'il est etabli qu'il a contrevenu aux obligations prescrites par l'article precedent ou qu'une faute a ete commise par lui-meme ou un de ses preposes.

Le transporteur est responsable de la mart ou des blessures des voyageurs causees par naufrage, abordage, echouement, explosion, incendie ou tout sinistre majeur, saufpreuve, asa charge, que l'accident n'est imputable ni asa faute ni acelle de ses preposes.

Le transporteur est responsable des dommages dus au retard qui tient a l'inobservation de l'article 326 ou ala faute commerciale de ses preposes.

La reparation est due par le transporteur dans les limites etablies par l'article 6 de la Convention de Bruxelles du 29 avril 1961, relative au transport de passagers par mer.

Ces limites ne s'appliquent pas en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur. Est inexcusable la faute deliberee qui implique la conscience de la probabilite du dommage et son acceptation temeraire sans raison valable.

L'action en responsabilite se prescrit par deux ans.

Le delai de prescription de l'action en responsabilite court du jour ou le passager a debarque OU aurait du le faire.

En cas de deces du passager posterieur au debarquement, le delai court du jour du deces, sans pouvoir exceder trois ans acompter du debarquement.

Le transporteur delivre un recepisse des bagages enregistres. Il en est responsable comme en matiere de transport de marchandises.

Le transporteur est responsable des bagages et vehicules de tourisme enregistres dans les limites etablies par l'article 6 de la Convention de Bruxelles du 27 mai 1967, relative au transport de bagages de passagers par mer.

Le transporteur est responsable des effets personnels et des bagages de cabine s'il est etabli que la perte ou l'avarie est due asa faute ou acelle de ses preposes.

Pour chaque passager, la reparation due par le transporteur ne peut exceder, sauf dol ou faute inexcusable, la somme dont le montant est fixe par l'article 6 de la Convention de Bruxelles precitee du 27 mai 1967.

Toute limitation de responsabilite est supprimee pour les biens precieux deposes par le passager entre les mains du capitaine ou du commissaire de bard.

Le capitaine ne peut retenir les bagages de cabine dans son navire faute de paiement du prix du passage.

Il peut, dans le temps de la decharge, demander le depot en mains tierces jusqu'au paiement du prix du passage.

331.

TITRE SEPTIÈME

DES ASSURANCES MARITIMES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

332.

333.

334.

335.

336.

CHAPITRE DEUXIÈME

RÈGLES COMMUNES AUX DIVERSES ASSURANCES MARITIMES

SECTION PREMIÈRE

CONCLUSION DU CONTRAT

337.

338.

Le delai de prescription des actions nees a!'occasion des transports de bagages court acompter du debarquement des passagers ou du jour ou i1 devait avoir lieu.

Est regi par le present titre tout contrat d'assurance qui a pour objet de garantir les risques relatifs aune operation maritime.

Ne peuvent etre ecartees par les parties au contrat les dispositions des articles 334, 338,339, 342,344,345 alinea 1, 352 alinea 2,356,359, 360,361,368,371,377,381 alinea 2, et 391.

Tout interet legitime, y compris le profit espere, peut faire l'objet d'une assurance.

Nul ne peut reclamer le benefice d'une assurance s'il n'a pas eprouve un prejudice.

L'assurance peut etre contractee, soit pour le compte du souscripteur de la police, soit pour le compte d'une autre personne determinee, soit pour le compte de qui i1 appartiendra.

La declaration que !'assurance est contractee pour le compte de qui i1 appartiendra vaut tant comme assurance au profit du souscripteur de la police que comme stipulation pour autrui au profit du beneficiaire de la dite clause.

Le present titre n'est pas applicable aux contrats d'assurance ayant pour objet de garantir les risques relatifs ala navigation de plaisance.

Ces contrats sont soumis aux dispositions des articles 1983-1 a1983-91 du Code Civil Mauricien.

L'assurance ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commence dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a ete fixee pour prise en charge.

Cette disposition n'est applicable aux polices d'abonnement que pour le premier aliment.

Toute omission ou toute declaration inexacte de l'assure de nature adiminuer sensiblement !'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influe sur le dommage ou sur la perte de l'objet assure, annule !'assurance ala demande de l'assureur.

Toutefois, si !'assure rapporte la preuve de sa bonne foi, l'assureur est, sauf stipulation plus favorable al'egard de l'assure, garant du risque proportionnellement ala prime per(i:ue par rapport a celle qu'il aurait du percevoir, sauf les cas ou i1 etablit qu'il n'aurait pas couvert les risques s'il les avait connus.

La prime demeure acquise al'assureur en cas de fraude de l'assure.

339.

340.

341.

342.

343.

344.

345.

346.

347.

348.

349.

Toute modification en cours de contrat, soit de ce qui a ete convenu lors de sa formation, soit de l'objet assure, d'ou resulte une aggravation sensible du risque, entraine la resiliation de !'assurance si elle n'a pas ete declaree a l'assureur dans les trois jours ou l'assure en a eu connaissance,jours feries non compris, a moins que celui-ci n'apporte la preuve de sa bonne foi, auquel cas i1 est fait application des dispositions du deuxieme alinea de !'article 338.

Si cette aggravation n'est pas le fait de l'assure, !'assurance continue, moyennant augmentation de la prime correspondant a !'aggravation survenue.

Si !'aggravation est le fait de l'assure, l'assureur peut, soit resilier le contrat dans les trois jours a partir du moment ou i1 en a eu connaissance, la prime lui etant acquise, soit exiger une augmentation de prime correspondant a !'aggravation survenue.

Toute assurance faite apres le sinistre ou l'arrivee des objets assures ou du navire transporteur est nulle, si la nouvelle en etait connue, avant la conclusion du contrat, au lieu ou i1 a ete signe ou au lieu ou se trouvait l'assure ou l'assureur.

L'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles est nulle s'il est etabli qu'avant la conclusion du contrat l'assure avait personnellement connaissance du sinistre ou l'assureur de l'arrivee des objets assures.

Si l'assureur etablit qu'il ya eu fraude de la part de l'assure ou de son mandataire, !'assurance contractee pour une somme superieure a la valeur reelle de la chose assuree est nulle, et la prime lui reste acquise.

11 en est de meme si la valeur assuree est une valeur agreee.

En !'absence de fraude, le contrat est valable a concurrence de la valeur reelle des choses assurees et, si elle a ete agreee, pour toute la somme assuree.

Les assurances cumulatives pour une somme totale superieure a la valeur de la chose assuree sont nulles si elles ont ete contractees dans une intention de fraude.

Les assurances cumulatives contractees sans fraude pour une somme totale excedant la valeur de la chose assuree ne sont valables que si l'assure les porte a la connaissance de l'assureur a qui i1 demande son reglement.

Chacune d'elles produit ses effets en proportion de la somme a laquelle elle s'applique,jusqu'a concurrence de l'entiere valeur de la chose assuree.

Lorsque la somme assuree est inferieure a la valeur reelle des objets assures, saufle cas de valeur agreee, l'assure demeure son propre assureur pour la difference.

La preuve du contrat d'assurance doit etre faite par ecrit.

Le contrat d'assurance est constate par une police, authentique ou sous seing prive.

Avant l'etablissement de la police ou d'un avenant, la preuve de !'engagement des parties peut etre etablie par tout autre ecrit, notamment par arrete d'assurance ou note de couverture.

La police d'assurance est datee dujour ou elle est etablie. Elle indique-

(a) le lieu de souscription;

(b) le nom et le domicile des parties contractantes, avec !'indication, le cas echeant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui;

SECTION DEUXIÈME

OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR ET DE L’ASSURÉ

350.

351.

352.

353.

354.

355.

(c) la chose OU l'interet assure;

(d) les risques assures ou les risques exclus;

(e) le temps et le lieu de ces risques;

(f) la somme assuree;

(g) la prime;

(h) la clause aordre ou au porteur, si elle a ete convenue.

L'assureur repond des dommages materiels causes aux objets assures par toute fortune de mer ou par un evenement de force majeure.

L'assureur repond egalement-

1 de la contribution des objets assures a l'avarie commune, sauf si celle-ci provient d'un risque exclu par !'assurance;

2 des frais exposes par suite d'un risque couvert en vue de preserver l'objet assure d'un dommage materiel ou de limiter le dommage.

La clause "Franc d'avarie" affranchit l'assureur de toutes avaries, soit communes, soit particulieres, excepte dans les cas qui donnent ouverture au delaissement; dans ces cas, !'assure a !'option entre le delaissement et !'action d'avarie.

Les risques assures demeurent couverts, meme en cas de faute de !'assure ou de ses preposes terrestres, amoins que l'assureur n'etablisse que le dommage est du aun manque de soins raisonnables de la part de !'assure pour mettre les objets al'abri des risques survenus.

L'assureur ne repond pas des fautes intentionnelles ou lourdes de !'assure.

Les risques demeurent couverts, dans les memes conditions en cas de fautes du capitaine ou de !'equipage, sauf ce qui est dit a!'article 377.

Les risques assures demeurent couverts meme en cas de changement force de route, de voyage ou de navire, ou en cas de changement decide par le capitaine en dehors de l'armateur et de !'assure.

L'assureur ne couvre pas les risques-

(a) de guerre civile ou etrangere, de mines ou tous engins de guerre;

(b) de piraterie;

(c) de capture, prise ou detention par tous gouvemements ou autorites quelconques;

(d) d'emeutes, de mouvements populaires, de greves et de "lock-out", d'actes de sabotage ou de terrorisme;

(e) des dommages causes par l'objet assure ad'autres biens ou personnes, sauf ce qui est dit a!'article 381;

(f) des sinistres dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de degagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de la radioactivite, ainsi que des sinistres dus aux effets de radiation provoques par !'acceleration artificielle des particules.

356.

357.

358.

359.

360.

361.

362.

Lorsqu'il n'est pas possible d'etablir si le sinistre a pour origine un risque de guerre ou un risque de mer, i1 est repute resulter d'un evenement de mer.

L'assureur n'est pas garant-

(a) des dommages et pertes materiels provenant du vice propre de l'objet assure, sauf ce qui est dit a!'article 376 quant au vice cache du navire;

(b) des dommages et pertes materiels resultant des amendes, confiscations, mises sous sequestre, requisitions, mesures sanitaires ou de desinfection ou consecutifs a des violations de blocus, actes de contrebande, de commerce prohibe OU clandestin;

(c) des dommages-interets ou autres indemnites a raison de toutes saisies ou cautions donnees pour liberer les objets saisis;

(d) des prejudices qui ne constituent pas des dommages et pertes materiels atteignant directement l'objet assure, tels que chomage, retard, difference de cours, obstacle apporte au commerce de !'assure.

L'assure doit-

1 payer la prime et les frais, au lieu et aux epoques convenus;

2 apporter les soins raisonnables a tout ce qui est relatif au navire ou a la marchandise;

3 declarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature a faire apprecier par l'assureur le risque qu'il prend asa charge;

4 declarer a l'assureur, dans la mesure ou il les connait, les aggravations de risques survenues au cours du contrat.

Le defaut de paiement d'une prime permet al'assureur soit de suspendre !'assurance, soit d'en demander la resiliation.

La suspension ou la resiliation ne prend effet que huitjours apres l'envoi al'assure, a son demier domicile connu de l'assureur, et par lettre recommandee, d'une mise en demeure d'avoir apayer.

La suspension et la resiliation de !'assurance pour defaut de paiement d'une prime sont sans effet al'egard des tiers de bonne foi, beneficiaires de !'assurance en vertu d'un transfert anterieur ala notification de la suspension ou de la resiliation.

En cas de sinistre, l'assureur peut, par une clause expresse figurant a l'avenant documentaire, opposer a ses beneficiaires, a due concurrence, la compensation de la prime afferente a!'assurance dont ils revendiquent le benefice.

En cas de faillite ou de deconfiture de l'assure, l'assureur peut, si la mise en demeure n'a pas ete suivie de paiement, resilier la police en cours, mais la resiliation est sans effet al'egard du tiers de bonne foi, beneficiaire de !'assurance, en vertu d'un transfert anterieur atout sinistre et ala notification de la resiliation.

En cas de faillite ou de deconfiture de l'assureur, l'assure ales memes droits.

L'assure doit contribuer au sauvetage des objets assures et prendre toutes mesures conservatoires de ses droits contre les tiers responsables.

11 est responsable envers l'assureur du dommage cause par l'inexecution de cette obligation resultant de sa faute ou de sa negligence.

SECTION TROISIÈME

RÈGLEMENT DE L’INDEMNITÉ

363.

364.

365.

366.

367.

368.

369.

370.

371.

372.

Les dommages et pertes sont regles en avarie, sauf faculte pour l'assure d'opter pour le delaissement dans les cas determines par la loi ou par la convention.

L'assureur ne peut etre contraint de reparer ou remplacer les objets assures.

La contribution al'avarie commune, qu'elle soit provisoire ou definitive, ainsi que les frais d'assistance et de sauvetage sont rembourses par l'assureur, proportionnellement ala valeur assuree par lui, diminuee, s'il y a lieu, des avaries particulieres asa charge.

Le delaissement ne peut etre ni partiel, ni conditionnel. Il transfere les droits de l'assure sur les objets assures al'assureur, acharge pour lui de payer la totalite de la somme assuree et les effets de ce transfert remontent entre les parties au moment ou l'assure notifie al'assureur sa volonte de delaisser.

L'assureur peut, sans prejudice du paiement de la somme assuree, refuser le transfert de propriete.

Le delaissement est notifie al'assureur par lettre recommandee ou par acte extrajudiciaire.

Il doit intervenir dans les trois mois de la connaissance de l'evenement qui y donne lieu, ou de l'expiration du delai qui le permet.

En notifiant le delaissement, l'assure informe l'assureur de toutes les assurances qu'il a contractees ou dont il a connaissance.

L'assure qui a fait de mauvaise foi une declaration inexacte relative au sinistre est dechu du benefice de !'assurance.

L'assureur qui a paye l'indemnite d'assurance acquiert, aconcurrence de son paiement, tous les droits de l'assure nes des dommages qui ont donne lieu agarantie.

Par derogation aux dispositions precedentes, l'assureur n'a aucun recours contre le capitaine et les preposes de l'assure, sauf le cas de malveillance commise par ceux-ci.

Si un meme risque a ete couvert par plusieurs assureurs, chacun n'est tenu, sans solidarite avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assuree, laquelle constitue la limite de son engagement.

Les actions nees du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans. La prescription court contre les mineurs et les autres incapables.

Le delai de prescription des actions nees du contrat d'assurance court-

1 en ce qui conceme l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilite;

2 en ce qui conceme l'action d'avarie, de la date de l'evenement qui donne lieu a !'action; pour la marchandise, de la date de l'arrivee du navire ou autre vehicule de transport, ou, a defaut, de la date a laquelle il aurait du arriver ou, si l'evenement est posterieur, de la date de cet evenement;

3 pour l'action en delaissement, de la date de l'evenement qui y donne droit ou si un delai est fixe pour donner ouverture al'action, de la date d'expiration de ce delai;

4 lorsque !'action de !'assure a pour cause la contribution d'avarie commune, la

CHAPITRE TROISIÈME

RÈGLES PARTICULIÈRES AUX DIVERSES ASSURANCES MARITIMES

SECTION PREMIÈRE

ASSURANCES SUR CORPS

373.

374.

375.

376.

377.

378.

379.

380.

381.

remuneration d'assistance ou le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice contre l'assure ou du jour de paiement.

Pour l'action en repetition de toute somme payee en vertu du contrat d'assurance, le delai court alors de la date du paiement indu.

L'assurance des navires est contractee, soit pour un voyage, soit pour plusieurs voyages consecutifs, soit pour une duree determinee.

Dans !'assurance au voyage, la garantie court depuis le debut du chargement jusqu'a la fin du dechargement et au plus tard quinze jours apres l'arrivee du navire a destination.

En cas de voyage sur lest, la garantie court depuis le moment ou le navire demarre jusqu'a l'amarrage du navire a son arrivee.

Dans l'assurance a temps, les risques du premier et du demier jour sont couverts par !'assurance.

Les jours se comptent de zero a 24 heures, d'apres l'heure du pays ou la police a ete emise.

L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes resultant d'un vice propre du navire, sauf s'il s'agit d'un vice cache.

L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes causes par la faute intentionnelle du capitaine.

Lorsque la valeur assuree du navire est une valeur agreee, les parties s'interdisent reciproquement toute autre estimation, reserve faite des dispositions des articles 342 et 365.

La valeur agreee comprend indivisement le corps et les appareils moteurs du navire, ainsi que tous les accessoires et dependances dont l'assure est proprietaire et dans lesquels sont compris les approvisionnements.

Toute assurance, quelle que soit sa date, faite separement sur des accessoires et dependances appartenant a l'assure, reduit d'autant, en cas de perte totale ou de delaissement, la valeur agreee.

L'assurance sur bonne arrivee, ne peut etre contractee, a peine de nullite, qu'avec l'accord des assureurs du navire.

Lorsqu'une somme est assuree a ce titre, la justification de l'interet assurable resulte de l'acceptation de la somme ainsi garantie.

L'assureur n'est tenu que dans les cas de perte totale ou de delaissement du navire a la suite d'un risque couvert par la police; il n'a aucun droit sur les biens delaisses.

A l'exception des dommages aux personnes, l'assureur est garant du remboursement des dommages de toute nature dont l'assure sera tenu sur le recours des tiers au cas d'abordage par le navire assure ou de heurt de ce navire contre un batiment, corps fixe, mobile ou flottant.

382.

383.

384.

385.

386.

387.

388.

389.

SECTION DEUXIÈME

ASSURANCES SUR FACULTÉS

390.

390-1.

Les tiers leses disposent d'une action directe contre l'assureur.

Dans !'assurance au voyage ou pour plusieurs voyages consecutifs, la prime entiere est acquise a l'assureur, des que les risques ont commence a courir.

Dans !'assurance a temps, la prime stipulee pour toute la duree de la garantie est acquise en cas de perte totale ou de delaissement a la charge de l'assureur. Si la perte totale ou le cas de delaissement n'est pas a sa charge, la prime est acquise en fonction du temps couru jusqu'a la perte totale ou a la notification du delaissement.

Dans le reglement d'avaries, l'assureur ne rembourse que le cout des remplacements et reparations reconnus necessaires pour remettre le navire en bon etat de navigabilite, a !'exclusion de toute autre indemnite pour depreciation ou chomage ou quelque autre cause que ce soit.

Quel que soit le nombre d'evenements survenus pendant la duree de la police, l'assure est garanti pour chaque evenement jusqu'au montant du capital assure, sauf le droit pour l'assureur de demander apres chaque evenement un complement de prime.

Le delaissement du navire peut etre effectue dans les cas suivants:

1 perte totale;

2 reparation devant atteindre les trois quarts de la valeur agreee;

3 impossibilite de reparer;

4 defaut de nouvelles depuis plus de trois mois; la perte est reputee s'etre produite a la date des dernieres nouvelles.

En cas d'alienation ou d'affretement coque-nue du navire, !'assurance continue de plein droit au profit du nouveau proprietaire ou de l'affreteur, a charge par lui d'en informer l'assureur dans un delai de dixjours et d'executer toutes les obligations dont l'assure etait tenu envers l'assureur en vertu du contrat.

11 sera toutefois loisible a l'assureur de resilier le contrat dans le mois du jour ou i1 aura re(i:u notification de !'alienation ou de l'affretement. Cette resiliation ne prendra effet que quinze jours apres sa notification.

L'alienateur ou le freteur reste tenu au paiement des primes echues anterieurement a l'alienation OU a l'affretement.

L'alienation de la majorite des parts d'un navire en copropriete entraine seule !'application de !'article 387.

Les dispositions de la presente section sont egalement applicables aux contrats d'assurance concernant le navire qui n'est assure que pour la duree de son sejour dans les ports, rades ou autres lieux, qu'il soit a flot ou en cale seche.

Elles sont applicables aux navires en construction.

Les marchandises sont assurees, soit par une police n'ayant d'effet que pour un voyage, soit par une police dite flottante.

Les marchandises sont assurees sans interruption, en quelque endroit qu'elles se

390-2.

390-3.

390-4.

390-5.

390-6.

390-7.

390-8.

390-9.

390-10.

trouvent, dans les limites du voyage defini par la police.

Lorsqu'une partie du voyage est effectuee par voie terrestre, fluviale ou aerienne, les regles de !'assurance maritime sont applicables a !'ensemble du voyage.

Le delaissement des facultes peut etre effectue dans les cas ou les marchandises sont-

1 perdues totalement;

2 perdues ou deteriorees a concurrence des trois quarts de leur valeur;

3 vendues en cours de route pour cause d'avaries materielles des objets assures par suite du risque couvert.

11 peut egalement avoir lieu dans les cas-

1 d'innavigabilite du navire et si l'acheminement des marchandises, par quelque moyen de transport que ce soit, n'a pu commencer dans le delai de trois mois;

2 de defaut de nouvelles du navire depuis plus de trois mois.

Quel que soit le risque couvert, l'assureur n'est pas garant-

1 des freintes de route;

2 des dommages resultant de l'insuffisance des emballages de la marchandise.

La valeur assuree ne peut exceder la plus elevee des sommes determinees soit par le prix d'achat ou, a defaut, par le prix courant aux temps et lieu de chargement augmente de tous les frais jusqu'a destination et du profit espere; soit par la valeur a destination a la date d'arrivee ou, si les marchandises n'arrivent pas, la date a laquelle elles auraient du arriver; soit si les marchandises ont ete vendues par l'assure, par le prix de vente augmente s'il y a lieu des majorations stipulees au contrat de vente.

L'importance des avaries est determinee par comparaison de la valeur de la marchandise en etat d'avarie a celle qu'elle aurait eue a l'etat sain aux memes temps et lieu, le taux de depreciation ainsi obtenu devant etre applique a la valeur d'assurance.

Au cas ou les parties sont convenues d'une franchise, celle-ci est toujours independante de la freinte normale de route.

Dans la police flottante, l'assure s'oblige a declarer a l'assureur et l'assureur s'oblige a accepter en aliment dans le cadre de la police-

1 toutes les expeditions faites pour le compte ou en execution des contrats d'achat ou de vente mettant a sa charge !'obligation d'assurer;

2 toutes les expeditions faites pour le compte de tiers qui auront laisse a l'assure le soin de pourvoir a !'assurance, si l'assure est interesse a !'expedition comme commissionnaire, consignataire ou autrement. L'interet de l'assure qui ne consisterait que dans !'execution de l'ordre d'assurance confie par un tiers ne donne pas le droit a !'application de la police.

Ces expeditions sont couvertes, au premier cas mentionne a !'article 390-9, automatiquement a partir du moment ou elles sont exposees aux risques garantis, a la condition que la declaration d'aliment en soit faite a l'assureur dans les delais impartis au contrat, au second cas, a compter de la declaration.

390-11.

SECTION TROISIÈME

ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ

391.

392.

393.

394.

395 à 396. —

TITRE HUITIÈME

DES ÉVÈNEMENTS DE MER

CHAPITRE PREMIER

DE L’ABORDAGE

397.

398.

399.

400.

Au cas ou l'assure qui a contracte une police flottante ne s'est pas conforme aux obligations prevues par !'article 390-9, le contrat peut etre resilie sans delai ala demande de l'assureur, qui a droit, en outre, aux primes correspondant aux expeditions non declarees.

Si l'assure est de mauvaise foi, l'assureur peut exercer le droit de repetition sur les versements qu'il a effectues pour les sinistres relatifs aux expeditions posterieures a la premiere omission intentionnelle de l'assure.

L'assurance de responsabilite ne donne droit au remboursement al'assure que si le tiers Iese a ete indemnise et dans cette seule mesure.

Le tiers Iese dispose, en outre, d'une action directe contre l'assureur.

En cas d'abandon du navire et du fret, les creanciers n'ont pas d'action contre l'assureur.

L'assurance de responsabilite, qui a pour objet la reparation des dommages causes aux tiers par le navire et qui sont garantis dans les termes de l'article 381, ne produit effet qu'en cas d'insuffisance de la somme assuree par la police sur corps.

Quel que soit le nombre d'evenements survenus pendant la duree de !'assurance de responsabilite, la somme souscrite par chaque assureur constitue, par evenement, la limite de son engagement.

En cas d'abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation interieure, les indemnites dues araison des dommages causes aux navires, aux choses ou personnes se trouvant abord sont reglees conformement aux dispositions du present chapitre sans tenir compte des eaux ou l'abordage s'est produit.

Tous engins flottants, a !'exception de ceux qui sont amarres a poste fixe, sont assimiles selon le cas, soit aux navires de mer, soit aux bateaux de navigation interieure pour !'application de l'alinea precedent.

Si l'abordage est fortuit, s'il est du aun cas de force majeure, ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportes par ceux qui les ont eprouves, sans distinguer le cas ou, soit les navires, soit l'un d'eux, auraient ete au mouillage au moment de l'abordage.

Si l'abordage est cause par la faute de l'un des navires, la reparation des dommages incombe acelui qui l'a commise.

S'il ya faute commune, la responsabilite de chacun des navires est proportionnelle ala gravite des fautes respectivement commises. Toutefois, si d'apres les circonstances, la

401.

402.

403.

404.

CHAPITRE DEUXIÈME

DE L’ASSISTANCE

405.

406.

407.

408.

409.

proportion ne peut etre etablie ou si les fautes apparaissent comme equivalentes, la responsabilite est partagee en parties egales.

Les dommages causes, soit aux navires, soit aleur cargaison, soit aux effets ou autres biens des equipages, des passagers ou autres personnes se trouvant abord sont supportes par les navires en faute, dans ladite proportion, sans solidarite al'egard des tiers.

Les navires en faute sont tenus solidairement a l'egard des tiers, pour les dommages causes par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a paye une part superieure acelle que, conformement al'alinea precedent du present article, il doit definitivement supporter.

La responsabilite etablie par les articles precedents subsiste dans le cas ml l'abordage est cause par la faute d'un pilote, meme lorsque celui-ci est obligatoire.

Les dispositions qui precedent sont applicables ala reparation des dommages que, soit par execution ou omission de manoeuvre, soit par inobservation des reglements, un navire a causes, soit aun autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant aleur bord, alors meme qu'il n'y aurait pas eu abordage.

Les actions en reparation de dommages se prescrivent par deux ans apartir de l'evenement.

Le delai pour intenter les actions en recours admises par l'alinea 3 de !'article 400 est d'une annee apartir du jour du paiement.

Ces delais de prescription ne courent pas lorsque le navire n'a pu etre saisi dans les eaux soumises ala juridiction mauricienne.

Les dispositions du present chapitre, a!'exception de celles de !'article 403, troisieme alinea, sont egalement applicables aux navires de mer et bateaux de navigation interieure de l'Etat ou affectes aun service public.

L'assistance des navires de mer en danger, ainsi que les services de meme nature rendus entre navires de mer et bateaux de navigation interieure, est soumise aux dispositions du present chapitre, sans tenir compte des eaux ml elle a ete rendue.

Tous engins flottants sont assimiles, selon le cas, soit aux navires de mer, soit aux bateaux de navigation interieure pour !'application de l'alinea precedent.

Tout fait d'assistance ayant eu un resultat utile donne lieu aune equitable remuneration.

Aucune remuneration n'est due si le secours prete reste sans resultat utile.

En aucun cas, la somme apayer ne peut depasser la valeur des choses sauvees.

N'ont droit aaucune remuneration les personnes qui ont pris part aux operations de secours malgre la defense expresse et raisonnable du navire secouru.

Le remorqueur n'a droit aune remuneration pour !'assistance du navire par lui remorque ou de sa cargaison que s'il a rendu des services exceptionnels ne pouvant etre consideres comme l'accomplissement du contrat de remorquage.

Une remuneration est due encore que !'assistance ait eu lieu entre navires appartenant au meme proprietaire.

410.

411.

412.

413.

414.

415.

416.

CHAPITRE TROISIÈME

DES AVARIES

Le montant de la remuneration est fixe par la convention des parties et, adefaut, par le Juge en Chambre.

11 en est de meme de la proportion dans laquelle cette remuneration doit etre repartie, soit entre les sauveteurs, soit entre les proprietaires, le capitaine et !'equipage de chacun des navires assistants.

Si le navire est un navire etranger, la repartition entre le proprietaire, le capitaine et les personnes au service du navire est reglee conformement ala loi nationale du navire.

Toute convention d'assistance peut, ala requete de l'une des parties, etre annulee ou modifiee par le Juge en Chambre, s'il estime que les conditions convenues ne sont pas equitables, compte tenu du service rendu et des bases de remuneration indiquees a !'article 412 ou que le service rendu ne presente pas les caracteres d'une veritable assistance, quelque qualification que les parties lui aient donnee.

La remuneration est fixee par le Juge en Chambre selon les circonstances, en prenant pour base-

(a) en premier lieu le succes obtenu, les efforts et le merite de ceux qui ont prete secours, le danger couru par le navire assiste, par ses passagers et son equipage, par sa cargaison, par les sauveteurs et par le navire assistant, le temps employe, les frais et dommages subis et les risques de responsabilite et autres encourus par les sauveteurs, la valeur du materiel expose par eux, en tenant compte, le cas echeant, de !'appropriation speciale du navire assistant;

(b) en second lieu, la valeur des choses sauvees, le fret et le prix du passage.

Les memes dispositions sont applicables aux repartitions prevues a!'article 410, alinea 2.

Le Juge en Chambre peut reduire ou supprimer la remuneration s'il apparait que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu !'assistance necessaire ou qu'ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autre actes frauduleux.

11 n'est du aucune remuneration pour les personnes sauvees. Les sauveteurs de vies humaines qui sont intervenus a!'occasion des memes dangers ont droit aune equitable part de la remuneration accordee aux sauveteurs du navire, de la cargaison et de leurs accessoires.

Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger serieux pour son navire, son equipage ou ses passagers, de preter assistance atoute personne, meme ennemie, trouvee en mer en danger de se perdre.

Le proprietaire du navire n'est pas responsable a raison des contraventions a la disposition precedente sauf intervention effective et directe de sa part.

11 n'est du aucune remuneration d'assistance pour les services postaux de toute nature.

L'action en paiement de la remuneration se prescrit par deux ans apartir du jour ou les operations d'assistance sont terminees.

Toutefois, ce delai de prescription ne court pas lorsque le navire assiste n'a pu etre saisi dans les eaux soumises ala juridiction mauricienne.

417.

418.

SECTION PREMIÈRE

DU CLASSEMENT EN AVARIES COMMUNES

419.

420.

421.

422.

423.

SECTION DEUXIÈME

DE LA CONTRIBUTION AUX AVARIES COMMUNES

424.

425.

426.

427.

Les avaries sont communes ou particulieres. A defaut de stipulations contraires des parties interessees, elles sont reglees conforrnement aux dispositions ci-apres.

L'option que dans un connaissement le transporteur se reserverait entre ces dispositions et toutes autres dispositions est reputee non ecrite.

Sont particulieres toutes les avaries qui ne sont pas classees en avaries communes.

Elles sont supportees par le proprietaire de la chose qui a souffert le dommage ou par celui qui a expose la depense, sauf leurs eventuelles actions en responsabilite, en remboursement ou en indemnite.

Sont avaries communes les sacrifices faits et les depenses extraordinaires exposees pour le salut commun et pressant des interets engages dans une expedition maritime.

Sacrifices et depenses doivent avoir ete decides par le capitaine.

Seront seuls admis en avaries communes les dommages et pertes atteignant materiellement les biens engages dans !'expedition ainsi que les depenses exposees pour ces biens lorsque ces dommages, pertes ou depenses sont la consequence directe de l'acte d'avarie commune decide par le capitaine.

Lorsque l'evenement qui a donne lieu au sacrifice ou ala depense est la consequence d'une faute commise par l'une des parties engagees dans l'expedition, i1 n'y a pas moins lieu areglement d'avaries communes sauf recours contre celui auquel cette faute est imputable.

Toute depense supplementaire, volontairement exposee pour eviter une depense ou une perte qui aurait ete classee en avaries communes sera elle-meme bonifiee comme telle, aconcurrence du montant de la depense economisee ou de la perte evitee.

Les avaries communes sont supportees par le navire, le fret et la cargaison, evalues comme i1 est dit ci-apres.

Le navire contribue en proportion de sa valeur au port ml s'acheve !'expedition, augmentee s'il y a lieu du montant des sacrifices qu'il a subis.

Le fret brut et le prix du passage non acquis a tout evenement contribuent pour les deux tiers.

Les marchandises sauvees ou sacrifiees contribuent en proportion de leur valeur marchande reelle ou supposee au port de dechargement.

Le montant des dommages et pertes aadmettre en avaries communes est determine pour le navire au port ml s'acheve l'expedition.

11 est egal au cout des reparations consecutives aux sacrifices subis, cout reel si elles ont ete effectuees, cout estimatif s'il n'y a pas ete procede.

428.

429.

430.

431.

432.

SECTION TROISIÈME

DU RÈGLEMENT DES AVARIES COMMUNES

433.

434.

435.

436.

LIVRE TROISIÈME

DE LA NAVIGATION ET DU COMMERCE AÉRIENS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

437.

TITRE PREMIER

DU TRANSPORT AÉRIEN

Le montant des dommages ou pertes a admettre en avaries communes est determine pour la marchandise au port de dechargement. Il est egal au cm1t des sacrifices faits, calcule sur la base de la valeur marchande de cette marchandise a l'etat sain au meme port.

Les marchandises qui ont ete declarees pour une valeur moindre que leur valeur reelle contribuent a proportion de leur valeur reelle, mais leur perte ou leur avarie ne donne lieu a classement en avaries communes qu'a proportion de leur valeur declaree.

Les marchandises pour lesquelles il n'a pas ete etabli de connaissement ou de re9u du capitaine ne sont pas admises en avaries communes si elles sont sacrifices. Elles contribuent neanmoins si elles sont sauvees.

Il en est de meme des marchandises chargees en pontee, sauf dans le petit cabotage ou elles sont traitees comme les marchandises de cale.

Les effets et bagages de l'equipage et des passagers pour lesquels il n'y a pas de connaissement ni re9u ainsi que les envois postaux de toute nature sont exempts de contribution s'ils ont ete sauves; ils participent a la repartition, s'ils ont ete sacrifies dans les conditions des articles 419 et suivants.

La repartition se fait au mare le franc.

En cas d'insolvabilite de l'un des contribuables, sa part est repartie entre les autres proportionnellement a leurs interets.

La valeur de sa contribution est pour chaque interesse la limite de son obligation.

Il n'y a lieu a aucun reglement en cas de perte totale des interets engages dans !'expedition.

Toutes actions derivant d'une avarie commune sont prescrites par cinq ans a partir de la date a laquelle l'expedition s'est achevee.

Le capitaine peut refuser de delivrer les marchandises et demander leur consignation jusqu'au paiement de la contribution qui leur incombe sauf caution suffisante de l'ayant-droit.

L'armateur est privilegie pour le paiement des contributions en avaries communes qui lui sont dues, sur les marchandises ou le prix en provenant, pendant quinze jours apres leur delivrance, si elles n'ont passe en mains tierces.

Sont qualifies aeronefs pour l'application du present livre, tous les appareils capables de s'elever ou de circuler dans les airs.

CHAPITRE PREMIER

OBJETS – DÉFINITIONS

438.

439.

439-1.

CHAPITRE DEUXIÈME

TITRE DE TRANSPORT

SECTION PREMIÈRE

BILLET DE PASSAGE

440.

Sous reserve des dispositions de !'article 439-1 le present titre s'applique atout transport international de personnes, bagages ou marchandises effectue par un aeronef contre remuneration. 11 s'applique egalement aux transports gratuits effectues par aeronef par une entreprise de transports aeriens.

Le transport a executer par plusieurs transporteurs par air successifs est cense constituer, pour !'application du present titre, un transport unique lorsqu'il a ete envisage par les parties comme une seule operation, qu'il ait ete conclu sous la forme d'un seul contrat ou d'une serie de contrats, et il ne perd pas son caractere international par le fait qu'un seul contrat ou une serie de contrats doivent etre executes integralement dans le territoire d'un meme Etat.

Le present titre s'applique aux transports effectues par l'Etat ou les autres personnes juridiques de droit public, dans les conditions prevues al'article 438.

Le present titre ne s'applique pas au transport du courrier et des colis postaux.

Le present titre s'applique au transport national dans les conditions et limites qui suivent.

1 Les titres de transport ne sont pas soumis aux dispositions des articles 440 a 453. Neanmoins la conclusion du contrat peut etre constatee, selon le cas, par un billet de passage, par une lettre de transport aerien ou par un bulletin de bagages, comportant des indications suffisantes quant a l'identite des parties, l'objet, les conditions ou, s'il ya lieu, les modalites du transport.

2 De meme les articles 466 a473 ne sont pas applicables au transport national qui est regi par les dispositions du droit commun, pour ce qui concerne la competence et la procedure, et par les dispositions de l'article 103 du present Code, pour ce qui concerne la prescription.

Est considere comme national, pour !'application du present article, tout transport aerien dont les points de depart et de destination se situent exclusivement sur le territoire mauricien et dont le trajet ne comporte aucune escale sur le territoire d'un Etat etranger.

Dans le transport de passagers, un billet de passage doit etre delivre, contenant-

(a) !'indication des points de depart et de destination;

(b) si les points de depart et de destination sont situes sur le territoire mauricien et qu'une ou plusieurs escales soient prevues sur le territoire d'un autre Etat, !'indication d'une de ces escales;

(c) un avis indiquant que si les passagers entreprennent un voyage comportant une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de depart, leur transport peut etre regi par la Convention de Varsovie qui, en general, limite la responsabilite du transporteur en cas de mart ou de lesion corporelle ainsi qu'en cas de perte ou d'avarie des bagages. Au lieu et place de cet avis, le billet de passage peut contenir une clause precisant la somme alaquelle se limite la responsabilite du transporteur.

c

SECTION DEUXIÈME

BULLETINS DE BAGAGES

441.

c c

SECTION TROISIÈME

LETTRE DE TRANSPORT AÉRIEN

442.

443.

Le billet de passage fait foi, jusqu'a preuve du contraire, de la conclusion et des conditions du contrat de transport. L'absence, l'irregularite ou la perte du billet n'affecte ni l'existence ni la validite du contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux regles du present titre. Toutefois, si, du consentement du transporteur, le passager s'embarque sans qu'un billet ait ete delivre, ou si le billet ne comporte pas l'avis prescrit a l'alinea 1 ( ) du present article, le transporteur n'aura le droit de se prevaloir, ni des dispositions de l'article 459 ni des stipulations conventionnelles limitatives de responsabilite.

Dans le transport de bagages enregistres un bulletin de bagages doit etre delivre, qui, s'il n'est pas combine avec un billet de passage conforme aux dispositions de l'article 440, alinea 1, ou n'est pas inclus dans un tel billet, doit contenir-

(a) l'indication des points de depart et de destination;

(b) si les points de depart et de destination sont situes sur le territoire mauricien et qu'une ou plusieurs escales soient prevues sur le territoire d'un autre Etat, l'indication d'une de ces escales;

(c) un avis indiquant que, si le transport comporte une destination finale ou une escale autre que le pays de depart, il peut etre regi par la Convention de Varsovie qui, en general, limite la responsabilite du transporteur en cas de perte ou d'avarie des bagages. Au lieu et place de cet avis, le bulletin de bagages peut contenir une clause precisant la somme a laquelle se limite la responsabilite du transporteur.

Le bulletin de bagages fait foi, jusqu'a preuve du contraire, de l'enregistrement des bagages et des conditions du contrat de transport. L'absence, l'irregularite ou la perte du bulletin n'affecte ni !'existence ni la validite du contrat de transport qui n'en sera pas moins soumis aux regles du present titre. Toutefois, si le transporteur accepte la garde des bagages sans qu'un bulletin ait ete delivre ou si, dans le cas ou le bulletin n'est pas combine avec un billet de passage conforme aux dispositions de l'article 440, alinea 1 ( ), ou n'est pas inclus dans un tel billet, i1 ne comporte l'avis prescrit a l'alinea 1 ( ) du present article, le transporteur n'aura le droit de se prevaloir, ni des dispositions de !'articles 459, alinea 2, ni des stipulations conventionnelles limitatives de responsabilite.

Tout transporteur de marchandises a le droit de demander a l'expediteur l'etablissement et la remise d'un titre appele "Lettre de transport aerien"; tout expediteur a le droit de demander au transporteur l'acceptation de ce document.

Toutefois, l'absence, l'irregularite ou la perte de ce titre n'affecte ni !'existence, ni la validite du contrat de transport qui n'en sera pas moins soumis aux regles du present titre, sous reserve des dispositions de l'article 446.

La lettre de transport aerien est etablie par l'expediteur en trois exemplaires originaux et remise avec la marchandise.

Le premier exemplaire porte la mention "pour le transporteur", i1 est signe par l'expediteur. Le deuxieme exemplaire porte la mention "pour le destinataire"; il est signe par l'expediteur et le transporteur et i1 accompagne la marchandise. Le troisieme exemplaire est signe par le transporteur et remis par lui a l'expediteur apres acceptation de la marchandise.

444.

445.

446.

447.

448.

449.

c

La signature du transporteur doit etre apposee avant l'embarquement de la marchandise a bord de l'aeronef.

La signature du transporteur peut etre remplacee par un timbre; celle de l'expediteur peut etre imprimee ou remplacee par un timbre.

Si, a la demande de l'expediteur, le transporteur etablit la lettre de transport aerien, i1 est considere jusqu'a preuve du contraire, comme agissant pour le compte de l'expediteur.

Le transporteur de marchandises a le droit de demander a l'expediteur l'etablissement de lettres de transport aerien differentes lorsqu'il ya plusieurs colis.

La lettre de transport aerien doit contenir-

(a) !'indication des points de depart et de destination;

(b) si les points de depart et de destination sont situes sur le territoire mauricien et qu'une ou plusieurs escales soient prevues sur le territoire d'un autre Etat, !'indication d'une de ces escales;

(c) un avis indiquant aux expediteurs que, si le transport comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de depart i1 peut etre regi par la Convention de Varsovie qui, en general, limite la responsabilite des transporteurs en cas de perte ou d'avarie des marchandises. Au lieu et place de cet avis, la lettre de transport aerien peut contenir une clause precisant la somme a laquelle se limite la responsabilite du transporteur.

Si, du consentement du transporteur, des marchandises sont embarquees a bord de l'aeronef sans qu'une lettre de transport aerien ait ete etablie, ou si celle-ci ne comporte pas l'avis prescrit a !'article 445, alinea ( ), le transporteur n'aura le droit de se prevaloir ni des dispositions de !'article 459, alinea 2, ni des stipulations conventionnelles limitatives de responsabilite.

L'expediteur est responsable de !'exactitude des indications et declarations concemant la marchandise qu'il inscrit dans la lettre de transport aerien.

11 supportera la responsabilite de tout dommage subi par le transporteur ou par toute autre personne a l'egard de laquelle la responsabilite du transporteur est engagee a raison de ses indications et declarations irregulieres ou incompletes.

La lettre de transport aerien fait foi, jusqu'a preuve du contraire, de la conclusion du contrat, de la reception de la marchandise et des conditions du transport.

Les enonciations de la lettre de transport aerien relatives au poids, aux dimensions et a l'emballage de la marchandise ainsi qu'au nombre des colis, font foi jusqu'a preuve du contraire; celles relatives a la quantite, au volume et a l'etat de la marchandise ne font preuve contre le transporteur qu'autant que la verification en a ete faite par lui en presence de l'expediteur et constatee sur la lettre de transport aerien, ou qu'il s'agit d'enonciations relatives a l'etat apparent de la marchandise.

L'expediteur a le droit, sous la condition d'executer toutes les obligations resultant du contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant a !'aerodrome de depart ou de destination, soit en l'arretant en cours de route lors d'un atterissage, soit en la faisant delivrer au lieu de destination ou en cours de route a une personne autre que le destinataire indique sur la lettre de transport aerien, soit en demandant son retour a !'aerodrome de depart, pour autant que l'exercice de ce droit ne porte prejudice ni au transporteur ni aux autres expediteurs, et avec !'obligation de rembourser les frais qui en resultent.

Dans le cas ou !'execution des ordres de l'expediteur est imposible, le transporteur doit

450.

vis-à-vis

451.

452.

453.

CHAPITRE TROISIÈME

RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR

454.

l'en aviser immediatement.

Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de l'expediteur sans exiger la production de l'exemplaire de la lettre de transport aerien delivre a celui-ci, il sera responsable, sauf son recours contre l'expediteur, du prejudice qui pourrait etre cause par ce fait acelui qui est regulierement en possession de la lettre de transport aerien.

Le droit de l'expediteur cesse au moment ml celui du destinataire commence, conformement a l'article 450 ci-dessous. Toutefois, si le destinataire refuse la lettre de transport aerien ou la marchandise, ou s'il ne peut etre atteint, l'expediteur reprend son droit de disposition.

Sauf dans les cas indiques al'article precedent, le destinataire a le droit, des l'arrivee de la marchandise au point de destination de demander au transporteur de lui remettre la lettre de transport aerien et de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des creances, et contre !'execution des conditions de transport indiquees dans la lettre de transport aerien.

Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le destinataire des l'arrivee de la marchandise.

Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur ou si, a!'expiration d'un delai de sept jours apres qu'elle aurait du arriver, la marchandise n'est pas arrivee, le destinataire est autorise a faire valoir du transporteur les droits resultant du contrat de transport.

L'expediteur et le destinataire peuvent faire valoir tousles droits qui leur sont respectivement conferes par les articles 449 et 450 chacun en son propre nom, qu'il agisse dans son propre interet ou dans l'interet d'autrui, acondition d'executer les obligations que le contrat impose.

Les articles 449,450 et 451 ne portent aucun prejudice ni aux rapports de l'expediteur et du destinataire entre eux, ni aux rapports des tiers dont les droits proviennent soit de l'expediteur soit du destinataire.

Toute clause derogeant aux dispositions des articles 449, 450 et 451 doit etre inscrite dans la lettre de transport aerien.

Rien dans le present titre n'empeche l'etablissement d'une lettre de transport aerien negociable.

L'expediteur est tenu de fournir les renseignements et de joindre ala lettre de transport aerien les documents qui, avant la remise de la marchandise au destinataire, sont necessaires al'accomplissement des formalites de douane, d'octroi ou de police. L'expediteur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient resulter de !'absence, de l'insuffisance ou de l'irregularite de ces documents et pieces, sauf le cas de fautes de la part du transporteur ou de ses preposes.

Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces renseignements et documents sont exacts ou suffisants.

Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessure ou de toute autre lesion corporelle subie par un voyageur, lorsque l'accident qui a cause le dommage s'est produit abord de l'aeronef ou au cours de toutes operations d'embarquement ou de debarquement.

455. évènement

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458.

459.

Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistres, ou de marchandises lorsque l' qui cause le dommage s'est produit pendant le transport aerien.

Le transport aerien, au sens de l'alinea precedent, comprend la periode pendant laquelle les bagages ou les marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aerodrome ou a bord d'un aeronef ou dans un lieu quelconque en cas d'atterissage en dehors d'un aerodrome.

La periode du transport aerien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectue en dehors d'un aerodrome. Toutefois, lorsque tel transport est effectue dans !'execution du contrat de transport aerien en vue du changement, de la livraison, ou du transbordement, tout dommage est presume, sauf preuve contraire, resulter d'un evenement survenu pendant le transport aerien.

Le transporteur est responsable du dommage resultant d'un retard dans le transport aerien des voyageurs, bagages ou marchandises.

Le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses preposes ont pris toutes les mesures necessaires pour eviter le dommage ou qu'il leur etait impossible de les prendre.

Dans le cas ml le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lesee a cause le dommage ou y a contribue, le juge pourra ecarter ou attenuer la responsabilite du transporteur.

Dans le transport des personnes, la responsabilite du transporteur relative a chaque passager est limitee a la somme fixee par les dispositions de l'article 22, paragraphes 1 et 5, de la Convention de Varsovie, modifiees par le Protocole de La Haye. Dans le cas ou l'indemnite est fixee sous forme de rente, le capital de la rente ne peut depasser cette limite. Toutefois, par une convention speciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite de responsabilite plus elevee. De meme une limite plus elevee pourra etre fixee unilateralement par le transporteur qui precisera dans le titre de transport la somme correspondant a cette limite.

Dans le transport de bagages enregistres et de marchandises, la responsabilite du transporteur est limitee a la somme fixee par les dispositions de l'article 22, paragraphes 2 et 5, de la Convention de Varsovie, modifiees par le Protocole de La Haye. Cette limitation n'est pas applicable au cas de declaration speciale d'interet a la livraison faite par l'expediteur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d'une taxe supplementaire eventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'a concurrence de la somme declaree, a moins qu'il ne prouve qu'elle est superieure a l'interet reel de l'expediteur a la livraison.

En cas de perte ou d'avarie ou de retard d'une partie des bagages enregistres ou des marchandises, ou de tout objet qui yest contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s'agit est pris en consideration pour determiner la limite de responsabilite du transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l'avarie ou le retard d'une partie des bagages enregistres ou des marchandises, ou d'un objet qui yest contenu, affecte la valeur d'autres colis couverts par le meme bulletin de bagages ou la meme lettre de transport aerien, le poids total de ces colis doit etre pris en consideration pour determiner la limite de responsabilite.

Ence qui conceme les objets dont le passager conserve la garde, la responsabilite du transporteur est limitee a la somme fixee par les dispositions de l'article 22, paragraphes 3 et 5, de la Convention de Varsovie, modifiees par le Protocole de La Haye.

Les limites fixees par le present article n'ont pas pour effet d'enlever aujuge la faculte d'allouer en outre, une somme correspondant a tout ou partie des depenses et autres frais du proces exposes par le demandeur. La disposition precedente ne s'applique pas lorsque le montant de l'indemnite allouee, non compris les depenses et autres frais de proces, ne

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461.

462.

463.

464.

465.

depasse pas la somme que le transporteur a offerte par ecrit au demandeur dans un delai de six mois adater du fait qui a cause le dommage, ou avant !'introduction de !'instance si celle-ci est posterieure ace delai.

Toute clause tendant aexonerer le transporteur de sa responsabilite ou aetablir une limite inferieure acelle qui est fixee dans le present titre est nulle et de nul effet, mais la nullite de cette clause n'entrame pas la nullite du contrat qui reste soumis aux dispositions du present titre.

L'alinea 1 du present article ne s'applique pas aux clauses concemant la perte ou le dommage resultant de la nature ou du vice propre des marchandises transportees.

Dans les cas prevus aux articles 455 et 456, toute action en responsabilite, a quelque titre que ce soit, ne peut etre exercee que dans les conditions et limites prevues par le present titre.

Dans les cas prevus a l'article 454 s'appliquent egalement les dispositions de l'alinea precedent, sans prejudice de la determination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs.

Les limites de responsabilite prevues al'article 459 ne s'appliquent pas s'il est prouve que le dommage resulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses preposes, fait soit avec !'intention de provoquer un dommage soit temerairement et avec conscience qu'un dommage en resultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de preposes, la preuve soit egalement apportee que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions.

Si une action est intentee contre un prepose du transporteur ala suite d'un dommage vise par le present titre, ce prepose s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions, pourra se prevaloir des limites de responsabilite que peut invoquer ce transporteur en vertu de l'article 459.

Le montant total de la reparation qui, dans ce cas, peut etre obtenu du transporteur et de ses preposes ne doit pas depasser les <lites limites.

Les dispositions des alineas 1 et 2 du present article ne s'appliquent pas s'il est prouve que le dommage resulte d'un acte ou d'une omission du prepose fait soit avec !'intention de provoquer un dommage, soit temerairement et avec conscience qu'un dommage en resultera probablement.

La reception des bagages et marchandises sans protestation par le destinataire constituera presomption, saufpreuve contraire, que les marchandises ont ete livrees en bon etat et conformement au titre de transport.

En cas d'avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immediatement apres la decouverte de l'avarie, et au plus tard dans un delai de sept jours pour les bagages et de quatorze jours pour les marchandises adater de leur reception. En cas de retard, la protestation devra etre faite au plus tard dans les vingt et un jours adater du jour ou le bagage ou la marchandise auront ete mis asa disposition.

Toute protestation doit etre faite par reserve inscrite sur le titre de transport, ou par un autre ecrit expedie dans le delai prevu pour cette protestation.

A defaut de protestation dans les delais prevus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, saufle cas de fraude de celui-ci.

En cas de deces du debiteur, l'action en responsabilite, dans les limites prevues par le present titre, s'exerce contre les ayants droit.

466.

467.

468.

CHAPITRE QUATRIÈME

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS COMBINÉS

469.

CHAPITRE CINQUIÈME

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

470.

471.

472.

L'action en responsabilite devra etre portee, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des Etats adherents ala Convention de Varsovie, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siege principal de son exploitation ou du lieu ou i1 possede un etablissement par le soin duquel le contrat a ete conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.

La procedure sera reglee par la loi du tribunal saisi.

L'action en responsabilite doit etre intentee sous peine de decheance, dans le delai de deux ans acompter de l'arrivee adestination ou dujour ou l'aeronef aurait du arriver ou de l'arret du transport.

Dans le cas de transport regi par la definition du deuxieme alinea de l'article 438, a executer par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux regles etablies par le present titre et est cense etre une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait ala partie du transport effectuee sous son controle.

Au cas d'un tel transport, le voyageur ou ses ayants droits ne pourront recourir que contre le transporteur ayant effetue le transport au cours duquel !'accident ou le retard s'est produit, sauf dans le cas ou, par stipulation expresse, le premier transporteur aura assure la responsabilite pour tout le voyage.

S'il s'agit de bagages ou de marchandises, l'expediteur aura recours contre le premier transporteur et le destinataire qui a le droit a la delivrance contre le demier, et l'un et l'autre pourront en outre agir contre le transporteur ayant effectue le transport au cours duquel la destruction, la perte, l'avarie ou le retard se sont produits. Ces transporteurs seront solidairement responsables envers l'expediteur et le destinataire.

Dans le cas de transports combines effectues en partie par air et en partie par tout autre moyen as transport, les dispositions du present titre ne s'appliquent qu'au transport aerien.

Rien dans le present titre n'empeche les parties, dans le cas de transports combines, d'inserer dans le titre de transport aerien des conditions relatives a d'autres modes de transport, a condition que les dispositions du present titre soient respectees en ce qui conceme le transport par air.

Sont nulles toutes clauses du contrat du transport et toutes conventions particulieres anterieures au dommage, par lesquelles les parties derogeraient aux regles du present titre, soit par une determination de la loi applicable, soit par une modification des regles de competence. Toutefois, dans le transport des marchandises, les clauses d'arbitrage sont admises, dans les limites du present titre, lorsque l'arbitrage doit s'effectuer dans les lieux de competence des tribunaux prevus al'article 466 alinea 1.

Rien dans le present titre ne peut empecher un transporteur de refuser la conclusion d'un contrat de transport ou de formuler des reglements qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions du present titre.

Les dispositions des articles 440 a445 inclus relatives aux titres de transport ne

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TITRE DEUXIÈME

DE LA RESPONSABILITÉ DE L’EXPLOITANT

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sont pas applicables au transport effectue dans des circonstances extraordinaires, en dehors de toute operation norrnale de !'exploitation aerienne.

Lorsque dans le present titre i1 est question de jours, i1 s'agit de jours courants et non de jours ouvrables.

En cas de dommage cause par un aeronef en evolution aun autre aeronef, la responsabilite du pilote et de l'exploitant de l'appareil est reglee conforrnement aux dispositions du Code Civil Mauricien.

Toute personne qui subit un dommage ala surface a droit areparation par cela seul qu'il est etabli que le dommage provient d'un aeronef en vol, ou d'une personne ou d'une chose tombant de celui-ci. Toutefois, i1 n'y a pas lieu areparation si le dommage n'est pas la consequence directe du fait qui l'a produit, ou s'il resulte du seul fait du passage de l'aeronefatravers l'espace aerien conforrnement aux regles de circulation aerienne applicables.

Aux fins du present titre, un aeronef est considere comme en vol depuis le moment ml la force motrice est employee pour decoller, jusqu au moment ml 1 atterissage a pris fin. Lorsqu il s agit d un aerostat, 1 expression "en vol" s applique a la periode comprise entre le moment ml cet aeronef est detache du sol et celui ml i1 y est anouveau fixe.

L'obligation de reparer le dommage vise al'article 475 incombe al'exploitant de l'aeronef.

Aux fins du present titre, 1 exploitant est celui qui utilise 1 aeronef au moment ml le dommage est survenu. Toutefois, est repute etre 1 exploitant celui qui, ayant confere directement ou indirectement le droit d utiliser 1 aeronef, s est reserve la direction de sa navigation.

Est repute utiliser un aeronef celui qui en fait usage personnellement ou par 1 interrnediaire de ses preposes agissant au cours de 1 exercice de leurs fonctions, que ce soit ou non dans les limites de leurs attributions.

Le proprietaire est presume etre 1 exploitant, et est responsable comme tel, a moins qu i1 ne prouve au cours de la procedure tendant a apprecier sa responsabilite qu une autre personne est 1 exploitant, et qu i1 ne prenne alors, pour autant que la procedure le perrnette, les mesures appropriees pour mettre en cause cette personne.

Si une personne utilise un aeronef sans le consentement de celui qui a le droit de diriger sa navigation, ce demier, amoins qu'il ne prouve qu'il a apporte les soins requis pour eviter cet usage, est solidairement responsable avec l'usager illegitime du dommage donnant lieu areparation aux terrnes de l'article 475.

La personne visee a 1 alinea 1, peut opposer tous les moyens de defense qui appartiennent a1 exploitant aux terrnes du present titre.

La personne dont la responsabilite serait engagee aux terrnes des articles 475 a477 n'aura pas l'obligation de reparer le dommage si celui-ci est la consequence directe d'un conflit arme ou de troubles civils, ou si cette personne a ete privee de l'usage de l'aeronef par un acte de l'autorite publique.

La personne dont la responsabilite serait engagee aux terrnes des articles 475 a477 n'aura pas !'obligation de reparer le dommage si elle prouve que ce dommage est du exclusivement ala faute de la personne ayant subi le dommage ou de ses preposes. Si la

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TITRE TROISIÈME

DES HYPOTHÈQUES SUR LES AÉRONEFS

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485.

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personne responsable prouve que le dommage a ete cause en partie par la faute de la personne ayant subi le dommage ou de ses preposes, la reparation doit etre reduite dans la mesure ou cette faute a contribue au dommage. Toutefois, il n'y a pas lieu a exoneration ou reduction si, en cas de faute de ses preposes, la personne ayant subi le dommage prouve que ceux-ci ont agi en dehors des limites de leurs attributions.

En cas d action intentee par une personne, en reparation d un prejudice resultant de la mart d une autre personne ou des lesions qu elle a subies, la faute de celle-ci ou de ses preposes a aussi les effets prevus au paragraphe precedent.

Lorsque deux ou plusieurs aeronefs en vol sont entres en collision ou se sont genes dans leurs evolutions et que des dommages dormant lieu a reparation aux termes de l'article 475 en sont resultes, ou lorsque deux ou plusieurs aeronefs ont causes de tels dommages conjointement, chacun des aeronefs est considere comme ayant cause le dommage, et l'exploitant de chacun d'eux est responsable dans les conditions de responsabilite prevues dans le present titre.

Le present titre ne prejuge en aucune maniere la question de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu de ses dispositions a ou non un recours contre toute autre personne.

Les aeronefs, tels qu'ils sont definis a l'article 437, ne peuvent etre hypotheques que par la convention des parties. L'hypotheque greve, des lors qu'ils appartiennent au proprietaire de l'aeronef, la cellule, les moteurs, helices, appareils de bard et toutes pieces destinees de fa~on continue au service de l'aeronef qu'elles fassent corps avec lui ou en soient temporairement separees.

L'hypotheque peut grever par un seul acte tout ou partie de la flotte aerienne appartenant a un meme proprietaire a condition que les differents elements de la flotte soient individualises dans l'acte.

L'hypotheque est, a peine de nullite, constituee par ecrit. L'acte constitutifpeut etre authentique ou sous seing prive. I1 doit mentionner chacun des elements sur lesquels porte l'hypotheque. I1 peut etre a ordre; dans ce cas, l'endos emporte translation du droit hypothecaire.

La mention dans l'acte de vente d'un aeronef que tout ou partie du prix reste du au vendeur entraine, sauf stipulation contraire, hypotheque a son profit en garantie de la somme indiquee comme restant due a condition que le vendeur requiere !'inscription de cette hypotheque dans la forme prevue par les dispositions de l'article 486.

En cas de perte ou d'avarie d'un aeronef, le creancier hypothecaire est, pour le montant de sa creance, subroge, sauf convention contraire a l'assure dans le droit a l'indemnite due par l'assureur.

Avant tout paiement, l'assureur doit requerir un etat des inscriptions hypothecaires. Aucun paiement n'est liberatoire s'il est fait au mepris des droits des creanciers figurant sur ledit etat.

Toute hypotheque doit etre inscrite sur un registre special tenu par le Conservateur des hypotheques. Elle n'a d'effet a l'egard des tiers qu'a compter de son inscription.

La radiation ainsi que toute modification de l'hypotheque par convention des parties oujugement doit egalement faire l'objet d'une mention au meme registre.

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493.

494 à 648.

S'il ya deux ou plusieurs hypotheques sur les memes aeronefs, leur rang est determine par l'ordre des dates d'inscription.

Les hypotheques inscrites le meme jour viennent en concurrence nonobstant la difference des heures de !'inscription.

L'inscription conserve l'hypotheque pendant dix ans acompter dujour de sa date. Son effet cesse si !'inscription n'a pas ete renouvelee avant !'expiration de ce delai.

L'inscription hypothecaire garantit, au meme rang que le capital, trois annees d'interets en plus de l'annee courante.

Les inscriptions hypothecaires sont radiees au vu d'un acte constatant l'accord des parties ou en vertu d'unjugement passe en force de chose jugee.

Les creanciers ayant hypotheque inscrite sur les aeronefs suivent leur gage en quelque main qu'il passe pour etre collogues et payes suivant l'ordre de leurs inscriptions.

Nonobstant toutes dispositions contraires, !'inscription de l'hypotheque confere au creancier le droit de se faire payer sur l'aeronef qui en est l'objet, par privilege et preference atous autres creanciers, jusqu'au complet paiement de la somme due ainsi que des interets, commissions et frais en decoulant.

Le transfert definitif ou l'immatriculation d'un aeronef dans un autre Etat ne peuvent etre effectues sans main levee prealable des droits hypothecaires inscrits ou sans le consentement de leurs titulaires.


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WIPO Lex No. MU027