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Patents Act, 1964 (Number 12 of 1964), Ireland

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Repealed Text 
Details Details Year of Version 1964 Dates Entry into force: July 1, 1966 Adopted: June 24, 1964 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Patents (Inventions) Notes The notification by Ireland to the WTO under article 63.2 of TRIPS states:
'This Act makes new provision in respect of patents and related matters in substitution for the provisions of the Industrial and Commercial Property (Protection) Act 1927, relating to patents and of other enactments relating to patents, and to provide for other matters connected with the matters aforesaid'.

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) English Patents Act, 1964 (Number 12 of 1964)         French Loi n° 12 de 1964 sur les brevets        
 
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IE029: Patents, Act, 24/06/1964, No. 12

PATENTS ACT, 1964

ARRANGEMENT OF SECTIONS
PART I.
Preliminary and General.

Section.

1.

Short title and commencement.

2.

Interpretation.

3.

Orders and rules.

4.

Expenses.

5.

Transitional provisions and repeals.

PART II.

Application, Investication, Opposition, etu.

6.

Persons entitled to apply for patent.

7.

Application for patent.

8.

Complete and provisional specifications.

9.

Contents of specification.

10.

Priority dates in relation to specifications.

11.

Examination of application.

12.

Search for anticipation by previous publication.

13.

Further search for anticipation.

14.

Reference in case of potential infringement.

15.

Refusal of application in certain cases.

16.

Supplementary provisions as to searches, etc.

17.

Time for putting application in order for acceptance.

18.

Acceptance and publication of complete specification.

19.

Opposition to grant of patent.

20.

Refusal of patent without opposition.

21.

Mention of inventor as such in patent.

22.

Substitution of applicants, etc.

PART III.

Grant, Restoration, Revocation and Surrender, etc, of Patent.

23.

Grant and sealing of patent.

24.

Amendment of patent granted to deceased applicant.

25.

Effect and form of patent.

26.

Date and term of patent.

27.

Extension of term of patent.

28.

Patents of addition.

29.

Restoration of lapsed patents.

30.

Restoration of lapsed applications for patents.

31.

Amendment of specification with leave of Controller.

32.

Amendment of specification with leave of the Court.

33.

Supplementary provisions as to amendment of specification.

34.

Revocation of patent by Court.

35.

Revocation of patent by Controller.

36.

Surrender of patent.

PART IV.

Voluntary and Compulsory Endorsement, Anticipation, and Provisions as to Rights in Investions.

37.

Endorsement of patent "licences of right".

38.

Cancellation of endorsement.

39.

Compulsory endorsement or licence.

40.

Provisions as to licences.

41.

Endorsement, etc., on application of a Minister of State.

42.

Inventions relating to food or medicine.

43.

Revocation of patent after grant of licence.

44.

Procedure on applications under sections 39 to 43.

45.

Appeal and references to arbitrator.

46.

Supplementary provisions as to licences.

47.

Previous publication.

48.

Previous communication, display or working.

49.

Use and publication after provisional specification or foreign application.

50.

Priority date in case of obtaining.

51.

Co-ownership of patents.

52.

Power of Controller to give directions to co-owners.

53.

Disputes as to inventions made by employees.

54.

Avoidance of certain conditions attached to the sale, etc.,

of patented articles.

PRAT V.

Proceedings for Infringement of Patents.

55.

Restrictions on recovery of damages for infringement.

56.

Order for account in action for infringement.

57.

Counterclaim for revocation in action for infringement.

58.

Relief for infringement of partially valid specification.

59.

Proceedings for infringement by exclusive licensee.

60.

Certificate of contested validity of specification.

61.

Remedy for groundless threats of infringement proceedings.

62.

Power of Court to make declaration as to noninfringement.

PART VI.

Register of Patents.

63.

Register of patents.

64.

Registration of assignments, etc.

65.

Power of Court to amend register.

66.

Power to correct clerical errors, etc.

67.

Certificate of Controller and sealed copies of documents

in Office to be evidence.

68.

Requests for information as to patent or patent application.

69.

Restriction upon publication of specifications, etc.

70.

Loss or destruction of patents.

PART VII.

Proceedings before the Controller or the Court.

71.

Exercise of discretionary power by Controller.

72.

Costs and security for costs.

73.

Evidence before Controller.

74.

Hearing by Court with assessor.

75.

Appeals from decisions of Controller.

76.

Costs of Controller in Court proceedings.

PART VIII.

The Office and the Controller.

77.

Patents Office.

78.

Controller of Patents, Designs and Trade Marks.

79.

Appointment of officers of Controller.

80.

Fees.

81.

Official journal.

82.

Reports to be privileged.

83.

Controller may consult Attorney General.

84.

Annual report.

85.

Hours of business and excluded days.

PART IX.

Miscellaneous.

86.

Patent agents.

87.

Falsification of register, etc.

88.

Unauthorised claim of patent rights.

89.

False suggestion of official connection with the Office.

90.

Inventions relating to instruments or munitions of war.

91.

Assignment of invention or patent to a Minister of State.

92.

Use of patented inventions for the service of the State.

93.

Government orders as to convention countries.

94.

Supplementary provisions as to convention applications.

95.

Special provisions as to vessels, aircraft and land vehicles.

96.

Power of Minister to make rules.

97.

Power of Minister to delegate his duties under this Act.

98.

Service of notices, etc., by post.

99.

Saving for articles forfeited under laws relating to the customs or excise.

FIRST SCHEDULE.

Enactments Repealed.

SECOND SCHEDULE.

Transitional Provisions.

Number 12 of 1964

PATENTS ACT, 1964

AN ACT TO MAKE NEW PROVISION IN RESPECT OF PATENTS AND RELATED MATTERS IN SUBSTITUTION FOR THE PROVISIONS OF THE INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERTY (PROTECTION) ACT, 1927, RELATING TO PATENTS AND OF OTHER ENACTMENTS RELATING TO PATENTS, AND TO PROVIDE FOR OTHER MATTERS CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID. [24th June, 1964.]

BE IT ENACTED BY THE OIREACHTAS AS FOLLOWS:-

PART I.

Preliminary and General.

Short title and commencement.

1.-(1) This Act may be cited as the Patents Act, 1964.

(2) This Act shall come into operation on such day as the Minister may by order appoint.

Interpretation.

2.-In this Act, unless the context otherwise requires-

"the Act of 1927" means the Industrial and Commercial Property (Protection) Act, 1927;

"applicant", in relation to an application, means the person making the application and includes a person in whose favour a direction has been give under section 23 of this Act, and the personal representative of a deceased applicant;

"article" includes any substance or material, and any plant, machinery or apparatus, whether affixed to land or not;

"assignee" includes the personal representative of a deceased assignee, and references to the assignee of any person include references to the assignee of the personal representative or assignee of that person;

"commercially worked" means the manufacture of the article or the carrying on of the process described and claimed in a specification for a patent in or by means of a definite and substantial establishment or organisation, and on a scale which is adequate and reasonable in all the circumstances;

"the Controller" means the Controller of Patents, Designs and Trade Marks appointed under this Act;

"convention application" has the meaning assigned to it by subsection (3) of section 6 of this Act;

"convention country" has the meaning assigned to it by subsection (1) of section 93 of this Act;

"the Court" means the High Court;

"date of filing", in relation to any document filed under this Act, means the date on which the document is filed or, where it is deemed by virtue of any provision of this Act or of rules made thereunder to have been filed on any different date, means the date on which it is deemed to be filed;

"exclusive licence" means a licence from a patentee which confers on the licensee, or on the licensee and persons authorised by him, to the exclusion of all other persons (including the patentee), any right in respect of the invention, and "exclusive licensee" shall be construed accordingly;

"invention" means any new and useful art, process, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvement in any art, process, machine, manufacture or composition of matter, and includes an alleged invention and also any new method or process of testing applicable to the improvement or control of manufacture;

"the Journal" means the journal issued by the Controller pursuant to section 81 of this Act;

"the Minister" means the Minister for Industry and Commerce;

"the Office" means the Patents Office established by the Act of 1927 and continued in being by section 77 of this Act;

"patent" means letters patent for an invention;

"patent of addition" means a patent granted in accordance with section 28 of this Act;

"patentee" means the person or persons for the time being entered on the register of patents as grantee or proprietor of the patent;

"prescribed" means, in the case of proceedings before the Court, prescribed by rules of court, and, in any other case, prescribed by rules made under this Act;

"priority date" has the meaning assigned to it by section 10 of this Act;

"published" means made available to the public by the written or spoken word or by public use, or in any other way.

Orders and rules.

3.-(1) Where a power to make orders or rules is conferred by any provision of this Act, such orders or rules may be made either as respects all, or as respects any one or more, of the matters to which the provision relates; and different provisions may be made by any such orders or rules as respects different classes of cases to which the orders or rules apply.

(2) Every order or rule made under this Act shall be laid before each House of the Oircachtas as soon as may be after it is made and if a resolution annulling the order or rule is passed by either such House within the next subsequent twenty-one days on which that House has sat after the order or rule is laid before it, the order or rule shall be annulled accordingly but without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

(3) Every order or rule made under this Act shall be advertised twice in the Journal.

Expenses.

4.-The expenses incurred by the Minister in the administration of this Act shall, to such extent as may be sanctioned by the Minister for Finance, be paid out of moneys provided by the Oircachtas.

Transitional provisions and repeals.

5.-(1) The transitional provisions contained in the Second Schedule to this Act shall have effect for the purposes of this Act.

(2) Subject to the said transitional provisions, the enactments specified in the First Schedule to this Act are hereby repealed to the extent specified in the third column of that Schedule.

PART II.

Application, Investication, Opposition, etc.

Persons entitled to apply for patent.

6.-(1) An application for a patent may be made by any person who claims-

(a) to be the true and first inventor of the invention to which the application relates, or

(b) that the true and first inventor of the invention to which the application relates has assigned to him the right to make the application,

and may be made either alone or jointly with another person.

(2) Notwithstanding the provisions of subsection (1) of this section, application for a patent may be made by a person who has applied in a convention country for protection for the invention to which the application for the patent relates or by a person to whom such person has assigned the right to make the application for the patent.

(3) An application for a patent under subsection (2) of this section (in this Act referred to as a convention application) shall be made during such period (not being less than twelve months) as may be prescribed commencing on the date of the relevant application for protection or, in the case of more than one application, the date of the first such application.

(4) An application for a patent may be made by the personal representative of a person who, immediately before his death was entitled to make such an application.

Application for patent.

7.-(1) An application for a patent shall be made in the prescribed form and shall be filed at the Office in the prescribed manner.

(2) If the application (not being a convention application) is made by virtue of an assignment of a right to apply for a patent, there shall be furnished with the application or within such period after the filing of the application as may be prescribed a declaration signed by the person claiming to be the true and first inventor or by the personal representative of such person stating that he assents to the making of the application.

(3) An application (other than a convention application) shall state that the applicant is in possession of the invention and shall name the person claiming to be the true and first inventor, and where the person so claiming is not the applicant or one of the applicants, the application shall contain a declaration that the applicant believes him to be the true and first inventor.

(4) A convention application shall specify the date on which and the convention country in which the application for protection for the invention to which the convention application relates, or the first application for protection was made, and shall state that no application for protection has been made in a convention country in respect of that invention before that date by the applicant or any person from whom he derives title.

(5) Where applications for protection have been made in one or more convention countries in respect of two or more inventions that are cognate or of which one is a modification of another, a single convention application may, subject to the provisions of section 9 of this Act, be made in respect of those inventions at any time within the period prescribed under subsection (3) of section 6 of this Act commencing on the date of the first of the said applications for protection:

Provided that the fee payable on the making of any such application shall be the same as if separate applications had been made in respect of each of the said inventions, and the requirements of the last foregoing subsection shall in the case of any such application apply separately to the applications for protection in respect of each of the said inventions.

(6) Without prejudice to the provisions of subsection (4) of this section, every application for a patent shall give such information as may be prescribed.

Complete and provisional specifications.

8.-(1) Every application for a patent (other than a convention application) shall be accompanied by either a complete specification or a provisional specification; and every convention application shall be accompanied by a complete specification.

(2) Where an application for a patent is accompanied by a provisional specification, a complete specification shall be filed within twelve months from the date of filing of the application and if the complete specification is not so filed the application shall be deemed to be abandoned:

Provided that the complete specification may be filed at any time after twelve months but within fifteen months from the date afore said if a request to that effect is made to the Controller and the prescribed fee paid on or before the date on which the specification is filed.

(3) Where two or more applications accompanied by provisional specifications have been filed in respect of inventions which are cognate or of which one is a modification of another, a single complete specification may, subject to the provisions of this and the next following section, be filed in pursuance of those applications, or, if more than one complete specification has been filed, may with the leave of the Controller be proceeded with in respect of those applications.

(4) Where an application for a patent (not being a convention application) is accompanied by a specification purporting to be a complete specification, the Controller may, if the applicant so requests at any time before the acceptance of the specification, direct that it shall be treated for the purposes of this Act as a provisional specification, and proceed with the application accordingly.

(5) Where a complete specification has been filed in pursuance of an application for a patent accompanied by a provisional specification or by a specification treated by virtue of a direction under the last foregoing subsection as a provisional specification, the Controller may, if the applicant so requests at any time before the acceptance of the complete specification, cancel the provisional specification and post-date the application to the date of filing of the complete specification.

(6) Where a complete specification is filed in pursuance of an application for a patent, the applicant shall furnish, within the time prescribed, such evidence as may be prescribed of-

(a) the result of any investigation made for the purpose of ascertaining whether the invention so far as claimed in any claim of the complete specification has been published before the date of filing of the complete specification in a specification filed in any of such patent offices outside the State as may be prescribed, or

(b) the acceptance by any of such patent offices outside the State as may be prescribed of an application for a patent for the invention aforesaid.

Contents of specification.

9.-(1) Every specification, whether complete or provisional, shall describe the invention, and shall begin with a title indicating the subject to which the invention relates.

(2) Subject to any rules made by the Minister under this Act, drawings may, and shall if the Controller so requires, be supplied for the purposes of any specification, whether complete or provisional, and any drawings so supplied shall, unless the Controller otherwise directs, be deemed to form part of the specification, and references in this Act to a specification shall be construed accordingly.

(3) Every complete specification-

(a) shall particularly describe the invention and the method by which it is to be performed,

(b) shall disclose the best method of performing the invention which is known to the applicant and for which he is entitled to claim protection, and

(c) shall end with a claim or claims defining the scope of the invention claimed.

(4) The claim or claims of a complete specification must relate to a single invention, must be clear and succinct, and must be fairly based on the matter disclosed in the specification.

(5) Rules made by the Minister under this Act may require that in such cases as may be prescribed by the rules, a declaration as to the inventorship of the invention, in such form as may be so prescribed, shall be furnished with the complete specification or within such period as may be so prescribed after the filing of that specification.

(6) Subject to the foregoing provisions of this section, a complete specification filed after a provisional specification, or filed with a convention application, may include claims in respect of developments of or additions to the invention which was described in the provisional specification or, as the case may be, the invention in respect of which the application for protection was made in a convention country, being developments or additions in respect of which the applicant would be entitled under the provisions of section 6 of this Act to make a separate application for a patent.

(7) Where a complete specification claims a new substance, the claim shall be construed as not extending to that substance when found in nature.

Priority dates in relation to specifications.

10.-(1)

(a) Every claim of a complete specification shall have effect from the date provided for by this section in relation to that claim and in this Act a reference to a priority date is, unless the context otherwise requires, a reference to such date.

(b) A patent shall not be invalidated by reason only of the publication or use of the invention, so far as claimed in any claim of the complete specification, on or after the priority date of that claim, or by the grant of another patent upon a specification claiming the same invention in a claim of the same or later priority date.

(2) Where the complete specification is filed in pursuance of a single application accompanied by a provisional specification or by a specification which is treated by virtue of a direction under subsection (4) of section 8 of this Act as a provisional specification, and the claim is fairly based on the matter disclosed in that specification, the priority date of that claim shall be the date of filing of the application.

(3) Where the complete specification is filed or proceeded with in pursuance of two or more applications accompanied by such specifications as are mentioned in the last foregoing subsection, and the claim is fairly based on the matter disclosed in one of those specifications, the priority date of that claim shall be the date of filing of the application accompanied by that specification.

(4) Where the complete specification is filed in pursuance of a convention application and the claim is fairly based on the matter disclosed in the application for protection in a convention country or, where the convention application is founded upon more than one such application for protection, in one of those applications, the priority date of that claim shall be the date of the relevant application for protection.

(5) Where, under the foregoing provisions of this section, any claim of a complete specification would, but for this provision, have two or more priority dates, the priority date of that claim shall be the earlier or earliest of those dates.

(6) In any case to which subsections (2) to (5) of this section do not apply, the priority date of a claim shall be the date of filing of the complete specification.

(7) The priority date of any matter disclosed in the descriptive part of a specification shall be the date on which that matter was first disclosed in pursuance of the application for a patent of which the specification forms a part or (in the case of a convention application) was first disclosed in the relevant application for protection in a convention country.

Examination of application.

11.-(1) When the complete specification has been filed in respect of an application for a patent, the application and specification or specifications shall be referred by the Controller to an officer of the Controller (in this Act referred to as an examiner) for examination together with any information furnished under subsection (6) of section 7 of this Act and any evidence furnished under subsection (6) of section 8 of this Act.

(2) If the examiner reports that the application or any specification field in pursuance thereof does not comply with the requirements of this Act or of any rules made by the Minister thereunder, or that there is lawful ground of objection to the grant of a patent in pursuance of the application, the Controller may either-

(a) refuse to proceed with the application, or

(b) require the application or any such specification as aforesaid to be amended before he proceeds with the application.

(3) At any time after an application has been filed under this Act and before acceptance of the complete specification, the Controller may, at the request of the applicant and upon payment of the prescribed fee, direct that the application shall be post-dated to such date as may be specified in the request:

Provided that,

(a) no application shall be post-dated under this subsection to a date later than six months from the date on which it was actually made or would, but for this subsection be deemed to have been made, and

(b) a convention application shall not be post-dated under this subsection to a date later than the last date on which, under the foregoing provisions of this Act, the application could have been made.

(4) Where an application or specification filed under this Act is amended before acceptance of the complete specification, the Controller may direct that the application or specification shall be post-dated to the date on which it is amended or, if it has been returned to the applicant, to the date on which it is refiled.

(5) Rules made by the Minister under this Act may make provision for securing that where, at any time after an application or specification has been filed under this Act and before acceptance of the complete specification, a fresh application or specification is filed in respect of any part of the subject matter of the first-mentioned application or specification, the Controller may direct that the fresh application or specification shall be ante-dated to a date not earlier than the date of filing of the first-mentioned application or specification.

(6) An appeal shall lie from any decision of the Controller under subsection (2) or subsection (4) of this section.

Search for anticipation by previous publication.

12.-(1) Subject to the provisions of the last foregoing section of this Act, an examiner to whom an application for a patent is referred under this Act shall make investigation for the purpose of ascertaining whether the invention, so far as claimed in any claim of the complete specification, has been published before the date of filing of the applicant's complete specification in any specification filed in pursuance of an application for a patent made in the State.

(2) The examiner shall, in addition, make such investigation as the Controller may direct for the purpose of ascertaining whether the invention, so far as claimed in any claim of the complete specification, has been published in the State before the date of filing of the applicant's complete specification in any other document.

(3) The examiner shall, in addition, consider any information furnished in pursuance of subsection (6) of section 7 of this Act and any evidence furnished in pursuance of subsection (6) of section 8 of this Act.

(4) If it appears to the Controller that the invention, so far as claimed in any claim of the complete specification, has been published as described in subsection (1) or subsection (2) of this section, or if he is not satisfied by the information and evidence referred to in subsection (3) of this section that the invention so claimed has not been published before the date of the complete specification in any specification filed in an office prescribed under paragraph (a) of subsection (6) of section 8 of this Act, he may refuse to accept the complete specification unless the applicant either-

(a) shows to the satisfaction of the Controller that the priority date of the claim of his complete specification is not later than the date on which any relevant document or prescribed specification, as the case may be, was published,

(b) furnishes further evidence to the satisfaction of the Controller in pursuance of subsection (6) of section 8 of this Act, or

(c) amends his complete specification to the satisfaction of the Controller.

(5) An appeal shall lie from any decision of the Controller under this section.

Further search for anticipation.

13.-(1) In addition to the investigation required by the last foregoing section, the examiner shall make investigation for the purpose of ascertaining whether the invention, so far as claimed in any claim of the complete specification, is claimed in, or included in matter disclosed in the descriptive part of, any other specification published on or after the date of filing of the applicant's complete specification, being a specification filed-

(a) in pursuance of an application for a patent made in the State and dated before that date, or

(b) in pursuance of a convention application founded upon an application for protection made in a convention country before that date.

(2) If it appears to the Controller that the said invention is claimed in, or included in matter disclosed in the descriptive part of, any such other specification as aforesaid, he may, subject to the provisions of this section, direct that a reference to that other specification shall be inserted by way of notice to the public in the applicant's complete specification unless within such time as may be prescribed either-

(a) the applicant shows to the satisfaction of the Controller that the priority date of his claim is not later than the priority date of the claim or the matter disclosed in the descriptive part of the said other specification, or

(b) the complete specification is amended to the satisfaction of the Controller.

(3) If in consequence of the investigation under section 12 of this Act or otherwise it appears to the Controller-

(a) that the invention, so far as claimed in any claim of the applicant's complete specification, has been claimed in, or included in matter disclosed in the descriptive part of, any such specification as is mentioned in subsection (1) of that section, and

(b) that the other specification was published on or after the priority date of the applicant's claim,

then unless it has been shown to the satisfaction of the Controller under that section that the priority date of the applicant's claim is not later than the priority date of the relevant claim of, or the matter disclosed in the descriptive part of, that other specification, the provisions of subsection (2) of this section shall apply as they apply in relation to a specification published on or after the date of filing of the applicant's complete specification.

(4) An appeal shall lie from any direction of the Controller under this section.

Reference in case of potential infringement.

14.-(1) If, in consequence of the investigations required by the foregoing provisions of this Act or of proceedings under section 19 or section 35 of this Act, it appears to the Controller that an invention in respect of which application for a patent has been made cannot be performed without substantial risk of infringement of a claim of any other patent, he may direct that a reference to that other patent shall be inserted in the applicant's complete specification by way of notice to the public unless within such time as may be prescribed either-

(a) the applicant shows to the satisfaction of the Controller that there are reasonable grounds for contesting the validity of the said claim of the other patent, or

(b) the complete specification is amended to the satisfaction of the Controller.

(2) Where, after a reference to another patent has been inserted in a complete specification in pursuance of a direction under the foregoing subsection-

(a) that other patent is revoked or otherwise ceases to be in force,

(b) the specification of that other patent is amended by the deletion of the relevant claim, or

(c) it is found, in proceedings before the Court or the Controller, that the relevant claim of that other patent is invalid or is not infringed by any working of the applicant's invention,

the Controller may, on the application of the applicant, delete the reference to that other patent.

(3) An appeal shall lie from any decision or direction of the Controller under this section.

Refusal of application in certain cases.

15.-(1) If it appears to the Controller in the case of any application for a patent-

(a) that it claims as an invention anything obviously contrary to well-established natural laws,

(b) that the use of the invention in respect of which the application is made would be contrary to public order or morality, or

(c) that it claims as an invention a substance capable of being used as food or medicine which is a mixture of known ingredients possessing only the aggregate of the known properties of the ingredients, or that it claims as an invention a process producing such a substance by mere admixture,

he may refuse the application.

(2) If it appears to the Controller that any invention in respect of which an application for a patent is made might be used in any manner contrary to law, he may insert in the complete specification such disclaimer in respect of that use of the invention, or such other reference to the illegality thereof, as he thinks fit.

(3) An appeal shall lie from any decision of the Controller under this section.

Supplementary provisions as to searches, etc.

16.-(1) The powers of the Controller under section 13 or section 14 of this Act may be exercised either before or after the complete specification has been accepted or a patent granted to the applicant, and references in those sections to the applicant shall accordingly be construed as including references to the patentee.

(2) Where a complete specification is amended under the foregoing provisions of this Act before it has been accepted, the amended specification shall be examined and investigated in like manner as the original specification.

(3) The examination and investigations required by the foregoing provisions of this Act shall not be deemed to warrant the validity of any patent, and no liability shall be incurred by the Minister or Controller or any officer of the Minister or Controller by reason of or in connection with any such examination or investigation or any report or other proceedings consequent thereon.

Time for putting application in order for acceptance.

17.-(1) An application for a patent shall be void unless within such period, beginning with the date of filing of the complete specification, as may be prescribed, or within such longer period as may be allowed under the following provisions of this section or under rules made under this Act, the applicant has complied with all requirements imposed on him by or under his Act, whether in connection with the complete specification or otherwise in relation to the application, and where the application or any specification or, in the case of a convention application, any document filed as part of the application, has been returned to the applicant by the Controller in the course of the proceedings, the applicant shall not be deemed to have complied with the said requirements unless and until he has refiled it.

(2) The period allowed by subsection (1) of this section shall be extended to such period, ending not later than three months after the date on which the period allowed under that subsection or that period as extended under subsection (3) of this section or under rules made under this Act would otherwise have expired, as may be specified in a notice given by the applicant to the Controller, if the notice is given and the prescribed fee paid before the expiration of the period so specified.

(3) If at the expiration of the period allowed under the foregoing provisions of this section an appeal is pending under any of the provisions of this Act in respect of the application (or, in the case of an application for a patent of addition, either in respect of that application or in respect of the application for the patent for the main invention) or the time within which such an appeal could be brought (apart from any future extension of time thereunder) has not expired, then-

(a) where such an appeal is pending, or is brought within the time aforesaid or before the expiration of any extension of that time granted (in the case of a first extension) on an application made within that time or (in the case of a subsequent extension) on an application made before the expiration of the last previous extension, the said period shall be extended until such date as the Court may determine,

(b) where no such appeal is pending or is so brought, the said period shall continue until the end of the time aforesaid, or if any extension of that time is granted as aforesaid, until the expiration of the extension or last extension so granted.

Acceptance and publication of complete specification.

18.-(1) Subject to the provisions of the last foregoing section, the complete specification filed in pursuance of an application for a patent may be accepted by the Controller at any time after the applicant has complied with the requirements mentioned in subsection (1) of that section, and if not so accepted within the period allowed under that section for compliance with those requirements, shall be accepted as soon as may be thereafter:

Provided that the applicant may give notice to the Controller requesting him to postpone acceptance until such date, not being later than fifteen months from the date of filing of the complete specification, as may be specified in the notice; and if such notice is given and, where the notice requests a postponement to a date later than twelve months from the date aforesaid, the prescribed fee is paid, the Controller may postpone acceptance accordingly.

(2) On the acceptance of a complete specification the Controller shall give notice to the applicant, and shall advertise in the Journal the fact that the specification has been accepted and the date on which the application and the specification or specifications filed in pursuance thereof will be open to public inspection.

(3) Any reference in this Act to the date of the publication of a complete specification shall be construed as a reference to the date advertised as aforesaid.

(4) After the date of the publication of a complete specification and until the sealing of a patent in respect thereof, the applicant shall have the like privileges and rights as if a patent for the invention had been sealed on the date of the publication of the complete specification:

Provided that an applicant shall not be entitled to institute any proceedings for infringement until the patent has been sealed.

Opposition to grant of patent.

19.-(1) At any time within three months from the date of the publication of a complete specification under this Act, any person interested may give notice to the Controller of opposition to the grant of the patent on any of the following grounds-

(a) that the applicant for the patent, or the person described in the application as the true and first inventor, obtained the invention or any part thereof from him, or from a person of whom he is the personal representative,

(b) that the invention, so far as claimed in any claim of the complete specification, has been published in the State, before the priority date of the claim-

(i) in any specification filed in pursuance of an application for a patent made in the State,

(ii) in any other document,

(e) that the invention, so far as claimed in any claim of the complete specification, is claimed in, or included in matter disclosed in the descriptive part of, another specification published on or after the priority date of the applicant's claim and filed in pursuance of an application for a patent in the State, the priority date of the relevant claim or the matter disclosed in the descriptive part of the other specification being earlier than that of the applicant's claim,

(d) that the invention, so far as claimed in any claim of the complete specification, was used in the State before the priority date of that claim,

(e) that the invention, so far as claimed in any claim of the complete specification, is obvious and clearly does not involve any inventive step having regard to any matter published in the manner specified in paragraph (b) of this subsection, any matter claimed or disclosed in the manner specified in paragraph (c) of this subsection or what was used in the State before the priority date of the applicant's claim,

(f) that the subject of any claim of the complete specification is not an invention within the meaning of this Act,

(g) that the complete specification does not sufficiently and fairly describe the invention or the method by which it is to be performed,

(h) that, in the case of a convention application, the application was not made within the period prescribed under subsection (3) of section 6 of this Act from the date of the first application for protection for the invention made in a convention country by the applicant or a person from whom he derives title,but on no other ground.

(2) Where any such notice is given, the Controller shall give notice of the opposition to the applicant, and shall give to the applicant and the opponent an opportunity to be heard before he decides on the case.

(3) For the purposes of paragraph (d) or paragraph (e) of subsection (1) of this section, no account shall be taken of any secret use.

(4) An appeal shall lie from any decision of the Controller under this section.

Refusal of patens without opposition.

20.-(1) If at any time after the acceptance of the complete specification filed in pursuance of an application for a patent and before the grant of a patent thereon it comes to the notice of the Controller, otherwise than in consequences of proceedings in opposition to the grant under the last foregoing section, that the invention, so far as claimed in any claim of the complete specification, has been published in the State before the priority date of the claim-

(a) in any specification filed in pursuance of an application for a patent in the State, or

(b) in any other document,

the Controller may refuse to grant the patent unless within such time as may be prescribed the complete specification is amended to his satisfaction.

(2) An appeal shall lie from any decision of the Controller under this section.

Mention of inventor as such in patent.

21.-(1) If the Controller is satisfied, upon a request or claim made in accordance with the provisions of this section-

(a) that the person in respect of or by whom the request or claim is made is the inventor of an invention in respect of which application for a patent has been made, or of a substantial part of that invention, and

(b) that the application for the patent is a direct consequence of his being the inventor,

the Controller shall, subject to the provisions of this section, cause him to be mentioned as inventor in any patent granted in pursuance of the application, in the complete specification, and in the register of patents:

Provided that the mention of any person as inventor under this section shall not confer or derogate from any rights under the patent.

(2) For the purposes of this section the actual deviser of an invention or a part of an invention shall be deemed to be the inventor, notwithstanding that any other person is for any of the other purposes of this Act treated as the true and first inventor, and no person shall be deemed to be the inventor of an invention or a part of an invention by reason only that it was imported by him into the State.

(3) A request that any person shall be mentioned as aforesaid may be made in the prescribed manner by the applicant for the patent or (where the person alleged to be the inventor is not the applicant or one of the applicants) by the applicant and that person.

(4) If any person (other than a person in respect of whom a request in relation to the application in question has been made under the last foregoing subsection) desires to be mentioned as aforesaid, he may make a claim in the prescribed manner in that behalf.

(5) A request or claim under the foregoing provisions of this section must be made not later than two months after the date of the publication of the complete specification, or within such further period (not exceeding one month) as the Controller may, on an application made to him in that behalf before the expiration of the said period of two months and subject to payment of the prescribed fee, allow.

(6) No request or claim under the foregoing provisions of this section shall be entertained if it appears to the Controller that the request or claim is based upon facts which, if proved in the case of an opposition under the provisions of paragraph (a) of subsection (1) of section 19 of this Act by the person in respect of or by whom the request or claim is made, would have entitled him to relief under that section.

(7) Subject to the provisions of the last foregoing subsection, where a claim is made under subsection (4) of this section, the Controller shall give notice of the claim to every applicant for the patent (not being the claimant) and to any other person whom the Controller may consider to be interested, and before deciding upon any request or claim made under subsection (3) or subsection (4) of this section, the Controller shall, if required, hear the person in respect of or by whom the request or claim is made, and in the case of a claim under the said subsection (4), any person to whom notice of the claim has been given as aforesaid.

(8) Where any person has been mentioned as inventor in pursuance of this section, any other person who alleges that he ought not to have been so mentioned may at any time apply to the Controller for a certificate to that effect, and the Controller may, after hearing, if required, any person whom he may consider to be interested, issue such a certificate, and if he does so, he shall rectify the specification and the register accordingly.

(9) An appeal shall lie from any decision of the Controller under this section.

Substitution of applicants, etc.

22.-(1) If the Controller is satisfied, on a claim made in the prescribed manner at any time before a patent has been granted, that by virtue of any assignment or agreement made by the applicant or one of the applicants for the patent, or by operation of law, the claimant would, if the patent were then granted, be entitled thereto or to the interest of the applicant therein, or to an undivided share of the patent or of that interest, the Controller may, subject to the provisions of this section, direct that the application shall proceed in the name of the claimant or in the names of the claimant and the applicant or the other joint applicant or applicants, according as the case may require.

(2) No such direction as aforesaid shall be given by virtue of any assignment or agreement made by one of two or more joint applicants for a patent except with the consent of the other joint applicant or applicants.

(3) No such direction as aforesaid shall be given by virtue of any assignment or agreement for the assignment of the benefit of an invention unless either-

(a) the invention is identified therein by reference to the number of the application for the patent,

(b) there is produced to the Controller as acknowledgment by the person by whom the assignment or agreement was made that the assignment or agreement relates to the invention in respect of which that application is made, or

(c) the rights of the claimant in respect of the invention have been finally established by a decision of any court or by a determination of the Controller under the following provisions of this Act.

(4) Where one of two or more joint applicants for a patent dies at any time before the patent has been granted, the Controller may, upon a request in that behalf made by the survivor or survivors, and with the consent of the personal representative of the deceased, direct that the application shall proceed in the name of the survivor or survivors alone.

(5) If any dispute arises between joint applicants for a patent as to whether or the manner in which the application should be proceeded with, the Controller may, upon application made to him in the prescribed manner by any of the parties, and after giving to all parties concerned an opportunity to be heard, give such directions as he thinks fit for enabling the application to proceed in the name of one or more of the parties alone or for regulating the manner in which it shall be proceeded with, or for both those purposes, according as the case may require.

(6) An appeal shall lie from any decision of the Controller under this section.

PART III.

Grant, Restoration, Revocation and Surrender, etc., of Patent.

Grant and sealing of patent.

23.-(1) Subject to the provisions of this Act with respect to opposition, and to any other power of the Controller to refuse the grant, a patent sealed with the official seal of the Controller shall, if the prescribed request is made within the time allowed under this section, be granted to the applicant or applicants within that time or as soon as may be thereafter; and the date on which the patent is sealed shall be entered in the register of patents.

(2) Subject to the following provisions of this Act with respect to patents of addition, a request under this section for the sealing of a patent shall be made not later than the expiration of four months from the date of the publication of the complete specification:

Provided that-

(a) where at the expiration of the said four months any proceeding in relation to the application for the patent is pending in any court or before the Controller, the request may be made within the prescribed period after the final determination of that proceeding;

(b) where the applicant or one of the applicants has died before the expiration of the time within which under the provisions of this subsection the request could otherwise be made, the said request may be made at any time within twelve months after the date of the death or at such later time as the Controller may allow.

(3) The period within which under the last foregoing subsection a request for the sealing of a patent may be made may from time to time be extended by the Controller to such longer period as may be specified in an application made to him in that behalf, if the application is made and the prescribed fee paid within that longer period:

Provided that the first-mentioned period shall not be extended under this subsection by more than six months or such shorter period as may be prescribed.

(4) For the purposes of this section a proceeding shall be deemed to be pending so long as the time for any appeal therein (apart from any future extension of that time) has not expired, and a proceeding shall be deemed to be finally determined when the time for any appeal therein (apart from any such extension) has expired without the appeal being brought.

Amendment of patent granted to deceased applicant.

24.-Where at any time after a patent has been sealed in pursuance of an application under this Act, the Controller is satisfied that the person to whom the patent was granted had died, or (in the case of a body corporate) had ceased to exist, before the patent was sealed, he may amend the patent by substituting for the name of that person the name of the person to whom the patent ought to have been granted; and the patent shall have effect, and shall be deemed always to have had effect, accordingly.

Effect and form of patent.

25.-(1) Subject to the provisions of this Act, every patent granted under this Act and sealed with the official seal of the Controller shall operate and have effect and shall be expressed to operate and have effect-

(a) to confer on the person to whom the same is granted, his executors, administrators and assigns (in this subsection collectively referred to as the grantee) the full, sole, and exclusive right, power and authority by himself, his agents or licensces at all times so long as the patent remains in force to make, use, exercise, and vend in the State the invention in respect of which the patent is granted;

(b) to confer on the grantee the sole right to have and enjoy the whole profit and advantage from time to time accruing by reason of the said invention during such period as the patent remains in force;

(c) to prohibit all persons whatsoever in the State while the patent remains in force from making use of or putting in practice the said invention or any part thereof, or in anywise imitating the same or in anywise representing or pretending themselves to be the inventors of the said invention or of the said invention with any addition thereto or subtraction therefrom without the consent, licence or agreement of the grantee in writing under his hand and seal;

(d) to make all persons who, while the patent remains in force, shall in the State in anywise infringe any right, power, or authority expressed in the patent to be thereby conferred on the grantee or do any act, matter, or thing the doing of which is expressed in the patent to be thereby prohibited, answerable according to law to the grantee for such infringement or the doing of such act, matter, or thing.

(2) Every patent shall be in the prescribed form and shall be granted for one invention only, but the specification may contain more than one claim; and it shall not be competent for any person in an action or other proceeding to take any objection to a patent on the ground that it has been granted for more than one invention.

Date and term of patent.

26.-(1) Every patent shall be dated with the date of filing of the complete specification:

Provided that no proceeding shall be taken in respect of an infringement committed before the date of the publication of the complete specification.

(2) The date of every patent shall be entered in the register of patents.

(3) Except as otherwise expressly provided by this Act, the term of every patent shall be sixteen years from the date of the patent.

(4) A patent shall cease to have effect, notwithstanding anything therein or in this Act, on the expiration of the period prescribed for the payment of any renewal fee if that fee is not paid within the prescribed period or within that period as extended under this section.

(5) The period prescribed for the payment of any renewal fee shall be extended to such period, not being more than six months longer than the prescribed period, as may be specified in a request made to the Controller if the request is made and the renewal fee and the prescribed additional fee paid before the expiration of the period so specified.

Extension of term of patent.

27.-(1) A patentee may, after advertising in manner provided by rules of court his intention to do so, present a petition to the Court or the Controller praying that his patent may be extended for a further term.

(2) A petition under this section shall be presented at least six months before the time limited for the expiration of the patent:

Provided that the period within which a petition under this section may be presented may, at the discretion of the Court or the Controller, be extended by the Court or the Controller, as the case may be.

(3) Any person may give notice to the Court or the Controller, as the case may be, of objection to the extension.

(4) On the hearing of any petition under this section the patentee and any person who has given notice of objection shall be made parties to the proceeding and, if the petition is presented to the Court, the Controller shall be entitled to appear and be heard, and shall appear if so directed by the Court.

(5) The Court or the Controller, in making a decision, shall have regard to the nature and merits of the invention in relation to the public, to the profits made by the patentee as such, and to all the circumstances of the case.

(6) If it appears to the Court or the Controller that the patentee has been inadequately remunerated by his patent, the Court or the Controller, as the case may be, may by order extend the term of the patent for a further term not exceeding five years or, in exceptional cases, ten years, or may order the grant of a new patent for such term as may be specified in the order and containing any restriction, conditions, and provisions the Court or the Controller, as the case may be, may think fit.

(7) The Controller may, at any stage of the proceedings before him under this section, refer the petition to the Court and thereupon the petition shall be deemed to have been presented to the Court by the patentee of the invention to which it refers under subsection (1) of this section.

(8) An appeal shall be from any decision of the Controller under this section.

Patents of Addition.

28.-(1) Subject to the provisions of this section, where application is made for a patent in respect of any improvement in or modification of an invention (in this Act referred to as the main invention) and the applicant also applies or has applied for a patent for that invention or is the patentee in respect thereof, the Controller may, if the applicant so requests, grant the patent for the improvement or modification as a patent of addition.

(2) Subject to the provisions of this section, where an invention, being an improvement $$$ or modification of another invention, is the subject of an $$$ independent patent and the patentee in respect of that patent is also the patentee in respect of the patent for the main invention the Controller may, if the patentee so requests, by order revoke the patent for the improvement or modification and grant to the patentee a patent of addition in respect thereof, bearing the same date as the date of the patent so revoked.

(3) A patent shall not be granted as a patent of addition unless the date of filing of the complete specification was the same as or later than the date of filing of the complete specification in respect of the main invention.

(4) A patent of addition shall not be sealed before the sealing of the patent for the main invention; and if the period within which, but for this provision, a request for the sealing of a patent of addition could be made under section 23 of this Act expires before the period within which a request for the sealing of the patent for the main invention may be so made, the request for the scaling of the patent of addition may be made at any time within the last-mentioned period.

(5) A patent of addition shall be granted for a term equal to that of the patent for the main invention, or so much thereof as is unexpired, and shall remain in force during that term or until the previous cesser of the patent for the main invention and no longer:

Provided that-

(a) if the term of the patent for the main invention is extended under the last foregoing section of this Act, the term of the patent of addition may also be extended accordingly; and

(b) if the patent for the main invention is revoked under this Act, the Court or Controller, as the case may be, may order that the patent of addition shall become an independent patent for the remainder of the term of the patent for the main invention, and thereupon the patent shall continue in force as an independent patent accordingly.

(6) No renewal fees shall be payable in respect of a patent of addition; but, if any such patent becomes an independent patent by virtue of an order under the last foregoing subsection, the same fees shall thereafter be payable, upon the same dates, as if the patent had been originally granted as an independent patent.

(7) An appeal shall lie from any decision of the Controller under this section.

Restoration of lapsed patents.

29.-(1) Where a patent has ceased to have effect by reason of a failure to pay any renewal fee within the prescribed period or within that period as extended under section 26 of this Act, and the Controller is satisfied, upon application made within three years from the date on which the patent ceased to have effect, that the failure was unintentional and that no undue delay has occurred in the making or prosecution of the application, he shall by order restore the patent and any patent of addition specified in the application which has ceased to have effect, on the cesser of that patent.

(2) An application under this section may be made by the person who was the patentee or by his personal representative; and where the patent was held by two or more persons jointly, the application may, with the leave of the Controller, be made by one or more of them without joining the others.

(3) An application under this section shall contain a statement (to be verified in such manner as may be prescribed) fully setting out the circumstances which led to the failure to pay the renewal fee; and the Controller may require from the applicant such further evidence as he may think necessary.

(4) If after hearing the applicant (if the applicant so requires or the Controller thinks fit) the Controller is satisfied that a prima facie case has been made out for an order under this section, he shall advertise the application in the Journal; and within the prescribed period any person may give notice to the Controller of opposition thereto on either or both of the following grounds, that is to say:-

(a) that the failure to pay the renewal fee was not unintentional; or

(b) that there has been undue delay in the making of the application.

(5) If notice of opposition is given within the period aforesaid, the Controller shall notify the applicant, and shall give to him and to the opponent an opportunity to be heard before he decides the case.

(6) If no notice of opposition is given within the period aforesaid or if, in the case of opposition, the decision of the Controller is in favour of the applicant, the Controller shall, upon payment of any unpaid renewal fee and such additional fee as may be prescribed, make the order in accordance with the application.

(7) An order under this section for the restoration of a patent-

(a) may be made subject to such conditions as the Controller thinks fit, including in particular a condition requiring the registration in the register of patents of any matter in respect of which the provisions of this Act as to entries in that register have not been complied with; and

(b) shall be subject to such provision as may be prescribed for the protection of persons who may have begun to avail themselves of the patented invention between the date when the patent ceased to have effect and the date of the application under this section;

and if any condition of an order under this section is not complied with by the patentee, the Controller may, after giving to the 30 patentee an opportunity to be heard, revoke the order and give such directions consequential on the revocation as he thinks fit.

(8) An appeal shall lie from any decision of the Controller under this section.

Restoration of lapsed applications for patents.

30.-(1) Where a patent has not been sealed by reason only that the prescribed request was not made within the time allowed for that purpose by or under section 23 of this Act, then if the Controller is satisfied, upon application made within six months after the expiration of that time by the applicant for the patent, that the failure to make the request was unintentional, he may order the patent to be sealed notwithstanding that the prescribed request was not made as aforesaid.

(2) An application under this section shall contain a statement (to be verified in such manner as may be prescribed) fully setting out the circumstances which led to the failure to make the prescribed request; and the Controller may require from the applicant such further evidence as he may think necessary.

(3) If after hearing the applicant (if the applicant so requires or the Controller thinks fit) the Controller is satisfied that a prima facie case has been made out for an order under this section, he shall advertise the application in the Journal; and within the prescribed period any person may give notice to the Controller of opposition thereto on the ground that the failure to make the prescribed request was not unintentional.

(4) If notice of opposition is given within the period aforesaid, the Controller shall notify the applicant and shall give to him and to the opponent an opportunity to be heard before he decides the case.

(5) If no notice of opposition is given within the period aforesaid, or if in the case of opposition the decision of the Controller is in favour of the applicant, the Controller shall, upon payment of the fee prescribed in respect of the making of the request for sealing and of such additional fee as may be prescribed, make the order in accordance with the application.

(6) An order under this section for the sealing of a patent shall be subject to such provision as may be prescribed for the protection of persons who may have begun to avail themselves of the invention between the date when the time allowed by or under section 23 of this Act for making the prescribed request expired and the date of the application under this section.

(7) An appeal shall lie from any decision of the Controller under this section.

Amendment of specification with leave of Controller.

31.-(1) Subject to the provisions of section 33 of this Act, the Controller may, upon application made under this section by a patentee, or by an applicant for a patent at any time after the acceptance of the complete specification, allow the complete specification to be amended subject to such conditions, if any, as the Controller thinks fit:

Provided that the Controller shall not allow a specification to be amended under this section upon an application made while any action before the Court for infringement of the patent or any proceeding before the Court for the revocation of the patent is pending.

(2) Every application for leave to amend a specification under this section shall state the nature of the proposed amendment and shall give full particulars of the reasons for which the application is made.

(3) Any application for leave to amend a specification under this section, and the nature of the proposed amendment, shall be advertised in the prescribed manner:

Provided that where application is made before the publication of the complete specification, the Controller may, if he thinks fit, dispense with advertisement under this subsection or direct that advertisement shall be postponed until the complete specification is published.

(4) Within the prescribed period after the advertisement of an application under this section, any person may give notice to the Controller of opposition thereto; and where such a notice is given within the period aforesaid, the Controller shall notify the person by whom the application under this section is made and shall give to that person and to the opponent an opportunity to be heard before he decides the case.

(5) An appeal shall lie from any decision of the Controller under this section.

(6) This section shall not apply in relation to any amendment of a specification effected in proceedings in opposition to the grant of a patent or in pursuance of any provision of this Act authorising the Controller to direct a reference to another specification or patent to be inserted, or to refuse to grant a patent, or to revoke a patent, unless the specification is amended to his satisfaction.

Amendment of specification with leave of the Court.

32.-(1) In any action for infringement of a patent or any proceeding before the Court for the revocation of a patent the Court may, subject to the provisions of the next following section, by order allow the patentee to amend his complete specification in such manner, and subject to such terms as to costs, advertisements or otherwise, as the Court may think fit; and if in any such proceedings for revocation the Court decides that the patent is invalid, the Court may allow the specification to be amended under this section instead of revoking the patent.

(2) Where an application for an order under this section is made to the Court, the applicant shall give notice of the application to the Controller, and the Controller shall be entitled to appear and be heard, and shall appear if so directed by the Court.

Supplementary provisions as to amendment of specification.

33.-(1) After the acceptance of a complete specification, no amendment thereof shall be effected except by way of disclaimer, correction or explanation, and no amendment thereof shall be allowed the effect of which would be that the specification as amended would claim or describe matter not in substance disclosed in the specification before the amendment, or that any claim of the specification as amended would not fall wholly within the scope of a claim of the specification before the amendment.

(2) Where, after the date of the publication of a complete specification, any amendment of the specification is allowed or approved by the Controller or the Court under this Act, the right of the patentee or applicant to make the amendment shall not be called in question except on the ground of fraud; and the amendment shall in all courts and for all purposes be deemed to form part of the specification:

Provided that in construing the specification as amended references may be made to the specification as originally published.

(3) Where, after the date of the publication of a complete specification, any amendment of the specification is allowed or approved as aforesaid, the fact that the specification has been amended shall be advertised in the Journal.

Revocation of patent by Court.

34.-(1) Subject to the provisions of this Act, a patent may, on the petition of the Attorney General or any person authorised by him, or of any person interested, be revoked by the Court on any of the following grounds, that is to say-

(a) that the invention, so far as claimed in any claim of the complete specification, was claimed in, or included in matter disclosed in the descriptive part of, another specification published on or after the priority date of the claim and filed in pursuance of an application for a patent in the State, the priority date of the relevant claim or of the matter disclosed in the descriptive part of the other specification being earlier than that of the claim;

(b) that the patent was granted on the application of a person not entitled under the provisions of this Act to apply therefor;

(c) that the patent was obtained in contravention of the rights of the petitioner or any person under or through whom he claims;

(d) that the subject of any claim of the complete specification is not an invention within the meaning of this Act;

(e) that the invention, so far as claimed in any claim of the complete specification, is not new having regard to what was published before the priority date of the claim;

(f) that the invention, so far as claimed in any claim of the complete specification, is obvious and does not involve any inventive step having regard to any matter claimed or disclosed in the manner specified in paragraph (a) of this subsection or to any matter published in the manner specified in paragraph (e) of this subsection;

(g) that the invention, so far as claimed in any claim of the complete specification, is not useful;

(h) that the complete specification does not sufficiently and fairly describe the invention and the method by which it is to be performed, or does not disclose the best method of performing it which was known to the applicant for the patent and for which he was entitled to claim protection;

(i) that the scope of any claim of the complete specification is not sufficiently and clearly defined or that any claim of the complete specification is not fairly based on the matter disclosed in the specification;

(j) that the patent was obtained on a false suggestion or representation;

(k) that the primary or intended use or exercise of the invention is contrary to public order or morality.

(2) Without prejudice to the provisions of subsection (1) of this section, a patent may be revoked by the Court on the petition of any Minister of State if the Court is satisfied that the patentee has without reasonable cause failed to comply with the request of the Minister to make, use, exercise or vend the patented invention for the service of the State upon reasonable terms.

(3) Every ground on which a patent may be revoked shall be available as a ground of defence in any proceeding for the infringement of the patent.

Revocation of patent by Controller.

35.-(1) At any time within twelve months after the sealing of a patent, any person interested who did not oppose the grant of the patent may apply to the Controller for an order revoking the patent on any one or more of the grounds upon which the grant of the patent could have been opposed:

Provided that when an action for infringement, or proceedings for the revocation, of a patent are pending in any court, an application to the Controller under this section shall not be made except with the leave of the court.

(2) Where an application is made under this section, the Controller shall notify the patentee and shall give to the applicant and the patentee an opportunity to be heard before deciding the case.

(3) If on an application under this section the Controller is satisfied that any of the grounds aforesaid are established, he may by order direct that the patent shall be revoked either unconditionally or unless within such time as may be specified in the order the complete specification is amended to his satisfaction:

Provided that the Controller shall not make an order for the unconditional revocation of a patent under this section unless the circumstances are such as would have justified him in refusing to grant the patent in proceedings under section 19 of this Act.

(4) An appeal shall lie from any decision of the Controller under this section.

Surrender of patent.

36.-(1) A patentee may at any time by notice given to the Controller offer to surrender his patent.

(2) Where such an offer is made the Controller shall advertise the offer in the prescribed manner; and within the prescribed period after such advertisement any person interested may give notice to the Controller of opposition to the surrender.

(3) Where any such notice of opposition is duly given the Controller shall notify the patentee.

(4) If the Controller is satisfied, after hearing the patentee and any opponent, if desirous of being heard, that the patent may properly be surrendered, he may accept the offer and by order revoke the patent.

(5) An appeal shall lie from any decision of the Controller under this section.

PART IV.

Voluntary and Compulsory Endorsement, Anticipation, and Provisions as to Rights in Inventions.

Endorsement of patent "licences of right".

37.-(1) At any time after the sealing of a patent the patentee may apply to the Controller for the patent to be endorsed with the words "licences of right"; and where such an application is made, the Controller shall notify the application to any person entered on the register as entitled to an interest in the patent, and if satisfied, after giving any such person an opportunity to be heard, that the patentee is not precluded by contract from granting licences under the patent, cause the patent to be endorsed accordingly.

(2) Where a patent is endorsed under this section-

(a) any person shall, at any time thereafter, be entitled as of right to a licence under the patent upon such terms as may, in default of agreement, be settled by the Controller on the application of the patentee or the person requiring the licence;

(b) the Controller may, on the application of the holder of any licence granted under the patent before the endorsement, order the licence to be exchanged for a licence to be granted by virtue of the endorsement upon terms to be settled as aforesaid;

(c) if in proceedings for infringement of the patent (otherwise than by the importation of goods) the defendant undertakes to take a licence upon terms to be settled by the Controller as aforesaid, no injunction shall be granted against him, and the amount (if any) recoverable against him by way of damages shall not exceed double the amount which would have been payable by him as licensee if such a licence had been granted before the earliest infringement;

(d) the renewal fees payable in respect of the patent after the date of the endorsement shall be one half of the renewal fees which would be payable if the patent were not so endorsed.

(3) In settling the terms of any such licence the Controller-

(a) shall endeavour to secure the widest possible user of the invention in the State consistent with the patentee's deriving a reasonable advantage from his patent rights,

(b) shall endeavour to secure to the patentee the maximum advantage consistent with the invention being worked by the licensee at a reasonable profit in the State,

(c) shall endeavour to secure equality of advantage among the several licensees, and for this purpose may, on due cause being shown, reduce the royalties or other payments accruing to the patentee under any licence previously granted,

(d) may so frame the terms as to preclude the licensee from importing into the State any goods the importation of which, if made by persons other than the patentee or those claiming under him, would be an infringement of the patent, and in such a case the patentee and all licensees under the patent shall be deemed to have mutually covenanted against such importation.

(4) The licensee under any licence granted by virtue of the endorsement of a patent under this section shall (unless, in the case of a licence the terms of which are settled by agreement, the licence otherwise expressly provides) be entitled to call upon the patentee to take proceedings to prevent any infringement of the patent; and if the patentee refuses or neglects to do so within two months after being so called upon, the licensee may institute proceedings for the infringement in his own name as if he were patentee, making the patentee a defendant:

Provided that a patentee so added as defendant shall not be liable for any costs unless he enters an appearance and takes part in the proceedings.

(5) An application for the endorsement of a patent under this section shall contain a statement (to be verified in such manner as may be prescribed) that the patentee is not precluded by contract from granting licences under the patent; and the Controller may require from the applicant such further evidence as he may think necessary.

(6) An application made under this section for the endorsement of a patent of addition shall be treated as an application for the endorsement of the patent for the main invention also, and an application made under this section for the endorsement of a patent in respect of which a patent of addition is in force shall be treated as an application for the endorsement of the patent of addition also; and where a patent of addition is granted in respect of a patent already endorsed under this section, the patent of addition shall also be so endorsed.

(7) All endorsements of patents under this section shall be entered in the register of patents and shall be published in the Journal and in such other manner as the Controller thinks desirable for bringing the endorsement to the notice of manufacturers.

(8) An appeal shall lie from any decision of the Controller under this section.

Cancellation of endorsement.

38.-(1) At any time after a patent has been endorsed under the last foregoing section, the patentee may apply to the Controller for cancellation of the endorsement; and where such an application is made and the balance paid of all renewal fees which would have been payable if the patent had not been endorsed, the Controller may, if satisfied that there is no existing licence under the patent or that all licensees under the patent consent to the application, cancel the endorsement accordingly.

(2) Within the prescribed period after a patent has been endorsed as aforesaid, any person who claims that the patentee is, and was at the time of the endorsement, precluded by a contract in which the claimant is interested from granting licences under the patent may apply to the Controller for cancellation of the endorsement.

(3) Where the Controller is satisfied, on application made under the last foregoing subsection, that the patentee is and was precluded as aforesaid, he shall cancel the endorsement; and thereupon the patentee shall be liable to pay, within such period as may be prescribed, a sum equal to the balance of all renewal fees which would have been payable if the patent had not been endorsed, and if that sum is not paid within that period the patent shall cease to have effect at the expiration of that period.

(4) Where the endorsement of a patent is cancelled under this section, the rights and liabilities of the patentee shall thereafter be the same as if the endorsement had not been made.

(5) The Controller shall advertise in the prescribed manner any application made to him under this section; and within the prescribed period after such advertisement-

(a) in the case of an application under subsection (1) of this section, any person interested; and

(b) in the case of an application under subsection (2) of this section, the patentee,may give notice to the Controller of opposition to the cancellation.

(6) Where any such notice of opposition is given, the Controller shall notify the applicant, and shall give to the applicant and the opponent an opportunity to be heard before deciding the case.

(7) An application made under this section for the cancellation of the endorsement of a patent of addition shall be treated as an application for the cancellation of the endorsement of the patent for the main invention also, and an application made under this section for the cancellation of the endorsement of a patent in respect of which a patent of addition is in force shall be treated as an application for the cancellation of the endorsement of the patent of addition also.

(8) An appeal shall lie from any decision of the Controller under this section.

Compulsory endorsement or licence.

39.-(1) At any time after the expiration of four years from the date of application for a patent or three years from the date of sealing the patent, whichever is the later, any person interested may apply to the Controller for a licence under the patent or for the endorsement of the patent with the words "licences of right" on the ground that there has been an abuse of the monopoly rights under the patent.

(2) The grounds, deemed to constitute an abuse of monopoly rights, upon which application may be made for an order under this section are as follows, that is to say:

(a) that the patented invention, being capable of being commercially worked in the State, is not being commercially worked therein or is not being so worked to the fullest extent that is reasonably practicable;

(b) that a demand for the patented article in the State is not being met on reasonable terms, or is being met to a substantial extent by importation;

(c) that the commercial working of the invention in the State is being prevented or hindered by the importation of the patented article;

(d) that by reason of the refusal of the patentee to grant a licence or licences on reasonable terms-

(i) a market for the export of the patented article manufactured in the State is not being supplied; or

(ii) the working or efficient working in the State of any other patented invention which makes a substantial contribution to the art is prevented or hindered; or

(iii) the establishment or development of commercial or industrial activities in the State is unfairly prejudiced;

(e) that by reason of conditions imposed by the patentee upon the grant of licences under the patent, or upon the purchase, hire or use of the patented article or process, the manufacture, use or sale of materials not protected by the patent, or the establishment or development of commercial or industrial activities in the State is unfairly prejudiced;

(f) that a condition which by virtue of section 54 of this Act is null and void has been inserted in a contract made after the commencement of this Act in relation to the sale or lease of, or licence to use or work, any article or process protected by the patent:

Provided that, for the purpose of determining whether there has been any abuse of the monopoly rights under a patent, it shall be taken that patents for new inventions are granted not only to encourage invention but to secure that new inventions shall so far as possible be commercially worked in the State without undue delay.

(3) Subject as hereinafter provided, the Controller may, if satisfied that any of the grounds aforesaid are established, make an order in accordance with the application; and where the order is for the grant of a licence, it may require the licence to be granted upon such terms as the Controller thinks fit:

Provided that-

(a) where the application is made on the ground that the patented invention is not being commercially worked in the State or is not being worked to the fullest extent that is reasonably practicable and it appears to the Controller that the time which has elapsed since the sealing of the patent has for any reason been insufficient to enable it to be so worked, he may by order adjourn the application for such period as will in his opinion give sufficient time for the invention to be so worked;

(b) an order shall not be made under this section for the endorsement of a patent on the ground that a market for the export of the patented article is not being supplied, and any licence granted under this section on that ground shall contain such provisions as appear to the Controller to be expedient for restricting the countries in which the patented article may be sold or used by the licensee;

(c) no order shall be made under this section in respect of a patent on the ground that the working or efficient working in the State of another patented invention is prevented or hindered unless the Controller is satisfied that the patentee in respect of that other invention is able and willing to grant to the patentee and his licensees a licence in respect of that other invention on reasonable terms;

(d) any licence granted shall be non-exclusive and non-transferable;

(e) the terms of any licence granted may be so framed as to preclude the licensee from importing into the State any goods the importation of which, if effected by persons other than the patentee or those claiming under him, would be an infringement of the patent, and in such case the patentee and all licensees under the patent shall be deemed to have mutually covenanted against such importation.

(4) The Controller shall, in determining whether to make an order in pursuance of any such application, take account of the following matters, that is to say:-

(a) the nature of the invention, the time which has elapsed since the sealing of the patent and the measures already taken by the patentee or any licensee to make full use of the invention;

(b) the ability of any person to whom a licence would be granted under the order to work the invention to the public advantage; and

(c) the risks to be undertaken by that person in providing capital and working the invention if the application is granted;

but shall not be required to take account of matters subsequent to the making of the application.

(5) An application under this section may be made by any person notwithstanding that he is already the holder of a licence under the patent; and no person shall be estopped from alleging any of the matters specified in subsection (3) of this section by reason of any admission made by him, whether in such a licence or otherwise, or by reason of his having accepted such a licence.

(6) In this section "patented article" includes any article made by a patented process.

Provisions as to licences.

40.-(1) Where the Controller is satisfied, on application made under the last foregoing section of this Act, that the manufacture, use or sale of materials not protected by the patent is unfairly prejudiced by reason of conditions imposed by the patentee upon the grant of licences under the patent, or upon the purchase, hire or use of the patented article or process, he may, subject to the provisions of that section, order the grant of licences under the patent to such customers of the applicant as he thinks fit as well as to the applicant.

(2) Where an application under the last foregoing section is made by a person being the holder of a licence under the patent, the Controller may, if he makes an order for the grant of a licence to the applicant, order the existing licence to be cancelled, or may, if he thinks fit, instead of making an order for the grant of a licence to the applicant, order the existing licence to be amended.

(3) Where on an application under the last foregoing section the Controller orders the grant of a licence, he may direct that the licence shall operate-

(a) to deprive the patentee of any right which he may have as patentee to make, use, exercise or vend the invention or to grant licences under the patent;

(b) to revoke all existing licences in respect of the invention.

(4) Subsection (4) of section 37 of this Act shall apply to a licence granted in pursuance of an order under the last foregoing section of this Act as it applies to a licence granted by virtue of the said section 37.

Endorsement, etc. on application of a Minister of State.

41.-(1) At any time after the expiration of four years after the date of application for a patent or of three years from the date of the sealing of a patent, whichever is the later, any Minister of State may apply to the Controller upon any one or more of the grounds specified in section 39 of this Act for the endorsement of the patent with the words "licences of right" or for the grant to any person specified in the application of a licence under the patent; and the Controller may, if satisfied that any of those grounds are established, make an order in accordance with the application.

(2) Subsections (3) and (6) of section 39 of this Act and section 40 of this Act shall, so far as applicable, apply in relation to an application and an order under the last foregoing subsection as they apply in relation to an application and an order under the said section 39.

Inventions relating to food or medicine.

42.-(1) Without prejudice to the foregoing provisions of this Act, where a patent is in force in respect of-

(a) a substance capable of being used as food or medicine or in the production of food or medicine; or

(b) a process for producing such a substance as aforesaid; or

(c) any invention capable of being used as, or as part of a medical, surgical or other remedial device,

the Controller shall, on application made to him by any person interested, order the grant to the applicant of a licence under the patent on such terms as he thinks fit, unless it appears to him that, having regard to the desirability of encouraging inventors and the growth and development of industry and to such other matters as he considers relevant, there are good reasons for refusing the application.

(2) In settling the terms of licences under this section the Controller shall endeavour to secure that food, medicines and medical, surgical and other remedial devices shall be available to the public at the lowest prices consistent with the patentees' deriving a reasonable advantage from their patent rights.

(3) A licence granted under this section shall entitle the licensee to make, use, exercise and vend the invention as a food or medicine, or for the purposes of the production of food or medicine or as, or as part of, a medical, surgical or other remedial device, but for no other purposes.

Revocation of patent after grant of licence.

43.-(1) Where an order for the grant of a licence under a patent has been made in pursuance of an application under section 39 of this Act, any person interested may, at any time after the expiration of two years from the date of that order, apply to the Controller for the revocation of the patent upon any of the grounds specified in subsection (2) of the said section 39; and if upon any such application the Controller is satisfied-

(a) that any of the said grounds are established; and

(b) that the purposes for which an order may be made in pursuance of an application under the said section 39 could not be achieved by the making of any such order as in authorised to be made in pursuance of such an application,

he may order the patent to be revoked.

(2) An order for the revocation of a patent under this section may be made so as to take effect either unconditionally, or in the event of failure to comply, within such reasonable period as may be specified in the order, with such conditions as may be imposed by the order with a view to achieving the purposes aforesaid; and the Controller may, on reasonable cause shown in any case, by subsequent order extend any period so specified.

Procedure on applications under section 39 to 43.

44.-(1) Every application under sections 39 to 43 of this Act shall specify the nature of the order sought by the applicant and shall contain a statement (to be verified in such manner as may be prescribed) setting out the nature of the applicant's interest (if any) and the facts upon which the application is based.

(2) Where the Controller is satisfied, upon consideration of any such application, that a prima facie case has been made out for the making of an order, he shall direct the applicant to serve copies of the application upon the patentee and any other persons appearing from the register of patents to be interested in the patent in respect of which the application is made, and shall advertise the application in the Journal.

(3) The patentee or any other person desiring to oppose the application may, within such time as may be prescribed or within such further time as the Controller may on application (made either before or after the expiration of the prescribed time) allow, give to the Controller notice of oppositions.

(4) Any such notice of opposition shall contain a statement (to be verified in such manner as may be prescribed) setting out the grounds on which the application is opposed.

(5) Where any such notice of opposition is duly given, the Controller shall notify the applicant, and shall, subject to the provisions of the next following section with respect to arbitration, give to the applicant and the opponent an opportunity to be heard before deciding the case.

Appeal and references to arbitrator.

45.-(1) An appeal shall lie from any order made by the Controller in pursuance of an application under sections 39 to 43 of this Act.

(2) On any appeal under this section, the Attorney General or such other counsel as he may appoint shall be entitled to appear and be heard.

(3) Where any such application is opposed in accordance with the last foregoing section, and either-

(a) the parties consent; or

(b) the proceedings require a prolonged examination of documents or any scientific or local investigation which cannot in the opinion of the Controller conveniently be made before him,

the Controller may at any time order the whole proceedings, or any question or issue of fact arising therein, to be referred to an arbitrator agreed on by the parties, or, in default of agreement, appointed by the Controller.

1954, No. 26.

(4) Where the whole proceedings are referred as aforesaid, section 35 of the Arbitration Act, 1954, (which relates to the statement of cases by arbitrators for the decision of the High Court) shall not apply to the arbitration; but unless the parties otherwise agree before the award of the arbitrator is made, an appeal shall lie from the award.

(5) Where a question or issue of fact is referred as aforesaid, the arbitrator shall report his findings to the Controller.

Supplementary provisions as to licences.

46.-(1) Any order under this Act for the grant of a licence shall, without prejudice to any other method of enforcement, have effect as if it were a deed, executed by the patentee and all other necessary parties, granting a licence in accordance with the order.

(2) An order may be made on an application under sections 39 to 41 of this Act for the endorsement of a patent with the words "licences of right" notwithstanding any contract which would have precluded the endorsement of the patent on the application of the patentee under section 37 of this Act; and any such order shall for all purposes have the same effect as an endorsement made in pursuance of an application under the said section 37.

(3) No order shall be made in pursuance of any application under sections 39 to 43 of this Act which would be at variance with any treaty, convention, arrangement or engagement applying to the State and any convention country.

Previous publication.

47.-(1) Subject as hereinafter provided, an invention claimed in a complete specification shall not be deemed to have been anticipated by reason only that the invention was published before the priority date of the relevant claim of the specification, if the patentee or applicant for the patent proves-

(a) that the matter published was obtained from him or (where he is not himself the true and first inventor) from any person from whom he derives title, and was published without his consent or the consent of any such person; and

(b) that the application for a patent or (in the case of a convention application) the application for protection in a convention country was made not more than six months after the date of such publication:

Provided that this subsection shall not apply if the invention was before the priority date of the claim commercially worked in the State, otherwise than for the purpose of reasonable trial, either by the patentee or applicant for the patent or any person from whom he derives title or by any other person with the consent of the patentee or applicant for the patent or any person from whom he derives title.

(2) Where a complete specification is filed in pursuance of an application for a patent made by a person being the true and first inventor or deriving title from him, an invention claimed in that specification shall not be deemed to have been anticipated by reason only of any other application for a patent in respect of the same invention, made in contravention of the rights of that person, or by reason only that after the date of filing of that other application the invention was used or published, without the consent of that person, by the applicant in respect of that other application, or by any other person in consequence of any disclosure of the invention by that applicant if the first-mentioned application was made not more than six months after any such use or publication.

(3) Notwithstanding anything in this Act, the Controller shall not refuse to accept a complete specification or to grant a patent, and a patent shall not be revoked or invalidated, by reason only of any circumstances which, by virtue of this section, do not constitute an anticipation of the invention claimed in the specification.

Previous communication, display or working.

48.-(1) An invention claimed in a complete specification shall not be deemed to have been anticipated by reason only of the communication of the invention to a Minister of State or to any person authorised by such a Minister to investigate the invention or its merits.

(2) The exhibition of an invention at an international exhibition, certified as such by the Minister, or the publication of any description of the invention during the period of the holding of the exhibition, or the use of the invention for the purpose of the exhibition in the place where the exhibition is held, or the use of the invention during the period of the holding of the exhibition by any person elsewhere, without the privity or consent of the inventor, shall not be deemed to be an anticipation of the invention:

Provided that-

(a) the exhibitor, before exhibiting the invention, or permitting such publication, gives the Controller the prescribed notice of his intention to do so; and

(b) the application for a patent is made before or within six months after the date of the opening of the exhibition.

(3) Notwithstanding anything in this Act, the Controller shall not refuse to accept a complete specification or to grant a patent, and a patent shall not be revoked or invalidated, by reason only of any circumstances which, by virtue of this section, do not constitute an anticipation of the invention claimed in the specification.

Use and publication after provisional specification or foreign application.

49.-(1) Where a complete specification is filed or proceeded with in pursuance of an application which was accompanied by a provisional specification or by a specification treated by virtue of a direction under subsection (4) of section 8 of this Act as a provisional specification, then, notwithstanding anything in this Act, the Controller shall not refuse to grant the patent, and the patent shall not be revoked or invalidated by reason only that any matter described in the provisional specification or in the specification treated as aforesaid as a provisional specification was used or published at any time after the date of filing of that specification.

(2) Where a complete specification is filed in pursuance of a convention application, then, notwithstanding anything in this Act, the Controller shall not refuse to grant the patent, and the patent shall not be revoked or invalidated by reason only that any matter disclosed in any application for protection in a convention country upon which the convention application is founded was used or published at any time after the date of that application for protection.

Priority date in case of obtaining.

50.-Where an application is made for a patent for an invention which has been claimed in a complete specification filed in pursuance of any other such application, then if-

(a) the Controller has refused to grant a patent in pursuance of that other application on the ground specified in paragraph (a) of subsection (1) of section 19 of this Act; or

(b) a patent granted in pursuance of that other application has been revoked by the Court or the Controller on the ground specified in paragraph (a) of subsection (1) of section 19 or paragraph (c) of subsection (1) of section 34 of this Act; or

(c) the complete specification filed in pursuance of the said other application has, in proceedings under section 19, section 34 or section 35 of this Act, been amended by the exclusion of the claim relating to the said invention in consequence of a finding by the Controller or the Court that the invention was obtained by the applicant or patentee from any other person, the Controller may direct that the first-mentioned application and any specification filed in pursuance thereof shall be deemed, for the purposes of the provisions of this Act relating to the priority date of claims of complete specifications, to have been filed on the date on which the corresponding document was or was deemed to have been filed in the proceedings upon the said other application.

Co-ownership of patents.

51.-(1) Where after the commencement of this Act a patent is granted to two or more persons, each of those persons shall, unless an agreement to the contrary is in force, be entitled to an equal undivided share in the patent.

(2) Subject to the provisions of this and the next following section, where two or more persons are registered as grantee or proprietor of a patent, then, unless an agreement to the contrary is in force, each of those persons shall be entitled, by himself or his agents, to make, use, exercise and vend the patented invention for his own benefit without accounting to the other or others.

(3) Subject to the provisions of the next following section, and to any agreement for the time being in force, a licence under a patent shall not be granted, and a share in a patent shall not be assigned, except with the consent of all persons, other than the licensor or assignor, who are registered as grantee or proprietor of the patent.

(4) Where an article is sold by one of two or more persons registered as grantee or proprietor of a patent, the purchaser and any person claiming through him shall be entitled to deal with it in the same manner as if the article had been sold by a sole patentee.

(5) Subject to the provisions of this section, the rules of law applicable to the ownership and devolution of personal property generally shall apply in relation to patents as they apply in relation to other choses in action; and nothing in subsection (1) or subsection (2) of this section shall affect the mutual rights or obligations of trustees or of the personal representatives of a deceased person, or their rights or obligations as such.

Power of Controller to give directions to co-owners.

52.-(1) Where two or more persons are registered as grantee or proprietor of a patent, the Controller may, upon application made to him in the prescribed manner by any of those persons, give such directions in accordance with the application as to the sale or lease of the patent or any interest therein, the grant of licences under the patent, or the exercise of any right under the last foregoing section in relation thereto, as he thinks fit.

(2) If any person registered as grantee or proprietor of the patent fails to execute any instrument or to do any other thing required for the carrying out of any direction given under this section within fourteen days after being requested in writing so to do by any of the other persons so registered, the Controller may, upon application made to him in the prescribed manner by any such other person, give directions empowering any person to execute that instrument or to do that thing in the name and on behalf of the person in default.

(3) Before giving directions in pursuance of an application under this section, the Controller shall give an opportunity to be heard-

(a) in the case of an application under subsection (1) of this section, to the other person or persons registered as grantee or proprietor of the patent;

(b) in the case of an application under subsection (2) of this section, to the person in default.

(4) An appeal shall lie from any decision or direction of the Controller under this section.

(5) No direction shall be given under this section so as to affect the mutual rights or obligations of trustees or of the personal representatives of a deceased person, or their rights or obligations as such.

Disputes as to inventions made by employees.

53.-(1) Where a dispute arises between an employer and a person who is or was at the material time his employee as to the rights of the parties in respect of an invention made by the employee either alone or jointly with other employees or in respect of any patent granted or to be granted in respect thereof, the Controller may, upon application made to him in the prescribed manner by either of the parties, and after giving to each of them an opportunity to be heard, determine the matter in dispute, and may make such orders for giving effect to his decisions as he considers expedient:

Provided that if it appears to the Controller upon any application under this section that the matter in dispute involves questions which would more properly be determined by the Court, he may decline to deal therewith.

(2) In proceedings before the Court between an employer and a person who is or was at the material time his employee, or upon an application made to the Controller under subsection (1) of this section, the Court or Controller may, unless satisfied that one or other of the parties is entitled, to the exclusion of the other, to the benefit of an invention made by the employee, by order provide for the apportionment between them of the benefit of the invention, and of any patent granted or to be granted in respect thereof, in such manner as the Court or Controller considers just.

(3) A decision of the Controller under this section shall have the same effect as between the parties and persons claiming under them as a decision of the Court.

(4) An appeal shall lie from any decision of the Controller under this section.

Avoidance of certain conditions attached to the sale, etc., of patented articles.

54.-(1) It shall not be lawful in any contract in relation to the sale or lease of, or licence to use or work, any article or process protected by a patent to insert a condition which, directly or indirectly, will-

(a) prevent or restrict the purchaser, lessee, or licensee from using any article or class of articles, whether patented or not, or any patented process, supplied or owned by any person other than the seller, lessor, or licensor or his nominees; or

(b) require the purchaser, lessee, or licensee to acquire from the seller, lessor, licensor, or his nominees, any article or class of articles not protected by the patent;

and any such condition shall be null and void:

Provided that this subsection shall not apply if-

(i) the seller, lessor, or licensor proves that at the time the contract was entered into the purchaser, lessee, or licensee had the option of purchasing the article or obtaining a lease or licence on reasonable terms, without such conditions as aforesaid; and

(ii) the contract entitles the purchaser, lessee, or licensee to relieve himself of his liability to observe any such condition on giving the other party three months notice in writing and on payment in compensation for such relief, in the case of a purchase, of such sum, or in the case of a lease or licence, of such rent or royalty for the residue of the term of the contract, as may be fixed by an arbitrator appointed by the Minister.

(2) In any action, application, or proceedings under this Act no person shall be estopped from applying for or obtaining relief by reason of any admission made by him as to the reasonableness of the terms offered to him under paragraph (t) of the proviso to the foregoing subsection.

(3) Any contract relating to the lease of or licence to use or work any patented article or patented process may at any time after the patent or all the patents by which the article or process was protected at the time of the making of the contract has or have ceased to be in force, and notwithstanding anything in the same or in any other contract to the contrary, be determined by either party on giving three months notice in writing to the other party.

(4) The insertion by the patentee in a contract of any condition which by virtue of this section is null and void shall be available as a defence to an action for infringement of the patent to which the contract relates brought while that contract is in force.

(5) Nothing in this section shall-

(a) affect any condition in a contract whereby a person is prohibited from selling any goods other than those of a particular person; or

(b) be construed as validating any contract which would, apart from this section, be invalid; or

(c) affect any right of determining a contract or condition in a contract exercisable independently of this section; or

(d) affect any condition in a contract for the lease of or licence to use a patented article, whereby the lessor or licensor reserves to himself or his nominees the right to supply such new parts of the patented article as may be required to put or keep it in repair.

PART V.

Proceedings for Infringement of Patents.

Restrictions on recovery of damages for infringement.

55.-(1) In proceedings for the infringement of a patent damages shall not be awarded against a defendant who proves that at the date of the infringement he was not aware, and had no reasonable ground for supposing, that the patent existed; and a person shall not be deemed to have been aware or to have had reasonable grounds for supposing as aforesaid by reason only of the application to an article of the word "patent", "patented", or any word or words expressing or implying that a patent has been obtained in the State for the article, unless the number of the patent accompanied the word or words in question.

(2) In any proceeding for infringement of a patent the Court may, if it thinks fit, refuse to award any damages in respect of any infringement committed after a failure to pay any renewal fee within the prescribed period and before any extension of that period.

(3) Where an amendment of a specification by way of disclaimer, correction or explanation has been allowed under this Act after the publication of the specification, no damages shall be awarded in any proceedings in respect of the use of the invention before the date of the decision allowing the amendment, unless the Court is satisfied that the specification as originally published was framed in good faith and with reasonable skill and knowledge.

(4) Nothing in this section shall affect the power of the Court to grant an injunction in any proceedings for infringement of a patent.

Order for account in action for infringement.

56.-In an action for infringement of a patent the plaintiff shall be entitled, at his option, to an account of profits in lieu of damages.

Counterclaim for revocation in action for infringement.

57.-A defendant in an action for infringement of a patent may, without presenting a petition, apply in accordance with rules of court by way of counterclaim in the action for revocation of the patent.

Relief for infringement of partially valid specification.

58.-(1) If in proceedings for infringement of a patent it is found that any claim of the specification, being a claim in respect of which infringement is alleged, is valid, but that any other claim is invalid, the Court may grant relief in respect of any valid claim which is infringed:

Provided that the Court shall not grant relief by way of damages or costs except in the circumstances mentioned in the next following subsection.

(2) Where the plaintiff proves that the invalid claim was framed in good faith and with reasonable skill and knowledge, the Court shall grant relief in respect of any valid claim which is infringed subject to the discretion of the Court as to costs and as to the date from which damages should be reckoned.

(3) As a condition of relief under subsection (1) or subsection (2) of this section the Court may direct that the specification shall be amended to its satisfaction upon an application made for that purpose under section 32 of this Act, and such an application may be made accordingly whether or not all other issues in the proceedings have been determined.

Proceedings for infringement by exclusive licensee.

59.-(1) Subject to the provisions of this section, the holder of an exclusive licence under a patent shall have the like right as the patentee to take proceedings in respect of an infringement of the patent committed after the date of the licence, and in awarding damages or granting any other relief in any such proceedings, the Court shall take into consideration any loss suffered or likely to be suffered by the exclusive licensee as such or, as the case may be, the profits earned by means of the infringement so far as it constitutes an infringement of the rights of the exclusive licensee as such.

(2) In any proceedings taken by the holder of an exclusive licence by virtue of this section, the patentee shall, unless he is joined as plaintiff in the proceedings be added as defendant:

Provided that a patentee so added as defendant shall not be liable for any costs unless he enters an appearance and takes part in the proceedings.

Certificate of contested validity of specification.

60.-(1) If in any proceedings before the Court the validity of any claim of a specification is contested, and that claim is found by the Court to be valid, the Court may certify that the validity of that claim was contested in those proceedings.

(2) Where any such certificate has been granted, then if, in any subsequent proceedings before the Court for infringement of the patent or for revocation of the patent, a final order or judgment is made or given in favour of the party relying on the validity of the patent, that party shall, unless the Court otherwise directs, be entitled to his costs as between solicitor and client so far as concerns the claim in respect of which the certificate was granted:

Provided that this subsection shall not apply to the costs of any appeal in any such proceedings as aforesaid.

Remedy for groundless threats of infringement proceedings.

61.-(1) Where any person (whether entitled to or interested in a patent or an application for a patent or not) by circulars, advertisements or otherwise threatens any other person with proceedings for infringement of a patent, any person aggrieved thereby may bring an action against him for any such relief as is mentioned in the next following subsection.

(2) Unless in any action brought by virtue of this section the defendant proves that the acts in respect of which proceedings were threatened constitute or, if done, would constitute, an infringement of a patent or of rights arising from the publication of a complete specification in respect of a claim of the specification not shown by the plaintiff to be invalid, the plaintiff shall be entitled to the following relief, that is to say-

(a) a declaration to the effect that the threats are unjustifiable;

(b) an injunction against the continuance of the threats; and

(c) such damages, if any, as he had sustained thereby.

(3) For the avoidance of doubt it is hereby declared that a mere notification of the existence of a patent does not constitute a threat of proceedings within the meaning of this section.

Power of Court to make declaration as to non-infringement.

62.-(1) A declaration that the use by any person of any process, or the making or use or sale by any person of any article, does not or would not constitute an infringement of a claim of a patent may be made by the Court in proceedings between that person and the patentee or the holder of an exclusive licence under the patent, notwithstanding that no assertion to the contrary has been made by the patentee or licensee, if it is shown-

(a) that the plaintiff has applied in writing to the patentee or licensee for a written acknowledgment to the effect of the declaration claimed, and has furnished him with full particulars in writing of the process or article in question; and

(b) that the patentee or licensee has refused or neglected to give such an acknowledgment.

(2) The costs of all parties in proceedings for a declaration brought by virtue of this section shall, unless for special reasons the Court thinks fit to order otherwise, be paid by the plaintiff.

(3) The validity of a claim of the specification of a patent shall not be called in question in proceedings for a declaration brought by virtue of this section, and accordingly the making or refusal of such a declaration in the case of a patent shall not be deemed to imply that the patent is valid.

(4) Proceedings for a declaration may be brought by virtue of this section at any time after the date of the publication of the complete specification in pursuance of an application for a patent, and reference in this section to the patentee shall be construed accordingly.

PART VI.

Register of Patents.

Register of patents.

63.-(1) There shall continue to be kept at the Office a register of patents, in which there shall be entered particulars of patents in force, of assignments and transmissions of patents and of licences under patents, and notice of all matters which are required by or under this Act to be entered in the register and of such other matters affecting the validity or proprietorship of patents as the Controller thinks fit.

(2) Subject to the provisions of this Act and to any rules made by the Minister, the register of patents shall, at all convenient times, be open to inspection by the public; and certified copies, sealed with the seal of the Controller, of any entry in the register shall be given to any person requiring them on payment of the prescribed fee.

(3) The register of patents shall be prima facie evidence of any matters required or authorised by or under this Act to be entered therein.

(4) No notice of any trust, whether expressed, implied or constructive, shall be entered in the register of patents, and the Controller shall not be affected by any such notice.

Registration of assignments, etc.

64.-(1) Where a person becomes entitled by assignment or transmission, operation of law or any other mode of transfer to a patent or to a share in a patent, or becomes entitled as mortgagee, licensce or otherwise to any other interest in a patent, he shall apply to the Controller in the prescribed manner for the registration of his title as proprietor or co-proprietor, or, as the case may be, of notice of his interest, in the register of patents.

(2) Without prejudice to the provisions of the foregoing subsection, an application for the registration of the title of any person becoming entitled by assignment to a patent or a share in a patent, or becoming entitled by virtue of a mortgage, licence or other instrument to any other interest in a patent, may be made in the prescribed manner by the assignor, mortgagor, licensor or other party to that instrument, as the case may be.

(3) Where application is made under this section for the registration of the title of any person, the Controller shall, upon proof of title to his satisfaction-

(a) where that person is entitled to a patent or a share in a patent, register him in the register of patents as proprietor or co-proprietor of the patent, and enter in that register particulars of the instrument or event by which he derives title; or

(b) where that person is entitled to any other interest in the patent, enter in that register notice of his interest, with particulars of the instrument (if any) creating it.

(4) Subject to the provisions of this Act relating to co-ownership of patents, and subject also to any rights vested in any other person of which notice is entered in the register of patents, the person or persons registered as grantee or proprietor of a patent shall have power to assign, grant licences under, or otherwise deal with the patent, and to give effectual receipts for any consideration for any such assignment, licence or dealing:

Provided that any equities in respect of the patent may be enforced in like manner as in respect of any other personal property.

(5) Rules made by the Minister under this Act may require the supply to the Controller for filing at the Office of copies of such deeds, licences and other documents as may be prescribed.

(6) Except for the purposes of an application to rectify the register under the following provisions of this Act, a document in respect of which no entry has been made in the register of patents under subsection (3) of this section shall not be admitted in any court as evidence of the title of any person to a patent or share of or interest in a patent unless the court otherwise directs.

Power of Court to amend register.

65.-(1) Subject to the provisions of this Act, the Court may on the application in the prescribed manner of any person aggrieved by the non-insertion in or omission from the register of any entry or by any entry made in the register without sufficient cause, or by any entry wrongly remaining in the register, or by an error or defect in any entry in the register, make such order for making, expunging, or varying such entry as it may think fit.

(2) The Court may in any proceeding under this section decide any question that it may be necessary or expedient to decide in connection with the rectification of the register.

(3) The prescribed notice of any application under this section shall be given to the Controller, who shall have the right to appear and be heard thereon, and shall appear if so directed by the Court. Unless otherwise directed by the Court, the Controller in lieu of appearing and being heard may submit to the Court a statement in writing signed by him, giving particulars of the proceedings before him in relation to the matter in issue or of the grounds of any decision given by him affecting the same or of the practice of the Office in like cases, or of such other matters relevant to the issues, and within his knowledge as Controller, as he shall think fit, and such statement shall be deemed to form part of the evidence in the proceeding.

(4) In the case of fraud in the registration or transmission of a patent, the Controller may himself apply to the Court under the provisions of this section.

(5) Any order of the Court rectifying the register shall direct that notice of the rectification be served on the Controller in the prescribed manner, who shall upon the receipt of such notice rectify the register accordingly.

(6) Any application under this section (other than an application by the Controller) may, at the option of the applicant, be made in the first instance to the Controller, and in such case the Controller shall have all the powers of the Court under this section, but his decision shall be subject to appeal.

Power to correct clerical errors, etc.

66.-(1) The Controller may, in accordance with the provisions of this section, correct any clerical error in any patent, any application for a patent, or any document filed in pursuance of such an application, or, without prejudice to subsection (6) of the last foregoing section, any error in the register of patents.

(2) A correction may be made in pursuance of this section either upon a request in writing made by any person interested and accompanied by the prescribed fee, or without such a request.

(3) Where the Controller proposes to make any such correction as aforesaid otherwise than in pursuance of a request made under this section, he shall give notice of the proposal to the patentee or the applicant for the patent, as the case may be, and to any other person who appears to him to be concerned, and shall give them an opportunity to be heard before making the correction.

Certificate of Controller and sealed copies of documents in Office to be evidence.

67.-(1) A certificate purporting to be under the band of the Controller as to any entry, matter, or thing which he is authorised by this Act, or any general rules made thereunder, to make or do, shall be prima facie evidence of the entry having been made, and of the contents thereof, or of the matter or thing having been done or left undone.

(2) Printed or written copies or extracts, purporting to be certified by the Controller or an officer of the Controller and sealed with the seal of the Controller, of or from patents, specifications, and other documents or books in the Office, and of or from registers kept there, shall be admitted in evidence in all courts and in all legal proceedings without further proof or production of the originals.

Requests for information as to patent or patent application.

68.-The Controller shall, on request made to him in the prescribed manner by any person and on payment of the prescribed fee, furnish the person making the request with such information relating to any patent or application for a patent as may be specified in the request, being information in respect of any such matters as may be prescribed.

Restriction upon publication of specifications, etc.

69.-An application for a patent, and any specification filed in pursuance thereof, shall not, except with the consent of the applicant, be published by the Controller or be open to public inspection at any time before the date advertised in the journal in pursuance of subsection (2) of section 18 of this Act:

Provided that the Minister may prescribe a time within which any complete specification filed at the Office in pursuance of an application for a patent shall be laid open to public inspection.

Loss or destruction of patents.

70.-If a patent is lost or destroyed, or its non-production is accounted for to the satisfaction of the Controller, the Controller may at any time seal a duplicate thereof.

PART VII.

Proceedings before the Controller or the Court.

Exercise of discretionary power by Controller.

71.-Where any discretionary power is by or under this Act given to the Controller, he shall not exercise that power adversely to the applicant for a patent or for amendment of a specification or the registered proprietor of a patent without (if so required within the prescribed time by the applicant or registered proprietor) giving the applicant or registered proprietor an opportunity of being heard.

Costs and security for costs.

72.-(1) The Controller may, in any proceedings before him under this Act, by order award to any party such costs as he may consider reasonable, and direct how and by what parties they are to be paid; and any such order may be made a rule of Court.

(2) If any party by whom notice of any opposition is given under this Act or by whom application is made to the Controller for the revocation of a patent or for the grant of a licence under a patent or for the determination of a dispute as to an invention under section 53 of this Act, or by whom notice of appeal is given from any decision of the Controller under this Act, neither resides nor carries on business in the State, the Controller, or in the case of appeal, the Court, may require him to give security for the costs of the proceedings or appeal, and in default of such security being given may treat the opposition, application or appeal as abandoned.

Evidence before Controller.

73.-(1) In any proceeding under this or any other enactment before the Controller, the evidence shall be given by statutory declaration in the absence of directions to the contrary; but in any case in which the Controller thinks it right so to do, he may take evidence viva voce in lieu of or in addition to evidence by declaration.

(2) Any such statutory declaration may in the case of appeal be used in lieu of evidence by affidavit, but if so used shall have all the incidents and consequences of evidence by affidavit.

(3) The Controller may for the purposes of his functions do all or any of the following things:-

(a) summon witnesses to attend before him,

(b) examine on oath (which he is hereby authorised to administer), or permit the examination on oath of, the witnesses attending before him,

(c) require any such witness to produce to him any document in his power or control.

(4) A summons shall be signed by the Controller.

(5) A witness before the Controller shall be entitled to the same immunities and privileges as if he were a witness before the Court.

(6) If any person-

(a) on being duly summoned as a witness before the Controller makes default in attending, or

(b) being in attendance as a witness refuses to take an oath legally required by the Controller to be taken, or to produce any document is his power or control legally required by the Controller to be produced by him, or to answer any question to which the Controller may legally require an answer, or

(c) does any other thing which would, if the Controller were a court of justice, having power to commit for contempt of court, be contempt of such court,

the Controller may certify the offence of that person under his official seal to the Court and the Court may, after such inquiry as it thinks proper to make, punish or take steps for the punishment of that person in like manner as if he had been guilty of contempt of the Court.

Hearing by Court with assessor.

74.-(1) In an action or proceeding for infringement or revocation of a patent, or other proceeding under this Act, the Court may, if it thinks fit, and shall, on the request of all parties to the proceedings, call in the aid of an assessor specially qualified, and try the case wholly or partially with his assistance, in which event the action shall be tried without a jury unless the Court otherwise directs.

(2) The Supreme Court may, if it thinks fit, in any proceeding before them call in the aid of an assessor as aforesaid.

(3) The remuneration, if any, to be paid to an assessor under this section shall be determined by the Court or the Supreme Court, as the case may be, and be paid as part of the expenses of the execution of this Act.

Appeals from decisions of Controller.

75.-(1) Any appeal from the Controller under this Act shall be to the Court and shall be heard by one judge of the Court and the President of the High Court shall from time to time make arrangements for securing that all appeals under this section shall, so far as practicable, be heard by the same judge.

(2) Any such appeal which concerns a patent specification which has not become open to public inspection shall be heard in private.

(3) In any such appeal the shall be entitled to appear or be represented in support of his decision and shall appear if so directed by the Court.

(4) In any such appeal the Court may exercise any power which could have been exercised by the Controller in the proceedings from which the appeal is brought.

(5) Rules for the conduct of proceedings under this section may include provision for the appointment of scientific advisers to assist the Court, and for regulating the functions of such advisers. The remuneration of a scientific adviser appointed in accordance with such rules shall be defrayed out of moneys provided by the Oireachtas.

(6) Except by leave of the Court, no appeal from an order or decision of the Controller shall be entertained of which notice to the Court is not given within one month from the date of the order or decision appealed against or within such further period not exceeding three months as the Controller may allow (upon request received before the expiration of the said period of one month).

(7) An appeal to the Supreme Court on a specified question of law shall lie from the decision of the Court on an appeal to it under this Act (other than an appeal under section 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 28, 30 or 31 of this Act).

Costs of Controller in Court proceedings.

76.-In all proceedings before the Court under this or any other enactment the Controller shall neither be awarded nor ordered to pay costs.

PART VIII.

The Office and the Controller.

Patents Office.

77.-(1) There shall continue to be, for the purposes of this Act and for such other purposes as have been or may, from time to time, be assigned to it by the Oireachtas, an office for the registration of patents, designs and trade marks which shall be known as the Patents Office and references in any enactment to the Industrial and Commercial Property Registration Office established under the Act of 1927 shall be construed as references to the Office.

(2) The Office shall be under the immediate control of the Controller who shall act under the general superintendence and direction of the Minister.

Controller of Patents, Designs and Trade Marks.

78.-(1) The office of Controller of Industrial and Commercial Property shall continue in being as a corporation sole with perpetual succession and an official seal (impressions of which shall be judicially noticed and admitted in evidence) and shall be known as the Controller of Patents, Designs and Trade Marks and the Controller may sue and be sued in that name and references in any enactment to the Controller of Industrial and Commercial Property appointed under the Act of 1927 shall be construed as references to the Controller.

(2)

(a) The Government shall appoint as occasion arises a fit person to the office of Controller who shall hold office for such time and on such terms as the Government shall appoint.

(b) The person holding office immediately before the commencement of this Act as Controller of Industrial and Commercial Property shall be deemed for the purposes of this Act to have been appointed to the office of Controller under this section on the same terms and at the same remuneration as he held the first-mentioned office.

(3) Every person appointed to be Controller under this Act shall receive such remuneration as the Minister for Finance shall determine.

(4) Subject to his being in good health at the time of appointment and notwithstanding that he is appointed without a certificate from the Civil Service Commissioners, the Controller shall, if appointed permanently, be deemed to be employed in the permanent Civil Service of the State and there may be granted to him on retirement or to his legal personal representative on death such superannuation or other allowance or gratuity as might under the Superannuation Acts for the time being in force have been granted had he been in the permanent Civil Service of the State.

(5) Any act or thing directed to be done by or to the Controller may be done by or to any officer authorised by the Minister.

(6) Whenever the Controller is temporarily unable to attend to his duties, or his office is vacant, the Minister may appoint a fit person to perform the duties of the Controller during such inability or vacancy, and every person so appointed shall during his appointment have all the powers of the Controller under this Act and as otherwise determined by law and shall receive such remuneration, out of moneys provided by the Oireachtas, as the Minister shall, with the sanction of the Minister for Finance direct.

Appointment of officers of Controller.

79.-(1) The officers of the Controller shall be appointed by the Minister and there shall be such number of officers as the Minister with the sanction of the Minister for Finance, may consider necessary for the purposes of this Act and for such other functions as the Controller may be charged with, and those persons shall hold office upon such terms and be remunerated at such rates and in such manner as the Minister for Finance may sanction.

(2) The salaries or remuneration of the Controller and his officers and such other expenses of carrying this Act into effect as may be sanctioned by the Minister for Finance shall be paid out of moneys provided by the Oircachtas.

(3) Persons holding officé immediately before the commencement of this Act as officers of the Controller of Industrial and Commercial Property shall be deemed for the purposes of this Act to have been appointed officers of the Controller under this Act on the same terms and at the same remuneration as they held such first mentioned offices.

80.-(1) There shall be charged by the Controller and paid in Fees. respect of matters relating to the grant of patents under this Act or other matters determined by law as coming within the duties of the Controller, such fees as may from time to time be prescribed by the Minister with the sanction of the Minister for Finance.

(2) All fees charged by the Controller under this section shall be collected and accounted for in such manner as shall be prescribed by the Minister with the sanction of the Minister for Finance.

(3) The Public Offices Fees Act, 1879, shall not apply in respect 1879, c. 58. of any fees payable under this section.

Official Journal.

81.-(1) The Controller shall issue periodically a journal (which is referred to in this Act as the Journal) in which he shall publish all matters which he is directed by this Act or otherwise by law to publish, and also such matters and information as appear to him to be useful or important in relation to patented inventions and other matters for which he is responsible under this Act or otherwise by law.

(2) The Controller may issue periodically either in or as a supplement to the Journal or as a separate publication reports of-

(a) cases relating to patents, designs, trade marks or copyright decided in the State, and

(b) such cases relating to patents, designs, trade marks, or copyright decided outside the State as the Controller may consider to be useful or important.

(3) The Controller may prepare and publish indexes, abridgments of specifications, catalogues and other works relating to inventions, patents, designs, and trade marks.

(4) The Controller shall make provision for the sale of copies of all documents which he is by this section, or otherwise by law, directed or authorised to issue or publish, and also of all complete specifications (together with any accompanying drawings) of patents in force under this Act.

Reports to be privileged.

82.-Except as prescribed by the Minister, reports of examiners and other officers made under this Act or under any other Act for the administration of which the Controller is responsible shall not be published or be open to public inspection and shall not be liable to production or inspection in any legal proceeding unless the court or officer having power to order discovery in such legal proceeding certifies that such production or inspection is desirable in the interests of justice and ought to be allowed.

Controller may consult Attorney General.

83.-The Controller may, in any case of doubt or difficulty arising in the administration of any of the provisions of this Act or of any other Act for the administration of which he is responsible apply to the Attorney General for directions in the matter.

Annual report.

84.-The Controller shall, before the 1st day of September in every year, cause a report respecting the execution by or under him of this Act and of any other Act for the administration of which he is responsible during the year ending on the previous 31st day of March to be laid before each House of the Oireachtas, and therein shall include for the year to which the report relates all general rules made in that year under or for the purposes of the said Acts and an account of all fees, salaries, and allowances, and other money received and paid under the said Acts.

Hours of business and excluded days.

85.-(1) Rules made by the Minister under this Act may specify the hour at which the Office shall be deemed to be closed on any day for purposes of the transaction by the public of business under this Act or such other business as may by law be made a function of the Controller or the Office or of any class of such business, and may specify days as excluded days for any such purposes.

(2) Any business done under this Act on any day after the hour specified as aforesaid or on a day which is an excluded day, in relation to business of that class, shall be deemed to have been done on the next following day not being an excluded day; and where the time for doing anything under this Act expires on an excluded day, that time shall be extended to the next following day not being an excluded day.

PART IX.

Miscellaneous.

Patent agents.

86.-

(1) Subject to such exceptions as may be prescribed or as, in any particular case, the Controller may direct, whenever under this Act any act has to be done by or to any person in connection with a patent or any procedure relating to a patent or the obtaining thereof, the act may under and in accordance with rules made under this section be done by or to an agent (in this Act referred to as a patent agent) of such person duly authorised in the prescribed manner.

(2) There shall continue to be kept at the Office a register called the register of patent agents and a person acting for gain shall not, either alone or in partnership with any other person, practise, describe himself or hold himself out as a patent agent, or permit himself to be so described or held out, unless he is registered as a patent agent in the register of patent agents or, as the case may be, unless he and all his partners are so registered; and a company acting for gain shall not practise, describe itself or hold itself out or permit itself to be described or held out as aforesaid unless every director of the company and, if the company has a manager who is not a director, that manager, is registered as aforesaid:

Provided that if in any circumstances he thinks it right so to do the Minister may authorise any person whom he considers suitable to act as a patent agent in a particular case or at a particular time:

Provided further that it shall not be an offence under this section if the legal personal representative of a deceased patent agent carries on the business or practice of that deceased patent agent for a period not exceeding three years from the death of the patent agent, or for such further period (if any) as the Court allows, and is himself registered as a patent agent or employs a registered patent agent or a person authorised under this section to act as a patent agent to manage the business or practice on his behalf.

(3) Any person who-

(a) resides in the State,

(b) has a place of business in the State,

(c) possesses the prescribed educational and professional qualifications, and

(d) complies with the prescribed conditions,

shall be eligible to be registered in the register of patent agents, and a partnership shall be so eligible if every partner of the firm is registered in accordance with the provisions of this section, and a person or firm so eligible shall on application in the prescribed form and manner and on payment of the prescribed fee be so registered.

(4) Any person who contravenes the provisions of this section shall be guilty of an offence and shall be liable on summary conviction to a fine not exceeding, in the case of a first offence, twenty pounds, and in the case of a second or subsequent offence, one hundred pounds.

1851, c. 93.

(5) Notwithstanding subsection (4) of section 10 of the Petty Sessions (Ireland) Act, 1851, proceedings for an offence under this section may be begun at any time within twelve months from the date of the offence.

(6) Nothing in this section shall be construed as prohibiting solicitors from taking such part in proceedings under this Act as has heretofore been taken by solicitors in connection with a patent or any procedure relating to a patent or the obtaining thereof.

1954. No. 36.

(7) A patent agent shall not be guilty of an offence under section 58 of the Solicitors Act, 1954, (which prohibits the preparation for reward of certain instruments by persons not legally qualified) by reason only of the preparation by him of a deed assigning the right to make an application for a patent, a deed assigning from the patent agent a patent granted to him or any other document (not being a deed) for use in proceedings under this Act before the Controller or the Court.

(8) A person (in this subsection referred to as an agent) duly authorised by any person under subsection (1) of this section to act as his agent may (subject to any provision to the contrary in any agreement between the agent and that person), on giving notice to the Controller and that person, cease to act as agent for that person.

(9) There shall continue to be kept at the Office a register called the register of clerks and the Minister may make rules for the management of the register and may by such rules prescribe the qualifications and conditions for eligibility for and the fees to be paid on registration in such register.

(10) Any person registered in the register of patent agents who-

(a) ceases to be eligible to be so registered, or

(b) applies to be removed from the register,

may be removed by the Controller from the register of patent agents, but no person shall be so removed (expect on his own application) without being given an opportunity of being heard.

(11)

(a) Where a person registered in the register of patent agents is found by the Controller, after due inquiry by the Controller (including the hearing by the Controller of representations, if any, by the person), to have been guilty of conduct disgraceful to that person in a professional respect, the Controller may, if he sees fit, decide that the name of that person should be erased from the register of patent agents.

(b) On making a decision under this subsection, the Controller shall forthwith send by post to the person to whom the decision relates, at his address as stated in the register of patent agents, a notice in writing stating the decision, the date thereof and the reason therefor.

(c) A person to whom a decision of the Controller under this subsection relates may, within the period of fourteen days beginning on the date of the decision, on giving notice to the Controller in the prescribed manner, apply to the Court for cancellation of the decision, and if he so applies-

(i) the Court, on the hearing of the application, may either-

(I) cancel the decision, or

(II) confirm the decision and direct the Controller to erase the name of such person from the register of patent agents,

(ii) if at any time the Controller satisfies the Court that such person has delayed unduly in proceeding with the application, the Court shall, unless it sees good reason to the contrary, confirm the decision and direct the Controller to erase the name of such person from the register,

(iii) the Court may, subject to section 76 of this Act, direct how the costs of the application are to be borne.

(d) Where a person to whom a decision of the Controller under this subsection relates does not, within the period of fourteen days beginning on the date of the decision, apply to the Court for cancellation of the decision, the Controller may apply ex $$$ to the Court for confirmation of the decision and, if the Controller so applies, the Court, on the hearing of the application, shall, unless it sees good reason to the contrary, confirm the decision and direct the Controller to erase the name of such person from the register of patent agents.

(e) The decision of the Court on an application under this subsection shall be final, save that, by leave of the Court, an appeal, by the Controller or the person concerned, from the decision shall lie to the Supreme Court on a specified question of law.

(f) On erasing the name of a person from the register of patent agents under this subsection, the Controller shall forthwith send by post to such person, at his address as stated in the register of patent agents, notice in writing of the erasure.

(g) A person whose name has been erased from the register of patent agents under this subsection may at any time be restored to the register by special direction of the Controller but not otherwise, and when a person is so restored to the register, the Controller may attach to the restoration such conditions (including the payment of a fee not exceeding the fee which would be payable by such person if he was then being registered for the first time) as the Controller thinks fit.

(12) The Minister may make rules for the management of the register of patent agents, and may by such rules prescribe any matter or thing referred to in this section as prescribed, and in particular may so prescribe the educational and professional qualifications and the conditions (including conditions relating to nationality or citizenship) for eligibility for registration in that register, and the maximum fees which may be charged by any person registered in the register of patent agents for such services in connection with the obtaining of patents as may be specified in such rules.

(13) Rules under this section may authorise the Controller to refuse to recognise as agent in respect of any business under this Act any person whose name, having been entered in the register of patent agents under this Act, has been removed therefrom.

(14) Rules under this section may authorise the Controller to refuse to recognise as agent in respect of any business under this Act a company or firm of which any director or manager or any partner (as the case may be) is an individual whom the Controller could refuse to recognise as an agent.

Publication of register, etc.

87.-If any person makes or causes to be made a false entry in any register kept under this Act, or a writing falsely purporting to be a copy of an entry in any such register, or produces or tenders or causes to be produced or tendered in evidence any such writing, knowing the entry or writing to be false, he shall be guilty of an offence and shall be liable on summary conviction to a fine not exceeding one hundred pounds or, at the discretion of the court, to imprisonment for any term not exceeding three months or to both such fine and such imprisonment.

Unauthorised claim of patent rights.

88.-If any person falsely represents that any article sold by him is patended, he shall be guilty of an offence and shall be liable on summary conviction to a fine not exceeding twenty pounds; and for the purposes of this provision a person who sells an article having stamped, engraved or impressed thereon or otherwise applied thereto the word "patent" or "patented", or any other word expressing or implying that the article is patented, shall be deemed to represent that the article is patented.

False suggestion of official connection with the Office.

89.-If any person uses on his place of business, or on any document issued by him, or otherwise, any words suggesting that his place of business is officially connected with, or is, the Office, he shall be guilty of an offence and shall be liable on summary conviction thereof to a fine not exceeding twenty pounds.

Inventions relating to instruments or munitions of war.

90.-

(1) The inventor of any improvement in instruments or munitions of war may (either for or without valuable consideration) assign to the Minister for Defence on behalf of the State all the benefit of the invention and of any patent obtained or to be obtained for the invention.

(2) The assignment shall effectually vest the benefit of the invention and patent in the Minister for Defence on behalf of the State, and all covenants and agreements therein contained for keeping the invention secret and otherwise shall be valid and effectual (notwithstanding any want of valuable consideration), and may be enforced accordingly by the Minister for Defence.

(3) Where any such assignment as aforesaid has been made, the Minister for Defence may at any time before the publication of the complete specification certify to the Controller that, in the interest of the public service, the particulars of the invention and of the manner in which it is to be performed should be kept secret.

(4) If the Minister for Defence so certifies, the application and specifications, with the drawings (if any) and any amendment of the complete specification, and any copies of such documents and drawings shall, instead of being left in the ordinary manner at the Office, be delivered to the Controller in a packet sealed by authority of the Minister for Defence.

(5) The packet aforesaid shall, until the expiration of the term during which a patent for the invention may be in force, be kept sealed by the Controller and shall not be opened save under the authority of an order of the Minister for Defence or of the Attorney General.

(6) The sealed packet aforesaid shall be delivered at any time during the continuance of the patent to any person authorised by the Minister for Defence to receive it, and shall, if returned to the Controller, be again kept sealed by him.

(7) On the expiration of the term of the patent, the sealed packet shall be delivered to the Minister for Defence.

(8) Where the Minister for Defence certifies as aforesaid after an application for a patent has been left at the Office, but before the publication of the complete specification, the application and specifications, with the drawings (if any), shall be forthwith placed in a packet sealed by authority of the Controller, and the packet shall be subject to the foregoing provisions respecting a packet sealed by authority of the Minister for Defence.

(9) No proceeding by petition or otherwise shall lie for revocation of a patent granted for an invention in relation to which such a certificate as aforesaid has been given by the Minister for Defence.

(10) No copy of any specification or other document or drawings by this section required to be placed in a sealed packet shall in any manner whatever be published or opened to the inspection of the public, but, save as in this section is otherwise directed, the provisions of this Act shall apply in respect of any such invention and patent as aforesaid.

(11) The Minister for Defence may at any time waive the benefit of this section with respect to any particular invention, and thereupon the specifications, documents, and drawings relating to that invention shall thenceforth be kept and dealt with in the ordinary way.

(12) Rules may be made under this section by the Minister, after consultation with the Minister for Defence, for the purpose of ensuring secrecy with respect to patents to which this section applies, and those rules may modify any of the provisions of this Act in their application to such patents as aforesaid so far as may appear necessary for the purpose aforesaid.

Assignment of invention or patent to a Minister of State.

91.-

(1) Without prejudice to the provisions of the last foregoing section, any inventor or patentee may (either for or without valuable consideration) make to a Minister of State on behalf of the State, and such Minister may take on such behalf, an assignment of the whole of or any share or interest in the benefit of an invention and of any patent obtained or to be obtained for such invention, and where a Minister of State has taken any such assignment, such Minister may (as the case may be) do or join in doing on behalf of the State all or any of the following things, that is to say:-

(a) develop and perfect such invention,

(b) form or promote an incorporated company or an unincorporated association of persons to develop and perfect such invention,

(c) take an assignment of any patent or of a share or interest in any patent theretofore or thereafter obtained for such invention,

(d) sell or lease any such patent or grant licences under any such patent on such terms as he shall, with the sanction of the Minister for Finance, think proper,

(e) form or promote an incorporated company or an unincorporated association of persons to work commercially any such patent,

(f) do all such things as may be necessary for the maintenance or preservation of any such patent or be otherwise incidental to the ownership thereof.

(2) Every Minister of State shall, before the 1st day of April in every year, lay before each House of the Oireachtas a report of every (if any) exercise by him in the next preceding year of the several powers conferred by paragraphs (d) and (e) of subsection (1) of this section and also, if and so far as he considers it expedient in the public interest, of the several powers conferred by paragraphs (a), (b), (c) and (f) of the said subsection.

(3) All expenses incurred by a Minister of State under this section shall, to such extent as may be sanctioned by the Minister for Finance, be paid out of moneys provided by the Oireachtas.

Use of patented inventions for the service of the State.

92.-

(1) A patent shall have to all intents the like effect as against the State as it has against a citizen:

Provided that any Minister of State may, by himself or by such of his agents, contractors, or others as may be authorised in writing by him at any time after the application for a patent, make, use, exercise or vend the invention for the service of the State on such terms as may, either before or after the use thereof, be agreed on with the approval of the Minister for Finance by such Minister and the applicant or proprietor, or, in default of agreement, as may be settled in the manner hereinafter provided, and the terms of any agreement or licence concluded between the applicant or proprietor and any person other than a Minister of State shall be inoperative to prevent or regulate the making, use, exercise or vending of the invention for the service of the State:

Provided further that, where an invention which is the subject of any patent or application for a patent has, before the priority date of the relevant claim of the complete specification, been duly recorded in a document by, or been tried by or on behalf of any such Minister (such invention not having been communicated directly or indirectly by the applicant or the proprietor), any Minister of State or such of his agents, contractors, or others as may be authorised in writing by him, may make, use, exercise or vend the invention so recorded or tried for the service of the State free of any royalty or other payment to the applicant or proprietor, notwithstanding the existence of the application or patent, and if in the opinion of such Minister the disclosure to the applicant or the proprietor, as the case may be, of the document recording the invention or the evidence of the trial thereof would be detrimental to the public interest, such disclosure may be made confidentially to counsel on behalf of the applicant or proprietor or to any independent expert mutually agreed upon.

(2) Where any use of an invention is made by or with the authority of a Minister of State under this section, then, unless it appears to such Minister that it would be contrary to the public interest so to do, the Minister shall notify the applicant or proprietor as soon as practicable after the use is begun, and furnish him with such information as to the extent of the use as he may from time to time require.

(3) In case of any dispute as to or in connection with the making, use, exercise or vending of an invention, under this section, or the terms therefor, or as to the existence or scope of any record or trial as aforesaid, the matter shall be referred to the Court for decision, and the Court shall have the power to refer the whole matter or any question or issue of fact arising thereon to be tried before an arbitrator upon such conditions as it may direct. The Court or arbitrator in settling the terms as aforesaid shall be entitled to take into consideration any benefit or compensation which the applicant or proprietor or any other person interested in the application or patent may have received directly or indirectly from the State or from any Minister or any Government Department in respect of such application or patent.

(4) In any proceedings under this section to which a Minister of State is a party, such Minister may-

(a) if the patentee is a party to the proceedings, apply for revocation of the patent upon any ground upon which a patent may be revoked under section 34 of this Act;

(b) in any case, put in issue the validity of the patent without applying for its revocation.

(5) The right to use an invention for the service of the State under the provisions of this section shall include the power to sell any articles made in pursuance of such right which are no longer required for the service of the State.

(6) The purchaser of any articles sold in the exercise of powers conferred by this section, and any person claiming through him, shall have power to deal with them in the same manner as if they were made pursuant to a patent held on behalf of the State.

(7) During any period when an order under paragraph (a) of subsection (8) of this section is in force the power exercisable in relation to an invention by a Minister of State, or a person authorised by a Minister of State under subsection (1) of this section, shall include power to make, use, exercise and vend the invention for any purpose which appears to such Minister necessary or expedient-

(a) for the maintenance of supplies and services essential to the life of the community;

(b) for securing a sufficiency of supplies and services essential to the well-being of the community;

(c) for promoting the productivity of industry, commerce and agriculture;

(d) for fostering and directing exports and reducing imports, or imports of any classes, from all or any countries and for redressing the balance of trade;

(e) generally for ensuring that the whole resources of the community are available for use, and are used, in a manner best calculated to serve the interests of the community;

(f) for assisting the relief of suffering and the restoration and distribution of essential supplies and services in any foreign countries that are in grave distress as the result of war; or

(g) for ensuring the public safety and the preservation of the State;

and any reference in this section to the services of the State shall be construed as including a reference to the purposes aforesaid.

(8)

(a) Whenever the Government are of opinion that, in the interests of the community, owing to the existence of exceptional circumstances, it is desirable that the powers conferred by subsection (7) of this section should be available, they may by order declare that the powers aforesaid shall be available.

(b) Whenever an order under paragraph (a) of this subsection is in force and the Government are of opinion that the exceptional circumstances referred to in the said paragraph (a) no longer exist, they shall by order revoke the order under the said paragraph (a).

(9) In this section "service of the State" means a service financed out of moneys charged on or advanced out of the Central Fund or moneys provided by the Oireachtas or by a local authority.

Government orders as to convention countries.

93.-

(1) The Government may, with a view to the fulfilment of any treaty, convention, arrangement or engagement with the Government of a foreign country concerning the protection of inventions, by order declare that any country specified in the order is a convention country for the purposes of this Act, and that country shall be a convention country for the purposes of this Act while the order remains in force with respect to that country:

Provided that a declaration may be made as aforesaid for the purposes either of all or of some only of the provisions of this Act, and a country in the case of which a declaration made for the purposes of some only of the provisions of this Act is in force shall be deemed to be a convention country for the purposes of those provisions only.

(2) Without prejudice to the provisions of section 96 of this Act the Minister may, for the purposes of convention applications, make rules-

(a) prescribing particular time limits for doing anything required by this Act to be done in connection with such applications;

(b) for regulating the procedures to be observed in connection with making and prosecuting such applications.

(3) The Government may, by order, revoke or amend an order under this section including an order under this subsection.

(4) In this section "foreign country" includes any territory for the foreign relations of which any state (being a state which is a party to any international agreement for the mutual protection of inventions to which the State is a party) considers itself responsible.

Supplementary provisions as to convention applications.

94.-

(1) Where a person has applied for protection for an invention by an application which-

(a) in accordance with the terms of a treaty subsisting between any two or more convention countries, is equivalent to an application duly made in any one of those convention countries, or

(b) in accordance with the law of any convention country, is equivalent to an application duly made in that convention country,

he shall be deemed for the purposes of this Act to have applied in that convention country.

(2) For the purpose of this Act, matter shall be deemed to have been disclosed in an application for protection in a convention country if it was claimed or disclosed (otherwise than by way of disclaimer or acknowledgement of prior art) in that application or in documents submitted by the applicant for protection in support of and at the same time as that application; but no account shall be taken of any disclosure effected by any such document unless a copy of the document is filed at the Office with the convention application or within such period as may be prescribed after the filing of that application.

Special provisions as to vessels, aircraft and land vehicles.

95.-

(1) Where a vessel or aircraft registered in a foreign state or a land vehicle owned by a person ordinarily resident in a foreign state comes into the State temporarily or accidentally only, the rights conferred by a patent for an invention shall not be deemed to be infringed by the use of the invention-

(a) in the body of the vessel or in the machinery, tackle, apparatus or other accessories thereof, so far as the invention is used on board the vessel and for its actual needs only; or

(b) in the construction or working of the aircraft or land vehicle or of the accessories thereof,

as the case may be.

(2) This section shall not extend to vessels, aircraft or land vehicles of any foreign state of which the laws do not confer corresponding rights with respect to the use of inventions in vessels, aircraft and land vehicles of the State while in that foreign state.

Power of Minister to make rules.

96.-

The Minister may make such general rules (except in relation to any matter appropriate to be provided for by rules of court) and do such things as he thinks expedient, subject to the provisions of this Act-

(a) for prescribing the form of applications for patents and of any specifications, drawings or other documents which may be filed at the Office, and for requiring copies to be furnished of any such documents;

(b) for regulating the procedure to be followed in connection with any application or request to the Controller or in connection with any proceeding before the Controller and for authorising the rectification of irregularities of procedure;

(c) for regulating the publication and sale of patent specifications, of indexes to and abridgements of patent specifications, and of the Journal and other documents which the Controller is by this Act required or authorised to publish, and for regulating the contents of the said Journal and other documents;

(d) for regulating the presentation of copies of publications made under this Act to patentees and to public authorities, bodies, and institutions at home and abroad;

(e) for regulating the keeping of the register of patents to be kept pursuant to this Act;

(f) for prescribing any matter or thing referred to in this Act as prescribed or to be prescribed;

(g) for doing anything which is by this Act authorised or required to be done, or is in this Act referred to as being or to be done, by general rules made under this Act;

(h) generally for regulating the business of the Office, and all things by this Act placed under the direction or control of the Controller, or of the Minister.

Power of Minister to delegate to his duties under this Act.

97.-

All things required or authorised under this Act to be done by, to, or before the Minister may be done by, to, or before the Secretary of the Department of Industry and Commerce or any person authorised in that behalf by the Minister.

Service of notices, etc., by post.

98.-

Any notice required or authorised to be given by or under this Act, and any application or other document so required or authorised to be made or filed, may be given, made or filed by post.

Saving for articles forfeited under laws relating to the customs or excise.

99.-

Nothing in this Act shall affect the right of the State, or of any person deriving title directly or indirectly from the State, to sell or use any articles forfeited under the laws relating to the customs or excise.

Section 5.

FIRST SCHEDULE.
Enactments Repealed.

Number and

Short Title

Extent of Repeal

Year

No. 16 of 1927.

Industrial and Com-

Section 3 (in so far as it relates to

mercial Property (Pro-

patents); sections 5 to 63;

tection) Act; 1927.

sections 124 and 125 (in so far as

they relate to patents); section

126; sections 127 to 135 (in so

far as they relate to patents);

section 136; sections 137 and 138

(in so far as they relate to

patents); sections 139 and 140;

section 141 (in so far as it relates

to patents); section 142; section

143 (in so far as it relates to

patents); section 144; sections

145 to 150 (in so far as they

relate to patents); section 151;

sections 152 and 153 (in so far as

they relate to patents).

No. 13 of 1929.

Industrial and Com-

Sections 2 to 7.

mercial Property (Pro-

tection) (Amendment)

Act, 1929.

No. 13 of 1957.

Industrial and Com-

Sections 2 to 4; section 7 (in so far

mercial Property (Pro-

as it relates to patents).

tection)(Amendment)

Act, 1957.

No. 21 of 1958.

Industrial and Com-

Section 4 (in so far as it relates to

mercial Property (Pro-

patents).

tection)(Amendment)

Act, 1958.

Section 5.

SECOND SCHEDULE.
Transitional Provisions.

1. Subject to the provisions of this Schedule, any order, regulation, rule, patent, requirement, certificate, notice, decision, direction, authorisation, consent, application, request or thing made, granted, issued, given or done under any enactment repealed by this Act shall, if in force at the commencement of this Act, and so far as it could have been made, granted, issued, given or done under this Act, continue in force and have effect as if made, granted, issued, given or done under the corresponding enactment of this Act.

2. Section 10 of this Act shall apply in relation to a complete specification filed before the commencement of this Act as it applies to a complete specification filed after the commencement of this Act.

3. Notwithstanding anything in subsection (2) of section 8 of this Act, a complete specification shall not be filed in pursuance of an application which, by virtue of section 16 of the Act of 1927, was deemed to be abandoned at any time before the commencement of this Act.

4. Where a complete specification (other than a specification relating to an invention referred to in section 55 of the Act of 1927) has been filed before the commencement of this Act but has not been accepted, then, in relation to matters arising before the acceptance or refusal of acceptance of the complete specification, the provisions of this Act shall not apply, but the provisions of the Act of 1927 shall continue to apply notwithstanding the repeal of those provisions of that Act:

Provided that the provisions of this Act shall apply in any such case in which evidence under section 19 of the said Act of 1927 is not furnished within three months after the date of the commencement of this Act.

5. The provisions of sections 19, 34 and 35 of this Act relating to the grounds on which the grant of a patent may be opposed or on which a patent may be revoked shall not apply in any case where the complete specification was accepted before the commencement of this Act, but the provisions of the Act of 1927 relating to those matters shall continue to apply in any such case notwithstanding the repeal of those provisions of that Act.

6. Where a specification filed before the commencement of this Act has become open to public inspection it shall continue to be open to public inspection notwithstanding anything in section 69 of this Act.

7. Where two or more persons are registered as grantee or proprietor in respect of a patent which was granted or for which application was made before the commencement of this Act, the right of each of those persons to assign the whole or part of his interest in the patent shall not be restricted by reason only of the provisions of section 51 of this Act.

8. Subsections (1) and (3) of section 26 of this Act shall not apply to any patent granted before the commencement of this Act.

9. Section 29 of this Act shall have effect, in relation to a patent which has ceased to have effect before the commencement of this Act, as if for the reference to section 26 of this Act there were substituted a reference to section 33 of the Act of 1927.

10. Where the time allowed under section 25 of the Act of 1927 for the sealing of a patent has expired before the commencement of this Act and the patent has not been sealed, section 30 of this Act shall have effect in relation to the application for the patent as if for the reference to section 23 of this Act there were substituted a reference to section 25 of the Act of 1927.

11. In relation to any proceedings pending at the commencement of this Act the provisions of sections 32 and 58 of this Act shall not apply but the provisions of sections 38 and 50 of the Act of 1927, shall continue to apply notwithstanding the repeal of those sections of that Act.

12. Any document referring to any enactment repealed by this Act shall be construed as referring to the corresponding enactment of this Act.

13. The provisions of section 75 of this Act shall not apply to any appeal from a decision of the Controller under any provision of the Act of 1927, which is pending at the commencement of this Act but the provision of the Act of 1927 shall continue to apply to the appeal notwithstanding the repeal of that provision of that Act.

 
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 IE029: Brevets, Loi, 24/06/1964, n° 12

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Loi n° 12 sur les brevets d’invention (1964)

Loi établissant, en ce qui concerne les brevets d’invention et les questions connexes, de nouvelles dispositions remplaçant celles de la loi de 1927, dite « The Industrial and Commercial Property (Protection) Act », qui avaient trait aux brevets, ainsi que celles d’autres textes législatifs sur les brevets, et contenant également des dispositions relatives à d’autres questions se rapportant aux

objets précités (Du 24 juin 1964)

(Première partie)

Disposition des articles

PARTIE I Dispositions préliminaires et générales Article

1. Titre abrégé et entrée en vigueur

2. Interprétation

3. Ordonnances et règlements

4. Dépenses

5. Dispositions transitoires et abrogations

PARTIE II Demande, enquête, opposition, etc.

6. Personnes en droit de demander un brevet

7. Demande de brevet

8. Descriptions complètes et provisoires

9. Contenu de la description

10. Dates de priorité en ce qui concerne les descriptions

11. Examen de la demande

12. Recherches concernant l’antériorité due à une publication antérieure

13. Recherches supplémentaires concernant l’antériorité

14. Référence en cas de risque d’infraction virtuelle

15. Rejet de la demande dans certains cas

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16. Dispositions supplémentaires en ce qui concerne les recherches, etc.

17. Délai pour la mise en ordre d’une demande en vue de son acceptation

18. Acceptation et publication d’une description complète

19. Opposition à la délivrance d’un brevet

20. Refus d’un brevet sans opposition

21. Mention de l’inventeur, comme tel, dans le brevet

22. Substitution de demandeurs, etc.

PARTIE III Délivrance, restauration, révocation et abandon, etc., d’un brevet

23. Délivrance et scellage d’un brevet

24. Amendement d’un brevet accordé à un demandeur décédé

25. Effet et forme du brevet

26. Date et durée du brevet

27. Prolongation de la durée du brevet

28. Brevets d’addition

29. Restauration de brevets tombés en déchéance

30. Restauration de demandes de brevet devenues caduques

31. Amendement d’une description avec l’autorisation du Contrôleur

32. Amendement d’une description avec l’autorisation de la Cour

33. Dispositions supplémentaires concernant l’amendement d’une description

34. Révocation d’un brevet par la Cour

35. Révocation d’un brevet pur le Contrôleur

36. Abandon d’un brevet

PARTIE IV Endossement volontaire et obligatoire, anticipation et dispositions concernant les droits afférents aux inventions Article

37. Endossement d’un brevet avec la mention « licences of right »

38. Annulation d’un endossement

39. Endossement ou licence obligatoires

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40. Disposition concernant les licences

41. Endossement, etc. sur demande d’un Ministre d’Etat

42. Inventions concernant des produits alimentaires ou pharmaceutiques

43. Révocation d’un brevet après l’octroi d’une licence

44. Procédure concernant les demandes présentées en vertu des articles 39 à 43

45. Appel et renvois devant un arbitre

46. Dispositions supplémentaires concernant les licences

47. Publication antérieure

48. Communication, exposition ou utilisation antérieure

49. Utilisation et publication après une description provisoire ou une demande étrangère

50. Date de priorité en cas d’obtention de l’invention d’une autre personne

51. Copropriété en matière de brevets

52. Pouvoir du Contrôleur de donner des directives aux copropriétaires

53. Litiges portant sur des inventions faites par des employés

54. Interdiction de certaines conditions attachées à la vente, etc. d’articles brevetés

PARTIE V Procédure en matière d’atteintes à des brevets

55. Restrictions en matière d’obtention de dommages-intérêts pour atteinte à un brevet

56. Ordonnance prescrivant une reddition de comptes dans une action pour atteinte à un brevet

57. Demande reconventionnelle en révocation dans une action pour atteinte à un brevet

58. Réparation pour atteinte à une description partiellement valide

59. Droit, pour le titulaire d’une licence exclusive, d’intenter une action pour atteinte à un brevet

60. Certificat relatif à la validité contestée d’une description

61. Réparation pour menaces non fondées de poursuites

62. Pouvoir de la Cour de faire une déclaration concernant la non-atteinte à un brevet

PARTIE VI Le registre des brevets

63. Registre des brevets

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64. Enregistrement des cessions, etc.

65. Pouvoir de la Cour d’amender le registre

66. Pouvoir de rectifier les erreurs de transcription, etc.

67. Les certificats du Contrôleur et les copies scellées de documents se trouvant à l’Office constituent des moyens de preuve

68. Demandes de renseignements quant à un brevet ou à une demande de brevet

69. Restriction concernant la publication de descriptions, etc.

70. Perte ou destructions de brevets

PARTIE VII Procédures engagées devant le Contrôleur ou la Cour

71. Exercice de pouvoirs discrétionnaires par le Contrôleur

72. Frais et dépens et caution

73. Moyens de preuve à fournir au Contrôleur

74. Audition par la Cour avec un assesseur

75. Appels de décisions du Contrôleur

76. Frais et dépens du Contrôleur dans les procédures engagées devant la Cour

PARTIE VIII L’Office des brevets et le Contrôleur

77. L’Office des brevets

78. Le Contrôleur des brevets, dessins et marques de fabrique ou de commerce

79. Nomination des fonctionnaires dépendant du Contrôleur

80. Taxes et droits

Article

81. Le Journal officiel

82. Rapports exemptés de la publication

83. Le Contrôleur peut consulter l’Attorney-General

84. Rapport annuel

85. Heures d’ouverture et jours fériés

PARTIE IX Dispositions diverses

86. Agents de brevets

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87. Falsification d’un registre, etc.

88. Revendication non autorisée de droits afférents à un brevet

89. Fausse suggestion d’une liaison officielle avec l’Office

90. Inventions concernant des instruments on munitions de guerre

91. Cession d’une invention ou d’un brevet à un Ministre d’Etat

92. Utilisation, pour le service de l’Etat, d’inventions brevetées

93. Ordonnances du Gouvernement concernant les pays parties à une convention

94. Dispositions supplémentaires concernant les demandes présentées en vertu d’une convention

95. Dispositions spéciales concernant les navires et les engins de locomotion aérienne ou terrestre

96. Pouvoir du Ministre d’édicter des règlements

97. Pouvoirs du Ministre de déléguer les fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi

98. Signification des avis, etc. par la poste

99. Clause de sauvegarde concernant les articles confisqués en vertu des lois relatives aux douanes ou à l’accise

PREMIÈRE ANNEXE Textes législatifs abrogés

DEUXIÉME ANNEXE Dispositions transitoires

L’Oireachtas décide ce qui suit:

PARTIE I Dispositions préliminaires et générales

Titre abrégé et entrée en vigueur

1.—(1) La présente loi peut être citée comme étant la loi de 1964 sur les brevets d’invention. (2) La présente loi entrera en vigueur le jour que le Ministre fixera par voie d’ordonnance.

Interprétation

2.—Dans la présente loi, sauf indication contraire du contexte: « la loi de 1927 » s’entend de la loi de 1927 dite The Industrial and Commercial Property

(Protection) Act;

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« demandeur » ou « requérant », par rapport à une demande s’entend de la personne qui présente la demande et comprend une personne en faveur de laquelle des directives out été données en vertu de l’article 22de la présente loi ainsi que l’exécuteur testamentaire d’un demandeur décédé

« article » comprend toute substance ou matière, et toute installation, machine ou appareil, fixés au sol ou non;

« cessionnaire » comprend l’exécuteur testamentaire d’un concessionnaire décédé, et les références au cessionnaire d’une personne quelconque comportent des références au cessionnaire de l’exécuteur testamentaire ou au cessionnaire de ladite personne;

« exploité commercialement » s’entend de la fabrication de l’article, ou de l’application du procédé, que décrit et revendique la description d’un brevet, dans un établissement ou une organisation déterminés et effectifs, et en des quantités appropriées et raisonnables dans toutes circonstances;

« le Contrôleur » s’entend du Contrôleur des brevets, dessins et marques de fabrique ou de commerce nommé en vertu de la présente loi;

« demande présentée en vertu d’une convention » a le sens qui lui est donné au paragraphe (3) de l’article6 de la présente loi;

« pays partie à une convention » a le sens qui lui est donné au paragraphe (1) de l’article 93 de la présente loi;

« la Cour » s’entend de la Haute Cour;

« date de dépôt », en ce qui concerne tout document déposé en vertu de la présente loi, s’entend de la date à laquelle le document est déposé ou, lorsque celui-ci est considéré, en vertu d’une disposition quelconque de la présente loi ou d’un règlement édicté en exécution de cette dernière, comme ayant été déposé à une date différente, s’entend de la date à laquelle le document est considéré comme ayant été déposé;

« licence exclusive » s’entend d’une licence, accordée par un breveté, qui confère au titulaire de la licence, ou au titulaire de la licence et aux personnes habilitées par lui, à l’exclusion de toutes autres personnes (y compris le breveté), un droit quelconque en ce qui concerne l’invention, et l’expression « titulaire d’une licence exclusive » sera interprétée en conséquence;

« invention » s’entend de toute technique nouvelle et utile concernant un procédé, une machine, la fabrication ou la composition d’un produit, ou de toute amélioration nouvelle et utile dans ces domaines, et comprend une invention alléguée et, également, toutes nouvelles méthodes ou procédés expérimentaux applicables à l’amélioration ou au contrôle de la fabrication;

« le Journal » s’entend du journal publié par le Contrôleur conformément à l’article81 de la présente loi;

« le Ministre » s’entend du Ministre de l’industrie et du commerce;

« l’Office » s’entend de l’Office des brevets créé par la loi de 1927 et dont l’existence est maintenue par l’article77 de la présente loi;

« brevet » s’entend des lettres patentes relatives à une invention;

« brevet d’addition » s’entend d’un brevet délivré en vertu de l’article28 de la présente loi;

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« titulaire de brevet » ou « breveté » s’entend de la personne, ou des personnes qui, à un moment donné, sont inscrites dans le registre des brevets en tant que bénéficiaires ou propriétaires d’un brevet;

« prescrit » signifie, dans le cas d’une procédure engagée devant la Cour, prescrit par le règlement de la Cour et, dans tout autre cas, prescrit par un règlement édicté en exécution de la présente loi;

« date de priorité » a le sens indiqué à l’article10de la présente loi;

« publié » signifie mis à la disposition du public par écrit ou verbalement, ou à la suite d’une utilisation publique, ou de toute autre manière.

Ordonnances et règlements

3.—(1) Lorsque le pouvoir de prendre une ordonnance ou d’édicter un règlement est conféré par une disposition de la présente loi, les ordonnances ou règlements peuvent porter sur l’ensemble, ou sur une ou plusieurs, des questions aux-quelles cette disposition a trait; et des prescriptions différentes peuvent être édictées, par des ordonnances ou règlements de ce genre, en ce qui concerne les différentes catégories de cas auxquels s’appliquent lesdits règlements ou ordonnances.

(2) Tout règlement ou ordonnance pris en vertu de la présente loi sera déposé sur le bureau de chacune des Chambres de l’Oireachtas le plus tôt possible après avoir été édicté et, si une résolution annulant ledit règlement ou ordonnance est adopté par l’une des Chambres dans les vingt-et-un jours de séance qui suivent le dépôt de ce règlement ou de cette ordonnance, celui-ci ou celle-ci seront annulés en conséquence, mais sans préjudice de la validité de tout acte déjà accompli en vertu dudit règlement ou ordonnance.

(3) Tout règlement ou ordonnance pris en vertu de la présente loi sera annoncé deux fois dans le Journal.

Dépenses

4. — Les dépenses encourues par le Ministre pour l’administration de la présente loi seront, dans la mesure qui sera approuvée par le Ministre des finances, payées sur les crédits votés par l’Oireachtas.

Dispositions transitoires et abrogations

5. —(1) Les dispositions transitoires contenues dans la deuxième annexe de la présente loi auront effet aux fins de la présente loi.

(2) Sous réserve desdites dispositions transitoires, les textes législatifs indiqués dans la première annexe de la présente loi sont abrogés par celle-ci dans la mesure spécifiée à la troisième colonne de ladite annexe.

PARTIE II Demande, enquête, opposition, etc.

Personnes en droit de demander un brevet

6.—(1) Une demande de brevet peut être présentée par toute personne affirmant:

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a) qu’elle est le premier et véritable inventeur de l’invention qui fait l’objet de la demande, ou

b) que le premier et véritable inventeur de l’invention qui fait l’objet de la demande lui a cédé le droit de présenter la demande,

et cette demande peut être présentée, soit isolément, soit conjointement avec une autre personne.

(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1) du présent article, une demande de brevet peut être présentée par une personne qui a demandé, dans un pays partie à une convention, la protection de l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet, ou par une personne à laquelle l’intéressé a cédé le droit de présenter une demande de brevet.

(3) Une demande de brevet présentée conformément au paragraphe (2) du présent article (désignée dans la présente loi comme « une demande présentée en vertu d’une convention ») devra être faite dans le délai (de douze mois au minimum) qui peut être prescrit à compter de la date de la demande pertinente de protection ou, dans le cas de plusieurs demandes, à compter de la date de la première de ces demandes.

(4) Une demande de brevet peut être présentée par l’exécuteur testamentaire d’une personne qui, immédiatement avant son décès, était en droit de présenter une telle demande.

Demande de brevet

7.—(1) La demande de brevet sera rédigée dans la forme prescrite et déposée à l’Office selon les modalités prescrites.

(2) Si la demande (ne s’agissant pas d’une demande présentée en vertu d’une convention) est faite en vertu de la cession du droit de demander un brevet, elle devra être accompagnée, ou suivie dans le délai qui pourra être prescrit après le dépôt de la demande, d’une déclaration signée par la personne qui affirme être le premier et véritable inventeur, ou par l’exécuteur testamentaire de cette personne, et indiquant que ladite personne consent à la présentation de la demande.

(3) La demande (autre qu’une demande présentée en vertu d’une convention) indiquera que le demandeur est en possession de l’invention et nommera la personne qui affirme être le premier et véritable inventeur; lorsque cette personne n’est pas le demandeur ou l’un des demandeurs, la demande contiendra une déclaration à l’effet que le demandeur estime que ladite personne est le premier et véritable inventeur.

(4) Une demande présentée en vertu d’une convention spécifiera la date à laquelle, et le pays partie à cette convention dans lequel, la demande de protection de l’invention qui fait l’objet de la susdite demande, ou la première demande de protection, a été faite et indiquera qu’aucune demande de protection n’a été présentée, dans un pays partie à une convention, en ce qui concerne cette invention, avant cette date, par le demandeur ou par un prédécesseur en droit.

(5) Lorsque des demandes de protection out été présentées, dans un ou plusieurs pays parties à une convention, en ce qui concerne deux ou plusieurs inventions qui sont apparentées ou dont l’une est une modification d’une autre invention, une seule demande présentée en vertu d’une convention peut, sous réserve des dispositions de l’article9 de la présente loi, être faite, en ce qui concerne ces inventions, à un moment quelconque, dans le délai prescrit au paragraphe (3) de l’article 6 de la présente loi, à compter de la date de la première desdites demandes de protection.

Toutefois, la taxe payable lors de la présentation d’une demande de ce genre sera la même que si des demandes séparées avaient été faites pour chacune desdites inventions, et les

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prescriptions du paragraphe précédent, dans le cas de toute demande de ce genre, s’appliqueront séparément aux demandes de protection en ce qui concerne chacune de ces inventions.

(6) Sous réserve des dispositions du paragraphe (4) du présent article, chaque demande de brevet donnera toutes les indications qui pourront être prescrites.

Descriptions complètes et provisoires

8. —(1) Toute demande de brevet (autre qu’une demande présentée en vertu d’une convention) sera accompagnée, soit d’une description complète, soit d’une description provisoire; et chaque demande présentée en vertu d’une convention sera accompagnée d’une description complète.

(2) Lorsqu’une demande de brevet est accompagnée d’une description provisoire, une description complète devra être déposée dans un délai de douze mois à compter de la date du dépôt de la demande et, si cette description complète n’est pas ainsi déposée, la demande sera considérée comme abandonnée.

Toutefois, la description compléter peut être déposée à n’importe quel moment après un délai de douze mois, mais pas plus de quinze mois après la date sus-indiquée, si une requête à cet effet est présentée au Contrôleur et si la taxe prescrite est payée à la date, ou avant la date, à laquelle la description est déposée.

(3) Lorsque deux ou plusieurs demandes, accompagnées de descriptions provisoires, ont été déposées en ce qui concerne des inventions apparentées ou dont l’une est une modification d’une autre invention, une seule description complète peut, sous réserve des dispositions du présent article et de l’article suivant, être déposée à la suite desdites demandes, ou, s’il a été déposé plus d’une description compléter, elle peut, avec l’autorisation du Contrôleur, être prise eu considération en ce qui concerne lesdites demandes.

(4) Lorsqu’une demande de brevet (ne s’agissant pas d’une demande présentée en vertu d’une convention) est accompagnée d’une description censée être une description complète le Contrôleur peut, si le requérant le demande à un moment quelconque avant l’acceptation de la description, prescrire que celle-ci soit considérée, aux fins de la présente loi, comme une description provisoire, et traiter la demande en conséquence.

(5) Lorsqu’une description complète a été déposée en ce qui concerne une demande de brevet accompagnée d’une description provisoire on d’une description considérée, en vertu des directives données conformément au paragraphe précédent, comme une description provisoire, le Contrôleur peut, si le requérant le demande à un moment quelconque avant l’acceptation de la description complète, annuler la description provisoire et post-dater la demande qui portera alors la date du dépôt de la description complète.

(6) Lorsqu’une description compléter est déposée en ce qui concerne une demande de brevet, le demandeur fournira, dans les délais prescrits, tous moyens de preuve qui pourront être exigés:

a) au sujet du résultat de toute enquête effectuée afin de vérifier si l’invention, pour autant qu’elle fait l’objet d’une revendication dans la description complète, a été publiée, avant la date du dépôt de la description complète, dans une description déposée auprès de l’un des Offices des brevets, situés hors de l’Etat, qui pourront être prescrits, ou

b) au sujet de l’acceptation, par l’un de ces Offices des brevets, situés hors de l’Etat, qui pourront être prescrits, d’une demande de brevet concernant la susdite invention.

Contenu de la description

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9. —(1) Chaque description, qu’elle soit complète ou provisoire, donnera une description de l’invention et commencera par un titre indiquant l’objet auquel se rapporte ladite invention.

(2) Sous réserve des règlements édictés par le Ministre en exécution de la présente loi, des dessins peuvent — et doivent, si le Contrôleur l’exige — être fournis aux fins de toute description, complète ou provisoire; les dessins ainsi fournis seront, sauf instructions contraires du Contrôleur, considérés comme faisant partie de la description, et les références de la présente loi à une description seront interprétées en conséquence.

(3) Chaque description complète:

a) décrira en détail l’invention et la méthode permettant de la mettre en œuvre; b) divulguera la meilleure méthode de mise en œuvre de l’invention que connaît le

demandeur et pour laquelle il est en droit de revendiquer une protection, et

c) se terminera par une revendication, ou des revendications définissant la portée de l’invention revendiquée.

(4) La revendication ou les revendications contenues dans une description complète doivent avoir trait à une seule invention, être claires et succinctes, et porter essentiellement sur l’élément ou les éléments divulgués dans la description.

(5) Les règlements édictés par le Ministre en exécution de la présente loi peuvent exiger que, dans les cas prévus par lesdits règlements, une déclaration concernant la paternité de l’invention soit fournie, dans la forme qui pourra être prescrite, avec la description complète ou, dans le délai qui pourra être prescrit, après le dépôt de ladite description.

(6) Sous réserve des dispositions ci-dessus du présent article, une description complète déposée après une description provisoire, ou avec une demande présentée en vertu d’une convention, peut comprendre des revendications concernant les extensions ou adjonctions apportées à l’invention décrite dans la description provisoire ou, selon le cas, à l’invention qui a fait l’objet d’une demande de protection dans un pays partie à une convention, s’agissant d’extensions ou d’adjonctions pour lesquelles le demandeur serait en droit, aux termes de l’article 6 de la présente loi, de présenter une demande de brevet séparée.

(7) Si la revendication d’une description complète porte sur une substance nouvelle, cette revendication sera considérée comme ne s’étendant pas à ladite substance lorsque celle-ci se trouve dans la nature.

Dates de priorité en ce qui concerne les descriptions

10. —(1) a) Chaque revendication d’une description complète aura effet à partir de la date prévue dans le présent article au sujet de ladite revendication et, dans la présente loi, une référence à une date de priorité constitue, sauf indication contraire du contexte, une référence à ladite date.

b) Un brevet ne sera pas invalidé en raison, uniquement, de la publication ou de l’utilisation de l’invention, pour autant que celle-ci est revendiquée dans une revendication de la description complète, à la date de priorité de la revendication ou après cette date, ou en raison de l’attribution d’un autre brevet à la suite d’une description revendiquant la même invention dans une revendication ayant la même date, ou une date ultérieure, de priorité.

(2) Lorsque la description complète est déposée en liaison avec une demande isolée, accompagnée d’une description provisoire ou d’une description qui, en vertu de directives conformes au paragraphe (4) de l’article8 de la présente loi, est considérée comme une description

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provisoire, et lorsque la revendication se fonde essentiellement sur l’élément divulgué dans ladite description, la date de priorité de cette revendication sera la date du dépôt de la demande.

(3) Lorsque la description complète est déposée ou examinée en liaison avec deux ou plusieurs demandes accompagnées des descriptions mentionnées dans le paragraphe précédent, et lorsque la revendication se fonde essentiellement sur l’élément divulgué dans l’une de ces descriptions, la date de priorité de cette revendication sera la date du dépôt de la demande accompagnée de ladite description.

(4) Lorsque la description complète est déposée en liaison avec une demande présentée en vertu d’une convention et lorsque la revendication est essentiellement fondée sur l’élément divulgué dans la demande de protection dans un pays partie à une convention ou, lorsque la demande présentée en vertu d’une convention est fondée sur plus d’une demande de protection de ce genre, dans l’une de ces demandes, la date de priorité de cette revendication sera la date de la demande pertinente de protection.

(5) Lorsque, en vertu des dispositions ci-dessus du présent article, une revendication d’une description complète aurait, n’était la présente disposition, deux ou plusieurs dates de priorité, la date de priorité de cette revendication sera la plus ancienne de ces dates.

(6) Dans tous les cas auxquels ne s’appliquent pas les paragraphes (2) à (5) du présent article, la date de priorité d’une revendication sera la date du dépôt de la description complète.

(7) La date de priorité de tout élément divulgué dans la partie descriptive d’une description sera la date à laquelle cet élément a été divulgué pour la première fois à la suite de la demande de brevet dont la description fait partie, ou (dans le cas d’une demande présentée en vertu d’une convention) a été divulgué pour la première fois dans la demande pertinente de protection dans un pays partie à une convention.

Examen de la demande

11.— (1) Lorsque la description complète a été déposée en ce qui concerne une demande de brevet, la demande et la description, ou les descriptions, seront transmises par le Contrôleur à l’un de ses agents (désigné dans la présente loi sous le nom d’examinateur); pour examen, en même temps que tous les renseignements fournis en vertu du paragraphe (6) de l’article7 de la présente loi et tous les moyens de preuve fournis en vertu du paragraphe (6) de l’article8 de la présente loi.

(2) Si l’examinateur signale dans son rapport que la demande ou une description déposée à la suite de cette demande ne sont pas conformes aux exigences de la présente loi ou de tout règlement édicté par le Ministre en exécution de celle-ci, ou qu’il existe des objections légales à la délivrance d’un brevet, comme suite à ladite demande, le Contrôleur peut:

a) refuser de poursuivre l’examen de la demande, ou b) exiger que la demande ou toute description susmentionnée soit amendée avant qu’il ne

poursuive l’examen de la demande.

(3) A un moment quelconque après qu’une demande a été déposée en vertu de la présente loi et avant l’acceptation de la description complète, le Contrôleur peut, à la requête du demandeur et moyennant paiement de la taxe prescrite, prescrire que la demande sera post-datée et portera la date spécifiée dans ladite requête.

Toutefois:

a) aucune demande ne sera post-datée, en vertu du présent paragraphe, de façon à indiquer une date postérieure de plus de six mois à la date à laquelle elle a été effectivement

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présentée ou à laquelle elle aurait, n’était le présent paragraphe, été considérée comme ayant été présentée, et

b) une demande présentée en vertu d’une convention ne sera pas post-datée, en vertu du présent paragraphe, de façon à indiquer une date postérieure à la dernière date à laquelle, aux termes des dispositions précédentes de la présente loi, la demande aurait pu être présentée.

(4) Lorsqu’une demande ou une description, déposée en vertu de la présente loi, est amendée avant l’acceptation de la description complète, le Contrôleur peut prescrire que la demande ou la description sera post-datée et portera la date à laquelle elle est amendée ou, si elle a été retournée au demandeur, à la date à laquelle elle est déposée à nouveau.

(5) Les règlements édictés par le Ministre en exécution de la présente loi peuvent prévoir toutes dispositions nécessaires en vue d’assurer que, si à un moment quelconque après qu’une demande ou une description a été déposée conformément à la présente loi et avant l’acceptation de la description complète, une nouvelle demande ou une description nouvelle est déposée en ce qui concerne une partie quelconque de l’objet de la demande ou de la description mentionnée en premier lieu, le Contrôleur pourra prescrire que cette nouvelle demande ou description sera anti- datée de façon à indiquer une date qui ne sera pas antérieure à la date du dépôt de la demande ou de la description mentionnée en premier lieu.

(6) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du paragraphe (2) ou du paragraphe (4) du présent article.

Recherches concernant l’antériorité due à une publication antérieure

12.— (1) Sous réserve des dispositions de l’article précédent de la présente loi, un examinateur à qui une demande de brevet est communiquée en vertu de la présente loi procédera à des investigations afin de s’assurer si l’invention, pour autant qu’elle est revendiquée dans une revendication de la description complète, a été publiée, avant la date du dépôt de la description complète du demandeur, dans une description quelconque déposée à la suite d’une demande de brevet présentée dans l’Etat.

(2) L’examinateur procédera, en outre, à toutes investigations que le Contrôleur pourra prescrire en vue de s’assurer si l’invention, pour autant qu’elle est revendiquée dans une revendication de la description, a fait, dans l’Etat, avant la date du dépôt de la description complète du demandeur, l’objet d’une publication dans tout autre document.

(3) L’examinateur examinera, en outre, tous les renseignements fournis conformément au paragraphe (6) de l’article 7 de la présente loi, ainsi que tous les moyens de preuve fournis en vertu du paragraphe (6) de l’article8 de la présente loi.

(4) S’il apparaît au Contrôleur que l’invention, pour autant qu’elle est revendiquée dans une revendication de la description complète, a été publiée comme l’indiquent le paragraphe (1) ou le paragraphe (2) du présent article, ou s’il n’est pas assuré, d’après les renseignements et les moyens de preuve mentionnés au paragraphe (3) du présent article, que l’invention ainsi revendiquée n’a pas été publiée, avant la date de la description complète, dans une description déposée dans un Office prescrit en vertu de l’alinéa a) duparagraphe (6) de l’article 8 de la présente loi, il peut refuser d’accepter la description complète, à moins que le demandeur:

a) n’établisse, à la satisfaction du Contrôleur, que la date de priorité de la revendication de sa description complète n’est pas postérieure à la date à laquelle un document pertinent, ou une description prescrite, selon le cas, ont été publiés;

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b) ne fournisse, à la satisfaction du Contrôleur, des moyens de preuve supplémentaires, conformément au paragraphe (6) de l’article8 de la présente loi, ou

c) n’amende sa description complète d’une façon qui donne satisfaction au Contrôleur. (5) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent

article.

Recherches supplémentaires concernant l’antériorité

13.— (1) En sus de l’enquête exigée par l’article précédent, l’examinateur procédera à des recherches ayant pour but de vérifier si l’invention, pour autant qu’elle est revendiquée dans une revendication de la description complète, est revendiquée dans une autre description (ou incluse dans un élément divulgué dans la partie descriptive d’une autre description) publiée à la date, ou après la date, du dépôt de la description complète du demandeur, s’agissant d’une description déposée:

a) en liaison avec une demande de brevet présentée dans l’Etat et dont la date est antérieure à la date susdite, ou

b) en liaison avec une demande présentée en vertu d’une convention et fondée sur une demande de protection présentée, dans un pays partie à une convention, avant cette date.

(2) S’il apparaît au Contrôleur que ladite invention est revendiquée dans une autre description, ou incluse dans un élément divulgué dans la partie descriptive d’une autre description, comme indiqué plus haut, il peut, sous réserve des dispositions du présent article, prescrire qu’une référence à cette autre description sera insérée, par voie d’avis au public, dans la description complète du demandeur, à moins que, dans le délai qui pourra être prescrit:

a) le demandeur n’établisse, à la satisfaction du Contrôleur, que la date de priorité de sa revendication n’est pas postérieure à la date de priorité de la revendication de cette autre description (ou d’un élément divulgué dans sa partie descriptive), ou que

b) la description complète ne soit amendée d’une façon qui donne satisfaction au Contrôleur.

(3) Si, à la suite de l’enquête menée conformément à l’article 12 de la présente loi ou d’autre manière, il apparaît au Contrôleur:

a) que l’invention, pour autant qu’elle est revendiquée dans une revendication de la description complète du demandeur, a été revendiquée dans une autre description, ou incluse dans un élément divulgué dans la partie descriptive de cette autre description, comme indiqué dans le paragraphe (1) de l’article susdit, et

b) que cette autre description a été publiée à la date de priorité, ou après la date de priorité, de la revendication du demandeur,

dans ce cas, à moins qu’il n’ait été établi à la satisfaction du Contrôleur, conformément au susdit article, que la date de priorité de la revendication du demandeur n’est pas postérieure à la date de priorité de la revendication pertinente de cette autre description ou à la date de priorité d’un élément divulgué dans la partie descriptive de cette autre description, les dispositions du paragraphe (2) du présent article seront applicables de la même façon qu’en ce qui concerne une description publiée à la date, ou après la date, du dépôt de la description compléter du demandeur.

(4) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

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Référence en cas de risque d’infraction virtuelle

14.— (1) Si, à la suite des investigations exigées par les dispositions précédentes de la présente loi, ou à la suite de la procédure prévue par l’article19 ou l’article35 de la présente loi, il apparaît au Contrôleur qu’une invention au sujet de laquelle il a été présenté une demande de brevet ne peut être mise en œuvre sans un risque sérieux d’atteinte à la revendication afférente à un autre brevet, il peut prescrire qu’une référence à cet autre brevet sera insérée dans la description complète du demandeur, par voie d’avis au public, à moins que, dans le délai qui pourra être prescrit:

a) le demandeur n’établisse, à la satisfaction du Contrôleur, qu’il existe des motifs raisonnables de contester la validité de ladite revendication de l’autre brevet, ou que

b) la description complète ne soit amendée d’une façon qui donne satisfaction au Contrôleur.

(2) Lorsque, après qu’une référence à un autre brevet aura été insérée dans une description complète en vertu de directives conformes au paragraphe précédent:

a) cet autre brevet est révoqué ou cesse, de toute autre manière, d’exercer ses effets, ou que

b) la description de cet autre brevet est amendée par voie de suppression de la revendication dont il a’agit, ou que

c) il apparaît, lors de la procédure engagée devant la Cour ou le Contrôleur, que ladite revendication de cet autre brevet n’est pas valable, ou qu’il ne lui est pas porté atteinte par une exploitation quelconque de l’invention du demandeur,

le Contrôleur peut, sur requête du demandeur, supprimer la référence à cet autre brevet.

(3) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

Rejet de la demande dans certains cas

15.— (1) S’il apparaît au Contrôleur, dans le cas d’une demande de brevet: a) que celle-ci revendique comme invention des éléments qui sont manifestement

contraires aux lois naturelles dûment établies;

b) que l’utilisation de l’invention faisant l’objet de la demande serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou

c) que cette demande revendique comme invention une substance, susceptible d’être utilisée en tant que produit alimentaire ou pharmaceutique, qui est constituée par un mélange d’ingrédients connus possédant seulement l’ensemble des propriétés connues de chacun de ces ingrédients ou qu’elle revendique comme invention un procédé permettant de produire une telle substance par simple mélange,

il peut rejeter la demande.

(2) S’il apparaît au Contrôleur qu’une invention qui fait l’objet d’une demande de brevet risquerait d’être utilisée d’une manière contraire à la loi, il peut faire insérer, dans la description complète, telle renonciation, concernant cette utilisation de l’invention, ou telle autre référence à son caractère illicite, qu’il jugera appropriée.

(3) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

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Dispositions supplémentaires en ce qui concerne les recherches, etc.

16.— (1) Les pouvoirs que le Contrôleur détient en vertu de l’article13 ou de l’article14 de la présente loi peuvent être exercés avant ou après que la description complète aura été acceptée, ou qu’un brevet aura été accordé au demandeur et, en conséquence, les références de ces articles au demandeur seront interprétées comme comportant des références au titulaire du brevet.

(2) Lorsqu’une description complète est amendée, en vertu des dispositions précédentes de la présente loi, avant d’avoir été acceptée, la description amendée fera l’objet d’un examen et d’une enquête de la même manière que la description originale.

(3) L’examen et les investigations exigés par les dispositions ci-dessus de la présente loi ne seront pas considérés comme garantissant la validité d’un brevet, et aucune responsabilité ne sera encourue par le Ministre, le Contrôleur, ou aucun agent du Ministre et du Contrôleur, à la suite ou à propos de tout examen, enquête, rapport ou autre procédure y afférents.

Délai pour la mise en ordre d’une demande en vue de son acceptation

17.— (1) Une demande de brevet sera nulle et non avenue si, dans le délai, commençant à la date du dépôt de la description complète, qui pourra être prescrit, ou dans tout délai supplémentaire qui pourra être accordé en vertu des dispositions suivantes du présent article, ou en vertu de règlements édictés en exécution de la présente loi, le demandeur ne s’est pas conformé à toutes les exigences à lui imposées par la présente loi ou en vertu de celle-ci, soit en ce qui concerne la description complète, soit d’autre manière en ce qui concerne ladite demande; et, lorsque la demande ou une description quelconque, ou, dans le cas d’une demande présentée en vertu d’une convention, un document déposé comme faisant partie de la demande, ont été retournés au demandeur par le Contrôleur, au cours de la procédure, le demandeur ne sera pas considéré comme s’étant conformé auxdites exigences tant qu’il n’aura pas déposé à nouveau la demande.

(2) Le délai accordé par le paragraphe (1) du présent article sera prolongé d’une nouvelle période — n’excédant pas trois mois après la date à laquelle le délai accordé en vertu dudit paragraphe, ou la prolongation prévue par le paragraphe (3) du présent article ou par un règlement édicté en exécution de la présente loi, aurait normalement expiré — qui pourra être spécifiée dans une communication remise au Contrôleur par le demandeur, si cette communication est remise et si la taxe prescrite est payée avant l’expiration de la période ainsi spécifiée.

(3) Si, à l’expiration du délai accordé en vertu des dispositions ci-dessus du présent article, un appel est pendant, aux termes de l’une quelconque des dispositions de la présente loi, en ce qui concerne la demande (ou, dans le cas d’une demande de brevet d’addition, en ce qui concerne, soit ladite demande, soit la demande de brevet relative à l’invention principale) ou si le délai dans lequel cet appel pourrait être interjeté (indépendamment de toute prolongation éventuelle) n’a pas expiré, dans ce cas:

a) lorsqu’un appel de ce genre est pendant, ou est interjeté dans le délai susmentionné, ou avant l’expiration de tonte prolongation accordée (dans le cas d’une première prolongation) au sujet d’une demande présentée dans délai, ou (dans le cas d’une nouvelle prolongation) an sujet d’une demande présentée avant l’expiration de la dernière prolongation précédente, ledit délai sera prolongé jusqu’à la date que pourra fixer la Cour;

b) lorsqu’aucun appel n’est pendant ou n’est interjeté dans les conditions susmentionnées, ledit délai continuera jusqu’à l’expiration de la période précitée, ou, si une prolongation

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est accordée comme indiqué ci-dessus, jusqu’à l’expiration de la prolongation, ou de la dernière prolongation ainsi accordée.

Acceptation et publication d’une description complète

18.— (1) Sous réserve des dispositions de l’article précédent, la description complète déposée en liaison avec une demande de brevet peut être acceptée par le Contrôleur à n’importe quel moment après que le demandeur se sera conformé aux conditions mentionnées dans le paragraphe (1) dudit article et, si elle n’est pas acceptée dans le délai prévu par ledit article pour se conformer à ces conditions, elle sera acceptée, ultérieurement, le plus tôt qu’il se pourra.

Toutefois, le demandeur peut adresser au Contrôleur une communication le priant d’ajourner l’acceptation jusqu’à la date (non postérieure de plus de quinze mois à celle du dépôt de la description complète) qui sera spécifiée dans cette communication; si une telle communication lui est adressée et si lorsque celle-ci demande un renvoi à une date postérieure de plus de douze mois à la date précitée, la taxe prescrite est payée, le Contrôleur peut ajourner l’acceptation en conséquence.

(2) En cas d’acceptation d’une description complète, le Contrôleur avisera le demandeur et annoncera dans le Journal que la description a été acceptée, en indiquant la date à laquelle la demande et la description ou les descriptions déposées en liaison avec cette demande seront soumises à l’inspection publique.

(3) Toute référence, dans la présente loi, à la date de la publication d’une description complète sera interprétée comme une référence à la date annoncée dans les conditions susindiquées.

(4) Après la date de la publication d’une description complète et jusqu’au scellage du brevet la concernant, le demandeur aura les mêmes droits et privilèges que si un brevet d’invention avait été scellé à la date de la publication de la description complète.

Toutefois, un demandeur ne sera pas en droit d’engager une action pour atteinte à un brevet, tant que celui-ci n’aura pas été scellé.

Opposition à la délivrance d’un brevet

19.— (1) A un moment quelconque dans un délai de trois mois à compter de la date de la publication d’une description complète en vertu de la présente loi, toute personnel intéressée peut aviser le Contrôleur de son opposition à la délivrance du brevet, pour l’un des motifs suivants:

a) la personne qui demande le brevet, ou la personne désignée dans la demande comme étant le premier et véritable inventeur, a obtenu l’invention, ou une partie de l’invention, de la personne qui fait opposition ou d’une personne dont elle est le représentant légal;

b) l’invention, pour autant qu’elle est revendiquée dans une revendication de la description complète, a été publiée dans l’Etat, avant la date de priorité de la revendication:

(i) dans une description déposée en liaison avec une demande de brevet faite dans l’Etat,

(ii) dans tout autre document;

c) l’invention, pour autant qu’elle est revendiquée dans une revendication de la description complète, est revendiquée dans une autre description (ou incluse dans un élément divulgué dans la partie descriptive d’une autre description) publiée à la date, ou après la date de priorité de la revendication du demandeur et déposée, à la suite d’une demande

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de brevet dans l’Etat, la date de priorité de la revendication pertinente ou d’un élément divulgué dans la partie descriptive de cette autre description étant antérieure à celle de la revendication du demandeur;

d) l’invention, pour autant qu’elle est revendiquée dans une revendication de la description complète, a été utilisée dans l’Etat avant la date de priorité de ladite revendication;

e) l’invention, pour autant qu’elle est revendiquée dans une revendication de la description complète, est sans originalité et ne comporte manifestement aucune activité inventive, compte tenu de tout élément publié de la manière indiquée à l’alinéa b) du présent paragraphe, de tout élément revendiqué ou divulgué de la manière indiquée à l’alinéa c) du présent paragraphe ou de tout élément utilisé dans l’Etat avant la date de priorité de la revendication du demandeur;

f) l’objet d’une revendication quelconque de la description complète n’est pas une invention, au sens de la présente loi;

g) la description compléter ne donne pas une description suffisante et satisfaisante de l’invention ou de la méthode selon laquelle elle doit être mise en œuvre;

h) dans le cas d’une demande présentée en vertu d’une convention, la demande n’a pas été présentée dans le délai prescrit par le paragraphe (3) de l’article 6 de la présente loi, à compter de la date de la première demande de protection de l’invention, présentée dans un pays partie à une convention par le demandeur ou par son prédécesseur en droit,

mais à l’exclusion de tout autre motif.

(2) Lorsqu’il recevra une communication de ce genre, le Contrôleur informera de cette opposition le demandeur et donnera au demandeur ainsi qu’à l’opposant l’occasion d’être entendus avant qu’il ne prenne une décision.

(3) Aux fins de l’alinéa d) ou de l’alinéa e) duparagraphe (1) du présent article, il ne sera tenu aucun compte d’une utilisation secrète quelconque.

(4) Appel pourra être interjeté contre toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

Refus d’un brevet sans opposition

20.— (1) Si, à un moment quelconque après l’acceptation de la description complète déposée en liaison avec une demande de brevet et avant la délivrance de ce brevet, le Contrôleur vient à apprendre, autrement qu’à la suite d’une procédure d’opposition à la délivrance de ce brevet, engagée conformément à l’article précédent, que l’invention, pour autant qu’elle est revendiquée dans une revendication de la description compléter, a été publiée dans l’Etat, avant la date de priorité de cette revendication:

a) dans une description déposée à la suite d’une demande de brevet dans l’Etat, ou b) dans tout autre document,

le Contrôleur peut refuser d’accorder le brevet, à moins que, dans le délai qui pourra être prescrit, la description complète ne soit amendée à sa satisfaction.

(2) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

Mention de l’inventeur, comme tel, dans le brevet

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21.— (1) Si le Contrôleur a acquis la certitude, à la suite d’une requête ou d’une revendication présentée conformément aux dispositions du présent article:

a) que la personne au sujet de laquelle ou par laquelle cette requête ou cette revendication est présentée est l’inventeur d’une invention pour laquelle une demande de brevet a été faite, ou l’inventeur d’une partie substantielle de cette invention, et

b) que la demande de brevet est une conséquence directe du fait que cette personne est l’inventeur,

le Contrôleur, sous réserve des dispositions du présent article, la fera mentionner comme étant l’inventeur dans tout brevet délivré à la suite de cette demande, dans la description complète et dans le registre des brevets.

Toutefois, la mention d’une personne comme étant l’inventeur, aux termes du présent article, ne conférera, en ce qui concerne le brevet, aucun droit et ne comportera aucune atteinte à un droit.

(2) Aux fins du présent article, la personne ayant effectivement mis an point une invention ou une partie d’une invention sera considérée comme l’inventeur, nonobstant le fait qu’une autre personne est, à l’une quelconque des autres fins de la présente loi, considérée comme le premier et véritable inventeur, et aucune personne ne sera considérée comme l’inventeur d’une invention, ou d’une partie d’une invention, en raison du seul fait qu’elle a importé cette invention dans l’Etat.

(3) Une requête à l’effet qu’une personne soit mentionnée de la manière sus-indiquée peut être présentée, dans les formes prescrites, par le demandeur de brevet, ou (lorsque la personne alléguée être l’inventeur n’est pas le demandeur ou l’un des demandeurs), par le demandeur et par ladite personne.

(4) Une personne (autre que celle au sujet de laquelle une requête relative à la demande en question a été présentée en vertu du paragraphe précédent), qui désire être mention née ainsi qu’il est indiqué plus haut, peut formuler, à cet effet, une revendication selon les modalités prescrites.

(5) Une requête ou une revendication conforme aux dispositions ci-dessus du présent article doit être présentée deux mois au plus tard après la date de la publication de la description complète, ou dans tout délai supplémentaire (ne dépassant pas un mois) que le Contrôleur pourra accorder, sur requête à lui adressée avant l’expiration de ladite période de deux mois et sous réserve du paiement de la taxe prescrite.

(6) Aucune requête ou revendication présentée en vertu des dispositions ci-dessus du présent article ne sera prise en considération s’il apparaît au Contrôleur que cette requête ou revendication est fondée sur des faits qui, s’ils étaient dûment prouvés dans le cas d’une opposition formulée aux termes des dispositions de l’alinéa a) duparagraphe (1) de l’article19 de la présente loi par la personne au sujet de laquelle ou par laquelle ladite requête ou revendication est présentée, lui auraient donné droit à réparation en vertu dudit article.

(7) Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, lorsqu’une revendication est présentée en vertu du paragraphe (4) du présent article, le Contrôleur avisera de cette revendication chaque personne qui demande le brevet (ne s’agissant pas de la personne présentant la revendication) ainsi que toute autre personne que, d’après le Contrôleur, cette revendication est susceptible d’intéresser et, avant de prendre une décision en ce qui concerne toute requête ou revendication présentée en vertu du paragraphe (3) ou du paragraphe (4) du présent article, le Contrôleur, s’il en est requis, procédera à l’audition de la personne au sujet de laquelle ou par laquelle cette requête ou cette revendication est faite et, dans le cas d’une revendication présentée en vertu dudit paragraphe (4), de toute personne qui, comme indiqué ci-dessus, a été avisée de ladite revendication.

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(8) Lorsqu’une personne a été mentionnée comme l’inventeur, aux termes du présent article, toute autre personne qui soutient que cette première personne n’aurait pas dû être ainsi mentionnée peut, à n’importe quel moment, demander au Contrôleur un certificat à cet effet, et le Contrôleur, après avoir entendu, s’il en est requis, toute personne qu’il estime intéressée à la question, peut délivrer un tel certificat; dans ce cas, il fera rectifier en conséquence la description et le registre.

(9) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

(Deuxième partie)1)

Substitution de demandeurs, etc.

22.— (1) Si le Contrôleur a acquis la certitude, à la suite d’une revendication présentée de la manière prescrite à un moment quelconque avant la délivrance d’un brevet, que, en vertu d’une cession ou d’un arrangement effectués par le demandeur ou par l’un des demandeurs du brevet, ou par l’action de la loi, la personne présentant la revendication (si ce brevet était alors accordé) aurait droit à ce brevet ou aux intérêts que détient le demandeur dans ce brevet, ou à une part indivise du brevet ou des intérêts en question, le Contrôleur peut, sous réserve des dispositions du présent article, prescrire que la demande suivra son cours au nom de la personne ayant présenté la revendication, ou aux noms de cette personne et du demandeur ou des autres co-demandeurs, selon le cas d’espèce.

(2) Aucune directive de ce genre ne sera donnée, en vertu d’une cession ou d’un arrangement effectués par l’un de deux ou plusieurs co-demandeurs d’un brevet, sans le consentement de l’autre co-demandeur ou des autres co-demandeurs.

(3) Aucune directive de ce genre ne sera donnée en vertu d’une cession ou d’un arrangement visant la cession des avantages inhérents à une invention, à moins:

a) que l’invention n’y soit identifiée par une référence au numéro de la demande de brevet, ou

b) qu’il ne soit remis au Contrôleur, par la personne ayant fait cette cession ou conclu cet arrangement, une attestation à l’effet que ladite cession ou ledit arrangement a trait à l’invention pour laquelle ladite demande est présentée, ou

c) que les droits de la personne présentant une revendication au sujet de l’invention n’aient été définitivement établis par un jugement d’un tribunal ou par une décision du Contrôleur intervenus en vertu des dispositions suivantes de la présente loi.

(4) Lorsque l’un de deux ou plusieurs co-demandeurs d’un brevet décède à un moment quelconque avant que le brevet n’ait été délivré, le Contrôleur peut, sur requête présentée à cet effet par le survivant ou les survivants, et avec le consentement de l’exécuteur testamentaire du défunt, prescrire que la demande suivra son cours au nom du seul survivant ou des seuls survivants.

(5) Si un différend surgit entre les co-demandeurs d’un brevet, quant à l’opportunité de la demande ou à la manière dont celle-ci devrait suivre son cours, le Contrôleur, sur requête à lui adressée, selon les modalités prescrites par l’une des parties, et après avoir donné à toutes les parties intéressées l’occasion d’être entendues, peut formuler les directives qu’il jugera appropriées pour permettre à la demande de suivre son cours au nom de l’une ou de plusieurs des parties seulement

1) 1) Voir Prop. ind., 1964, p. 191.

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ou pour fixer le mode d’examen de la demande, ou à ces deux fins conjointement, selon le cas d’espèce.

(6) Appel peut être a interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

PARTIE III Délivrance, restauration, révocation et abandon, etc. d’un brevet

Délivrance et scellage d’un brevet

23.— (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi concernant l’opposition, et de tout autre pouvoir du Contrôleur de refuser la délivrance d’un brevet, un brevet, muni du sceau officiel du Contrôleur, sera, si la requête prescrite est présentée dans le délai prévu par le présent article, délivré au demandeur ou aux demandeurs dans ce délai ou, ultérieurement, le plus tôt qu’il se pourra; et la date à laquelle le brevet est scellé sera inscrite dans le registre des brevets.

(2) Sous réserve des dispositions suivantes de la présente loi, relatives aux brevets d’addition, une requête, en vue du scellage d’un brevet sera présentée, aux termes du présent article, avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la description complète.

Toutefois:

a) lorsque, à l’expiration de ces quatre mois, une procédure concernant la demande de brevet est pendante devant un tribunal ou devant le Contrôleur, la requête peut être présentée dans le délai prescrit après la décision finale relative à ladite procédure;

b) lorsque le demandeur ou l’un des demandeurs est décédé avant l’expiration du délai au cours duquel, d’après les dispositions du présent paragraphe, la requête pourrait, autrement, être présentée, cette requête peut être présentée à un moment quelconque dans un délai de douze mois après la date du décès, ou à telle date ultérieure qui pourra être fixée par le Contrôleur.

(3) Le délai de présentation, en vertu du paragraphe précédent, d’une demande de scellage d’un brevet pourra, de temps à autre, être prolongé par le Contrôleur pour une période supplémentaire qui sera spécifiée dans une demande qui lui sera adressée à cet effet, si cette demande est faite et si la taxe prescrite est payée dans les limites de cette période supplémentaire.

Toutefois, le délai mentionné en premier lieu ne sera pas prolongé, en vertu du présent paragraphe, de plus de six mois, ou de telle période plus courte qui pourra être prescrite.

(4) Aux fins du présent article, une procédure sera considérée comme pendante tant que n’aura pas expiré le délai prévu pour un appel (indépendamment de toute future prolongation de ce délai), et une procédure sera considérée comme ayant reçu une solution définitive lorsque le délai d’appel (indépendamment de tout délai de grâce) aura expiré sans qu’il ait été interjeté appel.

Amendement d’un brevet accordé à un demandeur décédé

24. — Lorsque, à un moment quelconque après qu’un brevet a été scellé à la suite d’une demande conforme à la présente loi, le Contrôleur a acquis la certitude que la personne à qui ce brevet a été délivré est décédée, ou (dans le cas d’une personne morale) a cessé d’exister, avant que le brevet n’ait été scellé, il peut amender ledit brevet en substituant au nom de cette personne le

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nom de la personne à qui le brevet aurait dû être délivré; et le brevet exercera ses effets, et sera considéré comme ayant toujours exercé ses effets, en conséquence.

Effet et forme du brevet

25. — (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, tout brevet délivré en vertu de la présente loi et muni du sceau officiel du Contrôleur aura effet et sera établi de manière à avoir effet:

a) pour conférer à la personne à qui le brevet est délivré, à ses ayants cause, administrateurs et mandataires (désignés collectivement dans le présent paragraphe comme le bénéficiaire) le droit, le pouvoir et l’autorité entiers, uniques et exclusifs, pour elle-même, ses agents ou titulaires de licence, à n’importe quel moment tant que le brevet demeurera en vigueur, de mettre au point, d’utiliser, de pratiquer et de vendre, dans l’Etat, l’invention pour laquelle le brevet est délivré;

b) pour conférer au bénéficiaire le droit exclusif de jouir de tous les avantages et profits découlant de l’invention pendant toute la période durant laquelle le brevet demeurera en vigueur;

c) pour interdire à qui que ce soit dans l’Etat, tant que le brevet demeurera en vigueur, d’utiliser ou de mettre en pratique ladite invention ou une partie de celle-ci, ou de les imiter en aucune manière, ou de se présenter, ou de se laisser présenter, d’une façon quelconque, comme l’inventeur de ladite invention, ou de cette invention avec une adjonction ou soustraction, sans le consentement, la licence ou l’accord du bénéficiaire, rédigés par écrit et munis de sa signature et de son cachet;

d) pour faire en sorte que toutes les personnes — qui, tant que le brevet demeurera en vigueur, porteront atteinte de n’importe quelle manière, dans l’Etat, à un droit, pouvoir ou autorité que le brevet indique comme étant conférés au bénéficiaire, ou qui commettront des actes ou se livreront à des agissements que le brevet indique comme étant interdits — soient responsables envers le bénéficiaire, d’après la loi, de cette infraction ou de tous agissements de ce genre.

(2) Chaque brevet sera établi dans les formes prescrites et sera délivré pour une seule invention, mais la description peut renfermer plus d’une revendication; et nul ne pourra, dans une action en justice ou une autre procédure, élever des objections contre un brevet pour le motif qu’il a été accordé pour plus d’une invention.

Date et durée du brevet

26.— (1) Chaque brevet portera la date du dépôt de la description complète. Toutefois, aucune procédure ne pourra être engagée pour une infraction commise avant la

date de la publication de la description complète.

(2) La date de chaque brevet sera inscrite dans le registre des brevets.

(3) Sauf indication expresse de la présente loi à fin contraire, la durée de chaque brevet sera de seize ans à compter de la date de ce brevet.

(4) Un brevet cessera d’avoir effet, nonobstant toute clause figurant dans ce brevet ou toute disposition de la présente loi, à l’expiration de la période prescrite pour le paiement d’une taxe de renouvellement, si cette taxe n’est pas versée dans le délai prescrit ou pendant le délai de grâce accordé en vertu du présent article.

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(5) Le délai prescrit pour le paiement d’une taxe de renouvellement sera prolongé de la période — ne dépassant pas de six mois le délai prescrit — qui pourra être spécifiée dans une requête adressée au Contrôleur, si cette requête est présentée et si la taxe de renouvellement, ainsi que la taxe supplémentaire prescrite sont payées avant l’expiration de la période ainsi spécifiée.

Prolongation de la durée du brevet

27. — (1) Un titulaire de brevet, après avoir annoncé, de la manière prescrite dans les règlements judiciaires, son intention d’agir ainsi, peut présenter à la Cour ou au Contrôleur une requête demandant que son brevet soit prolongé pour une nouvelle période.

(2) Une requête de ce genre devra être présentée six mois au minimum avant la date fixée pour l’expiration du brevet.

Toutefois, le délai de dépôt d’une requête, en vertu du présent article, peut, à la discrétion de la Cour ou du Contrôleur, être prolongé par la Cour ou par le Contrôleur, selon le cas.

(3) Toute personne peut aviser la Cour ou le Contrôleur, selon le cas, de son opposition à une telle prolongation.

(4) Lors de l’examen d’une requête présentée en vertu du présent article, le titulaire du brevet et toute personne ayant donné avis de son opposition seront parties à la procédure; si la requête est présentée à la Cour, le Contrôleur sera en droit de comparaître et d’être entendu, et il comparaîtra si la Cour le lui demande.

(5) La Cour ou le Contrôleur, en prenant une décision, tiendront compte de la nature et des mérites de l’invention par rapport au public, des bénéfices réalisés par le breveté, en tant que tel, et de toutes les circonstances particulières du cas d’espèce.

(6) S’il apparaît à la Cour ou au Contrôleur que le titulaire du brevet n’a pas tiré de son brevet une rémunération suffisante, la Cour ou le Contrôleur, selon le cas, peuvent ordonner la prolongation du brevet pour une nouvelle période ne dépassant pas cinq ans, ou, dans des cas exceptionnels, dix ans, ou peuvent ordonner la délivrance, pour la durée qui sera spécifiée dans l’ordonnance, d’un nouveau brevet, contenant telles restrictions, conditions et dispositions que la Cour ou le Contrôleur, selon le cas, pourront juger appropriées.

(7) Le Contrôleur peut, à tout stade de la procédure engagée devant lui en vertu du présent article, renvoyer la requête à la Cour et cette requête sera alors considérée comme ayant été présentée à la Cour, par le titulaire du brevet afférent à l’invention, en vertu du paragraphe (1) du présent article.

(8) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

Brevets d’addition

28.— (1) Sous réserve des dispositions du présent article, lorsqu’une demande de brevet est présentée en vue de l’amélioration ou de la modification d’une invention (désignée dans la présente loi comme l’invention principale), et que le demandeur demande également, ou a demandé, un brevet pour ladite invention, ou est le titulaire d’un brevet y afférent, le Contrôleur peut, si le demandeur en fait la requête, accorder, à titre de brevet d’addition, le brevet concernant cette amélioration ou cette modification.

(2) Sous réserve des dispositions du présent article, lorsqu’une invention, s’agissant d’une amélioration ou d’une modification d’une autre invention, fait l’objet d’un brevet indépendant et

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que le titulaire de ce brevet est également le titulaire du brevet afférent à l’invention principale, le Contrôleur peut, si le breveté en fait la requête, révoquer par voie d’ordonnance le brevet relatif à ladite amélioration ou modification et, à ce sujet, accorder an breveté un brevet d’addition portant la même date que le brevet ainsi révoqué.

(3) Un brevet ne sera délivré à titre de brevet d’addition que si la date du dépôt de la description complète était la même que celle du dépôt de la description complète concernant l’invention principale, ou lui était postérieure.

(4) Un brevet d’addition ne sera pas scellé avant le scellage du brevet portant sur l’invention principale; et, si le délai dans lequel, n’était la présente disposition, une demande de scellage d’un brevet d’addition pouvait être présentée en vertu de l’article23 de la présente loi expire avant le délai pendant lequel une demande de scellage du brevet relatif à l’invention principale peut être ainsi présentée, la demande de scellage du brevet d’addition peut être présentée, à n’importe quel moment, dans les limites du délai mentionné en dernier lieu.

(5) Un brevet d’addition sera délivré pour une durée égale à celle du brevet afférent à l’invention principale, ou pour le laps de temps qui reste à courir avant son expiration, et demeurera en vigueur pendant cette durée ou jusqu’à l’expiration antérieure du brevet afférent à l’invention principale, mais pas plus longtemps.

Toutefois:

a) si la durée du brevet afférent à l’invention principale est prolongée en vertu de l’article précédent de la présente loi, la durée du brevet d’addition peut également être prolongée en conséquence; et

b) si le brevet afférent à l’invention principale est révoqué en vertu de la présente loi, la Cour ou le Contrôleur, selon le cas, peuvent ordonner que le brevet d’addition devienne un brevet indépendant pour le reste de la durée du brevet afférent à l’invention principale et, dans ce cas, le brevet restera en vigueur à titre de brevet indépendant.

(6) Une taxe de renouvellement ne sera pas exigible en ce qui concerne un brevet d’addition; mais, si un brevet de ce genre devient un brevet indépendant à la suite d’une décision prise en vertu du paragraphe précédent, la même taxe sera dès lors exigible, aux mêmes dates que si le brevet avait, à l’origine, été délivré comme brevet indépendant.

(7) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

Restauration de brevets tombés en déchéance

29. — (1) Lorsqu’un brevet a cessé d’avoir effet en raison du non-paiement d’une taxe de renouvellement dans le délai prescrit ou dans le délai de grâce accordé en vertu de l’article26 de la présente loi, et que le Contrôleur a acquis la certitude, sur demande à lui présentée dans les trois ans à compter de la date à laquelle le brevet a cessé d’avoir effet, que ce manquement n’était pas intentionnel et qu’aucun retard indu ne s’est produit dans la présentation ou dans la marche de cette demande, il ordonnera la restauration du brevet et de tout brevet d’addition, spécifié dans la demande, qui a cessé d’avoir effet lors de l’expiration dudit brevet.

(2) La demande prévue dans le présent article peut être faite par la personne qui était le titulaire du brevet, ou par son représentant légal; et, lorsque le brevet appartenait conjointement à deux ou plusieurs personnes, la demande peut, avec l’autorisation du Contrôleur, être présentée par une ou plusieurs d’entre elles, sans que les autres s’y joignent.

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(3) Une demande soumise en vertu du présent article contiendra une déclaration (qui sera authentifiée de la manière prescrite) exposant en détail toutes les circonstances qui ont entraîné le non-paiement de la taxe de renouvellement; et le Contrôleur peut exiger du demandeur tels autres moyens de preuve qu’il jugera nécessaires.

(4) Si, après avoir entendu le demandeur (dans le cas où celui-ci en fait requête, ou dans le cas où le Contrôleur juge l’audition utile), le Contrôleur a acquis la certitude que, à première vue, il y a lieu de prendre une décision conforme au présent article, il annoncera la demande dans le Journal; et, pendant la période prescrite, une personne quelconque pourra aviser le Contrôleur de son opposition, pour l’un des deux motifs suivants, ou pour les deux à la fois, savoir:

a) le non-paiement de la taxe de renouvellement était intentionnel; ou b) un retard indu a été apporté à la préparation de la demande. (5) Si un avis d’opposition est donné dans le délai susindiqué, le Contrôleur en informera le

demandeur et fournira à celui-ci, ainsi qu’à l’opposant, l’occasion d’être entendus avant qu’il ne prenne une décision.

(6) Si aucun avis d’opposition n’est donné dans le délai sus-indiqué, ou si, dans le cas d’une opposition, la décision du Contrôleur est en faveur du demandeur, le Contrôleur, moyennant le versement de la taxe de renouvellement non payée et de toute taxe supplémentaire qui pourra être prescrite, prendra une ordonnance conforme à la demande.

(7) Aux termes du présent article, une ordonnance visant la restauration d’un brevet:

a) peut être prise sous réserve des conditions que le Contrôleur jugera appropriées, y compris notamment l’obligation d’inscrire, dans le registre des brevets, tout élément au sujet duquel les dispositions de la présente loi relatives aux inscriptions dans le registre n’ont pas été observées; et

b) sera assujettie à telle disposition qui sera prescrite en vue de la protection des personnes qui auraient commencé à utiliser l’invention brevetée entre la date à laquelle le brevet a cessé d’avoir effet et la date de la demande présentée en vertu du présent article;

et, si l’une des conditions énoncées dans une ordonnance prise en vertu du présent article n’est pas observée par le titulaire du brevet, le Contrôleur peut, après avoir donné à celui-ci l’occasion d’être entendu, révoquer l’ordonnance et formuler toutes directives, consécutives à cette révocation, qu’il jugera appropriées.

(8) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

Restauration de demandes de brevet devenues caduques

30. — (1) Lorsqu’un brevet n’a pas été scellé, en raison uniquement du fait que la requête prescrite n’a pas été présentée dans le délai accordé à cette fin par l’article23 de la présente loi ou en vertu de cet article, si le Contrôleur a acquis la certitude, sur demande à lui présentée, au cours d’une période de six mois à compter de l’expiration dudit délai, par le demandeur de brevet, que la non-présentation de cette requête n’était pas intentionnelle, il peut ordonner que le brevet soit scellé, nonobstant le fait que la requête prescrite n’a pas été présentée comme il est indiqué ci- dessus.

(2) Une demande soumise en vertu du présent article contiendra une déclaration (qui sera authentifiée de la manière prescrite) exposant en détail toutes les circonstances qui ont entraîné la

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non-présentation de la requête prescrite; et le Contrôleur peut exiger du demandeur tels autres moyens de preuve qu’il jugera nécessaires.

(3) Si, après avoir entendu le demandeur (dans le cas où celui-ci en fait requête ou dans le cas où le Contrôleur juge l’audition utile), le Contrôleur a acquis la certitude que, à première vue, il y a lieu de prendre une décision conforme au présent article, il annoncera la demande dans le Journal; et, pendant la période prescrite, une personne quelconque pourra aviser le Contrôleur de son opposition à cette demande pour le motif que la non-présentation de la requête prescrite était intentionnelle.

(4) Si un avis d’opposition est donné dans le délai susindiqué, le Contrôleur en informera le demandeur et lui fournira, ainsi qu’à l’opposant, l’occasion d’être entendus avant qu’il ne prenne une décision.

(5) Si aucun avis d’opposition n’est donné dans le délai sus-indiqué, ou si, dans le cas d’une opposition, la décision du Contrôleur est en faveur du demandeur, le Contrôleur, moyennant le paiement de la taxe prescrite en ce qui concerne la requête visant le scellage et de toute taxe supplémentaire qui pourra être prescrite, prendra une ordonnance conforme à la demande.

(6) Une ordonnance prise, aux termes du présent article, en vue du scellage d’un brevet sera assujettie à telle disposition qui sera prescrite en vue de la protection des personnes qui auraient commencé à utiliser l’invention entre la date à laquelle a expiré le délai accordé par l’article23 de la présente loi ou en vertu de cet article pour présenter la requête prescrite et la date de la demande soumise en vertu du présent article.

(7) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

Amendement d’une description avec l’autorisation du Contrôleur

31. — (1) Sous réserve des dispositions de l’article 33 de la présente loi, le Contrôleur, sur demande à lui adressée, en vertu du présent article, par un titulaire de brevet, ou par un demandeur de brevet, à n’importe quel moment après l’acceptation de la description complète, peut autoriser l’amendement de cette description compléter, sous réserve des conditions que, le cas échéant, il jugera appropriées.

Toutefois, le Contrôleur n’acceptera pas qu’une description soit amendée, en vertu du présent article, si la demande est présentée au moment où une action intentée devant la Cour pour atteinte au brevet, ou une procédure engagée devant la Cour en vue de la révocation du brevet sont pendants.

(2) Chaque demande d’autorisation d’amender une description, soumise en vertu du présent article, indiquera la nature de l’amendement proposé et fournira des détails complets sur les raisons qui motivent cette demande.

(3) Toute demande d’autorisation d’amender une description en vertu du présent article, ainsi que la nature de l’amendement proposé, seront annoncés de la manière prescrite.

Toutefois, lorsqu’une demande est présentée avant la publication de la description complète, le Contrôleur peut, s’il le juge utile, ne pas procéder à l’annonce prévue par le présent paragraphe ou prescrire que cette annonce soit retardée jusqu’à la publication de la description complète.

(4) Dans le délai prescrit après l’annonce d’une demande soumise en vertu du présent article, une personne quelconque peut aviser le Contrôleur de son opposition; et, lorsqu’un tel avis est donné dans le délai sus-indiqué, le Contrôleur en informera la personne qui lui a adressé la demande

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en vertu du présent article et donnera à ladite personne, ainsi qu’à l’opposant, l’occasion d’être entendus avant qu’il ne prenne une décision.

(5) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

(6) Le présent article ne s’appliquera pas à un amendement quelconque d’une description effectuée au cours d’une procédure d’opposition à la délivrance d’un brevet ou en exécution d’une disposition de la présente loi habilitant le Contrôleur à ordonner que soit insérée une référence à une autre description ou à un autre brevet, ou à refuser la délivrance d’un brevet, ou à révoquer un brevet, à moins que la description ne soit amendée d’une façon qui lui donne satisfaction.

Amendement d’une description avec l’autorisation de la Cour

32. — (1) Dans une action en atteinte à un brevet ou dans une procédure engagée devant la Cour en vue de la révocation d’un brevet, la Cour peut, sous réserve des dispositions de l’article suivant, autoriser, par voie d’ordonnance, le titulaire du brevet à amender sa description complète, de la manière, et sous réserve des conditions quant aux frais, à la publication, etc., que la Cour jugera appropriées; et si, dans une telle procédure de révocation, la Cour décide que le brevet n’est pas valide, elle peut accepter que la description soit amendée conformément au présent article, en lieu et place de la révocation du brevet.

(2) Lorsqu’une demande d’ordonnance est soumise à la Cour en vertu du présent article, le requérant avisera le Contrôleur de sa demande et le Contrôleur sera en droit de comparaître et d’être entendu, et il comparaîtra si la Cour le lui demande.

Dispositions supplémentaires concernant l’amendement d’une description

33. — (1) Après l’acceptation d’une description complète, aucun amendement de celle-ci ne sera effectué autrement que par voie de renonciation, de rectification ou d’explication et aucun amendement ne sera autorisé s’il a pour effet que la description ainsi amendée revendiquerait ou décrirait un élément qui n’est pas divulgué, en substance, dans la description avant l’amendement, ou qu’une revendication de la description ainsi amendée ne rentrerait pas entièrement dans le cadre d’une revendication de la description avant l’amendement.

(2) Lorsque, après la date de la publication d’une description complète, un amendement de cette description est autorisé ou approuvé par le Contrôleur ou par la Cour en vertu de la présente loi, le droit du titulaire de brevet ou du demandeur de procéder à cet amendement ne sera pas contesté, sauf en cas de fraude; et l’amendement sera considéré, devant tous les tribunaux et à toutes fins, comme faisant partie de la description.

Toutefois, en interprétant la description ainsi amendée, référence peut être faite à la description telle qu’elle a été publiée à l’origine.

(3) Lorsque, après la date de la publication d’une description complète, un amendement de cette description est autorisé ou approuvé, comme indiqué ci-dessus, le fait que cette description a été amendée sera annoncé dans le Journal.

Révocation d’un brevet par la Cour

34.— (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, un brevet peut, sur la demande de l’Attorney-General, ou d’une personne habilitée par lui, ou d’une personne intéressée, être révoqué par la Cour pour l’un des motifs suivants, savoir:

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a) l’invention, pour autant qu’elle est revendiquée dans une revendication de la description compléter, a été revendiquée dans une autre description (ou incluse dans un élément divulgué dans la partie descriptive d’une autre description) publiée à la date, ou après la date, de priorité de la revendication et déposée à la suite d’une demande de brevet dans l’Etat, la date de priorité de la revendication pertinente ou de l’élément divulgué dans la partie descriptive de cette autre description étant antérieure à celle de la revendication;

b) le brevet a été délivré sur la demande d’une personne qui, aux termes des dispositions de la présente loi, n’était pas en droit de demander ce brevet;

c) le brevet a été obtenu en violation des droits de la personne qui présente la requête ou de toute personne avec l’autorisation ou par l’intermédiaire de laquelle elle formule sa revendication;

d) l’objet d’une revendication quelconque de la description complète n’est pas une invention, au sens de la présente loi;

e) l’invention, pour autant qu’elle est revendiquée dans une revendication de la description complète, n’a pas un caractère de nouveauté, eu égard à ce qui a été publié avant la date de priorité de la revendication;

f) l’invention, pour autant qu’elle est revendiquée dans une revendication de la description complète, est sans originalité et ne comporte aucune activité inventive, eu égard à un élément revendiqué ou divulgué de la manière indiquée dans l’alinéa à) du présent paragraphe, ou eu égard à un élément publié de la manière indiquée dans l’alinéa e) du présent paragraphe;

g) l’invention, pour autant qu’elle est revendiquée dans une revendication de la demande complète, est sans utilité;

h) la description complète ne donne pas une description suffisante et exacte de l’invention et de la méthode par laquelle elle doit être mise en œuvre, ou ne divulgue pas la meilleure méthode de mise en œuvre qui était connue du demandeur de brevet et pour laquelle il était en droit de réclamer protection;

i) la portée d’une revendication de la description compléter n’est pas suffisamment et clairement définie ou une revendication de la description complète n’est pas essentiellement fondée sur l’élément divulgué dans la description;

j) le brevet a été obtenu à la suite de fausses suggestions ou déclarations; k) l’utilisation première, l’utilisation envisagée ou la mise en pratique de l’invention est

contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe (1) du présent article, un brevet peut être révoqué par la Cour sur la demande d’un Ministre d’Etat si la Cour a acquis la certitude que le titulaire de brevet a, sans motif raisonnable, manqué à se conformer à la demande du Ministre de mettre au point, d’utiliser, de pratiquer ou de vendre l’invention brevetée, pour le service de l’Etat, à des conditions raisonnables.

(3) Tout motif de révocation d’un brevet peut être utilisé comme moyen de défense dans une procédure engagée pour atteinte à un brevet.

Révocation d’un brevet par le Contrôleur

35. — (1) A n’importe quel moment dans un délai de douze mois après le scellage d’un brevet, toute personne intéressée qui ne s’est pas opposée à la délivrance du brevet peut demander

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au Contrôleur une ordonnance révoquant ce brevet pour l’un quelconque, ou pour plusieurs, des motifs qu’il aurait été possible d’invoquer en vue de faire opposition à la délivrance d’un brevet.

Toutefois, lorsqu’une action en atteinte à un brevet ou une procédure en vue de la révocation d’un brevet sont pendantes devant un tribunal, une demande ne pourra être adressée au Contrôleur, en vertu du présent article, qu’avec l’autorisation de ce tribunal.

(2) Lorsqu’une demande est formulée en vertu du présent article, le Contrôleur en avisera le titulaire du brevet et donnera au requérant ainsi qu’au titulaire du brevet l’occasion d’être entendus avant qu’il ne prenne une décision.

(3) Si, après avoir reçu une demande soumise en vertu du présent article, le Contrôleur a acquis la certitude que l’un quelconque des motifs précités est dûment fondé, il peut, par voie d’ordonnance, prescrire que le brevet sera révoqué, soit inconditionnellement, soit au cas où, dans le délai spécifié par l’ordonnance, la description complète n’est pas amendée d’une façon qui lui donne satisfaction.

Toutefois, le Contrôleur ne pendra une ordonnance en vue de la révocation inconditionnelle d’un brevet, conformément au présent article, que si les circonstances sont telles qu’elles auraient justifié, de sa part, le refus d’accorder le brevet lors de la procédure prévue à l’article1 9 de la présente loi.

(4) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

Abandon d’un brevet

36.— (1) Un titulaire de brevet peut, en tout temps, par avis adressé au Contrôleur, offrir de renoncer à son brevet.

(2) Dans le cas d’une offre de ce genre, le Contrôleur l’annoncera de la manière prescrite; et dans le délai prescrit après cette annonce, toute personne intéressée pourra aviser le Contrôleur de son opposition à l’abandon du brevet.

(3) Lorsqu’un avis d’opposition est ainsi dûment donné, le Contrôleur en informera le titulaire du brevet.

(4) Lorsque le Contrôleur aura acquis la certitude, après avoir entendu le titulaire du brevet et l’opposant, s’ils désirent être entendus, que l’abandon du brevet se justifie, il pourra accepter l’offre et, par voie d’ordonnance, révoquer le brevet.

(5) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

PARTIE IV Endossement volontaire et obligatoire, anticipation et dispositions

concernant les droits afférents aux inventions

Endossement d’un brevet avec la mention «licences of right»

37. — (1) A n’importe quel moment après le scellage d’un brevet, le breveté peut demander au Contrôleur que le brevet soit endossé avec la mention « licences of right»; et, lorsqu’une demande de ce genre est présentée, le Contrôleur en avisera toute personne inscrite dans le registre comme possédant des intérêts dans le brevet et, s’il a acquis la certitude, après avoir donné à cette

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personne l’occasion d’être entendue, qu’il n’est pas interdit au breveté, par contrat, d’accorder des licences en vertu dudit brevet, il fera endosser le brevet en conséquence.

(2) Lorsqu’un brevet est endossé, en vertu du présent article:

a) une personne quelconque, à n’importe quel moment après cet endossement, sera en droit d’obtenir une licence en vertu de ce brevet, moyennant les conditions qui pourront, à défaut d’accord, être fixées par le Contrôleur sur demande du breveté ou de la personne qui veut obtenir la licence;

b) le Contrôleur peut, à la demande du détenteur d’une licence accordée en vertu du brevet avant l’endossement, ordonner que cette licence soit échangée contre une licence qui sera accordée en vertu de l’endossement, moyennant les conditions qui seront fixées comme indiqué ci-dessus;

c) si, dans une action en atteinte à un brevet (autrement que par l’importation de marchandises) le défendeur s’engage à prendre une licence moyennant les conditions qui seront fixées par le Contrôleur comme indiqué cidessus, aucune mise en demeure (injonction), ne sera prononcée contre lui, et le montant de la réparation éventuelle qu’il aura à verser, à titre de dommages-intérêts, ne dépassera pas le double de la somme qu’il aurait dû payer, en tant que détenteur d’une licence, si cette licence avait été accordée avant la première infraction;

d) les taxes de renouvellement payables, en ce qui concerne le brevet, après la date de l’endossement, seront égales à la moitié des taxes de renouvellement qui auraient été exigibles si le brevet n’avait pas été ainsi endossé.

(3) En fixant les conditions afférentes à une licence de ce genre, le Contrôleur:

a) s’efforcera d’assurer la plus large utilisation possible de l’invention dans l’Etat, tout en laissant au breveté la possibilité de tiret de ses droits de brevet des avantages raisonnables;

b) s’efforcera d’assurer au breveté les avantages maximums compatibles avec l’exploitation de l’invention par le détenteur de licence, dans l’Etat, avec un profit raisonnable;

c) s’efforcera d’assurer des avantages égaux aux divers détenteurs de licence et, à cette fin, pourra, si les motifs invoqués sont valables, réduire les redevances ou tous autres versements dus au breveté, au titre d’une licence accordée antérieurement;

d) pourra fixer les conditions de façon à interdire au détenteur de licence d’importer dans l’Etat tous produits dont l’importation, si elle était faite par des personnes autres que le breveté ou les personnes qui se réclament de lui, constituerait une atteinte au brevet et, dans ce cas, le breveté et toutes les personnes ayant obtenu une licence en vertu de ce brevet seront considérées comme ayant conclu un accord collectif interdisant une telle importation.

(4) La personne ayant obtenu une licence en vertu de l’endossement d’un brevet, conformément au présent article, sera (sauf si, dans le cas d’une licence dont les clauses font l’objet d’un accord, cette licence renferme une disposition expresse à l’effet contraire) en droit de demander au breveté qu’il engage une action afin d’empêcher toute atteinte au brevet; et, si le titulaire de brevet refuse ou néglige d’agir ainsi dans un délai de deux mois après y avoir été invité, le détenteur de licence pourra engager une action pour atteinte au brevet, en son propre nom, comme s’il était titulaire du brevet, en faisant du breveté un défendeur.

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Toutefois, des frais et dépens ne seront pas exigés d’un breveté ainsi adjoint comme défendeur, à moins qu’il ne comparaisse en personne et ne participe à l’action engagée.

(5) Une demande d’endossement d’un brevet faite conformément au présent article, renfermera une déclaration (qui sera authentifiée de la manière qui pourra être prescrite) à l’effet qu’il n’est pas interdit, par contrat, au breveté d’accorder des licences en vertu du brevet; et le Contrôleur pourra exiger du requérant tels autres moyens de preuve qu’il jugera nécessaires.

(6) Une demande faite, conformément au présent article, en vue de l’endossement d’un brevet d’addition sera traitée comme une demande d’endossement, également, du brevet portant sur l’invention principale, et une demande faite conformément au présent article en vue de l’endossement d’un brevet au sujet duquel un brevet d’addition est en vigueur sera traitée comme une demande d’endossement, également, du brevet d’addition; lorsqu’un brevet d’addition est accordé pour un brevet déjà endossé en vertu du présent article, le brevet d’addition sera également endossé de la même manière.

(7) Tous les endossements de brevets, effectués conformément au présent article, seront inscrits dans le registre des brevets et seront publiés dans le Journal, et de telle autre manière que le Contrôleur jugera appropriée, afin de porter l’endossement à la connaissance des fabricants.

(8) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

Annulation d’un endossement

38. — (1) A n’importe quel moment après qu’un brevet aura été endossé conformément à l’article précédent, le breveté peut demander au Contrôleur l’annulation de cet endossement; et, lorsqu’une demande de ce genre est présentée et que le solde a été versé de toutes les taxes de renouvellement qui auraient été dues si le brevet n’avait pas été endossé, le Contrôleur — s’il a acquis la certitude qu’il n’existe pas de licence accordée en vertu du brevet, ou que tous les détenteurs de licences accordées en vertu dudit brevet acceptent la demande en question — peut annuler l’endossement en conséquence.

(2) Dans le délai prescrit après qu’un brevet aura été endossé comme indiqué ci-dessus, une personne qui fait valoir qu’il est interdit, et qu’il était interdit au moment de l’endossement, au breveté, selon les termes d’un contrat auquel le requérant est intéressé, d’accorder des licences en vertu dudit brevet, peut demander au Contrôleur l’annulation de l’endossement.

(3) Lorsque le Contrôleur aura acquis la certitude, sur demande à lui présentée en vertu du paragraphe précédent, qu’il est interdit, et qu’il qu’il était interdit, comme indiqué ci-dessus, au breveté d’accorder des licences, il annulera l’endossement, et, sur ce, le breveté pourra être astreint à verser, dans le délai qui pourra être prescrit, une somme correspondant au solde de toutes les taxes de renouvellement qui auraient été exigibles si le brevet n’avait pas été endossé; en cas de non versement de cette somme dans le délai prescrit, le brevet cessera d’avoir effet dès l’expiration dudit délai.

(4) Lorsque l’endossement d’un brevet est annulé en vertu du présent article, les droits et responsabilités du breveté seront, dès lors, les mêmes que si l’endossement n’avait pas eu lieu.

(5) Le contrôleur annoncera de la manière prescrite toute demande qui lui est soumise en vertu du présent article; et, dans le délai prescrit après cette annonce:

a) dans le cas d’une demande soumise en vertu du paragraphe (1) du présent article, toute personne intéressée; et

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b) dans le cas d’une demande soumise en vertu du paragraphe (2) du présent article, le breveté

pourront aviser le Contrôleur de leur opposition à l’annulation.

(6) Lorsqu’un avis d’opposition de ce genre est formulé, le Contrôleur en informera le requérant et donnera à celui-ci, ainsi qu’à l’opposant, l’occasion d’être entendus avant qu’il ne prenne une décision.

(7) Une demande faite conformément au présent article en vue de l’annulation de l’endossement d’un brevet d’addition sera traitée comme une demande d’annulation de l’endossement, également, du brevet portant sur l’invention principale, et une demande faite conformément au présent article en vue de l’annulation de l’endossement d’un brevet au sujet duquel un brevet d’addition est en vigueur sera traitée comme une demande d’annulation de l’endossement, également, du brevet d’addition.

(8) Appel peut être interjeté de toute décision du Contrôleur prise en vertu du présent article.

Endossement ou licence obligatoires

39.— (1) A n’importe quel moment après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de la demande de brevet, ou de trois ans à compter de la date du scellage du brevet, en choisissant celle de ces deux dates qui est la plus récente, toute personne intéressée peut demander au Contrôleur une licence en vertu du brevet ou l’endossement du brevet avec la mention «licences of right», pour le motif que le brevet a fait l’objet d’un abus des droits de monopole.

(2) Les motifs, considérés comme constituant un abus des droits de monopole, sur lesquels peut être fondée la demande d’une ordonnance à prendre en vertu du présent article, sont les suivants — savoir:

a) l’invention brevetée, alors qu’elle est susceptible d’être exploitée commercialement dans l’Etat, ne l’est pas, ou n’est pas ainsi exploitée dans la pleine mesure des possibilités raisonnables d’exploitation;

b) les besoins, dans l’Etat, en ce qui concerne l’article breveté, ne sont pas satisfait à des conditions raisonnables, ou le sont, en une mesure substantielle, grâce à des importations;

c) l’exploitation commerciale de l’invention, dans l’Etat, se trouve empêchée ou entravée par l’importation de l’article breveté;

d) en raison du refus du breveté d’accorder une licence, ou des licences, moyennant des conditions raisonnables,

(i) il n’existe pas de marché pour l’exportation de l’article breveté fabriqué dans l’Etat; ou

(ii) l’exploitation, ou l’exploitation efficace, dans l’Etat, d’une autre invention brevetée apportant une contribution substantielle à la technique se trouve empêchée ou entravée; ou

(iii) il est porté inéquitablement préjudice à la création ou au développement d’activités commerciales ou industrielles dans l’Etat;

e) en raison de conditions imposées par le breveté à l’octroi de licences afférentes à ce brevet, ou à l’achat, à la location ou à l’utilisation de l’article ou du procédé breveté, il est porté inéquitablement préjudice à la fabrication, à l’utilisation ou à la vente

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d’articles non protégés par le brevet, ou à la création ou au développement d’activités commerciales ou industrielles dans l’Etat;

f) une clause qui, en vertu de l’article54de la présente loi, est nulle et non avenue, a été insérée dans un contrat conclu après l’entrée en vigueur de la présente loi en ce qui concerne la vente ou la location d’un article ou procédé protégé par le brevet, ou une licence autorisant l’utilisation ou l’exploitation dudit article ou dudit procédé.

Toutefois, pour déterminer s’il y a eu abus des droits de monopole en ce qui concerne un brevet, il sera considéré que les brevets afférents à de nouvelles inventions sont accordés non seulement en vue d’encourager l’activité inventive, mais aussi en vue d’assurer que les nouvelles inventions seront, dans toute la mesure du possible, exploitées commercialement dans l’Etat, sans retard indu.

(3) Sous réserve des dispositions qui suivent, le Contrôleur peut, s’il a acquis la certitude que l’un quelconque des motifs sus-indiqués est fondé, prendre une ordonnance dans un sens conforme à la demande; et, lorsque cette ordonnance concerne l’octroi d’une licence, il peut exiger que cette licence soit accordée moyennant les conditions qu’il jugera appropriées.

Toutefois:

a) lorsque la demande est présentée pour le motif que l’invention brevetée n’est pas commercialement exploitée dans l’Etat ou n’est pas exploitée dans la pleine mesure des possibilités raisonnable d’exploitation et qu’il apparaît au Contrôleur que le laps de temps qui s’est écoulé depuis le scellage du brevet a, pour une raison quelconque, été insuffisant pour permettre que l’invention soit ainsi exploitée, il peut, par voie d’ordonnance, ajourner la demande durant telle période qui, à son avis, laissera assez de temps pour que l’invention soit ainsi exploitée;

b) il ne sera pris, en vertu du présent article, aucune ordonnance visant l’endossement d’un brevet pour le motif qu’il n’existe pas de marché pour l’exportation de l’article breveté, et toute licence accordée, aux termes du présent article, pour ce motif renfermera telles dispositions que le Contrôleur jugera utiles en vue de restreindre le nombre des pays dans lesquels l’article breveté peut être vendu ou utilisé par le détenteur de licence;

c) il ne sera pris, en vertu du présent article, aucune ordonnance, en ce qui concerne un brevet, pour le motif que l’exploitation, ou l’exploitation efficace, dans l’Etat, d’une autre invention brevetée se trouve empêchée ou entravée, à moins que le Contrôleur n’ait acquis la certitude que le titulaire du brevet afférent à cette autre invention est en mesure d’accorder, et consent à accorder, au breveté et à ses détenteurs de licence, une licence afférente à cette autre invention, et ce moyennant des conditions raisonnables;

d) toute licence délivrée aura un caractère non exclusif et ne sera pas transférable; e) les conditions d’une licence accordée peuvent être établies de manière à interdire au

détenteur de licence d’importer dans l’Etat tous produits dont l’importation, si elle était effectuée par des personnes autres que le breveté ou les personnes se réclamant de lui, constituerait une atteinte au brevet et, en pareil cas, le titulaire du brevet et tous les détenteurs de licences afférentes à ce brevet seront considérés comme ayant conclu un accord collectif interdisant une telle importation.

(4) Le Contrôleur, en décidant s’il prendra une ordonnance comme suite à une demande de ce genre, tiendra compte des points suivants — savoir:

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a) la nature de l’invention, le laps de temps qui s’est écoulé depuis le scellage du brevet, et les mesures déjà prises par le breveté ou par n’importe quel détenteur de licence afin de faire pleinement usage de l’invention;

b) l’aptitude d’une personne, à qui une licence serait accordée en vertu de l’ordonnance, d’exploiter l’invention pour l’avantage du public;

c) les risques qu’assumerait cette personne en fournissant les capitaux et en assurant l’exploitation de l’invention si la demande était agréée;

mais il n’aura pas à tenir compte des faits et circonstances postérieurs à la présentation de la demande.

(5) Une demande conforme au présent article peut être présentée par une personne quelconque, nonobstant le fait qu’elle est déjà détenteur d’une licence afférente au brevet; et nul ne sera empêché d’alléguer l’un quelconque des motifs indiqués au paragraphe (2) du présent article parce qu’il aura reconnu un fait quelconque, soit dans une licence de ce genre, soit autrement, ou parce qu’il aura accepté ladite licence.

(6) Dans le présent article, l’expression «article breveté» comprend tout article fabriqué au moyen d’un procédé breveté.

(Troisième partie)1)

Dispositions concernant les licences

40. — (1) Lorsque le Contrôleur a acquis la certitude, à la suite d’une demande soumise en vertu de l’article précédent de la présente loi, qu’il est inéquitablement porté atteinte à la fabrication, à l’utilisation ou à la vente d’articles non protégés par un brevet, en raison de conditions imposées par le breveté, lors de l’octroi de licences afférentes à ce brevet, ou lors de l’achat, de la location ou de l’utilisation de l’article ou du procédé breveté, il peut, sous réserve des dispositions du susdit article de la présente loi, ordonner l’octroi de licences, en vertu de ce brevet, aux clients du requérant, pour autant qu’il le juge utile, aussi bien qu’au requérant lui-même.

(2) Lorsqu’une demande est présentée, conformément à l’article précédent, par une personne qui est titulaire d’une licence afférente au brevet, le Contrôleur peut, s’il prend une ordonnance en vue de l’octroi d’une licence au requérant, ordonner que la licence existante soit annulée ou, s’il le juge opportun, il peut, au lieu de prendre une ordonnance en vue de l’octroi d’une licence au requérant, ordonner que la licence existante soit amendée.

(3) Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément à l’article précédent, le Contrôleur ordonne l’octroi d’une licence, il peut prescrire que cette licence aura pour effet:

a) de priver le breveté de tout droit qu’il peut avoir, en cette qualité, de mettre au point, d’utiliser, de pratiquer ou de vendre l’invention ou d’accorder des licences en vertu de son brevet;

b) de révoquer toutes les licences existant en ce qui concerne l’invention. (4) Le paragraphe (4) de l’article37de la présente loi s’appliquera à une licence accordée

conformément à une ordonnance prise en vertu de l’article précédent de la présente loi, de la même manière qu’il s’applique à une licence accordée en vertu dudit article 37.

Endossement, etc. sur demande d’un Ministre d’Etat

1) 1) Voir Prop. ind., 1964, p. 191, 214.

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41.— (1) A n’importe quel moment après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date d’une demande de brevet, ou d’un délai de trois ans à compter de la date du scellage d’un brevet, en choisissant celle de ces deux dates qui est la plus récente, un Ministre d’Etat peut demander au Contrôleur, pour l’un ou plusieurs des motifs indiqués à l’article39 de la présente loi, l’endossement du brevet avec la mention «licences of right» ou l’octroi, à une personne spécifiée dans la demande, d’une licence afférente au brevet; et le Contrôleur peut, s’il a acquis la certitude que l’un quelconque de ces motifs est fondé, prendre une ordonnance dans un sens conforme à cette demande.

(2) Les paragraphes (3) et (6) de l’article39 et l’article 40 de la présente loi, pour autant qu’ils soient applicables, s’appliqueront à une demande et à une ordonnance conformes au précédent paragraphe, de la même manière qu’ils s’appliquent à une demande et à une ordonnance conformes audit article 39.

Inventions concernant des produits alimentaires ou pharmaceutiques

42.— (1) Sous réserve des dispositions précédentes de la présente loi, lorsqu’un brevet est en vigueur pour ce qui concerne:

a) une substance susceptible d’être utilisée comme produit alimentaire ou pharmaceutique ou pour la production d’un produit alimentaire ou pharmaceutique; ou

b) un procédé devant servir à la production d’une telle substance; ou c) une invention susceptible d’être utilisée comme instrument ou appareil médical,

chirurgical ou thérapeutique, ou comme partie d’un tel instrument ou appareil, le Contrôleur, sur demande à lui adressée par une personne intéressée, ordonnera l’octroi, à la personne qui fait cette demande, d’une licence afférente au brevet, moyennant les conditions qu’il jugera appropriées, à moins qu’il ne lui apparaisse que, eu égard à l’opportunité d’encourager les inventeurs, ainsi que de stimuler la croissance et l’essor de l’industrie, et pour telles autres raisons qu’il jugera pertinentes, il existe des motifs valables de refuser cette demande.

(2) En fixant les conditions de l’octroi de licences, conformément au présent article, le Contrôleur veillera à ce que les produits alimentaires ou pharmaceutiques, les instruments ou appareils médicaux, chirurgicaux ou thérapeutiques, soient mis à la disposition du public aux prix les plus bas permettant, néanmoins, aux brevetés de tirer de leurs droits de brevet un avantage raisonnable.

(3) Une licence accordée en vertu du présent article conférera au titulaire de cette licence le droit de mettre au point, d’utiliser, de pratiquer et de vendre l’invention en tant que produit alimentaire ou pharmaceutique, ou en vue de la production d’articles de ce genre ou, encore, en tant qu’instrument ou appareil médical, chirurgical ou thérapeutique, ou partie d’un tel instrument ou appareil, mais à aucune autre fin.

Révocation d’un brevet après l’octroi d’une licence

43.— (1) Lorsq’une ordonnance visant l’octroi d’une licence afférente à un brevet a été prise à la suite d’une demande conforme à l’article39de la présente loi, toute personne intéressée peut, à un moment quelconque après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de cette ordonnance, demander au Contrôleur la révocation du brevet pour l’un quelconque des motifs énoncés au paragraphe (2) dudit article 39; et si, à la suite d’une telle demande, le Contrôleur a acquis la certitude:

a) que l’un quelconque desdits motifs est fondé; et

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b) que les fins pour lesquelles une ordonnance peut être prise à la suite d’une demande présentée en vertu dudit article 39ne pourraient être réalisées au moyen d’une ordonnance du genre de celle qui est autorisée à la suite d’une telle demande,

il peut ordonner la révocation du brevet.

(2) Une ordonnance portant révocation d’un brevet en vertu du présent article peut être prise de manière à avoir effet, soit inconditionnellement, soit, en cas de manquement, dans tel délai raisonnable que fixera l’ordonnance et aux conditions que pourra imposer l’ordonnance en vue de la réalisation des fins sus-indiquées; et le Contrôleur pourra, pour un motif valable, prolonger, par une autre ordonnance, le délai ainsi fixé.

Procédure concernant les demandes présentées en vertu des articles 39 à 43

44.— (1) Chaque demande soumise en vertu des articles 39 à 43 de la présente loi indiquera la nature de l’ordonnance que le requérant désire obtenir, et contiendra une déclaration (qui sera authentifiée de la manière qui pourra être prescrite) spécifiant éventuellement la nature des intérêts du requérant ainsi que les faits sur lesquels il fonde sa demande.

(2) Lorsque le Contrôleur aura acquis la certitude, après avoir examiné une demande de ce genre, qu’il existe, à première vue, un motif valable de prendre une ordonnance, il prescrira au requérant de communiquer copie de sa demande au breveté et à toutes autres personnes qui, d’après le registre des brevets, sont intéressées au brevet faisant l’objet de la demande, et il annoncera ladite demande dans le Journal.

(3) Le breveté ou toute autre personne désirant s’opposer à la demande peut — dans le délai prescrit ou dans tout délai supplémentaire accordé par le Contrôleur sur demande (faite avant ou après l’expiration du délai prescrit) — aviser le Contrôleur de son opposition.

(4) Un tel avis d’opposition contiendra une déclaration (qui sera authentifiée de la manière qui pourra être prescrite) indiquant les motifs pour lesquels il est fait opposition à la demande.

(5) Lorsqu’un tel avis d’opposition est donné en bonne et due forme, le Contrôleur en informera le requérant et, sous réserve des dispositions de l’article suivant en matière d’arbitrage, fournira au requérant et à l’opposant l’occasion d’être entendus avant qu’il ne prenne une décision.

Appels et renvois devant un arbitre

45. — (1) Appel peut être interjeté de toute ordonnance prise par le Contrôleur à la suite d’une demande présenté en vertu des articles 39à 43de la présente en vertu des la présente loi.

(2) Sur appel, interjeté en vertu du présent article, l’Attorney General, ou tout autre avocat- conseil qu’il pourra désigner, sera en droit de comparaître et d’être entendu.

(3) Lorsqu’il est fait opposition à une telle demande, conformément à l’article précédent, et que:

a) les parties en présence donnent leur agrément; ou que b) la procédure exige un examen prolongé de documents ou une enquête de caractère

scientifique ou local qui ne sauraient, de l’avis du Contrôleur être entrepris convenablement devant lui,

le Contrôleur peut, à n’importe quel moment, ordonner que l’ensemble de la procédure, ou toute question pendante ou controverse sur un point de fait qui en découle, soient renvoyés devant un arbitre agréé par les parties ou, faute d’accord, nommé par le Contrôleur.

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(4) Lorsque l’ensemble de la procédure est renvoyé devant un arbitre, comme indiqué ci- dessus, l’article 35 de la loi de 1954 dite «The Arbitration Act» (qui a trait à l’exposé d’affaires par des arbitres aux fins de décisions de la Haute Cour) ne s’appliquera pas à cet arbitrage; mais, à moins que les parties n’en décident autrement avant la sentence arbitrale, appel pourra être interjeté de cette sentence.

(5) Lorsqu’une question pendante ou une controverse sur un point de fait est soumise à l’arbitrage, comme indiqué ci-dessus, l’arbitre adressera au Contrôleur un rapport sur les conclusions auxquelles il a abouti.

Dispositions supplémentaires concernant les licences

46. — (1) Toute ordonnance prise, aux termes de la présente loi, en vue de l’octroi d’une licence aura effet, sous réserve de tout autre mode d’exécution, comme s’il s’agissait d’un acte souscrit par le breveté et par toutes les autres parties intéressées et accordant une licence conformément à ladite ordonnance.

(2) Une ordonnance peut être prise à la suite d’une demande soumise en vertu des articles 39 à 41 de la présente loi pour l’endossement d’un brevet avec la mention «licences of right», nonobstant tout contrat qui aurait empêché cet endossement du brevet sur demande du breveté soumise en vertu de l’article37de la présente loi; et une telle ordonnance aura, à toutes fins, le même effet qu’un endossement effectué à la suite d’une demande présentée en vertu dudit article 37.

(3) Aucune ordonnance ne sera prise à la suite d’une demande soumise en vertu des articles 39 à 43 de la présente loi, qui serait en contradiction avec un traité, convention, arrangement ou engagement s’appliquant à l’Etat irlandais et à un pays partie à une convention.

Publication antérieure

47. — (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, une invention revendiquée dans une description complète ne sera pas considérée comme ayant fait l’objet d’une anticipation en raison, uniquement, du fait que cette invention a été publiée avant la date de priorité de la revendication pertinente de la description, si le breveté ou le demandeur de brevet peut établir.

a) que l’élément publié a été obtenu de lui ou (s’il n’est pas lui-même le premier et véritable inventeur) d’une autre personne dont il tient son titre, et a été publié sans son consentement ou celui de ladite personne; et

b) que la demande de brevet ou (dans le cas d’une demande présentée en vertu d’une convention) la demande de protection dans un pays partie à une convention a été présentée six mois au maximum après la date de ladite publication.

Toutefois, le présent paragraphe ne sera pas applicable si l’invention était, avant la date de priorité de la revendication, exploitée commercialement dans l’Etat, autrement qu’en vue d’un essai raisonnable, soit par le breveté, ou le demandeur de brevet, ou une personne dont ils tiennent leur titre, soit par une autre personne agissant avec le consentement du breveté, ou du demandeur de brevet, ou d’une personne dont ils tiennent leur titre.

(2) Lorsqu’une description complète est déposée en liaison avec une demande de brevet présentée par une personne qui est le premier et véritable inventeur ou qui tient son titre de cet inventeur, une invention revendiquée dans cette description ne sera pas considérée comme ayant fait l’objet d’une anticipation en raison, uniquement, d’une autre demande de brevet portant sur la même invention et présentée en violation des droits de ladite personne, ou en raison, uniquement,

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du fait que, après la date de dépôt de cette autre demande, l’invention a été utilisée ou publiée, sans le consentement de ladite personne, par le demandeur en ce qui concerne cette autre demande, ou par une autre personne à la suite d’une divulgation de l’invention par ce demandeur, si la demande mentionnée en premier lieu a été faite six mois au maximum après ladite utilisation ou publication.

(3) Nonobstant toute disposition de la présente loi, le Contrôleur ne refusera pas d’accepter une description complète ou de délivrer un brevet, et un brevet ne sera pas révoqué ou invalidé, en raison, uniquement, de circonstances qui, aux termes du présent article, ne constituent pas une anticipation de l’invention revendiquée dans la description.

Communication, exposition ou utilisation antérieure

48. — (1) Une invention revendiquée dans une description complète ne sera pas considérée comme ayant fait l’objet d’une anticipation en raison, uniquement, de la communication de cette invention à un Ministre d’Etat ou à une personne habilitée par ledit Ministre à examiner l’invention ou ses mérites.

(2) La présentation d’une invention lors d’une exposition internationale, certifiée telle par le Ministre, ou la publication d’une description de l’invention pendant la durée de cette exposition, ou l’utilisation de l’invention à des fins de présentation, sur les lieux où se tient l’exposition, ou l’utilisation de l’invention, en un autre lieu, pendant la durée de ladite exposition, par une personne quelconque, à l’insu de l’inventeur ou sans le consentement de celui-ci, ne sera pas considérée comme constituant une anticipation de cette invention.

Toutefois:

a) l’exposant, avant de présenter l’invention ou d’autoriser la publication susdite, devra aviser le Contrôleur, dans les formes prescrites, de son intention d’agir ainsi; et

b) la demande de brevet devra être présentée avant la date d’ouverture de l’exposition ou dans un délai de six mois après cette date.

(3) Nonobstant toute disposition de la présente loi, le Contrôleur ne refusera pas d’accepter une description compléter ou de délivrer un brevet, et un brevet ne sera pas révoqué ou invalidé, en raison, uniquement, de circonstances qui, aux termes du présent article, ne constituent pas une anticipation de l’invention revendiquée dans la description.

Utilisation et publication après une description provisoire ou une demande étrangère

49.— (1) Lorsqu’une description complète est déposée ou suit son cours en liaison avec une demande qui a été accompagnée d’une description provisoire ou d’une description traitée, en vertu d’une directive donnée conformément au paragraphe (4) de l’article8 de la présente loi, comme une description provisoire, dans ce cas, et nonobstant toute disposition de la présente loi, le Contrôleur ne refusera pas de délivrer le brevet, et le brevet ne sera pas révoqué ou invalidé en raison, uniquement, du fait qu’un élément décrit dans la description provisoire ou dans la description traitée, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, comme une description provisoire, a été utilisée ou publié à un moment quelconque après la date du dépôt de ladite description.

(2) Lorsqu’une description complète est déposée à la suite d’une demande présentée en vertu d’une convention, dans ce cas, et nonobstant toute disposition de la présente loi, le Contrôleur ne refusera pas de délivrer le brevet, et le brevet ne sera pas révoqué ou invalidé, en raison, uniquement, du fait qu’un élément divulgué dans une demande de protection dans un pays partie à

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une convention, et sur lequel se fonde ladite demande présentée en vertu d’une convention, a été utilisé ou publié à un moment quelconque après la date de cette demande de protection.

Date de priorité en cas d’obtention de l’invention d’une autre personne

50. — Lorsqu’une demande est présentée en vue de l’obtention d’un brevet pour une invention qui a été revendiquée dans une description complète déposée à la suite d’une autre demande de ce genre, dans ce cas:

a) si le Contrôleur a refusé d’accorder un brevet, à la suite de cette autre demande, pour le motif indiqué dans l’alinéa a) duparagraphe (1) de l’article19 de la présente loi; ou

b) si un brevet délivré à la suite de cette autre demande a été révoqué par la Cour ou par le Contrôleur pour le motif indiqué dans l’alinéa a) duparagraphe (1) de l’article19 ou dans l’alinéa c) du paragraphe (1) de l’article34de la présente loi; ou

c) si la description complète déposée à la suite de ladite autre demande a, au cours d’une procédure engagée en vertu de l’article19, de l’article34 ou de l’article 35 de la présente loi, été amendée par l’exclusion de la revendication concernant ladite invention à la suite de constatation, faite par le Contrôleur ou par la Cour, que l’invention a été obtenue d’une autre personne par le demandeur ou par le breveté,

le Contrôleur peut ordonner que la demande mentionnée en premier lieu et toute description déposée à la suite de celle-ci soient considérées, aux fins des dispositions de la présente loi relative à la date de priorité des revendications de descriptions complètes, comme ayant été déposées à la date à laquelle le document correspondant avait été, ou était considéré comme ayant été, déposé au cours de la procédure afférente à ladite autre demande.

Co-propriété en matière de brevets

51.— (1) Lorsque, après l’entrée en vigueur de la présente loi, un brevet sera délivré à deux ou plusieurs personnes, chacune d’elles, à moins qu’un accord à fin contraire ne soit en vigueur, aura droit à une part égale et indivise du brevet.

(2) Sous réserve des dispositions du présent article et de l’article suivant, lorsque deux ou plusieurs personnes sont enregistrées comme bénéficiaire ou propriétaire d’un brevet, dans ce cas, à moins qu’un accord à fin contraire ne soit en vigueur, chacune de ces personnes aura le droit, elle- même ou par l’intermédiaire de ses mandataires, de mettre au point, d’utiliser, de pratiquer ou de vendre l’invention brevetée, à son propre profit, sans avoir de comptes à rendre à l’autre personne ou aux autres personnes.

(3) Sous réserve des dispositions de l’article suivant et de tout accord alors en vigueur, une licence afférente à un brevet ne sera accordée et une part dans un brevet ne sera cédée qu’avec le consentement de toutes les personnes, autres que le concédant ou le cédant, qui sont enregistrées comme bénéficiaire ou propriétaire du brevet.

(4) Lorsqu’un article est vendu par l’une des deux ou plusieurs personnes enregistrées comme bénéficiaire ou propriétaire d’un brevet, l’acheteur et toute personne se réclamant de lui aura le droit de disposer de cet article de la même manière que si l’article avait été vendu par un seul et unique breveté.

(5) Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de droit applicables à la propriété et à la dévolution des biens mobiliers seront, d’une manière générale, applicables aux brevets, de la même manière qu’aux autres objets dont la possession est recouvrable par une action légale; et rien dans le paragraphe (1) ou le paragraphe (2) du présent article n’affectera les droits et

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obligations réciproques des «trustees» ou des exécuteurs testamentaires d’une personne décédée, ni leurs droits et obligations en tant que tels.

Pouvoir du Contrôleur de donner des directives aux co-propriétaires

52. — (1) Lorsque deux ou plusieurs personnes sont enregistrées comme bénéficiaire ou propriétaire d’un brevet, le Contrôleur peut, sur demande à lui adressée, de la manière prescrite, par l’une de ces personnes, donner, comme il l’entend, des directives, dans un sens conforme à la demande, en ce qui concerne la vente ou la location du brevet ou de tous intérêts y afférents, l’octroi de licences en vertu de ce brevet, ou l’exercice d’un droit quelconque prévu, à ce sujet, dans l’article précédent.

(2) Si une personne enregistrée comme bénéficiaire ou propriétaire du brevet néglige de souscrire un instrument, ou de faire toute autre chose nécessaire pour l’exécution d’une directive donnée en vertu du présent article, dans un délai de quatorze jours après y avoir été invitée par écrit par l’une quelconque des autres personnes ainsi enregistrées, le Contrôleur peut, sur demande à lui adressée, de la manière prescrite, par l’une de ces autres personnes, donner des directives habilitant une personne quelconque à souscrire ledit instrument ou à faire ladite chose, au nom et pour le compte de la personne défaillante.

(3) Avant de formuler des directives à la suite d’une demande soumise en vertu du présent article, le Contrôleur donnera l’occasion d’être entendues:

a) dans le cas d’une demande soumise en vertu du paragraphe (1) du présent article, à l’autre personne ou aux autres personnes enregistrées comme bénéficiaire ou propriétaire du brevet;

b) dans le cas d’une demande soumise en vertu du paragraphe (2) du présent article, à la personne défaillante.

(4) Appel peut être interjeté de toute décision ou directive formulée par le Contrôleur en vertu du présent article.

(5) Aux termes du présent article, aucune directive ne sera donnée qui affecte les droits et obligations réciproques des «trustees» ou des exécuteurs testamentaires d’une personne décédée, ni leurs droits et obligations en tant que tels.

Litiges portant sur des inventions faites par des employés

53.— (1) Lorsqu’un litige survient, entre un employeur et une personne qui est, ou qui était, au moment visé, son employé, au sujet des droits des parties en ce qui concerne une invention faite par cet employé, soit seul, soit conjointement avec d’autres employés, ou en ce qui concerne un brevet délivré, ou à délivrer, pour ladite invention, le Contrôleur peut, sur demande à lui adressée, de la manière prescrite, par l’une des parties, et après avoir donné à chacune d’elles l’occasion d’être entendue, régler le litige et prendre telle ordonnance qu’il jugera appropriée pour donner effet à sa décision.

Toutefois, s’il apparaît au Contrôleur, à la suite d’une demande soumise en vertu du présent article, que l’objet du litige implique des questions sur lesquelles la Cour serait mieux en mesure de statuer, il peut refuser d’intervenir.

(2) Dans une procédure engagée devant la Cour entre un employeur et une personne qui est, ou qui était, au moment visé, son employé, ou sur demande adressée au Contrôleur en vertu du paragraphe (1) du présent article, la Cour ou le Contrôleur, à moins d’être assurés que l’une des

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parties est en droit, à l’exclusion de l’autre partie, de bénéficier d’une invention faite par cet employé, peuvent prescrire, par voie d’ordonnance, le partage, entre les deux parties, des bénéfices de l’invention, ainsi que de tout brevet accordé, ou à accorder, pour cette invention, et ce de la manière que la Cour ou le Contrôleur jugeront équitable.

(3) Une décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article aura le même effet, entre les parties et les personnes qui se réclament d’elles qu’une décision de la Cour.

(4) Appel peut être interjeté de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article.

Interdiction de certaines conditions liées à la vente, etc., d’articles brevetés

54. — (1) Il ne sera pas licite, dans un contrat se rapportant à la vente ou à la location d’un article breveté ou d’un procédé, breveté, ou à une licence pour l’utilisation ou l’exploitation de cet article ou de ce procédé, d’y insérer une clause dont l’effet serait, directement ou indirectement:

a) d’établir une interdiction ou restriction visant l’utilisation, par l’acheteur, le locataire ou le titulaire de licence, d’un article ou d’une classe d’articles, brevetés ou non, ou d’un procédé breveté, fournis ou possédés par une personne autre que le vendeur, le bailleur, le concédant, ou les personnes désignées par eux, ou

b) d’exiger de l’acheteur, du locataire ou du titulaire de licence, l’acquisition, auprès du vendeur, du bailleur, du concédant, ou des personnes désignées par eux, d’un article ou d’une classe d’articles non protégés par le brevet;

et toute clause de ce genre sera nulle et non avenue.

Toutefois, le présent paragraphe ne sera pas applicable:

(i) si le vendeur, le bailleur ou le concédant apporte la preuve que, au moment où le contrat a été conclu, l’acheteur, le locataire ou le titulaire de licence pouvait choisir entre l’achat de l’article ou l’obtention d’un bail ou d’une licence moyennant des conditions raisonnables, sans une clause du genre sus-indiqué; et

(ii) si le contrat donne le droit à l’acheteur, au locataire ou au titulaire de licence de se libérer de son engagement d’observer une clause du genre sus-indiqué en donnant à l’autre partie un préavis écrit de trois mois et en versant, en compensation de cette libération, dans le cas d’un achat, telle somme, ou, dans le cas d’un bail ou d’une licence, tel prix de location ou telle redevance, pour la durée du contrat restant à courir, que fixera un arbitre nommé par le Ministre.

(2) Dans une action, demande ou procédure relevant de la présente loi, une personne ne sera pas empêchée de demander ou d’obtenir réparation parce qu’elle aurait reconnu que les conditions qui lui étaient offertes, conformément à l’alinéa (i) de la clause conditionnelle du paragraphe précédent, étaient raisonnables.

(3) Un contrat relatif à un bail ou à une licence portant sur l’utilisation ou l’exploitation d’un article breveté ou d’un procédé breveté peut — à un moment quelconque après que le brevet, ou tous les brevets, par lequel ou lesquels l’article ou le procédé était protégé lors de la conclusion du contrat a, ou ont, cessé d’être en vigueur, et nonobstant toute clause, à l’effet contraire, dudit contrat ou d’un autre contrat — être dénoncé par l’une des parties, sur préavis écrit de trois mois adressé à l’autre partie.

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(4) L’insertion, par le breveté, dans un contrat, d’une clause qui, en vertu du présent article, est nulle et non avenue, peut servir de moyen de défense, dans une action en atteinte au brevet auquel se rapporte le contrat qui est engagée pendant que ledit contrat est en vigueur.

(5) Rien, dans le présent article:

a) n’affectera une clause figurant dans un contrat et interdisant à une personne de vendre des marchandises autres que celles d’une personne particulière; ou

b) ne sera interprété comme validant un contrat qui, n’était le présent article, ne serait pas valide;

c) n’affectera un droit quelconque de mettre fin à un contrat, ou à une clause d’un contrat, qui peut être exercé indépendamment du présent article; ou

d) n’affectera une clause — figurant dans un contrat conclu en vue d’un bail ou d’une licence concernant l’utilisation d’un article breveté — par laquelle le bailleur ou le concédant se réserve, à lui-même ou aux personnes désignées par lui, le droit de fournir de nouvelles pièces ou parties de l’article breveté qui pourraient être nécessaires pour remettre ou pour maintenir ledit article en bon état de fonctionnement.

PARTIE V Procédure en matière d’atteintes à des brevets

Restrictions en matière d’obtention de dommages-intérêts pour atteinte à un brevet

55. — (1) Dans une procédure engagé pour atteinte à un brevet, il ne sera pas accordé de dommages-intérêts à l’encontre d’un défendeur qui apporte la preuve que, à la date à laquelle a été commise cette atteinte, il ignorait, et n’avait aucun motif raisonnable de supposer, que le brevet existait; et nul ne sera censé avoir su, ou avoir eu des motifs raisonnables de supposer, qu’il existait un tel brevet en raison du simple fait de l’opposition, sur un article, du mot «brevet» (patent), «breveté» (patented) ou de tout mot, ou tous mots, indiquant ou impliquant qu’un brevet a été obtenu dans l’Etat pour l’article en question, à moins que ce mot, ou ces mots, ne soient accompagnés du numéro du brevet.

(2) Dans une procédure engagée pour atteinte à un brevet, la Cour peut, si elle le juge convenable, refuser d’accorder des dommages-intérêts pour toute atteinte commise après le non- paiement d’une taxe de renouvellement dans le délai prescrit et avant une prolongation dudit délai.

(3) Lorsque l’amendement d’une description, par voie de renonciation, de rectification ou d’explication, a été autorisé, en vertu de la présente loi, après la publication de cette description, il ne sera pas accordé de dommages-intérêts dans une procédure concernant l’utilisation de l’invention avant la date de la décision autorisant l’amendement, à moins que la Cour ne soit assurée que la description, telle qu’elle a été publiée à l’origine, avait été établie en toute bonne foi et avec une compétence technique et des connaissances raisonnables.

(4) Rien dans le présent article n’affectera le pouvoir de la Cour d’accorder une mise en demeure (injonction) dans toute procédure en atteinte à un brevet.

Ordonnance prescrivant une reddition de comptes pour atteinte à un brevet

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56. — Dans une action en atteinte à un brevet, le plaignant aura droit, à son choix, à une reddition de comptes concernant les bénéfices, en lieu et place de dommages-intérêts.

Demande reconventionnelle en révocation dans une action pour atteinte à un brevet

57. — Un défendeur, dans une action en atteinte à un brevet, peut, sans adresser de requête, présenter, conformément au règlement de la Cour, une demande reconventionnelle réclamant la révocation du brevet.

Réparation pour atteinte à une description partiellement valide

58. — (1) Si, dans une procédure engagée pour atteinte à un brevet, il est constaté qu’une revendication de la description est valide, s’agissant d’une revendication au sujet de laquelle une infraction est alléguée, mais qu’une autre revendication n’est pas valide, la Cour peut accorder réparation pour toute revendication valide à laquelle il est porté atteinte:

Toutefois, la Cour n’accordera réparation, par voie de dommages-intérêts ou de frais et dépens, que dans les circonstances mentionnées au paragraphe suivant.

(2) Lorsque le plaignant peut prouver que la revendication non valide avait été établie en toute bonne foi et avec une compétence technique et des connaissances raisonnables, la Cour accordera réparation en ce qui concerne toute revendication valide à laquelle il est porté atteinte, sous réserve du pouvoir discrétionnaire de la Cour quant aux frais et dépens et quant à la date à partir de laquelle doivent être calculés les dommages-intérêts.

(3) La Cour peut, comme condition d’une réparation aux termes du paragraphe (1) ou du paragraphe (2) du présent article, ordonner que la description soit amendée à sa satisfaction, sur demande présentée à cette fin en vertu de l’article32 de la présente loi, et une demande de ce genre peut être présentée en conséquence — que tous les autres points de la procédure aient été réglés ou non.

Droit, pour le titulaire d’une licence exclusive, d’intenter une action en atteinte à un brevet

59. — (1) Sous réserve des dispositions du présent article, le détenteur d’une licence exclusive afférente à un brevet aura le même droit que le breveté d’engager une action en ce qui concerne une atteinte au brevet commise après la date de la licence, et la Cour, en accordant des dommages-intérêts ou toute autre réparation dans une action de ce genre, tiendra compte de la perte subie, ou susceptible d’être subie, par le détenteur de la licence exclusive, en tant que tel, ou selon le cas, des profits obtenus à la suite de cette infraction, dans la mesure où celle-ci constitue une atteinte aux droits du détenteur de la licence exclusive, en tant que tel.

(2) Dans toute procédure engagée par le détenteur d’une licence exclusive en vertu du présent article, le breveté, à moins qu’il ne soit associé à la procédure comme plaignant, sera adjoint comme défendeur.

Toutefois, un breveté ainsi adjoint comme défendeur ne pourra être astreint à des frais et dépens, à moins qu’il ne se présente en personne et qu’il ne participe à la procédure.

Certificat relatif à la validité contestée d’une description

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60. — (1) Si, dans une procédure engagée devant la Cour, la validité d’une revendication d’une description est contestée et que cette revendication est jugée valide par la Cour, celle-ci peut certifier que la validité de ladite revendication a été contestée dans la procédure en question.

(2) Lorsqu’un tel certificat aura été délivré, si, dans une procédure engagée ultérieurement devant la Cour pour atteinte au brevet ou en vue de la révocation du brevet, une ordonnance ou un jugement définitifs sont rendus en faveur de la partie se fondant sur la validité du brevet, cette partie, à moins que la Cour n’en décide autrement, aura droit au remboursement de ses frais d’avocat dans la mesure où il s’agit de la revendication pour laquelle le certificat a été accordé.

Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas aux frais et dépens afférents à un appel interjeté dans une action du genre indiqué ci-dessus.

Réparation pour menaces non fondées de poursuites

61. — (1) Lorsqu’une personne (qu’elle ait droit ou non à un brevet ou à une demande, ou qu’elle y soit ou non intéressée), au moyen de circulaires, d’annonces ou d’une autre manière, menace une personne d’engager des poursuites pour atteinte à un brevet, la personne lésée peut intenter une action à l’encontre de la personne mentionnée la première, en vue d’obtenir la réparation dont il est question au paragraphe suivant.

(2) A moins que, dans une action engagée en vertu du présent article, le défendeur ne puisse apporter la preuve que les actes au sujet desquels a été proférée la menace de poursuites constituent, ou constitueraient s’ils étaient accomplis, une atteinte à un brevet ou à des droits découlant de la publication d’une description compléter au sujet d’une revendication de la description dont le plaignant n’a pas démontré qu’elle n’est pas valide, ledit plaignant aura droit à la réparation suivante — savoir:

a) une déclaration à l’effet que ces menaces sont injustifiables; b) une mise en demeure (injonction) interdisant la continuation de ces menaces; c) une compensation pour les dommages éventuellement subis par lui, de ce fait. (3) Pour éviter toute ambiguïté, il est ici précisé que la simple notification de l’existence d’un

brevet ne constitue pas une menace de poursuites, au sens du présent article.

Pouvoir de la Cour de faire une déclaration concernant la non-atteinte à un brevet

62. — (1) Une déclaration à l’effet que l’utilisation, par une personne quelconque, d’un procédé, ou la fabrication, l’utilisation ou la vente d’un article, par une personne, ne constituent pas, ou ne constitueraient pas, une atteinte à une revendication d’un brevet, peut être faite par la Cour, lors d’une procédure engagée entre ladite personne et le breveté ou le détenteur d’une licence exclusive afférente au brevet, nonobstant le fait qu’aucune assertion en sens contraire n’a été formulée par le breveté ou le détenteur de licence, s’il est dûment établi:

a) que le plaignant a demandé par écrit au breveté ou au détenteur de licence de donner une attestation écrite reconnaissant le fait, dans le sens de la déclaration demandée, et lui a fourni, par écrit, des renseignements complets sur le procédé ou l’article en question; et

b) que le breveté ou le détenteur de licence a refusé ou négligé de donner l’attestation en question.

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(2) Les frais et dépens de toutes les parties, dans une procédure visant l’obtention d’une déclaration, en vertu du présent article, seront, sauf décision contraire de la Cour fondée sur des raisons spéciales, payés par le plaignant.

(3) La validité d’une revendication de la description d’un brevet ne sera pas mise en question dans une procédure visant l’obtention d’une déclaration en vertu du présent article, et la déclaration ainsi faite, ou le refus de faire cette déclaration, dans le cas d’un brevet, ne seront pas considérés comme impliquant que le brevet est valide.

(4) Une procédure pour l’obtention de la susdite déclaration peut être engagée, en vertu du présent article, à un moment quelconque après la date de la publication de la description complète faisant suite à une demande de brevet, et les références du présent article au breveté seront interprétées en conséquence.

PARTIE VI Le registre des brevets

Le registre des brevets

63. — (1) Il continuera d’être tenu à l’Office un registre des brevets, dans lequel seront inscrits des renseignements détaillés sur les brevets en vigueur, les cessions et transmissions de brevets et de licences afférentes aux brevets, ainsi que des indications sur tous les faits et éléments qui, en vertu de la présente loi, doivent figurer dans le registre, et sur toutes autres questions affectant la validité ou la propriété des brevets, que le Contrôleur jugera appropriées.

(2) Sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements édictés par le Ministre, le registre des brevets sera, aux heures qui conviendront, ouvert à l’inspection publique; et des copies, certifiées conformes et munies du sceau du Contrôleur, d’une inscription quelconque figurant dans le registre seront fournies à toute personne qui en fera la demande, moyennant le versement de la taxe prescrite.

(3) Le registre des brevets constituera un commencement de preuve en ce qui concerne tout fait ou élément qui, en vertu de la présente loi, doit y être inscrit ou dont l’inscription est autorisée.

(4) Aucune mention relative à un «trust», explicite, implicite ou interprétatif, ne devra figurer dans le registre des brevets et le Contrôleur ne tiendra pas compte de toute mention de ce genre.

Enregistrement des cessions, etc.

64. — (1) Lorsque, à la suite d’une cession ou d’une transmission, par l’effet de la loi ou selon tout autre mode de transfert, une personne acquiert le droit à un brevet ou à une part dans un brevet, ou acquiert, à titre de créancier hypothécaire, de détenteur de licence ou à tout autre titre, d’autres intérêts dans un brevet, elle demandera au Contrôleur, de la manière prescrite, l’inscription, dans le registre des brevets, de son titre en tant que propriétaire ou co-propriétaire, ou, selon le cas, la mention de ses intérêts afférents au brevet.

(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, une demande d’enregistrement du titre d’une personne qui acquiert, par voie de cession, un brevet ou une part dans un brevet, ou qui acquiert, en vertu d’une créance hypothécaire, d’une licence ou de tout autre instrument, des intérêts dans un brevet, peut être présentée de la manière prescrite, par le cédant, le débiteur hypothécaire, le concédant de la licence ou toute autre partie audit instrument, selon le cas.

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(3) Lorsqu’une demande est soumise, en vertu du présent article, aux fins d’enregistrement du titre d’une personne quelconque, le Contrôleur, sous réserve d’avoir obtenu, à sa satisfaction, les preuves nécessaires en ce qui concerne ce titre:

a) si la personne a droit à un brevet ou à une part dans un brevet, inscrira ladite personne dans le registre des brevets comme propriétaire ou co-propriétaire du brevet, et fera figurer dans ce même registre les détails relatifs à l’instrument ou à l’événement d’où elle tire son titre; ou

b) si la personne a droit à d’autres intérêts dans le brevet, il mentionnera ces intérêts dans le registre avec, le cas échéant, les détails concernant l’instrument qui a créé ces intérêts.

(4) Sous réserve des dispositions de la présente loi visant la co-propriété des brevets, et également sous réserve de tous droits conférés à une autre personne et dont mention est faite dans le registre des brevets, la personne, ou les personnes, enregistrées comme bénéficiaire ou propriétaire d’un brevet pourront céder le brevet, accorder des licences y afférentes ou se livrer à toute autre opération en ce qui concerne ce brevet, et donner valablement reçu de toute somme versée pour cette cession, cette licence ou cette opération.

Toutefois, il sera possible de faire valoir tous droits, valables en équité, concernant le brevet, de la même manière que pour un autre bien mobilier.

(5) Les règlements édictés par le Ministre en vertu de la présente loi peuvent exiger que soient fournies au Contrôleur, pour être déposées à l’Office, des copies de tous actes, licences et autres documents qui pourront être prescrits.

(6) Sauf aux fins d’une demande de rectification du registre conformément aux dispositions suivantes de la présente loi, un document n’ayant pas fait l’objet d’une inscription dans le registre des brevets, aux termes du paragraphe (3) du présent article, ne sera pas admis devant un tribunal comme preuve du titre d’une personne à un brevet, ou à une part dans un brevet, ou à des intérêts dans ce brevet, à moins que le tribunal n’eu décide autrement.

Pouvoir de la Cour d’amender le registre

65. — (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, et sur demande présentée, de la manière prescrite, par une personne se trouvant lésée par la non-insertion ou l’omission, dans le registre, d’une inscription, ou par une inscription portée dans le registre sans motif suffisant, ou par une inscription demeurée à tort dans le registre, ou par une inscription erronée ou défectueuse figurant dans le registre, la Cour peut prendre telle ordonnance qu’elle jugera appropriée pour effectuer, radier ou modifier ladite inscription.

(2) La Cour peut, dans une procédure engagée en vertu du présent article, statuer sur toute question qu’il est nécessaire ou expédient de régler en ce qui concerne la rectification du registre.

(3) Le Contrôleur devra être avisé, dans les formes prescrites, de toute demande présentée en vertu du présent article; il aura le droit de comparaître et d’être entendu à ce sujet, et il comparaîtra, s’il y est invité par la Cour. A moins que la Cour n’en décide autrement, le Contrôleur, au lieu de comparaître et d’être entendu, peut présenter à la Cour une déclaration écrite, signée de lui, donnant, selon qu’il le jugera utile, des détails sur la procédure engagée devant lui au sujet de la question faisant l’objet du litige ou sur les motifs d’une décision prise par lui à cet égard, ou sur la pratique suivie par l’Office en pareil cas, ou sur tous autres points pertinents, dont il a connaissance en sa qualité de Contrôleur; une déclaration de ce genre sera considérée comme faisant partie des moyens de preuve dans la procédure engagée.

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(4) En cas de fraude dans l’enregistrement on la transmission d’un brevet, le Contrôleur peut lui-même s’adresser à la Cour en vertu des dispositions du présent article.

(5) Toute ordonnance de la Cour portant rectification du registre stipulera qu’avis de cette rectification doit être adressé au Contrôleur, de la manière prescrite, et celui-ci, dès réception de cet avis, rectifiera le registre en conséquence.

(6) Toute demande soumise en vertu du présent article (autre qu’une demande émanant du Contrôleur) peut, au gré du requérant, être adressée en premier lieu au Contrôleur et, dans ce cas, le Contrôleur aura tous les pouvoirs conférés à la Cour en vertu du présent article, mais sa décision pourra faire l’objet d’un appel.

Pouvoir de rectifier les erreurs de transcription, etc.

66. — (1) Le Contrôleur peut, conformément aux dispositions du présent article, rectifier toute erreur de transcription dans un brevet, une demande de brevet ou tout document déposé en liaison avec une telle demande, ou, sous réserve du paragraphe (6) de l’article précédent, toute erreur figurant dans le registre des brevets.

(2) Une rectification peut être faite conformément au présent article, soit sur requête écrite présentée par une personne intéressée et accompagnée du montant de la taxe prescrite, soit sans requête de ce genre.

(3) Lorsque le Contrôleur se propose de procéder à une rectification du genre indiqué ci- dessus, autrement qu’à la suite d’une requête soumise en vertu du présent article, il avisera de son intention le breveté ou le demandeur de brevet, selon le cas, ainsi que toute autre personne que, selon lui, cette question concerne, et il leur donnera l’occasion d’être entendus avant de procéder à ladite rectification.

(Quatrième et dernière partie)1)

Les certificats du Contrôleur et les copies scellées de documents se trouvant à l’Office constituent des moyens de preuve

67.— (1) Un certificat signé du Contrôleur et relatif à une inscription, ou à toute autre chose qu’il est autorisé à faire, aux termes de la présente loi ou de tout règlement général édicté en vertu de celle-ci, constituera un commencement de preuve en ce qui concerne soit l’existence de cette inscription et sa teneur, soit l’accomplissement, ou non, de cette autre chose.

(2) Des copies ou des extraits — imprimés ou écrits à la main, certifiés conformes par le Contrôleur ou par l’un de ses fonctionnaires et munis du sceau du Contrôleur — de brevets, de descriptions et de tous autres documents ou livres se trouvant à l’Office, ainsi que des registres qui y sont tenus, seront admis comme moyen de preuve devant tous les tribunaux et lors d’une action quelconque en justice, sans autre preuve ou production des originaux.

Demande de renseignements concernant un brevet ou une demande de brevet

68. — Le Contrôleur peut, sur requête à lui adressée, de la manière prescrite, par une personne et moyennant paiement de la taxe prescrite, fournir au requérant les renseignements, concernant un brevet ou une demande de brevet, qui sont spécifiés dans la requête, s’agissant de renseignements concernant les faits ou éléments qui peuvent être prescrits.

1) 1) Voir Prop. Ind., 1964, p. 191, 214, 241.

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Restrictions concernant la publication de descriptions, etc.

69. — Une demande de brevet et toute description déposée à la suite de cette demande ne seront pas, sauf avec le consentement du demandeur, publiées par le Contrôleur ou soumises à l’inspection publique avant la date annoncée dans le Journal conformément au paragraphe (2) de l’article 18 de la présente loi.

Toutefois, le Ministre peut prescrire un délai au cours duquel une description compléter déposée à l’Office à la suite d’une demande de brevet sera soumise à l’inspection publique.

Perte ou destruction de brevets

70. — Si un brevet est perdu ou détruit, ou si le fait qu’il n’a pas été produit est dûment expliqué, à la satisfaction du Contrôleur, ce dernier peut, en tout temps, sceller un duplicata dudit brevet.

PARTIE VII Procédures engagées devant le Contrôleur ou la Cour

Exercice de pouvoirs discrétionnaires par le Contrôleur

71. — Lorsqu’un pouvoir discrétionnaire est conféré au Contrôleur par la présente loi ou en vertu de celle-ci, le Contrôleur n’exercera pas ce pouvoir à l’encontre de la personne qui demande un brevet ou l’amendement d’une description, ni à l’encontre du propriétaire enregistré d’un brevet, sans donner au demandeur ou au propriétaire enregistré (s’il en est requis par eux dans le délai prescrit) l’occasion d’être entendus.

Frais et dépens et caution

72.— (1) Le Contrôleur peut, dans une procédure engagée devant lui en vertu de la présente loi, accorder à une partie, par voie d’ordonnance, les frais et dépens qu’il jugera raisonnables, et indiquer de quelle manière et par quelles parties ils doivent être payés; toute ordonnance de ce genre peut être érigée en décision de la Cour.

(2) Si une partie — qui donne un avis d’opposition en vertu de la présente loi ou qui présente au Contrôleur une demande de révocation d’un brevet ou d’octroi d’une licence afférente à un brevet, ou de solution d’un litige portant sur une invention, aux termes de l’article 53 de la présente loi, ou qui notifie un avis d’appel d’une décision prise par le Contrôleur en vertu de la présente loi — ne réside pas ou n’exerce pas d’activité industrielle ou commerciale dans l’Etat, le Contrôleur, ou, en cas d’appel, la Cour, peut exiger de cette partie le versement d’une caution pour les frais de procédure ou d’appel et, si cette caution n’est pas versée, peut considérer l’opposition, la demande ou l’appel comme ayant été abandonnés.

Moyens de preuve à fournir au Contrôleur

73.— (1) Dans toute procédure engagée devant le Contrôleur en vertu du présent texte de loi ou de tout autre, les moyens de preuve seront, en l’absence de directives à fin contraire, fournis par déclaration écrite tenant lieu de serment (statutory declaration); mais, dans tous les cas où le Contrôleur croit devoir agir ainsi, il peut accepter les moyens de preuve présentés de vive voix, en lieu et place d’une déclaration écrite ou en sus de celle-ci.

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(2) Une telle déclaration écrite peut, en cas d’appel, être utilisée en lieu et place d’un «affidavit» (déclaration par écrit affirmée sous serment devant une personne qualifiée) mais, si elle est ainsi utilisée, elle aura tous les effets et conséquences d’un affidavit.

(3) Le Contrôleur peut, dans l’exercice de ses fonctions, accomplir l’un ou la totalité des actes suivants:

a) citer des témoins à comparaître devant lui; b) enregistrer des dépositions sous serment (il est habilité, par le présent article, à faire

prêter serment), ou autoriser l’audition, sous serment, des témoins qui comparaissent devant lui;

c) exiger d’un témoin que celui-ci lui remette tout document qu’il détient ou dont il a la responsabilité.

(4) Une citation à comparaître sera signée du Contrôleur.

(5) Un témoin comparaissant devant le Contrôleur aura droit aux mêmes immunités et privilèges que s’il s’agissait d’un témoin comparaissant devant la Cour.

(6) Si une personne:

a) dûment citée à comparaître comme témoin devant le Contrôleur manque à se présenter, ou

b) comparaissant comme témoin, refuse de prêter le serment que le Contrôleur peut légalement exiger d’elle, ou refuse de remettre un document qu’elle détient ou dont elle a la responsabilité, et dont le Contrôleur peut légalement exiger la remise, ou refuse de répondre à une question à laquelle le Contrôleur peut légalement exiger une réponse, ou

c) accomplit tout autre acte qui, si le Contrôleur était une Cour de justice, ayant le pouvoir d’engager des poursuites pour outrages au Tribunal, constituerait un outrage au Tribunal,

le Contrôleur peut certifier à la Cour, sous son sceau officiel, l’infraction commise par cette personne et la Cour peut, après l’enquête à laquelle elle jugera devoir procéder, punir, ou prendre des mesures en vue de punir, cette personne, de la même manière que si elle s’était rendue coupable d’un outrage à la Cour.

Audition par la Cour avec un assesseur

74.— (1) Dans une action ou une procédure pour atteinte à un brevet ou pour révocation d’un brevet, ou dans toute autre procédure engagée en vertu de la présente loi, la Cour peut, si elle le juge convenable, et doit, à la requête de toutes les parties à ladite procédure, demander le concours d’un assesseur spécialement qualifié et juger l’affaire, entièrement ou partiellement, avec son assistance, auquel cas l’affaire sera jugée sans jury, à moins que la Cour n’en décide autrement.

(2) La Cour suprême, si elle le juge convenable, peut demander le concours d’un assesseur, comme indiqué ci-dessus, dans toute procédure engagée devant elle.

(3) Les honoraires à verser éventuellement à un assesseur en vertu du présent article seront fixés par la Cour ou par la Cour suprême, selon le cas, et payés en tant que rentrant dans les dépenses d’exécution de la présente loi.

Appel de décisions du Contrôleur

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75.— (1) Tout appel d’une décision du Contrôleur, interjeté en vertu de la présente loi, sera adressé à la Cour et examiné par un seul juge de la Cour, et le Président de la Haute Cour prendra, de temps à autre, des dispositions afin d’assurer que tous les appels interjetés en vertu du présent article soient, dans la mesure du possible, examinés par le même juge.

(2) Un appel concernant une description de brevet qui n’a pas encore été soumise à l’inspection publique sera examiné à huis clos.

(3) Dans un appel de ce genre, le Contrôleur sera en droit de comparaître ou d’être représenté pour appuyer sa décision et il comparaîtra s’il y est invité par la Cour.

(4) Dans un appel de ce genre, la Cour peut exercer tout pouvoir qui aurait pu être exercé par le Contrôleur dans la procédure ayant fait l’objet de l’appel.

(5) Les règles relatives à la conduite d’une procédure engagée en vertu du présent article peuvent comporter une disposition prévoyant la désignation de conseillers scientifiques chargés d’assister la Cour et déterminant les fonctions de ces conseillers. La rémunération d’un conseiller scientifique nommé conformément auxdites règles sera imputée sur les fonds fournis par l’Oireachtas.

(6) Sauf autorisation de la Cour, aucun appel interjeté contre une ordonnance ou une décision du Contrôleur ne sera pris en considération si avis de cet appel n’a pas été donné à la Cour dans un délai d’un mois à compter de la date de l’ordonnance ou de la décision faisant l’objet de l’appel, ou dans tout délai supplémentaire, ne dépassant pas trois mois, que le Contrôleur pourra accorder (sur requête reçue avant l’expiration dudit délai d’un mois).

(7) Un appel à la Cour suprême sur un point de droit dûment spécifié peut être interjeté contre une décision de la Cour concernant un appel à elle adressé en vertu de la présente loi (autre qu’un appel interjeté en vertu des articles 11, 12 , 13, 14, 19, 20, 21, 22, 28, 30 ou 31 de la présente loi).

Frais et dépens du Contrôleur dans les procédures engagées devant la Cour

76.— Dans une procédure engagée devant la Cour en vertu du présent texte de loi ou de tout autre, il ne sera alloué au Contrôleur aucuns frais et dépens et il n’aura pas non plus à en verser.

PARTIE VIII l’Office des brevets et le Contrôleur

L’Office des brevets

77. — (1) Il continuera d’exister — aux fins de la présente loi et à toutes autres fins qui lui ont été ou qui pourront, de temps à autre, lui être assignées par l’Oireachtas — un Office destiné à l’enregistrement des brevets, dessins et marques de fabrique ou de commerce, qui sera désigné sous le nom d’Office des brevets (Patents Office) et les références, dans tout texte de loi, à l’«Industrial and Commercial Property Registration Office» créé en vertu de la loi de 1927 seront interprétées comme étant des références au susdit Office.

(2) L’Office sera placé sous le contrôle direct du Contrôleur, qui agira sons la direction et la surveillance générales du Ministre.

Le Contrôleur des brevets, dessins et marques de fabrique ou de commerce

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78. — (1) La charge de Contrôleur de la propriété industrielle et commerciale (Controller of Industrial and Commercial Property) continuera d’être une personne morale, constituée par une seule personne succédant à une autre dans la même fonction et possédant un sceau officiel (dont l’empreinte sera déposée légalement et reconnue comme preuve authentique) et cette charge sera désignée sous le nom de Contrôleur des brevets, dessins et marques de fabrique ou de commerce (Controller of Patents, Designs and Trademarks); le Contrôleur peut ester en justice ou être actionné en justice sous ce nom, et les références, dans un texte de loi, au Contrôleur de la propriété industrielle et commerciale nommé en vertu de la loi de 1927, seront interprétées comme étant des références au susdit Contrôleur.

(2) a) Le Gouvernement nommera au poste de Contrôleur, quand l’occasion s’en présentera, une personne compétente qui exercera cette fonction pendant la période et aux conditions que fixera le Gouvernement.

b) La personne qui était titulaire, immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, du poste de Contrôleur de la propriété industrielle et commerciale sera considérée, aux fins de la présente loi, comme ayant été nommée aux fonctions de Contrôleur, conformément au présent article, aux mêmes conditions et avec la même rémunération que pour le poste mentionné en premier lieu.

(3) Toute personne nommée Contrôleur en vertu de la présente loi recevra la rémunération que fixera le Ministre des finances.

(4) Sous réserve qu’il soit en bonne santé au moment de sa nomination et nonobstant le fait qu’il est nommé sans certificat des Commissaires de la fonction publique (Civil Service Commissioners), le Contrôleur, si sa nomination a un caractère permanent, sera considéré comme employé en permanence dans l’administration de l’Etat, et il pourra être accordé à lui-même au moment de la mise à la retraite, ou à son exécuteur testamentaire en cas de décès, la pension ou toute autre allocation ou gratification qui, d’après les lois sur les pensions (Superannuation Acts) alors en vigueur, lui aurait été accordée s’il avait fait partie à titre permanent, de l’administration de l’Etat.

(5) Tout acte ou chose qui doivent être accomplis par le Contrôleur ou à l’égard de celui-ci peuvent être accomplis par un fonctionnaire habilité par le Ministre, ou à l’égard de ce fonctionnaire.

(6) Lorsque le Contrôleur est provisoirement dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, ou si son poste est vacant, le Ministre peut nommer une personne compétente qui sera chargée d’assurer les fonctions du Contrôleur pendant cet empêchement ou cette vacance, et une personne ainsi nommée aura, pendant la durée de sa nomination, tous les pouvoirs du Contrôleur découlant de la présente loi et d’autres textes de loi et recevra, sur les crédits votés par l’Oireachtas, la rémunération que le Ministre fixera avec l’approbation du Ministre des finances.

Nomination des fonctionnaires dépendant du Contrôleur

79.— (1) Les fonctionnaires dépendant du Contrôleur seront nommés par le Ministre et leur nombre sera celui que le Ministre, avec l’approbation du Ministre des finances, jugera nécessaire aux fins de la présente loi ainsi que pour toutes autres fonctions dont le Contrôleur pourra être chargé, et les intéressés occuperont leur poste aux conditions, et seront rémunérés selon les taux et de la manière, qui seront approuvés par le Ministre des finances.

(2) Le traitement ou la rémunération du Contrôleur et de ses fonctionnaires, ainsi que toutes les autres dépenses entraînées par l’application de la présente loi, seront payés, avec l’approbation du Ministre des finances, sur les crédits votés par l’Oireachtas.

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(3) Les personnes occupant un poste, immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, en qualité de fonctionnaires dépendant du Contrôleur de la propriété industrielle et commerciale seront considérées, aux fins de la présente loi, comme ayant été nommées fonctionnaires dépendant du Contrôleur en vertu de la présente loi, aux mêmes conditions et avec la même rémunération que pour les postes mentionnés en premier lieu.

Taxes et droits

80. — (1) Le Contrôleur, en ce qui concerne les formalités afférentes à la délivrance d’un brevet conformément à la présente loi, ou toutes autres questions qui, d’après les lois en vigueur, rentrant dans les attributions du Contrôleur, percevra les taxes et droits qui pourront être prescrits, de temps à autre, par le Ministre, avec l’approbation du Ministre des finances.

(3) La loi de 1879 dite «The Public Offices Fees Act» ne sera pas applicable en ce qui concerne tous droits ou taxes exigibles en vertu du présent article.

Le Journal officiel

81. — (1) Le Contrôleur assurera la parution périodique d’un journal (qui, dans la présente loi, est dénommé le Journal) où il publiera tous les faits et éléments d’information qui doivent être publiés en vertu de la présente loi ou de tout autre texte de loi, ainsi que les indications et renseignements qui lui semblent utiles ou importants en ce qui concerne les inventions brevetées et toutes autres questions dont il a la responsabilité en vertu de la présente loi ou de tout autre texte de loi.

(2) Le Contrôleur peut publier périodiquement, soit dans le Journal, soit en supplément au Journal, soit encore dans une publication distincte, des comptes rendus concernant:

a) les affaires relatives à des brevets, dessins, marques de fabrique ou de commerce, ou copyrights, ayant fait l’objet de décisions dans l’Etat, et

b) les affaires relatives à des brevets, dessins, marques de fabrique ou de commerce, ou copyrights, ayant fait l’objet de décisions à l’étranger et que le Contrôleur juge utiles ou importantes.

(3) Le Contrôleur peut préparer et publier des index, des résumés de descriptions, des catalogues et toute autre documentation relatifs à des inventions, à des brevets, dessins et marques de fabrique ou de commerce.

(4) Le Contrôleur prendra des dispositions en vue de la vente de copies de tous les documents que, en vertu du présent article ou de tout autre texte de loi, il est chargé de délivrer ou de publier, ou autorisé à délivrer ou à publier, et, également, de toutes les descriptions complètes (avec les dessins les accompagnant) de brevets en vigueur aux termes de la présente loi.

Rapports exemptés

82. — Sauf instructions du Ministre à cet effet, les rapports des examinateurs et des autres fonctionnaires, établis aux termes de la présente loi ou de toute autre loi dont l’application incombe au Contrôleur, ne seront ni publiés, ni ouverts à l’inspection publique, et il ne pourra pas être exigé qu’ils soient produits ou examinés au cours d’une action en justice, à moins que le tribunal ou le fonctionnaire ayant pouvoir d’ordonner la communication de pièces et documents dans une action de ce genre ne certifie que la production ou l’examen en question sont souhaitables dans l’intérêt de la justice et devraient être autorisés.

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Le Contrôleur peut consulter l’Attorney General

83. — Le Contrôleur peut, en cas de doute ou de difficulté survenant dans l’application de l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi dont l’application lui incombe, demander à l’Attorney General des directives en la matière.

Rapport annuel

84. — Le Contrôleur, avant le 1er septembre de chaque année, fera déposer sur le bureau de chacune des Chambres le l’Oireachtas un rapport concernant l’exécution, par lui-même ou sous ses ordres, pendant l’année se terminant au 31 mars précédent, des dispositions de la présente loi et de toute autre loi dont l’application lui incombe, et il y inclura, Cour l’année à laquelle ce rapport a trait, tous les règlements généraux édictés au cours de ladite année en vertu desdites lois, ou aux fins desdites lois, ainsi que le décompte de tous les droits et taxes, traitements et allocations, et de toutes les autres sommes perçues ou déboursées en vertu desdites lois.

Heures d’ouverture et jours exclus

85.— (1) Les règlements édictés par le Ministre en vertu le la présente loi peuvent spécifier l’heure à laquelle l’Office sera considéré comme fermé au public, n’importe quel jour, pour toutes les opérations découlant de la présente loi, ou pour toutes autres activités rentrant, de par la loi, dans les attributions du Contrôleur ou de l’Office, ou pour une catégorie déterminée de ces opérations ou activités, et ces règlements peuvent également spécifier quels seront, à ces fins, les jours exclus.

(2) Toute opération ou activité accomplie en vertu de la présente loi, un jour quelconque, après l’heure spécifiée comme indiqué ci-dessus, ou pendant un jour exclu, en ce qui concerne une opération ou activité de cette catégorie, sera considérée comme ayant été accomplie le jour suivant, ne s’agissant pas d’un jour exclu; et, si le délai fixé pour l’accomplissement d’une opération ou activité découlant de la présente loi expire un jour exclu, ce délai sera prolongé jusqu’au jour suivant, ne s’agissant pas d’un jour exclu.

PARTIE IX Dispositions diverses

Agents en brevets

86.— (1) Sous réserve des exceptions qui pourront être prescrites, ou, dans un cas particulier, ordonnées par le Contrôleur, lorsque, en vertu de la présente loi, un acte doit être accompli par une personne, ou à l’égard d’une personne, à propos d’un brevet ou de toute procédure concernant un brevet ou l’obtention d’un brevet, cet acte peut, en vertu des règlements, ou conformément aux règlements, édictés en application du présent article, être accompli par un agent, ou à l’égard d’un agent (dénommé, dans la présente loi, agent en brevets) de ladite personne, dûment habilité de la manière prescrite.

(2) Un registre, appelé registre des agents en brevets, continuera d’être tenu à l’Office des brevets et une personne agissant pour des fins lucratives ne devra pas, soit isolément, soit en association avec une autre personne, exercer, s’intituler ou se présenter, comme agent en brevets, ou se laisser ainsi intituler ou présenter, si elle n’est pas inscrite en cette qualité dans le registre des agents en brevets, ou, selon le cas, si elle-même et tous ses associés ne sont pas inscrits comme tels; une société agissant à des fins lucratives n’exercera pas, ne s’intitulera pas et ne se présentera pas,

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ni ne se laissera intituler ou présenter, comme agent en brevets, à moins que chaque administrateur de cette société, et, si la société a un directeur qui n’est pas administrateur, ce directeur, ne soient inscrits dans le registre, comme indiqué cidessus.

Toutefois, dans toutes les circonstances où il jugera devoir le faire, le Ministre peut autoriser une personne quelconque, qu’il estime qualifiée, à intervenir, en qualité d’agent en brevets, dans un cas particulier ou à un moment déterminé.

En outre, ne constitue pas un délit, aux termes du présent article, le fait, pour l’exécuteur testamentaire d’un agent en brevets décédé, de continuer les activités ou la pratique de cet agent décédé, durant une période ne dépassant pas trois ans à compter du décès dudit agent ou (éventuellement) durant telle période supplémentaire que la Cour autorise, si l’intéressé est lui- même inscrit comme agent en brevets ou s’il emploie un agent en brevets dûment inscrit ou une personne habilitée, en vertu du présent article, à agir comme agent en brevets, pour diriger, en son nom, ces activités ou cette pratique.

(3) Toute personne qui:

a) réside dans l’Etat, b) a un établissement dans l’Etat, c) possède les qualifications d’ordre éducatif et professionnel requises, et d) remplit les conditions prescrites,

pourra être inscrite dans le registre des agents en brevets; il en sera de même d’une association de personnes si chaque associé de la firme est inscrit conformément aux dispositions du présent article, et une personne ou une firme remplissant les conditions requises seront ainsi inscrites, sur demande présentée dans les formes et selon les modalités prescrites et moyennant paiement de la taxe prescrite.

(4) Toute personne contrevenant aux dispositions du présent article se rendra coupable d’un délit et sera passible, par voie de procédure sommaire, d’une amende ne dépassant pas, pour un premier délit, vingt livres, et, en cas de récidive, cent livres.

(5) Nonobstant le paragraphe (4) de l’article10de la loi de 1851, dite « The Petty Sessions (Ireland) Act», les poursuites visant un délit relevant du présent article peuvent être engagées, à un moment quelconque, dans les douze mois qui suivent la date du délit.

(6) Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme interdisant aux «solicitors» (avoués) de participer aux procédures engagées en vertu de la présente loi, comme ils l’ont fait jusqu’ici, en ce qui concerne un brevet ou une procédure relative à un brevet ou à l’obtention d’un brevet.

(7) Un agent en brevets ne se rendra pas coupable d’un délit aux termes de l’article 58 de la loi de 1954, dite «The Solicitors Act» (qui interdit la préparation, contre rémunération, de certains instruments par des personnes non légalement qualifiées) au motif, uniquement, de la préparation, par lui, d’un acte de cession du droit de présenter une demande de brevet, d’un acte de cession, par un agent en brevets, d’un brevet à lui délivré, ou de tout autre document (ne s’agissant pas d’un acte) destiné à être utilisé dans une procédure engagée, en vertu de la présente loi, devant le Contrôleur ou devant la Cour.

(8) Une personne (mentionnée dans le présent paragraphe comme étant un agent) dûment habilitée par une personne, en vertu du paragraphe (1) du présent article, à intervenir comme son agent, peut (sons réserve de toute disposition à l’effet contraire figurant dans un accord conclu entre

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l’agent et ladite personne), en avisant le Contrôleur et ladite personne, cesser d’intervenir en qualité d’agent de ladite personne.

(9) Il continuera d’être tenu, à l’Office, un registre appelé le «register of clerks» (registre des commis) et le Ministre pourra édicter des règlements concernant la tenue du registre et, par le moyen de ces règlements, prescrire les qualifications et conditions d’admission ainsi que les taxes à percevoir pour l’inscription dans ce registre.

(10) Toute personne inscrite dans le registre des agents en brevets qui:

a) cesse de remplir les conditions requises pour y être inscrite, ou qui b) demande à être radiée du registre,

peut être radiée du registre des agents en brevets par le Contrôleur, mais aucune personne ne sera ainsi radiée (sauf sur sa propre demande) sans avoir eu l’occasion d’être entendue.

(11) a) Lorsque le Contrôleur, après enquête dûment menée par lui (y compris l’audition, par le Contrôleur, des explications éventuellement présentées par l’intéressé) constate qu’une personne inscrite dans le registre des agents en brevets, s’est rendue coupable d’actes professionnellement répréhensibles, il peut, s’il le juge expédient, décider que le nom de ladite personne sera radié du registre des agents en brevets.

b) Après avoir pris une décision en vertu du présent paragraphe, le Contrôleur adressera sans délai, par la poste, à la personne visée par cette décision, à l’adresse indiquée dans le registre des agents en brevets, une notification écrite, indiquant la décision, ainsi que la date et les motifs de cette décision.

c) Une personne visée par une décision du Contrôleur, prise en vertu du présent paragraphe, peut, dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la décision, en avisant le Contrôleur selon les modalités prescrites, demander à la Cour l’annulation de cette décision et, dans ce cas,

(i) la Cour, après audition de la requête, peut

(I) annuler la décision, ou

(II) confirmer la décision et prescrire au Contrôleur de radier le nom de cette personne dans le registre des agents en brevets;

(ii) si, à un moment quelconque, le Contrôleur établit, à la satisfaction de la Cour, que l’intéressé a tardé indûment à présenter sa requête, la Cour, sauf si elle estime que des raisons valables justifient une décision contraire, confirmera la décision et prescrira au Contrôleur de radier le nom de cette personne dans le registre,

(iii) la Cour peut, sous réserve de l’article76de la présente loi, prescrire comment seront supportés les frais et dépenses afférents à ladite requête.

d) Lorsqu’une personne visée par une décision du Contrôleur prise en vertu du présent paragraphe, n’adresse pas à la Cour, dans le délai de quatorze jours à compter de la date de la décision, une requête en annulation de cette décision, le Contrôleur pourra d’adresser, ex parte, (en l’absence de l’autre partie) à la Cour pour confirmation de la décision, et, dans ce cas, la Cour, après audition de cette requête, sauf si elle estime que des raisons valables justifient une décision contraire, confirmera la décision et prescrira au Contrôleur de radier le nom de cette personne dans le registre des agents en brevets.

e) La décision de la Cour, pour ce qui concerne une requête formulée en vertu du présent paragraphe, sera définitive, mais, avec l’autorisation de la Cour, un appel de cette

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décision, interjeté par le Contrôleur ou par la personne intéressée, pourra être adressé à la Cour suprême, sur un point de droit dûment spécifié.

f) En radiant, conformément au présent paragraphe, le nom d’une personne inscrite dans le registre des agents en brevets, le Contrôleur adressera sans délai, par la poste, à ladite personne, à l’adresse indiquée dans le registre des agents en brevets, une notification écrite l’informant de cette radiation.

g) Une personne dont le nom a été radié du registre des agents en brevets conformément au présent paragraphe, peut, à tout moment, être inscrite à nouveau dans le registre par instructions spéciales du Contrôleur, mais non pas autrement; lorsqu’une personne est ainsi inscrite à nouveau dans le registre, le Contrôleur peut attacher à cette réinscription telles conditions (y compris le paiement d’une taxe ne dépassant pas celle que ladite personne devrait acquitter si elle était alors inscrite pour la première fois dans le registre) que le Contrôleur jugera appropriées.

(12) Le Ministre peut édicter des règlements pour la tenue du registre des agents en brevets et peut, au moyen desdits règlements, prescrire tout ce qui peut être prescrit aux termes du présent article, et, notamment, prescrire quelles seront les qualifications d’ordre éducatif et professionnel et les conditions (y compris celles relatives à la nationalité ou à la citoyenneté) régissant l’inscription dans le registre ainsi que les honoraires maximums que pourra demander une personne inscrite dans le registre des agents en brevets, pour les services, se rapportant à l’obtention de brevets, qui pourront être spécifiés dans lesdits règlements.

(13) Les règlements édictés en vertu du présent article pourront habiliter le Contrôleur à refuser de reconnaître comme agent, pour toute affaire relevant de la présente loi, une personne dont le nom, après avoir été inscrit conformément à la présente loi dans le registre des agents, aura été radié.

(14) Les règlements édictés en vertu du présent article pourront habiliter le Contrôleur à refuser de reconnaître comme agent, pour toute affaire relevant de la présente loi, une société ou une firme dont un administrateur ou un directeur ou un autre associé (selon le cas) est une personne que le Contrôleur pourrait refuser de reconnaître comme agent.

Falsification du registre, etc.

87. — Si une personne procède, ou fait procéder, à une fausse inscription dans un registre quelconque tenu en vertu de la présente loi, ou établit, ou fait établir un texte écrit faussement censé reproduire une inscription figurant dans un tel registre, ou produit ou remet, ou fait produire ou remettre, comme moyen de preuve, un écrit de ce genre en sachant que cette inscription ou cet écrit sont des faux, ladite personne se rendra coupable d’un délit et sera passible, par voie de procédure sommaire, d’une amende ne dépassant pas cent livres, ou, à la discrétion de la Cour, d’une peine d’emprisonnement de trois mois au maximum, ou, à la fois, d’une amende et d’une peine d’emprisonnement.

Revendication non autorisée de droits afférents à un brevet

88. — Si une personne prétend faussement qu’un article vendu par elle est breveté, elle se rendra coupable d’un délit et sera passible, par voie de procédure sommaire, d’une amende ne dépassant pas vingt livres; et, aux fins de la présente disposition, une personne qui vend un article portant — gravé, estampé ou imprimé, ou appliqué d’autre manière — le mot «brevet» (patent) ou «breveté» (patented) ou tout autre mot indiquant ou impliquant que ledit article est breveté, sera considérée comme ayant prétendu que cet article est breveté.

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Fausse suggestion d’une liaison officielle avec l’Office

89. — Si une personne utilise, dans son établissement ou dans un document publié par elle, ou d’autre manière, des mots suggérant que son établissement est en liaison officielle avec l’Office, elle se rendra coupable d’un délit et sera passible, par voie de procédure sommaire, d’une amende ne dépassant pas vingt livres.

Inventions concernant des instruments ou munitions de guerre

90. — (1) L’inventeur de perfectionnements quelconques concernant des instruments ou munitions de guerre peut (à titre onéreux ou non) céder au Ministre de la défense, pour le compte de l’Etat, tous les avantages résultant de l’invention ou de tout brevet obtenu, ou à obtenir, au sujet de cette invention.

(2) Cette cession aura pour effet d’attribuer au Ministre de la défense, pour le compte de l’Etat, les avantages afférents à l’invention et au brevet; tous accords et conventions y relatifs et ayant pour but de tenir l’invention secrète, seront valides et effectifs (nonobstant l’absence d’une contre-prestation) et pourront être appliqués en conséquence par le Ministre de la défense.

(3) Lorsqu’une cession aura été faite dans les conditions sus-indiquées, le Ministre de la défense pourra, à un moment quelconque avant la publication de la description complète, certifier au Contrôleur que, dans l’intérêt public, les détails de l’invention et de la manière dont elle sera mise en œuvre doivent être tenus secrets.

(4) Dans le cas d’une telle attestation de la part du Ministre de la défense, la demande et la description (éventuellement avec les dessins) ainsi que tous amendements de la description complète et toutes copies de ces documents et dessins, au lieu d’être conservés à l’Office dans les conditions habituelles, seront remis au Contrôleur dans un paquet scellé par ordre du Ministre de la défense.

(5) Le susdit paquet, jusqu’à l’expiration de la période pendant laquelle un brevet sera en vigueur pour cette invention, sera conservé, dûment scellé, par le Contrôleur et ne sera ouvert qu’en vertu d’un ordre émanant du Ministre de la défense ou de l’Attorney General.

(6) Le susdit paquet, dûment scellé, sera remis, à un moment quelconque pendant la durée du brevet, à toute personne habilité par le Ministre de la défense à le recevoir, et, s’il est retourné au Contrôleur, sera de nouveau conservé, dûment scellé, par celui-ci.

(7) A l’expiration de la durée du brevet, le paquet scellé sera remis au Ministre de la défense.

(8) Dans le cas d’une attestation du Ministre de la défense établie, comme il est indiqué plus haut, après le dépôt d’une demande de brevet auprès de l’Office mais avant la publication de la description complète, la demande et les descriptions (éventuellement avec les dessins) seront immédiatement placées dans un paquet scellé par ordre du Contrôleur, et ce paquet sera assujetti aux dispositions énoncées ci-dessus en ce qui concerne un paquet scellé par ordre du Ministre de la défense.

(9) Aucune procédure, par voie de requête ou autrement, ne pourra être engagée en vue de la révocation d’un brevet délivré pour une invention au sujet de laquelle une attestation a été donnée, comme indiqué ci-dessus, par le Ministre de la défense.

(10) Aucune copie d’une description, ou d’un autre document, ou de dessins, qui, aux termes du présent article, doivent être placés dans un paquet scellé ne sera, en aucune manière, publiée ou soumise à l’inspection publique, mais, sauf prescriptions contraires du présent article, les

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dispositions de la présente loi seront applicables en ce qui concerne toute invention et tout brevet du genre sus-indiqué.

(11) Le Ministre de la défense peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des dispositions du présent article en ce qui concerne une invention particulière, et, dans ce cas, les descriptions, documents et dessins relatifs à cette invention seront, dès lors, conservés et traités de la façon ordinaire.

(12) Des règlements pourront être édictés, en vertu du présent article, par le Ministre, en consultation avec le Ministre de la défense, afin d’assurer le secret en ce qui concerne les brevets auxquels s’applique le présent article, et ces règlement pourront modifier l’une quelconque des dispositions de la présente loi dans leur application à ces brevets, pour autant que cela sera considéré comme nécessaire aux fins sus-indiquées.

Cession d’une invention ou d’un brevet à un Ministre d’Etat

91. — (1) Sous réserve des dispositions de l’article précédent, tout inventeur ou titulaire de brevet peut (avec ou sans contre-prestation) faire à un Ministre d’Etat, pour le compte de l’Etat — et ce Ministre peut, pour le compte de l’Etat, accepter — une cession de la totalité ou d’une partie des avantages ou profits afférents à une invention ou à un brevet, obtenu, ou à obtenir, pour cette invention, ou d’une participation dans les intérêts y afférents et, en ce cas, ce Ministre (selon les circonstances) des actes suivants, ou participer à leur accomplissement, savoir:

a) mettre au point et perfectionner l’invention; b) former ou promouvoir une société dûment constituée, ou une simple association de

personnes, en vue de mettre au point et de perfectionner cette invention;

c) prendre la concession d’un brevet, ou d’une participation à un brevet obtenu, antérieurement ou ultérieurement, pour cette invention;

d) vendre ou donner à bail un brevet ou accorder des licences en vertu d’un brevet, aux conditions que, avec l’approbation du Ministre des Finances, il jugera appropriées;

e) former ou promouvoir une société dûment constituée, ou une simple association de personnes, pour exploiter commercialement un brevet;

f) accomplir tous autres actes qui pourraient être nécessaires pour le maintien ou la protection d’un brevet ou qui pourraient se rapporter d’autre manière à la propriété dudit brevet.

(2) Chaque Ministre d’Etat, avant le premier avril de chaque année, déposera sur le bureau de chacune des deux Chambres de l’Oireachtas, un rapport concernant chaque cas (éventuel) d’exercice des divers pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas d) et e) du paragraphe (1) du présent article et également, pour autant qu’il le jugera expédient dans l’intérêt public, des divers pouvoirs conférés par les paragraphes a),b),c) et f) dudit paragraphe.

(3) Toutes les dépenses engagées par un Ministre d’Etat en vertu du présent article seront, pour autant qu’elles auront été approuvées par le Ministre des Finances, financées au moyen des crédits accordés par l’Oireachtas.

Utilisation, pour le service de l’Etat, d’inventions brevetées

92.— (1) Un brevet aura, à toutes fins, les mêmes effets à l’encontre de l’Etat qu’à l’encontre d’un citoyen.

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Toutefois, un Ministre d’Etat peut — lui-même ou par l’intermédiaire de tels de ses agents, fournisseurs, ou autres personnes, qu’il habilitera, par écrit, à un moment quelconque après une demande de brevet — mettre au point, utiliser, pratiquer ou vendre l’invention, pour le service de l’Etat, aux conditions qui, soit avant, soit après l’utilisation de cette invention, seront fixées, avec l’approbation du Ministre des Finances, par ledit Ministre et le demandeur ou le propriétaire, ou qui, faute d’accord, seront fixées de la manière indiquée ci-dessous; les clauses de tout accord ou licence intervenant entre le demandeur ou le propriétaire et une personne autre qu’un Ministre d’Etat seront inopérantes pour empêcher ou réglementer la mise au point, l’utilisation, la pratique ou la vente de l’invention pour le service de l’Etat.

D’autre part, lorsqu’une invention qui fait l’objet d’un brevet ou d’une demande de brevet a, avant la date de priorité de la revendication pertinente de la description complète, été dûment enregistrée dans un document par un Ministre d’Etat, ou a été essayée par ledit Ministre ou en son nom (cette invention n’ayant pas été communiquée directement ou indirectement par le demandeur ou le propriétaire), un Ministre d’Etat, ou ceux de ses agents, fournisseurs ou autres personnes, qu’il habilitera par écrit, pourront mettre au point, utiliser, pratiquer ou vendre l’invention ainsi enregistrée ou essayée pour le service de l’Etat, sans verser aucune redevance ou sans effectuer aucun autre paiement au demandeur ou au propriétaire, nonobstant l’existence de la demande ou du brevet et, si le Ministre estime que la divulgation, au demandeur ou au propriétaire, selon le cas, du document enregistrant l’invention ou les constatations afférentes à l’essai de cette invention serait nuisible à l’intérêt public, cette divulgation pourra être faite, à titre confidentiel, à l’avocat-conseil, agissant pour le compte du demandeur ou du propriétaire, ou à tout autre expert indépendant désigné d’un commun accord.

(2) Lorsque, aux termes du présent article, il est fait usage d’une invention, par un Ministre d’Etat ou avec son autorisation, dans ce cas, à moins que le Ministre n’estime qu’il serait contraire à l’intérêt public d’agir ainsi, le Ministre en avisera le demandeur ou le propriétaire, aussi tôt que possible après le début de l’utilisation, et lui fournira, au sujet de l’ampleur de cette utilisation, telles informations que l’intéressé pourra demander de temps à autre.

(3) Dans le cas d’un litige survenant à propos de la mise au point, de l’utilisation, de la pratique ou de la vente d’une invention, en vertu du présent article, ou à propos des conditions y afférentes, ou à propos de l’existence ou de la portée d’un enregistrement ou d’un essai comme sus- indiqué, la question sera soumise à la Cour, pour décision, et la Cour aura compétence pour renvoyer l’ensemble de la question, ou tous faits ou points pertinents, devant un arbitre, dans les conditions qu’elle fixera. La Cour ou l’arbitre, en statuant sur la question, seront fondés à prendre en considération tous avantages ou indemnités que le demandeur, le propriétaire ou toute autre personne intéressée à la demande ou au brevet pourront avoir reçus, directement ou indirectement, de l’Etat ou d’un Ministre ou d’un Service du Gouvernement en ce qui concerne cette demande ou ce brevet.

(4) Dans toute procédure engagée en vertu du présent article et à laquelle un Ministre est partie, ce Ministre peut:

a) si le breveté est partie à la procédure, demander la révocation du brevet en faisant valoir l’un des motifs pour lesquels un brevet peut être révoqué aux termes de l’article34 de la présente loi;

b) dans un cas quelconque, contester la validité du brevet sans en demander la révocation. (5) Le droit d’utiliser une invention pour le service de l’Etat en vertu des dispositions du

présent article comportera le pouvoir de vendre tous articles, fabriqués en exécution de ce droit, qui ne seront plus requis pour le service de l’Etat.

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(6) L’acheteur d’articles vendus dans l’exercice de pouvoirs conférés par le présent article et toute personne présentant une réclamation par son intermédiaire, pourront agir, au sujet desdits articles, de la même manière qui si ceux-ci avaient été fabriqués conformément à un brevet détenu pour le compte de l’Etat.

(7) Au cours de toute période durant laquelle une ordonnance prise en vertu de l’alinéa a) du paragraphe (8) du présent article est en vigueur, les pouvoirs que peuvent exercer, au sujet d’une invention, un Ministre d’Etat ou une personne habilitée par lui en vertu du paragraphe (1) du présent article, comportent le pouvoir de mettre au point, d’utiliser, de pratiquer ou de vendre l’invention pour toute fin qui, de l’avis du Ministre, est nécessaire ou expédiente:

a) pour assurer le maintien de fournitures et de services essentiels pour la vie de la collectivité;

b) pour assurer un volume suffisant de fournitures et de services essentiels pour le bien- être de la collectivité;

c) pour augmenter la productivité de l’industrie, du commerce et de l’agriculture; d) pour favoriser et orienter les exportations, pour réduire les importations, ou

l’importation de certaines catégories d’articles, en provenance de l’ensemble ou de l’un quelconque des pays étrangers, et pour redresser la balance commerciale;

e) d’une manière générale, pour assurer que la totalité des ressources de la collectivité est disponible et qu’elle est utilisée de la manière répondant le mieux aux intérêts de la collectivité;

f) pour aider à secourir ceux qui souffrent et pour assurer la reconstitution et la répartition des fournitures et des services essentiels dans les pays étrangers se trouvant dans une grande détresse par suite d’opérations de guerre; ou

g) pour assurer la sécurité publique et pour préserver l’Etat, et toute référence faite, dans le présent article, aux services de l’Etat sera interprété comme comportant une référence aux fins sus-indiquées.

(8) a) Lorsque le Gouvernement estime que, dans l’intérêt de la collectivité, étant donné l’existence de circonstances exceptionnelles, il est désirable que les pouvoirs conférés par le paragraphe (7) du présent article puissent être utilisés, il déclarera, par voie d’ordonnance, que les pouvoirs en question seront utilisables.

b) Lorsqu’une ordonnance prise en vertu de l’alinéa a) du présent paragraphe est en vigueur et que le Gouvernement estime que les circonstances exceptionnelles mentionnées dans ledit alinéa a) n’existent plus, il abrogera, par la voie d’une nouvelle ordonnance, l’ordonnance prise en vertu dudit alinéa a).

(9) Dans le présent article, l’expression «service de l’Etat» s’entend d’un service financé au moyen de sommes, soit imputées sur le «Central Fund» ou avancées sur ce Fonds, soit fournies par l’Oireachtas ou par une autorité locale.

Ordonnances du Gouvernement concernant les pays parties à une convention

93. — (1) En vue de l’exécution de tous traité, convention, arrangement ou engagement conclus avec le Gouvernement d’un pays étranger au sujet de la protection des inventions, le Gouvernement peut, par voie d’ordonnance, déclarer qu’un pays, spécifié dans l’ordonnance, est, aux fins de la présente loi, un pays partie à une convention et que ce pays sera un pays partie à une

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conventions, aux fins de la présente loi, aussi longtemps que ladite ordonnance demeurera en vigueur en ce qui concerne le pays dont il s’agit.

Toutefois, une déclaration pourra être faite, dans les conditions sus-indiquées, en ce qui concerne la totalité, ou une partie seulement, des dispositions de la présente loi, et un pays, dans le cas duquel une déclaration portant seulement sur certaines des dispositions de la présente loi est en vigueur, sera considéré comme étant un pays partie à une convention, uniquement en ce qui concerne lesdites dispositions.

(2) Sous réserve des dispositions de l’article 96de la présente loi, le Ministre peut, en ce qui concerne les demandes présentées en vertu d’une convention, édicter des règlements:

a) en vue de prescrire des délais particuliers pour l’accomplissement de tout acte requis par la présente loi à propos de ces demandes,

b) en vue de réglementer les procédures à observer à propos de la présentation de ces demandes et de la marche à suivre.

(3) Le Gouvernement peut, par voie d’ordonnance, annuler ou amender une ordonnance prise en vertu du présent article, y compris une ordonnance prise en vertu du présent paragraphe.

(4) Dans le présent article, «pays étranger» comprend tout territoire pour lequel les responsabilités, en matière de relations extérieures, sont assumées par un Etat (s’agissant d’un Etat qui est partie à un accord international quelconque, qui vise la protection réciproque des inventions et auquel l’Etat irlandais est partie).

Dispositions supplémentaires concernant les demandes présentées en vertu d’une convention

94.— (1) Lorsqu’une personne aura sollicité la protection d’une invention dans une demande qui:

a) conformément aux clauses d’un traité existant entre deux ou plusieurs pays parties à une convention, équivaut à une demande dûment présentée dans l’un de ces pays parties à une convention, ou qui,

b) conformément à la législation d’un pays partie à une convention, équivaut à une demande dûment présentée dans ce pays partie à une convention,

ladite personne sera considérée, aux fins de la présente loi, comme ayant présenté sa demande dans ledit pays partie à une convention.

(2) Aux fins de la présente loi, un élément quelconque sera considéré comme ayant été divulgué dans une demande de protection dans un pays partie à une convention, s’il a été revendiqué ou divulgué (autrement que par voie de renonciation ou de reconnaissance d’une technique antérieure) dans cette demande ou dans des documents soumis, par la personne qui demande la protection, à l’appui de cette demande et simultanément avec elle: mais il ne sera pas tenu compte d’une divulgation effectuée par un document de ce genre si une copie de ce document n’est pas déposée auprès de l’Office en même temps que la demande présentée en vertu d’une convention ou dans le délai qui pourra être prescrit après le dépôt de cette demande.

Dispositions spéciales concernant les navires et les engins de locomotion aérienne et terrestre

95. — (1) Lorsqu’un navire ou un engin de locomotion aérienne enregistré dans un Etat étranger ou un engin de locomotion terrestre qui est la propriété d’une personne résidant

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ordinairement dans un Etat étranger, pénétrera, seulement temporairement ou accidentellement, dans l’Etat, les droits conférés par un brevet d’invention ne seront pas considérés comme enfreints par l’emploi de l’invention:

a) dans le corps du navire, ou dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, pour autant que les moyens faisant l’objet du brevet seront employés exclusivement à bord du navire et pour les besoins du navire; ou

b) dans la construction ou le fonctionnement de l’engin de locomotion aérienne ou terrestre, ou des accessoires de ces engins,

selon le cas.

(2) L’application du présent article ne s’étendra pas aux navires et engins de locomotion aérienne ou terrestre d’un Etat étranger dont les lois ne confèrent pas des droits correspondants en ce qui concerne l’emploi d’invention dans les navires et engins de locomotion aérienne ou terrestre de l’Etat irlandais pendant qu’ils se trouvent dans cet Etat étranger.

Pouvoir du Ministre d’édicter des règlements

96. — Le Ministre peut édicter tels règlements généraux (sauf en ce qui concerne les questions rentrant dans les règles à édicter par les tribunaux) et accomplir tels actes qu’il jugera expédients, sous réserve des dispositions de la présente loi:

a) pour prescrire la forme à donner aux demandes de brevet et aux descriptions, dessins ou autres documents qui peuvent être déposés auprès de l’Office et pour exiger que soient fournies des copies de tous ces documents;

b) pour régler la procédure à suivre en ce qui concerne toute demande ou requête adressée au Contrôleur ou toute action engagée devant le Contrôleur et pour autoriser la rectification des irrégularités constatées dans la procédure;

c) pour réglementer la publication et la vente de descriptions concernant les brevets, d’index et d’abrégés de ces descriptions ainsi que du Journal et des autres documents que le Contrôleur, en vertu de la présente loi, doit ou peut publier, et pour fixer la teneur dudit Journal et de ces autres documents;

d) pour réglementer la remise de copies des publications faites en vertu de la présente loi aux brevetés et aux autorités publiques, aux corps constitués, et aux institutions d’Irlande et de l’étranger;

e) pour réglementer la tenue du registre des brevets prévu par la présente loi; f) pour prescrire tout acte ou toute chose mentionnés dans la présente loi comme étant

prescrits ou devant être prescrits;

g) pour accomplir tout acte qui, aux termes de la présente loi, est autorisé ou exigé ou qui, dans la présente loi, est mentionné comme étant accompli ou devant être accompli, au moyen de règlements généraux édictés en vertu de la présente loi;

h) d’une manière générale, pour régler le fonctionnement de l’Office et toutes choses qui, selon la présente loi, sont placées sous la direction ou le contrôle du Contrôleur ou du Ministre.

Pouvoir du Ministre de déléguer les fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi

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97. — Toutes les choses, exigées ou autorisées en vertu de la présente loi, qui doivent être faites par le Ministre, à son égard ou devant lui peuvent être faites par le Secrétaire du Département de l’industrie et du commerce ou par toute personne habilitée à cet effet par le Ministre, ou peuvent être faites à l’égard du Secrétaire ou de cette personne, ou devant eux.

Signification des avis, etc., par la poste

98.— Tout acte, avis, etc., dont la signification est exigée ou autorisée en vertu de la présente loi et toute demande ou autre document ainsi autorisés ou exigés, peuvent être donnés, faits ou déposés par la voie postale.

Clause de sauvegarde concernant les articles confisqués en vertu des lois relatives aux douanes ou à l’accise

99.— Aucune disposition de la présente loi n’affectera le droit de l’Etat ou de toute personne tenant, directement ou indirectement, son titre de l’Etat, de vendre ou d’utiliser des articles quelconques confisqués en vertu des lois relatives aux douanes ou à l’accise.

PREMIÉRE ANNEXE Textes législatifs abrogés Articles 5

Numéro et année Titre abrégé Articles abrogés No 16 de 1927 Loi dite The Industrial

and Commercial Property (Protection) Act, 1927

Article 3 (pour autant qu’il a trait aux brevets); articles 5 à 63; articles 124 et 125 (pour autant qu’ils ont trait aux brevets); article 126; articles 127 à 135 (pour autant qu’ils ont trait aux brevets); article 136; articles 137 et 138 (pour autant qu’ils ont trait aux brevets); articles 139 et 140; article 141 (pour autant qu’il a trait aux brevets); article 142; article 143 (pour autant qu’il a trait aux brevets); article 144; articles 145 à 150 (pour autant qu’ils ont trait aux brevets); article 151; articles 152 et 153 (pour autant qu’ils ont trait aux brevets).

No 13 de 1929 Loi dite The Industrial and Commercial Property (Protection) (Amendment) Act, 1929

Articles 2 à 7.

No 13 de 1957 Loi dite The Industrial and Commercial Property (Protection) (Amendment) Act, 1957

Articles 2 à 4; article 7 (pour autant qu’il a trait aux brevets).

No 21 de 1958 Loi dite The Industrial and Commercial Property (Protection) (Amendment) Act, 1958

Article 4 (pour autant qu’il a trait aux brevets).

DEUXIÉME ANNEXE Dispositions transitoires

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Article 5

1. Sous réserve des dispositions de la présente annexe, tous ordonnance, règlement, règle, brevet, prescription, certificat, avis, décision, directive, autorisation, consentement, demande, requête ou chose faits, accordés, délivrés, donnés, présentés ou accomplis en vertu d’une disposition législative abrogée par la présente loi, s’ils ont effet lors de l’entrée en vigueur de la présente loi et pour autant qu’ils auraient pu être faits, accordés, délivrés, donnés, présentés ou accomplis en vertu de la présente loi, continueront d’exercer leurs effets et auront effet comme s’ils avaient été faits, accordés, délivrés, donnés, présentés ou accomplis en vertu de la disposition correspondante de la présente loi.

2. L’article 10 de la présente loi sera applicable en ce qui concerne une description compléter déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, de la même manière qu’il est applicable à une description complète déposée après l’entrée en vigueur de ladite loi.

3. Nonobstant toute disposition du paragraphe (2) de l’article 8 de la présente loi, une description compléter ne sera pas déposée à la suite d’une demande qui, en vertu de l’article16 de la loi de 1927, était considérée comme abandonnée à un moment quelconque avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

4. Lorsqu’une description compléter (autre qu’une description relative à une invention mentionnée à l’article55 de la loi de 1927) a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, mais n’a pas été acceptée, dans ce cas, en ce qui concerne les questions se posant avant l’acceptation, ou le refus d’acceptation, de la description compléter, les dispositions de la présente loi ne seront pas applicables, mais les dispositions de la loi de 1927 continueront de s’appliquer, nonobstant l’abrogation de ces dispositions de ladite loi.

Toutefois, les dispositions de la présente loi seront applicables dans tons les cas où les moyens de preuve, prévus à l’article19de ladite loi de 1927 n’auront pas été fournis dans les trois mois qui suivront la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

5. Les dispositions des articles 19, 34 et 35 de la présente loi, concernant les motifs valables pour faire opposition à la délivrance d’un brevet ou pour révoquer un brevet, ne seront pas applicables dans les cas où la description compléter aura été acceptée avant l’entrée en vigueur e la présente loi, mais les dispositions pertinentes de la loi de 1927 continueront d’être applicables dans tous les cas de ce genre, nonobstant l’abrogation de ces dispositions de ladite loi.

6. Lorsqu’une description déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi aura été soumise à l’inspection publique, elle continuera d’être soumise à cette inspection, nonobstant toute disposition de l’article 69 de la présente loi.

7. Lorsque deux ou plusieurs personnes sont enregistrées comme bénéficiaire ou propriétaire en ce qui concerne un brevet qui a été accordé ou pour lequel une demande a été faite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le droit, appartenant à chacune de ces personnes, de céder la totalité ou une partie de ses intérêts dans le brevet, ne subira pas de restriction à raison, uniquement, des dispositions de l’article 51 de la présente loi.

8. Les paragraphes (1) et (3) de l’article26 de la présente loi ne seront pas applicables à un brevet délivré avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

9. L’article 29 de la présente loi aura effet, en ce qui concerne un brevet qui aura cessé d’avoir effet avant l’entrée en vigueur de la présente loi, comme s’il était substitué, à la référence à l’article 26 de la présente loi, une référence à l’article33 de la loi de 1927.

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10. Lorsque le délai accordé, aux termes de l’article 25 de la loi de 1927, pour le scellage d’un brevet aura expiré avant l’entrée en vigueur de la présente loi, et que le brevet n’aura pas été scellé, l’article 30 de la présente loi aura effet, en ce qui concerne la demande de brevet, comme s’il était substitué, à la référence à l’article23de la présente loi, une référence à l’article25 de la loi de 1927.

11. En ce qui concerne toute procédure pendante lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions des articles 32 et 58 de cette loi ne seront pas applicables, mais les dispositions des articles 38 et 50 de la loi de 1927 continueront d’être appliquées, nonobstant l’abrogation de ces dispositions de ladite loi.

12. Tout document se référant à une disposition législative abrogée par la présente loi sera interprété comme se référant à la disposition correspondante de la présente loi.

13. Les dispositions de l’article 75de la présente loi ne seront pas applicables à un appel interjeté contre une décision du Contrôleur prise en vertu d’une disposition quelconque de la loi de 1927, qui est pendant lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, mais la disposition de la loi de 1927 continuera d’être applicable à l’appel en question, nonobstant l’abrogation de cette disposition de ladite loi.


Legislation Is amended by (1 text(s)) Is amended by (1 text(s)) Is implemented by (5 text(s)) Is implemented by (5 text(s)) Is repealed by (1 text(s)) Is repealed by (1 text(s)) WTO Document Reference
IP/N/1/IRL/P/1
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WIPO Lex No. IE029