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Patents Act (Act No. 9 of 15 December, 1967) (consolidated version of 1997), Norway

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Details Details Year of Version 1997 Dates Entry into force: January 1, 1968 Adopted: December 15, 1967 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Patents (Inventions), Undisclosed Information (Trade Secrets), Plant Variety Protection, Enforcement of IP and Related Laws, Genetic Resources, IP Regulatory Body Notes This consolidated version of the Patent Act takes into account amendments up to Act No. 104 of December 20, 1996, which came into force on January 1, 1997.

For the amendments introduced by the said Act No. 104, see Chapter 2, Sections 13 and 14; and Chapter 7, Sections 46 and 49 of the consolidated version.

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) English Patents Act (Act No. 9 of 15 December, 1967) (consolidated version of 1997)         French Loi sur les brevets (Loi n° 9 du 15 décembre 1967) (version consolidée de 1997)        

Patents Act *

(Act No. 9 of December 15, 1967, as last amended by Act No. 104 of December 20,

1996)

TABLE OF CONTENTS **

Sections
: General Provisions 1-6
Chapter 9a 19 : Prolonged Term of Protection for Medicinal Products............................. 62a
: The Patent Application and Its Processing, Etc 7-27
: International Patent Applications 28-38
: The Extent and Duration of the Patent 39-40
: Annual Fees 41-42
: Licence, Transfer, Etc 43-50
: Termination of the Patent, Etc 51-55
: Obligation to Give Information About Patents 56
: Provisions Concerning Legal Protection, Etc 57-62
: Provisions on Legal Proceedings 63-66
: Miscellaneous Provisions 67-77

* Norwegian title: Lov om patenter.
Act No. 9 of December 15, 1967, as amended by Acts No. 35 of June 8, 1979, No. 2 of
February 8, 1980, No. 30 of May 24, 1985, No. 29 of June 14, 1991, No. 86 of June 26,
1992, No. 113 of November 27, 1992, No. 40 of June 24, 1994, No. 82 of December 22,
1995, and No. 104 of December 20, 1996.
Entry into force (of last amending Act): January 1, 1997.
Source: English translation communicated by the Norwegian authorities.
** The Table of Contents is not a part of the Act. It has been included for the purposes of
information.
13 Replaces earlier chapter on Nordic Patent Applications.
19 Added by Act No. 40 of June 24, 1994.

Chapter 1
General Provisions

1. 1 Any person who has made an invention which is susceptible of industrial application, or his successor in title, shall, in accordance with this Act, have the right on application to be granted a patent for the invention and thereby obtain the exclusive right to exploit the invention commercially.

Subject matters not regarded as inventions include anything which merely consists of:

  1. discoveries, scientific theories and mathematical methods;
  2. aesthetic creations;
  3. schemes, rules or methods for performing mental acts, playing games or doing business, or programs for computers;
  4. presentations of information.

Nor shall methods for surgical or therapeutic treatment or diagnostic methods, practised on humans or animals, be considered as inventions. This provision shall not prevent the grant of patents for products, including substances and compositions of substances, for use in such methods.

Patents shall not be granted for:

  1. inventions the use of which would be contrary to morality or public order;
  2. plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals. Patents may, however, be granted for microbiological processes and the products thereof.

2. 1 Patents shall be granted only for inventions which are new in relation to what was known before the filing date of the patent application, and which also differ essentially therefrom.

Everything made available to the public, either in writing, in lectures, by exploitation or otherwise, shall be considered as known. The contents of a patent application filed in this country before the said date shall also be considered as known if the application is made available to the public in accordance with the provisions of section 22 . The requirement in the first paragraph that the invention shall differ essentially from what was known shall not apply in relation to the contents of such an application.

Applications referred to in Chapter 3 shall have the same effect as applications filed in this country in the cases indicated in sections 29 and 38 .

The requirement in the first paragraph that the invention must be new shall not prevent the grant of a patent for known substances or known compositions for use in the

methods referred to in section 1,third paragraph , provided that the use of the substance or the composition is not known in relation to any of those methods.

A patent may be granted despite the fact that the invention has been made available to the public within six months prior to the filing of the application:

  1. through evident abuse in relation to the applicant or his predecessor in title; or
  2. through display of the invention by the applicant or his predecessor in title at an official or officially recognised international exhibition falling within the terms of the Convention on International Exhibitions, done at Paris on November 22, 1928.

3. 2 The exclusive right conferred by a patent shall, with the exceptions referred to in the third paragraph, imply that no one but the patent holder may, without his consent, exploit the invention by:

(1)
producing, offering for sale, putting on the market or using a product protected by the patent, or by importing or possessing the product for such purposes;
(2)
using or offering to use a process protected by the patent or, whilst knowing, or it being obvious from the circumstances, that the use of the process is prohibited without the consent of the patent holder, offering the process for use in this country;
(3)
offering for sale, putting on the market or using a product made by a process protected by the patent, or importing or possessing the product for such purposes.

The exclusive right shall also imply that no one but the patent holder may, without his consent, exploit the invention by offering or supplying any person who is not entitled to exploit the invention in this country with the means for carrying out the invention, provided that the means relate to an essential element of the invention and the person supplying or offering the means knows, or it is obvious from the circumstances, that the means are suitable and intended for such exploitation. If the means are staple commodities, this provision shall only apply where the person offering or supplying the means attempts to induce the recipient to commit acts infringing the exclusive right provided for in the first paragraph. In relation to the provisions of this paragraph, persons exploiting the invention as referred to in the third paragraph, items 1 , 3 or 4 , shall not be considered entitled to exploit the invention.

The exclusive right shall not include:

(1)
Exploitation outside the course of professional activity.
(2)
Exploitation of products protected by the patent which have been put on the market in the European Economic Area by the patent holder or with his consent.
(3)
Exploitation by experiment relating to the subject matter of the invention.
(4)
Preparation in a pharmacy of a medicine in accordance with a prescription in individual cases, or acts carried out with a medicine so prepared.
    1. Anyone who, at the time when the patent application was filed, was exploiting the invention commercially in this country, may, notwithstanding the patent, continue the exploitation, whilst retaining its general character, provided that the exploitation does not constitute an evident abuse in relation to the applicant or his predecessor in title. Such right of exploitation shall also, on similar conditions, be enjoyed by anyone who had made substantial preparations for commercial exploitation of the invention in this country.
    2. The right provided for in the first paragraph may only be transferred to others in conjunction with the enterprise in which it has arisen or in which the exploitation was intended.
    1. An invention may, notwithstanding a patent, be utilised on a foreign vehicle, vessel or aircraft in connection with the use of such means of transportation during their temporary or accidental stay in this country.
    2. Where a foreign country grants similar rights in respect of Norwegian aircraft, the King may provide that, notwithstanding a patent, spare parts and accessories for aircraft may be imported into and used in this country for the repair of aircraft belonging to that country.
  1. 3 A patent application for an invention which has been disclosed not earlier than 12 months before the filing date in an application for a patent in this country or for a patent, an inventor’s certificate or utility model protection in a foreign country party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883, shall, for the purposes of section 2,first , second and fourth paragraphs , and section 4 , be deemed to have been filed on the same date as the earlier application, if the applicant so requests. The King may issue regulations prescribing that applications which are not filed in a State party to the Paris Convention may also form the basis for priority as mentioned in the first period.

The King shall prescribe the particulars concerning the right to claim priority as referred to above.

1 Amended by Act No. 35 of June 8, 1979. 1 Amended by Act No. 35 of June 8, 1979.

2 Amended by Acts No. 35 of June 8, 1979 and No. 113 of November 27, 1992.

Chapter 2
The Patent Application and Its Processing, Etc.

7. 1 The patent authority of this country is the Patent Office.

8. 4 An application for a patent shall be filed in writing with the Patent Office or, in the cases referred to in Chapter 3 , with a patent authority or an international organisation as referred to in section 28 .

The application shall contain a description of the invention, including drawings where necessary, and a precise statement of the subject matter for which protection by the patent is sought (patent claims). The fact that the invention relates to a chemical compound shall not imply that a specific use must be disclosed in the claim. The description shall be sufficiently clear to enable a person skilled in the art to carry out the invention on the basis thereof. An invention which relates to a microbiological process or to a product obtained by such a process shall, in the cases referred to in section 8a , only be considered to be disclosed in a sufficiently clear manner if the requirements of section 8a are also complied with.

The application shall also contain an abstract of the description and patent claims. The abstract shall merely serve as technical information and may not be taken into account for any other purpose.

The inventor shall be identified by name in the application. If a patent is applied for by someone other than the inventor, the applicant shall prove his right to the invention.

The applicant shall pay the prescribed application fee. A prescribed annual fee shall also be paid for every fee year beginning before the application is finally decided upon.

A fee year in accordance with this Act comprises one year and shall be reckoned the first time from the day on which the application was filed and thereafter from the corresponding day of the calendar year.

8a. 5 If, when carrying out an invention, this involves the use of a microorganism which is not available to the public and cannot be described in the application documents in such a manner as to enable a person skilled in the art to carry out the invention on the basis thereof, a culture of the microorganism shall be deposited not later than on the date of filing of the application. The culture shall thereafter always be deposited so that anyone who under this Act is entitled to be furnished with a sample of the culture, may be furnished with a sample in Norway. The King shall decree where deposits may be made.

If a deposited culture of a microorganism ceases to be viable or a sample of the culture cannot be furnished for other reasons, it may be replaced by a new culture of the same microorganism within the prescribed time limit and on the other conditions laid down by the King. In that case, the new deposit shall be deemed to have been made on the date that the previous deposit was made.

  1. 1 If the applicant so requests and pays the prescribed fee, the Patent Office shall, on conditions laid down by the King, allow the application to be subjected to a novelty search by an International Searching Authority as referred to in Article 15(5) of the Patent Cooperation Treaty, done at Washington on June 19,1970.
  2. A patent for two or more mutually independent inventions may not be applied for in the same application.
  3. If patent is sought for an invention disclosed in a patent application previously filed by the applicant, but not yet decided upon, the later application shall, at the request
  4. 5 Amended by Act No. 30 of May 24, 1985. 1 Amended by Act No. 35 of June 8, 1979.

of the applicant and on conditions laid down by the King, be considered as filed on the date on which the documents disclosing the invention were received by the Patent Office.

  1. An applicant who is not a resident of this country shall have a representative domiciled in this country who can represent him in all matters concerning the application.
  2. 6 A patent application must not be amended in such a way that protection is claimed for subject matter which was not disclosed in the application at the time it was filed.

14. 7

15. 4 If the applicant has not complied with the prescribed requirements with respect to the application, or if the Patent Office finds other obstacles to the acceptance of the application, the applicant shall be notified to that effect and be invited to submit observations or to correct the application within a specified time limit. However, the Patent Office may make such amendments in the abstract as found necessary without consulting the applicant.

If the applicant fails, within the time limit, to submit observations or to take steps to correct a defect which has been pointed out, the application shall be shelved. Information to that effect shall be given in the notification from the Patent Office referred to in the first paragraph .

However, the processing of the application shall be resumed if the applicant submits observations or takes steps to make corrections and pays the prescribed fee for resumption of the processing within four months from the expiration of the said time limit.

If the annual fee referred to in sections 8 , 41 and 42 is not paid, the application shall be shelved without prior notification. The processing of an application which has been shelved for this reason cannot be resumed.

  1. If, subsequent to the receipt of the applicant’s reply, the Patent Office still finds an obstacle to the acceptance of the application, and the applicant has been given an opportunity to comment on the obstacle, the application shall be refused, unless the Patent Office finds that further correspondence is required.
  2. If anyone claims before the Patent Office that he, and not the applicant, is entitled to the invention, the Patent Office may, if the question is found doubtful, invite the party concerned to bring the matter before the courts of law within a specified time limit, whilst drawing to his attention that if he does not comply with this requirement, his claim may be disregarded in the further processing of the case.

If an action has been brought with respect to the question of the right to the invention, the processing of the patent application may be suspended until the courts have reached a final decision on the question.

    1. If anyone proves to the satisfaction of the Patent Office that he, and not the applicant, is entitled to the invention, the Patent Office shall, instead of refusing the application for that reason, transfer it to him if he so requests. The transferee shall pay a new application fee.
    2. If a request has been made for transfer of a patent application, the application shall not be shelved, refused or accepted until a final decision has been made with respect to the request.
    1. 8 If the application complies with the prescribed requirements and there are no obstacles to the grant of a patent, the applicant shall be notified that a patent may be granted.
    2. Subsequent to the applicant having been notified that a patent may be granted, the patent claims may not be amended so as to extend the scope of the patent protection.
    1. 9 The applicant shall pay the prescribed fee for grant within two months from being notified by the Patent Office that a patent may be granted. Failure to do so will result in the application being shelved. However, the processing of the application shall be resumed if the applicant pays the said fee as well as the prescribed fee for the resumption of the processing of the application within four months from the expiration of the time limit.
    2. If the applicant is the inventor and if, within two months from the mailing of the notification that a patent may be granted, he requests exemption from payment of the fee for grant, the Patent Office may grant such exemption if the payment of the fee shall cause considerable difficulties for the applicant. If the request for exemption is refused, payment of the fee within two months from the refusal shall be considered as payment in due time.
  1. 9 When the fee for grant under section 20 has been paid or exemption from payment of such fee has been granted, the application shall be accepted provided that there are still no obstacles to the grant of a patent. A notice of the decision shall be published.
  2. 8 Amended by Acts No. 35 of June 8, 1979, No. 82 of December 22, 1995 and No. 104 of
    December 20, 1996.
    9 Amended by Acts No. 35 of June 8, 1979 and No. 82 of December 22, 1995.
    9 Amended by Acts No. 35 of June 8, 1979 and No. 82 of December 22, 1995.

When a notice of the decision to accept the application has been published, the patent is granted.

Simultaneously with the grant of the patent, the Patent Office shall publish a patent specification. The patent specification shall include a description, patent claims, an abstract, and the names of the patent holder and the inventor.

When the patent is granted, a letters patent shall be issued.

Patents granted shall be entered in the Register of Patents kept by the Patent Office. Anyone shall be entitled to examine the Register of Patents, to obtain certified extracts

therefrom and to obtain copies of patent applications which have been made available to the public according to section 22 .

22. 10 All documents of the application shall be made available to the public as of the date on which the patent was granted.

When 18 months have passed from the filing date of the application or, if priority under section 6 has been claimed, from the date from which priority is claimed, the documents shall be made available to the public even if a patent has not yet been granted. However, if the application has been shelved or refused, the documents shall not be made available to the public unless the applicant requests resumption of the processing of the application, appeals against the refusal or requests re-establishment of rights under sections 72 or 73 .

At the applicant’s request, the application documents shall be made available to the public earlier than prescribed in the first or second paragraph .

When the documents become available to the public under the second or third paragraph , a notice to that effect shall be published by the Patent Office.

If a document contains trade secrets which do not relate to an invention for which patent has been sought or granted, the Patent Office may, upon request and where there are special circumstances which make it desirable, decide that the document shall not be made available to the public. If such request has been submitted, the document shall not be made available to the public until the request has been refused by a final decision in accordance with section 26, fourth paragraph .

Proposals, drafts, memoranda and other similar working documents prepared by the Patent Office in connection with the processing of an application shall not be available to the public, unless the Patent Office so decides.

If a culture of a microorganism has been deposited according to section 8a , anyone has the right to be furnished with a sample of the culture when the documents of the application have been made available in accordance with the first, second or third paragraph. This does not mean, however, that a sample shall be issued to anyone who in consequence of a law or regulation is not entitled to handle the deposited microorganism. Moreover, the provision of the first period does not mean that a sample shall be issued to anyone whose handling of the sample must be assumed to involve considerable risk due to the harmful properties of the organism.

Until a patent has been granted or the application has been finally decided upon without a patent having been granted, the applicant may, notwithstanding the provisions of the seventh paragraph, request that a sample only be issued to a specially appointed expert. The King shall prescribe a time limit for submitting such request and shall determine who may be appointed as an expert.

A request for the issue of a sample shall be made in writing to the Patent Office and must contain a declaration to the effect that the restrictions laid down by the King

10 Amended by Acts No. 35 of June 8, 1979, No. 30 of May 24, 1985 and No. 82 of December 22, 1995.

concerning the use of the sample will be observed. If the sample may only be issued to a specially appointed expert, the declaration shall be made by the expert instead.

  1. 11 If an application which is available to the public is shelved or refused, a notice of this decision shall be published when it is final.
  2. 12 Any person may file an opposition to a granted patent. A notice of opposition shall be filed in writing, state the grounds for the opposition, and reach the Patent Office within nine months from the date of grant of the patent. Under special circumstances, the Patent Office may grant a short additional time limit in which to provide further documentation in support of the opposition.

An opposition founded on the claim that the patent has been granted to someone other than the person entitled to the patent under section 1 , may only be filed by the person claiming to be entitled to the patent. The opponent may request in the opposition that the patent be transferred to him.

The Patent Office shall refuse an opposition which does not fulfil the conditions referred to in the first and second paragraphs .

The Patent Office shall notify the patent holder of oppositions and shall give him an opportunity to file observations on them. During the opposition procedure, section 12 shall apply correspondingly to the patent holder.

If an opposition has been filed, this fact shall be recorded in the Register of Patents and a notice thereof shall be published.

Even if the opposition is withdrawn the processing thereof may continue provided that special reasons exist therefor.

25. 9 Subsequent to an opposition the Patent Office shall revoke the patent if

(1)
it has been granted despite the fact that the conditions laid down in sections 1 and 2 are not fulfilled;
(2)
it relates to an invention which is not disclosed in a manner sufficiently clear as to enable a person skilled in the art to carry out the invention on the basis of the description; or
(3)
the subject matter extends beyond the content of the application as filed.

If the opponent claims that he is entitled to the patent and has requested that the patent be transferred to him, the Patent Office shall transfer the patent instead of revoking it, provided that it finds that, according to section 1 , the opponent is entitled to the patent. section 53 shall apply correspondingly.

The Patent Office shall reject the opposition if there is no obstacle as referred to in the first paragraph to the maintenance of the patent.

11 Amended by Act No. 82 of December 22, 1995.
12 Amended by Acts No. 30 of May 24, 1985 and No. 82 of December 22, 1995.
9 Amended by Acts No. 35 of June 8, 1979 and No. 82 of December 22, 1995.

If, during the opposition procedure, the patent holder has made such amendments that there is no obstacle to the maintenance of the patent as amended for reasons referred to the first paragraph , and the said amendments do not represent an extension of the scope of protection of the patent beyond the patent as originally granted, the patent shall be maintained as amended.

When the decision of the Patent Office regarding an opposition is final, a notice of the decision shall be entered in the Register of Patents and shall be published. If the decision entails the maintenance of the patent in an amended form, the Patent Office shall issue a new patent specification and a new letters patent and shall enter the new patent in the Register of Patents.

26. 11 If the final first instance decision with respect to an application has gone against the applicant, he may file an appeal against the decision with the second instance department of the Patent Office (the Board of Appeals).

If final first instance decision in an opposition case has gone against the patent holder or the opponent, the party concerned may file an appeal against the decision with the Board of Appeals.

The applicant may file an appeal against a decision refusing a request for resumption under section 15, third paragraph , or section 20, first paragraph , or accepting a request for transfer under section 18 with the Board of Appeals. A decision refusing a request for transfer under section 18 may be appealed against by the requester.

The requester may file an appeal against a decision refusing a request under section 22, fifth or ninth paragraph , with the Board of Appeals.

27. 11 An appeal must be received by the Patent Office within two months from the date on which notification of the decision was sent to the party concerned. The prescribed appeal fee must be paid within the same time limit. If these provisions are not complied with, the appeal shall not be submitted for consideration.

Even if the opponent withdraws his appeal, it may be examined if special circumstances make it desirable.

A decision by the Board of Appeals refusing a patent application, revoking a patent, or maintaining a first instance decision to revoke a patent may not be brought before the courts of law later than two months from the date on which the applicant or patent holder was notified of the decision. Information with respect to the time limit for instituting proceedings shall be given in the notification.

The provisions of the fifth and sixth paragraphs of section 22 shall apply correspondingly to documents submitted to the Board of Appeals.

3 Amended by Acts No. 35 of June 8, 1979 and No. 82 of December 22, 1995.
1 Amended by Act No. 35 of June 8, 1979.
4 Amended by Acts No. 35 of June 8, 1979 and No. 30 of May 24, 1985.

6 Amended by Act No. 104 of December 20, 1996. 7 Repealed by Act No. 104 of December 20, 1996. 4 Amended by Acts No. 35 of June 8, 1979 and No. 30 of May 24, 1985.

Chapter 3 13
International Patent Applications

11 Amended by Act No. 82 of December 22, 1995. 11 Amended by Act No. 82 of December 22, 1995. 13 Replaces earlier chapter on Nordic Patent Applications.

28. “International patent application” means an application filed in accordance with the Patent Cooperation Treaty, done at Washington on June 19, 1970 (the PCT).

International patent applications shall be filed with the national patent authorities or international organisations which, according to the PCT, are authorised to receive such applications (receiving Offices). The Patent Office is a receiving Office according to provisions laid down by the King. The applicant must pay the prescribed fee for an international application which is filed with the Patent Office.

The provisions of sections 29t o 38 shall apply to international patent applications designating Norway.

  1. An international patent application to which the receiving Office has accorded an international filing date shall have the same effect as a patent application filed in this country on the same date. However, the provision of section 2, second paragraph , second period, shall only apply if the application enters the national phase in accordance with section 31 .
  2. An international patent application shall be considered withdrawn as far as Norway is concerned in cases as referred to in Article 24(1)(i) and (ii) of the PCT.
  3. 14 If the applicant wishes an international patent application to enter the national phase in Norway, he must, within 20 months from the international filing date or, if priority is claimed, from the date from which priority is claimed, file a translation of the international application with the Patent Office to the extent provided by the King, or if the application is in Norwegian, a copy thereof. The applicant must, within the same time limit, pay the prescribed fee to the Patent Office.

If the applicant has requested that the international application be subjected to an international preliminary examination and if, within 19 months from the date indicated in the first paragraph , he has declared in accordance with the PCT that he intends to use the results of that examination in connection with an application for a patent in Norway, he must comply with the provisions of the first paragraph within 30 months from the said date.

If the applicant has paid the prescribed fee within the time limit in the first or second paragraph , the translation or copy may be filed within an extended time limit of two months provided he pays a prescribed additional fee within the expiration of the extended time limit.

If the applicant fails to comply with the provisions of this section, the application shall be considered withdrawn as far as Norway is concerned.

32. 14 If the applicant withdraws his request for international preliminary examination or his declaration that he intends to use the results of such examination in an application for a patent in Norway, the international patent application shall be considered withdrawn as far as Norway is concerned, unless the withdrawal takes place before the expiration of the time limit which applies under section 31,first paragraph , and

14 Amended by Act No. 30 of May 24, 1985. 14 Amended by Act No. 30 of May 24, 1985.

provided that the applicant proceeds with the application within the time limit according to section 31, first paragraph , cf. the third paragraph .

33. 14 If an international patent application has entered the national phase under section 31 , the provisions of Chapter 2 shall, subject to the provisions of this section and sections 34 to 37 , apply to the application and the processing thereof. However, the processing of the application may not, without the consent of the applicant, be initiated until the expiration of the time limit according to section 31,the first or second paragraph .

The provisions of section 12 shall only apply from the date on which the Patent Office is allowed to start the processing of the application.

The provisions of section 22 shall also apply prior to the entry of the application into the national phase, provided the applicant has complied with the obligation under section 31 to file a translation of the application, or, if the application is in Norwegian, has filed a copy with the Patent Office.

For the purposes of sections 48 , 56 and 60 , an international patent application shall be considered to have been made available to the public when it has been made available under the third paragraph .

If the application complies with the requirements of the PCT relating to the form and contents, it shall be accepted in those respects.

  1. 15 An international patent application shall not be accepted, nor shall it be refused, until the expiration of the time limit prescribed by the King, unless the applicant consents to a decision with respect to the application prior thereto.
  2. 11 An international patent application shall not, without the consent of the applicant, be accepted or published in print or in any similar manner until it has been published by the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) unless 20 months have elapsed from the international filing date. If priority is claimed according to section 6 , the time limit of 20 months shall be computed from the date from which priority is claimed.
  3. 11 If a part of an international patent application has not been subjected to an international search or an international preliminary examination on the ground that the application was found to relate to inventions which are mutually independent and the applicant has not paid the additional fee as prescribed by the PCT within the prescribed time limit, the Patent Office shall review the finding to determine if it was justified. If this is found to be the case, the part of the application which has not been searched or examined shall be considered withdrawn, unless the applicant pays the prescribed fee within two months from the date on which the Patent Office notified him of its decision. If the Patent Office determines that the finding was not justified, it shall continue the processing of the application in its entirety.

14 Amended by Act No. 30 of May 24, 1985.
15 Amended by Acts No. 30 of May 24, 1985 and No. 82 of December 22, 1995.
11 Amended by Act No. 82 of December 22, 1995.
11 Amended by Act No. 82 of December 22, 1995.

The applicant may appeal against a decision according to the first paragraph in cases where the Patent Office has found that the patent application relates to independent inventions. The provisions of section 27 regarding the time limit for appeal and regarding the opportunity for instituting legal proceedings shall apply correspondingly.

If the Board of Appeals upholds the first instance decision, the time limit for payment of such fee as referred to in the first paragraph , second period, shall be computed from the date on which the Patent Office sent the applicant a notification of the Board of Appeals decision.

  1. If a part of an international patent application has not been subjected to an international preliminary examination on the ground that the applicant has restricted the patent claims at the invitation of the authority concerned, the part of the application which has not been examined shall be considered withdrawn unless the applicant pays the prescribed fee to the Patent Office within two months from the invitation by the Patent Office to pay with reference to the restriction of the examination which has been carried out.
  2. 14 If the receiving Office has refused to accord an international filing date to an international patent application or has declared that the application shall be considered withdrawn or that the designation of Norway shall be considered withdrawn, the Patent Office shall, at the request of the applicant, review the decision for the purpose of determining whether it was justified. The same shall apply where the International Bureau has declared that the application shall be considered withdrawn.

A request for review under the first paragraph shall be submitted to the International Bureau within the time limit prescribed by the King. The applicant must, within the same time limit, submit to the Patent Office a translation of the application to the extent provided by the King, and pay the prescribed application fee.

If the Patent Office finds that the decision of the receiving Office or of the International Bureau was not justified, the Patent Office shall continue the processing of the application according to Chapter 2 . If the receiving Office has not accorded an international filing date, the application shall be deemed to have been filed on the date which the Patent Office finds should have been accorded as the international filing date. If the application satisfies the requirements of the PCT as to form and contents, it shall be accepted in those respects.

The provisions of section 2,second paragraph , second period, shall apply to an application which is processed according to the third paragraph, provided that the application is made available to the public according to section 22.

Chapter 4
The Extent and Duration of the Patent

14 Amended by Act No. 30 of May 24, 1985.

39. The extent of the protection conferred by a patent shall be determined by the patent claims. The description may serve as a guide to the understanding of the patent claims.

39a. 16 A patent holder may request that the patent claims or the description shall be amended in order to limit the scope of the patent protection (patent limitation).

A request for patent limitation shall be filed in writing with the Patent Office. The request may not be filed before the time limit for filing opposition has expired and not before oppositions, if any, have been finally decided upon. If an action has been brought before the courts of law for transfer of the patent, or if a distraint has been put thereon, a request for patent limitation may not be filed until final decision has been taken with respect to the action or the distraint no longer applies.

The patent holder shall pay the prescribed fee for the limitation procedure.

39b. 16 If the request complies with the prescribed requirements, the Patent Office shall consider whether the patent as amended will comply with the requirements of sections 1 and 2 , and whether it will apply to an invention which is described sufficiently clearly as to enable a person skilled in the art to carry out the invention on the basis of the description.

If the Patent Office finds that there are no obstacles to granting the request, the patent shall be limited accordingly. The limitation shall take effect from the date on which notice thereof is published.

39c. 16 If the patent holder has not complied with the requirements prescribed for the request, or if the Patent Office finds that there are other obstacles to the acceptance thereof, the patent holder shall be notified to that effect and be invited to submit observations or to correct the request within a specified time limit.

If the patent holder fails, within the time limit, to submit observations or to take steps to correct a defect which has been pointed out, the request shall be rejected. Information to that effect shall be given in the notification from the Patent Office referred to in the first paragraph .

If the Patent Office, subsequent to the receipt of the reply from the patent holder, finds any obstacle to granting the request and the patent holder has been given the opportunity to comment on the obstacle, the request shall be refused, unless the Patent Office finds that further correspondence is required.

39d. 16 If the final decision with respect to the request in the first instance department of the Patent Office does not imply that the patent shall be limited in accordance with the request, the patent holder may file an appeal with the Board of Appeals.

16 Added by Act No. 82 of December 22, 1995. 16 Added by Act No. 82 of December 22, 1995. 16 Added by Act No. 82 of December 22, 1995. 16 Added by Act No. 82 of December 22, 1995.

The appeal must be received by the Patent Office within one month from the date on which notification of the decision was sent to the patent holder. Within the same time limit the prescribed appeal fee must be paid. If these requirements are not complied with, the appeal shall not be submitted for consideration.

The patent holder may bring the decision with respect to an appeal before the courts of law, but not later than one month from the date on which he was notified of the decision. Information of the time limit for instituting legal proceedings shall be given in the notification.

39e. 16 If a patent is limited in accordance with the provisions of this Chapter, a notice to that effect shall be published. The Patent Office shall then issue a new patent specification and a new letters patent, and the patent as limited shall be entered in the Register of Patents.

40. 4 A granted patent may be maintained for up to 20 years from the date of filing of the patent application.

In order to maintain a patent, an annual fee must be paid for every fee year beginning after the grant of the patent. If the patent has been granted before the annual fee has started to fall due under section 41 , the patent holder, when the annual fee falls due for the first time, shall pay annual fees also for fee years beginning before the grant of the patent.

Chapter 5
Annual Fees

41. 4 The annual fee falls due on the last day of the calendar month in which the fee year starts. However, the annual fees for the first two fee years shall not fall due until the annual fee for the third fee year falls due. The annual fee may not be paid earlier than six months before the due date. If the courts of law set aside a decision by the Board of Appeals to refuse a patent application, annual fees for fee years beginning after the second instance decision and up to the date on which the decision of the court became legally binding, shall nevertheless not fall due prior to the elapse of two months from the latter date.

For a later application as referred to in section 11, the annual fees for fee years beginning before the date on which the later application was filed or beginning within a period of two months from that date, shall in no case fall due prior to the elapse of two months from that date. For an international patent application, annual fees for fee years beginning before the date on which the application was proceeded with under section 31 or processed in accordance with section 38 or beginning within two months from that date, shall in no case fall due prior to the elapse of two months from that date.

16 Added by Act No. 82 of December 22, 1995.
4 Amended by Acts No. 35 of June 8, 1979 and No. 30 of May 24, 1985.
4 Amended by Acts No. 35 of June 8, 1979 and No. 30 of May 24, 1985.

Upon payment of an additional fee, the annual fee may be paid within six months after the due date.

42. If the inventor is the applicant or the patent holder and the Patent Office finds that the payment of the annual fee involves considerable difficulties for him, the Patent Office may grant an extension of the time limit, provided he requests this not later than the date on which the annual fee falls due for the first time. An extension may be granted for up to three years at the time, but shall not exceed three years from the grant of the patent. A request for a prolonged extension must be made prior to the expiration of the extension period granted.

If the request for extension or prolonged extension is refused, payment of the fee within two months from the date on which notification of the refusal was sent to the applicant or the patent holder shall be considered as payment in due time.

Annual fees for which an extension of the time limit for payment has been granted, may upon payment of the additional fee referred to in section 41, third paragraph , be paid within six months after the expiration of the extension period.

Chapter 6
Licence, Transfer, Etc.

  1. If the patent holder has granted someone else the right to exploit the invention commercially (licence), the licensee may not transfer his right to others, unless an agreement to the contrary has been made or shall be deemed to have been made.
  2. 17 A transfer of a patent to someone else or the grant of a licence shall be recorded in the Register of Patents at the request of one of the parties.

Where a licence which has been recorded in the Register has terminated, this fact shall also be recorded at the request of one of the parties.

The provisions of the first and second paragraphs shall apply correspondingly to a transfer and a termination of a compulsory licence, as well as to a right under section 53, third paragraph . Registration of distraints is regulated by the Enforcement Act, section 7-20, eighth paragraph.

Legal proceedings concerning a patent may always be brought against the party recorded in the Register as the owner, and notifications from the Patent Office may be sent to him.

In the case of a conflict between a voluntary transfer of a patent or a grant of a licence, the recording of which has been requested, and a transfer or grant of a licence, the recording of which has not been requested or has been requested subsequently, the former shall prevail, provided that the holder of the title was in good faith at the time of the submission of the request.

45. Where three years have elapsed from the grant of the patent and four years from the filing of the patent application without the invention being worked in this country to a

17 Amended by Acts No. 2 of February 8, 1980 and No. 86 of June 26, 1992.

reasonable extent, anyone who wishes to work the invention in this country may obtain a compulsory licence for that purpose, provided there is no legitimate reason for the failure to work the invention.

The King may, on condition of reciprocity, provide that, for the purpose of applying the first paragraph, working in a foreign country be considered equivalent to working in this country.

    1. 6 The holder of a patent for an invention, the use of which is dependent on a patent owned by someone else, may obtain a compulsory licence to use the invention protected by the latter patent provided that the former invention involves an important technical advance of considerable economic significance in relation to the latter invention.
    2. The holder of the patent for the invention to which the compulsory licence applies shall be entitled to obtain a compulsory licence on reasonable terms to use the other invention.
  1. Whenever required by important public interests, anyone wishing to exploit commercially an invention for which someone else holds a patent may obtain a compulsory licence to do so.
  2. Anyone who, at the time a patent application was made available to the public, was commercially exploiting the invention for which a patent is applied for in this country, may, if the application results in a patent, obtain a compulsory licence for the exploitation of the invention, provided that special circumstances make it desirable, and that he had no knowledge of the application and could not reasonably have obtained such knowledge. Such right shall also, on similar conditions, be enjoyed by anyone who has made substantial preparations for commercial exploitation of the invention in this country. The compulsory licence may also comprise the time preceding the grant of the patent.
  3. 6 A compulsory licence may only be granted to someone who has made efforts to obtain a licence on reasonable terms by agreement, and may be presumed able to exploit the invention in a manner which is acceptable and which is in compliance with the terms of the licence.
  4. 6 Amended by Act No. 104 of December 20, 1996. 6 Amended by Act No. 104 of December 20, 1996.

A compulsory licence shall not prevent the patent holder from exploiting the invention himself or from granting licences.

A compulsory licence shall only be assignable in conjunction with the enterprise where it is exploited or in which the exploitation was intended. Furthermore, a compulsory licence obtained according to the first paragraph of section 46 may only be assigned in conjunction with the dependent patent.

In the case of semi-conductor technology, compulsory licences shall only be granted for public non-commercial use or to remedy practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive.

50. 18 A compulsory licence shall be granted by the court, which shall also determine to what extent the invention may be exploited and stipulate the compensation and the other terms of the licence.

If circumstances should change considerably, the court may, at the request of either party, cancel the licence or stipulate new terms.

In a decision granting or extending a compulsory licence, the court may find that the owner of the compulsory licence shall have the right to exploit the invention in accordance with the decision during the period prior to the decision becoming legally binding. The Civil Procedure Act, section 148, second paragraph, shall apply correspondingly. If the compulsory licence is cancelled because the decision is opposed before becoming legally binding, the owner of the compulsory licence shall be obliged to pay compensation for the loss caused by the exploitation, to an extent considered reasonable. The third period shall apply correspondingly if restrictions are imposed on the compulsory licence. In a decision under the first period, the court may instruct the licensee to furnish security for liability under the third and fourth periods. If a decision granting or extending a compulsory licence is opposed before becoming legally binding, the court to which the decision is brought, may make or reverse a decision under the first and fifth periods. The decision is made by a ruling or by the final decision in the matter, cf. the second period. A ruling under the seventh period may only be opposed in connection with an appeal of the final decision in the matter.

Chapter 7
Termination of the Patent, Etc.

51. 4 If an annual fee has not been paid in accordance with sections 40 , 41 , and 42 , the patent shall lapse as from the start of the fee year in respect of which the fee has not been paid.

52. 10 A patent may be invalidated by a court decision if:

(1)
it has been granted in spite of the fact that the requirements under sections 1 and 2 are not complied with;
(2)
it relates to an invention the description of which is not sufficiently clear to enable a person skilled in the art to carry out the invention on the basis thereof;
(3)
it contains subject matter which was not disclosed in the application as filed;
(4)
the scope of protection of the patent has been extended after grant; or
(5)
after a request for patent limitation, the patent has been amended in such a way that the scope of protection has been extended.

18 Amended by Act No. 29 of June 14, 1991.
4 Amended by Acts No. 35 of June 8, 1979 and No. 30 of May 24, 1985.
10 Amended by Acts No. 35 of June 8, 1979, No. 30 of May 24, 1985 and No. 82 of
December 22, 1995.

A patent shall not be invalidated in its entirety on the ground that the patent holder is only partially entitled to the patent.

Subject to the provisions of the fourth paragraph , legal proceedings according to this provision may be brought by anyone.

Legal proceedings on the ground that the patent has been granted to someone other than the party entitled thereto under section 1 may only be brought by the party claiming to be entitled to the patent. Such proceedings must be brought within one year from the date on which when the entitled party obtained knowledge of the grant of the patent and of the other facts on which the proceedings are based. If the patent holder was in good faith when the patent was granted or when the patent was acquired, the proceedings must under no circumstances be brought later than three years from the grant of the patent.

Re-establishment of rights may not be granted following the failure to meet the time limits prescribed in the fourth paragraph .

53. If a patent has been granted to someone other than the party entitled thereto under section 1 , the court shall, if the entitled party so claims, transfer the patent to him.

The time limits under section 52, the third and fourth paragraphs , for bringing proceedings before the court shall apply correspondingly to a proceeding under this provision.

The party who is deprived of the patent shall, if he has started to exploit the invention commercially in this country in good faith or if he has made substantial preparations for such exploitation, be entitled, against reasonable compensation and on reasonable conditions in other respects, to continue the exploitation or to start the prepared exploitation whilst retaining its general character. Such right shall also, on the same conditions, be enjoyed by holders of recorded licences. The right may only be transferred to others in connection with the enterprise in which the exploitation takes place or was intended to take place.

    1. If the patent holder renounces the patent in a written notice to the Patent Office, the Patent Office shall declare the patent revoked.
    2. If legal proceedings for the transfer of a patent have been brought or if the patent has been distrained, the patent shall not be declared revoked until the proceedings are finally settled or the distraint has been revoked.
  1. 1 When a patent has lapsed or has been invalidated, transferred or declared revoked, the Patent Office shall publish a notice to that effect.
  2. 1 Amended by Act No. 35 of June 8, 1979.14 Amended by Act No. 30 of May 24, 1985.

Chapter 8
Obligation to Give Information About Patents

56. 14 An applicant for a patent who invokes his application against another party before it has been made available to the public shall, upon request, be obliged to give that

party access to the documents of the application. If the application involves the deposit of a culture of the microorganism as referred to in section 8a , the other party shall have the right to be furnished with a sample of the culture. The provisions of section 22, seventh paragraph , second and third periods, and the eighth and ninth paragraphs shall apply correspondingly.

Anyone who, either by direct communication with someone else or by advertisement or by marking goods or the packaging thereof or in any other manner indicates that a patent has been applied for or is granted, without giving, at the same time, information concerning the number of the application or of the patent, shall be obliged to give such information without undue delay to anyone so requesting. If it is not explicitly indicated that a patent has been applied for or granted, but where the indication is liable to create the impression that such is the case, information shall be given, upon request and without undue delay, as to whether a patent has been applied for or granted.

Chapter 9
Provisions Concerning Legal Protection, Etc.

    1. Anyone who intentionally infringes the exclusive right conferred by a patent (patent infringement), or who is an accessory thereto, shall be penalised by fine or imprisonment for a term not exceeding three months.
    2. Public prosecution shall only take place at the request of the plaintiff.
    1. 1 Anyone who intentionally or by negligence has committed a patent infringement shall be liable to pay compensation for the exploitation of the invention, as well as compensation for the further damage caused by the infringement. The compensation may be reduced where the infringer is guilty of minor blame only.
    2. If the infringer has acted with care and in good faith, the court may, to the extent found reasonable, order the infringer to pay compensation for the damage caused by the exploitation.
    3. 1 Amended by Act No. 35 of June 8, 1979.

  1. In the event of patent infringement, the court may, in order to prevent further infringement, when so claimed and insofar as it is found reasonable, decide that a product protected by a patent which has been produced without the consent of the patent holder, or an object the use of which would involve a patent infringement, be altered in a specified manner, destroyed, confiscated or, where the case relates to an object protected by a patent, be surrendered to the aggrieved against compensation.

The provisions of the first paragraph shall not apply to a party who has acquired the product in good faith and who has not committed patent infringement himself.

Notwithstanding the provisions of the first paragraph , the court may, upon request and under special circumstances, permit, against compensation and on appropriate conditions in other respects, disposal of the objects protected by the patent for the rest of the term of the patent or during a part of that period.

    1. 9 Where anyone, after the date on which the application documents have been made available to the public according to section 22 , without permission exploits commercially an invention for which a patent has been applied, the provisions concerning patent infringement shall apply mutatis mutandis to the extent that the application results in a patent for the invention. However, in the period prior to the grant of the patent, the patent protection shall only extend to the subject matter disclosed both in the patent claims as worded when the application was made available to the public and in the patent claims of the patent as finally granted. No penalty may be imposed for exploitation of the invention prior to the grant of the patent. Compensation for damages resulting from exploitation before the grant of the patent may only be imposed in accordance with section 58, second paragraph .
    2. The statutory limit for claims according to this provision shall not start to run until the patent has been granted.
    3. 9 Amended by Acts No. 35 of June 8, 1979 and No. 82 of December 22, 1995.
      11 Amended by Act No. 82 of December 22, 1995.
      19 Added by Act No. 40 of June 24, 1994.

    1. 11 In civil actions concerning patent infringements, an acquittal shall not be based on the patent being invalid or the conditions for transfer being fulfilled (cf. sections 52 and 53 ) without a judgement stating the invalidity or the transfer of the patent. An acquittal may, however, be based on the patent having been revoked or transferred according to section 25 .
    2. Notwithstanding the first paragraph , an acquittal may be based on the patent being invalid before being limited by patent limitation, provided that the acquittal is not based on the patent as limited also being invalid.
  1. Anyone who intentionally or by negligence fails to give information or to give others access to the documents as provided for in section 56 or, in the cases referred to in section 56 , gives incorrect information shall be penalised by a fine and shall be obliged to compensate the damage caused to the extent found reasonable.

Public prosecution shall only take place at the request of the aggrieved party.

Chapter 9a 19 Prolonged Term of Protection for Medicinal Products

62a. Annex XVII, item 6, to the Agreement establishing the European Economic Area [Council Regulation (EEC) No. 1768/92 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products with adaptations to the EEA Agreement] including the amendments and additions provided in Protocol 1 of the Agreement and elsewhere in the Agreement shall apply as statutory provisions.

Applications for a supplementary protection certificate shall be filed with the Patent Office. The applicant shall pay the prescribed fee.

In the case of protection certificates, the prescribed fees shall be paid for every fee year starting after the end of the patent term. In other respects the same rules apply to these annual fees as to the annual fees for patents.

Further provisions concerning applications for protection certificates and the processing and examination thereof, concerning the registration of protection certificates, concerning appeals against decisions and concerning the obligation of the applicant or the holder to have a representative in this country, etc. shall be laid down by the King.

The penal provisions of sections 57 and 62 shall apply correspondingly to protection certificates.

Chapter 10
Provisions on Legal Proceedings

63. 20 The following actions shall be brought before the Oslo City Court (Oslo byrett):

  1. actions concerning the right to an invention for which a patent has been applied;
  2. actions concerning a decision in which the Board of Appeals of the Patent Office has refused an application for a patent, has revoked a patent or confirmed a first instance decision to revoke a patent, cf. the third paragraph of section 27 ;
  3. actions concerning requests for patent limitation, cf. the third paragraph of section 39d ;
  4. actions concerning invalidation or transfer of a patent, cf. sections 52 and 53 ; and
  5. actions concerning compulsory licences, cf. section 50 .

Oslo City Court shall be competent to hear actions by patent applicants and patent holders who are not residents of this country.

64. Anyone who brings an action concerning the validity of a patent, concerning the transfer of a patent to himself or concerning a compulsory licence shall simultaneously notify the Patent Office and, by registered letter, any licensee recorded in the Register of Patents whose address has been indicated in the Register to that effect. A licensee wishing to bring an action concerning infringement of the patent shall notify the patent holder correspondingly if his address has been indicated in the Register.

If the plaintiff cannot prove that he has given such notifications as referred to in the first paragraph , the court may stipulate a time limit for sending the notifications. If the said time limit has not been complied with, the case shall be dismissed.

20 Amended by Acts No. 29 of June 14, 1991 and No. 82 of December 22, 1995.

  1. In cases concerning patent rights, the court may decide that, for the sake of industrial or trade secrets of a party or a witness, the public shall be excluded from the proceedings or a part thereof.
  2. In the cases referred to in section 63 the court shall send copies of its judgements to the Patent Office.

Chapter 11
Miscellaneous Provisions

67. A patent holder who is not a resident of this country shall have a representative domiciled in this country who is recorded in the Patent Register to receive, on his behalf, service of process and other procedural notifications concerning the patent.

If the patent holder has no such representative, service may be effected by sending the document by registered letter to the address which is indicated in the Register of Patents. Section 178 of the Courts of Justice Act shall apply in such case. If a complete address is not recorded in the Register, service of process, and in other cases where the court finds it necessary, may be made by publishing the document concerned or an extract thereof in the Norwegian Gazette (Norsk Lysingsblad) and in the publication issued by the Patent Office with an indication that the document may be obtained at the court office. Section 181, fourth paragraph, of the Courts of Justice Act shall apply in such case, and the date of issue of the publication of the Patent Office shall replace the date of notice at the location of the court.

The King may, on condition of reciprocity, provide that the provisions of the first and second paragraphs shall not apply to patent holders who are residents of the foreign country concerned or who have a representative residing in that country and recorded in the Register of Patents who is empowered in the manner prescribed in the first paragraph . The service of process or notification shall in that case be effected according to the general provisions of Chapter 9 of the Courts of Justice Act.

68. 4 The King shall stipulate the fees provided for in this Act and the further conditions for payment of the fees. He may provide that one or more of the earlier fee years shall be exempted from fees. On alteration of the annual fees, he may, within the limitations referred to in section 76, item 8, provide that the new fees shall also apply to patents previously granted.

The King shall also stipulate the fees for recordals in the Register of Patents and for copies and certificates issued by the Patent Office.

69. 10 The King may lay down further provisions concerning patent applications and oppositions and the processing thereof, requests for patent limitation and the processing thereof, the Register of Patents, the publication issued by the Patent Office, and the implementation of this Act in other respects. The journals of the Patent Office concerning

filed patent applications shall be available to the public to the extent provided by the King.

The King may provide that the Patent Office, at the request of the official authorities of another country, should supply information concerning the processing of patent applications filed in this country, and that novelty searches of patent applications may be carried out by a similar authority in another country or by an international institution.

The King may further provide that an applicant who has filed a corresponding patent application in another country, within a certain time limit from the filing of the application in this country, be obliged to submit information that has been communicated to him by the patent authority of that country as to the result of the examination of the patentability of the invention. However, a decree concerning such obligation to submit information shall not include patent applications referred to in Chapter 3 which have been subjected to international preliminary examination and where a report on the result thereof has been submitted to the Patent Office.

    1. The King may, when found necessary because of war or danger of war and situations of crisis connected therewith, provide that the right to an invention shall be assigned to the Government or to another party designated by the King. Compensation shall be paid for the assigned right which shall be stipulated by official assessment, if no amicable settlement is reached.
    2. If the right to an invention has been assigned to a party other than the Government in accordance with the first paragraph, and if the party concerned has not met his liabilities, the Government shall, at the request of the party entitled to compensation, be obliged to pay the compensation promptly.
  1. Inventions of importance to the defence of the realm shall be governed by a separate Act.
  2. 10 With the exception of cases referred to in the second paragraph , the applicant for a patent who has failed to comply with a time limit prescribed in or pursuant to this Act and who thereby has suffered loss of rights shall, upon request, have his rights reestablished if he can prove that he or his representative has taken all due care which may reasonably be required. Such request must be submitted in writing to the Patent Office within two months from the removal of the cause of non-compliance with the time limit and not later than one year from the expiration of the time limit. Within the same time limit the omitted act must be completed and the prescribed fee paid.

The provisions of the first paragraph shall apply correspondingly to a patent holder who has not paid the annual fee within the time limit prescribed in section 41, the third paragraph , or section 42, third paragraph . However, in such case the request for re-establishment of rights must be submitted and the annual fee paid not later than six months from the expiration of the time limit.

10 Amended by Acts No. 35 of June 8, 1979, No. 30 of May 24, 1985 and No. 82 of December 22, 1995.

The first paragraph shall not apply to the time limits prescribed in section 6, first paragraph and section 27, third paragraph .

The first paragraph , cf. the third paragraph , shall apply correspondingly to international patent applications proceeded with in Norway in the case of failure to comply with the time limits of the receiving Office, an International Searching Authority, an International Preliminary Examination Authority or the International Bureau. The omitted act shall be completed vis-à-vis the Patent Office.

73. 4 If the applicant in the cases referred to in section 31 or 38 has sent a document or a fee by post and the Patent Office does not receive the mail in due time, the rights shall always be re-established if the act is completed within two months from the time when the applicant realised or ought to have realised that the time limit had not been complied with and not later than one year from the expiration of the time limit, and:

  1. the postal service has been interrupted in the 10 days preceding the expiration of term because of war, revolution, civil disorder, strike, natural disaster or other like reason in the locality where the sender is staying or has his place of business, and the document or fee has been sent to the Patent Office within five days from the resumption of the postal service; or
  2. the document or fee was sent by registered mail to the Patent Office not later than five days prior to the expiration of the time limit. If the letter was not sent by airmail, this provision shall only apply if the sender has had reason to believe that the mail would arrive within two days from the date of mailing, or if airmail was not available.

Where the applicant wishes re-establishment of his rights according to the first paragraph, he must, within the time limit prescribed in that paragraph, file a request to that effect in writing with the Patent Office.

74. 21 Where a patent application which has been made available to the public in accordance with section 22 has been shelved or refused or if a patent has lapsed and the rights of the applicant are re-established according to the provisions of sections 72 or 73 , the Patent Office shall publish a notice to that effect.

Where anyone, after final refusal of the application, expiration of the time limit for the resumption of the shelved application or after the lapse of the patent, but before the publication in accordance with the first paragraph has been made, has started to exploit the invention commercially in this country in good faith, he may, notwithstanding the patent, continue the exploitation whilst retaining its general character. Such right of exploitation shall also, on similar conditions, be enjoyed by anyone who has made substantial preparations to exploit the invention commercially in this country.

The right referred to in the second paragraph may only be transferred to others in conjunction with the enterprise in which it has originated or in which the exploitation was intended.

75. 22 The Head of the Patent Office shall designate the person who will make decisions on requests for re-establishment of rights according to sections 72 and 73 . The applicant or the patent holder may appeal against refusal of such requests to the Board of Appeals of the Patent Office. Section 27s hall apply correspondingly concerning the time limit for appeal etc., and for the opportunity to bring decisions of the Board of Appeals before the courts of law.

76. 23 Entry into Force and Transitional Provisions:

1.This Act shall enter into force on January 1, 1968. Subject to items 2 to 8 below, the Patents Act of July 2, 1910, with later amendments shall be repealed simultaneously. However, as regards inventions concerning foodstuffs and medicines, a patent shall not be granted for the actual product, but only for the process for its production, until the King provides otherwise.

24

2 to 8: (Without practical significance. Omitted from the offprint.)

77. 25 Amendments of other Acts:

Act No. 30 of May 24, 1985

I

II

III

Entry into Force and Transitional Provisions:

  1. The Act shall enter into force as from the date decreed by the King. The various provisions may be put into force as from different dates. 26
  2. Section 52, first paragraph, subparagraph 2 , of the previous Act shall apply to patents granted before the amendments to section 52 enter into force.
  3. The amendments of the provisions relating to annual fees shall not apply to applications which have been filed before the amendments enter into force. In the case of patents which have been or are granted on the basis of such applications, the earlier provisions shall apply. However,

22 Added by Act No. 35 of June 8, 1979. Amended by Acts No. 30 of May 24, 1985 and
No. 82 of December 22, 1995.
23 Added by Act No. 35 of June 8, 1979 (previous section 72).
24 Prescribed by Royal Decree of October 13, 1989 that with effect from January 1, 1992
patent for foodstuffs and medicines may be granted for the actual product insofar as
applications filed after January 1, 1992 are concerned.
25 Added by Act No. 35 of June 8, 1979 (previous section 73).
26 Prescribed by Royal Decree of June 7, 1985 that the following amendments enter into
force on July 1, 1985: the amendments in section 31, except new second paragraph,
section 33, first and third paragraphs, sections 34, 38, 69, 72, new fourth paragraph, 73
and 75.

section 41, first paragraph , first period, as amended by this Act, shall apply correspondingly.

4.With respect to patent applications filed before the amendments to section 14 enter into force, a request under that section may be put forward within a period of two years from the amendment coming into effect.

Act No. 29 of June 14, 1991

I II Entry into Force and Transitional Provisions:

The Act shall enter into force as from the date decreed by the King. 27 The amendments shall relate to cases which are brought before the courts after the

date of entry into force. Section 146 of the Courts of Justice Act shall apply mutatis mutandis. Act No. 82 of December 22, 1995

IV IX Entry into Force and Transitional Provisions:

  1. Part VII Consent to Accession to the Madrid Protocol 1989 28 shall enter into force immediately. Otherwise the Act enters into force as from the date decreed by the King. The various provisions may be put into force as from different dates. 29
  2. . . .
  3. . . .
  4. In addition, the King may issue further transitional provisions. 30

Act No. 104 of December 20, 1996

VI
Entry into Force and Transitional Provisions:

27 Prescribed by Royal Decree of June 14, 1991 that the Act shall be put into effect from January 1, 1992.28 Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (Madrid Protocol (1989)) (Editor’s note). 29 Prescribed by Royal Decree of December 22, 1995 that the amendment in section 6 shall be put into effect from January 1, 1996 and by Royal Decree of December 20, 1996 that the remaining amendments shall be put into effect from January 1, 1997.30 Prescribed by Royal Decree of December 20, 1996: Patent applications which according to a decision made prior to January 1, 1997 should be laid open to public inspection, shall be processed to completion according to the procedural rules applicable until January 1, 1997.

  1. The Act shall enter into force as from the date decreed by the King. The various provisions may be put into force as from different dates. 31
  2. The King may issue further transitional provisions. 32

(This text replaces those previously published under code numbers 2-001 and 2-002.)

31 Prescribed by Royal Decree of December 20, 1996 that the Act shall enter into force on January 1, 1997.32 Prescribed by Royal Decree of December 20, 1996: In the case of patent applications filed prior to January 1, 1997, a change of effective filing date may be requested according to the rules applicable until January 1, 1997.

4 Amended by Acts No. 35 of June 8, 1979 and No. 30 of May 24, 1985.
10 Amended by Acts No. 35 of June 8, 1979, No. 30 of May 24, 1985 and No. 82 of
December 22, 1995.

4 Amended by Acts No. 35 of June 8, 1979 and No. 30 of May 24, 1985.21 Added by Act No. 35 of June 8, 1979.

 Loi sur les brevets (Loi n° 9 du 15 décembre 1967) (version consolidée de 1997)

** ** **

Loi sur les brevets*

(loi n° 9 du 15 décembre 1967, modifiée en dernier lieu par la loi n° 104 du 20 décembre 1996)

TABLE DES MATIÁRES**

Articles �

Chapitre 1er :Dispositions générales .................................................................................1-6 �

Chapitre 2 :Demande de brevet et procédure, etc.

Chapitre 9a19 :Prolongation de la durée de protection pour les médicaments ................ 62a �

.........................................................7-27 �

Chapitre 313 :Demandes internationales de brevet .......................................................28-38 �

Chapitre 4 :Étendue et durée du brevet ........................................................................39-40 �

Chapitre 5 :Taxes annuelles .........................................................................................41-42 �

Chapitre 6 :Licences, cessions, etc. .............................................................................43-50 �

Chapitre 7 :Expiration du brevet, etc. ..........................................................................51-55 �

Chapitre 8 :Obligation de fournir des renseignements sur le brevet ................................. 56 �

Chapitre 9 :Dispositions relatives à la protection juridique, etc. .................................57-62 �

Chapitre 10 :Dispositions relatives aux procédures .....................................................63-66 �

Chapitre 11 :Dispositions diverses...............................................................................67-77 �

* Titre norvégien : Lov om patenter. Loi no 9 du 15 décembre 1967, modifiée par les lois nos 35 du 8 juin 1979, 2 du 8 février 1980, 30 du 24 mai 1985, 29 du 14 juin 1991, 86 du 26 juin 1992, 113 du 27 novembre 1992, 40 du 24 juin 1994, 82 du 22 décembre 1995 et 104 du 20 décembre 1996.

Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 1er janvier 1997.

anglais fournie par les autorités norvégiennes. ** Cette table des matières ne fait pas partie de la présente loi. Elle a été incluse pour information. 13 Remplace le chapitre antérieur sur les demandes de brevets nordiques. 19 Ajouté par la loi no 40 du 24 juin 1994.

Source : communication des autorités norvégiennes. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI sur la base d’une traduction en

Chapitre premier Dispositions générales

Art. 1er. 1 L’auteur d’une invention susceptible d’application industrielle, ou son ayant cause, a le droit de se faire délivrer, sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi, un brevet pour cette invention et d’obtenir ainsi un droit exclusif d’exploitation commerciale de l’invention.

Ne sont, notamment, pas considérés comme des inventions les objets ci-après :

1. � les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

2. � les créations artistiques;

3. � les plans, principes et méthodes destinés à l’exercice d’activités intellectuelles, à des jeux ou à des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur;

4. � les présentations d’informations.

Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées aux êtres humains ou aux animaux ne sont pas non plus considérées comme des inventions. La présente disposition n’empêche pas la délivrance de brevets pour des produits, y compris des substances et des compositions, destinés à être utilisés dans la mise en œuvre de ces méthodes.

Il n’est pas délivré de brevets pour

1. � les inventions dont l’exploitation serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

2. � les variétés végétales, races animales ou procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux. Des brevets peuvent toutefois être délivrés pour des procédés microbiologiques et pour des produits obtenus par ces procédés.

Art. 2. 1 Des brevets ne sont délivrés que pour des inventions qui sont nouvelles par rapport à ce qui était connu avant la date de dépôt de la demande de brevet, et qui en diffèrent en outre fondamentalement.

Est considéré comme connu tout ce qui a été rendu accessible au public par des écrits, des conférences, une exploitation ou tout autre moyen. Est aussi considéré comme connu le contenu d’une demande de brevet déposée en Norvège avant la date de dépôt en question, si cette demande a été rendue accessible au public conformément aux dispositions de l’article 22. La condition prévue au premier alinéa, selon laquelle l’invention doit différer fondamentalement de ce qui est connu, ne s’applique pas au contenu de cette demande.

Les demandes visées au chapitre III produisent, dans les cas mentionnés aux articles 29 et 38, les mêmes effets que les demandes déposées en Norvège.

1 Modifié par la loi no 35 du 8 juin 1979. 1 Modifié par la loi no 35 du 8 juin 1979.

La condition énoncée au premier alinéa, selon laquelle l’invention doit être nouvelle, n’empêche pas la délivrance d’un brevet pour des substances ou des compositions connues, destinées à être utilisées dans la mise en œuvre des méthodes mentionnées au troisième alinéa de l’article premier, à condition que l’utilisation de ces substances ou compositions pour toute méthode de ce genre ne soit pas connue.

Un brevet peut être délivré en dépit du fait que l’invention a été rendue accessible au public au cours des six mois précédant le dépôt de la demande

1. � du fait d’un abus évident à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit; ou

2. � du fait que l’invention a été divulguée par le déposant ou son prédécesseur en droit lors d’une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928.

Art. 3. 2 En vertu du droit exclusif conféré par le brevet, nul autre que le titulaire du brevet ne peut, sous réserve des exceptions mentionnées au troisième alinéa, exploiter sans l’autorisation de celui-ci l’invention

1) � en fabriquant, en offrant à la vente, en mettant sur le marché ou en utilisant un produit protégé par le brevet, ou en important ou en détenant un tel produit à ces fins;

2) � en utilisant ou en offrant d’utiliser un procédé protégé par le brevet ou, sachant ou devant à l’évidence savoir que l’utilisation du procédé est interdite sans l’autorisation du titulaire du brevet, en proposant l’utilisation de ce procédé en Norvège;

3) � en offrant à la vente, en mettant sur le marché ou en utilisant un produit obtenu par un procédé faisant l’objet du brevet, ou en important ou en détenant un tel produit à ces fins.

En vertu du même droit exclusif, nul autre que le titulaire du brevet ne peut, sans l’autorisation de celui-ci, exploiter l’invention en offrant ou en livrant à quiconque n’est pas habilité à exploiter l’invention en Norvège les moyens d’exécuter cette invention si ces moyens se rapportent à un élément essentiel de celle-ci, et que la personne livrant ou offrant ces moyens sait, ou doit à l’évidence savoir, que lesdits moyens sont adaptés et destinés à cette exploitation. Lorsque les moyens sont des produits de base, cette disposition n’est applicable que si la personne qui les offre ou les livre tente d’inciter leur destinataire à commettre des actes portant atteinte au droit exclusif prévu au premier alinéa. Aux fins de l’application des dispositions du présent alinéa, les personnes qui exploitent l’invention de la façon mentionnée au point 1, 3 ou 4 du troisième alinéa ne sont pas réputées habilitées à exploiter l’invention.

Ne relèvent pas du droit exclusif :

1) � l’exploitation de l’invention dans un cadre non professionnel;

2 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979 et 113 du 27 novembre 1992.

2) � l’exploitation de produits protégés par le brevet qui ont été mis sur le marché dans l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son autorisation;

3) � l’exploitation à des fins expérimentales en rapport avec l’objet de l’invention;

4) � la préparation d’un médicament en pharmacie selon les prescriptions d’un médecin dans des cas individuels, ou les actes accomplis avec un médicament ainsi préparé.

Art. 4. Quiconque exploitait commercialement l’invention en Norvège à la date du dépôt de la demande de brevet peut, nonobstant le brevet, poursuivre cette exploitation en lui conservant son caractère général, à condition qu’elle n’ait pas constitué un abus manifeste à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit. Quiconque avait fait des préparatifs sérieux en vue d’exploiter commercialement l’invention en Norvège bénéficie du même droit d’exploitation aux mêmes conditions.

Le droit prévu au premier alinéa ne peut être transmis qu’avec l’entreprise dans laquelle il a pris naissance ou dans laquelle l’invention devait être exploitée.

Art. 5. L’existence d’un brevet ne fait pas obstacle à l’exploitation d’une invention pour l’usage de navires, aéronefs et véhicules terrestres étrangers pénétrant temporairement ou accidentellement sur le territoire de la Norvège.

Le roi peut décréter que, nonobstant la délivrance d’un brevet, des pièces détachées et accessoires d’aéronefs peuvent être importés en Norvège et y être utilisés pour la réparation d’aéronefs immatriculés dans un pays étranger accordant les mêmes droits aux aéronefs immatriculés en Norvège.

Art. 6. 3 Une demande de brevet relative à une invention divulguée, au cours des 12 mois qui précèdent la date de dépôt, dans une demande de brevet déposée en Norvège ou dans une demande de brevet, de certificat d’auteur d’invention ou de modèle d’utilité déposée dans un pays étranger partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 est réputée déposée, aux fins des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article2 et aux fins de l’article4 , à la même date que la demande antérieure, si le déposant en fait la demande. Sous réserve que le roi édicte un règlement en ce sens, les demandes qui ne sont pas déposées dans un État partie à la Convention de Paris peuvent également servir de fondement au droit de priorité visé ci- dessus.

Le roi fixe les modalités d’exercice du droit de revendiquer la priorité visé ci- dessus.

Chapitre 2 Demande de brevet et procédure, etc.

Art. 7. 1 L’administration des brevets de la Norvège est l’Office des brevets.

3 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979 et 82 du 22 décembre 1995. 1 Modifié par la loi no 35 du 8 juin 1979.

Art. 8. 4 La demande de brevet doit être déposée par écrit auprès de l’Office des brevets ou, dans les cas mentionnés au chapitre 3, auprès d’une administration des brevets ou d’une organisation internationale conformément à l’article28 .

La demande doit contenir une description de l’invention, y compris des dessins s’ils sont nécessaires, et un exposé précis de l’objet dont la protection par brevet est demandée (revendications). Le fait que l’invention porte sur un composé chimique n’implique pas qu’une utilisation déterminée doive en être divulguée dans la revendication. La description doit être suffisamment claire pour qu’une personne du métier puisse, en se fondant sur celle-ci, exécuter l’invention. Une invention concernant un procédé microbiologique ou un produit obtenu à l’aide d’un tel procédé n’est considérée comme décrite de manière suffisamment claire, dans les cas prévus à l’article8a , que si les conditions de l’article 8a sont en outre remplies.

La demande doit aussi contenir un abrégé de la description et des revendications. L’abrégé sert uniquement à fournir des renseignements techniques et ne peut pas être pris en considération à d’autres fins.

Le nom de l’inventeur doit être indiqué dans la demande. Si le déposant n’est pas l’inventeur, il doit justifier de son droit à l’invention.

Le déposant doit acquitter la taxe de dépôt prescrite. La taxe annuelle prescrite est également due pour chaque année de taxe commençant avant que la demande ait fait l’objet d’une décision définitive.

L’année de taxe, au sens de la présente loi, a une durée d’un an et se calcule, la première fois, à compter de la date de dépôt de la demande et, par la suite, à compter de la date correspondante de l’année en cause.

Art. 8a. 5 Lorsque l’exécution d’une invention suppose l’utilisation d’un micro-organisme qui n’est pas accessible au public et qui ne peut être décrit dans les pièces de la demande d’une manière permettant à une personne du métier d’exécuter l’invention, une culture du micro-organisme doit être déposée au plus tard à la date du dépôt de la demande. La culture doit ensuite demeurer déposée en permanence de manière à permettre à toute personne autorisée en vertu de la présente loi à obtenir un échantillon de la culture de s’en faire remettre un échantillon en Norvège. Le roi décide des lieux où les dépôts peuvent être effectués.

Si la culture déposée d’un micro-organisme cesse d’être viable ou si une autre raison empêche la remise d’échantillons de celle-ci, elle peut être remplacée par une nouvelle culture du même micro-organisme dans le délai prescrit et aux conditions fixées par ailleurs par le roi. Dans un tel cas, le nouveau dépôt est réputé avoir été effectué à la date du dépôt précédent.

Art. 9. 1 Sur requête du déposant et moyennant paiement de la taxe prescrite, l’Office des brevets accepte, aux conditions fixées par le roi, que la demande fasse l’objet d’une recherche de nouveauté de la part d’une administration chargée de la recherche

4 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979 et 30 du 24 mai 1985. � 5 Ajouté par la loi no 30 du 24 mai 1985. � 1 Modifié par la loi no 35 du 8 juin 1979. �

internationale, conformément à l’article 15.5) du Traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970.

Art. 10. Deux ou plusieurs inventions indépendantes ne peuvent pas faire l’objet d’une même demande de brevet.

Art. 11. Une demande de brevet portant sur une invention divulguée dans une demande de brevet antérieure du même déposant n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision définitive est, sur requête du déposant et aux conditions fixées par le roi, considérée comme déposée à la date à laquelle les pièces divulguant l’invention ont été remises à l’Office des brevets.

Art. 12. Le déposant qui n’est pas domicilié en Norvège doit y avoir un mandataire habilité à le représenter pour tout ce qui concerne la demande.

Art. 13. 6 Il ne peut être apporté à la demande de brevet de modifications ayant pour effet de revendiquer la protection d’éléments qui ne figuraient pas dans cette demande au moment où elle a été déposée.

Art. 14. 7

Art. 15. 4 Si le déposant n’a pas observé les dispositions prescrites relatives à la demande ou si l’Office des brevets estime que d’autres obstacles s’opposent à l’acceptation de celle-ci, il le notifie au déposant en lui impartissant un délai pour présenter ses observations ou pour corriger la demande. L’Office des brevets peut cependant, sans consulter le déposant, apporter à l’abrégé les modifications qu’il juge nécessaires.

Si le déposant ne présente pas d’observations ou ne prend pas de mesures pour corriger les irrégularités signalées dans le délai imparti, la demande est classée. La notification de l’Office des brevets visée au premier alinéa doit contenir des renseignements à cet égard.

L’instruction de la demande est toutefois reprise si le déposant présente ses observations ou prend des mesures pour corriger la demande et qu’il acquitte la taxe de reprise de l’instruction prescrite dans les quatre mois qui suivent l’expiration du délai imparti.

Lorsque la taxe annuelle visée aux articles 8, 41 et 42 n’a pas été acquittée, la demande est classée sans notification préalable. Lorsqu’une demande a été classée pour ce motif, l’instruction ne peut pas être reprise.

Art. 16. Lorsque, après avoir reçu la réponse du déposant, l’Office des brevets constate qu’il existe encore des obstacles s’opposant à l’acceptation de la demande et que le déposant a eu la faculté de faire des observations sur ces obstacles, la demande est rejetée, à moins que l’Office des brevets n’estime nécessaire de poursuivre la correspondance.

6 Modifié par la loi no 104 du 20 décembre 1996. 7 Abrogé par la loi no 104 du 20 décembre 1996. 4 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979 et 30 du 24 mai 1985.

Art. 17. Lorsqu’une personne fait valoir devant l’Office des brevets que c’est elle et non le déposant qui est fondée à revendiquer l’invention, l’Office des brevets peut, s’il juge qu’il y a un doute à cet égard, inviter cette personne à intenter une action dans un certain délai, tout en attirant son attention sur le fait que, s’il n’est pas donné suite à cette invitation, il est possible que ses allégations ne soient pas prises en considération dans la suite de l’instruction de la demande.

Lorsqu’une action relative au droit à l’invention est en instance devant un tribunal, l’instruction de la demande de brevet peut être suspendue jusqu’à ce que le litige soit définitivement tranché par le tribunal.

Art. 18. Lorsqu’une personne peut établir devant l’Office des brevets que c’est elle et non le déposant qui est fondée à revendiquer l’invention, l’office, sur sa requête, transfère la demande à son nom au lieu de la rejeter pour le motif invoqué. Le bénéficiaire du transfert doit acquitter une nouvelle taxe de dépôt.

Lorsqu’une requête tendant au transfert d’une demande de brevet a été présentée, la demande ne peut être classée, rejetée ni acceptée avant que la requête n’ait fait l’objet d’une décision définitive.

Art. 19. 8 Lorsque la demande est conforme aux conditions prescrites et qu’aucun obstacle ne s’oppose à la délivrance d’un brevet, le déposant est avisé qu’un brevet lui sera délivré.

Une fois que le déposant a été avisé qu’un brevet lui serait délivré, il n’est plus possible d’apporter aux revendications des modifications qui auraient pour effet d’étendre la protection.

Art. 20. 9 Le déposant doit acquitter la taxe de délivrance prescrite dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’Office des brevets l’avisant qu’un brevet serait délivré, à défaut de quoi la demande est classée. Toutefois, l’instruction d’une demande classée est reprise si, dans les quatre mois qui suivent l’expiration du délai précité, le déposant acquitte la taxe susmentionnée ainsi que la taxe de reprise prescrite.

Lorsque la demande de brevet est déposée par l’inventeur et que, dans les deux mois qui suivent l’envoi de la notification de délivrance d’un brevet, celui-ci sollicite une exemption de la taxe de délivrance, l’Office des brevets peut lui accorder cette exemption s’il est avéré que le paiement de la taxe entraîne pour le déposant des difficultés notables. En cas de rejet de cette requête, une taxe acquittée dans les deux mois qui suivent le rejet est réputée acquittée en temps voulu.

Art. 21. 9 Lorsque la taxe de délivrance visée à l’article20 a été acquittée ou qu’une exemption de cette taxe a été accordée, la demande est acceptée à condition qu’il n’existe toujours aucun obstacle s’opposant à la délivrance d’un brevet. La décision donne lieu à la publication d’un avis.

8 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979, 82 du 22 décembre 1995 et 104 du 20 � décembre 1996. � 9 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979 et 82 du 22 décembre 1995. � 9 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979 et 82 du 22 décembre 1995. �

Lorsqu’un avis relatif à la décision d’acceptation de la demande a été publié, le brevet est délivré.

Simultanément à la délivrance du brevet, l’Office des brevets publie un fascicule de brevet. Celui-ci comporte la description, les revendications, l’abrégé et les noms du titulaire du brevet et de l’inventeur.

Lorsque le brevet est délivré, un titre est remis.

Les brevets délivrés sont inscrits dans le registre des brevets tenu par l’Office des brevets. Toute personne a le droit d’examiner le registre des brevets et peut obtenir des extraits certifiés conformes du registre ainsi que des copies des demandes de brevet qui ont été rendues publiques conformément à l’article22 .

Art. 22. 10 À compter de la date de délivrance du brevet, toutes les pièces de la demande sont rendues accessibles au public.

À l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date du dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée selon l’article6 , à compter de la date à partir de laquelle la priorité est revendiquée, les pièces de la demande sont rendues accessibles au public même s’il n’a pas été délivré de brevet. Toutefois, si la demande a fait l’objet d’une décision de classement ou de rejet, les pièces ne sont rendues accessibles au public que si le déposant demande la reprise de l’instruction de la demande, forme un recours contre le rejet ou présente une requête en rétablissement des droits conformément à l’article 72 ou 73.

Sur requête du déposant, les pièces de la demande sont rendues accessibles au public plus tôt qu’il n’est prévu aux premier et deuxième alinéas.

Lorsque les pièces de la demande sont rendues accessibles au public en vertu des deuxième et troisième alinéas, l’Office des brevets publie un avis à cet effet.

Lorsqu’une pièce contient des secrets d’affaires qui ne concernent pas l’invention faisant l’objet de la demande de brevet ou du brevet délivré, l’Office des brevets peut, sur requête et si des circonstances particulières le justifient, décider qu’elle ne doit pas être rendue accessible au public. Si une requête en ce sens a été présentée, la pièce n’est pas rendue accessible au public avant qu’une décision définitive ait conclu au rejet de la requête conformément au quatrième alinéa de l’article26 .

Les propositions, projets, mémorandums et autres documents de travail similaires établis par l’Office des brevets pour les besoins de l’instruction d’une demande ne sont rendus accessibles au public que si l’Office des brevets en décide ainsi.

Lorsqu’une culture de micro-organisme a été déposée conformément à l’article 8a, toute personne a le droit d’en obtenir un échantillon lorsque les pièces de la demande ont été rendues accessibles au public en vertu du premier, deuxième ou troisième alinéa. Toutefois, cette disposition ne signifie pas qu’un échantillon doive être remis à une personne qui n’est pas habilitée, en vertu de la loi ou d’un règlement, à manipuler le micro-organisme déposé. De même, la précédente disposition ne signifie pas qu’un

10 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979, 30 du 24 mai 1985 et 82 du 22 décembre 1995.

échantillon doive être remis à une personne si la façon dont elle manipulera le micro-organisme est supposée comporter un risque manifeste en raison des propriétés dangereuses de l’organisme.

Nonobstant les dispositions du septième alinéa, le déposant peut demander que, jusqu’à la délivrance du brevet ou jusqu’à ce que la demande ait fait l’objet d’une décision définitive n’aboutissant pas à la délivrance d’un brevet, des échantillons ne soient remis qu’à un expert désigné à cet effet. Le roi fixe le délai pour la présentation d’une telle requête et détermine quelles sont les personnes habilitées à exercer les fonctions d’expert.

La requête tendant à l’obtention d’un échantillon doit être présentée par écrit à l’Office des brevets et contenir une déclaration selon laquelle le requérant s’engage à observer les restrictions relatives à l’usage de l’échantillon fixées par le roi. Si l’échantillon ne peut être remis qu’à un expert désigné à cet effet, cette déclaration doit être faite par celui-ci.

Art. 23. 11 Si une demande qui a été rendue accessible au public est classée ou rejetée, un avis relatif à la décision est publié, lorsque celle-ci est devenue définitive.

Art. 24. 12 Toute personne peut faire opposition à un brevet délivré. L’opposition doit être formée par écrit et motivée, et doit être présentée à l’Office des brevets dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle le brevet a été délivré. L’Office des brevets peut, dans des circonstances particulières, accorder un bref délai supplémentaire pour permettre la fourniture de nouvelles pièces à l’appui de l’opposition.

Seule une personne revendiquant le droit au brevet peut former une opposition fondée sur le fait que le brevet a été délivré à une autre personne que celle qui y a droit en vertu de l’article premier. L’opposant peut demander, dans son opposition, que le brevet lui soit transféré.

L’Office des brevets rejette toute opposition qui ne satisfait pas aux conditions visées aux premier et deuxième alinéas.

L’Office des brevets informe le titulaire du brevet des oppositions formées et lui accorde la possibilité de présenter ses observations à cet égard. Au cours de la procédure d’opposition, l’article 12 est applicable par analogie au titulaire du brevet.

Toute opposition donne lieu à une inscription au registre des brevets et à la publication d’un avis correspondant.

La procédure d’opposition peut, sous réserve que des raisons particulières le justifient, se poursuivre alors même que l’opposition est retirée.

Art. 25. 9 Suite à une opposition, l’Office des brevets prononce la révocation du brevet si

1) � il a été délivré alors que les conditions énoncées aux articles 1 et 2 ne sont pas remplies,

11 Modifié par la loi no 82 du 22 décembre 1995. � 12 Modifié par les lois nos 30 du 24 mai 1985 et 82 du 22 décembre 1995. � 9 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979 et 82 du 22 décembre 1995. �

2) � il porte sur une invention qui n’a pas été exposée de manière suffisamment claire pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter en se fondant sur la description ou

3) � l’objet de la protection s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.

Si l’opposant revendique le droit au brevet et a demandé que le brevet lui soit transféré, l’Office des brevets transfère le brevet au lieu de le révoquer, pourvu qu’il constate, conformément à l’article premier, que l’opposant a droit au brevet. L’article 53 est applicable par analogie.

L’Office des brevets rejette l’opposition si aucun des obstacles mentionnés au premier alinéa ne s’oppose au maintien du brevet.

Si, au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet a apporté des modifications telles qu’aucun obstacle visé au premier alinéa ne s’oppose au maintien du brevet tel qu’il a été modifié, et que lesdites modifications ne constituent pas une extension de la portée de la protection conférée par le brevet sous sa forme initiale, le brevet est maintenu sous sa forme modifiée.

Lorsque la décision de l’Office des brevets concernant une opposition est définitive, un avis relatif à cette décision est inscrit au registre des brevets et publié. Si la décision entraîne le maintien du brevet sous sa forme modifiée, l’Office des brevets publie un nouveau fascicule de brevet, délivre un nouveau titre, et inscrit le nouveau brevet au registre des brevets.

Art. 26. 11 Le déposant peut former un recours auprès de l’organe d’appel de l’Office des brevets (Commission des recours de l’Office des brevets) contre toute décision définitive rendue en première instance à son encontre au sujet d’une demande de brevet.

Le titulaire du brevet ou l’opposant peut former un recours, auprès de la Commission des recours, contre une décision définitive concernant une opposition à un brevet rendue en première instance.

Le déposant peut former un recours, auprès de la Commission des recours, contre le rejet d’une requête en reprise d’instruction selon l’article 15,troisième alinéa, ou l’article 20, premieralinéa , ou contre l’acceptation d’une requête tendant au transfert de la demande selon l’article18. Le rejet d’une requête tendant au transfert de la demande selon l’article 18 peut faire l’objet d’un recours de la part du requérant.

Le déposant peut former un recours, auprès de la Commission des recours, contre le rejet d’une requête selon l’article 22, cinquième ou neuvième alinéa.

Art. 27. 11 Les recours doivent être formés auprès de l’Office des brevets dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la notification de la décision a été adressée à la partie intéressée. Dans le même délai, la taxe de recours prescrite doit être

11 Modifié par la loi no 82 du 22 décembre 1995. 11 Modifié par la loi no 82 du 22 décembre 1995.

acquittée. En cas d’inobservation de ces dispositions, le recours n’est pas pris en considération.

Si l’opposant retire son recours, celui-ci peut néanmoins être examiné si des circonstances particulières le justifient.

Une décision de la Commission des recours rejetant une demande de brevet, révoquant un brevet ou confirmant une décision de révocation d’un brevet rendue en première instance peut faire l’objet d’un recours en justice dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déposant ou au titulaire du brevet. La notification comporte des renseignements relatifs au délai de recours.

Les dispositions de l’article22, cinquième et sixième alinéas, sont applicables par analogie aux pièces présentées à la Commission des recours.

Chapitre 313 � Demandes internationales de brevet

Art. 28. Le terme «demande internationale de brevet» s’entend d’une demande déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets, signé à Washington le 19 juin 1970 (PCT).

La demande internationale de brevet doit être déposée auprès d’une administration nationale de brevets ou d’une organisation internationale habilitée à la recevoir en vertu du traité (office récepteur). L’Office des brevets a la qualité d’office récepteur en vertu des dispositions édictées par le roi. Le déposant doit acquitter la taxe prescrite pour le dépôt d’une demande internationale de brevet auprès de l’Office des brevets.

Les dispositions des articles 29à 38 sont applicables aux demandes internationales de brevet désignant la Norvège.

Art. 29. Une demande internationale de brevet à laquelle l’office récepteur a attribué une date de dépôt international produit les mêmes effets qu’une demande de brevet déposée en Norvège à la même date. La disposition de l’article 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, n’est toutefois applicable que si la demande entre dans la phase nationale conformément à l’article 31.

Art. 30. Une demande internationale de brevet est réputée retirée en ce qui concerne la Norvège dans les cas visés à l’article 24.1)i) et ii) du PCT.

Art. 31. 14 Si le déposant souhaite que sa demande internationale de brevet entre dans la phase nationale en Norvège, il doit, dans un délai de 20 mois à compter de la date du dépôt international ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date à partir de laquelle la priorité est revendiquée, déposer une traduction de la demande internationale auprès de l’Office des brevets dans les conditions fixées par le roi, ou un exemplaire de la demande si elle est rédigée en norvégien. Le déposant doit, dans le même délai, acquitter la taxe prescrite auprès de l’Office des brevets.

13 Remplace le chapitre antérieur sur les demandes de brevets nordiques. 14 Modifié par la loi no 30 du 24 mai 1985.

Lorsque le déposant a demandé que sa demande internationale fasse l’objet d’un examen préliminaire international et qu’il a, dans un délai de 19 mois à compter de la date visée au premier alinéa, déclaré conformément au PCT qu’il a l’intention d’utiliser le résultat de cet examen pour ce qui concerne une demande de brevet en Norvège, il doit remplir les conditions énoncées au premier alinéa dans un délai de 30 mois à compter de la date en question.

Lorsque le déposant a payé la taxe prescrite dans le délai prévu au premier ou au deuxième alinéa, la traduction ou l’exemplaire de la demande peut être remis dans un délai supplémentaire de deux mois, à condition que la surtaxe prescrite soit acquittée avant l’expiration du délai supplémentaire.

Si le déposant ne remplit pas les conditions énoncées dans le présent article, la demande est réputée retirée en ce qui concerne la Norvège.

Art. 32. 14 Si le déposant retire la demande d’examen préliminaire international ou la déclaration faisant part de son intention d’utiliser le résultat de cet examen pour demander un brevet en Norvège, la demande internationale de brevet est réputée retirée en ce qui concerne la Norvège à moins que le retrait ne soit effectué avant l’expiration du délai applicable en vertu de l’article 31, premieralinéa , et que le déposant poursuive la procédure avant l’expiration des délais prévus à l’article 31,premierou troisième alinéa.

Art. 33. 14 Lorsqu’une demande internationale de brevet est entrée dans la phase nationale conformément à l’article31, les dispositions du chapitre 2 sont applicables à cette demande et à son instruction, sous réserve des dispositions du présent article et des articles 34 à 37. Toutefois, l’instruction de la demande ne peut être commencée sans le consentement du déposant avant l’expiration du délai visé à l’article31 , premier ou deuxième alinéa.

Les dispositions de l’article 12ne deviennent applicables qu’à compter de la date à laquelle l’Office des brevets peut commencer l’instruction de la demande.

Les dispositions de l’article 22sont également applicables avant que la demande entre dans la phase nationale, à condition que le déposant satisfasse à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 31de remettre une traduction de la demande ou, si la demande est rédigée en norvégien, un exemplaire de celle-ci à l’Office des brevets.

Aux fins des articles 48, 56 et 60, une demande internationale de brevet est réputée avoir été rendue accessible au public lorsqu’elle l’a été en vertu du troisième alinéa.

Lorsque la demande remplit les conditions de forme et de fond prévues par le PCT, elle est acceptée sur la forme et sur le fond.

Art. 34. 15 Une demande internationale de brevet ne peut être acceptée, ou refusée, qu’après l’expiration du délai prescrit par le roi, sauf si le déposant consent à ce qu’elle fasse l’objet d’une décision avant cette date.

14 Modifié par la loi no 30 du 24 mai 1985. 14 Modifié par la loi no 30 du 24 mai 1985. 15 Modifié par les lois nos 30 du 24 mai 1985 et 82 du 22 décembre 1995.

Art. 35. 11 Une demande internationale de brevet ne peut pas, sans le consentement du déposant, être acceptée, imprimée ou publiée de toute autre manière similaire, avant d’avoir été publiée par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), ou avant l’expiration d’un délai de 20 mois à compter de la date du dépôt international. Si une priorité est revendiquée conformément à l’article6 , le délai de 20 mois est calculé à partir de la date à compter de laquelle la priorité est revendiquée.

Art. 36. 11 Lorsqu’une partie d’une demande internationale de brevet n’a pas fait l’objet d’une recherche internationale ou d’un examen préliminaire international parce qu’il a été constaté que la demande portait sur plusieurs inventions indépendantes et que le déposant n’a pas acquitté, dans le délai prescrit, la taxe supplémentaire prévue par le PCT, l’Office des brevets réexamine le bien-fondé de cette décision. Si l’Office des brevets estime que la décision est justifiée, la partie de la demande qui n’a pas fait l’objet de la recherche ou de l’examen est réputée retirée, à moins que le déposant n’acquitte la taxe prescrite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’Office des brevets lui a notifié sa décision. Si l’Office des brevets estime que la décision n’était pas justifiée, il poursuit l’instruction de la demande dans sa totalité.

Le déposant peut former un recours contre une décision rendue en vertu du premier alinéa dans les cas où l’Office des brevets a estimé que la demande de brevet concerne des inventions indépendantes. Les dispositions de l’article27 concernant le délai de recours et les conditions dans lesquelles peut être intentée une action en justice sont applicables par analogie.

Lorsque la Commission des recours confirme la décision rendue en première instance, le délai de paiement de la taxe visé au premier alinéa, deuxième phrase, court à compter de la date à laquelle l’Office des brevets a envoyé au déposant une notification de la décision de la Commission des recours.

Art. 37. Lorsqu’une partie d’une demande internationale de brevet n’a pas fait l’objet d’un examen préliminaire international pour le motif que le déposant a limité les revendications après y avoir été invité par l’administration chargée de cet examen, la partie de la demande qui n’a pas été examinée est réputée retirée, à moins que le déposant n’acquitte la taxe prescrite auprès de l’Office des brevets dans un délai de deux mois après y avoir été invité par l’office eu égard à la limitation de l’examen effectué.

Art. 38. 14 Lorsque l’office récepteur a refusé d’attribuer une date de dépôt international à une demande internationale de brevet ou a déclaré que la demande est considérée comme retirée ou que la désignation de la Norvège est considérée comme retirée, l’Office des brevets, sur requête du déposant, réexamine cette décision afin de déterminer si elle était justifiée. Il en va de même pour une décision du Bureau international selon laquelle la demande est réputée retirée.

La requête en réexamen prévue au premier alinéa doit être présentée au Bureau international dans le délai prescrit par le roi. Dans le même délai, le déposant doit fournir

11 Modifié par la loi no 82 du 22 décembre 1995. 11 Modifié par la loi no 82 du 22 décembre 1995. 14 Modifié par la loi no 30 du 24 mai 1985.

à l’Office des brevets une traduction de la demande dans les conditions fixées par le roi et acquitter la taxe de dépôt prescrite.

Si l’Office des brevets estime que la décision de l’office récepteur ou du Bureau international n’était pas justifiée, il poursuit l’instruction de la demande conformément au chapitre 2. Si l’office récepteur n’a pas accordé de date de dépôt international, la demande est réputée déposée à la date qui, de l’avis de l’Office des brevets, aurait dû être attribuée comme date du dépôt international. Si la demande remplit les conditions de forme et de fond prévues par le PCT, elle est acceptée sur la forme et sur le fond.

Les dispositions de l’article 2,deuxième alinéa, deuxième phrase, sont applicables aux demandes instruites conformément au troisième alinéa, à condition qu’elles soient rendues accessibles au public conformément à l’article22 .

Chapitre 4 Étendue et durée du brevet

Art. 39. L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. La description peut servir à interpréter les revendications.

Art. 39a. 16 Le titulaire d’un brevet peut demander que les revendications ou la description soient modifiées de façon à limiter la portée de la protection conférée par le brevet (limitation du brevet).

Une requête en limitation du brevet doit être déposée par écrit auprès de l’Office des brevets. Une telle requête ne peut être déposée avant l’expiration du délai dans lequel il est possible de former opposition ou avant que les éventuelles oppositions aient fait l’objet d’une décision définitive. Si une action en justice visant au transfert du brevet est en instance, ou si celui-ci fait l’objet d’une saisie, une requête en limitation du brevet ne peut être déposée avant qu’une décision définitive ait été prise quant au transfert ou que la saisie ait été levée.

Le titulaire du brevet doit acquitter la taxe prescrite pour la procédure de limitation.

Art. 39b. 16 Si la requête remplit les conditions prescrites, l’Office des brevets détermine si le brevet sous sa forme modifiée répond aux exigences des articles 1 et 2, et s’il porte sur une invention décrite de façon suffisamment claire pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter en se fondant sur la description.

Si l’Office des brevets constate qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’acceptation de la requête, le brevet est limité en conséquence. La limitation prend effet à compter de la date à laquelle l’avis correspondant est publié.

Art. 39c. 16 Si le titulaire du brevet n’a pas observé les dispositions prescrites relatives à la requête, ou si l’Office des brevets estime que d’autres obstacles s’opposent à l’acceptation de celle-ci, il le notifie au titulaire du brevet en lui impartissant un délai pour présenter ses observations ou pour corriger la requête.

16 Ajouté par la loi no 82 du 22 décembre 1995. 16 Ajouté par la loi no 82 du 22 décembre 1995. 16 Ajouté par la loi no 82 du 22 décembre 1995.

Si le titulaire du brevet ne présente pas d’observations ou ne prend pas de mesures pour corriger les irrégularités signalées dans le délai imparti, la requête est rejetée. La notification de l’Office des brevets visée au premier alinéa doit contenir des renseignements à cet égard. Lorsque, après avoir reçu la réponse du titulaire du brevet, l’Office des brevets constate qu’il existe encore des obstacles s’opposant à l’acceptation de la requête et que le titulaire du brevet a eu la faculté de faire des observations sur ces obstacles, la requête est rejetée, à moins que l’Office des brevets n’estime nécessaire de poursuivre la correspondance.

Art. 39d. 16 Si la décision finale rendue en premier instance conclut au rejet de la requête en limitation du brevet, le titulaire du brevet peut former un recours devant la Commission des recours. Le recours doit être formé auprès de l’Office des brevets dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la notification de la décision a été envoyée au titulaire du brevet. La taxe de recours prescrite doit être acquittée dans le même délai. Si ces conditions ne sont pas remplies, le recours ne sera pas pris en considération.

Le titulaire du brevet est recevable à porter devant les tribunaux la décision de la Commission des recours dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle celle-ci lui a été notifiée. La notification doit contenir des renseignements relatifs au délai imparti pour intenter une action en justice.

Art. 39e. 16 La limitation d’un brevet conformément aux dispositions du présent chapitre donne lieu à la publication d’un avis. L’Office des brevets publie un nouveau fascicule de brevet et délivre un nouveau titre, et le brevet est inscrit au registre des brevets.

Art. 40. 4 La durée de validité d’un brevet est de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande.

Le maintien de la validité d’un brevet est subordonné au paiement d’une taxe annuelle pour chaque année de taxe commençant après la délivrance du brevet. Lorsque le brevet a été délivré avant l’échéance de la taxe annuelle exigible en vertu de l’article 41, le titulaire du brevet doit, au moment de la première échéance de la taxe annuelle, acquitter également les annuités correspondant à l’année de taxe commençant avant la délivrance du brevet.

Chapitre 5 Taxes annuelles

Art. 41. 4 La taxe annuelle est exigible le dernier jour du mois au cours duquel commence l’année de taxe. Les taxes afférentes aux deux premières années de taxe ne deviennent toutefois exigibles qu’à l’échéance de la taxe afférente à la troisième année de taxe. Les annuités ne peuvent pas être acquittées plus de six mois avant la date

16 Ajouté par la loi no 82 du 22 décembre 1995. � 16 Ajouté par la loi no 82 du 22 décembre 1995. � 4 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979 et 30 du 24 mai 1985. � 4 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979 et 30 du 24 mai 1985. �

d’échéance. Lorsque la décision de la Commission de recours concluant au rejet d’une demande de brevet a été infirmée, les annuités afférentes aux années de taxe comprises entre la décision statuant sur le recours et la date à laquelle la décision du tribunal est devenue exécutoire ne deviennent néanmoins pas exigibles avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette dernière date.

Pour une demande de brevet ultérieure au sens de l’article11 , les annuités afférentes aux années de taxe qui ont commencé avant la date de dépôt de la demande ultérieure ou dans un délai de deux mois à compter de cette date ne deviennent en aucun cas exigibles avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette date. Pour une demande internationale de brevet, les annuités afférentes aux années de taxe qui ont commencé avant la date à laquelle la demande a fait l’objet de la procédure prévue à l’article 31 ou la date à laquelle son instruction a été poursuivie conformément à l’article 38, ou qui ont commencé dans un délai de deux mois à compter de cette date, ne deviennent en aucun cas exigibles avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette date.

Toute taxe annuelle peut, moyennant le paiement d’une surtaxe, être acquittée dans les six mois qui suivent son échéance.

Art. 42. Si l’inventeur est le déposant ou le titulaire du brevet, et si l’Office des brevets constate que le paiement de la taxe annuelle entraîne pour lui des difficultés notables, il peut lui accorder une prorogation de délai, à condition qu’une requête à cet effet lui soit présentée au plus tard à la date de la première échéance. Des prorogations de délai peuvent être accordées pour des périodes de trois ans à la fois, mais de trois ans au maximum après la délivrance du brevet. Toute requête tendant à l’obtention d’une nouvelle prorogation de délai doit être présentée avant la date d’expiration du délai précédemment accordé.

En cas de rejet d’une requête tendant à obtenir ou faire renouveler une prorogation, le paiement effectué dans les deux mois qui suivent l’envoi de la notification de rejet au déposant ou au titulaire du brevet est réputé effectué en temps voulu.

Toute annuité pour laquelle une prorogation de délai a été accordée peut être acquittée, moyennant le paiement de la surtaxe visée à l’article 41,troisième alinéa, dans les six mois qui suivent la date d’expiration du délai prorogé.

Chapitre 6 Licences, cessions, etc.

Art. 43. Lorsque le titulaire d’un brevet a concédé le droit d’exploiter l’invention commercialement (licence), le preneur de licence ne peut céder son droit, sauf convention contraire expresse ou tacite.

Art. 44. 17 La cession d’un brevet et la concession d’une licence sont, sur requête de l’une ou l’autre des parties, inscrites au registre des brevets.

17 Modifié par les lois nos 2 du 8 février 1980 et 86 du 26 juin 1992.

Lorsqu’une licence inscrite au registre a pris fin, ce fait est également inscrit au registre à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables par analogie à la cession ou à la révocation d’une licence obligatoire, ainsi qu’au droit prévu à l’article53 , troisième alinéa. L’enregistrement des saisies est régi par l’article7 -20, huitième alinéa, de la loi relative aux voies d’exécution.

Une action en justice concernant un brevet peut toujours être intentée contre la personne qui est inscrite au registre en tant que titulaire du brevet, et les notifications de l’Office des brevets peuvent lui être adressées.

En cas de conflit entre une cession volontaire de brevet ou une concession de licence dont l’inscription a été demandée, et une cession ou une concession de licence dont l’inscription n’a pas été demandée ou l’a été ultérieurement, la première prévaut, pour autant que le titulaire ait été de bonne foi en demandant l’inscription.

Art. 45. Lorsque trois ans se sont écoulés depuis la délivrance du brevet et quatre ans depuis le dépôt de la demande de brevet sans que l’invention ait été exploitée industriellement dans une mesure raisonnable en Norvège, quiconque désire l’exploiter industriellement dans ce pays peut obtenir une licence obligatoire à cet effet, à moins que le défaut d’exploitation ne soit justifié par des motifs légitimes.

Sous réserve de réciprocité, le roi peut décréter que, aux fins de l’application du premier alinéa, l’exploitation industrielle de l’invention à l’étranger est assimilée à une telle exploitation en Norvège.

Art. 46. 6 Le titulaire d’un brevet portant sur une invention dont l’exploitation dépend d’un brevet appartenant à un tiers peut obtenir une licence obligatoire d’exploitation de l’invention protégée par le brevet mentionné en second lieu si l’invention mentionnée en premier lieu représente un progrès technique déterminant d’une importance économique majeure par rapport à l’invention mentionnée en second lieu.

Le titulaire du brevet portant sur l’invention qui a fait l’objet d’une licence obligatoire peut obtenir à des conditions raisonnables une licence obligatoire d’exploitation de l’autre invention.

Art. 47. Lorsque d’importants intérêts publics l’exigent, quiconque désire exploiter commercialement une invention protégée par un brevet appartenant à un tiers peut obtenir une licence obligatoire à cet effet.

Art. 48. Toute personne qui, au moment où une demande de brevet est rendue accessible au public, exploitait commercialement en Norvège l’invention faisant l’objet de cette demande peut, si la demande aboutit à la délivrance d’un brevet, obtenir une licence obligatoire pour l’exploitation de cette invention si des circonstances particulières le justifient et que cette personne n’avait pas et ne pouvait raisonnablement pas avoir eu connaissance de la demande. Toute personne qui avait fait des préparatifs sérieux en vue d’exploiter commercialement l’invention en Norvège bénéficie du même droit

6 Modifié par la loi no 104 du 20 décembre 1996.

d’exploitation aux mêmes conditions. La licence obligatoire peut aussi porter sur la période qui précède la délivrance du brevet.

Art. 49. 6 Une licence obligatoire ne peut être octroyée qu’à des personnes qui n’ont pas pu, faute d’accord et malgré leurs efforts, obtenir une licence à des conditions raisonnables et qui peuvent être considérées comme capables d’exploiter l’invention de manière acceptable et conformément aux clauses de la licence.

L’existence d’une licence obligatoire n’empêche pas le titulaire du brevet d’exploiter lui-même l’invention ou de concéder des licences.

Une licence obligatoire ne peut être cédée qu’avec l’entreprise où elle est exploitée ou destinée à être exploitée. En outre, la cession d’une licence obligatoire obtenue conformément à l’article 46, premieralinéa , doit s’accompagner de la cession du brevet dépendant.

Dans le domaine de la technique des semi-conducteurs, les licences obligatoires ne peuvent être accordées qu’en vue d’une exploitation publique et non commerciale ou afin de mettre un terme, suite à une décision judiciaire ou administrative, à une pratique anticoncurrentielle.

Art. 50. 18 La licence obligatoire est accordée par le tribunal, qui détermine également dans quelle mesure l’invention peut être exploitée et fixe les redevances ainsi que les autres conditions relatives à la licence.

Lorsque la situation se modifie considérablement, le tribunal peut, sur requête de l’une ou l’autre des parties, annuler la licence ou la subordonner à de nouvelles conditions.

Le tribunal peut, dans une décision d’octroi ou de prorogation d’une licence obligatoire, juger que le titulaire de la licence obligatoire a le droit d’exploiter l’invention conformément à la décision au cours de la période qui précède le moment où la décision devient exécutoire. L’article 148, deuxième alinéa, du code de procédure civile est applicable par analogie. Si la licence obligatoire est annulée parce qu’il est fait opposition à la décision avant qu’elle ne devienne exécutoire, le titulaire de la licence obligatoire est tenu de verser, dans des limites raisonnables, un dédommagement pour les pertes encourues du fait de l’exploitation. La troisième phrase est applicable par analogie si la licence obligatoire fait l’objet de restrictions. Le tribunal peut, dans une décision prise en vertu de la première phrase, ordonner au preneur de licence de constituer les garanties nécessaires au titre de la responsabilité encourue en vertu des troisième et quatrième phrases. Si la décision d’octroi ou de prolongation d’une licence obligatoire fait l’objet d’une opposition avant de devenir exécutoire, le tribunal saisi peut confirmer ou infirmer la décision prise en vertu des première et cinquième phrases. Il se prononce à cet égard dans le cadre d’un jugement incident ou d’une décision définitive et la seconde phrase est applicable. Un jugement incident rendu en vertu de la septième phrase ne peut faire l’objet d’une opposition que dans le cadre d’un recours formé contre la décision définitive rendue en la matière.

6 Modifié par la loi no 104 du 20 décembre 1996. 18 Modifié par la loi no 29 du 14 juin 1991.

Chapitre 7 Expiration du brevet, etc.

Art. 51. 4 Si une taxe annuelle n’est pas acquittée conformément aux dispositions des articles 40, 41 et 42, le brevet expire à compter du début de l’année de taxe pour laquelle l’annuité n’a pas été acquittée.

Art. 52. 10 Un brevet peut être déclaré nul par décision judiciaire si 1) � il a été délivré alors que les conditions prévues aux articles 1 et 2 n’étaient

pas remplies;

2) � il a trait à une invention dont la description n’est pas suffisamment claire pour permettre à une personne du métier de l’exécuter en se fondant sur cette description;

3) � il comporte des éléments qui n’ont pas été exposés dans la demande telle qu’elle a été déposée;

4) � la protection conférée par le brevet a été étendue après la délivrance de celui- ci; ou,

5) � à la suite d’une requête en limitation du brevet, le brevet a été modifié de telle sorte que la portée de la protection a été étendue.

Un brevet ne peut être déclaré nul dans sa totalité pour le motif que son titulaire n’y avait droit que partiellement.

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, toute personne peut intenter une action en vertu de la présente disposition.

Seule la personne revendiquant le droit au brevet peut intenter une action fondée sur le fait qu’un brevet a été délivré à une autre personne que celle qui y avait droit en vertu de l’article premier. L’action doit être intentée dans l’année qui suit la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de la délivrance du brevet et des autres circonstances sur lesquelles se fonde son action. Si le titulaire du brevet était de bonne foi lorsque le brevet lui a été délivré ou cédé, l’action ne peut en aucun cas être intentée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet.

Aucun droit ne peut être rétabli après l’inobservation des délais fixés au quatrième alinéa.

Art. 53. Lorsqu’un brevet a été délivré à une autre personne que celle qui y avait droit en vertu de l’article premier, le tribunal transfert le brevet à la personne qui y a droit si celle-ci intente une action à cet effet.

Les délais fixés à l’article 52, troisième et quatrième alinéas, sont applicables par analogie à une action intentée en vertu de la présente disposition.

4 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979 et 30 du 24 mai 1985. � 10 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979, 30 du 24 mai 1985 et 82 du 22 décembre � 1995. �

La personne qui est dépossédée d’un brevet et qui avait déjà, de bonne foi, commencé à exploiter commercialement l’invention en Norvège ou fait des préparatifs sérieux à cet effet peut, moyennant une indemnité raisonnable et à des conditions raisonnables par ailleurs, poursuivre l’exploitation entreprise ou procéder à l’exploitation projetée en lui conservant son caractère général. Les titulaires de licences inscrites au registre bénéficient du même droit, aux mêmes conditions. Ce droit ne peut être transmis qu’avec l’entreprise dans laquelle l’exploitation a lieu ou doit avoir lieu.

Art. 54. Lorsque le titulaire d’un brevet informe par écrit l’Office des brevets qu’il renonce au brevet, l’office prononce la révocation du brevet.

Lorsqu’une action visant au transfert d’un brevet est en instance ou que le brevet fait l’objet d’une saisie, sa révocation ne peut être prononcée tant qu’un jugement définitif n’a pas été rendu ou tant que la saisie n’a pas été levée.

Art. 55. 1 Lorsqu’un brevet a expiré ou a été déclaré nul, qu’il a été cédé ou que sa révocation a été prononcée, l’Office des brevets publie un avis à cet effet.

Chapitre 8 Obligation de fournir des renseignements sur le brevet Art. 56. 14 Le déposant qui invoque sa demande à l’encontre d’un tiers avant que les

pièces de cette demande aient été rendues accessibles au public a l’obligation, sur requête, d’autoriser ce tiers à consulter ces pièces. Si la demande comporte un dépôt de culture de micro-organisme conformément à l’article 8a de la présente loi, le tiers a le droit d’obtenir un échantillon de cette culture. Les dispositions de l’article 22, septième alinéa, deuxième et troisième phrases, et huitième et neuvième alinéas, sont applicables par analogie.

Toute personne qui, par communication directe à un tiers, par voie d’annonce ou d’inscription sur des produits ou leur emballage, ou par tout autre moyen, indique qu’un brevet a été demandé ou délivré sans indiquer en même temps le numéro de la demande ou du brevet a l’obligation de fournir sans retard ces renseignements à quiconque les lui demande. Lorsqu’il n’est pas indiqué expressément qu’un brevet a été demandé ou délivré, mais que les indications concordent pour en donner l’impression, les renseignements à cet égard doivent être fournis sans retard sur requête.

Chapitre 9 Dispositions relatives à la protection juridique, etc.

Art. 57. Quiconque porte intentionnellement atteinte au droit exclusif conféré par un brevet (atteinte au brevet), ou se rend complice d’un tel acte, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de trois mois au maximum.

L’action publique ne peut être exercée que sur plainte de la partie lésée.

1 Modifié par la loi no 35 du 8 juin 1979. 14 Modifié par la loi no 30 du 24 mai 1985.

Art. 58. 1 Quiconque porte intentionnellement ou par négligence atteinte au brevet est tenu de verser une indemnité pour l’exploitation de l’invention ainsi que des dommages-intérêts pour tout autre préjudice causé par l’atteinte au brevet. En cas de faute légère de l’auteur de l’atteinte, l’indemnité peut être réduite.

Si l’auteur de l’atteinte a agit de bonne foi et avec toute la diligence voulue, le tribunal peut, dans la mesure jugée équitable, le condamner à verser une indemnité en contrepartie du préjudice causé par l’exploitation de l’invention.

Art. 59. En cas d’atteinte à un brevet, le tribunal peut ordonner, sur requête et dans la mesure jugée raisonnable, pour éviter que l’atteinte ne se répète, que les produits protégés par un brevet, fabriqués sans l’autorisation du titulaire du brevet, ou les objets dont l’utilisation constituerait une atteinte au brevet, soient modifiés de la manière prescrite, détruits, confisqués ou, s’il s’agit d’objets protégés par un brevet, qu’ils soient remis à la partie lésée contre indemnité.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à celui qui a acquis les produits de bonne foi et qui n’a pas commis lui-même l’atteinte au brevet.

Nonobstant les dispositions du premier alinéa, le tribunal peut, sur requête et dans des circonstances particulières, accorder l’autorisation de disposer des objets protégés par le brevet pour le reste de la durée du brevet ou une partie de celle-ci, moyennant paiement d’une indemnité raisonnable et dans des conditions par ailleurs appropriées.

Art. 60. 9 Les dispositions relatives à l’atteinte au brevet sont applicables mutatis mutandis à quiconque exploite commercialement, sans autorisation, une invention faisant l’objet d’une demande dont les pièces ont été rendues accessibles au public conformément à l’article 22, si cette demande aboutit à la délivrance d’un brevet pour cette invention. Toutefois, dans la période qui précède la délivrance du brevet, la protection conférée par le brevet ne s’étend qu’à l’objet exposé aussi bien dans les revendications telles qu’elles étaient rédigées au moment où la demande a été rendue accessible au public que dans les revendications sur lesquelles est fondé le brevet tel qu’il est finalement délivré. Aucune sanction ne peut être prononcée pour l’exploitation de l’invention avant la délivrance du brevet. Des dommages-intérêts pour le préjudice causé par l’exploitation avant la délivrance du brevet ne peuvent être imposés qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 58.

Le délai de forclusion pour les actions intentées en vertu des présentes dispositions ne commence à courir qu’à compter de la délivrance du brevet.

Art. 61. 11 Dans les actions civiles pour atteinte au brevet, une décharge ne peut être prononcée pour le motif que le brevet est nul ou que les conditions de transfert sont remplies (voir les articles 52et 53) sans un jugement concluant à la nullité ou au transfert du brevet. Une décharge peut toutefois être prononcée si le brevet a été révoqué ou transféré conformément à l’article 25.

1 Modifié par la loi no 35 du 8 juin 1979. � 9 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979 et 82 du 22 décembre 1995. � 11 Modifié par la loi no 82 du 22 décembre 1995. �

Nonobstant le premier alinéa, une décharge peut être prononcée pour le motif que le brevet est nul avant qu’il y ait eu limitation du brevet, sous réserve que la décharge ne soit pas prononcée pour le motif que le brevet sous sa forme limitée est également nul.

Art. 62. Quiconque omet intentionnellement ou par négligence de donner des renseignements ou de permettre à des tiers de consulter des documents comme il est prévu à l’article 56 ou qui, dans les cas visés à l’article 56, donne de faux renseignements, est passible d’une amende et tenu de verser des dommages-intérêts pour le préjudice causé, dans la mesure jugée raisonnable.

L’action publique ne peut être exercée que sur plainte de la partie lésée.

Chapitre 9a19 Prolongation de la durée de protection pour les médicaments

Art. 62a. L’annexe XVII, point 6, de l’Accord sur l’Espace économique européen [règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, accompagné des adaptations apportées à l’Accord sur l’EEE], y compris les modifications et ajouts figurant dans le Protocole n° 1 ainsi que dans d’autres dispositions de l’accord, a force de loi.

Les demandes de certificat complémentaire de protection doivent être déposées auprès de l’Office des brevets. Le déposant doit acquitter la taxe prescrite.

Les taxes prescrites pour les certificats de protection doivent être acquittées pour chaque année de taxe commençant après l’expiration de la durée du brevet. Les règles applicables à ces taxes annuelles sont par ailleurs identiques aux règles applicables aux taxes annuelles exigibles pour les brevets.

Le roi fixe les autres dispositions concernant les demandes de certificats de protection, leur instruction et leur examen, ainsi que les dispositions relatives à l’enregistrement des certificats de protection, aux recours formés contre les décisions, à l’obligation pour le déposant ou le titulaire de disposer d’un représentant dans le pays, etc.

Les dispositions relatives aux sanctions prévues par les articles 57 et 62 sont applicables par analogie aux certificats de protection.

Chapitre 10 Dispositions relatives aux procédures

Art. 63. 20 Les actions ci-après sont du ressort du Tribunal municipal d’Oslo (Oslo byrett) :

1) � les actions relatives au droit à une invention faisant l’objet d’une demande de brevet;

19 Ajouté par la loi no 40 du 24 juin 1994. � 20 Modifié par les lois nos 29 du 14 juin 1991 et 82 du 22 décembre 1995. �

2) � les actions concernant une décision par laquelle la Commission des recours de l’Office des brevets a rejeté une demande de brevet, a prononcé la révocation d’un brevet ou confirmé une décision de révocation d’un brevet rendue en première instance (voir l’article27, troisième alinéa);

3) � les actions relatives aux requêtes en limitation de brevet (voir l’article39d, troisième alinéa);

4) � les actions relatives à l’annulation ou au transfert d’un brevet (voir les articles 52 et 53); et

5) � les actions relatives aux licences obligatoires (voir l’article50 ).

Le Tribunal municipal d’Oslo est compétent pour connaître des actions intentées par les déposants et par les titulaires de brevet qui ne sont pas domiciliés en Norvège.

Art. 64. Quiconque intente une action concernant la validité d’un brevet, le transfert d’un brevet à son nom ou une licence obligatoire doit le notifier à l’Office des brevets et simultanément, par lettre recommandée, à tout titulaire de licence dont l’adresse est inscrite au registre des brevets à cet effet. Le titulaire de licence qui souhaite intenter une action pour atteinte au brevet doit en aviser le titulaire du brevet si l’adresse de ce dernier figure dans le registre.

Lorsque le demandeur ne peut prouver qu’il a envoyé les notifications visées au premier alinéa, le tribunal peut lui accorder un délai pour le faire. En cas d’inobservation de ce délai, l’affaire est classée.

Art. 65. Dans les affaires concernant les droits afférents aux brevets, le tribunal peut décider, pour préserver les secrets de fabrique ou d’affaires d’une partie ou d’un témoin, que les débats ou une partie de ceux-ci se dérouleront à huis clos.

Art. 66. Dans les cas visés à l’article 63, le tribunal adresse des copies des jugements rendus à l’Office des brevets.

Chapitre 11 Dispositions diverses

Art. 67. Le titulaire d’un brevet qui n’est pas domicilié en Norvège doit y avoir un mandataire inscrit au registre des brevets et habilité à recevoir, en son nom, les significations et autres notifications relatives à la procédure concernant le brevet.

Lorsque le titulaire du brevet n’a pas de mandataire, les significations peuvent être effectuées moyennant l’envoi du document sous pli recommandé à l’adresse indiquée au registre des brevets. L’article 178 de la loi sur les tribunaux est applicable dans ce cas. Si l’adresse portée au registre n’est pas complète, et dans tout autre cas où le tribunal l’estime nécessaire, les significations peuvent être effectuées moyennant la publication du document en cause ou d’un extrait de celui-ci dans le journal officiel (Norsk Lysingsblad) ainsi que dans le bulletin de l’Office des brevets en indiquant que ce document peut être obtenu au greffe du tribunal. L’article 181, quatrième alinéa, de la loi sur les tribunaux est applicable dans ce cas, et la date de parution du bulletin de l’Office des brevets tient lieu de date de signification au siège du tribunal.

Sous réserve de réciprocité, le roi peut décréter que les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables aux titulaires de brevets domiciliés dans un pays étranger déterminé ou ayant un mandataire résidant dans ce pays, inscrit au registre des brevets et dûment habilité conformément aux dispositions du premier alinéa. Dans ce cas, les significations ou notifications sont effectuées conformément aux dispositions générales du chapitre 9 de la loi sur les tribunaux.

Art. 68. 4 Le roi fixe le montant des taxes prévues par la présente loi ainsi que les autres conditions de paiement de celles-ci. Il peut prévoir une exemption de taxe pour la ou les premières années de validité du brevet. En modifiant le montant de la taxe annuelle, il peut, dans les limites indiquées à l’article76,chiffre 8, prévoir que le nouveau barème des taxes sera également applicable aux brevets délivrés avant son entrée en vigueur.

Le roi fixe aussi le montant des taxes d’inscription au registre des brevets et des taxes afférentes à l’établissement de copies et de certificats par l’Office des brevets.

Art. 69. 10 Le roi peut fixer des dispositions plus détaillées concernant les demandes de brevet, les oppositions et leur instruction, les requêtes en limitation de brevet et leur instruction, le registre des brevets, le bulletin publié par l’Office des brevets et la mise en œuvre de la présente loi à d’autres égards. Il détermine dans quelle mesure les registres de l’Office des brevets concernant les demandes de brevet déposées seront rendus accessibles au public.

Le roi peut prévoir que l’Office des brevets fournira, à la demande des autorités d’un autre pays, des renseignements concernant l’instruction des demandes de brevet déposées en Norvège, et que les recherches de nouveauté portant sur les demandes de brevet pourront être effectuées par l’administration correspondante d’un autre pays ou par une institution internationale.

Le roi peut aussi prévoir que le déposant qui a demandé un brevet correspondant dans un autre pays est tenu, dans un certain délai à compter du dépôt de la demande en Norvège, de fournir des renseignements concernant l’examen de la brevetabilité de l’invention qui lui ont été communiqués par l’administration des brevets du pays en cause. Le décret prévoyant l’obligation de fournir ces renseignements ne peut toutefois être applicable aux demandes de brevet visées au chapitre 3 lorsqu’elles ont fait l’objet d’un examen préliminaire international et que le rapport relatif à cet examen a été transmis à l’Office des brevets.

Art. 70. Lorsque l’état de guerre, un danger de guerre ou une situation de crise liée à ces circonstances le justifie, le roi peut décréter que le droit à une invention est cédé au gouvernement ou à un tiers qu’il désigne. L’indemnité versée en contrepartie de la cession du droit est déterminée par décision officielle si elle n’a pu être fixée à l’amiable.

Si le droit afférent à une invention a été cédé à une autre personne que le gouvernement conformément au premier alinéa, et si la personne en cause ne s’acquitte

4 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979 et 30 du 24 mai 1985. � 10 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979, 30 du 24 mai 1985 et 82 du 22 décembre � 1995. �

pas de ses obligations, le gouvernement est tenu de verser rapidement une indemnité à l’ayant droit, sur requête de celui-ci.

Art. 71. Les inventions intéressant la défense nationale sont régies par une loi distincte.

Art. 72. 10 Excepté dans les cas visés au deuxième alinéa, le déposant d’une demande de brevet qui n’a pas observé le délai prévu par la présente loi ou en vertu de la présente loi et qui a en conséquence perdu ses droits peut, sur demande, en obtenir le rétablissement s’il peut prouver qu’il a directement ou par l’intermédiaire de son mandataire agi avec toute la diligence pouvant raisonnablement être exigée. Une telle requête doit être présentée par écrit à l’Office des brevets dans les deux mois à compter de la suppression de la cause de l’inobservation du délai et au plus tard un an après l’expiration de ce délai. L’acte omis doit être accompli et la taxe prescrite versée dans les mêmes délais.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables par analogie au titulaire d’un brevet qui n’a pas acquitté la taxe annuelle dans le délai prescrit à l’article 41, troisième alinéa, ou à l’article42, troisième alinéa. Toutefois, dans ce cas, la requête en rétablissement des droits doit être présentée et la taxe annuelle acquittée dans un délai de six mois à compter de l’expiration du délai.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux délais fixés à l’article 6, premier alinéa, et à l’article 27, troisième alinéa.

Les dispositions du premier alinéa, sous réserve des exceptions visées au troisième alinéa, sont applicables par analogie aux demandes de brevet internationales instruites en Norvège en cas d’inobservation des délais fixés par l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou le Bureau international. L’acte omis doit être accompli auprès de l’Office des brevets.

Art. 73. 4 Lorsque, dans les cas visés à l’article 31ou 38, un document ou une taxe envoyé par le déposant par courrier n’est pas parvenu à l’Office des brevets en temps voulu, les droits en cause sont dans tous les cas rétablis si la démarche est accomplie dans les deux mois à compter du moment où le déposant sait ou est censé savoir que le délai n’a pas été observé, et au plus tard un an après l’expiration de ce délai, à condition que :

1. � le service postal ait été interrompu au cours des 10 jours qui ont précédé l’expiration du délai, à cause d’une guerre, d’une révolution, de troubles civils, d’une grève, d’une catastrophe naturelle ou d’une autre raison analogue, dans la localité où l’expéditeur réside ou a le siège de ses affaires, et que le document ou la taxe ait été expédié à l’Office des brevets dans les cinq jours qui ont suivi la reprise du service postal; ou

2. � le document ou la taxe ait été expédié par courrier recommandé à l’Office des brevets au plus tard cinq jours avant l’expiration du délai. Si le pli n’a pas été

10 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979, 30 du 24 mai 1985 et 82 du 22 décembre � 1995. � 4 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979 et 30 du 24 mai 1985. �

expédié par avion, la présente disposition n’est applicable que si l’expéditeur avait des motifs de supposer que le pli aurait dû parvenir à l’office dans les deux jours suivant la date d’expédition, ou s’il n’était pas possible de l’envoyer par avion.

Le déposant qui souhaite obtenir le rétablissement de ses droits selon le premier alinéa doit, dans le délai prescrit audit alinéa, présenter une requête à cet effet par écrit à l’Office des brevets.

Art. 74. 21 Lorsque les droits du déposant sont rétablis conformément aux dispositions de l’article 72 ou 73 après qu’une demande de brevet rendue accessible au public conformément à l’article 22a été classée ou rejetée ou qu’un brevet a expiré, l’Office des brevets publie un avis à cet effet.

Quiconque a, après le rejet définitif d’une demande, l’expiration du délai de reprise de la demande classée ou après l’expiration du brevet, mais avant la publication d’un avis conformément au premier alinéa, commencé de bonne foi à exploiter commercialement l’invention en Norvège peut poursuivre cette exploitation en lui conservant son caractère général. Quiconque a fait des préparatifs sérieux en vue de l’exploitation commerciale de l’invention en Norvège bénéficie du même droit d’exploitation, aux mêmes conditions.

Le droit visé au deuxième alinéa ne peut être transmis qu’avec l’entreprise dans laquelle il a pris naissance ou dans laquelle l’exploitation devait avoir lieu.

Art. 75. 22 Le chef de l’Office des brevets désigne la personne chargée de se prononcer sur les requêtes en rétablissement de droits conformément aux articles 72 et 73. Le déposant ou le titulaire du brevet peut former un recours contre le rejet de telles requêtes auprès de la Commission des recours de l’Office des brevets. L’article 27 est applicable par analogie en ce qui concerne le délai de recours etc., ainsi que les conditions dans lesquelles les décisions de la Commission de recours peuvent être portées devant les tribunaux.

Art. 76. 23 Entrée en vigueur et dispositions transitoires : 1. � La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1968. Sous réserve des

chiffres 2 à 8 ci-après, la loi sur les brevets du 2 juillet 1910 et ses modifications ultérieures sont simultanément abrogées. Toutefois, en ce qui concerne les inventions portant sur des denrées alimentaires et des médicaments, un brevet ne peut être accordé que pour le procédé de fabrication et non pour le produit proprement dit, à moins que le roi n’en dispose pas autrement24.

21 Ajouté par la loi no 35 du 8 juin 1979. � 22 Ajouté par la loi no 35 du 8 juin 1979. Modifié par les lois nos 30 du 24 mai 1985 et 82 � du 22 décembre 1995. � 23 Ajouté par la loi no 35 du 8 juin 1979 (ancien article 72). � 24 Le décret royal du 13 octobre 1989 prescrit qu’à dater du 1er janvier 1992 un brevet � peut être accordé, en ce qui concerne les inventions portant sur des denrées alimentaires � et des médicaments, pour le produit proprement dit en ce qui concerne les demandes � déposées après le 1er janvier 1992. �

2. à 8. : (Dispositions sans conséquences pratiques, non reproduites).

Art. 77. 25 Modifications d’autres lois : Loi no 30 du 24 mai 1985 I

II

III

Entrée en vigueur et dispositions transitoires :

1. � La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret royal. Les diverses dispositions peuvent s’appliquer à des dates différentes26.

2. � L’article 52, premieralinéa, sous-alinéa 2), de la loi antérieure s’applique aux brevets délivrés avant que les modifications apportées à l’article 52 entrent en vigueur.

3. � Les modifications des dispositions concernant les taxes annuelles ne s’appliquent pas aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur de ces modifications. En ce qui concerne les brevets accordés sur la base de ces demandes, les dispositions antérieures s’appliquent. Néanmoins, l’article 41, premier alinéa, première phrase, tel que modifié par la présente loi, s’applique par analogie.

4. � En ce qui concerne les demandes de brevet déposées avant l’entrée en vigueur des modifications apportées à l’article14, une requête déposée en application de cet article peut être traitée pendant une période de deux ans à dater de la date d’application de la modification concernée.

Loi no 29 du 14 juin 1991 I

II

Entrée en vigueur et dispositions transitoires :

La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret royal27.

Les modifications s’appliquent aux cas portés devant les tribunaux après la date d’entrée en vigueur. L’article 146 de la loi sur les tribunaux s’applique mutatis mutandis. Loi no 82 du 22 décembre 1995 IV

25 Ajouté par la loi no 35 du 8 juin 1979 (ancien article 73). � 26 Le décret royal du 7 juin 1985 prescrit que les modifications suivantes entrent en � vigueur le 1er juillet 1985 : modifications de l’article 31, à l’exception du nouveau � deuxième alinéa, de l’article 33, premier et troisième alinéas, des articles 34, 38, 69, 72, � nouveau quatrième alinéa, de l’article 73 et de l’article 75. 27 Le décret royal du 14 juin 1991 prescrit que la loi devra être appliquée à partir du 1er � janvier 1992. �

IX �

Entrée en vigueur et dispositions transitoires : �

1. � La partie VII –– Accord portant adhésion au Protocole de Madrid de 198928 – – entre en vigueur immédiatement. Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur à une date fixée par décret royal. Les diverses dispositions peuvent être déclarées applicables à des dates différentes29.

2. � . . .

3. � . . .

4. � En outre, le roi peut édicter des dispositions transitoires additionnelles30.

Loi no 104 du 20 décembre 1996 VI �

Entrée en vigueur et dispositions transitoires : �

1. � La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret royal. Les diverses dispositions peuvent être déclarées applicables à des dates différentes31.

2. � Le roi peut édicter des dispositions transitoires additionnelles32.

(Ce texte remplace ceux publiés précédemment sous les numéros de cote 2-001 et 2-002.)

28 Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques [Protocole de Madrid (1989)] (N.d.l.r.). 29 Le décret royal du 22 décembre 1995 prescrit que la modification de l’article 6 sera applicable à dater du 1er janvier 1996 et le décret royal du 20 décembre 1996 prescrit que les modifications restantes seront applicables à dater du 1er janvier 1997. 30 Prescrit par le décret royal du 20 décembre 1996 : la procédure concernant les demandes de brevet qui, conformément à une décision prise avant le 1er janvier 1997, devaient demeurer ouvertes à l’inspection du public, devra être achevée conformément aux règles de procédure applicables jusqu’au 1er janvier 1997. 31 Le décret royal du 20 décembre 1996 prescrit que la loi entrera en vigueur le 1er janvier 1997. 32 Prescrit par le décret royal du 20 décembre 1996 : pour les demandes de brevet déposées avant le 1er janvier 1997, un changement de date effective de dépôt peut faire l’objet d’une requête conformément aux règles applicables jusqu’au 1er janvier 1997.


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